À l'alinéa 3, après le mot :
« indice »,
insérer les mots :
« non équivoque et concordant ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La preuve contraire peut être rapportée par tout moyen, notamment par la production d’éléments techniques, organisationnels ou contractuels permettant d’établir que l’œuvre ou l’objet protégé n’a pas été utilisé dans le cadre du développement ou du déploiement du système d’intelligence artificielle. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« avant la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, et sans préjudice des droits acquis résultant d'accords contractuels conclus antérieurement à cette date ».
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’analyse des caractéristiques génétiques implique le recours à des fichiers, bases de données ou prestataires situés hors du territoire national, celle-ci ne peut être ordonnée que dans le cadre d’une coopération des juridictions nationales ou de l’entraide pénale internationale, dans les conditions prévues par les conventions internationales. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre‑vingts jours, qui court à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais par l’autorité judiciaire »
les mots :
« trente jours, qui court à compter du dépôt ou de la saisie de l’état ou du mémoire de frais par le prestataire ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 5° est complété par les mots : « , ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans les conditions définies à l’article 706‑164 ; ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« soixante »
le mot :
« trente ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4 substituer aux mots :
« de la certification »
les mots :
« du dépôt ou de la saisie ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4 substituer aux mots :
« l’autorité judiciaire »
les mots :
« le prestataire ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« pécuniairement »,
insérer les mots :
« de l’abandon ou du dépôt illégal de déchets en application de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – (Supprimé)
« II. – Après l’article 31 de la loi n° 2024 449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé :
« Art. 31‑1. – I. – Le I de l’article 31 est applicable aux administrations suivantes :
« a) Les régions, les départements, les communes d’une population supérieure à 30 000 habitants, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;
« b) Les centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l’article L. 452‑1 du code général de la fonction publique ;
« c) Les services départementaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« d) Les communautés de communes dont la population est supérieure à 30 000 habitants, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles ainsi que leurs établissements publics administratifs ;
« e) Les syndicats mentionnés aux articles L. 5212‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code dont la population est supérieure à 30 000 habitants ;
« f) Les institutions et les organismes interdépartementaux mentionnés à l’article L. 5421‑1 dudit code.
« I bis. – Pour l’application du II du même article, sont également qualifiées de données d’une sensibilité particulière les données nécessaires à la mise en œuvre des compétences essentielles des collectivités territoriales, notamment la prévention des risques de toute nature, la gestion des crises, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.
« II. – Lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent article, une administration mentionnée au I du présent article a déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’informatique en nuage, cette administration peut décider de déroger au même I, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État, sans que cette dérogation ne puisse excéder dix-huit mois.
« La décision mentionnée à l’alinéa précédent est motivée et rendue publique. Elle est prise sur délibération de l’assemblée délibérante ou du conseil d’administration de l’administration mentionnée au I.
« L’administration concernée peut résilier les contrats conclus avec le prestataire ne mettant pas en œuvre les critères de sécurité et de protection des données mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 31 qui sont encore en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article.
« III. – (Supprimé) ».
Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 244 quater B ter ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B ter. – Les dépenses engagées par une entreprise au titre de l’acquisition de biens ou de services éligibles au dispositif prévu à l’article 39 decies A du présent code ne peuvent être simultanément prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche mentionné à l’article 244 quater B. Le ministre chargé de la recherche publie chaque année un rapport précisant le montant agrégé des dépenses relevant du suramortissement « Achat Innovation France » et leur répartition par filière technologique. »
À compter de l’exercice 2026, la part du crédit d’impôt recherche allouée aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ne peut être inférieure à 80 % du montant total des crédits d’impôt imputés sur l’année. Un rapport annuel transmis au Parlement rend compte du respect de cet objectif.
Pour les entreprises qui procèdent, au titre de l’exercice au cours duquel elles bénéficient du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, à une distribution de dividendes, le montant du crédit d’impôt imputable est réduit proportionnellement au rapport entre le montant des dividendes distribués et celui des bénéfices réalisés.
I. – Il est institué un crédit d’impôt spécifique dénommé « crédit d’impôt recherche digital », applicable aux dépenses de recherche et de développement portant sur les technologies critiques définies par décret : intelligence artificielle, cybersécurité, technologies quantiques, blockchain, biotechnologies numériques et toute autre catégorie déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l’économie.
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 % des dépenses éligibles.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe, additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les entreprises labellisées « French Tech » peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée de validation de leur crédit d’impôt recherche, dénommée « CIR Express ».
Cette procédure comprend : Une validation automatique pour les dépenses de recherche et de développement n’excédant pas 500 000 euros, une instruction par l’administration dans un délai maximal de quinze jours
au-delà de ce seuil et un contrôle a posteriori pour les dossiers validés automatiquement, avec application de pénalités majorées en cas d’abus.
Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Toute entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts qui, dans les dix années suivant l’obtention de ce crédit, cède ou transfère tout ou partie de ses actifs stratégiques hors de l’Union européenne, est tenue de rembourser la totalité du crédit d’impôt perçu, majorée de 50 %.
Si l’acquéreur ou le bénéficiaire du transfert est une entreprise qualifiée de contrôleur d’accès au sens du 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/182, la majoration est portée à 150 %.
I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, pour la détermination de leur résultat imposable, déduire jusqu’à 140 % du montant des dépenses engagées pour l’acquisition de biens ou de services issus d’entreprises établies en France labellisées « French Tech » ou reconnues jeunes entreprises innovantes. Le taux de déduction est porté à 160 % pour les achats portant sur des solutions relevant de technologies stratégiques définies par décret, notamment l’intelligence artificielle, la cybersécurité, le quantique, la blockchain ou la santé numérique. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est institué un crédit d’impôt spécifique dénommé « crédit d’impôt recherche digital (CIR Digital)« , applicable aux dépenses de recherche et de développement portant sur les technologies critiques définies par décret : intelligence artificielle, cybersécurité, technologies quantiques, blockchain, biotechnologies numériques et toute autre catégorie déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l’économie.
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 % des dépenses éligibles.
Le montant du crédit d’impôt recherche imputable au titre d’un même exercice ne peut excéder 50 millions d’euros par entreprise. Au-delà de ce seuil, les dépenses de recherche ouvrent droit à un prêt à taux zéro innovation, garanti par l’État, dans la limite du montant excédentaire. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.
Les entreprises labellisées French Tech peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée de validation de leur crédit d’impôt recherche, dénommée CIR Express .
Cette procédure comprend : Une validation automatique pour les dépenses de R&D n’excédant pas 500 000 euros ; Une instruction par l’administration dans un délai maximal de quinze jours au-delà de ce seuil ; Un contrôle a posteriori pour les dossiers validés automatiquement, avec application de pénalités majorées en cas d’abus.
Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
Le statut de jeune entreprise innovante est accordé aux entreprises dont les dépenses de recherche et de développement représentent au moins 15 % de leurs charges totales, conformément à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
Pour les entreprises relevant des secteurs des entreprises de technologie profonde, la durée du statut est portée de huit à dix ans. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
I. – Le montant du crédit d’impôt recherche imputable au titre d’un même exercice ne peut excéder 50 millions d’euros par entreprise.
Au-delà de ce seuil, les dépenses de recherche ouvrent droit à un prêt à taux zéro innovation, garanti par l’État, dans la limite du montant excédentaire. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I bis. – Le statut de jeune entreprise innovante est accordé aux entreprises dont les dépenses de recherche et de développement représentent au moins 15 % de leurs charges totales, conformément à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
Pour les entreprises relevant des secteurs des entreprises à technologie profonde, la durée du statut est portée de huit à dix ans. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’État peut co-garantir jusqu’à 50 % du montant des prêts bancaires accordés aux entreprises labellisées « innovation », dans la limite du montant du crédit d’impôt recherche obtenu par l’entreprise au cours de l’exercice précédent. Cette co-garantie est mise en œuvre par l’intermédiaire de la Banque publique d’investissement ou de tout autre organisme public habilité à accorder des garanties de l’État.
Les conditions d’éligibilité des entreprises, la définition du label « innovation », les modalités d’octroi et de suivi de la garantie, ainsi que les règles de partage du risque entre l’État et les établissements prêteurs, sont précisées par décret en Conseil d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Un décret fixe un plafond maximum de bénéfice du crédit d’impôt recherche imputable au titre d’un même exercice, de manière à garantir une répartition équilibrée du soutien public à la recherche entre les entreprises de tailles différentes.
Les dépenses de recherche excédant ce plafond peuvent faire l’objet d’un dispositif de financement complémentaire sous la forme de prêts à taux bonifié, garantis par l’État, dans la limite d’un montant fixé par décret.
Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent déduire de leur impôt sur le revenu 50 % des sommes investies, directement ou par l’intermédiaire d’un fonds agréé, dans le capital initial ou les augmentations de capital de sociétés innovantes non cotées établies en France, au sens de l’article 44 sexies-0 A. La déduction est plafonnée à 10 000 € par an et par foyer fiscal.
Un décret fixe :
– Les conditions d’éligibilité des entreprises bénéficiaires, notamment la reconnaissance de leur caractère innovant ;
– Les modalités de déclaration des investissements ;
– Les obligations de conservation des titres ouvrant droit à déduction.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts publient chaque année, dans leur rapport de gestion, un résumé des projets de recherche et de développement ayant bénéficié du crédit, ainsi qu’une évaluation synthétique des dépenses correspondantes.
L’administration fiscale procède chaque année à un contrôle ciblé portant sur au moins 10 % des dossiers d’entreprises dont le montant du crédit d'impôt recherche dépasse 10 millions d’euros. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret.
Compléter l’alinéa 32 par la phrase :
« Cette analyse évalue spécifiquement les risques liés à la dépendance envers des fournisseurs de solutions logicielles et matérielles propriétaires, notamment en termes de continuité de service, de coût à long terme et de capacité d’audit indépendant. »
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« des »,
insérer les mots :
« dispositifs et des ».
Après l’alinéa 82, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un représentant du ministère compétent du secteur d’activité auquel appartient l’entité pour laquelle la commission est saisie ; ».
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
I. – Le I de l’article L. 731‑3 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « connus », sont insérés les mots : « y compris le risque d’incident informatique ayant un impact important sur la fourniture des services à la population, » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Assurant des activités de service public dont la continuité est susceptible d’être perturbée par des incidents informatiques, et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. »
II. – À l’article L. 731‑5, après le mot : « sauvegarde », sont insérés les mots : « , notamment pour prendre en compte le risque d’incident informatique, ».
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l’occasion de l’actualisation du plan communal ou, au plus tard, à la date de sa révision.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° quater À : La création d’un fonds de soutien spécifiquement destiné à accompagner les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qualifiés d’entités importantes ou essentielles n’ayant pas bénéficié du « parcours de Cybersécurité » du plan France relance. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« cybersécurité »,
insérer les mots :
« et d’autonomie stratégique numérique ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° quater Les orientations visant à promouvoir l’utilisation de logiciels libres et des standards ouverts comme leviers stratégiques pour la résilience, la sécurité et la souveraineté numérique de la Nation ; ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« cybersécurité »,
insérer les mots :
« et de dépendance numérique ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et d’autonomie stratégique numérique ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et de souveraineté numérique ».
À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :
« cybersécurité »,
insérer les mots :
« et de souveraineté numérique ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et d’autonomie stratégique numérique ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5˚ bis Résilience : la capacité à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir rapidement ; ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« ministre »,
insérer les mots :
« après avis des ministères compétents des secteurs d’activité visés à l’article 7 de la présente loi ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , après avis des ministères compétents des secteurs d’activité mentionnés à l’article 7 de la présente loi ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les trois ans après la promulgation de la présente loi, l’État identifie et sensibilise les entités concernées dans des conditions précisées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tous les deux ans, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information publie et actualise des lignes directrices d’analyse des différentes réglementations européennes permettant de hiérarchiser le degré d’exigence de chacune pour les entités concernées. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« et de résilience ».
I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase :
« Le choix de ces mesures tient compte de leur capacité à être audités, de la transparence de leur fonctionnement, de leur interopérabilité, de leur résilience et de la maîtrise qu’elles permettent d’acquérir sur les systèmes d’information afin de minimiser les dépendances technologiques à l’égard de prestataires tiers en présentant pas de garanties suffisantes de conformité aux exigences de cybersécurité et de souveraineté numérique telles que fixées par la stratégie nationale dans une perspective de long terme. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , en veillant au respect des principes énoncés au premier alinéa du présent article. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« en fonction de leur degré d’exposition au risque ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et aux enjeux de souveraineté numérique ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase :
« Le choix d’une solution logicielle dont le code source n’est pas accessible ou vérifiable, et lorsqu’elle concerne un système d’information critique, fait l’objet d’une analyse de risques spécifique, documentée et présentée aux organes de direction évaluant la dépendance vis-à-vis du fournisseur, les limitations en matière d’audit de sécurité et les stratégies de réversibilité à brève échéance. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« protection »,
insérer les mots :
« et la résilience ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et la transparence ainsi que la capacité des technologies utilisées à être auditées afin de faciliter l’investigation et la résolution desdits incidents ».
II. – En conséquence au même alinéas, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »,
le signe :
« , ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , en favorisant la libre intégration et l’interopérabilité des technologies et protocoles utilisés, ainsi que la portabilité des données ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peut prescrire »,
les mots :
« prescrit prioritairement ».
II. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , subsidiairement par l’autorité désignée à l’article 5 de la loi n° , dans le cadre des ses missions définies par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , après réalisation d’une étude des risques de dépendance stratégique liés au choix de ces produits, services ou processus. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Il veille en outre à ce que lesdits produits, services ou processus puissent faire l’objet d’un audit et répondent à des critères de transparence. Une priorité est donnée aux solutions présentant le plus haut niveau de transparence, d’ouverture et de réversibilité. »
Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations relatives à la cybersécurité des entités essentielles et importantes, les prestataires de services, y compris les hébergeurs de données, établis dans un pays tiers peuvent être sollicités à condition que :
1° Le pays tiers en question soit lié à l’Union européenne par un accord de commerce et de coopération comprenant des engagements explicites en matière de protection des données et de cybersécurité ;
2° L’entreprise concernée s’engage contractuellement à respecter les obligations issues du droit européen en matière de cybersécurité, notamment celles prévues par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
3° Cette conformité fasse l’objet d’un audit régulier par une autorité compétente désignée par décret.
La liste des pays et catégories de prestataires concernés est fixée par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Substituer aux alinéas 6 à 8 les neuf alinéas suivants :
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« a) les conditions d’élaboration, de modification et de publication des objectifs auxquels doivent se conformer les personnes mentionnées au premier alinéa afin que les mesures adoptées pour la gestion des risques satisfassent aux 1° à 4° de l’article ;
« b) les conditions d’élaboration, de modification et de publication d’un référentiel d’exigences techniques et organisationnelles qui sont adaptées aux différentes personnes mentionnées au premier alinéa, en fonction de leur degré d’exposition aux risques, de leur taille, de la probabilité de survenance d’incidents et de leur gravité, y compris leurs conséquences économiques et sociales.
« Ce référentiel peut prescrire le recours à des produits, des services ou des processus certifiés au titre du règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 ;
« c) les conditions dans lesquelles le recours à des normes et des spécifications techniques européennes, internationales pour la sécurité des réseaux et des systèmes est considéré comme équivalent au référentiel d’exigences techniques et organisationnelles mentionné au b).
« Les normes pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information adoptées par d’autres États membres en application de l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du conseil du 14 décembre 2022 sont considérées comme des normes européennes ou internationales au sens du présent article.
« Le guide de l’ENISA pour la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) 2024/2690 du 17 octobre 2024 est notamment réputé équivalent au référentiel d’exigences techniques et organisationnelles mentionné au b) ;
« d) les conditions dans lesquelles l’application d’autres réglementations pour la sécurité des réseaux et des systèmes est considérée comme équivalente au référentiel d’exigences techniques et organisationnelles mentionné au b).
« Le décret fixe les modalités de concertation des ministères, des représentants des entités concernées et des associations d’élus pour les a, b et c du présent article. »
Rédiger ainsi cet article :
« La mise en œuvre par les personnes mentionnées à l’article 14 de la loi n° des exigences des référentiels mentionnées au sixième alinéa du même article 14 vaut présomption, sauf preuve contraire, de la mise en œuvre du niveau de sécurité adapté et proportionné aux objectifs mentionnés au même alinéa du même article. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« d’information »,
insérer les mots :
« ou publié par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les personnes mentionnées à l’article 14 de la loi n° qui mettent en œuvre les exigences des référentiels mentionnées au sixième alinéa du même article 14 sont, jusqu’à preuve du contraire, présumées mettre en œuvre le niveau de sécurité adapté et proportionné aux objectifs mentionnés au même alinéa du même article, le cas échéant, au moyen d’un label.
« Un décret en conseil d’État fixe les modalités de concertation des ministères, des représentants des entités concernées et des associations d’élus pour définir la liste des labels reconnus. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les personnes mentionnées à l’article 14 de la loi n° qui mettent en œuvre les exigences des référentiels mentionnées au sixième alinéa du même article 14 ou qui mettent en œuvre tout autre référentiel reconnu comme équivalent peuvent s’en prévaloir lors d’un contrôle pour démontrer le respect des objectifs mentionnés au même alinéa du même article. Les normes et spécifications techniques européennes et internationales sont privilégiées.
« Les conditions de reconnaissance de référentiels équivalents ainsi que les modalités de concertation des représentants des entités concernées, des ministères coordonnateurs et des associations d’élus sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ou par tout organisme européen recommandant des référentiels et exigences équivalents. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les entités essentielles et importantes mettent en œuvre les exigences du référentiel mentionnées à l’article 14 ainsi que les exigences spécifiques fixées par le Premier ministre en matière de mise en œuvre de systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d’affecter la sécurité de leurs systèmes d’information. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase :
« L’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information veille à ce que les processus de certification, de qualification et d’agrément soient fondés sur des critères techniques objectifs, transparents et non-discriminatoires, afin de garantir leur accessibilité aux logiciels libres et aux solutions proposées par les petites et moyennes entreprises innovantes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les exigences spécifiques mentionnées à l’alinéa 2 peuvent prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d’affecter la sécurité de leurs systèmes d’information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de service qualifiés en matière de sécurité de systèmes d’information, par l’Autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ou par d’autres services de l’État désignés par le Premier ministre. Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre. »
À l’alinéa unique, après le mot :
« mécanisme »,
insérer les mots :
« ou processus ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« financières »,
insérer le mot :
« significatives ».
Substituer à l’alinéa 18 les cinq alinéas suivants :
« L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information opère le guichet unique de déclaration de tout incident mentionné au premier alinéa. Elle transmet sans délai aux administrations concernées selon les obligations légales des personnes mentionnées à l’article 14 de la loi n° les notifications prévues aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas.
« En particulier, lorsque la notification est réalisée par l’entité assujettie au guichet unique de déclaration prévu ci-dessus, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information a la charge :
« – de transmettre aux autorités compétentes les déclarations des incident majeurs prévus à l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier;
« – de transmettre à l’autorité de contrôle visée à l’article 55 ou 56 du règlement (UE) 2016/679 (la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) les notifications des violations de données personnelles prévues aux articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et 83-II de la Loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978.
« Dans tous les cas, les délais impartis pour ces notifications prévus par les législations applicables sont considérés comme satisfaits si la notification est réalisée dans les délais impartis auprès du guichet unique de déclaration prévu ci-dessus. »
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« critiques »,
le mot :
« importantes ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« critique »,
le mot :
« importante ».
Les entités essentielles et importantes ainsi que, le cas échéant, leurs fournisseurs ou prestataires de services peuvent échanger entre eux, à titre volontaire, au sein de communautés, des informations pertinentes en matière de cybersécurité, y compris des informations relatives aux cybermenaces, aux incidents évités ou non, aux vulnérabilités, aux techniques et procédures, aux indicateurs de compromission, aux tactiques, techniques et procédures adverses, ainsi que des informations spécifiques sur les acteurs de la menace, des alertes de cybersécurité et des recommandations concernant la configuration des outils de cybersécurité pour détecter les cyberattaques, lorsque ce partage d’informations :
1° Vise à prévenir et à détecter les incidents, à y réagir, à s’en rétablir ou à atténuer leur impact ;
2° Renforce le niveau de cybersécurité, notamment en sensibilisant aux cybermenaces, en limitant ou en empêchant leur capacité de se propager, en soutenant une série de capacités de défense, en remédiant aux vulnérabilités et en les révélant, en mettant en œuvre des techniques de détection, d’endiguement et de prévention des menaces, des stratégies d’atténuation ou des étapes de réaction et de rétablissement, ou en encourageant la recherche collaborative en matière de cybermenaces entre les entités publiques et privées.
Cet échange est mis en œuvre au moyen d’accords de partage d’informations en matière de cybersécurité, compte tenu de la nature potentiellement sensible des informations partagées.
Les échanges volontaires des informations prévues au premier alinéa peuvent nécessiter le traitement de certaines catégories de données à caractère personnel, telles que les adresses internet protocol, les localisateurs de ressources uniformes, les noms de domaine, les adresses électroniques, les informations compromises ou encore les horodatages lorsqu’ils révèlent des données à caractère personnel.
Ces traitements de données à caractère personnel sont considérés comme nécessaires à des intérêts légitimes poursuivis par des entités essentielles et importantes, ainsi que par leurs fournisseurs ou prestataires de services, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Ces accords de partage d’informations précisent les éléments opérationnels, y compris le recours éventuel à des plateformes de technologies de l'information et de la communication spécialisées et d’outils d’automatisation, le contenu et les conditions, notamment de sécurisation renforcée, de ces partages.
Lorsque des autorités publiques ou les centres de réponse aux attaques informatiques participent à ces accords de partage et mettent à disposition tout ou partie des informations dont elles disposent, elles respectent les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Les entités essentielles et importantes notifient à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information sans délai indu leur participation aux accords de partage d’informations en matière de cybersécurité visés au présent article lorsqu’elles concluent de tels accords ou, le cas échéant, lorsqu’elles se retirent de ces accords une fois que le retrait prend effet.
Afin de prévenir ou de traiter une atteinte à un système d’information, les organismes publics ou privés visés à l’article 24 de la loi n° sont autorisés à communiquer les informations nécessaires aux entités essentielles ou importantes concernées.
Les informations partagées sont réputées respecter les législations relatives à la protection des données.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État fixe les critères de délégation des audits par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information à un organisme indépendant qu’elle aura désigné et les circonstances susceptibles d’exonérer l’entité contrôlée du coût du contrôle. ».
I. – Après le mot :
« section »
insérer les mots :
« et le calendrier d’application progressif et différencié des mesures de contrôles en fonction du niveau de préparation des entités concernées et du niveau de priorité des exigences de mise en conformité ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« déterminés ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un représentant du ministère compétent du secteur d’activité auquel appartient l’entité pour laquelle la commission est saisie ; ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, ».
II. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, ».
III. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de manquement aux obligations prévues au présent titre, la commission des sanctions enjoint aux collectivités territoriales de mettre en place un plan de remédiation dans un délai d’une semaine à compter de la constatation du manquement. Si le plan de remédiation n’a pas été mis en place, la commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de la collectivité territoriale une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder 10 millions d’euros. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Après l’article L. 612‑24 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 612‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑24‑1. – I. – En application du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, les entités financières soumises à ce règlement qui relèvent de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l’exception des personnes mentionnées au b du 2° du A du I de l’article L. 612‑2, adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« Lorsque ces entités sont également soumises en tant qu’entités essentielles ou importantes aux dispositions de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, elles transmettent également à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, en application du sixième alinéa du 1 de l’article 19 du règlement mentionné à l’alinéa précédent, leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« II. – En application du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, les entités financières mentionnées au premier alinéa du I peuvent adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs notifications de cybermenaces. Dans ce cas, elles transmettent également ces notifications à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.
« III. – Les déclarations et notifications mentionnées au I et au II du présent article sont réalisées par le biais d’un document unique transmis simultanément à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »
« II. – Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 du même code, après la ligne :
«
| L. 612-24, à l'exception de son huitième alinéa | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
»
est insérée la ligne suivante :
«
| L. 612-24-1 | la loi n° du 2025 |
».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 621‑9‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑9‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑9‑4. – I. – En application du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, les entités financières soumises à ce règlement qui relèvent de la compétence de l’Autorité des marchés financiers adressent à l’Autorité des marchés financiers leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« Lorsque ces entités sont également soumises en tant qu’entités essentielles ou importantes aux dispositions de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, elles transmettent également à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, en application du sixième alinéa du 1 de l’article 19 du règlement mentionné à l’alinéa précédent, leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« II. – En application du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022, les entités financières mentionnées au premier alinéa du I peuvent adresser à l’Autorité des marchés financiers leurs notifications de cybermenaces. Dans ce cas, elles transmettent également ces notifications à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »
« III. – Les déclarations et notifications mentionnées au I et au II du présent article sont réalisées par le biais d’un document unique transmis simultanément à l’Autorité des marchés financiers et à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »
"II.- Au tableau du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 du même code, après la ligne :
«
| L. 621-9-3 | a loi n° 2003-706 du 1er août 2003 |
l
»
est insérée la ligne suivante :
«
| L. 621-9-4 | la loi n° du 2025 |
».
Après l’article L. 2152‑3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2152‑3‑1 ainsi rédigé
« Art. L. 2152‑3‑1. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement de données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes, les autorités publiques adjudicatrices choisissent une entreprise dont le siège statutaire, l’administration centrale et principal établissement sont établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Les autorités publiques adjudicatrices s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.
« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »
L’article L. 7 du code de justice administrative est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les conclusions du rapporteur public sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique dans les mêmes conditions que les jugements. »
« Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les rapports publics des conseillers rapporteurs et les avis des avocats généraux près la Cour de cassation sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique dans les mêmes conditions que les jugements.
« Lorsqu’un arrêt est rendu dans les conditions des articles 1014 du code de procédure civile ou 567‑1‑1 du code de procédure pénale, les moyens invoqués au soutien du pourvoi sont annexés à l’arrêt lors de sa mise à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
« Un décret précise les conditions d’application du présent amendement. »
Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« Seuls les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur remplit les conditions suivantes peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis
« 1° Les siège statutaire, administration centrale et principal établissement sont établis au sein d’un État membre de l’Union Européenne
« 2° Le capital social et les droits de vote dans la société ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’exploitant d’un centre de données qualifié de projet d’intérêt national majeur, qui est également éditeur de licences de logiciels, garantit le respect des principes de libre concurrence en assurant un accès ouvert et équitable aux services numériques pour les utilisateurs de services d’informatique en nuage, et prévient toute pratique anticoncurrentielle de nature technologique, tarifaire ou commerciale qui entraverait la compétitivité européenne, sous le contrôle de l’Autorité de la concurrence qui veille à l’absence de pratiques déloyales. »
À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l’article L. 531‑2, les mots : « et avant l’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés.
2° Au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V, après le mot :« entreprise », sont insérés les mots : « en création ou existante » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 531‑8, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « en création ou existante » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 531‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire bénéficiant de l’un des dispositifs prévus aux articles L. 531‑1, L. 531‑6, L. 531‑8 et L. 531‑12 peut également bénéficier d’un autre de ces dispositifs, concomitamment ou ultérieurement, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 531‑14. ».
4° Le II de l’article L. 531‑15 est abrogé ;
II. – L’article L. 124‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une période de stage peut être réalisée pendant la formation conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat définie à l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, sans qu’un volume pédagogique minimal de formation ne soit imposé dans le cursus. Les conditions de réalisation de ce stage sont précisées par décret. »
À l’article L. 531-2 du code de la recherche les termes « et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés.
Le titre de la section 2 et l’article L531-8 du code de la recherche sont modifiés comme suit :
« Au titre de la section 2 les termes « en création ou existante » sont ajoutés après le premier terme « entreprise ». »
« À l’alinéa 1er de l’article L. 531-8 du code de la recherche sont ajoutés les termes « en création ou existante » après le premier terme « entreprise ». »
L’article L. 531-14 du code de la recherche est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Un fonctionnaire bénéficiant de l’un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8 et L. 531-12 peut également bénéficier d'un autre de ces dispositifs, concomitamment ou ultérieurement, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 531-14. ».
Le II. de l’article L 531-15 du code de la recherche est supprimé.
L’article L. 124-3 du code de l’éducation est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Une période de stage peut être réalisée pendant la formation conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat définie à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, sans qu’un volume pédagogique d'enseignement minimal ne soit imposé dans le cursus. Les conditions de réalisation de ce stage sont précisées par décret. »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« cinq »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :
« aux 6° et 7° »
les mots :
« au 7° ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le 2° du I n’affecte pas les mandats en cours et s’applique au prochain renouvellement des membres mentionnés au même 2°. »
L’article 3 de la loi n° 2012‑410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité est ainsi rétabli :
« I. – Le titulaire d’une carte nationale d’identité en cours de validité comportant le composant électronique sécurisé prévu par l’article 2 peut, à sa demande, se voir délivrer par l’État une extraction dématérialisée des données constitutives de l’identité, contenues dans ce composant, à l’exclusion de l’image numérisée des empreintes digitales.
« Cette extraction dématérialisée s’appuie sur un moyen d’identification électronique conforme au III de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques.
« Les documents numériques générés, ainsi que leur version imprimée, permettent à leur titulaire de justifier de leur identité ou de tout ou partie des données constitutives de leur identité dont la présentation ou la transmission est rendue nécessaire pour la réalisation des procédures ou des démarches concernées.
« L’État fournit ou agrée des dispositifs sécurisés permettant de s’assurer de l’authenticité de l’extraction dématérialisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le moyen d’identification électronique mentionné au deuxième alinéa du I permet la mise en œuvre d’un service de confiance au sens du règlement « eIDAS 2 » n° 2024/1183 du 20 mai 2024, lequel permet à son utilisateur de demander, obtenir, conserver et partager des données constitutives de son identité et des attestations électroniques d’attributs établissant un droit ou une qualité.
« III. – L’altération ou l’utilisation frauduleuse de documents générés conformément au présent article, dans le but de conférer un droit, une identité ou une qualité, ou d’obtenir une autorisation, constitue un délit réprimé par l’article 441‑2 du code pénal. »
Supprimer cet article.
Au deuxième alinéa de l’article 230‑45 du code de procédure pénale, les mots : « impossibilité technique » sont remplacés par les mots : « nécessité motivée par le magistrat en charge de l’enquête ».
Supprimer cet article.
Au deuxième alinéa du I de l’article 230‑45 du code de procédure pénale, les mots : « impossibilité technique » sont remplacés par les mots : « nécessité motivée par le magistrat en charge de l’enquête ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Lorsque la Cour de cassation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé dans les conditions prévues au code de procédure civile, les moyens... (le reste sans changement). »
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2028.
A l’alinéa 4, après le mot : « décret », insérer le mot : « en Conseil d’État »
A l’alinéa 3, après le mot : « décret », insérer les mots : « en Conseil d’État ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté et ne revêt pas un caractère systématique. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public. »
Au début, ajouter les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article L. 2251‑1 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « de façon programmée » ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, dégradations, effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.
« « Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa, ils peuvent par ailleurs intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières respectivement mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, lorsque le caractère urgent de la situation le justifie. » »
Compéter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs, sans l’autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.
« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.
« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 20.
Supprimer l'alinéa 14.
À l’alinéa 34, supprimer les mots :
« ou de plus de dix contraventions pour des infractions différentes ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« six mois d’emprisonnement et de ».
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le juge prend en compte la résidence habituelle de l’enfant et ne peut tenir pour responsable, du fait de ses enfants, le parent chez qui l’enfant n’habite pas. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il prend en considération la situation sociale et économique des parents pour apprécier le montant de l’amende civile. »
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« l’ »
le mot :
« une ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« prévue par le code de procédure civile »
les mots :
« ne pouvant excéder 3 000 euros ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , et l’accord de ses représentants légaux. »
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À fin de la deuxième phrase , les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux ».
À la deuxième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 80 millions ».
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots :« 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par le montant « 80 millions d’euros ».
2° Au début de la troisième phrase, les mots :« Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux ».
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À fin de la deuxième phrase , les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux ».
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III ter – Dans les cinq ans suivant sa création, une entreprise bénéficiant du crédit d’impôt mentionné au I peut se voir être contrainte de rembourser les créances accordées si celle-ci passe sous contrôle d’une entreprise établie hors de l’Union européenne. Ce remboursement correspond à 100 % des créances si la prise de contrôle a lieu la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année. »
Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».
2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section VI ainsi rédigée :
« Section 6: contribution sur l’utilisation des réseaux de communication par les fournisseurs de contenus internet
« Art. L. 453‑84. – Dès lors qu’elles font appel à un ou plusieurs intermédiaires pour acheminer leur contenu jusqu’aux utilisateurs finaux, les personnes désignées contrôleurs d’accès par la Commission européenne en application de l’article 3 du Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 s’acquittent d’une contribution annuelle forfaitaire.
« Le montant de cette contribution est calculé sur la base du trafic provenant des personnes désignées contrôleurs d’accès par la Commission européenne en application de l’article 3 du Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 et entrant soit directement, soit à par voie d’intermédiaire, à l’interconnexion d’accès des quatre principaux fournisseur d’accès à Internet français.
« Cette contribution est fixée à 12 000 euros par Gigabits/sec d’utilisation annuelle moyenne de cette bande passante identifiée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les deux années précédant l’année fiscale de référence.
« Cette contribution ne concerne que les personnes désignées contrôleurs d’accès par la Commission européenne en application de l’article 3 du Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 utilisant une bande passante moyenne annuelle supérieure à 1 gigabits par seconde. »
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 320‑6 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’exploitation par les casinos de jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne, dans le cadre d’agréments délivrés aux exploitants de casinos, tels que définis à l’article L. 321‑1. Les jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne s’entendent d’un jeu en ligne, mentionné au 1° de l’article 10 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard, dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’une société de fourniture et de maintenance qui a la charge de sa commercialisation, de sa mise en service et de sa maintenance. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de délivrance des agréments mentionnés au 1° bis sont définies par décret. »
2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 321‑6, après le mot : « jeux », sont insérés les mots : « et des jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne ».
II. – Est institué un moratoire de cinq ans, jusqu’au 1er janvier 2030, durant lequel la délivrance des agréments mentionnée au 1° bis de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du présent amendement, ne peut être accordée qu’aux exploitants de casinos définis à l’article L. 321‑1 du même code, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la présente loi.
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 320‑6 est ainsi modifié :
a) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’exploitation par les casinos de jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne, dans le cadre d’agréments délivrés aux exploitants de casinos, tels que définis à l’article L. 321‑1. Les jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne s’entendent d’un jeu en ligne, mentionné au 1° de l’article 10 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard, dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’une société de fourniture et de maintenance qui a la charge de sa commercialisation, de sa mise en service et de sa maintenance. »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de délivrance des agréments mentionnés au 1° bis sont définies par décret. »
2° Au premier et au second alinéas de l’article L. 321‑6, après le mot : « jeux », sont insérés les mots : « et des jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne ».
II. – Est institué un moratoire de cinq ans, jusqu’au 1er janvier 2030, durant lequel la délivrance des agréments mentionnée au 1° bis de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du présent amendement, ne peut être accordée qu’aux exploitants de casinos définis à l’article L. 321‑1 du même code, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la présente loi.
Après l’alinéa 6 insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés définit les modalités de l’expérimentation. »
I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.
II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au présent I, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au dudit I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.
Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire.
À l’alinéa 45, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’année qui suit celle de la promulgation de la loi n° du visant à prévenir les ingérences étrangères en France, puis tous les deux ans »
les mots :
« chaque année ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés définit les modalités de l’expérimentation. »
I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.
II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au présent I, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au dudit I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.
Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
Au premier alinéa de l article L324-17 du Code de la propriété intellectuelle après les mots "et culturelle" sont insérés les mots ", au financement du Centre National de la Musique"
L’article L. 311‑5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « déterminés par » sont remplacés par les mots : « votés annuellement par le Parlement sur proposition d’» ;
2° À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « annuel », sont insérés les mots : « comprenant la proposition au titre du premier alinéa du présent article » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « avant le 1er octobre » ;
3° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « décisions » est remplacé par le mot : « propositions ».
La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle est complétée par les mots : « d’usages indépendantes, diligentées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur demande annuelle et explicite de la commission prévue à l’article L. 311‑5 du présent code ».
Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑4‑1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « explicitement » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que sur la facture ou le justificatif d’achat » ;
2° Le second alinéa du III de l’article L. 311‑8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « remboursement », sont insérés les mots : « sous trente jours après réception d’une demande complète, à peine d’astreinte, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La procédure de remboursement est publiée au Journal Officiel de la République et doit notamment prévoir des modalités d’usage simples et dématérialisées. »
L’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à analyser la possibilité pour les autorités organisatrices de la mobilité de mettre en place une politique tarifaire territoriale à destination des personnes en situation irrégulière.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° De représentants d’associations choisies par le Président du Conseil économique, social et environnemental parmi celles régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap. »
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I du présent article, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.
« Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Son montant peut être porté à 2 % des rémunérations et gains visés au premier alinéa du même IV.
« L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article. »
Supprimer l’alinéa 3.
« Tout code à barre 2D-Doc émis par un organisme public ou une collectivité territoriale pour initier des paiements, représenter un timbre fiscal électronique, et tout code à barre 2D-Doc qui contient un lien internet, doit être sécurisé par un cachet électronique visible normalisé ISO 22376. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° « Logiciel d’entreprise » : tout produit numérique pouvant être installé sur une infrastructure informatique sur site par un client et permettant d’exécuter des fonctions commerciales. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« V. (nouveau) – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage qui développe également des logiciels d’entreprise d’imposer, dans le cadre de ses contrats de licence logicielle ou de tout autre façon, des conditions restreignant le choix du détenteur de sa licence d’utiliser ce logiciel d’entreprise avec les services d’informatique en nuage d’un fournisseur tiers ». »
Après le V de l’article L. 442‑12 du code du commerce, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. – Une entreprise qui propose un produit logiciel à la fois au travers de son propre service d’informatique en nuage et auprès de fournisseurs d’informatique en nuage tiers doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalentes. »
I. – Après les mots :
« pour »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« un montant et une durée limités. Cette durée maximale ne peut excéder un an, y compris si l’octroi de cet avoir est renouvelé. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 7:
« Les conditions d’octroi et de renouvellement d’un avoir sont précisées par décret en Conseil d’État. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Autorité de la concurrence remet au Gouvernement un rapport présentant un état des lieux de la consommation de ce type d’avoir et formulant des recommandations sur le montant et la quantité maximaux d’avoirs de services d’informatique en nuage pouvant être proposés par les fournisseurs de services d’informatique en nuage. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre chargé du numérique, pris après consultation des fournisseurs d’informatique en nuage, détermine les modalités de cette transparence, dont les catégories de frais concernés et le format de la communication. La transparence des frais liés à un changement de fournisseur s’effectue avant de conclure le contrat de fourniture de service d’informatique en nuage avec la personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services et tout au long de la relation commerciale. »
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des II et III »
les mots :
« du II ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Toute conclusion d’un contrat en violation des dispositions du III est punie d’une amende administrative qui comprend le montant de frais facturés au titre du transfert de données, auquel s’ajoute un montant de 200 000 euros pour une personne physique et d’un million d’euros pour une personne morale.
« En cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le maximum de l’amende encourue comprend le montant de frais facturés au titre du transfert de données, auquel s’ajoute un montant ne pouvant excéder 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° « Équivalence fonctionnelle » : le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d’un niveau minimal de fonctionnalité dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage du même type de service après le changement de fournisseur, lorsque le service de destination fournit des résultats matériellement comparables en réponse à la même requête pour des fonctionnalités partagées fournies au client en vertu d’un l’accord contractuel. »
À l’alinéa 4, après le mots et les signes :
« fonctionnelle » : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d’un niveau minimal de fonctionnalité dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage offrant le même type de fonctionnalités après le changement de fournisseur, lorsque le service de destination propose des résultats matériellement comparables pour des données d’entrée similaires eu égard à des fonctionnalités communes fournies au client en vertu d’un contrat . »
À l’alinéa 5, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« raisonnables ».
« Après l’art 10 Bis B insérer un article ainsi rédigé : « L’alinéa 2 du III de l’article L1111-8 du Code de la santé public est ainsi complété : « A compter du 1er juillet 2024, en cas d’archivage numérique au moyen d’un service informatique en nuage, les conditions d’agrément devront impérativement respecter les conditions en vigueur du « Référentiel d’exigences des prestataires de services informatiques en nuage » publié par l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information. » »
Rédiger après l’alinéa 2 :
« 1° La juridiction à laquelle est soumise l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels ; ».
L’alinéa 2 du III de l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique est ainsi complété :
« À compter du 1er juillet 2024, en cas d’archivage numérique au moyen d’un service informatique en nuage, les conditions d’agrément respectent impérativement les conditions en vigueur du « Référentiel d’exigences des prestataires de services informatiques en nuage » publié par l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« monétisables ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l’alinéa 4.
III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« jeu »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase :
« Elles sont soumises de plein droit à l’article L321‑6 du code de la sécurité intérieure. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :
« III bis. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux de casinos en ligne, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance.
« Cette expérimentation est soumise aux dispositions du présent III bis.
« 1° Par dérogation aux articles L. 321‑5‑1, L. 324‑1 et L. 324‑2 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance peut être accordée aux casinos autorisés à l’article L. 321‑1 du même code.
« L’autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie est accordée au casino concerné par le ministre de l’intérieur après avis de l’Autorité nationale des jeux. L’arrêté détermine un nombre de positions de jeux à distance équivalent au nombre de tables de jeux de contrepartie et d’appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321‑5 du code de la sécurité intérieure exploités par le casino considéré, prévoit les modalités d’accès à l’offre digitale, les mesures de surveillance et de contrôle des opérations de jeu à distance, ainsi que le taux et le mode de perception des prélèvements applicables à l’offre digitale du casino concerné.
« L’autorisation temporaire peut être révoquée par le ministre de l’intérieur avant la fin de l’expérimentation, en cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l’arrêté du ministre de l’intérieur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 321‑2 du code de la sécurité intérieure. En aucun cas, notamment en cas d’abrogation ou de modification des dispositions applicables à la présente expérimentation, le retrait de cette autorisation temporaire ne peut donner lieu à une indemnité quelconque. Les autorisations temporaires accordées dans ce cadre sont caduques à l’issue de l’expérimentation.
« 2° La liste des jeux de contrepartie pouvant être autorisés à distance est fixée par décret.
« 3° Sont applicables aux casinos exploitant une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance les articles L. 321‑4, L. 321‑4‑1, L. 323‑1 à L. 323‑3 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos.
« 4° Les prélèvements opérés par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur l’offre digitale exploitée par les casinos autorisés en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure sont effectués sur le produit brut des jeux offerts à distance.
« Le produit brut des jeux de contrepartie offerts à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 93,5 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs, diminué du montant des gains qui leur sont reversés.
« Le produit brut des jeux de machines à sous à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs, diminué du montant des gains qui leur sont reversés.
« Le taux des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés ne peut excéder celui des prélèvements opérés par lesdites communes sur le produit brut des jeux issu de l’activité terrestre desdits casinos, en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements, et ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95‑1347 du 30 décembre 1995.
« Il est institué un prélèvement progressif opéré par l’État assis sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. L’assiette de ce prélèvement est constituée du produit brut des jeux offerts à distance, diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95‑1347 du 30 décembre 1995. Le taux du prélèvement progressif est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.
« Le montant de l’abattement sur le produit brut des jeux, dont peuvent bénéficier les casinos au titre des manifestations artistiques de qualité en application de l’article L. 2333‑55‑3 du code général des collectivités territoriales, peut, pour les casinos autorisés à proposer une offre de jeux à distance, également être imputé sur les prélèvements prévus aux alinéas 4 et 5 du D de l’article L. 2333‑55‑3 précité dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées lesdites manifestations artistiques de qualité, dans les conditions prescrites à l’article L. 2333‑55‑3 susvisé.
« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.
« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. Le taux de cette contribution est fixé à 3 %. Il est institué une contribution complémentaire de 11,2 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux de machines à sous offerts à distance. Il est institué une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs de jeux de machines à sous offerts à distance. Ces contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 50 de la loi de finances pour 1991 n° 90‑1168 du 29 décembre 1990.
« 5° Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes, à une métropole, à la métropole de Lyon ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu’il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.
« Il est reversé à chaque commune, siège d’un casino autorisé en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, ou à chaque établissement public lorsqu’il est délégant de la délégation de service public du casino, 10 % du prélèvement opéré par l’État sur le produit brut des jeux offerts à distance réalisé par l’établissement.
« Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou de l’établissement public délégant de la délégation de service public du casino, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code des collectivités territoriales ou pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
« 6° Les prélèvements concernant l’offre à distance des casinos autorisés qui sont opérés au profit de l’État, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public. Les prélèvements sont soldés par saison des jeux, laquelle court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Aucune compensation n’est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d’une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.
« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent 6° . »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’expérimentation »
les mots :
« des expérimentations ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cette expérimentation »
les mots :
« ces expérimentations ».
Titre IV bis
Intitulé du titre
Article 15 bis
I. – Après le 1° de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’exploitation par les casinos de jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne, dans le cadre d’agréments délivrés aux exploitants de casinos, tels que définis à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure. Les jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne s’entendent d’un jeu en ligne, mentionné au 1° de l’article 10 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard, dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’une société de fourniture et de maintenance (SFM) qui aura la charge de sa commercialisation, de sa mise en service et de sa maintenance. »
II. – Les conditions de délivrance des agréments sont définies par décret.
Article 15 ter
« Est institué un moratoire de cinq ans, jusqu’au 1er janvier 2030, durant lequel la délivrance des agréments mentionnée à l’article 15 bis ne peut être accordée qu’aux exploitants de casinos tels que définis à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la présente loi. »
Article 15 quater
Au premier alinéa de l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « casinos », sont insérés les mots : « et des jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elles sont soumises de plein droit à l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« monétisables ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l’alinéa 4.
III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« jeu »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
À l’intitulé du titre IV, supprimer le mot :
« monétisables ».
À l’intitulé du titre IV, supprimer le mot :
« monétisables ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« pornographiques »
les mots :
« interdits aux mineurs ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la première phrase de l’alinéa 3.
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à caractère pornographique »
les mots :
« interdit aux mineurs »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« pornographiques »
les mots :
« interdits aux mineurs ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 9 et à l’alinéa 23.
Supprimer l’alinéa 3.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° « Logiciel d’entreprise » : tout produit numérique pouvant être installé sur une infrastructure informatique sur site par un client et permettant d’exécuter des fonctions commerciales. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage qui développe des logiciels d’entreprise d’imposer, dans le cadre de ses contrats de licence logicielle ou de toute autre façon, des conditions restreignant le choix du détenteur de sa licence d’utiliser ce logiciel d’entreprise avec les services d’informatique en nuage d’un fournisseur tiers ». »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’Autorité de la concurrence remet au Gouvernement dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux de la consommation de ce type d’avoir et formulant un avis sur l’opportunité de proposer un encadrement complémentaire de ces derniers, par exemple concernant les montants d’avoirs pouvant être proposés par les fournisseurs de services d’informatique en nuage. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Une entreprise qui propose un produit logiciel à la fois à travers son propre service d’informatique en nuage et auprès de fournisseurs d’informatique en nuage tiers doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalentes à celles proposées à travers son propre service d’informatique en nuage. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Une entreprise qui propose un produit logiciel à la fois au travers de son propre service d’informatique en nuage et auprès de fournisseurs d’informatique en nuage tiers doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalente. Des conditions tarifaires et fonctionnelles différentes ne sont pas discriminatoires si les différences sont justifiées par des raisons objectives. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Une entreprise qui décide de proposer un produit logiciel à la fois à travers son propre service d’informatique en nuage et auprès de fournisseurs d’informatique en nuage tiers doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalentes à celles proposées à travers son propre service d’informatique en nuage. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Une entreprise qui propose un produit logiciel à la fois au travers de son propre service d’informatique en nuage et auprès de fournisseurs d’informatique en nuage tiers doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalente. Des conditions tarifaires et fonctionnelles différentes ne sont pas discriminatoires si les différences sont justifiées par des raisons objectives. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’Autorité de la concurrence remet au Gouvernement dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, un rapport présentant un état des lieux de la consommation de ce type d’avoir et formulant un avis sur l’opportunité de proposer un encadrement complémentaire de ces derniers, par exemple concernant les montants d’avoirs pouvant être proposés par les fournisseurs de services d’informatique en nuage. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Une entreprise qui fait le choix de proposer un produit logiciel à la fois à travers son propre service d’informatique en nuage et auprès d’un ou plusieurs fournisseurs d’informatique en nuage tiers de son choix, doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalentes à celles proposées à travers son propre service d’informatique en nuage. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – En cas de désaccord sur la facturation des frais mentionnés aux II, III et IV, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques. »
I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , autres que ceux mentionnés au 2° du I, ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ces frais facturés ne peuvent comporter des frais de transfert de données tels que définis au 2° du I du présent article. ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce transfert ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« de transfert de données et ».
VII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – En cas de désaccord sur la facturation des frais mentionnés aux II, III et IV, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les fournisseurs d’informatique en nuage mettent à disposition sur leur site internet les informations suivantes et les tiennent à jour :
« 1° La juridiction à laquelle est soumise l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels ;
« 2° Une description des mesures techniques, juridiques et organisationnelles adoptées par le fournisseur d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès gouvernemental aux données lorsque ce transfert ou cet accès créerait un conflit avec le droit de l’Union européenne ou le droit national de l’État membre concerné.
« Les sites internet mentionnés au présent article sont mentionnés dans les accords contractuels relatifs à tous les services de traitement des données proposés par les fournisseurs d’informatique en nuage.
« II. – Les fournisseurs d’informatique en nuage publient des informations sur l’empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie. »