Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article L. 31‑10‑2 du code la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. 31-10-2. – Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. »
II. – Le crédit d’impôt étendu par le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant lorsque le logement est compris dans un bâtiment d’habitation collectif ».
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2019.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant lorsque le logement est compris dans un bâtiment d’habitation collectif ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
II. – Le 2° du I et le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont supprimés.
III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2019 ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) | Indice d’identification | Unité de perception | Tarif (en euros) |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | A compter de 2022 |
Ex 2706‑00
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
| 1
| 100 kg nets
| 10,08
| 12,43
| 14,78
| 17,13
| 19,48
|
Ex 2707‑50
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.
| 2
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2709‑00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
| 3
| Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
|
2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :
| |
--huiles légères et préparations :
| |
---essences spéciales :
| |
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;
| 4 bis
| Hectolitre
| 15,25
| 17,64
| 20,02
| 22,40
| 24,78
|
----autres essences spéciales :
| |
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;
| 6
| Hectolitre
| 67,52
| 69,90
| 72,28
| 74,66
| 77,03
|
-----autres ;
| 9
| Exemption
|
---autres huiles légères et préparations :
| |
----essences pour moteur :
| |
-----essence d’aviation ;
| 10
| Hectolitre
| 45,49
| 48,14
| 50,79
| 53,45
| 56,10
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;
| 11
| Hectolitre
| 68,29
| 68,29
| 68,29
| 68,29
| 68,29
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
| 11 bis
| Hectolitre
| 71,56
| 71,56
| 71,56
| 71,56
| 71,56
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;
| 11 ter
| Hectolitre
| 66,29
| 66,29
| 66,29
| 66,29
| 66,29
|
----carburéacteurs, type essence :
| |
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;
| 13 bis
| Hectolitre
| 39,79
| 42,44
| 45,09
| 47,75
| 50,40
|
-----autres ;
| 13 ter
| Hectolitre
| 68,51
| 71,16
| 73,81
| 76,47
| 79,12
|
----autres huiles légères ;
| 15
| Hectolitre
| 67,52
| 69,90
| 72,28
| 74,66
| 77,03
|
--huiles moyennes :
| |
---pétrole lampant :
| |
----destiné à être utilisé comme combustible :
| 15 bis
| Hectolitre
| 15,25
| 17,90
| 20,55
| 23,21
| 25,86
|
-----autres ;
| 16
| Hectolitre
| 51,28
| 53,93
| 56,58
| 59,24
| 61,89
|
---carburéacteurs, type pétrole lampant :
| |
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;
| 17 bis
| Hectolitre
| 39,79
| 42,44
| 45,09
| 47,75
| 50,40
|
---autres ;
| 17 ter
| Hectolitre
| 51,28
| 53,93
| 56,58
| 59,24
| 61,89
|
---autres huiles moyennes ;
| 18
| Hectolitre
| 51,28
| 53,93
| 56,58
| 59,24
| 61,89
|
--huiles lourdes :
| |
---gazole :
| |
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;
| 20
| Hectolitre
| 18,82
| 18,82
| 18,82
| 18,82
| 18,82
|
----fioul domestique ;
| 21
| Hectolitre
| 15,62
| 15,62
| 15,62
| 15,62
| 15,62
|
----autres ;
| 22
| Hectolitre
| 59,40
| 59,40
| 59,40
| 59,40
| 59,40
|
----gazole B 10 ;
| 22 bis
| Hectolitre
| 59,40
| 59,40
| 59,40
| 59,40
| 59,40
|
----fioul lourd ;
| 24
| 100 kg nets
| 13,95
| 13,95
| 13,95
| 13,95
| 13,95
|
---huiles lubrifiantes et autres.
| 29
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2711‑12
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :
| |
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :
| |
---sous condition d’emploi ;
| 30 bis
| 100 kg nets
| 15,90
| 15,90
| 15,90
| 15,90
| 15,90
|
---autres ;
| 30 ter
| 100 kg nets
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
|
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).
| 31
| 100 kg nets
| 6,63
| 6,63
| 6,63
| 6,63
| 6,63
|
2711‑13
Butanes liquéfiés :
| |
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :
| |
---sous condition d’emploi ;
| 31 bis
| 100 kg nets
| 15,90
| 15,90
| 15,90
| 15,90
| 15,90
|
---autres ;
| 31 ter
| 100 kg nets
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
|
--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).
| 32
| 100 kg nets
| 6,63
| 6,63
| 6,63
| 6,63
| 6,63
|
2711‑14
Éthylène, propylène, butylène et butadiène.
| 33
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2711‑19
Autres gaz de pétrole liquéfiés :
| |
--destinés à être utilisés comme carburant :
| |
---sous condition d’emploi ;
| 33 bis
| 100 kg nets
| 15,90
| 19,01
| 22,11
| 25,22
| 28,32
|
---autres.
| 34
| 100 kg nets
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
|
2711‑21
Gaz naturel à l’état gazeux :
| |
--destiné à être utilisé comme carburant ;
| 36
| 100 m ³
| 5,80
| 5,80
| 5,80
| 5,80
| 5,80
|
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.
| 36 bis
| 100 m ³
| 9,50
| 9,50
| 9,50
| 9,50
| 9,50
|
2711‑29
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :
| |
--destinés à être utilisés comme carburant ;
| 38 bis
| Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi
|
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711‑29.
| 39
| Exemption
|
2712‑10
Vaseline.
| 40
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2712‑20
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.
| 41
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
Ex 2712‑90
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.
| 42
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2713‑20
Bitumes de pétrole.
| 46
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2713‑90
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
| 46 bis
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2715‑00
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.
| 47
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
3403‑11
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
| 48
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
Ex 3403‑19
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
| 49
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
3811‑21
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
| 51
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
Ex 3824‑90‑97
Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
| |
--sous condition d’emploi ;
| 52
| Hectolitre
| 10,33
| 10,33
| 10,33
| 10,33
| 10,33
|
--autres.
| 53
| Hectolitre
| 36,94
| 36,94
| 36,94
| 36,94
| 36,94
|
Ex 3824‑90‑97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.
| 55
| Hectolitre
| 11,83
| 11,83
| 11,83
| 11,83
| 11,83
|
Ex 2207‑20
Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.
| 56
| Hectolitre
| 6,43
| 6,43
| 6,43
| 6,43
| 6,43
|
Ex 3826
Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100).
| 57
| Hectolitre
| 11,83
| 11,83
| 11,83
| 11,83
| 11,83
|
».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) | Indice d’identification | Unité de perception | Tarif (en euros) |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | A compter de 2022 |
Ex 2706‑00
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
| 1
| 100 kg nets
| 10,08
| 12,43
| 14,78
| 17,13
| 19,48
|
Ex 2707‑50
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.
| 2
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2709‑00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
| 3
| Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
|
2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :
| |
--huiles légères et préparations :
| |
---essences spéciales :
| |
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;
| 4 bis
| Hectolitre
| 15,25
| 17,64
| 20,02
| 22,40
| 24,78
|
----autres essences spéciales :
| |
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;
| 6
| Hectolitre
| 67,52
| 69,90
| 72,28
| 74,66
| 77,03
|
-----autres ;
| 9
| Exemption
|
---autres huiles légères et préparations :
| |
----essences pour moteur :
| |
-----essence d’aviation ;
| 10
| Hectolitre
| 45,49
| 48,14
| 50,79
| 53,45
| 56,10
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;
| 11
| Hectolitre
| 68,29
| 68,29
| 68,29
| 68,29
| 68,29
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
| 11 bis
| Hectolitre
| 71,56
| 71,56
| 71,56
| 71,56
| 71,56
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;
| 11 ter
| Hectolitre
| 66,29
| 66,29
| 66,29
| 66,29
| 66,29
|
----carburéacteurs, type essence :
| |
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;
| 13 bis
| Hectolitre
| 39,79
| 42,44
| 45,09
| 47,75
| 50,40
|
-----autres ;
| 13 ter
| Hectolitre
| 68,51
| 71,16
| 73,81
| 76,47
| 79,12
|
----autres huiles légères ;
| 15
| Hectolitre
| 67,52
| 69,90
| 72,28
| 74,66
| 77,03
|
--huiles moyennes :
| |
---pétrole lampant :
| |
----destiné à être utilisé comme combustible :
| 15 bis
| Hectolitre
| 15,25
| 17,90
| 20,55
| 23,21
| 25,86
|
-----autres ;
| 16
| Hectolitre
| 51,28
| 53,93
| 56,58
| 59,24
| 61,89
|
---carburéacteurs, type pétrole lampant :
| |
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;
| 17 bis
| Hectolitre
| 39,79
| 42,44
| 45,09
| 47,75
| 50,40
|
---autres ;
| 17 ter
| Hectolitre
| 51,28
| 53,93
| 56,58
| 59,24
| 61,89
|
---autres huiles moyennes ;
| 18
| Hectolitre
| 51,28
| 53,93
| 56,58
| 59,24
| 61,89
|
--huiles lourdes :
| |
---gazole :
| |
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;
| 20
| Hectolitre
| 18,82
| 18,82
| 18,82
| 18,82
| 18,82
|
----fioul domestique ;
| 21
| Hectolitre
| 15,62
| 15,62
| 15,62
| 15,62
| 15,62
|
----autres ;
| 22
| Hectolitre
| 59,40
| 59,40
| 59,40
| 59,40
| 59,40
|
----gazole B 10 ;
| 22 bis
| Hectolitre
| 59,40
| 59,40
| 59,40
| 59,40
| 59,40
|
----fioul lourd ;
| 24
| 100 kg nets
| 13,95
| 13,95
| 13,95
| 13,95
| 13,95
|
---huiles lubrifiantes et autres.
| 29
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2711‑12
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :
| |
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :
| |
---sous condition d’emploi ;
| 30 bis
| 100 kg nets
| 15,90
| 15,90
| 15,90
| 15,90
| 15,90
|
---autres ;
| 30 ter
| 100 kg nets
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
|
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).
| 31
| 100 kg nets
| 6,63
| 6,63
| 6,63
| 6,63
| 6,63
|
2711‑13
Butanes liquéfiés :
| |
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :
| |
---sous condition d’emploi ;
| 31 bis
| 100 kg nets
| 15,90
| 15,90
| 15,90
| 15,90
| 15,90
|
---autres ;
| 31 ter
| 100 kg nets
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
|
--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).
| 32
| 100 kg nets
| 6,63
| 6,63
| 6,63
| 6,63
| 6,63
|
2711‑14
Éthylène, propylène, butylène et butadiène.
| 33
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2711‑19
Autres gaz de pétrole liquéfiés :
| |
--destinés à être utilisés comme carburant :
| |
---sous condition d’emploi ;
| 33 bis
| 100 kg nets
| 15,90
| 19,01
| 22,11
| 25,22
| 28,32
|
---autres.
| 34
| 100 kg nets
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
|
2711‑21
Gaz naturel à l’état gazeux :
| |
--destiné à être utilisé comme carburant ;
| 36
| 100 m ³
| 5,80
| 5,80
| 5,80
| 5,80
| 5,80
|
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.
| 36 bis
| 100 m ³
| 9,50
| 9,50
| 9,50
| 9,50
| 9,50
|
2711‑29
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :
| |
--destinés à être utilisés comme carburant ;
| 38 bis
| Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi
|
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711‑29.
| 39
| Exemption
|
2712‑10
Vaseline.
| 40
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2712‑20
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.
| 41
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
Ex 2712‑90
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.
| 42
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2713‑20
Bitumes de pétrole.
| 46
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2713‑90
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
| 46 bis
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2715‑00
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.
| 47
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
3403‑11
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
| 48
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
Ex 3403‑19
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
| 49
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
3811‑21
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
| 51
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
Ex 3824‑90‑97
Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
| |
--sous condition d’emploi ;
| 52
| Hectolitre
| 10,33
| 10,33
| 10,33
| 10,33
| 10,33
|
--autres.
| 53
| Hectolitre
| 36,94
| 36,94
| 36,94
| 36,94
| 36,94
|
Ex 3824‑90‑97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.
| 55
| Hectolitre
| 11,83
| 11,83
| 11,83
| 11,83
| 11,83
|
Ex 2207‑20
Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.
| 56
| Hectolitre
| 6,43
| 6,43
| 6,43
| 6,43
| 6,43
|
Ex 3826
Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100).
| 57
| Hectolitre
| 11,83
| 11,83
| 11,83
| 11,83
| 11,83
|
».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) | Indice d’identification | Unité de perception | Tarif (en euros) |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | A compter de 2022 |
Ex 2706‑00
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
| 1
| 100 kg nets
| 10,08
| 12,43
| 14,78
| 17,13
| 19,48
|
Ex 2707‑50
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.
| 2
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2709‑00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
| 3
| Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
|
2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :
| |
--huiles légères et préparations :
| |
---essences spéciales :
| |
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;
| 4 bis
| Hectolitre
| 15,25
| 17,64
| 20,02
| 22,40
| 24,78
|
----autres essences spéciales :
| |
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;
| 6
| Hectolitre
| 67,52
| 69,90
| 72,28
| 74,66
| 77,03
|
-----autres ;
| 9
| Exemption
|
---autres huiles légères et préparations :
| |
----essences pour moteur :
| |
-----essence d’aviation ;
| 10
| Hectolitre
| 45,49
| 48,14
| 50,79
| 53,45
| 56,10
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;
| 11
| Hectolitre
| 68,29
| 68,29
| 68,29
| 68,29
| 68,29
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
| 11 bis
| Hectolitre
| 71,56
| 71,56
| 71,56
| 71,56
| 71,56
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;
| 11 ter
| Hectolitre
| 66,29
| 66,29
| 66,29
| 66,29
| 66,29
|
----carburéacteurs, type essence :
| |
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;
| 13 bis
| Hectolitre
| 39,79
| 42,44
| 45,09
| 47,75
| 50,40
|
-----autres ;
| 13 ter
| Hectolitre
| 68,51
| 71,16
| 73,81
| 76,47
| 79,12
|
----autres huiles légères ;
| 15
| Hectolitre
| 67,52
| 69,90
| 72,28
| 74,66
| 77,03
|
--huiles moyennes :
| |
---pétrole lampant :
| |
----destiné à être utilisé comme combustible :
| 15 bis
| Hectolitre
| 15,25
| 17,90
| 20,55
| 23,21
| 25,86
|
-----autres ;
| 16
| Hectolitre
| 51,28
| 53,93
| 56,58
| 59,24
| 61,89
|
---carburéacteurs, type pétrole lampant :
| |
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;
| 17 bis
| Hectolitre
| 39,79
| 42,44
| 45,09
| 47,75
| 50,40
|
---autres ;
| 17 ter
| Hectolitre
| 51,28
| 53,93
| 56,58
| 59,24
| 61,89
|
---autres huiles moyennes ;
| 18
| Hectolitre
| 51,28
| 53,93
| 56,58
| 59,24
| 61,89
|
--huiles lourdes :
| |
---gazole :
| |
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;
| 20
| Hectolitre
| 18,82
| 18,82
| 18,82
| 18,82
| 18,82
|
----fioul domestique ;
| 21
| Hectolitre
| 15,62
| 15,62
| 15,62
| 15,62
| 15,62
|
----autres ;
| 22
| Hectolitre
| 59,40
| 59,40
| 59,40
| 59,40
| 59,40
|
----gazole B 10 ;
| 22 bis
| Hectolitre
| 59,40
| 59,40
| 59,40
| 59,40
| 59,40
|
----fioul lourd ;
| 24
| 100 kg nets
| 13,95
| 13,95
| 13,95
| 13,95
| 13,95
|
---huiles lubrifiantes et autres.
| 29
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2711‑12
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :
| |
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :
| |
---sous condition d’emploi ;
| 30 bis
| 100 kg nets
| 15,90
| 15,90
| 15,90
| 15,90
| 15,90
|
---autres ;
| 30 ter
| 100 kg nets
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
|
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).
| 31
| 100 kg nets
| 6,63
| 6,63
| 6,63
| 6,63
| 6,63
|
2711‑13
Butanes liquéfiés :
| |
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :
| |
---sous condition d’emploi ;
| 31 bis
| 100 kg nets
| 15,90
| 15,90
| 15,90
| 15,90
| 15,90
|
---autres ;
| 31 ter
| 100 kg nets
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
|
--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).
| 32
| 100 kg nets
| 6,63
| 6,63
| 6,63
| 6,63
| 6,63
|
2711‑14
Éthylène, propylène, butylène et butadiène.
| 33
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2711‑19
Autres gaz de pétrole liquéfiés :
| |
--destinés à être utilisés comme carburant :
| |
---sous condition d’emploi ;
| 33 bis
| 100 kg nets
| 15,90
| 19,01
| 22,11
| 25,22
| 28,32
|
---autres.
| 34
| 100 kg nets
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
| 20,71
|
2711‑21
Gaz naturel à l’état gazeux :
| |
--destiné à être utilisé comme carburant ;
| 36
| 100 m ³
| 5,80
| 5,80
| 5,80
| 5,80
| 5,80
|
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.
| 36 bis
| 100 m ³
| 9,50
| 9,50
| 9,50
| 9,50
| 9,50
|
2711‑29
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :
| |
--destinés à être utilisés comme carburant ;
| 38 bis
| Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi
|
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711‑29.
| 39
| Exemption
|
2712‑10
Vaseline.
| 40
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2712‑20
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.
| 41
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
Ex 2712‑90
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.
| 42
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2713‑20
Bitumes de pétrole.
| 46
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2713‑90
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
| 46 bis
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
2715‑00
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.
| 47
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
3403‑11
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
| 48
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
Ex 3403‑19
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
| 49
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
3811‑21
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
| 51
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
|
Ex 3824‑90‑97
Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
| |
--sous condition d’emploi ;
| 52
| Hectolitre
| 10,33
| 10,33
| 10,33
| 10,33
| 10,33
|
--autres.
| 53
| Hectolitre
| 36,94
| 36,94
| 36,94
| 36,94
| 36,94
|
Ex 3824‑90‑97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.
| 55
| Hectolitre
| 11,83
| 11,83
| 11,83
| 11,83
| 11,83
|
Ex 2207‑20
Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.
| 56
| Hectolitre
| 6,43
| 6,43
| 6,43
| 6,43
| 6,43
|
Ex 3826
Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100).
| 57
| Hectolitre
| 11,83
| 11,83
| 11,83
| 11,83
| 11,83
|
».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes) | INDICE d'identification | UNITÉ de perception | TARIF (en euros) |
| | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 |
Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. | 1 | 100 kg nets | 10,08 | 12,43 | 14,78 | 17,13 |
Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. | 2 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 3 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : | |
--huiles légères et préparations : | |
---essences spéciales : | |
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; | 4 bis | Hectolitre | 15,25 | 17,64 | 20,02 | 22,40 |
----autres essences spéciales : | |
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; | 6 | Hectolitre | 67,52 | 69,90 | 72,28 | 74,66 |
-----autres ; | 9 | Exemption |
---autres huiles légères et préparations : | |
----essences pour moteur : | |
-----essence d'aviation ; | 10 | Hectolitre | 45,49 | 48,14 | 50,79 | 53,45 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène. | 11 | Hectolitre | 68,29 | 70,67 | 73,05 | 75,43 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 11 bis | Hectolitre | 71,56 | 73,94 | 76,32 | 78,70 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène. | 11 ter | Hectolitre | 66,29 | 68,67 | 71,05 | 73,43 |
----carburéacteurs, type essence : | |
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; | 13 bis | Hectolitre | 39,79 | 42,44 | 45,09 | 47,75 |
-----autres ; | 13 ter | Hectolitre | 68,51 | 71,16 | 73,81 | 76,47 |
----autres huiles légères ; | 15 | Hectolitre | 67,52 | 69,90 | 72,28 | 74,66 |
--huiles moyennes : | |
---pétrole lampant : | |
----destiné à être utilisé comme combustible : | 15 bis | Hectolitre | 15,25 | 17,90 | 20,55 | 23,21 |
-----autres ; | 16 | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 |
---carburéacteurs, type pétrole lampant : | |
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; | 17 bis | Hectolitre | 39,79 | 42,44 | 45,09 | 47,75 |
---autres ; | 17 ter | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 |
---autres huiles moyennes ; | 18 | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 |
--huiles lourdes : | |
---gazole : | |
–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; | 20 | Hectolitre | 18,82 | 18,82 | 11,34 | |
----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ; | 21 | Hectolitre | 15,62 | 18,38 | 21,14 | 23,89 |
----autres ; | 22 | Hectolitre | 59,40 | 64,76 | 70,12 | 75,47 |
----gazole B10 (1) | 22 bis | Hectolitre | 59,40 | 64,76 | 70,12 | 75,47 |
----fioul lourd ; | 24 | 100 kg nets | 13,95 | 17,20 | 20,45 | 23,70 |
---huiles lubrifiantes et autres. | 29 | Hectolitre | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : | |
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) | 30 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 |
--destiné à d'autres usages. | 31 | Exemption |
2711-13 Butanes liquéfiés : | |
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) | 31 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 |
--destinés à d'autres usages. | 32 | Exemption |
2711-14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène. | 33 | 100 kg nets | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. | 33 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 |
2711-21 Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant | 36 | 100 m³ | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : | |
--destinés à être utilisés comme carburant ; | 38 bis | Taxe intérieure de consommation applicable à l’indice 36 |
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. | 39 | Exemption |
2712-10 Vaseline. | 40 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. | 41 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. | 42 | axe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2713-20 Bitumes de pétrole. | 46 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 46 bis | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. | 47 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 48 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 49 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 51 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. | 55 | Hectolitre | 11,83 | 13,61 | 15,39 | 17,17 |
Ex 2207-20 carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression | 56 | Hectolitre | 6,43 | 7,93 | 9,43 | 10,93 |
Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’ester méthyliques d’acides gras (B100) | 57 | Hectolitre | 11,83 | 13,31 | 15,39 | 17,17 |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :
| ----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; | 11 | Hectolitre | 68,29 | 68,29 | - | - | - |
| -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | 11 bis | Hectolitre | 71,56 | 71,56 | - | - | - |
| -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ; | 11 ter | Hectolitre | 66,29 | 66,29 | - | - | - |
2° Les trente-deuxième et trente-troisième lignes sont ainsi rédigées :
| destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi | 20 | Hectolitre | 18,82 | 18,82 | - | - | - |
| ----fioul domestique ; | 21 | Hectolitre | 15,62 | 15,62 | - | - | - |
3° Les trente-cinquième à trente-septième lignes sont ainsi rédigées:
| ----autres ; | 22 | Hectolitre | 59,40 | 59,40 | - | - | - |
| gazole B 10 ; | 22 bis | Hectolitre | 59,40 | 59,40 | - | - | - |
| ----fioul lourd ; | 24 | 100 kg nets | 13,95 | 13,95 | - | - | - |
4° Les Soixante-quatorzième et soixante-quinzième lignes sont ainsi rédigées :
Ex 3824‑90‑97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. | 55 | Hectolitre | 11,83 | 11,83 | - | - | - |
Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression. | 56 | Hectolitre | 6,43 | 6,43 | - | - | - |
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Les quatrième à dernière colonnes du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes sont ainsi modifiées :
1° Les seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées:
68,29
| 68,29
| 70,67
| 73,05
| 75,43
| |
71,56
| 71,56
| 73,94
| 76,32
| 78,70
| |
66,29
| 66,29
| 68,67
| 71,05
| 73,43
| |
39,79
| 42,44
| 45,09
| 47,75
| 50,40
| |
2° La trente-troisième ligne est ainsi rédigée:
18,82
| 18,82
| 21,58
| 24,34
| 27,09
| |
3° Les trente-cinquième et trente-sixième lignes sont ainsi rédigées:
59,40
| 59,40
| 64,76
| 70,12
| 75,47
| |
59,40
| 59,40
| 64,76
| 70,12
| 75,47
| |
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le tableau B de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les quatre dernières colonnes des seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :
| 62,07 | 59,07 | 56,07 | 53,07 |
| 64,52 | 60,7 | 56,88 | 53,07 |
| 60,57 | 58,07 | 57,57 | 53,07 |
2° Les quatre dernières colonnes des trente-troisième et trente-quatrième lignes sont ainsi rédigées :
| 53,07 | 53,07 | 53,07 | 53,07 |
| 53,07 | 53,07 | 53,07 | 53,07 |
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I – Les cinq dernières colonnes du tableau B de l'article 265 du code des douanes sont ainsi modifiées :
1° Les seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :
68,29
| 68,29
| 68,29
| 68,29
| 68,29
|
71,56
| 71,56
| 71,56
| 71,56
| 71,56
|
66,29
| 66,29
| 66,29
| 66,29
| 66,29
|
2° La trente-troisième ligne est ainsi rédigée :
18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :
| -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; | 11 | Hectolitre | 68,29 | 68,29 | 68,29 | 68,29 |
68,29
|
| -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | 11 bis | Hectolitre | 71,56 | 71,56 | 71,56 | 71,56 | 71,56 |
| -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ; | 11 ter | Hectolitre | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 |
2° Les trente-cinquième et trente-sixième lignes sont ainsi rédigées :
| Autres | 22 | Hectolitre | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 |
| Gazole B10 | 22 bis | Hectolitre | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Les seizième à dix-huitième lignes du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes sont ainsi rédigées :
«
| 11 | Hectolitre | 68,29 | 68,29 | 68,29 | 68,29 | 68,29 |
| 11 bis | Hectolitre | 71,56 | 71,56 | 71,56 | 71,56 | 71,56 |
| 11 ter | Hectolitre | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 |
».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Les seizième à dix-huitième lignes du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes sont ainsi rédigées :
«
| 11 | Hectolitre | 68,29 | 68,29 | 68,29 | 68,29 | 68,29 |
| 11 bis | Hectolitre | 71,56 | 71,56 | 71,56 | 71,56 | 71,56 |
| 11 ter | Hectolitre | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 |
».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Les trente-cinquième et trente-sixième lignes du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
| 22 | Hectolitre | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 |
| 22 bis | Hectolitre | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Les trente-cinquième et trente-sixième lignes du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
| 22 | Hectolitre | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 |
| 22 bis | Hectolitre | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – La trente-quatrième ligne du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
| 21 | Hectolitre | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 |
».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – La trente-quatrième ligne du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
| 21 | Hectolitre | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 |
».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après la trente-quatrième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
----fioul domestique contenant 10 % d’EMAG | 21 bis | Hectolitre | - | 13,38 | 16,14 | 18,89 | 21,65 |
»
II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après la trente-quatrième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
----fioul domestique contenant 30 % d’EMAG | 21 bis | Hectolitre | - | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
»
II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – La quarantième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :
«
----gazole B 10 ; | 22 bis
| Hectolitre
| 57,40
| 62,76
| 68,12
| 73,47
| 76,23
|
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La quarante et unième ligne est ainsi rédigée :
«
destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). | 31 | 100 kg nets | 6,63 | 8,2 | 15,6 | 21 | 25,73 |
»
2° La quarante neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
..., destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). | 32 | 100 kg nets | 6,63 | 8,2 | 15,6 | 21 | 25,73 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le tableau du B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après la quarante-et-unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Biopropane destiné à être utilisé comme carburant | | 100 kg nets | 4,18 | 4,86 | 5,55 | 6,23 |
» ;
2° Après la quarante-troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Biopropane destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant | | 100 kg nets | 2,91 | 4,38 | 5,83 | 7,29 |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée :
«
| 30 ter | 100 kg nets | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 |
» ;
2° La quarante-septième ligne est ainsi rédigée :
«
| 31 ter | 100 kg nets | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 |
» ;
3° La cinquante-troisième ligne est ainsi rédigée :
«
| 34 | 100 kg nets | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 |
».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée :
«
| 30 ter | 100 kg nets | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 |
» ;
2° La quarante-septième ligne est ainsi rédigée :
«
| 31 ter | 100 kg nets | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 |
» ;
3° La cinquante-troisième ligne est ainsi rédigée :
«
| 34 | 100 kg nets | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 |
».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié:
1° La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée:
«
... sous condition d'emploi ; | 30 bis | 100 kg nets | 15,9 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 19,01 |
»
2° La quarante-septième ligne est ainsi rédigée:
«
| ... sous condition d'emploi ; | 31 bis | 100 kg nets | 15,9 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 19,01 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les quatrième à huitième colonnes de la quarante-troisième ligne sont ainsi rédigées :
«
; »
2° Les quatrième à huitième colonnes de la quarante-huitième ligne sont ainsi rédigées :
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – La soixante-douzième ligne du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :
| 55 | Hectolitre | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 |
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – La soixante-douzième ligne du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :
| 55 | Hectolitre | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 |
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – La soixante-treizième ligne du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :
| 56 | Hectolitre | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 |
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – La soixante-treizième ligne du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :
| 56 | Hectolitre | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 |
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :
« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le d du 2° du 1de l’article 265 est ainsi rétabli :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2018 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 20 janvier 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2018. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2018. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le d du 2° du 1de l’article 265 est ainsi rétabli :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2018 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 20 janvier 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2018. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2018. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le d du 2° du 1de l’article 265 est ainsi rétabli :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2018 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 20 janvier 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2018. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2018. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le d du 2° du 1de l’article 265 est ainsi rétabli :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2018 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 20 janvier 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2018. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2018. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2° du tableau B du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »
2° Le 1 de l’article 266 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenu en dioxyde de carbone des gaz issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation, les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération de transport aérien de personnes, dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire de la France métropolitaine. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi rédigé :
| Désignation des produits | Unité de perception | Tarif (en euros) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | A compter de 2022 |
| 2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible | Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi rédigé :
| Désignation des produits | Unité de perception | Tarif (en euros) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | A compter de 2022 |
| 2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible | Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article 265 septies, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés » ;
3° Au premier alinéa de l’article 265 octies, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés » ;
4° Au premier alinéa de l’article 265 A bis, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis » ;
5° Au premier alinéa de l’article 265 A ter, les mots « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Aux premiers alinéas des articles 265 A bis, 265 A ter et 265 sexies, les mots : « à l’indice d’identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d’identification 22 et 22 bis ».
2° Au quatrième alinéa de l’article 265 septies et au premier alinéa de l’article 265 octies, les mots : « identifié à l’indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé.
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – À la neuvième ligne de la première colonne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « ou particules inférieures à 10 microns pour la déshydratation des produits agricoles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste les produits à base d’huile de palme. »
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également concernés par le premier alinéa les contribuables qui supportent effectivement pour un membre de leur famille mentionné au premier alinéa une partie du montant des dépenses, tant au titre de la dépendance que de l’hébergement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les employeurs publics et privés sont dispensés du paiement du versement pour la rémunération de leurs employés télétravailleurs. »
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale sera établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il sera supprimé. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :
« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »
2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :
« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »
II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :
« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant » ;
2° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Ticket carburant
« Section 1 : Champ d’application et mise en place
« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :
« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.
« Section 2 : Émission
« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« Ces tickets sont émis :
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.
« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
« Section 3 : Utilisation
« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.
« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.
« Section 4 : Exonérations
« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.
« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.
« Section 5 : Dispositions d’application
« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus au chapitre Ier du présent ticket.
« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :
« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;
« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;
« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;
« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;
« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »
IV. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
V. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :
« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »
2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :
« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »
II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :
« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant » ;
2° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Ticket carburant
« Section 1 : Champ d’application et mise en place
« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :
« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.
« Section 2 : Émission
« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« Ces tickets sont émis :
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.
« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
« Section 3 : Utilisation
« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.
« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.
« Section 4 : Exonérations
« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.
« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.
« Section 5 : Dispositions d’application
« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus au chapitre Ier du présent ticket.
« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :
« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;
« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;
« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;
« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;
« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »
IV. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
V. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :
« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »
2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :
« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »
II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :
« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant » ;
2° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Ticket carburant
« Section 1 : Champ d’application et mise en place
« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :
« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.
« Section 2 : Émission
« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« Ces tickets sont émis :
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.
« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
« Section 3 : Utilisation
« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.
« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.
« Section 4 : Exonérations
« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.
« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.
« Section 5 : Dispositions d’application
« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus au chapitre Ier du présent ticket.
« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :
« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;
« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;
« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;
« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;
« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »
IV. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
V. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :
« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »
2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :
« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »
II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :
« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant » ;
2° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Ticket carburant
« Section 1 : Champ d’application et mise en place
« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :
« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.
« Section 2 : Émission
« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« Ces tickets sont émis :
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.
« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
« Section 3 : Utilisation
« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant.
« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.
« Section 4 : Exonérations
« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.
« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.
« Section 5 : Dispositions d’application
« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus au chapitre Ier du présent ticket.
« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :
« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;
« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;
« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;
« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;
« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4. »
IV. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
V. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de :
« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;
« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;
« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
« - 2,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.
« Toutefois, les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
« Cette faculté est également ouverte :
« - aux communautés urbaines ;
« - aux métropoles ;
« - à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722‑7‑1 ;
« -aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ; et
« - à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722‑7‑1.
« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.
« Dans les communes et les établissements publics compétents pour l’organisation de la mobilité ou des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code.
« En cas d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d’un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l’organe délibérant de l’établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n’était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l’était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7‑1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s’étend à de nouvelles communes.
« L’alinéa précédent s’appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité résultant soit de la création d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit du transfert de la compétence en matière d’organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s’appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7‑1.
« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l’autorité organisatrice de la mobilité ou de transports urbains aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :
« Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l'article 8, insérer l'article suivant:La dernière phrase du onzième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« La commission est saisie pour avis de tous les projets proposés pour bénéficier d’une subvention versée par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements, pour un montant supérieur à 100 000 €. »
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « À compter de 2019, les ressources du fonds sont fixées à 780 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 2° de l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est majorée du montant de l’attribution de compensation financière versée par la région sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est minorée du montant de ce versement.
II. – Le 1° du I de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour chaque région, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est minoré du montant de l’attribution de compensation financière versé à un ou plusieurs départements sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est majoré à hauteur de ce versement.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:L’article 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
b) Au quatrième alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13 % » ;
c) Au dernier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;
2° Au IV, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Au IV de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, le taux « 5 % » est remplacé par le taux « 6 % ».
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « À compter de 2019, les ressources du fonds sont fixées à 780 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
II. – Le 2° du I et le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont supprimés.
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Les I à III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - L’article L 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. - Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Après l’article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :
« Art. 39 H. – I – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
« Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.
« II. – Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
« III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK.
« IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.
« En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.
« L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.
« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.
« V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « carburant, » sont insérés les mots : « le carburant B100 repris à l’indice d’identification 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ».
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation exclusive du carburant B100 sont déterminées par les administrations compétentes ».
4° À la première phrase du troisième alinéa, l’année « 2019 » est remplacée par l’année « 2020 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Aux 1° et 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Le premier alinéa du I de l’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « sous déduction », sont ajoutés les mots : « des aides prévues à l’article D. 343‑3 susmentionnées et sous déduction d’un abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € ».
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, l’abattement de 50 % est porté à 75 % pour ceux dont le bénéfice est inférieur à 43 914 € ».
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237‑13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7‑2 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
« b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3-1 du code du travail, dans la limite de 400 euros par an. »
II. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station » sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :
« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets carburant émis conformément à l’article L. 3264‑1 du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche ; ».
II. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Ticket carburant
« Art. L. 3264‑1. – Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
« Ces tickets sont émis :
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.
« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.
« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2019.
IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
V. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - Au I de l’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « plus-values réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2019 ».
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. - Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - L’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
À la première phrase du 7°, après les mots : « organisme d’habitations à loyer modéré », insérer les mots « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255‑1 du code de la construction et de l’habitation »,
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation. ».
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rétabli :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑20 et L. 3123‑28 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 du code du travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés à l’article L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater précité.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater précité.
« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »
III. – Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rétabli :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑20 et L. 3123‑28 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 du code du travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés à l’article L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater précité.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater précité.
« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »
III. – Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rétabli :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑20 et L. 3123‑28 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 du code du travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés à l’article L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater précité.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater précité.
« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »
III. – Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »
III. – Les dispositions du B du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V.. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »
III. – Les dispositions du B du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V.. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » ;
2° Le I de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) ;
b) Le I est complété par un 14 ainsi rédigé :
« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 A bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.
« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :
« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;
« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - Le début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements neufs... (le reste sans changement). »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - Le début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - Le début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de cotisation foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I - A l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le septième alinéa est modifié comme suit :
Après les mots « communes classées » sont insérés les termes « , par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par la phrase suivante : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière »
II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;
« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;
« c) Le c est abrogé ;
« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;
« b) Le c est abrogé ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».
« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I de l’article 150‑0 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport, qui a été non imposable en application de l’article 150‑0B ou qui a bénéficié d’un report d’imposition en application de l’article 150‑0B ter, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par les titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150‑0 B, 150‑0 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38. »
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le caractère non imposable, en application de l’article 150‑0 B, ou le report, en application de l’article 150‑0B ter, est maintenu en application de l’alinéa précédent ».
2° Le 1 du IV de l’article 150‑0 B ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport ne met pas fin au report initial et aux reports successifs si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par des titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150‑0 B, 150‑0 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38. »
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application de l’alinéa précédent. »
3° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « et 150‑0 B quater, » sont insérés les mots : « le montant des plus-values non imposées en application du 1° bis du I de l’article 150‑0 A, le montant des plus-values en report d’imposition en application du deuxième alinéa du 1° du IV de l’article 150‑0 B ter, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 du I de l’article 150‑0 A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport, qui a été non imposable en application de l’article 150‑0 B ou qui a bénéficié d’un report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par les titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150‑0 B, 150‑0 ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38.
« Cette absence d’imposition est subordonnée à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le caractère non imposable, en application de l’article 150‑0 B, ou le report, en application de l’article 150‑0 B ter, est maintenu en application de l’alinéa précédent. » ;
2° Le 1° du IV de l’article 150‑0 B ter est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport ne met pas fin au report initial et aux reports successifs si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par des titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150‑0 B, 150‑0 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38. »
« Le maintien du report est subordonné à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application de l’alinéa précédent. » ;
3° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 150‑0 B ter, » sont insérés les mots : « le montant des plus-values non imposées en application du 1° bis du I de l’article 150‑0 A, le montant des plus-values en report d’imposition en application du deuxième alinéa du 1° du IV de l’article 150‑0 B ter, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du a est complété par une phrase phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »
2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »
II – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième », sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième », sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième », sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le I de l’article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite de 17 500 € » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 154 quinquies. – I. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l’article L. 136‑2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement.
« II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e, à l’exception des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies, à l’article 163 bis G, au 5 de l’article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l’article L. 136‑7 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus au II de l’article 125‑0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.
« La contribution afférente aux gains bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150‑0 D ter mentionnés à l’article 150‑0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 2 de l'article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant :
« 1 527 € »
est remplacé par le montant :
« 2 336 € » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant :
« 3 602 € »
est remplacé par le montant :
« 4 040 € ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – La section III du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 175 B ainsi rédigé :
« Art. 175 B – Les rectifications des bases imposables d’un exercice donné effectuées spontanément par le contribuable, concernant les déclarations visées aux I et II de l’article 1649 quater B quater, peuvent, sur option du contribuable, être déclarées sur une ligne spécifique de la déclaration de résultat de l’exercice suivant sous réserve qu’ils ne dépassent pas un seuil.
« L’option est opposable au contribuable en matière de délai de reprise.
« Le seuil limite, les modalités de l’option ainsi que le suivi de ces rectifications sont définis par arrêté ministériel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « , divorcés ou veufs » sont remplacés par les mots « ou divorcés » ;
2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Par dérogation aux dispositions de l’article 194, le revenu imposable des contribuables veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
« a) Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte ;
« b) Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts ;
« c) Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;
« d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;
« e)Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;
« f) Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 depuis l’âge de dix ans.
« g) Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – Le présent article est applicable à compter des revenus de 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 9 807 » est remplacé par le montant : « 10 150 » ;
b) À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 27 086 » est remplacé par le montant : « 28 034 » ;
c) À la fin du troisième et au quatrième alinéas, le montant : « 72 617 » est remplacé par le montant : « 75 159 » ;
d) À la fin du quatrième et au cinquième alinéas, le montant : « 153 783 » est remplacé par le montant : « 159 165 ».
2° Au premier alinéa du 2, le montant : « 1 527 » est remplacé par le montant : « 1 580 » ;
3° Au a du 4, le montant : « 1 177 » est remplacé par le montant : « 1 218 » et le montant : « 1 939 » est remplacé par le montant : « 2 007 ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 9 807 » est remplacé par le montant : « 10 150 » ;
b) À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 27 086 » est remplacé par le montant : « 28 034 » ;
c) À la fin du troisième et au quatrième alinéas, le montant : « 72 617 » est remplacé par le montant : « 75 159 » ;
d) À la fin du quatrième et au cinquième alinéas, le montant : « 153 783 » est remplacé par le montant : « 159 165 ».
2° Au premier alinéa du 2, le montant : « 1 527 » est remplacé par le montant : « 1 580 » ;
3° Au a du 4, le montant : « 1 177 » est remplacé par le montant : « 1 218 » et le montant : « 1 939 » est remplacé par le montant : « 2 007 ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant « 1 527 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € »
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 602 € » est remplacé par le montant : « 4 040 € ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :
« Art. 199 ter V – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les rémunérations définies au 1 du II du même article ont été versées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. »
2° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :
« Art. 220 Z sexies – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »
3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies et qui emploient un ou plusieurs sapeur-pompier volontaire peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations versées au titre des heures de travail pendant lesquelles le ou les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une autorisation d’absence régulièrement délivrée, ont réalisé une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.
« II. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 80 % des rémunérations définies au I.
« 2. Le montant de la compensation financière prévue à l'avant-dernier alinéa de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure perçu par l’entreprise est déduit de celui du crédit d’impôt.
« 3. Le crédit d’impôt ne peut être octroyé si l’entreprise a présenté :
« 1° En application de l’article 238 bis du code général des impôts, une demande de réduction d’impôt au titre de la mise à disposition de services d’incendie et de secours d’un ou plusieurs de ses employés sapeur-pompier volontaire ;
« 2° En application de l’article 7 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, une demande de subrogation dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités horaires prévues à l’article 11 de cette loi. »
II. – Les articles 199 ter V, 220 Z quinquies et 244 quater Y dans leur rédaction résultant du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :
« Art. 199 ter V – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les rémunérations définies au 1 du II du même article ont été versées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. »
2° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :
« Art. 220 Z sexies – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »
3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies et qui emploient un ou plusieurs sapeur-pompier volontaire peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations versées au titre des heures de travail pendant lesquelles le ou les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une autorisation d’absence régulièrement délivrée, ont réalisé une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.
« II. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 70 % des rémunérations définies au I.
« 2. Le montant de la compensation financière prévue à l'avant-dernier alinéa de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure perçu par l’entreprise est déduit de celui du crédit d’impôt.
« 3. Le crédit d’impôt ne peut être octroyé si l’entreprise a présenté :
« 1° En application de l’article 238 bis du code général des impôts, une demande de réduction d’impôt au titre de la mise à disposition de services d’incendie et de secours d’un ou plusieurs de ses employés sapeur-pompier volontaire ;
« 2° En application de l’article 7 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, une demande de subrogation dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités horaires prévues à l’article 11 de cette loi. »
II. – Les articles 199 ter V, 220 Z quinquies et 244 quater Y dans leur rédaction résultant du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également concernés les contribuables qui supportent effectivement pour un membre de leur famille mentionné au premier alinéa du présent article une partie du montant des dépenses, tant au titre de la dépendance que de l’hébergement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du présent article, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle « Action cœur de ville. » ».
II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après le mot : « énergétique », la fin du premier alinéa du 1° du b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est supprimée.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au second alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.
« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement et du budget. » ;
2° Au second alinéa du 5, les mots : « second alinéa des 1° et 2° » sont remplacés par la référence : « m ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.
« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »
2° Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « au m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 200 quater du code général des impôts il est inséré un article 200 quater-0A ainsi rédigé :
« Art. 200 quater-0A. – Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à 50 % au titre des dépenses supportées par la contribution à la prise en charge en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’un membre de leur famille ».
II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :
« 35° Droits à récupération fiscale
« Art. 200 sexdecies. – 1. L’État peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, dont peuvent bénéficier les contribuables :
« a) personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;
« b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’État ;
« c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’État.
« 2. Les contribuables remplissant les critères énumérés au 1 peuvent bénéficier :
« a) d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle.
« Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;
« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;
« 3° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 1261‑3 du code du travail ;
« La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret.
« b) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à :
« 1° Une des catégories de véhicules listées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;
« 3° N’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.
« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.
« c) d’un crédit d’impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.
« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.
« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.
« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :
« 1° En recettes :
« a) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;
« b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article 200 sexdecies du même code. »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :
« 35° Droits à récupération fiscale
« Art. 200 sexdecies. – 1. L’État peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, dont peuvent bénéficier les contribuables :
« a) personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;
« b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’État ;
« c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’État.
« 2. Les contribuables remplissant les critères énumérés au 1 peuvent bénéficier :
« a) d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle.
« Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;
« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;
« 3° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 1261‑3 du code du travail ;
« La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret.
« b) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à :
« 1° Une des catégories de véhicules listées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;
« 3° N’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.
« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.
« c) d’un crédit d’impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.
« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.
« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.
« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :
« 1° En recettes :
« a) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;
« b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article 200 sexdecies du même code. »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – Le I s’applique seulement aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – Le I s’applique seulement aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – Le I s’applique seulement aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – Le I s’applique seulement aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;
2° À la seconde phrase, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » et, à la fin, le mot : « un » est remplacé par le nombre : « 0,1 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;
2° À la seconde phrase, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » et, à la fin, le mot : « un » est remplacé par le nombre : « 0,1 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;
2° À la seconde phrase, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » et, à la fin, le mot : « un » est remplacé par le nombre : « 0,1 ».
II. Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2017, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis Le taux est diminué de 20 % les deux premières années au titre desquelles le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2017, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis Le taux est diminué de 20 % les deux premières années au titre desquelles le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis Le taux est diminué de 20 % les deux premières années au titre desquelles le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 344 € | 0% |
| De 2 345 € à 2 463 € | 1% |
| De 2 464 € à 2 590 € | 2% |
| De 2 591 € à 2 734 € | 3% |
| De 2 735 € à 2 979 € | 4% |
| De 2 980 € à 3 840 € | 5% |
| De 3 841 € à 4 266 € | 7% |
| De 4 267 € à 4 799 € | 9% |
| De 4 800 € à 5 907 € | 11% |
| De 5 908 € à 7 170 € | 14% |
| De 7 171 € à 8 443 € | 17% |
| De 8 444 € à 11 516 € | 20% |
| De 11 517 € à 15 936 € | 25% |
| De 15 937 € à 26 553 € | 30% |
| De 26 554 € à 119 257 € | 36% |
| Supérieure à 119 257 € | 43% |
» ;
2° Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 594 € | 0% |
| De 2 595 € à 2 789 € | 1% |
| De 2 790 € à 3 013 € | 2% |
| De 3 014 € à 3 289 € | 3% |
| De 3 290 € à 3 867 € | 4% |
| De 3 868 € à 4 516 € | 5% |
| De 4 517 € à 5 428 € | 7% |
| De 5 429 € à 6 735 € | 9% |
| De 6 736 € à 8 087 € | 11% |
| De 8 088 € à 9 305 € | 14% |
| De 9 306 € à 10 798 € | 17% |
| De 10 799 € à 14 078 € | 20% |
| De 14 079 € à 18 768 € | 25% |
| De 18 769 € à 31 273 € | 30% |
| De 31 274 € à 140 453 € | 36% |
| Supérieure à 140 453 € | 43% |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 738 € | 0% |
| De 2 739 € à 2 982 € | 1% |
| De 2 983 € à 3 273 € | 2% |
| De 3 274 € à 3 777 € | 3% |
| De 3 778 € à 4 113 € | 4% |
| De 4 114 € à 5 007 € | 5% |
| De 5 008 € à 6 396 € | 7% |
| De 6 397 € à 7 665 € | 9% |
| De 7 666 € à 8 669 € | 11% |
| De 8 670 € à 9 976 € | 14% |
| De 9 977 € à 11 433 € | 17% |
| De 11 434 € à 14 744 € | 20% |
| De 14 745 € à 19 657 € | 25% |
| De 19 658 € à 32 753 € | 30% |
| De 32 754 € à 147 103 € | 36% |
| Supérieure à 147 103 € | 43% |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 344 € | 0% |
| De 2 345 € à 2 463 € | 1% |
| De 2 464 € à 2 590 € | 2% |
| De 2 591 € à 2 734 € | 3% |
| De 2 735 € à 2 979 € | 4% |
| De 2 980 € à 3 840 € | 5% |
| De 3 841 € à 4 266 € | 7% |
| De 4 267 € à 4 799 € | 9% |
| De 4 800 € à 5 907 € | 11% |
| De 5 908 € à 7 170 € | 14% |
| De 7 171 € à 8 443 € | 17% |
| De 8 444 € à 11 516 € | 20% |
| De 11 517 € à 15 936 € | 25% |
| De 15 937 € à 26 553 € | 30% |
| De 26 554 € à 119 257 € | 36% |
| Supérieure à 119 257 € | 43% |
» ;
2° Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 594 € | 0% |
| De 2 595 € à 2 789 € | 1% |
| De 2 790 € à 3 013 € | 2% |
| De 3 014 € à 3 289 € | 3% |
| De 3 290 € à 3 867 € | 4% |
| De 3 868 € à 4 516 € | 5% |
| De 4 517 € à 5 428 € | 7% |
| De 5 429 € à 6 735 € | 9% |
| De 6 736 € à 8 087 € | 11% |
| De 8 088 € à 9 305 € | 14% |
| De 9 306 € à 10 798 € | 17% |
| De 10 799 € à 14 078 € | 20% |
| De 14 079 € à 18 768 € | 25% |
| De 18 769 € à 31 273 € | 30% |
| De 31 274 € à 140 453 € | 36% |
| Supérieure à 140 453 € | 43% |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 738 € | 0% |
| De 2 739 € à 2 982 € | 1% |
| De 2 983 € à 3 273 € | 2% |
| De 3 274 € à 3 777 € | 3% |
| De 3 778 € à 4 113 € | 4% |
| De 4 114 € à 5 007 € | 5% |
| De 5 008 € à 6 396 € | 7% |
| De 6 397 € à 7 665 € | 9% |
| De 7 666 € à 8 669 € | 11% |
| De 8 670 € à 9 976 € | 14% |
| De 9 977 € à 11 433 € | 17% |
| De 11 434 € à 14 744 € | 20% |
| De 14 745 € à 19 657 € | 25% |
| De 19 658 € à 32 753 € | 30% |
| De 32 754 € à 147 103 € | 36% |
| Supérieure à 147 103 € | 43% |
».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 815 € | 0% |
| De 2 816 € à 2 955 € | 1% |
| De 2 956 € à 3 111 € | 2% |
| De 3 112 € à 3 291 € | 3% |
| De 3 292 € à 3 724 € | 4% |
| De 3 725 € à 4 470 € | 5% |
| De 4 471 € à 4 966 € | 7% |
| De 4 967 € à 5 587 € | 9% |
| De 5 588 € à 6 781 € | 11% |
| De 6 782 € à 7 803 € | 14% |
| De 7 804 € à 9 188 € | 17% |
| De 9 189 € à 12 303 € | 20% |
| De 12 304 € à 16 775 € | 25% |
| De 16 776 € à 27 953 € | 30% |
| De 27 954 € à 125 542 € | 36% |
| | 43% |
» ;
2° Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 3 076 € | 0% |
| De 3 077 € à 3 304 € | 1% |
| De 3 305 € à 3 570 € | 2% |
| De 3 571 € à 4 109 € | 3% |
| De 4 110 € à 4 501 € | 4% |
| De 4 502 € à 5 258 € | 5% |
| De 5 259 € à 6 319 € | 7% |
| De 6 320 € à 7 329 € | 9% |
| De 7 330 € à 8 637 € | 11% |
| De 8 638 € à 9 938 € | 14% |
| De 9 939 € à 11 398 € | 17% |
| De 11 399 € à 14 708 € | 20% |
| De 14 709 € à 19 608 € | 25% |
| De 19 609 € à 32 672 € | 30% |
| De 32 673 € à 146 738 € | 36% |
| Supérieure à 146 738 € | 43% |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 3 225 € | 0% |
| De 3 226 € à 3 511 € | 1% |
| De 3 512 € à 3 853 € | 2% |
| De 3 854 € à 4 395 € | 3% |
| De 4 396 € à 4 788 € | 4% |
| De 4 789 € à 5 828 € | 5% |
| De 5 829 € à 7 090 € | 7% |
| De 7 091 € à 8 152 € | 9% |
| De 8 153 € à 9 219 € | 11% |
| De 9 220 € à 10 528 € | 14% |
| De 10 529 € à 12 033 € | 17% |
| De 12 034 € à 15 373 € | 20% |
| De 15 474 € à 20 497 € | 25% |
| De 20 498 € à 34 153 € | 30% |
| De 34 153 € à 153 388 € | 36% |
| Supérieure à 153 388 € | 43% |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 815 € | 0% |
| De 2 816 € à 2 955 € | 1% |
| De 2 956 € à 3 111 € | 2% |
| De 3 112 € à 3 291 € | 3% |
| De 3 292 € à 3 724 € | 4% |
| De 3 725 € à 4 470 € | 5% |
| De 4 471 € à 4 966 € | 7% |
| De 4 967 € à 5 587 € | 9% |
| De 5 588 € à 6 781 € | 11% |
| De 6 782 € à 7 803 € | 14% |
| De 7 804 € à 9 188 € | 17% |
| De 9 189 € à 12 303 € | 20% |
| De 12 304 € à 16 775 € | 25% |
| De 16 776 € à 27 953 € | 30% |
| De 27 954 € à 125 542 € | 36% |
| | 43% |
» ;
2° Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 3 076 € | 0% |
| De 3 077 € à 3 304 € | 1% |
| De 3 305 € à 3 570 € | 2% |
| De 3 571 € à 4 109 € | 3% |
| De 4 110 € à 4 501 € | 4% |
| De 4 502 € à 5 258 € | 5% |
| De 5 259 € à 6 319 € | 7% |
| De 6 320 € à 7 329 € | 9% |
| De 7 330 € à 8 637 € | 11% |
| De 8 638 € à 9 938 € | 14% |
| De 9 939 € à 11 398 € | 17% |
| De 11 399 € à 14 708 € | 20% |
| De 14 709 € à 19 608 € | 25% |
| De 19 609 € à 32 672 € | 30% |
| De 32 673 € à 146 738 € | 36% |
| Supérieure à 146 738 € | 43% |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 3 225 € | 0% |
| De 3 226 € à 3 511 € | 1% |
| De 3 512 € à 3 853 € | 2% |
| De 3 854 € à 4 395 € | 3% |
| De 4 396 € à 4 788 € | 4% |
| De 4 789 € à 5 828 € | 5% |
| De 5 829 € à 7 090 € | 7% |
| De 7 091 € à 8 152 € | 9% |
| De 8 153 € à 9 219 € | 11% |
| De 9 220 € à 10 528 € | 14% |
| De 10 529 € à 12 033 € | 17% |
| De 12 034 € à 15 373 € | 20% |
| De 15 474 € à 20 497 € | 25% |
| De 20 498 € à 34 153 € | 30% |
| De 34 153 € à 153 388 € | 36% |
| Supérieure à 153 388 € | 43% |
».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 3 758 € | 0% |
| De 3 759 € à 3 945 € | 1% |
| De 3 946 € à 4 151 € | 2% |
| De 4 152 € à 4 607 € | 3% |
| De 4 608 € à 5 208 € | 4% |
| De 5 209 € à 5 729 € | 5% |
| De 5 730 € à 6 366 € | 7% |
| De 6 367 € à 6 969 € | 9% |
| De 6 970 € à 7 882 € | 11% |
| De 7 883 € à 9 069 € | 14% |
| De 9 070 € à 10 574 € | 17% |
| De 10 575 € à 13 843 € | 20% |
| De 13 844 € à 18 455 € | 25% |
| De 18 456 € à 30 752 € | 30% |
| De 30 753 € à 138 110 € | 36% |
| Supérieure à 138 110 € | 43% |
» ;
2° Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 4 035 € | 0% |
| De 4 036 € à 4 336 € | 1% |
| De 4 337 € à 4 764 € | 2% |
| De 4 765 € à 5 383 € | 3% |
| De 5 384 € à 5 770 € | 4% |
| De 5 771 € à 6 709 € | 5% |
| De 6 710 € à 7 506 € | 7% |
| De 7 507 € à 8 518 € | 9% |
| De 8 519 € à 9 737 € | 11% |
| De 9 738 € à 11 023 € | 14% |
| De 11 024 € à 12 598 € | 17% |
| De 12 599 € à 15 967 € | 20% |
| De 15 968 € à 21 288 € | 25% |
| De 21 289 € à 35 471 € | 30% |
| De 35 472 € à 159 307 € | 36% |
| Supérieure à 159 307 € | 43% |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 4 198 € | 0% |
| De 4 199 € à 4 570 € | 1% |
| De 4 571 € à 5 208 € | 2% |
| De 5 209 € à 5 635 € | 3% |
| De 5 636 € à 6 138 € | 4% |
| De 6 139 € à 7 152 € | 5% |
| De 7 153 € à 8 240 € | 7% |
| De 8 241 € à 9 124 € | 9% |
| De 9 125 € à 10 293 € | 11% |
| De 10 294 € à 11 578 € | 14% |
| De 11 579 € à 13 233 € | 17% |
| De 13 234 € à 16 633 € | 20% |
| De 16 634 € à 22 176 € | 25% |
| De 22 177 € à 36 952 € | 30% |
| De 36 953 € à 165 957 € | 36% |
| Supérieure à 165 957 € | 43% |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 3 758 € | 0% |
| De 3 759 € à 3 945 € | 1% |
| De 3 946 € à 4 151 € | 2% |
| De 4 152 € à 4 607 € | 3% |
| De 4 608 € à 5 208 € | 4% |
| De 5 209 € à 5 729 € | 5% |
| De 5 730 € à 6 366 € | 7% |
| De 6 367 € à 6 969 € | 9% |
| De 6 970 € à 7 882 € | 11% |
| De 7 883 € à 9 069 € | 14% |
| De 9 070 € à 10 574 € | 17% |
| De 10 575 € à 13 843 € | 20% |
| De 13 844 € à 18 455 € | 25% |
| De 18 456 € à 30 752 € | 30% |
| De 30 753 € à 138 110 € | 36% |
| Supérieure à 138 110 € | 43% |
» ;
2° Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 4 035 € | 0% |
| De 4 036 € à 4 336 € | 1% |
| De 4 337 € à 4 764 € | 2% |
| De 4 765 € à 5 383 € | 3% |
| De 5 384 € à 5 770 € | 4% |
| De 5 771 € à 6 709 € | 5% |
| De 6 710 € à 7 506 € | 7% |
| De 7 507 € à 8 518 € | 9% |
| De 8 519 € à 9 737 € | 11% |
| De 9 738 € à 11 023 € | 14% |
| De 11 024 € à 12 598 € | 17% |
| De 12 599 € à 15 967 € | 20% |
| De 15 968 € à 21 288 € | 25% |
| De 21 289 € à 35 471 € | 30% |
| De 35 472 € à 159 307 € | 36% |
| Supérieure à 159 307 € | 43% |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 4 198 € | 0% |
| De 4 199 € à 4 570 € | 1% |
| De 4 571 € à 5 208 € | 2% |
| De 5 209 € à 5 635 € | 3% |
| De 5 636 € à 6 138 € | 4% |
| De 6 139 € à 7 152 € | 5% |
| De 7 153 € à 8 240 € | 7% |
| De 8 241 € à 9 124 € | 9% |
| De 9 125 € à 10 293 € | 11% |
| De 10 294 € à 11 578 € | 14% |
| De 11 579 € à 13 233 € | 17% |
| De 13 234 € à 16 633 € | 20% |
| De 16 634 € à 22 176 € | 25% |
| De 22 177 € à 36 952 € | 30% |
| De 36 953 € à 165 957 € | 36% |
| Supérieure à 165 957 € | 43% |
».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieur ou égale à 1 403 € | 0% |
| De 1 404 € à 1 473 € | 1% |
| De 1 474 € à 1 551 € | 2% |
| De 1 552 € à 1 636 € | 3% |
| De 1 637 € à 1 732 € | 4% |
| De 1 733 € à 2 022 € | 5% |
| De 2 023 € à 2 616 € | 7% |
| De 2 617 € à 2 943 € | 9% |
| De 2 944 € à 3 621 € | 11% |
| De 3 622 € à 4 707 € | 14% |
| De 4 708 € à 6 684 € | 17% |
| De 6 685 € à 9 492 € | 20% |
| De 9 493 € à 13 955 € | 25% |
| De 13 956 € à 23 253 € | 30% |
De 23 254 € à 104 437 € | 36% |
| Supérieure à 104 437 € | 43% |
» ;
2° Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieur ou égale à 1 634 € | 0% |
| De 1 635 € à 1 755 € | 1% |
| De 1 756 € à 1 897 € | 2% |
| De 1 898 € à 2 062 € | 3% |
| De 2 063 € à 2 260 € | 4% |
| De 2 261 € à 2 769 € | 5% |
| De 2 770 € à 3 328 € | 7% |
| De 3 329 € à 4 170 € | 9% |
| De 4 171 € à 6 683 € | 11% |
| De 6 684 € à 7 813 € | 14% |
| De 7 814 € à 9 199 € | 17% |
| De 9 200 € à 12 314 € | 20% |
| De 12 315 € à 16 788 € | 25% |
| De 16 789 € à 27 973 € | 30% |
| De 27 974 € à 125 633 € | 36% |
| Supérieure à 125 633 € | 40% |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieur ou égale à 1 766 € | 0% |
| De 1 767 € à 1 923 € | 1% |
| De 1 924 € à 2 112 € | 2% |
| De 2 113 € à 2 338 € | 3% |
| De 2 339 € à 2 533 € | 4% |
| De 2 534 € à 3 070 € | 5% |
| De 3 071 € à 3 923 € | 7% |
| De 3 924 € à 5 429 € | 9% |
| De 5 430 € à 7 372 € | 11% |
| De 7 373 € à 8 483 € | 14% |
| De 8 484 € à 9 988 € | 17% |
| De 9 989 € à 13 148 € | 20% |
| De 13 149 € à 17 677 € | 25% |
| De 17 678 € à 29 453 € | 30% |
| De 29 454 € à 132 283 € | 36% |
| Supérieure à 132 283 € | 43% |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieur ou égale à 1 403 € | 0% |
| De 1 404 € à 1 473 € | 1% |
| De 1 474 € à 1 551 € | 2% |
| De 1 552 € à 1 636 € | 3% |
| De 1 637 € à 1 732 € | 4% |
| De 1 733 € à 2 022 € | 5% |
| De 2 023 € à 2 616 € | 7% |
| De 2 617 € à 2 943 € | 9% |
| De 2 944 € à 3 621 € | 11% |
| De 3 622 € à 4 707 € | 14% |
| De 4 708 € à 6 684 € | 17% |
| De 6 685 € à 9 492 € | 20% |
| De 9 493 € à 13 955 € | 25% |
| De 13 956 € à 23 253 € | 30% |
De 23 254 € à 104 437 € | 36% |
| Supérieure à 104 437 € | 43% |
» ;
2° Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieur ou égale à 1 634 € | 0% |
| De 1 635 € à 1 755 € | 1% |
| De 1 756 € à 1 897 € | 2% |
| De 1 898 € à 2 062 € | 3% |
| De 2 063 € à 2 260 € | 4% |
| De 2 261 € à 2 769 € | 5% |
| De 2 770 € à 3 328 € | 7% |
| De 3 329 € à 4 170 € | 9% |
| De 4 171 € à 6 683 € | 11% |
| De 6 684 € à 7 813 € | 14% |
| De 7 814 € à 9 199 € | 17% |
| De 9 200 € à 12 314 € | 20% |
| De 12 315 € à 16 788 € | 25% |
| De 16 789 € à 27 973 € | 30% |
| De 27 974 € à 125 633 € | 36% |
| Supérieure à 125 633 € | 40% |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieur ou égale à 1 766 € | 0% |
| De 1 767 € à 1 923 € | 1% |
| De 1 924 € à 2 112 € | 2% |
| De 2 113 € à 2 338 € | 3% |
| De 2 339 € à 2 533 € | 4% |
| De 2 534 € à 3 070 € | 5% |
| De 3 071 € à 3 923 € | 7% |
| De 3 924 € à 5 429 € | 9% |
| De 5 430 € à 7 372 € | 11% |
| De 7 373 € à 8 483 € | 14% |
| De 8 484 € à 9 988 € | 17% |
| De 9 989 € à 13 148 € | 20% |
| De 13 149 € à 17 677 € | 25% |
| De 17 678 € à 29 453 € | 30% |
| De 29 454 € à 132 283 € | 36% |
| Supérieure à 132 283 € | 43% |
».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 1 322 € | 0% |
| De 1 323 € à 1 388 € | 1% |
| De 1 389 € à 1 461 € | 2% |
| De 1 462 € à 1 541 € | 3% |
| De 1 542 € à 1 632 € | 4% |
| De 1 633 € à 2 021 € | 5% |
| De 2 022 € à 2 616 € | 7% |
| De 2 617 € à 2 943 € | 9% |
| De 2 944 € à 3 621 € | 11% |
| De 3 622 € à 4 706 € | 14% |
| De 4 707 € à 6 684 € | 17% |
| De 6 685 € à 9 492 € | 20% |
| De 9 493 € à 13 955 € | 25% |
| De 13 956 € à 23 253 € | 30% |
| De 23 254 € à 104 434 € | 36% |
| Supérieure à 104 434 € | 43% |
» ;
2° Le tableau du b est ainsi rédigé:
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 1 516 € | 0% |
| De 1 517 € à 1 628 € | 1% |
| De 1 629 € à 1 759 € | 2% |
| De 1 760 € à 1 913 € | 3% |
| De 1 914 € à 2 096 € | 4% |
| De 2 097 € à 2 769 € | 5% |
| De 2 097 € à 2 769 € | 7% |
| De 3 329 € à 4 170 € | 9% |
| De 4 171 € à 5 256 € | 11% |
| De 5 257 € à 6 745 € | 14% |
| De 6 746 € à 7 942 € | 17% |
| De 7 943 € à 10 986 € | 20% |
| De 10 987 € à 15 372 € | 25% |
| De 15 373 € à 25 613 € | 30% |
| De 25 614 € à 115 033 € | 36% |
| Supérieure à 115 033 € | 43% |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 1 627 € | 0% |
| De 1 628 € à 1 771 € | 1% |
| De 1 772 € à 1 944 € | 2% |
| De 1 945 € à 2 154 € | 3% |
| De 2 155 € à 2 522 € | 4% |
| De 2 523 € à 3 069 € | 5% |
| De 3 070 € à 3 922 € | 7% |
| De 3 923 € à 4 687 € | 9% |
| De 4 688 € à 5 768 € | 11% |
| De 5 769 € à 7 079 € | 14% |
| De 7 080 € à 8 336 € | 17% |
| De 8 337 € à 11 403 € | 20% |
| De 11 404 € à 15 816 € | 25% |
| De 15 817 € à 26 353 € | 30% |
| De 26 354 € à 118 358 € | 36% |
| Supérieure à 118 358 € | 43% |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 1 322 € | 0% |
| De 1 323 € à 1 388 € | 1% |
| De 1 389 € à 1 461 € | 2% |
| De 1 462 € à 1 541 € | 3% |
| De 1 542 € à 1 632 € | 4% |
| De 1 633 € à 2 021 € | 5% |
| De 2 022 € à 2 616 € | 7% |
| De 2 617 € à 2 943 € | 9% |
| De 2 944 € à 3 621 € | 11% |
| De 3 622 € à 4 706 € | 14% |
| De 4 707 € à 6 684 € | 17% |
| De 6 685 € à 9 492 € | 20% |
| De 9 493 € à 13 955 € | 25% |
| De 13 956 € à 23 253 € | 30% |
| De 23 254 € à 104 434 € | 36% |
| Supérieure à 104 434 € | 43% |
» ;
2° Le tableau du b est ainsi rédigé:
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 1 516 € | 0% |
| De 1 517 € à 1 628 € | 1% |
| De 1 629 € à 1 759 € | 2% |
| De 1 760 € à 1 913 € | 3% |
| De 1 914 € à 2 096 € | 4% |
| De 2 097 € à 2 769 € | 5% |
| De 2 097 € à 2 769 € | 7% |
| De 3 329 € à 4 170 € | 9% |
| De 4 171 € à 5 256 € | 11% |
| De 5 257 € à 6 745 € | 14% |
| De 6 746 € à 7 942 € | 17% |
| De 7 943 € à 10 986 € | 20% |
| De 10 987 € à 15 372 € | 25% |
| De 15 373 € à 25 613 € | 30% |
| De 25 614 € à 115 033 € | 36% |
| Supérieure à 115 033 € | 43% |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 1 627 € | 0% |
| De 1 628 € à 1 771 € | 1% |
| De 1 772 € à 1 944 € | 2% |
| De 1 945 € à 2 154 € | 3% |
| De 2 155 € à 2 522 € | 4% |
| De 2 523 € à 3 069 € | 5% |
| De 3 070 € à 3 922 € | 7% |
| De 3 923 € à 4 687 € | 9% |
| De 4 688 € à 5 768 € | 11% |
| De 5 769 € à 7 079 € | 14% |
| De 7 080 € à 8 336 € | 17% |
| De 8 337 € à 11 403 € | 20% |
| De 11 404 € à 15 816 € | 25% |
| De 15 817 € à 26 353 € | 30% |
| De 26 354 € à 118 358 € | 36% |
| Supérieure à 118 358 € | 43% |
».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 1 558 € | 0% |
| De 1 559 € à 1 635 € | 1% |
| De 1 636 € à 1 721 € | 2% |
| De 1 722 € à 1 816 € | 3% |
| De 1 817 € à 1 923 € | 4% |
| De 1 924 € à 2 527 € | 5% |
| De 2 528 € à 2 966 € | 7% |
| De 2 967 € à 3 337 € | 9% |
| De 3 338 € à 4 106 € | 11% |
| De 4 107 € à 5 337 € | 14% |
| De 5 338 € à 7 058 € | 17% |
| De 7 059 € à 10 022 € | 20% |
| De 10 023 € à 14 375 € | 25% |
| De 14 376 € à 23 953 € | 30% |
| De 23 954 € à 107 578 € | 36% |
| Supérieure à 107 578 € | 43% |
» ;
2° Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 1 756 € | 0% |
| De 1 757 € à 1 886 € | 1% |
| De 1 887 € à 2 038 € | 2% |
| De 2 039 € à 2 216 € | 3% |
| De 2 217 € à 2 593 € | 4% |
| De 2 594 € à 3 140 € | 5% |
| De 3 141 € à 3 773 € | 7% |
| De 3 774 € à 4 664 € | 9% |
| De 4 665 € à 5 740 € | 11% |
| De 5 741 € à 7 062 € | 14% |
| De 7 063 € à 8 315 € | 17% |
| De 8 316 € à 11 380 € | 20% |
| De 11 381 € à 15 792 € | 25% |
| De 15 793 € à 26 313 € | 30% |
| De 26 314 € à 118 177 € | 36% |
| Supérieure à 118 177 € | 43% |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 1 870 € | 0% |
| De 1 871 € à 2 036 € | 1% |
| De 2 037 € à 2 234 € | 2% |
| De 2 235 € à 2 477 € | 3% |
| De 2 478 € à 2 859 € | 4% |
| De 2 860 € à 3 481 € | 5% |
| De 3 482 € à 4 446 € | 7% |
| De 4 447 € à 5 081 € | 9% |
| De 5 082 € à 6 253 € | 11% |
| De 6 254 € à 7 397 € | 14% |
| De 7 398 € à 8 708 € | 17% |
| De 8 709 € à 11 797 € | 20% |
| De 11 798 € à 16 236 € | 25% |
| De 16 237 € à 27 053 € | 30% |
| De 27 054 € à 121 502 € | 36% |
| Supérieure à 121 502 € | 43% |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 558 € | 0 % |
De 1 559 € à 1 635 € | 1 % |
De 1 636 € à 1 721 € | 2 % |
De 1 722 € à 1 816 € | 3 % |
De 1 817 € à 1 923 € | 4 % |
De 1 924 € à 2 527 € | 5 % |
De 2 528 € à 2 966 € | 7 % |
De 2 967 € à 3 337 € | 9 % |
De 3 338 € à 4 106 € | 11 % |
De 4 107 € à 5 337 € | 14 % |
De 5 338 € à 7 058 € | 17 % |
De 7 059 € à 10 022 € | 20 % |
De 10 023 € à 14 375 € | 25 % |
De 14 376 € à 23 953 € | 30 % |
De 23 954 € à 107 578 € | 36 % |
Supérieure à 107 578 € | 43 % |
» ;
2° Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 756 € | 0 % |
De 1 757 € à 1 886 € | 1 % |
De 1 887 € à 2 038 € | 2 % |
De 2 039 € à 2 216 € | 3 % |
De 2 217 € à 2 593 € | 4 % |
De 2 594 € à 3 140 € | 5 % |
De 3 141 € à 3 773 € | 7 % |
De 3 774 € à 4 664 € | 9 % |
De 4 665 € à 5 740 € | 11 % |
De 5 741 € à 7 062 € | 14 % |
De 7 063 € à 8 315 € | 17 % |
De 8 316 € à 11 380 € | 20 % |
De 11 381 € à 15 792 € | 25 % |
De 15 793 € à 26 313 € | 30 % |
De 26 314 € à 118 177 € | 36 % |
Supérieure à 118 177 € | 43 % |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 870 € | 0 % |
De 1 871 € à 2 036 € | 1 % |
De 2 037 € à 2 234 € | 2 % |
De 2 235 € à 2 477 € | 3 % |
De 2 478 € à 2 859 € | 4 % |
De 2 860 € à 3 481 € | 5 % |
De 3 482 € à 4 446 € | 7 % |
De 4 447 € à 5 081 € | 9 % |
De 5 082 € à 6 253 € | 11 % |
De 6 254 € à 7 397 € | 14 % |
De 7 398 € à 8 708 € | 17 % |
De 8 709 € à 11 797 € | 20 % |
De 11 798 € à 16 236 € | 25 % |
De 16 237 € à 27 053 € | 30 % |
De 27 054 € à 121 502 € | 36 % |
Supérieure à 121 502 € | 43 % |
».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 1 793 € | 0% |
| De 1 794 € à 1 883 € | 1% |
| De 1 884 € à 1 981 € | 2% |
| De 1 982 € à 2 091 € | 3% |
| De 2 092 € à 2 234 € | 4% |
| De 2 235 € à 2 984 € | 5% |
| De 2 985 € à 3 316 € | 7% |
| De 3 317 € à 3 730 € | 9% |
| De 3 731 € à 4 590 € | 11% |
| De 4 591 € à 5 966 € | 14% |
| De 5 967 € à 7 430 € | 17% |
| De 7 431 € à 10 446 € | 20% |
| De 10 447 € à 14 795 € | 25% |
| De 14 796 € à 24 653 € | 30% |
| De 24 654 € à 110 720 € | 36% |
| Supérieure à 110 720 € | 43% |
» .
2° Le tableau du b est ainsi rédig2 :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 1 997 € | 0% |
| De 1 998 € à 2 144 € | 1% |
| De 2 145 € à 2 317 € | 2% |
| De 2 318 € à 2 519 € | 3% |
| De 2 520 € à 3 006 € | 4% |
| De 3 007 € à 3 510 € | 5% |
| De 3 511 € à 4 218 € | 7% |
| De 4 219 € à 5 058 € | 9% |
| De 5 059 € à 6 224 € | 11% |
| De 6 225 € à 7 378 € | 14% |
| De 7 379 € à 8 687 € | 17% |
| De 8 688 € à 11 773 € | 20% |
| De 11 774 € à 16 212 € | 25% |
| De 16 213 € à 27 013 € | 30% |
| De 27 014 € à 121 318 € | 36% |
| Supérieure à 121 318 € | 43% |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 113 € | 0% |
| De 2 114 € à 2 301 € | 1% |
| De 2 302 € à 2 525 € | 2% |
| De 2 526 € à 2 861 € | 3% |
| De 2 862 € à 3 197 € | 4% |
| De 3 198 € à 3 891 € | 5% |
| De 3 892 € à 4 866 € | 7% |
| De 4 867 € à 5 474 € | 9% |
| De 5 475 € à 6 703 € | 11% |
| De 6 704 € à 7 713 € | 14% |
| De 7 714 € à 9 082 € | 17% |
| De 9 083 € à 12 190 € | 20% |
| De 12 191 € à 16 656 € | 25% |
| De 16 657 € à 27 753 € | 30% |
| De 27 754 € à 124 643 € | 36% |
| Supérieure à 124 643 € | 43% |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 1 793 € | 0% |
| De 1 794 € à 1 883 € | 1% |
| De 1 884 € à 1 981 € | 2% |
| De 1 982 € à 2 091 € | 3% |
| De 2 092 € à 2 234 € | 4% |
| De 2 235 € à 2 984 € | 5% |
| De 2 985 € à 3 316 € | 7% |
| De 3 317 € à 3 730 € | 9% |
| De 3 731 € à 4 590 € | 11% |
| De 4 591 € à 5 966 € | 14% |
| De 5 967 € à 7 430 € | 17% |
| De 7 431 € à 10 446 € | 20% |
| De 10 447 € à 14 795 € | 25% |
| De 14 796 € à 24 653 € | 30% |
| De 24 654 € à 110 720 € | 36% |
| Supérieure à 110 720 € | 43% |
» .
2° Le tableau du b est ainsi rédig2 :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 1 997 € | 0% |
| De 1 998 € à 2 144 € | 1% |
| De 2 145 € à 2 317 € | 2% |
| De 2 318 € à 2 519 € | 3% |
| De 2 520 € à 3 006 € | 4% |
| De 3 007 € à 3 510 € | 5% |
| De 3 511 € à 4 218 € | 7% |
| De 4 219 € à 5 058 € | 9% |
| De 5 059 € à 6 224 € | 11% |
| De 6 225 € à 7 378 € | 14% |
| De 7 379 € à 8 687 € | 17% |
| De 8 688 € à 11 773 € | 20% |
| De 11 774 € à 16 212 € | 25% |
| De 16 213 € à 27 013 € | 30% |
| De 27 014 € à 121 318 € | 36% |
| Supérieure à 121 318 € | 43% |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 113 € | 0% |
| De 2 114 € à 2 301 € | 1% |
| De 2 302 € à 2 525 € | 2% |
| De 2 526 € à 2 861 € | 3% |
| De 2 862 € à 3 197 € | 4% |
| De 3 198 € à 3 891 € | 5% |
| De 3 892 € à 4 866 € | 7% |
| De 4 867 € à 5 474 € | 9% |
| De 5 475 € à 6 703 € | 11% |
| De 6 704 € à 7 713 € | 14% |
| De 7 714 € à 9 082 € | 17% |
| De 9 083 € à 12 190 € | 20% |
| De 12 191 € à 16 656 € | 25% |
| De 16 657 € à 27 753 € | 30% |
| De 27 754 € à 124 643 € | 36% |
| Supérieure à 124 643 € | 43% |
».
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 263 € | 0% |
| De 2 264 € à 2 376 € | 1% |
| De 2 377 € à 2 502 € | 2% |
| De 2 503 € à 2 639 € | 3% |
| De 2 640 € à 2 979 € | 4% |
| De 2 980 € à 3 614 € | 5% |
| De 3 615 € à 4 015 € | 7% |
| De 4 016 € à 4 518 € | 9% |
| De 4 519 € à 5 559 € | 11% |
| De 5 560 € à 6 943 € | 14% |
| De 6 944 € à 8 176 € | 17% |
| De 8 177 € à 11 233 € | 20% |
| De 11 234 € à 15 635 € | 25% |
| De 15 636 € à 26 052 € | 30% |
| De 26 053 € à 117 003 € | 36% |
| Supérieure à 117 003 € | 43% |
» ;
2° Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 477 € | 0% |
| De 2 478 € à 2 661 € | 1% |
| De 2 662 € à 2 875 € | 2% |
| De 2 876 € à 3 288 € | 3% |
| De 3 289 € à 3 640 € | 4% |
| De 3 641 € à 4 251 € | 5% |
| De 4 252 € à 5 109 € | 7% |
| De 5 110 € à 5 845 € | 9% |
| De 5 846 € à 6 962 € | 11% |
| De 6 963 € à 8 011 € | 14% |
| De 8 012 € à 9 433 € | 17% |
| De 9 434 € à 12 561 € | 20% |
| De 12 562 € à 17 051 € | 25% |
| De 17 052 € à 28 412 € | 30% |
| De 28 413 € à 127 603 € | 36% |
| Supérieure à 127 603 € | 43% |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 598 € | 0% |
| De 2 599 € à 2 830 € | 1% |
| De 2 831 € à 3 106 € | 2% |
| De 3 107 € à 3 554 € | 3% |
| De 3 555 € à 3 872 € | 4% |
| De 3 873 € à 4 713 € | 5% |
| De 4 714 € à 5 566 € | 7% |
| De 5 567 € à 6 262 € | 9% |
| De 6 263 € à 7 253 € | 11% |
| De 7 254 € à 8 346 € | 14% |
| De 8 347 € à 9 827 € | 17% |
| De 9 828 € à 12 978 € | 20% |
| De 12 979 € à 17 495 € | 25% |
| De 17 496 € à 29 152 € | 30% |
| De 29 153 € à 130 928 € | 36% |
| Supérieure à 130 928 € | 43% |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 263 € | 0% |
| De 2 264 € à 2 376 € | 1% |
| De 2 377 € à 2 502 € | 2% |
| De 2 503 € à 2 639 € | 3% |
| De 2 640 € à 2 979 € | 4% |
| De 2 980 € à 3 614 € | 5% |
| De 3 615 € à 4 015 € | 7% |
| De 4 016 € à 4 518 € | 9% |
| De 4 519 € à 5 559 € | 11% |
| De 5 560 € à 6 943 € | 14% |
| De 6 944 € à 8 176 € | 17% |
| De 8 177 € à 11 233 € | 20% |
| De 11 234 € à 15 635 € | 25% |
| De 15 636 € à 26 052 € | 30% |
| De 26 053 € à 117 003 € | 36% |
| Supérieure à 117 003 € | 43% |
» ;
2° Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 477 € | 0% |
| De 2 478 € à 2 661 € | 1% |
| De 2 662 € à 2 875 € | 2% |
| De 2 876 € à 3 288 € | 3% |
| De 3 289 € à 3 640 € | 4% |
| De 3 641 € à 4 251 € | 5% |
| De 4 252 € à 5 109 € | 7% |
| De 5 110 € à 5 845 € | 9% |
| De 5 846 € à 6 962 € | 11% |
| De 6 963 € à 8 011 € | 14% |
| De 8 012 € à 9 433 € | 17% |
| De 9 434 € à 12 561 € | 20% |
| De 12 562 € à 17 051 € | 25% |
| De 17 052 € à 28 412 € | 30% |
| De 28 413 € à 127 603 € | 36% |
| Supérieure à 127 603 € | 43% |
» ;
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure ou égale à 2 598 € | 0% |
| De 2 599 € à 2 830 € | 1% |
| De 2 831 € à 3 106 € | 2% |
| De 3 107 € à 3 554 € | 3% |
| De 3 555 € à 3 872 € | 4% |
| De 3 873 € à 4 713 € | 5% |
| De 4 714 € à 5 566 € | 7% |
| De 5 567 € à 6 262 € | 9% |
| De 6 263 € à 7 253 € | 11% |
| De 7 254 € à 8 346 € | 14% |
| De 8 347 € à 9 827 € | 17% |
| De 9 828 € à 12 978 € | 20% |
| De 12 979 € à 17 495 € | 25% |
| De 17 496 € à 29 152 € | 30% |
| De 29 153 € à 130 928 € | 36% |
| Supérieure à 130 928 € | 43% |
».
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent d ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion, l'engagement souscrit par l‘organisme absorbé n'est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l'engagement dans le délai restant à courir.
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 2° du V de l’article 212 bis et le 2° du V de l’article 223 B bis du code général des impôts sont complétés par les mots : « , à l’exception des contrats passés entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – Le produit résultant de l’application du I est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 2° du V de l’article 212 bis et le 2° du V de l’article 223 B bis du code général des impôts sont complétés par les mots : « , à l’exception des contrats passés entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – Le produit résultant de l’application du présent article est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 2° du V de l’article 212 bis et le 2° du V de l’article 223 B bis du code général des impôts sont complétés par les mots : « , à l’exception des contrats passés entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – Le produit résultant de l’application du présent article est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».
II. – Le I s’applique au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :
« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le premier alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ou, lorsque cette limite est dépassée, 10 000 euros, et sans pouvoir dépasser 30 millions d’euros, sauf lorsque l’organisme bénéficiaire est l’un de ceux visés au b ci-après, ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant lorsqu’ils sont effectués au profit : »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le premier alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ou, lorsque cette limite est dépassée, 10 000 euros, et sans pouvoir dépasser 30 millions d’euros, sauf lorsque l’organisme bénéficiaire est l’un de ceux visés au b ci-après, ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant lorsqu’ils sont effectués au profit : »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information.
« Art. 244 quater J bis. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels informatiques, bureautiques ou logiciels spécialisés d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces dépenses.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt pour le financement de la mise en place du prélèvement à la source
« Art. 244 quater Y. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de la mise en place du prélèvement à la source dans les entreprises au titre de l’exercice clos en 2019.
« Il est égal à 400 € pour une petite entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et 1 300 € pour une petite ou moyenne entreprise au sens du même règlement. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IIV. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » ;
2° Le I de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) » ;
b) Le I est complété par un 14 ainsi rédigé :
« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après le 1° ter du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater Les activités de mise en commun de moyens associées aux services rendus aux patients dans le cadre d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires prévue à l’article L. 4041‑1 du code de la santé publique comportant au moins un pharmacien titulaire d’officine en qualité d’associé. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Le deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les biocarburants issus d’huiles de palme et de soja sont exclus du calcul de ce taux minoré à compter du 1er janvier 2020.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Avant l’examen du projet de loi de finances, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de la disposition prévue au I du présent article sur les prix de vente.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports de voyageurs ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 278‑0 bis du code des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions du I entrent ne vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les prestations de services de réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les prestations de services de réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 A bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.
« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :
« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;
« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est fixé à 8,19 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres catégories de véhicules. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 683 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les apports immobiliers effectués à un groupement foncier agricole, en application du dernier alinéa de l’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime, par un parent ou un allié, jusqu’au quatrième degré inclus, d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévu au II de l’article 1594 D. » ;
2° Après le I de l’article 810, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’enregistrement des apports effectués à un groupement foncier agricole par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres donne lieu au paiement d’un droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 300 000 euros. » ;
3° L’article 1594 D est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les apports immobiliers mentionnés au III de l’article 683 sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 2,50 %, sous réserve des dispositions du II de l’article 1594 F quinquies.
« Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 0,50 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. » ;
4° L’article 1594 F quinquies est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les actes constatant l’apport à un groupement foncier agricole de biens acquis dans les conditions du D du I du même article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,5 %, lorsque l’apport a été effectué par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres. »
II. – L’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑15. – Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l’augmentation du capital social ou la prorogation d’un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixe prévu au I de l’article 810 du code général des impôts ou, lorsque ces actes ont été effectués par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un des détenteurs de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres, au droit fixe prévu au I bis l’article 810 du même code.
« Les apports immobiliers à un groupement foncier agricole sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévus aux I et III de l’article 683 du code général des impôts. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristique telles que définies à l’article L. 133‐11 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l’établissement, et non plus sur sa valeur foncière.
II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 730 bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les parts cédées en application du précédent alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient :
« 1° Entre un détenteur de parts d’un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui-ci jusqu’au quatrième degré inclus, sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l’exploitation des biens de ce groupement ;
« 2° Entre membres d’un même groupement foncier agricole ;
« 3° Entre membres d’un même groupement agricole d’exploitation en commun. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;
b) Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;
b) Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;
b) Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 793 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;
b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323‑1 à L. 323‑16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;
2° L’article 793 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 300 000 euros, lorsque le donataire est : »
c) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – Les pertes de recettes résultant du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de deux millions d’euros, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, au premier alinéa du a du 6°, et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de deux millions d’euros, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 972 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 972 ter. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt :
« 1° Les actions de sociétés d’investissements immobiliers mentionnées au I de l’article 208 C lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société ;
« 2° Les parts ou actions détenues dans un organisme de placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ou dans un organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger, doté ou non de la personnalité morale, situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui présente des caractéristiques similaires, lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % parts ou actions émises par ledit organisme. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Lorsque le propriétaire d’une résidence secondaire située dans une commune touristique telle que définie à l’article L. 133‐11 du code du tourisme, s’engage à louer son bien pour une période minimale dans l’année, il bénéficie des mêmes conditions d’exonération de taxe d’habitation que pour une résidence principale.
II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 976 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;
c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;
d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;
e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;
f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »
2° L’article 979 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
-) Les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;
-) Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;
-) Après la référence : « 156 », la fin est supprimée.
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »
c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 976 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;
c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;
d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;
e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;
f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »
2° L’article 979 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
-) Les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;
-) Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;
-) Après la référence : « 156 », la fin est supprimée.
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »
c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 976 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;
c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;
d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;
e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;
f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »
2° L’article 979 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
-) Les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;
-) Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;
-) Après la référence : « 156 », la fin est supprimée.
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »
c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;
2° Le second alinéa du même III est supprimé ;
3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;
4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;
5° Le V est abrogé.
II. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;
2° Le second alinéa du même III est supprimé ;
3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;
4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;
5° Le V est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :
« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :
« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :
« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - Le début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements neufs... (le reste sans changement). »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu’elles sont louées au moins dix semaines dans l’année, les résidences secondaires situées dans une commune touristique, telle que définie à l’article L. 133‐11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1384 C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées. ».
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - Au début du premier alinéa de l'article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis »
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - Le début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu’elles sont louées au moins dix semaines dans l’année, les résidences secondaires situées dans une commune touristique, telle que définie à l’article L. 133‐11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 1407 ter du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - Le début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de cotisation foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:L’article 1478 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le produit de la cotisation foncière des entreprises est attribué à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale accueillant les télétravailleurs.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent VII. »
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L'article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Agence française pour la biodiversité ; » ;
2° Le 3° bis est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Après le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier deuxième partie du Livre Ier du code général des impôts, il est inséré un G ainsi rédigé :
« G. Taxe pour la revitalisation des centres-villes
« Art. 1519 J. – Sont institués des dispositifs fiscaux dissuasifs en cas de non renouvellement des zones franches périurbaines dans les villes dont les centres-villes connaissent des taux de vacance commerciale supérieur à 10 %.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 G. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements par les organismes d'habitation à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article 1594 E sont applicables ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le III de l’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :
« Pour chacun des équipements mentionnés au I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition est fixé à :
« – 3,87 € par ligne en service à partir de 2019 ;
« – 7,74 € par ligne en service à partir de 2020 ;
« – 11,61 € par ligne en service à partir de 2022 ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport
« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2019, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.
« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.
« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.
« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
II. – Leprésent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Le premier alinéa de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts est complété par les mots : « Pour les véhicules équipés pour fonctionner au superéthanol E85 de puissance administrative nationale supérieure ou égale à 15 CV, cette exonération est, au maximum, à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l’article 1599 sexdecies.».
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Le deuxième alinéa de l’article 1609 sexvicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La taxe est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d’entretien, de pose d’accessoires, de contrôle technique, d’échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers et relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile. »
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le premier alinéa du I de l’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une commune ne peut voter une augmentation de plus de 10 % des taxes foncières et de la taxe d’habitation par rapport aux taux de l’année précédente. ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:« L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1647‑00 bis. – I. Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2019 et bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« II. – Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit transmettre, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, son relevé parcellaire d’exploitation. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant transmet avant le 31 janvier de chaque année, son relevé parcellaire d’exploitation modifié. Lorsque ce relevé parcellaire d’exploitation est transmis hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues aux articles L. 411‑24 et L. 417‑8 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « territoriale » sont insérés les mots : « , et la taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
b) Au dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la somme des cotisations de chaque local établies au titre de l’année d’imposition » ;
- À la seconde phrase, après les mots : « chaque établissement », sont insérés les mots : « pour la cotisation foncière des entreprises et de chaque local pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l'article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 quater F, 199 septies, 199 decies H, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 octovicies, 199 novovicies, 200, 200 quater, 200 decies A, 200 duodecies, 200 quaterdecies, 200 quindecies, 244 quater L ».
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l'article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 quater F, 199 septies, 199 decies H, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 octovicies, 199 novovicies, 200, 200 quater, 200 decies A, 200 duodecies, 200 quaterdecies, 200 quindecies, 244 quater L ».
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, 199 quater F, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, 199 quater F, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, 199 septies, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, 199 septies, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l'article 1665 bis du code général des impôts, la référence: « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l'article 199 quater C, 199 decies H, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l'article 1665 bis du code général des impôts, la référence: « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l'article 199 quater C, 199 decies H, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa, de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa, de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 octovicies, 199 novovicies, 200 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 octovicies, 199 novovicies, 200 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 quater » ;
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 quater » ;
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les mots : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 decies A ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 duodecies ».
II. – La présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 duodecies ».
II. – La présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 quaterdecies ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 quaterdecies ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 quindecies ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 200 quindecies ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les mots : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 244 quater L » ;
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les mots : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 244 quater L » ;
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 1665 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, les contribuables perçoivent de manière contemporaine le versement du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, dès le versement des sommes afférentes à la réalisation des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail. »
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. »
« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »
« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :
A. – L’article 1729 G est abrogé ;
B. – Le 2 de l’article 1730 est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rétabli :
« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H. » ;
2° Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d’une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s’avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l’être selon les revenus constatés au titre de l’impôt sur le revenu y afférent.
« La majoration prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :
A. – L’article 1729 G est abrogé ;
B. – Le 2 de l’article 1730 est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rétabli :
« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H. » ;
2° Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d’une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s’avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l’être selon les revenus constatés au titre de l’impôt sur le revenu y afférent.
« La majoration prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :
A. – L’article 1729 G est abrogé ;
B. – Le 2 de l’article 1730 est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rétabli :
« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H. » ;
2° Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d’une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s’avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l’être selon les revenus constatés au titre de l’impôt sur le revenu y afférent.
« La majoration prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° L’article 1729 G est abrogé ;
2° Le b du 2 de l’article 1730 est rétabli dans la rédaction suivante :
« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H ; ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° L’article 1729 G est abrogé ;
2° Le b du 2 de l’article 1730 est rétabli dans la rédaction suivante :
« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H ; ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° L’article 1729 G est abrogé ;
2° Le b du 2 de l’article 1730 est rétabli dans la rédaction suivante :
« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H ; ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Après l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article L. 262 du livres des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution, le destinataire de la saisie est tenu de rendre les fonds qu’il détient indisponibles uniquement à concurrence du montant de la saisie. »
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑14. – Par dérogation aux dispositions en vigueur, l’embauche en contrat à durée indéterminée d’un salarié au sens des deux premiers alinéas de l’article L. 1222‑9 du code du travail ouvre droit aux entreprises situées en zone de revitalisation rurale, pour une période de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, à l’exonération des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle et à une réduction d’impôt sur les sociétés de 50 % de leurs dépenses liées au développement du télétravail. ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV.. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – À la fin du VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le taux :
« 0,18 % »
est remplacé par le taux :
« 0,16 % ».
II. – À la quarante-huitième ligne de la colonne C du tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant :
« 13 250 »
est remplacé par le montant :
« 14 000 ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 4° du II du G de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003 est abrogé.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III – La perte de recettes pour l’Institut des corps gras est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – À la troisième colonne de la deuxième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 615 000 ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. –Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. –Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. –Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le premier alinéa du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :
« C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A du même II, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes viagères, à l’exception des revenus susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 163‑0 A du code général des impôts. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le premier alinéa du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :
« C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A du même II, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes viagères, à l’exception des revenus susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 163‑0 A du code général des impôts. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le premier alinéa du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :
« C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A du même II, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes viagères, à l’exception des revenus susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 163‑0 A du code général des impôts. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , lorsque celle-ci est consécutive au départ volontaire du salarié ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , lorsque celle-ci est consécutive au départ volontaire du salarié ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , lorsque celle-ci est consécutive au départ volontaire du salarié ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots: « , et à l’exception des indemnités liées à un licenciement économique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots: « , et à l’exception des indemnités liées à un licenciement économique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots: « , et à l’exception des indemnités liées à un licenciement économique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots: « , et à l’exception des indemnités liées à une rupture conventionnelle ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots: « , et à l’exception des indemnités liées à une rupture conventionnelle ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots: « , et à l’exception des indemnités liées à une rupture conventionnelle ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités de départ à la retraite ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités de départ à la retraite ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités de départ à la retraite ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 5° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 5° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 5° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 7° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 7° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 7° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 8° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 8° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 8° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Les 9° et 10° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Les 9° et 10° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Les 9° et 10° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 11° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 11° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 11° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur à la moyenne des mêmes gratifications versées au titre des années 2015, 2016 et 2017, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur à la moyenne des mêmes gratifications versées au titre des années 2015, 2016 et 2017, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur à la moyenne des mêmes gratifications versées au titre des années 2015, 2016 et 2017, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur de 10 % au montant des mêmes gratifications versées au titre de l’année 2017, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur de 10 % au montant des mêmes gratifications versées au titre de l’année 2017, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur de 10 % au montant des mêmes gratifications versées au titre de l’année 2017, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « à l’exception de la partie variable des traitements et salaires liée à la réalisation d’objectifs fixés par le contrat de travail, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « à l’exception de la partie variable des traitements et salaires liée à la réalisation d’objectifs fixés par le contrat de travail, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « à l’exception de la partie variable des traitements et salaires liée à la réalisation d’objectifs fixés par le contrat de travail, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 14° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 14° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le 14° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le 1° du III est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;
b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;
c) Le c est abrogé ;
d) Il est complété par un d ainsi rédigé :
d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;
b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts » ;
3° Au VI, les mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le 1° du III est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;
b) Le c est abrogé ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;
b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales » ;
3° Au VI, les mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. - Au II A de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après le mot : « classées » sont insérés les mots : « , par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Au III de l’article 44 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – À la fin du III de l’article 49 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Il est institué à la charge des sociétés concessionnaires d’autoroutes une contribution. Cette contribution est calculée en appliquant un taux de 25 % aux bénéfices nets de ces sociétés.
Le produit de cette contribution est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Il est institué à la charge des sociétés concessionnaires d’autoroutes une contribution. Cette contribution est calculée en appliquant un taux de 25 % aux bénéfices nets de ces sociétés.
Le produit de cette contribution est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Il est institué à la charge des sociétés concessionnaires d’autoroutes une contribution. Cette contribution est calculée en appliquant un taux de 25 % aux bénéfices nets de ces sociétés.
Le produit de cette contribution est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Il est institué à la charge des sociétés concessionnaires d’autoroutes une contribution. Cette contribution est calculée en appliquant un taux de 25 % aux bénéfices nets de ces sociétés.
Le produit de cette contribution est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – La création de maisons de santé dans les déserts médicaux est récompensée par trois années fiscales blanches pour tous les praticiens qui s’installent dans ces territoires.
Ces praticiens font ensuite l’objet d’une exonération fiscale dégressive de :
- 60 % pour les bénéfices réalisés pour les trois années suivantes ;
- 40 % pour les bénéfices réalisés les quatrième et cinquième années suivantes ;
- 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la sixième et septième années.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristiques telles que définies à l’article L. 133‐11 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l’établissement, et pas sur sa valeur foncière.
II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Lorsque le propriétaire d’une résidence secondaire située dans une commune touristique telle que définie à l’article L. 133‐11 du code du tourisme s’engage à louer son bien pour une période minimale dans l’année, il bénéficie des mêmes conditions d’exonération de taxe d’habitation que pour une résidence principale.
II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.
Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.
Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.
Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.
4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février s’acquittent au plus tard le 20 décembre de l’année précédente du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.
Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I, II et 1 à 3 du présent III.
Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.
6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.
Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.
Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
IV. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, opérant dans le secteur extractif et forestier, qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.
Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros, opérant dans le secteur extractif et forestier, sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.
Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
III. – 1. Pour les redevables opérant dans le secteur extractif et forestier qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.
4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février s’acquittent au plus tard le 20 décembre de l’année précédente du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.
Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I, II et 1 à 3 du présent III.
Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.
6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.
Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.
Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
IV. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Le montant annuel de chaque dépense fiscale, recensé dans le Tome II des « voies et moyens » en annexe du PLF 2019, est diminué de 10 % par rapport à son estimation pour 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Le montant annuel des dépenses fiscales ne peut excéder 88,2 milliards d’euros en 2019.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport relatif aux redéploiements des crédits des programmes d’investissements d’avenir intervenus depuis 2010. Il précise le montant des crédits disponibles des programmes d’investissements d’avenir dans le champ de compétence de chaque ministère.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport présentant les conséquences pour le budget de l’État de la rupture unilatérale à son initiative des contrats de délégation de service public conclus avec les six sociétés concessionnaires d’autoroutes privatisées en 2006. Ce rapport examine les conditions de mise en œuvre et les conséquences qui résulteraient, pour la collectivité publique comme pour les usagers, d’une nationalisation de ces sociétés.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport analysant les améliorations à apporter au dispositif Malraux, notamment sur la faisabilité d’une modulation des taux et des plafonds de travaux déductibles selon les difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux en présence d’habitat dégradé.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« -2,2 »
le nombre :
« -1,8 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« -2,6 »
le nombre :
« -2,4 ».
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:Au plus tard le 1er octobre 2019, le Haut Conseil des finances publiques transmet un avis motivé au Parlement sur le niveau de dépenses prévu par le projet de loi de finances pour 2020, ainsi qu’une analyse détaillée par missions budgétaires, en l’avisant notamment des cas manifestes de sous-budgétisation.
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PLFR 2018
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1
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Projet de loi de finances rectificative
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Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs
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Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire
Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.
Le scénario macroéconomique sous-jacent au projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2018 est inchangé par rapport à celui retenu dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2019. En effet, les informations conjoncturelles publiées entre la finalisation du PLF pour 2019 et celle du PLFR pour 2018 confortent la prévision retenue jusqu’à présent.
Dans le cadre de la publication des résultats détaillés des comptes trimestriels le 21 septembre dernier, l’Insee a légèrement rehaussé l’acquis de croissance pour 2018 à la fin du premier semestre, qui s’élève toujours à 1,3 %.
Les récentes enquêtes de conjoncture suggèrent une activité économique qui resterait dynamique au second semestre : en septembre et octobre, le climat des affaires, que ce soit au niveau global ou au niveau sectoriel, continue de se situer dans l’ensemble au-dessus de sa moyenne de long terme, à des niveaux correspondant à une croissance soutenue, malgré une tendance à la baisse constatée en début d’automne, en particulier dans l’industrie.
Outre ces enquêtes, les données publiées entre la préparation du PLF pour 2019 et celle du PLFR pour 2018 sont favorables. L’acquis de l’indice de production manufacturière à fin août pour le troisième trimestre s’établit désormais à 1,3 %, confortant l’anticipation d’un rebond de production pour la fin d’année. De plus, soutenue par les ventes d’automobiles, la consommation des ménages en biens a été particulièrement allante en août (+ 0,8 %) : l’acquis pour le troisième trimestre atteint désormais + 1,1 % à fin août. Cela étaye donc l’hypothèse d’un rebond de la consommation dès le troisième trimestre. La consommation sera, en outre, portée au quatrième trimestre par les mesures de soutien au pouvoir d’achat (en particulier, la réduction de la taxe d’habitation et des cotisations sociales ainsi que la revalorisation de certains minima sociaux intervenue au cours du second semestre). Par ailleurs, les données du commerce extérieur de juillet et août se sont également révélées positives et corroborent l’hypothèse d’une accélération des exportations en fin d’année.
Cependant, les développements récents constituent un aléa haussier sur la composante volatile de l’inflation. En effet, depuis la construction des prévisions économiques sous-jacentes au PLF, le cours du baril de pétrole a marqué une hausse, s’inscrivant à 80 $ au cours de la troisième semaine d’octobre. Dans son point de conjoncture d’octobre, l’Insee prévoit une inflation de + 1,9 % en 2018, ce qui reste proche de la prévision du Gouvernement de + 1,8 %. À ce stade, cette hausse du baril de pétrole ne semble pas peser sur le niveau des enquêtes de conjoncture.
Les prévisions de croissance pour 2018 publiées par d’autres organismes depuis la finalisation du PLF sont proches de celles du Gouvernement. La prévision de l’OFCE est la plus récente et s’établit à + 1,7 %. L’Insee prévoit une croissance de 1,6 % dans son point de conjoncture d’octobre, soit un niveau identique aux prévisions du Fonds monétaire international (FMI) dans les Perspectives de l’économie mondiale d’octobre ainsi qu’à celui de la moyenne des prévisions des économistes interrogés par le Consensus Forecasts en octobre.
Enfin, l’Insee a récemment publié sa première estimation de la croissance pour le troisième trimestre 2018, qui a crû de + 0,4 % par rapport au trimestre précédent. Cette publication confirme le diagnostic porté sur l’économie, avec notamment un rebond de la consommation, une dynamique encore forte de l’investissement et une contribution positive du solde extérieur à la croissance. Légèrement inférieure à ce qu’attendaient les prévisionnistes – notamment la Banque de France et l’Insee –, elle laisse présager une croissance 2018 dans l’épure de la prévision de croissance retenue pour le PLFR.
Exposé général des motifs
Le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) vise à assurer la fin de gestion budgétaire de l’exercice 2018. Il porte, à ce titre, le schéma de crédits permettant la couverture des dépenses prévues d’ici la fin de l’année. Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), ce projet de loi de finances rectificative n’est pas accompagné d’un décret d’avance.
I. Le Gouvernement allège et recentre le contenu du projet de loi de finances rectificative de fin de gestion.
1. La loi de finances rectificative de fin de gestion doit retrouver sa cohérence et renforcer la portée de l’autorisation parlementaire.
La loi de finances rectificative (LFR) de fin de gestion doit viser à titre principal à ajuster l’équilibre de la loi de finances initiale (LFI) par rapport à la prévision d’exécution du budget de l’État. Dans la pratique, au cours des exercices passés, la LFR de fin d’année s’est souvent muée en loi de rattrapage du projet de loi de finances (PLF) dont l’examen est concomitant. En effet, de très nombreuses dispositions des LFR de fin de gestion adoptées ces dernières années, dont une large part était de nature fiscale, n’avaient pas incidence sur l’équilibre de l’année en cours ; le plus souvent, elles auraient normalement dû être intégrées au projet de loi de finances initiale. Un nombre très élevé de dispositions, parfois entièrement nouvelles, étaient également introduites par amendement. Cette pratique a eu pour conséquence de rallonger la durée des débats et d’amoindrir la lisibilité de la politique budgétaire, alors même que d’autres textes financiers, et en particulier le projet de loi de finances, étaient examinés à cette même période par le Parlement.
De ce fait, et compte tenu des délais de publication de la LFR de fin de gestion, le recours aux décrets d’avance s’était accru et systématisé au cours des derniers exercices. Le niveau des crédits ainsi ouverts a également été largement augmenté. Ces ouvertures étaient justifiées par l’urgence des dépenses qui s’imposaient au Gouvernement mais cette pratique a également démontré l’insuffisante prise en compte des risques et aléas au stade de la budgétisation. De par son ampleur et sa fréquence, le recours aux décrets d’avance a également conduit à amoindrir la portée de l’autorisation parlementaire. En effet, conformément à l’article 13 de la loi organique relative aux lois de finances, les décrets d’avance ne nécessitent qu’un avis des commissions des finances des deux assemblées alors que les PLFR font l’objet d’un débat et d’un vote du Parlement sur les modifications proposées par le Gouvernement.

2. En rupture avec les pratiques précédentes, le PLFR de fin de gestion 2018, qui marque la fin du premier exercice budgétaire complet du quinquennat, compte très peu d’articles, tous nécessaires à la gestion de l’exercice budgétaire 2018 et porte, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la LOLF, l’intégralité du schéma de fin de gestion.
Le Gouvernement a fait le choix de restreindre le champ du présent PLFR de fin de gestion aux seules mesures ayant une incidence sur l’équilibre budgétaire de l’exercice en cours. En conséquence, le projet de texte déposé au Parlement ne contient que neuf articles :
- les articles relatifs à l’ajustement des ressources de deux comptes d’affectation spéciale, conséquemment à la révision de l’estimation de leurs dépenses ;
- l’article de ratification d’un décret relatif à la rémunération de services rendus, formalité prescrite par l’article 4 de la LOLF ;
- les articles de chiffres portant le schéma de fin de gestion en matière de crédits et d’emplois, dont l’article mettant en application l’article 11 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 visant à réduire la vacance sous plafond des autorisations d’emplois.
Le PLFR allégé pourra être mis en débat et adopté dès la fin novembre. En conséquence, pour la première fois depuis plus de trente ans, le Gouvernement ne procédera pas à l’ouverture et à l’annulation de crédits par décret d’avance. Le PLFR de fin de gestion sera l’unique support du schéma de fin de gestion, et notamment de l’ouverture des crédits permettant le financement des dépenses de personnel du mois de décembre. Ainsi, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la LOLF, l’intégralité des ouvertures et des annulations sur le budget général aura été décidée par le Parlement, que ce soit dans le cadre du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative.
L’examen du PLFR de fin de gestion dans des délais rapprochés constitue la conséquence de l’allègement et du recentrage du PLFR de fin de gestion sur son domaine de pertinence. Il est par ailleurs la condition nécessaire à l’absence de décret d’avance. Traditionnellement, les PLFR de fin de gestion étaient promulgués dans les derniers jours de l’année, le décret d’avance de fin d’année permettant au préalable l’ouverture des crédits les plus urgents. L’adoption du PLFR de fin de gestion dès le mois de novembre et sa promulgation au tout début du mois de décembre permettront ainsi l’ouverture des crédits de titre 2 nécessaires à la paye de décembre pour les ministères qui connaissent une insuffisance de crédits de personnel (la paye du mois du décembre étant pré-liquidée au début du mois). Réciproquement, l’allègement et le recentrage du PLFR de fin de gestion sur son domaine de pertinence permettront de réduire la durée des débats.
II. L’allègement et le recentrage du PLFR de fin de gestion ont été rendus possibles par le rétablissement de la sincérité du budget, engagé en 2017 et consolidé en 2018.
1. Le Gouvernement s’est résolument engagé dans l’amélioration de la sincérité du budget dès le début du quinquennat.
Dès le début du quinquennat, le Gouvernement a dû faire face à des impasses de financement sur le budget général, comme l’a pointé la Cour des comptes dans son audit sur les finances publiques de juin 2017 réalisé à la demande du Premier ministre. Pour rétablir la sincérité des comptes, des mesures correctrices ont été décidées à hauteur de 5 Md€, conduisant à des redéploiements importants des crédits et in fine à des ouvertures nettes. En sécurisant le retour du déficit public à un niveau inférieur à 3 % du PIB dès 2017, le plan d’économies mis en œuvre dès l’été a contribué à la sortie de la France de la procédure pour déficit excessif ouverte par la Commission européenne. Cette reprogrammation a permis, en outre, de solder un certain nombre de dettes, de réduire les charges à payer sur les dépenses ministérielles et de diviser par deux le montant des reports de crédits pour préparer au mieux l’année 2018, en cohérence avec le projet de loi de finances pour 2018.
La loi de finances initiale pour 2018 a construit le budget sur des bases assainies. Tirant les conséquences de la reprogrammation des crédits réalisée au cours de l’exercice 2017, le projet de loi de finances a permis de budgétiser à leur juste niveau les dépenses obligatoires (notamment l’allocation aux adultes handicapés et l’hébergement d’urgence), dans un souci d’amélioration de la sincérité du budget. Ceci s’est notamment traduit par l’augmentation du niveau de la norme de dépenses pilotables de 5,1 Md€ dans la LFI pour 2018 par rapport à la LFI pour 2017.
2. Les provisions spécifiques mises en place dans la loi de finances pour 2018 ont permis de faire face aux risques et aléas de la gestion.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2018, le Gouvernement a prévu que certains risques puissent être pris en charge par des provisions spécifiques. Ainsi, la provision pour opérations extérieures de la mission « Défense », augmentée de 200 M€ en 2018, a pu être intégralement mobilisée en 2018. Son augmentation progressive chaque année, jusqu’à atteindre 1,1 Md€ en 2020, facilitera encore la gestion des crédits de la mission « Défense » lors des exercices ultérieurs. Par ailleurs, le Gouvernement a mis en place de manière inédite en 2018 une provision pour risques et aléas sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » à hauteur de 300 M€. Si elle n’a pas été intégralement consommée en 2018 du fait d’une réalisation partielle des risques envisagés, le principe du report d’une partie de cette provision résiduelle pour renforcer celle inscrite dans le PLF pour 2019 a d’ores et déjà été acté.
3. L’abaissement du taux de mise en réserve de 8 % à 3 % sur les crédits hors masse salariale pour la gestion 2018 a significativement contribué à la qualité de l’exécution budgétaire et à la responsabilisation des gestionnaires.
Dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018, le Gouvernement a décidé de rendre à la réserve de précaution sa vocation intrinsèque qui est de faire face aux seuls aléas de gestion, en garantissant la capacité d’auto-assurance ministérielle en cas de dépenses plus dynamiques ou d’imprévus et, le cas échéant, la capacité à faire face aux besoins interministériels.
En conséquence, le taux de mise en réserve a été ramené à 3 % (contre 8 % depuis 2015) pour les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts sur les crédits hors masse salariale et maintenu à un niveau égal à 0,5 % pour les crédits de masse salariale. La mise en réserve initiale a ainsi été notablement abaissée, de 10,5 Md€ en 2017 à 4,6 Md€ en 2018.
Ce faible niveau de mise en réserve voulu par le Gouvernement a permis de renforcer la qualité de la gestion, puisqu’aucun dégel de la réserve de précaution n’a été nécessaire durant le premier semestre. L’augmentation du niveau des crédits disponibles dès l’ouverture de l’exercice a donné aux gestionnaires une visibilité suffisante pour faire face à leurs besoins, sans avoir recours aux crédits mis en réserve. Au second semestre, les dégels réalisés, d’un montant très faible de 62 M€ à début octobre (contre 2,2 Md€ en 2017 à la même période), ont permis de couvrir les aléas intervenus en cours de gestion.
Les annulations proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative portent, au niveau ministériel, sur des crédits mis en réserve.
Dans la continuité de la volonté de responsabilisation et d’assouplissement des conditions de la gestion, le reliquat des crédits encore mis en réserve et non annulés sera rendu disponible dès le dépôt du présent projet de loi.
III. Le schéma de fin de gestion 2018 permet de respecter les objectifs fixés par le Gouvernement.
1. Les dépenses pilotables de l’État seront inférieures de 0,6 Md€ à la cible de la LFI pour 2018, conformément à l’engagement pris par le Gouvernement dans le cadre du PLF pour 2019.

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement avait annoncé que la norme de dépenses pilotables serait sous-exécutée d’environ 0,6 Md€ en 2018 par rapport à l’objectif fixé en loi de finances initiale, compte tenu de l’absence de crise ou d’aléa macro-budgétaire nécessitant de mobiliser la totalité de la réserve de précaution. Cette sous-exécution est confirmée dans le présent projet de loi de finances rectificative pour 2018. Cette baisse se répartit entre une sous-exécution des crédits budgétaires de 0,4 Md€ et une sous-exécution des crédits des budgets annexes et comptes spéciaux pilotables à hauteur de 0,2 Md€.
Sur le périmètre de l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), la dépense augmenterait de 0,3 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2018. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (0,7 Md€) et de la charge de la dette (0,5 Md€, du fait notamment de l’impact de l’inflation sur la charge des titres indexés), et n’est compensée que partiellement par la sous-exécution des transferts aux collectivités territoriales (- 0,2 Md€) et des dépenses des autres comptes d’affectation spéciale (- 0,2 Md€).
2. Le schéma de crédits permet le financement des dépenses obligatoires, dans le respect des principes d’auto-assurance et de solidarité interministérielle.
Le schéma en crédits, soit un solde d’ouvertures et d’annulations de - 0,6 Md€ sur les dépenses pilotables de l’État, est strictement en ligne avec le schéma d’exécution présenté ci-dessus : 2,7 Md€ d’annulations et 2,1 Md€ d’ouvertures dont 0,4 Md€ par arrêtés de majoration (cf. III.3.c).

a. Les ouvertures de crédits sont concentrées sur certaines missions.
Dans le cadre du PLFR pour 2018, seize missions font l’objet d’une ouverture de crédits, pour un total de 1,7 Md€ ; parmi elles, neuf missions font l’objet d’une ouverture de crédits supérieure à 30 M€ et sept missions font l’objet d’une ouverture supérieure à 100 M€. Ces ouvertures visent pour l’essentiel à couvrir des dépenses obligatoires, dont la dynamique s’est avérée supérieure aux hypothèses sous-jacentes à la loi de finances initiale pour 2018.
L’ouverture de crédits la plus importante concerne la mission « Défense », pour 404 M€. Elle mobilisera d’autres crédits de la même mission pour financer les opérations extérieures et missions intérieures au-delà des crédits provisionnés dans la loi de finances initiale.
La mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » fait l’objet d’une ouverture de crédits à hauteur de 261 M€ principalement liée à la dynamique de la prime d’activité, soutenue par un nombre de bénéficiaires supérieur à celui anticipé en loi de finances initiale (2,66 millions en juin 2018). Ces ouvertures permettent également de financer les mesures d’aide sociale à l’enfance et en faveur des mineurs non accompagnés.
La mission « Enseignement scolaire » fait l’objet d’une ouverture de crédits à hauteur de 186 M€ au titre des dépenses de personnel afin d’assurer la couverture en crédits de la paie du mois de décembre des enseignants. Les besoins d’ouverture restent cependant très inférieurs à ceux de l’année précédente (467 M€ en 2017) et doivent être mis en regard du montant total de masse salariale du ministère dans la LFI pour 2018 (0,3 %).
La mission « Cohésion des territoires » fait l’objet d’une ouverture de crédits à hauteur de 150 M€. Celle-ci se justifie principalement par l’augmentation des dépenses des aides personnelles au logement (du fait de la baisse des cotisations des employeurs et de l’augmentation du nombre de bénéficiaires) et par les besoins constatés au titre des renforts hivernaux en matière d’hébergement d’urgence.
La mission « Relations avec les collectivités territoriales » fait l’objet d’une ouverture de crédits de 115 M€ au titre du fonds de stabilisation à destination des départements connaissant une situation financière dégradée au regard des charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité. Par ailleurs, 50 M€ d’autorisations d’engagement supplémentaires sont ouvertes au titre de la dotation de solidarité à destination des collectivités territoriales touchées par des événements climatiques et seront mobilisés dans le département de l’Aude à la suite des inondations du mois d’octobre afin de mettre en œuvre l’engagement du Président de la République de mettre à disposition une enveloppe dédiée de 80 M€.
Deux autres missions font l’objet d’une ouverture de crédits supérieure à 100 M€. Il s’agit de la mission « Régimes sociaux et de retraite » (116 M€), au profit de la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF, et de la mission « Outre-mer » (111 M€), au titre des exonérations de cotisations patronales spécifiques aux outre-mer (LODEOM), du soutien de l’État à la collectivité territoriale de Guyane prévu dans le cadre du protocole signé en 2017 pour le financement des dépenses de revenu de solidarité active (RSA) et de dépenses de contentieux.
b. Les annulations de crédits répondent au principe d’auto-assurance.
Les annulations de crédits concernent l’intégralité des missions du budget général – à l’exception de cinq d’entre elles, ainsi qu’un budget annexe et deux comptes d’affectation spéciale –, pour un total de 2,7 Md€. Conformément au principe de responsabilité des gestionnaires affirmé dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018, le Gouvernement a souhaité que le financement des besoins nouveaux soit prioritairement assuré au niveau du programme, de la mission puis du ministère responsable, seul le besoin de financement résiduel relevant de la solidarité interministérielle.
Les annulations nettes sur certaines missions ou sur le périmètre de certains ministères sont rendues possibles par le non-emploi de la réserve de précaution ou par la réalisation d’économies au-delà de ce qui était initialement prévu. Il n’est en tout état de cause, au niveau ministériel, pas procédé à des annulations de crédits non mis en réserve.
À titre d’illustration, les missions « Écologie, développement et mobilité durables », « Action extérieure de l’État », « Culture » financent leurs ouvertures respectives et, au-delà, contribuent à la solidarité interministérielle ; les ouvertures sur la mission « Enseignement scolaire » sont au tiers financées par des annulations de crédits sur cette même mission (58 M€) ; les ouvertures de crédits sur la mission « Défense » (404 M€) sont intégralement financées sur la mission mais sans contribuer à la solidarité interministérielle. Sans faire l’objet d’ouverture de crédits, certaines missions permettent le financement des ouvertures nécessaires sur le budget général par annulation totale ou partielle de la réserve de précaution : il s’agit principalement de la mission « Travail et emploi » (- 492 M€), en raison de la sous-exécution sur plusieurs dispositifs, notamment le dispositif d’aide à l’embauche pour les PME qui ne compte plus de nouveaux entrants depuis la mi-2017, de la mission « Gestion des finances publiques et ressources humaines » (90 M€), de la mission « Justice » (- 61 M€) ou encore de la mission « Engagements financiers de l’État » (- 52 M€). Par ailleurs, le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » fait l’objet d’une annulation de 595 M€ de crédits tirant les conséquences de la réévaluation des charges de service public par la Commission de régulation de l’énergie dans sa délibération de juillet 2018.
Compte tenu du fait qu’elles portent pour l’essentiel des dépenses d’intervention obligatoires, les missions « Relations avec les collectivités territoriales », « Solidarité, insertion et égalité des chances » et « Cohésion des territoires » ne financent que très partiellement leurs ouvertures par des annulations (respectivement 2 M€, 13 M€ et 30 M€) et les missions « Régimes sociaux et de retraite » et « Outre-mer » ne font pas l’objet d’annulations.
c. Les redéploiements PIA
Ces ouvertures et annulations de crédits sont complétées, comme pour les derniers exercices, par des redéploiements de crédits du programme d’investissements d’avenir (PIA).
Les sous-jacents des redéploiements prévus par le PLFR sont détaillés au sein des paragraphes de justifications des mouvements de crédits par programme. Le schéma global des mouvements de redéploiement intégrés au PLFR est retracé dans le tableau ci-dessous, la majorité des mouvements étant réalisés en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), exception faite des mouvements internes au troisième PIA, effectués en AE.

3. Le déficit de l’État s’améliore légèrement par rapport à la dernière estimation.
a. Le solde budgétaire est évalué à - 80 Md€, en amélioration de 1,3 Md€ par rapport à la dernière révision présentée fin septembre lors du dépôt du PLF pour 2019.

Par rapport au solde budgétaire révisé sous-jacent au PLF pour 2019 (- 81,3 Md€), le solde présenté dans le PLFR pour 2018 (- 80,0 Md€) ressort en amélioration de 1,3 Md€ et intègre principalement les éléments suivants :
- le schéma retenu par le Gouvernement pour la fin de gestion permet de confirmer que la norme de dépenses pilotables sera sous-exécutée d’environ 0,6 Md€ par rapport à l’objectif fixé en loi de finances initiale ; l’augmentation de 0,5 Md€ constatée sur les dépenses du budget général par rapport à la prévision révisée (+ 0,4 Md€ sur les dépenses des ministères comptabilisées dans la norme de dépenses pilotable et + 0,1 Md€ sur les contributions des ministères au CAS « Pensions ») est globalement compensée par des annulations supplémentaires sur les comptes spéciaux ;
- la cession par l’État de 2,35 % du capital de Safran pour 1,24 Md€ en octobre 2018 augmente à due concurrence les recettes du compte retraçant les participations financières de l’État ;
- les recettes fiscales du budget général sont revues à la hausse de 0,4 Md€ malgré des recettes plus faibles qu’attendu concernant l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et les droits de mutation à titre gratuit (DMTG, 0,15 Md€) ; ces baisses sont compensées par la réaffectation au budget général d’une partie de la fraction de TICPE provenant du CAS « Transition énergétique » à hauteur de 0,6 Md€, conséquence de la révision à la baisse des dépenses de ce compte ;
- les recettes non fiscales sont revues à la hausse de 0,2 Md€ en raison de la hausse du dividende versé par la Caisse des dépôts et consignations (+ 0,1 Md€) et de la révision à la hausse des remboursements d’avances au secteur aéronautique (+ 0,1 Md€) ;
- l’augmentation de la contribution au budget européen (0,1 Md€), résultant du dernier budget rectificatif présenté par la Commission européenne, est plus que compensée par la sous-exécution des prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales (- 0,2 Md€).
b. Les recettes du budget général s’établiraient à 306,9 Md€, en hausse de 0,7 Md€ par rapport à la dernière estimation.

Les recettes fiscales nettes s’établissent à 293,3 Md€ dans le présent PLFR, en hausse de 0,4 Md€ par rapport à l’estimation du révisé.
La révision résulte en premier lieu de la prise en compte des mesures nouvelles suivantes (+ 0,7 Md€) :
- 0,6 Md€ de TICPE sont réaffectés au budget général à partir du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique », conséquence de la réévaluation, par la Commission de régulation de l’énergie, des prévisions de dépenses de ce compte ;
- une révision de la prévision des remboursements et dégrèvements (+ 0,1 Md€ sur le solde au total), compte tenu de l’adoption, par l’Assemblée nationale au cours de la première lecture du PLF pour 2019, avec effet en 2018, d’un amendement reconduisant l’exonération de taxe d’habitation dont bénéficient les retraités modestes et la contribution à l’audiovisuel public qui s’y rattache.
Cette révision résulte en second lieu de la prise en compte des actualisations suivantes consécutives à l’analyse des encaissements à date (- 0,3 Md€) :
- une révision à la baisse du produit de l’impôt sur la fortune immobilière (- 0,1 Md€) par rapport à un révisé qui était 0,35 Md€ au-delà de la prévision initiale qui figurait en PLF pour 2018 (0,85 M€ en PLF pour 2018, 1,2 Md€ en révisé 2018, 1,1 Md€ dans le présent PLFR) ;
- une révision à la baisse du produit des successions (- 0,2 Md€) ;
- une révision à la hausse du produit des paris sportifs (+ 0,05 Md€).
Enfin, l’estimation du produit des donations et successions inclut, comme dans le révisé présenté à l’occasion du PLF pour 2019, l’hypothèse d’un rattrapage intégral en 2018 du stock de dossiers non comptabilisés à fin 2017 (pour un total de 1,5 Md€) en raison de la mise en place de nouvelles structures et d’un nouveau dispositif informatique. Le solde budgétaire 2018 est donc amélioré ponctuellement de 1,5 Md€ à ce titre. Cet effet est neutre en comptabilité nationale (les sommes correspondantes ayant été rattachées aux comptes 2017).
Les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » sont notamment revus à la hausse de 4,6 Md€, dont 3,2 Md€ au titre de l’impôt sur les sociétés et 0,8 Md€ au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces évolutions sont détaillées dans les documents budgétaires annexés au PLF pour 2019. Comme prévu dans la LFI pour 2018, le budget général supporte pour la première fois en 2018 l’essentiel du coût de la première tranche de dégrèvement de la taxe d’habitation dont 80 % des foyers vont bénéficier cette année.
Les recettes non fiscales s’établissent à 13,6 Md€ dans le présent PLFR, en hausse de 0,2 Md€ par rapport à l’estimation du révisé de 13,4 Md€. Cette révision résulte principalement des actualisations suivantes :
- une révision à la hausse du produit de la vente de biens et services (+ 0,3 Md€), compte tenu de l’augmentation des recettes de quotas carbone liée à la progression du cours de la tonne de CO2 ;
- une révision à la hausse du dividende versé par la Caisse des dépôts et consignations (+ 0,1 Md€), compte tenu d’un résultat définitif du premier semestre supérieur à la prévision sous-jacente au révisé 2018 ;
- une révision à la hausse des avances remboursables au secteur de l’aéronautique (+ 0,1 Md€) ;
- conformément à ce qui avait été annoncé en PLF pour 2019, une révision à la baisse du produit des amendes prononcées par les autorités de la concurrence (- 0,3 Md€), à la lumière des encaissements constatés.
c. Le solde des comptes spéciaux ressortirait à 0,2 Md€.

Le solde des comptes spéciaux s’établirait à + 0,2 Md€ dans le cadre du PLFR pour 2018, en hausse de 0,9 Md€ par rapport à l’estimation du révisé à - 0,8 Md€. Cette révision résulte principalement des deux actualisations suivantes :
- une amélioration du solde du compte retraçant les participations financières de l’État (+ 1,2 Md€), compte tenu essentiellement de la cession par l’État de 2,35 % du capital de Safran pour un montant de 1,24 Md€ début octobre 2018 ;
- une dégradation du solde du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (- 0,4 Md€) : l’article 2 du présent PLFR permet de restaurer son équilibre en ajustant les recettes de ce compte aux dernières prévisions de dépenses réalisées par la CRE.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 21 de la LOLF, deux comptes d’affectation spéciale ont fait l’objet d’ouvertures de crédits par arrêtés de majoration, compte tenu des recettes encaissées à des niveaux supérieurs aux prévisions de la LFI, arrêtés dont ont été informées les commissions des finances des deux assemblées :
- le compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » a fait l’objet d’une majoration de recettes et d’une ouverture de crédits à due concurrence par arrêtés pour un montant de 123 M€ afin de faire face au fort dynamisme observé sur les dépenses de prime à la conversion ;
- le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » pour un montant de 266 M€, au vu des recettes encaissées.
4. Le PLFR pour 2018 procède à l’application de l’article 11 de la LPFP afin d’assurer une meilleure adéquation du plafond des autorisations d’emplois à la réalité des emplois.
L’article 11 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, introduit à l’initiative de la commission des finances du Sénat, prévoit qu’« à compter de l’exercice 2019, le plafond des autorisations d’emplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d’emplois constatée dans la dernière loi de règlement, corrigée de l’incidence des schémas d’emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus ».
Aussi est-il proposé, dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, de modifier les plafonds d’emplois des ministères et des budgets annexes afin de ramener, dès l’exercice 2018, la vacance sous plafond, soit l’écart entre les plafonds votés par le Parlement et la consommation effective des emplois, à un niveau proche de 1 %. Il est rappelé que cette vacance s’est établie à 1,7 % pour l’ensemble des ministères en 2017.
Les plafonds d’emplois des ministères et des budgets annexes sont ainsi abaissés de 10 805 équivalents temps plein travaillé (ETPT), la correction portant, à titre principal, sur les ministères de l’éducation nationale (- 3 466 ETPT), des armées (- 3 327 ETPT) et de l’action et des comptes publics (- 1 472 ETPT). Conformément aux dispositions de l’article 11 de la LPFP, la correction opérée, pour chaque ministère et budget annexe, a été déterminée sur la base de l’écart entre les plafonds arrêtés dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2017, ajustés des modifications intervenues en gestion, et les consommations d’emplois constatées dans la loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2017. Il est par ailleurs tenu compte, dans les corrections proposées, des perspectives d’exécution des consommations d’emplois au titre de l’année 2018, d’une part, et des éventuelles modifications des règles de décompte des emplois, d’autre part.
La mise en œuvre de l’article 11 précité doit permettre de redonner toute sa portée à l’autorisation parlementaire fixant un plafond annuel aux autorisations d’emplois par ministère qui, du fait de vacances parfois structurellement importantes et qui se sont cumulées au fil des ans, était dans certains cas devenue déconnectée de la réalité des emplois et ainsi non contraignante. Elle permet, de cette manière, de limiter la vacance à un niveau frictionnel, estimé par le législateur à 1 % des effectifs, correspondant à la souplesse nécessaire pour faire face aux décalages possibles dans les départs et les recrutements.
La correction découlant de l’application de l’article 11 de la LPFP a pour conséquence de remettre en cohérence les plafonds d’emplois et les crédits relatifs aux dépenses de personnel votés dans le cadre de la loi de finances initiale et d’en améliorer ainsi la sincérité et l’effectivité.
Afin de consolider cet ajustement, un amendement de coordination sera déposé par le Gouvernement dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, visant à réviser les plafonds d’emplois ministériels de l’année 2019 en cohérence avec la correction réalisée pour l’année 2018.
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PLFR 2018
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1
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Projet de loi de finances rectificative
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Articles du projet de loi et exposés des motifs par article
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PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2018
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018 s’établit comme suit :
En points de produit intérieur brut (PIB)
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Prévision 2018
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Solde structurel (1)
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- 2,2
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Solde conjoncturel (2)
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- 0,1
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Mesures exceptionnelles et temporaires (3)
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- 0,2
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Solde effectif (1 + 2 + 3)
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- 2,6
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Note : L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique
par l’arrondi au dixième des différentes valeurs.
Exposé des motifs
Depuis le dépôt du projet de loi de finances (PLF) pour 2019, les informations nouvelles n'amènent pas à revoir la prévision de solde public pour 2018.
Les hypothèses macroéconomiques sont inchangées. Le Gouvernement continue d’anticiper une croissance de l’activité 2018 de 1,7 % en volume, très proche du consensus des économistes.
Le solde public en 2018 serait de - 2,6 % du PIB, soit une prévision inchangée par rapport au PLF pour 2019.
L’évolution du solde public en 2018 demeurerait portée par une amélioration du solde structurel qui passerait de - 2,3 % à - 2,2 % du PIB. Le solde conjoncturel s’améliorerait toujours, passant de 0,3 % à - 0,1 % du PIB, du fait d’une croissance (à 1,7 %) supérieure à son potentiel (1,25 %), permettant une réduction de l’écart de production (de - 0,6 % du PIB potentiel en 2017 à - 0,2 % en 2018). Enfin, le solde des mesures exceptionnelles et temporaires se dégraderait de 0,2 point, sous l’effet des restitutions liées aux contentieux sur la taxe de 3 % sur les revenus distribués, qui ne sont plus compensées par la surtaxe d’impôt sur les sociétés comme en 2017.
Pour mémoire : solde public en Md€ :
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Exécution 2017
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Prévision d’exécution 2018
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Solde effectif
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- 61,4
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- 60,6
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PIB nominal
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2 291,7
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2 349,8
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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES
Article 1er :
Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »
Pour l’année 2018, par dérogation au premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 439,61 millions d’euros. Le produit affecté à la première section « Contrôle automatisé » s’élève à 269,61 millions d’euros.
Exposé des motifs
Le présent article vise à ajuster la part des recettes perçues par la voie des radars automatiques affectée au compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », afin de tenir compte d’une annulation technique de crédits prévue en 2018 sur le programme 751 : « Structure et dispositifs de sécurité routière ».
Cette annulation de crédits de paiement tire elle-même les conséquences de retraits d’autorisations d’engagement pris depuis l’origine du programme 751, et n’a donc aucun impact sur le déploiement et le maintien en condition opérationnelle des radars automatiques.
Il est ainsi proposé d’abaisser de 38,24 M€ le plafond des recettes affectées au CAS et, par suite, d’augmenter d’autant les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). En effet, le solde du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, après versement vers la première et la deuxième section du CAS, est affecté à l’AFITF.
Ce surplus de recettes pourra être utilisé pour le financement des dépenses d’infrastructures de transport, dont l’entretien et la régénération routière, qui participent pleinement aux objectifs de sécurité routière par l’amélioration de l’état des routes sur le territoire. Il contribuera à la politique du Gouvernement, sur les infrastructures de transports, qui fait de l’entretien et de la modernisation des réseaux existants une priorité.
Article 2 :
Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique »
Pour l’année 2018, par dérogation au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes affecté au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est de 6 588 671 056 euros.
Exposé des motifs
Le présent article vise à ajuster le niveau des recettes affectées au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (CAS TE) au niveau des dépenses actualisées au regard, notamment, de la dernière délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juillet 2018. Le montant total prévisionnel des charges à compenser par le compte d’affectation spéciale en 2018 s’élève ainsi à 6 588 671 056 €.
Compte tenu de ces prévisions de charges au titre de l’année 2018, la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée au CAS TE doit être actualisée. C’est le sens du présent projet d’article qui propose l’affectation d’un montant de 6 588 671 056 € de TICPE.
TITRE II : RATIFICATION DE DÉCRETS RELATIFS A LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
Article 3 :
Ratification d'un décret relatif à la rémunération des services rendus
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2018-80 du 8 février 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le service à compétence nationale dénommé « Agence France Trésor » et à l’attribution de produits à la direction générale du Trésor.
Exposé des motifs
Conformément à l’article 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, le présent article vise à procéder à la ratification d'un décret permettant la rémunération de services rendus par l’État.
Le décret n° 2018-80 du 8 février 2018 a pour objet de rémunérer les opérations et prestations réalisées par l’Agence France Trésor (AFT) pour le compte de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES). La rémunération de ces activités s’inscrit dans le cadre du rapprochement entre les équipes de la CADES et de l’AFT destiné à réduire tout risque opérationnel dans la perspective de l’extinction de la CADES programmée en 2024.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 4 :
Équilibre général du budget, trésorerie, et plafond d'autorisation des emplois
(1) I. - Pour 2018, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(2)
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(En millions d’euros)*
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RESSOURCES
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CHARGES
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SOLDES
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Budget général
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Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
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+11 371
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+4 728
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A déduire : Remboursements et dégrèvements
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+4 648
|
+4 648
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Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
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+6 724
|
+80
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Recettes non fiscales
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+377
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Recettes totales nettes / dépenses nettes
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+7 101
|
+80
|
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A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne
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+525
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Montants nets pour le budget général
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+6 576
|
+80
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+6 496
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Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
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+250
|
+250
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Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
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+6 826
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+330
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Budgets annexes
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Contrôle et exploitation aériens
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0
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0
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Publications officielles et information administrative
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-16
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+16
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Totaux pour les budgets annexes
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-16
|
+16
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Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
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Contrôle et exploitation aériens
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Publications officielles et information administrative
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Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
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-16
|
+16
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Comptes spéciaux
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Comptes d’affectation spéciale
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-2 662
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-501
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-2 161
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Comptes de concours financiers
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+809
|
-492
|
+1 301
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Comptes de commerce (solde)
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Comptes d’opérations monétaires (solde)
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Solde pour les comptes spéciaux
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-861
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Solde général
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+5 652
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* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
(3) II. - Pour 2018 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(5)
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(En milliards d’euros)
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Besoin de financement
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Amortissement de la dette à moyen et long termes
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116,6
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Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes
|
115,9
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Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)
|
0,7
|
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Amortissement des autres dettes
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-
|
|
Déficit à financer
|
80,0
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|
Autres besoins de trésorerie
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0,6
|
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Total
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197,2
|
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Ressources de financement
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|
|
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Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats
|
195,0
|
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
|
1,0
|
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme
|
- 10,0
|
|
Variation des dépôts des correspondants
|
4,5
|
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État
|
- 1,7
|
|
Autres ressources de trésorerie
|
8,4
|
|
Total
|
197,2
|
(6) 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
(7) III. - Pour 2018, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est ramené au nombre de 1 949 528.
Exposé des motifs
Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2018 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours.
Le déficit prévisionnel de l'État pour 2018 s’établit à 80,0 Md€, soit une amélioration de 5,7 Md€ par rapport à la loi de finances initiale (85,7 Md€) et une amélioration de 1,3 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2018 présentée dans le projet de loi de finances pour 2019 (81,3 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi.
En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la loi de finances initiale pour 2018, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2018.
En besoin de financement :
- les amortissements de dette à moyen et long termes sont inchangés, à 116,6 Md€ ;
- le déficit budgétaire prévisionnel est diminué de 5,7 Md€, à 80,0 Md€ ;
- les autres besoins de trésorerie seraient de 0,6 Md€, contre 0,3 Md€ en loi de finances initiale.
En ressources de financement :
- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est inchangé, à 195 Md€ ;
- la variation des dépôts des correspondants en fin d’année est portée à + 4,5 Md€, contre + 1,0 Md€ en loi de finances initiale. La principale augmentation prise en compte sur cette ligne par rapport à la loi de finances est une dotation en numéraire de l’État de 1,6 Md€ au Fonds pour l’innovation, dont le capital est déposé au Trésor ;
- les autres ressources de trésorerie sont portées à 8,4 Md€, contre 3,5 Md€ en loi de finances initiale. Les primes nettes des décotes enregistrées à l’occasion de l’émission des titres de moyen et long termes sont plus élevées que le montant retenu en loi de finances initiale, à 7,5 Md€, contre 3 Md€ en loi de finances initiale. Du fait du maintien des taux d’intérêt à un niveau bas en 2018, pour la majorité des réémissions de souches obligataires les taux à l’émission ont été inférieurs aux taux de coupon servis par les titres réémis (dans ce cas l’État reçoit une somme supérieure à celle qui sera remboursée à échéance, appelée prime à l’émission, afin que le rendement total offert par ce titre corresponde au taux d’intérêt demandé à l’émission) ;
- l’endettement à court terme de l’État en fin d’année, soit l’encours de BTF en fin d’année, est à présent attendu en baisse de 10 Md€, contre une variation nulle inscrite en loi de finances initiale. Cette modification est la conséquence de la baisse du déficit et de la hausse des primes à l’émission ;
- pour les mêmes raisons, la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est portée, à - 1,7 Md€ (correspondant à une augmentation de 1,7 Md€ des disponibilités de l’État).
En conséquence des éléments détaillés présentés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, fixé à 79,1 Md€ par la loi de finances initiale pour 2018.
|
|
|
|
(En millions d’euros)*
|
|
|
|
|
|
Loi de finances initiale
|
Arrêtés d’ouvert. (art. 21 LOLF)
|
Modifications proposées dans le présent projet de loi
|
Situation nouvelle
|
|
|
|
|
|
|
Ouvertures nettes de crédits
|
Annul. nettes de crédits
|
Recettes / Crédits nets
|
|
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5
|
(1)+(2)+(5)
|
|
|
|
|
|
Budget général : charges
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses brutes
|
446 248
|
|
6 778
|
2 050
|
+4 728
|
450 976
|
|
|
|
|
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements
|
119 967
|
|
4 648
|
|
+4 648
|
124 615
|
|
|
|
|
|
Dépenses nettes du budget général (a)
|
326 280
|
|
2 130
|
2 050
|
+80
|
326 361
|
|
|
|
|
|
Évaluation des fonds de concours (b)
|
3 332
|
|
|
|
+250
|
3 582
|
|
|
|
|
|
Montant net des dépenses du budget général, y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]
|
329 612
|
|
|
|
+330
|
329 942
|
|
|
|
|
|
Budget général : ressources
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales brutes
|
406 573
|
|
|
|
+11 371
|
417 944
|
|
|
|
|
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements
|
119 967
|
|
|
|
+4 648
|
124 615
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales nettes (d)
|
286 605
|
|
|
|
+6 724
|
293 329
|
|
|
|
|
|
Recettes non fiscales (e)
|
13 232
|
|
|
|
+377
|
13 609
|
|
|
|
|
|
Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)]
|
299 837
|
|
|
|
+7 101
|
306 938
|
|
|
|
|
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne (g)
|
60 259
|
|
|
|
+525
|
60 783
|
|
|
|
|
|
Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]
|
239 579
|
|
|
|
+6 576
|
246 155
|
|
|
|
|
|
Évaluation des fonds de concours (b)
|
3 332
|
|
|
|
+250
|
3 582
|
|
|
|
|
|
Montant net des recettes du budget général, y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]
|
242 910
|
|
|
|
+6 826
|
249 736
|
|
|
|
|
|
Solde du budget général [(J) = (I) – (C)] ..
|
-86 702
|
|
|
|
+6 496
|
-80 206
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses
|
2 132
|
|
16
|
16
|
0
|
2 132
|
|
|
|
|
|
Recettes
|
2 127
|
|
|
|
|
2 127
|
|
|
|
|
|
Solde
|
-4
|
|
|
|
0
|
-4
|
|
|
|
|
|
Publications officielles et information administrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses
|
173
|
|
|
16
|
-16
|
157
|
|
|
|
|
|
Recettes
|
186
|
|
|
|
|
186
|
|
|
|
|
|
Solde
|
13
|
|
|
|
+16
|
29
|
|
|
|
|
|
Dépenses totales des budgets annexes
|
2 305
|
|
16
|
32
|
-16
|
2 288
|
|
|
|
|
|
Recettes totales des budgets annexes
|
2 313
|
|
|
|
|
2 313
|
|
|
|
|
|
Solde pour l’ensemble des budgets annexes [T]
|
8
|
|
|
|
+16
|
25
|
|
|
|
|
|
Évaluation des fonds de concours :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
57
|
|
|
|
|
57
|
|
|
|
|
|
Publications officielles et information administrative
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours
|
2 362
|
|
|
|
-16
|
2 345
|
|
|
|
|
|
Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours
|
2 370
|
|
|
|
|
2 370
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)
|
75 581
|
+389
|
132
|
633
|
-501
|
75 469
|
|
|
|
|
|
Dépenses des comptes de concours financiers (l)
|
129 392
|
|
|
492
|
-492
|
128 900
|
|
|
|
|
|
Total des dépenses des comptes-missions [(m) = (k) + (l)]
|
204 974
|
+389
|
132
|
1 125
|
-993
|
204 370
|
|
|
|
|
|
Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)
|
77 662
|
+389
|
|
|
-2 662
|
75 388
|
|
|
|
|
|
Recettes des comptes de concours financiers (o)
|
128 225
|
|
|
|
+809
|
129 034
|
|
|
|
|
|
Comptes de commerce [solde] (p)
|
45
|
|
|
|
|
45
|
|
|
|
|
|
Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)
|
62
|
|
|
|
|
62
|
|
|
|
|
|
Total des recettes des comptes-missions et des soldes des autres comptes spéciaux [(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]
|
205 994
|
+389
|
|
|
-1 854
|
204 530
|
|
|
|
|
|
Solde des comptes spéciaux [(S) = (r) - (m)]
|
1 021
|
|
|
|
-861
|
160
|
|
|
|
|
|
Solde général [= (J) + (T) + (S)]
|
-85 673
|
|
|
|
+5 652
|
-80 021
|
|
|
|
|
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application
de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis
entrant dans son calcul.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 5 :
Budget général : ouvertures et annulations de crédits
(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 7 686 377 365 € et de 6 778 018 553 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(2) II. - Il est annulé pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 887 059 506 € et de 2 050 161 926 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les ouvertures et les annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).
Article 6 :
Budgets annexes : ouvertures et annulations de crédits
(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des budgets annexes, des crédits s’élevant à 15 925 463 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.
(2) II. - Il est annulé, pour 2018, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 33 211 507 € et à 32 409 023 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les ouvertures et les annulations de crédits proposées au titre des budgets annexes sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C ») et au IV (« Budgets annexes : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C »).
Article 7 :
Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits
(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 134 267 377 € et à 131 899 164 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(2) II. - Il est annulé, pour 2018, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 594 646 167 € et à 632 884 057 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(3) III. - Il est annulé, pour 2018, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 774 800 000 € et à 491 900 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les ouvertures et les annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D ») et au VI (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D »).
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 8 :
Plafonds des autorisations d'emplois de l'État
(1) I. - Le tableau de l’article 62 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est remplacé par le tableau suivant :
(2) «
|
Désignation du ministère ou du budget annexe
|
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
|
|
I. Budget général
|
1 938 288
|
|
Action et comptes publics
|
125 064
|
|
Agriculture et alimentation
|
30 362
|
|
Armées
|
271 253
|
|
Cohésion des territoires
|
573
|
|
Culture
|
11 084
|
|
Économie et finances
|
12 944
|
|
Éducation nationale
|
1 018 255
|
|
Enseignement supérieur, recherche et innovation
|
7 354
|
|
Europe et affaires étrangères
|
13 459
|
|
Intérieur
|
286 845
|
|
Justice
|
84 770
|
|
Outre-mer
|
5 525
|
|
Services du Premier ministre
|
11 443
|
|
Solidarités et santé
|
9 938
|
|
Sports
|
-
|
|
Transition écologique et solidaire
|
40 328
|
|
Travail
|
9 091
|
|
II. Budgets annexes
|
11 240
|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
10 536
|
|
Publications officielles et information administrative
|
704
|
|
Total général
|
1 949 528
|
»
Exposé des motifs
L’article 11 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, introduit à l’initiative de la commission des finances du Sénat, prévoit qu’« à compter de l'exercice 2019, le plafond des autorisations d'emplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, conformément à l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d'emplois constatée dans la dernière loi de règlement, corrigée de l'incidence des schémas d'emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus ».
Aussi le dispositif proposé vise-t-il à modifier les plafonds d’emplois des ministères et des budgets annexes afin de ramener, dès l’exercice 2018, la vacance sous plafond, soit l’écart entre les plafonds votés par le Parlement et la consommation effective des emplois, à 1 % – étant rappelé que cette vacance s’est établie à 1,7 % pour l’ensemble des ministères en 2017.
Les plafonds d’emplois des ministères et des budgets annexes sont ainsi abaissés de 10 805 équivalents temps plein travaillé (ETPT), la correction portant, à titre principal, sur les ministères de l’éducation nationale (- 3 466 ETPT), des armées (- 3 327 ETPT) et de l’action et des comptes publics (- 1 472 ETPT). Conformément aux dispositions de l’article 11 précité, la correction opérée, pour chaque ministère et budget annexe, a été déterminée sur la base de l’écart entre les plafonds arrêtés dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2017, ajustés des modifications intervenues en gestion, et les consommations d’emplois constatées dans la loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2017. Les corrections proposées tiennent compte, par ailleurs, des perspectives d’exécution des consommations d’emplois au titre de l’année 2018, d’une part, et des éventuelles modifications des règles de décompte des emplois, d’autre part.
Cette disposition vise à redonner toute sa portée à l’autorisation parlementaire fixant un plafond annuel aux autorisations d’emplois par ministère qui, du fait de vacances parfois structurellement importantes et qui se sont cumulées au fil des ans, était dans certains cas devenue déconnectée de la réalité des emplois et ainsi non contraignante. L’application de la disposition précitée permet de limiter la vacance à un niveau frictionnel, estimé par le législateur à 1 % des effectifs, correspondant à la souplesse nécessaire pour faire face aux décalages possibles dans les départs et les recrutements.
La correction découlant de l’application de l’article 11 de la LPFP permet ainsi de remettre en cohérence les plafonds d’emplois et les crédits de masse salariale votés dans le cadre de la loi de finances initiale et d’en améliorer la sincérité et l’effectivité.
|
Désignation du ministère ou du budget annexe
|
LFI pour 2018 : Plafond d’ETPT
|
Correction opérée en applic. de l’art. 11 de la LPFP (ETPT)
|
Plafond corrigé pour 2018 (ETPT)
|
|
I. - Budget général
|
1 948 952
|
- 10 664
|
1 938 288
|
|
Action et comptes publics
|
126 536
|
- 1 472
|
125 064
|
|
Agriculture et alimentation
|
30 362
|
-
|
30 362
|
|
Armées
|
274 580
|
- 3 327
|
271 253
|
|
Cohésion des territoires
|
573
|
-
|
573
|
|
Culture
|
11 148
|
- 64
|
11 084
|
|
Économie et finances
|
13 137
|
- 193
|
12 944
|
|
Éducation nationale
|
1 021 721
|
- 3 466
|
1 018 255
|
|
Enseignement supérieur, recherche et innovation
|
8 016
|
- 662
|
7 354
|
|
Europe et affaires étrangères
|
13 530
|
- 71
|
13 459
|
|
Intérieur
|
287 325
|
- 480
|
286 845
|
|
Justice
|
84 969
|
- 199
|
84 770
|
|
Outre-mer
|
5 525
|
-
|
5 525
|
|
Services du Premier ministre
|
11 536
|
- 93
|
11 443
|
|
Solidarités et santé
|
9 938
|
-
|
9 938
|
|
Sports
|
-
|
-
|
-
|
|
Transition écologique et solidaire
|
40 805
|
- 477
|
40 328
|
|
Travail
|
9 251
|
- 160
|
9 091
|
|
II. - Budgets annexes
|
11 381
|
- 141
|
11 240
|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
10 677
|
- 141
|
10 536
|
|
Publications officielles et information administrative
|
704
|
-
|
704
|
|
Total général
|
1 960 333
|
- 10 805
|
1 949 528
|
|
Fait à Charleville-Mézières, le 7 novembre 2018.
|
|
|
|
|
|
|
Édouard PHILIPPE
|
|
Par le Premier ministre :
|
|
|
|
|
|
Le ministre de l'économie et des finances
|
|
|
Bruno LE MAIRE
|
|
|
|
Le ministre de l'action et des comptes publics
|
|
|
Gérald DARMANIN
|
|
PLFR 2018
|
1
|
|
Projet de loi de finances rectificative
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États législatifs annexés
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ÉTAT A
(Article 4 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2018 révisés
BUDGET GÉNÉRAL
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(en euros)
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Numérode ligne
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Intitulé de la recette
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Révision des évaluations pour 2018
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1. Recettes fiscales
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11. Impôt sur le revenu
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727 248 000
|
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1101
|
Impôt sur le revenu
|
727 248 000
|
|
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
|
259 244 000
|
|
1201
|
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
|
259 244 000
|
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|
13. Impôt sur les sociétés
|
3 060 340 000
|
|
1301
|
Impôt sur les sociétés
|
3 076 026 000
|
|
1302
|
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
|
-15 686 000
|
|
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
|
1 077 921 000
|
|
1401
|
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
|
360 877 000
|
|
1402
|
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
|
458 125 000
|
|
1405
|
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices
|
-348 000
|
|
1406
|
Impôt sur la fortune immobilière
|
-151 850 000
|
|
1408
|
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
|
39 191 000
|
|
1410
|
Cotisation minimale de taxe professionnelle
|
1 700 000
|
|
1411
|
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
|
8 181 000
|
|
1412
|
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
|
-1 600 000
|
|
1413
|
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
|
-1 223 000
|
|
1416
|
Taxe sur les surfaces commerciales
|
3 948 000
|
|
1421
|
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
|
2 300 000
|
|
1427
|
Prélèvements de solidarité
|
124 000 000
|
|
1498
|
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)
|
3 500 000
|
|
1499
|
Recettes diverses
|
231 120 000
|
|
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
|
309 549 000
|
|
1501
|
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
|
309 549 000
|
|
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée
|
3 255 071 000
|
|
1601
|
Taxe sur la valeur ajoutée
|
3 255 071 000
|
|
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
|
2 682 033 000
|
|
1701
|
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
|
6 035 000
|
|
1702
|
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
|
9 354 000
|
|
1703
|
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
|
-29 000
|
|
1704
|
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
|
10 743 000
|
|
1705
|
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
|
1 007 000 000
|
|
1706
|
Mutations à titre gratuit par décès
|
1 854 000 000
|
|
1707
|
Contribution de sécurité immobilière
|
19 650 000
|
|
1711
|
Autres conventions et actes civils
|
-60 927 000
|
|
1713
|
Taxe de publicité foncière
|
41 323 000
|
|
1714
|
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
|
-48 435 000
|
|
1716
|
Recettes diverses et pénalités
|
39 380 000
|
|
1721
|
Timbre unique
|
56 680 000
|
|
1753
|
Autres taxes intérieures
|
-466 559 000
|
|
1754
|
Autres droits et recettes accessoires
|
10 101 000
|
|
1755
|
Amendes et confiscations
|
-5 329 000
|
|
1756
|
Taxe générale sur les activités polluantes
|
140 300 000
|
|
1768
|
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
|
-119 311 000
|
|
1774
|
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
|
-998 000
|
|
1776
|
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
|
-2 294 000
|
|
1777
|
Taxe sur certaines dépenses de publicité
|
344 000
|
|
1780
|
Taxe de l'aviation civile
|
100 000
|
|
1782
|
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
|
-1 380 000
|
|
1785
|
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)
|
59 000 000
|
|
1786
|
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
|
11 018 000
|
|
1787
|
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
|
-5 352 000
|
|
1788
|
Prélèvement sur les paris sportifs
|
102 674 000
|
|
1789
|
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
|
-601 000
|
|
1797
|
Taxe sur les transactions financières
|
109 000 000
|
|
1798
|
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
|
100 000
|
|
1799
|
Autres taxes
|
-83 554 000
|
|
|
2. Recettes non fiscales
|
|
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées
|
405 994 000
|
|
2110
|
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières
|
192 541 000
|
|
2111
|
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
|
32 000 000
|
|
2116
|
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
|
177 580 000
|
|
2199
|
Autres dividendes et recettes assimilées
|
3 873 000
|
|
|
22. Produits du domaine de l'État
|
-216 583 000
|
|
2201
|
Revenus du domaine public non militaire
|
53 000 000
|
|
2202
|
Autres revenus du domaine public
|
-164 100 000
|
|
2203
|
Revenus du domaine privé
|
60 000 000
|
|
2204
|
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
|
-181 415 000
|
|
2209
|
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
|
15 000 000
|
|
2299
|
Autres revenus du Domaine
|
932 000
|
|
|
23. Produits de la vente de biens et services
|
307 653 000
|
|
2301
|
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
|
-28 450 000
|
|
2303
|
Autres frais d'assiette et de recouvrement
|
25 464 000
|
|
2304
|
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne
|
10 640 000
|
|
2305
|
Produits de la vente de divers biens
|
-3 000
|
|
2306
|
Produits de la vente de divers services
|
-994 000
|
|
2399
|
Autres recettes diverses
|
300 996 000
|
|
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
|
42 161 000
|
|
2401
|
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers
|
-78 095 000
|
|
2402
|
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
|
-1 400 000
|
|
2403
|
Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics
|
-7 000 000
|
|
2409
|
Intérêts des autres prêts et avances
|
-14 531 000
|
|
2411
|
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
|
90 330 000
|
|
2412
|
Autres avances remboursables sous conditions
|
-333 000
|
|
2413
|
Reversement au titre des créances garanties par l'État
|
-426 000
|
|
2499
|
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
|
53 616 000
|
|
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
|
6 895 000
|
|
2502
|
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
|
-300 000 000
|
|
2503
|
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
|
31 130 000
|
|
2504
|
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat
|
-4 135 000
|
|
2505
|
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
|
292 087 000
|
|
2510
|
Frais de poursuite
|
385 000
|
|
2511
|
Frais de justice et d'instance
|
-1 930 000
|
|
2512
|
Intérêts moratoires
|
91 000
|
|
2513
|
Pénalités
|
-10 733 000
|
|
|
26. Divers
|
-168 693 000
|
|
2601
|
Reversements de Natixis
|
-1 000 000
|
|
2602
|
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur
|
-319 650 000
|
|
2603
|
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations
|
75 000 000
|
|
2604
|
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État
|
77 000 000
|
|
2611
|
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
|
17 039 000
|
|
2612
|
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
|
-945 000
|
|
2613
|
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
|
1 000
|
|
2614
|
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
|
-8 294 000
|
|
2615
|
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne
|
174 000
|
|
2616
|
Frais d'inscription
|
-818 000
|
|
2617
|
Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives
|
-729 000
|
|
2618
|
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
|
1 000
|
|
2620
|
Récupération d'indus
|
-25 314 000
|
|
2621
|
Recouvrements après admission en non-valeur
|
-7 402 000
|
|
2622
|
Divers versements de l'Union européenne
|
-4 105 000
|
|
2623
|
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
|
11 289 000
|
|
2624
|
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
|
7 941 000
|
|
2625
|
Recettes diverses en provenance de l'étranger
|
26 000
|
|
2626
|
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)
|
-21 000
|
|
2697
|
Recettes accidentelles
|
60 793 000
|
|
2698
|
Produits divers
|
167 000
|
|
2699
|
Autres produits divers
|
-49 846 000
|
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
|
|
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
|
-213 216 000
|
|
3101
|
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement
|
-1 000 000
|
|
3103
|
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
|
-1 097 000
|
|
3104
|
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
|
-53 029 000
|
|
3106
|
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
|
-281 512 000
|
|
3107
|
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
|
1 460 000
|
|
3122
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
|
116 787 000
|
|
3135
|
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport
|
5 175 000
|
|
|
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne
|
738 000 000
|
|
3201
|
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne
|
738 000 000
|
|
|
4. Fonds de concours
|
|
|
|
Évaluation des fonds de concours
|
250 000 000
|
Récapitulation des recettes du budget général
|
(en euros)
|
|
Numérode ligne
|
Intitulé de la recette
|
Révision des évaluations pour 2018
|
|
|
|
|
|
|
1. Recettes fiscales
|
11 371 406 000
|
|
11
|
Impôt sur le revenu
|
727 248 000
|
|
12
|
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
|
259 244 000
|
|
13
|
Impôt sur les sociétés
|
3 060 340 000
|
|
14
|
Autres impôts directs et taxes assimilées
|
1 077 921 000
|
|
15
|
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
|
309 549 000
|
|
16
|
Taxe sur la valeur ajoutée
|
3 255 071 000
|
|
17
|
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
|
2 682 033 000
|
|
|
2. Recettes non fiscales
|
377 427 000
|
|
21
|
Dividendes et recettes assimilées
|
405 994 000
|
|
22
|
Produits du domaine de l'État
|
-216 583 000
|
|
23
|
Produits de la vente de biens et services
|
307 653 000
|
|
24
|
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
|
42 161 000
|
|
25
|
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
|
6 895 000
|
|
26
|
Divers
|
-168 693 000
|
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
|
524 784 000
|
|
31
|
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
|
-213 216 000
|
|
32
|
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne
|
738 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)
|
11 224 049 000
|
|
|
4. Fonds de concours
|
250 000 000
|
|
|
Évaluation des fonds de concours
|
250 000 000
|
Comptes d'affectation spéciale
|
(en euros)
|
|
Numéro de ligne
|
Intitulé de la recette
|
Révision des évaluations pour 2018
|
|
|
|
|
|
|
Aides à l'acquisition de véhicules propres
|
77 418 712
|
|
01
|
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
|
77 418 712
|
|
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
|
-38 223 220
|
|
|
Section : Contrôle automatisé
|
-38 223 220
|
|
01
|
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
|
-38 223 220
|
|
|
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
|
17 000 000
|
|
01
|
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution
|
17 000 000
|
|
|
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
|
57 205 548
|
|
01
|
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage
|
57 205 548
|
|
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'État
|
-171 700 000
|
|
01
|
Produits des cessions immobilières
|
-171 700 000
|
|
|
Participations financières de l'État
|
-1 500 000 000
|
|
01
|
Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
|
-1 500 000 000
|
|
|
Pensions
|
-509 434 313
|
|
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
|
-515 674 919
|
|
01
|
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension
|
-48 591 667
|
|
02
|
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension
|
-383 080
|
|
03
|
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
|
-19 248 098
|
|
04
|
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
|
-2 245 481
|
|
05
|
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
|
-3 074 664
|
|
06
|
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
|
1 217 867
|
|
07
|
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
|
2 859 877
|
|
08
|
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
|
12 200 000
|
|
09
|
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
|
600 000
|
|
10
|
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
|
-774 182
|
|
11
|
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
|
5 766 756
|
|
12
|
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
|
-11 527 724
|
|
14
|
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
|
-863 276
|
|
21
|
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
|
-124 566 622
|
|
22
|
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
|
-2 499 934
|
|
23
|
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
|
-139 945 980
|
|
24
|
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
|
11 692 777
|
|
25
|
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
|
-17 100 094
|
|
26
|
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
|
-7 774 223
|
|
27
|
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
|
15 728 563
|
|
28
|
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
|
24 000 000
|
|
32
|
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
|
-86 630 740
|
|
33
|
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
|
-901 382
|
|
34
|
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
|
-221 513
|
|
41
|
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension
|
-22 891 554
|
|
42
|
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension
|
-5 951
|
|
43
|
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
|
45 994
|
|
44
|
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
|
35 480
|
|
45
|
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
|
179 530
|
|
47
|
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
|
-1 516 794
|
|
49
|
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
|
-200 000
|
|
51
|
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension
|
-133 523 389
|
|
52
|
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension
|
-151 911
|
|
53
|
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
|
-449 313
|
|
54
|
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
|
-25 683
|
|
55
|
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
|
429 392
|
|
57
|
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
|
-135 953
|
|
61
|
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
|
12 018 053
|
|
63
|
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
|
200 000
|
|
65
|
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires
|
22 000 000
|
|
67
|
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
|
-499 498
|
|
68
|
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
|
499 498
|
|
69
|
Autres recettes diverses
|
600 000
|
|
|
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État
|
13 400 606
|
|
71
|
Cotisations salariales et patronales
|
26 730 987
|
|
72
|
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)
|
-10 878 720
|
|
73
|
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique
|
-2 000 000
|
|
74
|
Recettes diverses
|
-353 262
|
|
75
|
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
|
-98 399
|
|
|
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
|
-7 160 000
|
|
81
|
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
|
-1 300 000
|
|
83
|
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
|
-10 172
|
|
84
|
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens
|
618
|
|
85
|
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
|
9 554
|
|
87
|
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
|
-7 643 470
|
|
88
|
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
|
-356 530
|
|
89
|
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
|
-310 181
|
|
90
|
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
|
50 181
|
|
91
|
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
|
2 030 000
|
|
93
|
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
|
400 000
|
|
94
|
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
|
-30 000
|
|
|
Transition énergétique
|
-594 646 167
|
|
04
|
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes
|
-577 646 167
|
|
06
|
Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine
|
-17 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
-2 662 379 440
|
Comptes de concours financiers
|
(en euros)
|
|
Numéro de ligne
|
Intitulé de la recette
|
Révision des évaluations pour 2018
|
|
|
|
|
|
|
Prêts à des États étrangers
|
800 000 000
|
|
|
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers
|
800 000 000
|
|
03
|
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement
|
800 000 000
|
|
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
|
8 860 000
|
|
|
Section : Prêts pour le développement économique et social
|
8 860 000
|
|
06
|
Prêts pour le développement économique et social
|
8 860 000
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
808 860 000
|
ÉTAT B
(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2018 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
|
|
(en euros)
|
|
Mission / Programme
|
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes
|
Crédits de paiement supplémentaires ouverts
|
Autorisations d’engagement annulées
|
Crédits de paiement annulés
|
|
Action extérieure de l'État
|
20 601 193
|
20 601 193
|
76 167 851
|
77 941 620
|
|
Action de la France en Europe et dans le monde
|
20 601 193
|
20 601 193
|
55 218 994
|
56 591 005
|
|
dont titre 2
|
20 601 193
|
20 601 193
|
|
|
|
Diplomatie culturelle et d'influence
|
|
|
9 596 901
|
9 596 901
|
|
Français à l'étranger et affaires consulaires
|
|
|
11 351 956
|
11 753 714
|
|
Administration générale et territoriale de l'État
|
|
|
22 065 023
|
24 161 723
|
|
Administration territoriale
|
|
|
6 480 943
|
6 628 605
|
|
dont titre 2
|
|
|
5 399 196
|
5 399 196
|
|
Vie politique, cultuelle et associative
|
|
|
1 970 722
|
3 150 639
|
|
dont titre 2
|
|
|
393 950
|
393 950
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
|
|
|
13 613 358
|
14 382 479
|
|
dont titre 2
|
|
|
11 473 502
|
11 473 502
|
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
|
|
|
25 149 934
|
26 376 669
|
|
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
|
|
|
13 491 528
|
14 740 528
|
|
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
|
|
|
8 143 312
|
7 968 961
|
|
dont titre 2
|
|
|
756 560
|
756 560
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
|
|
|
3 515 094
|
3 667 180
|
|
Aide publique au développement
|
430 390 163
|
6 602 180
|
36 778 954
|
37 332 687
|
|
Aide économique et financière au développement
|
423 787 983
|
|
|
4 016 082
|
|
Solidarité à l'égard des pays en développement
|
6 602 180
|
6 602 180
|
36 778 954
|
33 316 605
|
|
dont titre 2
|
6 602 180
|
6 602 180
|
|
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
|
|
|
22 505 057
|
22 505 057
|
|
Liens entre la Nation et son armée
|
|
|
1 280 430
|
1 280 430
|
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
|
|
|
21 224 627
|
21 224 627
|
|
Cohésion des territoires
|
150 238 007
|
150 238 007
|
31 830 614
|
29 600 073
|
|
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
|
60 238 007
|
60 238 007
|
|
|
|
Aide à l'accès au logement
|
90 000 000
|
90 000 000
|
|
|
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
|
|
|
13 242 339
|
9 442 339
|
|
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
|
|
|
5 238 279
|
7 005 738
|
|
dont titre 2
|
|
|
89 063
|
89 063
|
|
Interventions territoriales de l'État
|
|
|
1 017 254
|
819 254
|
|
Politique de la ville
|
|
|
12 332 742
|
12 332 742
|
|
dont titre 2
|
|
|
73 025
|
73 025
|
|
Conseil et contrôle de l'État
|
|
|
595 941
|
595 941
|
|
Conseil économique, social et environnemental
|
|
|
159 340
|
159 340
|
|
dont titre 2
|
|
|
159 340
|
159 340
|
|
Cour des comptes et autres juridictions financières
|
|
|
423 625
|
423 625
|
|
dont titre 2
|
|
|
423 625
|
423 625
|
|
Haut Conseil des finances publiques
|
|
|
12 976
|
12 976
|
|
dont titre 2
|
|
|
12 976
|
12 976
|
|
Culture
|
20 100 000
|
20 100 000
|
97 894 531
|
40 651 377
|
|
Création
|
20 100 000
|
20 100 000
|
|
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
|
|
|
97 894 531
|
40 651 377
|
|
Défense
|
404 190 031
|
404 190 031
|
404 190 031
|
404 190 031
|
|
Environnement et prospective de la politique de défense
|
|
|
20 000 000
|
20 000 000
|
|
Préparation et emploi des forces
|
404 190 031
|
404 190 031
|
|
|
|
Soutien de la politique de la défense
|
|
|
65 000 000
|
65 000 000
|
|
Équipement des forces
|
|
|
319 190 031
|
319 190 031
|
|
Direction de l'action du Gouvernement
|
7 674 723
|
3 175 290
|
24 373 002
|
19 706 770
|
|
Coordination du travail gouvernemental
|
7 674 723
|
3 175 290
|
2 143 273
|
2 143 273
|
|
dont titre 2
|
|
|
2 143 273
|
2 143 273
|
|
Protection des droits et libertés
|
|
|
519 207
|
519 207
|
|
dont titre 2
|
|
|
519 207
|
519 207
|
|
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
|
|
|
21 710 522
|
17 044 290
|
|
dont titre 2
|
|
|
2 394 177
|
2 394 177
|
|
Écologie, développement et mobilité durables
|
99 487 752
|
85 501 645
|
151 115 598
|
200 098 449
|
|
Infrastructures et services de transports
|
|
|
91 931 538
|
89 904 419
|
|
Affaires maritimes
|
|
|
2 299 066
|
2 299 066
|
|
Paysages, eau et biodiversité
|
|
|
4 421 830
|
4 421 830
|
|
Expertise, information géographique et météorologie
|
|
|
5 511 206
|
5 481 018
|
|
Prévention des risques
|
|
|
41 727 252
|
41 420 352
|
|
Énergie, climat et après-mines
|
25 501 645
|
85 501 645
|
|
|
|
Service public de l'énergie
|
73 986 107
|
|
|
50 057 438
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
|
|
|
5 224 706
|
6 514 326
|
|
Économie
|
|
|
57 189 054
|
56 076 706
|
|
Développement des entreprises et régulations
|
|
|
43 376 545
|
37 245 332
|
|
dont titre 2
|
|
|
1 267 878
|
1 267 878
|
|
Plan 'France Très haut débit'
|
|
|
10 900 000
|
10 900 000
|
|
Statistiques et études économiques
|
|
|
2 912 509
|
7 931 374
|
|
dont titre 2
|
|
|
1 261 668
|
1 261 668
|
|
Engagements financiers de l'État
|
453 000 000
|
453 000 000
|
46 811 029
|
52 328 532
|
|
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)
|
453 000 000
|
453 000 000
|
|
|
|
Épargne
|
|
|
46 811 029
|
46 811 029
|
|
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
|
|
|
|
5 517 503
|
|
Enseignement scolaire
|
205 377 821
|
205 377 821
|
59 732 718
|
58 042 764
|
|
Enseignement scolaire public du premier degré
|
|
|
2 370 000
|
2 370 000
|
|
Enseignement scolaire public du second degré
|
163 296 194
|
163 296 194
|
5 846 547
|
5 846 547
|
|
dont titre 2
|
163 296 194
|
163 296 194
|
|
|
|
Vie de l'élève
|
23 061 482
|
23 061 482
|
16 568 194
|
16 568 194
|
|
dont titre 2
|
23 061 482
|
23 061 482
|
|
|
|
Enseignement privé du premier et du second degrés
|
19 020 145
|
19 020 145
|
5 229 193
|
5 229 193
|
|
dont titre 2
|
19 020 145
|
19 020 145
|
|
|
|
Soutien de la politique de l'éducation nationale
|
|
|
23 396 200
|
21 281 881
|
|
Enseignement technique agricole
|
|
|
6 322 584
|
6 746 949
|
|
dont titre 2
|
|
|
2 060 688
|
2 060 688
|
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
|
|
125 859 683
|
90 000 000
|
|
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
|
|
|
60 537 301
|
45 836 963
|
|
dont titre 2
|
|
|
12 506 809
|
12 506 809
|
|
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
|
|
|
30 275 502
|
14 852 981
|
|
Facilitation et sécurisation des échanges
|
|
|
28 677 103
|
23 492 557
|
|
dont titre 2
|
|
|
1 274 729
|
1 274 729
|
|
Fonction publique
|
|
|
6 369 777
|
5 817 499
|
|
dont titre 2
|
|
|
201 190
|
201 190
|
|
Immigration, asile et intégration
|
86 595 354
|
83 729 960
|
6 973 835
|
6 972 652
|
|
Immigration et asile
|
86 595 354
|
83 729 960
|
|
|
|
Intégration et accès à la nationalité française
|
|
|
6 973 835
|
6 972 652
|
|
Investissements d'avenir
|
250 000 000
|
33 500 000
|
216 500 000
|
|
|
Valorisation de la recherche
|
250 000 000
|
|
|
|
|
Accélération de la modernisation des entreprises
|
|
33 500 000
|
216 500 000
|
|
|
Justice
|
|
|
67 169 066
|
60 749 732
|
|
Justice judiciaire
|
|
|
16 166 263
|
1 300 326
|
|
dont titre 2
|
|
|
1 300 326
|
1 300 326
|
|
Administration pénitentiaire
|
|
|
18 806 062
|
32 875 826
|
|
Protection judiciaire de la jeunesse
|
|
|
15 237 322
|
11 863 653
|
|
dont titre 2
|
|
|
1 853 983
|
1 853 983
|
|
Accès au droit et à la justice
|
|
|
8 245 260
|
8 245 260
|
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice
|
|
|
8 429 212
|
6 172 025
|
|
dont titre 2
|
|
|
670 110
|
670 110
|
|
Conseil supérieur de la magistrature
|
|
|
284 947
|
292 642
|
|
dont titre 2
|
|
|
230 945
|
230 945
|
|
Médias, livre et industries culturelles
|
|
|
13 612 471
|
9 572 924
|
|
Presse et médias
|
|
|
5 739 208
|
5 739 208
|
|
Livre et industries culturelles
|
|
|
7 873 263
|
3 833 716
|
|
Outre-mer
|
133 620 481
|
111 497 226
|
|
|
|
Emploi outre-mer
|
100 030 146
|
78 050 913
|
|
|
|
Conditions de vie outre-mer
|
33 590 335
|
33 446 313
|
|
|
|
Recherche et enseignement supérieur
|
20 120 101
|
20 120 101
|
224 779 152
|
224 494 851
|
|
Formations supérieures et recherche universitaire
|
20 120 101
|
20 120 101
|
47 471 655
|
45 636 311
|
|
dont titre 2
|
20 120 101
|
20 120 101
|
|
|
|
Vie étudiante
|
|
|
56 382 763
|
56 382 763
|
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
|
|
|
71 234 893
|
72 612 480
|
|
Recherche spatiale
|
|
|
20 439 174
|
20 439 174
|
|
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
|
|
|
14 114 094
|
14 264 094
|
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
|
|
|
3 479 436
|
3 479 436
|
|
dont titre 2
|
|
|
544 186
|
544 186
|
|
Recherche duale (civile et militaire)
|
|
|
4 838 511
|
4 838 511
|
|
Recherche culturelle et culture scientifique
|
|
|
1 968 125
|
1 965 699
|
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles
|
|
|
4 850 501
|
4 876 383
|
|
Régimes sociaux et de retraite
|
115 510 772
|
115 510 772
|
|
|
|
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
|
115 510 772
|
115 510 772
|
|
|
|
Relations avec les collectivités territoriales
|
165 000 000
|
112 618 024
|
|
2 024 939
|
|
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
|
115 000 000
|
112 618 024
|
|
|
|
Concours spécifiques et administration
|
50 000 000
|
|
|
2 024 939
|
|
Remboursements et dégrèvements
|
4 647 604 000
|
4 647 604 000
|
|
|
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
|
3 894 604 000
|
3 894 604 000
|
|
|
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
|
753 000 000
|
753 000 000
|
|
|
|
Santé
|
11 643 907
|
11 643 907
|
12 116 058
|
12 293 390
|
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
|
|
|
12 116 058
|
12 293 390
|
|
Protection maladie
|
11 643 907
|
11 643 907
|
|
|
|
Sécurités
|
31 554 630
|
31 554 630
|
135 502 282
|
78 458 059
|
|
Police nationale
|
31 554 630
|
31 554 630
|
43 769 993
|
35 186 330
|
|
dont titre 2
|
31 554 630
|
31 554 630
|
|
|
|
Gendarmerie nationale
|
|
|
48 071 544
|
16 401 826
|
|
Sécurité et éducation routières
|
|
|
1 194 877
|
1 194 877
|
|
Sécurité civile
|
|
|
42 465 868
|
25 675 026
|
|
dont titre 2
|
|
|
5 718 188
|
5 718 188
|
|
Solidarité, insertion et égalité des chances
|
260 473 649
|
261 453 766
|
12 915 664
|
13 129 097
|
|
Inclusion sociale et protection des personnes
|
260 473 649
|
261 453 766
|
|
|
|
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
|
|
|
12 915 664
|
13 129 097
|
|
dont titre 2
|
|
|
2 626 061
|
2 626 061
|
|
Sport, jeunesse et vie associative
|
|
|
1 740 000
|
11 129 426
|
|
Sport
|
|
|
1 740 000
|
11 129 426
|
|
Travail et emploi
|
173 194 781
|
|
13 491 958
|
491 728 457
|
|
Accès et retour à l'emploi
|
|
|
|
358 554 245
|
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
|
173 194 781
|
|
|
116 995 552
|
|
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
|
|
|
9 648 576
|
12 434 665
|
|
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
|
|
|
3 843 382
|
3 743 995
|
|
dont titre 2
|
|
|
2 169 159
|
2 169 159
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
7 686 377 365
|
6 778 018 553
|
1 887 059 506
|
2 050 161 926
|
ÉTAT C
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2018 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
|
|
|
(en euros)
|
|
Mission / Programme
|
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes
|
Crédits de paiement supplémentaires ouverts
|
Autorisations d’engagement annulées
|
Crédits de paiement annulés
|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
15 925 463
|
15 925 463
|
15 925 463
|
15 925 463
|
|
Soutien aux prestations de l'aviation civile
|
|
|
15 925 463
|
15 925 463
|
|
dont charges de personnel
|
|
|
9 290 601
|
9 290 601
|
|
Navigation aérienne
|
15 925 463
|
15 925 463
|
|
|
|
Publications officielles et information administrative
|
|
|
17 286 044
|
16 483 560
|
|
Édition et diffusion
|
|
|
12 776 435
|
13 239 911
|
|
Pilotage et ressources humaines
|
|
|
4 509 609
|
3 243 649
|
|
dont charges de personnel
|
|
|
1 609 382
|
1 609 382
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
15 925 463
|
15 925 463
|
33 211 507
|
32 409 023
|
ÉTAT D
(Article 7 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2018 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
|
(en euros)
|
|
Mission / Programme
|
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes
|
Crédits de paiement supplémentaires ouverts
|
Autorisations d’engagement annulées
|
Crédits de paiement annulés
|
|
Aides à l'acquisition de véhicules propres
|
77 418 712
|
77 418 712
|
|
|
|
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants
|
77 418 712
|
77 418 712
|
|
|
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
|
|
|
|
38 237 890
|
|
Structures et dispositifs de sécurité routière
|
|
|
|
38 237 890
|
|
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
|
56 848 665
|
54 480 452
|
|
|
|
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage
|
56 848 665
|
54 480 452
|
|
|
|
Transition énergétique
|
|
|
594 646 167
|
594 646 167
|
|
Soutien à la transition énergétique
|
|
|
594 646 167
|
594 646 167
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
134 267 377
|
131 899 164
|
594 646 167
|
632 884 057
|
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
|
(en euros)
|
|
Mission / Programme
|
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes
|
Crédits de paiement supplémentaires ouverts
|
Autorisations d’engagement annulées
|
Crédits de paiement annulés
|
|
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics
|
|
|
110 000 000
|
110 000 000
|
|
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics
|
|
|
110 000 000
|
110 000 000
|
|
Prêts à des États étrangers
|
|
|
664 800 000
|
381 900 000
|
|
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
|
|
|
400 000 000
|
117 100 000
|
|
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
|
|
|
264 800 000
|
264 800 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
|
774 800 000
|
491 900 000
|
|
PLFR 2018
|
1
|
|
Projet de loi de finances rectificative
|
|
Modifications en gestion et motif des modifications proposées
|
|
I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B
Aide publique au développement
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
423 787 983
|
|
-4 016 082
|
|
Programme n° 110 : Aide économique et financière au développement
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
840 500 721
|
|
961 413 997
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
60 730 000
|
0
|
60 650 000
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
901 230 721
|
0
|
1 022 063 997
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
423 787 983
|
|
-4 016 082
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 423,8 M€ en AE qui résulte pour l'essentiel d'une contraction de deux types d'opérations : d’une part, d'un besoin d'ouverture en AE (527 M€) lié à la bonification de prêts de l’État à l'Agence française de développement (AFD) (500 M€) et au FIDA (27 M€) et, d’autre part, d'une réduction du besoin d’AE liée à des gains de change au titre de la reconstitution de plusieurs fonds, principalement le fonds pour l’environnement mondial (FEM) pour - 83 M€, le Protocole de Montréal pour - 19 M€, le Fonds international de développement agricole (FIDA) pour - 14 M€. Par ailleurs, annulation de 4 M€ en CP, portant exclusivement sur la réserve de précaution du programme, du fait de sous-exécutions sur des dispositifs à décaissements pluriannuels (Fonds d'étude et d'aide au secteur privé (FASEP), bonifications des prêts de l'Agence française de développement (AFD) dans les États étrangers).
Cohésion des territoires
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
150 238 007
|
|
150 238 007
|
|
Programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 953 693 863
|
|
1 953 693 863
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
64 633 104
|
0
|
96 222 023
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 018 326 967
|
0
|
2 049 915 886
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
60 238 007
|
|
60 238 007
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 60,2 M€ en AE et en CP pour couvrir les besoins constatés au titre des renforts hivernaux (46,7 M€), d'un accroissement des bénéficiaires de l'aide sociale (5,4 M€) et d'un besoin de financement au titre de l'aide aux collectivités gérant des aires d'accueil de gens du voyage (8,1 M€).
Programme n° 109 : Aide à l'accès au logement
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
14 256 200 000
|
|
14 256 200 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
10 000
|
0
|
16 500
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
14 256 210 000
|
0
|
14 256 216 500
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
90 000 000
|
|
90 000 000
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 90 M€ en AE et en CP pour assurer l'équilibre du Fonds national d'aide au logement (FNAL) chargé du financement des aides personnelles au logement, en raison d'une dynamique de ces aides (17 Md€) légèrement plus élévée que celle prévue en LFI.
Culture
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
20 100 000
|
|
20 100 000
|
|
Programme n° 131 : Création
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
848 516 591
|
|
778 894 399
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
5 478 247
|
0
|
549 788
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
853 994 838
|
0
|
779 444 187
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
20 100 000
|
|
20 100 000
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 20,1 M€ en AE et CP afin de rembourser une partie de l'avance AFT contractée pour la salle Pleyel pour un total de 25,5 M€.
Défense
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
404 190 031
|
|
404 190 031
|
|
Programme n° 178 : Préparation et emploi des forces
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
8 817 980 528
|
|
8 066 880 474
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
1 463 648 403
|
0
|
297 564 097
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
10 281 628 931
|
0
|
8 364 444 571
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
404 190 031
|
|
404 190 031
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 404,2 M€ en AE et CP pour le financement des opérations extérieures (OPEX) et des missions intérieures (MISSINT).
Direction de l'action du Gouvernement
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
5 531 450
|
-2 143 273
|
1 032 017
|
-2 143 273
|
Programme n° 129 : Coordination du travail gouvernemental
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
684 075 912
|
239 959 654
|
712 190 615
|
239 959 654
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-34 771 891
|
-5 695 621
|
-28 402 760
|
-5 695 621
|
|
Total des crédits ouverts
|
649 304 021
|
234 264 033
|
683 787 855
|
234 264 033
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
5 531 450
|
-2 143 273
|
1 032 017
|
-2 143 273
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 11 M€ afin de contribuer aux besoins de financement de la transformation numérique de l’action publique dans les prochaines années, dans la continuité de l’action « Transition numérique et modernisation de l’action publique » du PIA 2, à partir des actions « Rénovation thermique des logements - prime exceptionnelle », « Ville de demain » et « Démonstrateurs énergies renouvelables et décarbonées ». Par ailleurs, annulation de 2,1 M€ de crédits de personnel (crédits de titre 2) au regard de la consommation attendue de la masse salariale sur ce programme en raison, notamment, d'un décalage de certains recrutements. Cette annulation de crédits est en partie imputée sur la mise en réserve initiale à hauteur de 0,9 M€. Enfin, annulation de 3,3 M€ en AE et de 7,8 M€ en CP de crédits hors titre 2, mis en réserve et non consommés.
Écologie, développement et mobilité durables
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
99 487 752
|
|
35 444 207
|
|
Programme n° 174 : Énergie, climat et après-mines
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
426 520 008
|
|
426 520 008
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
577 976
|
0
|
2 545 408
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
427 097 984
|
0
|
429 065 416
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
25 501 645
|
|
85 501 645
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 38 M€ en AE et en CP afin de compenser le versement réalisé en 2018 du programme 174 au compte d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition des véhicules propres » pour couvrir les dépenses liées à la prime à la conversion. Ouverture de 60 M€ en CP afin d'assurer la couverture des restes à payer des actions financées par le fonds de financement pour la transition énergétique. Annulation de 12,5 M€ en AE et en CP des crédits imputés sur la réserve de précaution.
Programme n° 345 : Service public de l'énergie
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 043 920 452
|
|
3 043 920 452
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
446 000 000
|
0
|
1 140 361
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 489 920 452
|
0
|
3 045 060 813
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
73 986 107
|
|
-50 057 438
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 74,0 M€ en AE en raison d'un besoin de compensation au titre des anciens tarifs sociaux de l'énergie. Par ailleurs, annulation de 50,1 M€ en CP, portant sur les crédits mis en réserve.
Engagements financiers de l'État
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
453 000 000
|
|
453 000 000
|
|
Programme n° 117 : Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
41 197 000 000
|
|
41 197 000 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
41 197 000 000
|
0
|
41 197 000 000
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
453 000 000
|
|
453 000 000
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 453 M€ en AE et CP pour abonder le programme 117, doté de crédits évaluatifs. Si l’État continue de bénéficier, en 2018, de taux d’intérêts légèrement inférieurs aux hypothèses retenues pour la loi de finances initiale pour 2018, l’inflation dans la zone euro et en France a été, au contraire, plus élevée qu’anticipé, conduisant à un coût plus élevé que prévu de la charge d'indexation. Au total, la majoration de la charge d’indexation des titres indexés excède la diminution des dépenses d’intérêts.
Enseignement scolaire
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
177 733 887
|
205 377 821
|
177 733 887
|
205 377 821
|
Programme n° 141 : Enseignement scolaire public du second degré
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
32 751 662 425
|
32 618 377 979
|
32 751 662 425
|
32 618 377 979
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
25 648 905
|
5 842 741
|
27 215 078
|
5 842 741
|
|
Total des crédits ouverts
|
32 777 311 330
|
32 624 220 720
|
32 778 877 503
|
32 624 220 720
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
157 449 647
|
163 296 194
|
157 449 647
|
163 296 194
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 163,3 M€ en AE et CP au titre des dépenses de personnel qui s'appuie sur la dernière prévision d'exécution afin d'assurer la couverture en crédits de la paie du mois de décembre des enseignants. Les besoins d'ouverture restent inférieurs à ceux de l'année précédente et doivent être mis en regard du montant total de la LFI pour 2018 (0,31 %). Par ailleurs, annulation de 5,8 M€ en AE et CP portant essentiellement sur les crédits mis en réserve à hauteur de 4,0 M€ et dans une moindre mesure sur une dépense inférieure aux prévisions initiales concernant les crédits de formation continue (1,8 M€).
Programme n° 230 : Vie de l'élève
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
5 412 264 960
|
2 502 827 132
|
5 412 264 960
|
2 502 827 132
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
4 108 885
|
0
|
5 747 393
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
5 416 373 845
|
2 502 827 132
|
5 418 012 353
|
2 502 827 132
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
6 493 288
|
23 061 482
|
6 493 288
|
23 061 482
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 23,1 M€ en AE et CP au titre des dépenses de personnel qui s'appuie sur la dernière prévision d'exécution afin d'assurer la couverture en crédits de la paie du mois décembre. Par ailleurs, annulation de 16,6 M€ en AE et CP, en raison d’une prévision plus favorable sur certains dispositifs du programme, portant sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 139 : Enseignement privé du premier et du second degrés
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
7 552 820 491
|
6 758 861 074
|
7 552 820 491
|
6 758 861 074
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
962 560
|
0
|
1 223 457
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
7 553 783 051
|
6 758 861 074
|
7 554 043 948
|
6 758 861 074
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
13 790 952
|
19 020 145
|
13 790 952
|
19 020 145
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 19 M€ en AE et CP au titre des dépenses de personnel qui s'appuie sur la dernière prévision d'exécution afin d'assurer la couverture en crédits de la paie du mois de décembre des enseignants. Par ailleurs, annulation de 5,2 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 intégralement imputée sur la mise en réserve initiale.
Immigration, asile et intégration
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
86 595 354
|
|
83 729 960
|
|
Programme n° 303 : Immigration et asile
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 068 332 435
|
|
1 099 099 803
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
62 249 563
|
0
|
72 711 896
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 130 581 998
|
0
|
1 171 811 699
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
86 595 354
|
|
83 729 960
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 86,6 M€ en AE et de 83,8 M€ en CP, au titre des besoins liés aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, essentiellement l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA), en raison d’une dynamique de la demande plus importante qu’anticipée en LFI, de la revalorisation du complément alloué aux demandeurs non hébergés suite à une décision du Conseil d’État (+ 2 euros par jour) ainsi que d’une réduction des délais d’instruction inférieure aux ambitions initiales, en particulier suite à la grève au sein de la Cour nationale du droit d’asile.
Investissements d'avenir
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
250 000 000
|
|
|
|
Programme n° 422 : Valorisation de la recherche
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
0
|
|
227 000 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 120 000 000
|
0
|
0
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 120 000 000
|
0
|
227 000 000
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
250 000 000
|
|
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 250 M€ d'AE liée au financement du plan Nano 2022 à partir des actions « Filières » (50 M€) et « Industrie du futur - Fonds de garantie » (200 M€) du programme 423. En outre, un rétablissement de crédits à hauteur de 105 M€ intervient sur ce programme et correspond à un redéploiement de l'action "RHU" vers l'action "IHU".
Outre-mer
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
133 620 481
|
|
111 497 226
|
|
Programme n° 138 : Emploi outre-mer
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 306 566 781
|
154 170 286
|
1 333 267 756
|
154 170 286
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
43 018 777
|
0
|
35 926 012
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 349 585 558
|
154 170 286
|
1 369 193 768
|
154 170 286
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
100 030 146
|
|
78 050 913
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 100,0 M€ en AE et 78,1 M€ en CP au titre de la compensation à la sécurité sociale des exonérations de cotisations patronales spécifiques outre-mer, permettant de couvrir la dynamique constatée en exécution des exonérations dites « LODEOM ».
Programme n° 123 : Conditions de vie outre-mer
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
796 603 568
|
|
733 407 002
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
70 231 553
|
0
|
52 355 398
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
866 835 121
|
0
|
785 762 400
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
33 590 335
|
|
33 446 313
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 33,6 M€ en AE et 33,4 M€ en CP, au titre : 1° du règlement par la mission « Outre-mer » de sa quote-part de la charge résultant du contentieux dit « SARA » entre l'État et EDF, les autres missions contributrices ayant déjà acquitté la leur ; 2° du versement à la collectivité territoriale de Guyane (CTG) d'une aide exceptionnelle de soutien aux dépenses de revenu de solidarité active (RSA), conformément aux termes de la convention entre la CTG et l'État relative à la mise en œuvre des dispositions financières du Plan d'urgence pour la Guyane.
Régimes sociaux et de retraite
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
115 510 772
|
|
115 510 772
|
|
Programme n° 198 : Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
4 119 817 163
|
|
4 119 817 163
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
4 119 817 163
|
0
|
4 119 817 163
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
115 510 772
|
|
115 510 772
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 115,5 M€ en AE et en CP au profit de la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF, à la suite d'une révision à la hausse du besoin de financement du régime de retraite (moindres recettes de cotisation en lien avec le mouvement social du début d'année 2018 et hausse du nombre de départs) et afin de rembourser la créance que la caisse détient sur l'État à la suite de la décision du Conseil d'État de mai 2016 sur le taux de cotisation dit T1.
Relations avec les collectivités territoriales
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
165 000 000
|
|
110 593 085
|
|
Programme n° 119 : Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 607 912 667
|
|
3 412 359 830
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
6 904 019
|
0
|
6 210 402
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 614 816 686
|
0
|
3 418 570 232
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
115 000 000
|
|
112 618 024
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 115 M€ en AE et en CP, au titre du fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d’outre-mer connaissant une situation financière dégradée au regard des charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité. L'ouverture de crédits est de 112,6 M€ en CP sur le programme du fait d'une économie de constatation de 2,4 M€ en CP.
Programme n° 122 : Concours spécifiques et administration
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
184 671 872
|
|
249 391 164
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
65 696 025
|
0
|
50 559 223
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
250 367 897
|
0
|
299 950 387
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
50 000 000
|
|
-2 024 939
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 50 M€ en AE, au titre de la dotation de solidarité à destination des collectivités territoriales touchées par des événements climatiques, mobilisée dans le département de l'Aude en raison des inondations du mois d'octobre. 30 M€ en AE sont d'ores et déjà disponibles sur le programme pour atteindre 80 M€ en AE au total. Par ailleurs, annulation de 2 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve, en raison d’une économie de constatation sur le programme.
Remboursements et dégrèvements
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
4 647 604 000
|
|
4 647 604 000
|
|
Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
104 755 474 000
|
|
104 755 474 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
104 755 474 000
|
0
|
104 755 474 000
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
3 894 604 000
|
|
3 894 604 000
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 3,9 Md€, en raison notamment : 1° de la prise en compte, sur les remboursements et dégrèvements, des ajustements des prévisions de recettes, reprenant les évaluations figurant dans l'annexe « Voies et moyens » annexée au PLF pour 2019 (+ 3,7 Md€) ; 2° de la révision à la hausse des remboursements et dégrèvements au titre de l'impôt sur le revenu, compte tenu des dernières remontées comptables disponibles (+ 100 M€) ; 3° de la révision à la hausse des remboursements au titre de la contribution à l'audiovisuel public, à la suite de l'adoption en première lecture du PLF pour 2019, avec effet sur 2018, d'un amendement reconduisant l'exonération de contribution à l'audiovisuel public dont bénéficient les retraités modestes (+ 54 M€).
Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
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15 212 000 000
|
|
15 212 000 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
15 212 000 000
|
0
|
15 212 000 000
|
0
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Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
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753 000 000
|
|
753 000 000
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 0,8 Md€, en raison notamment : 1° de la prise en compte, sur les remboursements et dégrèvements, des ajustements des prévisions de recettes, reprenant les évaluations figurant dans l'annexe « Voies et moyens » annexée au PLF pour 2019 (+ 0,9 Md€) ; 2° de la révision à la baisse des remboursements au titre de la taxe d'habitation, à la suite de l'adoption en première lecture du PLF pour 2019, avec effet sur 2018, d'un amendement reconduisant l'exonération de taxe d'habitation dont bénéficient les retraités modestes, dont l'effet sur le budget de l'État est reporté sur 2019 (- 143 M€).
Santé
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|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
11 643 907
|
|
11 643 907
|
|
Programme n° 183 : Protection maladie
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|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
889 719 241
|
|
889 719 241
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
889 719 241
|
0
|
889 719 241
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
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11 643 907
|
|
11 643 907
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 11,6 M€ en AE et CP au titre des besoins de couverture de la dépense prévisionnelle d'aide médicale d'État (AME) de droit commun.
Solidarité, insertion et égalité des chances
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
260 473 649
|
|
261 453 766
|
|
Programme n° 304 : Inclusion sociale et protection des personnes
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
6 760 605 577
|
|
6 760 605 577
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 046 009
|
0
|
1 987 247
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
6 762 651 586
|
0
|
6 762 592 824
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
260 473 649
|
|
261 453 766
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 260,5 M€ en AE et de 261,5 M€ en CP pour financer la dynamique plus forte qu'anticipée de la prime d'activité, en raison notamment d'un nombre de bénéficiaires supérieur à celui anticipé en loi de finances initiale (2,66 millions en juin 2018) et au retour sur l’économie liée aux pensions d’invalidité et rentes « accidents du travail / maladies professionnelles », mais également des mesures d'aide sociale à l'enfance et en faveur des mineurs non accompagnés.
Travail et emploi
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
173 194 781
|
|
-116 995 552
|
|
Programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
5 876 321 638
|
|
6 758 374 918
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
80 527 128
|
0
|
246 776 771
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
5 956 848 766
|
0
|
7 005 151 689
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
|
173 194 781
|
|
-116 995 552
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 173,2 M€ en AE au titre d’un versement à l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) des premiers coûts d’accompagnement du plan de formation (35 M€) ainsi que d’une prévision moins favorable qu’en LFI des exonérations de cotisations sociales, en particulier l'aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) et l’apprentissage (138,2 M€). Seule une ouverture en AE est nécessaire, les CP étant déjà disponibles en raison d’une prévision globale sur le programme plus favorable qu’en LFI. Par ailleurs, annulation de 117 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve, en raison, notamment, d’une prévision plus favorable qu’en LFI de l’Aide embauche PME (- 467,3 M€), compensée par l’utilisation par fongibilité d’une partie de cette marge sur les dispositifs mentionnés supra où la prévision est moins favorable qu’en LFI.
II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B
Action extérieure de l'État
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
55 566 658
|
-20 601 193
|
57 340 427
|
-20 601 193
|
Programme n° 105 : Action de la France en Europe et dans le monde
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 898 735 804
|
622 163 978
|
1 901 700 695
|
622 163 978
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
33 652 198
|
70 558
|
29 013 793
|
70 558
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 932 388 002
|
622 234 536
|
1 930 714 488
|
622 234 536
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
34 617 801
|
-20 601 193
|
35 989 812
|
-20 601 193
|
Motifs des annulations
Annulation de 55,2 M€ en AE et de 56,6 M€ en CP, en raison notamment de moindres appels à contribution sur les opérations de maintien de la paix (OMP) et les contributions internationales, d'économies de constatation sur les dépenses de protocoles, ainsi que de moindres dépenses de fonctionnement en administration centrale et dans le réseau. Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve à hauteur de 38,3 M€ en AE et 38,4 M€ en CP. Par ailleurs, ouverture de 20,6 M€ en AE et CP pour le financement des dépenses de personnel du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) sur le programme 105. Parmi les 20,6 M€ ouverts, 7,1 M€ seront consacrés au financement du CAS « Pensions ». Ce besoin d’ouverture est dû principalement à la variation de l’effet change-prix sur l'indemnité de résidence à l'étranger versée aux agents du ministère en service à l’étranger. Ce dernier ayant un impact à la hausse cette année, il est nécessaire d’ouvrir les crédits correspondants.
Programme n° 185 : Diplomatie culturelle et d'influence
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|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
718 461 094
|
73 470 171
|
718 461 094
|
73 470 171
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
6 067 260
|
0
|
6 463 095
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
724 528 354
|
73 470 171
|
724 924 189
|
73 470 171
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
9 596 901
|
|
9 596 901
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 9,6 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve, avec un dégel de 0,7 M€ correspondant au financement de la participation de la France au Forum sur la gouvernance de l'Internet.
Programme n° 151 : Français à l'étranger et affaires consulaires
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|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
368 694 982
|
229 157 256
|
368 694 982
|
229 157 256
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
3 362 153
|
1 450 941
|
5 076 001
|
1 450 941
|
|
Total des crédits ouverts
|
372 057 135
|
230 608 197
|
373 770 983
|
230 608 197
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
11 351 956
|
|
11 753 714
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 11,4 M€ en AE et de 11,8 M€ en CP, en raison notamment d’une sous-exécution sur les aides à la scolarité, liée à des gains de change particulièrement favorables, ainsi que des économies sur le fonctionnement de la direction des Français à l'étranger et des affaires consulaires (DFAE). Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve à hauteur de 4,2 M€ en AE et en CP.
Administration générale et territoriale de l'État
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
22 065 023
|
17 266 648
|
24 161 723
|
17 266 648
|
Programme n° 307 : Administration territoriale
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 695 608 865
|
1 513 328 303
|
1 691 278 699
|
1 513 328 303
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
84 752 344
|
4 444 004
|
67 956 434
|
4 444 004
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 780 361 209
|
1 517 772 307
|
1 759 235 133
|
1 517 772 307
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
6 480 943
|
5 399 196
|
6 628 605
|
5 399 196
|
Motifs des annulations
Annulation de 5,4 M€ de crédits de personnel (titre 2) résultant notamment de décalages de certains recrutements (0,2 M€) et de la restitution de la mise en réserve initiale (5,2 M€). L'annulation des crédits de hors titre 2 d'un montant de 1,1 M€ en AE et 1,2 M€ en CP porte sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 232 : Vie politique, cultuelle et associative
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
122 499 509
|
5 911 443
|
125 819 509
|
5 911 443
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
69 737 694
|
0
|
73 604 756
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
192 237 203
|
5 911 443
|
199 424 265
|
5 911 443
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
1 970 722
|
393 950
|
3 150 639
|
393 950
|
Motifs des annulations
Annulation de 0,4 M€ de crédits de personnel (titre 2) au regard de la prévision de consommation sur le programme et du décalage de l'entrée en vigueur d'une revalorisation indemnitaire. L'annulation des autres crédits (hors titre 2) est liée au ralentissement de plusieurs projets informatiques (0,5 M€ en AE et 1,7 M€) et à la restitution de la mise en réserve résiduelle (1,1 M€ en AE et CP).
Programme n° 216 : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
879 302 232
|
501 505 482
|
939 783 063
|
501 505 482
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
22 374 338
|
1 415 063
|
25 059 105
|
1 415 063
|
|
Total des crédits ouverts
|
901 676 570
|
502 920 545
|
964 842 168
|
502 920 545
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
13 613 358
|
11 473 502
|
14 382 479
|
11 473 502
|
Motifs des annulations
Annulation de 11,5 M€ de crédits de personnel (titre 2) résultant notamment de rétablissements de crédits (remboursements de personnels mis à disposition dans d'autres administrations) plus importants que ceux prévus en budgétisation, d'une sous-consommation liée à des départs plus importants qu'escompté et de la restitution de la mise en réserve initiale (1,8 M€). L'annulation des autres crédits (hors titre 2) porte sur les crédits mis en réserve à hauteur de 2,1 M€ en AE et 2,9 M€ en CP.
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
25 149 934
|
756 560
|
26 376 669
|
756 560
|
Programme n° 149 : Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 113 375 174
|
|
2 221 675 174
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
33 171 003
|
0
|
95 618 601
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 146 546 177
|
0
|
2 317 293 775
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
13 491 528
|
|
14 740 528
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 13,5 M€ en AE et 14,7 M€ en CP en raison, notamment, de la sous-consommation des crédits de l'action 28 « Pêche et aquaculture » ainsi que de la maîtrise des dépenses liées au fonctionnement des opérateurs, à l'installation et au dispositif de soutien des industries agroalimentaires. Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
554 137 920
|
317 817 920
|
552 137 920
|
317 817 920
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
14 990 033
|
0
|
20 383 413
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
569 127 953
|
317 817 920
|
572 521 333
|
317 817 920
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
8 143 312
|
756 560
|
7 968 961
|
756 560
|
Motifs des annulations
Annulation de 7,4 M€ en AE et 7,2 M€ en CP de crédits hors titre 2 du fait, notamment, de prévisions revues à la baisse sur la gestion de la bactérie phytopathogène Xylella fastidiosa, de la maîtrise de la dépense liée à la mise en œuvre du plan d'action sur le bien-être animal ainsi que de la diminution des besoins concernant le contentieux sur les retraites vétérinaires. Annulation de 0,8 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, en raison notamment de la diminution des besoins concernant le contentieux sur les retraites vétérinaires.
Programme n° 215 : Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
649 305 131
|
568 504 538
|
655 350 680
|
568 504 538
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
13 255 734
|
0
|
11 470 473
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
662 560 865
|
568 504 538
|
666 821 153
|
568 504 538
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
3 515 094
|
|
3 667 180
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 3,5 M€ en AE et 3,7 M€ en CP. Cette sous-consommation résulte de dépenses moindres qu'attendues sur la politique immobilière. Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve à hauteur de 2,4 M€ en AE et 2,6 M€ en CP.
Aide publique au développement
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
30 176 774
|
-6 602 180
|
26 714 425
|
-6 602 180
|
Programme n° 209 : Solidarité à l'égard des pays en développement
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 843 426 432
|
165 230 981
|
1 739 101 535
|
165 230 981
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 209 915
|
0
|
3 283 826
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 845 636 347
|
165 230 981
|
1 742 385 361
|
165 230 981
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
30 176 774
|
-6 602 180
|
26 714 425
|
-6 602 180
|
Motifs des annulations
Annulation de 36,8 M€ en AE et 33,3 M€ en CP en raison d'une économie de constatation sur la contribution au fonds européen de développement (FED), en partie compensée par un accroissement de l'aide d'urgence à destination de la Syrie. Cette annulation est imputée sur la mise en réserve initiale. Par ailleurs, ouverture de 6,6 M€ en AE et CP pour le financement des dépenses de personnel du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) sur le programme 209. Ce besoin d’ouverture est dû principalement à la variation de l’effet change-prix sur l'indemnité de résidence à l'étranger versée aux agents du ministère en service à l’étranger. Ce dernier ayant un impact à la hausse cette année, il est nécessaire d’ouvrir les crédits correspondants.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
22 505 057
|
|
22 505 057
|
|
Programme n° 167 : Liens entre la Nation et son armée
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
42 844 421
|
|
42 681 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
55 465
|
0
|
1 083 235
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
42 899 886
|
0
|
43 764 235
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
1 280 430
|
|
1 280 430
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 1,3 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 169 : Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 316 874 662
|
|
2 317 674 662
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
202 021
|
0
|
202 021
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 317 076 683
|
0
|
2 317 876 683
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
21 224 627
|
|
21 224 627
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 21,2 M€ en AE et CP rendue possible par une révision à la baisse des besoins pour des raisons démographiques, portant sur les crédits mis en réserve.
Cohésion des territoires
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
31 830 614
|
162 088
|
29 600 073
|
162 088
|
Programme n° 135 : Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
318 077 968
|
|
308 077 968
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
762 732 669
|
0
|
410 392 857
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 080 810 637
|
0
|
718 470 825
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
13 242 339
|
|
9 442 339
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 6,24 M€ en AE de 2,4 M€ en CP, correspondant aux crédits mis en réserve et non consommés, à l'exception de 3,5 M€ de CP couvrant les besoins liés aux 10 M€ d'AE ouverts en LFI pour 2018 au titre de l’engagement pour le renouveau du bassin minier. Par ailleurs, annulation de 7 M€ afin de contribuer aux besoins de financement de la transformation numérique de l’action publique dans les prochaines années, dans la continuité de l’action « Transition numérique et modernisation de l’action publique » du PIA 2, à partir des actions « Rénovation thermique des logements - prime exceptionnelle » et « Ville de demain ».
Programme n° 112 : Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
194 316 866
|
20 102 791
|
253 232 149
|
20 102 791
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
8 566 495
|
138 267
|
13 890 696
|
138 267
|
|
Total des crédits ouverts
|
202 883 361
|
20 241 058
|
267 122 845
|
20 241 058
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
5 238 279
|
89 063
|
7 005 738
|
89 063
|
Motifs des annulations
Annulation de 0,09 M€ en AE et en CP de crédits de titre 2 et de 5,1 M€ en AE et 6,9 M€ en CP de crédits hors titre 2, correspondant aux crédits mis en réserve et non consommés.
Programme n° 162 : Interventions territoriales de l'État
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
33 908 465
|
|
27 308 465
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
26 551 303
|
0
|
30 610 994
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
60 459 768
|
0
|
57 919 459
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
1 017 254
|
|
819 254
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 1 M€ en AE et de 0,8 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 147 : Politique de la ville
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
428 623 599
|
19 966 354
|
428 623 599
|
19 966 354
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
483 010
|
0
|
852 669
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
429 106 609
|
19 966 354
|
429 476 268
|
19 966 354
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
12 332 742
|
73 025
|
12 332 742
|
73 025
|
Motifs des annulations
Annulation de 0,07 M€ en AE et en CP de crédits de titre 2 et de 12,3 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2, correspondant aux crédits mis en réserve et non consommés. Ces annulations ne remettent pas en cause l’objectif de lancer dès 2018 l'apurement de la dette envers les caisses de sécurité sociale au titre des zones franches urbaines (ZFU).
Conseil et contrôle de l'État
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
595 941
|
595 941
|
595 941
|
595 941
|
Programme n° 126 : Conseil économique, social et environnemental
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
40 047 508
|
34 747 508
|
40 047 508
|
34 747 508
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
1 604 702
|
1 602 619
|
1 604 702
|
1 602 619
|
|
Total des crédits ouverts
|
41 652 210
|
36 350 127
|
41 652 210
|
36 350 127
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
159 340
|
159 340
|
159 340
|
159 340
|
Motifs des annulations
Annulation sur le titre 2 portant sur l'intégralité des crédits mis en réserve.
Programme n° 164 : Cour des comptes et autres juridictions financières
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
219 131 207
|
192 373 207
|
217 673 207
|
192 373 207
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
5 841 823
|
353 398
|
5 988 950
|
353 398
|
|
Total des crédits ouverts
|
224 973 030
|
192 726 605
|
223 662 157
|
192 726 605
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
423 625
|
423 625
|
423 625
|
423 625
|
Motifs des annulations
Annulation sur le titre 2 portant sur des crédits sans emploi.
Programme n° 340 : Haut Conseil des finances publiques
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
467 481
|
417 481
|
467 481
|
417 481
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
467 481
|
417 481
|
467 481
|
417 481
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
12 976
|
12 976
|
12 976
|
12 976
|
Motifs des annulations
Annulation sur le titre 2 portant sur des crédits sans emploi.
Culture
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
97 894 531
|
|
40 651 377
|
|
Programme n° 224 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 326 228 158
|
711 388 328
|
1 260 746 254
|
711 388 328
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
4 068 941
|
151 195
|
5 435 381
|
151 195
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 330 297 099
|
711 539 523
|
1 266 181 635
|
711 539 523
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
97 894 531
|
|
40 651 377
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 79,1 M€ d'AE et 14,1 M€ de CP portant sur les crédits mis en réserve. Annulation de 18,9 M€ d'AE et 26,6 M€ de CP complémentaires à partir des crédits non employés au titre du fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle et d'un besoin moindre qu'anticipé sur certaines opérations d'investissement dans le champ de l'enseignement supérieur Culture.
Défense
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
404 190 031
|
|
404 190 031
|
|
Programme n° 144 : Environnement et prospective de la politique de défense
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 443 116 886
|
|
1 395 651 759
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
112 036 357
|
0
|
24 033 330
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 555 153 243
|
0
|
1 419 685 089
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
20 000 000
|
|
20 000 000
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 20 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve afin de couvrir les surcoûts des OPEX / OPINT.
Programme n° 212 : Soutien de la politique de la défense
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
23 177 665 255
|
20 286 955 933
|
22 845 698 172
|
20 286 955 933
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
1 035 310 000
|
287 656 171
|
343 484 687
|
287 656 171
|
|
Total des crédits ouverts
|
24 212 975 255
|
20 574 612 104
|
23 189 182 859
|
20 574 612 104
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
65 000 000
|
|
65 000 000
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 65 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 146 : Équipement des forces
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
13 660 993 450
|
|
10 243 245 142
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
11 633 719 563
|
0
|
60 092 449
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
25 294 713 013
|
0
|
10 303 337 591
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
319 190 031
|
|
319 190 031
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 319 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve afin de couvrir les surcoûts des OPEX / OPINT.
Direction de l'action du Gouvernement
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
22 229 729
|
2 913 384
|
17 563 497
|
2 913 384
|
Programme n° 308 : Protection des droits et libertés
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
96 515 815
|
44 655 968
|
97 416 805
|
44 655 968
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
6 020 259
|
8 371
|
544 155
|
8 371
|
|
Total des crédits ouverts
|
102 536 074
|
44 664 339
|
97 960 960
|
44 664 339
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
519 207
|
519 207
|
519 207
|
519 207
|
Motifs des annulations
Annulation de 0,5 M€ de crédits de titre 2 au regard de la consommation attendue de la masse salariale sur le programme, dont 0,2 M€ portant sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 333 : Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
826 377 919
|
182 499 753
|
670 836 851
|
182 499 753
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
7 792 074
|
0
|
8 842 853
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
834 169 993
|
182 499 753
|
679 679 704
|
182 499 753
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
21 710 522
|
2 394 177
|
17 044 290
|
2 394 177
|
Motifs des annulations
Annulation de 2,4 M€ de crédits de titre 2 au regard de la consommation attendue de la masse salariale sur le programme, en raison notamment de vacances de postes. Cette annulation de crédits porte sur les crédits mis en réserve à hauteur de 0,7 M€. Annulation de 19,3 M€ en AE et 14,6 M€ en CP de crédits hors titre 2, portant sur l'intégralité des crédits mis en réserve.
Écologie, développement et mobilité durables
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
151 115 598
|
|
150 041 011
|
|
Programme n° 203 : Infrastructures et services de transports
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 209 094 690
|
|
3 141 524 082
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 491 925 958
|
0
|
1 908 973 687
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
5 701 020 648
|
0
|
5 050 497 769
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
91 931 538
|
|
89 904 419
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 91,9 M€ en AE et de 89,9 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 205 : Affaires maritimes
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
158 117 455
|
|
158 117 455
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
5 592 749
|
0
|
5 639 354
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
163 710 204
|
0
|
163 756 809
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
2 299 066
|
|
2 299 066
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 2,3 M€ en AE et en CP portant sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 113 : Paysages, eau et biodiversité
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
147 807 906
|
|
147 807 906
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
27 478 548
|
0
|
31 144 679
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
175 286 454
|
0
|
178 952 585
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
4 421 830
|
|
4 421 830
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 4,4 M€ en AE et en CP portant sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 159 : Expertise, information géographique et météorologie
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
516 136 987
|
|
515 130 733
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 137 093
|
0
|
857 180
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
518 274 080
|
0
|
515 987 913
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
5 511 206
|
|
5 481 018
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 5,5 M€ en AE et de 5,5 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 181 : Prévention des risques
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
849 354 779
|
45 887 596
|
839 124 779
|
45 887 596
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
13 957 631
|
0
|
26 745 983
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
863 312 410
|
45 887 596
|
865 870 762
|
45 887 596
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
41 727 252
|
|
41 420 352
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 16,7 M€ en AE et de 16,4 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve. Par ailleurs, annulation à hauteur de 25 M€ à partir de l'action « Démonstrateurs énergies renouvelables et décarbonées » afin de permettre le financement complémentaire, pour 21 M€, de la phase 2 du projet Microcarb et de contribuer pour 4 M€ aux besoins de financement de la transformation numérique de l’action publique dans les prochaines années, dans la continuité de l’action « Transition numérique et modernisation de l’action publique » du PIA 2.
Programme n° 217 : Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 994 046 648
|
2 788 417 115
|
3 037 033 969
|
2 788 417 115
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
17 401 731
|
8 706 133
|
17 526 263
|
8 706 133
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 011 448 379
|
2 797 123 248
|
3 054 560 232
|
2 797 123 248
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
5 224 706
|
|
6 514 326
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 5,2 M€ en AE et de 6,5 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve.
Économie
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
57 189 054
|
2 529 546
|
56 076 706
|
2 529 546
|
Programme n° 134 : Développement des entreprises et régulations
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 026 555 154
|
399 930 298
|
982 025 142
|
399 930 298
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
11 546 272
|
3 669
|
15 598 778
|
3 669
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 038 101 426
|
399 933 967
|
997 623 920
|
399 933 967
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
43 376 545
|
1 267 878
|
37 245 332
|
1 267 878
|
Motifs des annulations
Annulation de 25,8 M€ en AE et 19,7 M€ en CP (dont 1,3 M€ en AE et en CP au titre des crédits de titre 2) permise, notamment, par 10 M€ d'AE devenues sans objet suite au renouvellement d'un bail de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à un coût moins élevé qu'anticipé, par une prévision plus favorable qu’en LFI sur la subvention à Bpifrance Assurance Export, essentiellement du fait d'une clarification des règles fiscales applicables (5 M€) et par une maîtrise accrue des dépenses d'intervention du programme. Par ailleurs, annulation de 17,6 M€ en AE et en CP dans le cadre du financement d’un soutien à l’investissement dans la filière automobile via le dispositif d’appel à projets « Projets industriels d’avenir (PIAVE) », depuis les prêts à la construction automobile.
Programme n° 343 : Plan 'France Très haut débit'
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
208 000 000
|
|
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
51 716 909
|
0
|
0
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
259 716 909
|
0
|
0
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
10 900 000
|
|
10 900 000
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 10,9 M€ en AE et CP résultant de la contraction de deux mouvements. D'une part, ouverture à hauteur de 2,1 M€ en AE et en CP liée à un redéploiement de crédits à partir de l’action « Innovation numérique pour l'excellence éducative (INEE) vers les nouveaux engagements pris dans le cadre de l’appel à projets « Collèges numériques ruraux ». D'autre part, annulation de 13 M€ en AE et CP dans le cadre de l'utilisation des reliquats de l'ancien dispositif du PIA 1 « Concours mondial d’innovation » remplacé par les Concours d’innovation du PIA 3 pour financer les prochaines sessions 2018 et 2019
Programme n° 220 : Statistiques et études économiques
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
463 361 285
|
374 432 082
|
453 917 837
|
374 432 082
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
13 975 207
|
11 627
|
23 224 228
|
11 627
|
|
Total des crédits ouverts
|
477 336 492
|
374 443 709
|
477 142 065
|
374 443 709
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
2 912 509
|
1 261 668
|
7 931 374
|
1 261 668
|
Motifs des annulations
Annulation de 1,3 M€ en AE et CP de titre 2 hors CAS « Pensions », qui s'explique principalement par une moindre consommation d'emplois du fait de départs plus importants qu'anticipé en début d'année, ce qui permet d'annuler la quasi-totalité de la réserve de précaution. Annulation de 1,7 M€ en AE et 6,7 M€ en CP. Ces annulations en CP excèdent la mise en réserve (2,4 M€) et sont notamment permises par un pilotage des dépenses informatiques et par une sous-exécution des crédits de fonctionnement, en particulier sur les dépenses provisionnées au titre de contentieux.
Engagements financiers de l'État
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
46 811 029
|
|
52 328 532
|
|
Programme n° 145 : Épargne
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
149 993 752
|
|
149 993 752
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-678 769
|
0
|
-678 769
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
149 314 983
|
0
|
149 314 983
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
46 811 029
|
|
46 811 029
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 46,8 M€ en AE et CP portant pour partie sur les crédits mis en réserve pour un montant de 11,1 M€ en AE et 10,2 M€ en CP. Le solde correspond à une sous-consommation sur les primes d’État relatives aux plans d’épargne-logement (PEL) et aux comptes d’épargne-logement (CEL).
Programme n° 344 : Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
0
|
|
183 916 762
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
12 141 300
|
0
|
11 513 703
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
12 141 300
|
0
|
195 430 465
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
|
|
5 517 503
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 5,5 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve.
Enseignement scolaire
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
32 088 784
|
2 060 688
|
30 398 830
|
2 060 688
|
Programme n° 140 : Enseignement scolaire public du premier degré
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
22 036 358 753
|
21 995 818 496
|
22 036 358 753
|
21 995 818 496
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
1 742 272
|
0
|
2 236 676
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
22 038 101 025
|
21 995 818 496
|
22 038 595 429
|
21 995 818 496
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
2 370 000
|
|
2 370 000
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 2,4 M€ en AE et CP, en raison notamment d'une dépense inférieure aux prévisions initiales concernant les crédits de formation des personnels enseignants (1,2 M€). Le reste des annulations porte sur les crédits mis en réserve à hauteur de 1,2 M€.
Programme n° 214 : Soutien de la politique de l'éducation nationale
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 427 311 718
|
1 617 559 893
|
2 356 834 438
|
1 617 559 893
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
180 012 835
|
86 986
|
129 589 673
|
86 986
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 607 324 553
|
1 617 646 879
|
2 486 424 111
|
1 617 646 879
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
23 396 200
|
|
21 281 881
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 21,3 M€ en AE et de 19,2 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve. Par ailleurs, annulation de 2,1 M€ en AE et CP liée à un redéploiement de crédits à partir de l’action « Innovation numérique pour l'excellence éducative (INEE) vers les nouveaux engagements pris dans le cadre de l’appel à projets « Collèges numériques ruraux ».
Programme n° 143 : Enseignement technique agricole
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 448 347 567
|
951 494 076
|
1 448 347 567
|
951 494 076
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
97 054
|
0
|
121 419
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 448 444 621
|
951 494 076
|
1 448 468 986
|
951 494 076
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
6 322 584
|
2 060 688
|
6 746 949
|
2 060 688
|
Motifs des annulations
Annulation de 4,3 M€ en AE et 4,7 M€ en CP de crédits hors titre 2 en raison, notamment, d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur les crédits dédiés aux bourses sur critères sociaux. Celle-ci découle d'une moindre dépense au titre de l'allocation de recherche du premier emploi (ARPE) ainsi que de la révision à la baisse des effectifs bénéficiaires. Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve. Annulation de 2,1 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 en raison d'une prévision plus favorable qu'en LFI sur les dépenses de personnel, liée notamment au recrutement de contractuels à la place de statutaires.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
125 859 683
|
13 982 728
|
90 000 000
|
13 982 728
|
Programme n° 156 : Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
8 110 683 138
|
6 936 917 897
|
8 053 153 138
|
6 936 917 897
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
104 819 316
|
0
|
18 822 831
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
8 215 502 454
|
6 936 917 897
|
8 071 975 969
|
6 936 917 897
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
60 537 301
|
12 506 809
|
45 836 963
|
12 506 809
|
Motifs des annulations
Annulation de 12,5 M€ en AE et en CP sur les crédits de titre 2 du fait d'un nombre de départs à la retraite plus important qu'anticipé en début d'année. Annulation de l'intégralité des crédits mis en réserve en CP (33,3 M€) et au-delà de la réserve de précaution en AE (45,8 M€) de crédits hors titre 2, rendue possible par la maîtrise des dépenses informatiques, immobilières (notamment prises à bail, entretien courant et autres services) et de fonctionnement.
Programme n° 218 : Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
984 292 737
|
500 143 682
|
1 002 895 499
|
500 143 682
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
47 282 919
|
6 230 798
|
27 381 714
|
6 230 798
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 031 575 656
|
506 374 480
|
1 030 277 213
|
506 374 480
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
30 275 502
|
|
14 852 981
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 30,3 M€ en AE et 14,9 M€ en CP en raison des sous-exécutions constatées sur les crédits hors titre 2, qui portent essentiellement sur l'ajustement du montant du remboursement de la part salariale des titres restaurant avancée par l’administration et des subventions de fonctionnement apportées à divers organismes. Ainsi, les annulations de CP représentent la quasi-totalité de la réserve de précaution (14,9 M€) tandis que les annulation d'AE vont au-delà de la réserve (30,3 M€) du fait d'annulations techniques complémentaires (le recyclage d'AE relatives à des baux avait été surestimé).
Programme n° 302 : Facilitation et sécurisation des échanges
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 559 506 433
|
1 223 680 948
|
1 564 425 514
|
1 223 680 948
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
28 726 249
|
71 699
|
27 921 707
|
71 699
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 588 232 682
|
1 223 752 647
|
1 592 347 221
|
1 223 752 647
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
28 677 103
|
1 274 729
|
23 492 557
|
1 274 729
|
Motifs des annulations
Annulation de 1,3 M€ en AE et en CP sur les crédits de titre 2 du fait notamment de recrutements plus tardifs qu'initialement prévu. Annulation de 28,7 M€ en AE et de 22,2 M€ en CP grâce à la maîtrise des dépenses informatiques et à la sous-exécution constatée sur les dépenses d'intervention, qui permettent d'annuler au-delà des crédits mis en réserve.
Programme n° 148 : Fonction publique
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
238 616 444
|
30 000 000
|
238 616 444
|
30 000 000
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
-24 971 210
|
-6 492 486
|
-24 900 351
|
-6 492 486
|
|
Total des crédits ouverts
|
213 645 234
|
23 507 514
|
213 716 093
|
23 507 514
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
6 369 777
|
201 190
|
5 817 499
|
201 190
|
Motifs des annulations
Annulation de 6,4 M€ en AE et 5,8 M€ en CP, dont 5,6 M€ de crédits hors titre 2 et de 0,2 M€ de crédits de titre 2, en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur les dépenses d'action sociale interministérielle (1,0 M€ de crédits hors titre 2) et sur les crédits de formation (0,2 M€ de crédits de titre 2). Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve à hauteur de 4,6 M€ en HT2 et 0,2 M€ en T2.
Immigration, asile et intégration
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
6 973 835
|
|
6 972 652
|
|
Programme n° 104 : Intégration et accès à la nationalité française
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
281 724 939
|
|
281 685 484
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
54 632 814
|
0
|
55 014 630
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
336 357 753
|
0
|
336 700 114
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
6 973 835
|
|
6 972 652
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 7 M€ en AE et en CP, en raison de la montée en puissance progressive de la mise en œuvre des mesures de renforcement de la politique d’intégration. Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve.
Investissements d'avenir
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
216 500 000
|
|
-33 500 000
|
|
Programme n° 423 : Accélération de la modernisation des entreprises
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
0
|
|
710 000 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
1 900 000 000
|
0
|
0
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 900 000 000
|
0
|
710 000 000
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
216 500 000
|
|
-33 500 000
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 216,5 M€ en AE résultant de la contraction de deux mouvements. D'une part, ouverture de 33,5 M€ dans le cadre de l'utilisation des reliquats correspondant aux anciens dispositifs du PIA1 « Concours mondial d’innovation » et « Programme de soutien à l’innovation majeure », remplacés par les Concours d’innovation du PIA 3 pour financer les prochaines sessions 2018 et 2019. D'autre part, annulation de 250 M€ pour le financement du plan Nano 2022, à partir des actions « Filières » (50 M€) et « Industrie du futur - Fonds de garantie » (200 M€). En outre, le programme est le support d’un mouvement de redéploiement de 50 M€ de l’action « Accompagnement et transformation des filières » au profit de l’action « Soutien à l’innovation collaborative » qui sera abondée de 50 M€, dans le cadre d’une fusion des enveloppes « Fonds unique interministériel » et « Projets structurants pour la compétitivité ». Ce mouvement est neutre en crédits sur le programme et n’emporte pas de transformation de la nature des cr
Justice
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
67 169 066
|
4 055 364
|
60 749 732
|
4 055 364
|
Programme n° 166 : Justice judiciaire
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 449 692 439
|
2 349 100 168
|
3 446 172 439
|
2 349 100 168
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
288 578 694
|
135 989
|
8 700 343
|
135 989
|
|
Total des crédits ouverts
|
3 738 271 133
|
2 349 236 157
|
3 454 872 782
|
2 349 236 157
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
16 166 263
|
1 300 326
|
1 300 326
|
1 300 326
|
Motifs des annulations
Annulation de 16,2 M€ en AE (dont 14,9 M€ sur les crédits hors titre 2) et de 1,3 M€ en CP (sur les crédits de titre 2 hors contributions au CAS « Pensions » uniquement). Ces annulations de crédits en AE et en CP portent exclusivement sur les crédits mis en réserve. La réserve de précaution hors titre 2 en CP (32,4 M€) fera, quant à elle, l'objet d'un dégel total, permettant notamment de poursuivre la résorption des charges à payer des dépenses de frais de justice.
Programme n° 107 : Administration pénitentiaire
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
3 478 306 989
|
2 439 187 305
|
3 547 899 131
|
2 439 187 305
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
1 639 452 434
|
242 231
|
1 565 077
|
242 231
|
|
Total des crédits ouverts
|
5 117 759 423
|
2 439 429 536
|
3 549 464 208
|
2 439 429 536
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
18 806 062
|
|
32 875 826
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 18,8 M€ en AE et de 32,9 M€ en CP en raison, notamment, de la maîtrise des crédits de fonctionnement. Ces annulations de crédits portent exclusivement sur les crédits hors titre 2 mis en réserve, tant en AE qu'en CP. Toutefois, la réserve de précaution en AE correspondant aux investissements immobiliers pénitentiaires (12 M€) fera l'objet d'un dégel, de façon à garantir la poursuite du programme "15 000".
Programme n° 182 : Protection judiciaire de la jeunesse
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
869 203 999
|
517 135 546
|
851 089 276
|
517 135 546
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
15 857 682
|
110 491
|
3 955 055
|
110 491
|
|
Total des crédits ouverts
|
885 061 681
|
517 246 037
|
855 044 331
|
517 246 037
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
15 237 322
|
1 853 983
|
11 863 653
|
1 853 983
|
Motifs des annulations
Annulation de 1,9 M€ sur les crédits de titre 2 portant sur l'intégralité des crédits mis en réserve et, de façon marginale, sur des crédits résiduels sans emploi. Les crédits hors titre 2 mis en réserve (10,6 M€ en AE et 10 M€ en CP) ainsi que 2,8 M€ d'AE supplémentaires sont également annulés. Ce schéma résulte d'une diminution des charges à payer sur le secteur associatif habilité et d'une moindre consommation de crédits sur les dépenses immobilières (retard lié à l’impact de la réorganisation du pilotage des opérations immobilières ; ce retard sera toutefois partiellement compensé par le report en 2019 de 15 M€ d'AE et 3,6 M€ de CP).
Programme n° 101 : Accès au droit et à la justice
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
438 043 257
|
|
438 043 257
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
29 706
|
0
|
29 706
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
438 072 963
|
0
|
438 072 963
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
8 245 260
|
|
8 245 260
|
|
Motifs des annulations
Annulation portant sur une partie des crédits mis en réserve (8,2 M€ sur 13,1 M€) actant le moindre besoin sur l'aide juridictionnelle, dû à une diminution du nombre d'admis à ce dispositif par rapport à ce qui était initialement prévu en LFI pour 2018.
Programme n° 310 : Conduite et pilotage de la politique de la justice
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
771 587 134
|
177 311 904
|
434 148 671
|
177 311 904
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
108 729 296
|
72 244
|
3 953 349
|
72 244
|
|
Total des crédits ouverts
|
880 316 430
|
177 384 148
|
438 102 020
|
177 384 148
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
8 429 212
|
670 110
|
6 172 025
|
670 110
|
Motifs des annulations
Annulation de 0,7 M€ sur les crédits de titre 2 portant sur l'intégralité des crédits mis en réserve et, de façon marginale, sur des crédits résiduels sans emploi. Annulation de 7,8 M€ en AE et 5,5 M€ en CP sur les crédits hors titre 2 en raison, notamment, de la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Ces annulations de crédits sont exclusivement imputées sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 335 : Conseil supérieur de la magistrature
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
4 503 726
|
2 703 649
|
4 760 226
|
2 703 649
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
561 592
|
0
|
673 404
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
5 065 318
|
2 703 649
|
5 433 630
|
2 703 649
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
284 947
|
230 945
|
292 642
|
230 945
|
Motifs des annulations
Annulation de 0,2 M€ en AE et CP sur le titre 2 portant sur l'intégralité des crédits mis en réserve ainsi que sur des crédits résiduels sans emplois. L'intégralité des crédits hors titre 2 mis en réserve est également annulée, les besoins de l'année 2018 étant couverts par des reports de crédits non utilisés en 2017.
Médias, livre et industries culturelles
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
13 612 471
|
|
9 572 924
|
|
Programme n° 180 : Presse et médias
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
283 951 939
|
|
283 951 939
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
9 472 131
|
0
|
8 635 820
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
293 424 070
|
0
|
292 587 759
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
5 739 208
|
|
5 739 208
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 5,7 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 334 : Livre et industries culturelles
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
261 906 013
|
|
270 661 665
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
983 505
|
0
|
2 513 361
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
262 889 518
|
0
|
273 175 026
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
7 873 263
|
|
3 833 716
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 3,8 M€ en CP portant sur des crédits mis en réserve devenus sans emplois. Annulation portant sur l'intégralité des crédits mis en réserve en AE et de 3,4 M€ d'AE complémentaires à partir de moindres engagements de dépenses d'investissement de la Bibliothèque nationale de France et du chantier du quadrilatère Richelieu.
Recherche et enseignement supérieur
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
204 659 051
|
-19 575 915
|
204 374 750
|
-19 575 915
|
Programme n° 150 : Formations supérieures et recherche universitaire
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
13 437 798 685
|
513 152 364
|
13 435 178 856
|
513 152 364
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
134 726 278
|
0
|
30 101 007
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
13 572 524 963
|
513 152 364
|
13 465 279 863
|
513 152 364
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
27 351 554
|
-20 120 101
|
25 516 210
|
-20 120 101
|
Motifs des annulations
Annulation de 47,5 M€ en AE et 45,6 M€ en CP de crédits hors titre 2 portant sur les crédits mis en réserve. Par ailleurs, ouverture de 20,1 M€ en AE et CP, au titre des dépenses de personnel, qui s'appuie sur la dernière prévision d'exécution afin d'assurer la couverture en crédits de la paie du mois décembre.
Programme n° 231 : Vie étudiante
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
2 694 501 688
|
|
2 698 860 888
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
12 553 365
|
0
|
17 211 917
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
2 707 055 053
|
0
|
2 716 072 805
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
56 382 763
|
|
56 382 763
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 56,4 M€ en AE et en CP portant sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 172 : Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
6 720 684 048
|
|
6 766 603 666
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 280 636
|
0
|
2 884 466
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
6 722 964 684
|
0
|
6 769 488 132
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
71 234 893
|
|
72 612 480
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 92,2 M€ en AE et 93,6 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve, qui correspondent à des crédits qui n'ont pas fait l'objet de notification aux opérateurs. Par ailleurs, ouverture de 21 M€ en AE et CP afin de permettre le financement complémentaire de la phase 2 du projet Microcarb à partir de l’action « Démonstrateurs énergies renouvelables et décarbonées ».
Programme n° 193 : Recherche spatiale
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 618 103 753
|
|
1 618 103 753
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 618 103 753
|
0
|
1 618 103 753
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
20 439 174
|
|
20 439 174
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 20,4 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 190 : Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 761 452 463
|
|
1 734 154 531
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
133 890
|
0
|
125 166
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 761 586 353
|
0
|
1 734 279 697
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
14 114 094
|
|
14 264 094
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 14,1 M€ en AE et 14,3 M€ en CP permise par la maîtrise du budget des opérateurs du programme et portant sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
738 557 054
|
105 362 546
|
778 677 598
|
105 362 546
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
59 999 973
|
0
|
81 744 912
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
798 557 027
|
105 362 546
|
860 422 510
|
105 362 546
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
3 479 436
|
544 186
|
3 479 436
|
544 186
|
Motifs des annulations
Annulation de 0,5 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, portant essentiellement sur les crédits mis en réserve. Par ailleurs, annulation de 2,9 M€ en AE et CP résultant de la contraction de deux mouvements suivants. D'une part, ouverture à hauteur de 17,6 M€ en AE et en CP, dans le cadre du financement d’un soutien à l’investissement dans la filière automobile via le dispositif d’appel à projets « Projets industriels d’avenir (PIAVE) » depuis les prêts à la construction automobile. D'autre part, annulation de 20,5 M€ en AE et en CP dans le cadre de l'utilisation des reliquats de l'action « Programme de soutien à l’innovation majeure » (volet aides d’État), remplacée par les Concours d’innovation du PIA 3 pour financer les prochaines sessions 2018 et 2019.
Programme n° 191 : Recherche duale (civile et militaire)
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
179 519 167
|
|
179 519 167
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
179 519 167
|
0
|
179 519 167
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
4 838 511
|
|
4 838 511
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 4,8 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 186 : Recherche culturelle et culture scientifique
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
111 962 861
|
|
111 881 973
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
2 827 827
|
0
|
2 723 268
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
114 790 688
|
0
|
114 605 241
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
1 968 125
|
|
1 965 699
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 2,0 M€ en AE et CP tenant compte des besoins constatés en gestion. Ces annulations portant sur l'intégralité des crédits mis en réserve.
Programme n° 142 : Enseignement supérieur et recherche agricoles
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
345 121 768
|
216 327 354
|
345 984 489
|
216 327 354
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
88 748 104
|
0
|
29 167
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
433 869 872
|
216 327 354
|
346 013 656
|
216 327 354
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
4 850 501
|
|
4 876 383
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 4,9 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 en raison, notamment, d’une maîtrise accrue des dépenses de fonctionnement des établissements. Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve à hauteur de 2,9 M€ en AE et en CP.
Santé
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
12 116 058
|
|
12 293 390
|
|
Programme n° 204 : Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
484 842 584
|
|
486 142 584
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
16 831
|
0
|
172 299
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
484 859 415
|
0
|
486 314 883
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
12 116 058
|
|
12 293 390
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 12,1 M€ en AE et 12,3 M€ en CP portant essentiellement sur les crédits mis en réserve.
Sécurités
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
103 947 652
|
-25 836 442
|
46 903 429
|
-25 836 442
|
Programme n° 176 : Police nationale
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
10 841 918 995
|
9 369 517 608
|
10 555 796 903
|
9 369 517 608
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
91 958 646
|
903 017
|
40 946 329
|
903 017
|
|
Total des crédits ouverts
|
10 933 877 641
|
9 370 420 625
|
10 596 743 232
|
9 370 420 625
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
12 215 363
|
-31 554 630
|
3 631 700
|
-31 554 630
|
Motifs des annulations
Annulation de 43,8 M€ en AE et 35,2 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve. Cette annulation est rendue possible par une maîtrise accrue de crédits hors titre 2 de la police nationale. Par ailleurs, ouverture de 31,5 M€ de crédits de titre 2, dont 27 M€ de crédits hors CAS et 4,5 M€ de crédits CAS pour couvrir les besoins en matière de dépenses de personnel de la police nationale. Cette ouverture est notamment liée à des écarts techniques entre la budgétisation et l'exécution et par une mobilisation des forces de police plus importante qu'escompté.
Programme n° 152 : Gendarmerie nationale
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
8 880 662 597
|
7 278 277 809
|
8 625 005 333
|
7 278 277 809
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
87 582 380
|
52 199 814
|
81 104 010
|
52 199 814
|
|
Total des crédits ouverts
|
8 968 244 977
|
7 330 477 623
|
8 706 109 343
|
7 330 477 623
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
48 071 544
|
|
16 401 826
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 48,0 M€ en AE et 16,4 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve. L'annulation de l'intégralité des crédits mis en réserve en AE est rendue possible par un travail de retraitement d'engagements de loyers de la gendarmerie devenus sans objet.
Programme n° 207 : Sécurité et éducation routières
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
39 829 233
|
|
39 829 233
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
853 217
|
0
|
5 238
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
40 682 450
|
0
|
39 834 471
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
1 194 877
|
|
1 194 877
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 1,2 M€ en AE et CP portant sur les crédits mis en réserve.
Programme n° 161 : Sécurité civile
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
853 762 531
|
186 024 133
|
532 271 205
|
186 024 133
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
24 864 623
|
50 061
|
17 388 791
|
50 061
|
|
Total des crédits ouverts
|
878 627 154
|
186 074 194
|
549 659 996
|
186 074 194
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
42 465 868
|
5 718 188
|
25 675 026
|
5 718 188
|
Motifs des annulations
Annulation de 5,7 M€ de crédits de titre 2, dont 0,7 M€ portant sur les crédits mis en réserve, permise notamment par un décalage de recrutements sur la fin de l'exercice et par une maîtrise accrue des dépenses de personnel. L'annulation de 36,7 M€ en AE et 20,0 M€ en CP de crédits hors titre 2, portant sur les crédits mis en réserve, correspond à une économie réalisée lors de la commande de six avions multirôles (DASH).
Solidarité, insertion et égalité des chances
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
12 915 664
|
2 626 061
|
13 129 097
|
2 626 061
|
Programme n° 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 511 864 224
|
731 469 005
|
1 518 978 640
|
731 469 005
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
5 811 863
|
554 225
|
6 064 821
|
554 225
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 517 676 087
|
732 023 230
|
1 525 043 461
|
732 023 230
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
12 915 664
|
2 626 061
|
13 129 097
|
2 626 061
|
Motifs des annulations
Annulation de 2,6 M€ en AE et en CP sur le titre 2 portant sur les crédits mis en réserve. Annulation de 10,3 M€ en AE et de 10,5 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve.
Sport, jeunesse et vie associative
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
1 740 000
|
|
11 129 426
|
|
Programme n° 219 : Sport
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
346 139 481
|
|
347 221 476
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
675 071
|
0
|
1 983 977
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
346 814 552
|
0
|
349 205 453
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
1 740 000
|
|
11 129 426
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 1,7 M€ en AE et de 11,1 M€ en CP correspondant à des crédits devenus sans objet et portant l'essentiel sur des crédits mis en réserve.
Travail et emploi
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
13 491 958
|
2 169 159
|
374 732 905
|
2 169 159
|
Programme n° 102 : Accès et retour à l'emploi
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
7 154 120 265
|
|
7 833 325 993
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
153 089 735
|
0
|
120 750 063
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
7 307 210 000
|
0
|
7 954 076 056
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
|
|
358 554 245
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 358,6 M€ en CP, en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI s’agissant du Fonds d’inclusion dans l’emploi (FIE) (- 327,2 M€) qui regroupe les dépenses relatives aux contrats aidés et à l’insertion par l’activité économique (IAE) ainsi que sur les allocations pour les demandeurs d’emplois du fait de l’amélioration de la conjoncture (31,4 M€). Ces annulations de crédits portent sur les crédits mis en réserve à hauteur de 308,7 M€ et sur les crédits du FIE à hauteur de 49,9 M€.
Programme n° 111 : Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
154 928 388
|
|
86 524 713
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
0
|
0
|
2 355 447
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
154 928 388
|
0
|
88 880 160
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
9 648 576
|
|
12 434 665
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 9,6 M€ en AE et 12,4 M€ en CP correspondant aux crédits non consommés de la réserve de précaution et du Défenseur syndical.
Programme n° 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
686 646 008
|
622 445 831
|
683 333 105
|
622 445 831
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
17 520 958
|
2 336 836
|
18 921 398
|
2 336 836
|
|
Total des crédits ouverts
|
704 166 966
|
624 782 667
|
702 254 503
|
624 782 667
|
|
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B
|
3 843 382
|
2 169 159
|
3 743 995
|
2 169 159
|
Motifs des annulations
Annulation de 2,2 M€ en AE et en CP sur les crédits de titre 2 portant sur les crédits mis en réserve. Annulation de 1,7 M€ en AE et 1,6 M€ en CP sur les crédits hors titre 2 en raison, notamment, d’une prévision plus favorable qu’en LFI s’agissant des dépenses d’immobilier. Ces annulations de crédits portant sur les crédits mis en réserve.
III. Budgets annexes : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits à l'état C
Contrôle et exploitation aériens
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE Personnel
|
Crédits de paiement
|
dont Personnel
|
|
Total des ouvertures proposées
|
15 925 463
|
|
15 925 463
|
|
Programme n° 612 : Navigation aérienne
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE Personnel
|
Crédits de paiement
|
dont CP Personnel
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
531 854 892
|
|
531 854 892
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
58 940 859
|
0
|
29 554 617
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
590 795 751
|
0
|
561 409 509
|
0
|
|
Ouvertures de crédits proposées
|
15 925 463
|
|
15 925 463
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 15,9 M€ en AE et CP afin de redéployer les marges dégagées sur le programme 613 au profit du financement des programmes d'investissements sur les systèmes de navigation aérienne.
IV. Budgets annexes : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits à l'état C
Contrôle et exploitation aériens
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE Personnel
|
Crédits de paiement
|
dont CP Personnel
|
|
Total des annulations proposées
|
15 925 463
|
9 290 601
|
15 925 463
|
9 290 601
|
Programme n° 613 : Soutien aux prestations de l'aviation civile
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE Personnel
|
Crédits de paiement
|
dont CP Personnel
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
1 556 269 549
|
1 203 529 910
|
1 556 269 549
|
1 203 529 910
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
4 282 724
|
0
|
2 199 310
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
1 560 552 273
|
1 203 529 910
|
1 558 468 859
|
1 203 529 910
|
|
Annulations de crédits proposées
|
15 925 463
|
9 290 601
|
15 925 463
|
9 290 601
|
Motifs des annulations
Annulation de 15,9 M€ en AE et CP en raison, notamment, d’une maîtrise accrue de 9,2 M€ de la masse salariale. Les crédits annulés sur le programme 613 sont redéployés sur le programme 612 par des ouvertures de crédits du même montant, afin de financer les programmes d'investissements sur les systèmes de navigation aérienne.
Publications officielles et information administrative
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE Personnel
|
Crédits de paiement
|
dont CP Personnel
|
|
Total des annulations proposées
|
17 286 044
|
1 609 382
|
16 483 560
|
1 609 382
|
Programme n° 623 : Édition et diffusion
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE Personnel
|
Crédits de paiement
|
dont CP Personnel
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
62 540 000
|
|
52 835 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
3 750 875
|
0
|
95 750
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
66 290 875
|
0
|
52 930 750
|
0
|
|
Annulations de crédits proposées
|
12 776 435
|
|
13 239 911
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 12,8 M€ en AE et 13,2 M€ en CP, résultant notamment de la maîtrise des dépenses liées aux coûts de production, des dépenses informatiques et des investissements ainsi que du décalage de certaines dépenses d'investissement.
Programme n° 624 : Pilotage et ressources humaines
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE Personnel
|
Crédits de paiement
|
dont CP Personnel
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
120 752 856
|
69 694 856
|
120 452 856
|
69 694 856
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
0
|
0
|
1 460 160
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
120 752 856
|
69 694 856
|
121 913 016
|
69 694 856
|
|
Annulations de crédits proposées
|
4 509 609
|
1 609 382
|
3 243 649
|
1 609 382
|
Motifs des annulations
Annulation de 1,6 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, en raison d'une diminution des effectifs plus importante que prévue initialement. Annulation de 2,9 M€ en AE et 1,6 M€ en CP de crédits hors titre 2 en raison d’une maîtrise accrue des dépenses de soutien de la direction de l'information légale et administrative (DILA) et des dépenses de pilotage et de gestion des ressources humaines.
V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits à l'état D
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
56 848 665
|
|
54 480 452
|
|
Programme n° 790 : Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
242 794 452
|
|
242 794 452
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
356 883
|
0
|
2 725 096
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
243 151 335
|
0
|
245 519 548
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées
|
56 848 665
|
|
54 480 452
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 56,4 M€ en AE et de 54,5 M€ en CP au titre d’une prévision de recettes supérieure aux ressources disponibles en crédits.
Aides à l'acquisition de véhicules propres
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des ouvertures nettes proposées
|
77 418 712
|
|
77 418 712
|
|
Programme n° 792 : Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
122 000 000
|
|
122 000 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
85 581 288
|
0
|
85 581 288
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
207 581 288
|
0
|
207 581 288
|
0
|
|
Ouvertures nettes de crédits proposées
|
77 418 712
|
|
77 418 712
|
|
Motifs des ouvertures
Ouverture de 77,4 M€ en AE et en CP afin de couvrir les dépenses liées à la prime à la conversion.
VI. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits à l'état D
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
|
|
38 237 890
|
|
Programme n° 751 : Structures et dispositifs de sécurité routière
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
307 833 220
|
|
307 833 220
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
5 402 331
|
0
|
38 237 890
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
313 235 551
|
0
|
346 071 110
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées
|
|
|
38 237 890
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 38,2 M€ en CP tirant les conséquences de retraits d’autorisations d’engagements pris depuis l’origine du programme 751. Annulation sans impact sur le déploiement et le maintien en condition opérationnelle des radars automatiques.
Transition énergétique
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
594 646 167
|
|
594 646 167
|
|
Programme n° 764 : Soutien à la transition énergétique
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
5 542 317 223
|
|
5 542 317 223
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
133 761
|
0
|
940 000
|
0
|
|
Total des crédits ouverts
|
5 542 450 984
|
0
|
5 543 257 223
|
0
|
|
Annulations nettes de crédits proposées
|
594 646 167
|
|
594 646 167
|
|
Motifs des annulations
Annulation de 594,6 M€ en AE et CP afin de prendre en compte la réévaluation par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), dans sa délibération de juillet 2018, des charges de service public. En effet, l’actualisation du montant de ces charges tient compte, notamment, de prix de marché de l’électricité plus élevés qu’au moment de la prévision initiale réalisée en juillet 2017.
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Total des annulations nettes proposées
|
110 000 000
|
|
110 000 000
|
|
Programme n° 823 : Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics
|
|
Autorisations d’engagement
|
dont AE titre 2
|
Crédits de paiement
|
dont CP titre 2
|
|
Crédits ouverts en loi de finances initiale
|
476 300 000
|
|
476 300 000
|
|
|
Modifications intervenues en gestion
|
0
|
0
|
0
|
0
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Total des crédits ouverts
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476 300 000
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0
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476 300 000
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0
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Annulations nettes de crédits proposées
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110 000 000
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110 000 000
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Motifs des annulations
Annulation de 110 M€ en AE et CP au titre des avances mobilisables par FranceAgriMer, du fait d’un besoin moindre que prévu de l’opérateur grâce, notamment, à la dépréciation d’une partie de son stock de poudre de lait constitué dans le cadre de la politique d’intervention sur les marchés.
Prêts à des États étrangers
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Total des annulations nettes proposées
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664 800 000
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381 900 000
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Programme n° 851 : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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800 000 000
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353 100 000
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Modifications intervenues en gestion
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0
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0
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0
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0
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Total des crédits ouverts
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800 000 000
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0
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353 100 000
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0
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Annulations nettes de crédits proposées
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400 000 000
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117 100 000
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Motifs des annulations
Annulation de 400 M€ en AE en raison de la non-consommation de l'enveloppe initialement prévue pour les projets de prêts non concessionnels en Iran (du fait du contexte géopolitique et des sanctions américaines). Annulation de 117,1 M€ en CP dont 20 M€ au titre de l'enveloppe Iran et 97 M€ au titre des retards de décaissements sur plusieurs grand projets (TER de Dakar, Métro du Caire, etc.).
Programme n° 852 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
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Autorisations d’engagement
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dont AE titre 2
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Crédits de paiement
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dont CP titre 2
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Crédits ouverts en loi de finances initiale
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268 450 000
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268 450 000
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Modifications intervenues en gestion
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0
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0
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0
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0
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Total des crédits ouverts
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268 450 000
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0
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268 450 000
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0
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Annulations nettes de crédits proposées
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264 800 000
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264 800 000
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Motifs des annulations
Annulation de 264,8 M€ du fait du report du traitement au Club de Paris de la dette Somalie et Zimbabwe.
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PLFR 2018
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1
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Projet de loi de finances rectificative
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Évaluations préalables
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ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .
Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.
Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :
- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;
- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;
- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;
- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;
- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;
- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.
Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.
Article 1er :
Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
S’agissant du Programme 751 : « Structures et dispositifs de sécurité routière » :
Le programme a pour finalité la lutte contre l’insécurité routière afin de réduire le nombre de personnes tuées ou blessées sur les routes en France. Il porte l’action et les moyens mis en œuvre par l’État dans le cadre du système de contrôle automatisé, à l’exception des moyens humains nécessaires à la mise en œuvre des dispositifs mobiles ou encore au traitement automatisé des infractions. Il porte également le dispositif du permis de conduire à points qui constitue aujourd’hui un instrument privilégié du dispositif de prévention et de lutte contre l’insécurité routière.
Le programme est financé, à hauteur de 307,85 M€, par une partie des recettes des amendes perçues par la voie de systèmes de contrôle automatisé versée à la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».
S’agissant de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) :
L’AFITF est un établissement public à caractère administratif encadré par l’article R. 1512-12 du code des transports. Son conseil d’administration est composé pour moitié de représentants de l’État et pour moitié d’élus nationaux et locaux ainsi que d’une personnalité qualifiée. Les ressources de l’AFITF sont de plusieurs natures : une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), de la taxe d’aménagement du territoire prélevée par les concessionnaires d’autoroutes, la redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, une partie du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national, une contribution volontaire des sociétés concessionnaires d’autoroutes.
L’établissement finance notamment les projets d’intérêt national, international ou ayant fait l’objet d’un contrat de plan ou d’une convention équivalente entre l’État et les régions, relatifs à la réalisation ou à l’aménagement d’infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l’accessoire indissociable, d’ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu’à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
S’agissant du Programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière » :
Le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » a été créé par l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. La répartition du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction entre la première section (pour le programme 751) et la seconde section du compte d’affectation spéciale est prévue au premier alinéa du II de l’article précité.
S’agissant de l’AFITF :
Le second alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 prévoit que le solde du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, après répartition entre la première et la seconde section du compte d’affectation spéciale, est versé à l’AFITF.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
S’agissant du Programme 751 : « Structures et dispositifs de sécurité routière » :
L’annulation de 38,24 M€ de CP proposée sur le programme 751 résulte de retraits d’engagements qui ont été pris depuis l’origine du programme concernant des dépenses de maintenance. A l’occasion de la fin de la double assignation comptable des dépenses, il est apparu que ces engagements étaient devenus sans objet. Jusqu’à juin 2018, les dépenses du programme 751 étaient assignées sur la caisse de deux comptables différents, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) du ministère de la transition écologique et solidaire et celui du ministère de l’intérieur. Depuis le 1er juillet 2018, les dépenses sont exclusivement assignées auprès du comptable du ministère de l’intérieur. Le changement d’assignation comptable a conduit au recensement des dépenses engagées et à la clôture des engagements juridiques qui avaient été réalisées auprès du CBCM du MTES. Conformément à la loi organique relative aux lois de finances et au décret relatif à la gestion budgétaire et comptable, les autorisations d’engagement engagées lors d’exercices antérieurs qui font l’objet d’une clôture ne peuvent être réengagées.
Par conséquent, les crédits de paiement correspondant à ces autorisations d’engagement clôturées n’ont pas lieu d’être conservés. Cette annulation de crédits de paiement n’a aucun impact sur le déploiement et le maintien en condition opérationnelle des radars automatiques.
S’agissant de l’AFITF :
L’entretien des réseaux existants, et plus généralement l’investissement dans les infrastructures de transport, est une des priorités du Gouvernement ; il s’agit d’une question de sécurité, mais aussi de performance des infrastructures dans la durée. Alors que le programme 751 connaît une annulation technique, diminuer le plafond du produit des amendes de radars affecté audit programme permettra de reverser vers l’AFITF ces fonds qui pourront être consacrés à l’investissement dans les infrastructures de transport.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
S’agissant du Programme 751 : « Structures et dispositifs de sécurité routière » :
Il s’agit d’une annulation technique de crédits pour le programme qui permet, dans un second temps, d’augmenter le solde des amendes issues des radars automatiques reversé à l’AFITF.
S’agissant de l’AFITF :
L’augmentation du solde du produit des amendes issues des radars automatiques versé à l’AFITF permet d’augmenter les recettes de l’opérateur en vue d’abonder les investissements dans les infrastructures de transports.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option 1 : Ajuster la part de recettes des amendes issues des radars automatiques affectée à l’AFITF pour tenir compte de l’annulation technique de crédits (38,24 M€) prévue en 2018 sur le programme 751 : « Structure et dispositifs de sécurité routière ».
Option 2 : Accélérer d’ici à la fin de l’année 2018 les dépenses relatives au déploiement de radars automatiques ou de voitures radars dans le cadre de la modernisation du parc de radars autonomes.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option 2 ne paraît pas réaliste car ces dépenses d’investissement et de modernisation sont des dépenses de long terme et demandent une certaine durée d’analyse mais aussi de réalisation. Il ne semble donc pas envisageable d’accélérer, en fin d’année, le déploiement de nouveaux radars.
L’option 1 a pour principal avantage de faire bénéficier à l’AFITF de l’annulation technique de crédits du programme 751. Ce surplus de recettes pourra être utilisé pour le financement d’infrastructures de transport, étant rappelé que l’entretien du réseau routier est également un axe majeur de la politique de sécurité routière.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Cette option permet de prendre en compte l’annulation technique des crédits du programme 751 tout en participant au financement des infrastructures de transports. En outre, une telle opération permet de garantir les moyens consacrés à la sécurité routière via l’amélioration de l’état du réseau routier qui constitue un des moyens de réaliser cet objectif du Gouvernement dans le cadre des engagements pris lors du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le 3° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que lapremière partie de la loi de finances comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État.
Cette disposition est également applicable aux lois de finances rectificatives conformément à l’article 35 de la LOLF.
Aussi, en ce qu’elle prévoit l’affectation de recettes au sein du budget de l’État, la présente mesure trouve sa place en première partie de la loi de finances rectificative.
Par ailleurs, l’article 36 de la LOLF prévoit que l’affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Le dispositif proposé tend à déroger sans le modifier à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est, en outre, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.
Il n’appelle pas non plus de modalités d’adaptation outre-mer.
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
La présente mesure permet de réaffecter le produit de l’annulation technique des crédits du programme 751 vers l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), ce qui aura un impact sur les investissements au titre des infrastructures de transport en France.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La présente mesure permet d’augmenter les ressources de l’AFITF.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
Le présent article n’a pas d’impact direct en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
Le présent article n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Le présent article n’a pas d’incidences directes sur le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
Le présent article n’a pas d’incidences directes en matière environnementale.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Le présent article n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
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Le présent article a pour conséquence une moindre ressource pour l’État, d’un montant de 38,24 M€, rendue possible par une moindre dépense du même montant. Il se traduira par une hausse des ressources affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
|
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le présent article n’a pas d’incidences sur l’emploi public ou sur la charge administrative.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La présente mesure ne requiert pas de consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Le présent article ne nécessite aucun texte d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Sans objet.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
L’évolution des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » est retracée dans les documents budgétaires dédiés annexés aux projets de lois de finances et de règlement.
Article 2 :
Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique »
Évaluation préalable de l’article
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Conformément à l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (CAS TE) retrace :
- en dépenses :
o la compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie, des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité (mécanismes de soutien aux énergies renouvelables électriques, appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation, coûts de gestion de ces opérateurs) ;
o le remboursement de la dette constituée auprès des opérateurs en raison des déficits de compensation des charges de service public par la CSPE accumulés avant le 31 décembre 2015 ;
o la compensation, en application de l'article L. 121-36 du code précité, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;
o les éventuelles régularisations des dépenses liées aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel et aux opérateurs du service public de l'électricité ;
o des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
o des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015 des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
o la réalisation d'études techniques de qualification des sites d'implantation pour des projets de production d’électricité d’origine renouvelable sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence prévue par le code de l’énergie, ou les dépenses relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation ;
o des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, pour des projets d'interconnexion.
- en recettes :
o une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes, de 1 M€ pour 2017 et les années suivantes ;
o une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État, fixée à 7 166 317 223 € dans le cadre de la loi de finances pour 2018 ;
o les versements du budget général ;
o les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine prévue à l'article L. 314-14-1 du code de l'énergie.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le CAS TE a été créé par l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Cet article a été modifié, notamment, par l’article 137 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 et par l’article 44 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; il s’agissait, entre autres, de supprimer le lien d’affectation que la Commission européenne avait constaté entre les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables et leur financement, d’une part, en retirant des dépenses du CAS les recettes de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et, d’autre part, en augmentant à due proportion les recettes provenant d’autres taxes énergétiques (TICPE et TICC). A également été ajoutée la compensation des frais de gestion supportés par les opérateurs du service public de l’électricité au titre des mécanismes de soutien à l’électricité renouvelable. L’article 50 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est venu substituer des montants aux pourcentages de recettes de taxes affectées au compte d’affectation spéciale.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les compensations de charges versées par le CAS TE font l’objet d’une réévaluation annuelle par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Lors de sa délibération du 12 juillet 2018, la CRE a estimé, au regard des hypothèses de prix de marché de l’électricité, des volumes prévisionnels de production d’électricité d’origine renouvelable et des hypothèses de nouvelles capacités de production installées, que le quantum des compensations dues par l’État, notamment au titre de la reprévision des charges pour 2018, serait inférieur d’environ 0,6 Md€ à la prévision initiale prise en compte en LFI pour 2018.
Il est donc nécessaire de prendre acte de l’évolution de la dépense prévisionnelle du CAS TE par un ajustement du niveau de la recette correspondante.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le présent article vise à assurer l’équilibre financier du CAS « Transition énergétique ». Cela implique l’ajustement du niveau des recettes par rapport au connu niveau des dépenses.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
La liste des options envisageables se limite à ajuster ou non le montant des recettes affectées au compte d’affectation spéciale au regard des dernières prévisions de dépenses retracées sur ledit compte.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Le souhait d’assurer la pleine transparence des opérations enregistrées sur le compte d’affectation spéciale et le souci de préserver l’équilibre de ce dernier conduisent à proposer un ajustement des recettes qui y sont affectées.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Les dépenses du CAS sont des engagements de compensation, dont le montant est en grande partie connu à l’avance, pour lesquels l’absence de versement entraîne des pénalités financières pour l’État. Il paraît alors plus opportun d’inscrire en valeur le niveau adéquat de recettes pour assurer les dépenses du CAS.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le 3° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que la première partie de la loi de finances comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État.
Cette disposition est également applicable aux lois de finances rectificatives conformément à l’article 35 de la LOLF.
Aussi, en ce qu’elle prévoit l’affectation de recettes au sein du budget de l’État, la présente mesure trouve sa place en première partie de la loi de finances rectificative.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Le dispositif proposé vise à modifier l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est en outre compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
En particulier, il convient de rappeler que les modifications apportées en 2016 au compte d’affectation spéciale ont permis de supprimer le lien d’affectation que la Commission européenne avait constaté entre les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables et leur financement.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cette disposition ne nécessite pas de mesure transitoire ou de modalités d’application particulière sur le territoire.
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Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :
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Guadeloupe
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Application de plein droit
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Guyane
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Application de plein droit
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Martinique
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Application de plein droit
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Réunion
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Application de plein droit
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Mayotte
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Application de plein droit
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
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Saint-Barthélemy
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NON
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Saint-Martin
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NON
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Saint-Pierre-et-Miquelon
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NON
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Wallis et Futuna
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NON
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Polynésie française
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NON
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Nouvelle-Calédonie
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NON
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Terres australes et antarctiques françaises
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NON
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4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
Cette mesure n’a pas d’incidence de nature micro- ou macroéconomique.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Cette mesure permet de ne pas surcompenser les opérateurs concernés en 2018, dans la mesure où elle se fonde sur l’évaluation actualisée des charges à compenser au titre de 2018 réalisée par la CRE lors de sa délibération de juillet 2018.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
La présente mesure n’a pas d’incidences en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente mesure n’a pas d’incidences sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La présente mesure n’a pas d’incidences sur l’emploi et le marché du travail.
4.1.6 Incidences environnementales
Les dispositions proposées n’ont pas d’impact direct sur l’environnement, même si celles-ci visent à permettre le financement de dispositifs visant, notamment, au développement de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elles permettent, en particulier, de faire financer par la fiscalité pesant sur les énergies carbonées le recours plus important à une production énergétique non carbonée.
4.1.7 Impact sur la jeunesse
Ce projet n’a pas d’incidence spécifique sur la jeunesse.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Par rapport à la prévision d’affectation de ressources retenue dans le cadre de la loi de finances pour 2018, la présente mesure conduit à une moindre affectation de TICPE au CAS TE à hauteur de 577,6 M€. Par ailleurs, les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine devraient être nuls en 2018, contre une estimation de 17 M€ en loi de finances pour 2018.
Par coordination, le présent projet de loi de finances rectificative procède à des annulations de crédits à hauteur de 594,6 M€.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Cette mesure est sans incidences sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’évaluation des charges à compenser en 2018 est fondée sur la délibération de la CRE de juillet 2018.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
La mesure ne requiert pas de consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure ne nécessite pas de texte d’application.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Sans objet.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
L’évolution des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est retracée dans les documents budgétaires dédiés annexés aux projets de lois de finances et de règlement.
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PLFR 2018
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1
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Projet de loi de finances rectificative
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Informations annexes
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Note
Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.
Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 1er janvier et le 26 octobre 2018 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Décrets pris en application de l’article 14 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Annulations
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Autorisations d’engagement
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Crédits de paiement
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Date de publication du texte au JO
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Mission / Programme
|
Annulation / Ouverture
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Titre 2
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Hors titre 2
|
Titre 2
|
Hors titre 2
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08/08/2018
|
Culture
|
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|
|
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Patrimoines
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Annulation
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|
215 458
|
|
215 458
|
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Défense
|
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|
Équipement des forces
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Annulation
|
|
51 831
|
|
51 831
|
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|
Écologie, développement et mobilité durables
|
|
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|
Infrastructures et services de transports
|
Annulation
|
|
6 746 278
|
|
6 746 278
|
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|
Recherche et enseignement supérieur
|
|
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Formations supérieures et recherche universitaire
|
Annulation
|
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2 848 756
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Sécurités
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Sécurité civile
|
Annulation
|
|
7 000
|
|
7 000
|
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|
Travail et emploi
|
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|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
|
Annulation
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240 432
|
|
240 432
|
Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Transferts de crédits
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Autorisations d’engagement
|
Crédits de paiement
|
|
Date de publication du texte au JO
|
Mission / Programme
|
Annulation / Ouverture
|
Titre 2
|
Hors titre 2
|
Titre 2
|
Hors titre 2
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30/03/2018
|
Défense
|
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|
Environnement et prospective de la politique de défense
|
Annulation
|
|
5 920 000
|
|
6 018 600
|
|
|
Action extérieure de l'État
|
|
|
|
|
|
|
|
Action de la France en Europe et dans le monde
|
Ouverture
|
|
5 920 000
|
|
6 018 600
|
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03/06/2018
|
Outre-mer
|
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|
|
|
|
|
|
Conditions de vie outre-mer
|
Annulation
|
|
1 500 000
|
|
200 000
|
|
|
Écologie, développement et mobilité durables
|
|
|
|
|
|
|
|
Infrastructures et services de transports
|
Ouverture
|
|
1 500 000
|
|
200 000
|
|
06/06/2018
|
Outre-mer
|
|
|
|
|
|
|
|
Conditions de vie outre-mer
|
Annulation
|
|
1 278 128
|
|
1 278 128
|
|
|
Administration générale et territoriale de l'État
|
|
|
|
|
|
|
|
Vie politique, cultuelle et associative
|
Ouverture
|
|
1 278 128
|
|
1 278 128
|
|
06/06/2018
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
|
|
|
|
|
|
|
|
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
|
Annulation
|
|
5 200 000
|
|
5 200 000
|
|
|
Cohésion des territoires
|
|
|
|
|
|
|
|
Interventions territoriales de l'État
|
Ouverture
|
|
5 200 000
|
|
5 200 000
|
|
12/07/2018
|
Défense
|
|
|
|
|
|
|
|
Environnement et prospective de la politique de défense
|
Annulation
|
|
50 718 590
|
|
40 718 590
|
|
|
Action extérieure de l'État
|
|
|
|
|
|
|
|
Action de la France en Europe et dans le monde
|
Ouverture
|
|
718 590
|
|
718 590
|
|
|
Recherche et enseignement supérieur
|
|
|
|
|
|
|
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
|
Ouverture
|
|
50 000 000
|
|
40 000 000
|
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22/07/2018
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
|
|
|
|
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
|
Annulation
|
|
757 056
|
|
757 056
|
|
|
Conseil et contrôle de l'État
|
|
|
|
|
|
|
|
Cour des comptes et autres juridictions financières
|
Annulation
|
|
19 370
|
|
19 370
|
|
|
Culture
|
|
|
|
|
|
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
|
Annulation
|
|
214 067
|
|
214 067
|
|
|
Défense
|
|
|
|
|
|
|
|
Préparation et emploi des forces
|
Annulation
|
|
61 159
|
|
61 159
|
|
|
Direction de l'action du Gouvernement
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
|
Annulation
|
|
782 097
|
|
782 097
|
|
|
Économie
|
|
|
|
|
|
|
|
Développement des entreprises et régulations
|
Annulation
|
|
278 027
|
|
278 027
|
|
|
Statistiques et études économiques
|
Annulation
|
|
24 432
|
|
24 432
|
|
|
Enseignement scolaire
|
|
|
|
|
|
|
|
Soutien de la politique de l'éducation nationale
|
Annulation
|
|
331 883
|
|
331 883
|
|
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
|
Annulation
|
|
265 563
|
|
265 563
|
|
|
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
|
Annulation
|
|
146 488
|
|
146 488
|
|
|
Justice
|
|
|
|
|
|
|
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice
|
Annulation
|
|
322 376
|
|
322 376
|
|
|
Sécurités
|
|
|
|
|
|
|
|
Gendarmerie nationale
|
Annulation
|
|
218 974
|
|
218 974
|
|
|
Solidarité, insertion et égalité des chances
|
|
|
|
|
|
|
|
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
|
Annulation
|
|
526 927
|
|
526 927
|
|
|
Administration générale et territoriale de l'État
|
|
|
|
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
|
Ouverture
|
|
670 162
|
|
670 162
|
|
|
Direction de l'action du Gouvernement
|
|
|
|
|
|
|
|
Coordination du travail gouvernemental
|
Ouverture
|
|
2 048 374
|
|
2 048 374
|
|
|
Écologie, développement et mobilité durables
|
|
|
|
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
|
Ouverture
|
|
418 243
|
|
418 243
|
|
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
Facilitation et sécurisation des échanges
|
Ouverture
|
|
811 640
|
|
811 640
|
|
28/07/2018
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonction publique
|
Annulation
|
6 325 834
|
21 713 772
|
6 325 834
|
21 713 772
|
|
|
Action extérieure de l'État
|
|
|
|
|
|
|
|
Action de la France en Europe et dans le monde
|
Ouverture
|
70 558
|
91 173
|
70 558
|
91 173
|
|
|
Administration générale et territoriale de l'État
|
|
|
|
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
|
Ouverture
|
223 347
|
241 667
|
223 347
|
241 667
|
|
|
Administration territoriale
|
Ouverture
|
514 084
|
556 250
|
514 084
|
556 250
|
|
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
|
|
|
|
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
|
Ouverture
|
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
|
Ouverture
|
|
59 625
|
|
59 625
|
|
|
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
|
Ouverture
|
|
1 008 293
|
|
1 008 293
|
|
|
Cohésion des territoires
|
|
|
|
|
|
|
|
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
|
Ouverture
|
4 185
|
4 167
|
4 185
|
4 167
|
|
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
|
Ouverture
|
|
12 500
|
|
12 500
|
|
|
Conseil et contrôle de l'État
|
|
|
|
|
|
|
|
Conseil économique, social et environnemental
|
Ouverture
|
2 093
|
2 083
|
2 093
|
2 083
|
|
|
Conseil d'État et autres juridictions administratives
|
Ouverture
|
10 463
|
10 417
|
10 463
|
10 417
|
|
|
Cour des comptes et autres juridictions financières
|
Ouverture
|
8 371
|
8 333
|
8 371
|
8 333
|
|
|
Culture
|
|
|
|
|
|
|
|
Création
|
Ouverture
|
|
13 031
|
|
13 031
|
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
|
Ouverture
|
126 575
|
207 882
|
126 575
|
207 882
|
|
|
Patrimoines
|
Ouverture
|
|
399 611
|
|
399 611
|
|
|
Défense
|
|
|
|
|
|
|
|
Soutien de la politique de la défense
|
Ouverture
|
2 576 811
|
2 777 264
|
2 576 811
|
2 777 264
|
|
|
Direction de l'action du Gouvernement
|
|
|
|
|
|
|
|
Protection des droits et libertés
|
Ouverture
|
8 371
|
8 333
|
8 371
|
8 333
|
|
|
Coordination du travail gouvernemental
|
Ouverture
|
117 190
|
116 667
|
117 190
|
116 667
|
|
|
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
|
Ouverture
|
|
127 083
|
|
127 083
|
|
|
Écologie, développement et mobilité durables
|
|
|
|
|
|
|
|
Prévention des risques
|
Ouverture
|
|
55 959
|
|
55 959
|
|
|
Expertise, information géographique et météorologie
|
Ouverture
|
|
209 254
|
|
209 254
|
|
|
Infrastructures et services de transports
|
Ouverture
|
|
103 137
|
|
103 137
|
|
|
Paysages, eau et biodiversité
|
Ouverture
|
|
14 583
|
|
14 583
|
|
|
Énergie, climat et après-mines
|
Ouverture
|
|
51 793
|
|
51 793
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
|
Ouverture
|
281 324
|
133 043
|
281 324
|
133 043
|
|
|
Économie
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiques et études économiques
|
Ouverture
|
11 627
|
12 500
|
11 627
|
12 500
|
|
|
Développement des entreprises et régulations
|
Ouverture
|
3 669
|
4 167
|
3 669
|
4 167
|
|
|
Enseignement scolaire
|
|
|
|
|
|
|
|
Enseignement scolaire public du premier degré
|
Ouverture
|
|
1 147 917
|
|
1 147 917
|
|
|
Enseignement technique agricole
|
Ouverture
|
|
35 417
|
|
35 417
|
|
|
Enseignement scolaire public du second degré
|
Ouverture
|
|
2 062 500
|
|
2 062 500
|
|
|
Soutien de la politique de l'éducation nationale
|
Ouverture
|
|
6 019 372
|
|
6 019 372
|
|
|
Justice
|
|
|
|
|
|
|
|
Protection judiciaire de la jeunesse
|
Ouverture
|
110 491
|
108 333
|
110 491
|
108 333
|
|
|
Justice judiciaire
|
Ouverture
|
135 989
|
133 333
|
135 989
|
133 333
|
|
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice
|
Ouverture
|
72 244
|
70 833
|
72 244
|
70 833
|
|
|
Administration pénitentiaire
|
Ouverture
|
242 231
|
237 500
|
242 231
|
237 500
|
|
|
Médias, livre et industries culturelles
|
|
|
|
|
|
|
|
Livre et industries culturelles
|
Ouverture
|
|
34 749
|
|
34 749
|
|
|
Recherche et enseignement supérieur
|
|
|
|
|
|
|
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
|
Ouverture
|
|
1 040 478
|
|
1 040 478
|
|
|
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
|
Ouverture
|
|
125 166
|
|
125 166
|
|
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles
|
Ouverture
|
|
29 167
|
|
29 167
|
|
|
Formations supérieures et recherche universitaire
|
Ouverture
|
|
1 331 564
|
|
1 331 564
|
|
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
|
Ouverture
|
|
109 703
|
|
109 703
|
|
|
Vie étudiante
|
Ouverture
|
|
236 857
|
|
236 857
|
|
|
Santé
|
|
|
|
|
|
|
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
|
Ouverture
|
|
16 831
|
|
16 831
|
|
|
Sécurités
|
|
|
|
|
|
|
|
Sécurité civile
|
Ouverture
|
50 061
|
54 167
|
50 061
|
54 167
|
|
|
Police nationale
|
Ouverture
|
903 017
|
977 083
|
903 017
|
977 083
|
|
|
Gendarmerie nationale
|
Ouverture
|
510 233
|
552 083
|
510 233
|
552 083
|
|
|
Solidarité, insertion et égalité des chances
|
|
|
|
|
|
|
|
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
|
Ouverture
|
148 707
|
335 181
|
148 707
|
335 181
|
|
|
Travail et emploi
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès et retour à l'emploi
|
Ouverture
|
|
580 890
|
|
580 890
|
|
|
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
|
Ouverture
|
194 193
|
195 833
|
194 193
|
195 833
|
|
29/07/2018
|
Direction de l'action du Gouvernement
|
|
|
|
|
|
|
|
Coordination du travail gouvernemental
|
Annulation
|
|
69 640 000
|
|
69 830 000
|
|
|
Défense
|
|
|
|
|
|
|
|
Équipement des forces
|
Ouverture
|
|
6 770 000
|
|
6 960 000
|
|
|
Environnement et prospective de la politique de défense
|
Ouverture
|
|
61 520 000
|
|
61 520 000
|
|
|
Sécurités
|
|
|
|
|
|
|
|
Police nationale
|
Ouverture
|
|
1 350 000
|
|
1 350 000
|
|
05/08/2018
|
Direction de l'action du Gouvernement
|
|
|
|
|
|
|
|
Coordination du travail gouvernemental
|
Annulation
|
|
3 252 276
|
|
9 714 980
|
|
|
Administration générale et territoriale de l'État
|
|
|
|
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
|
Ouverture
|
|
1 537 296
|
|
8 000 000
|
|
|
Défense
|
|
|
|
|
|
|
|
Soutien de la politique de la défense
|
Ouverture
|
|
1 714 980
|
|
1 714 980
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08/08/2018
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Direction de l'action du Gouvernement
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Coordination du travail gouvernemental
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Annulation
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5 936 393
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12 548 454
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5 936 393
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11 955 779
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Gestion des finances publiques et des ressources humaines
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Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
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Ouverture
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5 936 393
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12 548 454
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5 936 393
|
11 955 779
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08/08/2018
|
Écologie, développement et mobilité durables
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Infrastructures et services de transports
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Annulation
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4 706 879
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4 706 879
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Relations avec les collectivités territoriales
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|
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
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Ouverture
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4 706 879
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4 706 879
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30/09/2018
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Défense
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Environnement et prospective de la politique de défense
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Annulation
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8 272 746
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7 000 000
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Recherche et enseignement supérieur
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Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
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Ouverture
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8 272 746
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7 000 000
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Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits
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Autorisations d’engagement
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Crédits de paiement
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Date de publication du texte au JO
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Mission / Programme
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Annulation / Ouverture
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Titre 2
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Hors titre 2
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Titre 2
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Hors titre 2
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14/06/2018
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Gestion des finances publiques et des ressources humaines
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Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
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Annulation
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862 078
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862 078
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|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
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Facilitation et sécurisation des échanges
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Ouverture
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862 078
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862 078
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30/06/2018
|
Engagements financiers de l'État
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Épargne
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Annulation
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678 769
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678 769
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|
Engagements financiers de l'État
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|
Majoration de rentes
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Ouverture
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678 769
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|
678 769
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03/08/2018
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
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Fonction publique
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Annulation
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166 652
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1 393 550
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166 652
|
1 393 550
|
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|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
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|
Facilitation et sécurisation des échanges
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Ouverture
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71 699
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77 083
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71 699
|
77 083
|
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|
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
|
Ouverture
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94 953
|
102 083
|
94 953
|
102 083
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|
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
|
Ouverture
|
0
|
1 214 384
|
0
|
1 214 384
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25/08/2018
|
Défense
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Préparation et emploi des forces
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Annulation
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13 120 099
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18 026 262
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|
Défense
|
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|
Équipement des forces
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Ouverture
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800 000
|
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100 000
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Environnement et prospective de la politique de défense
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Ouverture
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6 200 000
|
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16 000 000
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|
Soutien de la politique de la défense
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Ouverture
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6 120 099
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1 926 262
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