Supprimer l’alinéa 3.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Un rapport est transmis annuellement aux commissions chargées des finances du Parlement présentant, pour chaque opérateur de l’État, une liste non-nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Les opérateurs de l’État doivent conclure un contrat d’objectifs et de performance. »
II. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« établissement »,
le mot :
« opérateur ».
III. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Son contenu est rendu public et fait l’objet d’une lettre d’objectifs adressée au dirigeant exécutif de l’opérateur. »
IV. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« chaque »,
supprimer les mots :
« agence et ».
V. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« le périmètre des agences et opérateurs concernés »,
les mots :
« les critères de définition des opérateurs de l’État ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l’État participant à l’exécution d’une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion. »
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Les représentants de l’État ont la faculté de s’opposer à la décision du conseil d’administration des établissements publics nationaux et des groupements d’intérêt public auxquels ils participent. Lorsque les représentants de l’État ne forment pas la majorité des membres du conseil d’administration, ils disposent du pouvoir d’empêcher l’adoption d’une décision contraire à la mission de service public de cet organisme. »
II. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ni aux associations et fondations »,
les mots :
« aux universités ».
III. – Après le mot :
« précise »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« les modalités d’application du présent article ».
I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Un rapport transmis annuellement »,
les mots :
« Le Gouvernement remet ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« finances »,
insérer les mots :
« un rapport annuel qui ».
Supprimer l'alinéa 2.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , d’une part, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« le ou ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« chargés de la »,
le mot :
« de ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« , d’autre part, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« assignés à l’organisme et les décline en objectifs »,
le mot :
« et ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :
« de l’organisme ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , objectivables et vérifiables, ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« trajectoire de moyens pluriannuelle pour les »,
les mots :
« prévision pluriannuelle des moyens des ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :
« pour »,
le mot :
« de ».
X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« une durée par défaut de ».
XI. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :
« au plus tard ».
XII. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase dudit alinéa 8, supprimer les mots :
« , qui donne lieu à un bilan d’étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« annuellement un rapport présentant »,
les mots :
« un rapport annuel qui présente ».
XIV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 9, supprimer les mots :
« , au regard des indicateurs mentionnés au II ».
XV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 9.
XVI. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Les critères de définition de la notion d’opérateurs de l’État ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décret. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ont la faculté de s’opposer aux »,
les mots :
« disposent d’un droit d’opposition à l’encontre des ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 1 par les mots :
« lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 1.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« en Conseil État ».
À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :« de l’année 2026 »,les mots et la phrase suivantes :« de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est inférieur à 3 %. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de l’année 2026 »,
les mots et la phrase suivantes :
« de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est inférieur à 3 %. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 : « a) À la troisième ligne de la troisième colonne : »
II. – Après l’alinéa 33, insérer les trois alinéas suivants :
« i) Le montant : « 12,905 » est remplacé par le montant : « 18 » ;
« ii) Au 1er janvier 2027, le montant : « 18 » est remplacé par le montant : « 24 » ;
« iii) Au 1er janvier 2028, le montant : « 24 » est remplacé par le montant : « 33 » ; »
III. – À l’alinéa 35, substituer au nombre :
« 34,705 »
le nombre :
« 25 »
IV. – À l’alinéa 36, substituer au nombre :
« 34,705 »
le nombre :
« 25 »
et substituer au nombre :
« 51,515 »
le nombre :
« 34,705 »
V. – À l’alinéa 37, substituer au nombre :
« 51,515 »
le nombre :
« 34,705 »
et substituer au nombre :
« 68,326 »
le nombre :
« 51,515 »
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La limite de 300 000 € mentionnée au premier alinéa est portée à 500 000 € en cas d’allongement de la condition de maintien de détention mentionnée à l’article premier à sept ans.
« Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du présent code. » ;
2° Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La limite mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Les limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ».
II. – La perte de recettes pour l’État due au présent I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa premier, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – À ligne 42 de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, à la ligne 71 de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au montant :
« 113 099 333 »
le montant :
« 156 399 000 ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le a de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
II. – Après le b de l’article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au A du III qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe prévue au I.
« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent V bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés. »
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Impôt sur la fortune improductive » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » ;
– le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 000 € » ;
3° L’article 965 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Après le 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :
« 1° bis Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 131‑1 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ;
»1° ter Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ;
« 1° quater Les biens meubles corporels ; »
4° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont exonérés les biens des contribuables qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui ils n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
5° L’article 977 est ainsi rédigé :
« Art. 977. – L’impôt sur la fortune improductive est calculé à un taux unique de 1 % appliqué à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine excédant 2 000 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le a de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
II. – Après le b de l’article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
I. – À la fin de la seconde phrase du I de l’article 990 du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».
II. – le I s’applique à partir du 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »
« Les logements détenus et donnés en location dans les conditions prévues au présent article sont exclus, pendant toute la période où ils sont donnés en location, de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois ; »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« détient »,
insérer les mots :
« , directement ou indirectement, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues au 1 du B du présent I »
les mots :
« sans qu’aucun autre associé ne détienne une fraction supérieure à la sienne ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code.
« Les logements détenus et donnés en location dans les conditions prévues au présent article sont exclus, pendant toute la période où ils sont donnés en location, de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois ; »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la seconde phrase du I de l’article 990 du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».
II. – le I s’applique à partir du 1er janvier 2026.
Substituer à l’alinéa 107 l’alinéa suivant :
« VII. – Sont exonérés les biens des contribuables qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui ils n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivant :
« Ne sont pas pris en compte dans la proportion mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A les biens ou droits immobiliers détenus par la société qui :
« 1° Sont affectés à la location d’habitations à usage de résidence principale, conclues dans le cadre d’un dispositif de loyer intermédiaire au sens de l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Présentent une valeur vénale totale n’excédant pas un million d’euros par société. »
Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B du code général des impôts sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts.
« Lorsque la cession intervient postérieurement à la durée minimale de conservation prévue par l’article 787 B du code général des impôts, et sans remise en cause des engagements mentionnés aux I et II, la valeur d’acquisition retenue pour le calcul de la plus-value peut être majorée selon la durée de détention des titres, dans les conditions suivantes :
« 1° À compter de la sixième année de détention, la valeur abattue est majorée de 33 % ;
« 2° À compter de la septième année, la majoration est portée à 66 % ;
« 3° À compter de la huitième année, la majoration est portée à 100 %, équivalente à la valeur initiale au jour de la transmission. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs telles que définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2024 et avant les 70 ans du titulaire pourront faire l’objet, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, pour tous les titulaires de contrats âgés de plus de 70 ans, d’une donation bénéficiant d’un abattement de 152 500 € par donataire. »
2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé sera décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »
II. – Ce dispositif prévu est en vigueur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivant :
« Ne sont pas pris en compte dans la proportion mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A les biens ou droits immobiliers détenus par la société qui :
« 1° Sont affectés à la location d’habitations à usage de résidence principale, conclues dans le cadre d’un dispositif de loyer intermédiaire au sens de l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Présentent une valeur vénale totale n’excédant pas un million d’euros par société. »
I. – À l’alinéa 42, substituer aux mots :
« et des titres »
les mots :
« , des titres, » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 42, après la référence :
« article 219 » ,
insérer les mots :
« , des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« et titres : »
les mots :
« , titres, bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance : ».
I. – À la fin de l’alinéa 45, substituer aux mots :
« qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés »
les mots :
« détenus avant le 1er janvier 2026 ne sont pas pris en compte lorsque, à la date de l’acquisition de ces titres, ces sociétés satisfaisaient aux conditions cumulatives suivantes : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les titres de sociétés qui satisfont, à la date de l’acquisition de ces titres, cumulativement aux conditions mentionnées aux a à d du 2°, acquis à compter du 1er janvier 2026, ne sont pas non plus pris en compte lorsqu’ils correspondent à la souscription, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés auxquelles ils se rapportent ; ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14-0 A ainsi rédigé : « Art. 14-0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I del’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »
Les logements détenus et donnés en location dans les conditions prévues au présent article sont exclus, pendant toute la période où ils sont donnés en location, de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B du code général des impôts sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts.
« Lorsque la cession intervient postérieurement à la durée minimale de conservation prévue par l’article 787 B du code général des impôts, et sans remise en cause des engagements mentionnés aux I et II, la valeur d’acquisition retenue pour le calcul de la plus-value peut être majorée selon la durée de détention des titres, dans les conditions suivantes :
« 1° À compter de la sixième année de détention, la valeur abattue est majorée de 33 % ;
« 2° À compter de la septième année, la majoration est portée à 66 % ;
« 3° À compter de la huitième année, la majoration est portée à 100 %, équivalente à la valeur initiale au jour de la transmission. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10 % des recettes de l’impôt sur la plus-value immobilière réalisées au titre du présent article sont reversées aux collectivités territoriales compétentes, selon des modalités fixées par décret. »
3° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2028.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs telles que définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2025 et avant les 70 ans du titulaire pourront faire l’objet, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, pour tous les titulaires de contrats âgés de plus de 70 ans, d’une donation bénéficiant d’un abattement de 152 500 € par donataire. »
2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé est décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »
II. – Ce dispositif prévu est en vigueur du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« et pour toute année suivante au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est supérieur à 3 %. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »
I. – À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 25, substituer à la date :
« 15 décembre 2026 »,
les mots :
« 15 décembre de l’année d’imposition. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« l’imposition des revenus de l’année 2026 »,
les mots :
« l’année d’imposition. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer à la première occurrence de la date :
« 1er décembre 2026 »,
les mots :
« 1er décembre de l’année d’imposition ».
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa 28, substituer à la date :
« 31 décembre 2026 »,
les mots :
« 31 décembre de l’année d’imposition ».
VI. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« imposition des revenus de l’année 2026 »,
les mots :
« année d’imposition ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, procéder à la même substitution.
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, procéder à la même substitution.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 34, procéder à la même substitution.
X. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« A. – L’article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, déposé dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut. ».
XI. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le même IV est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la loi n° du de finances pour 2026. »
XII. – En conséquence, au début de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« Les c et d du 1° du I et le 1° du II sont applicables »,
les mots :
« Le présent article est applicable ».
XIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« et pour toute année suivante au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est supérieur à 3 %. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 11 612 € »,
le montant :
« 11 600 € ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 635 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 714 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 55 062 € | 43 % |
».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 9 :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 875 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 618 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 60 350 € | 43 % |
».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 11 :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 2 008 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 704 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 63 767 € | 43 % |
».
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« II. – Le A du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », il est inséré la référence : « 235 ter C, »
« 2° Au chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier, la section X est ainsi rétablie :
« Section X
« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales
« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;
« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement, dans les conditions prévues au 1 du B du III.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs.
« Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les revenus passifs s’entendent :
« 1° Des dividendes ;
« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;
« 4° Des produits de droits d’auteurs ;
« 5° Des loyers ;
« 6° Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.
« Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.
« II. – La taxe n’est pas due à raison des actifs détenus par :
« 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I ;
« 2° Des sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ;
« 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C, ou qui sont soumises dans leur État d’établissement à un régime fiscal équivalent.
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
« – la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965 ;
« – une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;
« – une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article.
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A ;
« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« c) Du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
5° « Les disponibilités issues de revenus passifs mentionnés au 2 du B du I du présent article, perçus par une société mentionnée au premier alinéa du A du I, ne sont pas prises en compte dans l’assiette de la taxe prévue au même article, à hauteur des montants réinvestis dans les trois années suivant leur perception dans :
– une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par la société elle-même ou par une filiale répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2 ;
– ou dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature, de sociétés répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2.
Le réinvestissement s’entend de l’affectation effective des fonds à l’activité opérationnelle concernée, justifiée par tout document probant. En cas de non-réalisation du réinvestissement dans le délai de trois ans, les montants correspondants sont réintégrés dans l’assiette de la taxe due au titre de l’exercice en cours à l’expiration de ce délai, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
Pour l’application du présent alinéa, les sociétés doivent tenir un registre des réinvestissements, précisant la nature, le montant et la date des fonds affectés, ainsi que les justificatifs correspondants, et le joindre à leur déclaration de résultat ou à leur déclaration de revenus selon le cas.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
« V bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au A du III qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe prévue au I.
« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent V bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés. »
« VI. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« « VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. » »
« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« toutes les conditions »,
les mots :
« aux conditions cumulatives ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« sur l’ensemble de l’exercice ».
III. – En conséquence, après le mot :
« indirectement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« dans les conditions prévues au 1 du B du III. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son »
les mots :
« ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou »
VI. – En conséquence, après le mot :
« équivalente, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. »
VII. – En conséquence, substituer aux alinéa 32 à 41 les alinéas suivants :
« II. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :
« au troisième alinéa du présent 7° »
les mots :
« à l’alinéa précédent ».
IX. – En conséquence, après le mot :
« sens »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :
« du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents »
X. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 47 :
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
XII. – En conséquence, substituer aux alinéa 51 à 78, les alinéas suivants :
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A ;
« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« c) Du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
5° « Les disponibilités issues de revenus passifs mentionnés au 2 du B du I du présent article, perçus par une société mentionnée au premier alinéa du A du I, ne sont pas prises en compte dans l’assiette de la taxe prévue au même article, à hauteur des montants réinvestis dans les trois années suivant leur perception dans :
– une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par la société elle-même ou par une filiale répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2 ;
– ou dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature, de sociétés répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2.
Le réinvestissement s’entend de l’affectation effective des fonds à l’activité opérationnelle concernée, justifiée par tout document probant. En cas de non-réalisation du réinvestissement dans le délai de trois ans, les montants correspondants sont réintégrés dans l’assiette de la taxe due au titre de l’exercice en cours à l’expiration de ce délai, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
Pour l’application du présent alinéa, les sociétés doivent tenir un registre des réinvestissements, précisant la nature, le montant et la date des fonds affectés, ainsi que les justificatifs correspondants, et le joindre à leur déclaration de résultat ou à leur déclaration de revenus selon le cas.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
« V bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au A du III qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe prévue au I.
« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent V bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés. »
« VI. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« « VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. » »
« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les six alinéas suivants :
« b) Le a est ainsi modifié :
« – à la fin de la première phrase, les mots : « commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » sont remplacés par les mots : « telle que définie au 3° du C du I de l’article 199 terdecies– 0 A » ;
« – la seconde phrase est ainsi rédigée : « Les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier sont également exclues du bénéfice de cette dérogation ; » ;
« c) À la première phrase du b, les mots : « la même exclusion » sont remplacés par les mots : « les mêmes exclusions » ;
« d) Au c, les mots : « au premier alinéa du b » sont remplacés par les mots : « au a du présent 2° ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées au même a, » ;
« e) Au neuvième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« g) Le douzième alinéa est ainsi modifié :
« – les quatre occurrences du mot : « deux » sont remplacées par le mot : « trois » ;
« – les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 70 % ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° Le 1° du II est ainsi modifié :
« a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
« b) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
« B. – Le premier alinéa du b du 3° du II de l’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :
« b) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles au sens du présent b. »
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« II. – A. – Le A du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
« B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnées au premier alinéa représentative de la valeur des éléments d’actif suivants qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, depuis leur acquisition ou pendant une durée d’au moins trois ans précédant la transmission, et jusqu’à la fin de l’engagement prévu au c, à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du même alinéa :
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« non professionnel ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non professionnel ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ».
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, »
VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ».
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer :
« non exclusivement affectés à un usage professionnel ».
IX. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’exclusion mentionnée au troisième alinéa s’applique à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnée au même alinéa représentative des mêmes éléments d’actifs détenus par une société que la société mentionnée au même alinéa contrôle directement ou indirectement au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter à la même condition, appréciée au regard de l’activité de la société contrôlée détentrice des actifs. ».
X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
I. Après le 2° du I de l'article 3 quinquies, il est inséré 4 alinéas ainsi rédigés :
3° - Après le a de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
4° - Après le b de l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
« II. – Au IV :
« 1° Au A :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 5 % pour l’exercice suivant » ;
« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;
« 2° Au B :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 35,3 % pour l’exercice suivant » ;
« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Le A est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;
« – Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;
« b) Le B est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;
« – Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »
I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« report jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée ; »
les mots
« sursis d’imposition jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies a été exercée. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ce sursis est accordé sous réserve que les immobilisations soient conservées par l’entreprise. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Ce sursis est accordé sous réserve que les immobilisations soient conservées par l’entreprise. »
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« lendemain de la publication de la présente loi »,
les mots :
« 1er janvier 2026 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 52.
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« C. – Le I du présent article s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
« D. – Pour l’application des dispositions des k et l du I de l’article 1763 du code général des impôts, lorsque le délai de dépôt des déclarations prévues au 3° du IV de l’article 151 octies D du code précité et au second alinéa du II et au IV de l’article 210 E bis du même code a expiré avant la date de publication de la présente loi, le délai pour produire les états mentionnés par ces dispositions est de deux mois à compter de cette dernière date.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« également ».
Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Au I de l’article L. 273‑5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 273‑7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 273‑8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées ;
4° À l’article L. 273‑10, toutes les occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 46‑1, les mots : « , L. 272‑6 » sont supprimés ; »
« 2° L’article L. 52‑3 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’exception, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » ;
« b) Au troisième alinéa, après les mots : « concernée et, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » ;
« II. – Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 225 du même code, après les mots : « Paris, » sont ajoutés les mots : « Lyon et Marseille, » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;
« 3° L’article L. 271 est ainsi rédigé :
« Art. L. 271. – A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal, par deux scrutins distincts.
« Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511 7 du code général des collectivités territoriales.
« Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est égal au nombre de conseillers municipaux ou conseillers de Paris élus au sein de ce secteur, défini selon les conditions prévues à l’article L. 272‑3 du code électoral, auquel est ajouté ce même nombre multiplié par deux, sans que cet ajout ne puisse être inférieur à dix ni supérieur à quarante.
« Au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaire, un arrêté du représentant de l’État dans le département fixe le nombre de conseillers d’arrondissement à élire dans chaque secteur, dans les conditions prévues au précédent alinéa.
« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseillers d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection du conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur une liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
« 4° A l’article L. 272‑1, après les mots : « incompatibilités applicables » sont ajoutés les mots : « aux conseillers de Paris ou » » ;
« 5° L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 272‑3. – La Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille forment chacune une circonscription électorale unique, composée d’un nombre de secteurs fixé par les articles L. 2511‑5 à L. 2511 7 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l’application de l’article L. 272‑4‑1, le nombre de conseillers de Paris ou conseillers municipaux prévu aux articles L. 2512‑3 et L. 2513‑1 est réparti entre les secteurs en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué au secteur dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué au secteur dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement général.
« Au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, un arrêté du représentant de l’État dans le département répartit les sièges entre chaque secteur en fonction de leur population au 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires et dans les conditions décrites au présent article. Cet arrêté répartit également les sièges attribués au titre de la prime majoritaire définie par l’article L. 272‑4‑1 entre chaque secteur en fonction de sa population au 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires et dans les conditions décrites au précédent alinéa.
« Par dérogation à l’article L. 268, pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille, est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 272‑4‑1, à l’exception des bulletins blancs. » ;
« 6° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272‑4‑1. – Les conseillers de Paris et les conseillers municipaux de Lyon et Marseille sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve des dispositions de l’article L. 264. Chaque liste est constituée du nombre de secteurs défini par l’article L. 272‑3. Les candidats sont présentés par secteurs.
« Pour être complète, une liste pour l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans cette assemblée et autant de candidats par secteur que de sièges répartis dans ce secteur par le représentant de l’État dans le département dans les conditions fixées à l’article L. 272‑3.
« Au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, répartis entre secteurs en application de l’article L. 272‑3.
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque secteur, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans le secteur, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque secteur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque secteur entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans le secteur, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans un secteur, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque secteur. » ;
« 7° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ; ».
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus par secteur. » ;
« b) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ; ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans les mêmes conditions ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« de cette même commune ».
Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 273‑3 et L. 273‑4, après chaque occurrence des mots : « conseillers municipaux » sont insérés les mots : « ou les conseillers d’arrondissement » ;
2° Le II de l’article L. 273‑5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissolution du conseil de Paris en application de l’article L. 2512‑4 du code général des collectivités territoriales ou des conseils municipaux de Marseille et Lyon en application de l’article L. 2513‑2 du code général des collectivités territoriales, ou en cas de dissolution d’un conseil d’arrondissement d’une de ces trois communes, le mandat des conseillers communautaires est également prorogé jusqu’à l’élection consécutive.
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « conseil municipal » sont insérés les mots : « ou du conseil d’arrondissement », après les mots : « conseillers municipaux » sont insérés les mots : « ou d’arrondissement » et après les mots :« conseiller municipal » sont insérés les mots : « ou d’arrondissement ».
3° L’article L. 273‑6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, à Paris et Marseille, sur la liste des candidats aux conseils d’arrondissement » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « I, III et IV » sont remplacés par les mots : « I et III » ;
4° L’article L. 273‑9 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas, après chaque occurrence des mots : « conseil municipal » sont insérés les mots : « ou, à Paris et Marseille au conseil d’arrondissement » ;
b) Au huitième alinéa, après les mots : « conseiller municipal » sont insérés les mots : « ou à Paris et Marseille, de conseiller d’arrondissement » et après les mots : « conseil municipal » sont insérés les mots : « ou, à Paris et Marseille au conseil d’arrondissement ».
I. – Au début de l’alinéa 3, après le mot :
« Tableau »,
insérer les mots :
« des secteurs ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 9.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les tableaux nos 2, 3 et 4 annexés au code électoral sont abrogés. » ;
« II. – L’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511‑8. – Le conseil d’arrondissement est composé des conseillers d’arrondissement élus dans l’arrondissement ou le groupe d’arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral. »
À l’alinéa 3, après le signe :
« « »,
insérer le signe et le mot :
« , parmi ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« les conseillers d’arrondissement, ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« son »
le mot :
« l’ ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles 1er à 3 s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi. »
Substituer aux mots :
« les possibles transferts de »
les mots :
« la possibilité de transférer des ».
Substituer aux mots :
« au sein des villes de »
le mot :
« à ».
I. – Substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ; ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :
« 2° L’article L. 271 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur.
« « À Paris et Marseille, les conseillers municipaux sont élus par scrutin distinct des conseillers d’arrondissement, à l’échelle de la commune. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers d’arrondissement à élire par secteur sont déterminés par les tableaux n° 2 et 4 annexés au présent code.
« « À Lyon, les conseillers municipaux sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque secteur sont déterminés par le tableau n° 3 bis annexé au présent code.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« de Marseille ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 15, après la référence : « Art. L. 272‑3. – », insérer la mention et les mots :
« I. – À Paris et Marseille, ».
V. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots :
« de Lyon ou de Marseille ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« de Lyon ou de Marseille ».
VII. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« II. – À Lyon, pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil municipal et de sièges de conseiller d’arrondissement. ».
VIII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les onze alinéas suivants :
« 5° Le premier alinéa de l’article L. 272‑5 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – Au début, sont ajoutés les mots : « À Lyon » ;
« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;
« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – Au début, sont ajoutés les mots :« À Lyon » ;
« – Les deux occurrences des mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimées ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « le conseiller de Paris ou » sont supprimés ;
« c) Au cinquième alinéa, les mots : « Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille » sont remplacés par les mots : « conseil municipal de Lyon ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Au troisième alinéa du même article L. 273‑10, les mots : « ou de conseiller d’arrondissement » sont supprimés. »
Au premier alinéa de l’article L. 2513‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ».
I. – Rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 3 :
« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Paris
«
Désignation des secteurs | Arrondissement constituant les secteurs | Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement |
1er secteur | 1er, 2e, 3e et 4e | 23 |
5e secteur | 5e | 13 |
6e secteur | 6e | 9 |
7e secteur | 7e | 11 |
8e secteur | 8e | 8 |
9e secteur | 9e | 14 |
10e secteur | 10e | 19 |
11e secteur | 11e | 33 |
12e secteur | 12e | 33 |
13e secteur | 13e | 43 |
14e secteur | 14e | 33 |
15e secteur | 15e | 55 |
16e secteur | 16e | 38 |
17e secteur | 17e | 39 |
18e secteur | 18e | 44 |
19e secteur | 19e | 43 |
20e secteur | 20e | 45 |
».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 5 :
« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Lyon
«
Désignation des secteurs | Arrondissement constituant les secteurs | Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement |
1er secteur | 1er | 12 |
2e secteur | 2e | 12 |
3e secteur | 3e | 44 |
4e secteur | 4e | 15 |
5e secteur | 5e | 20 |
6e secteur | 6e | 22 |
7e secteur | 7e | 37 |
8e secteur | 8e | 36 |
9e secteur | 9e | 23 |
».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 7 :
« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Marseille
«
Désignation des secteurs | Arrondissement constituant les secteurs | Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement |
1er secteur | 1er, 7e | 25 |
2e secteur | 2e, 3e | 27 |
3e secteur | 4e, 5e | 33 |
4e secteur | 6e, 8e | 42 |
5e secteur | 9e, 10e | 47 |
6e secteur | 11e, 12e | 43 |
7e secteur | 13e, 14e | 53 |
8e secteur | 15e, 16e | 33 |
».
Supprimer l’alinéa 8.
Après l’article 2, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
« Il est inséré un tableau annexe 3 bis au sein du code électoral :
Tableau pour l’élection des conseillers municipaux de Lyon (annexe n° 3 bis du code électoral)
Désignation des secteurs | Arrondissements | Nombre de sièges |
1er secteur | 1er | 4 |
2e secteur | 2e | 5 |
3e secteur | 3e | 12 |
4e secteur | 4e | 5 |
5e secteur | 5e | 8 |
6e secteur | 6e | 9 |
7e secteur | 7e | 9 |
8e secteur | 8e | 12 |
9e secteur | 9e | 9 |
Total | 73 | |
I. – Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
1° L’article L. 2511‑8 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – Au début, sont ajoutés la référence et les mots : « I. – À Paris et Marseille » ;
« – Les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;
« b) Au début du second alinéa, sont ajoutées la mention et une phrase ainsi rédigée : « II. – À Lyon, le conseil d’arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d’arrondissement élus dans l’arrondissement ou le groupe d’arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2511‑25, les mots : « les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris » sont remplacés par les mots : « les conseillers d’arrondissement ou, à Lyon, parmi les conseillers municipaux » ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :
« Art. L. 2511‑26.1.– »,
insérer les mots :
« À Paris et Marseille ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au début du second alinéa de l’article L. 2511‑28, sont ajoutés les mots : « À Paris et Marseille » ; ».
V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° L’article L. 2511‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « À Lyon, dans les cas prévus par l’article L. 2122‑17, le maire d’arrondissement est remplacé par un de ses adjoints membres du conseil municipal ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par le conseil d’arrondissement. » »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie les différentes modalités envisageables de réforme du mode de scrutin municipal de la commune de Lyon, en tenant compte de sa spécificité résultant de l’existence de la métropole de Lyon.
Au titre, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« de ».
À la première ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de conseiller d’arrondissement ».
À la première ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« de conseiller d’arrondissement ».
À la première ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« de conseiller d’arrondissement ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« tout autre »
le mot :
« un ».
I. – Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 2 la phrase suivante :
« À Paris, Lyon et Marseille, une instance de coordination avec les arrondissements, dénommée « conférence des maires », présidée par le maire de la ville et comprenant les maires d’arrondissement, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« déterminées »,
insérer les mots :
« par le règlement intérieur du conseil municipal ou, à Paris, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de :
« 100 % de leur valeur au bout de 8 ans révolus de détention ;
« 90 % de leur valeur au bout de 7 ans de détention et jusqu’à la fin de la 8e année de détention ;
« 60 % de leur valeur au bout de 6 ans de détention et jusqu’à la fin de la 7e année de détention ;
« 30 % de leur valeur au bout de 5 ans de détention et jusqu’à la fin de la 6e année de détention ;
« Aucune exonération n’est cependant due en cas de cession avant la 5e année de détention, auquel cas un sursis d’imposition s’applique.
« Les exonérations susmentionnées s’appliquent sur la valeur des parts ou des des actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
2° À la première phrase du a, le mot : « deux » est remplacé par les mots : « cinq à huit » ;
3° Au 2 du b, les deux occurrences du mot : « deux » sont remplacées par les mots : « cinq à huit ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
L’article L. 316‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fait en particulier mention de l’ensemble des litiges et des réponses apportées par les médiateurs dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 312‑1‑1 et L. 314‑13 du présent code, ainsi que des motifs de résiliation unilatérale présentés par les établissements concernés. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir des données transmises par les médiateurs des établissements concernés, le gouverneur de la Banque de France remet chaque année au Parlement un rapport sur les motifs de résiliation de conventions de compte de dépôt ou de contrats-cadre de services de paiement, les litiges portés devant les médiateurs et la mise en œuvre du droit au compte prévu à l’article L. 312‑1 du présent code. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, et sans préjudice de l’article L. 312‑20 du présent code, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de crédit. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime et qu’elle n’emporte pas de conséquences excessives pour le client, notamment au regard des autres relations contractuelles existantes. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;
« 2° Après la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 314‑13, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de paiement. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;
« 3° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est ainsi rédigée :
« «
| L. 312-1-1 | la loi n° du visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires |
» ;
4° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« «
| L. 314-13 | la loi n° du visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires |
| L. 314-14 | l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
» ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« article, »,
insérer les mots :
« et sans préjudice de l’article L. 312‑20 du présent code, » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« du secteur financier »
les mots :
« de la législation et de la réglementation financières ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire direct ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, et sans préjudice de l’article L. 312‑20 du présent code, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de crédit. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime et qu’elle n’emporte pas de conséquences excessives pour le client, notamment au regard des autres relations contractuelles existantes. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;
« 2° Après la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 314‑13, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de paiement. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;
« 3° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est ainsi rédigée :
«
| L. 312-1-1 | la loi n° du visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires |
» ;
4° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 314-13 | la loi n° du visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires |
| L. 314-14 | l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
».
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 4° L’exposition du client à des risques mentionnés au 1° de l’article L. 561‑10. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la date de la décision de résiliation, sur support papier ou sur un autre support durable, »,
les mots :
« sa notification au client ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il ne peut faire état de motifs dont la divulgation contreviendrait aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 312‑1‑1 et L. 314‑13 du présent code » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« médiateurs des ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le gouverneur de la Banque de France »,
les mots :
« la Commission d’évaluation et de contrôle de médiation de la consommation ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du plan d’épargne en actions »
les mots :
« des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre I du titre II du livre II ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« six ».
Compléter la première phrase par les mots :
« ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de la gratuité de ces frais ».
Après l’année :
« 2024 »,
supprimer la fin de l’alinéa 22.
Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
2° À l’article 200 A :a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;b) En conséquence, après le mot : « janvier », la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter est ainsi rédigée : « 2025 est égal à 15,8 %. »
3° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;4° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
5° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
6° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;7° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;8° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B du CGI sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa de l’article 787 B du CGI. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »
2° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée :
« mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a. bis L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. » ;
2° En conséquence, après le b de l’article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b. bis L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026. »
Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmises dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B sont, pendant une durée de huit ans à compter du jour de la transmission, constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa du même article 787 B »
I. – Le 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « cession, », sont insérés les mots : « soit sa profession s’il s’agit d’une société d’exercice libéral, soit » ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Cette profession ou » ;
2° Au c, après le mot : « cédés », sont insérés les mots : « , cesser également d’exercer sa profession s’il s’agit d’une société d’exercice libéral, ».
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 19 octobre 2024.
Il s’applique également aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024 lorsque la cessation d’exercice de la profession ou le départ en retraite n’est pas intervenu au 19 octobre 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 14‑0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » .
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pensions de vieillesse et de retraites font l’objet d’un abattement de 10 %. La somme de cet abattement avec celui prévu au deuxième alinéa ne peut excéder 2 500 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »
3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « La somme des abattements indiqué aux trois premiers alinéas ne peut être inférieur à 442 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. »
I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».
II. – Le I s’applique pour les contrats d’assurance-vie souscrits à partir du 1er janvier 2025.
Au début du 2° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
L’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 5.a. :
a) A la première phrase, les mots : « Les pensions et retraites » sont remplacés par les mots : « Les pensions, autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » ;
b) En conséquence, à la deuxième phrase, les mots : « pensions et retraites » sont remplacés par les mots : « pensions, autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » .
2° Après le deuxième alinéa du 5.a, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les pensions de vieillesse et de retraites font l’objet d’un abattement de 10 %. La somme de cet abattement avec celui prévu au deuxième alinéa ne peut excéder 1 500 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »
3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« La somme des abattements indiqué aux trois premiers alinéas ne peut être inférieur à 442 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. »
Le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début de la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze ».2° La seconde phrase est supprimée.
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Impôt sur la fortune improductive » ;
2° Au premier alinéa de l’article 964, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° L’article 965 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 131‑1 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ; »1° ter Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ; « 1° quater Les biens meubles corporels ; »
4° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« Sont exonérés les biens des contribuables qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui ils n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
3° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
4° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
6° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
7° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter, les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 15,8 %. » ;
8° L’article 219 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b du I, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
b) Au premier alinéa du f du I, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
3° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
4° Au premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
6° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
7° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter, les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 15,8 % » ;
8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »
2° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2028.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a de l’article 787 B, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a. bis L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. » ;
2° Après le b de l’article 787 C, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b. bis L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 219 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b du I, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
b) À la fin du premier alinéa du f du I, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».
2° Au début du 2° du 1 de l’article 50‑0, le montant : « 77 700 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».
Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :
« Art. 182 A quater. – À compter du 30 novembre 2025, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »
Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :
« Art. 182 A quater. – À compter du 30 novembre 2025, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »
I. – Substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant :
« VIII. – La taxe est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 2° du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l’assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1° , autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts, il est fait application de l’abattement mentionné au I de l’article de l’article 150 VC du même code dans sa rédaction issue de la loi n° du de finances pour 2025. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou de droits de terrains à bâtir mentionnées au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou de droits mentionnées aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC autres que les terrains à bâtir mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les biens qui s’y rapportent à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
N’est pas exclu de la succession le successible frappé d’une cause d’indignité au sens de l’article 726 du code civil lorsque la personne volontaire est l’héritier de la personne qui a exprimé une demande d’aide à mourir.
Après l’article L. 323‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 323‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑7‑1. – Par dérogation à l’article L. 323‑7, une personne peut demeurer associée d’un groupement agricole d’exploitation en commun lorsqu’il prévoit la cessation de son activité agricole et s’engage, préalablement à celle-ci- à transmettre progressivement l’ensemble des droits et obligations liés aux différents éléments de son exploitation selon un plan de transmission dont la définition, la durée et les modalités d’application sont fixées par décret. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 14‑0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition, que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du présent code et, selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois, sont imposés selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis. Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et, selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du présent code et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II de l’article 150 U est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Le a est ainsi modifié :
– la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
– après la troisième occurrence du mot : « code », est inséré le signe : « , » ;
– après la première occurrence du mot : « solidaire », la fin est supprimée ;
c) Après le mot : « cessionnaire », la fin du b est supprimée ;
d) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent 7° , les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, respectivement dans un délai de dix et quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réalisation et à l’achèvement d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi qu’à l’affectation, à leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire, à du logement social défini aux 3° , 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code, ou, lorsque les biens ou droits définis au I se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 du même code dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés aux 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la phrase précédente représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. » ;
e) A la première phrase du quatrième alinéa, après le mots : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;
f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, les mots : « à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7 » ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
g) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue pour le cessionnaire.
« En cas d’acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne l’application à celui-ci de l’amende prévue au sixième alinéa. Les deux précédentes phrases ne s’appliquent aux cessions réalisées au profit d’un organisme mentionné au a, que si le nouvel acquéreur est lui-même un organisme mentionné au a. » ;
h) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ;
2° Le 8° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
– l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
– après la référence : « a », sont insérés les mots : « et au quatrième alinéa » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;
– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et huitième alinéa du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné au a du 7° du même II, ayant acquis directement, successivement ou par fusion les biens ou droits définis au I, est redevable de l’amende prévue au sixième alinéa du même 7° . » ;
e) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux ».
B. – L’article 150 VE est ainsi rédigé :
« Art. 150 VE. – I. – 1. Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant alternativement de la cession :
« 1° De terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ;
« 2° De biens immobiliers bâtis ou droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d’urbanisme fixés par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’urbanisme, des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 102‑13 du même code ou délimités dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« 2. L’abattement prévu au 1 s’applique lorsque la cession remplit les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ;
« 2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
« II. – Pour l’application de l’abattement prévu au 1 du I, le cessionnaire s’engage personnellement, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réalisation et à l’achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
« Dans le cas prévu au 2° du 1 du I, le cessionnaire s’engage également à la démolition au préalable de la ou les constructions existantes.
« III. – Le taux de l’abattement prévu au 1 du I est de :
« 1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du 1 du I ;
« 2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° du 1 du I.
« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement pour au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier, à du logement social défini aux 3° , 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, du logement social faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code ou du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 du même code dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la phrase précédente représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. Le présent alinéa ne s’applique pas à la création de logements sociaux dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
« IV. – L’abattement prévu au I ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :
« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
« En cas d’acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou la société absorbante s’engage respectivement, dans l’acte authentique d’acquisition ou de fusion, à se substituer au cédant ou à la société absorbée pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante entraîne l’application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. »
C. – A la fin du premier alinéa du 1° du II de l’article 244 bis A et au premier alinéa du II de l’article 1609 nonies G, la référence : « 150 VD » est remplacée par la référence : « 150 VE ».
II. – Au II de l’article 7 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 30 septembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2025 ».
III. – Les A et C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 ou des droits qui s’y rapportent » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
2° L’article 200 B est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les plus-values réalisées sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 sont taxées au taux mentionnés au 1 du B de l’article 200 A. »
II. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2024.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 23 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, au versement sur un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la section XX bis du chapitre trois du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XX ter ainsi rédigée :
« Section XX ter
« Taxe sur les programmes de rachats d’actions
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XX quater ainsi rédigée :
« Section XX quater
« Taxe sur les programmes de rachats d’actions
« Art. 235 quater ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 199 novovicies est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 1° du VI, la seconde phrase du 2° du même VI, la seconde phrase du 1° du A du VII bis et la seconde phrase du 2° du même A sont complétées par les mots : « ainsi que les acquisitions réalisées dans les conditions du XIII »;
2° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :
« XIII. – Par dérogation, le bénéfice de la réduction d’impôt mentionné au présent XIII est ouvert aux contribuables qui acquièrent après le 31 décembre 2024 un logement mentionné aux A et B du I achevé entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Le bénéfice de la réduction d’impôt est ouvert aux contribuables dans les conditions définies du I au XIII du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Au 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, après la référence :
« article 150 UA du code général des impôts »
sont insérés les mots :
« ou les plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 dudit code »
II. Le 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l’assiette de la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts, il est fait application de l’abattement mentionné au 1° bis de l’article 150 VC dudit code. »
III. L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au premier alinéa, après la référence :
« 150 UC »
sont insérés les mots :
« autres que les terrains à bâtir défini au 1° du 2 de l’article 257 du présent code ou des droits qui s’y rapportent »
B. Insérer un 1° bis ainsi rédigé :
« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du présent code est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistiques et des études économiques ».
IV. L’article 200B est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les plus-values réalisées les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du présent code sont taxés au taux mentionnés au 1 du B de l’article 200A du présent code. »
V. Le présent I est applicable à compter du 1er janvier 2024.
VI. Le présent II est applicable à compter du 1er janvier 2026.
VII. Le présent III est applicable à compter du 1er janvier 2026.
VIII. Le présent IV est applicable à compter du 1er janvier 2024.
IX – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
X – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Au 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, après la référence :
« article 150 UA du code général des impôts »
sont insérés les mots :
« ou les plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 dudit code »
II. Le 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l’assiette de la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts, il est fait application de l’abattement mentionné au 1° bis de l’article 150 VC dudit code. »
III. Le 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l’assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts, il est fait application de l’abattement mentionné au premier alinéa de l’article 150 VC ».
IV. L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au premier alinéa, après la référence :
« 150 UC »
sont insérés les mots :
« autres que les terrains à bâtir défini au 1° du 2 de l’article 257 du présent code ou des droits qui s’y rapportent »
B. Insérer un 1° bis ainsi rédigé :
« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du présent code est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistiques et des études économiques ».
V. L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au premier alinéa, substituer aux mots :
« fixé à »
les mots :
« correspondant à l’actualisation en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistiques et des études économiques ».
B. En conséquence, supprimer du deuxième au quatrième alinéa.
VI. L’article 200B est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les plus-values réalisées les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du présent code sont taxés au taux mentionné au 1 du B de l’article 200A du présent code. »
VII. A l'article 200B, substituer aux mots :
"au taux forfaitaire de 19%"
les mots :
"au taux mentionné au 1 du B de l'article 200A."
VIII. Le présent I est applicable pour les cessions intervenues entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2027.
IX. Le présent II est applicable pour les cessions intervenues entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.
X. Le présent III est applicable pour les cessions à compter du 1er janvier 2028.
XI. Le présent IV est applicable pour les cessions intervenues entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.
XII. Le présent V est applicable pour les cessions à compter du 1er janvier 2028.
XIII. Le présent VI est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
XIV. Le présent VII est applicable pour les cessions à compter du 1er janvier 2028.
XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 9 % »
le taux :
« 12,8 % ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 13.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 23.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« intervenant à compter du 1er janvier 2025 »,
les mots :
« de terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. »
V. – En conséquence, après le même alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« IV. bis – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2028. »
VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 9 % »
le taux :
« 12,8 % ».
II. – Supprimer les alinéas 7 à 13.
III. – Supprimer les alinéas 15 à 23.
IV. – Substituer à l’alinéa 25, l’alinéa suivant :
« IV. – Le présent article s’applique aux cessions de terrains à bâtir au sens du 1° du 2. du I. de l’article 257 du code général des impôts entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. »
V. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« IV. bis – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2028. »
VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° À la fin, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Qui sont cédés à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à ce que le bien immobilier bâti constitue, pour une durée minimale de six ans, une résidence principale pour le propriétaire ou un locataire au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. En cas de manquement à l’engagement à ce que le bien immobilier bâti constitue une résidence principale pendant au moins six ans à partir de la date de transmission du bien, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le II est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10° Qui sont cédés à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à ce que le bien immobilier bâti constitue, pour une durée minimale de 6 ans, une résidence principale pour le propriétaire ou un locataire au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. En cas de manquement à l’engagement à ce que le bien immobilier bâti constitue une résidence principale pendant au moins 6 ans à partir de la date de transmission du bien, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 2 % »,
le taux :
« 1 % ».
II. – À l’alinéa 8, substituer au montant :
« 500 000 000 € »,
le montant :
« 1 000 000 000 € ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 2 % »,
le taux :
« 1 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :
« 500 000 000 € »,
le montant :
« 1 000 000 000 € ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 2. du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la référence : « article 150 UA du code général des impôts », sont insérés les mots : « , ou les plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 dudit code, » ;
2° Il est ajouté un un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l’assiette de la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du même code, il est fait application de l’abattement mentionné au 1° bis de l’article 150 VC dudit code dans sa rédaction issue de la loi n° xxx de finances pour 2024 . »
III. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2024.
IV. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2026.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer à l’alinéa 9, les quatre alinéas suivants :
« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise, ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur sont confidentielles.
« II. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes :
« 1° Le juriste d’entreprise, ou le membre de son équipe placé sous son autorité, est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;
« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants :
« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, ou toute entité ayant à émettre des avis aux dits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées au sens du même article par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« 4° Ces consultations portent la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.
« III. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.
« IV. – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours suivants celle-ci, aux fins de voir :
« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.
« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité. » ;
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
« Les dispositions du présent IV s’appliquent en cas d’exercice d’une voie de recours.
« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique, est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures visées au IV du présent article.
« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
« VII. – Est puni des peines prévues par l’article 441-1 du code pénal, le fait d’apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article.
« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. »
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« proposition de loi visant à porter atteinte à la pérennité du système de retraites par répartition en aggravant son déséquilibre budgétaire ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Supprimer les alinéas 8 à 24.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Au 1er octobre 2027, la Cour des comptes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’application de la présente loi et des mesures légales et réglementaires en matière d’emploi des seniors prises depuis sa publication.
« À cette occasion, un débat sur la politique du travail et des retraites est organisé à l’Assemblée nationalet et au Sénat.
« Après consultation du Conseil économique, social et environnemental, le Parlement se prononce sur les conditions du maintien ou de l’adaptation de la présente loi. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A À l’article L. 114‑4, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Au 1er octobre 2027, le comité de suivi des retraites, assisté de la Cour des comptes, remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’application de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 n° du ainsi que des mesures légales et réglementaires en matière d’emploi des seniors prises depuis sa publication.
« À cette occasion, un débat sur la politique du travail et des retraites est organisé à l’Assemblée nationale et au Sénat.
« Après consultation du Conseil économique, social et environnemental, le Parlement se prononce sur les conditions du maintien ou de l’adaptation de la présente loi. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XXVI. – Au 1er octobre 2027, la Cour des comptes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’application de la présente loi et des mesures légales et réglementaires en matière d’emploi des seniors prises depuis sa publication.
« À cette occasion, un débat sur la politique du travail et des retraites est organisé à l’Assemblée nationale et au Sénat.
« Après consultation du Conseil économique, social et environnemental, le Parlement se prononce sur les conditions du maintien ou de l’adaptation de la présente loi. »
Au plus tard le 15 septembre 2027, le comité de suivi des retraites, assisté de la Cour des comptes, remet au Gouvernement, au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental un rapport d’application de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que des mesures légales et réglementaires en matière d’emploi des seniors prises depuis sa publication.
Ce rapport peut donner lieu, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2028, à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat sur le bilan et les conditions d’adaptation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Au même II, après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 34, procéder à la même insertion.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 54, procéder à la même insertion.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 14‑0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;
– Après le même 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;
– Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1. bis » ;
b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».
2° Après le 2° ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :
« 2° quater Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %. »
I.- Le I bis de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« I bis. – Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I les cessions d’entreprises individuelles ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies. »
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire, conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
I. – Après l’article 14 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 14 AA. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l'annexe 3 du code général des impôts, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A. »
II – Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l'annexe 3 du code général des impôts, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
IV La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le II de l’article 41 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »
II. – Compléter le a du I de l’article 151 octies du même code par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
« Dans le cas où la société mentionnée au premier alinéa du I est une société civile professionnelle régie par la loi n° 66‑879 du 20 novembre 1966 ou une société d’exercice libérale régie par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990, le seuil de détention mentionné à l’alinéa précédent est abaissé à 5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article 151 septies B du code général des impôts, les mots : « après application d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l’exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième » sont remplacés par les mots : « selon le régime fixé par l’article 200 A du code général des impôts ».
II. – Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour le calcul des plus-values mentionnées au I, est appliqué un coefficient d’érosion monétaire tenant compte de la durée écoulée entre la date d’acquisition du bien et celle de sa cession. »
III. – Compléter le A du 1 de l’article 200 A du même code par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole mentionnée à l’article 151 septies B du même code. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 726 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les perceptions mentionnées au I sont applicables aux opérations d’apport en société ou de cession des entreprises individuelles ayant opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article 793 bis du Code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite de 300 000 € mentionnée à l’alinéa précédent est portée à 500 000 € en cas d’allongement de la condition de maintien de détention mentionnée à l’article premier à sept ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du présent code. » ;
2° En conséquence, au troisième alinéa, les mots : « cette limite » sont remplacés par les mots : « les limites mentionnées aux deux alinéas précédents ».
II. ¢ La perte de recettes pour l’État due au présent I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »
2° Le a du I de l’article 151 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;
b) Au premier et au deuxième alinéas, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues aux articles 151 octies et 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;
3° L’article 151 nonies est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;
b) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la société mentionnée au premier alinéa du I est une société civile professionnelle régie par la loi n° 66‑879 du 20 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou une société d’exercice libérale régie par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, le seuil de détention mentionné à l’alinéa précédent est abaissé à 10 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :
« Art. 182 A quater. – À compter du 1er janvier 2024, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnées à l’article 726. »
I. – Le premier alinéa du I de l’article 150‑0 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, ce report d’imposition de la plus-value d’apport se voit réduit du montant de la moins-value réalisée lors de la cession des valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150‑0 A . »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ne sont pas comptabilisés dans l’assiette de cet impôt les biens et droits immobiliers appartenant à ces personnes lorsqu’ils sont loués pour un usage d’habitation à des personnes physiques avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance à la triple condition que :
1° Le loyer soit fixé en application du o du 1 de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G du même code ;
2° Que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article 150‑0 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, ce report d’imposition de la plus-value d’apport se voit réduit du montant de la moins-value réalisée lors de la cession des valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150‑0 A . »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 151 septies B est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « après application d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l’exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième » sont remplacés par les mots : « selon le régime fixé par l’article 200 A » ;
b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour le calcul des plus-values mentionnées au I, est appliqué un coefficient d’érosion monétaire tenant compte de la durée écoulée entre la date d’acquisition du bien et celle de sa cession. »
3° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole mentionnée à l’article 151 septies B du même code. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024 pour les propriétés non bâties de toute nature au sens de l’article 1393 du présent code et à compter du 1er janvier 2025 pour les propriétés bâties au sens de l’article 1380 du présent code.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° et au 2° du I, après le mot : « vénale, » sont insérés les mots : « à l’exception de l’actif circulant » ;
2° Au deuxième alinéa du 2° du VII, après le mot : « vénale, » sont insérés les mots : « à l’exception de l’actif circulant ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 726 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les perceptions mentionnées au I sont applicables aux opérations d’apport en société ou de cession des entreprises individuelles ayant opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite de 300 000 € mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas applicable en cas d’allongement de la condition de maintien de détention mentionnée au premier alinéa à sept ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du présent code. » ;
2° En conséquence, au troisième alinéa, les mots : « cette limite » sont remplacés par les mots : « la limite mentionnée au premier alinéa ».
II. – La perte de recettes pour l’État due au présent I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du I est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés à prépondérance immobilière ne peuvent toutefois pas prétendre au bénéfice de la présente imposition séparée au taux de 15 % » ;
2° À la fin du premier alinéa du b du I, le nombre : « 38 120 » est remplacé par le nombre : « 60 000 » ;
3° À la dernière phrase du f du I, le nombre : « 38 120 » est remplacé par le nombre : « 60 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;
b) Au premier et au deuxième alinéas, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues aux articles 151 octies et 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;
3° L’article 151 nonies est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;
b) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1° et au 2° du I et au deuxième alinéa du 2° du VII de l’article 238 quindecies, après chacune des trois occurrences du mot : « vénale, » sont insérés les mots : « à l’exception de l’actif circulant ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa b du I, le nombre : « 38 120 » est remplacé par le nombre : « 60 000 » ;
2° À la dernière phrase du f du I, le nombre : « 38 120 » est remplacé par le nombre : « 60 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le premier alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés à prépondérance immobilière ne peuvent toutefois pas prétendre au bénéfice de la présente imposition séparée au taux de 15 % ».
I. – Le code la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la quatrième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 1° du I de » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 631‑9, les mots : « appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants » sont supprimés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 232 est ainsi rédigé :
« I. La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :
« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2023 pour instituer la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1407 ter du même code.
Après l’article 1529 du code général des impôts, il est inséré un article 1529 bis ainsi rédigé :
« Art. 1529 bis. – I. – Dans les zones caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, dites zones tendues, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la plus-value exceptionnelle de biens immobiliers dont le prix de cession à titre onéreux est plus de deux fois supérieur à leur prix d’acquisition.
« La liste des communes ou agglomérations éligibles à ce dispositif est celle de la cartographie des zones dites tendues, caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l’élaboration des documents locaux d’urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l’accord de l’ensemble des communes qu’il regroupe. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.
« II – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150 U du présent code, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code.
« Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 1° à 6° du II de l’article 150 U du présent code ;
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du bien immobilier, diminué du montant des travaux d’amélioration ou de rénovation réalisés par le cédant, sur justificatifs, ainsi que du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques et diminué de l’application du coefficient d’érosion monétaire sur la période de détention du bien.
« Cette taxe peut être fixée jusqu’à 5 % de ce montant pour les biens dont le prix de cession est supérieur entre deux et quatre fois à leurs prix d’acquisition et jusqu’à 10 % de ce montant pour les biens dont le prix de cession est supérieur à quatre fois leur prix d’acquisition.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ce calcul et des justificatifs requis.
« Elle est exigible lors de la cession et est due par le cédant.
« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG du présent code.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II du présent article, aucune déclaration ne doit être déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 150 VG du présent code sont applicables.
« V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du IV de l’article 244 bis A du présent code sont applicables.
« VI. – La délibération prévue au I s’applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n’est pas due. »
I. – Le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est ainsi rédigé :
« 1° Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut augmenter de plus de 10 % de la moyenne des taux pratiqués par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au E du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
3° Au dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;
4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
5° Au premier alinéa du VI, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
6° A la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
7° Au A du X, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « 5 % et 60 % » sont remplacés par les mots : « 10 à 70 % ».
Après l’article 1529 du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 1529 bis ainsi rédigé :
« Art. 1529 bis. – I. – Dans les zones caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, dites zones tendues, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la plus-value exceptionnelle de biens immobiliers dont le prix de cession à titre onéreux est plus de deux fois supérieur à leur prix d’acquisition.
« La liste des communes ou agglomérations éligibles à ce dispositif est celle de la cartographie des zones dites tendues, caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l’élaboration des documents locaux d’urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l’accord de l’ensemble des communes qu’il regroupe. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.
« II – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150 U du présent code, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code.
« Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 1° à 6° du II de l’article 150 U du présent code ;
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du bien immobilier, diminué du montant des travaux d’amélioration ou de rénovation réalisés par le cédant, sur justificatifs, ainsi que du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques et diminué de l’application du coefficient d’érosion monétaire sur la période de détention du bien.
« Cette taxe peut être fixée jusqu’à 5 % de ce montant pour les biens dont le prix de cession est supérieur entre deux et quatre fois à leurs prix d’acquisition et jusqu’à 10 % de ce montant pour les biens dont le prix de cession est supérieur à quatre fois leur prix d’acquisition.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ce calcul et des justificatifs requis.
« Elle est exigible lors de la cession et est due par le cédant.
« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG du présent code.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II du présent article, aucune déclaration ne doit être déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 150 VG du présent code sont applicables.
« V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du IV de l’article 244 bis A du présent code sont applicables.
« VI. – La délibération prévue au I s’applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n’est pas due. »
I. – Le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, est ainsi rédigé : « Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut augmenter de plus de 10 % de la moyenne des taux pratiqués par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l'article 4 nonies par un IX ainsi rédigé :
IX. Le Code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;
– Après le même 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre de l’année 2022 et de l’année 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.
Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;
– Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1. bis » ;
b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».
2° Après le 2° ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :
« 2° quater Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.
Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »
3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote-part de frais et charges prévue au présent I est fixée pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaire de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 pour la part excédant 1,20 fois la moyenne à 10%.
Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »
À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | Annule : -500000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -500000000 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : -500000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -500000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Ouvriers des établissements industriels de l'État | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Revalorisation complémentaire des pensions au niveau réel d'inflation 2022 | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000000 € |
| Solde | : | € | € |
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.
« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.
« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 12, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
4° Au quatrième alinéa de l’article 20, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
5° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 22, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
6° Au quatrième alinéa de l’article 25, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
7° L’article 26‑1 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
b) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
8° Au deuxième alinéa de l’article 27, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
9° Aux quatrième, neuvième et treizième alinéas de l’article 31, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
10° À l’intitulé de la section III, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
11° Aux premier et second alinéas de l’article 33, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
12° À l’article 34, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
13° Au premier alinéa de l’article 37, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
14° À L’article 37‑1, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
15° L’article 38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les trois occurrences du mot : « supérieur » sont remplacées par le mot : « national » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
16° Au premier alinéa de l’article 42 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
16° À l’article 43, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
17° L’article 49 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
19° L’article 50 est ainsi modifié :
a)Au premier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
c) À la deuxième phrase du sixième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
20° Au premier alinéa de l’article 56, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
21° L’article 57 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
22° Au premier alinéa de l’article 60, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
23° À l’article 84 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national ».
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en va de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des dispositions des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.
Compléter la première phrase de l’alinéa 19 par les mots :
« dont il doit rappeler le terme et le montant qui doit être déterminé ou déterminable ».
Après le mot :
« intégralité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« du patrimoine défini au deuxième alinéa de l’article L. 526‑22 sans procéder à la liquidation de celui-ci. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés. »
I. – À l’alinéa 42, supprimer les mots :
« y compris pour cause de décès, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« L’affectation ne cesse pas dès lors que l’un des héritiers ou ayants droit de l’entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l’activité professionnelle en fait établir la déclaration notariée ou par acte d’avocats qui sera jointe à la déclaration de succession de l’entrepreneur individuel dans un délai de trois mois à compter de la date du décès. La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d’une déclaration de reprise au centre de formalités des entreprises dont relève l’entrepreneur individuel. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans tous les codes et lois en vigueur, les mots : « conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables » sont remplacés par les mots : « conseil national de l’ordre des experts-comptables. »
I. – Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c) ainsi rédigé :
« c) Les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique, par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244-1 du code du travail, et versées aux salariés des entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, en application de l’article L. 3244-2 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c) ainsi rédigé :
« c) Les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique, par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail, et versées aux salariés des entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, en application de l’article L. 3244‑2 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 2° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter. Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :
« 1° bis A Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, de toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 2° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter. Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’à la date de cession la valeur vénale du fonds de commerce a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du même I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;
2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du I.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »
II. – Après le a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 158 du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 158 bis ainsi rédigé :
« Art. 158 bis. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B qui bénéficient de revenus fonciers issus des logements mentionnés au o du 1° du I de l’article 31 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. »
II. – Le 2 de l’article 158 est complété par les mots :
« , à l’exception des revenus fonciers visés à l’article 158 bis du présent code ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
2° Au premier alinéa du c du 3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l'alinéa 6, après le mot :
« vénale, »
insérer les mots :
« à l’exception de l’actif circulant, »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7 et 18.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I au III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »
2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’à la date de cession la valeur vénale du fonds de commerce a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du même I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;
2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du I.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au b du 2° du II de l’article 150‑0 D ter, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du I de l’article 151 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de l’apport, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du deuxième alinéa du présent a. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du I de l’article 151 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent I, les plus-values demeurant en report définies au même I sont définitivement exonérées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de la deuxième sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 158 est complété par les mots : « , à l’exception des revenus fonciers mentionnés à l’article 158 bis du présent code » ;
2° L’article 158 bis est ainsi rétabli :
« Art. 158 bis. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus fonciers issus des logements mentionnés au o du 1° du I de l’article 31 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Aux alinéas 6, 7 et 18, après le mot :
« vénale, »
insérer les mots :
« à l’exception de l’actif circulant, »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I au III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le b du 2° du II de l’article 150‑0 D ter est complété par l’alinéa suivant :
« Dans le cas où la société mentionnée au premier alinéa du I est une société civile professionnelle régie par la loi n° 66‑879 du 20 novembre 1966 ou une société d’exercice libérale régie par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, le seuil de détention mentionné au présent b est abaissé à 1 % ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du I de l’article 151 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de l’apport, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;
2° Il est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du deuxième alinéa du présent a. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du I de l’article 151 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent I, les plus-values demeurant en report définies au même I sont définitivement exonérées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les cinq occurrences du mot :
« report » sont remplacées par le mot : « sursis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 223 est ainsi modifié :
a) Après le tableau de l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les navires équipés de moteurs amovibles, le droit sur le moteur est égal au résultat des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. » ;
2° Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est affecté selon les mêmes règles que celles applicables au droit auquel elle s’ajoute. » ;
3° Au second alinéa de l’article 228, les mots : « caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l’assiette du droit de francisation et de » sont remplacés par les mots : « règles de la » ;
4° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 238, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) En cas de cession de titres sociaux de petite et moyenne entreprise, le prélèvement susmentionné s’applique au 31 décembre de l’année de réalisation de ladite opération de cession. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 du I de l'article 117 quater du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
d) En cas de cession de titres sociaux de petite et moyenne entreprise, le prélèvement susmentionné s'applique au 31 décembre de l'année de réalisation de ladite opération de cession.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article 182 A ter du code général des impôts, insérer un article 182 A quater ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »
I. – Après le mot :
« indépendant »
supprimer la fin de l’alinéa 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les services de mise en relation mentionnés à l’article 300 bis sont réputés être fournis en France lorsque le lieu de départ ou d’arrivée du transport mentionné au 1° de ce même article est situé en France. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’article 802 du code général des impôts, il est inséré un article 802 bis ainsi rédigé :
« Art. 802 bis. – Lorsque le notaire mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, transmet une copie de la déclaration prévue au I de l’article 800 au moyen d’un service en ligne mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, il appose sur cette copie les mentions de certification de l’identité des parties et de conformité à l’original. »
I. – Au a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les cinq occurrences du mot : « report » sont remplacées par le mot : « sursis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article 802 du code général des impôts, il est inséré un article 802 bis ainsi rédigé :
« Art. 802 bis.- Lorsque le notaire mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, transmet une copie de la déclaration prévue au I de l’article 800 au moyen d’un service en ligne mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, il appose sur cette copie les mentions de certification de l’identité des parties et de conformité à l’original. »
I. – Au a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les cinq occurrences du mot : « report » sont remplacées par le mot : « sursis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :
« Art. 182 A quater. – À compter du 1er janvier 2023, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2
« 1° A la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après les mots : « de l’article 151 octies » sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 octies A » ; ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« La fusion d’une société mentionnée au »
les mots :
« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence des mots :
« de la fusion »
les mots :
« au cours duquel est réalisée cette opération ».
IV. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :
« bénéficiaire de la fusion »
les mots :
« absorbante ou bénéficiaire ».
V. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis A la première phrase du II de l’article 73 E, les mots : « et de l’article 151 octies » sont remplacés par les mots : « , de l’article 151 octies et du deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A » ; ».
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« La fusion d’une société mentionnée au »
les mots :
« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« bénéficiaire de la fusion »
les mots :
« absorbante ou bénéficiaire ».
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de sociétés, »
les mots :
« , la scission ou l’apport partiel d’actif réalisé ».
IX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après les mots :
« mentionnées au »,
Insérer les mots :
« deuxième alinéa du ».
X. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« associés de la société absorbée »
les mots :
« contribuables ».
XI. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« la fusion »
les mots :
« l’opération ».
XII. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 12 les dix alinéas suivants :
« 6° A la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, après la première occurrence des mots : « société civile professionnelle », sont insérés les mots : « ou à une société civile agricole » ;
« 7° L’article 151 octies A est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le premier alinéa du présent I s’applique également aux personnes physiques associées d’une société civile agricole à raison d’une opération de fusion, d’apport partiel d’actif portant sur une branche complète d’activité ou de scission mentionnée au même premier alinéa au profit d’une société civile agricole. Pour l’application du présent alinéa, sont considérées comme des sociétés civiles agricoles les sociétés civiles dont les bénéfices relèvent exclusivement de la catégorie des bénéfices agricoles, y compris les produits des activités accessoires imposés dans cette catégorie en application de l’article 75. » ;
« b) Au premier alinéa du II, le mot : « professionnelle » est supprimé ;
« 8° Au vingt-quatrième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les mots : « et 151 octies » sont remplacés par les mots : « , 151 octies et au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A » ;
« 9° Au deuxième alinéa du I de l’article 202 quater, après les mots : « visées au » sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
« 10° Au deuxième alinéa du III de l’article 244 quater E, après l’article : « 151 octies, » est inséré l’article : « 151 octies A, » ;
« 11° Au a du 1 du VIII de l’article 244 quater W, la référence : « , 151 octies, » est remplacée par les mots : « et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles ».
« I bis. – L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué les déductions respectivement prévues aux articles 72 D et 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel est réalisée cette opération, n’est pas considérée pour l’application desdits articles 72 D et 72 D bis comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire en remplit les conditions et s’engage soit à utiliser la déduction visée à l’article 72 D du code général des impôts conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée, soit à utiliser les sommes déposées sur le compte mentionné au III de l’article 72 D bis du même code au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée en application du même article 72 D bis. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées dans ces délais, ou ne sont pas utilisées conformément à leur objet, ces déductions sont rapportées aux résultats de la société absorbante ou bénéficiaire, dans les conditions respectivement prévues au I de l’article 72 D du code général des impôts, ou au I de l’article 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. ».
XIII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recette pour l’État résultant du I du présent article est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« vénale, »
insérer les mots :
« à l’exception de l’actif circulant, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7 et 18.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« vénale, »
insérer les mots :
« à l’exception de l’actif circulant, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7 et 18.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des deux premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
I. – Après l’article 158 du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 158 bis ainsi rédigé :
« Art. 158 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B qui bénéficient de revenus fonciers issus des logements mentionnés au o du 1° du I de l’article 31 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. »
II. – Le 2 de l’article 158 est complété par les mots : « , à l’exception des revenus fonciers visés à l’article 158 bis du présent code »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 158 est complété par les mots : « , à l’exception des revenus fonciers visés à l’article 158 bis du présent code »
2° Après l’article 158, il est inséré un article 158 bis ainsi rédigé :
« Art. 158 bis. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B qui bénéficient de revenus fonciers issus des logements mentionnés au o du 1° du I de l’article 31 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :
« Art. 182 A quater. À compter du 30 novembre 2021, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »
Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :
« Art. 182 A quater. – À compter du 30 novembre 2021, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »
I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« ainsi que les associations sportives agréées au sens de l’article L. 121‑4 du code du sport ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après le 5° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis Par exception, est exonérée de la contribution prévue au premier alinéa du présent II la fraction du gain net réalisé ou de la rente viagère versée mentionné au premier alinéa du 5° qui concerne les versements effectués sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire entre le 15 juillet 2021 et le 30 juin 2022 ayant reçu, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le versement, au moins un des emplois prévus à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération temporaire de prélèvements sociaux des sommes investies dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« ainsi que les associations sportives agréées au sens de l’article L. 121‑4 du code du sport ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après le 5° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Par exception, est exonérée de la contribution prévue au premier alinéa du présent II la fraction du gain net réalisé ou de la rente viagère versée mentionné au premier alinéa du 5° qui concerne les versements effectués sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire entre le 15 juillet 2021 et le 30 juin 2022 ayant reçu, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le versement, au moins un des emplois prévus à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération temporaire de prélèvements sociaux des sommes investies dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 2, après le mot :
« républicain, »
insérer les mots :
« conformément à l’article premier de la Constitution, à promouvoir et ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« notamment entre les femmes et les hommes, ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et administrer »
les mots :
« , mettre à disposition ou louer ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« républicain, »
insérer les mots :
« conformément à l’article premier de la Constitution, à promouvoir et ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ne peut être accordée que »,
les mots :
« est accordée ».