Après l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9‑2-1. – Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques de très petite dimension utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’acte d’achat, par tout procédé approprié, des points de collecte se situant à proximité de son domicile. »
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑26. – I. – Les magasins de commerce de détail d’une surface de vente supérieure ou égale à 400 mètres carrés reprennent gratuitement sans obligation d’achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension.
« II. – Le consommateur est informé des conditions de reprise mises en place en application du I du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« une fois et trois »
les mots :
« deux fois et quatre ».
Supprimer l’alinéa 10.
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« VII. - Avant toute prise de décision l’autorité administrative demande l’avis consultatif de la commission départementale d’orientation agricole. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les cessions de parts dans les sociétés familiales dont les associés sont liés jusqu’au troisième degré. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ; les parcs zoologiques sont exemptés de cette subordination ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« consommateurs, »,
insérer les mots :
« l’impact de la présence de substances chimiques dangereuses, en particulier de perturbateurs endocriniens, ainsi que ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Pour chaque catégorie de biens et services concernés, la méthodologie à utiliser prend en compte l’impact environnemental de la fabrication du bien ou du service concerné puis du recyclage ou du traitement du bien en tant que déchet. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Si cette évaluation fait état d’une réduction effective de la distribution des imprimés publicitaires, le rapport correspondant présente les modalités de pérennisation de cette interdiction et de son extension à l’ensemble du territoire national. »
L’État impulse, en concertation avec les parties prenantes, un travail sur la définition de gammes standard d’emballages en verre pour les secteurs de l’alimentation et de la restauration, y compris pour les produits frais et les boissons. Ces gammes sont définies au plus tard le 1er janvier 2022.
Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballages définis par les éco-organismes. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le III de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages est généralisée à partir du 1er janvier 2025.
« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 mètres carrés ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte protectrice de l’emballage afin de permettre son réemploi ultérieur. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le III de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – À partir du 1er janvier 2025, la consigne pour réemploi des emballages est déployée sur le territoire français selon la trajectoire définie par l’observatoire national du réemploi et de la réutilisation mentionné à l'article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre est généralisée à partir du 1er janvier 2025.
« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 mètres carrés ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte protectrice de l’emballage afin de permettre son réemploi ultérieur. » ;
« 2° À la première phrase du IV, les mots : « les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés » sont remplacés par les mots : « la proportion minimale d’emballages en verre mis en marché devant être couverts par un dispositif de consigne en 2025 et en 2030, les responsabilités relatives à la collecte des emballages et produits consignés et les modalités de contrôle associées. »
Au plus tard le 1er janvier 2022, l’achat de bouteilles en plastique est interdit dans le cadre des commandes publiques passées par l’État ou une collectivité territoriale.
À compter du 1er janvier 2025, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics.
Après l’article L. 162‑4 du code minier, il est ajouté l’article suivant :
« Art L. 162‑4‑1 – Le demandeur fournit une étude sur les émissions sonores liées à l’exploitation. Cette étude doit comprendre :
»1° Une carte des émissions sonores constat initial, point zéro, sur plusieurs périodes durant une année, et un périmètre à définir ;
« 2° Une carte des émissions sonores engendrées par le projet (simulation) dans les mêmes conditions de période et de périmètre. »
Le premier alinéa de l’article L. 323‑1 du code minier est complété par les mots : « d’une durée limité dans le temps ».
À l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Recherche un optimum économique à l’échelle locale dans les choix de lutte contre le changement climatique. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il s’agit d’objectifs minimaux pouvant être dépassés au niveau régional. »
Après le taux :
« 95 % »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« des immatriculation de voitures particulières neuves, à l’exception des véhicules fonctionnant exclusivement avec des biocarburants avancés de deuxième génération. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« voitures particulières neuves. »
les mots :
« véhicules légers neufs à l’exception des véhicules utilitaires. ».
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – À compter du 1er janvier 2030, les zones à faibles émissions mobilités peuvent être étendues aux voies fluviales et ferroviaires. L’autorité compétente définit les voies ou portions de voies pour lesquelles le matériel roulant ou navigant doit respecter des seuils d’émissions de polluants atmosphériques. L’autorité compétente définit également les conditions d’accès aux véhicules dépassant ces seuils.
« Un décret pris en Conseil d’État fixe les seuils d’émissions des polluants atmosphériques pour lesquels une interdiction de circulation ou de navigation peut être mise en place. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 1.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole »,
les mots :
« envisagé une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers ».
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« d’ici le 1er janvier 2030 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« notamment par l’accélération de la »
les mots : »
« en tenant compte des échéances de ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il sera également tenu compte des conclusions du groupe de travail initié par le ministère des transports sur le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans l’hypothèse où les deux rapports mentionnés au II feraient apparaitre que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I du fait de l’absence d’offre de véhicules ou d’infrastructures suffisante, dans des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel sont revus. »
I. – À la fin du 1er alinéa, après les mots :
« des coûts »,
insérer les mots :
« et des pollutions atmosphériques »
II. – Après le 1er alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Ces mesures peuvent prévoir une modulation du montant de ces contributions spécifiques par les régions en fonction de critères d’émissions de polluants atmosphériques. »
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑5‑1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées, :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies locales en matière d'énergie et de climat en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière d'énergie et de climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales en matière d'énergie et de climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations énergétiques, les productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales en matière d'énergie et de climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes. »
II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat mentionnées à l’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.
Après le 2° du I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les consommations d’énergie couvertes par de la production d’origine renouvelable, qu’elles fassent ou non l’objet d’un comptage, sont déduites de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentrent pas dans la consommation de référence mentionnée au 1° du présent I. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »
les mots :
« en considération de leurs occupations et usages, de la diversité et de la combinaison de ceux-ci, de la gradation des atteintes en résultant, et de leur localisation dans des espaces urbanisés, agricoles ou naturels. Il fixe également l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »
I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ainsi qu’une ou plusieurs friches à réhabiliter ».
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 752‑1‑1, les mots : « un centre-ville identifié » sont remplacés par les mots : « les centres-villes et friches identifiés » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 752‑1‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département ne peut suspendre l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l’article L. 752‑1 qui ont pour objet la réhabilitation d’une friche. »
I. – Le VIII de l’article L. 512‑21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les délais, qui ne peuvent excéder un mois, pour que le tiers demandeur ou le préfet recueille l’accord ou l’avis du dernier exploitant, du propriétaire du terrain, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. »
II. – Le Gouvernement procède aux modifications prévues par le I du présent article dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
L’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Pour la réhabilitation de friches, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Ce dépassement ne peut excéder 30 % pour chacune des règles concernées. »
Après l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑5‑1. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation, à l’aspect extérieur des constructions et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement afin d’autoriser les projets de construction visant la requalification de friches. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant la mise en place d’un mécanisme de prime à la conversion. Il précise l’objectif de supprimer des surfaces commerciales obsolètes et énergivore par l’instauration d’un dispositif juridique et financier visant à compenser les locataires et propriétaires de ces surfaces commerciales. Ce rapport élabore l’ensemble du mécanisme qui doit permettre de faciliter la restructuration multifonctionnelle de ces zones.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , ainsi que l’impact de la présence de substances chimiques dangereuses, dont les effets peuvent être néfastes pour le climat et pour les êtres humains, en particulier de perturbateurs endocriniens ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’ensemble du cycle de vie s’entend en intégrant l’impact du processus de fabrication de même que celui de la gestion du bien devenu un déchet. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Elle s’appuie, notamment, sur des projets concrets tels que la végétalisation du bâti scolaire, composante essentielle de l’éducation au développement durable. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Si l’évaluation susmentionnée fait état d’une réduction effective de la distribution des imprimés publicitaires, ledit rapport présente les modalités de pérennisation de cette interdiction et de son extension à l’ensemble du territoire national. »
Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballages définis par les éco-organismes. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le III de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 selon la trajectoire définie par l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation. Elle peut être étendue à d’autres types de matériaux, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le III de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 selon la trajectoire définie par l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation.
« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »
Rédiger ainsi cet article
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi des produits en verre. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont »
II. – En conséquence, après le mot :
« réemployés »,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« , ainsi que des impacts liés à la fabrication des emballages. »
L’État impulse, en concertation avec les parties prenantes, un travail sur la définition de gammes standard d’emballages en verre pour les secteurs de l’alimentation et de la restauration, y compris pour les produits frais et les boissons dès lors que cela ne contrevient pas à l’identité de produits bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée français. Ces gammes sont définies au plus tard le 1er janvier 2022
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« mais tient également compte de l’extraction, de l’importation des matières premières, de la transformation de ces matières premières, du transport, du lavage et de la réutilisation du produit. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article publient chaque année le bilan de la prise en compte des objectifs de développement durable dans leurs achats publics. Ce bilan détaille la prise en compte de ces objectifs à toutes les étapes de la procédure d’achat depuis la détermination des besoins à satisfaire jusqu’à l’attribution du marché. Il examine dans quelle mesure les outils offerts par le présent code en vue d’achats publics plus durables ont été ou non utilisés dans les marchés conclus ou en cours de conclusion au cours de l’année écoulée. Il analyse la plus-value environnementale résultant de la prise en compte de ces objectifs dans l’exécution effective du marché par rapport à une passation fondée uniquement sur la recherche du coût économique le plus bas. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 2152‑5, il est inséré un article L. 2152‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2152‑5‑1. – Une offre est également considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimales, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché. » ; »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les documents de la consultation objectivent ces critères environnementaux et précisent la méthode avec laquelle ils sont évalués. »
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de cinq ans »,
les mots :
« d’un an ».
À compter du 1er janvier 2025, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics.
Au plus tard le 1er janvier 2022, l’achat de bouteilles en plastique est interdit dans le cadre des commandes publiques passées par l’État ou une collectivité territoriale
Un décret pris en Conseil d’État énumère les exceptions dans lesquelles une dérogation est permise.
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 112‑1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
2° L’article L. 112‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique. » ;
3° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;
c) Au 3° , après le mot : « biologiques », sont insérés les mots « , notamment en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;
d) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; » ;
e) Après le 7° , sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° À la promotion de l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local ;
« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. » ;
f) La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la démonstration des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 121‑1 ».
Le 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en respectant la hiérarchie des usages agricoles et sylvicoles, en permettant la conservation, voire le renforcement des puits de carbone naturels, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »
Le titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 121‑1, il est inséré un article L. 121‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑1-1. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique et atteindre les objectifs de neutralités carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la politique forestière nationale a pour objectif de conserver et, le cas échéant, renforcer le puits de carbone forestier. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑2-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs du programme national de la forêt et du bois permettent la conservation, voire le renforcement du puits de carbone forestier en veillant au respect des fonctions écologiques, sociales et économiques des forêts. »
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Le premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code minier est complété par les mots : « d’une durée limitée dans le temps. »
L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Recherche un optimum économique à l’échelle locale dans les choix de lutte contre le changement climatique. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de développement des énergies renouvelables »,
les mots :
« déclinant les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie »
les mots :
« la programmation pluriannuelle de l’énergie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de six mois »
les mots :
« d’un an ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositifs d’aide nationaux au développement des énergies renouvelables électriques sont adaptés en fonction des objectifs déclinés par les régions en application du d du 2° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les dispositifs végétalisés mentionnés au premier alinéa du présent I sont réalisés conformément à des préconisations techniques et à des normes définies par arrêté. » ; »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, sera envisagée une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers d’ici le 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier.
« II. – À l’issue de la présidence française de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, en tenant compte des échéances de convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen, et du développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Il sera également tenu compte du rapport issu des conclusions du groupe de travail initié par le ministère des transports sur le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises.
« III. – Dans l’hypothèse où les deux rapports mentionnés au II feraient apparaître que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I, du fait d’une offre de véhicules ou d’infrastructures suffisantes, dans des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel seront revus. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« d’ici au 1er janvier 2030 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le programme de la formation continue obligatoire des conducteurs d’une durée de cinq jours intègre la conduite rationnelle dans les formations pratiques. » ».
I.- Une expérimentation est menée pour une durée de deux ans sur la mise en place de la solution éco-combi pour le transport routier de marchandises, c’est-à-dire la possibilité pour un véhicule lourd de tracter une combinaison d’équipement de deux semi-remorques.
II. - Cette expérimentation, sous le contrôle du ministère des transport, fait l’objet d’un rapport du Gouvernement prenant en compte les gains environnementaux et notamment d’émissions de CO2, la faisabilité technique, les impacts sur les infrastructures, les enjeux de sécurité routière et l’articulation avec les modes ferroviaire ou fluvial.
Après l’article L. 111‑10‑6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑7 ainsi rédigé :
« I. – Les bâtiments à usage d’habitation pour lesquels un contrat de location est conclu, renouvelé ou tacitement reconduit après le 1er juillet 2025 et ne répondant pas à un critère de performance énergétique minimale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique telle que définie à l’article L. 111‑10 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – À compter du 1er janvier 2025, le critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal ou supérieur au seuil minimal de la Classe F mentionnée à l’alinéa 3 de l’article 39 de la présente loi.
« III. – À compter du 1er janvier 2028, le critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal ou supérieur au seuil minimal de la Classe E mentionnée à l’alinéa 3 de l’article 39 de la présente loi.
« IV. – Un décret précise les modalités de contrôle de l’obligation de rénovation énergétique mentionnée au I et les sanctions associées d’ici au 1er janvier 2022. »
Après le 2° du I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les consommations d’énergie couvertes par de la production d’origine renouvelable, qu’elles fassent ou non l’objet d’un comptage, sont déduites de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentrent pas dans la consommation de référence mentionnée au 1° du présent I. »
Le III de l’article L. 174‑1 du code de construction et de l’habitation , dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020, est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Une proportion maximale d’économie d’énergie finale réalisée via le changement du système de chauffage. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« sols »,
insérer les mots :
« , à la renaturation d’espaces artificialisés et à la promotion de la compensation ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 2022 »
la date :
« 2024 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil pour le climat rend un avis sur les facteurs d’émission de gaz à effet de serre utilisés comme référence pour chaque source d’énergie de chauffage pour l’ensemble des réglementations applicables.
Cet avis vise à analyser les facteurs d’émission de dioxyde de carbone de références utilisés dans les réglementations actuelles et celles qui seront prochainement applicables, à comparer les différentes méthodes de calculs existantes et à formuler des préconisations sur les valeurs de référence à utiliser dans une logique de traitement équitable des différentes solutions de chauffage.
Le Gouvernement remet au Parlement, avec le dépôt du projet de loi de finances pour 2022, un rapport sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation.
Avant le 31 décembre 2022 et à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, le Gouvernement, pour une durée d’un an, met en place une expérimentation visant à instaurer un marché de droits à artificialiser contre renaturation, dans cinq bassins de vie, en concertation avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements.
Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité des outils fiscaux et réglementaires actuels pour lutter contre l’artificialisation des sols et sur l’opportunité de développer des dispositifs de compensation au niveau local. Ce rapport s’attache notamment à analyser les conditions d’expérimentation d’un marché de droits à artificialiser contre renaturation.
Rédiger ainsi l’intitulé du projet de loi :
« visant à lutter contre le séparatisme ».
Un réseau de lanceurs d’alerte est formé au sein des différents réseaux associatifs français.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« urbanisme, »,
insérer les mots :
« à une personne morale de droit privé ou public en charge d’une opération visée aux articles L. 300‑1 et suivant du même code, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article L. 2338‑2 du code de la défense est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En dehors de l’exercice de leur mission, les militaires d’active ou de réserve opérationnelle peuvent acquérir, détenir et porter des armes et des munitions de catégorie B ou C.
« Les anciens militaires d’active ou de réserve, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du chapitre IV du code de la sécurité intérieure et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑2‑1 A. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 315‑1, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑2‑1 A. – En dehors de l’exercice de leur mission, les réservistes de la police nationale ainsi que de la gendarmerie nationale peuvent acquérir, détenir et porter des armes et des munitions de catégorie B ou C.
« Les réservistes mentionnés à l’alinéa précédent, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑2‑1 A. – Les douaniers autorisés à porter une arme pendant l’exercice de leur mission ainsi que les policiers municipaux autorisés à porter une arme pendant l’exercice de leur mission sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C en dehors de leur service, s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑2‑1 A. – Les policiers municipaux et douaniers, autorisés a porter une arme pendant l’exercice de leur mission, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Au premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ainsi que les personnels d’entretiens et les personnels intérimaires ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 2251‑3 du code des transports est complété par les mots : « après déclaration au ministère de l’intérieur qui conserve toujours la possibilité́ de refuser une action civile de manière expresse ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , à l’exception de toute mesure relative aux visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou aux manifestations organisées sur d’autres sites que les locaux du professionnel, ainsi que toute mesure relative aux modalités du droit de rétractation pour les contrats conclus dans le contexte de ces visites ou de ces manifestations ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« instituer »
insérer les mots :
« une exonération où »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. - A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« tourisme »,
insérer les mots :
« ou en dépendant »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« tourisme »,
insérer les mots :
« ou en dépendant ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 mai 2020 »
la date :
« 31 octobre 2021 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de moins de 250 salariés ».
II. – En conséquence, après le mot :
« une »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – Le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts, est complété par les mots : « , ainsi que le Royaume-Uni jusqu’à la signature d’un nouvel accord relatif au transport aérien entre l’Union européenne et le Royaume-Uni en cas d’accord sur le Brexit, et jusqu’au 30 mars 2020 en cas d’absence d’accord ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1617‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1617‑6‑1. – I. – À partir de 2020, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont compatibles.
« II. – le comptable public local devient un commissaire des comptes publics locaux et ne conserve comme missions que celles visant à garantir le respect des textes. Il ne prend plus en charge ni les titres de recettes et les mandats de dépenses, ni la comptabilité de la collectivité et n’assume plus les fonctions de caissier. Son action est entièrement vouée à garantir la conformité aux règles budgétaires, à la réglementation financière, à la conformité aux principes généraux de la comptabilité d’exercice et aux normes ainsi qu’aux instructions comptables.
« III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° quater Réduire la consommation de récipients alimentaires et de boissons en plastique à usage unique de 75 % d’ici 2025 et de 100 % d’ici 2030 ; ».
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot : « produit », insérer les mots :
« ou par l’affichage en magasin ou sur le site internet du vendeur ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et se font sans préjudice des dispositions des articles L. 442‑1 et L. 442‑2 du code du commerce ».
À l’alinéa 85, après le mot : « prévus », insérer les mots :
« , lorsque le distributeur finance et organise ou fait organiser un système de collecte de proximité ».