I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.
II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1920 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;
2° L’article 1929 quater est abrogé.
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »
IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« À peine de nullité, cette renonciation ne peut avoir lieu sans que le créancier n’ait d’abord proposé à l’entrepreneur individuel au moins un autre dispositif de garantie bancaire ne portant pas sur ses biens personnels. »
I. – Sous la coordination de l’État, les représentants des banques et organismes de crédits négocient avec les organisations représentant les travailleurs indépendants un guide des bonnes pratiques sur leurs relations de financement. Le guide traitera notamment des procédures applicables en cas de difficultés à honorer les échéances de prêts de la part des travailleurs indépendants.
II. – Ce guide des bonnes pratiques est rendu public au plus tard le 1er janvier 2023.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Sauf renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526‑24, le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ne comprend pas les terres utilisées pour l’exercice de son activité professionnelle dont il est propriétaire ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« À peine de nullité, cette renonciation ne peut avoir lieu sans que le créancier n’ait d’abord proposé à l’entrepreneur individuel au moins un autre dispositif de garantie bancaire ne portant pas sur ses biens personnels. »
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.
II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1920 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;
2° L’article 1929 quater est abrogé.
III. – Après le mot : « paiement », la fin du troisième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »
IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Sous la coordination de l’État, les représentants des banques et organismes de crédits négocient avec les organisations représentant les travailleurs indépendants un guide des bonnes pratiques sur leurs relations de financement. Le guide traite notamment des procédures applicables en cas de difficultés à honorer les échéances de prêts de la part des travailleurs indépendants.
II. – Ce guide des bonnes pratiques est rendu public au plus tard le 1er janvier 2023.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 526‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime peut également faire déclarer insaisissables les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation, cette faculté s’appliquant à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire ».
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle »
Supprimer l’alinéa 13.
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 11.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 7 500 000 € | 7 500 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -7 500 000 € | -7 500 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 7 500 000 € | 7 500 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -7 500 000 € | -7 500 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. — Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° Crédit d’impôt « Revenu climat »
« Art. 200 septdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenus afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables en bénéficieront sous forme d’un chèque d’État.
« Un décret précise le coefficient de redistribution en fonction du revenu, de l’aire géographique et de la composition du ménage. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
III. – Le I évolue au rythme des recettes nouvelles de la composante carbone
Année | Hausse de la composante carbone par rapport au PLF 2019 (euros/tonnes de CO2) | Montant moyen du « Revenu Climat » par foyer éligible (en euros) | Montant global du Revenu Climat (en millions de euros) | Recettes non-utilisées pour le Revenu Climat et disponible pour des investissements écologiques (en millions d’euros) |
2022 | + 0 | 70 | 1146 | - 1146 |
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – « Après l’article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :
« Art. 244 quater I. – I. – Les petites entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de ces dépenses.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit également relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.
« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.
« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.
« III. – Les dépenses d’équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d’impôt tel que défini au I. sont, à condition qu’elles soient exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation :
« 1° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;
« 2° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs ;
« 3° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux
« 4° Les dépenses d’aide à l’accompagnement à la numérisation, à la mise en place et à la protection des réseaux
« VI. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :
« Art. 244 quater I. – I. – Les petites entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de ces dépenses.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit également relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.
« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.
« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.
« III. – Les dépenses d’équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d’impôt tel que défini au I sont, à condition qu’elles soient exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation :
« 1° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;
« 2° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs ;
« 3° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux ;
« 4° Les dépenses d’aide à l’accompagnement à la numérisation, à la mise en place et à la protection des réseaux.
« IV. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« AA. – L’article 150‑0 D ter est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. »
« 2° Au c du 2° du II, les mots : « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et à l'avant-dernier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Les transmissions par décès ou entre vifs de parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole dont au moins 5 % du capital social est détenu par leurs salariés et qui remplissent toutes les conditions prévues, à l’article 787 B à l’exception de la durée d’engagement individuel prévu au c de cet article qui est portée à sept ans, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 90 % de leur valeur. Le taux d’actionnariat salarié doit être maintenu à 4 % minimum pendant toute la durée d’application des conditions prévues ci-dessus.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 790 A bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences du montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au premier alinéa du a du I, après le mot : « petite » sont insérés les mots : « ou moyenne » ;
3° À la fin du II, l'année : « 2021 » est remplacé par l'année: « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 789 ter ainsi rédigé :
« Art. 789 ter. – Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui-même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« AA. – L’article 150‑0 D ter est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. » »
« 2° À la fin du c du 2° du II, les mots : « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La dernière colonne du tableau du quatrième alinéa de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigée :
TARIF applicable ( %) |
| 2,5 |
| 5 |
| 7,5 |
| 10 |
| 30 |
| 40 |
| 45 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement s’applique aussi aux petits-enfants. ».
II. –La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « et moyenne » .
B. – À la fin du II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou libéraux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« commerciaux »,
insérer les mots :
« ou libéraux ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« commercial »,
insérer les mots :
« ou libéral ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.
Son taux est ainsi fixé :
% de matière recyclée | Taux de la taxe en % |
≤ 5 | 50 |
6 | 45 |
7 | 40 |
8 | 35 |
9 | 30 |
10 | 25 |
11 | 24 |
12 | 23 |
13 | 22 |
14 | 21 |
15 | 20 |
16 | 19 |
17 | 18 |
18 | 17 |
19 | 16 |
20 | 15 |
21 | 14 |
22 | 13 |
23 | 12 |
24 | 11 |
25 | 10 |
III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
IV. – Le I. est applicable à compter du 1er janvier 2022.
I. – Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, les rendant ainsi non-recyclables.
II. – Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.
III. – Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.
IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
V. – Le I. est applicable à compter du 1er janvier 2022.
I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑1‑1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.
« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités » sont octroyés aux ménages, sous condition de ressources, lorsqu’ils acquièrent un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier et second déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro.
« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération.
« Le montant du prêt ne peut pas dépasser 10 000 €.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret qui précise les modalités, notamment celles de l’ouverture de droit au bénéfice d’un crédit d’impôt « prêts à taux zéro mobilités » sur le modèle qui est prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. » ;
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – La contribution au service public d’électricité et la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »
II. – Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.
IV. – Cette disposition entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021. »
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 1° du II de l’article 267 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1° du I de l’article 267 du code général des impôts, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de ceux pour la fourniture de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – La contribution au service public d’électricité et la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.
I – Le 1° du 2 du I. de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) Soit de travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. » ;
II – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi jusqu’à la date du 31 décembre 2023.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi jusqu’à la date du 31 décembre 2023.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
I – Au II de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 786 027 022 € »,
le montant :
« 27 786 027 022 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 656 000 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 656 000 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».
L’article 202 quater du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.
À compter de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’une affectation vers des actions en faveur de la transition énergétique de 50 % du versement des dividendes perçus par l’État en tant qu’actionnaire de l’entreprise EDF.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« , 16° ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Les services définis au 16° du II du même article sont regardés comme des services fournis à la résidence. » .
III. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« sont insérés deux alinéas ainsi rédigés ».
I. – À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« , 16° ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Les services définis au 16° du II du même article sont regardés comme des services fournis à la résidence. » .
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« AA. – L’article 150‑0 D ter est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. »
« 2° À la fin du c du 2° du II, les mots : « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après la référence :
« 1 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 :
« et pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur. En cas d’absence d’émission ou d’émission tardive de la facture, le délai est déterminé par la date du fait générateur. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 et 43.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« « Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année précédente, à l’exception des communes nouvelles, des communautés d’agglomération et des communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité, qui bénéficient déjà d’une dérogation leur permettant de bénéficier d’une assiette des dépenses éligibles constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements. » »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer l’alinéa 161.
I. – À la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic »
les mots :
« , adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic et signé avec des entreprises qui recrutent dans des métiers en tension ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 11, substituer aux mots :
« et de motivation, précisées par voie réglementaire »
les mots :
« , de motivation et aux besoins des entreprises qui recrutent, précisés par voie réglementaire ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et du niveau du soutien financier de ses parents ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« analyse, les malades souffrant de covid-19 persistant sont pris »,
les mots :
« traitement des déclarations enregistrées sur la plateforme de suivi, les personnes, majeures ou mineures, ayant des symptômes persistants de la covid-19 sont prises ».
Rédiger ainsi cet article :
« Une plateforme de suivi est mise en place afin de mieux accompagner les personnes infectées par la covid‑19. Cette plateforme permet à toute personne ayant ou ayant eu des symptômes persistants de la covid-19 de s’y faire référencer. Elle est accessible gratuitement et notamment par internet.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques et les modalités de fonctionnement de cette plateforme. »
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – La contribution au service public d’électricité, la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 1er avril 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 1er février 2022 ».
Supprimer l’alinéa 12.
À l’alinéa 12, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 1er février 2022 ».
À la fin, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 1er février 2022 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 1er février 2022 ».
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 1er avril 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »,
la date :
« 1er février 2022 ».
Supprimer les alinéas 19 et 20.
À la fin, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 1er février 2022 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »,
la date :
« 1er février 2022 ».
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 1er avril 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 7 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lieux d’exercice de la démocratie sont exclus des lieux dont l’accès peut être interdit. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 28 février 2022 ».
À l’alinéa 6 substituer, par deux fois, aux deux occurrences du mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »,
la date :
« 28 février 2022 ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« g) L'accès à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et l’estimation des dépenses d’allocations familiales ;
« 2° ter Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ; ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de croissance »,
les mots :
« d’évolution ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10 et 36.
III. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :
« la croissance »
les mots :
« l’évolution ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Après le sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Les lois de financement des collectivités territoriales. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur montant et leur destination, définis et évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. »
Le deuxième alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le Gouvernement fait usage de la faculté de déposer un amendement après l’expiration du délai opposable aux parlementaires, il joint une étude d’impact. »
Le premier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2000 relative aux lois de finances est complété par la phrase suivante :
« En deuxième partie du projet de loi de finances de l'année, les parlementaires sont habilités à compenser une hausse de crédits budgétaires dans une mission par une réduction de crédits d’une autre mission. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de croissance »,
les mots :
« d’évolution ».
Au 1° de l’article 58 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, après le mot : « assemblée » sont insérés les mots « ou une fois par an par les présidents de groupe parlementaire ».
Après le mot :
« finances, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« en vue de l’obtention d’informations entrant dans le champ des finances publiques ».
Le premier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2000 relative aux lois de finances est complété par la phrase suivante : « En deuxième partie du projet de loi de finances de l’année, les parlementaires sont habilités à compenser une hausse de crédits budgétaires dans une mission par une réduction de crédits d’une autre mission. »
Le deuxième alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le Gouvernement fait usage de la faculté de déposer un amendement après l’expiration du délai opposable aux parlementaires, il joint une étude d’impact. »
Au 1° de l’article 58 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, après le mot : « assemblée » sont insérés les mots « ou, une fois par an, par les présidents de groupe parlementaire ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et après que le Président de l’Assemblée nationale a préalablement informé les présidents de groupe politique, la Conférence des présidents peut »,
les mots :
« , la Conférence des présidents peut, sauf opposition de deux présidents de groupe, ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et après que le Président de l’Assemblée nationale a préalablement informé les présidents de groupe politique, la Conférence des présidents peut »,
les mots :
« , la Conférence des présidents peut, à la majorité des deux tiers des voix, ».
I. – Après le mot :
« distance »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Elle tient compte de la configuration politique de l’Assemblée, sans que la participation des députés aux séances puisse être limitée à moins de deux députés par groupe. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les plafonds fixés en application des articles 49‑1 A et 135 ne sont alors pas applicables. »
Le dernier alinéa de l’article 98 du Règlement de l’Assemblée nationale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la Conférence des présidents » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’irrecevabilité d’un amendement, le député qui en est l’auteur peut demander une explication écrite de cette irrecevabilité. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et après que le Président de l’Assemblée nationale a préalablement informé les présidents des groupes politiques, la Conférence des présidents peut »,
les mots :
« , la Conférence des présidents peut, sauf opposition de deux présidents de groupe, ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et après que le Président de l’Assemblée nationale a préalablement informé les présidents des groupes politiques, la Conférence des présidents peut »,
les mots :
« , la Conférence des présidents peut, à la majorité des deux tiers des voix, ».
Après le mot :
« distance »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« . Elle tient compte de la configuration politique de l’Assemblée, sans que la participation des députés aux séances puisse être limitée à moins de deux députés par groupe. »
Le dernier alinéa de l’article 98 du Règlement de l’Assemblée nationale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la Conférence des présidents » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’irrecevabilité d’un amendement, le député qui en est l’auteur peut demander une explication écrite de cette irrecevabilité. »
Le premier alinéa de l’article 49‑1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait usage de l’article 49‑1 B, elles font l’objet d’une réponse écrite par le rapporteur. »
L’article 65‑1 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le scrutin public décidé dans les conditions prévues aux alinéas 1 ou 2 est de droit lorsqu’il est demandé par un ou plusieurs présidents de groupe. »
L’article 135 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois par mois, à l’ouverture de la séance prévue à l’article 133, le Président fait part à l’Assemblée du nombre de questions écrites déposées depuis le début de la législature, du délai moyen de réponse, du nombre de réponses publiées au terme du délai mentionné à l’alinéa 6 du présent article, du nombre de questions restées sans réponse au terme de ce même délai ainsi que des questions signalées restées sans réponse au terme du délai mentionné à l’alinéa 7. Il fait également part des taux et délais de réponse les plus faibles, par ministre, ainsi que de tout autre chiffre qu’il juge utile. »
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 145 du Règlement est complétée par les mots : « ou sur la préparation de la publication et de la ratification des ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 145 du Règlement est complétée par les mots : « ou, lorsqu’il est fait usage de l’article 49-1 B, sur la préparation de la publication et de la ratification des ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les plafonds fixés en application des articles 49‑1 A et 135 ne sont alors pas applicables. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi jusqu’à la date du 31 décembre 2022.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 est ainsi modifié :
1° Au d du 1° du I, le montant : « 6 276 900 000 € » est remplacé par le montant : « 14 500 000 000 € » ;
2° Avant le 5 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution et les pistes d’amélioration du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique ».
Substituer au montant :
« 26 864 000 000 € »
le montant :
« 24 177 600 000 € ».
À la fin, substituer au montant :
« 26 864 000 000 € »
le montant :
« 24 177 600 000 € ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 : « Pour l’application du 1° dudit I, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies . »
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 : « Le 1° du I. s’applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2021. »
I. - Substituer aux alinéas 9 à 17 l’alinéa suivant :
« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :
« Le »
insérer la référence :
« 1° du ».
Après les mots : « d’office », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est supprimée.
Le deuxième alinéa de l’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ans », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ne sont pas capables de discernement. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
L'article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute dérogation à cette présomption doit être spécialement motivée après investigations sur la personnalité du mineur. »
Le chapitre Ier du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 11‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 11‑6. – Une peine d’emprisonnement ne peut être prononcée qu’en dernier recours lorsque qu’aucune autre mesure éducative ou peine n’apparait appropriée aux faits commis et à la personnalité du mineur. »
Au premier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « à titre de sanction » sont supprimés.
L’article L. 111‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance. »
Le premier alinéa de l’article L. 113‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mineurs font également l’objet d’un suivi psychologique et psychiatrique. »
L’article L. 122‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogé.
Au début de l’article L. 122‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La détention à domicile avec surveillance électronique ne peut être appliquée qu’aux mineurs d’au moins seize ans. »
L’article L. 211‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogé.
Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À l’article L. 334‑1 le mot : « treize » est remplacé par le mot : « seize » ;
2° L’article L. 334‑4 est abrogé.
Le premier alinéa de l’article L. 334‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par les mots : « , et si les faits sont commis en état de récidive ».
Le dernier alinéa de l’article L. 413‑10 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est supprimé.
La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogée.
Au premier alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « seize ».
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du 2° de l’article L. 423‑7, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
2° Au 1° de l’article L. 423‑8, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « un mois ».
À l’article L. 434‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».
L’article L. 521‑26 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut statuer lors d’une audience unique sur la culpabilité et la sanction lorsque les faits sont commis en état de récidive ou de réitération. »
L’article L. 631‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogé.
Le chapitre Ier du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 11‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 11‑6. – N’est pas pénalement responsable un mineur de moins de treize ans qui a agi sous la contrainte ou l’emprise d’un majeur ou d’un mineur d’au moins seize ans.
« Les peines encourues sont doublées pour les mineurs d’au moins seize ans lorsqu’ils ont incité ou contraint un mineur de moins de treize ans à commettre une infraction. »
Le code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 311‑2, les mots : « adulte approprié » sont remplacés par les mots : « tiers de confiance » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 311‑3, les mots : « L’adulte approprié » sont remplacés par les mots : « Le tiers de confiance ».
Le second alinéa de l’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ans », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ne sont pas capables de discernement. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
L'article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute dérogation à cette présomption doit être spécialement motivée après investigations sur la personnalité du mineur. »
Le chapitre Ier du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 11‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 11‑6. – Une peine d’emprisonnement ne peut être prononcée qu’en dernier recours lorsque qu’aucune autre mesure éducative ou peine n’apparait appropriée aux faits commis et à la personnalité du mineur. »
Au premier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, les mots : « à titre de sanction » sont supprimés.
L’article L. 111‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance. »
Le premier alinéa de l’article L. 113‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mineurs font également l’objet d’un suivi psychologique et psychiatrique. »
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 6° L’article L. 122‑6 est abrogé ; ».
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Au début de l’article L. 122‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La détention à domicile avec surveillance électronique ne peut être appliquée qu’aux mineurs d’au moins seize ans. »
L’article L. 211‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogé.
Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, est ainsi modifié :
1° À l’article L. 334‑1, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « seize » ;
2° L’article L. 334‑4 est abrogé.
Le dernier alinéa de l’article L. 413‑10 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, est supprimé.
Substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :
« 4° La section 2 du chapitre II du titre II est abrogée ; »
Au premier alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « seize ».
À l’article L. 434‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du 2° de l’article L. 423‑7, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
2° Au 1° de l’article L. 423‑8, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « un mois ».
L’article L. 521‑26 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut statuer lors d’une audience unique sur la culpabilité et la sanction lorsque les faits sont commis en état de récidive ou de réitération. »
L’article L. 631‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi rédigé :
« d) L’intégralité du produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes pour l’année 2020 et les années suivantes ; »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la même loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de ladite loi jusqu’à la date du 31 décembre 2022.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 521‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑2‑1. – Lorsque le président du conseil départemental constate un trouble commis par un mineur liée à une carence de l’autorité parentale ou une infraction à l’obligation scolaire, il peut proposer aux parents la signature d’un contrat de responsabilité parentale.
« Ce contrat :
« 1° rappelle les obligations découlant de l’exercice de l’autorité parentale ;
« 2° fixe les modalités à respecter pour que le trouble cesse ;
« 3° accompagne la famille par l’octroi d’aides sociales ;
« Si le contrat n’a pu être signé sans motif légitime ou si au terme du contrat les modalités fixées ne sont pas respectées, le président du conseil départemental demande à l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement des prestations afférentes à l’enfant.
« Les prestations suspendues sont reversées dès lors que les modalités du contrat sont respectées. »
À l’alinéa 1, après la première occurrence de l’année :
« 2020 »,
insérer les mots :
« dans les entreprises de moins de cinquante salariés »
À l’alinéa 1, après la première occurrence de l’année :
« 2020 »,
insérer les mots :
« dans les entreprises de moins de onze salariés ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 1 700 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -1 700 000 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 1 700 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -1 700 000 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance maladie comporte l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162‑4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
1° L’article L. 162‑8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sages-femmes sont tenues de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161‑33 et destinés au service du contrôle médical : lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L. 321‑1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail.
« En cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret. »
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 29‑1 du Règlement, les mots : « peut nommer » sont remplacés par le mot : « nomme ».
La première phrase du troisième alinéa de l'article 29‑1 du Règlement est ainsi rédigée : « Le rapporteur adresse un questionnaire à la personnalité dont la nomination est envisagée, préalablement à son audition par la commission. »
Le Règlement est ainsi modifié :
1° L’article 36 est ainsi modifié :
a) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées :
« Politique étrangère ; traités et accords internationaux ; organisations internationales ; coopération et développement ; francophonie ; relations culturelles internationales ; organisation générale de la défense ; liens entre l’armée et la Nation ; politique de coopération et d’assistance dans le domaine militaire ; questions stratégiques ; industries de défense ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie ; justice militaire ; anciens combattants ;
« 3° bis Commission des affaires européennes :
« Politique européenne ; travaux des institutions européennes ; textes et projets de textes européens ; traités et accords internationaux relevant de l’Union européenne ; »
b) Les onzièmes et douzièmes alinéas sont supprimés ;
2° Les premier à cinquième alinéas de l’article 151‑1 sont supprimés.
Le chapitre IX du titre Ier du Règlement est complété par un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. – Les commissions permanentes peuvent nommer en leur sein des sous-commissions, qui traitent d’un ou plusieurs sujets relevant de leurs compétences.
« L’effectif maximum de chaque sous-commission ne peut excéder la moitié des membres de la commission permanente.
« Chaque sous-commission est présidée par un vice-président de la commission permanente. Il organise les travaux de la sous-commission sur délégation du bureau de la commission permanente.
« La présence des commissaires aux réunions d’une sous-commission vaut présence au titre de l’article 42 du présent Règlement.
« Les articles 37, 40, 43, 44, 45 et 46 sont applicables à la composition et aux travaux des sous-commissions. »
L’article 40 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la discussion, en séance publique, d’un projet ou d’une proposition, la commission permanente auquel le projet ou la proposition a été renvoyé ne peut tenir de réunion. Il en est de même pour une commission s’étant saisie pour avis, le cas échéant lorsqu’est discutée la partie du projet ou de la proposition. »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « portant » est remplacé par les mots : « pouvant porter ». »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« L’article 48 du Règlement est ainsi modifié : ».
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : ».
I. – Avant l’alinéa 2, insérer les onze alinéas suivants :
« 1° A Après le premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« « La conférence fixe la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte.
« « Un temps minimum est attribué à chaque groupe, ce temps étant supérieur pour les groupes d’opposition. Le temps supplémentaire est attribué à 60 % aux groupes d’opposition et réparti entre eux en proportion de leur importance numérique. Le reste du temps supplémentaire est réparti entre les autres groupes en proportion de leur importance numérique. La conférence fixe également le temps de parole réservé aux députés non inscrits, lesquels doivent disposer d’un temps global au moins proportionnel à leur nombre.
« « La présentation des motions et les interventions sur les articles et les amendements ne sont pas soumises aux limitations de durée fixées par les articles 91, 95, 100, 108 et 122.
« « Toutes les interventions des députés, à l’exception de celles du président et du rapporteur de la commission saisie au fond sont décomptées du temps réparti en application de l’alinéa 6. Est également décompté le temps consacré à des interventions fondées sur l’article 58, alinéa 1, dès lors que le Président considère qu’elles n’ont manifestement aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance. Est également décompté le temps consacré aux suspensions de séance demandées par le président d’un groupe ou son délégué sur le fondement de l’article 58, alinéa 3, sans que le temps décompté puisse excéder la durée demandée. Les présidents des groupes disposent d’un temps personnel non décompté du temps réparti en application de l’alinéa 6. Ce temps est d’une heure par président de groupe ou, lorsque le temps réparti est supérieur à quarante heures, de deux heures. Un président de groupe peut transférer la moitié de ce temps personnel à un membre de ce groupe, désigné pour la durée de la lecture d’un texte.
« « Selon des modalités définies par la Conférence des présidents, un président de groupe peut obtenir, de droit, que le temps programmé soit égal à une durée minimale fixée par la Conférence des présidents.
« « Une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de cette durée dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents.
« « Une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel du temps attribué à son groupe dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents.
« « Si la Conférence des présidents constate que la durée maximale fixée pour l’examen d’un texte est insuffisante, elle peut décider de l’augmenter.
« « Par dérogation, la conférence peut décider de ne pas fixer de durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte. En outre, si un président de groupe s’y oppose, elle ne peut fixer de durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte lorsque la discussion en première lecture intervient moins de six semaines après son dépôt ou moins de quatre semaines après sa transmission. Dans ces cas, est applicable la procédure prévue aux alinéas suivants.
« « La présentation des motions et les interventions sur les articles et les amendements sont soumises aux limitations de durée fixées par les articles 91, 95, 100, 108 et 122. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 10 à 14 :
« 4° Les huitième à dernier alinéas sont supprimés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Le dernier alinéa est supprimé. »
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« L’article 50 du Règlement est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à l’exception des projets relatifs aux états de crise, l’Assemblée ne peut tenir une ou plusieurs séances le samedi et dimanche qu’une fois au cours d’une période de dix semaines consécutives. » ;
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :