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Historique

9 nov. 2018 09:00 : PLFR 2018

12 nov. 2018 15:45 : Examen du texte
12 nov. 2018 16:00 : Discussion
12 nov. 2018 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

13 nov. 2018 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

19 nov. 2018 16:00 : Discussion
19 nov. 2018 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )


22 nov. 2018 10:45 : examen, en nouvelle lecture

26 nov. 2018 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

27 nov. 2018 14:30 : Nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2018
27 nov. 2018 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )


3 déc. 2018 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

10 déc. 2018 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel
Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de finances rectificative pour 2018
Édouard Philippe
07 nov. 2018

🖋️Amendements examinés : 100%
249 Rejetés
134 Non soutenus
28 Irrecevables
Liste des Amendements
Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : -9596901 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -9596901 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Présidence française du G7Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : -13491528 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -14740528 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : -8143312 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -7968961 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : -3515094 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -3667180 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 300000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : -9596901 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -9596901 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Présidence française du G7Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Gilbert Collard
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son arméeAnnule : -1280430 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -1280430 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattantAnnule : -21224627 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -21224627 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
9 nov. 2018
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernementalAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Protection des droits et libertésAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentréesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défenseAnnule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forcesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -404190031 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -404190031 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défenseAnnule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Équipement des forcesAnnule : -319190031 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -319190031 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Gilbert Collard
8 nov. 2018
🖋️Rejeté
François Cornut-Gentille
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défenseAnnule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forcesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -404190031 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -404190031 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défenseAnnule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Équipement des forcesAnnule : -319190031 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -319190031 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marine Le Pen
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défenseAnnule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forcesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -404190031 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -404190031 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défenseAnnule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Équipement des forcesAnnule : -319190031 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -319190031 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défenseAnnule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forcesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -404190031 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -404190031 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défenseAnnule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Équipement des forcesAnnule : -319190031 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -319190031 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défenseAnnule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forcesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -404190031 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -404190031 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défenseAnnule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Équipement des forcesAnnule : -319190031 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -319190031 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
10 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défenseAnnule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forcesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -404190031 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -404190031 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défenseAnnule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Équipement des forcesAnnule : -319190031 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -319190031 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : -2299066 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -2299066 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : -4421830 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -4421830 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : -5000001 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : -19000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -19000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -50057438 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50057438 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -50057438 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : -43376545 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -37245332 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Plan 'France Très haut débit'Annule : -10900000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -10900000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : -2912509 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -7931374 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public localAnnule : -60537301 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -45836963 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financièresAnnule : -30275502 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -14852981 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échangesAnnule : -28677103 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -23492557 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonction publiqueAnnule : -6369777 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5817499 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Gilbert Collard
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asileAnnule : 0 €
Supplémentaire : -86595354 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -83729960 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité françaiseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asileAnnule : 0 €
Supplémentaire : -86595354 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -83729960 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité françaiseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaireAnnule : -16166263 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -1300326 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Administration pénitentiaireAnnule : -18806062 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -32875826 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesseAnnule : -15237322 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -11863653 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justiceAnnule : -8245260 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -8245260 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justiceAnnule : -8429212 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -6172025 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistratureAnnule : -284947 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -292642 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Gilbert Collard
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaireAnnule : -16166263 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -1300326 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Administration pénitentiaireAnnule : -18806062 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -32875826 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justiceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justiceAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistratureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : -27351554 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -25516210 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : -56382763 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -56382763 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : -71234893 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -72612480 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : -20439174 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20439174 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : -14114094 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -14264094 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : -3479436 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -3479436 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : -4838511 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -4838511 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : -1968125 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -1965699 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : -4850501 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -4876383 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Gilbert Collard
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : -4838511 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -4838511 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Gilbert Collard
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsAnnule : -11000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -11000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Protection maladieAnnule : 0 €
Supplémentaire : -11643907 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -11643907 €
Solde:
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Protection maladieAnnule : 0 €
Supplémentaire : -11643907 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -11643907 €
Solde:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50057438 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -50057438 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : -1740000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -11129426 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : -2299066 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -2299066 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : -4421830 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -4421830 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : -5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : -19000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -19000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -50057438 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Gilbert Collard
8 nov. 2018
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -358554245 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : -9648576 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -12434665 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : -43376545 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -37245332 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Plan 'France Très haut débit'Annule : -10900000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -10900000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : -2912509 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -7931374 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Gilbert Collard
8 nov. 2018
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public localAnnule : -60537301 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -45836963 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financièresAnnule : -30275502 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -14852981 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échangesAnnule : -28677103 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -23492557 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonction publiqueAnnule : -6369777 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5817499 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaireAnnule : -16166263 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -1300326 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Administration pénitentiaireAnnule : -18806062 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -32875826 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesseAnnule : -15237322 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -11863653 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justiceAnnule : -8245260 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -8245260 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justiceAnnule : -8429212 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -6172025 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistratureAnnule : -284947 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -292642 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : -27351554 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -25516210 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : -56382763 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -56382763 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : -71234893 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -72612480 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : -20439174 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20439174 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : -14114094 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -14264094 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : -3479436 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -3479436 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : -4838511 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -4838511 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : -1968125 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -1965699 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : -4850501 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -4876383 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018

Article 1
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 nov. 2018

À la fin de la seconde phrase, le montant :

« 269,61 millions d’euros »

est remplacé par le montant :

« 140 millions d’euros ».


Article 2
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Rejeté
Gilbert Collard
8 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
10 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gilbert Collard
8 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
9 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
10 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 31‑10‑2 du code la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. 31-10-2. – Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. »

II. – Le crédit d’impôt étendu par le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant lorsque le logement est compris dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant lorsque le logement est compris dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont supprimés.

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2019 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

 Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)

Indice d’identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

2018

2019

2020

2021

A compter de 2022


Ex 2706‑00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.


1


100 kg nets


10,08


12,43


14,78


17,13


19,48


Ex 2707‑50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.


2


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2709‑00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.


3


Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit


2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 


--huiles légères et préparations :

 


---essences spéciales :

 


----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;


4 bis


Hectolitre


15,25


17,64


20,02


22,40


24,78


----autres essences spéciales :

 


-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;


6


Hectolitre


67,52


69,90


72,28


74,66


77,03


-----autres ;


9


Exemption


---autres huiles légères et préparations :

 


----essences pour moteur :

 


-----essence d’aviation ;


10


Hectolitre


45,49


48,14


50,79


53,45


56,10


-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;


11


Hectolitre


68,29


68,29


68,29


68,29


68,29


-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;


11 bis


Hectolitre


71,56


71,56


71,56


71,56


71,56


-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;


11 ter


Hectolitre


66,29


66,29


66,29


66,29


66,29


----carburéacteurs, type essence :

 


-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;


13 bis


Hectolitre


39,79


42,44


45,09


47,75


50,40


-----autres ;


13 ter


Hectolitre


68,51


71,16


73,81


76,47


79,12


----autres huiles légères ;


15


Hectolitre


67,52


69,90


72,28


74,66


77,03


--huiles moyennes :

 


---pétrole lampant :

 


----destiné à être utilisé comme combustible :


15 bis


Hectolitre


15,25


17,90


20,55


23,21


25,86


-----autres ;


16


Hectolitre


51,28


53,93


56,58


59,24


61,89


---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 


----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;


17 bis


Hectolitre


39,79


42,44


45,09


47,75


50,40


---autres ;


17 ter


Hectolitre


51,28


53,93


56,58


59,24


61,89


---autres huiles moyennes ;


18


Hectolitre


51,28


53,93


56,58


59,24


61,89


--huiles lourdes :

 


---gazole :

 


----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;


20


Hectolitre


18,82


18,82


18,82


18,82


18,82


----fioul domestique ;


21


Hectolitre


15,62


15,62


15,62


15,62


15,62


----autres ;


22


Hectolitre


59,40


59,40


59,40


59,40


59,40


----gazole B 10 ;


22 bis


Hectolitre


59,40


59,40


59,40


59,40


59,40


----fioul lourd ;


24


100 kg nets


13,95


13,95


13,95


13,95


13,95


---huiles lubrifiantes et autres.


29


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2711‑12

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 


--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 


---sous condition d’emploi ;


30 bis


100 kg nets


15,90


15,90


15,90


15,90


15,90


---autres ;


30 ter


100 kg nets


20,71


20,71


20,71


20,71


20,71


--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).


31


100 kg nets


6,63


6,63


6,63


6,63


6,63


2711‑13

Butanes liquéfiés :

 


--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 


---sous condition d’emploi ;


31 bis


100 kg nets


15,90


15,90


15,90


15,90


15,90


---autres ;


31 ter


100 kg nets


20,71


20,71


20,71


20,71


20,71


--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).


32


100 kg nets


6,63


6,63


6,63


6,63


6,63


2711‑14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.


33


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2711‑19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 


--destinés à être utilisés comme carburant :

 


---sous condition d’emploi ;


33 bis


100 kg nets


15,90


19,01


22,11


25,22


28,32


---autres.


34


100 kg nets


20,71


20,71


20,71


20,71


20,71


2711‑21

Gaz naturel à l’état gazeux :

 


--destiné à être utilisé comme carburant ;


36


100 m ³


5,80


5,80


5,80


5,80


5,80


--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.


36 bis


100 m ³


9,50


9,50


9,50


9,50


9,50


2711‑29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 


--destinés à être utilisés comme carburant ;


38 bis


Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi


--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711‑29.


39


Exemption


2712‑10

Vaseline.


40


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2712‑20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.


41


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


Ex 2712‑90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.


42


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2713‑20

Bitumes de pétrole.


46


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2713‑90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.


46 bis


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2715‑00

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.


47


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


3403‑11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


48


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


Ex 3403‑19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


49


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


3811‑21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


51


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


Ex 3824‑90‑97

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 


--sous condition d’emploi ;


52


Hectolitre


10,33


10,33


10,33


10,33


10,33


--autres.


53


Hectolitre


36,94


36,94


36,94


36,94


36,94


Ex 3824‑90‑97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.


55


Hectolitre


11,83


11,83


11,83


11,83


11,83


Ex 2207‑20

Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.


56


Hectolitre


6,43


6,43


6,43


6,43


6,43


Ex 3826

Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100).


57


Hectolitre


11,83


11,83


11,83


11,83


11,83

 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

 Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)

Indice d’identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

2018

2019

2020

2021

A compter de 2022


Ex 2706‑00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.


1


100 kg nets


10,08


12,43


14,78


17,13


19,48


Ex 2707‑50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.


2


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2709‑00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.


3


Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit


2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 


--huiles légères et préparations :

 


---essences spéciales :

 


----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;


4 bis


Hectolitre


15,25


17,64


20,02


22,40


24,78


----autres essences spéciales :

 


-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;


6


Hectolitre


67,52


69,90


72,28


74,66


77,03


-----autres ;


9


Exemption


---autres huiles légères et préparations :

 


----essences pour moteur :

 


-----essence d’aviation ;


10


Hectolitre


45,49


48,14


50,79


53,45


56,10


-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;


11


Hectolitre


68,29


68,29


68,29


68,29


68,29


-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;


11 bis


Hectolitre


71,56


71,56


71,56


71,56


71,56


-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;


11 ter


Hectolitre


66,29


66,29


66,29


66,29


66,29


----carburéacteurs, type essence :

 


-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;


13 bis


Hectolitre


39,79


42,44


45,09


47,75


50,40


-----autres ;


13 ter


Hectolitre


68,51


71,16


73,81


76,47


79,12


----autres huiles légères ;


15


Hectolitre


67,52


69,90


72,28


74,66


77,03


--huiles moyennes :

 


---pétrole lampant :

 


----destiné à être utilisé comme combustible :


15 bis


Hectolitre


15,25


17,90


20,55


23,21


25,86


-----autres ;


16


Hectolitre


51,28


53,93


56,58


59,24


61,89


---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 


----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;


17 bis


Hectolitre


39,79


42,44


45,09


47,75


50,40


---autres ;


17 ter


Hectolitre


51,28


53,93


56,58


59,24


61,89


---autres huiles moyennes ;


18


Hectolitre


51,28


53,93


56,58


59,24


61,89


--huiles lourdes :

 


---gazole :

 


----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;


20


Hectolitre


18,82


18,82


18,82


18,82


18,82


----fioul domestique ;


21


Hectolitre


15,62


15,62


15,62


15,62


15,62


----autres ;


22


Hectolitre


59,40


59,40


59,40


59,40


59,40


----gazole B 10 ;


22 bis


Hectolitre


59,40


59,40


59,40


59,40


59,40


----fioul lourd ;


24


100 kg nets


13,95


13,95


13,95


13,95


13,95


---huiles lubrifiantes et autres.


29


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2711‑12

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 


--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 


---sous condition d’emploi ;


30 bis


100 kg nets


15,90


15,90


15,90


15,90


15,90


---autres ;


30 ter


100 kg nets


20,71


20,71


20,71


20,71


20,71


--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).


31


100 kg nets


6,63


6,63


6,63


6,63


6,63


2711‑13

Butanes liquéfiés :

 


--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 


---sous condition d’emploi ;


31 bis


100 kg nets


15,90


15,90


15,90


15,90


15,90


---autres ;


31 ter


100 kg nets


20,71


20,71


20,71


20,71


20,71


--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).


32


100 kg nets


6,63


6,63


6,63


6,63


6,63


2711‑14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.


33


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2711‑19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 


--destinés à être utilisés comme carburant :

 


---sous condition d’emploi ;


33 bis


100 kg nets


15,90


19,01


22,11


25,22


28,32


---autres.


34


100 kg nets


20,71


20,71


20,71


20,71


20,71


2711‑21

Gaz naturel à l’état gazeux :

 


--destiné à être utilisé comme carburant ;


36


100 m ³


5,80


5,80


5,80


5,80


5,80


--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.


36 bis


100 m ³


9,50


9,50


9,50


9,50


9,50


2711‑29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 


--destinés à être utilisés comme carburant ;


38 bis


Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi


--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711‑29.


39


Exemption


2712‑10

Vaseline.


40


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2712‑20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.


41


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


Ex 2712‑90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.


42


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2713‑20

Bitumes de pétrole.


46


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2713‑90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.


46 bis


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2715‑00

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.


47


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


3403‑11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


48


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


Ex 3403‑19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


49


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


3811‑21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


51


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


Ex 3824‑90‑97

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 


--sous condition d’emploi ;


52


Hectolitre


10,33


10,33


10,33


10,33


10,33


--autres.


53


Hectolitre


36,94


36,94


36,94


36,94


36,94


Ex 3824‑90‑97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.


55


Hectolitre


11,83


11,83


11,83


11,83


11,83


Ex 2207‑20

Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.


56


Hectolitre


6,43


6,43


6,43


6,43


6,43


Ex 3826

Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100).


57


Hectolitre


11,83


11,83


11,83


11,83


11,83

 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

 Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)

Indice d’identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

2018

2019

2020

2021

A compter de 2022


Ex 2706‑00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.


1


100 kg nets


10,08


12,43


14,78


17,13


19,48


Ex 2707‑50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.


2


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2709‑00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.


3


Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit


2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 


--huiles légères et préparations :

 


---essences spéciales :

 


----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;


4 bis


Hectolitre


15,25


17,64


20,02


22,40


24,78


----autres essences spéciales :

 


-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;


6


Hectolitre


67,52


69,90


72,28


74,66


77,03


-----autres ;


9


Exemption


---autres huiles légères et préparations :

 


----essences pour moteur :

 


-----essence d’aviation ;


10


Hectolitre


45,49


48,14


50,79


53,45


56,10


-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;


11


Hectolitre


68,29


68,29


68,29


68,29


68,29


-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;


11 bis


Hectolitre


71,56


71,56


71,56


71,56


71,56


-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;


11 ter


Hectolitre


66,29


66,29


66,29


66,29


66,29


----carburéacteurs, type essence :

 


-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;


13 bis


Hectolitre


39,79


42,44


45,09


47,75


50,40


-----autres ;


13 ter


Hectolitre


68,51


71,16


73,81


76,47


79,12


----autres huiles légères ;


15


Hectolitre


67,52


69,90


72,28


74,66


77,03


--huiles moyennes :

 


---pétrole lampant :

 


----destiné à être utilisé comme combustible :


15 bis


Hectolitre


15,25


17,90


20,55


23,21


25,86


-----autres ;


16


Hectolitre


51,28


53,93


56,58


59,24


61,89


---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 


----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;


17 bis


Hectolitre


39,79


42,44


45,09


47,75


50,40


---autres ;


17 ter


Hectolitre


51,28


53,93


56,58


59,24


61,89


---autres huiles moyennes ;


18


Hectolitre


51,28


53,93


56,58


59,24


61,89


--huiles lourdes :

 


---gazole :

 


----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;


20


Hectolitre


18,82


18,82


18,82


18,82


18,82


----fioul domestique ;


21


Hectolitre


15,62


15,62


15,62


15,62


15,62


----autres ;


22


Hectolitre


59,40


59,40


59,40


59,40


59,40


----gazole B 10 ;


22 bis


Hectolitre


59,40


59,40


59,40


59,40


59,40


----fioul lourd ;


24


100 kg nets


13,95


13,95


13,95


13,95


13,95


---huiles lubrifiantes et autres.


29


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2711‑12

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 


--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 


---sous condition d’emploi ;


30 bis


100 kg nets


15,90


15,90


15,90


15,90


15,90


---autres ;


30 ter


100 kg nets


20,71


20,71


20,71


20,71


20,71


--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).


31


100 kg nets


6,63


6,63


6,63


6,63


6,63


2711‑13

Butanes liquéfiés :

 


--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 


---sous condition d’emploi ;


31 bis


100 kg nets


15,90


15,90


15,90


15,90


15,90


---autres ;


31 ter


100 kg nets


20,71


20,71


20,71


20,71


20,71


--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).


32


100 kg nets


6,63


6,63


6,63


6,63


6,63


2711‑14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.


33


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2711‑19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 


--destinés à être utilisés comme carburant :

 


---sous condition d’emploi ;


33 bis


100 kg nets


15,90


19,01


22,11


25,22


28,32


---autres.


34


100 kg nets


20,71


20,71


20,71


20,71


20,71


2711‑21

Gaz naturel à l’état gazeux :

 


--destiné à être utilisé comme carburant ;


36


100 m ³


5,80


5,80


5,80


5,80


5,80


--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.


36 bis


100 m ³


9,50


9,50


9,50


9,50


9,50


2711‑29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 


--destinés à être utilisés comme carburant ;


38 bis


Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi


--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711‑29.


39


Exemption


2712‑10

Vaseline.


40


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2712‑20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.


41


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


Ex 2712‑90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.


42


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2713‑20

Bitumes de pétrole.


46


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2713‑90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.


46 bis


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2715‑00

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.


47


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


3403‑11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


48


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


Ex 3403‑19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


49


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


3811‑21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


51


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


Ex 3824‑90‑97

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 


--sous condition d’emploi ;


52


Hectolitre


10,33


10,33


10,33


10,33


10,33


--autres.


53


Hectolitre


36,94


36,94


36,94


36,94


36,94


Ex 3824‑90‑97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.


55


Hectolitre


11,83


11,83


11,83


11,83


11,83


Ex 2207‑20

Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.


56


Hectolitre


6,43


6,43


6,43


6,43


6,43


Ex 3826

Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100).


57


Hectolitre


11,83


11,83


11,83


11,83


11,83

 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

«

DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)

 

INDICE d'identification

 

UNITÉ  de perception

 

TARIF (en euros)

 

 

2019

2020

2021

À compter de 2022

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00  Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

--huiles légères et préparations :

  

---essences spéciales :

  

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

----autres essences spéciales :

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

 

----essences pour moteur :

 

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

----carburéacteurs, type essence :

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

--huiles moyennes :

 

---pétrole lampant :

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

--huiles lourdes :

 

---gazole :

 

–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

20

Hectolitre

18,82

18,82

11,34

 

----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids)

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destiné à d'autres usages.

31

Exemption

2711-13 Butanes liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids)

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destinés à d'autres usages.

32

Exemption

2711-14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

2711-21  Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

2711-29  Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable à l’indice 36

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

Exemption

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

axe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

Ex 2207-20  carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’ester méthyliques d’acides gras (B100)

57

Hectolitre

11,83

13,31

15,39

17,17

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :

----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;11Hectolitre68,2968,29---

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;11 bisHectolitre71,5671,56---

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;11 terHectolitre66,2966,29---

 

2° Les trente-deuxième et trente-troisième lignes sont ainsi rédigées :

destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi20Hectolitre18,8218,82---

 

----fioul domestique ;21Hectolitre15,6215,62---

 

3° Les trente-cinquième à trente-septième lignes sont ainsi rédigées:

----autres ;22Hectolitre59,4059,40---

 

gazole B 10 ;22 bisHectolitre59,4059,40---

 

----fioul lourd ;24100 kg nets13,9513,95---

4° Les Soixante-quatorzième et soixante-quinzième lignes sont ainsi rédigées :

Ex 3824‑90‑97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55Hectolitre11,8311,83-- -

 


Ex 2207-20

Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.
56Hectolitre6,436,43---

 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les quatrième à dernière colonnes du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes sont ainsi modifiées :

1° Les seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées:


68,29


68,29


70,67


73,05


75,43

 


71,56


71,56


73,94


76,32


78,70

 


66,29


66,29


68,67


71,05


73,43

 


39,79


42,44


45,09


47,75


50,40

 

 

2° La trente-troisième ligne est ainsi rédigée:


18,82


18,82


21,58


24,34


27,09

 

 

3° Les trente-cinquième et trente-sixième lignes sont ainsi rédigées:


59,40


59,40


64,76


70,12


75,47

 


59,40


59,40


64,76


70,12


75,47

 

 

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
10 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les quatre dernières colonnes des seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :

62,0759,0756,0753,07
64,5260,756,8853,07
60,5758,0757,5753,07

2° Les  quatre dernières colonnes des trente-troisième et trente-quatrième lignes sont ainsi rédigées :

53,0753,0753,0753,07
53,0753,0753,0753,07

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I – Les cinq dernières colonnes du tableau B de l'article 265 du code des douanes sont ainsi modifiées :

1° Les seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :


68,29


68,29


68,29


68,29


68,29


71,56


71,56


71,56


71,56


71,56


66,29


66,29


66,29


66,29


66,29

2° La trente-troisième ligne est ainsi rédigée :

18,82

18,82

18,82

18,82

18,82

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;11Hectolitre68,2968,2968,2968,29






68,29







 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;11 bisHectolitre71,5671,5671,5671,5671,56

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;11 terHectolitre66,2966,2966,2966,2966,29

 

2° Les trente-cinquième et trente-sixième lignes sont ainsi rédigées :

Autres22Hectolitre59,4059,4059,4059,4059,40

 

Gazole B1022 bisHectolitre59,4059,4059,4059,4059,40

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les seizième à dix-huitième lignes du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes sont ainsi rédigées :

« 

11Hectolitre68,2968,2968,2968,2968,29
11 bisHectolitre71,5671,5671,5671,5671,56
11 terHectolitre66,2966,2966,2966,2966,29

».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les seizième à dix-huitième lignes du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes sont ainsi rédigées :

« 

11Hectolitre68,2968,2968,2968,2968,29
11 bisHectolitre71,5671,5671,5671,5671,56
11 terHectolitre66,2966,2966,2966,2966,29

».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les trente-cinquième et trente-sixième lignes du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

22Hectolitre59,4059,4059,4059,4059,40
22 bisHectolitre59,4059,4059,4059,4059,40

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les trente-cinquième et trente-sixième lignes du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

22Hectolitre59,4059,4059,4059,4059,40
22 bisHectolitre59,4059,4059,4059,4059,40

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La trente-quatrième ligne du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

21Hectolitre15,6215,6215,6215,6215,62

».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La trente-quatrième ligne du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

21Hectolitre15,6215,6215,6215,6215,62

».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-quatrième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

 ----fioul domestique contenant 10 % d’EMAG

21 bis

Hectolitre

-

13,38

16,14

18,89

21,65

 »

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-quatrième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

 ----fioul domestique contenant 30 % d’EMAG

21 bis

Hectolitre

-

2,1

2,4

2,7

3,0

                                                                                         »

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La quarantième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

«

 ----gazole B 10 ;


22 bis


Hectolitre


57,40


62,76


68,12


73,47


76,23

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La quarante et unième ligne est ainsi rédigée :

«

 destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg nets

6,63

8,2

15,6

21

25,73

 »

2° La quarante neuvième ligne est ainsi rédigée :

«


 ..., destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

 

32

100 kg nets

6,63

8,2

15,6

21

25,73

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la quarante-et-unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant

 

100 kg nets

4,18

4,86

5,55

6,23

 » ;

2° Après la quarante-troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Biopropane destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant

 

100 kg nets

2,91

4,38

5,83

7,29

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée :

« 

30 ter100 kg nets20,7120,7120,7120,7120,71

» ;

2° La quarante-septième ligne est ainsi rédigée :

« 

31 ter100 kg nets20,7120,7120,7120,7120,71

» ;

3° La cinquante-troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

34100 kg nets20,7120,7120,7120,7120,71

 

».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée :

« 

30 ter100 kg nets20,7120,7120,7120,7120,71

» ;

2° La quarante-septième ligne est ainsi rédigée :

« 

31 ter100 kg nets20,7120,7120,7120,7120,71

» ;

3° La cinquante-troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

34100 kg nets20,7120,7120,7120,7120,71

 

».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié:

1° La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée:

«

... sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,9

19,01

19,01

19,01

19,01

»

2° La quarante-septième ligne est ainsi rédigée:

«

... sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,9

19,01

19,01

19,01

19,01

»

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les quatrième à huitième colonnes de la quarante-troisième ligne sont ainsi rédigées :

« 

8.2

15.6

21

25.73

; »

2° Les quatrième à huitième colonnes de la quarante-huitième ligne sont ainsi rédigées :

8.2

15.6

21

25.73

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La soixante-douzième ligne du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

55Hectolitre11,8311,8311,8311,8311,83

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La soixante-douzième ligne du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

55Hectolitre11,8311,8311,8311,8311,83

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La soixante-treizième ligne du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

56Hectolitre6,436,436,436,436,43

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La soixante-treizième ligne du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

56Hectolitre6,436,436,436,436,43

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le d du 2° du 1de l’article 265 est ainsi rétabli :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2018 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 20 janvier 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2018. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2018. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le d du 2° du 1de l’article 265 est ainsi rétabli :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2018 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 20 janvier 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2018. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2018. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le d du 2° du 1de l’article 265 est ainsi rétabli :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2018 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 20 janvier 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2018. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2018. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le d du 2° du 1de l’article 265 est ainsi rétabli :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2018 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 20 janvier 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2018. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2018. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2° du tableau B du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

2° Le 1 de l’article 266 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des gaz issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation, les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération de transport aérien de personnes, dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire de la France métropolitaine. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi rédigé :

Désignation des produitsUnité de perceptionTarif (en euros)
2018201920202021A compter de 2022
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustibleMégawattheure en pouvoir calorifique supérieur8,458,458,458,458,45

 

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi rédigé :

Désignation des produitsUnité de perceptionTarif (en euros)
2018201920202021A compter de 2022
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustibleMégawattheure en pouvoir calorifique supérieur8,458,458,458,458,45

 

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 265 septies, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés » ;

3° Au premier alinéa de l’article 265 octies, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés » ;

4° Au premier alinéa de l’article 265 A bis, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis » ;

5° Au premier alinéa de l’article 265 A ter, les mots « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux premiers alinéas des articles 265 A bis, 265 A ter et 265 sexies, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».

2° Au quatrième alinéa de l’article 265 septies et au premier alinéa de l’article 265 octies, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la neuvième ligne de la première colonne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « ou particules inférieures à 10 microns pour la déshydratation des produits agricoles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste les produits à base d’huile de palme. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également concernés par le premier alinéa les contribuables qui supportent effectivement pour un membre de leur famille mentionné au premier alinéa une partie du montant des dépenses, tant au titre de la dépendance que de l’hébergement ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les employeurs publics et privés sont dispensés du paiement du versement pour la rémunération de leurs employés télétravailleurs. »

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale sera établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il sera supprimé. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant » ;

2° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Ticket carburant

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.

« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 3 : Utilisation

« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.

« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.

« Section 4 : Exonérations

« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus au chapitre Ier du présent ticket.

« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :

« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;

« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;

« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;

« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »

IV. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

V. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant » ;

2° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Ticket carburant

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.

« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 3 : Utilisation

« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.

« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.

« Section 4 : Exonérations

« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus au chapitre Ier du présent ticket.

« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :

« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;

« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;

« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;

« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »

IV. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

V. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant » ;

2° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Ticket carburant

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.

« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 3 : Utilisation

« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.

« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.

« Section 4 : Exonérations

« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus au chapitre Ier du présent ticket.

« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :

« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;

« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;

« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;

« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »

IV. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

V. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant » ;

2° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Ticket carburant

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.

« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 3 : Utilisation

« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.

« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.

« Section 4 : Exonérations

« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus au chapitre Ier du présent ticket.

« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :

« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;

« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;

« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;

« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »

IV. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

V. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de :

« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;

« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

« - 2,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.

« Toutefois, les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

« Cette faculté est également ouverte :

« - aux communautés urbaines ;

« - aux métropoles ;

« - à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722‑7‑1 ;

« -aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ; et

« - à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722‑7‑1.

« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.

« Dans les communes et les établissements publics compétents pour l’organisation de la mobilité ou des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code.

« En cas d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d’un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l’organe délibérant de l’établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n’était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l’était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7‑1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s’étend à de nouvelles communes.

« L’alinéa précédent s’appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité résultant soit de la création d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit du transfert de la compétence en matière d’organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s’appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7‑1.

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l’autorité organisatrice de la mobilité ou de transports urbains aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

« Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du onzième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« La commission est saisie pour avis de tous les projets proposés pour bénéficier d’une subvention versée par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements, pour un montant supérieur à 100 000 €. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « À compter de 2019, les ressources du fonds sont fixées à 780 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est majorée du montant de l’attribution de compensation financière versée par la région sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est minorée du montant de ce versement.

II. – Le 1° du I de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour chaque région, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est minoré du montant de l’attribution de compensation financière versé à un ou plusieurs départements sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est majoré à hauteur de ce versement.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

b) Au quatrième alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13 % » ;

c) Au dernier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

2° Au IV, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, le taux « 5 % » est remplacé par le taux « 6 % ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « À compter de 2019, les ressources du fonds sont fixées à 780 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont supprimés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article L 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

« Art. 39 H. – I – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

« Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

« II. – Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

« III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK.

« IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

« En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

« L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

« V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « carburant, » sont insérés les mots : « le carburant B100 repris à l’indice d’identification 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ».

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation exclusive du carburant B100 sont déterminées par les administrations compétentes ».

4° À la première phrase du troisième alinéa, l’année « 2019 » est remplacée par l’année « 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Aux 1° et 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « sous déduction », sont ajoutés les mots : « des aides prévues à l’article D. 343‑3 susmentionnées et sous déduction d’un abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € ».

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, l’abattement de 50 % est porté à 75 % pour ceux dont le bénéfice est inférieur à 43 914 € ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237‑13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7‑2 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :

« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;

« b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. –  Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3-1 du code du travail, dans la limite de 400 euros par an. »

II. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station » sont supprimés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets carburant émis conformément à l’article L. 3264‑1 du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche ; ».

II. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Ticket carburant

« Art. L. 3264‑1. – Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

 

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2019.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

V. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au I de l’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « plus-values réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2019 ».

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

À la première phrase du 7°, après les mots : « organisme d’habitations à loyer modéré », insérer les mots « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255‑1 du code de la construction et de l’habitation »,

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation. ».

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑20 et L. 3123‑28 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés à l’article L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater précité.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater précité.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑20 et L. 3123‑28 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés à l’article L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater précité.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater précité.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑20 et L. 3123‑28 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés à l’article L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater précité.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater précité.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions du B du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions du B du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » ;

2° Le I de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) ;

b) Le I est complété par un 14 ainsi rédigé : 

« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements neufs... (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de cotisation foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I - A l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le septième alinéa est modifié comme suit :

Après les mots « communes classées » sont insérés les termes « , par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par la phrase suivante : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière »

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Le c est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I de l’article 150‑0 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport, qui a été non imposable en application de l’article 150‑0B ou qui a bénéficié d’un report d’imposition en application de l’article 150‑0B ter, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par les titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150‑0 B, 150‑0 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38. »

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le caractère non imposable, en application de l’article 150‑0 B, ou le report, en application de l’article 150‑0B ter, est maintenu en application de l’alinéa précédent ».

2° Le 1 du IV de l’article 150‑0 B ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport ne met pas fin au report initial et aux reports successifs si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par des titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150‑0 B, 150‑0 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38. »

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application de l’alinéa précédent. »

3° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « et 150‑0 B quater, » sont insérés les mots : « le montant des plus-values non imposées en application du 1° bis du I de l’article 150‑0 A, le montant des plus-values en report d’imposition en application du deuxième alinéa du 1° du IV de l’article 150‑0 B ter, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 du I de l’article 150‑0 A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport, qui a été non imposable en application de l’article 150‑0 B ou qui a bénéficié d’un report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par les titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150‑0 B, 150‑0 ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38.

« Cette absence d’imposition est subordonnée à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le caractère non imposable, en application de l’article 150‑0 B, ou le report, en application de l’article 150‑0 B ter, est maintenu en application de l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1° du IV de l’article 150‑0 B ter est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport ne met pas fin au report initial et aux reports successifs si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par des titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150‑0 B, 150‑0 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38. »

« Le maintien du report est subordonné à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application de l’alinéa précédent. » ;

3° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 150‑0 B ter, » sont insérés les mots : « le montant des plus-values non imposées en application du 1° bis du I de l’article 150‑0 A, le montant des plus-values en report d’imposition en application du deuxième alinéa du 1° du IV de l’article 150‑0 B ter, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a est complété par une phrase phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

II – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième », sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième », sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième », sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite de 17 500 € » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 154 quinquies. – I. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l’article L. 136‑2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement.

« II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e, à l’exception des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies, à l’article 163 bis G, au 5 de l’article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l’article L. 136‑7 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus au II de l’article 125‑0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.

« La contribution afférente aux gains bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150‑0 D ter mentionnés à l’article 150‑0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l'article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant :

« 1 527 € »

est remplacé par le montant :

« 2 336 € » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant :

« 3 602 € »

est remplacé par le montant :

« 4 040 € ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 175 B ainsi rédigé :

« Art. 175 B – Les rectifications des bases imposables d’un exercice donné effectuées spontanément par le contribuable, concernant les déclarations visées aux I et II de l’article 1649 quater B quater, peuvent, sur option du contribuable, être déclarées sur une ligne spécifique de la déclaration de résultat de l’exercice suivant sous réserve qu’ils ne dépassent pas un seuil.

« L’option est opposable au contribuable en matière de délai de reprise.

« Le seuil limite, les modalités de l’option ainsi que le suivi de ces rectifications sont définis par arrêté ministériel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
10 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « , divorcés ou veufs » sont remplacés par les mots « ou divorcés » ;

2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Par dérogation aux dispositions de l’article 194, le revenu imposable des contribuables veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

« a) Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte ;

« b) Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts ;

« c) Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

« d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

« e)Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

« f) Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 depuis l’âge de dix ans.

« g) Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – Le présent article est applicable à compter des revenus de 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 9 807 » est remplacé par le montant : « 10 150 » ;

b) À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 27 086 » est remplacé par le montant : « 28 034 » ;

c) À la fin du troisième et au quatrième alinéas, le montant : « 72 617 » est remplacé par le montant : « 75 159 » ;

d) À la fin du quatrième et au cinquième alinéas, le montant : « 153 783 » est remplacé par le montant : « 159 165 ».

2° Au premier alinéa du 2, le montant : « 1 527 » est remplacé par le montant : « 1 580 » ;

3° Au a du 4, le montant : « 1 177 » est remplacé par le montant : « 1 218 » et le montant : « 1 939 » est remplacé par le montant : « 2 007 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 9 807 » est remplacé par le montant : « 10 150 » ;

b) À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 27 086 » est remplacé par le montant : « 28 034 » ;

c) À la fin du troisième et au quatrième alinéas, le montant : « 72 617 » est remplacé par le montant : « 75 159 » ;

d) À la fin du quatrième et au cinquième alinéas, le montant : « 153 783 » est remplacé par le montant : « 159 165 ».

2° Au premier alinéa du 2, le montant : « 1 527 » est remplacé par le montant : « 1 580 » ;

3° Au a du 4, le montant : « 1 177 » est remplacé par le montant : « 1 218 » et le montant : « 1 939 » est remplacé par le montant : « 2 007 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de larticle 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant « 1 527 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € »

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 602 € » est remplacé par le montant : « 4 040 € ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les rémunérations définies au 1 du II du même article ont été versées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. »

2° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies et qui emploient un ou plusieurs sapeur-pompier volontaire peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations versées au titre des heures de travail pendant lesquelles le ou les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une autorisation d’absence régulièrement délivrée, ont réalisé une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.

« II. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 80 % des rémunérations définies au I.

« 2. Le montant de la compensation financière prévue à l'avant-dernier alinéa de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure perçu par l’entreprise est déduit de celui du crédit d’impôt.

« 3. Le crédit d’impôt ne peut être octroyé si l’entreprise a présenté :

« 1° En application de l’article 238 bis du code général des impôts, une demande de réduction d’impôt au titre de la mise à disposition de services d’incendie et de secours d’un ou plusieurs de ses employés sapeur-pompier volontaire ;

« 2° En application de l’article 7 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, une demande de subrogation dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités horaires prévues à l’article 11 de cette loi. »

II. – Les articles 199 ter V, 220 Z quinquies et 244 quater Y dans leur rédaction résultant du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les rémunérations définies au 1 du II du même article ont été versées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. »

2° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies et qui emploient un ou plusieurs sapeur-pompier volontaire peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations versées au titre des heures de travail pendant lesquelles le ou les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une autorisation d’absence régulièrement délivrée, ont réalisé une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.

« II. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 70 % des rémunérations définies au I.

« 2. Le montant de la compensation financière prévue à l'avant-dernier alinéa de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure perçu par l’entreprise est déduit de celui du crédit d’impôt.

« 3. Le crédit d’impôt ne peut être octroyé si l’entreprise a présenté :

« 1° En application de l’article 238 bis du code général des impôts, une demande de réduction d’impôt au titre de la mise à disposition de services d’incendie et de secours d’un ou plusieurs de ses employés sapeur-pompier volontaire ;

« 2° En application de l’article 7 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, une demande de subrogation dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités horaires prévues à l’article 11 de cette loi. »

II. – Les articles 199 ter V, 220 Z quinquies et 244 quater Y dans leur rédaction résultant du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également concernés les contribuables qui supportent effectivement pour un membre de leur famille mentionné au premier alinéa du présent article une partie du montant des dépenses, tant au titre de la dépendance que de l’hébergement ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du présent article, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle « Action cœur de ville. » ».

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « énergétique », la fin du premier alinéa du 1° du b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est supprimée.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement et du budget. » ;

2° Au second alinéa du 5, les mots : « second alinéa des 1° et 2° » sont remplacés par la référence : « m ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

2° Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « au m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater du code général des impôts il est inséré un article 200 quater-0A ainsi rédigé :

« Art. 200 quater-0A. – Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à 50 % au titre des dépenses supportées par la contribution à la prise en charge en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’un membre de leur famille ».

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Droits à récupération fiscale

« Art. 200 sexdecies. – 1. L’État peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, dont peuvent bénéficier les contribuables :

« a) personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;

« b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’État ;

« c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’État.

« 2. Les contribuables remplissant les critères énumérés au 1 peuvent bénéficier :

« a) d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle.

« Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;

« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 1261‑3 du code du travail ;

« La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret.

« b) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à :

« 1° Une des catégories de véhicules listées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;

« 3° N’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« c) d’un crédit d’impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :

« 1° En recettes :

« a) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;

« b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article 200 sexdecies du même code. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Droits à récupération fiscale

« Art. 200 sexdecies. – 1. L’État peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, dont peuvent bénéficier les contribuables :

« a) personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;

« b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’État ;

« c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’État.

« 2. Les contribuables remplissant les critères énumérés au 1 peuvent bénéficier :

« a) d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle.

« Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;

« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 1261‑3 du code du travail ;

« La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret.

« b) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à :

« 1° Une des catégories de véhicules listées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;

« 3° N’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« c) d’un crédit d’impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :

« 1° En recettes :

« a) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;

« b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article 200 sexdecies du même code. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique seulement aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique seulement aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique seulement aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique seulement aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;

2° À la seconde phrase, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » et, à la fin, le mot : « un » est remplacé par le nombre : « 0,1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;

2° À la seconde phrase, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » et, à la fin, le mot : « un » est remplacé par le nombre : « 0,1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;

2° À la seconde phrase, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » et, à la fin, le mot : « un » est remplacé par le nombre : « 0,1 ».

II. Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2017, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis Le taux est diminué de 20 % les deux premières années au titre desquelles le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2017, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis Le taux est diminué de 20 % les deux premières années au titre desquelles le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis Le taux est diminué de 20 % les deux premières années au titre desquelles le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 344 €0%
De 2 345 € à 2 463 €1%
De 2 464 € à 2 590 €2%
De 2 591 € à 2 734 €3%
De 2 735 € à 2 979 €4%
De 2 980 € à 3 840 €5%
De 3 841 € à 4 266 €7%
De 4 267 € à 4 799 €9%
De 4 800 € à 5 907 €11%
De 5 908 € à 7 170 €14%
De 7 171 € à 8 443 €17%
De 8 444 € à 11 516 €20%
De 11 517 € à 15 936 €25%
De 15 937 € à 26 553 €30%
De 26 554 € à 119 257 €36%
Supérieure à 119 257 €43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 594 €0%
De 2 595 € à 2 789 €1%
De 2 790 € à 3 013 €2%
De 3 014 € à 3 289 €3%
De 3 290 € à 3 867 €4%
De 3 868 € à 4 516 €5%
De 4 517 € à 5 428 €7%
De 5 429 € à 6 735 €9%
De 6 736 € à 8 087 €11%
De 8 088 € à 9 305 €14%
De 9 306 € à 10 798 €17%
De 10 799 € à 14 078 €20%
De 14 079 € à 18 768 €25%
De 18 769 € à 31 273 €30%
De 31 274 € à 140 453 €36%
Supérieure à 140 453 €43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure ou égale à 2 738 €0%
 De 2 739 € à 2 982 €1%
 De 2 983 € à 3 273 €2%
 De 3 274 € à 3 777 €3%
 De 3 778 € à 4 113 €4%
 De 4 114 € à 5 007 €5%
 De 5 008 € à 6 396 €7%
 De 6 397 € à 7 665 €9%
 De 7 666 € à 8 669 €11%
 De 8 670 € à 9 976 €14%
 De 9 977 € à 11 433 €17%
 De 11 434 € à 14 744 €20%
 De 14 745 € à 19 657 €25%
 De 19 658 € à 32 753 €30%
 De 32 754 € à 147 103 €36%
 Supérieure à 147 103 €43%

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 344 €0%
De 2 345 € à 2 463 €1%
De 2 464 € à 2 590 €2%
De 2 591 € à 2 734 €3%
De 2 735 € à 2 979 €4%
De 2 980 € à 3 840 €5%
De 3 841 € à 4 266 €7%
De 4 267 € à 4 799 €9%
De 4 800 € à 5 907 €11%
De 5 908 € à 7 170 €14%
De 7 171 € à 8 443 €17%
De 8 444 € à 11 516 €20%
De 11 517 € à 15 936 €25%
De 15 937 € à 26 553 €30%
De 26 554 € à 119 257 €36%
Supérieure à 119 257 €43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 594 €0%
De 2 595 € à 2 789 €1%
De 2 790 € à 3 013 €2%
De 3 014 € à 3 289 €3%
De 3 290 € à 3 867 €4%
De 3 868 € à 4 516 €5%
De 4 517 € à 5 428 €7%
De 5 429 € à 6 735 €9%
De 6 736 € à 8 087 €11%
De 8 088 € à 9 305 €14%
De 9 306 € à 10 798 €17%
De 10 799 € à 14 078 €20%
De 14 079 € à 18 768 €25%
De 18 769 € à 31 273 €30%
De 31 274 € à 140 453 €36%
Supérieure à 140 453 €43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure ou égale à 2 738 €0%
 De 2 739 € à 2 982 €1%
 De 2 983 € à 3 273 €2%
 De 3 274 € à 3 777 €3%
 De 3 778 € à 4 113 €4%
 De 4 114 € à 5 007 €5%
 De 5 008 € à 6 396 €7%
 De 6 397 € à 7 665 €9%
 De 7 666 € à 8 669 €11%
 De 8 670 € à 9 976 €14%
 De 9 977 € à 11 433 €17%
 De 11 434 € à 14 744 €20%
 De 14 745 € à 19 657 €25%
 De 19 658 € à 32 753 €30%
 De 32 754 € à 147 103 €36%
 Supérieure à 147 103 €43%

 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure ou égale à 2 815 € 0%
 De 2 816 € à 2 955 € 1%
 De 2 956 € à 3 111 € 2%
 De 3 112 € à 3 291 € 3%
 De 3 292 € à 3 724 € 4%
 De 3 725 € à 4 470 € 5%
 De 4 471 € à 4 966 € 7%
 De 4 967 € à 5 587 € 9%
 De 5 588 € à 6 781 € 11%
 De 6 782 € à 7 803 € 14%
 De 7 804 € à 9 188 € 17%
 De 9 189 € à 12 303 € 20%
 De 12 304 € à 16 775 € 25%
 De 16 776 € à 27 953 € 30%
 De 27 954 € à 125 542 € 36%
  43%

                                                                      » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure ou égale à 3 076 € 0%
 De 3 077 € à 3 304 € 1%
 De 3 305 € à 3 570 € 2%
 De 3 571 € à 4 109 € 3%
 De 4 110 € à 4 501 € 4%
 De 4 502 € à 5 258 € 5%
 De 5 259 € à 6 319 € 7%
 De 6 320 € à 7 329 € 9%
 De 7 330 € à 8 637 € 11%
 De 8 638 € à 9 938 € 14%
 De 9 939 € à 11 398 € 17%
 De 11 399 € à 14 708 € 20%
 De 14 709 € à 19 608 € 25%
 De 19 609 € à 32 672 € 30%
 De 32 673 € à 146 738 € 36%
 Supérieure à 146 738 € 43%

                                                                    » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure ou égale à 3 225 € 0%
 De 3 226 € à 3 511 € 1%
 De 3 512 € à 3 853 € 2%
 De 3 854 € à 4 395 € 3%
 De 4 396 € à 4 788 € 4%
 De 4 789 € à 5 828 € 5%
 De 5 829 € à 7 090 € 7%
 De 7 091 € à 8 152 € 9%
 De 8 153 € à 9 219 € 11%
 De 9 220 € à 10 528 € 14%
 De 10 529 € à 12 033 € 17%
 De 12 034 € à 15 373 € 20%
 De 15 474 € à 20 497 € 25%
 De 20 498 € à 34 153 € 30%
 De 34 153 € à 153 388 € 36%
 Supérieure à 153 388 € 43%

                                                                ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure ou égale à 2 815 € 0%
 De 2 816 € à 2 955 € 1%
 De 2 956 € à 3 111 € 2%
 De 3 112 € à 3 291 € 3%
 De 3 292 € à 3 724 € 4%
 De 3 725 € à 4 470 € 5%
 De 4 471 € à 4 966 € 7%
 De 4 967 € à 5 587 € 9%
 De 5 588 € à 6 781 € 11%
 De 6 782 € à 7 803 € 14%
 De 7 804 € à 9 188 € 17%
 De 9 189 € à 12 303 € 20%
 De 12 304 € à 16 775 € 25%
 De 16 776 € à 27 953 € 30%
 De 27 954 € à 125 542 € 36%
  43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure ou égale à 3 076 € 0%
 De 3 077 € à 3 304 € 1%
 De 3 305 € à 3 570 € 2%
 De 3 571 € à 4 109 € 3%
 De 4 110 € à 4 501 € 4%
 De 4 502 € à 5 258 € 5%
 De 5 259 € à 6 319 € 7%
 De 6 320 € à 7 329 € 9%
 De 7 330 € à 8 637 € 11%
 De 8 638 € à 9 938 € 14%
 De 9 939 € à 11 398 € 17%
 De 11 399 € à 14 708 € 20%
 De 14 709 € à 19 608 € 25%
 De 19 609 € à 32 672 € 30%
 De 32 673 € à 146 738 € 36%
 Supérieure à 146 738 € 43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure ou égale à 3 225 € 0%
 De 3 226 € à 3 511 € 1%
 De 3 512 € à 3 853 € 2%
 De 3 854 € à 4 395 € 3%
 De 4 396 € à 4 788 € 4%
 De 4 789 € à 5 828 € 5%
 De 5 829 € à 7 090 € 7%
 De 7 091 € à 8 152 € 9%
 De 8 153 € à 9 219 € 11%
 De 9 220 € à 10 528 € 14%
 De 10 529 € à 12 033 € 17%
 De 12 034 € à 15 373 € 20%
 De 15 474 € à 20 497 € 25%
 De 20 498 € à 34 153 € 30%
 De 34 153 € à 153 388 € 36%
 Supérieure à 153 388 € 43%

 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 3 758 € 0%
 De 3 759 € à 3 945 € 1%
 De 3 946 € à 4 151 € 2%
 De 4 152 € à 4 607 € 3%
 De 4 608 € à 5 208 € 4%
 De 5 209 € à 5 729 € 5%
 De 5 730 € à 6 366 € 7%
 De 6 367 € à 6 969 € 9%
 De 6 970 € à 7 882 € 11%
 De 7 883 € à 9 069 € 14%
 De 9 070 € à 10 574 € 17%
 De 10 575 € à 13 843 € 20%
 De 13 844 € à 18 455 € 25%
 De 18 456 € à 30 752 € 30%
 De 30 753 € à 138 110 €36%
 Supérieure à 138 110 € 43%

                                                     » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure ou égale à 4 035 € 0%
 De 4 036 € à 4 336 € 1%
 De 4 337 € à 4 764 € 2%
 De 4 765 € à 5 383 € 3%
 De 5 384 € à 5 770 € 4%
 De 5 771 € à 6 709 € 5%
 De 6 710 € à 7 506 € 7%
 De 7 507 € à 8 518 € 9%
 De 8 519 € à 9 737 € 11%
 De 9 738 € à 11 023 € 14%
 De 11 024 € à 12 598 € 17%
 De 12 599 € à 15 967 € 20%
 De 15 968 € à 21 288 € 25%
 De 21 289 € à 35 471 € 30%
 De 35 472 € à 159 307 € 36%
 Supérieure à 159 307 € 43%

                                                       » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure ou égale à 4 198 €0%
 De 4 199 € à 4 570 €1%
 De 4 571 € à 5 208 €2%
 De 5 209 € à 5 635 €3%
 De 5 636 € à 6 138 €4%
 De 6 139 € à 7 152 €5%
 De 7 153 € à 8 240 €7%
 De 8 241 € à 9 124 €9%
 De 9 125 € à 10 293 €11%
 De 10 294 € à 11 578 €14%
 De 11 579 € à 13 233 €17%
 De 13 234 € à 16 633 €20%
 De 16 634 € à 22 176 €25%
 De 22 177 € à 36 952 €30%
 De 36 953 € à 165 957 €36%
 Supérieure à 165 957 €43%

                                                  ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 3 758 € 0%
 De 3 759 € à 3 945 € 1%
 De 3 946 € à 4 151 € 2%
 De 4 152 € à 4 607 € 3%
 De 4 608 € à 5 208 € 4%
 De 5 209 € à 5 729 € 5%
 De 5 730 € à 6 366 € 7%
 De 6 367 € à 6 969 € 9%
 De 6 970 € à 7 882 € 11%
 De 7 883 € à 9 069 € 14%
 De 9 070 € à 10 574 € 17%
 De 10 575 € à 13 843 € 20%
 De 13 844 € à 18 455 € 25%
 De 18 456 € à 30 752 € 30%
 De 30 753 € à 138 110 €36%
 Supérieure à 138 110 € 43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure ou égale à 4 035 € 0%
 De 4 036 € à 4 336 € 1%
 De 4 337 € à 4 764 € 2%
 De 4 765 € à 5 383 € 3%
 De 5 384 € à 5 770 € 4%
 De 5 771 € à 6 709 € 5%
 De 6 710 € à 7 506 € 7%
 De 7 507 € à 8 518 € 9%
 De 8 519 € à 9 737 € 11%
 De 9 738 € à 11 023 € 14%
 De 11 024 € à 12 598 € 17%
 De 12 599 € à 15 967 € 20%
 De 15 968 € à 21 288 € 25%
 De 21 289 € à 35 471 € 30%
 De 35 472 € à 159 307 € 36%
 Supérieure à 159 307 € 43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure ou égale à 4 198 €0%
 De 4 199 € à 4 570 €1%
 De 4 571 € à 5 208 €2%
 De 5 209 € à 5 635 €3%
 De 5 636 € à 6 138 €4%
 De 6 139 € à 7 152 €5%
 De 7 153 € à 8 240 €7%
 De 8 241 € à 9 124 €9%
 De 9 125 € à 10 293 €11%
 De 10 294 € à 11 578 €14%
 De 11 579 € à 13 233 €17%
 De 13 234 € à 16 633 €20%
 De 16 634 € à 22 176 €25%
 De 22 177 € à 36 952 €30%
 De 36 953 € à 165 957 €36%
 Supérieure à 165 957 €43%

 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

  Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieur ou égale à 1 403 € 0%
 De 1 404 € à 1 473 € 1%
 De 1 474 € à 1 551 € 2%
 De 1 552 € à 1 636 € 3%
 De 1 637 € à 1 732 € 4%
 De 1 733 € à 2 022 € 5%
 De 2 023 € à 2 616 € 7%
 De 2 617 € à 2 943 € 9%
 De 2 944 € à 3 621 € 11%
 De 3 622 € à 4 707 € 14%
 De 4 708 € à 6 684 € 17%
 De 6 685 € à 9 492 € 20%
 De 9 493 € à 13 955 € 25%
 De 13 956 € à 23 253 € 30%
 De 23 254 € à 104 437 €
 
 36%
 Supérieure à 104 437 € 43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieur ou égale à 1 634 € 0%
 De 1 635 € à 1 755 € 1%
 De 1 756 € à 1 897 € 2%
 De 1 898 € à 2 062 € 3%
 De 2 063 € à 2 260 € 4%
 De 2 261 € à 2 769 € 5%
 De 2 770 € à 3 328 € 7%
 De 3 329 € à 4 170 € 9%
 De 4 171 € à 6 683 € 11%
 De 6 684 € à 7 813 € 14%
 De 7 814 € à 9 199 € 17%
 De 9 200 € à 12 314 € 20%
 De 12 315 € à 16 788 € 25%
 De 16 789 € à 27 973 € 30%
 De 27 974 € à 125 633 € 36%
 Supérieure à 125 633 € 40%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

  Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieur ou égale à 1 766 € 0%
 De 1 767 € à 1 923 € 1%
 De 1 924 € à 2 112 € 2%
 De 2 113 € à 2 338 € 3%
 De 2 339 € à 2 533 € 4%
 De 2 534 € à 3 070 € 5%
 De 3 071 € à 3 923 € 7%
 De 3 924 € à 5 429 € 9%
 De 5 430 € à 7 372 € 11%
 De 7 373 € à 8 483 € 14%
 De 8 484 € à 9 988 € 17%
 De 9 989 € à 13 148 € 20%
 De 13 149 € à 17 677 € 25%
 De 17 678 € à 29 453 € 30%
 De 29 454 € à 132 283 € 36%
 Supérieure à 132 283 €43%

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

  Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieur ou égale à 1 403 € 0%
 De 1 404 € à 1 473 € 1%
 De 1 474 € à 1 551 € 2%
 De 1 552 € à 1 636 € 3%
 De 1 637 € à 1 732 € 4%
 De 1 733 € à 2 022 € 5%
 De 2 023 € à 2 616 € 7%
 De 2 617 € à 2 943 € 9%
 De 2 944 € à 3 621 € 11%
 De 3 622 € à 4 707 € 14%
 De 4 708 € à 6 684 € 17%
 De 6 685 € à 9 492 € 20%
 De 9 493 € à 13 955 € 25%
 De 13 956 € à 23 253 € 30%
 De 23 254 € à 104 437 €
 
 36%
 Supérieure à 104 437 € 43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieur ou égale à 1 634 € 0%
 De 1 635 € à 1 755 € 1%
 De 1 756 € à 1 897 € 2%
 De 1 898 € à 2 062 € 3%
 De 2 063 € à 2 260 € 4%
 De 2 261 € à 2 769 € 5%
 De 2 770 € à 3 328 € 7%
 De 3 329 € à 4 170 € 9%
 De 4 171 € à 6 683 € 11%
 De 6 684 € à 7 813 € 14%
 De 7 814 € à 9 199 € 17%
 De 9 200 € à 12 314 € 20%
 De 12 315 € à 16 788 € 25%
 De 16 789 € à 27 973 € 30%
 De 27 974 € à 125 633 € 36%
 Supérieure à 125 633 € 40%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

  Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieur ou égale à 1 766 € 0%
 De 1 767 € à 1 923 € 1%
 De 1 924 € à 2 112 € 2%
 De 2 113 € à 2 338 € 3%
 De 2 339 € à 2 533 € 4%
 De 2 534 € à 3 070 € 5%
 De 3 071 € à 3 923 € 7%
 De 3 924 € à 5 429 € 9%
 De 5 430 € à 7 372 € 11%
 De 7 373 € à 8 483 € 14%
 De 8 484 € à 9 988 € 17%
 De 9 989 € à 13 148 € 20%
 De 13 149 € à 17 677 € 25%
 De 17 678 € à 29 453 € 30%
 De 29 454 € à 132 283 € 36%
 Supérieure à 132 283 €43%

 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 1 322 € 0%
 De 1 323 € à 1 388 € 1%
 De 1 389 € à 1 461 € 2%
 De 1 462 € à 1 541 € 3%
 De 1 542 € à 1 632 € 4%
 De 1 633 € à 2 021 € 5%
 De 2 022 € à 2 616 € 7%
 De 2 617 € à 2 943 € 9%
 De 2 944 € à 3 621 € 11%
 De 3 622 € à 4 706 € 14%
 De 4 707 € à 6 684 € 17%
 De 6 685 € à 9 492 € 20%
 De 9 493 € à 13 955 € 25%
 De 13 956 € à 23 253 € 30%
 De 23 254 € à 104 434 € 36%
 Supérieure à 104 434 € 43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé:

«

 Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 1 516 € 0%
 De 1 517 € à 1 628 € 1%
 De 1 629 € à 1 759 € 2%
 De 1 760 € à 1 913 € 3%
 De 1 914 € à 2 096 € 4%
 De 2 097 € à 2 769 € 5%
 De 2 097 € à 2 769 € 7%
 De 3 329 € à 4 170 € 9%
 De 4 171 € à 5 256 € 11%
 De 5 257 € à 6 745 € 14%
 De 6 746 € à 7 942 € 17%
 De 7 943 € à 10 986 € 20%
 De 10 987 € à 15 372 € 25%
 De 15 373 € à 25 613 € 30%
 De 25 614 € à 115 033 € 36%
 Supérieure à 115 033 € 43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

 Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 1 627 € 0%
 De 1 628 € à 1 771 € 1%
 De 1 772 € à 1 944 € 2%
 De 1 945 € à 2 154 € 3%
 De 2 155 € à 2 522 € 4%
 De 2 523 € à 3 069 € 5%
 De 3 070 € à 3 922 € 7%
 De 3 923 € à 4 687 € 9%
 De 4 688 € à 5 768 € 11%
 De 5 769 € à 7 079 € 14%
 De 7 080 € à 8 336 € 17%
 De 8 337 € à 11 403 € 20%
 De 11 404 € à 15 816 € 25%
 De 15 817 € à 26 353 € 30%
 De 26 354 € à 118 358 € 36%
 Supérieure à 118 358 € 43%

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 1 322 € 0%
 De 1 323 € à 1 388 € 1%
 De 1 389 € à 1 461 € 2%
 De 1 462 € à 1 541 € 3%
 De 1 542 € à 1 632 € 4%
 De 1 633 € à 2 021 € 5%
 De 2 022 € à 2 616 € 7%
 De 2 617 € à 2 943 € 9%
 De 2 944 € à 3 621 € 11%
 De 3 622 € à 4 706 € 14%
 De 4 707 € à 6 684 € 17%
 De 6 685 € à 9 492 € 20%
 De 9 493 € à 13 955 € 25%
 De 13 956 € à 23 253 € 30%
 De 23 254 € à 104 434 € 36%
 Supérieure à 104 434 € 43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé:

«

 Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 1 516 € 0%
 De 1 517 € à 1 628 € 1%
 De 1 629 € à 1 759 € 2%
 De 1 760 € à 1 913 € 3%
 De 1 914 € à 2 096 € 4%
 De 2 097 € à 2 769 € 5%
 De 2 097 € à 2 769 € 7%
 De 3 329 € à 4 170 € 9%
 De 4 171 € à 5 256 € 11%
 De 5 257 € à 6 745 € 14%
 De 6 746 € à 7 942 € 17%
 De 7 943 € à 10 986 € 20%
 De 10 987 € à 15 372 € 25%
 De 15 373 € à 25 613 € 30%
 De 25 614 € à 115 033 € 36%
 Supérieure à 115 033 € 43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

 Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 1 627 € 0%
 De 1 628 € à 1 771 € 1%
 De 1 772 € à 1 944 € 2%
 De 1 945 € à 2 154 € 3%
 De 2 155 € à 2 522 € 4%
 De 2 523 € à 3 069 € 5%
 De 3 070 € à 3 922 € 7%
 De 3 923 € à 4 687 € 9%
 De 4 688 € à 5 768 € 11%
 De 5 769 € à 7 079 € 14%
 De 7 080 € à 8 336 € 17%
 De 8 337 € à 11 403 € 20%
 De 11 404 € à 15 816 € 25%
 De 15 817 € à 26 353 € 30%
 De 26 354 € à 118 358 € 36%
 Supérieure à 118 358 € 43%

 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 1 558 € 0%
 De 1 559 € à 1 635 € 1%
 De 1 636 € à 1 721 € 2%
 De 1 722 € à 1 816 € 3%
 De 1 817 € à 1 923 € 4%
 De 1 924 € à 2 527 € 5%
 De 2 528 € à 2 966 € 7%
 De 2 967 € à 3 337 € 9%
 De 3 338 € à 4 106 € 11%
 De 4 107 € à 5 337 € 14%
 De 5 338 € à 7 058 € 17%
 De 7 059 € à 10 022 € 20%
 De 10 023 € à 14 375 € 25%
 De 14 376 € à 23 953 € 30%
 De 23 954 € à 107 578 € 36%
 Supérieure à 107 578 € 43%

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 1 756 € 0%
 De 1 757 € à 1 886 € 1%
 De 1 887 € à 2 038 € 2%
 De 2 039 € à 2 216 € 3%
 De 2 217 € à 2 593 € 4%
 De 2 594 € à 3 140 € 5%
 De 3 141 € à 3 773 € 7%
 De 3 774 € à 4 664 € 9%
 De 4 665 € à 5 740 € 11%
 De 5 741 € à 7 062 € 14%
 De 7 063 € à 8 315 € 17%
 De 8 316 € à 11 380 € 20%
 De 11 381 € à 15 792 € 25%
 De 15 793 € à 26 313 € 30%
 De 26 314 € à 118 177 € 36%
 Supérieure à 118 177 € 43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 1 870 € 0%
 De 1 871 € à 2 036 € 1%
 De 2 037 € à 2 234 € 2%
 De 2 235 € à 2 477 € 3%
 De 2 478 € à 2 859 € 4%
 De 2 860 € à 3 481 € 5%
 De 3 482 € à 4 446 € 7%
 De 4 447 € à 5 081 € 9%
 De 5 082 € à 6 253 € 11%
 De 6 254 € à 7 397 € 14%
 De 7 398 € à 8 708 € 17%
 De 8 709 € à 11 797 € 20%
 De 11 798 € à 16 236 € 25%
 De 16 237 € à 27 053 € 30%
 De 27 054 € à 121 502 € 36%
 Supérieure à 121 502 € 43%

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

 Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 558 €

 0 %

 De 1 559 € à 1 635 €

 1 %

 De 1 636 € à 1 721 €

 2 %

 De 1 722 € à 1 816 €

 3 %

 De 1 817 € à 1 923 €

 4 %

 De 1 924 € à 2 527 €

 5 %

 De 2 528 € à 2 966 €

 7 %

 De 2 967 € à 3 337 €

 9 %

 De 3 338 € à 4 106 €

 11 %

 De 4 107 € à 5 337 €

 14 %

 De 5 338 € à 7 058 €

 17 %

 De 7 059 € à 10 022 €

 20 %

 De 10 023 € à 14 375 €

 25 %

 De 14 376 € à 23 953 €

 30 %

 De 23 954 € à 107 578 €

 36 %

 Supérieure à 107 578 €

 43 %

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

 Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 756 €

 0 %

 De 1 757 € à 1 886 €

 1 %

 De 1 887 € à 2 038 €

 2 %

 De 2 039 € à 2 216 €

 3 %

 De 2 217 € à 2 593 €

 4 %

 De 2 594 € à 3 140 €

 5 %

 De 3 141 € à 3 773 €

 7 %

 De 3 774 € à 4 664 €

 9 %

 De 4 665 € à 5 740 €

 11 %

 De 5 741 € à 7 062 €

 14 %

 De 7 063 € à 8 315 €

 17 %

 De 8 316 € à 11 380 €

 20 %

 De 11 381 € à 15 792 €

 25 %

 De 15 793 € à 26 313 €

 30 %

 De 26 314 € à 118 177 €

 36 %

 Supérieure à 118 177 €

 43 %

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

 Inférieure ou égale à 1 870 €

 0 %

 De 1 871 € à 2 036 €

 1 %

 De 2 037 € à 2 234 €

 2 %

 De 2 235 € à 2 477 €

 3 %

 De 2 478 € à 2 859 €

 4 %

 De 2 860 € à 3 481 €

 5 %

 De 3 482 € à 4 446 €

 7 %

 De 4 447 € à 5 081 €

 9 %

 De 5 082 € à 6 253 €

 11 %

 De 6 254 € à 7 397 €

 14 %

 De 7 398 € à 8 708 €

 17 %

 De 8 709 € à 11 797 €

 20 %

 De 11 798 € à 16 236 €

 25 %

 De 16 237 € à 27 053 €

 30 %

 De 27 054 € à 121 502 €

 36 %

 Supérieure à 121 502 €

 43 %

 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 1 793 € 0%
 De 1 794 € à 1 883 € 1%
 De 1 884 € à 1 981 € 2%
 De 1 982 € à 2 091 € 3%
 De 2 092 € à 2 234 € 4%
 De 2 235 € à 2 984 € 5%
 De 2 985 € à 3 316 € 7%
 De 3 317 € à 3 730 € 9%
 De 3 731 € à 4 590 € 11%
 De 4 591 € à 5 966 € 14%
 De 5 967 € à 7 430 € 17%
 De 7 431 € à 10 446 € 20%
 De 10 447 € à 14 795 € 25%
 De 14 796 € à 24 653 € 30%
 De 24 654 € à 110 720 € 36%
 Supérieure à 110 720 € 43%

 » .

2° Le tableau du b est ainsi rédig2 :

«

  Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 1 997 € 0%
 De 1 998 € à 2 144 € 1%
 De 2 145 € à 2 317 € 2%
 De 2 318 € à 2 519 € 3%
 De 2 520 € à 3 006 € 4%
 De 3 007 € à 3 510 € 5%
 De 3 511 € à 4 218 € 7%
 De 4 219 € à 5 058 € 9%
 De 5 059 € à 6 224 € 11%
 De 6 225 € à 7 378 € 14%
 De 7 379 € à 8 687 € 17%
 De 8 688 € à 11 773 € 20%
 De 11 774 € à 16 212 € 25%
 De 16 213 € à 27 013 € 30%
 De 27 014 € à 121 318 € 36%
 Supérieure à 121 318 € 43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 2 113 € 0%
 De 2 114 € à 2 301 € 1%
 De 2 302 € à 2 525 € 2%
 De 2 526 € à 2 861 € 3%
 De 2 862 € à 3 197 € 4%
 De 3 198 € à 3 891 € 5%
 De 3 892 € à 4 866 € 7%
 De 4 867 € à 5 474 € 9%
 De 5 475 € à 6 703 € 11%
 De 6 704 € à 7 713 € 14%
 De 7 714 € à 9 082 € 17%
 De 9 083 € à 12 190 € 20%
 De 12 191 € à 16 656 € 25%
 De 16 657 € à 27 753 € 30%
 De 27 754 € à 124 643 € 36%
 Supérieure à 124 643 € 43%

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

  Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 1 793 € 0%
 De 1 794 € à 1 883 € 1%
 De 1 884 € à 1 981 € 2%
 De 1 982 € à 2 091 € 3%
 De 2 092 € à 2 234 € 4%
 De 2 235 € à 2 984 € 5%
 De 2 985 € à 3 316 € 7%
 De 3 317 € à 3 730 € 9%
 De 3 731 € à 4 590 € 11%
 De 4 591 € à 5 966 € 14%
 De 5 967 € à 7 430 € 17%
 De 7 431 € à 10 446 € 20%
 De 10 447 € à 14 795 € 25%
 De 14 796 € à 24 653 € 30%
 De 24 654 € à 110 720 € 36%
 Supérieure à 110 720 € 43%

 » .

2° Le tableau du b est ainsi rédig2 :

«

  Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 1 997 € 0%
 De 1 998 € à 2 144 € 1%
 De 2 145 € à 2 317 € 2%
 De 2 318 € à 2 519 € 3%
 De 2 520 € à 3 006 € 4%
 De 3 007 € à 3 510 € 5%
 De 3 511 € à 4 218 € 7%
 De 4 219 € à 5 058 € 9%
 De 5 059 € à 6 224 € 11%
 De 6 225 € à 7 378 € 14%
 De 7 379 € à 8 687 € 17%
 De 8 688 € à 11 773 € 20%
 De 11 774 € à 16 212 € 25%
 De 16 213 € à 27 013 € 30%
 De 27 014 € à 121 318 € 36%
 Supérieure à 121 318 € 43%

 » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 2 113 € 0%
 De 2 114 € à 2 301 € 1%
 De 2 302 € à 2 525 € 2%
 De 2 526 € à 2 861 € 3%
 De 2 862 € à 3 197 € 4%
 De 3 198 € à 3 891 € 5%
 De 3 892 € à 4 866 € 7%
 De 4 867 € à 5 474 € 9%
 De 5 475 € à 6 703 € 11%
 De 6 704 € à 7 713 € 14%
 De 7 714 € à 9 082 € 17%
 De 9 083 € à 12 190 € 20%
 De 12 191 € à 16 656 € 25%
 De 16 657 € à 27 753 € 30%
 De 27 754 € à 124 643 € 36%
 Supérieure à 124 643 € 43%

 ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure ou égale à 2 263 € 0%
 De 2 264 € à 2 376 € 1%
 De 2 377 € à 2 502 € 2%
 De 2 503 € à 2 639 € 3%
 De 2 640 € à 2 979 € 4%
 De 2 980 € à 3 614 € 5%
 De 3 615 € à 4 015 € 7%
 De 4 016 € à 4 518 € 9%
 De 4 519 € à 5 559 € 11%
 De 5 560 € à 6 943 € 14%
 De 6 944 € à 8 176 € 17%
 De 8 177 € à 11 233 € 20%
 De 11 234 € à 15 635 € 25%
 De 15 636 € à 26 052 € 30%
 De 26 053 € à 117 003 € 36%
 Supérieure à 117 003 € 43%

                                                    » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 477 € 0%
 De 2 478 € à 2 661 € 1%
 De 2 662 € à 2 875 € 2%
 De 2 876 € à 3 288 € 3%
 De 3 289 € à 3 640 € 4%
 De 3 641 € à 4 251 € 5%
 De 4 252 € à 5 109 € 7%
 De 5 110 € à 5 845 € 9%
 De 5 846 € à 6 962 € 11%
 De 6 963 € à 8 011 € 14%
 De 8 012 € à 9 433 € 17%
 De 9 434 € à 12 561 € 20%
 De 12 562 € à 17 051 € 25%
 De 17 052 € à 28 412 € 30%
 De 28 413 € à 127 603 € 36%
 Supérieure à 127 603 € 43%

                                                  » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 2 598 € 0%
 De 2 599 € à 2 830 € 1%
 De 2 831 € à 3 106 € 2%
 De 3 107 € à 3 554 € 3%
 De 3 555 € à 3 872 € 4%
 De 3 873 € à 4 713 € 5%
 De 4 714 € à 5 566 € 7%
 De 5 567 € à 6 262 € 9%
 De 6 263 € à 7 253 € 11%
 De 7 254 € à 8 346 € 14%
 De 8 347 € à 9 827 € 17%
 De 9 828 € à 12 978 € 20%
 De 12 979 € à 17 495 € 25%
 De 17 496 € à 29 152 € 30%
 De 29 153 € à 130 928 € 36%
 Supérieure à 130 928 € 43%

                                               ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure ou égale à 2 263 € 0%
 De 2 264 € à 2 376 € 1%
 De 2 377 € à 2 502 € 2%
 De 2 503 € à 2 639 € 3%
 De 2 640 € à 2 979 € 4%
 De 2 980 € à 3 614 € 5%
 De 3 615 € à 4 015 € 7%
 De 4 016 € à 4 518 € 9%
 De 4 519 € à 5 559 € 11%
 De 5 560 € à 6 943 € 14%
 De 6 944 € à 8 176 € 17%
 De 8 177 € à 11 233 € 20%
 De 11 234 € à 15 635 € 25%
 De 15 636 € à 26 052 € 30%
 De 26 053 € à 117 003 € 36%
 Supérieure à 117 003 € 43%

                                                    » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 477 € 0%
 De 2 478 € à 2 661 € 1%
 De 2 662 € à 2 875 € 2%
 De 2 876 € à 3 288 € 3%
 De 3 289 € à 3 640 € 4%
 De 3 641 € à 4 251 € 5%
 De 4 252 € à 5 109 € 7%
 De 5 110 € à 5 845 € 9%
 De 5 846 € à 6 962 € 11%
 De 6 963 € à 8 011 € 14%
 De 8 012 € à 9 433 € 17%
 De 9 434 € à 12 561 € 20%
 De 12 562 € à 17 051 € 25%
 De 17 052 € à 28 412 € 30%
 De 28 413 € à 127 603 € 36%
 Supérieure à 127 603 € 43%

                                                  » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 2 598 € 0%
 De 2 599 € à 2 830 € 1%
 De 2 831 € à 3 106 € 2%
 De 3 107 € à 3 554 € 3%
 De 3 555 € à 3 872 € 4%
 De 3 873 € à 4 713 € 5%
 De 4 714 € à 5 566 € 7%
 De 5 567 € à 6 262 € 9%
 De 6 263 € à 7 253 € 11%
 De 7 254 € à 8 346 € 14%
 De 8 347 € à 9 827 € 17%
 De 9 828 € à 12 978 € 20%
 De 12 979 € à 17 495 € 25%
 De 17 496 € à 29 152 € 30%
 De 29 153 € à 130 928 € 36%
 Supérieure à 130 928 € 43%

                                               ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent d ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l'engagement souscrit par l‘organisme absorbé n'est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l'engagement dans le délai restant à courir.

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du V de l’article 212 bis et le 2° du V de l’article 223 B bis du code général des impôts sont complétés par les mots : « , à l’exception des contrats passés entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le produit résultant de l’application du I est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du V de l’article 212 bis et le 2° du V de l’article 223 B bis du code général des impôts sont complétés par les mots : « , à l’exception des contrats passés entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – Le produit résultant de l’application du présent article est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du V de l’article 212 bis et le 2° du V de l’article 223 B bis du code général des impôts sont complétés par les mots : « , à l’exception des contrats passés entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – Le produit résultant de l’application du présent article est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

II. – Le I s’applique au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ou, lorsque cette limite est dépassée, 10 000 euros, et sans pouvoir dépasser 30 millions d’euros, sauf lorsque l’organisme bénéficiaire est l’un de ceux visés au b ci-après, ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant lorsqu’ils sont effectués au profit : »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ou, lorsque cette limite est dépassée, 10 000 euros, et sans pouvoir dépasser 30 millions d’euros, sauf lorsque l’organisme bénéficiaire est l’un de ceux visés au b ci-après, ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant lorsqu’ils sont effectués au profit : »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information.

« Art. 244 quater J bis. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels informatiques, bureautiques ou logiciels spécialisés d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces dépenses.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt pour le financement de la mise en place du prélèvement à la source

« Art. 244 quater Y. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de la mise en place du prélèvement à la source dans les entreprises au titre de l’exercice clos en 2019.

« Il est égal à 400 € pour une petite entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et 1 300 € pour une petite ou moyenne entreprise au sens du même règlement. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IIV. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » ;

2° Le I de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) » ;

b) Le I est complété par un 14 ainsi rédigé : 

« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° ter du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Les activités de mise en commun de moyens associées aux services rendus aux patients dans le cadre d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires prévue à l’article L. 4041‑1 du code de la santé publique comportant au moins un pharmacien titulaire d’officine en qualité d’associé. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les biocarburants issus d’huiles de palme et de soja sont exclus du calcul de ce taux minoré à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. – Avant l’examen du projet de loi de finances, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de la disposition prévue au I du présent article sur les prix de vente.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports de voyageurs ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent ne vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de services de réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de services de réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le tarif de la taxe est fixé à 8,19 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres catégories de véhicules. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 683 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les apports immobiliers effectués à un groupement foncier agricole, en application du dernier alinéa de l’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime, par un parent ou un allié, jusqu’au quatrième degré inclus, d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévu au II de l’article 1594 D. » ;

2° Après le I de l’article 810, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’enregistrement des apports effectués à un groupement foncier agricole par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres donne lieu au paiement d’un droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 300 000 euros. » ;

3° L’article 1594 D est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les apports immobiliers mentionnés au III de l’article 683 sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 2,50 %, sous réserve des dispositions du II de l’article 1594 F quinquies.

« Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 0,50 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. » ;

4° L’article 1594 F quinquies est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les actes constatant l’apport à un groupement foncier agricole de biens acquis dans les conditions du D du I du même article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,5 %, lorsque l’apport a été effectué par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres. »

II. – L’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑15. – Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l’augmentation du capital social ou la prorogation d’un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixe prévu au I de l’article 810 du code général des impôts ou, lorsque ces actes ont été effectués par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un des détenteurs de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres, au droit fixe prévu au I bis l’article 810 du même code.

« Les apports immobiliers à un groupement foncier agricole sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévus aux I et III de l’article 683 du code général des impôts. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristique telles que définies à l’article L. 133‐11 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l’établissement, et non plus sur sa valeur foncière.

II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 730 bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les parts cédées en application du précédent alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient :

« 1° Entre un détenteur de parts d’un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui-ci jusqu’au quatrième degré inclus, sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l’exploitation des biens de ce groupement ;

« 2° Entre membres d’un même groupement foncier agricole ;

« 3° Entre membres d’un même groupement agricole d’exploitation en commun. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323‑1 à L. 323‑16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 300 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes résultant du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de deux millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, au premier alinéa du a du 6°, et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de deux millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 972 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 972 ter. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt :

« 1° Les actions de sociétés d’investissements immobiliers mentionnées au I de l’article 208 C lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société ;

« 2° Les parts ou actions détenues dans un organisme de placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ou dans un organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger, doté ou non de la personnalité morale, situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui présente des caractéristiques similaires, lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % parts ou actions émises par ledit organisme. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque le propriétaire d’une résidence secondaire située dans une commune touristique telle que définie à l’article L. 133‐11 du code du tourisme, s’engage à louer son bien pour une période minimale dans l’année, il bénéficie des mêmes conditions d’exonération de taxe d’habitation que pour une résidence principale.

II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

-) Les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

-) Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

-) Après la référence : « 156 », la fin est supprimée.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

-) Les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

-) Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

-) Après la référence : « 156 », la fin est supprimée.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

-) Les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

-) Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

-) Après la référence : « 156 », la fin est supprimée.

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements neufs... (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’elles sont louées au moins dix semaines dans l’année, les résidences secondaires situées dans une commune touristique, telle que définie à l’article L. 133‐11 du code du tourisme. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1384 C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées. ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au début du premier alinéa de l'article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’elles sont louées au moins dix semaines dans l’année, les résidences secondaires situées dans une commune touristique, telle que définie à l’article L. 133‐11 du code du tourisme. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1407 ter du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de cotisation foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1478 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le produit de la cotisation foncière des entreprises est attribué à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale accueillant les télétravailleurs.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent VII. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L'article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Agence française pour la biodiversité ; » ;

2° Le 3° bis est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier deuxième partie du Livre Ier du code général des impôts, il est inséré un G ainsi rédigé :

« G. Taxe pour la revitalisation des centres-villes

« Art. 1519 J. – Sont institués des dispositifs fiscaux dissuasifs en cas de non renouvellement des zones franches périurbaines dans les villes dont les centres-villes connaissent des taux de vacance commerciale supérieur à 10 %.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements par les organismes d'habitation à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article 1594 E sont applicables ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

« Pour chacun des équipements mentionnés au I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition est fixé à :

« – 3,87 € par ligne en service à partir de 2019 ;

« – 7,74 € par ligne en service à partir de 2020 ;

« – 11,61 € par ligne en service à partir de 2022 ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2019, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Leprésent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts est complété par les mots :  « Pour les véhicules équipés pour fonctionner au superéthanol E85 de puissance administrative nationale supérieure ou égale à 15 CV, cette exonération est, au maximum, à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l’article 1599 sexdecies.».

 

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 1609 sexvicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La taxe est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d’entretien, de pose d’accessoires, de contrôle technique, d’échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers et relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile. »

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une commune ne peut voter une augmentation de plus de 10 % des taxes foncières et de la taxe d’habitation par rapport aux taux de l’année précédente. ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

« L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1647‑00 bis. – I. Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2019 et bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« II. – Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit transmettre, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, son relevé parcellaire d’exploitation. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant transmet avant le 31 janvier de chaque année, son relevé parcellaire d’exploitation modifié. Lorsque ce relevé parcellaire d’exploitation est transmis hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues aux articles L. 411‑24 et L. 417‑8 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « territoriale » sont insérés les mots : « , et la taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

b) Au dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la somme des cotisations de chaque local établies au titre de l’année d’imposition » ;

- À la seconde phrase, après les mots : « chaque établissement », sont insérés les mots : « pour la cotisation foncière des entreprises et de chaque local pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 quater F, 199 septies, 199 decies H, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 octovicies, 199 novovicies, 200, 200 quater, 200 decies A,  200 duodecies, 200 quaterdecies, 200 quindecies, 244 quater L ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 quater F, 199 septies, 199 decies H, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 octovicies, 199 novovicies, 200, 200 quater, 200 decies A,  200 duodecies, 200 quaterdecies, 200 quindecies, 244 quater L ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, 199 quater F, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, 199 quater F, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, 199 septies, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, 199 septies, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l'article 1665 bis du code général des impôts, la référence: « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l'article 199 quater C, 199 decies H, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l'article 1665 bis du code général des impôts, la référence: « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l'article 199 quater C, 199 decies H, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa, de larticle 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa, de larticle 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 octovicies, 199 novovicies, 200 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 octovicies, 199 novovicies, 200 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 quater » ;

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 quater » ;

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les mots : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 decies A ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 duodecies ».

II. – La présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 duodecies ».

II. – La présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 quaterdecies ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 quaterdecies ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 quindecies ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 quindecies ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les mots : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 244 quater L » ;

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les mots : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 244 quater L » ;

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

 

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1665 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, les contribuables perçoivent de manière contemporaine le versement du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, dès le versement des sommes afférentes à la réalisation des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail. »

II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.

 

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. »

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

A. – L’article 1729 G est abrogé ;

B. – Le 2 de l’article 1730 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rétabli :

« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H. » ;

2° Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d’une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s’avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l’être selon les revenus constatés au titre de l’impôt sur le revenu y afférent.

« La majoration prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

A. – L’article 1729 G est abrogé ;

B. – Le 2 de l’article 1730 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rétabli :

« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H. » ;

2° Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d’une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s’avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l’être selon les revenus constatés au titre de l’impôt sur le revenu y afférent.

« La majoration prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

A. – L’article 1729 G est abrogé ;

B. – Le 2 de l’article 1730 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rétabli :

« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H. » ;

2° Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d’une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s’avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l’être selon les revenus constatés au titre de l’impôt sur le revenu y afférent.

« La majoration prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° L’article 1729 G est abrogé ;

2° Le b du 2 de l’article 1730 est rétabli dans la rédaction suivante :

« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° L’article 1729 G est abrogé ;

2° Le b du 2 de l’article 1730 est rétabli dans la rédaction suivante :

« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° L’article 1729 G est abrogé ;

2° Le b du 2 de l’article 1730 est rétabli dans la rédaction suivante :

« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article L. 262 du livres des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution, le destinataire de la saisie est tenu de rendre les fonds qu’il détient indisponibles uniquement à concurrence du montant de la saisie. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑14. – Par dérogation aux dispositions en vigueur, l’embauche en contrat à durée indéterminée d’un salarié au sens des deux premiers alinéas de l’article L. 1222‑9 du code du travail ouvre droit aux entreprises situées en zone de revitalisation rurale, pour une période de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, à l’exonération des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle et à une réduction d’impôt sur les sociétés de 50 % de leurs dépenses liées au développement du télétravail. ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le taux :

« 0,18 % »

est remplacé par le taux :

« 0,16 % ».

II. – À la quarante-huitième ligne de la colonne C du tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant :

« 13 250 »

est remplacé par le montant :

« 14 000 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du II du G de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003 est abrogé.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III – La perte de recettes pour l’Institut des corps gras est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième colonne de la deuxième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 615 000 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

 

II. –Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

 

II. –Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

 

II. –Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A du même II, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes viagères, à l’exception des revenus susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 163‑0 A du code général des impôts. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A du même II, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes viagères, à l’exception des revenus susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 163‑0 A du code général des impôts. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A du même II, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes viagères, à l’exception des revenus susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 163‑0 A du code général des impôts. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , lorsque celle-ci est consécutive au départ volontaire du salarié ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , lorsque celle-ci est consécutive au départ volontaire du salarié ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , lorsque celle-ci est consécutive au départ volontaire du salarié ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots: « , et à l’exception des indemnités liées à un licenciement économique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots: « , et à l’exception des indemnités liées à un licenciement économique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots: « , et à l’exception des indemnités liées à un licenciement économique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots: « , et à l’exception des indemnités liées à une rupture conventionnelle ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots: « , et à l’exception des indemnités liées à une rupture conventionnelle ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots: « , et à l’exception des indemnités liées à une rupture conventionnelle ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités de départ à la retraite ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités de départ à la retraite ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités de départ à la retraite ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 8° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 8° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 8° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les 9° et 10° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les 9° et 10° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les 9° et 10° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 11° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 11° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 11° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur à la moyenne des mêmes gratifications versées au titre des années 2015, 2016 et 2017, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur à la moyenne des mêmes gratifications versées au titre des années 2015, 2016 et 2017, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur à la moyenne des mêmes gratifications versées au titre des années 2015, 2016 et 2017, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur de 10 % au montant des mêmes gratifications versées au titre de l’année 2017, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur de 10 % au montant des mêmes gratifications versées au titre de l’année 2017, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur de 10 % au montant des mêmes gratifications versées au titre de l’année 2017, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « à l’exception de la partie variable des traitements et salaires liée à la réalisation d’objectifs fixés par le contrat de travail, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « à l’exception de la partie variable des traitements et salaires liée à la réalisation d’objectifs fixés par le contrat de travail, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « à l’exception de la partie variable des traitements et salaires liée à la réalisation d’objectifs fixés par le contrat de travail, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 14° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 14° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 14° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

c) Le c est abrogé ;

d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;

b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts » ;

3° Au VI, les mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

b) Le c est abrogé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;

b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

3° Au VI, les mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au II A de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après le mot : « classées » sont insérés les mots : « , par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au III de l’article 44 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du III de l’article 49 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué à la charge des sociétés concessionnaires d’autoroutes une contribution. Cette contribution est calculée en appliquant un taux de 25 % aux bénéfices nets de ces sociétés.

Le produit de cette contribution est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué à la charge des sociétés concessionnaires d’autoroutes une contribution. Cette contribution est calculée en appliquant un taux de 25 % aux bénéfices nets de ces sociétés.

Le produit de cette contribution est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué à la charge des sociétés concessionnaires d’autoroutes une contribution. Cette contribution est calculée en appliquant un taux de 25 % aux bénéfices nets de ces sociétés.

Le produit de cette contribution est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué à la charge des sociétés concessionnaires d’autoroutes une contribution. Cette contribution est calculée en appliquant un taux de 25 % aux bénéfices nets de ces sociétés.

Le produit de cette contribution est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La création de maisons de santé dans les déserts médicaux est récompensée par trois années fiscales blanches pour tous les praticiens qui s’installent dans ces territoires.

Ces praticiens font ensuite l’objet d’une exonération fiscale dégressive de :

- 60 % pour les bénéfices réalisés pour les trois années suivantes ;

- 40 % pour les bénéfices réalisés les quatrième et cinquième années suivantes ;

- 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la sixième et septième années.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristiques telles que définies à l’article L. 133‐11 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l’établissement, et pas sur sa valeur foncière.

II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque le propriétaire d’une résidence secondaire située dans une commune touristique telle que définie à l’article L. 133‐11 du code du tourisme s’engage à louer son bien pour une période minimale dans l’année, il bénéficie des mêmes conditions d’exonération de taxe d’habitation que pour une résidence principale.

II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février s’acquittent au plus tard le 20 décembre de l’année précédente du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.

Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I, II et 1 à 3 du présent III.

Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

IV. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
10 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, opérant dans le secteur extractif et forestier, qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros, opérant dans le secteur extractif et forestier, sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

III. – 1. Pour les redevables opérant dans le secteur extractif et forestier qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février s’acquittent au plus tard le 20 décembre de l’année précédente du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.

Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I, II et 1 à 3 du présent III.

Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

IV. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le montant annuel de chaque dépense fiscale, recensé dans le Tome II des « voies et moyens » en annexe du PLF 2019, est diminué de 10 % par rapport à son estimation pour 2019.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le montant annuel des dépenses fiscales ne peut excéder 88,2 milliards d’euros en 2019.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport relatif aux redéploiements des crédits des programmes d’investissements d’avenir intervenus depuis 2010. Il précise le montant des crédits disponibles des programmes d’investissements d’avenir dans le champ de compétence de chaque ministère.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport présentant les conséquences pour le budget de l’État de la rupture unilatérale à son initiative des contrats de délégation de service public conclus avec les six sociétés concessionnaires d’autoroutes privatisées en 2006. Ce rapport examine les conditions de mise en œuvre et les conséquences qui résulteraient, pour la collectivité publique comme pour les usagers, d’une nationalisation de ces sociétés.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport analysant les améliorations à apporter au dispositif Malraux, notamment sur la faisabilité d’une modulation des taux et des plafonds de travaux déductibles selon les difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux en présence d’habitat dégradé.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
8 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article liminaire
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
9 nov. 2018

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« -2,2 »

le nombre :

« -1,8 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« -2,6 »

le nombre :

« -2,4 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
9 nov. 2018
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er octobre 2019, le Haut Conseil des finances publiques transmet un avis motivé au Parlement sur le niveau de dépenses prévu par le projet de loi de finances pour 2020, ainsi qu’une analyse détaillée par missions budgétaires, en l’avisant notamment des cas manifestes de sous-budgétisation.


République française


Table des matières

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire

Exposé général des motifs

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2018

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1er : Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »

Article 2 : Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique »

TITRE II : RATIFICATION DE DÉCRETS RELATIFS A LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

Article 3 : Ratification d'un décret relatif à la rémunération des services rendus

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4 : Équilibre général du budget, trésorerie, et plafond d'autorisation des emplois

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits

Article 6 : Budgets annexes : ouvertures et annulations de crédits

Article 7 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 8 : Plafonds des autorisations d'emplois de l'État

États législatifs annexés

ÉTAT A (Article 4 du projet de loi) Voies et moyens pour 2018 révisés

ÉTAT B (Article 5 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2018 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

ÉTAT C (Article 6 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2018 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes

ÉTAT D (Article 7 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2018 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B

II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B

III. Budgets annexes : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits à l'état C

IV. Budgets annexes : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits à l'état C

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits à l'état D

VI. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits à l'état D

Évaluations préalables

Article 1er : Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »

Article 2 : Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique »

Mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l'année en cours

 



PLFR 2018

1

Projet de loi de finances rectificative

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

 

 

 

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

 

Le scénario macroéconomique sous-jacent au projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2018 est inchangé par rapport à celui retenu dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2019. En effet, les informations conjoncturelles publiées entre la finalisation du PLF pour 2019 et celle du PLFR pour 2018 confortent la prévision retenue jusqu’à présent.

Dans le cadre de la publication des résultats détaillés des comptes trimestriels le 21 septembre dernier, l’Insee a légèrement rehaussé l’acquis de croissance pour 2018 à la fin du premier semestre, qui s’élève toujours à 1,3 %.

Les récentes enquêtes de conjoncture suggèrent une activité économique qui resterait dynamique au second semestre : en septembre et octobre, le climat des affaires, que ce soit au niveau global ou au niveau sectoriel, continue de se situer dans l’ensemble au-dessus de sa moyenne de long terme, à des niveaux correspondant à une croissance soutenue, malgré une tendance à la baisse constatée en début d’automne, en particulier dans l’industrie.

Outre ces enquêtes, les données publiées entre la préparation du PLF pour 2019 et celle du PLFR pour 2018 sont favorables. L’acquis de l’indice de production manufacturière à fin août pour le troisième trimestre s’établit désormais à 1,3 %, confortant l’anticipation d’un rebond de production pour la fin d’année. De plus, soutenue par les ventes d’automobiles, la consommation des ménages en biens a été particulièrement allante en août (+ 0,8 %) : l’acquis pour le troisième trimestre atteint désormais + 1,1 % à fin août. Cela étaye donc l’hypothèse d’un rebond de la consommation dès le troisième trimestre. La consommation sera, en outre, portée au quatrième trimestre par les mesures de soutien au pouvoir d’achat (en particulier, la réduction de la taxe d’habitation et des cotisations sociales ainsi que la revalorisation de certains minima sociaux intervenue au cours du second semestre). Par ailleurs, les données du commerce extérieur de juillet et août se sont également révélées positives et corroborent l’hypothèse d’une accélération des exportations en fin d’année.

Cependant, les développements récents constituent un aléa haussier sur la composante volatile de l’inflation. En effet, depuis la construction des prévisions économiques sous-jacentes au PLF, le cours du baril de pétrole a marqué une hausse, s’inscrivant à 80 $ au cours de la troisième semaine d’octobre. Dans son point de conjoncture d’octobre, l’Insee prévoit une inflation de + 1,9 % en 2018, ce qui reste proche de la prévision du Gouvernement de + 1,8 %. À ce stade, cette hausse du baril de pétrole ne semble pas peser sur le niveau des enquêtes de conjoncture.

Les prévisions de croissance pour 2018 publiées par d’autres organismes depuis la finalisation du PLF sont proches de celles du Gouvernement. La prévision de l’OFCE est la plus récente et s’établit à + 1,7 %. L’Insee prévoit une croissance de 1,6 % dans son point de conjoncture d’octobre, soit un niveau identique aux prévisions du Fonds monétaire international (FMI) dans les Perspectives de l’économie mondiale d’octobre ainsi qu’à celui de la moyenne des prévisions des économistes interrogés par le Consensus Forecasts en octobre.

Enfin, l’Insee a récemment publié sa première estimation de la croissance pour le troisième trimestre 2018, qui a crû de + 0,4 % par rapport au trimestre précédent. Cette publication confirme le diagnostic porté sur l’économie, avec notamment un rebond de la consommation, une dynamique encore forte de l’investissement et une contribution positive du solde extérieur à la croissance. Légèrement inférieure à ce qu’attendaient les prévisionnistes – notamment la Banque de France et l’Insee –, elle laisse présager une croissance 2018 dans l’épure de la prévision de croissance retenue pour le PLFR.

 

Exposé général des motifs

Le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) vise à assurer la fin de gestion budgétaire de l’exercice 2018. Il porte, à ce titre, le schéma de crédits permettant la couverture des dépenses prévues d’ici la fin de l’année. Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), ce projet de loi de finances rectificative n’est pas accompagné d’un décret d’avance.

I.  Le Gouvernement allège et recentre le contenu du projet de loi de finances rectificative de fin de gestion.

1.  La loi de finances rectificative de fin de gestion doit retrouver sa cohérence et renforcer la portée de l’autorisation parlementaire.

La loi de finances rectificative (LFR) de fin de gestion doit viser à titre principal à ajuster l’équilibre de la loi de finances initiale (LFI) par rapport à la prévision d’exécution du budget de l’État. Dans la pratique, au cours des exercices passés, la LFR de fin d’année s’est souvent muée en loi de rattrapage du projet de loi de finances (PLF) dont l’examen est concomitant. En effet, de très nombreuses dispositions des LFR de fin de gestion adoptées ces dernières années, dont une large part était de nature fiscale, n’avaient pas incidence sur l’équilibre de l’année en cours ; le plus souvent, elles auraient normalement dû être intégrées au projet de loi de finances initiale. Un nombre très élevé de dispositions, parfois entièrement nouvelles, étaient également introduites par amendement. Cette pratique a eu pour conséquence de rallonger la durée des débats et d’amoindrir la lisibilité de la politique budgétaire, alors même que d’autres textes financiers, et en particulier le projet de loi de finances, étaient examinés à cette même période par le Parlement.

De ce fait, et compte tenu des délais de publication de la LFR de fin de gestion, le recours aux décrets d’avance s’était accru et systématisé au cours des derniers exercices. Le niveau des crédits ainsi ouverts a également été largement augmenté. Ces ouvertures étaient justifiées par l’urgence des dépenses qui s’imposaient au Gouvernement mais cette pratique a également démontré l’insuffisante prise en compte des risques et aléas au stade de la budgétisation. De par son ampleur et sa fréquence, le recours aux décrets d’avance a également conduit à amoindrir la portée de l’autorisation parlementaire. En effet, conformément à l’article 13 de la loi organique relative aux lois de finances, les décrets d’avance ne nécessitent qu’un avis des commissions des finances des deux assemblées alors que les PLFR font l’objet d’un débat et d’un vote du Parlement sur les modifications proposées par le Gouvernement.

 


2.  En rupture avec les pratiques précédentes, le PLFR de fin de gestion 2018, qui marque la fin du premier exercice budgétaire complet du quinquennat, compte très peu d’articles, tous nécessaires à la gestion de l’exercice budgétaire 2018 et porte, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la LOLF, l’intégralité du schéma de fin de gestion.

Le Gouvernement a fait le choix de restreindre le champ du présent PLFR de fin de gestion aux seules mesures ayant une incidence sur l’équilibre budgétaire de l’exercice en cours. En conséquence, le projet de texte déposé au Parlement ne contient que neuf articles :

- les articles relatifs à l’ajustement des ressources de deux comptes d’affectation spéciale, conséquemment à la révision de l’estimation de leurs dépenses ;

- l’article de ratification d’un décret relatif à la rémunération de services rendus, formalité prescrite par l’article 4 de la LOLF ;

- les articles de chiffres portant le schéma de fin de gestion en matière de crédits et d’emplois, dont l’article mettant en application l’article 11 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 visant à réduire la vacance sous plafond des autorisations d’emplois.

Le PLFR allégé pourra être mis en débat et adopté dès la fin novembre. En conséquence, pour la première fois depuis plus de trente ans, le Gouvernement ne procédera pas à l’ouverture et à l’annulation de crédits par décret d’avance. Le PLFR de fin de gestion sera l’unique support du schéma de fin de gestion, et notamment de l’ouverture des crédits permettant le financement des dépenses de personnel du mois de décembre. Ainsi, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la LOLF, l’intégralité des ouvertures et des annulations sur le budget général aura été décidée par le Parlement, que ce soit dans le cadre du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative.

L’examen du PLFR de fin de gestion dans des délais rapprochés constitue la conséquence de l’allègement et du recentrage du PLFR de fin de gestion sur son domaine de pertinence. Il est par ailleurs la condition nécessaire à l’absence de décret d’avance. Traditionnellement, les PLFR de fin de gestion étaient promulgués dans les derniers jours de l’année, le décret d’avance de fin d’année permettant au préalable l’ouverture des crédits les plus urgents. L’adoption du PLFR de fin de gestion dès le mois de novembre et sa promulgation au tout début du mois de décembre permettront ainsi l’ouverture des crédits de titre 2 nécessaires à la paye de décembre pour les ministères qui connaissent une insuffisance de crédits de personnel (la paye du mois du décembre étant pré-liquidée au début du mois). Réciproquement, l’allègement et le recentrage du PLFR de fin de gestion sur son domaine de pertinence permettront de réduire la durée des débats.

II.  L’allègement et le recentrage du PLFR de fin de gestion ont été rendus possibles par le rétablissement de la sincérité du budget, engagé en 2017 et consolidé en 2018.

1.  Le Gouvernement s’est résolument engagé dans l’amélioration de la sincérité du budget dès le début du quinquennat.

Dès le début du quinquennat, le Gouvernement a dû faire face à des impasses de financement sur le budget général, comme l’a pointé la Cour des comptes dans son audit sur les finances publiques de juin 2017 réalisé à la demande du Premier ministre. Pour rétablir la sincérité des comptes, des mesures correctrices ont été décidées à hauteur de 5 Md€, conduisant à des redéploiements importants des crédits et in fine à des ouvertures nettes. En sécurisant le retour du déficit public à un niveau inférieur à 3 % du PIB dès 2017, le plan d’économies mis en œuvre dès l’été a contribué à la sortie de la France de la procédure pour déficit excessif ouverte par la Commission européenne. Cette reprogrammation a permis, en outre, de solder un certain nombre de dettes, de réduire les charges à payer sur les dépenses ministérielles et de diviser par deux le montant des reports de crédits pour préparer au mieux l’année 2018, en cohérence avec le projet de loi de finances pour 2018.

La loi de finances initiale pour 2018 a construit le budget sur des bases assainies. Tirant les conséquences de la reprogrammation des crédits réalisée au cours de l’exercice 2017, le projet de loi de finances a permis de budgétiser à leur juste niveau les dépenses obligatoires (notamment l’allocation aux adultes handicapés et l’hébergement d’urgence), dans un souci d’amélioration de la sincérité du budget. Ceci s’est notamment traduit par l’augmentation du niveau de la norme de dépenses pilotables de 5,1 Md€ dans la LFI pour 2018 par rapport à la LFI pour 2017.

2.  Les provisions spécifiques mises en place dans la loi de finances pour 2018 ont permis de faire face aux risques et aléas de la gestion.

Dans le cadre de la loi de finances pour 2018, le Gouvernement a prévu que certains risques puissent être pris en charge par des provisions spécifiques. Ainsi, la provision pour opérations extérieures de la mission « Défense », augmentée de 200 M€ en 2018, a pu être intégralement mobilisée en 2018. Son augmentation progressive chaque année, jusqu’à atteindre 1,1 Md€ en 2020, facilitera encore la gestion des crédits de la mission « Défense » lors des exercices ultérieurs. Par ailleurs, le Gouvernement a mis en place de manière inédite en 2018 une provision pour risques et aléas sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » à hauteur de 300 M€. Si elle n’a pas été intégralement consommée en 2018 du fait d’une réalisation partielle des risques envisagés, le principe du report d’une partie de cette provision résiduelle pour renforcer celle inscrite dans le PLF pour 2019 a d’ores et déjà été acté.

3.  L’abaissement du taux de mise en réserve de 8 % à 3 % sur les crédits hors masse salariale pour la gestion 2018 a significativement contribué à la qualité de l’exécution budgétaire et à la responsabilisation des gestionnaires.

Dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018, le Gouvernement a décidé de rendre à la réserve de précaution sa vocation intrinsèque qui est de faire face aux seuls aléas de gestion, en garantissant la capacité d’auto-assurance ministérielle en cas de dépenses plus dynamiques ou d’imprévus et, le cas échéant, la capacité à faire face aux besoins interministériels.

En conséquence, le taux de mise en réserve a été ramené à 3 % (contre 8 % depuis 2015) pour les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts sur les crédits hors masse salariale et maintenu à un niveau égal à 0,5 % pour les crédits de masse salariale. La mise en réserve initiale a ainsi été notablement abaissée, de 10,5 Md€ en 2017 à 4,6 Md€ en 2018.

Ce faible niveau de mise en réserve voulu par le Gouvernement a permis de renforcer la qualité de la gestion, puisqu’aucun dégel de la réserve de précaution n’a été nécessaire durant le premier semestre. L’augmentation du niveau des crédits disponibles dès l’ouverture de l’exercice a donné aux gestionnaires une visibilité suffisante pour faire face à leurs besoins, sans avoir recours aux crédits mis en réserve. Au second semestre, les dégels réalisés, d’un montant très faible de 62 M€ à début octobre (contre 2,2 Md€ en 2017 à la même période), ont permis de couvrir les aléas intervenus en cours de gestion.

Les annulations proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative portent, au niveau ministériel, sur des crédits mis en réserve.

Dans la continuité de la volonté de responsabilisation et d’assouplissement des conditions de la gestion, le reliquat des crédits encore mis en réserve et non annulés sera rendu disponible dès le dépôt du présent projet de loi.

III.  Le schéma de fin de gestion 2018 permet de respecter les objectifs fixés par le Gouvernement.

1.  Les dépenses pilotables de l’État seront inférieures de 0,6 Md€ à la cible de la LFI pour 2018, conformément à l’engagement pris par le Gouvernement dans le cadre du PLF pour 2019.

 


Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement avait annoncé que la norme de dépenses pilotables serait sous-exécutée d’environ 0,6 Md€ en 2018 par rapport à l’objectif fixé en loi de finances initiale, compte tenu de l’absence de crise ou d’aléa macro-budgétaire nécessitant de mobiliser la totalité de la réserve de précaution. Cette sous-exécution est confirmée dans le présent projet de loi de finances rectificative pour 2018. Cette baisse se répartit entre une sous-exécution des crédits budgétaires de 0,4 Md€ et une sous-exécution des crédits des budgets annexes et comptes spéciaux pilotables à hauteur de 0,2 Md€.

Sur le périmètre de l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), la dépense augmenterait de 0,3 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2018. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (0,7 Md€) et de la charge de la dette (0,5 Md€, du fait notamment de l’impact de l’inflation sur la charge des titres indexés), et n’est compensée que partiellement par la sous-exécution des transferts aux collectivités territoriales (- 0,2 Md€) et des dépenses des autres comptes d’affectation spéciale (- 0,2 Md€).

2.  Le schéma de crédits permet le financement des dépenses obligatoires, dans le respect des principes d’auto-assurance et de solidarité interministérielle.

Le schéma en crédits, soit un solde d’ouvertures et d’annulations de - 0,6 Md€ sur les dépenses pilotables de l’État, est strictement en ligne avec le schéma d’exécution présenté ci-dessus : 2,7 Md€ d’annulations et 2,1 Md€ d’ouvertures dont 0,4 Md€ par arrêtés de majoration (cf. III.3.c).

 


a.  Les ouvertures de crédits sont concentrées sur certaines missions.

Dans le cadre du PLFR pour 2018, seize missions font l’objet d’une ouverture de crédits, pour un total de 1,7 Md€ ; parmi elles, neuf missions font l’objet d’une ouverture de crédits supérieure à 30 M€ et sept missions font l’objet d’une ouverture supérieure à 100 M€. Ces ouvertures visent pour l’essentiel à couvrir des dépenses obligatoires, dont la dynamique s’est avérée supérieure aux hypothèses sous-jacentes à la loi de finances initiale pour 2018.

L’ouverture de crédits la plus importante concerne la mission « Défense », pour 404 M€. Elle mobilisera d’autres crédits de la même mission pour financer les opérations extérieures et missions intérieures au-delà des crédits provisionnés dans la loi de finances initiale.

La mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » fait l’objet d’une ouverture de crédits à hauteur de 261 M€ principalement liée à la dynamique de la prime d’activité, soutenue par un nombre de bénéficiaires supérieur à celui anticipé en loi de finances initiale (2,66 millions en juin 2018). Ces ouvertures permettent également de financer les mesures d’aide sociale à l’enfance et en faveur des mineurs non accompagnés.

La mission « Enseignement scolaire » fait l’objet d’une ouverture de crédits à hauteur de 186 M€ au titre des dépenses de personnel afin d’assurer la couverture en crédits de la paie du mois de décembre des enseignants. Les besoins d’ouverture restent cependant très inférieurs à ceux de l’année précédente (467 M€ en 2017) et doivent être mis en regard du montant total de masse salariale du ministère dans la LFI pour 2018 (0,3 %).

La mission « Cohésion des territoires » fait l’objet d’une ouverture de crédits à hauteur de 150 M€. Celle-ci se justifie principalement par l’augmentation des dépenses des aides personnelles au logement (du fait de la baisse des cotisations des employeurs et de l’augmentation du nombre de bénéficiaires) et par les besoins constatés au titre des renforts hivernaux en matière d’hébergement d’urgence.

La mission « Relations avec les collectivités territoriales » fait l’objet d’une ouverture de crédits de 115 M€ au titre du fonds de stabilisation à destination des départements connaissant une situation financière dégradée au regard des charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité. Par ailleurs, 50 M€ d’autorisations d’engagement supplémentaires sont ouvertes au titre de la dotation de solidarité à destination des collectivités territoriales touchées par des événements climatiques et seront mobilisés dans le département de l’Aude à la suite des inondations du mois d’octobre afin de mettre en œuvre l’engagement du Président de la République de mettre à disposition une enveloppe dédiée de 80 M€.

Deux autres missions font l’objet d’une ouverture de crédits supérieure à 100 M€. Il s’agit de la mission « Régimes sociaux et de retraite » (116 M€), au profit de la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF, et de la mission « Outre-mer » (111 M€), au titre des exonérations de cotisations patronales spécifiques aux outre-mer (LODEOM), du soutien de l’État à la collectivité territoriale de Guyane prévu dans le cadre du protocole signé en 2017 pour le financement des dépenses de revenu de solidarité active (RSA) et de dépenses de contentieux.

b.  Les annulations de crédits répondent au principe d’auto-assurance.

Les annulations de crédits concernent l’intégralité des missions du budget général – à l’exception de cinq d’entre elles,  ainsi qu’un budget annexe et deux comptes d’affectation spéciale –, pour un total de 2,7 Md€. Conformément au principe de responsabilité des gestionnaires affirmé dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018, le Gouvernement a souhaité que le financement des besoins nouveaux soit prioritairement assuré au niveau du programme, de la mission puis du ministère responsable, seul le besoin de financement résiduel relevant de la solidarité interministérielle.

Les annulations nettes sur certaines missions ou sur le périmètre de certains ministères sont rendues possibles par le non-emploi de la réserve de précaution ou par la réalisation d’économies au-delà de ce qui était initialement prévu. Il n’est en tout état de cause, au niveau ministériel, pas procédé à des annulations de crédits non mis en réserve.

À titre d’illustration, les missions « Écologie, développement et mobilité durables », « Action extérieure de l’État », « Culture » financent leurs ouvertures respectives et, au-delà, contribuent à la solidarité interministérielle ; les ouvertures sur la mission « Enseignement scolaire » sont au tiers financées par des annulations de crédits sur cette même mission (58 M€) ; les ouvertures de crédits sur la mission « Défense » (404 M€) sont intégralement financées sur la mission mais sans contribuer à la solidarité interministérielle. Sans faire l’objet d’ouverture de crédits, certaines missions permettent le financement des ouvertures nécessaires sur le budget général par annulation totale ou partielle de la réserve de précaution : il s’agit principalement de la mission « Travail et emploi » (- 492 M€), en raison de la sous-exécution sur plusieurs dispositifs, notamment le dispositif d’aide à l’embauche pour les PME qui ne compte plus de nouveaux entrants depuis la mi-2017, de la mission « Gestion des finances publiques et ressources humaines » (90 M€), de la mission « Justice » (- 61 M€) ou encore de la mission « Engagements financiers de l’État » (- 52 M€). Par ailleurs, le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » fait l’objet d’une annulation de 595 M€ de crédits tirant les conséquences de la réévaluation des charges de service public par la Commission de régulation de l’énergie dans sa délibération de juillet 2018.

Compte tenu du fait qu’elles portent pour l’essentiel des dépenses d’intervention obligatoires, les missions « Relations avec les collectivités territoriales », « Solidarité, insertion et égalité des chances » et « Cohésion des territoires » ne financent que très partiellement leurs ouvertures par des annulations (respectivement 2 M€, 13 M€ et 30 M€) et les missions « Régimes sociaux et de retraite » et « Outre-mer » ne font pas l’objet d’annulations.

c. Les redéploiements PIA

Ces ouvertures et annulations de crédits sont complétées, comme pour les derniers exercices, par des redéploiements de crédits du programme d’investissements d’avenir (PIA).

Les sous-jacents des redéploiements prévus par le PLFR sont détaillés au sein des paragraphes de justifications des mouvements de crédits par programme. Le schéma global des mouvements de redéploiement intégrés au PLFR est retracé dans le tableau ci-dessous, la majorité des mouvements étant réalisés en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), exception faite des mouvements internes au troisième PIA, effectués en AE.


3.  Le déficit de l’État s’améliore légèrement par rapport à la dernière estimation.

a.  Le solde budgétaire est évalué à - 80 Md€, en amélioration de 1,3 Md€ par rapport à la dernière révision présentée fin septembre lors du dépôt du PLF pour 2019.


Par rapport au solde budgétaire révisé sous-jacent au PLF pour 2019 (- 81,3 Md€), le solde présenté dans le PLFR pour 2018 (- 80,0 Md€) ressort en amélioration de 1,3 Md€ et intègre principalement les éléments suivants :

- le schéma retenu par le Gouvernement pour la fin de gestion permet de confirmer que la norme de dépenses pilotables sera sous-exécutée d’environ 0,6 Md€ par rapport à l’objectif fixé en loi de finances initiale ; l’augmentation de 0,5 Md€ constatée sur les dépenses du budget général par rapport à la prévision révisée (+ 0,4 Md€ sur les dépenses des ministères comptabilisées dans la norme de dépenses pilotable et + 0,1 Md€ sur les contributions des ministères au CAS « Pensions ») est globalement compensée par des annulations supplémentaires sur les comptes spéciaux ;

- la cession par l’État de 2,35 % du capital de Safran pour 1,24 Md€ en octobre 2018 augmente à due concurrence les recettes du compte retraçant les participations financières de l’État ;

- les recettes fiscales du budget général sont revues à la hausse de 0,4 Md€ malgré des recettes plus faibles qu’attendu concernant l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et les droits de mutation à titre gratuit (DMTG, 0,15 Md€) ; ces baisses sont compensées par la réaffectation au budget général d’une partie de la fraction de TICPE provenant du CAS « Transition énergétique » à hauteur de 0,6 Md€, conséquence de la révision à la baisse des dépenses de ce compte ;

- les recettes non fiscales sont revues à la hausse de 0,2 Md€ en raison de la hausse du dividende versé par la Caisse des dépôts et consignations (+ 0,1 Md€) et de la révision à la hausse des remboursements d’avances au secteur aéronautique (+ 0,1 Md€) ;

- l’augmentation de la contribution au budget européen (0,1 Md€), résultant du dernier budget rectificatif présenté par la Commission européenne, est plus que compensée par la sous-exécution des prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales (- 0,2 Md€).

b.  Les recettes du budget général s’établiraient à 306,9 Md€, en hausse de 0,7 Md€ par rapport à la dernière estimation.


Les recettes fiscales nettes s’établissent à 293,3 Md€ dans le présent PLFR, en hausse de 0,4 Md€ par rapport à l’estimation du révisé.

La révision résulte en premier lieu de la prise en compte des mesures nouvelles suivantes (+ 0,7 Md€) :

-  0,6 Md€ de TICPE sont réaffectés au budget général à partir du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique », conséquence de la réévaluation, par la Commission de régulation de l’énergie, des prévisions de dépenses de ce compte ;

- une révision de la prévision des remboursements et dégrèvements (+ 0,1 Md€ sur le solde au total), compte tenu de l’adoption, par l’Assemblée nationale au cours de la première lecture du PLF pour 2019, avec effet en 2018, d’un amendement reconduisant l’exonération de taxe d’habitation dont bénéficient les retraités modestes et la contribution à l’audiovisuel public qui s’y rattache.

Cette révision résulte en second lieu de la prise en compte des actualisations suivantes consécutives à l’analyse des encaissements à date (- 0,3 Md€) :

- une révision à la baisse du produit de l’impôt sur la fortune immobilière (- 0,1 Md€) par rapport à un révisé qui était 0,35 Md€ au-delà de la prévision initiale qui figurait en PLF pour 2018 (0,85 M€ en PLF pour 2018, 1,2 Md€ en révisé 2018, 1,1 Md€ dans le présent PLFR) ;

- une révision à la baisse du produit des successions (- 0,2 Md€) ;

- une révision à la hausse du produit des paris sportifs (+ 0,05 Md€).

Enfin, l’estimation du produit des donations et successions inclut, comme dans le révisé présenté à l’occasion du PLF pour 2019, l’hypothèse d’un rattrapage intégral en 2018 du stock de dossiers non comptabilisés à fin 2017 (pour un total de 1,5 Md€) en raison de la mise en place de nouvelles structures et d’un nouveau dispositif informatique. Le solde budgétaire 2018 est donc amélioré ponctuellement de 1,5 Md€ à ce titre. Cet effet est neutre en comptabilité nationale (les sommes correspondantes ayant été rattachées aux comptes 2017).

Les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » sont notamment revus à la hausse de 4,6 Md€, dont 3,2 Md€ au titre de l’impôt sur les sociétés et 0,8 Md€ au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces évolutions sont détaillées dans les documents budgétaires annexés au PLF pour 2019. Comme prévu dans la LFI pour 2018, le budget général supporte pour la première fois en 2018 l’essentiel du coût de la première tranche de dégrèvement de la taxe d’habitation dont 80 % des foyers vont bénéficier cette année.

Les recettes non fiscales s’établissent à 13,6 Md€ dans le présent PLFR, en hausse de 0,2 Md€ par rapport à l’estimation du révisé de 13,4 Md€. Cette révision résulte principalement des actualisations suivantes :

- une révision à la hausse du produit de la vente de biens et services (+ 0,3 Md€), compte tenu de l’augmentation des recettes de quotas carbone liée à la progression du cours de la tonne de CO2 ;

- une révision à la hausse du dividende versé par la Caisse des dépôts et consignations (+ 0,1 Md€), compte tenu d’un résultat définitif du premier semestre supérieur à la prévision sous-jacente au révisé 2018 ;

- une révision à la hausse des avances remboursables au secteur de l’aéronautique (+ 0,1 Md€) ;

- conformément à ce qui avait été annoncé en PLF pour 2019, une révision à la baisse du produit des amendes prononcées par les autorités de la concurrence (- 0,3 Md€), à la lumière des encaissements constatés.

c.  Le solde des comptes spéciaux ressortirait à 0,2 Md€.


Le solde des comptes spéciaux s’établirait à + 0,2 Md€ dans le cadre du PLFR pour 2018, en hausse de 0,9 Md€ par rapport à l’estimation du révisé à - 0,8 Md€. Cette révision résulte principalement des deux actualisations suivantes :

- une amélioration du solde du compte retraçant les participations financières de l’État (+ 1,2 Md€), compte tenu essentiellement de la cession par l’État de 2,35 % du capital de Safran pour un montant de 1,24 Md€ début octobre 2018 ;

- une dégradation du solde du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (- 0,4 Md€) : l’article 2 du présent PLFR permet de restaurer son équilibre en ajustant les recettes de ce compte aux dernières prévisions de dépenses réalisées par la CRE.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 21 de la LOLF, deux comptes d’affectation spéciale ont fait l’objet d’ouvertures de crédits par arrêtés de majoration, compte tenu des recettes encaissées à des niveaux supérieurs aux prévisions de la LFI, arrêtés dont ont été informées les commissions des finances des deux assemblées :

- le compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » a fait l’objet d’une majoration de recettes et d’une ouverture de crédits à due concurrence par arrêtés pour un montant de 123 M€ afin de faire face au fort dynamisme observé sur les dépenses de prime à la conversion ;

- le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » pour un montant de 266 M€, au vu des recettes encaissées.

4.  Le PLFR pour 2018 procède à l’application de l’article 11 de la LPFP afin d’assurer une meilleure adéquation du plafond des autorisations d’emplois à la réalité des emplois.

L’article 11 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, introduit à l’initiative de la commission des finances du Sénat, prévoit qu’« à compter de l’exercice 2019, le plafond des autorisations d’emplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d’emplois constatée dans la dernière loi de règlement, corrigée de l’incidence des schémas d’emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus ».

Aussi est-il proposé, dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, de modifier les plafonds d’emplois des ministères et des budgets annexes afin de ramener, dès l’exercice 2018, la vacance sous plafond, soit l’écart entre les plafonds votés par le Parlement et la consommation effective des emplois, à un niveau proche de 1 %. Il est rappelé que cette vacance s’est établie à 1,7 % pour l’ensemble des ministères en 2017.

Les plafonds d’emplois des ministères et des budgets annexes sont ainsi abaissés de 10 805 équivalents temps plein travaillé (ETPT), la correction portant, à titre principal, sur les ministères de l’éducation nationale (- 3 466 ETPT), des armées (- 3 327 ETPT) et de l’action et des comptes publics (- 1 472 ETPT). Conformément aux dispositions de l’article 11 de la LPFP, la correction opérée, pour chaque ministère et budget annexe, a été déterminée sur la base de l’écart entre les plafonds arrêtés dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2017, ajustés des modifications intervenues en gestion, et les consommations d’emplois constatées dans la loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2017. Il est par ailleurs tenu compte, dans les corrections proposées, des perspectives d’exécution des consommations d’emplois au titre de l’année 2018, d’une part, et des éventuelles modifications des règles de décompte des emplois, d’autre part.

La mise en œuvre de l’article 11 précité doit permettre de redonner toute sa portée à l’autorisation parlementaire fixant un plafond annuel aux autorisations d’emplois par ministère qui, du fait de vacances parfois structurellement importantes et qui se sont cumulées au fil des ans, était dans certains cas devenue déconnectée de la réalité des emplois et ainsi non contraignante. Elle permet, de cette manière, de limiter la vacance à un niveau frictionnel, estimé par le législateur à 1 % des effectifs, correspondant à la souplesse nécessaire pour faire face aux décalages possibles dans les départs et les recrutements.

La correction découlant de l’application de l’article 11 de la LPFP a pour conséquence de remettre en cohérence les plafonds d’emplois et les crédits relatifs aux dépenses de personnel votés dans le cadre de la loi de finances initiale et d’en améliorer ainsi la sincérité et l’effectivité.

Afin de consolider cet ajustement, un amendement de coordination sera déposé par le Gouvernement dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, visant à réviser les plafonds d’emplois ministériels de l’année 2019 en cohérence avec la correction réalisée pour l’année 2018.

 



PLFR 2018

1

Projet de loi de finances rectificative

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2018

 

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018 s’établit comme suit :

En points de produit intérieur brut (PIB)

 

Prévision 2018

Solde structurel  (1)

- 2,2

Solde conjoncturel  (2)

- 0,1

Mesures exceptionnelles et temporaires  (3)

- 0,2

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

- 2,6

Note : L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique
par l’arrondi au dixième des différentes valeurs.

Exposé des motifs

Depuis le dépôt du projet de loi de finances (PLF) pour 2019, les informations nouvelles n'amènent pas à revoir la prévision de solde public pour 2018.

Les hypothèses macroéconomiques sont inchangées. Le Gouvernement continue d’anticiper une croissance de l’activité 2018 de 1,7 % en volume, très proche du consensus des économistes.

Le solde public en 2018 serait de - 2,6 % du PIB, soit une prévision inchangée par rapport au PLF pour 2019.

L’évolution du solde public en 2018 demeurerait portée par une amélioration du solde structurel qui passerait de  - 2,3 % à - 2,2 % du PIB. Le solde conjoncturel s’améliorerait toujours, passant de 0,3 % à - 0,1 % du PIB, du fait d’une croissance (à 1,7 %) supérieure à son potentiel (1,25 %), permettant une réduction de l’écart de production (de - 0,6 % du PIB potentiel en 2017 à - 0,2 % en 2018). Enfin, le solde des mesures exceptionnelles et temporaires se dégraderait de 0,2 point, sous l’effet des restitutions liées aux contentieux sur la taxe de 3 % sur les revenus distribués, qui ne sont plus compensées par la surtaxe d’impôt sur les sociétés comme en 2017.

Pour mémoire : solde public en Md€ :

 

Exécution 2017

Prévision
d’exécution 2018

Solde effectif

- 61,4

- 60,6

PIB nominal

2 291,7

2 349,8


 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1er :
Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »

 

Pour l’année 2018, par dérogation au premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 439,61 millions d’euros. Le produit affecté à la première section « Contrôle automatisé » s’élève à 269,61 millions d’euros.

Exposé des motifs

Le présent article vise à ajuster la part des recettes perçues par la voie des radars automatiques affectée au compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », afin de tenir compte d’une annulation technique de crédits prévue en 2018 sur le programme 751 : « Structure et dispositifs de sécurité routière ».

Cette annulation de crédits de paiement tire elle-même les conséquences de retraits d’autorisations d’engagement pris depuis l’origine du programme 751, et n’a donc aucun impact sur le déploiement et le maintien en condition opérationnelle des radars automatiques.

Il est ainsi proposé d’abaisser de 38,24 M€ le plafond des recettes affectées au CAS et, par suite, d’augmenter d’autant les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). En effet, le solde du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, après versement vers la première et la deuxième section du CAS, est affecté à l’AFITF.

Ce surplus de recettes pourra être utilisé pour le financement des dépenses d’infrastructures de transport, dont l’entretien et la régénération routière, qui participent pleinement aux objectifs de sécurité routière par l’amélioration de l’état des routes sur le territoire. Il contribuera à la politique du Gouvernement, sur les infrastructures de transports, qui fait de l’entretien et de la modernisation des réseaux existants une priorité.

 

Article 2 :
Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique »

 

Pour l’année 2018, par dérogation au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes affecté au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est de 6 588 671 056 euros.

Exposé des motifs

Le présent article vise à ajuster le niveau des recettes affectées au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (CAS TE) au niveau des dépenses actualisées au regard, notamment, de la dernière délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juillet 2018. Le montant total prévisionnel des charges à compenser par le compte d’affectation spéciale en 2018 s’élève ainsi à 6 588 671 056 €.

Compte tenu de ces prévisions de charges au titre de l’année 2018, la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée au CAS TE doit être actualisée. C’est le sens du présent projet d’article qui propose l’affectation d’un montant de 6 588 671 056 € de TICPE.

 

TITRE II : RATIFICATION DE DÉCRETS RELATIFS A LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

Article 3 :
Ratification d'un décret relatif à la rémunération des services rendus

 

Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2018-80 du 8 février 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le service à compétence nationale dénommé « Agence France Trésor » et à l’attribution de produits à la direction générale du Trésor.

Exposé des motifs

Conformément à l’article 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, le présent article vise à procéder à la ratification d'un décret permettant la rémunération de services rendus par l’État.

Le décret n° 2018-80 du 8 février 2018 a pour objet de rémunérer les opérations et prestations réalisées par l’Agence France Trésor (AFT) pour le compte de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES). La rémunération de ces activités s’inscrit dans le cadre du rapprochement entre les équipes de la CADES et de l’AFT destiné à réduire tout risque opérationnel dans la perspective de l’extinction de la CADES programmée en 2024.

 

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4 :
Équilibre général du budget, trésorerie, et plafond d'autorisation des emplois

 

(1)             I. - Pour 2018, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(2)              

 

 

(En millions d’euros)*

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

+11 371

+4 728

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements

+4 648

+4 648

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

+6 724

+80

 

Recettes non fiscales

+377

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

+7 101

+80

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne

+525

 

 

Montants nets pour le budget général

+6 576

+80

+6 496

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

+250

+250

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

+6 826

+330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

0

0

Publications officielles et information administrative

 

-16

+16

Totaux pour les budgets annexes

 

-16

+16

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

-16

+16

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

-2 662

-501

-2 161

Comptes de concours financiers

+809

-492

+1 301

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-861

 

 

 

 

         Solde général

 

 

+5 652

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

(3)             II. - Pour 2018 :

(4)             1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)              

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,6

          Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

115,9

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,7

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

80,0

Autres besoins de trésorerie

0,6

       Total

197,2

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

195,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

- 10,0

Variation des dépôts des correspondants

4,5

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

- 1,7

Autres ressources de trésorerie

8,4

       Total

197,2

(6)             2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

(7)             III. - Pour 2018, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est ramené au nombre de 1 949 528.

Exposé des motifs

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2018 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours.

Le déficit prévisionnel de l'État pour 2018 s’établit à 80,0 Md€, soit une amélioration de 5,7 Md€ par rapport à la loi de finances initiale (85,7 Md€) et une amélioration de 1,3 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2018 présentée dans le projet de loi de finances pour 2019 (81,3 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi.

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la loi de finances initiale pour 2018, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2018.

En besoin de financement :

- les amortissements de dette à moyen et long termes sont inchangés, à 116,6 Md€ ;

- le déficit budgétaire prévisionnel est diminué de 5,7 Md€, à 80,0 Md€ ;

- les autres besoins de trésorerie seraient de 0,6 Md€, contre 0,3 Md€ en loi de finances initiale.

En ressources de financement :

- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est inchangé, à 195 Md€ ;

- la variation des dépôts des correspondants en fin d’année est portée à + 4,5 Md€, contre + 1,0 Md€ en loi de finances initiale. La principale augmentation prise en compte sur cette ligne par rapport à la loi de finances est une dotation en numéraire de l’État de 1,6 Md€ au Fonds pour l’innovation, dont le capital est déposé au Trésor ;

- les autres ressources de trésorerie sont portées à 8,4 Md€, contre 3,5 Md€ en loi de finances initiale. Les primes nettes des décotes enregistrées à l’occasion de l’émission des titres de moyen et long termes sont plus élevées que le montant retenu en loi de finances initiale, à 7,5 Md€, contre 3 Md€ en loi de finances initiale. Du fait du maintien des taux d’intérêt à un niveau bas en 2018, pour la majorité des réémissions de souches obligataires les taux à l’émission ont été inférieurs aux taux de coupon servis par les titres réémis (dans ce cas l’État reçoit une somme supérieure à celle qui sera remboursée à échéance, appelée prime à l’émission, afin que le rendement total offert par ce titre corresponde au taux d’intérêt demandé à l’émission) ;

- l’endettement à court terme de l’État en fin d’année, soit l’encours de BTF en fin d’année, est à présent attendu en baisse de 10 Md€, contre une variation nulle inscrite en loi de finances initiale. Cette modification est la conséquence de la baisse du déficit et de la hausse des primes à l’émission ;

- pour les mêmes raisons, la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est portée, à - 1,7 Md€ (correspondant à une augmentation de 1,7 Md€ des disponibilités de l’État).

En conséquence des éléments détaillés présentés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, fixé à 79,1 Md€ par la loi de finances initiale  pour 2018.

 

 

 

(En millions d’euros)*

 

 

 

 

Loi de finances initiale

Arrêtés d’ouvert. (art. 21 LOLF)

Modifications proposées
dans le présent projet de loi

Situation
nouvelle

 

 

 

 

 

Ouvertures
nettes
de crédits

Annul. nettes
de crédits

Recettes /
Crédits nets

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5

(1)+(2)+(5)

 

 

 

 

Budget général : charges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses brutes

446 248

 

6 778

2 050

+4 728

450 976

 

 

 

 

   A déduire : Remboursements et dégrèvements

119 967

 

4 648

 

+4 648

124 615

 

 

 

 

Dépenses nettes du budget général (a)

326 280

 

2 130

2 050

+80

326 361

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours (b)

3 332

 

 

 

+250

3 582

 

 

 

 

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]  

329 612

 

 

 

+330

329 942

 

 

 

 

Budget général : ressources

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes

406 573

 

 

 

+11 371

417 944

 

 

 

 

   A déduire : Remboursements et dégrèvements

119 967

 

 

 

+4 648

124 615

 

 

 

 

Recettes fiscales nettes (d)

286 605

 

 

 

+6 724

293 329

 

 

 

 

Recettes non fiscales (e)

13 232

 

 

 

+377

13 609

 

 

 

 

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements  [(f) = (d) + (e)]  

299 837

 

 

 

+7 101

306 938

 

 

 

 

   A déduire : Prélèvements sur recettes au profit  des collectivités territoriales et de l’Union européenne (g)  

60 259

 

 

 

+525

60 783

 

 

 

 

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]

239 579

 

 

 

+6 576

246 155

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours (b)

3 332

 

 

 

+250

3 582

 

 

 

 

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]

242 910

 

 

 

+6 826

249 736

 

 

 

 

   Solde du budget général  [(J) = (I) – (C)] ..

-86 702

 

 

 

+6 496

-80 206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses

2 132

 

16

16

0

2 132

 

 

 

 

Recettes

2 127

 

 

 

 

2 127

 

 

 

 

Solde

-4

 

 

 

0

-4

 

 

 

 

Publications officielles
et information administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses

173

 

 

16

-16

157

 

 

 

 

Recettes

186

 

 

 

 

186

 

 

 

 

Solde

13

 

 

 

+16

29

 

 

 

 

Dépenses totales des budgets annexes

2 305

 

16

32

-16

2 288

 

 

 

 

Recettes totales des budgets annexes

2 313 

 

 

 

 

2 313 

 

 

 

 

Solde pour l’ensemble des
budgets annexes [T]

8

 

 

 

+16

25

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

57

 

 

 

 

57

 

 

 

 

Publications officielles et information administrative 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours  

2 362

 

 

 

-16

2 345

 

 

 

 

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours  

2 370

 

 

 

 

2 370

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

75 581

+389

132

633

-501

75 469

 

 

 

 

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

129 392

 

 

492

-492

128 900

 

 

 

 

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

204 974

+389

132

1 125

-993

204 370

 

 

 

 

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

77 662

+389

 

 

-2 662

75 388

 

 

 

 

Recettes des comptes de concours financiers (o)

128 225

 

 

 

+809

129 034

 

 

 

 

Comptes de commerce [solde] (p)

45

 

 

 

 

45

 

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

62

 

 

 

 

62

 

 

 

 

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes des autres comptes spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]  

205 994

+389

 

 

-1 854

204 530

 

 

 

 

   Solde des comptes spéciaux
   [(S) = (r) - (m)]

1 021

 

 

 

-861

160

 

 

 

 

     Solde général  [= (J) + (T) + (S)]  

-85 673

 

 

 

+5 652

-80 021

 

 

 

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application
de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis
entrant dans son calcul.

 

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5 :
Budget général : ouvertures et annulations de crédits

 

(1)             I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 7 686 377 365 € et de 6 778 018 553 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(2)             II. - Il est annulé pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 887 059 506 € et de 2 050 161 926 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ouvertures et les annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).

 

Article 6 :
Budgets annexes : ouvertures et annulations de crédits

 

(1)             I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des budgets annexes, des crédits s’élevant à 15 925 463 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

(2)             II. - Il est annulé, pour 2018, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 33 211 507 € et à 32 409 023 €,  conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ouvertures et les annulations de crédits proposées au titre des budgets annexes sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C ») et au IV (« Budgets annexes : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C »).

 

Article 7 :
Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits

 

(1)             I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 134 267 377 € et à 131 899 164 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2)             II. - Il est annulé, pour 2018, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 594 646 167 € et à 632 884 057 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(3)             III. - Il est annulé, pour 2018, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 774 800 000 € et à 491 900 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ouvertures et les annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D ») et au VI (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D »).

 

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 8 :
Plafonds des autorisations d'emplois de l'État

 

(1)             I. - Le tableau de l’article 62 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est remplacé par le tableau suivant :

(2)             «

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. Budget général

1 938 288  

Action et comptes publics

125 064  

Agriculture et alimentation

30 362  

Armées

271 253  

Cohésion des territoires

 573  

Culture

11 084  

Économie et finances

12 944  

Éducation nationale

1 018 255  

Enseignement supérieur, recherche et innovation

7 354  

Europe et affaires étrangères

13 459  

Intérieur

286 845  

Justice

84 770  

Outre-mer

5 525  

Services du Premier ministre

11 443  

Solidarités et santé

9 938  

Sports

-     

Transition écologique et solidaire

40 328  

Travail

9 091  

II. Budgets annexes

11 240  

Contrôle et exploitation aériens

10 536  

Publications officielles et information administrative

704  

Total général

1 949 528  

                                                                                                                                         »

Exposé des motifs

L’article 11 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, introduit à l’initiative de la commission des finances du Sénat, prévoit qu’« à compter de l'exercice 2019, le plafond des autorisations d'emplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, conformément à l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d'emplois constatée dans la dernière loi de règlement, corrigée de l'incidence des schémas d'emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus ».

Aussi le dispositif proposé vise-t-il à modifier les plafonds d’emplois des ministères et des budgets annexes afin de ramener, dès l’exercice 2018, la vacance sous plafond, soit l’écart entre les plafonds votés par le Parlement et la consommation effective des emplois, à 1 % – étant rappelé que cette vacance s’est établie à 1,7 % pour l’ensemble des ministères en 2017.

Les plafonds d’emplois des ministères et des budgets annexes sont ainsi abaissés de 10 805 équivalents temps plein travaillé (ETPT), la correction portant, à titre principal, sur les ministères de l’éducation nationale (- 3 466 ETPT), des armées (- 3 327 ETPT) et de l’action et des comptes publics (- 1 472 ETPT). Conformément aux dispositions de l’article 11 précité, la correction opérée, pour chaque ministère et budget annexe, a été déterminée sur la base de l’écart entre les plafonds arrêtés dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2017, ajustés des modifications intervenues en gestion, et les consommations d’emplois constatées dans la loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2017. Les corrections proposées tiennent compte, par ailleurs, des perspectives d’exécution des consommations d’emplois au titre de l’année 2018, d’une part, et des éventuelles modifications des règles de décompte des emplois, d’autre part.

Cette disposition vise à redonner toute sa portée à l’autorisation parlementaire fixant un plafond annuel aux autorisations d’emplois par ministère qui, du fait de vacances parfois structurellement importantes et qui se sont cumulées au fil des ans, était dans certains cas devenue déconnectée de la réalité des emplois et ainsi non contraignante. L’application de la disposition précitée permet de limiter la vacance à un niveau frictionnel, estimé par le législateur à 1 % des effectifs, correspondant à la souplesse nécessaire pour faire face aux décalages possibles dans les départs et les recrutements.

La correction découlant de l’application de l’article 11 de la LPFP permet ainsi de remettre en cohérence les plafonds d’emplois et les crédits de masse salariale votés dans le cadre de la loi de finances initiale et d’en améliorer la sincérité et l’effectivité.

 

 
Désignation du ministère  ou du budget annexe

LFI pour 2018 :
Plafond d’ETPT

Correction opérée
en applic. de l’art. 11 de la LPFP (ETPT)

Plafond corrigé
pour 2018 (ETPT)

 I. - Budget général

1 948 952  

- 10 664  

1 938 288  

 Action et comptes publics

126 536  

- 1 472  

125 064  

 Agriculture et alimentation

30 362  

 -    

30 362  

 Armées

274 580  

- 3 327  

271 253  

 Cohésion des territoires

573  

 -    

573  

 Culture

11 148  

- 64  

11 084  

 Économie et finances

13 137  

- 193  

12 944  

 Éducation nationale

1 021 721  

- 3 466  

1 018 255  

 Enseignement supérieur, recherche et innovation

8 016  

- 662  

7 354  

 Europe et affaires étrangères

13 530  

- 71  

13 459  

 Intérieur

287 325  

- 480  

286 845  

 Justice

84 969  

- 199  

84 770  

 Outre-mer

5 525  

 -    

5 525  

 Services du Premier ministre

11 536  

- 93  

11 443  

 Solidarités et santé

9 938  

-    

9 938  

 Sports

-     

-    

 -     

 Transition écologique et solidaire

40 805  

- 477  

40 328  

 Travail

9 251  

- 160  

9 091  

 II. - Budgets annexes

11 381  

- 141  

11 240  

 Contrôle et exploitation aériens

10 677  

- 141  

10 536  

 Publications officielles et information administrative

704  

-    

704  

 Total général

1 960 333   

- 10 805  

1 949 528  


 

 

Fait à Charleville-Mézières, le 7 novembre 2018.

 

 

 

 

Édouard PHILIPPE

     Par le Premier ministre :

 

 

 

 

Le ministre de l'économie et des finances

 

Bruno LE MAIRE

 

 

 

Le ministre de l'action
et des comptes publics

 

Gérald DARMANIN

 

 



PLFR 2018

1

Projet de loi de finances rectificative

États législatifs annexés

 

 

 

ÉTAT A
(Article 4 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2018 révisés

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2018

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

727 248 000

1101

Impôt sur le revenu

727 248 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

259 244 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

259 244 000

 

13. Impôt sur les sociétés

3 060 340 000

1301

Impôt sur les sociétés

3 076 026 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-15 686 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

1 077 921 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

360 877 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

458 125 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

-348 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

-151 850 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

39 191 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

1 700 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

8 181 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

-1 600 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

-1 223 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

3 948 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

2 300 000

1427

Prélèvements de solidarité

124 000 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

3 500 000

1499

Recettes diverses

231 120 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

309 549 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

309 549 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

3 255 071 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

3 255 071 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

2 682 033 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

6 035 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

9 354 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

-29 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

10 743 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 007 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

1 854 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

19 650 000

1711

Autres conventions et actes civils

-60 927 000

1713

Taxe de publicité foncière

41 323 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

-48 435 000

1716

Recettes diverses et pénalités

39 380 000

1721

Timbre unique

56 680 000

1753

Autres taxes intérieures

-466 559 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

10 101 000

1755

Amendes et confiscations

-5 329 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

140 300 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

-119 311 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-998 000

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

-2 294 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

344 000

1780

Taxe de l'aviation civile

100 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

-1 380 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

59 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

11 018 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-5 352 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

102 674 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

-601 000

1797

Taxe sur les transactions financières

109 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

100 000

1799

Autres taxes

-83 554 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

405 994 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

192 541 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

32 000 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

177 580 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

3 873 000

 

22. Produits du domaine de l'État

-216 583 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

53 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

-164 100 000

2203

Revenus du domaine privé

60 000 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

-181 415 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

15 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

932 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

307 653 000

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-28 450 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

25 464 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

10 640 000

2305

Produits de la vente de divers biens

-3 000

2306

Produits de la vente de divers services

-994 000

2399

Autres recettes diverses

300 996 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

42 161 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-78 095 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

-1 400 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

-7 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

-14 531 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

90 330 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

-333 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

-426 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

53 616 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

6 895 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

-300 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

31 130 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

-4 135 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

292 087 000

2510

Frais de poursuite

385 000

2511

Frais de justice et d'instance

-1 930 000

2512

Intérêts moratoires

91 000

2513

Pénalités

-10 733 000

 

26. Divers

-168 693 000

2601

Reversements de Natixis

-1 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

-319 650 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

75 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

77 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

17 039 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

-945 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

1 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

-8 294 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

174 000

2616

Frais d'inscription

-818 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

-729 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

1 000

2620

Récupération d'indus

-25 314 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

-7 402 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

-4 105 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

11 289 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

7 941 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

26 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

-21 000

2697

Recettes accidentelles

60 793 000

2698

Produits divers

167 000

2699

Autres produits divers

-49 846 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

-213 216 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

-1 000 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

-1 097 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-53 029 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

-281 512 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 460 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

116 787 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

5 175 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

738 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

738 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

250 000 000


Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2018

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

11 371 406 000

11

Impôt sur le revenu

727 248 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

259 244 000

13

Impôt sur les sociétés

3 060 340 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

1 077 921 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

309 549 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

3 255 071 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

2 682 033 000

 

2. Recettes non fiscales

377 427 000

21

Dividendes et recettes assimilées

405 994 000

22

Produits du domaine de l'État

-216 583 000

23

Produits de la vente de biens et services

307 653 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

42 161 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

6 895 000

26

Divers

-168 693 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

524 784 000

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

-213 216 000

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

738 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

11 224 049 000

 

4. Fonds de concours

250 000 000

 

Évaluation des fonds de concours

250 000 000


Comptes d'affectation spéciale

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2018

 

 

 

 

Aides à l'acquisition de véhicules propres

77 418 712

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

77 418 712

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

-38 223 220

 

Section :  Contrôle automatisé

-38 223 220

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

-38 223 220

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

17 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

17 000 000

 

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

57 205 548

01

Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

57 205 548

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

-171 700 000

01

Produits des cessions immobilières

-171 700 000

 

Participations financières de l'État

-1 500 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

-1 500 000 000

 

Pensions

-509 434 313

 

Section :  Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

-515 674 919

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

-48 591 667

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

-383 080

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

-19 248 098

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

-2 245 481

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

-3 074 664

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

1 217 867

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

2 859 877

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

12 200 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

600 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

-774 182

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

5 766 756

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

-11 527 724

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

-863 276

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

-124 566 622

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

-2 499 934

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

-139 945 980

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

11 692 777

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

-17 100 094

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

-7 774 223

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

15 728 563

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

24 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

-86 630 740

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

-901 382

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

-221 513

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

-22 891 554

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

-5 951

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

45 994

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

35 480

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

179 530

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

-1 516 794

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

-200 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

-133 523 389

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

-151 911

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

-449 313

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

-25 683

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

429 392

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

-135 953

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

12 018 053

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

200 000

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

22 000 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

-499 498

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

499 498

69

Autres recettes diverses

600 000

 

Section :  Ouvriers des établissements industriels de l'État

13 400 606

71

Cotisations salariales et patronales

26 730 987

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

-10 878 720

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

-2 000 000

74

Recettes diverses

-353 262

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

-98 399

 

Section :  Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

-7 160 000

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

-1 300 000

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

-10 172

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

618

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

9 554

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

-7 643 470

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

-356 530

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

-310 181

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

50 181

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

2 030 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

400 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

-30 000

 

Transition énergétique

-594 646 167

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes

-577 646 167

06

Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine

-17 000 000

 

 

 

 

Total

-2 662 379 440


Comptes de concours financiers

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2018

 

 

 

 

Prêts à des États étrangers

800 000 000

 

Section :  Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

800 000 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

800 000 000

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

8 860 000

 

Section :  Prêts pour le développement économique et social

8 860 000

06

Prêts pour le développement économique et social

8 860 000

 

 

 

 

Total

808 860 000


 

ÉTAT B
(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2018 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l'État

20 601 193

20 601 193

76 167 851

77 941 620

Action de la France en Europe et dans le monde

20 601 193

20 601 193

55 218 994

56 591 005

dont titre 2

20 601 193

20 601 193

 

 

Diplomatie culturelle et d'influence

 

 

9 596 901

9 596 901

Français à l'étranger et affaires consulaires

 

 

11 351 956

11 753 714

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

22 065 023

24 161 723

Administration territoriale

 

 

6 480 943

6 628 605

dont titre 2

 

 

5 399 196

5 399 196

Vie politique, cultuelle et associative

 

 

1 970 722

3 150 639

dont titre 2

 

 

393 950

393 950

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

 

 

13 613 358

14 382 479

dont titre 2

 

 

11 473 502

11 473 502

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

25 149 934

26 376 669

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

 

 

13 491 528

14 740 528

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

 

 

8 143 312

7 968 961

dont titre 2

 

 

756 560

756 560

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

 

 

3 515 094

3 667 180

Aide publique au développement

430 390 163

6 602 180

36 778 954

37 332 687

Aide économique et financière au développement

423 787 983

 

 

4 016 082

Solidarité à l'égard des pays en développement

6 602 180

6 602 180

36 778 954

33 316 605

dont titre 2

6 602 180

6 602 180

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

 

22 505 057

22 505 057

Liens entre la Nation et son armée

 

 

1 280 430

1 280 430

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

 

21 224 627

21 224 627

Cohésion des territoires

150 238 007

150 238 007

31 830 614

29 600 073

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

60 238 007

60 238 007

 

 

Aide à l'accès au logement

90 000 000

90 000 000

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

 

 

13 242 339

9 442 339

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

 

5 238 279

7 005 738

dont titre 2

 

 

89 063

89 063

Interventions territoriales de l'État

 

 

1 017 254

819 254

Politique de la ville

 

 

12 332 742

12 332 742

dont titre 2

 

 

73 025

73 025

Conseil et contrôle de l'État

 

 

595 941

595 941

Conseil économique, social et environnemental

 

 

159 340

159 340

dont titre 2

 

 

159 340

159 340

Cour des comptes et autres juridictions financières

 

 

423 625

423 625

dont titre 2

 

 

423 625

423 625

Haut Conseil des finances publiques

 

 

12 976

12 976

dont titre 2

 

 

12 976

12 976

Culture

20 100 000

20 100 000

97 894 531

40 651 377

Création

20 100 000

20 100 000

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

97 894 531

40 651 377

Défense

404 190 031

404 190 031

404 190 031

404 190 031

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

20 000 000

20 000 000

Préparation et emploi des forces

404 190 031

404 190 031

 

 

Soutien de la politique de la défense

 

 

65 000 000

65 000 000

Équipement des forces

 

 

319 190 031

319 190 031

Direction de l'action du Gouvernement

7 674 723

3 175 290

24 373 002

19 706 770

Coordination du travail gouvernemental

7 674 723

3 175 290

2 143 273

2 143 273

dont titre 2

 

 

2 143 273

2 143 273

Protection des droits et libertés

 

 

519 207

519 207

dont titre 2

 

 

519 207

519 207

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

 

21 710 522

17 044 290

dont titre 2

 

 

2 394 177

2 394 177

Écologie, développement et mobilité durables

99 487 752

85 501 645

151 115 598

200 098 449

Infrastructures et services de transports

 

 

91 931 538

89 904 419

Affaires maritimes

 

 

2 299 066

2 299 066

Paysages, eau et biodiversité

 

 

4 421 830

4 421 830

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

5 511 206

5 481 018

Prévention des risques

 

 

41 727 252

41 420 352

Énergie, climat et après-mines

25 501 645

85 501 645

 

 

Service public de l'énergie

73 986 107

 

 

50 057 438

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

 

 

5 224 706

6 514 326

Économie

 

 

57 189 054

56 076 706

Développement des entreprises et régulations

 

 

43 376 545

37 245 332

dont titre 2

 

 

1 267 878

1 267 878

Plan 'France Très haut débit'

 

 

10 900 000

10 900 000

Statistiques et études économiques

 

 

2 912 509

7 931 374

dont titre 2

 

 

1 261 668

1 261 668

Engagements financiers de l'État

453 000 000

453 000 000

46 811 029

52 328 532

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

453 000 000

453 000 000

 

 

Épargne

 

 

46 811 029

46 811 029

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

 

 

 

5 517 503

Enseignement scolaire

205 377 821

205 377 821

59 732 718

58 042 764

Enseignement scolaire public du premier degré

 

 

2 370 000

2 370 000

Enseignement scolaire public du second degré

163 296 194

163 296 194

5 846 547

5 846 547

dont titre 2

163 296 194

163 296 194

 

 

Vie de l'élève

23 061 482

23 061 482

16 568 194

16 568 194

dont titre 2

23 061 482

23 061 482

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

19 020 145

19 020 145

5 229 193

5 229 193

dont titre 2

19 020 145

19 020 145

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale

 

 

23 396 200

21 281 881

Enseignement technique agricole

 

 

6 322 584

6 746 949

dont titre 2

 

 

2 060 688

2 060 688

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

125 859 683

90 000 000

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

 

60 537 301

45 836 963

dont titre 2

 

 

12 506 809

12 506 809

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

 

 

30 275 502

14 852 981

Facilitation et sécurisation des échanges

 

 

28 677 103

23 492 557

dont titre 2

 

 

1 274 729

1 274 729

Fonction publique

 

 

6 369 777

5 817 499

dont titre 2

 

 

201 190

201 190

Immigration, asile et intégration

86 595 354

83 729 960

6 973 835

6 972 652

Immigration et asile

86 595 354

83 729 960

 

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

6 973 835

6 972 652

Investissements d'avenir

250 000 000

33 500 000

216 500 000

 

Valorisation de la recherche

250 000 000

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

33 500 000

216 500 000

 

Justice

 

 

67 169 066

60 749 732

Justice judiciaire

 

 

16 166 263

1 300 326

dont titre 2

 

 

1 300 326

1 300 326

Administration pénitentiaire

 

 

18 806 062

32 875 826

Protection judiciaire de la jeunesse

 

 

15 237 322

11 863 653

dont titre 2

 

 

1 853 983

1 853 983

Accès au droit et à la justice

 

 

8 245 260

8 245 260

Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

 

8 429 212

6 172 025

dont titre 2

 

 

670 110

670 110

Conseil supérieur de la magistrature

 

 

284 947

292 642

dont titre 2

 

 

230 945

230 945

Médias, livre et industries culturelles

 

 

13 612 471

9 572 924

Presse et médias

 

 

5 739 208

5 739 208

Livre et industries culturelles

 

 

7 873 263

3 833 716

Outre-mer

133 620 481

111 497 226

 

 

Emploi outre-mer

100 030 146

78 050 913

 

 

Conditions de vie outre-mer

33 590 335

33 446 313

 

 

Recherche et enseignement supérieur

20 120 101

20 120 101

224 779 152

224 494 851

Formations supérieures et recherche universitaire

20 120 101

20 120 101

47 471 655

45 636 311

dont titre 2

20 120 101

20 120 101

 

 

Vie étudiante

 

 

56 382 763

56 382 763

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

71 234 893

72 612 480

Recherche spatiale

 

 

20 439 174

20 439 174

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

14 114 094

14 264 094

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

3 479 436

3 479 436

dont titre 2

 

 

544 186

544 186

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

4 838 511

4 838 511

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

1 968 125

1 965 699

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

4 850 501

4 876 383

Régimes sociaux et de retraite

115 510 772

115 510 772

 

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

115 510 772

115 510 772

 

 

Relations avec les collectivités territoriales

165 000 000

112 618 024

 

2 024 939

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

115 000 000

112 618 024

 

 

Concours spécifiques et administration

50 000 000

 

 

2 024 939

Remboursements et dégrèvements

4 647 604 000

4 647 604 000

 

 

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

3 894 604 000

3 894 604 000

 

 

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

753 000 000

753 000 000

 

 

Santé

11 643 907

11 643 907

12 116 058

12 293 390

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

12 116 058

12 293 390

Protection maladie

11 643 907

11 643 907

 

 

Sécurités

31 554 630

31 554 630

135 502 282

78 458 059

Police nationale

31 554 630

31 554 630

43 769 993

35 186 330

dont titre 2

31 554 630

31 554 630

 

 

Gendarmerie nationale

 

 

48 071 544

16 401 826

Sécurité et éducation routières

 

 

1 194 877

1 194 877

Sécurité civile

 

 

42 465 868

25 675 026

dont titre 2

 

 

5 718 188

5 718 188

Solidarité, insertion et égalité des chances

260 473 649

261 453 766

12 915 664

13 129 097

Inclusion sociale et protection des personnes

260 473 649

261 453 766

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

12 915 664

13 129 097

dont titre 2

 

 

2 626 061

2 626 061

Sport, jeunesse et vie associative

 

 

1 740 000

11 129 426

Sport

 

 

1 740 000

11 129 426

Travail et emploi

173 194 781

 

13 491 958

491 728 457

Accès et retour à l'emploi

 

 

 

358 554 245

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

173 194 781

 

 

116 995 552

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

9 648 576

12 434 665

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

 

 

3 843 382

3 743 995

dont titre 2

 

 

2 169 159

2 169 159

 

 

 

 

 

Total

7 686 377 365

6 778 018 553

1 887 059 506

2 050 161 926


 

ÉTAT C
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2018 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Contrôle et exploitation aériens

15 925 463

15 925 463

15 925 463

15 925 463

Soutien aux prestations de l'aviation civile

 

 

15 925 463

15 925 463

dont charges de personnel

 

 

9 290 601

9 290 601

Navigation aérienne

15 925 463

15 925 463

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

17 286 044

16 483 560

Édition et diffusion

 

 

12 776 435

13 239 911

Pilotage et ressources humaines

 

 

4 509 609

3 243 649

dont charges de personnel

 

 

1 609 382

1 609 382

 

 

 

 

 

Total

15 925 463

15 925 463

33 211 507

32 409 023


 

ÉTAT D
(Article 7 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2018 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Aides à l'acquisition de véhicules propres

77 418 712

77 418 712

 

 

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

77 418 712

77 418 712

 

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

 

 

 

38 237 890

Structures et dispositifs de sécurité routière

 

 

 

38 237 890

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

56 848 665

54 480 452

 

 

Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage

56 848 665

54 480 452

 

 

Transition énergétique

 

 

594 646 167

594 646 167

Soutien à la transition énergétique

 

 

594 646 167

594 646 167

 

 

 

 

 

Total

134 267 377

131 899 164

594 646 167

632 884 057

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

 

 

110 000 000

110 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

 

 

110 000 000

110 000 000

Prêts à des États étrangers

 

 

664 800 000

381 900 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

 

 

400 000 000

117 100 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

 

264 800 000

264 800 000

 

 

 

 

 

Total

 

 

774 800 000

491 900 000

 



PLFR 2018

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B

Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

423 787 983

 

-4 016 082

 

 

 

 

Programme n° 110 : Aide économique et financière au développement

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

840 500 721

 

961 413 997

 

Modifications intervenues en gestion

60 730 000

0

60 650 000

0

Total des crédits ouverts

901 230 721

0

1 022 063 997

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

423 787 983

 

-4 016 082

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 423,8 M€ en AE qui résulte pour l'essentiel d'une contraction de deux types d'opérations : d’une part, d'un besoin d'ouverture en AE (527 M€) lié à la bonification de prêts de l’État à l'Agence française de développement (AFD) (500 M€) et au FIDA (27 M€) et, d’autre part, d'une réduction du besoin d’AE liée à des gains de change au titre de la reconstitution de plusieurs fonds, principalement le fonds pour l’environnement mondial (FEM) pour - 83 M€, le Protocole de Montréal pour - 19 M€, le Fonds international de développement agricole (FIDA) pour - 14 M€. Par ailleurs, annulation de 4 M€ en CP, portant exclusivement sur la réserve de précaution du programme, du fait de sous-exécutions sur des dispositifs à décaissements pluriannuels (Fonds d'étude et d'aide au secteur privé (FASEP), bonifications des prêts de l'Agence française de développement (AFD) dans les États étrangers).

 

Cohésion des territoires

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

150 238 007

 

150 238 007

 

 

 

 

Programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 953 693 863

 

1 953 693 863

 

Modifications intervenues en gestion

64 633 104

0

96 222 023

0

Total des crédits ouverts

2 018 326 967

0

2 049 915 886

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

60 238 007

 

60 238 007

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 60,2 M€ en AE et en CP pour couvrir les besoins constatés au titre des renforts hivernaux (46,7 M€), d'un accroissement des bénéficiaires de l'aide sociale (5,4 M€) et d'un besoin de financement au titre de l'aide aux collectivités gérant des aires d'accueil de gens du voyage (8,1 M€).

 

 

Programme n° 109 : Aide à l'accès au logement

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

14 256 200 000

 

14 256 200 000

 

Modifications intervenues en gestion

10 000

0

16 500

0

Total des crédits ouverts

14 256 210 000

0

14 256 216 500

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

90 000 000

 

90 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 90 M€ en AE et en CP pour assurer l'équilibre du Fonds national d'aide au logement (FNAL) chargé du financement des aides personnelles au logement, en raison d'une dynamique de ces aides (17 Md€) légèrement plus élévée que celle prévue en LFI.

 

Culture

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

20 100 000

 

20 100 000

 

 

 

 

Programme n° 131 : Création

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

848 516 591

 

778 894 399

 

Modifications intervenues en gestion

5 478 247

0

549 788

0

Total des crédits ouverts

853 994 838

0

779 444 187

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

20 100 000

 

20 100 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 20,1 M€ en AE et CP afin de rembourser une partie de l'avance AFT contractée pour la salle Pleyel pour un total de 25,5 M€.

 

Défense

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

404 190 031

 

404 190 031

 

 

 

 

Programme n° 178 : Préparation et emploi des forces

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 817 980 528

 

8 066 880 474

 

Modifications intervenues en gestion

1 463 648 403

0

297 564 097

0

Total des crédits ouverts

10 281 628 931

0

8 364 444 571

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

404 190 031

 

404 190 031

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 404,2 M€ en AE et CP pour le financement des opérations extérieures (OPEX) et des missions intérieures (MISSINT).

 

Direction de l'action du Gouvernement

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

5 531 450

-2 143 273

1 032 017

-2 143 273

 

 

 

Programme n° 129 : Coordination du travail gouvernemental

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

684 075 912

239 959 654

712 190 615

239 959 654

Modifications intervenues en gestion

-34 771 891

-5 695 621

-28 402 760

-5 695 621

Total des crédits ouverts

649 304 021

234 264 033

683 787 855

234 264 033

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 531 450

-2 143 273

1 032 017

-2 143 273

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 11 M€ afin de contribuer aux besoins de financement de la transformation numérique de l’action publique dans les prochaines années, dans la continuité de l’action « Transition numérique et modernisation de l’action publique » du PIA 2, à partir des actions « Rénovation thermique des logements -  prime exceptionnelle », « Ville de demain » et « Démonstrateurs énergies renouvelables et décarbonées ». Par ailleurs, annulation de 2,1 M€ de crédits de personnel (crédits de titre 2) au regard de la consommation attendue de la masse salariale sur ce programme en raison, notamment, d'un décalage de certains recrutements. Cette annulation de crédits est en partie imputée sur la mise en réserve initiale à hauteur de 0,9 M€. Enfin, annulation de 3,3 M€ en AE et de 7,8 M€ en CP de crédits hors titre 2, mis en réserve et non consommés.

 

Écologie, développement et mobilité durables

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

99 487 752

 

35 444 207

 

 

 

 

Programme n° 174 : Énergie, climat et après-mines

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

426 520 008

 

426 520 008

 

Modifications intervenues en gestion

577 976

0

2 545 408

0

Total des crédits ouverts

427 097 984

0

429 065 416

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

25 501 645

 

85 501 645

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 38 M€ en AE et en CP afin de compenser le versement réalisé en 2018 du programme 174 au compte d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition des véhicules propres » pour couvrir les dépenses liées à la prime à la conversion. Ouverture de 60 M€ en CP afin d'assurer la couverture des restes à payer des actions financées par le fonds de financement pour la transition énergétique. Annulation de 12,5 M€ en AE et en CP des crédits imputés sur la réserve de précaution.

 

 

Programme n° 345 : Service public de l'énergie

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 043 920 452

 

3 043 920 452

 

Modifications intervenues en gestion

446 000 000

0

1 140 361

0

Total des crédits ouverts

3 489 920 452

0

3 045 060 813

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

73 986 107

 

-50 057 438

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 74,0 M€ en AE en raison d'un besoin de compensation au titre des anciens tarifs sociaux de l'énergie. Par ailleurs, annulation de 50,1 M€ en CP, portant sur les crédits mis en réserve.

 

Engagements financiers de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

453 000 000

 

453 000 000

 

 

 

 

Programme n° 117 : Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

41 197 000 000

 

41 197 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

41 197 000 000

0

41 197 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

453 000 000

 

453 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 453 M€ en AE et CP pour abonder le programme 117, doté de crédits évaluatifs. Si l’État continue de bénéficier, en 2018, de taux d’intérêts légèrement inférieurs aux hypothèses retenues pour la loi de finances initiale pour 2018, l’inflation dans la zone euro et en France a été, au contraire, plus élevée qu’anticipé, conduisant à un coût plus élevé que prévu de la charge d'indexation. Au total, la majoration de la charge d’indexation des titres indexés excède la diminution des dépenses d’intérêts.

 

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

177 733 887

205 377 821

177 733 887

205 377 821

 

 

 

Programme n° 141 : Enseignement scolaire public du second degré

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

32 751 662 425

32 618 377 979

32 751 662 425

32 618 377 979

Modifications intervenues en gestion

25 648 905

5 842 741

27 215 078

5 842 741

Total des crédits ouverts

32 777 311 330

32 624 220 720

32 778 877 503

32 624 220 720

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

157 449 647

163 296 194

157 449 647

163 296 194

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 163,3 M€ en AE et CP au titre des dépenses de personnel qui s'appuie sur la dernière prévision d'exécution afin d'assurer la couverture en crédits de la paie du mois de décembre des enseignants. Les besoins d'ouverture restent inférieurs à ceux de l'année précédente et doivent être mis en regard du montant total de la LFI pour 2018 (0,31 %). Par ailleurs, annulation de 5,8 M€ en AE et CP portant essentiellement sur les crédits mis en réserve à hauteur de 4,0 M€ et dans une moindre mesure sur une dépense inférieure aux prévisions initiales concernant les crédits de formation continue (1,8 M€).

 

 

Programme n° 230 : Vie de l'élève

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 412 264 960

2 502 827 132

5 412 264 960

2 502 827 132

Modifications intervenues en gestion

4 108 885

0

5 747 393

0

Total des crédits ouverts

5 416 373 845

2 502 827 132

5 418 012 353

2 502 827 132

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

6 493 288

23 061 482

6 493 288

23 061 482

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 23,1 M€ en AE et CP au titre des dépenses de personnel qui s'appuie sur la dernière prévision d'exécution afin d'assurer la couverture en crédits de la paie du mois décembre. Par ailleurs, annulation de 16,6 M€ en AE et CP, en raison d’une prévision plus favorable sur certains dispositifs du programme, portant sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 139 : Enseignement privé du premier et du second degrés

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 552 820 491

6 758 861 074

7 552 820 491

6 758 861 074

Modifications intervenues en gestion

962 560

0

1 223 457

0

Total des crédits ouverts

7 553 783 051

6 758 861 074

7 554 043 948

6 758 861 074

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

13 790 952

19 020 145

13 790 952

19 020 145

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 19 M€ en AE et CP au titre des dépenses de personnel qui s'appuie sur la dernière prévision d'exécution afin d'assurer la couverture en crédits de la paie du mois de décembre des enseignants. Par ailleurs, annulation de 5,2 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 intégralement imputée sur la mise en réserve initiale.

 

Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

86 595 354

 

83 729 960

 

 

 

 

Programme n° 303 : Immigration et asile

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 068 332 435

 

1 099 099 803

 

Modifications intervenues en gestion

62 249 563

0

72 711 896

0

Total des crédits ouverts

1 130 581 998

0

1 171 811 699

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

86 595 354

 

83 729 960

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 86,6 M€ en AE et de 83,8 M€ en CP, au titre des besoins liés aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, essentiellement l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA), en raison d’une dynamique de la demande plus importante qu’anticipée en LFI, de la revalorisation du complément alloué aux demandeurs non hébergés suite à une décision du Conseil d’État (+ 2 euros par jour) ainsi que d’une réduction des délais d’instruction inférieure aux ambitions initiales, en particulier suite à la grève au sein de la Cour nationale du droit d’asile.

 

Investissements d'avenir

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

250 000 000

 

 

 

 

 

 

Programme n° 422 : Valorisation de la recherche

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

0

 

227 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

2 120 000 000

0

0

0

Total des crédits ouverts

2 120 000 000

0

227 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

250 000 000

 

 

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 250 M€ d'AE liée au financement du plan Nano 2022 à partir des actions « Filières » (50 M€) et « Industrie du futur -  Fonds de garantie » (200 M€) du programme 423. En outre, un rétablissement de crédits à hauteur de 105 M€ intervient sur ce programme et correspond à un redéploiement de l'action "RHU" vers l'action "IHU".

 

Outre-mer

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

133 620 481

 

111 497 226

 

 

 

 

Programme n° 138 : Emploi outre-mer

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 306 566 781

154 170 286

1 333 267 756

154 170 286

Modifications intervenues en gestion

43 018 777

0

35 926 012

0

Total des crédits ouverts

1 349 585 558

154 170 286

1 369 193 768

154 170 286

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

100 030 146

 

78 050 913

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 100,0 M€ en AE et 78,1 M€ en CP au titre de la compensation à la sécurité sociale des exonérations de cotisations patronales spécifiques outre-mer, permettant de couvrir la dynamique constatée en exécution des exonérations dites « LODEOM ».

 

 

Programme n° 123 : Conditions de vie outre-mer

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

796 603 568

 

733 407 002

 

Modifications intervenues en gestion

70 231 553

0

52 355 398

0

Total des crédits ouverts

866 835 121

0

785 762 400

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

33 590 335

 

33 446 313

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 33,6 M€ en AE et 33,4 M€ en CP, au titre : 1° du règlement par la mission « Outre-mer » de sa quote-part de la charge résultant du contentieux dit « SARA » entre l'État et EDF, les autres missions contributrices ayant déjà acquitté la leur ; 2° du versement à la collectivité territoriale de Guyane (CTG) d'une aide exceptionnelle de soutien aux dépenses de revenu de solidarité active (RSA), conformément aux termes de la convention entre la CTG et l'État relative à la mise en œuvre des dispositions financières du Plan d'urgence pour la Guyane.

 

Régimes sociaux et de retraite

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

115 510 772

 

115 510 772

 

 

 

 

Programme n° 198 : Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 119 817 163

 

4 119 817 163

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

4 119 817 163

0

4 119 817 163

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

115 510 772

 

115 510 772

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 115,5 M€ en AE et en CP au profit de la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF, à la suite d'une révision à la hausse du besoin de financement du régime de retraite (moindres recettes de cotisation en lien avec le mouvement social du début d'année 2018 et hausse du nombre de départs) et afin de rembourser la créance que la caisse détient sur l'État à la suite de la décision du Conseil d'État de mai 2016 sur le taux de cotisation dit T1.

 

Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

165 000 000

 

110 593 085

 

 

 

 

Programme n° 119 : Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 607 912 667

 

3 412 359 830

 

Modifications intervenues en gestion

6 904 019

0

6 210 402

0

Total des crédits ouverts

3 614 816 686

0

3 418 570 232

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

115 000 000

 

112 618 024

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 115 M€ en AE et en CP, au titre du fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d’outre-mer connaissant une situation financière dégradée au regard des charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité. L'ouverture de crédits est de 112,6 M€ en CP sur le programme du fait d'une économie de constatation de 2,4 M€ en CP.

 

 

Programme n° 122 : Concours spécifiques et administration

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

184 671 872

 

249 391 164

 

Modifications intervenues en gestion

65 696 025

0

50 559 223

0

Total des crédits ouverts

250 367 897

0

299 950 387

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

50 000 000

 

-2 024 939

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 50 M€ en AE, au titre de la dotation de solidarité à destination des collectivités territoriales touchées par des événements climatiques, mobilisée dans le département de l'Aude en raison des inondations du mois d'octobre. 30 M€ en AE sont d'ores et déjà disponibles sur le programme pour atteindre 80 M€ en AE au total. Par ailleurs, annulation de 2 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve, en raison d’une économie de constatation sur le programme.

 

Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

4 647 604 000

 

4 647 604 000

 

 

 

 

Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

104 755 474 000

 

104 755 474 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

104 755 474 000

0

104 755 474 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

3 894 604 000

 

3 894 604 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 3,9 Md€, en raison notamment : 1° de la prise en compte, sur les remboursements et dégrèvements, des ajustements des prévisions de recettes, reprenant les évaluations figurant dans l'annexe « Voies et moyens » annexée au PLF pour 2019 (+ 3,7 Md€) ; 2° de la révision à la hausse des remboursements et dégrèvements au titre de l'impôt sur le revenu, compte tenu des dernières remontées comptables disponibles (+ 100 M€) ; 3° de la révision à la hausse des remboursements au titre de la contribution à l'audiovisuel public, à la suite de l'adoption en première lecture du PLF pour 2019, avec effet sur 2018, d'un amendement reconduisant l'exonération de contribution à l'audiovisuel public dont bénéficient les retraités modestes (+ 54 M€).

 

 

Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

15 212 000 000

 

15 212 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

15 212 000 000

0

15 212 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

753 000 000

 

753 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 0,8 Md€, en raison notamment : 1° de la prise en compte, sur les remboursements et dégrèvements, des ajustements des prévisions de recettes, reprenant les évaluations figurant dans l'annexe « Voies et moyens » annexée au PLF pour 2019 (+ 0,9 Md€) ; 2° de la révision à la baisse des remboursements au titre de la taxe d'habitation, à la suite de l'adoption en première lecture du PLF pour 2019, avec effet sur 2018, d'un amendement reconduisant l'exonération de taxe d'habitation dont bénéficient les retraités modestes, dont l'effet sur le budget de l'État est reporté sur 2019 (- 143 M€).

 

Santé

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

11 643 907

 

11 643 907

 

 

 

 

Programme n° 183 : Protection maladie

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

889 719 241

 

889 719 241

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

889 719 241

0

889 719 241

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

11 643 907

 

11 643 907

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 11,6 M€ en AE et CP au titre des besoins de couverture de la dépense prévisionnelle d'aide médicale d'État (AME) de droit commun.

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

260 473 649

 

261 453 766

 

 

 

 

Programme n° 304 : Inclusion sociale et protection des personnes

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 760 605 577

 

6 760 605 577

 

Modifications intervenues en gestion

2 046 009

0

1 987 247

0

Total des crédits ouverts

6 762 651 586

0

6 762 592 824

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

260 473 649

 

261 453 766

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 260,5 M€ en AE et de 261,5 M€ en CP pour financer la dynamique plus forte qu'anticipée de la prime d'activité, en raison notamment d'un nombre de bénéficiaires supérieur à celui anticipé en loi de finances initiale (2,66 millions en juin 2018) et au retour sur l’économie liée aux pensions d’invalidité et rentes « accidents du travail / maladies professionnelles », mais également des mesures d'aide sociale à l'enfance et en faveur des mineurs non accompagnés.

 

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

173 194 781

 

-116 995 552

 

 

 

 

Programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 876 321 638

 

6 758 374 918

 

Modifications intervenues en gestion

80 527 128

0

246 776 771

0

Total des crédits ouverts

5 956 848 766

0

7 005 151 689

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

173 194 781

 

-116 995 552

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 173,2 M€ en AE au titre d’un versement à l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) des premiers coûts d’accompagnement du plan de formation (35 M€) ainsi que d’une prévision moins favorable qu’en LFI des exonérations de cotisations sociales, en particulier l'aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) et l’apprentissage (138,2 M€). Seule une ouverture en AE est nécessaire, les CP étant déjà disponibles en raison d’une prévision globale sur le programme plus favorable qu’en LFI. Par ailleurs, annulation de 117 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve, en raison, notamment, d’une prévision plus favorable qu’en LFI de l’Aide embauche PME (- 467,3 M€), compensée par l’utilisation par fongibilité d’une partie de cette marge sur les dispositifs mentionnés supra où la prévision est moins favorable qu’en LFI.

 

II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B

Action extérieure de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

55 566 658

-20 601 193

57 340 427

-20 601 193

 

 

 

Programme n° 105 : Action de la France en Europe et dans le monde

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 898 735 804

622 163 978

1 901 700 695

622 163 978

Modifications intervenues en gestion

33 652 198

70 558

29 013 793

70 558

Total des crédits ouverts

1 932 388 002

622 234 536

1 930 714 488

622 234 536

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

34 617 801

-20 601 193

35 989 812

-20 601 193

 

Motifs des annulations

Annulation de 55,2 M€ en AE et de 56,6 M€ en CP, en raison notamment de moindres appels à contribution sur les opérations de maintien de la paix (OMP) et les contributions internationales, d'économies de constatation sur les dépenses de protocoles, ainsi que de moindres dépenses de fonctionnement en administration centrale et dans le réseau. Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve à hauteur de 38,3 M€ en AE et 38,4 M€ en CP. Par ailleurs, ouverture de 20,6 M€ en AE et CP pour le financement des dépenses de personnel du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) sur le programme 105. Parmi les 20,6 M€ ouverts, 7,1 M€ seront consacrés au financement du CAS « Pensions ». Ce besoin d’ouverture est dû principalement à la variation de l’effet change-prix sur l'indemnité de résidence à l'étranger versée aux agents du ministère en service à l’étranger. Ce dernier ayant un impact à la hausse cette année, il est nécessaire d’ouvrir les crédits correspondants.

 

 

Programme n° 185 : Diplomatie culturelle et d'influence

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

718 461 094

73 470 171

718 461 094

73 470 171

Modifications intervenues en gestion

6 067 260

0

6 463 095

0

Total des crédits ouverts

724 528 354

73 470 171

724 924 189

73 470 171

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 596 901

 

9 596 901

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 9,6 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve, avec un dégel de 0,7 M€ correspondant au financement de la participation de la France au Forum sur la gouvernance de l'Internet.

 

 

Programme n° 151 : Français à l'étranger et affaires consulaires

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

368 694 982

229 157 256

368 694 982

229 157 256

Modifications intervenues en gestion

3 362 153

1 450 941

5 076 001

1 450 941

Total des crédits ouverts

372 057 135

230 608 197

373 770 983

230 608 197

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

11 351 956

 

11 753 714

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 11,4 M€ en AE et de 11,8 M€ en CP, en raison notamment d’une sous-exécution sur les aides à la scolarité, liée à des gains de change particulièrement favorables, ainsi que des économies sur le fonctionnement de la direction des Français à l'étranger et des affaires consulaires (DFAE). Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve à hauteur de 4,2 M€ en AE et en CP.

 

Administration générale et territoriale de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

22 065 023

17 266 648

24 161 723

17 266 648

 

 

 

Programme n° 307 : Administration territoriale

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 695 608 865

1 513 328 303

1 691 278 699

1 513 328 303

Modifications intervenues en gestion

84 752 344

4 444 004

67 956 434

4 444 004

Total des crédits ouverts

1 780 361 209

1 517 772 307

1 759 235 133

1 517 772 307

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 480 943

5 399 196

6 628 605

5 399 196

 

Motifs des annulations

Annulation de 5,4 M€ de crédits de personnel (titre 2) résultant notamment de décalages de certains recrutements (0,2 M€) et de la restitution de la mise en réserve initiale (5,2 M€). L'annulation des crédits de hors titre 2 d'un montant de 1,1 M€ en AE et 1,2 M€ en CP porte sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 232 : Vie politique, cultuelle et associative

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

122 499 509

5 911 443

125 819 509

5 911 443

Modifications intervenues en gestion

69 737 694

0

73 604 756

0

Total des crédits ouverts

192 237 203

5 911 443

199 424 265

5 911 443

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 970 722

393 950

3 150 639

393 950

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,4 M€ de crédits de personnel (titre 2) au regard de la prévision de consommation sur le programme et du décalage de l'entrée en vigueur d'une revalorisation indemnitaire. L'annulation des autres crédits (hors titre 2) est liée au ralentissement de plusieurs projets informatiques (0,5 M€ en AE et 1,7 M€) et à la restitution de la mise en réserve résiduelle (1,1 M€ en AE et CP).

 

 

Programme n° 216 : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

879 302 232

501 505 482

939 783 063

501 505 482

Modifications intervenues en gestion

22 374 338

1 415 063

25 059 105

1 415 063

Total des crédits ouverts

901 676 570

502 920 545

964 842 168

502 920 545

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

13 613 358

11 473 502

14 382 479

11 473 502

 

Motifs des annulations

Annulation de 11,5 M€ de crédits de personnel (titre 2) résultant notamment de rétablissements de crédits (remboursements de personnels mis à disposition dans d'autres administrations) plus importants que ceux prévus en budgétisation, d'une sous-consommation liée à des départs plus importants qu'escompté et de la restitution de la mise en réserve initiale (1,8 M€). L'annulation des autres crédits (hors titre 2) porte sur les crédits mis en réserve à hauteur de 2,1 M€ en AE et 2,9 M€ en CP.

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

25 149 934

756 560

26 376 669

756 560

 

 

 

Programme n° 149 : Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 113 375 174

 

2 221 675 174

 

Modifications intervenues en gestion

33 171 003

0

95 618 601

0

Total des crédits ouverts

2 146 546 177

0

2 317 293 775

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

13 491 528

 

14 740 528

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 13,5 M€ en AE et 14,7 M€ en CP en raison, notamment, de la sous-consommation des crédits de l'action 28 « Pêche et aquaculture » ainsi que de la maîtrise des dépenses liées au fonctionnement des opérateurs, à l'installation et au dispositif de soutien des industries agroalimentaires. Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

554 137 920

317 817 920

552 137 920

317 817 920

Modifications intervenues en gestion

14 990 033

0

20 383 413

0

Total des crédits ouverts

569 127 953

317 817 920

572 521 333

317 817 920

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 143 312

756 560

7 968 961

756 560

 

Motifs des annulations

Annulation de 7,4 M€ en AE et 7,2 M€ en CP de crédits hors titre 2 du fait, notamment, de prévisions revues à la baisse sur la gestion de la bactérie phytopathogène Xylella fastidiosa, de la maîtrise de la dépense liée à la mise en œuvre du plan d'action sur le bien-être animal ainsi que de la diminution des besoins concernant le contentieux sur les retraites vétérinaires. Annulation de 0,8 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, en raison notamment de la diminution des besoins concernant le contentieux sur les retraites vétérinaires.

 

 

Programme n° 215 : Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

649 305 131

568 504 538

655 350 680

568 504 538

Modifications intervenues en gestion

13 255 734

0

11 470 473

0

Total des crédits ouverts

662 560 865

568 504 538

666 821 153

568 504 538

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 515 094

 

3 667 180

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 3,5 M€ en AE et 3,7 M€ en CP. Cette sous-consommation résulte de dépenses moindres qu'attendues sur la politique immobilière. Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve à hauteur de 2,4 M€ en AE et 2,6 M€ en CP.

 

Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

30 176 774

-6 602 180

26 714 425

-6 602 180

 

 

 

Programme n° 209 : Solidarité à l'égard des pays en développement

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 843 426 432

165 230 981

1 739 101 535

165 230 981

Modifications intervenues en gestion

2 209 915

0

3 283 826

0

Total des crédits ouverts

1 845 636 347

165 230 981

1 742 385 361

165 230 981

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

30 176 774

-6 602 180

26 714 425

-6 602 180

 

Motifs des annulations

Annulation de 36,8 M€ en AE et 33,3 M€ en CP en raison d'une économie de constatation sur la contribution au fonds européen de développement (FED), en partie compensée par un accroissement de l'aide d'urgence à destination de la Syrie. Cette annulation est imputée sur la mise en réserve initiale. Par ailleurs, ouverture de 6,6 M€ en AE et CP pour le financement des dépenses de personnel du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) sur le programme 209. Ce besoin d’ouverture est dû principalement à la variation de l’effet change-prix sur l'indemnité de résidence à l'étranger versée aux agents du ministère en service à l’étranger. Ce dernier ayant un impact à la hausse cette année, il est nécessaire d’ouvrir les crédits correspondants.

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

22 505 057

 

22 505 057

 

 

 

 

Programme n° 167 : Liens entre la Nation et son armée

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

42 844 421

 

42 681 000

 

Modifications intervenues en gestion

55 465

0

1 083 235

0

Total des crédits ouverts

42 899 886

0

43 764 235

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 280 430

 

1 280 430

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 1,3 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 169 : Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 316 874 662

 

2 317 674 662

 

Modifications intervenues en gestion

202 021

0

202 021

0

Total des crédits ouverts

2 317 076 683

0

2 317 876 683

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

21 224 627

 

21 224 627

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 21,2 M€ en AE et CP rendue possible par une révision à la baisse des besoins pour des raisons démographiques, portant sur les crédits mis en réserve.

 

Cohésion des territoires

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

31 830 614

162 088

29 600 073

162 088

 

 

 

Programme n° 135 : Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

318 077 968

 

308 077 968

 

Modifications intervenues en gestion

762 732 669

0

410 392 857

0

Total des crédits ouverts

1 080 810 637

0

718 470 825

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

13 242 339

 

9 442 339

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 6,24 M€ en AE de 2,4 M€ en CP, correspondant aux crédits mis en réserve et non consommés, à l'exception de 3,5 M€ de CP couvrant les besoins liés aux 10 M€ d'AE ouverts en LFI pour 2018 au titre de l’engagement pour le renouveau du bassin minier. Par ailleurs, annulation de 7 M€ afin de contribuer aux besoins de financement de la transformation numérique de l’action publique dans les prochaines années, dans la continuité de l’action « Transition numérique et modernisation de l’action publique » du PIA 2, à partir des actions « Rénovation thermique des logements - prime exceptionnelle » et « Ville de demain ».

 

 

Programme n° 112 : Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

194 316 866

20 102 791

253 232 149

20 102 791

Modifications intervenues en gestion

8 566 495

138 267

13 890 696

138 267

Total des crédits ouverts

202 883 361

20 241 058

267 122 845

20 241 058

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 238 279

89 063

7 005 738

89 063

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,09 M€ en AE et en CP de crédits de titre 2 et de 5,1 M€ en AE et 6,9 M€ en CP de crédits hors titre 2, correspondant aux crédits mis en réserve et non consommés.

 

 

Programme n° 162 : Interventions territoriales de l'État

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

33 908 465

 

27 308 465

 

Modifications intervenues en gestion

26 551 303

0

30 610 994

0

Total des crédits ouverts

60 459 768

0

57 919 459

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 017 254

 

819 254

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 1 M€ en AE et de 0,8 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 147 : Politique de la ville

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

428 623 599

19 966 354

428 623 599

19 966 354

Modifications intervenues en gestion

483 010

0

852 669

0

Total des crédits ouverts

429 106 609

19 966 354

429 476 268

19 966 354

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

12 332 742

73 025

12 332 742

73 025

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,07 M€ en AE et en CP de crédits de titre 2 et de 12,3 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2, correspondant aux crédits mis en réserve et non consommés. Ces annulations ne remettent pas en cause l’objectif de lancer dès 2018 l'apurement de la dette envers les caisses de sécurité sociale au titre des zones franches urbaines (ZFU).

 

Conseil et contrôle de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

595 941

595 941

595 941

595 941

 

 

 

Programme n° 126 : Conseil économique, social et environnemental

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

40 047 508

34 747 508

40 047 508

34 747 508

Modifications intervenues en gestion

1 604 702

1 602 619

1 604 702

1 602 619

Total des crédits ouverts

41 652 210

36 350 127

41 652 210

36 350 127

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

159 340

159 340

159 340

159 340

 

Motifs des annulations

Annulation sur le titre 2 portant sur l'intégralité des crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 164 : Cour des comptes et autres juridictions financières

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

219 131 207

192 373 207

217 673 207

192 373 207

Modifications intervenues en gestion

5 841 823

353 398

5 988 950

353 398

Total des crédits ouverts

224 973 030

192 726 605

223 662 157

192 726 605

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

423 625

423 625

423 625

423 625

 

Motifs des annulations

Annulation sur le titre 2 portant sur des crédits sans emploi.

 

 

Programme n° 340 : Haut Conseil des finances publiques

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

467 481

417 481

467 481

417 481

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

467 481

417 481

467 481

417 481

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

12 976

12 976

12 976

12 976

 

Motifs des annulations

Annulation sur le titre 2 portant sur des crédits sans emploi.

 

Culture

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

97 894 531

 

40 651 377

 

 

 

 

Programme n° 224 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 326 228 158

711 388 328

1 260 746 254

711 388 328

Modifications intervenues en gestion

4 068 941

151 195

5 435 381

151 195

Total des crédits ouverts

1 330 297 099

711 539 523

1 266 181 635

711 539 523

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

97 894 531

 

40 651 377

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 79,1 M€ d'AE et 14,1 M€ de CP portant sur les crédits mis en réserve. Annulation de 18,9 M€ d'AE et 26,6 M€ de CP complémentaires à partir des crédits non employés au titre du fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle et d'un besoin moindre qu'anticipé sur certaines opérations d'investissement dans le champ de l'enseignement supérieur Culture.

 

Défense

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

404 190 031

 

404 190 031

 

 

 

 

Programme n° 144 : Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 443 116 886

 

1 395 651 759

 

Modifications intervenues en gestion

112 036 357

0

24 033 330

0

Total des crédits ouverts

1 555 153 243

0

1 419 685 089

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

20 000 000

 

20 000 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 20 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve afin de couvrir les surcoûts des OPEX / OPINT.

 

 

Programme n° 212 : Soutien de la politique de la défense

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

23 177 665 255

20 286 955 933

22 845 698 172

20 286 955 933

Modifications intervenues en gestion

1 035 310 000

287 656 171

343 484 687

287 656 171

Total des crédits ouverts

24 212 975 255

20 574 612 104

23 189 182 859

20 574 612 104

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

65 000 000

 

65 000 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 65 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 146 : Équipement des forces

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

13 660 993 450

 

10 243 245 142

 

Modifications intervenues en gestion

11 633 719 563

0

60 092 449

0

Total des crédits ouverts

25 294 713 013

0

10 303 337 591

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

319 190 031

 

319 190 031

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 319 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve afin de couvrir les surcoûts des OPEX / OPINT.

 

Direction de l'action du Gouvernement

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

22 229 729

2 913 384

17 563 497

2 913 384

 

 

 

Programme n° 308 : Protection des droits et libertés

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

96 515 815

44 655 968

97 416 805

44 655 968

Modifications intervenues en gestion

6 020 259

8 371

544 155

8 371

Total des crédits ouverts

102 536 074

44 664 339

97 960 960

44 664 339

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

519 207

519 207

519 207

519 207

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,5 M€ de crédits de titre 2 au regard de la consommation attendue de la masse salariale sur le programme, dont 0,2 M€ portant sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 333 : Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

826 377 919

182 499 753

670 836 851

182 499 753

Modifications intervenues en gestion

7 792 074

0

8 842 853

0

Total des crédits ouverts

834 169 993

182 499 753

679 679 704

182 499 753

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

21 710 522

2 394 177

17 044 290

2 394 177

 

Motifs des annulations

Annulation de 2,4 M€ de crédits de titre 2 au regard de la consommation attendue de la masse salariale sur le programme, en raison notamment de vacances de postes. Cette annulation de crédits porte sur les crédits mis en réserve à hauteur de 0,7 M€. Annulation de 19,3 M€ en AE et 14,6 M€ en CP de crédits hors titre 2, portant sur l'intégralité des crédits mis en réserve.

 

Écologie, développement et mobilité durables

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

151 115 598

 

150 041 011

 

 

 

 

Programme n° 203 : Infrastructures et services de transports

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 209 094 690

 

3 141 524 082

 

Modifications intervenues en gestion

2 491 925 958

0

1 908 973 687

0

Total des crédits ouverts

5 701 020 648

0

5 050 497 769

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

91 931 538

 

89 904 419

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 91,9 M€ en AE et de 89,9 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 205 : Affaires maritimes

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

158 117 455

 

158 117 455

 

Modifications intervenues en gestion

5 592 749

0

5 639 354

0

Total des crédits ouverts

163 710 204

0

163 756 809

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 299 066

 

2 299 066

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 2,3 M€ en AE et en CP portant sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 113 : Paysages, eau et biodiversité

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

147 807 906

 

147 807 906

 

Modifications intervenues en gestion

27 478 548

0

31 144 679

0

Total des crédits ouverts

175 286 454

0

178 952 585

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 421 830

 

4 421 830

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 4,4 M€ en AE et en CP portant sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 159 : Expertise, information géographique et météorologie

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

516 136 987

 

515 130 733

 

Modifications intervenues en gestion

2 137 093

0

857 180

0

Total des crédits ouverts

518 274 080

0

515 987 913

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 511 206

 

5 481 018

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 5,5 M€ en AE et de 5,5 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 181 : Prévention des risques

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

849 354 779

45 887 596

839 124 779

45 887 596

Modifications intervenues en gestion

13 957 631

0

26 745 983

0

Total des crédits ouverts

863 312 410

45 887 596

865 870 762

45 887 596

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

41 727 252

 

41 420 352

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 16,7 M€ en AE et de 16,4 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve. Par ailleurs, annulation à hauteur de 25 M€ à partir de l'action « Démonstrateurs énergies renouvelables et décarbonées » afin de permettre le financement complémentaire, pour 21 M€, de la phase 2 du projet Microcarb et de contribuer pour 4 M€ aux besoins de financement de la transformation numérique de l’action publique dans les prochaines années, dans la continuité de l’action « Transition numérique et modernisation de l’action publique » du PIA 2.

 

 

Programme n° 217 : Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 994 046 648

2 788 417 115

3 037 033 969

2 788 417 115

Modifications intervenues en gestion

17 401 731

8 706 133

17 526 263

8 706 133

Total des crédits ouverts

3 011 448 379

2 797 123 248

3 054 560 232

2 797 123 248

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 224 706

 

6 514 326

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 5,2 M€ en AE et de 6,5 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve.

 

Économie

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

57 189 054

2 529 546

56 076 706

2 529 546

 

 

 

Programme n° 134 : Développement des entreprises et régulations

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 026 555 154

399 930 298

982 025 142

399 930 298

Modifications intervenues en gestion

11 546 272

3 669

15 598 778

3 669

Total des crédits ouverts

1 038 101 426

399 933 967

997 623 920

399 933 967

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

43 376 545

1 267 878

37 245 332

1 267 878

 

Motifs des annulations

Annulation de 25,8 M€ en AE et 19,7 M€ en CP (dont 1,3 M€ en AE et en CP au titre des crédits de titre 2) permise, notamment, par 10 M€ d'AE devenues sans objet suite au renouvellement d'un bail de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à un coût moins élevé qu'anticipé, par une prévision plus favorable qu’en LFI sur la subvention à Bpifrance Assurance Export, essentiellement du fait d'une clarification des règles fiscales applicables (5 M€) et par une maîtrise accrue des dépenses d'intervention du programme. Par ailleurs, annulation de 17,6 M€ en AE et en CP dans le cadre du financement d’un soutien à l’investissement dans la filière automobile via le dispositif d’appel à projets « Projets industriels d’avenir (PIAVE) », depuis les prêts à la construction automobile.

 

 

Programme n° 343 : Plan 'France Très haut débit'

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

208 000 000

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

51 716 909

0

0

0

Total des crédits ouverts

259 716 909

0

0

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 900 000

 

10 900 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 10,9 M€ en AE et CP résultant de la contraction de deux mouvements. D'une part, ouverture à hauteur de 2,1 M€ en AE et en CP liée à un redéploiement de crédits à partir de l’action « Innovation numérique pour l'excellence éducative (INEE) vers les nouveaux engagements pris dans le cadre de l’appel à projets « Collèges numériques ruraux ». D'autre part, annulation de 13 M€ en AE et CP dans le cadre de l'utilisation des reliquats de l'ancien dispositif du PIA 1 « Concours mondial d’innovation » remplacé par les Concours d’innovation du PIA 3 pour financer les prochaines sessions 2018 et 2019

 

 

Programme n° 220 : Statistiques et études économiques

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

463 361 285

374 432 082

453 917 837

374 432 082

Modifications intervenues en gestion

13 975 207

11 627

23 224 228

11 627

Total des crédits ouverts

477 336 492

374 443 709

477 142 065

374 443 709

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 912 509

1 261 668

7 931 374

1 261 668

 

Motifs des annulations

Annulation de 1,3 M€ en AE et CP de titre 2 hors CAS « Pensions », qui s'explique principalement par une moindre consommation d'emplois du fait de départs plus importants qu'anticipé en début d'année, ce qui permet d'annuler la quasi-totalité de la réserve de précaution. Annulation de 1,7 M€ en AE et 6,7 M€ en CP. Ces annulations en CP excèdent la mise en réserve (2,4 M€) et sont notamment permises par un pilotage des dépenses informatiques et par une sous-exécution des crédits de fonctionnement, en particulier sur les dépenses provisionnées au titre de contentieux.

 

Engagements financiers de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

46 811 029

 

52 328 532

 

 

 

 

Programme n° 145 : Épargne

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

149 993 752

 

149 993 752

 

Modifications intervenues en gestion

-678 769

0

-678 769

0

Total des crédits ouverts

149 314 983

0

149 314 983

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

46 811 029

 

46 811 029

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 46,8 M€ en AE et CP portant pour partie sur les crédits mis en réserve pour un montant de 11,1 M€ en AE et 10,2 M€ en CP. Le solde correspond à une sous-consommation sur les primes d’État relatives aux plans d’épargne-logement (PEL) et aux comptes d’épargne-logement (CEL).

 

 

Programme n° 344 : Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

0

 

183 916 762

 

Modifications intervenues en gestion

12 141 300

0

11 513 703

0

Total des crédits ouverts

12 141 300

0

195 430 465

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

 

 

5 517 503

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 5,5 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve.

 

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

32 088 784

2 060 688

30 398 830

2 060 688

 

 

 

Programme n° 140 : Enseignement scolaire public du premier degré

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

22 036 358 753

21 995 818 496

22 036 358 753

21 995 818 496

Modifications intervenues en gestion

1 742 272

0

2 236 676

0

Total des crédits ouverts

22 038 101 025

21 995 818 496

22 038 595 429

21 995 818 496

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 370 000

 

2 370 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 2,4 M€ en AE et CP, en raison notamment d'une dépense inférieure aux prévisions initiales concernant les crédits de formation des personnels enseignants (1,2 M€). Le reste des annulations porte sur les crédits mis en réserve à hauteur de 1,2 M€.

 

 

Programme n° 214 : Soutien de la politique de l'éducation nationale

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 427 311 718

1 617 559 893

2 356 834 438

1 617 559 893

Modifications intervenues en gestion

180 012 835

86 986

129 589 673

86 986

Total des crédits ouverts

2 607 324 553

1 617 646 879

2 486 424 111

1 617 646 879

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

23 396 200

 

21 281 881

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 21,3 M€ en AE et de 19,2 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve. Par ailleurs, annulation de 2,1 M€ en AE et CP liée à un redéploiement de crédits à partir de l’action « Innovation numérique pour l'excellence éducative (INEE) vers les nouveaux engagements pris dans le cadre de l’appel à projets « Collèges numériques ruraux ».

 

 

Programme n° 143 : Enseignement technique agricole

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 448 347 567

951 494 076

1 448 347 567

951 494 076

Modifications intervenues en gestion

97 054

0

121 419

0

Total des crédits ouverts

1 448 444 621

951 494 076

1 448 468 986

951 494 076

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 322 584

2 060 688

6 746 949

2 060 688

 

Motifs des annulations

Annulation de 4,3 M€ en AE et 4,7 M€ en CP de crédits hors titre 2 en raison, notamment, d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur les crédits dédiés aux bourses sur critères sociaux. Celle-ci découle d'une moindre dépense au titre de l'allocation de recherche du premier emploi (ARPE) ainsi que de la révision à la baisse des effectifs bénéficiaires. Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve. Annulation de 2,1 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 en raison d'une prévision plus favorable qu'en LFI sur les dépenses de personnel, liée notamment au recrutement de contractuels à la place de statutaires.

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

125 859 683

13 982 728

90 000 000

13 982 728

 

 

 

Programme n° 156 : Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 110 683 138

6 936 917 897

8 053 153 138

6 936 917 897

Modifications intervenues en gestion

104 819 316

0

18 822 831

0

Total des crédits ouverts

8 215 502 454

6 936 917 897

8 071 975 969

6 936 917 897

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

60 537 301

12 506 809

45 836 963

12 506 809

 

Motifs des annulations

Annulation de 12,5 M€ en AE et en CP sur les crédits de titre 2 du fait d'un nombre de départs à la retraite plus important qu'anticipé en début d'année. Annulation de l'intégralité des crédits mis en réserve en CP (33,3 M€) et au-delà de la réserve de précaution en AE (45,8 M€) de crédits hors titre 2, rendue possible par la maîtrise des dépenses informatiques, immobilières (notamment prises à bail, entretien courant et autres services) et de fonctionnement.

 

 

Programme n° 218 : Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

984 292 737

500 143 682

1 002 895 499

500 143 682

Modifications intervenues en gestion

47 282 919

6 230 798

27 381 714

6 230 798

Total des crédits ouverts

1 031 575 656

506 374 480

1 030 277 213

506 374 480

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

30 275 502

 

14 852 981

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 30,3 M€ en AE et 14,9 M€ en CP en raison des sous-exécutions constatées sur les crédits hors titre 2, qui portent essentiellement sur l'ajustement du montant du remboursement de la part salariale des titres restaurant avancée par l’administration et des subventions de fonctionnement apportées à divers organismes. Ainsi, les annulations de CP représentent la quasi-totalité de la réserve de précaution (14,9 M€) tandis que les annulation d'AE vont au-delà de la réserve (30,3 M€) du fait d'annulations techniques complémentaires (le recyclage d'AE relatives à des baux avait été surestimé).

 

 

Programme n° 302 : Facilitation et sécurisation des échanges

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 559 506 433

1 223 680 948

1 564 425 514

1 223 680 948

Modifications intervenues en gestion

28 726 249

71 699

27 921 707

71 699

Total des crédits ouverts

1 588 232 682

1 223 752 647

1 592 347 221

1 223 752 647

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

28 677 103

1 274 729

23 492 557

1 274 729

 

Motifs des annulations

Annulation de 1,3 M€ en AE et en CP sur les crédits de titre 2 du fait notamment de recrutements plus tardifs qu'initialement prévu. Annulation de 28,7 M€ en AE et de 22,2 M€ en CP grâce à la maîtrise des dépenses informatiques et à la sous-exécution constatée sur les dépenses d'intervention, qui permettent d'annuler au-delà des crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 148 : Fonction publique

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

238 616 444

30 000 000

238 616 444

30 000 000

Modifications intervenues en gestion

-24 971 210

-6 492 486

-24 900 351

-6 492 486

Total des crédits ouverts

213 645 234

23 507 514

213 716 093

23 507 514

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 369 777

201 190

5 817 499

201 190

 

Motifs des annulations

Annulation de 6,4 M€ en AE et 5,8 M€ en CP, dont 5,6 M€ de crédits hors titre 2 et de 0,2 M€ de crédits de titre 2, en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur les dépenses d'action sociale interministérielle (1,0 M€ de crédits hors titre 2) et sur les crédits de formation (0,2 M€ de crédits de titre 2). Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve à hauteur de 4,6 M€ en HT2 et 0,2 M€ en T2.

 

Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

6 973 835

 

6 972 652

 

 

 

 

Programme n° 104 : Intégration et accès à la nationalité française

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

281 724 939

 

281 685 484

 

Modifications intervenues en gestion

54 632 814

0

55 014 630

0

Total des crédits ouverts

336 357 753

0

336 700 114

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 973 835

 

6 972 652

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 7 M€ en AE et en CP, en raison de la montée en puissance progressive de la mise en œuvre des mesures de renforcement de la politique d’intégration. Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve.

 

Investissements d'avenir

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

216 500 000

 

-33 500 000

 

 

 

 

Programme n° 423 : Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

0

 

710 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

1 900 000 000

0

0

0

Total des crédits ouverts

1 900 000 000

0

710 000 000

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

216 500 000

 

-33 500 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 216,5 M€ en AE résultant de la contraction de deux mouvements. D'une part, ouverture de 33,5 M€ dans le cadre de l'utilisation des reliquats correspondant aux anciens dispositifs du PIA1 « Concours mondial d’innovation » et « Programme de soutien à l’innovation majeure », remplacés par les Concours d’innovation du PIA 3 pour financer les prochaines sessions 2018 et 2019. D'autre part, annulation de 250 M€ pour le financement du plan Nano 2022, à partir des actions « Filières » (50 M€) et « Industrie du futur - Fonds de garantie » (200 M€). En outre, le programme est le support d’un mouvement de redéploiement de 50 M€ de l’action « Accompagnement et transformation des filières » au profit de l’action « Soutien à l’innovation collaborative » qui sera abondée de 50 M€, dans le cadre d’une fusion des enveloppes « Fonds unique interministériel » et « Projets structurants pour la compétitivité ». Ce mouvement est neutre en crédits sur le programme et n’emporte pas de transformation de la nature des cr

 

Justice

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

67 169 066

4 055 364

60 749 732

4 055 364

 

 

 

Programme n° 166 : Justice judiciaire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 449 692 439

2 349 100 168

3 446 172 439

2 349 100 168

Modifications intervenues en gestion

288 578 694

135 989

8 700 343

135 989

Total des crédits ouverts

3 738 271 133

2 349 236 157

3 454 872 782

2 349 236 157

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

16 166 263

1 300 326

1 300 326

1 300 326

 

Motifs des annulations

Annulation de 16,2 M€ en AE (dont 14,9 M€ sur les crédits hors titre 2) et de 1,3 M€ en CP (sur les crédits de titre 2 hors contributions au CAS « Pensions » uniquement). Ces annulations de crédits en AE et en CP portent exclusivement sur les crédits mis en réserve. La réserve de précaution hors titre 2 en CP (32,4 M€) fera, quant à elle, l'objet d'un dégel total, permettant notamment de poursuivre la résorption des charges à payer des dépenses de frais de justice.

 

 

Programme n° 107 : Administration pénitentiaire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 478 306 989

2 439 187 305

3 547 899 131

2 439 187 305

Modifications intervenues en gestion

1 639 452 434

242 231

1 565 077

242 231

Total des crédits ouverts

5 117 759 423

2 439 429 536

3 549 464 208

2 439 429 536

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

18 806 062

 

32 875 826

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 18,8 M€ en AE et de 32,9 M€ en CP en raison, notamment, de la maîtrise des crédits de fonctionnement. Ces annulations de crédits portent exclusivement sur les crédits hors titre 2 mis en réserve, tant en AE qu'en CP. Toutefois, la réserve de précaution en AE correspondant aux investissements immobiliers pénitentiaires (12 M€) fera l'objet d'un dégel, de façon à garantir la poursuite du programme "15 000".

 

 

Programme n° 182 : Protection judiciaire de la jeunesse

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

869 203 999

517 135 546

851 089 276

517 135 546

Modifications intervenues en gestion

15 857 682

110 491

3 955 055

110 491

Total des crédits ouverts

885 061 681

517 246 037

855 044 331

517 246 037

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

15 237 322

1 853 983

11 863 653

1 853 983

 

Motifs des annulations

Annulation de 1,9 M€ sur les crédits de titre 2 portant sur l'intégralité des crédits mis en réserve et, de façon marginale, sur des crédits résiduels sans emploi. Les crédits hors titre 2 mis en réserve (10,6 M€ en AE et 10 M€ en CP) ainsi que 2,8 M€ d'AE supplémentaires sont également annulés. Ce schéma résulte d'une diminution des charges à payer sur le secteur associatif habilité et d'une moindre consommation de crédits sur les dépenses immobilières (retard lié à l’impact de la réorganisation du pilotage des opérations immobilières ; ce retard sera toutefois partiellement compensé par le report en 2019 de 15 M€ d'AE et 3,6 M€ de CP).

 

 

Programme n° 101 : Accès au droit et à la justice

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

438 043 257

 

438 043 257

 

Modifications intervenues en gestion

29 706

0

29 706

0

Total des crédits ouverts

438 072 963

0

438 072 963

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 245 260

 

8 245 260

 

 

Motifs des annulations

Annulation portant sur une partie des crédits mis en réserve (8,2 M€ sur 13,1 M€) actant le moindre besoin sur l'aide juridictionnelle, dû à une diminution du nombre d'admis à ce dispositif par rapport à ce qui était initialement prévu en LFI pour 2018.

 

 

Programme n° 310 : Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

771 587 134

177 311 904

434 148 671

177 311 904

Modifications intervenues en gestion

108 729 296

72 244

3 953 349

72 244

Total des crédits ouverts

880 316 430

177 384 148

438 102 020

177 384 148

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 429 212

670 110

6 172 025

670 110

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,7 M€ sur les crédits de titre 2 portant sur l'intégralité des crédits mis en réserve et, de façon marginale, sur des crédits résiduels sans emploi. Annulation de 7,8 M€ en AE et 5,5 M€ en CP sur les crédits hors titre 2 en raison, notamment, de la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Ces annulations de crédits sont exclusivement imputées sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 335 : Conseil supérieur de la magistrature

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 503 726

2 703 649

4 760 226

2 703 649

Modifications intervenues en gestion

561 592

0

673 404

0

Total des crédits ouverts

5 065 318

2 703 649

5 433 630

2 703 649

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

284 947

230 945

292 642

230 945

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,2 M€ en AE et CP sur le titre 2 portant sur l'intégralité des crédits mis en réserve ainsi que sur des crédits résiduels sans emplois. L'intégralité des crédits hors titre 2 mis en réserve est également annulée, les besoins de l'année 2018 étant couverts par des reports de crédits non utilisés en 2017.

 

Médias, livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

13 612 471

 

9 572 924

 

 

 

 

Programme n° 180 : Presse et médias

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

283 951 939

 

283 951 939

 

Modifications intervenues en gestion

9 472 131

0

8 635 820

0

Total des crédits ouverts

293 424 070

0

292 587 759

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 739 208

 

5 739 208

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 5,7 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 334 : Livre et industries culturelles

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

261 906 013

 

270 661 665

 

Modifications intervenues en gestion

983 505

0

2 513 361

0

Total des crédits ouverts

262 889 518

0

273 175 026

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

7 873 263

 

3 833 716

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 3,8 M€ en CP portant sur des crédits mis en réserve devenus sans emplois. Annulation portant sur l'intégralité des crédits mis en réserve en AE et de 3,4 M€ d'AE complémentaires à partir de moindres engagements de dépenses d'investissement de la Bibliothèque nationale de France et du chantier du quadrilatère Richelieu.

 

Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

204 659 051

-19 575 915

204 374 750

-19 575 915

 

 

 

Programme n° 150 : Formations supérieures et recherche universitaire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

13 437 798 685

513 152 364

13 435 178 856

513 152 364

Modifications intervenues en gestion

134 726 278

0

30 101 007

0

Total des crédits ouverts

13 572 524 963

513 152 364

13 465 279 863

513 152 364

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

27 351 554

-20 120 101

25 516 210

-20 120 101

 

Motifs des annulations

Annulation de 47,5 M€ en AE et 45,6 M€ en CP de crédits hors titre 2 portant sur les crédits mis en réserve. Par ailleurs, ouverture de 20,1 M€ en AE et CP, au titre des dépenses de personnel, qui s'appuie sur la dernière prévision d'exécution afin d'assurer la couverture en crédits de la paie du mois décembre.

 

 

Programme n° 231 : Vie étudiante

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 694 501 688

 

2 698 860 888

 

Modifications intervenues en gestion

12 553 365

0

17 211 917

0

Total des crédits ouverts

2 707 055 053

0

2 716 072 805

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

56 382 763

 

56 382 763

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 56,4 M€ en AE et en CP portant sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 172 : Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 720 684 048

 

6 766 603 666

 

Modifications intervenues en gestion

2 280 636

0

2 884 466

0

Total des crédits ouverts

6 722 964 684

0

6 769 488 132

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

71 234 893

 

72 612 480

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 92,2 M€ en AE et 93,6 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve, qui correspondent à des crédits qui n'ont pas fait l'objet de notification aux opérateurs. Par ailleurs, ouverture de 21 M€ en AE et CP afin de permettre le financement complémentaire de la phase 2 du projet Microcarb à partir de l’action « Démonstrateurs énergies renouvelables et décarbonées ».

 

 

Programme n° 193 : Recherche spatiale

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 618 103 753

 

1 618 103 753

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

1 618 103 753

0

1 618 103 753

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

20 439 174

 

20 439 174

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 20,4 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 190 : Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 761 452 463

 

1 734 154 531

 

Modifications intervenues en gestion

133 890

0

125 166

0

Total des crédits ouverts

1 761 586 353

0

1 734 279 697

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

14 114 094

 

14 264 094

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 14,1 M€ en AE et 14,3 M€ en CP permise par la maîtrise du budget des opérateurs du programme et portant sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

738 557 054

105 362 546

778 677 598

105 362 546

Modifications intervenues en gestion

59 999 973

0

81 744 912

0

Total des crédits ouverts

798 557 027

105 362 546

860 422 510

105 362 546

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 479 436

544 186

3 479 436

544 186

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,5 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, portant essentiellement sur les crédits mis en réserve. Par ailleurs, annulation de 2,9 M€ en AE et CP résultant de la contraction de deux mouvements suivants. D'une part, ouverture à hauteur de 17,6 M€ en AE et en CP, dans le cadre du financement d’un soutien à l’investissement dans la filière automobile via le dispositif d’appel à projets « Projets industriels d’avenir (PIAVE) » depuis les prêts à la construction automobile. D'autre part, annulation de 20,5 M€ en AE et en CP dans le cadre de l'utilisation des reliquats de l'action « Programme de soutien à l’innovation majeure » (volet aides d’État), remplacée par les Concours d’innovation du PIA 3 pour financer les prochaines sessions 2018 et 2019.

 

 

Programme n° 191 : Recherche duale (civile et militaire)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

179 519 167

 

179 519 167

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

179 519 167

0

179 519 167

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 838 511

 

4 838 511

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 4,8 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 186 : Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

111 962 861

 

111 881 973

 

Modifications intervenues en gestion

2 827 827

0

2 723 268

0

Total des crédits ouverts

114 790 688

0

114 605 241

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 968 125

 

1 965 699

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 2,0 M€ en AE et CP tenant compte des besoins constatés en gestion. Ces annulations portant sur l'intégralité des crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 142 : Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

345 121 768

216 327 354

345 984 489

216 327 354

Modifications intervenues en gestion

88 748 104

0

29 167

0

Total des crédits ouverts

433 869 872

216 327 354

346 013 656

216 327 354

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 850 501

 

4 876 383

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 4,9 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 en raison, notamment, d’une maîtrise accrue des dépenses de fonctionnement des établissements. Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve à hauteur de 2,9 M€ en AE et en CP.

 

Santé

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

12 116 058

 

12 293 390

 

 

 

 

Programme n° 204 : Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

484 842 584

 

486 142 584

 

Modifications intervenues en gestion

16 831

0

172 299

0

Total des crédits ouverts

484 859 415

0

486 314 883

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

12 116 058

 

12 293 390

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 12,1 M€ en AE et 12,3 M€ en CP portant essentiellement sur les crédits mis en réserve.

 

Sécurités

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

103 947 652

-25 836 442

46 903 429

-25 836 442

 

 

 

Programme n° 176 : Police nationale

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

10 841 918 995

9 369 517 608

10 555 796 903

9 369 517 608

Modifications intervenues en gestion

91 958 646

903 017

40 946 329

903 017

Total des crédits ouverts

10 933 877 641

9 370 420 625

10 596 743 232

9 370 420 625

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

12 215 363

-31 554 630

3 631 700

-31 554 630

 

Motifs des annulations

Annulation de 43,8 M€ en AE et 35,2 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve. Cette annulation est rendue possible par une maîtrise accrue de crédits hors titre 2 de la police nationale. Par ailleurs, ouverture de 31,5 M€ de crédits de titre 2, dont 27 M€ de crédits hors CAS et 4,5 M€ de crédits CAS pour couvrir les besoins en matière de dépenses de personnel de la police nationale. Cette ouverture est notamment liée à des écarts techniques entre la budgétisation et l'exécution et par une mobilisation des forces de police plus importante qu'escompté.

 

 

Programme n° 152 : Gendarmerie nationale

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 880 662 597

7 278 277 809

8 625 005 333

7 278 277 809

Modifications intervenues en gestion

87 582 380

52 199 814

81 104 010

52 199 814

Total des crédits ouverts

8 968 244 977

7 330 477 623

8 706 109 343

7 330 477 623

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

48 071 544

 

16 401 826

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 48,0 M€ en AE et 16,4 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve. L'annulation de l'intégralité des crédits mis en réserve en AE est rendue possible par un travail de retraitement d'engagements de loyers de la gendarmerie devenus sans objet.

 

 

Programme n° 207 : Sécurité et éducation routières

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

39 829 233

 

39 829 233

 

Modifications intervenues en gestion

853 217

0

5 238

0

Total des crédits ouverts

40 682 450

0

39 834 471

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 194 877

 

1 194 877

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 1,2 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve.

 

 

Programme n° 161 : Sécurité civile

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

853 762 531

186 024 133

532 271 205

186 024 133

Modifications intervenues en gestion

24 864 623

50 061

17 388 791

50 061

Total des crédits ouverts

878 627 154

186 074 194

549 659 996

186 074 194

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

42 465 868

5 718 188

25 675 026

5 718 188

 

Motifs des annulations

Annulation de 5,7 M€ de crédits de titre 2, dont 0,7 M€ portant sur les crédits mis en réserve, permise notamment par un décalage de recrutements sur la fin de l'exercice et par une maîtrise accrue des dépenses de personnel. L'annulation de 36,7 M€ en AE et 20,0 M€ en CP de crédits hors titre 2, portant sur les crédits mis en réserve, correspond à une économie réalisée lors de la commande de six avions multirôles (DASH).

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

12 915 664

2 626 061

13 129 097

2 626 061

 

 

 

Programme n° 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 511 864 224

731 469 005

1 518 978 640

731 469 005

Modifications intervenues en gestion

5 811 863

554 225

6 064 821

554 225

Total des crédits ouverts

1 517 676 087

732 023 230

1 525 043 461

732 023 230

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

12 915 664

2 626 061

13 129 097

2 626 061

 

Motifs des annulations

Annulation de 2,6 M€ en AE et en CP sur le titre 2 portant sur les crédits mis en réserve. Annulation de 10,3 M€ en AE et de 10,5 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve.

 

Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 740 000

 

11 129 426

 

 

 

 

Programme n° 219 : Sport

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

346 139 481

 

347 221 476

 

Modifications intervenues en gestion

675 071

0

1 983 977

0

Total des crédits ouverts

346 814 552

0

349 205 453

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 740 000

 

11 129 426

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 1,7 M€ en AE et de 11,1 M€ en CP correspondant à des crédits devenus sans objet et portant l'essentiel sur des crédits mis en réserve.

 

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

13 491 958

2 169 159

374 732 905

2 169 159

 

 

 

Programme n° 102 : Accès et retour à l'emploi

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 154 120 265

 

7 833 325 993

 

Modifications intervenues en gestion

153 089 735

0

120 750 063

0

Total des crédits ouverts

7 307 210 000

0

7 954 076 056

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

 

 

358 554 245

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 358,6 M€ en CP, en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI s’agissant du Fonds d’inclusion dans l’emploi (FIE) (- 327,2 M€) qui regroupe les dépenses relatives aux contrats aidés et à l’insertion par l’activité économique (IAE) ainsi que sur les allocations pour les demandeurs d’emplois du fait de l’amélioration de la conjoncture (31,4 M€). Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve à hauteur de 308,7 M€ et sur les crédits du FIE à hauteur de 49,9 M€.

 

 

Programme n° 111 : Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

154 928 388

 

86 524 713

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

2 355 447

0

Total des crédits ouverts

154 928 388

0

88 880 160

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 648 576

 

12 434 665

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 9,6 M€ en AE et 12,4 M€ en CP correspondant aux crédits non consommés de la réserve de précaution et du Défenseur syndical.

 

 

Programme n° 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

686 646 008

622 445 831

683 333 105

622 445 831

Modifications intervenues en gestion

17 520 958

2 336 836

18 921 398

2 336 836

Total des crédits ouverts

704 166 966

624 782 667

702 254 503

624 782 667

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 843 382

2 169 159

3 743 995

2 169 159

 

Motifs des annulations

Annulation de 2,2 M€ en AE et en CP sur les crédits de titre 2 portant sur les crédits mis en réserve. Annulation de 1,7 M€ en AE et 1,6 M€ en CP sur les crédits hors titre 2 en raison, notamment, d’une prévision plus favorable qu’en LFI s’agissant des dépenses d’immobilier. Ces annulations de crédits portant sur les crédits mis en réserve.

 

III. Budgets annexes : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits à l'état C

Contrôle et exploitation aériens

 

Autorisations
d’engagement


dont AE Personnel

Crédits
de paiement


dont Personnel

Total des ouvertures proposées

15 925 463

 

15 925 463

 

 

 

 

Programme n° 612 : Navigation aérienne

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE Personnel

Crédits de
paiement


dont CP Personnel

Crédits ouverts en loi de finances initiale

531 854 892

 

531 854 892

 

Modifications intervenues en gestion

58 940 859

0

29 554 617

0

Total des crédits ouverts

590 795 751

0

561 409 509

0

Ouvertures de crédits proposées

15 925 463

 

15 925 463

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 15,9 M€ en AE et CP afin de redéployer les marges dégagées sur le programme 613 au profit du financement des programmes d'investissements sur les systèmes de navigation aérienne.

 

IV. Budgets annexes : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits à l'état C

Contrôle et exploitation aériens

 

Autorisations
d’engagement


dont AE Personnel

Crédits de
paiement


dont CP Personnel

Total des annulations proposées

15 925 463

9 290 601

15 925 463

9 290 601

 

 

 

Programme n° 613 : Soutien aux prestations de l'aviation civile

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE Personnel

Crédits de
paiement


dont CP Personnel

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 556 269 549

1 203 529 910

1 556 269 549

1 203 529 910

Modifications intervenues en gestion

4 282 724

0

2 199 310

0

Total des crédits ouverts

1 560 552 273

1 203 529 910

1 558 468 859

1 203 529 910

Annulations de crédits proposées

15 925 463

9 290 601

15 925 463

9 290 601

 

Motifs des annulations

Annulation de 15,9 M€ en AE et CP en raison, notamment, d’une maîtrise accrue de 9,2 M€ de la masse salariale. Les crédits annulés sur le programme 613 sont redéployés sur le programme 612 par des ouvertures de crédits du même montant, afin de financer les programmes d'investissements sur les systèmes de navigation aérienne.

 

Publications officielles et information administrative

 

Autorisations
d’engagement


dont AE Personnel

Crédits de
paiement


dont CP Personnel

Total des annulations proposées

17 286 044

1 609 382

16 483 560

1 609 382

 

 

 

Programme n° 623 : Édition et diffusion

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE Personnel

Crédits de
paiement


dont CP Personnel

Crédits ouverts en loi de finances initiale

62 540 000

 

52 835 000

 

Modifications intervenues en gestion

3 750 875

0

95 750

0

Total des crédits ouverts

66 290 875

0

52 930 750

0

Annulations de crédits proposées

12 776 435

 

13 239 911

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 12,8 M€ en AE et 13,2 M€ en CP, résultant notamment de la maîtrise des dépenses liées aux coûts de production, des dépenses informatiques et des investissements ainsi que du décalage de certaines dépenses d'investissement.

 

 

Programme n° 624 : Pilotage et ressources humaines

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE Personnel

Crédits de
paiement


dont CP Personnel

Crédits ouverts en loi de finances initiale

120 752 856

69 694 856

120 452 856

69 694 856

Modifications intervenues en gestion

0

0

1 460 160

0

Total des crédits ouverts

120 752 856

69 694 856

121 913 016

69 694 856

Annulations de crédits proposées

4 509 609

1 609 382

3 243 649

1 609 382

 

Motifs des annulations

Annulation de 1,6 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, en raison d'une diminution des effectifs plus importante que prévue initialement. Annulation de 2,9 M€ en AE et 1,6 M€ en CP de crédits hors titre 2 en raison d’une maîtrise accrue des dépenses de soutien de la direction de l'information légale et administrative (DILA) et des dépenses de pilotage et de gestion des ressources humaines.

 

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits à l'état D

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

56 848 665

 

54 480 452

 

 

 

 

Programme n° 790 : Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

242 794 452

 

242 794 452

 

Modifications intervenues en gestion

356 883

0

2 725 096

0

Total des crédits ouverts

243 151 335

0

245 519 548

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

56 848 665

 

54 480 452

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 56,4 M€ en AE et de 54,5 M€ en CP au titre d’une prévision de recettes supérieure aux ressources disponibles en crédits.

 

Aides à l'acquisition de véhicules propres

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

77 418 712

 

77 418 712

 

 

 

 

Programme n° 792 : Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

122 000 000

 

122 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

85 581 288

0

85 581 288

0

Total des crédits ouverts

207 581 288

0

207 581 288

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

77 418 712

 

77 418 712

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 77,4 M€ en AE et en CP afin de couvrir les dépenses liées à la prime à la conversion.

 

VI. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits à l'état D

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

 

 

38 237 890

 

 

 

 

Programme n° 751 : Structures et dispositifs de sécurité routière

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

307 833 220

 

307 833 220

 

Modifications intervenues en gestion

5 402 331

0

38 237 890

0

Total des crédits ouverts

313 235 551

0

346 071 110

0

Annulations nettes de crédits proposées

 

 

38 237 890

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 38,2 M€ en CP tirant les conséquences de retraits d’autorisations d’engagements pris depuis l’origine du programme 751. Annulation sans impact sur le déploiement et le maintien en condition opérationnelle des radars automatiques.

 

Transition énergétique

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

594 646 167

 

594 646 167

 

 

 

 

Programme n° 764 : Soutien à la transition énergétique

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 542 317 223

 

5 542 317 223

 

Modifications intervenues en gestion

133 761

0

940 000

0

Total des crédits ouverts

5 542 450 984

0

5 543 257 223

0

Annulations nettes de crédits proposées

594 646 167

 

594 646 167

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 594,6 M€ en AE et CP afin de prendre en compte la réévaluation par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), dans sa délibération de juillet 2018, des charges de service public. En effet, l’actualisation du montant de ces charges tient compte, notamment, de prix de marché de l’électricité plus élevés qu’au moment de la prévision initiale réalisée en juillet 2017.

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

110 000 000

 

110 000 000

 

 

 

 

Programme n° 823 : Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

476 300 000

 

476 300 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

476 300 000

0

476 300 000

0

Annulations nettes de crédits proposées

110 000 000

 

110 000 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 110 M€ en AE et CP au titre des avances mobilisables par FranceAgriMer, du fait d’un besoin moindre que prévu de l’opérateur grâce, notamment, à la dépréciation d’une partie de son stock de poudre de lait constitué dans le cadre de la politique d’intervention sur les marchés. 

 

Prêts à des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

664 800 000

 

381 900 000

 

 

 

 

Programme n° 851 : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

800 000 000

 

353 100 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

800 000 000

0

353 100 000

0

Annulations nettes de crédits proposées

400 000 000

 

117 100 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 400 M€ en AE en raison de la non-consommation de l'enveloppe initialement prévue pour les projets de prêts non concessionnels en Iran (du fait du contexte géopolitique et des sanctions américaines). Annulation de 117,1 M€ en CP dont 20 M€ au titre de l'enveloppe Iran et 97 M€ au titre des retards de décaissements sur plusieurs grand projets (TER de Dakar, Métro du Caire, etc.).

 

 

Programme n° 852 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

268 450 000

 

268 450 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

268 450 000

0

268 450 000

0

Annulations nettes de crédits proposées

264 800 000

 

264 800 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 264,8 M€ du fait du report du traitement au Club de Paris de la dette Somalie et Zimbabwe.

 



PLFR 2018

1

Projet de loi de finances rectificative

Évaluations préalables

 

 

 

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

 

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

 

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.


 

Article 1er :
Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

S’agissant du Programme 751 : « Structures et dispositifs de sécurité routière » :

Le programme a pour finalité la lutte contre l’insécurité routière afin de réduire le nombre de personnes tuées ou blessées sur les routes en France. Il porte l’action et les moyens mis en œuvre par l’État dans le cadre du système de contrôle automatisé, à l’exception des moyens humains nécessaires à la mise en œuvre des dispositifs mobiles ou encore au traitement automatisé des infractions. Il porte également le dispositif du permis de conduire à points qui constitue aujourd’hui un instrument privilégié du dispositif de prévention et de lutte contre l’insécurité routière.

Le programme est financé, à hauteur de 307,85 M€, par une partie des recettes des amendes perçues par la voie de systèmes de contrôle automatisé versée à la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

S’agissant de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) :

L’AFITF est un établissement public à caractère administratif encadré par l’article R. 1512-12 du code des transports. Son conseil d’administration est composé pour moitié de représentants de l’État et pour moitié d’élus nationaux et locaux ainsi que d’une personnalité qualifiée. Les ressources de l’AFITF sont de plusieurs natures : une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), de la taxe d’aménagement du territoire prélevée par les concessionnaires d’autoroutes, la redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, une partie du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national, une contribution volontaire des sociétés concessionnaires d’autoroutes.

L’établissement finance notamment les projets d’intérêt national, international ou ayant fait l’objet d’un contrat de plan ou d’une convention équivalente entre l’État et les régions, relatifs à la réalisation ou à l’aménagement d’infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l’accessoire indissociable, d’ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu’à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

S’agissant du Programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière » :

Le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » a été créé par l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. La répartition du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction entre la première section (pour le programme 751) et la seconde section du compte d’affectation spéciale est prévue au premier alinéa du II de l’article précité.

S’agissant de l’AFITF :

Le second alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 prévoit que le solde du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, après répartition entre la première et la seconde section du compte d’affectation spéciale, est versé à l’AFITF.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

S’agissant du Programme 751 : « Structures et dispositifs de sécurité routière » :

L’annulation de 38,24 M€ de CP proposée sur le programme 751 résulte de retraits d’engagements qui ont été pris depuis l’origine du programme concernant des dépenses de maintenance. A l’occasion de la fin de la double assignation comptable des dépenses, il est apparu que ces engagements étaient devenus sans objet. Jusqu’à juin 2018, les dépenses du programme 751 étaient assignées sur la caisse de deux comptables différents, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) du ministère de la transition écologique et solidaire et celui du ministère de l’intérieur. Depuis le 1er juillet 2018, les dépenses sont exclusivement assignées auprès du comptable du ministère de l’intérieur. Le changement d’assignation comptable a conduit au recensement des dépenses engagées et à la clôture des engagements juridiques qui avaient été réalisées auprès du CBCM du MTES. Conformément à la loi organique relative aux lois de finances et au décret relatif à la gestion budgétaire et comptable, les autorisations d’engagement engagées lors d’exercices antérieurs qui font l’objet d’une clôture ne peuvent être réengagées.

Par conséquent, les crédits de paiement correspondant à ces autorisations d’engagement clôturées n’ont pas lieu d’être conservés. Cette annulation de crédits de paiement n’a aucun impact sur le déploiement et le maintien en condition opérationnelle des radars automatiques.

S’agissant de l’AFITF :

L’entretien des réseaux existants, et plus généralement l’investissement dans les infrastructures de transport, est une des priorités du Gouvernement ; il s’agit d’une question de sécurité, mais aussi de performance des infrastructures dans la durée. Alors que le programme 751 connaît une annulation technique, diminuer le plafond du produit des amendes de radars affecté audit programme permettra de reverser vers l’AFITF ces fonds qui pourront être consacrés à l’investissement dans les infrastructures de transport.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

S’agissant du Programme 751 : « Structures et dispositifs de sécurité routière » :

Il s’agit d’une annulation technique de crédits pour le programme qui permet, dans un second temps, d’augmenter le solde des amendes issues des radars automatiques reversé à l’AFITF.

S’agissant de l’AFITF :

L’augmentation du solde du produit des amendes issues des radars automatiques versé à l’AFITF permet d’augmenter les recettes de l’opérateur en vue d’abonder les investissements dans les infrastructures de transports.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1    Liste des options possibles

Option 1 : Ajuster la part de recettes des amendes issues des radars automatiques affectée à l’AFITF pour tenir compte de l’annulation technique de crédits (38,24 M€) prévue en 2018 sur le programme 751 : « Structure et dispositifs de sécurité routière ».

Option 2 : Accélérer d’ici à la fin de l’année 2018 les dépenses relatives au déploiement de radars automatiques ou de voitures radars dans le cadre de la modernisation du parc de radars autonomes.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option 2 ne paraît pas réaliste car ces dépenses d’investissement et de modernisation sont des dépenses de long terme et demandent une certaine durée d’analyse mais aussi de réalisation. Il ne semble donc pas envisageable d’accélérer, en fin d’année, le déploiement de nouveaux radars.

L’option 1 a pour principal avantage de faire bénéficier à l’AFITF de l’annulation technique de crédits du programme 751. Ce surplus de recettes pourra être utilisé pour le financement d’infrastructures de transport, étant rappelé que l’entretien du réseau routier est également un axe majeur de la politique de sécurité routière.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cette option permet de prendre en compte l’annulation technique des crédits du programme 751 tout en participant au financement des infrastructures de transports. En outre, une telle opération permet de garantir les moyens consacrés à la sécurité routière via l’amélioration de l’état du réseau routier qui constitue un des moyens de réaliser cet objectif du Gouvernement dans le cadre des engagements pris lors du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Le 3° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que lapremière partie de la loi de finances comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État.

Cette disposition est également applicable aux lois de finances rectificatives conformément à l’article 35 de la LOLF.

Aussi, en ce qu’elle prévoit l’affectation de recettes au sein du budget de l’État, la présente mesure trouve sa place en première partie de la loi de finances rectificative.

Par ailleurs, l’article 36 de la LOLF prévoit que l’affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le dispositif proposé tend à déroger sans le modifier à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est, en outre, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

Il n’appelle pas non plus de modalités d’adaptation outre-mer.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1        Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La présente mesure permet de réaffecter le produit de l’annulation technique des crédits du programme 751 vers l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), ce qui aura un impact sur les investissements au titre des infrastructures de transport en France.

4.1.2       Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La présente mesure permet d’augmenter les ressources de l’AFITF.

4.1.3       Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

Le présent article n’a pas d’impact direct en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4       Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Le présent article n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5       Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le présent article n’a pas d’incidences directes sur le marché du travail.

4.1.6       Incidences environnementales

Le présent article n’a pas d’incidences directes en matière environnementale.

4.1.7       Impact sur la jeunesse

Le présent article n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le présent article a pour conséquence une moindre ressource pour l’État, d’un montant de 38,24 M€, rendue possible par une moindre dépense du même montant. Il se traduira par une hausse des ressources affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article n’a pas d’incidences sur l’emploi public ou sur la charge administrative.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La présente mesure ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le présent article ne nécessite aucun texte d’application.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Sans objet.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

L’évolution des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » est retracée dans les documents budgétaires dédiés annexés aux projets de lois de finances et de règlement.

 

Article 2 :
Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique »

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Conformément à l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (CAS TE) retrace :

-  en dépenses :

o   la compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie, des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité (mécanismes de soutien aux énergies renouvelables électriques, appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation, coûts de gestion de ces opérateurs) ;

o   le remboursement de la dette constituée auprès des opérateurs en raison des déficits de compensation des charges de service public par la CSPE accumulés avant le 31 décembre 2015 ;

o   la compensation, en application de l'article L. 121-36 du code précité, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;

o   les éventuelles régularisations des dépenses liées aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel et aux opérateurs du service public de l'électricité ;

o   des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;

o   des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015 des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;

o    la réalisation d'études techniques de qualification des sites d'implantation pour des projets de production d’électricité d’origine renouvelable sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence prévue par le code de l’énergie, ou les dépenses relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation ;

o    des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, pour des projets d'interconnexion.

-  en recettes :

o   une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes, de 1 M€ pour 2017 et les années suivantes ;

o   une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État, fixée à 7 166 317 223 € dans le cadre de la loi de finances pour 2018 ;

o   les versements du budget général ;

o   les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine prévue à l'article L. 314-14-1 du code de l'énergie.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le CAS TE a été créé par l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Cet article a été modifié, notamment, par l’article 137 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 et par l’article 44 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; il s’agissait, entre autres, de supprimer le lien d’affectation que la Commission européenne avait constaté entre les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables et leur financement, d’une part, en retirant des dépenses du CAS les recettes de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et, d’autre part, en augmentant à due proportion les recettes provenant d’autres taxes énergétiques (TICPE et TICC). A également été ajoutée la compensation des frais de gestion supportés par les opérateurs du service public de l’électricité au titre des mécanismes de soutien à l’électricité renouvelable. L’article 50 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est venu substituer des montants aux pourcentages de recettes de taxes affectées au compte d’affectation spéciale.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les compensations de charges versées par le CAS TE font l’objet d’une réévaluation annuelle par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Lors de sa délibération du 12 juillet 2018, la CRE a estimé, au regard des hypothèses de prix de marché de l’électricité, des volumes prévisionnels de production d’électricité d’origine renouvelable et des hypothèses de nouvelles capacités de production installées, que le quantum des compensations dues par l’État, notamment au titre de la reprévision des charges pour 2018, serait inférieur d’environ 0,6 Md€ à la prévision initiale prise en compte en LFI pour 2018.

Il est donc nécessaire de prendre acte de l’évolution de la dépense prévisionnelle du CAS TE par un ajustement du niveau de la recette correspondante.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article vise à assurer l’équilibre financier du CAS « Transition énergétique ». Cela implique l’ajustement du niveau des recettes par rapport au connu niveau des dépenses.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

La liste des options envisageables se limite à ajuster ou non le montant des recettes affectées au compte d’affectation spéciale au regard des dernières prévisions de dépenses retracées sur ledit compte.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Le souhait d’assurer la pleine transparence des opérations enregistrées sur le compte d’affectation spéciale et le souci de préserver l’équilibre de ce dernier conduisent à proposer un ajustement des recettes qui y sont affectées.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Les dépenses du CAS sont des engagements de compensation, dont le montant est en grande partie connu à l’avance, pour lesquels l’absence de versement entraîne des pénalités financières pour l’État. Il paraît alors plus opportun d’inscrire en valeur le niveau adéquat de recettes pour assurer les dépenses du CAS.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Le 3° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que la première partie de la loi de finances comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État.

Cette disposition est également applicable aux lois de finances rectificatives conformément à l’article 35 de la LOLF.

Aussi, en ce qu’elle prévoit l’affectation de recettes au sein du budget de l’État, la présente mesure trouve sa place en première partie de la loi de finances rectificative.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le dispositif proposé vise à modifier l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est en outre compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

En particulier, il convient de rappeler que les modifications apportées en 2016 au compte d’affectation spéciale ont permis de supprimer le lien d’affectation que la Commission européenne avait constaté entre les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables et leur financement.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cette disposition ne nécessite pas de mesure transitoire ou de modalités d’application particulière sur le territoire.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

 NON

Saint-Martin

 NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

 NON

Wallis et Futuna

 NON

Polynésie française

 NON

Nouvelle-Calédonie

 NON

Terres australes et antarctiques françaises

 NON

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1        Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Cette mesure n’a pas d’incidence de nature micro- ou macroéconomique.

4.1.2       Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette mesure permet de ne pas surcompenser les opérateurs concernés en 2018, dans la mesure où elle se fonde sur l’évaluation actualisée des charges à compenser au titre de 2018 réalisée par la CRE lors de sa délibération de juillet 2018.

4.1.3       Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 

 La présente mesure n’a pas d’incidences en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 

4.1.4       Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente mesure n’a pas d’incidences sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5       Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La présente mesure n’a pas d’incidences sur l’emploi et le marché du travail.

4.1.6       Incidences environnementales

Les dispositions proposées n’ont pas d’impact direct sur l’environnement, même si celles-ci visent à permettre le financement de dispositifs visant, notamment, au développement de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elles permettent, en particulier, de faire financer par la fiscalité pesant sur les énergies carbonées le recours plus important à une production énergétique non carbonée.

4.1.7       Impact sur la jeunesse

Ce projet n’a pas d’incidence spécifique sur la jeunesse.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Par rapport à la prévision d’affectation de ressources retenue dans le cadre de la loi de finances pour 2018, la présente mesure conduit à une moindre affectation de TICPE au CAS TE à hauteur de 577,6 M€. Par ailleurs, les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine devraient être nuls en 2018, contre une estimation de 17 M€ en loi de finances pour 2018.

Par coordination, le présent projet de loi de finances rectificative procède à des annulations de crédits à hauteur de 594,6 M€.

    4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure est sans incidences sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation des charges à compenser en 2018 est fondée sur la délibération de la CRE de juillet 2018.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mesure ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure ne nécessite pas de texte d’application.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Sans objet.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

L’évolution des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est retracée dans les documents budgétaires dédiés annexés aux projets de lois de finances et de règlement.

 



PLFR 2018

1

Projet de loi de finances rectificative

Informations annexes

 

 

 

 

 

Note

 

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 1er janvier et le 26 octobre 2018 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Décrets pris en application de l’article 14 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Annulations

 

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

08/08/2018

Culture

 

 

 

 

 

 

Patrimoines

Annulation

 

215 458

 

215 458

 

Défense

 

 

 

 

 

 

Équipement des forces

Annulation

 

51 831

 

51 831

 

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

 

 

 

 

Infrastructures et services de transports

Annulation

 

6 746 278

 

6 746 278

 

Recherche et enseignement supérieur

 

 

 

 

 

 

Formations supérieures et recherche universitaire

Annulation

 

2 848 756

 

 

 

Sécurités

 

 

 

 

 

 

Sécurité civile

Annulation

 

7 000

 

7 000

 

Travail et emploi

 

 

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Annulation

 

240 432

 

240 432

 


Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Transferts de crédits

 

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

30/03/2018

Défense

 

 

 

 

 

 

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

5 920 000

 

6 018 600

 

Action extérieure de l'État

 

 

 

 

 

 

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

 

5 920 000

 

6 018 600

03/06/2018

Outre-mer

 

 

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

Annulation

 

1 500 000

 

200 000

 

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

 

 

 

 

Infrastructures et services de transports

Ouverture

 

1 500 000

 

200 000

06/06/2018

Outre-mer

 

 

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

Annulation

 

1 278 128

 

1 278 128

 

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

 

 

 

 

Vie politique, cultuelle et associative

Ouverture

 

1 278 128

 

1 278 128

06/06/2018

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

 

 

 

 

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Annulation

 

5 200 000

 

5 200 000

 

Cohésion des territoires

 

 

 

 

 

 

Interventions territoriales de l'État

Ouverture

 

5 200 000

 

5 200 000

12/07/2018

Défense

 

 

 

 

 

 

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

50 718 590

 

40 718 590

 

Action extérieure de l'État

 

 

 

 

 

 

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

 

718 590

 

718 590

 

Recherche et enseignement supérieur

 

 

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Ouverture

 

50 000 000

 

40 000 000

22/07/2018

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Annulation

 

757 056

 

757 056

 

Conseil et contrôle de l'État

 

 

 

 

 

 

Cour des comptes et autres juridictions financières

Annulation

 

19 370

 

19 370

 

Culture

 

 

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Annulation

 

214 067

 

214 067

 

Défense

 

 

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces

Annulation

 

61 159

 

61 159

 

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

 

 

 

 

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Annulation

 

782 097

 

782 097

 

Économie

 

 

 

 

 

 

Développement des entreprises et régulations

Annulation

 

278 027

 

278 027

 

Statistiques et études économiques

Annulation

 

24 432

 

24 432

 

Enseignement scolaire

 

 

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Annulation

 

331 883

 

331 883

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Annulation

 

265 563

 

265 563

 

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Annulation

 

146 488

 

146 488

 

Justice

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Annulation

 

322 376

 

322 376

 

Sécurités

 

 

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

Annulation

 

218 974

 

218 974

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

 

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Annulation

 

526 927

 

526 927

 

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Ouverture

 

670 162

 

670 162

 

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

 

 

 

 

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

 

2 048 374

 

2 048 374

 

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Ouverture

 

418 243

 

418 243

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

Ouverture

 

811 640

 

811 640

28/07/2018

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

 

 

 

 

Fonction publique

Annulation

6 325 834

21 713 772

6 325 834

21 713 772

 

Action extérieure de l'État

 

 

 

 

 

 

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

70 558

91 173

70 558

91 173

 

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Ouverture

223 347

241 667

223 347

241 667

 

Administration territoriale

Ouverture

514 084

556 250

514 084

556 250

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Ouverture

 

50 000

 

50 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Ouverture

 

59 625

 

59 625

 

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Ouverture

 

1 008 293

 

1 008 293

 

Cohésion des territoires

 

 

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Ouverture

4 185

4 167

4 185

4 167

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Ouverture

 

12 500

 

12 500

 

Conseil et contrôle de l'État

 

 

 

 

 

 

Conseil économique, social et environnemental

Ouverture

2 093

2 083

2 093

2 083

 

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Ouverture

10 463

10 417

10 463

10 417

 

Cour des comptes et autres juridictions financières

Ouverture

8 371

8 333

8 371

8 333

 

Culture

 

 

 

 

 

 

Création

Ouverture

 

13 031

 

13 031

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Ouverture

126 575

207 882

126 575

207 882

 

Patrimoines

Ouverture

 

399 611

 

399 611

 

Défense

 

 

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense

Ouverture

2 576 811

2 777 264

2 576 811

2 777 264

 

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

 

 

 

 

Protection des droits et libertés

Ouverture

8 371

8 333

8 371

8 333

 

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

117 190

116 667

117 190

116 667

 

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Ouverture

 

127 083

 

127 083

 

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

 

 

 

 

Prévention des risques

Ouverture

 

55 959

 

55 959

 

Expertise, information géographique et météorologie

Ouverture

 

209 254

 

209 254

 

Infrastructures et services de transports

Ouverture

 

103 137

 

103 137

 

Paysages, eau et biodiversité

Ouverture

 

14 583

 

14 583

 

Énergie, climat et après-mines

Ouverture

 

51 793

 

51 793

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Ouverture

281 324

133 043

281 324

133 043

 

Économie

 

 

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

Ouverture

11 627

12 500

11 627

12 500

 

Développement des entreprises et régulations

Ouverture

3 669

4 167

3 669

4 167

 

Enseignement scolaire

 

 

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du premier degré

Ouverture

 

1 147 917

 

1 147 917

 

Enseignement technique agricole

Ouverture

 

35 417

 

35 417

 

Enseignement scolaire public du second degré

Ouverture

 

2 062 500

 

2 062 500

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Ouverture

 

6 019 372

 

6 019 372

 

Justice

 

 

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

Ouverture

110 491

108 333

110 491

108 333

 

Justice judiciaire

Ouverture

135 989

133 333

135 989

133 333

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Ouverture

72 244

70 833

72 244

70 833

 

Administration pénitentiaire

Ouverture

242 231

237 500

242 231

237 500

 

Médias, livre et industries culturelles

 

 

 

 

 

 

Livre et industries culturelles

Ouverture

 

34 749

 

34 749

 

Recherche et enseignement supérieur

 

 

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Ouverture

 

1 040 478

 

1 040 478

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

Ouverture

 

125 166

 

125 166

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Ouverture

 

29 167

 

29 167

 

Formations supérieures et recherche universitaire

Ouverture

 

1 331 564

 

1 331 564

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Ouverture

 

109 703

 

109 703

 

Vie étudiante

Ouverture

 

236 857

 

236 857

 

Santé

 

 

 

 

 

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Ouverture

 

16 831

 

16 831

 

Sécurités

 

 

 

 

 

 

Sécurité civile

Ouverture

50 061

54 167

50 061

54 167

 

Police nationale

Ouverture

903 017

977 083

903 017

977 083

 

Gendarmerie nationale

Ouverture

510 233

552 083

510 233

552 083

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

 

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Ouverture

148 707

335 181

148 707

335 181

 

Travail et emploi

 

 

 

 

 

 

Accès et retour à l'emploi

Ouverture

 

580 890

 

580 890

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Ouverture

194 193

195 833

194 193

195 833

29/07/2018

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

 

 

 

 

Coordination du travail gouvernemental

Annulation

 

69 640 000

 

69 830 000

 

Défense

 

 

 

 

 

 

Équipement des forces

Ouverture

 

6 770 000

 

6 960 000

 

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

61 520 000

 

61 520 000

 

Sécurités

 

 

 

 

 

 

Police nationale

Ouverture

 

1 350 000

 

1 350 000

05/08/2018

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

 

 

 

 

Coordination du travail gouvernemental

Annulation

 

3 252 276

 

9 714 980

 

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Ouverture

 

1 537 296

 

8 000 000

 

Défense

 

 

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense

Ouverture

 

1 714 980

 

1 714 980

08/08/2018

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

 

 

 

 

Coordination du travail gouvernemental

Annulation

5 936 393

12 548 454

5 936 393

11 955 779

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Ouverture

5 936 393

12 548 454

5 936 393

11 955 779

08/08/2018

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

 

 

 

 

Infrastructures et services de transports

Annulation

 

4 706 879

 

4 706 879

 

Relations avec les collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Ouverture

 

4 706 879

 

4 706 879

30/09/2018

Défense

 

 

 

 

 

 

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

8 272 746

 

7 000 000

 

Recherche et enseignement supérieur

 

 

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Ouverture

 

8 272 746

 

7 000 000

 


Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits

 

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

14/06/2018

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Annulation

 

862 078

 

862 078

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

Ouverture

 

862 078

 

862 078

30/06/2018

Engagements financiers de l'État

 

 

 

 

 

 

Épargne

Annulation

 

678 769

 

678 769

 

Engagements financiers de l'État

 

 

 

 

 

 

Majoration de rentes

Ouverture

 

678 769

 

678 769

03/08/2018

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

 

 

 

 

Fonction publique

Annulation

166 652

1 393 550

166 652

1 393 550

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

Ouverture

71 699

77 083

71 699

77 083

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Ouverture

94 953

102 083

94 953

102 083

 

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Ouverture

0

1 214 384

0

1 214 384

25/08/2018

Défense

 

 

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces

Annulation

 

13 120 099

 

18 026 262

 

Défense

 

 

 

 

 

 

Équipement des forces

Ouverture

 

800 000

 

100 000

 

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

6 200 000

 

16 000 000

 

Soutien de la politique de la défense

Ouverture

 

6 120 099

 

1 926 262

 

 

 

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