À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 2 500 000 » ;
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 656 000 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 380 000 » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 900 000 ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera envisagé une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers d’ici le 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier.
« II. – À l’issue de la présidence française de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen et par une harmonisation européenne et un renforcement de la réglementation sociale du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules ou leur transformation ainsi que le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises.
« III. – Dans l’hypothèse où le rapport mentionné au II ferait apparaitre que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I, du fait, notamment, de l’absence d’offre de véhicules ou d’infrastructures suffisante, dans des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel seront revus. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« d’ici au 1er janvier 2030 ».
Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante:
« Cette réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers. »
Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette réduction de l’incidence de leur conduite sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de la qualification initiale (certificat d'aptitude professionnelle, baccalauréat professionnel, titre professionnel et formation initiale minimale obligatoire) et de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers, d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 4151‑4 du code de santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent prescrire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles, tout comme les bilans et examens complémentaires ainsi que les traitements, listés par décret, nécessaires à la prise en charge de ces infections, à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes.
« Elles peuvent prescrire, en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus, les examens et bilans de prévention et de dépistage, au père de l’enfant à naître figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »
A l’alinéa 10, après le mot :
« mondiaux, »,
insérer les mots :
« la préservation de l’espace humanitaire, ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 38 par les mots :
« en dédiant à minima 50 % de l’aide publique au développement française aux services sociaux de base ».
A la première phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :
« de la France représente »,
les mots :
« et la protection de l’espace humanitaire de la France représentent ».
Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 144, insérer la ligne suivante :
«
| Total APD par secteur prioritaire CICID en valeur absolue |
»
Avant la dernière ligne du tableau de l'alinéa 144, insérer la ligne suivante :
«
| Total APD par secteur prioritaire CICID en % |
».
Compléter l’alinéa 157 par la phrase suivante :
À ce titre, il sera alloué 786 millions d’euros de recette de la taxe sur les transactions financières (TTF) à l’aide publique au développement d’ici 2025.
Compléter l’alinéa par la phrase suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les différentes activités pouvant être comptabilisées au titre de l’aide publique au développement française.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, après l’année :
« 2022, »,
insérer les mots :
« après le vote du Parlement, ».
A l’alinéa 3, substituer au mot :
« ultérieurement »,
les mots :
« à horizon 2025 ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« française, »,
insérer les mots :
« dont la taxe sur les transactions financières, ».
À l’alinéa 9, après l’année :
« 2022 »,
insérer les mots :
« et 0,7 % du revenu national brut d’ici 2025 ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase :
« Dans cette optique la France d’ici 2025 allouera 50 % de son aide publique au développement totale aux pays les moins avancés. »
I. – Les associations, les entreprises de l’économie sociale et solidaire telles que définies dans la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les partenaires sociaux (organisations syndicales et d’employeurs) et les citoyens dont les représentants des plus vulnérables jouent un rôle essentiel pour la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Ils contribuent, notamment au travers d’activités d’ECSI (Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale) à l’information, la formation et l’appropriation citoyenne des enjeux du développement durable et solidaire. En ce sens, l’État reconnaît le volontariat comme levier transversal d’action de la politique de développement solidaire et promeut l’accès de toutes et tous aux dispositifs de volontariat à l’international et aux volontariats dits « réciproques ».
II. – L’État associe à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales les organisations de la société civile, françaises et des pays partenaires, les destinataires des actions de développement solidaire et populations défavorisées, ainsi que les mouvements citoyens engagés dans des actions de développement solidaire. Il met en place les conditions permettant leur participation à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes et des projets de développement qu’il finance. L’État organise un dialogue annuel avec les acteurs de la société civile qui couvre toutes les composantes associées à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Ces organisations sont représentées au sein de la commission indépendante d’évaluation, des conseils locaux de développement, des conseils d’administration de l’Agence française de développement, d’Expertise France et de Canal France International.
La France met en œuvre une politique de développement et de solidarité internationale qui a pour objectif général de promouvoir un développement durable dans les pays en développement, dans ses composantes économique, sociale et environnementale.
Cette politique vise à promouvoir et à prendre une part active à l’effort international de lutte contre la pauvreté extrême, la faim et l’insécurité alimentaire et de réduction des inégalités sociales et territoriales, en favorisant un développement économique équitable et riche en emplois, en consolidant l’agriculture vivrière et familiale, en préservant les biens publics mondiaux, en luttant contre le changement climatique et ses effets et en promouvant la paix durable, la stabilité, les droits de l’homme et la diversité culturelle.
La politique de développement et de solidarité internationale respecte et défend les libertés fondamentales. Elle contribue à promouvoir les valeurs de la démocratie et de l’État de droit, l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la responsabilité sociale et environnementale, les socles de protection sociale et le travail décent. Elle œuvre pour développer et renforcer l’adhésion à ces valeurs dans les pays et régions partenaires par la voie du dialogue et de la coopération, en appuyant les mécanismes de bonne gouvernance, en particulier sur le plan local, et en favorisant notamment le renforcement des États et des capacités de la puissance publique. Elle veille à assurer la continuité entre les phases d’urgence, de reconstruction et de développement. Elle veille à ce que les personnes en situation de pauvreté puissent être en capacité d’exercer leurs droits et participent activement aux programmes et projets de développement. Elle concourt à la politique étrangère de la France, à son rayonnement culturel, diplomatique et économique et participe à la cohésion politique et économique de l’espace francophone.
La politique de développement et de solidarité internationale respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de défense des droits de l’homme, de protection sociale, de développement et d’environnement.
La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de droits humains, de droit international humanitaire, de réalisation des Objectifs de Développement Durable, de l’Accord de Paris et le programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement. Elle met en œuvre les principes de non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et la participation tels que définis dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Après le mot :
« cohérence »,
rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« des politiques publiques françaises, en particulier les politiques agricole et alimentaire, commerciale, fiscale, migratoire, de sécurité et de défense, de recherche et d’innovation, et d’appui aux investissements à l’étranger, avec la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, afin de veiller à ce que les politiques publiques françaises concourent à la réalisation des objectifs de développement durable et au respect et à la promotion des droits humains et environnementaux dans les pays en développement et de se prémunir d’impacts négatifs potentiels ; ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que sa projection dans les cinq ans à venir ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« - les pourcentages alloués aux pays les moins avancés (PMA) au sein des politiques d’aide publique au développement portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes, sur l’éducation, sur la santé ainsi que sur l’équilibre entre le multilatéral et le bilatéral. »
I. - Dans le cadre de son action extérieure, la France met en œuvre un devoir de vigilance.
II. - Les acteurs publics français qui exercent une influence à l’étranger, ainsi que les acteurs privés qui concourent à l’exercice de cette influence, ont l’obligation de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités des organismes publics et des sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants, fournisseurs ou bénéficiaires avec lesquels est entretenue une relation établie.
III. - La responsabilité des acteurs publics et privés qui exercent une influence à l’étranger, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de cette obligation de vigilance aurait permis d’éviter. Est présumée responsable la personne morale qui, dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales, de ses partenaires, bénéficiaires ou de ses sous-traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d’empêcher la survenance d’un dommage ou d’un risque certain de dommage envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Avant le 15 septembre de chaque année, le Gouvernement et la Commission mentionnée à l’article 9 de la présente loi transmettent un rapport au Parlement portant sur les points suivants : »
Après le mot :
« européens »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , l’adéquation des actions conduites au titre de ces fonds et programmes avec les priorités de l’action extérieure de la France, les aides budgétaires et les effacements de dette. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« cette base »,
les mots :
« ces bases ».
A l’alinéa 6
1° Substituer au mot :
« peut »,
le mot :
« doit ».
2° Compléter ce même alinéa par la phrase :
« Un débat publique peut avoir lieu au Conseil national du développement et de la solidarité internationale, et à la Commission nationale pour la coopération décentralisée ».
Compléter l’article par les mots :
« qui doivent respecter la représentativité des composantes politiques de chaque assemblée, à savoir la majorité et l’opposition ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
Le groupe AFD publie chaque année la liste exhaustive de ses engagements financiers, comprenant les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux. Afin de limiter les risques liés à l’intermédiation financière, le groupe AFD s’engage à ne faire transiter de fonds qu’entre la France et les pays des opérations directement. Afin de garantir la transparence et l’appropriation de l’aide, les informations clés concernant les projets, les contrats notamment les partenariats publics privés, passations de marchés, normes sociales et environnementales, sont mises à disposition du public et traduites dans la langue locale.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
IV. - L’Agence française de développement est soumise au contrôle économique et financier de l’État dans les conditions prévues par le décret n° 55‑733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État et est soumise au contrôle de la Commission définie dans l’article 9 de la présente loi.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
Le Conseil d’administration de l’agence française de développement comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs qui doivent respecter la représentativité des composantes politiques de chaque assemblée, soit la majorité et l’opposition.
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« huit ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
3° bis Deux membres d’organisations non gouvernementales, acteurs du développement ;
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« et est soumise au contrôle de la Commission définie dans l’article 9 de la présente loi ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
1° Deux députés et deux sénateurs pour lesquels chaque chambre doit respecter la représentation majoritaire et d’opposition.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
« Dans les six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la formation, la rémunération et l’attractivité du métier d’expert technique international ainsi que sur les causes et les conséquences de la baisse du nombre d’experts techniques internationaux. »
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
« Dans les six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant un bilan des moyens qui sont véhiculés par les diasporas vers les pays moins avancés et en formulant des propositions de financement de projet global à destination de ces pays les moins avancés, financements qui pourront générer un avantage fiscal pour le donateur. »
A l’alinéa 1, après le mot :
« commission »,
insérer le mot :
« indépendante »
et après le mot :
« évaluation »,
insérer les mots :
« et de contrôle ».
A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« françaises et étrangères »,
le mot :
« qualifiées ».
A l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les autres personnes publiques »,
par les mots :
« toutes les organisations ou personnes ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
Les commissions des affaires étrangères du Sénat et de l’Assemblée nationale et le Conseil national pour le développement et la solidarité internationale peuvent, une fois par an, demander une évaluation sur un sujet de leur choix.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La Commission d’évaluation remet une fois par an un rapport au Parlement faisant état de ses travaux, conclusions et recommandations. Le rapport est examiné et débattu par la ou les commissions en charge de l’Aide publique au développement. »
L’octroi de l’aide publique au développement est conditionné à la délivrance effective des laissez-passer consulaires.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Elle s’engage à ce que les actions menées sur financement de son aide publique au développement puissent être mises en œuvre dans le respect du principe de non discrimination de l’attribution de l’aide aux populations. »
Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 140, insérer les deux lignes suivantes :
| Total APD par secteur prioritaire CICID en valeur absolue | ||||||
| Total APD par secteur prioritaire en % |
À la seconde phrase de l’alinea 1, après l’année :
« 2022 »,
insérer les mots :
« et après consultation et vote du Parlement ».
I. – À la seconde ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 4800 »
le nombre :
« 5800 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 5 638 »
les nombre :
« 6 638 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Les deux tiers de la hausse des moyens prévue au présent article renforcera, d’ici 2022, la composante bilatérale de l’aide publique au développement de la France, et la part de cette aide qui est constituée de dons. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« VI. bis A. – Dans la perspective de concentration des moyens vers les zones prioritaires de l’aide publique au développement, le Gouvernement se fixe comme objectif de consacrer au moins 25 % de l’aide publique au développement totale de la France aux dix-neuf pays prioritaires définis par le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au plus tard en 2025. »
I – Les associations, les entreprises de l’Économie sociale et solidaire telles que définies dans la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les partenaires sociaux (organisations syndicales et d’employeurs) et les citoyens dont les représentants des plus vulnérables jouent un rôle essentiel pour la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Ils contribuent, notamment au travers d’activités d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale) à l’information, la formation et l’appropriation citoyenne des enjeux du développement durable et solidaire. En ce sens, l’État reconnaît le volontariat comme levier transversal d’action de la politique de développement solidaire et promeut l’accès de toutes et tous aux dispositifs de volontariat à l’international et aux volontariats dits « réciproques ».
II – L’État associe à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales les organisations de la société civile, françaises et des pays partenaires, les destinataires des actions de développement solidaire et populations défavorisées, ainsi que les mouvements citoyens engagés dans des actions de développement solidaire. Il met en place les conditions permettant leur participation à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes et des projets de développement qu’il finance. L’État organise un dialogue annuel avec les acteurs de la société civile qui couvre toutes les composantes associées à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« partenaires »,
insérer les mots :
« et les bénéficiaires, y compris les personnes vivant dans des situations de crise, et en particulier les personnes en situation de pauvreté et les plus vulnérables, afin que tous puissent être en capacité d’exercer ses droits »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« ultérieurement »,
les mots :
« à horizon 2025 ».
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Elle s’engage à ce que les actions menées sur financement de son aide publique au développement puissent être mises en œuvre dans le respect du principe de non-discrimination de l’attribution de l’aide aux populations. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales fait de la transparence de l’action française une de ses priorités. Conformément aux conclusions du forum de haut niveau de Busan de 2011 sur l’efficacité de l’aide, qui visent à l’établissement d’un standard commun, elle participe à l’amélioration du nombre et de la qualité des informations sur son aide publiées sur les sites gouvernementaux. Les résultats des évaluations menées par les principales structures pilotant l’aide au développement de la France sont ainsi rendus plus accessibles et plus lisibles de même que la mise en œuvre du Cadre de Partenariat Global. Dans un souci d’évaluation de la cohérence de l’action française, et dans la suite logique de l’approche partenariale, cette recherche de transparence va au-delà de l’aide publique au développement stricto sensu et s’applique à l’ensemble des établissements et acteurs publics et semi publics contribuant à l’action extérieure de la France dans les pays en développement. »
À la première phrase de l'alinéa 1, après le mot :
« humains »,
insérer les mots :
« , en particulier des droits de l’enfant ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ainsi que leur répartition vers les secteurs et pays prioritaires définis »
les mots :
« avec leur répartition vers les secteurs et pays prioritaires définis, ainsi que le montant des aides budgétaires et des effacements de dette par pays, ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et sa projection dans les cinq ans à venir. »
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« 6° Un représentant des organisations de la société civile de solidarité internationale. »
Après le mot :
« par » :
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« les commissions permanentes chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat de manière à respecter la configuration politique de chaque assemblée ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« VIII. – Tous les deux ans, la société Expertise France remet un rapport au Gouvernement et au Parlement recensant le nombre d’experts techniques internationaux français, détaillant leur secteur d’intervention et leur secteur géographique d’activité dans le but d’améliorer l’attractivité de ce métier. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La commission remet une fois par an un rapport au Parlement faisant état de ses travaux, conclusions et recommandations. »
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« évaluation »,
insérer les mots :
« et de contrôle ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« publiques »,
insérer les mots :
« , et toutes les organisations et personnes ».
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % »
I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 310 000 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 048 000 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 786 000 » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».
L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudie les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales.
I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 : « Pour l’application du 1° dudit I, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies . »
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 : « Le 1° du I. s’applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2021. »
I. - Substituer aux alinéas 9 à 17 l’alinéa suivant :
« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :
« Le »
insérer la référence :
« 1° du ».
I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;
2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :
« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;
2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;
3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :
« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;
4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :
«
100 €/équipement |
»
b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :
«
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|
»
c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € | 600 € |
»
5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :
«
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»
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I, figure l’ensemble des industries de boulangerie-pâtisserie : fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« à l’exception des bouteilles qui intègrent un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 25 %. »
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« boissons »,
insérer les mots :
« , à l’exception des bouteilles d’eau minérale et de source, ».
Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 10 bis B de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – À compter du 1er janvier 2021, les lâchers intentionnels et à titre récréatif de ballons de baudruche en plastique sont interdits.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques de fabrication et de modalités de mise sur le marché national des ballons de baudruche en plastique non biodégradable ainsi que la définition de « lâcher intentionnel » et « à titre récréatif ». »
Au plus tard au 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation des briques en plastique recyclé pour les constructions.
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Substituer aux alinéas 6 à 59 les deux alinéas suivants :
« Après le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées définie à l’article 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 630 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer l’alinéa 21.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 2141‑2. – Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, ou toute femme seule ont accès à l’assistance médicale à la procréation après une exploration médicale, les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire et après un accompagnement psychologique adapté au contexte de l’assistance médicale à la procréation intraconjugale ou avec tiers donneur, selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. »
À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« médecins »,
insérer les mots :
« et autres professionnels de santé ».
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« En l’absence de réponse à la consultation annuelle après cinq années consécutives, il est mis fin la conservation des gamètes. »
I. - À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« gamètes »,
insérer les mots :
« ou d’embryons ».
II. - En conséquence, compléter le même alinéa par les mêmes mots.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les couples et les femmes seules peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur, après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission définie à l’article L. 2143‑7 du code de la santé publique. Ces données non identifiantes sont définies par décret au Conseil d’État. »
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis De deux professionnels qualifiés en psychologie clinique ou en psychiatrie, choisis pour leurs connaissances ou leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5-1. – Le donneur est informé, s’il en effectue la demande auprès de la commission définie à l’article L. 2143‑7 du code de santé publique, du nombre d’enfants issus de son don après l’arrêt de l’utilisation des gamètes et des embryons. »
I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :
« 1,1 milliard »
le montant :
« 2 milliards ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :
« 350 M€ »
les mots :
« 200 M€ par an ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Dès lors qu’une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l’article 2 applique les dispositions de cet article par deux fois, les deux agents sont de sexe différent. »
Supprimer l'alinéa 2.
Tout étudiant qui présente le concours d’entrée en deuxième année d’études de médecine est informé préalablement à ses engagements, qu’en cas d’échec des mesures incitatives prévues par la présente loi, leur liberté d’installation peut être remise en cause au regard de l’évolution de la démographie médicale des subdivisions territoriales.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2013‑1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, le mot :« cinq » est remplacé par le mot : « six ».
À la fin du premier alinéa de l’article L. 4151‑2 du code de la santé publique les mots : « et du nouveau-né » sont remplacés par les termes : « et de l’enfant, dans les conditions définies par décret. »
L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa de l’article L. 2212‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie chirurgicale, par une sage-femme » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 2212‑2 les mots : « pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse » sont supprimés ;
2° L’article L. 4151‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : «ainsi que d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse », sont supprimés ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sages-femmes peuvent réaliser les interruptions volontaires de grossesse, dans les conditions fixées par les articles L. 2212‑1 à L. 2212‑11. »
Au troisième alinéa du II de l'article L. 1112-1 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont ajoutés les mots « , ou le cas échéant par la sage-femme ».
L'article L. 2122‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un entretien prénatal précoce est réalisé au cours du premier trimestre de grossesse. Cet entretien est réalisé par une sage-femme ou un médecin ».
Après le troisième alinéa de l’article L. 4151‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sages-femmes peuvent également prescrire aux hommes tous les examens nécessaires à la prévention de la santé sexuelle de la femme et du couple, dans les conditions fixées par décret ».
À la fin de l’article L. 4123‑14 du code de la santé publique, les mots : « sous la présidence du président du conseil départemental de l’ordre des médecins » sont remplacés par les mots : « sous la co-présidence du président du conseil départemental de l’ordre des médecins et de la présidente du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes »
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’utilisation par les salariées et l’application par les employeurs des dispositions particulières à l’allaitement prévues aux articles L. 1225‑30 à L. 1225‑33 du code du travail.
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences et le coût de la possible extension du congé maternité de quinze jours en cas d’allaitement.
Supprimer l'alinéa 34.
I. – Substituer à l’alinéa 34 les neuf alinéas suivants :
« II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 741‑16‑1 est complété par des 8° à 12° ainsi rédigés :
« 8° Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail ;
« 9° Les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 10° La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles ;
« 11° La part minimum de l’employeur prévue au III de l’article L. 911‑7 ou au IV de l’article L. 911‑7‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 12° La cotisation prévue par l’article L. 3253‑18 du code du travail. » ;
« 2° L'article L. 751‑18 est ainsi rétabli :
« Art. L. 751‑18. – Les dispositions de l’article L. 741‑16 s’appliquent aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel, dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou aucune maladie professionnelle n’est jamais survenu. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 162‑23‑1, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« articles »,
insérer la référence :
« , et en application des dispositions du III de l’article L. 162-31-1 ».
Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les modalités de prise en charge par l’assurance maladie de la participation des établissements et services exerçant une activité de soins à domicile à l’organisation de la continuité des soins assurée par les structures autorisées sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation complète mentionnées à l’article D. 6124‑301 du code de la santé publique.
Après l’article L. 162‑14‑1‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑14‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 162‑14‑1‑3. – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, ainsi que de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes des caisse d’assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l’État assiste à ses travaux.
« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie prévues à l’article L. 162‑14‑1.
« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la création d’un fonds de modernisation des établissements et services privés intervenant dans le secteur de la santé et dans le secteur médico-social.
Supprimer cet article.
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »
II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »
Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le régime prévu au présent article :
« 1° Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« 2° S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
Supprimer cet article.
I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :
« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :
« - Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 ;
« - Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;
« - La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».
II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
L’article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le régime prévu au présent article :
« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »
II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »
I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :
« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :
« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;
« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;
« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « habitation », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le mot : « habitation », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « et conclues au plus tard le 31 décembre 2016 » sont supprimés ;
4° À la première phrase des sixième et septième alinéas, les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des Impôts.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au 1° de l’article 706‑47 du même code, les mots : « précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie » sont supprimés. »
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 222‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il existe une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de quatorze ans, ou de moins de seize ans lorsque l’adulte entretient avec lui une relation d’autorité. Cette qualification de viol sur un mineur de moins de quatorze ans, ou de moins de seize ans lorsque l’adulte entretient avec lui une relation d’autorité, est considérée comme une circonstance particulièrement aggravante, passible de vingt ans de prison. »
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 222‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte sexuel, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de quatorze ans, est présumé imposé par la violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime. »
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de quatorze ans, est présumé imposé par la violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime. »
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A À la seconde phrase de l’article 222‑22‑1, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou »;».
Après l'alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« La contrainte morale résulte également du caractère incestueux de l’acte sexuel, lorsqu’il est imposé à la personne d’un mineur par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce :
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Au 2° de l’article 222‑24, les mots : « commis sur » sont remplacés par les mots : « imposé à » ; »
Le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les maires, les présidents de conseil départemental, présidents de conseil régional et les associations définies par la loi du 1er juillet 1901 sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. ».
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatorze ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) L’article 222‑14‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour un mineur de quatorze ans d’être témoin direct d’atteintes volontaires à l’intégrité d’autrui constitue un délit de violences volontaires sur mineur de quatorze ans, visé aux articles 222‑12 et 222‑13, dès lors qu’il est établi que l’auteur des faits avait conscience que ses actes ou son comportement avaient causé sur le mineur une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique. » ; ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatorze ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 13, 15, 19 et 21.
Après le III de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le délai de prescription des documents administratifs figure sur leurs notifications et attestations officielles remises aux personnes concernées. Cette inscription concerne prioritairement les documents administratifs produits suite à l’application :
« - Des articles L. 114-1 à L. 114-3 du code des assurances ;
« - De l’article 2226 du code civil ;
« - Des articles 133-2 à 133-4 du code pénal ;
« - De l’article 1648 du code civil ;
« - De l’article 2224 du code civil ;
« - De l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
« - Des articles L.131-59 à L. 131-60 du code monétaire et financier ;
« - De l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
« - De l’article L. 218-2 du code de la consommation ;
« - Des articles L. 110-1 à L. 110-4 du code du commerce ;
« - De l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
« - De l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
« - De l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques ;
« - Des articles 1787 à 1799-1 du code civil ;
« - Des articles 1792 à 1792-4-1du code civil ;
« - De l’article L. 2213-26 du code général des collectivités territoriales ;
« - De l’article R. 224-41-8 du code de l’environnement ;
« - De l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
« - De l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
« - De l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation ;
« - De l’article L. 102B du livre des procédures fiscales ;
« - De l’article L. 173 du livre des procédures fiscales ;
« - De l’article L. 3245-1 du code du travail ;
« - De l’article L. 1234-20 du code du travail ;
« - De l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ;
« - De l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;
« - De la circulaire du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale ;
« - Des articles R. 165-36 à R. 165-44 du code de la sécurité sociale. »
I. – Après le 3° du 3 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Quand des zones d’emploi sont reconnues comme remplissant les critères mentionnés aux 1° à 3°, le dispositif du bassin d’emploi à redynamiser s’applique à l’ensemble du département concerné. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 3° du 3 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Quand des zones d’emploi sont reconnues comme remplissant les critères mentionnés aux 1° à 3°, le dispositif du bassin d’emploi à redynamiser s’applique à l’ensemble du département concerné. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le dixième alinéa de l’article 1465 A du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il est mis en place un arbitrage gouvernemental pour l’inclusion des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le zonage des zones de revitalisation rurale, quand ils se situent dans la fourchette basse ou haute de maximum 1 % autour des deux critères prédéfinis pour la qualification des zones de revitalisation rurale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le dixième alinéa de l’article 1465 A du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il est mis en place un arbitrage gouvernemental pour l’inclusion des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le zonage des zones de revitalisation rurale, quand ils se situent dans la fourchette basse ou haute de maximum 1 % autour des deux critères prédéfinis pour la qualification des zones de revitalisation rurale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-1. – Dans les zones, définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’une revalorisation des tarifs de consultations « complexes » des sages-femmes, sur le même modèle que les tarifs des médecins, dont la hausse fait l'objet d'une décision du 21 juin 2017 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’une revalorisation des tarifs de consultations « complexes » des sages-femmes, sur le même modèle que les tarifs des médecins, dont la hausse a été décidée le 21 juin 2017 par décret.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements ou à des projets associatifs. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations » ;
« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.
« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, et des associations définies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;
« 3° Ils permettent la mise en oeuvre d’une politique d’intérêt général ;
« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;
« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.
« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs des Français établis hors de France proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel et de soutien à la francophonie, ainsi que de développement économique de la France. »
« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.
« V. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :
« Soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations ».
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’instaurer un dispositif de pré-retraite pour les collaborateurs dits « familiaux » des parlementaires devant être licenciés, étant à moins de cinq ans de la retraite à taux plein et ayant travaillé plus d’un an pour leur parlementaire en contrat à durée indéterminée. Ce dispositif concernerait le cas des emplois familiaux concernés par la loi.
Ce rapport présente également un bilan chiffré, et les conséquences économiques et sociales de ces licenciements imposés aux parlementaires.
Titre VII : Dispositions relatives aux anciens Présidents de la République, aux anciens Premiers ministres et aux anciens ministres de l’intérieur
Art. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’état des lieux des avantages financiers, matériels, et de personnels accordés en France aux anciens Présidents de la République, aux anciens Premiers Ministres et aux anciens Ministres de l’Intérieur, depuis les dix dernières années.
Ce rapport présente le bilan chiffré, détaillé et exhaustif de ces dispositifs, et le coût pour l’État engendré par ces mesures.
Le rapport met en avant des propositions pour encadrer légalement ces usages.