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Article 1
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
23 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
24 févr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Un rapport est transmis annuellement aux commissions chargées des finances du Parlement présentant, pour chaque opérateur de l’État, une liste non-nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées. »


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
23 févr. 2026

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Les opérateurs de l’État doivent conclure un contrat d’objectifs et de performance. »

II. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« établissement »,

le mot : 

« opérateur ».

III. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Son contenu est rendu public et fait l’objet d’une lettre d’objectifs adressée au dirigeant exécutif de l’opérateur. »

IV. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« chaque », 

supprimer les mots :

« agence et ».

V. – À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« le périmètre des agences et opérateurs concernés »,

les mots : 

« les critères de définition des opérateurs de l’État ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
23 févr. 2026

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l’État participant à l’exécution d’une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion. »


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
23 févr. 2026

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
23 févr. 2026

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Les représentants de l’État ont la faculté de s’opposer à la décision du conseil d’administration des établissements publics nationaux et des groupements d’intérêt public auxquels ils participent. Lorsque les représentants de l’État ne forment pas la majorité des membres du conseil d’administration, ils disposent du pouvoir d’empêcher l’adoption d’une décision contraire à la mission de service public de cet organisme. »

II. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ni aux associations et fondations »,

les mots : 

« aux universités ».

III. – Après le mot : 

« précise »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« les modalités d’application du présent article ».


Article 1
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
23 mars 2026

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« Un rapport transmis annuellement »,

les mots :

« Le Gouvernement remet ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :

« finances »,

insérer les mots :

« un rapport annuel qui ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
23 mars 2026

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
23 mars 2026
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
23 mars 2026

Article 2
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
23 mars 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , d’une part, ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots : 

« le ou ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :

« chargés de la »,

le mot : 

« de ».

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :

« , d’autre part, ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« assignés à l’organisme et les décline en objectifs »,

le mot :

« et ».

VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :

« de l’organisme ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , objectivables et vérifiables, ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« trajectoire de moyens pluriannuelle pour les »,

les mots : 

« prévision pluriannuelle des moyens des ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :

« pour », 

le mot :

« de ».

X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« une durée par défaut de ».

XI. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :

« au plus tard ».

XII. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase dudit alinéa 8, supprimer les mots :

« , qui donne lieu à un bilan d’étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs ».

XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« annuellement un rapport présentant »,

les mots :

« un rapport annuel qui présente ».

XIV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 9, supprimer les mots :

« , au regard des indicateurs mentionnés au II ».

XV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 9.

XVI. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« Les critères de définition de la notion d’opérateurs de l’État ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décret. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
23 mars 2026

Article 4
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
23 mars 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ont la faculté de s’opposer aux »,

les mots : 

« disposent d’un droit d’opposition à l’encontre des ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 1 par les mots :

« lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 1.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« en Conseil État ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
23 mars 2026
ARTICLE 2
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :« de l’année 2026 »,les mots et la phrase suivantes :« de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est inférieur à 3 %. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
17 oct. 2025

À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« de l’année 2026 », 

les mots et la phrase suivantes : 

« de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est inférieur à 3 %. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »


ARTICLE 5
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
17 oct. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 : « a) À la troisième ligne de la troisième colonne : »

II. – Après l’alinéa 33, insérer les trois alinéas suivants : 

« i) Le montant : « 12,905 » est remplacé par le montant : « 18 » ;

« ii) Au 1er janvier 2027, le montant : « 18 » est remplacé par le montant : « 24 » ; 

« iii) Au 1er janvier 2028, le montant : « 24 » est remplacé par le montant : « 33 » ; » 

III. – À l’alinéa 35, substituer au nombre :

« 34,705 » 

le nombre : 

« 25 »

IV. – À l’alinéa 36, substituer au nombre : 

« 34,705 » 

le nombre : 

« 25 »

et substituer au nombre : 

« 51,515 » 

le nombre : 

« 34,705 » 

V. – À l’alinéa 37, substituer au nombre : 

« 51,515 » 

le nombre : 

« 34,705 » 

et substituer au nombre :

« 68,326 » 

le nombre : 

« 51,515 »


ARTICLE 10
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La limite de 300 000 € mentionnée au premier alinéa est portée à 500 000 € en cas d’allongement de la condition de maintien de détention mentionnée à l’article premier à sept ans.

« Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du présent code. » ;

2° Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La limite mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Les limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ».

II. – La perte de recettes pour l’État due au présent I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 12
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».


ARTICLE 36
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
17 oct. 2025

I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa premier, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – À ligne 42 de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIV. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025

I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au montant : 

« 163 411 333 » 

le montant : 

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, à la ligne 42 de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au montant : 

« 186 666 667 » 

le montant : 

« 280 000 000 ».

III. – En conséquence, à la ligne 71 de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au montant : 

« 113 099 333 » 

le montant : 

« 156 399 000 ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le a de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. » 

II. – Après le b de l’article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025

Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au A du III qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe prévue au I.

« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent V bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Impôt sur la fortune improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » ;

– le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 000 € » ;

3° L’article 965 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Après le 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés : 

« 1° bis Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 131‑1 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ;

 »1° ter Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ;

« 1° quater Les biens meubles corporels ; »

4° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Sont exonérés les biens des contribuables qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui ils n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »

​​5° L’article 977 est ainsi rédigé :

« Art. 977. – L’impôt sur la fortune improductive est calculé à un taux unique de 1 % appliqué à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine excédant 2 000 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le a de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »

II. – Après le b de l’article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« b bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du I de l’article 990 du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».

II. – le I s’applique à partir du 1er janvier 2026. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
18 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé : 

« Art. 14 bis. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. » 

« Les logements détenus et donnés en location dans les conditions prévues au présent article sont exclus, pendant toute la période où ils sont donnés en location, de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du présent code. »

2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois ; » 

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« détient »,

insérer les mots :

« , directement ou indirectement, ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :

« dans les conditions prévues au 1 du B du présent I »

les mots :

« sans qu’aucun autre associé ne détienne une fraction supérieure à la sienne ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé : 

« Art. 14 bis. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. 

« Les logements détenus et donnés en location dans les conditions prévues au présent article sont exclus, pendant toute la période où ils sont donnés en location, de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du présent code. »

2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois ; » 

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du I de l’article 990 du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».

II. – le I s’applique à partir du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
23 oct. 2025

Substituer à l’alinéa 107 l’alinéa suivant :

« VII. – Sont exonérés les biens des contribuables qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui ils n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
17 oct. 2025

Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivant :

« Ne sont pas pris en compte dans la proportion mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A les biens ou droits immobiliers détenus par la société qui :

« 1° Sont affectés à la location d’habitations à usage de résidence principale, conclues dans le cadre d’un dispositif de loyer intermédiaire au sens de l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Présentent une valeur vénale totale n’excédant pas un million d’euros par société. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B du code général des impôts sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts. 

« Lorsque la cession intervient postérieurement à la durée minimale de conservation prévue par l’article 787 B du code général des impôts, et sans remise en cause des engagements mentionnés aux I et II, la valeur d’acquisition retenue pour le calcul de la plus-value peut être majorée selon la durée de détention des titres, dans les conditions suivantes :

« 1° À compter de la sixième année de détention, la valeur abattue est majorée de 33 % ;

« 2° À compter de la septième année, la majoration est portée à 66 % ;

« 3° À compter de la huitième année, la majoration est portée à 100 %, équivalente à la valeur initiale au jour de la transmission. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs telles que définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2024 et avant les 70 ans du titulaire pourront faire l’objet, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, pour tous les titulaires de contrats âgés de plus de 70 ans, d’une donation bénéficiant d’un abattement de 152 500 € par donataire. »

2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé sera décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »

II. – Ce dispositif prévu est en vigueur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025

Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivant :

« Ne sont pas pris en compte dans la proportion mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A les biens ou droits immobiliers détenus par la société qui :

« 1° Sont affectés à la location d’habitations à usage de résidence principale, conclues dans le cadre d’un dispositif de loyer intermédiaire au sens de l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Présentent une valeur vénale totale n’excédant pas un million d’euros par société. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025

I. – À l’alinéa 42, substituer aux mots :

« et des titres »

les mots :

« , des titres, » ;

II. – En conséquence, au même alinéa 42, après la référence :

« article 219 » ,

insérer les mots :

« , des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« et titres : »

les mots :

« , titres, bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance : ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 45, substituer aux mots :

« qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés »

les mots :

« détenus avant le 1er janvier 2026 ne sont pas pris en compte lorsque, à la date de l’acquisition de ces titres, ces sociétés satisfaisaient aux conditions cumulatives suivantes : »

II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les titres de sociétés qui satisfont, à la date de l’acquisition de ces titres, cumulativement aux conditions mentionnées aux a à d du 2°, acquis à compter du 1er janvier 2026, ne sont pas non plus pris en compte lorsqu’ils correspondent à la souscription, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés auxquelles ils se rapportent ; ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14-0 A ainsi rédigé : « Art. 14-0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I del’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »

Les logements détenus et donnés en location dans les conditions prévues au présent article sont exclus, pendant toute la période où ils sont donnés en location, de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du présent code. »

2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B du code général des impôts sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts. 

« Lorsque la cession intervient postérieurement à la durée minimale de conservation prévue par l’article 787 B du code général des impôts, et sans remise en cause des engagements mentionnés aux I et II, la valeur d’acquisition retenue pour le calcul de la plus-value peut être majorée selon la durée de détention des titres, dans les conditions suivantes :

« 1° À compter de la sixième année de détention, la valeur abattue est majorée de 33 % ;

« 2° À compter de la septième année, la majoration est portée à 66 % ;

« 3° À compter de la huitième année, la majoration est portée à 100 %, équivalente à la valeur initiale au jour de la transmission. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »

2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10 % des recettes de l’impôt sur la plus-value immobilière réalisées au titre du présent article sont reversées aux collectivités territoriales compétentes, selon des modalités fixées par décret. »

3° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2027.

III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2028.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs telles que définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2025 et avant les 70 ans du titulaire pourront faire l’objet, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, pour tous les titulaires de contrats âgés de plus de 70 ans, d’une donation bénéficiant d’un abattement de 152 500 € par donataire. »

2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé est décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »

II. – Ce dispositif prévu est en vigueur du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
5 janv. 2026

Compléter l’alinéa 37 par les mots :

« et pour toute année suivante au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est supérieur à 3 %. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 janv. 2026

I. – À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 25, substituer à la date :

« 15 décembre 2026 »,

les mots :

« 15 décembre de l’année d’imposition. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« l’imposition des revenus de l’année 2026 »,

les mots :

« l’année d’imposition. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer à la première occurrence de la date :

« 1er décembre 2026 »,

les mots :

« 1er décembre de l’année d’imposition ».

V. – En conséquence, à la fin du même alinéa 28, substituer à la date :

« 31 décembre 2026 »,

les mots :

« 31 décembre de l’année d’imposition ».

VI. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« imposition des revenus de l’année 2026 »,

les mots :

« année d’imposition ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, procéder à la même substitution.

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, procéder à la même substitution.

IX. – En conséquence, à l’alinéa 34, procéder à la même substitution.

X. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« A. – L’article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, déposé dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut. ».

XI. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Le même IV est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la loi n°       du       de finances pour 2026. »

XII. – En conséquence, au début de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« Les c et d du 1° du I et le 1° du II sont applicables »,

les mots :

« Le présent article est applicable ».

XIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
10 janv. 2026

Compléter l’alinéa 37 par les mots :

« et pour toute année suivante au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est supérieur à 3 %. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »


Article 2 ter
🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
10 janv. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 11 612 € »,

le montant :

« 11 600 € ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 635 €0 %
Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 714 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 €20 %
Supérieure ou égale à  8 711 € et inférieure à 12 091 €24 %
Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 €28 %
Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 €33 %
Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 €38 %
Supérieure ou égale à 55 062 €43 %

 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 9 :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 875 €0 %
Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 618 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 €20 %
Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 €24 %
Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 €28 %
Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 €33 %
Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 €38 %
Supérieure ou égale à 60 350 €43 %

 ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 11 :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 2 008 €0 %
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 704 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 €20 %
Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 €24 %
Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 €28 %
Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 €33 %
Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 €38 %
Supérieure ou égale à 63 767 €43 %

 ».

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« II. – Le A du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

« III. – Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. »


Article 3
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
5 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », il est inséré la référence : « 235 ter C, » 

« 2° Au chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier, la section X est ainsi rétablie :

« Section X

« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales

« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;

« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;

« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;

« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement, dans les conditions prévues au 1 du B du III.

« B. – Pour l’application du A :

« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs.

« Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les revenus passifs s’entendent :

« 1° Des dividendes ;

« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;

« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;

« 4° Des produits de droits d’auteurs ;

« 5° Des loyers ;

« 6° Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.

« Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.

« II. – La taxe n’est pas due à raison des actifs détenus par :

« 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I ;

« 2° Des sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ;

« 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C, ou qui sont soumises dans leur État d’établissement à un régime fiscal équivalent.

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :

« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;

« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;

« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :

« – la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965 ;

« – une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;

« – une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article.

« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;

« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :

« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A ;

« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;

« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :

« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;

« c) Du plus élevé des montants suivants :

« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.

5° « Les disponibilités issues de revenus passifs mentionnés au 2 du B du I du présent article, perçus par une société mentionnée au premier alinéa du A du I, ne sont pas prises en compte dans l’assiette de la taxe prévue au même article, à hauteur des montants réinvestis dans les trois années suivant leur perception dans :

– une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par la société elle-même ou par une filiale répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2 ;

– ou dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature, de sociétés répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2.

Le réinvestissement s’entend de l’affectation effective des fonds à l’activité opérationnelle concernée, justifiée par tout document probant. En cas de non-réalisation du réinvestissement dans le délai de trois ans, les montants correspondants sont réintégrés dans l’assiette de la taxe due au titre de l’exercice en cours à l’expiration de ce délai, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.

Pour l’application du présent alinéa, les sociétés doivent tenir un registre des réinvestissements, précisant la nature, le montant et la date des fonds affectés, ainsi que les justificatifs correspondants, et le joindre à leur déclaration de résultat ou à leur déclaration de revenus selon le cas.

« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :

« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;

« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;

« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :

« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;

« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :

« i) par la société ;

« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;

« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :

« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;

« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.

« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.

« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.

« B. – Pour l’application du A :

« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;

« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;

« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;

« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent :

« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;

« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;

« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.

« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.

« V bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au A du III qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe prévue au I.

« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent V bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés. »

 « VI. – La taxe est déclarée :

« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;

« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.

« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :

« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.

« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.

« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« « VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. » »

« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
10 janv. 2026

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« toutes les conditions »,

les mots :

« aux conditions cumulatives ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« sur l’ensemble de l’exercice ». 

III. – En conséquence, après le mot : 

« indirectement », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 : 

« dans les conditions prévues au 1 du B du III. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son »

les mots :

« ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou »

VI. – En conséquence, après le mot :

« équivalente, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. »

VII. – En conséquence, substituer aux alinéa 32 à 41 les alinéas suivants :

« II. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :

« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :

« au troisième alinéa du présent 7° »

les mots :

« à l’alinéa précédent ».

IX. – En conséquence, après le mot :

« sens »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :

« du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents »

X. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 47 :

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :

XII. – En conséquence, substituer aux alinéa 51 à 78, les alinéas suivants :

« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;

« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :

« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A ;

« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;

« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :

« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;

« c) Du plus élevé des montants suivants :

« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.

5° « Les disponibilités issues de revenus passifs mentionnés au 2 du B du I du présent article, perçus par une société mentionnée au premier alinéa du A du I, ne sont pas prises en compte dans l’assiette de la taxe prévue au même article, à hauteur des montants réinvestis dans les trois années suivant leur perception dans :

– une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par la société elle-même ou par une filiale répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2 ;

– ou dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature, de sociétés répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2.

Le réinvestissement s’entend de l’affectation effective des fonds à l’activité opérationnelle concernée, justifiée par tout document probant. En cas de non-réalisation du réinvestissement dans le délai de trois ans, les montants correspondants sont réintégrés dans l’assiette de la taxe due au titre de l’exercice en cours à l’expiration de ce délai, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.

Pour l’application du présent alinéa, les sociétés doivent tenir un registre des réinvestissements, précisant la nature, le montant et la date des fonds affectés, ainsi que les justificatifs correspondants, et le joindre à leur déclaration de résultat ou à leur déclaration de revenus selon le cas.

« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :

« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;

« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;

« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :

« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;

« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :

« i) par la société ;

« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;

« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :

« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;

« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.

« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.

« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.

« B. – Pour l’application du A :

« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;

« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;

« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;

« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent :

« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;

« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;

« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.

« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.

« V bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au A du III qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe prévue au I.

« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent V bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés. »

 « VI. – La taxe est déclarée :

« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;

« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.

« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :

« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.

« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.

« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« « VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. » »

« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.


Article 3 octies
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 janv. 2026

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les six alinéas suivants :

« b) Le a est ainsi modifié :

« – à la fin de la première phrase, les mots : « commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » sont remplacés par les mots : « telle que définie au 3° du C du I de l’article 199 terdecies– 0 A » ;

« – la seconde phrase est ainsi rédigée : « Les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier sont également exclues du bénéfice de cette dérogation ; » ;

« c) À la première phrase du b, les mots : « la même exclusion » sont remplacés par les mots : « les mêmes exclusions » ;

« d) Au c, les mots : « au premier alinéa du b » sont remplacés par les mots : « au a du présent 2° ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées au même a, » ;

« e) Au neuvième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« g) Le douzième alinéa est ainsi modifié : 

« – les quatre occurrences du mot : « deux » sont remplacées par le mot : « trois » ;

« – les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 70 % ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° Le 1° du II est ainsi modifié : 

« a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ; 

« b) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

« B. – Le premier alinéa du b du 3° du II de l’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :

« b) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles au sens du présent b. »

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« II. – A. – Le A du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

« B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi. »


Article 3 quater
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 janv. 2026

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« premier »

le mot :

« deuxième ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnées au premier alinéa représentative de la valeur des éléments d’actif suivants qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, depuis leur acquisition ou pendant une durée d’au moins trois ans précédant la transmission, et jusqu’à la fin de l’engagement prévu au c, à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du même alinéa :

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« non professionnel ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« non professionnel ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ». 

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, »

VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer :

« non exclusivement affectés à un usage professionnel ».

IX. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L’exclusion mentionnée au troisième alinéa s’applique à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnée au même alinéa représentative des mêmes éléments d’actifs détenus par une société que la société mentionnée au même alinéa contrôle directement ou indirectement au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter à la même condition, appréciée au regard de l’activité de la société contrôlée détentrice des actifs. ».

X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.


Article 3 quinquies
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
5 janv. 2026

I. Après le 2° du I de l'article 3 quinquies, il est inséré 4 alinéas ainsi rédigés :

3° - Après le a de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »

4° - Après le b de l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
5 janv. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« II. – Au IV :

« 1° Au A :

«  a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 5 % pour l’exercice suivant » ;

«  b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« 2° Au B :

«  a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 35,3 % pour l’exercice suivant » ;

«  b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
10 janv. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le A est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;

« –  Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« b) Le B est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;

« –  Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »


Article 4 quinquies
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 janv. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« report jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée ; »

les mots 

« sursis d’imposition jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies a été exercée. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Ce sursis est accordé sous réserve que les immobilisations soient conservées par l’entreprise. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Ce sursis est accordé sous réserve que les immobilisations soient conservées par l’entreprise. »

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 janv. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« lendemain de la publication de la présente loi »,

les mots :

« 1er janvier 2026 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 52.

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« C. – Le I du présent article s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

« D. – Pour l’application des dispositions des k et l du I de l’article 1763 du code général des impôts, lorsque le délai de dépôt des déclarations prévues au 3° du IV de l’article 151 octies D du code précité et au second alinéa du II et au IV de l’article 210 E bis du même code a expiré avant la date de publication de la présente loi, le délai pour produire les états mentionnés par ces dispositions est de deux mois à compter de cette dernière date.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 1
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 mars 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« également ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
1 avr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 273‑5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 273‑7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 273‑8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées ;

4° À l’article L. 273‑10, toutes les occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
1 avr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 46‑1, les mots : « , L. 272‑6 » sont supprimés ; »

« 2° L’article L. 52‑3 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’exception, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » ;

« b) Au troisième alinéa, après les mots : « concernée et, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » ;

« II. – Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 225 du même code, après les mots : « Paris, » sont ajoutés les mots : « Lyon et Marseille, » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;

« 3° L’article L. 271 est ainsi rédigé :

« Art. L. 271. – A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal, par deux scrutins distincts.

« Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511 7 du code général des collectivités territoriales.

« Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est égal au nombre de conseillers municipaux ou conseillers de Paris élus au sein de ce secteur, défini selon les conditions prévues à l’article L. 272‑3 du code électoral, auquel est ajouté ce même nombre multiplié par deux, sans que cet ajout ne puisse être inférieur à dix ni supérieur à quarante.

« Au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaire, un arrêté du représentant de l’État dans le département fixe le nombre de conseillers d’arrondissement à élire dans chaque secteur, dans les conditions prévues au précédent alinéa.

« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseillers d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection du conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur une liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

« 4° A l’article L. 272‑1, après les mots : « incompatibilités applicables » sont ajoutés les mots : « aux conseillers de Paris ou » » ;

« 5° L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 272‑3. – La Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille forment chacune une circonscription électorale unique, composée d’un nombre de secteurs fixé par les articles L. 2511‑5 à L. 2511 7 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l’application de l’article L. 272‑4‑1, le nombre de conseillers de Paris ou conseillers municipaux prévu aux articles L. 2512‑3 et L. 2513‑1 est réparti entre les secteurs en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué au secteur dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué au secteur dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement général.

« Au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, un arrêté du représentant de l’État dans le département répartit les sièges entre chaque secteur en fonction de leur population au 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires et dans les conditions décrites au présent article. Cet arrêté répartit également les sièges attribués au titre de la prime majoritaire définie par l’article L. 272‑4‑1 entre chaque secteur en fonction de sa population au 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires et dans les conditions décrites au précédent alinéa.

« Par dérogation à l’article L. 268, pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille, est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 272‑4‑1, à l’exception des bulletins blancs. » ;

« 6° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272‑4‑1. – Les conseillers de Paris et les conseillers municipaux de Lyon et Marseille sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve des dispositions de l’article L. 264. Chaque liste est constituée du nombre de secteurs défini par l’article L. 272‑3. Les candidats sont présentés par secteurs.

« Pour être complète, une liste pour l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans cette assemblée et autant de candidats par secteur que de sièges répartis dans ce secteur par le représentant de l’État dans le département dans les conditions fixées à l’article L. 272‑3.

« Au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, répartis entre secteurs en application de l’article L. 272‑3.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque secteur, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans le secteur, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque secteur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque secteur entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans le secteur, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans un secteur, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque secteur. » ;

« 7° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
10 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ; ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
10 mars 2025

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus par secteur. » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ; ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
10 mars 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dans les mêmes conditions ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
10 mars 2025

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« de cette même commune ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
1 avr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 273‑3 et L. 273‑4, après chaque occurrence des mots : « conseillers municipaux » sont insérés les mots : « ou les conseillers d’arrondissement » ;

2° Le II de l’article L. 273‑5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dissolution du conseil de Paris en application de l’article L. 2512‑4 du code général des collectivités territoriales ou des conseils municipaux de Marseille et Lyon en application de l’article L. 2513‑2 du code général des collectivités territoriales, ou en cas de dissolution d’un conseil d’arrondissement d’une de ces trois communes, le mandat des conseillers communautaires est également prorogé jusqu’à l’élection consécutive.

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « conseil municipal » sont insérés les mots : « ou du conseil d’arrondissement », après les mots : « conseillers municipaux » sont insérés les mots : « ou d’arrondissement » et après les mots :« conseiller municipal » sont insérés les mots : « ou d’arrondissement ».

3° L’article L. 273‑6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, à Paris et Marseille, sur la liste des candidats aux conseils d’arrondissement » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « I, III et IV » sont remplacés par les mots : « I et III » ;

4° L’article L. 273‑9 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas, après chaque occurrence des mots : « conseil municipal » sont insérés les mots : « ou, à Paris et Marseille au conseil d’arrondissement » ;

b) Au huitième alinéa, après les mots : « conseiller municipal » sont insérés les mots : « ou à Paris et Marseille, de conseiller d’arrondissement » et après les mots : « conseil municipal » sont insérés les mots : « ou, à Paris et Marseille au conseil d’arrondissement ».


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 mars 2025

I. – Au début de l’alinéa 3, après le mot :

« Tableau »,

insérer les mots :

« des secteurs ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 9.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
1 avr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les tableaux nos 2, 3 et 4 annexés au code électoral sont abrogés. » ;

« II. – L’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2511‑8. – Le conseil d’arrondissement est composé des conseillers d’arrondissement élus dans l’arrondissement ou le groupe d’arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral. »


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 mars 2025

À l’alinéa 3, après le signe : 

« « », 

insérer le signe et le mot : 

« , parmi ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« et »,

insérer les mots :

« les conseillers d’arrondissement, ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 mars 2025

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« son »

le mot :

« l’ ».


Article 4
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 1er à 3 s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi. »


Article 5
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 mars 2025

Substituer aux mots :

« les possibles transferts de »

les mots :

« la possibilité de transférer des ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 mars 2025

Substituer aux mots :

« au sein des villes de »

le mot :

« à ».


Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 avr. 2025

I. – Substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant : 

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ; ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants : 

« 2° L’article L. 271 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur.

« « À Paris et Marseille, les conseillers municipaux sont élus par scrutin distinct des conseillers d’arrondissement, à l’échelle de la commune. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers d’arrondissement à élire par secteur sont déterminés par les tableaux n° 2 et 4 annexés au présent code.

« « À Lyon, les conseillers municipaux sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque secteur sont déterminés par le tableau n° 3 bis annexé au présent code.

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot : 

« municipal », 

insérer les mots : 

« de Marseille ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 15, après la référence : « Art. L. 272‑3. – », insérer la mention et les mots : 

« I. – À Paris et Marseille, ».

V. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots : 

« de Lyon ou de Marseille ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« de Lyon ou de Marseille ».

VII. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« II. – À Lyon, pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil municipal et de sièges de conseiller d’arrondissement. ».

VIII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les onze alinéas suivants : 

« 5° Le premier alinéa de l’article L. 272‑5 est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est ainsi modifiée : 

« – Au début, sont ajoutés les mots : « À Lyon » ;

« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – Au début, sont ajoutés les mots :« À Lyon » ;

« – Les deux occurrences des mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimées ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « le conseiller de Paris ou » sont supprimés ;

« c) Au cinquième alinéa, les mots : « Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille » sont remplacés par les mots : « conseil municipal de Lyon ». »


Article 1 bis
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
4 avr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Au troisième alinéa du même article L. 273‑10, les mots : « ou de conseiller d’arrondissement » sont supprimés. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
4 avr. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2513‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ».


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
4 avr. 2025

I. – Rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 3 :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Paris

« 

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement

1er secteur

1er, 2e, 3e et 4e

23

5e secteur

5e

13

6e secteur

6e

9

7e secteur

7e

11

8e secteur

8e

8

9e secteur

9e

14

10e secteur

10e

19

11e secteur

11e

33

12e secteur

12e

33

13e secteur

13e

43

14e secteur

14e

33

15e secteur

15e

55

16e secteur

16e

38

17e secteur

17e

39

18e secteur

18e

44

19e secteur

19e

43

20e secteur

20e

45

 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 5 :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Lyon

« 

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement

1er secteur

1er

12

2e secteur

2e

12

3e secteur

3e

44

4e secteur

4e

15

5e secteur

5e

20

6e secteur

6e

22

7e secteur

7e

37

8e secteur

8e

36

9e secteur

9e

23

 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 7 :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Marseille

« 

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement

1er secteur

1er, 7e

25

2e secteur

2e, 3e

27

3e secteur

4e, 5e

33

4e secteur

6e, 8e

42

5e secteur

9e, 10e

47

6e secteur

11e, 12e

43

7e secteur

13e, 14e

53

8e secteur

15e, 16e

33

 ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
4 avr. 2025

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
4 avr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 2, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Il est inséré un tableau annexe 3 bis au sein du code électoral :

Tableau pour l’élection des conseillers municipaux de Lyon (annexe n° 3 bis du code électoral)

Désignation des secteurs

Arrondissements
constituant les secteurs

Nombre de sièges

1er secteur

1er

4

2e secteur

2e

5

3e secteur

3e

12

4e secteur

4e

5

5e secteur

5e

8

6e secteur

6e

9

7e secteur

7e

9

8e secteur

8e

12

9e secteur

9e

9

Total

73


Article 3
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
4 avr. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants : 

1° L’article L. 2511‑8 est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – Au début, sont ajoutés la référence et les mots : « I. – À Paris et Marseille » ;

« – Les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;

« b) Au début du second alinéa, sont ajoutées la mention et une phrase ainsi rédigée : « II. – À Lyon, le conseil d’arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d’arrondissement élus dans l’arrondissement ou le groupe d’arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral. » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2511‑25, les mots : « les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris » sont remplacés par les mots : « les conseillers d’arrondissement ou, à Lyon, parmi les conseillers municipaux » ; ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence : 

« Art. L. 2511‑26.1.– », 

insérer les mots : 

« À Paris et Marseille ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Au début du second alinéa de l’article L. 2511‑28, sont ajoutés les mots : « À Paris et Marseille » ; ».

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 5° L’article L. 2511‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « À Lyon, dans les cas prévus par l’article L. 2122‑17, le maire d’arrondissement est remplacé par un de ses adjoints membres du conseil municipal ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par le conseil d’arrondissement. » »


Article 6
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
4 avr. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie les différentes modalités envisageables de réforme du mode de scrutin municipal de la commune de Lyon, en tenant compte de sa spécificité résultant de l’existence de la métropole de Lyon.


Titre
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
1 juil. 2025

Au titre, après la seconde occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« de ».


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
1 juil. 2025

À la première ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de conseiller d’arrondissement ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
2 juil. 2025

À la première ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« de conseiller d’arrondissement ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
2 juil. 2025

À la première ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« de conseiller d’arrondissement ».


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
1 juil. 2025

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« tout autre »

le mot :

« un ».


Article 6
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
1 juil. 2025

I. – Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 2 la phrase suivante :

« À Paris, Lyon et Marseille, une instance de coordination avec les arrondissements, dénommée « conférence des maires », présidée par le maire de la ville et comprenant les maires d’arrondissement, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« déterminées »,

insérer les mots :

« par le règlement intérieur du conseil municipal ou, à Paris, ».

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 juin 2025

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
2 juin 2025

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
2 juin 2025

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
2 juin 2025

Supprimer cet article.

PIONANR5L17B1341 inconnu
Article 1
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
24 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
2 juin 2025
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de :

« 100 % de leur valeur au bout de 8 ans révolus de détention ;

« 90 % de leur valeur au bout de 7 ans de détention et jusqu’à la fin de la 8e année de détention ;

« 60 % de leur valeur au bout de 6 ans de détention et jusqu’à la fin de la 7e année de détention ;

« 30 % de leur valeur au bout de 5 ans de détention et jusqu’à la fin de la 6e année de détention ;

« Aucune exonération n’est cependant due en cas de cession avant la 5e année de détention, auquel cas un sursis d’imposition s’applique.

« Les exonérations susmentionnées s’appliquent sur la valeur des parts ou des des actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

2° À la première phrase du a, le mot : « deux » est remplacé par les mots : « cinq à huit » ;

3° Au 2 du b, les deux occurrences du mot : « deux » sont remplacées par les mots : « cinq à huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 mars 2025

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
4 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 316‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fait en particulier mention de l’ensemble des litiges et des réponses apportées par les médiateurs dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 312‑1‑1 et L. 314‑13 du présent code, ainsi que des motifs de résiliation unilatérale présentés par les établissements concernés. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir des données transmises par les médiateurs des établissements concernés, le gouverneur de la Banque de France remet chaque année au Parlement un rapport sur les motifs de résiliation de conventions de compte de dépôt ou de contrats-cadre de services de paiement, les litiges portés devant les médiateurs et la mise en œuvre du droit au compte prévu à l’article L. 312‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, et sans préjudice de l’article L. 312‑20 du présent code, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de crédit. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime et qu’elle n’emporte pas de conséquences excessives pour le client, notamment au regard des autres relations contractuelles existantes. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;

« 2° Après la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 314‑13, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de paiement. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;

« 3° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est ainsi rédigée :

« « 

L. 312-1-1la loi n°   du   visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires

 » ;

4° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« « 

L. 314-13la loi n°   du   visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires
L. 314-14l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

 » ».


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
7 mars 2025

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« article, »,

insérer les mots : 

« et sans préjudice de l’article L. 312‑20 du présent code, » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« du secteur financier »

les mots : 

« de la législation et de la réglementation financières ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
7 mars 2025

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire direct ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, et sans préjudice de l’article L. 312‑20 du présent code, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de crédit. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime et qu’elle n’emporte pas de conséquences excessives pour le client, notamment au regard des autres relations contractuelles existantes. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;

« 2° Après la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 314‑13, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de paiement. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;

« 3° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est ainsi rédigée :

« 

L. 312-1-1la loi n°     du     visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires

 » ;

4° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 314-13la loi n°     du     visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires
L. 314-14l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 mars 2025

Supprimer les alinéas 7 et 8.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
7 mars 2025

Supprimer les alinéas 7 et 8. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 mars 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 4° L’exposition du client à des risques mentionnés au 1° de l’article L. 561‑10. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
7 mars 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la date de la décision de résiliation, sur support papier ou sur un autre support durable, »,

les mots : 

« sa notification au client ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
7 mars 2025

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il ne peut faire état de motifs dont la divulgation contreviendrait aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. »


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
7 mars 2025

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 312‑1‑1 et L. 314‑13 du présent code » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« médiateurs des ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
7 mars 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le gouverneur de la Banque de France »,

les mots : 

« la Commission d’évaluation et de contrôle de médiation de la consommation ».

Article 1
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
29 nov. 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« du plan d’épargne en actions »

les mots :

« des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre I du titre II du livre II ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
29 nov. 2024

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« six ».


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
29 nov. 2024

Compléter la première phrase par les mots :

« ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de la gratuité de ces frais ».

Article 3
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2024

Après l’année :

« 2024 »,

supprimer la fin de l’alinéa 22.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ; 

2° À l’article 200 A :a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le  taux : « 15,8 % » ;b) En conséquence, après le mot : « janvier », la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter est ainsi rédigée : « 2025 est égal à 15,8 %. »

3° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;4° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

5° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

6° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;7° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;8° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B du CGI sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa de l’article 787 B du CGI. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »

2° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée :

« mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »

II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2027. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa  de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a. bis L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. » ;

2° En conséquence, après le b de l’article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b. bis L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmises dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B sont, pendant une durée de huit ans à compter du jour de la transmission, constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa du même article 787 B »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « cession, », sont insérés les mots : « soit sa profession s’il s’agit d’une société d’exercice libéral, soit » ;

b) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Cette profession ou » ;

2° Au c, après le mot : « cédés », sont insérés les mots : « , cesser également d’exercer sa profession s’il s’agit d’une société d’exercice libéral, ».

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 19 octobre 2024. 

Il s’applique également aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024 lorsque la cessation d’exercice de la profession ou le départ en retraite n’est pas intervenu au 19 octobre 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis– Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »

2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »

II. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

III. ​–​ ​La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14‑0 A ainsi rédigé :

« Art. 14‑0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »

2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

III. ​–​ ​La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » ; 

b) À la deuxième phrase, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » .

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pensions de vieillesse et de retraites font l’objet d’un abattement de 10 %. La somme de cet abattement avec celui prévu au deuxième alinéa ne peut excéder 2 500 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « La somme des abattements indiqué aux trois premiers alinéas ne peut être inférieur à 442 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».

II. – Le I s’applique pour les contrats d’assurance-vie souscrits à partir du 1er janvier 2025. 

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début du 2° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 10 % ». 

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa du 5.a. :

a) A la première phrase, les mots : « Les pensions et retraites » sont remplacés par les mots : « Les pensions, autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » ; 

b) En conséquence, à la deuxième phrase, les mots : « pensions et retraites » sont remplacés par les mots : « pensions, autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » .

2° Après le deuxième alinéa du 5.a, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les pensions de vieillesse et de retraites font l’objet d’un abattement de 10 %. La somme de cet abattement avec celui prévu au deuxième alinéa ne peut excéder 1 500 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« La somme des abattements indiqué aux trois premiers alinéas ne peut être inférieur à 442 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début de la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze ».2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Impôt sur la fortune improductive » ;

2° Au premier alinéa de l’article 964, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° L’article 965 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : 

« 1° bis  Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 131‑1 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ; »1° ter Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ; « 1° quater Les biens meubles corporels ; »

4° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« Sont exonérés les biens des contribuables qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui ils n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ; 

2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

3° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

4° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

6° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

7° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le  taux : « 15,8 % » ;

b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter, les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 15,8 %. » ;

8° L’article 219 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b du I, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

b) Au premier alinéa du f du I, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ; 

2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

3° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

4° Au premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

6° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

7° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le  taux : « 15,8 % » ;

b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter, les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 15,8 % » ;

8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »

2° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »

II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2027.

III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2028. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a de l’article 787 B, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a. bis L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. » ;

2° Après le b de l’article 787 C, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« bbis L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »


Article 13
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 219 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du b du I, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

b) À la fin du premier alinéa du f du I, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».

2° Au début du 2° du 1 de l’article 50‑0, le montant : « 77 700 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».


Article 14
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :

« Art. 182 A quater. – À compter du 30 novembre 2025, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :

« Art. 182 A quater. – À compter du 30 novembre 2025, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »


Article 26
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2024

I. – Substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant : 

« VIII. – La taxe est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 7
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
17 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1° , autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts, il est fait application de l’abattement mentionné au I de l’article de l’article 150 VC du même code dans sa rédaction issue de la loi n° du   de finances pour 2025. »

II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou de droits de terrains à bâtir mentionnées au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou de droits mentionnées aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC autres que les terrains à bâtir mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les biens qui s’y rapportent à compter du 1er janvier 2027. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 20
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
7 mai 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

N’est pas exclu de la succession le successible frappé d’une cause d’indignité au sens de l’article 726 du code civil lorsque la personne volontaire est l’héritier de la personne qui a exprimé une demande d’aide à mourir.

Article 12
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
26 avr. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 323‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 323‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑7‑1. – Par dérogation à l’article L. 323‑7, une personne peut demeurer associée d’un groupement agricole d’exploitation en commun lorsqu’il prévoit la cessation de son activité agricole et s’engage, préalablement à celle-ci- à transmettre progressivement l’ensemble des droits et obligations liés aux différents éléments de son exploitation selon un plan de transmission dont la définition, la durée et les modalités d’application sont fixées par décret. »

Article 3
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14‑0 A ainsi rédigé :

« Art. 14‑0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition, que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du présent code et, selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois, sont imposés selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »

2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis. Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et, selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
14 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du présent code et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »

2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
14 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de l’article 150 U est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le a est ainsi modifié :

– la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

– après la troisième occurrence du mot : « code », est inséré le signe : « , » ;

– après la première occurrence du mot : « solidaire », la fin est supprimée ;

c) Après le mot : « cessionnaire », la fin du b est supprimée ;

d) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 7° , les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, respectivement dans un délai de dix et quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réalisation et à l’achèvement d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi qu’à l’affectation, à leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire, à du logement social défini  aux 3° , 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code, ou, lorsque les biens ou droits définis au I se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 du même code dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés aux 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la phrase précédente représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. » ;

e) A la première phrase du quatrième alinéa, après le mots : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;

f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7 » ;

– les deux dernières phrases sont supprimées ;

g) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue pour le cessionnaire.

« En cas d’acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne l’application à celui-ci de l’amende prévue au sixième alinéa. Les deux précédentes phrases ne s’appliquent aux cessions réalisées au profit d’un organisme mentionné au a, que si le nouvel acquéreur est lui-même un organisme mentionné au a. » ;

h) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ;

2° Le 8° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

– l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

– après la référence : « a », sont insérés les mots : « et au quatrième alinéa » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;

– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et huitième alinéa du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné au a du 7° du même II, ayant acquis directement, successivement ou par fusion les biens ou droits définis au I, est redevable de l’amende prévue au sixième alinéa du même 7° . » ;

e) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux ».

B. – L’article 150 VE est ainsi rédigé :

« Art. 150 VE. – I. – 1. Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant alternativement de la cession :

« 1° De terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ;

« 2° De biens immobiliers bâtis ou droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d’urbanisme fixés par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’urbanisme, des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 102‑13 du même code ou délimités dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« 2. L’abattement prévu au 1 s’applique lorsque la cession remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

 « II. – Pour l’application de l’abattement prévu au 1 du I, le cessionnaire s’engage personnellement, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réalisation et à l’achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

« Dans le cas prévu au 2° du 1 du I, le cessionnaire s’engage également à la démolition au préalable de la ou les constructions existantes.

« III. – Le taux de l’abattement prévu au 1 du I est de :

« 1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du 1 du I ;

« 2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° du 1 du I.

« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement pour au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier, à du logement social défini aux 3° , 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, du logement social faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code ou du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 du même code dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la phrase précédente représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. Le présent alinéa ne s’applique pas à la création de logements sociaux dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« IV. – L’abattement prévu au I ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

« En cas d’acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou la société absorbante s’engage respectivement, dans l’acte authentique d’acquisition ou de fusion, à se substituer au cédant ou à la société absorbée pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante entraîne l’application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. »

C. – A la fin du premier alinéa du 1° du II de l’article 244 bis A et au premier alinéa du II de l’article 1609 nonies G, la référence : « 150 VD » est remplacée par la référence : « 150 VE ».

II. – Au II de l’article 7 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 30 septembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2025 ».

III. –  Les A et C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
14 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, après la référence :  « 150 UC », sont insérés les mots :  « autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 ou des droits qui s’y rapportent » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » 

2° L’article 200 B est complétée par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa, les plus-values réalisées sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 sont taxées au taux mentionnés au 1 du B de l’article 200 A. »

II. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2024. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
14 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 23 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, au versement sur un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après la section XX bis du chapitre trois du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XX ter ainsi rédigée :

« Section XX ter

« Taxe sur les programmes de rachats d’actions

« Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce. 

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. 

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
14 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XX quater ainsi rédigée :

« Section XX quater

« Taxe sur les programmes de rachats d’actions

« Art. 235 quater ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce. 

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. 

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »


Article 6
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
14 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. -&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
14 oct. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du 1° du VI, la seconde phrase du 2° du même VI, la seconde phrase du 1° du A du VII bis et la seconde phrase du 2° du même A sont complétées par les mots : « ainsi que les acquisitions réalisées dans les conditions du XIII »;

2° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, le bénéfice de la réduction d’impôt mentionné au présent XIII est ouvert aux contribuables qui acquièrent après le 31 décembre 2024 un logement mentionné aux A et B du I achevé entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Le bénéfice de la réduction d’impôt est ouvert aux contribuables dans les conditions définies du I au XIII du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. Au 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, après la référence : 

 « article 150 UA du code général des impôts »

 sont insérés les mots :

« ou les plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 dudit code »

II. Le 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la détermination de l’assiette de la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts, il est fait application de l’abattement mentionné au 1° bis de l’article 150 VC dudit code. »

 III. L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié : 

A. Au premier alinéa, après la référence : 

« 150 UC »

sont insérés les mots : 

« autres que les terrains à bâtir défini au 1° du 2 de l’article 257 du présent code ou des droits qui s’y rapportent »

B. Insérer un 1° bis ainsi rédigé : 

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du présent code est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistiques et des études économiques ». 

IV. L’article 200B est complétée par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa, les plus-values réalisées les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du présent code sont taxés au taux mentionnés au 1 du B de l’article 200A du présent code. »

V. Le présent I est applicable à compter du 1er janvier 2024.

VI. Le présent II est applicable à compter du 1er janvier 2026.

VII. Le présent III est applicable à compter du 1er janvier 2026.

VIII. Le présent IV est applicable à compter du 1er janvier 2024.

IX – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

X – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. Au 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, après la référence : 

 « article 150 UA du code général des impôts »

 sont insérés les mots :

« ou les plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 dudit code »

II. Le 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la détermination de l’assiette de la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts, il est fait application de l’abattement mentionné au 1° bis de l’article 150 VC dudit code. »

III. Le 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Pour la détermination de l’assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts, il est fait application de l’abattement mentionné au premier alinéa de l’article 150 VC ».

 IV. L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié : 

A. Au premier alinéa, après la référence : 

« 150 UC »

sont insérés les mots : 

« autres que les terrains à bâtir défini au 1° du 2 de l’article 257 du présent code ou des droits qui s’y rapportent »

B. Insérer un 1° bis ainsi rédigé : 

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du présent code est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistiques et des études économiques ». 

V. L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié : 

A. Au premier alinéa, substituer aux mots : 

« fixé à » 

les mots : 

« correspondant à l’actualisation en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistiques et des études économiques ».

B. En conséquence, supprimer du deuxième au quatrième alinéa. 

VI. L’article 200B est complétée par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa, les plus-values réalisées les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du présent code sont taxés au taux mentionné au 1 du B de l’article 200A du présent code. »

VII. A l'article 200B, substituer aux mots : 

"au taux forfaitaire de 19%" 

les mots : 

"au taux mentionné au 1 du B de l'article 200A."

VIII. Le présent I est applicable pour les cessions intervenues entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2027.

IX. Le présent II est applicable pour les cessions intervenues entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.

X. Le présent III est applicable pour les cessions à compter du 1er janvier 2028. 

XI. Le présent IV est applicable pour les cessions intervenues entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.

XII. Le présent V est applicable pour les cessions à compter du 1er janvier 2028. 

XIII. Le présent VI est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. 

XIV. Le présent VII est applicable pour les cessions à compter du 1er janvier 2028.

XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 septies A
🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
14 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 9 % » 

le taux : 

« 12,8 % ». 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 13.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 23.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« intervenant à compter du 1er janvier 2025 », 

les mots :

« de terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. »

V. – En conséquence, après le même alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« IV. bis – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2028. »

VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 9 % » 

 le taux : 

« 12,8 % ». 

II. – Supprimer les alinéas 7 à 13.

III. – Supprimer les alinéas 15 à 23.

IV. – Substituer à l’alinéa 25, l’alinéa suivant : 

« IV. – Le présent article s’applique aux cessions de terrains à bâtir au sens du 1° du 2. du I. de l’article 257 du code général des impôts entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. »

V. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« IV. bis – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2028. »

VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3 sexies
🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
14 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° À la fin, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Qui sont cédés à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à ce que le bien immobilier bâti constitue, pour une durée minimale de six ans, une résidence principale pour le propriétaire ou un locataire au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. En cas de manquement à l’engagement à ce que le bien immobilier bâti constitue une résidence principale pendant au moins six ans à partir de la date de transmission du bien, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Le II est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10° Qui sont cédés à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à ce que le bien immobilier bâti constitue, pour une durée minimale de 6 ans, une résidence principale pour le propriétaire ou un locataire au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. En cas de manquement à l’engagement à ce que le bien immobilier bâti constitue une résidence principale pendant au moins 6 ans à partir de la date de transmission du bien, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 quatertricies A
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 2 % », 

le taux : 

« 1 % ».

II. – À l’alinéa 8, substituer au montant :

« 500 000 000 € », 

le montant : 

« 1 000 000 000 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 2 % », 

le taux : 

« 1 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :

« 500 000 000 € », 

le montant : 

« 1 000 000 000 € ».

III.&nbsp;– Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup>&nbsp;du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Article 7
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 2. du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « article 150 UA du code général des impôts », sont insérés les mots : « , ou les plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 dudit code, » ;

2° Il est ajouté un un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la détermination de l’assiette de la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du même code, il est fait application de l’abattement mentionné au 1° bis de l’article 150 VC dudit code dans sa rédaction issue de la loi n° xxx de finances pour 2024 . »

III. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2024.

IV. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2026.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 19
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 juil. 2023

I. – Substituer à l’alinéa 9, les quatre alinéas suivants :

« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise, ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur sont confidentielles.

« II. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes :

« 1° Le juriste d’entreprise, ou le membre de son équipe placé sous son autorité, est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;

« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants :

« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement  au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, ou toute entité ayant à émettre des avis aux dits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées au sens du même article par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;

« 4° Ces consultations portent la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.

« III. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.

« IV. – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours suivants celle-ci, aux fins de voir :

« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;

« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.

« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.

« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.

« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité. » ;

« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.

« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.

« Les dispositions du présent IV s’appliquent en cas d’exercice d’une voie de recours.

« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique, est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures visées au IV du présent article.

« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.

« VII. – Est puni des peines prévues par l’article 441-1 du code pénal, le fait d’apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article.

« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. »

PIONANR5L16B1164 inconnu
Titre
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
26 mai 2023

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« proposition de loi visant à porter atteinte à la pérennité du système de retraites par répartition en aggravant son déséquilibre budgétaire ».


Article 1
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
26 mai 2023

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
26 mai 2023

Supprimer les alinéas 2 à 7.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
26 mai 2023

Supprimer les alinéas 8 à 24.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
26 mai 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – Au 1er octobre 2027, la Cour des comptes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’application de la présente loi et des mesures légales et réglementaires en matière d’emploi des seniors prises depuis sa publication.

« À cette occasion, un débat sur la politique du travail et des retraites est organisé à l’Assemblée nationalet et au Sénat.

« Après consultation du Conseil économique, social et environnemental, le Parlement se prononce sur les conditions du maintien ou de l’adaptation de la présente loi. »


Article 3
🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
5 juin 2023

Supprimer cet article.

Article 7
🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
26 janv. 2023

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A À l’article L. 114‑4, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Au 1er octobre 2027, le comité de suivi des retraites, assisté de la Cour des comptes, remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’application de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 n° du  ainsi que des mesures légales et réglementaires en matière d’emploi des seniors prises depuis sa publication.

« À cette occasion, un débat sur la politique du travail et des retraites est organisé à l’Assemblée nationale et au Sénat.

« Après consultation du Conseil économique, social et environnemental, le Parlement se prononce sur les conditions du maintien ou de l’adaptation de la présente loi. »

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
26 janv. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XXVI. – Au 1er octobre 2027, la Cour des comptes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’application de la présente loi et des mesures légales et réglementaires en matière d’emploi des seniors prises depuis sa publication.

« À cette occasion, un débat sur la politique du travail et des retraites est organisé à l’Assemblée nationale et au Sénat.

« Après consultation du Conseil économique, social et environnemental, le Parlement se prononce sur les conditions du maintien ou de l’adaptation de la présente loi. »

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
2 févr. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

 

Au plus tard le 15 septembre 2027, le comité de suivi des retraites, assisté de la Cour des comptes, remet au Gouvernement, au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental un rapport d’application de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que des mesures légales et réglementaires en matière d’emploi des seniors prises depuis sa publication.

Ce rapport peut donner lieu, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2028, à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat sur le bilan et les conditions d’adaptation de la loi n° du  de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

 


Article 8
🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
17 févr. 2023

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Au même II, après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ». 

III. – En conséquence, après l’alinéa 34, procéder à la même insertion. 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ». 

V. – En conséquence, après l’alinéa 54, procéder à la même insertion. 

ARTICLE 3
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14‑0 A ainsi rédigé :

« Art. 14‑0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »

2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis  Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

– Après le même 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1. bis » ;

b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2° ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :

« 2° quater Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
14 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I.- Le I bis de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« I bis. – Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I les cessions d’entreprises individuelles ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies. »

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
14 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire, conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 14 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 14 AA. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l'annexe 3 du code général des impôts, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A. »

II – Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis  Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l'annexe 3 du code général des impôts, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

IV La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 41 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

II. – Compléter le a du I de l’article 151 octies du même code par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le b du 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« Dans le cas où la société mentionnée au premier alinéa du I est une société civile professionnelle régie par la loi n° 66‑879 du 20 novembre 1966 ou une société d’exercice libérale régie par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990, le seuil de détention mentionné à l’alinéa précédent est abaissé à 5 % ».

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 151 septies B du code général des impôts, les mots : « après application d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l’exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième » sont remplacés par les mots : « selon le régime fixé par l’article 200 A du code général des impôts ».

II. – Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour le calcul des plus-values mentionnées au I, est appliqué un coefficient d’érosion monétaire tenant compte de la durée écoulée entre la date d’acquisition du bien et celle de sa cession. »

III. – Compléter le A du 1 de l’article 200 A du même code par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole mentionnée à l’article 151 septies B du même code. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

L’article 726 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les perceptions mentionnées au I sont applicables aux opérations d’apport en société ou de cession des entreprises individuelles ayant opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. L’article 793 bis du Code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La limite de 300 000 € mentionnée à l’alinéa précédent est portée à 500 000 € en cas d’allongement de la condition de maintien de détention mentionnée à l’article premier à sept ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du présent code. » ;

2° En conséquence, au troisième alinéa, les mots : « cette limite » sont remplacés par les mots : « les limites mentionnées aux deux alinéas précédents ». 

II. ¢ La perte de recettes pour l’État due au présent I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

2° Le a du I de l’article 151 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Au premier et au deuxième alinéas, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues aux articles 151 octies et 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;

3° L’article 151 nonies est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;

b) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le b du 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la société mentionnée au premier alinéa du I est une société civile professionnelle régie par la loi n° 66‑879 du 20 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou une société d’exercice libérale régie par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, le seuil de détention mentionné à l’alinéa précédent est abaissé à 10 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé : 

« Art. 182 A quater. – À compter du 1er janvier 2024, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnées à l’article 726. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 150‑0 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, ce report d’imposition de la plus-value d’apport se voit réduit du montant de la moins-value réalisée lors de la cession des valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150‑0 A . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ne sont pas comptabilisés dans l’assiette de cet impôt les biens et droits immobiliers appartenant à ces personnes lorsqu’ils sont loués pour un usage d’habitation à des personnes physiques avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance à la triple condition que : 

1° Le loyer soit fixé en application du o du 1 de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G du même code ; 

2° Que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ; 

3° Que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 150‑0 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, ce report d’imposition de la plus-value d’apport se voit réduit du montant de la moins-value réalisée lors de la cession des valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150‑0 A . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 151 septies B est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « après application d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l’exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième » sont remplacés par les mots : « selon le régime fixé par l’article 200 A » ;

b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour le calcul des plus-values mentionnées au I, est appliqué un coefficient d’érosion monétaire tenant compte de la durée écoulée entre la date d’acquisition du bien et celle de sa cession. »

3° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole mentionnée à l’article 151 septies B du même code. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024 pour les propriétés non bâties de toute nature au sens de l’article 1393 du présent code et à compter du 1er janvier 2025 pour les propriétés bâties au sens de l’article 1380 du présent code. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° et au 2° du I, après le mot : « vénale, » sont insérés les mots : « à l’exception de l’actif circulant » ;

2° Au deuxième alinéa du 2° du VII, après le mot : « vénale, » sont insérés les mots : « à l’exception de l’actif circulant ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 726 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Les perceptions mentionnées au I sont applicables aux opérations d’apport en société ou de cession des entreprises individuelles ayant opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La limite de 300 000 € mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas applicable en cas d’allongement de la condition de maintien de détention mentionnée au premier alinéa à sept ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du présent code. » ;

2° En conséquence, au troisième alinéa, les mots : « cette limite » sont remplacés par les mots : « la limite mentionnée au premier alinéa ». 

II. – La perte de recettes pour l’État due au présent I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
14 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

 


ARTICLE 4
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du I est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés à prépondérance immobilière ne peuvent toutefois pas prétendre au bénéfice de la présente imposition séparée au taux de 15 % » ;

2° À la fin du premier alinéa du b du I, le nombre : « 38 120 » est remplacé par le nombre : « 60 000 » ;

3° À la dernière phrase du f du I, le nombre : « 38 120 » est remplacé par le nombre : « 60 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Au premier et au deuxième alinéas, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues aux articles 151 octies et 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;

3° L’article 151 nonies est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;

b) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Au 1° et au 2° du I et au deuxième alinéa du 2° du VII de l’article 238 quindecies, après chacune des trois occurrences du mot : « vénale, » sont insérés les mots : « à l’exception de l’actif circulant ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa b du I, le nombre : « 38 120 » est remplacé par le nombre : « 60 000 » ;

2° À la dernière phrase du f du I, le nombre : « 38 120 » est remplacé par le nombre : « 60 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés à prépondérance immobilière ne peuvent toutefois pas prétendre au bénéfice de la présente imposition séparée au taux de 15 % ».


ARTICLE 9
🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2022
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – Le code la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la quatrième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 1° du I de » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631‑9, les mots : « appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants » sont supprimés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 232 est ainsi rédigé :

« I. La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :

« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2023 pour instituer la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1407 ter du même code.

 


ARTICLE 11:
🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Après l’article 1529 du code général des impôts, il est inséré un article 1529 bis ainsi rédigé :

« Art. 1529 bis. – I. – Dans les zones caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, dites zones tendues, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la plus-value exceptionnelle de biens immobiliers dont le prix de cession à titre onéreux est plus de deux fois supérieur à leur prix d’acquisition.

« La liste des communes ou agglomérations éligibles à ce dispositif est celle de la cartographie des zones dites tendues, caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l’élaboration des documents locaux d’urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l’accord de l’ensemble des communes qu’il regroupe. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.

« II – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150 U du présent code, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code.

« Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 1° à 6° du II de l’article 150 U  du présent code ;

« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du bien immobilier, diminué du montant des travaux d’amélioration ou de rénovation réalisés par le cédant, sur justificatifs, ainsi que du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques et diminué de l’application du coefficient d’érosion monétaire sur la période de détention du bien.

« Cette taxe peut être fixée jusqu’à 5 % de ce montant pour les biens dont le prix de cession est supérieur entre deux et quatre fois à leurs prix d’acquisition et jusqu’à 10 % de ce montant pour les biens dont le prix de cession est supérieur à quatre fois leur prix d’acquisition.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ce calcul et des justificatifs requis.

« Elle est exigible lors de la cession et est due par le cédant.

« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG du présent code.

« Lorsque la cession est exonérée en application du II du présent article, aucune déclaration ne doit être déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 150 VG du présent code sont applicables.

« V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du IV de l’article 244 bis A du présent code sont applicables.

« VI. – La délibération prévue au I s’applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n’est pas due. »

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est ainsi rédigé : 

« 1° Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut augmenter de plus de 10 % de la moyenne des taux pratiqués par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – L’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au E du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Au dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

5° Au premier alinéa du VI, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

6° A la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

7° Au A du X, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « 5 % et 60 % » sont remplacés par les mots : « 10 à 70 % ». 

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Après l’article 1529 du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 1529 bis ainsi rédigé :

« Art. 1529 bis. – I. – Dans les zones caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, dites zones tendues, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la plus-value exceptionnelle de biens immobiliers dont le prix de cession à titre onéreux est plus de deux fois supérieur à leur prix d’acquisition.

« La liste des communes ou agglomérations éligibles à ce dispositif est celle de la cartographie des zones dites tendues, caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l’élaboration des documents locaux d’urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l’accord de l’ensemble des communes qu’il regroupe. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.

« II – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150 U du présent code, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code.

« Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 1° à 6° du II de l’article 150 U  du présent code ;

« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du bien immobilier, diminué du montant des travaux d’amélioration ou de rénovation réalisés par le cédant, sur justificatifs, ainsi que du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques et diminué de l’application du coefficient d’érosion monétaire sur la période de détention du bien.

« Cette taxe peut être fixée jusqu’à 5 % de ce montant pour les biens dont le prix de cession est supérieur entre deux et quatre fois à leurs prix d’acquisition et jusqu’à 10 % de ce montant pour les biens dont le prix de cession est supérieur à quatre fois leur prix d’acquisition.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ce calcul et des justificatifs requis.

« Elle est exigible lors de la cession et est due par le cédant.

« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG du présent code.

« Lorsque la cession est exonérée en application du II du présent article, aucune déclaration ne doit être déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 150 VG du présent code sont applicables.

« V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du IV de l’article 244 bis A du présent code sont applicables.

« VI. – La délibération prévue au I s’applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n’est pas due. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, est ainsi rédigé : « Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut augmenter de plus de 10 % de la moyenne des taux pratiqués par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4 nonies
🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
7 déc. 2022

Compléter l'article 4 nonies par un IX ainsi rédigé :

IX. Le Code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

– Après le même 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre de l’année 2022 et de l’année 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.

Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1. bis » ;

b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2° ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :

« 2° quater Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.

Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »

3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote-part de frais et charges prévue au présent I est fixée pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaire de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 pour la part excédant 1,20 fois la moyenne à 10%.

Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »

Article 1 BA
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »

 

Annexe : ÉTAT D
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
27 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invaliditéAnnule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensionsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Revalorisation complémentaire des pensions au niveau réel d'inflation 2022Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Solde:

article 4 ter
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.

« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 11
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 déc. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 12, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

4° Au quatrième alinéa de l’article 20, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

5° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 22, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

6° Au quatrième alinéa de l’article 25, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

7° L’article 26‑1 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

b) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article 27, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

9° Aux quatrième, neuvième et treizième alinéas de l’article 31, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

10° À l’intitulé de la section III, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

11° Aux premier et second alinéas de l’article 33, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

12° À l’article 34, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

13° Au premier alinéa de l’article 37, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

14° À L’article 37‑1, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

15° L’article 38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les trois occurrences du mot : « supérieur » sont remplacées par le mot : « national » ;

b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

16° Au premier alinéa de l’article 42 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

16° À l’article 43, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

17° L’article 49 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

19° L’article 50 est ainsi modifié :

a)Au premier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

b) Au cinquième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

c) À la deuxième phrase du sixième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

20° Au premier alinéa de l’article 56, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

21° L’article 57 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

22° Au premier alinéa de l’article 60, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

23° À l’article 84 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national ».


Article 1
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
6 janv. 2022

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en va de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des dispositions des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
6 janv. 2022

Compléter la première phrase de l’alinéa 19 par les mots :

« dont il doit rappeler le terme et le montant qui doit être déterminé ou déterminable ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
6 janv. 2022

Après le mot :

« intégralité »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :

« du patrimoine défini au deuxième alinéa de l’article L. 526‑22 sans procéder à la liquidation de celui-ci. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
6 janv. 2022
🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
6 janv. 2022

I. – À l’alinéa 42, supprimer les mots :

« y compris pour cause de décès, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« L’affectation ne cesse pas dès lors que l’un des héritiers ou ayants droit de l’entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l’activité professionnelle en fait établir la déclaration notariée ou par acte d’avocats qui sera jointe à la déclaration de succession de l’entrepreneur individuel dans un délai de trois mois à compter de la date du décès. La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d’une déclaration de reprise au centre de formalités des entreprises dont relève l’entrepreneur individuel. »


Article 11 bis
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
6 janv. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans tous les codes et lois en vigueur, les mots : « conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables » sont remplacés par les mots : « conseil national de l’ordre des experts-comptables. »

Article 3
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique, par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244-1 du code du travail, et versées aux salariés des entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, en application de l’article L. 3244-2 du même code. »

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique, par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail, et versées aux salariés des entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, en application de l’article L. 3244‑2 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, de toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 5
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. –  Lorsqu’à la date de cession la valeur vénale du fonds de commerce a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du même I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du I.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

II. – Après le a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 158 du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 158 bis ainsi rédigé :

« Art. 158 bis. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B qui bénéficient de revenus fonciers issus des logements mentionnés au o du 1° du I de l’article 31 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. »

II. – Le 2 de l’article 158 est complété par les mots :

« , à l’exception des revenus fonciers visés à l’article 158 bis du présent code ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

2° Au premier alinéa du c du 3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021

I. – À l'alinéa 6, après le mot : 

« vénale, »

insérer les mots :

« à l’exception de l’actif circulant, »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7 et 18.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I au III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’à la date de cession la valeur vénale du fonds de commerce a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du même I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du I.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 2° du II de l’article 150‑0 D ter, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 5 % ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l’article 151 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de l’apport, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du deuxième alinéa du présent a. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l’article 151 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent I, les plus-values demeurant en report définies au même I sont définitivement exonérées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de la deuxième sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 158 est complété par les mots : « , à l’exception des revenus fonciers mentionnés à l’article 158 bis du présent code » ;

2° L’article 158 bis est ainsi rétabli :

« Art. 158 bis. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus fonciers issus des logements mentionnés au o du 1° du I de l’article 31 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021

I. – Aux alinéas 6, 7 et 18, après le mot : 

« vénale, »

insérer les mots :

« à l’exception de l’actif circulant, »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I au III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 2° du II de l’article 150‑0 D ter est complété par l’alinéa suivant :

« Dans le cas où la société mentionnée au premier alinéa du I est une société civile professionnelle régie par la loi n° 66‑879 du 20 novembre 1966 ou une société d’exercice libérale régie par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, le seuil de détention mentionné au présent b est abaissé à 1 % ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l’article 151 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de l’apport, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

2° Il est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du deuxième alinéa du présent a. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l’article 151 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent I, les plus-values demeurant en report définies au même I sont définitivement exonérées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I.  – Au a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les cinq occurrences du mot :

« report » sont remplacées par le mot : « sursis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 223 est ainsi modifié :

a) Après le tableau de l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les navires équipés de moteurs amovibles, le droit sur le moteur est égal au résultat des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. » ;

2° Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est affecté selon les mêmes règles que celles applicables au droit auquel elle s’ajoute. » ;

3° Au second alinéa de l’article 228, les mots : « caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l’assiette du droit de francisation et de » sont remplacés par les mots : « règles de la » ;

4° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 238, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 29
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) En cas de cession de titres sociaux de petite et moyenne entreprise, le prélèvement susmentionné s’applique au 31 décembre de l’année de réalisation de ladite opération de cession. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l'article 117 quater du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

d) En cas de cession de titres sociaux de petite et moyenne entreprise, le prélèvement susmentionné s'applique au 31 décembre de l'année de réalisation de ladite opération de cession.


II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article 182 A ter du code général des impôts, insérer un article 182 A quater ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »


Article 32
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2021

I. – Après le mot :

« indépendant »

supprimer la fin de l’alinéa 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les services de mise en relation mentionnés à l’article 300 bis sont réputés être fournis en France lorsque le lieu de départ ou d’arrivée du transport mentionné au 1° de ce même article est situé en France. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 34
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après l’article 802 du code général des impôts, il est inséré un article 802 bis ainsi rédigé :

« Art. 802 bis. – Lorsque le notaire mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, transmet une copie de la déclaration prévue au I de l’article 800 au moyen d’un service en ligne mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, il appose sur cette copie les mentions de certification de l’identité des parties et de conformité à l’original. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Au a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les cinq occurrences du mot : « report » sont remplacées par le mot : « sursis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après l’article 802 du code général des impôts, il est inséré un article 802 bis ainsi rédigé :

« Art. 802 bis.- Lorsque le notaire mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, transmet une copie de la déclaration prévue au I de l’article 800 au moyen d’un service en ligne mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, il appose sur cette copie les mentions de certification de l’identité des parties et de conformité à l’original. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Au du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les cinq occurrences du mot : « report » sont remplacées par le mot : « sursis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :

« Art. 182 A quater. – À compter du 1er janvier 2023, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »


Article 4 ter
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
9 déc. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2

« 1° A la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après les mots : « de l’article 151 octies » sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 octies A » ; ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« La fusion d’une société mentionnée au »

les mots :

« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence des mots :

« de la fusion »

les mots :

« au cours duquel est réalisée cette opération ».

IV. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :

« bénéficiaire de la fusion »

les mots :

« absorbante ou bénéficiaire ».

V. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis A la première phrase du II de l’article 73 E, les mots : « et de l’article 151 octies » sont remplacés par les mots : « , de l’article 151 octies et du deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A » ; ».

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« La fusion d’une société mentionnée au »

les mots :

« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« bénéficiaire de la fusion »

les mots :

« absorbante ou bénéficiaire ».

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de sociétés, »

les mots :

« , la scission ou l’apport partiel d’actif réalisé ».

IX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après les mots :

« mentionnées au »,

Insérer les mots :

« deuxième alinéa du ».

X. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer aux mots :

« associés de la société absorbée »

les mots :

« contribuables ».

XI. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« la fusion »

les mots :

« l’opération ».

XII. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 12 les dix alinéas suivants :

« 6° A la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, après la première occurrence des mots : « société civile professionnelle », sont insérés les mots : « ou à une société civile agricole » ;

« 7° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le premier alinéa du présent I s’applique également aux personnes physiques associées d’une société civile agricole à raison d’une opération de fusion, d’apport partiel d’actif portant sur une branche complète d’activité ou de scission mentionnée au même premier alinéa au profit d’une société civile agricole. Pour l’application du présent alinéa, sont considérées comme des sociétés civiles agricoles les sociétés civiles dont les bénéfices relèvent exclusivement de la catégorie des bénéfices agricoles, y compris les produits des activités accessoires imposés dans cette catégorie en application de l’article 75. » ;

« b) Au premier alinéa du II, le mot : « professionnelle » est supprimé ;

« 8° Au vingt-quatrième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les mots : « et 151 octies » sont remplacés par les mots : « , 151 octies et au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A » ;

« 9° Au deuxième alinéa du I de l’article 202 quater, après les mots : « visées au » sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

« 10° Au deuxième alinéa du III de l’article 244 quater E, après l’article : « 151 octies, » est inséré l’article : « 151 octies A, » ;

« 11° Au a du 1 du VIII de l’article 244 quater W, la référence : « , 151 octies, » est remplacée par les mots : « et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles ».

« I bis. – L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué les déductions respectivement prévues aux articles 72 D et 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel est réalisée cette opération, n’est pas considérée pour l’application desdits articles 72 D et 72 D bis comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire en remplit les conditions et s’engage soit à utiliser la déduction visée à l’article 72 D du code général des impôts conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée, soit à utiliser les sommes déposées sur le compte mentionné au III de l’article 72 D bis du même code au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée en application du même article 72 D bis. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées dans ces délais, ou ne sont pas utilisées conformément à leur objet, ces déductions sont rapportées aux résultats de la société absorbante ou bénéficiaire, dans les conditions respectivement prévues au I de l’article 72 D du code général des impôts, ou au I de l’article 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. ».

XIII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recette pour l’État résultant du I du présent article est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 


Article 5
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
9 déc. 2021

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« vénale, »

insérer les mots :

« à l’exception de l’actif circulant, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7 et 18.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
3 déc. 2021

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« vénale, »

insérer les mots :

« à l’exception de l’actif circulant, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7 et 18.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Article 1
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des deux premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 158 du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 158 bis ainsi rédigé : 

« Art. 158 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B qui bénéficient de revenus fonciers issus des logements mentionnés au o du 1° du I de l’article 31 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. »

II. – Le 2 de l’article 158 est complété par les mots : « , à l’exception des revenus fonciers visés à l’article 158 bis du présent code »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 158 est complété par les mots : « , à l’exception des revenus fonciers visés à l’article 158 bis du présent code »

2° Après l’article 158, il est inséré un article 158 bis ainsi rédigé : 

« Art. 158 bis. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B qui bénéficient de revenus fonciers issus des logements mentionnés au o du 1° du I de l’article 31 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé : 

« Art. 182 A quater. À compter du 30 novembre 2021, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé : 

« Art. 182 A quater. – À compter du 30 novembre 2021, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »


Article 7
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 juin 2021

I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 1 par les mots :

« ainsi que les associations sportives agréées au sens de l’article L. 121‑4 du code du sport ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Par exception, est exonérée de la contribution prévue au premier alinéa du présent II la fraction du gain net réalisé ou de la rente viagère versée mentionné au premier alinéa du 5° qui concerne les versements effectués sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire entre le 15 juillet 2021 et le 30 juin 2022 ayant reçu, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le versement, au moins un des emplois prévus à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération temporaire de prélèvements sociaux des sommes investies dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 juin 2021

I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 1 par les mots :

« ainsi que les associations sportives agréées au sens de l’article L. 121‑4 du code du sport ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Par exception, est exonérée de la contribution prévue au premier alinéa du présent II la fraction du gain net réalisé ou de la rente viagère versée mentionné au premier alinéa du 5° qui concerne les versements effectués sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire entre le 15 juillet 2021 et le 30 juin 2022 ayant reçu, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le versement, au moins un des emplois prévus à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération temporaire de prélèvements sociaux des sommes investies dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
14 janv. 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« républicain, »

insérer les mots :

« conformément à l’article premier de la Constitution, à promouvoir et ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
13 janv. 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« notamment entre les femmes et les hommes, ».


Article 28
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
13 janv. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et administrer »

les mots :

« , mettre à disposition ou louer ». 


Article 1
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
28 janv. 2021

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».


Article 6
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
28 janv. 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« républicain, »

insérer les mots :

« conformément à l’article premier de la Constitution, à promouvoir et ».


Article 21
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
11 févr. 2021

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« ne peut être accordée que »,

les mots :

« est accordée ».


Article 28
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
28 janv. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et administrer »

les mots :

« , mettre à disposition ou louer ». 


Article 6
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
3 juin 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au cinquième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de l’association. »

Article 1
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
3 avr. 2021

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Est qualifiée d’aliénation à titre onéreux toute opération visant à transférer tout ou partie de la propriété d’un immeuble, que ce transfert prenne la forme d’une vente, d’un échange ou d’un apport en société. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
3 avr. 2021

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815‑14,815‑15 et 883 du code civil sont exclues de ce droit de préemption. ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
2 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
2 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
2 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
2 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
3 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
3 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
3 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
3 avr. 2021
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
2 avr. 2021

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Toutefois, si ce prix ne lui convient pas, le cédant conserve la possibilité de renoncer à son opération. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
3 avr. 2021

À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :

« bâtis »,

insérer les mots :

« en pleine propriété, en usufruit, en nue-propriété ou de la majorité des droits sociaux d’une société propriétaire principalement d’un ou plusieurs immeubles ».


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
2 avr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1407 quinquies. – I. – L’Assemblée de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

« Cette  taxe  forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire.

« La taxe est égale à 5 % de ce montant, elle est due par le cédant.

« Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l’article 150 U.

« Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière avec des biens situés en Corse au sens de l’article 736.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
3 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
3 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
3 avr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
2 avr. 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Cette  taxe  forfaitaire, due par le cédant, prend la forme d’un taux fixé à 5 % et est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA du code général des impôts diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
2 avr. 2021

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Cette taxe sera également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière avec des biens situés en Corse au sens de l’article 736 du CGI. »

Article 2
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« A 0. - Après la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, au titre des revenus de l’année 2020, la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est fixée à 15 % du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter. »

II. - Supprimer les alinéas 7 et 8.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail, et versées aux salariés des entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, en application de l’article L. 3244‑2 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, de toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le 2° bis de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale en application de l’article 10 de loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est exonérée d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50‑0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1°du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, de toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail, et versées aux salariés des entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, en application de l’article L. 3244‑2 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 202 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour les exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 inclus, les sociétés ou organismes changeant leur objet social ou leur activité réelle ne sont pas soumis aux dispositions des articles 201 et 202. »

II. - La perte de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, pour les exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 inclus, les sociétés ou organismes changeant leur objet social ou leur activité réelle ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent. »

II. - La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale en application de l’article 10 de loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est exonérée d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50‑0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.- Le premier alinéa du I de l’article 151 octies du code général des impôts est complété par les mots suivants : 

« sous réserve des dispositions de l’article 151 octies D du présent code ».

II.- Le 1 quinquies du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier du livre premier du code général des impôts est complété par un article 151 octies D ainsi rédigé : 

« Les plus values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité telles que régies par l’article 151 octies sont exonérés pour : 

1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ;

2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.

Pour l’application du 2° , le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 202 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour les exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 inclus, les sociétés ou organismes changeant leur objet social ou leur activité réelle ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 201 et 202. »

II. - La perte de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, pour les exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 inclus, les sociétés ou organismes changeant leur objet social ou leur activité réelle ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent. »

II. - La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 quinquies du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article 151 octies est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 151 octies D du présent code ».

2° Il est ajouté un article 151 octies D ainsi rédigé : 

« Art. 151 octies D. – Les plus values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité telles que régies par l’article 151 octies sont exonérés pour : 

« 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.

« Pour l’application du 2° , le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 5
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020

I. - A la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« 15 ans »,

les mots :

« 25 ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au nombre :

« 15 »,

le nombre :

« 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 6
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2023 et est précédée d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022, et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2. de l’article 158 est abrogé. 

2° Après l’article 200 C, il est inséré un article 200 C ainsi rédigé : 

« Art. 200 B. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus fonciers au sens de l’article 28 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %. » 

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 154 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du 1° le montant : « 10 % » est remplacé par le montant : « 20 % », et le montant : « 15 % » est remplacé par le montant : « 20 % » ;

2° Le b du 1° le montant : « 10 % » est remplacé par le montant : « 20 % » ;

3° Au 2° du II de l’article L. 154 bis, le montant : « 3,75 % » est remplacé par le montant : « 5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des biens et droits immobiliers donnés à bail d’une durée supérieure à un an pour un usage d’habitation ou une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale ; ».

II. - Le I de l’article 966 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le premier alinéa du présent I ne s’applique pas pour  les biens et droits immobiliers donnés à bail d’une durée supérieure à un an pour un usage d’habitation ou une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale. »

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 154 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du a du 1° , le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au b du même 1° le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Au 2° , le taux : « 3,75 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2. de l’article 158 est abrogé. 

2° La section V est complétée par un article 200 D ainsi rédigé : 

« Art. 200 D. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus fonciers au sens de l’article 28 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article 965 est complété par les mots : « , à l’exception des biens et droits immobiliers donnés à bail d’une durée supérieure à un an pour un usage d’habitation ou une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale » ;

2° Le I de l’article 966 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent I ne s’applique pas pour  les biens et droits immobiliers donnés à bail d’une durée supérieure à un an pour un usage d’habitation ou une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Au I de l’article 238 octies A du même code, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – L'article 10 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° Au II, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

2° Au III, les deux occurrences de l'année : « 2020 » et l'occurrence de l'année : « 2022 » sont remplacées par l'année : « 2023 ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Au I de l’article 238 octies A du même code, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – L'article 10 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° Au II, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

2° Au III, les deux occurrences de l'année : « 2020 » et l'occurrence de l'année : « 2022 » sont remplacées par l'année : « 2023 ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 12
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020

I. – À l’alinéa 82, substituer aux références :

« e, g et h »

le mot :

« et ».

II. – Supprimer l’alinéa 84.

III. – Modifier ainsi l’alinéa 85 :

1° Supprimer les références : « des g et h » ;

2° Substituer à l’année :

« 2023 »

l’année

« 2024 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 82, substituer aux références :

« , e, g et h »

le mot :

« et ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 84.

III. – En conséquence, à l’alinéa 85, supprimer les références :

« des g et h ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année

« 2024 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020

Article 42
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et, par deux fois, au second alinéa, le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « faisant l'objet de contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à ».

II. – Les délibérations prises en application de l’article 1382 D du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 154 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l’article L. 762-2 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 et s’appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Art. 1394 D. - Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, pendant toute la durée du contrat, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles concernées. Cette déclaration s’accompagne d’une copie du contrat.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

2° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la référence « 1388 octies, » est insérée la référence : « 1394 D, » ;

3° Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence « 1388 octies, » est insérée la référence : « 1394 D, ».

II. – Les délibérations prises en application de l’article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 continuent à produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 43
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Après le huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations ou unions d’organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en application des dispositions du présent 4 peuvent également se voir délivrer l’agrément sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 45
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au début de la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l’année :« 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. –Par conséquent, du 1° au 4° du B du I du même article, à chacune de ses occurrences, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Par conséquent, au 5° du B du I du même article, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 3 sexies
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
12 déc. 2020

I. - Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Sont éligibles au titre du présent 7° dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2021 les locaux ayant fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente après le 1er septembre 2020 »

II. - En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Sont éligibles au titre du présent 8° dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2021 les locaux ayant fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente après le 1er septembre 2020 ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Annexe : ÉTAT D
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2020

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 nov. 2020
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l’article 151 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de l’apport, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du deuxième alinéa du présent a. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2020
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de l’apport, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

2° Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du 1° du présent article. 


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est par complété par un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Pour l’année au cours de laquelle elles sont perçues, les recettes tirées des reports de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, dans leur intégralité. »

II. – En conséquence, au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; ».

III. – Après l'article 14 B du code général des impôts, il est inséré un article 14 C ainsi rédigé :

« Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus tirées des reports de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° bis du 1 de l’article 39.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 14 B, il est inséré un article 14 C ainsi rédigé :

« Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus tirées des reports de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° bis du 1 de l’article 39.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise. »

2° Le 1 de l’article 39 est par complété par un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Pour l’année au cours de laquelle elles sont perçues, les recettes tirées des reports de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, dans leur intégralité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié

1° L’article 14 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du I de la présente sous-section ayant fait l’objet, par celui-ci, d’un abandon ou d’une renonciation au profit d’un particulier locataire ayant perdu son emploi dans la période allant du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020 dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation explicite établie par tout moyen » ;

2° Après le d du 1° de l’article 31, il est inséré un d bis) ainsi rédigé : 

« d bis) Les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 aux locataires personnes physiques, dans leur intégralité ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 novodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux cessions d’immeubles réalisées à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ».

II. – Le II de l’article 3 de la loi n° 2009‑431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - A la fin du II de l’article 3 de la loi n° 2009‑431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : les mots « 31 décembre 2022 ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du Code général des impôts. 

 


Article 4
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I.  – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,  le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d'euros.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 17
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
Article 13
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 janv. 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« partie »

insérer les mots :

 « à hauteur de 80 % du taux mentionné au sixième alinéa du présent article ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« partie »,

insérer les mots :

« à hauteur de 20 % du taux mentionné au sixième alinéa du présent article ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
30 janv. 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du B du 1 de l’article L. 200 A du code général des impôts, le taux de « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,5 % ».

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Les sommes collectées au titre du différentiel de taxation entre 12,8 et 14,5 % seront affectées à compter de sa création à la nouvelle caisse nationale de retraite universelle pour répartition entre les différents régimes qu’elle abritera, selon des modalités votées par son conseil d’administration, et si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2021, au budget de la sécurité sociale

IV. – Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 janv. 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les ressources budgétaires qui découleraient de l’augmentation à 14,5 % de la flat tax définie par l’article L. 200 A du code général des impôts et par l’affectation du différentiel de ressources budgétaires existant entre le niveau de 12,8 % et celui envisagé de 14,5 % à la caisse nationale de retraite universelle, ainsi que la répartition de ces sommes selon les régimes qu’elle abritera.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 janv. 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences sur le financement du régime de retraites qui découleraient d’une évolution de la répartition du taux fixé par décret à l’article 13 de la présente loi si celle-ci était fixée à 80 % au lieu de 90 % de ce taux pour les revenus allant de 0 à 3 PASS et de 10 % à 20 % de ce plafond pour les revenus supérieurs à 3 PASS.


Article 20
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 janv. 2020

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« partie »

insérer les mots :

« , à hauteur de 60 % du taux mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 241‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° du instituant un régime universel de retraite » ;

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 2° Pour partie, à hauteur de 80 % du taux mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 241‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° du instituant un régime universel de retraite, sur la part des revenus d’activité comprise entre le plafond mentionné au 1° et deux fois ce même plafond ; »

III. En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis (nouveau) Pour partie, à hauteur de 100 % du taux mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 241‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° du instituant un régime universel de retraite, sur la part des revenus d’activité comprise entre le plafond mentionné au 1° et trois fois ce même plafond ; »

IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
30 janv. 2020
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport l’impact qu’aurait une dégressivité de l’application du nouveau taux aux travailleurs indépendants : de 0 à 1 PASS (40 000 €) de revenus annuels, les cotisations seraient de 60 % de 28 %, de 1 à 2 PASS (40 à 80 000 €) les cotisations atteindraient 80 % des 28 % et au-delà de 3 PASS seraient fixées à 28 %.


Article 49
🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
30 janv. 2020

Modifier ainsi l’alinéa 15 :

1° À la première phrase, supprimer le mot : « combinée » ;

2° En conséquence, supprimer la seconde phrase.  

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
30 janv. 2020

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au taux :

« 5 % »

le taux :

« 2,5 % ».


Article 55
🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
13 févr. 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« huit ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :

« quinquennale »

le mot :

« octennale ».

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
13 févr. 2020

À l’alinéa 18, substituer au mot : 

« cinq »

le mot :

« huit ».


Article 58
🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
30 janv. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 166 E du livre des procédures fiscales, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « ou de retraite supplémentaire » et, après le mot : « fiscale », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraites ».

II. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le montant des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence transférés à la Caisse des dépôts et consignations est transférée au fonds de réserve pour les retraites défini au chapitre V du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II.

III. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation mentionnée au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport jugeant de l’opportunité de généraliser le dispositif correspondant.

IV. – Après le 1° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le montant des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence collectés au titre de l’article L. 166 E du livre des procédures fiscales. »

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
30 janv. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’expérimenter, sur deux ans, le fléchage des retraites en déshérence non vers la caisse des dépôts mais vers le fonds de réserve pour les retraites défini au chapitre 5 bis du code de la sécurité sociale. Il fournit également une estimation des sommes que cela représenterait.


Article 65
🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
14 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer une dégressivité de l’application du nouveau taux de cotisation d'assurance vieillesse aux travailleurs indépendants et l'impact d'une telle mesure sur l'équilibre du système de retraites.    

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« sept ».


Article 2
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
13 févr. 2020

À l’alinéa 33, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« huit ».

Article 3
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un milliard »

les mots :

« deux cent cinquante millions ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 4 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France,  les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 2 du VII de l’article 167 bis du même code est abrogé. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 724 du code civil, après les mots : « désignés par la loi », sont insérés les mots : « , jusqu’au troisième degré de succession par défaut en ligne directe, sauf testament incluant les héritiers du quatrième degré en ligne directe, ».

II. – Le I s’applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, la phrase : « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » est remplacée par la phrase : « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 €.

II. La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 990 I bis du code général des impôts, la phrase : « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » est remplacée par la phrase : « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 €. ».

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 2 du VII de l’article 167 bis du même code est abrogé. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 990 I bis du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 €. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par les mots : « considéré comme tel à compter d’une durée de résidence de 183 jours par an sur le territoire national ou d’une durée de résidence sur le territoire national durant l’année fiscale supérieure à la durée de résidence dans chaque autre pays ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un milliard »

les mots :

« cinq cent millions »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, la phrase : « Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » est remplacée par la phrase : « Le prélèvement s’élève à 20% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 552 324€, à 30% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838€, à 40% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677€ et à 45% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677€.

II. Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

 

L’article 990 I bis du code général des impôts est modifié comme suit :

 

A la fin du premier alinéa, remplacer la phrase « Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » par la phrase : « Le prélèvement s’élève à 20% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 552 324€, à 30% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838€, à 40% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677€ et à 45% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677€.

 

La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 724 du code civil, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , jusqu’au troisième degré de succession par défaut en ligne directe, sauf testament incluant les héritiers du quatrième degré en ligne directe, ».

II. – Le I s’applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2020.


Article 20
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

 


Article 26
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
10 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I.- Le premier alinéa de l’article 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :

« , et sur leurs dépenses d’entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 47
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
30 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
30 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
30 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Au I, après la mention : « 150 VH », sont insérés les mots : « ou de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 200 A du même code, sur option globale exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession à condition d’avoir été détenues pendant au moins vingt-quatre mois, sauf en cas de mutation professionnelle.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux cas suivants » ;

c) En conséquence, coordonner cette durée de 24 mois pour les autres alinéas de l’article 150 U.

2° A l’article 150 UB, la première phrase du I est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170,  au régime d’imposition prévu au I de l’article 150 U ou au 3° de l’article 200 A. » ;

3° L’article 150 VC est ainsi rédigé :

« Art. 150 VC. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application ».

4° Après le 2° du A du 1 de l’article 200 A, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les plus-values immobilières, sur option expresse et irrévocable du contribuable entre l’imposition forfaitaire et l’imposition foncière exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. ».

5° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 du I est ainsi rédigé :

« I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à une option globale expresse et irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration, à l’imposition sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire unique et aux cotisations sociales afférentes défini au 3° du B de l’article 200 A du même code. » ;

b) Le a du 3 du I est ainsi rédigé :

« a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, à l’exception de la résidence principale » ;

c) Le premier alinéa du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition ou de donation majoré des frais afférents, pondéré par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire dont les modalités seront définies par décret. » ;

d) Le 1 du III bis est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 ou au 3° du B de l’article 200 A.

« Les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement mentionné au 3° du B de l’article 200 A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du I de l’article 150 UB du code général des impôts, les mots : « exclusivement au régime d’imposition prévu au I et 1° du II de l’article 150 U » sont remplacés par les mots par les mots : « au régime d’imposition prévu au I et 1° du II de l’article 150 U ou sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, au régime d’imposition prévu à l’article 200 A du même code. »

II. – A la première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A du même code, après les mots : « capitaux mobiliers », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values immobilières ».

III. – Le présent article s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A.

« Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation dudit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion de la valeur de la monnaie.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – A la première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A du même code, après les mots : « capitaux mobiliers », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values immobilières mentionnés à l’article 150 VC du même code ».

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour les plus-values réalisées à compter de cette date.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« I A. – La plus-value brute réalisée sur les terrains destinés à être construits est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation dudit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. » ;

2° Au premier alinéa, après la mention : « I. – » sont insérés les mots : « À l’exception des cessions de terrains destinés à être construits, ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Au a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les cinq occurrences du mot : « report » sont remplacées par le mot : « sursis ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2021 ainsi qu’aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, le transfèrent de nouveau à compter du 1er janvier 2021 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au IV de l’article 167 bis précité.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du B du 1 et à la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,5 % ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 200 A du même code, sur option globale exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration » ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession à condition d’avoir été détenues pendant au moins vingt-quatre mois, sauf en cas de mutation professionnelle.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux cas suivants : » ;

2° Après le mot « soumis », la fin de la première phrase du I de l’article 150 UB est ainsi rédigée : « sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170,  au régime d’imposition prévu au I de l’article 150 U ou au 3° de l’article 200 A. » ;

3° L’article 150 VC est ainsi rédigé :

« Art. 150 VC. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application ».

4° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les plus-values immobilières, sur option expresse et irrévocable du contribuable entre l’imposition forfaitaire et l’imposition foncière exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

5° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 du I est ainsi rédigé :

« I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à une option globale expresse et irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration, à l’imposition sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire unique et aux cotisations sociales afférentes défini au 3° du B de l’article 200 A du même code. » ;

b) Le a du 3 du I est complété par les mots :

« , à l’exception de la résidence principale » ;

c) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition ou de donation majoré des frais afférents, pondéré par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire dont les modalités seront définies par décret. » ;

d) Le 1 du III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 ou au 3° du B de l’article 200 A.

« Les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement mentionné au 3° du B de l’article 200 A. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 VC est ainsi rédigé :

« Art. 150 VC. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A.

« Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation dudit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion de la valeur de la monnaie.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

2° À la première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A du même code, après le mot : « mobiliers », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values immobilières mentionnées à l’article 150 VC du même code ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour les plus-values réalisées à compter de cette date.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« I A. – La plus-value brute réalisée sur les terrains destinés à être construits est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales mentionnés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation dudit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. » ;

2° Au premier alinéa, après la référence : « I. – » , sont insérés les mots : « À l’exception des cessions de terrains destinés à être construits, ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du I de l’article 150 UB, les mots : « exclusivement au régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U » sont remplacés par les mots : « au régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U ou sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, au régime d’imposition prévu à l’article 200 A du même code » ;

2° À la première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A, après le mot : « mobiliers », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values immobilières ».

II. – Le présent article s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Au a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les cinq occurrences du mot : « report » sont remplacées par le mot : « sursis ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l'article 151 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent I, les plus-values demeurant en report définies au même I sont définitivement exonérées. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2021 ainsi qu’aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, le transfèrent de nouveau à compter du 1er janvier 2021 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au IV de l’article 167 bis précité.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du B du 1 et à la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,5 % ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.


Article 50
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Lorsqu’à la date de cession la valeur vénale du fonds de commerce a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du même I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du I.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article entrera en application à compter du 1er janvier 2021.


Article 52
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019

I. – Après le mot : 

« déterminée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute occupation à la date de référence définie au 2 du présent C. À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des biens immeubles ou terrains à bâtir situés dans une zone comparable. ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 8, après les mots : 

« du présent II »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute occupation à la date de référence définie au 2 du présent C. À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des biens immeubles ou terrains à bâtir situés dans une zone comparable. ».

II. – Supprimer l’alinéa 9.


Article 58
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Lorsqu’à la date de cession la valeur vénale du fonds de commerce a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du même I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. »

3° Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application des présents 1° et 2° 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entrera en application à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après l’article 155 A du code général des impôts, il est inséré un article 155 A bis ainsi rédigé :

« Art. 155 A bis. – I. – Il est créé une contribution de solidarité nationale due par les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France, dans les conditions fixées au présent article.

« Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent chaque année à l’administration fiscale leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus.

« Ces ressortissants sont redevables d’une contribution égale à 5 % de la fraction des revenus mentionnés au deuxième alinéa qui excède six fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« Dans les cas où la somme de cette contribution et des impositions mentionnées au deuxième alinéa dépasse le montant des impositions sur le revenu qui auraient été dues si les revenus mentionnés au deuxième alinéa avaient été imposés en France, la contribution n’est pas due.

« Le produit de la contribution de solidarité nationale est affecté au budget de l’État.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret.

« II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus à partir du 1er janvier 2021.

« III. – Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent, avant le 31 décembre 2020, à l’administration fiscale, leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus. ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
23 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après l’article 155 A du code général des impôts, il est inséré un article 155 A bis ainsi rédigé :

« Art. 155 A bis. – I. – Il est créé une contribution de solidarité nationale due par les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France, dans les conditions fixées au présent article.

« Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent chaque année à l’administration fiscale leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus.

« Ces ressortissants sont redevables d’une contribution égale à 5 % de la fraction des revenus mentionnés au deuxième alinéa qui excède six fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« Dans les cas où la somme de cette contribution et des impositions mentionnées au deuxième alinéa dépasse le montant des impositions sur le revenu qui auraient été dues si les revenus mentionnés au deuxième alinéa avaient été imposés en France, la contribution n’est pas due.

« Le produit de la contribution de solidarité nationale est affecté au budget de l’État.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret.

« II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus à partir du 1er janvier 2021.

« III. – Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent, avant le 31 décembre 2020, à l’administration fiscale, leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus. ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’à la date de cession la valeur vénale du fonds de commerce a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du même I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application des 1° et 2° du I.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 59
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un registre financier unique au niveau mondial.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
23 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un registre financier unique au niveau mondial.


Article 76
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 711‑1 du code de l’éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la gestion ou la valorisation des biens immobiliers qu’ils possèdent en pleine propriété, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent recourir aux contrats et formes de sociétés publiques ou commerciales prévues par le code de commerce et le code général des collectivités territoriales, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de missions d’enseignement et de recherche. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

L’article L. 1121‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les  établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés au titre Ier du livre VII de la première partie du code de l’éducation ne peuvent accepter les dons et legs portant sur des biens immobiliers grevés de charges, de conditions ou d’affectation immobilière et dont l’usage ne participerait pas strictement à l’exercice ou au financement des missions de service public énumérées à l’article L. 123‑3 du code de l’éducation. »

 

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

I. – L’article 47 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au a du 1° , lorsque l’octroi de droits à caractère immobilier sur un immeuble de l’État apparaît susceptible de dégager un produit supérieur à celui de l’éventuelle cession de l’immeuble, seules 50 % des recettes tirées de ces droits sont inscrites au compte d’affectation spéciale. Des crédits supplémentaires correspondant à 50 % du produit de ces droits peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé des finances, au bénéfice du programme assurant le financement des dépenses immobilières du service administratif ou de l’établissement public auquel l’immeuble était précédemment affecté. Pour l’application du présent alinéa, l’estimation du produit de la cession tient compte des prix moyens de vente enregistrés lors du paiement des droits de mutation au cours des deux dernières années dans la même commune ou dans le même arrondissement à Paris, Lyon et Marseille. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d’améliorer la pertinence de l’indicateur relatif à la « qualité de la gestion immobilière » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission Recherche et enseignement supérieur.

Ce rapport veillera notamment à proposer des sous-indicateurs ou des agrégats susceptibles d’appréhender le coût de l’occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l’importance des dépenses d’entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s’assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.

 

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 711‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la gestion ou la valorisation des biens immobiliers qu’ils possèdent en pleine propriété, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent recourir aux contrats et formes de sociétés publiques ou commerciales prévues par le code de commerce et le code général des collectivités territoriales, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de leurs missions d’enseignement et de recherche. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

L’article L. 1121‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les  établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés au titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation ne peuvent accepter les dons et legs portant sur des biens immobiliers grevés de charges, de conditions ou d’affectation immobilière et dont l’usage ne participerait pas strictement à l’exercice ou au financement des missions de service public mentionnées à l’article L. 123‑3 du même code. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

L’article 47 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au a du 1° , lorsque l’octroi de droits à caractère immobilier sur un immeuble de l’État apparaît susceptible de dégager un produit supérieur à celui de l’éventuelle cession de l’immeuble, seules 50 % des recettes tirées de ces droits sont inscrites au compte d’affectation spéciale. Des crédits supplémentaires correspondant à 50 % du produit de ces droits peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé des finances, au bénéfice du programme assurant le financement des dépenses immobilières du service administratif ou de l’établissement public auquel l’immeuble était précédemment affecté. Pour l’application du présent alinéa, l’estimation du produit de la cession tient compte des prix moyens de vente enregistrés lors du paiement des droits de mutation au cours des deux dernières années dans la même commune ou dans le même arrondissement à Paris, Lyon et Marseille. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, après le mot : « vote » sont insérés les mots : « notamment les sociétés universitaires de recherche, dont l’objet peut être modifié après leur enregistrement, dès lors que cette modification est en rapport avec les missions pour lesquelles la société de recherche a été constituée, et sous réserve de validation de cette modification par le conseil d’administration, dans les formes habituelles. »


Article 5
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
12 déc. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
12 déc. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
12 déc. 2019

Article 52
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
12 déc. 2019

I. – Après le mot : 

« déterminée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute occupation à la date de référence définie au 2 du présent C. À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des biens immeubles ou terrains à bâtir situés dans une zone comparable. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
12 déc. 2019

I. – Après le mot :

« déterminée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute occupation à la date de référence définie au 2 du C du présent II. À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des biens immeubles ou terrains à bâtir situés dans une zone comparable. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2019

I. – Après le mot :

« déterminée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute occupation à la date de référence définie au 2 du B. À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des biens immeubles ou terrains à bâtir situés dans une zone comparable. ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Article 4 ter
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
14 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« téléconférence »,

insérer les mots :

« pour les conseillers communautaires n’étant pas chargés d’une fonction exécutive ».


Article 11 bis AA
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
14 nov. 2019
Après l'article 11 bis aa, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
14 nov. 2019
Après l'article 11 bis aa, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
14 nov. 2019
Après l'article 11 bis aa, insérer l'article suivant:

Article 12 A
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
14 nov. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, cette faculté est exercée par les maires d’arrondissement et le représentant de l’État assure cette présentation devant les conseils d’arrondissement ».


Article 23 bis
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
14 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 5.


Article 30
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
14 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« assurance »,

insérer les mots :

« outre une garantie visant à couvrir l’éventuel recours aux modes alternatifs de règlement des différends pour le traitement des litiges ayant reçu l’accord par délibération du conseil municipal pour être traités dans ce cadre, »


Article 31 bis B
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
14 nov. 2019
Après l'article 31 bis b, insérer l'article suivant:

Les personnes ayant exercé durant au moins huit ans une fonction exécutive locale bénéficient d’une dispense de l’épreuve écrite des concours administratifs de la fonction publique territoriale, l’examen de leurs compétences devant être organisé par l’étude d’un dossier et un oral vérifiant les compétences requises. Le centre national de la fonction publique territoriale organise cet examen. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 avr. 2019

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 avr. 2019

Supprimer cet article. 


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
6 mai 2019

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
6 mai 2019

À la première phrase, substituer à la date :

« 31 décembre »

la date :

« 30 septembre ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
6 mai 2019

À la fin de la deuxième phrase, substituer au montant :

« 1 000 € »

le montant :

« 531 € ».


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 juin 2019

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
21 juin 2019

Aux alinéas 1 et 3, substituer au montant :

« 1 000 € »

le montant :

« 531 € ».


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
27 juin 2019

Supprimer cet article.

Article 3 sexies
🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
21 juin 2019

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« travaux »,

insérer les mots :

« , comprenant une estimation chiffrée, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’audit énergétique est opposable à tous les organismes publics et privés permettant ou facilitant le financement des travaux de rénovation énergétique des bâtiments. »

Article 21
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
23 mai 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article 86 du Règlement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’une étude d’impact que le Président de l’Assemblée nationale peut solliciter auprès du Conseil d’État, à la demande du président du groupe politique auquel appartient le député auteur de la proposition de loi, avant l’examen en séance de ladite proposition de loi. »

2° Après le même alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Cette étude d’impact expose avec précision :

« - l’articulation de la proposition de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration et son impact sur l’ordre juridique interne ;

« - l’état d’application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par la proposition ;

« - les modalités d’application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ;

« - les conditions d’application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l’absence d’application des dispositions à certaines de ces collectivités ;

« - l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenu ;

« - l’évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l’emploi public. »


Article 28
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
23 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« et, par dérogation à l’article 38, voter les amendements dont ils sont l’auteur »

Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
3 août 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 210‑6 du code de commerce sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ou à compter de la signature des statuts reçus sous forme d’acte authentique ou sous seing privé ayant acquis date certaine par un conseil membre d’une profession réglementée. Celui-ci s’assure de l’accomplissement des formalités y afférentes. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1842 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ou à compter de la signature des statuts reçus sous forme d’acte authentique, d’acte d’avocat ou d’acte ayant acquis date certaine par un conseil membre d’une profession réglementée. Celui-ci s’assure de l’accomplissement des formalités y afférentes. »

 

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot :

« des »,

les mots :

« de tous les ».


Article 3
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après mot : « tend » est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé » ;

les mots :

« le mot : « tarif », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », les mots : « limiter progressivement la disparité des tarifs » sont supprimés ».


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 3, les trois alinéas suivants :

« 1° Le second alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « seront tenues d’organiser » sont remplacés par le mot : « proposent », après le mot « d’organiser » sont insérés les mots « une évaluation ainsi que », les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » et après les mots « à l’issue de » sont insérés les mots : « cette évaluation ainsi que » ;

« b) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de succès lors de l’évaluation, les professionnels sont dispensés du suivi de ces stages. » ;

« c) À la seconde phrase le mot : « pourront », est remplacé par le mot : « peuvent ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé »

les mots :

« ainsi que l’évaluation mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent être financés ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Ce stage, d’une durée de 30 heures, et dont le contenu pédagogique est défini par décret en Conseil d’État, doit être effectué dans les deux ans de la création de l’entreprise. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d’industrie territoriales proposent une évaluation dans les 24 mois suivant la création de l’entreprise et délivrent une attestation à l’issue de cette évaluation. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le mot : « proposent » »,

les mots :

« les mots :« sont tenues d’organiser, et dans un délai de 24 mois suivant la création de l’entreprise, » ».


Article 6
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« L’employeur dispose d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le seuil a été atteint pendant cinq années consécutives pour se mettre en conformité avec les obligations légales induites par ce franchissement de seuil. »


Article 11
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
3 août 2018

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
3 août 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Après la première phrase du premier alinéa de l’article 1844‑8 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces deux actes peuvent être pris simultanément s’il n’y a pas lieu à l’exécution d’opérations de liquidation. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018

I. - Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. - Après la première phrase de l’article 1844‑8 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces deux actes peuvent être pris simultanément s’il n’y a pas lieu à l’exécution d’opérations de liquidation. »

II. - En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« Les dispositions du I » 

les mots : 

« Le présent article ».


Article 14
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : « Dans le cas où aucune rémunération n’a été prélevée au cours des douze derniers mois par la personne physique ou les dirigeants personnes morales, le juge commissaire peut fixer la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur. »


Article 15
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
3 août 2018

I. – À l’alinéa 10, après la référence :

« L. 645‑1 »,

insérer les mots :

« , après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou personne morale » et, après le mot : « impossible », ».

II. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis À l’article L. 645‑2, après les mots : « d’actif », sont insérés les mots : « , d’une interdiction de gérer ».


Article 22
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 1 de l’article L. 312‑2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés.


Article 27
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du 3 bis de l’article L. 511‑6, les mots : « dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes » et les mots : « à moins de deux ans » sont supprimés.


Article 28
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
3 août 2018

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« III. – Le premier alinéa de l’article L. 239‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Les actions des sociétés par actions ou d’une personne morale détenue majoritairement par une personne physique salariée ou mandataire social de ladite société ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l’article 1709 du code civil, au profit d’une personne physique. »

« IV. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 239‑2 du même code est ainsi rédigé : 

« La délivrance des actions ou parts est réalisée à la date à laquelle est inscrite, dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou à la date du procès-verbal qui autorise et constate l’opération de location des actions de la société à responsabilité limitée, à côté du nom de l’actionnaire ou de l’associé, la mention du bail et du nom du locataire. A compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 239‑3. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018

Compléter l’article 28 par quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le huitième alinéa de l’article L. 239‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les actions des sociétés par actions ou d’une personne morale détenue majoritairement par une personne physique salariée ou mandataire social de ladite société ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l’article 1709 du code civil, au profit d’une personne physique. »

« IV. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 239‑2 du même code est ainsi rédigé :

« La délivrance des actions ou parts est réalisée à la date à laquelle est inscrite, dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou à la date du procès-verbal qui autorise et constate l’opération de location des actions de la société à responsabilité limitée, à côté du nom de l’actionnaire ou de l’associé, la mention du bail et du nom du locataire. A compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 239‑3. »


Article 41
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
27 août 2018

Compléter l'alinéa 17 par les mots :

« Dans ce cas, il verse à l’Université dont il relève une contribution annuelle égale à 10 % des bénéfices dégagés par la société. Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018

A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peuvent être »,

le mot :

« sont ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018

Compléter l’alinéa 17 par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cas, il verse à l’université dont il relève, les cinq premières années, une contribution annuelle égale à 5 % des bénéfices dégagés par la société. Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’État. »




Article 45
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« L’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires émet un avis sur le niveau de notation proposé par Aéroports de Paris ; ».


Article 47
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
3 août 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Au troisième alinéa de l’article L. 6325‑1 du même code, après le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « garantir l’exercice de la vie associative en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif, ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018

A l’alinéa 2, après le mot :

« capital »,

insérer les mots :

« déterminé par l’autorité publique indépendante habilitée à cet effet ».


Article 48
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
3 août 2018

Au 2ème alinéa, après le mot :

« publics »,

insérer les mots :

« , notamment en garantissant l’exercice de la vie associative assurée par les aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif, ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018

A la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« parties »,

insérer les mots :

« , après avis de l’autorité publique indépendante habilitée à cet effet, ».


Article 63
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
3 sept. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 65 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux, qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public, font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »


Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l'article 1842 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ou à compter de la signature des statuts reçus sous forme d’acte authentique ou sous seing privé par un conseil membre d’une profession réglementée. Celui-ci s’assure de l’accomplissement des formalités y afférentes. »

II. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 210-6 du code de commerce sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ou à compter de la signature des statuts reçus sous forme d’acte authentique, d’acte d’avocat ou d’acte ayant acquis date certaine par un conseil membre d’une profession réglementée. Celui-ci s’assure de l’accomplissement des formalités y afférentes. »

 


Article 3
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’exception des opérations de création, dissolution, liquidation, fusion, transmission universelle de patrimoine, perte du montant du capital social, toutes les modifications statutaires d’une société sont dispensées des obligations de publication légale mentionnés aux articles L. 141‑12, L. 141‑18, L. 141‑21, L. 143‑6 et L. 526‑2 du code de commerce. »

 


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« proposer »

insérer les mots :

« une grille d’évaluation en ligne et ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Après l'alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d’industrie territoriales proposent une évaluation dans les vingt-quatre mois suivant la création de l’entreprise et délivrent une attestation à l’issue de cette évaluation. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. ».

 


Article 6
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« 2° Au 4° de l’article L. 225‑115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non d’au moins deux cent cinquante ». ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°A Après l’article L. 1151‑1, il est inséré un article L. 1151‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1151‑2. – Pour l'application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

III. – En conséquence, après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332‑2, les mots : « dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ; 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les deux alinéas suivants :

« 12° bis L’article L. 5213‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

V. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer les quatre alinéas suivants :

« 16° l’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « d’au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;

« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 87, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII bis. – L’article L. 1231‑15 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« L’employeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le seuil a été atteint pendant cinq années consécutives pour se mettre en conformité avec les obligations légales induites par ce franchissement de seuil. »


Article 9
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

I. – Substituer aux alinéas 30 à 32 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 823‑2‑1. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.

« Art. L. 823‑2‑2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret, désignent au moins un commissaire aux comptes. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement ou lorsqu’il est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 par une société, cette dernière peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du troisième alinéa de l’article L. 823‑2‑2, la durée de son mandat est limitée à trois exercices. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 forme avec les sociétés qu’elle contrôle. »


Article 11
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 1844‑8 du code civil, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces deux opérations de liquidation et de dissolution peuvent intervenir au terme d’une même décision, faisant l’objet d’une publication, s’il n’y a pas lieu à l’exécution d’une opération de liquidation ou si les actifs de la personne morale n’excèdent pas un montant défini par décret. La décision de dissolution-liquidation ne devient définitive qu’à l’issue d’un délai de trente jours à compter de sa publication, en l’absence d’opposition des créanciers ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »


Article 15
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« 5° Au premier alinéa de l’article L. 645‑1, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou personne morale » et les mots : « qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours » sont supprimés ;

« 5° bis À l’article L. 645‑2, après le mot : « actif », sont insérés les mots : « , d’une interdiction de gérer » ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 643‑13 du code de commerce,il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également être saisi par le débiteur, s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure. » 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 661‑6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « du liquidateur, » sont supprimés.

2° Le II est complété par les mots : « et les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du liquidateur. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 814‑8 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également au mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur qui serait intervenu en tant que tel dans le cadre d’une procédure dans laquelle l’entreprise en question était elle-même créancière. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dette constituée de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée est de nature professionnelle et inscrite au passif de la société soumise à la procédure collective. »


Article 27 quinquies
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la seconde occurrence du mot : « comptes » sont insérés les mots « ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l’article L. 823‑3 du code de commerce » ; »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les mots : « dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° Les mots : « à moins de deux ans » sont supprimés.

« II.- À la seconde phrase du deuxième alinéa du même 3 bis, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , pour les sociétés dont les comptes ne sont pas certifiés par un commissaire aux comptes, et pour les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, ». »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Les mots : « dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots « définies aux articles L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2‑1. du code de commerce ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Les mots : « dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots « définies à l’article L. 123‑16 du code de commerce ».


Article 28
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

I. bis) Le premier alinéa de l’article L239‑1 du code de commerce est complété par les mots : « ou d’une personne morale détenue majoritairement par une ou plusieurs personnes physiques salariées ou mandataires social de la société »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

I. bis. – Le troisième alinéa de l’article L. 239‑2 du même code est ainsi rédigé :

« La délivrance des actions ou parts est réalisée à la date à laquelle est inscrite, dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou à la date du procès-verbal qui autorise et constate l’opération de location des actions de la société à responsabilité limitée, à côté du nom de l’actionnaire ou de l’associé, la mention du bail et du nom du locataire. A compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 239‑3. »


Article 41
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Compléter l'alinéa 17 par les deux phrases suivantes :

« Dans ce cas, il verse à l’université dont il relève une contribution annuelle égale à 10 % des bénéfices dégagés par la société. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 17 par les deux phrases suivantes :

« Dans ce cas, il verse à l’université dont il relève, les cinq premières années, une contribution annuelle égale à 5 % des bénéfices dégagés par la société. Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 45
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« notamment en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique. »

 


Article 47
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II.- Au troisième alinéa de l’article L. 6325‑1 du même code, après le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « garantir l’exercice de la vie associative en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique »

 


Article 48
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« publics »,

insérer les mots :

« notamment en garantissant l’exercice de la vie associative assurée par les aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique, »

 


Article 61
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
21 sept. 2018

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V. – L’article L. 2241‑1 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « à 8° ; » ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 8° Sur la définition d’éléments de raisons d’être communes dont la branche d’activité entend se doter dans la réalisation de son activité en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. »


Article 27 quinquies
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
11 mars 2019

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« 1° bis Les mots : « dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du même 3 bis, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , pour les sociétés dont les comptes ne sont pas certifiés par un commissaire aux comptes, et pour les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
11 mars 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Les mots : « à moins de deux ans », sont supprimés ; »


Article 28
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
11 mars 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Le premier alinéa de l’article L. 239‑1 est complété par les mots : « ou d’une personne morale détenue majoritairement par une ou plusieurs personnes physiques salariées ou mandataires sociaux de la société ». »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
11 mars 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 239‑2, les mots : « dans les statuts » sont remplacés par les mots : « ou à la date du procès-verbal qui autorise et constate l’opération de location des actions ». »


Article 41
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
11 mars 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peuvent être »,

le mot :

« sont ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
11 mars 2019

Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes :

« Dans ce cas, il verse à l’université dont il relève, les cinq premières années, une contribution annuelle égale à 5 % des bénéfices dégagés par la société. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 45
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
11 mars 2019

I. – À l’alinéa 25, substituer au mot :

« celle »

les mots :

« en préservant la présence ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 47
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
11 mars 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au troisième alinéa de l’article L. 6325‑1 du même code, après le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « garantir l’exercice de la vie associative en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique, ».


Article 48
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
11 mars 2019

Compléter la première phrase de l'alinéa 7 par les mots :

« , notamment en garantissant l’exercice de la vie associative assurée par les aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique ».

 

Article 6
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
15 nov. 2018

Rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 2° La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties qui saisissent conjointement l’organisme compétent ;

« 3°Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
15 nov. 2018

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« parents »,

insérer les mots :

« et de la situation financière du foyer ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« d’exercice du droit de visite et d’hébergement »

les mots :

« de résidence et d’accueil de l’enfant ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
15 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’exercice du droit de visite et d’hébergement »

les mots :

« de résidence et d’accueil de l’enfant ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
15 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 6 de l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

 

« 4° ter Les actes d’avocats revêtus de la formule exécutoire » ;

 

II. – En conséquence, l’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 est complété par la phrase suivante : « L’acte contresigné par deux avocats fait pleine foi de sa date, de son contenu, et a force exécutoire de plein droit. »


Article 20
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
15 nov. 2018
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À l’article L 213‑7 du code de justice administrative, les mots : « , après avoir obtenu l’accord des parties, » sont supprimés.


Article 34
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
15 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 7.


Article 42
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
15 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 53
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
11 janv. 2019

I. – À l’alinéa 33, après le mot :

« juridiction »,

insérer les mots :

« et des conseils de juridiction ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 35.

III. – En conséquence, après le mot :

« avis »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 53 :

« des chefs de juridiction et du conseil de juridiction concernés ».

Article 8
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2018

I. - Après l’alinéa 51, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

 « 5° Après le 5, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 5 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s’applique pas aux déchets ayant déjà été assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes ou ayant été stockés avant la création de ladite taxe et susceptibles d’y être assujettis. 

« Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application du présent article. A défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi de finances pour 2019, la taxe générale sur les activités polluantes ne s’appliquera pas aux résidus susmentionnés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s’applique pas aux déchets ayant déjà été assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes ou ayant été stockés avant la création de ladite taxe et susceptibles d’y être assujettis. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. A défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances n°      du     pour 2019, la taxe générale sur les activités polluantes ne s’applique pas aux résidus susmentionnés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 16
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« AA. Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 90 % ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« à plus de 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 17, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 25 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 41 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

II. – Après le a du I de l’article 151 octies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduire à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« à plus de 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 17, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 25 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

2° Après le dernier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduire à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« AA. Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 49
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 nov. 2018

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les trois alinéas suivants :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société ou d’une entreprise individuelle, réalisé jusqu’au 31 décembre 2021 dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt ;

« Pour chaque exercice, la réduction d’impôt est égale à l’amortissement pratiqué sur les titres acquis ou les éléments incorporels pour les entreprises individuelles, pendant une durée qui ne pourra pas être inférieure à 8 ans. »

II. – Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société ou de l’entreprise rachetée depuis au moins deux ans. » ;

« 3° Chaque occurrence des mots : « crédit d’impôt » est remplacée par les mots : « réduction d’impôt ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
2 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :

« 31 décembre 2019 »

la date :

« 1er juin 2019 »

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les trois alinéas suivants :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d’une société ou d’une entreprise individuelle, réalisé jusqu’au 31 décembre 2021 dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt ;

« Pour chaque exercice, la réduction d’impôt est égale à l’amortissement pratiqué sur les titres acquis ou les éléments incorporels pour les entreprises individuelles, pendant une durée qui ne pourra pas être inférieure à huit ans. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt mentionné au I, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société »

les mots :

« sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société ou de l’entreprise » ;

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :

« 31 décembre 2019 »

la date :

« 1er juin 2019 »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 50
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de petite entreprise »

les mots :

« de petite et moyenne entreprises ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
2 nov. 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
2 nov. 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« entreprise »

les mots :

« et moyenne entreprises ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
2 nov. 2018

I. – À l’alinéa 5, après les mots :

« droits sociaux »

insérer les mots :

« pendant une durée maximale de dix ans ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
2 nov. 2018

I. – À l’alinéa 5, après les mots :

« droits sociaux »

sont insérés les mots :

« pendant une durée maximale de cinq ans ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2018

I. – Après les mots :

« emploie moins de »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas cinquante millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros et répond à la définition de petite et moyenne entreprise ... (le reste sans changement) ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« pendant une durée maximale de dix ans ».

 

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« pendant une durée maximale de cinq ans ».

 


Article 51
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 200 A du même code, sur option globale exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession à condition d’avoir été détenues pendant au moins vingt-quatre mois, sauf en cas de mutation professionnelle »

« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux cas suivants » ;

2° La première phrase du I de l’article 150 UB est ainsi rédigée : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, au régime d’imposition prévu au I de l’article 150 U ou au 3° de l’article 200 A. ».

3° L’article 150 VC est ainsi rédigé :

« Art. 150 VC. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application ».

Le A du 1 de l’article 200 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les revenus fonciers sur option expresse et irrévocable du contribuable entre l’imposition forfaitaire et l’imposition foncière exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. ».

5° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à une option globale expresse et irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration, à l’imposition sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire unique et aux cotisations sociales afférentes défini au 3° du B de l’article 200 A du même code. » ;

- Le a du 3 est ainsi rédigé :

« a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, à l’exception de la résidence principale » ;

b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition ou de donation majoré des frais afférents, pondéré par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire dont les modalités seront définies par décret. » ;

c) Le 1 du III bis est ainsi rédigé :

« 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 ou au 3° du B de l’article 200 A.

« Les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement mentionné au 3° du B de l’article 200 A.« .

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VC du Code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « La plus-value brute réalisée sur les terrains destinés à être construits est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. » ;

2° Au premier alinéa, après la mention : 

« I. – 

sont insérés les mots : 

« À l’exception des cessions de terrains destinés à être construits, ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 53
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
31 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 58
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « réalisée au plus tard le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 81
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
2 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 10.


Article 84
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

« Le II de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du II du présent article dispose de réserves foncières propres susceptibles de permettre la réalisation d’un programme qui comporte la construction de logements sociaux à un prix de revient égal ou inférieur à celui qui résulterait de l’application du dispositif prévu au I et II du présent article, le taux de la décote est calculé dans la limite d’un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux dans à l’échelle de la commune ou de l’agglomération.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
19 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport évaluant la pertinence des différents outils et montages juridiques susceptibles de permettre à l’État d’assurer la valorisation son patrimoine immobilier autrement que par la cession de ses biens. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
24 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du présent II dispose de réserves foncières propres susceptibles de permettre la réalisation d’un programme qui comporte la construction de logements sociaux à un prix de revient égal ou inférieur à celui qui résulterait de l’application du dispositif prévu au I et au présent II, le taux de la décote est calculé dans la limite d’un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux à l’échelle de la commune ou de l’agglomération. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
24 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport évaluant la pertinence des différents outils et montages juridiques susceptibles de permettre à l’État d’assurer la valorisation de son patrimoine immobilier autrement que par la cession de ses biens.


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2018

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 48 % pour la fraction supérieure à 200 000 €. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
14 déc. 2018

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 48 % pour la fraction supérieure à 200 000 €. »


Article 11
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
15 déc. 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
15 déc. 2018

Article 51 bis A
🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2018

Rédiger ainsi l’article 51 bis A :

1 A l’article 200 A du code général des impôts, après le 2° du A du 1, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« 3° Les revenus fonciers, sur option expresse et irrévocable du contribuable entre l’imposition forfaitaire et l’imposition foncière exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » 

2 L’article 150 U du même code est ainsi modifié :

a) au I, après la mention : « 150 VH », insérer les mots : « ou de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 200 A du même code, sur option globale exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. ».

b) Rédiger ainsi le 3ème alinéa du même article : « II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession à condition d’avoir été détenues pendant au moins vingt-quatre mois, sauf en cas de mutation professionnelle » et ajouter un alinéa ainsi rédigé : Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux cas suivants »

c) en conséquence, coordonner cette durée de 24 mois pour les autres alinéas de l’article 150U

3 L’article 150 UB du même code est ainsi modifié : rédiger ainsi la première phrase du I : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, au régime d’imposition prévu au I de l’article 150 U ou au 3° de l’article 200 A. »

4 Rédiger ainsi l’article 150 VC :

 « La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U , 150 UB et 150 UC est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application.

5 L’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à une option globale expresse et irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration, à l’imposition sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire unique et aux cotisations sociales afférentes défini au 3° du B de l’article 200 A du même code.

b) Le a) du 3) du I est ainsi rédigé :

a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, à l’exception de la résidence principale ;

c) Le III est ainsi rédigé :

III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition ou de donation majoré des frais afférents, pondéré par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire dont les modalités seront définies par décret

d) Le 1) du III bis est ainsi rédigé :

III bis.-1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 ou au 3° du B de l’article 200 A.

« Les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement mentionné au 3° du B de l’article 200 A.

6 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

7 Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2018

Rédiger ainsi l'article 51 bis A :

1)Après le 4ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value brute réalisée sur les terrains destinés à être construits est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire.

Pour la prise en compte de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l'article 150 VB, dans l'établissement du prix d'acquisition, la durée de détention est décomptée 

2) Au premier alinéa de l’article 150 VC, avant les mots : «  la plus-value brute », insérer les mots : « A l’exception des cessions de terrains destinés à être construits »

3)  le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020

4)

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.».

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2018

1) Supprimer les alinéas 5 à 24.

2) Les plus-values immobilières sont soumises au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’00 A du même code.

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
14 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 200 A, sur option globale exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »;

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Le I ne s’applique pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession à condition d’avoir été détenues pendant au moins vingt-quatre mois, sauf en cas de mutation professionnelle. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux cas suivants : » ;

2° La première phrase du I de l'article 150 UB est ainsi rédigée :

« Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, au régime d’imposition prévu au I de l’article 150 U ou au 3° de l’article 200 A. »

3° L’article 150 VC est ainsi rédigé :

« Art. 150 VC. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U , 150 UB et 150 UC est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application.

4° Le A de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les revenus fonciers, sur option expresse et irrévocable du contribuable entre l’imposition forfaitaire et l’imposition foncière exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »

5° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 du I est ainsi rédigé :

« I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à une option globale expresse et irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration, à l’imposition sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire unique et aux cotisations sociales afférentes défini au 3° du B de l’article 200 A du même code.

b) Le a du 3 du I est ainsi rédigé :

« a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, à l’exception de la résidence principale ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition ou de donation majoré des frais afférents, pondéré par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire dont les modalités seront définies par décret

d) Le 1 du III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 ou au 3° du B de l’article 200 A.

« Les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement mentionné au 3° du B de l’article 200 A.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 8
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
7 juin 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
7 juin 2018

Article 10
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
7 juin 2018

À l’alinéa 6, après le mot :

« professions »,

insérer les mots :

« , notamment les métiers en tension dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé du travail, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
7 juin 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de l’éducation, après la deuxième occurrence du mot : « formation, » sont insérés les mots : « notamment dans les secteurs en tension dont la liste est fixée par arrêté du ministre du travail, ».

Article 6
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
9 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le II bis est ainsi rétabli :

« II bis. - Pour les opérations immobilières prévues aux I et II, le montant de décote pouvant être consenti par mètre carré de surface utile de logements sociaux ne peut dépasser 1 500 euros. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
9 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du II, les mots : « est de droit », sont remplacés par les mots : « peut être accordée ».


Article 12
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
9 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de deux ans ».


Article 16
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
9 mai 2018

Le quatrième alinéa de l'article 16 est supprimé.


Article 17
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
9 mai 2018

A l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dont le nombre total d’habitants est supérieur à un seuil défini par décret »,

les mots :

« de plus de 3500 habitants ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
9 mai 2018

Au début de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 112‑8 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, ».


Article 54
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
9 mai 2018

À la fin de l’alinéa 4, après les mots :

« du commerce »,

insérer les mots :

« , des services ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
9 mai 2018

Après le mot :

« ville »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« du territoire comptant le plus grand nombre d’habitants ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
9 mai 2018

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« principale »,

les mots :

« du territoire comptant le plus grand nombre d’habitants qui fait l’ ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
9 mai 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme, ainsi que le maire d’une commune limitrophe de la commune d’implantation du projet, peut toutefois proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité aux dispositions de l’article L. 752‑6 du code du commerce de projets dont l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention du centre-ville de la commune comptant le plus grand nombre d’habitants qui fait l’objet d’une opération de revitalisation du territoire définie au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation et dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés . La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est motivée. En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
9 mai 2018

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci »

les mots :

« dans des communes limitrophes de l’établissement public de coopération intercommunale signataire ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
9 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. - L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « prioritaire, », sont insérés les mots : « les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire, » ;

2° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire sont définis à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. - Après l’article 1383 H du code général des impôts, il est inséré un article 1383 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 H bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire définis au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles construits entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 inclus.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. »

III. – Après l’article 1466 A du code général des impôts, il est inséré un article 1466 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1466 A bis. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 dans les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire définis au 1° bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Pour l’application des dispositions ci-dessus, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus. »

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
24 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas alinéas suivants :

« 1° bis Le II bis est ainsi rétabli :

« II bis. – Lorsqu’elle se fait au bénéfice de collectivités territoriales disposant de réserves foncières propres permettant la réalisation des opérations de construction de logement social à un prix similaire ou inférieur par mètre carré à celui qui résulterait de l’application du dispositif mentionné au I, la cession des biens du domaine privé de l’État opérée en vertu de ce dispositif ne saurait être réalisée à un prix inférieur à 50 % de leur valeur vénale. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
24 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le II bis est ainsi rétabli :

« II bis. – Lorsqu’elle se fait au bénéfice de collectivités territoriales disposant de réserves foncières propres permettant la réalisation des opérations de construction de logement social à un prix similaire ou inférieur à celui qui résulterait de l’application du dispositif mentionné au I, la cession des biens du domaine privé de l’État opérée en vertu de ce dispositif ne saurait excéder 75 % du montant de l’opération, calculé sur la base du prix moyen de construction de logement social par mètre carré observé à l’échelle de ladite collectivité territoriale ». »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le II est abrogé. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En aucun cas, la décote, exprimée en euros par m² de surface de plancher de logement social ne peut dépasser un plafond qui tient compte de chaque zone géographique mentionnée à l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixé par décret. » ; »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la deuxième phrase du premier alinéa du VI, les mots : « 2° du » sont supprimés. ; »


Article 12
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».


Article 16
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 4.


Article 17
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dont le nombre total d’habitants est supérieur à un seuil défini par décret »,

les mots :

« de plus de 3 500 habitants ».


Article 54
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« principale »

les mots :

« comptant le plus grand nombre d’habitants ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

À l’alinéa 29, substituer au mot :

« principale »

les mots :

« du territoire comptant le plus grand nombre d’habitants qui fait l’ ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme, ainsi que le maire d’une commune limitrophe de la commune d’implantation du projet, peut toutefois proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité aux dispositions de l’article L. 752‑6 du code du commerce de projets dont l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention du centre-ville de la commune comptant le plus grand nombre d’habitants qui fait l’objet d’une opération de revitalisation du territoire définie au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation et dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est motivée. En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci »

les mots :

« dans des communes limitrophes de l’établissement public de coopération intercommunale signataire ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. - L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « prioritaire, », sont insérés les mots : « les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire, » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis Les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire sont définis à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383 H, il est inséré un article 1383 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 H bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire définis au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles construits entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 inclus.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ;

2° Après l’article 1466 A, il est inséré un article 1466 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1466 A bis. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 dans les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire définis au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Pour l’application du présent article, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
13 avr. 2018

A l’alinéa 4, après le mot :

« écrite, »,

insérer les mots :

« dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
13 avr. 2018

Au début de l’alinéa 4, insérer les mots :

« À l’exception des ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français représentant moins de 10 % de l’activité principale du producteur ou moins de 10 000 euros, ».

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
9 mars 2018

Compléter l’alinéa 160 par les mots suivants : « , ainsi que de la protection auditive active des traumatismes sonores ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
9 mars 2018

À l'alinéa 160, compléter la dernière phrase par les mots :

« , ainsi que de la protection auditive active des traumatismes sonores. ». 


Article 12
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
9 mars 2018
Avant l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 28
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
9 mars 2018

Après le 3ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

Le II de l’article L.3211-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Remplacer les mots : « est de droit », par les mots : « peut être accordée »


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
16 mars 2018

Compléter l’alinéa 159 par les mots :

« , ainsi que de la protection auditive active contre les traumatismes sonores ».


Article 12
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
16 mars 2018
Avant l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport examinant la mise en œuvre d’un plan de réduction du traumatisme sonore des personnels combattants sur la période 2019‑2025.

Ce rapport décrit la façon dont le plan susmentionné prévoit, à partir de l’incorporation des personnels et jusqu’à la fin du service de ces derniers, la fourniture d’équipements actifs de protection auditive ainsi que la mise en œuvre d’un programme de prévention de la survenue des troubles auditifs liés au service ainsi que l’intégration dans les programmes de formation des personnels d’un module de prévention des troubles auditifs.


Article 28
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
16 mars 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du II de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « est de droit », sont remplacés par les mots : « peut être accordée ».

Article 10
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
22 déc. 2017

À l’alinéa 4, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« son conseil ou toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date de la demande et dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés, ».


Article 11
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
22 déc. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Cette demande peut être faite par toute personne, son conseil ou toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date de la demande et dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés ».

Article 9
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « intensives », sont insérés les mots : « et les installations électro-intensives des coopératives ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
6 oct. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au a) du C du B du 8° de l’article 226 quinquies C du code des douanes, après les mots : « pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives », sont insérés les mots : « et les installations électro-intensives des coopératives et exploitations agricoles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 11
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
6 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
6 oct. 2017

1° A l’alinéa 6, substituer au nombre : « 12,8 » le nombre : « 14,5 »

2° En conséquence, procéder à la même coordination aux alinéas 27, 46, 180, 196, 205, 212, 225 et 244.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
6 oct. 2017

A l’alinéa 82, après le mot : « rapporte », insérer les mots : « lorsque la cession est intervenue au bout de deux ans de détention et ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :

« 12,8 % »,

le taux :

« 14,5 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 27, 46, 180, 196, 205, 212, 225 et à la première phrase de l’alinéa 244.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2017

Après l’alinéa 225, insérer l’alinéa suivant :

« Le prélèvement forfaitaire unique ne s’applique pas en cas de cession de titre de petite et moyenne entreprise lorsque la cession intervient moins de deux ans après l’acquisition. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
6 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsque la valeur vénale de la société a diminué au bout de cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées. »

2° Après le a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si aucune opération de cession, de rachat ou d’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ou de ces immobilisations par la société n’intervient dans un délai de 5 ans, la plus-value en report est définitivement purgée »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsque la valeur vénale de la société a diminué au bout de dix ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées. » ;

2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si aucune opération de cession, de rachat ou d’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ou de ces immobilisations par la société n’intervient dans un délai de dix ans, la plus-value en report est définitivement purgée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Lorsque la valeur vénale de la société a diminué au bout de cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du même I sont définitivement exonérées. » ;

2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si aucune opération de cession, de rachat ou d’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ou de ces immobilisations par la société n’intervient dans un délai de cinq ans, la plus-value en report est définitivement purgée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 12
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
6 oct. 2017

I.- A l’alinéa 2, après les mots « fortune immobilière », ajouter les mots : « et sur les biens mobiliers exceptionnels »

II.- En conséquence, à l’alinéa 4,

1° après les mots : propriétaire », insérer les mots : « et sur les biens mobiliers dont la valeur vénale unitaire dépasse 100 000 € »

2° après les mots : « fortune immobilière », insérer les mots : « et sur les biens mobiliers exceptionnels ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
6 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« N’est pas assujetti à l’assiette mentionnée au 14ème alinéa un contribuable qui soit directement soit indirectement loue par des baux supérieurs à un an un patrimoine immobilier à des tiers »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
6 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

Remplacer chaque occurrence du mot « 2017 » par le mot : « 2019 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« N’est pas assujetti à l’assiette mentionnée au premier alinéa un contribuable qui, soit directement, soit indirectement, loue par des baux supérieurs à un an un patrimoine immobilier à des tiers ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 9° du II de l'article 150 U et au I de l'article 238 octies A du code général des impôts l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

II. – À la fin des II et III de l’article 10 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 19
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 226 117 »

le montant :

« 346 117 ».


Article 39
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2017

I. Au 4ème alinéa, après le mot « dernier », insérer un alinéa ainsi rédigé :

Bénéficient également de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa les logements situés dans des communes qui font l’objet d’un projet de rénovation urbaine, dont la liste sera définie par arrêté du ministre en charge du logement.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2017

I. 1°Au 4ème alinéa, après le mot « dernier », insérer un alinéa ainsi rédigé :

Bénéficient également de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa les logements situés dans les communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des 200 quartiers prioritaires du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine. »

II. – Compléter cet article par les l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2017

I. 1°Au 4ème alinéa, après le mot « dernier », insérer un alinéa ainsi rédigé :

Bénéficient également de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa les logements dont le volume annuel sera défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, situés dans les communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des 200 quartiers prioritaires du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine. La gestion de ce contingent pourra être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2017

I. 1°Au 4ème alinéa, après le mot « dernier », insérer un alinéa ainsi rédigé :

Bénéficient également de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa les logements dont le volume annuel sera défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, situés dans les communes de moins de 5000 habitants classées en zone B2 »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
10 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis – Le a bis du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2018.

« Toutefois, le a bis du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement pour lesquelles les logements ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2018 et aux dépôts de demande de permis de construire modificatifs liés aux dits permis postérieurs à cette date dans la mesure où l’acte authentique d’acquisition est signé avant le 31 décembre 2021.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :

« II – Le b du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 30 juin 2018.

« Toutefois, le b du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement pour lesquelles les logements ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 30 juin 2018 et l’acte authentique d’acquisition est signé avant le 31 décembre 2021. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
10 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis Le premier alinéa du IV est complété par les mots : «et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national de rénovation urbaine dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux communes de moins de 5000 habitants classées en zone B2 dont le volume annuel de logements éligible est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
10 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis Le premier alinéa du IV est complété par les mots : «et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2017

I. Au 6ème alinéa, supprimer les mots : « s’agissant des logements que le contribuable fait construire », et après le mot : « 2017 », compléter l’alinéa par les mots : « et aux dépôts de demande de permis de construire modificatifs postérieurs à cette date ».

II. En conséquence, au 7ème alinéa, supprimer les mots : « réalisés au plus tard le 31 mars 2018 »

III. En conséquence, aux 8ème et 9ème alinéa, remplacer le mot : « 2017 » par le mot : « 2018 »

IV. Après le 8ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : « - s’agissant de la réalisation d’un programme de construction de logements commercialisés sous la forme de la vente en l’état futur d’achèvement, dès lors que 10 % des logements ou 10 % de la surface plancher commercialisée au titre de ce programme ont fait l’objet d’un contrat de réservation au 31 décembre 2018. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 40
🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2017

I. Au 6ème alinéa, après les mots : « parc résidentiel existant », insérer les mots : « ou dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des 200 quartiers prioritaires du Nouveau programme national de rénovation urbaine. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2017

Au 6ème alinéa, après les mots : « parc résidentiel existant », insérer les mots : « et, selon un volume annuel qui sera défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des 200 quartiers prioritaires du Nouveau programme national de rénovation urbaine. La gestion de ce contingent pourra être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2017

Au 6ème alinéa, après les mots : « parc résidentiel existant », insérer les mots : « et, selon un volume annuel qui sera défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2017

I. Au 6ème alinéa, après les mots : « parc résidentiel existant », insérer les mots : « et, selon un volume annuel qui sera défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984. La gestion de ce contingent pourra être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
10 nov. 2017

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau programme national pour la rénovation urbaine. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le 1° du A I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
10 nov. 2017

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
10 nov. 2017

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots et la phrase suivante :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau programme national pour la rénovation urbaine. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VI. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
10 nov. 2017

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 45
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
10 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1499 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

. Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclus du calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, les entrepôts de stockage et de services logistiques »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
10 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entrepôts de stockage et de services logistiques sont exclus du calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 11
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 12,8 % »

le taux :

« 14,5 % ».

II. – En conséquence, aux alinéas 27, 48, 182, 195, 204, 211, 224, 258, 275, procéder à la même substitution.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

Après l’alinéa 224, insérer l’alinéa suivant :

« Le prélèvement forfaitaire unique ne s’applique pas en cas de cession de titre de petite et moyenne entreprise lorsque la cession intervient moins de deux ans après l’acquisition. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – À la fin de l'alinéa 6, substituer au taux :

« 12,8 %»

le taux

« 14,5 %».

II. –  En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 27, 48, 182, aux alinéas 195, 204 et 211, à la fin de l'alinéa 224, à la fin de la première phrase de l’alinéa 258 et à l’alinéa 275.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

Après l’alinéa 224, insérer l’alinéa suivant :

« Le prélèvement forfaitaire unique ne s’applique pas en cas de cession de titre de petite et moyenne entreprise lorsque la cession intervient moins de deux ans après l’acquisition. »


Article 12
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Impôt sur la fortune immobilière

« Section I

« Champ d’application

« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.

« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :

 « 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.

« N’est pas assujetti à l’assiette mentionnée au 18ème alinéa un contribuable qui soit directement soit indirectement loue par des baux supérieurs à un an un patrimoine immobilier à des tiers »

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.

« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.

« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :

« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;

« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.

« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.

« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.

« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.

« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.

« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :

« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.

« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.

« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.

« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.

« Art. 972 bis. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :

« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du code monétaire et financier ;

« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214‑152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214‑163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214‑26‑1 du même code ;

« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214‑127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214‑167 du même code.

« Section III

« Règles de l’évaluation des biens

« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :

« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;

« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.

« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« Section IV

« Passif déductible

« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;

« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;

« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.

« I bis (nouveau). – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.

« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :

« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.

« Section V

« Actifs exonérés

« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.

« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.

« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :

« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.

« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.

« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.

« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,25
Supérieure à 10 000 000 €1,50

»


« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 dudit code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 à L. 1253‑24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;

« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.

« Section VII

« Contrôle

« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.

« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.

« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.

« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.

« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;

9° L’article 199 terdecies – 0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° ter L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » sont supprimés ;

9° quater Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

9° quinquies Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;

10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

14° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;

– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;

– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;

– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;

15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :

« 8. Impôt sur la fortune immobilière

« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;

19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;

22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;

24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

25° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;

29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;

31° Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »

6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;

11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.

VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

VII bis. – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.

VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.

D. – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.

IX. – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.

Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.

X. « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

Rédiger ainsi l’article 12

I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Impôt sur la fortune immobilière

« Section I

« Champ d’application

« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.

« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :

« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.

« N’est pas assujetti à l’assiette mentionnée au 18ème alinéa un contribuable qui soit directement soit indirectement loue par des baux supérieurs à un an un patrimoine immobilier à des tiers »

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.

« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.

« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :

« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;

« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.

« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.

« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.

« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.

« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.

« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :

« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.

« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.

« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.

« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.

« Art. 972 bis (nouveau). – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :

« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214-2 du code monétaire et financier ;

« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-24-24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214-139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214-152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214-163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214-26-1 du même code ;

« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214-127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214-167 du même code.

« Section III

« Règles de l’évaluation des biens

« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :

« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;

« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du  II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.

« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« Section IV

« Passif déductible

« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;

« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;

« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.

« I bis (nouveau). – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.

« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :

« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.

« Section V

« Actifs exonérés

« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.

« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.

« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :

« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.

« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.

« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.

« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif
applicable
(en pourcentage)

 

N’excédant pas 800 000 €

0

 

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

 

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000

0,70

 

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

 

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

 

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette  taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 dudit code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 à L. 1253-24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code ;

« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;

« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant  à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.

« Section VII

« Contrôle

« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.

« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.

« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.

« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.

« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150-0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;

9° L’article 199 terdecies–0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° ter (nouveau) L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » sont supprimés ;

9° quater (nouveau) Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

9° quinquies (nouveau) Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;

10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. » ;

14° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;

– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;

– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;

– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;

15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :

« 8. Impôt sur la fortune immobilière

« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;

19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;

22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;

24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

25° Au c du I de l’article 1729-0 A, les mots : «  biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;

29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;

31° (nouveau) Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »

6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;

11° L’article L. 181-0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ». 

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est abrogé.

VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

3° (Supprimé)

VII bis (nouveau). – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.

VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.

(nouveau). – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.

IX (nouveau). – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.

Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.

X. « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 39
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national de rénovation urbaine dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux communes de moins de 5000 habitants classées en zone B2 dont le volume annuel de logements éligible sera défini par arrêté du représentant de l’État dans la région. » »


II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national de rénovation urbaine dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. Après l’alinéa 3, insérer les  alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

« I bis – Le a bis du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2019.

« Toutefois, le a bis du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement pour lesquelles les logements ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2019 et aux dépôts de demande de permis de construire modificatifs liés aux dits permis postérieurs à cette date dans la mesure où l’acte authentique d’acquisition est signé avant le 31 décembre 2021.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis Le premier alinéa du IV est complété par les mots : «et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national de rénovation urbaine dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux communes de moins de 5000 habitants classées en zone B2 dont le volume annuel de logements éligible sera défini par arrêté du représentant de l’État dans la région.» »


II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis Le premier alinéa du IV est complété par les mots : «et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis A) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

« I bis – Le a bis du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2019.

« Toutefois, le a bis du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement pour lesquelles les logements ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2019 et aux dépôts de demande de permis de construire modificatifs liés aux dits permis postérieurs à cette date dans la mesure où l’acte authentique d’acquisition est signé avant le 31 décembre 2021.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 40
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« défense »,

insérer les mots :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau programme national pour la rénovation urbaine. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VII. – Le a du 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« ou dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national pour la rénovation urbaine. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – Le 1° du A I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ou dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau programme national pour la rénovation urbaine. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le 1° du A I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau programme national pour la rénovation urbaine. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VI. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 45 quater
🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

Rédiger comme suit cet article :

 

I. – Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies C. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier de 1% à 15%.

« Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du même code. » ;

2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

III. L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les territoires ruraux de développement prioritaire », insérer les mots : « les centres-bourgs en voie de désertification commerciale ».

2° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« 1° bis Les centres bourgs en voie de désertification commerciale sont caractérisés par un taux de vacance des locaux commerciaux supérieur à 10 %. Leur délimitation et leur énumération sont opérées par décret en Conseil d’État. »

IV. Après l’article 1383 H du code général des impôts, il est inséré un article 1383 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 H bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d’emploi défini au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue au I quinquies A de l’article 1466 A bis. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

V. – Après l’article 1466 A du code général des impôts, il est inséré un article 1466 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1466 A bis. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les centres-bourgs en voie de désertification commerciale définis au 1° bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Pour l’application des dispositions ci-dessus, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477. »

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies C. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %.

« Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du même code. » ;

2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

III. – L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les territoires ruraux de développement prioritaire », insérer les mots : « les centres-bourgs en voie de désertification commerciale ».

2° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« 1° bis Les centres bourgs en voie de désertification commerciale sont caractérisés par un taux de vacance des locaux commerciaux supérieur à 10 %. Leur délimitation et leur énumération sont opérées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Après l’article 1383 H du code général des impôts, il est inséré un article 1383 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 H bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d’emploi défini au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue au I quinquies A de l’article 1466 A bis. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

V. – Après l’article 1466 A du code général des impôts, il est inséré un article 1466 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1466 A bis. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les centres-bourgs en voie de désertification commerciale définis au 1° bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Pour l’application des dispositions ci-dessus, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477. »

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 47 bis
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017
Article 16
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
24 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1°Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 112, il est inséré un article L. 112 B ainsi rédigé :

« Art. L. 112 B. - Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les premier à seizième alinéas de l’article L. 135 B sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U et au I de l’article 238 octies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – À la fin des II et III de l’article 10 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 21
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 nov. 2017

Supprimer cet article.


Article 23
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
24 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article 1595 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’une population inférieure à » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
24 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les territoires ruraux de développement prioritaire », insérer les mots : « les centres-bourgs en voie de désertification commerciale ».

2° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« 1° bis Les centres bourgs en voie de désertification commerciale sont caractérisés par un taux de vacance des locaux commerciaux supérieur à 10 %. Leur délimitation et leur énumération sont opérées par décret en Conseil d’État. »

II. Après l’article 1383 H du code général des impôts, il est inséré un article 1383 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 H bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d’emploi défini au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue au I quinquies A de l’article 1466 A bis. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

III. – Après l’article 1466 A du code général des impôts, il est inséré un article 1466 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1466 A bis. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les centres-bourgs en voie de désertification commerciale définis au 1° bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Pour l’application des dispositions ci-dessus, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477. »

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383 H, il est inséré un article 1383 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 H bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d’emploi défini au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue au I quinquies A de l’article 1466 A bis. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

2° Après l’article 1466 A, il est inséré un article 1466 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1466 A bis. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les centres-bourgs en voie de désertification commerciale définis au 1° bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Pour l’application des dispositions ci-dessus, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477. »

II. – L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « prioritaire, », sont insérés les mots : « les centres-bourgs en voie de désertification commerciale, ».

2° Après le 1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les centres bourgs en voie de désertification commerciale sont caractérisés par un taux de vacance des locaux commerciaux supérieur à 10 %. Leur délimitation et leur énumération sont opérées par décret en Conseil d’État. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 24
🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
30 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 %. ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les dispositions du I A s’appliquent au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2018 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 27
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
24 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après les mots : « qui la consomment », est inséré le mot : « intégralement ».


Article 32
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
24 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Article 7
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
20 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 8, insérer les neuf alinéas suivants :

« d bis) Le III de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« - Le 1° est ainsi modifié :

« i) À la première phrase, le montant : « 10 996 € » est remplacé par le montant : « 11 545 € » et le montant : « 2 936 € » est remplacé par le montant : « 3 083 € » ;

« ii) À la deuxième phrase, le montant : « 13 011 € » est remplacé par le montant : « 13 662 € », le montant : « 3 230 € » est remplacé par le montant : « 3 392 € » et le montant : « 2 936 € » est remplacé par le montant : « 3 083 € » ;

« iii) À la dernière phrase, le montant : « 13 605 € » est remplacé par le montant : « 14 285 € », le montant : « 3 376 € » est remplacé par le montant : « 3 545 € » et le montant : « 2 936 € » est remplacé par le montant : « 3 083 € » ;

« - Le 2° est ainsi modifié :

« i) À la première phrase, le montant : « 14 375 € » est remplacé par le montant : « 15 093 € », et le montant : « 3  838 € » est remplacé par le montant : « 4 030 € » ;

« ii) À la deuxième phrase, le montant : « 15 726 € » est remplacé par le montant : « 16 012 € », le montant : « 4 221 € » est remplacé par le montant : « 4 643 € » et le montant : « 3 838 € » est remplacé par le montant : « 4 030 € » :

« iii) À la dernière phrase, le montant : « 16 474 € » est remplacé par le montant : « 17 298 € », le montant : « 4 414 € » est remplacé par le montant : « 4 635 € » et le montant : « 3 838 € » est remplacé par le montant : « 4 030 € ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Le I s’applique aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2018. 

« IX. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par l’augmentation de 1,7 point du prélèvement forfaitaire unique créé à l’article 11 du projet de loi de finances pour 2018 et à défaut par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Article 1
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
3 oct. 2017

I. – À l’alinéa 10, après le mot :

« hydrocarbures »,

sont insérés les mots :

« liquides ou gazeux ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes, au sens de l’article L. 121‑5, à un gisement faisant l'objet d’une concession de mines pour une substance non mentionnée au premier alinéa ne peuvent être exploités par le titulaire de la concession et doivent être laissés dans le sous-sol.

« Nonobstant ce qui précède, le titulaire est autorisé par l’autorité administrative à intégrer ces hydrocarbures dans un processus industriel dès lors que leur extraction est reconnue être le préalable indispensable à la valorisation des substances sur lesquelles porte la concession ou qu’elle résulte d’impératifs liés à la maîtrise des risques. La valorisation éventuelle des hydrocarbures ainsi extraits est strictement limitée à un usage local, sans injection dans un réseau de transport ou liquéfaction. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
3 oct. 2017

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

 « Art. L. 111-6-1. – Le titulaire d’une concession de substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111-6 a droit, si il en fait la demande cinq ans avant l’échéance de son titre, à la conversion de sa concession en concession portant sur une substance non énergétique ou un autre usage du sous-sol mentionné dans le code minier dès lors qu’il démontre à l’autorité administrative, d’une part, la connexité, au sens de l’article L. 121-5, entre la substance non énergétique et les hydrocarbures contenus dans le gisement, et, d’autre part, la rentabilité économique de la poursuite de l’exploitation du gisement ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
28 sept. 2017

I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , à l’exception des demandes introduites avant le 6 juillet 2017, lorsque les conditions posées à l’article L. 122‑2 sont remplies et que l’une des conditions suivantes est également remplie :» ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° le périmètre sollicité se situe à proximité de concessions existantes ;

« 2° le pétitionnaire a proposé dans sa demande la réalisation d’un forage d’exploration durant la première période de validité du permis. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
28 sept. 2017

Compléter l'alinéa 15 par les deux phrases suivantes :

« L’exploitant dispose d’un délai de cinq années supplémentaires pour se mettre en conformité avec les obligations relatives à l’arrêt des travaux miniers résultant des articles L. 163‑1 à L. 163‑12. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131‑1, l’exploitation peut se poursuivre durant ce délai afin de financer l’arrêt des travaux miniers et la remise en état des sites. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
28 sept. 2017

I. - Substituer à l’alinéa 8 et 9 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 111‑5.- Au sens et pour l’application de la présente section, est considéré comme : « gaz fatal » :

« - le gaz de mine, dont la récupération s’effectue sans intervention autre que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de l’aspirer ;

« - le gaz sulfuré, extrait du sous-sol du territoire terrestre national pour être utilisé dans des procédés industriels, dont la composition est telle qu’il ne puisse être substitué dans des conditions technico-économiques acceptables dans les procédés industriels concernés.

II. - En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de mine »

le mot :

« fatal ».

III. -En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :

« à l’exception de celles relatives au gaz fatal tel que défini à l’article L. 111‑5. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
29 sept. 2017

I. – À l’alinéa 10, après le mot :

« hydrocarbures »,

sont insérés les mots :

« liquides ou gazeux ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes, au sens de l’article L. 121‑5, à un gisement d’une concession de substances de mines non mentionnées au premier alinéa ne peuvent être exploités par le titulaire de la concession et doivent être laissées dans le sous-sol.

« Le titulaire peut être libéré de cette obligation par l’autorité administrative pour intégrer ces hydrocarbures dans un processus industriel dès lors que leur extraction est reconnue être la conséquence indispensable de la valorisation des substances sur lesquelles porte la concession ou qu’elle résulte d’impératifs liés à la maîtrise des risques. La valorisation éventuelle des hydrocarbures ainsi extraits est strictement limitée à un usage local, sans injection dans un réseau de transport ou liquéfaction. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
29 sept. 2017

I. – À l’alinéa 10, après le mot :

« hydrocarbures »,

insérer les mots :

« liquides ou gazeux ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« employée »,

insérer les mots :

« et quels que soient les produits connexes valorisés ».

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
29 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative peut déroger au 3° de l’article L. 111‑8 lorsque l’exploitation des hydrocarbures permet la valorisation d’une substance de mine non énergétique faisant l’objet d’une valorisation dans un processus industriel à la date de publication de la présente loi et dès lors que leur extraction est reconnue être la conséquence indispensable de la valorisation de ces substances non énergétiques ou qu’elle résulte d’impératifs liés à la maîtrise des risques. La valorisation éventuelle des hydrocarbures ainsi extraits est strictement limitée à un usage local, sans injection dans un réseau de transport ou liquéfaction. »


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
29 sept. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 132‑12 du code minier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑12‑1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques et en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. »

🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
28 sept. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 142‑6 du code minier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Lorsque le titulaire a mis en œuvre la faculté de poursuivre des travaux de recherches en vertu du précédent alinéa, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à partir de la fin de la précédente période de validité.

« 2° Lorsque le titulaire n’a pas mis en œuvre la faculté prévue au premier alinéa entre la fin de la précédente période de validité et l’intervention de la décision de l’autorité compétente lui octroyant la prolongation sollicitée, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à compter de l’entrée en vigueur de la décision de l’autorité compétente octroyant la prolongation pour une nouvelle période de validité. »

Article 5
🖋️ • Retiré
Jean-Paul Mattei
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Cette interdiction n’est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exerçaient cette activité dans les douze mois précédant le premier jour du mois de leur entrée en fonctions. »

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