Substituer aux alinéas 7 à 11, les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 523‑6‑1. – I. – Sont interdites, dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement sur les emballages et les déchets d’emballage, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit des emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires s’ils contiennent des substances alkyles per- et polyfluorées en concentration égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes :
« 1° 25 ppb pour toutes substances substances per- et polyfluoroalkylées mesurées avec une analyse ciblée des substances per- et polyfluorées (PFAS polymères exclus de la quantification) ;
« 2° 50 ppb pour la somme des substances per- et polyfluoroalkylées mesurée comme somme de l’analyse ciblée des substances per- et polyfluoroalkylées, éventuellement avec dégradation préalable des précurseurs (PFAS polymères exclus de la quantification) ; et
« 3° 50 ppm pour les substances per- et polyfluorées (PFAS polymères inclus). Si le fluor total dépasse 50 mg F/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval doit, sur demande, fournir aux autorités chargées de l’application de la loi la répartition du fluor mesuré en teneur en substances per- et polyfluorées ou en non-substances per- et polyfluorées.
Substituer à l’alinéa 12, les cinq alinéas suivants :
« II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :
« 1° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluorées ;
« 2° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluorées ;
« 3° Tout produit textile contenant des substances per- et polyfluorées.
« Le présent II n’est pas applicable à ces produits dès lors que ceux-ci font l’objet de restrictions ou d’interdictions en vigueur ou prévues d’utilisation des substances per- et polyfluoroalkylées différentes, énoncées en application de réglementations européennes. »
Supprimer l’alinéa 2.
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : :
« vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile »
les mots :
« textiles d’habillement conçus pour la protection des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 13 :
« Cette liste est rendue publique et donne lieu à des recommandations formulées par les agences régionales de santé en matière de mesures de prévention à appliquer par les personnes résidentes de ces communes. »
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« textile »,
insérer les mots :
« et tout ustensile de cuisine ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent II n’est pas applicable aux produits textiles et aux ustensiles de cuisine dès lors que ceux-ci font l’objet de restrictions ou d’interdictions des substances per- et polyfluoroalylées différentes, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 523‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 523‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523‑6‑1. – La France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances per- et polyfluoroalkylées des installations industrielles de manière à atteindre une réduction d’au moins 90 % du total de ces rejets dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la même loi.
« Cette trajectoire, ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article, sont précisées par décret. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les agences régionales de santé rendent publics le programme d’analyses des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d’un bilan annuel régional. À partir de ces résultats, le ministère chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l’eau au robinet du consommateur en France au regard des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence mot : « santé, », sont insérés les mots : « de renforcer la prévention des pathologies allergiques, ».
I. – Le second 1° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Des activités d’allergologie ».
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret pris en Conseil d’État.
Après le chapitre IV du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Conseillers médicaux en environnement intérieur
« Art. L. 4395. – Est considéré comme exerçant la profession de conseiller médical en environnement intérieur, toute personne qui, sur prescription d’un médecin est en mesure d’effectuer un audit de l’environnement intérieur du patient souffrant d’une pathologie respiratoire pour une meilleure compréhension de sa pathologie.
« Les conseillers médicaux en environnement intérieur contribuent à identifier les sources de polluants intérieurs, au domicile et sur le lieu de travail, pour ensuite adapter les mesures d’éviction des allergènes.
« Les conseillers médicaux en environnement intérieur assistent les médecins à la fois dans le diagnostic et dans le traitement des maladies respiratoires et allergiques liées à l’air intérieur. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la reconnaissance du métier de conseiller médical en environnement intérieur dans le code de la santé publique comme profession de santé. Ce rapport s’attache notamment à définir une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les maladies allergiques en s’intéressant à tous les facteurs intérieurs de risque de dégradation de santé des Français.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport mettant en avant les bénéfices de la création d’une mention allergologie pour le diplôme d’État des infirmiers de pratique avancée et de l’intervention de ces infirmiers de pratique avancée d’allergologie pour le système de santé et les patients allergiques. Ce rapport s’attache notamment à définir une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les maladies allergiques en s’intéressant aux parcours de soins des patients.
I. – Il est institué une contribution aux plateformes numériques de ventes de biens physiques donnant lieu à une livraison dans un lieu autre qu’un point relais ou un magasin.
Les services contribuables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.
II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au I excède les deux seuils suivants :
1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;
2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au VI ;
Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
III. - La contribution correspond à un montant forfaitaire de 0,50 euro, prélevé sur chaque expédition d’une commande sur une plateforme en ligne qui rentre dans les critères des articles I et II. Le montant forfaitaire de 0,50 euro ne s’applique qu’une fois sur l’expédition d’une commande, quel que soit le nombre de biens expédiés.IV. - Les recettes de la contribution mentionnée au III sont exclusivement distribuées sous forme de subventions aux Établissement publics de coopération intercommunale pour leurs Autorités organisatrices des mobilités s’ils en ont pris la compétence et, le cas échéant, à l’Autorité organisatrice des mobilités gérée par la région.V. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV, notamment via des modalités de répartition équitables entre les territoires urbains et ruraux.VI. – Pour l’application du présent article :
1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
2° La fourniture du service taxable mentionné aux I et II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :
a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction
de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.
I. – Il est institué une contribution aux plateformes numériques de ventes de biens physiques donnant lieu à une livraison dans un lieu autre qu’un point relais ou un magasin.
Les services contribuables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.
II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au I excède les deux seuils suivants :
1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;
2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au VI ;
Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
III. - La contribution correspond à un montant forfaitaire de 0,25 euro, prélevé sur chaque expédition d’une commande sur une plateforme en ligne qui rentre dans les critères des articles I et II. Le montant forfaitaire de 0,25 euro ne s’applique qu’une fois sur l’expédition d’une commande, quel que soit le nombre de biens expédiés.IV. - Les recettes de la contribution mentionnée au III sont exclusivement distribuées sous forme de subventions aux Établissement publics de coopération intercommunale pour leurs Autorités organisatrices des mobilités s’ils en ont pris la compétence et, le cas échéant, à l’Autorité organisatrice des mobilités gérée par la région.V. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV, notamment via des modalités de répartition équitables entre les territoires urbains et ruraux.VI. – Pour l’application du présent article :
1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
2° La fourniture du service taxable mentionné aux I et II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :
a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.
I. – Il est institué une contribution aux plateformes numériques de ventes de biens physiques donnant lieu à une livraison dans un lieu autre qu’un point relais ou un magasin.
Les services contribuables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.
II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au I excède les deux seuils suivants :
1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;
2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au VI ;
Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
III. – La contribution correspond à un montant forfaitaire de 0,25 euro, prélevé sur chaque expédition d’une commande sur une plateforme en ligne qui rentre dans les critères des articles I et II. Le montant forfaitaire de 0,25 euro ne s’applique qu’une fois sur l’expédition d’une commande, quel que soit le nombre de biens expédiés.
IV. – Les recettes de la contribution mentionnée au III sont exclusivement distribuées sous forme de subventions aux Établissement publics de coopération intercommunale pour leurs Autorités organisatrices des mobilités s’ils en ont pris la compétence et, le cas échéant, à l’Autorité organisatrice des mobilités gérée par la région.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV, notamment via des modalités de répartition équitables entre les territoires urbains et ruraux.
VI. – Pour l’application du présent article :
1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
2° La fourniture du service taxable mentionné aux I et II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :
a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.
I. – Il est institué une contribution aux plateformes numériques de ventes de biens physiques donnant lieu à une livraison dans un lieu autre qu’un point relais ou un magasin.
Les services contribuables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.
II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au I excède les deux seuils suivants :
1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;
2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au VI ;
Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
III. - La contribution correspond à un montant forfaitaire de 0,50 euro, prélevé sur chaque expédition d’une commande sur une plateforme en ligne qui rentre dans les critères des articles I et II. Le montant forfaitaire de 0,50 euro ne s’applique qu’une fois sur l’expédition d’une commande, quel que soit le nombre de biens expédiés.
IV. – Les recettes de la contribution mentionnée au III sont exclusivement distribuées sous forme de subventions aux Établissement publics de coopération intercommunale pour leurs Autorités organisatrices des mobilités s’ils en ont pris la compétence et, le cas échéant, à l’Autorité organisatrice des mobilités gérée par la région.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV, notamment via des modalités de répartition équitables entre les territoires urbains et ruraux.
VI. – Pour l’application du présent article :
1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
2° La fourniture du service taxable mentionné aux I et II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :
a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence mot : « santé, », sont insérés les mots : « de renforcer la prévention des pathologies allergiques, ». »
I. – Après le c du 1° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Des activités d’allergologie ».
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret pris en Conseil d’État »
Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Conseillers médicaux en environnement intérieur
« Art. L. 4395. – Est considéré comme exerçant la profession de conseiller médical en environnement intérieur, toute personne qui, sur prescription d’un médecin est en mesure d’effectuer un audit de l’environnement intérieur du patient souffrant d’une pathologie respiratoire pour une meilleure compréhension de sa pathologie.
« Les conseillers médicaux en environnement intérieur contribuent à identifier les sources de polluants intérieurs, au domicile et sur le lieu de travail, pour ensuite adapter les mesures d’éviction des allergènes.
« Les conseillers médicaux en environnement intérieur assistent les médecins à la fois dans le diagnostic et dans le traitement des maladies respiratoires et allergiques liées à l’air intérieur. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la reconnaissance du métier de conseiller médical en environnement intérieur dans le code de la santé publique comme profession de santé. Ce rapport s’attache notamment à définir une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les maladies allergiques en s’intéressant à tous les facteurs intérieurs de risque de dégradation de santé des Français.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport mettant en avant les bénéfices de la création d’une mention allergologie pour le diplôme d’État des infirmiers de pratique avancée et de l’intervention de ces infirmiers de pratique avancée d’allergologie pour le système de santé et les patients allergiques. Ce rapport s’attache notamment à définir une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les maladies allergiques en s’intéressant aux parcours de soins des patients.
À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« recrutement »,
insérer les mots :
« , de mobilité professionnelle des salariés ».
I. – À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« et, après les mots : « demandes d’emploi », sont insérés les mots : « , évaluer les résultats des actions d’accompagnement, en particulier la durée et la nature des contrats de travail conclus, » ; »
les mots :
« après le mot : « recrutement, », sont insérés les mots : « , évaluer les besoins en mobilité professionnelle des salariés » et, après la seconde occurrence des mots : « d’emploi », sont insérés les mots : « , mesurer les résultats des actions d’accompagnement, en particulier la durée des emplois retrouvés, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par les mots :
« et après les mots : « favoriser leur reclassement, » sont insérés les mots : « leur mobilité professionnelle ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« À compter du 1er janvier 2025, l’ajout de substances polyfluoroalkylés et perfluoroalkylés est interdit dans les emballages de contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébés et les produits de protection d’hygiène intime, conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette interdiction. »
Au début de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2024 »,
l’année :
« 2026 ».
Compléter l’alinéa 2, par les mots :
« , conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effectivité des mesures mises en place visant à limiter la concentration des substances chimiques dans les effluents industriels et dans les milieux naturels. Ce rapport établit un état des lieux, à la fois de la présence des substances identifiées dans les effluents des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que la méthodologie visant à leur identification. Ce rapport évalue également l’opportunité de réaliser des études d’imprégnation.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de préfiguration portant sur une étude d’imprégnation par les populations des substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées. Ce rapport identifie notamment l’échantillonnage de population à viser et les composés dont la recherche doit être priorisée.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’opportunité de la création d’une aide additionnelle spécifique de continuité intérieure lorsque le trajet pour rejoindre l’aéroport international de départ depuis son domicile nécessite de prendre un avion ou un bateau.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’ensemble des dispositifs proposés par l’État pour améliorer le principe de continuité territoriale entre le territoire hexagonal et les territoires ultramarins.
I. – Le 2° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail est complété par un e ainsi rédigé :
« e) espaces confinés ; »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions des articles L. 236‑1 et L. 236.3 du code de la route sont transposables en partie dans le code des transports par la création des articles L. 5242‑6-7 et L. 5242‑6-8 dans ce code, sous couvert d’aménagements législatifs et réglementaires, en milieux maritimes aux véhicules nautiques à moteur et aux navires de plaisance à moteur.
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à constater les infractions pouvant procéder à l’immobilisation du navire ou du véhicule nautique à moteur ayant servi à commettre une infraction sont ceux prévus à l’article L. 5222‑1 du code des transports.
Après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5242‑6‑7 ainsi rédigé :
« « Art. L. 5242‑6‑7. – I. – Le fait d’adopter, au moyen d’un engin nautique à moteur immatriculé, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires de la cinquième partie du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« II. – L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1000 €. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les emballages en plastique non recyclables sont interdits. Un décret précise les critères permettant de considérer que ces emballages peuvent intégrer une filière de recyclage, notamment leur capacité à être collectés, triés et utilisés pour la production de nouveaux produits. Il prévoit également des exemptions pour des motifs de sécurité ou de risques sanitaires. »
Rédiger ainsi cet article :
Le III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, l’ajout de substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles est interdit dans les emballages de contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébés et les produits de protection d’hygiène intime, sauf si ces substances ne font pas l’objet de restriction ou d’interdiction dans les articles et objets susmentionnés au titre des annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette interdiction. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 541‑9‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Il définit, pour l’ensemble des catégories de biens et de services mis sur le marché national, les modalités d’affichage volontaire retenues, notamment les conditions dans lesquelles l’affichage peut faire ressortir l’absence de plastique d’une catégorie de biens. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I de l’article L. 415‑1 est complété par les mots : « ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 541‑15‑10‑1 » ;
« 2° Après l’article L. 541‑15‑10, il est inséré un article L. 541‑15‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑10‑1. – Le gestionnaire d’un espace protégé en application du livre III ou du livre IV du présent code peut interdire, dans tout ou partie de cet espace, la détention de certains produits en plastique à usage unique dont l’abandon est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques de cet espace protégé ou de nature à compromettre la protection de ses espèces animales ou végétales.
« Cette interdiction est portée à la connaissance des personnes circulant dans cet espace par l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent article par voie d’affichage.
« Le présent article n’est pas applicable aux produits en plastique à usage unique nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.
« Un décret définit les catégories de produits en plastique à usage unique mentionnés au premier alinéa. »
Après le mot :
« plastique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« à usage unique non recyclables sont interdits. Le caractère recyclable d’un emballage s’apprécie notamment en fonction de sa capacité à être collecté, trié et transformé en matières pouvant être utilisées pour la fabrication de produits. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, notamment les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas afin de prévenir les risques pour l’environnement, pour la santé ou pour la sécurité. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de droit au logement opposable (DALO) et les mesures à prendre afin de faciliter le dépôt des demandes dans le cadre de ce dispositif, dans une logique de simplification, d’accessibilité des démarches, de la mise à disposition des outils numériques et de l’accompagnement nécessaire pour la construction du dossier et le dépôt de la demande.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de droit au logement opposable et les mesures à prendre afin de faciliter le dépôt des demandes dans le cadre de ce dispositif, dans une logique de simplification, d’accessibilité des démarches, de la mise à disposition des outils numériques et de l’accompagnement nécessaire pour la construction du dossier et le dépôt de la demande.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II (nouveau). – Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, cette exception n’est permise que le temps strictement nécessaire à l’ouverture d’une mesure de tutelle en application des articles 390 et 373 ou d’une délégation d’autorité parentale en application de l’article 377. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« formation »,
insérer les mots :
« , de mécanismes de saisine d’un référent indépendant extérieur à l’établissement, ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Son contenu minimal »
les mots :
« Un référentiel commun ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) L’article L. 313‑9 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° le non-respect de la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance inscrite dans le projet de l’établissement ou du service, au sens des dispositions de l’article L. 311‑8 du présent code. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, cette exception n’est permise que le temps strictement nécessaire à l’ouverture d’une mesure de tutelle en application des articles 390 et 373 du code civil ou d’une délégation d’autorité parentale en application de l’article 377 du même code. ». »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« formation »
insérer les mots :
« , de mécanismes de saisine d’un référent indépendant extérieur à l’établissement »
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Son contenu minimal »
les mots :
« Un référentiel commun »
Après le 4° de l’article L. 313‑9 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le non-respect de la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance inscrite dans le projet de l’établissement ou du service, au sens de l’article 311‑8 ; ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il précise notamment la liste des produits d’ameublement concernés par l’étiquetage. Il est publié au plus tard le 1er janvier 2022. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots ;
« , à la santé environnementale »
II. – En conséquence, à la même première phrase, après le mot :
« environnementaux, »,
insérer le mot :
« sanitaires, ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« climatique »,
insérer les mots :
« et ses risques pour la santé ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« l’environnement »,
insérer les mots :
« , à la santé environnementale ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après les mots :
« l’économie, »,
insérer les mots :
« aux coûts évités, ».
À l’alinéa 10, après les mots :
« l’économie »,
insérer les mots :
« aux coûts évités, ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« avantageuse »,
insérer les mots :
« et mentionnant les coûts évités, ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, les services de l’État intègrent systématiquement la notion de coûts évités dans leurs critères de notation, de sélection des dossiers présentés aux appels d’offres. »
Après l’article L. 2213‑4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑4-3 ainsi rédigé :
« I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique et l’insécurité routière, des rues scolaires peuvent être créées par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
« II. – La rue scolaire est l’interdiction de circulation de véhicules à moteur à certaines heures de la journée sur une voie ou portion de voie située à proximité d’un établissement scolaire. Elle est matérialisée par une barrière déplaçable sur laquelle est apposé un panneau additionnel portant la mention de rue scolaire.
« Les conducteurs de véhicules à moteur qui sortent de la rue sont autorisés ; ils sont toutefois tenus :
« – de rouler au pas ;
« – de céder le passage aux piétons et aux cyclistes, de leur céder la priorité et, au besoin, de s’arrêter.
« III. – Les collectivités visées au I. de l’article L. 2213‑4-1 du présent code sont tenues d’associer le déploiement de rues scolaires à l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité. »
Après l’article L. 2213‑4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑4-3 ainsi rédigé :
« I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique et l’insécurité routière, des rues scolaires peuvent être créées par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
« II. – Une rue scolaire est une voie ou portion de voie située à proximité d’un établissement scolaire où la circulation des véhicules à moteur est interdite à certaines heures de la journée. Elle est matérialisée par une barrière déplaçable sur laquelle est apposé un panneau additionnel portant la mention de rue scolaire.
« Les conducteurs de véhicules à moteur qui sortent de la rue sont autorisés ; ils sont toutefois tenus :
« – de rouler au pas ;
« – de céder le passage aux piétons et aux cyclistes, de leur céder la priorité et, au besoin, de s’arrêter.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels.
« III. – Les collectivités visées au I de l’article L. 2213‑4-1 du présent code sont tenues d’associer l’expérimentation de rues scolaires à l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité. »
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il comporte une évaluation des dispositifs techniques pouvant influer sur la qualité de l’air intérieur et notamment lorsqu’il est réalisé pour un bâtiment ou pour une partie de bâtiment autonome, une évaluation du système de ventilation et de son fonctionnement. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation peuvent bénéficier d’un label de qualité de l’air intérieur visant à évaluer leur prise en compte de la qualité de l’air intérieur. Les conditions d’attribution de ce label sont fixées par décret. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Il comprend une évaluation de la qualité de l’air intérieur et, notamment de la capacité du logement à renouveler son air. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un objectif minimum d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment que les travaux d’économies d’énergie mentionnés au 1° doivent permettre d’atteindre, selon des modalités définies par décret ; ».
À l’alinéa 5, après les mots :
« sur l’artificialisation »
insérer les mots :
« et l’imperméabilisation ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) Au premier alinéa, après les mots :« qualité de l’air » sont insérés les mots : « intérieur et extérieur ».
I. – À l’alinéa 4, après les mots :
« qualité de l’air »,
insérer les mots :
« intérieur et extérieur ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La notion de la qualité de l’air intérieur est définie par décret ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que les coûts évités. ».
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« économie, »,
insérer les mots :
« aux coûts évités, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application de l’article 15 de la présente loi, les services de l’État intègrent systématiquement la notion de coûts évités dans leurs critères de notation, de sélection des dossiers présentés aux appels d’offres.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation peuvent bénéficier d’un label de qualité de l’air intérieur visant à évaluer leur prise en compte de la qualité de l’air intérieur. Les conditions d’attribution de ce label sont fixées par décret. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis Au même alinéa, après le mot : « air » sont insérés les mots : « intérieur et extérieur ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« air »,
insérer les mots :
« intérieur et extérieur ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La notion de la qualité de l’air intérieur est définie par décret ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le statut des sages-femmes au sein de la fonction publique hospitalière notamment en ce qui concerne l’encadrement, la formation continue et la gestion des carrières, pour acheminer leur statut vers celui de praticien en maïeutique.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345‑1 et L. 322‑8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.
Avant le 31 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dépenses d’hébergement des établissements mentionnés au 8° de l'article 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dressant un état des lieux quantitatif et qualitatif de ces établissements, et faisant notamment apparaître une grille de comparaison des différents coûts de chaque type de structure à l'échelle nationale.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dont elles ont suivi la grossesse »
les mots :
« dont elles ont réalisé l’entretien prénatal précoce, ou qu’elles ont accompagné dans au moins une séance de préparation à la naissance et à la parentalité ».
I. – Compte tenu du contexte de crise sanitaire et économique et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3314‑10 du code du travail, les sociétés couvertes par un accord d’intéressement peuvent, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, décider de verser un supplément d’intéressement dans les conditions prévues à cet article, même en l’absence d’intéressement attribué en vertu de l’accord d’intéressement en vigueur au titre de l’exercice courant en tout ou partie sur l’année 2020.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 5132‑9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑9. – La mise à disposition pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire auprès des employeurs mentionnés à l’article L. 2211‑1 n’est autorisée que pour les personnes éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique et après conclusion d’une convention de coopération avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, dans le respect des limitations définies dans la convention mentionnée à l’article L. 5132‑2. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
I. – Au titre de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, est mise en place sur l’ensemble du territoire une expérimentation visant à inclure les salariés en insertion dans le dialogue social des structures dont ils dépendent.
II. – Sont visées par cette expérimentation les structures mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail, y compris lorsqu’elles sont constituées en unité économique et sociale, qui respectent les conditions suivantes :
1. La conduite de cette expérimentation prend la forme d’un accord pris en comité social et économique lorsqu’il existe, ou, à défaut, en instance santé et condition de travail visée au titre III de la Convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion du 31 mars 2011. L’accord est pris à la majorité des membres de l’instance visée.
2. Dans l’objectif d’atteindre une meilleure représentativité des salariés en insertion, et à leur profit exclusif, l’accord peut prévoir :
- des dérogations sur la durée des mandats visée par l’article L. 2314‑34 du Code du travail
- des dérogations sur la composition des membres des collèges visés à l’article R. 2314‑1 du Code du travail
- l’extension des dispositions de l’article L. 2315‑7 du code du travail et leur prise en compte dans l’aide au poste.
- des dérogations sur le protocole préélectoral visé aux articles L. 2314‑5 à L. 2314‑8 du Code du travail permettant, selon les modalités de la structure, la participation la plus large possible des salariés en insertion.
3. L’accord est communiqué à l’ensemble des salariés, des institutions représentatives éventuellement mises en place, aux organisations syndicales visées à l’article L2314‑5 du code du travail, à l’inspection du travail et aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
4. Un rapport est rédigé annuellement recensant les actions menées pour favoriser le dialogue social, le suivi des mesures et leur impact. Ce rapport est rédigé par l’instance objet de dérogations visée au 2. du présent article.
III. – Sans préjudice des dispositions d’ordre public, l’employeur qui mènerait des actions dans des conditions au moins équivalentes à celles exigées dans le Livre III du code du travail ne saurait être poursuivi pour délit d’entrave en application de l’article L2317‑1 du code du travail.
L’exécution des obligations fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d’adaptation des règles du dialogue social afin de mieux y associer les salariés en parcours d’insertion.
A l’alinéa 11 après le mot :
« sanitaire »,
insérer les mots :
« déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ».
A l'alinéa 12, après le mot :
« sanitaire »,
insérer les mots :
« déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ».
A l’alinéa 13, après le mot :
« sanitaire »,
insérer les mots :
« déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».
A l’alinéa 14, après le mot :
« sanitaire »,
insérer les mots :
« déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ».
À l’alinéa 34, après le mot :
« sanitaire »,
insérer les mots :
« déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ».
A l'alinéa 40, supprimer les mots :
« législative ou ».
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« à l’exclusion de celles prévues dans les domaines visés par les d, h et i du 2° du I et le b du 3° du même I ».
Supprimer l’alinéa 40.
À l’alinéa 19, après le mot :
« sanitaire »,
insérer les mots :
« déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ».
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ».
Supprimer l'alinéa 6.
A l'alinéa 6, supprimer les mots:
« législative ou ».
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« à l’exclusion de celles prévues dans les domaines visés par le 5° du même I ».
Rétablir le V de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« V.- Dans le cadre du respect de la réglementation propre aux données personnelles et aux données médicales, les personnels chargés de la mise en œuvre des systèmes d’information visés aux I, III et IV, s’engagent à signer une charte de confidentialité. Cette charte rappelle l’ensemble de la réglementation applicable et exige la confidentialité des données visée au quatrième alinéa du I du présent article. Elle est publiée dans un délai d’une semaine après promulgation de la présente loi. En lien avec la Commission nationale de l’information et des libertés, l’Agence nationale de santé publique est en charge de la rédaction de cette charte. »
I. – A l’alinéa 17, substituer au mot :
« réguliers »,
le mot :
« hebdomadaires ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« Le comité se réunit de plein droit une semaine après la promulgation de la présente loi. ».
A l’alinéa 20, substituer aux mots :
« deux députés et deux sénateurs »,
les mots :
« trois députés et trois sénateurs, dont un membre des commissions chargées des affaires sociales de chaque assemblée, ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« satisfaisant »,
le mot :
« décent ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« satisfaisant »,
le mot :
« digne ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« démographiques »,
insérer les mots :
« , sociales »
À l’alinéa 10, après le mot :
« par »,
insérer le mot :
« tous ».
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à simple-flux ; ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Cette disposition ne concerne pas le II de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2020.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte des recettes pour l’État est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les dispositifs de mesure de la qualité de l’air intérieur tels que les boîtiers de sensibilisation au confinement de l’air intérieur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnementales »,
insérer les mots :
« et sanitaires ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« dangereuses »,
insérer les mots :
« pour l’environnement et pour la santé humaine ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2024, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, au sens de la directive (UE) n° 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement et ce jusqu’à la transposition de ce texte en droit interne, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique, de maternité, les centres périnataux de proximité, ainsi que les services mentionnés au chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Sans préjudice de ces modalités, chaque demande est traitée selon des conditions équivalentes de recevabilité et de délai de prise en charge. »
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de la biomédecine peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire »
les mots :
« définies par l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire peut bénéficier, après une prise en charge médicale par cette même équipe ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :
« Les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements privés de santé, lorsqu’ils y ont été autorisés, procèdent... (le reste sans changement) ».
I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« femme »
insérer les mots :
« ou de deux femmes ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 25.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou au transfert des embryons ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. Fait par ailleurs obstacle au transfert des embryons le dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ou la cessation de la communauté de vie ainsi que la révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Informer ceux-ci des possibilités de réaliser le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, supprimer les mots :
« ainsi que des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les études et la réalisation des nouveaux projets d’infrastructure veillent à anticiper les conséquences en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition chronique des établissements recevant un public sensible à la pollution atmosphérique. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et sensibiliser aux enjeux de la qualité de l’air ».
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« et à former leurs personnels aux enjeux de l’amélioration de la qualité de l’air. »
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase :
« Les autorités organisatrices de la mobilité proposent une réduction tarifaire selon les modalités définies à l’article L. 1113‑1 du code des transports pour l’ensemble des services à la mobilité qu’elles proposent. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Substituer à l’alinéa 2 les alinéas suivants :
« Le maire doit, par arrêté motivé, fixer les règles nécessaires à la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies et de leurs dépendances sur lesquelles il exerce son pouvoir de police. Dans ce périmètre, ces règles peuvent être dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel
« L’arrêté motivé prévu au précédent alinéa doit garantir la sécurité d’utilisation de l’ensemble des usagers de l’espace public. Il est soumis pour avis obligatoire au représentant de l’État dans le département. »
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« vélo »,
insérer les mots :
« et une sensibilisation aux enjeux des mobilités et de la qualité de l’air ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une aire de stationnement sécurisée pour vélos est aménagée devant et à l’intérieur de chaque établissement scolaire selon les modalités définies par la section 1 du chapitre II du livre II de la première partie du code des transports telle que résultant de la présente loi. »
Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
« L’article L. 228‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑2. – À l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, l’aménagement d’une voie cyclable contiguë est obligatoire. Cet aménagement prend obligatoirement la forme d’un couloir indépendant de la circulation automobile et des trottoirs piétons.
« Par dérogation au précédent alinéa, selon des contraintes de voirie définies par décret, l’aménagement peut prendre la forme de marquage au sol, de piste ou d’itinéraire cyclable non-contiguë. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe.
« La suppression d’une voie cyclable contiguë n’est possible qu’après autorisation du conseil délibérant de la collectivité concernée. »
Compléter l’article 22 ter par les trois alinéas suivants :
« II. – La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 118‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 118‑8. – Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons, vélos et autres engins de déplacements personnels, les continuités de ces cheminements doivent être maintenues en toutes circonstances, après avis conforme du gestionnaire de la voirie.
« L’élaboration des éventuels détournements de ces cheminements, leur aménagement, leur fléchage, la remise en état des lieux et la prise en charge financière de ces dispositions sont à la charge des maîtres d’ouvrages des travaux, organisateurs de manifestations concernés. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »,
les mots :
« prend ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles prévues à l’article L. 3261-2 du présent code, sans dépasser 25% du prix des titres d'abonnements tels que mentionnés au même article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Avant 2025, les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, avec l’objectif d’arriver à 100 % du parc composé de véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 en 2030. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« avec l’objectif d’arriver à 100 % du parc composé de véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 en 2030. »
Au 2ème alinéa, remplacer le nombre :
« 100 000 »
par le nombre :
« 50 000 ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il prend en compte les établissements recevant un public sensible et notamment les établissements scolaires. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle analyse également les solutions à mettre en œuvre, dans le cadre de la zone à faibles émissions, en terme d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition chronique des établissements recevant un public sensible à la pollution atmosphérique. »
La section 1 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 529‑1-2. – En vertu de son pouvoir de police détenu au titre de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut commuer les amendes forfaitaires prises au titre de la section 2 du chapitre VII du code de la route en un abonnement aux transports publics de la commune ou de l’établissement public concerné. Les modalités de ce dispositif sont définies par arrêté municipal. »
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« et à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l’amélioration de la qualité de l’air ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut également »
le mot :
« fixe ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« fixer »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et d’appréhender la relation entre mobilités propres et actives et qualité de l’air ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une aire de stationnement sécurisée pour vélo doit être aménagée devant et dans chaque établissement scolaire nouveau ou rénové de manière importante, selon les modalités définies par la loi n° du d'orientation des mobilités ».
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle analyse également les solutions à mettre en œuvre, dans le cadre de la zone à faibles émissions, en terme d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition chronique des établissements recevant un public sensible à la pollution atmosphérique. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 100 000 »
le nombre :
« 50 000 ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le taux de concentration auquel sont soumis les établissements recevant un public sensible doit être abaissé, d’ici 2025, en deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’Organisation mondiale de la santé. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « atmosphérique, » sont insérés les mots « avec une attention spécifique portée aux publics sensibles dont les enfants ».
La section 1 du chapitre 2 bis du titre III du livre 2 du code de procédure pénale est complété par un article 529‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 529‑1‑2. – En vertu de son pouvoir de police détenu au titre de l’article 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut commuer les amendes forfaitaires prises au titre des articles R. 417‑9 à R. 417‑13 du code de la route en abonnement au titre des transports publics de la commune ou de l’établissement public concerné, si le contrevenant en est dénué, selon les modalités et l’équilibre définis par arrêté municipal. »
À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le maire peut, en vertu de son pouvoir de police détenu au titre de l’article 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, commuer les amendes forfaitaires prises au titre des articles R. 417‑9 à R. 417‑13 du code de la route en abonnement au titre des transports publics de la commune ou de l’établissement public concerné, si le contrevenant en est dénué, selon les modalités et l’équilibre définis par arrêté municipal.
Après l’article 17 du Règlement, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :
« Art. 17‑1. – Le Bureau définit les conditions de mise en place d’un dispositif permanent d’étude de la parité des orateurs s’exprimant lors de toute séance publique.
« Les résultats de l’étude menée sont rendus publics une fois par an. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le président de séance veille à ce que la liste des orateurs respecte la parité. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Le président de séance veille à ce que cette désignation respecte la parité. »