Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :
« VI quater. - L’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI - La Métropole européenne de Lille ayant fait l’objet d’une fusion volontaire préalable au renouvellement, le mandat des membres en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé à hauteur de l’arrêté préfectoral fixant la répartition du nombre de délégués métropolitains par commune et ce jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant. La présidence de l’établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs des membres et du président sont exercés dans les conditions de droit commun.
« Les délibérations prises en application de l’article L. 5211‑12 par les deux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent VI demeurent en vigueur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’intégralité de la contribution de l’État aux pensions de retraite des fonctionnaires est allouée à la caisse commune du régime universel de retraite.
Après le huitième alinéa de l’article L. 1237‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’absence de réponse, le salarié est réputé accepter un départ volontaire de l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« prévu à l’article L. 191‑1 »
les mots :
« de soixante ans et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes d’au moins cent cinquante trimestres ».
Avant le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux mesures susceptibles de favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés.
Avant le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le fléchage de la contribution de l’État aux pensions de retraite des fonctionnaires vers la caisse commune du régime universel de retraite.
À l'alinéa 6, après le mot :
« fabrication »,
insérer les mots :
« dans un format de données interopérable ».
À la seconde phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« sensibilisation »,
insérer le mot :
« pratique ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 541-15-14. – Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés papiers non adressés est uniquement autorisée pour des imprimés en papier recyclé. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Au plus tard au 1er janvier 2021, il est mis fin à la commercialisation des lingettes pré-imbibées non corporelles, à usage unique. » ; »
Après l'alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché de fruits et légumes pré-emballés par du plastique est interdite. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, les mots : « producteur ou détenteur » sont remplacés par le mot : « responsable ». »
Avant le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des négociations avec l’Union Européenne afin de lutter contre l’obsolescence programmée .
I. – Après l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3-1 ainsi rédigé :
« Art L. 1434‑3-1 – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créés, par l’Agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecins générale et de spécialité.
« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7-1 du code de la sécurité sociale.
I. – Après l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 1434‑3‑1 – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créés, par l’Agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecins générale et de spécialité.
« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
Après la section IV du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :
« Section IV bis
« Art. 1613 quinquies
« Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur le protoxyde d’azote.
« Le taux de contribution est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique, après les mots : « la répartition régionale des crédits est fixée chaque année », sont insérés les mots : « selon un indice fixé par décret tenant compte de la situation sanitaire régionale ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique, après le mot :« année », sont insérés les mots : « selon un indice fixé par décret tenant compte de la situation sanitaire régionale ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 543‑2, il est inséré un article L. 543-2-1 ainsi rédigé :
« Art L. 543-2-1. – L’allocation de rentrée scolaire fait l’objet de deux versements différenciés.
« Le premier, correspondant aux deux tiers du montant fixé par décret, est versé directement à l’établissement scolaire où est inscrit l’enfant. Cette somme permet de procéder à l’achat groupé de la liste de fournitures scolaires, arrêtée par le Conseil d’école ou le Conseil d’administration et éventuellement de cahiers d’exercices individuels choisis en conseil pédagogique.
« Dans les établissements de l’enseignement primaire, le reliquat éventuel est reversé comme avance à la régie de la commune gérant les frais d’hébergement si l’élève est interne ou demi-pensionnaire.
« Dans les établissements de l’enseignement secondaire, le reliquat éventuel constitue une avance sur les frais d’hébergement si l’élève est interne ou demi-pensionnaire.
« S’il est externe, l’établissement procède à un reversement aux ayants-droit.
« Un compte-rendu de gestion de ces crédits est présenté chaque année au Conseil d’école ou au Conseil d’administration par son président.
« Le second à destination des ayants-droit est opéré au plus tard le 31 octobre de l’année considérée. Il correspond au tiers restant du montant fixé par décret. » ;
2° L’article L. 543‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une partie de l’allocation mentionnée à l’article L. 543‑1 est versée directement à l’établissement scolaire où est inscrit l’enfant. Ce montant est défini par voie réglementaire »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article L. 6222‑6 du code de la santé publique est complété par les mots : « et assurer une présence effective en rapport avec l’activité du site et dans le respect des missions qui lui incombent. » »
Supprimer les alinéas 4 à 7.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« L’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le b du 1° est ainsi rédigé :
« « b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes composant le conseil municipal. Pour chacune des listes étant composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 2° Le huitième alinéa est complété... (le reste sans changement). »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« En cas d’épisode de pollution, le représentant de l’État dans le département transmet, sans délai, aux maires concernés, la décision de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules les plus polluants. »
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :
« « I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. » ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
Les deux premières phrases du b du 1° de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes composant le conseil municipal. Pour chacune des listes étant composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »
L’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat intercommunal à vocation unique créé à cet effet, dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑5 à L. 5211‑4‑3 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale recrutés par le syndicat intercommunal à vocation unique exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. »
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 512‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑3-1. – Les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, tout ou partie des moyens de leurs services de police municipale. Une convention précisant les modalités d’utilisation en commun des moyens est conclue entre ces communes sous l’autorité du représentant de l’État dans le département. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« En cas d’épisode de pollution, le représentant de l’État dans le département transmet, sans délai, aux maires concernés, la décision de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules les plus polluants. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer cet article.
Au début de l’alinéa 1, insérer les mots :
« À compter du 1er janvier 2021, ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Aux contrats conclus par des salariés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Aux contrats conclus par des salariés mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Aux contrats conclus par les associations répondant à un appel à projet public à durée déterminée. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 1 :
« À compter du 1er janvier 2021, tout... (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Aux contrats conclus par des salariés mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Aux contrats conclus par les associations répondant à un appel à projet public à durée déterminée. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut instituer un dispositif d’aide dénommé « Territoires Mobilisés pour l’Insertion professionnelle » au bénéfice de cinq intercommunalités volontaires dont un ou plusieurs quartiers sont classés parmi les quartiers prioritaires de la politique de la ville. L’expérimentation a pour objet de mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés qui contribuent à la création d’emplois en quartiers prioritaires de la politique de la ville par la mise en commun de leurs dispositifs.
Les conditions d’attribution de l’aide sont définies par décret.
La liste des intercommunalités mentionnées au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté des ministres chargé de l’emploi, de la ville et du budget.
II. – À l’issue de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en établissant le bilan et en évaluant les effets sur l’emploi dans les quartiers concernés.
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut instituer un dispositif d’aide dénommé « Territoires Mobilisés pour l’Insertion professionnelle » au bénéfice de cinq intercommunalités volontaires dont un ou plusieurs quartiers sont classés parmi les quartiers prioritaires de la politique de la ville. L’expérimentation a pour objet de mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés qui contribuent à la création d’emplois en quartiers prioritaires de la politique de la ville par la mise en commun de leurs dispositifs.
Les conditions d’attribution de l’aide sont définies par décret.
La liste des intercommunalités mentionnées au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté des ministres chargé de l’emploi, de la ville et du budget.
II. – À l’issue de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en établissant le bilan et en évaluant les effets sur l’emploi dans les quartiers concernés.
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut instituer un dispositif d’aide dénommé « Territoires Mobilisés pour l’Insertion professionnelle » au bénéfice de cinq intercommunalités volontaires dont un ou plusieurs quartiers sont classés parmi les quartiers prioritaires de la politique de la ville. L’expérimentation a pour objet de mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés qui contribuent à la création d’emplois en quartiers prioritaires de la politique de la ville par la mise en commun de leurs dispositifs.
Les conditions d’attribution de l’aide sont définies par décret.
La liste des intercommunalités mentionnées au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté des ministres en charge de l’emploi, de la ville et du budget.
II. – À l’issue de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en établissant le bilan et en évaluant les effets sur l’emploi dans les quartiers concernés.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de prévention aux troubles de l’infertilité masculine et féminine, en particulier en lien avec les effets des perturbateurs endocriniens ; ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et à l’identité ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 9.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de son identité ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou à l’identité du tiers donneur ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« et à l’identité du tiers donneur ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« et de l’identité des tiers donneurs ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :
« et à leur identité ».
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 48, supprimer les mots :
« ou à l’identité de ce tiers donneur ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 52, supprimer les mots :
« et pour la communication de leur identité ».
XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 55, supprimer les mots :
« ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces personnes. »
XII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 56, supprimer les mots :
« et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 57 supprimer les mots :
« et à l’identité du tiers donneur ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« À la majorité de tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, le tiers donneur est à nouveau consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que l’enfant conçu par assistance médicale à la procréation puisse avoir accès à son identité. »
I. – À l’article L. 223‑2 du code de l’environnement, les mots : « assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement » sont remplacés par le mot : « gratuit ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le livre II du code des assurances est complété par une titre Ier ter ainsi rédigé :
« Titre Ier ter
« L’assurance des engins de déplacement personnel
« Chapitre Ier
« Personnes assujetties
« Art. L. 201‑1. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un engin de déplacement personnel est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Pour l’application du présent article, on entend par engin de déplacement personnel tous engins tels que la trottinette électrique, les gyropodes, la monoroue ou l’overboard.
« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, de l’engin, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
« L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite de l’engin a été obtenue contre le gré du propriétaire.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des solutions afin d’endiguer la pollution atmosphérique générée par les émanations des bateaux.
I. – À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, à titre expérimental, l’État peut autoriser, dans deux métropoles volontaires, les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports dont le ressort inclut une métropole, à mettre en œuvre un programme incitatif de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales.
II. – L’utilisation de la vidéoprotection dans ce cadre est exclusivement destinée à identifier les conducteurs éligibles à ce programme, à raison de leur déplacements quotidiens sur des axes routiers supportant un trafic important.
III. – Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, cette mise en œuvre est soumise aux obligations suivantes :
1° Elle est précédée d’une campagne d’information locale d’au moins un mois visant tous les usagers potentiellement concernés et indiquant les modalités de leur droit d’opposition. Celle-ci est complétée dans le même temps d’une signalisation physique temporaire au niveau des points d’identification et prolongée pendant la période effective de recueil des données. Les données des usagers ayant manifesté leur droit d’opposition ne sont ni enregistrées, ni traitées ;
2° Les données cryptées recueillies et conservées dans ce cadre ne font mention ni des dates ni des heures exactes de passage sur une section ou en un point donné. Seuls sont enregistrés, associés aux alias issus du cryptage, les numéros d’immatriculation des véhicules observés, le nombre de trajets par jour de la semaine et par tranche horaire pertinente au regard de la congestion ;
3° Aucune image issue de la vidéoprotection n’est conservée ;
4° Les usagers peuvent à tout moment s’opposer auprès de l’autorité organisatrice de la mobilité à l’enregistrement et au traitement des données les concernant au titre de l’opération visée, ces modalités d’opposition étant notamment communiquées dans le cadre de la campagne d’information ;
5° La période d’observation et de recueil de données aux fins d’identification des conducteurs éligibles n’excède pas un mois en un point ou sur une section donnés ;
6° Les données d’identification recueillies sont détruites au plus tard un mois après la fin de la période d’observation, sauf celles relatives aux conducteurs éligibles. Ces dernières sont détruites trois mois au plus tard après la fin de cette même période, sauf accord des conducteurs concernés au titre de leur participation volontaire au programme.
IV. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 330‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux fins d’identification des usagers de la route éligibles à un programme incitatif de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales, placé sous le régime prévu par la loi n° du d’orientation des mobilités.
V. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.
VI. – Un rapport d’évaluation, réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation, est remis au Parlement.
Le Gouvernement s’engage à rendre effective l’information du public en cas d’épisode de pollution, lorsque le Préfet décide la restriction ou la suspension de la circulation des véhicules les plus polluants.
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots :
« et, pour les conducteurs professionnels, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route. »
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les mesures envisagées afin de développer le ferroutage en France.
Au début de l’alinéa 64, substituer au nombre :
« 350 »
le nombre :
« 500 ».
I. – À la fin de l’article L. 223‑2 du code de l’environnement, les mots : « assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement » sont remplacés par le mot : « gratuit ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport s’assure de la mise en place de tarifs solidaires. »
Après le titre Ier bis du livre II du code des assurances, il est inséré un titre Ier ter ainsi rédigé :
« Titre Ier ter
« L’assurance des engins de déplacement personnel
« Chapitre unique
« Personnes assujetties
« Art. L. 216‑1. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un engin de déplacement personnel est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Pour l’application du présent article, on entend par engin de déplacement personnel tous engins tels que la trottinette électrique, les gyropodes, la monoroue ou l’overboard.
« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, de l’engin, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
« L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite de l’engin a été obtenue contre le gré du propriétaire.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« interurbaines »
les mots :
« hors agglomération ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Cette évaluation est rendue publique. »
Après l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑2-1. – A l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures doivent être maintenues. »
I. – À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, à titre expérimental, l’État peut autoriser, dans cinq départements, les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L1231‑1 du code des transports dont le ressort inclut une métropole, à mettre en œuvre un programme incitatif de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales.
II. – L’utilisation de la vidéoprotection dans ce cadre est exclusivement destinée à identifier les conducteurs éligibles à ce programme, à raison de leur déplacements quotidiens sur des axes routiers supportant un trafic important.
III. – Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, cette mise en œuvre est soumise aux obligations suivantes :
a) Elle est précédée d’une campagne d’information locale d’au moins un mois visant tous les usagers potentiellement concernés, stipulant les modalités de leur droit d’opposition. Celle-ci est complétée dans le même temps d’une signalisation physique temporaire au niveau des points d’identification et prolongée pendant la période effective de recueil des données. Les données des usagers ayant manifesté leur droit d’opposition ne sont ni enregistrées, ni traitées ;
b) Les données cryptées recueillies et conservées dans ce cadre ne font mention ni des dates ni des heures exactes de passage sur une section ou en un point donné. Seuls sont enregistrés, associés aux alias issus du cryptage, les numéros d’immatriculation des véhicules observés, le nombre de trajet par jour de la semaine et par tranche horaire pertinente au regard de la congestion ;
c) Aucune image issue de la vidéoprotection n’est conservée ;
d) Les usagers peuvent à tout moment s’opposer auprès de l’autorité organisatrice de la mobilité à l’enregistrement et au traitement des données les concernant au titre de l’opération visée, ces modalités d’opposition étant notamment communiquées dans le cadre de la campagne d’information ;
e) La période d’observation et de recueil de données aux fins d’identification des conducteurs éligibles n’excède pas un mois en un point ou sur une section donnés ;
f) Les données d’identification recueillies sont détruites au plus tard un mois après la fin de la période d’observation, sauf celles relatives aux conducteurs éligibles. Ces dernières sont détruites trois mois au plus tard après la fin de cette même période, sauf accord des conducteurs concernés au titre de leur participation volontaire au programme.
IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 330‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux fins d’identification des usagers de la route éligibles à un programme incitatif de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales, placé sous le régime prévu par la loi n° d’orientation des mobilités.
V. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.
VI. – Un rapport d’évaluation, réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation, est remis au Parlement.
I. – À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, à titre expérimental, l’État peut autoriser, dans deux départements, les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L1231‑1 du code des transports dont le ressort inclut une métropole, à mettre en oeuvre un programme incitatif de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales.
II. – L’utilisation de la vidéoprotection dans ce cadre est exclusivement destinée à identifier les conducteurs éligibles à ce programme, à raison de leur déplacements quotidiens sur des axes routiers supportant un trafic important.
III. – Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, cette mise en œuvre est soumise aux obligations suivantes :
a) Elle est précédée d’une campagne d’information locale d’au moins un mois visant tous les usagers potentiellement concernés, stipulant les modalités de leur droit d’opposition. Celle-ci est complétée dans le même temps d’une signalisation physique temporaire au niveau des points d’identification et prolongée pendant la période effective de recueil des données. Les données des usagers ayant manifesté leur droit d’opposition ne sont ni enregistrées, ni traitées ;
b) Les données cryptées recueillies et conservées dans ce cadre ne font mention ni des dates ni des heures exactes de passage sur une section ou en un point donné. Seuls sont enregistrés, associés aux alias issus du cryptage, les numéros d’immatriculation des véhicules observés, le nombre de trajet par jour de la semaine et par tranche horaire pertinente au regard de la congestion ;
c) Aucune image issue de la vidéoprotection n’est conservée ;
d) Les usagers peuvent à tout moment s’opposer auprès de l’autorité organisatrice de la mobilité à l’enregistrement et au traitement des données les concernant au titre de l’opération visée, ces modalités d’opposition étant notamment communiquées dans le cadre de la campagne d’information ;
e) La période d’observation et de recueil de données aux fins d’identification des conducteurs éligibles n’excède pas un mois en un point ou sur une section donnés ;
f) Les données d’identification recueillies sont détruites au plus tard un mois après la fin de la période d’observation, sauf celles relatives aux conducteurs éligibles. Ces dernières sont détruites trois mois au plus tard après la fin de cette même période, sauf accord des conducteurs concernés au titre de leur participation volontaire au programme.
IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 330‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux fins d’identification des usagers de la route éligibles à un programme incitatif de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales, placé sous le régime prévu par la loi n° d’orientation des mobilités.
V. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.
VI. – Un rapport d’évaluation, réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation, est remis au Parlement.
Le Gouvernement s’engage à rendre effective par tout moyen de communication l’information du public en cas d’épisode de pollution, lorsque le représentant de l’État dans le dépaertement décide la restriction ou la suspension de la circulation des véhicules les plus polluants.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement du covoiturage et du partage d’itinéraires à vélo.
Au début de l’alinéa 65, substituer au montant :
« 350 M€ »
le montant :
« 500 M€ ».
À l'alinéa 8, après le mot :
« tarification »,
insérer les mots :
« notamment incitative ou gratuite en cas d’épisode de pollution ».
Le deuxième alinéa de l’article 97 de la loi n° 82‑213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est supprimé.
Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n°84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots :
« pendant une durée égale à un an pour toute formation inférieure à un mois, puis au triple de celle de la formation pour toutes celles supérieures à un mois, dans la limite de cinq années maximum à compter de l’obtention du certificat ou du diplôme. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la révision des conditions de cumul des périodes de travail effectuées dans des secteurs d'activité différents pour l’obtention de la médaille d’honneur du travail.
Substituer au mot :
« décembre »
le mot :
« janvier ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er décembre 2020 »
la date :
« 1er janvier 2020 ».
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« après consultations des unions régionales de professionnels de santé concernées ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – La procédure de re-certification des compétences est une obligation pour les médecins. »
L’article L. 1110‑1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « le rôle des aidants et leur impact sur la santé. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application des dispositions du présent article dans chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
Après le 11° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, il est ajouté la phrase suivante :
« 12° L’égalité d’accès des personnes en situation de handicap aux professions médicales et paramédicales. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles L. 632‑6 et L. 634‑2 du code de l’éducation sont abrogés.
« II. – Les mesures de révision des contrats d’engagement de service public sont prises par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« c) (nouveau) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces lieux d’exercice sont également situés dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis au I du L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ; ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« c) (nouveau) La troisième phrase est complétée par les mots : « après consultation des unions régionales de professionnels de santé concernées » ; ».
À l’alinéa 9, supprimer le mot :
« ponctuelle ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’extension du bénéfice de l’exercice partagé des praticiens hospitaliers avec l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique les mots : « la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers lorsqu’ils agissent sur prescription médicale » sont remplacés par les mots : « la liste des médicaments, des dispositifs médicaux, des produits et prestations que les infirmiers ».
I. – À compter du 1er juillet 2019 et pour une durée de trois ans, à titre expérimental, l’État peut autoriser dans les deux régions déterminées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la dispensation, par les pharmacies d’officine, de certains médicaments à prescription médicale obligatoire dans le cadre d’un protocole médical et de coopération conclu avec le médecin traitant et les communautés de santé des structures d’exercice coordonnées.
II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations prévues au I. Il précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d’évaluation des expérimentations.
Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des agences régionales de santé pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.
Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 7° (nouveau) Les éléments relatifs à son accompagnement médico-social. »
Après l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑14‑1. – Le dossier pharmaceutique est intégré dans le dossier médical partagé, dans des conditions déterminées par décret. »
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « reportent les dispositifs médicaux implantables dans le dossier pharmaceutique et ils ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , après avoir défini avec les instances consultatives comptables nationales, des règles précises, le périmètre d’action et le degré de formalisme de ces comptes ».
La profession d’assistant médical consiste à assister le médecin dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité. Dans ce cadre, l’assistant médical effectue l’accueil, le secrétariat et aide le médecin dans la phase de préconsultation.
L’assistant médical est soumis au secret professionnel.
La liste des activités que l’assistant médical peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine.
Après le 11° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° L’égalité d’accès des personnes en situation de handicap aux professions médicales et paramédicales. »
À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« publique, »,
insérer les mots :
« dans un service de médecine du travail ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La procédure de re-certification des compétences est une obligation pour les médecins.
« Elle fait l’objet d’un affichage lisible et visible dans la salle d’attente. »
L’article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « handicapées, », la fin est ainsi rédigée : « l'annonce du handicap, le rôle des aidants et leur impact sur la santé. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application du présent article pour chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles L. 632‑6 et L. 634‑2 du code de l’éducation sont abrogés.
« II. – Les mesures de révision des contrats d’engagement de service public sont prises par décret en Conseil d’État. »
Le premier alinéa de l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un volet de la stratégie nationale de santé détermine les priorités de réduction des inégalités territoriales de santé. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle assure la répartition équitable entre les régions des moyens mis en œuvre pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. »
Après le 11° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° L’adéquation entre les moyens mis en œuvre et les inégalités territoriales de santé constatées dans la région. »
Après le 4° de l’article L. 1411‑4 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique est complété par les mots :
« , en tenant compte des inégalités de santé constatées sur le territoire régional ».
Après l’article L. 4131‑6 du code de santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6-1. – Les médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1, dont la première inscription au tableau de l’ordre des médecins date de moins d’un an, désireux d’exercer leur profession à titre libéral, en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils sont tenus de s’installer, pour une durée d’au moins trois ans, dans une zone, définie par l’agence régionale de santé, caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’insuffisance d’offre médicale et de difficultés d’accès aux soins.
« Le non-respect du présent article empêche toute possibilité d’installation du médecin concerné. »
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans un délai de six mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent établir leur résidence professionnelle. Ils sont tenus de s’installer pour une durée d’au moins trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4.
« Le fait, pour le médecin, de se soustraire aux obligations prévues par le présent article entraîne l’obligation du remboursement des frais engagés par l’État pour sa formation, dans des conditions déterminées par décret ».
Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 6323‑1‑2, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « de pharmacie ou d’odontologie » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 6323-3, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « de pharmacie ou d’odontologie ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II.- Après l’article L. 1411‑11‑1 du même code, il est inséré un article L. 1411‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑11‑2. – Une équipe de soins primaires transitoire est constituée par au moins deux professionnels de santé, choisissant d’assurer leurs activités de soins de premier recours définis à l’article L. 1411‑11 sur la base d’un projet de santé qu’ils élaborent.
« Elle peut prendre la forme d’un centre de santé ou d’une maison de santé.
« L’équipe de soins primaires transitoire contribue à la structuration des parcours de santé. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs, la prévention, l’amélioration et la protection de l’état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement de l’équipe de soins primaires transitoire. »
Après l’article L. 6132‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6132‑2-1. – Il est institué un « Comité ville-hôpital » dans chaque groupement hospitalier de territoire.
« Le Comité ville-hôpital contribue au décloisonnement, à la coordination des activités sur le territoire du groupement et à l’élaboration de la politique d’amélioration des parcours de soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.
« Le Comité ville-hôpital est composé par des représentants nommés par les union régionales des professionnels de santé et par des représentants des établissements de santé. Elle élit son président.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement du Comité ville-hôpital ainsi que les matières sur lesquelles il est consulté. »