Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Les projets d’avenir agricole mentionnés au II du présent article peuvent porter sur le développement, l’expérimentation et la première industrialisation de technologies agricoles innovantes, notamment par l’accueil de porteurs de projets agritech sur des sites dédiés.
« Les modalités d’application du présent III sont précisées par décret. »
L'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par douze alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux conventions d'occupation temporaire à vocation expérimentale conclues entre une structure d'accueil et une personne morale développant des technologies agricoles innovantes, dès lors que ces conventions répondent cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Elles présentent un caractère précaire et révocable ;
« 2° Elles sont conclues pour une durée limitée sans possibilité de renouvellement ;
« 3° Elles portent sur des activités de recherche, d'expérimentation ou de développement de technologies agricoles innovantes ;
« 4° Elles ne confèrent aucun droit au maintien dans les lieux au-delà du terme prévu ;
« 5° Elles précisent les obligations des parties en matière d'expérimentation, de suivi et d'évaluation des projets ;
« 6° Elles prévoient les conditions de résiliation anticipée pour motif d'intérêt général, défaillance ou échec du projet ;
« 7° Elles définissent les modalités de restitution des sites dans leur état initial ou dans un état compatible avec leur usage agricole.
« Les parties fixent librement les conditions financières et techniques de ces conventions, incluant le cas échéant la mise à disposition d'infrastructures et de services, adaptées aux cycles d'innovation et de financement propres aux activités expérimentales.
« En cas de différend relatif à l'exécution de ces conventions, une procédure de médiation préalable obligatoire est mise en place selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Cette procédure ne fait pas obstacle au droit des parties de saisir la juridiction compétente.
« Lorsque la structure d'accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d'un contrat administratif. La juridiction compétente est déterminée selon la nature des parties à la convention.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa, notamment les critères définissant les structures d'accueil éligibles et les activités relevant des technologies agricoles innovantes. »
I. – En application de l'article 37-1 de la Constitution, et afin de contribuer à la souveraineté agricole mentionnée au livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est institué un dispositif dénommé « zones d'innovation agritech », destiné à favoriser l'expérimentation, la preuve de concept et la première industrialisation de technologies innovantes dans le secteur agricole.
Les zones d'innovation agritech sont des sites labellisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'urbanisme.
II. – Peuvent être labellisés les sites exploités par des personnes morales de droit public ou privé présentant des capacités opérationnelles et financières attestées dans des conditions définies par le décret mentionné au X, et répondant cumulativement aux conditions suivantes :
1° une vocation principale d’accueil d’activités de recherche, d’expérimentation ou de développement de technologies agricoles innovantes ;
2° la mise à disposition d’infrastructures techniques et logistiques adaptées à des activités expérimentales ;
3° le respect des exigences de protection des sols, de l’environnement, de la santé publique et de la durabilité des activités agricoles ;
4° des modalités de gouvernance garantissant la transparence des conditions d’accès aux entreprises accueillies.
III. – Dans les zones d'innovation agritech, les personnes gestionnaires des sites peuvent conclure avec les entreprises accueillies des conventions d'occupation temporaire et d'expérimentation agritech.
Ces conventions présentent un caractère précaire et révocable et ne constituent ni un bail rural, ni un bail commercial, ni un bail emphytéotique.
Elles sont exclues du champ d'application des dispositions suivantes, dès lors qu'elles répondent aux conditions du présent article :
a) articles L. 411-1 à L. 411-83, L. 415-1 à L. 417-9 du code rural et de la pêche maritime ;
b) articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;
c) articles 1708 à 1966 du code civil.
Lorsque le gestionnaire du site est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d'un contrat administratif. La juridiction compétente est déterminée selon la nature des parties à la convention.
IV. – Les conventions mentionnées au III :
1° sont conclues pour une durée qui ne peut excéder celle de l'expérimentation mentionnée au I, sans possibilité de renouvellement ;
2° fixent les conditions financières et techniques d’occupation, incluant le cas échéant la mise à disposition d’infrastructures et services ;
3° précisent les obligations des parties en matière d’expérimentation, de suivi et d’évaluation des projets ;
4° prévoient les conditions de résiliation anticipée pour motif d’intérêt général, défaillance ou échec du projet ;
5° définissent les modalités de restitution des sites dans leur état initial ou dans un état compatible avec leur usage agricole ;
6° ne confèrent aucun droit au maintien dans les lieux au-delà du terme prévu.
V. – En cas de différend relatif à l’exécution des conventions, une procédure de médiation préalable obligatoire est mise en place selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Cette procédure ne fait pas obstacle au droit des parties de saisir la juridiction compétente.
VI. – Dans les zones agricoles définies par les documents d’urbanisme, les projets conduits dans les zones d’innovation agritech peuvent bénéficier, à titre temporaire et strictement nécessaire, de dérogations encadrées aux règles d’urbanisme, afin de permettre :
1° l’implantation d’installations, constructions et aménagements strictement nécessaires aux activités expérimentales ;
2° l’adaptation temporaire des calendriers d’instruction administrative ;
3° des dérogations ponctuelles aux règles applicables dans les zones agricoles des documents d'urbanisme, accordées par l'autorité compétente en matière d'urbanisme, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Ces dérogations :
a) sont limitées dans le temps ;
b) sont strictement proportionnées aux besoins du projet ;
c) sont réversibles à l’issue de l’expérimentation ;
d) ne peuvent avoir pour effet de dispenser du respect du droit de l’Union européenne, notamment en matière environnementale.
Les dérogations prévues au présent VI s'appliquent sans préjudice des dispositions du code de l'environnement relatives à l'évaluation environnementale.
VII. – Les exploitants des sites labellisés transmettent chaque année un rapport à l’autorité administrative compétente portant sur :
1° l’utilisation des surfaces et infrastructures ;
2° la nature des projets accueillis ;
3° les effets économiques, agricoles et environnementaux constatés.
VIII. – Six mois avant le terme de l'expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation analysant les effets du dispositif et formulant, le cas échéant, des propositions de pérennisation, d’adaptation ou d’abrogation.
IX. – Le présent dispositif est mis en œuvre dans le respect des règles de droit de l’Union européenne, notamment en matière d’aides d’État, de concurrence, de liberté d’établissement et de protection de l’environnement.
X. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
1° les critères de labellisation des sites ;
2° les modalités de contrôle administratif ;
3° les conditions de suivi des conventions ;
4° les modalités de la médiation préalable obligatoire ;
5° les conditions de mise en œuvre des dérogations temporaires en matière d'urbanisme, notamment les modalités d'intervention de l'autorité compétente.
Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« Pour la mise en œuvre des sites dédiés mentionnés au présent III, les structures d’accueil peuvent conclure avec des personnes morales développant des technologies agricoles innovantes des conventions d’occupation temporaire à vocation expérimentale. Ces conventions ne sont pas soumises aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code ;
« Ces conventions répondent cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Elles présentent un caractère précaire et révocable ;
« 2° Elles sont conclues pour une durée limitée sans possibilité de renouvellement tacite ;
« 3° Elles ne confèrent aucun droit au maintien dans les lieux au-delà du terme prévu ;
« 4° Elles définissent les obligations des parties en matière d’expérimentation, de suivi et d’évaluation, ainsi que les conditions de restitution des sites dans un état compatible avec leur vocation agricole.
« Les parties fixent librement les conditions financières et techniques de ces conventions.
« Lorsque la structure d’accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d’un contrat administratif.
« En cas de différend relatif à l’exécution de ces conventions, une procédure de médiation préalable est mise en place.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des présents alinéas, notamment les critères définissant les structures d’accueil éligibles, les activités relevant des technologies agricoles innovantes et les modalités de la procédure de médiation préalable mentionnée à l’alinéa précédent. »
Après l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑1‑2. – Les structures d’accueil mentionnées au III de l’article L. 611‑1‑1 peuvent conclure avec des personnes morales développant des technologies agricoles innovantes des conventions d’occupation temporaire à vocation expérimentale.
« Ces conventions, précaires et révocables, ne sont pas soumises aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code.
« Elles sont conclues pour une durée limitée sans possibilité de renouvellement tacite et ne confèrent aucun droit au maintien dans les lieux.
« Elles définissent les obligations des parties en matière d’expérimentation, de suivi et d’évaluation, ainsi que les conditions de restitution des sites dans un état compatible avec leur vocation agricole.
« Les parties fixent librement leurs conditions financières et techniques.
« Lorsque la structure d’accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d’un contrat administratif.
« En cas de différend relatif à l’exécution de ces conventions, une procédure de médiation préalable est mise en place.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les critères définissant les structures d’accueil éligibles, les activités relevant des technologies agricoles innovantes et les modalités de la procédure de médiation préalable mentionnée à l’alinéa précédent. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les pôles inclusifs d’accompagnement localisés restent le dispositif structurant pour l’organisation et la gestion des moyens d’accompagnement humain, notamment la coordination des accompagnants d’élèves en situation de handicap. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les pôles d’appui à la scolarité interviennent en amont ou en complément des dispositifs existants. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Chaque pôle constitue une organisation territoriale regroupant plusieurs écoles, de préférence situées dans une même circonscription du premier degré, des établissements publics du second degré, ainsi que des établissements privés sous contrat ou relevant de l’enseignement agricole. »
Après l'alinéa 5, ajouter l'alinéa suivant :
« Le périmètre du pôle d'appui à la scolarité et son implantation géographique sont arrêtés conjointement par l'inspecteur d'académie – directeur académique des services de l'éducation nationale, le délégué territorial de l'agence régionale de santé, ou leurs représentants, en concertation avec les élus locaux du territoire concerné. Le pôle est hébergé au sein d'une école, d'un collège ou d'un lycée, dans des conditions garantissant son accessibilité et son identification aisée par les familles et les personnels enseignants relevant de son périmètre. »
Après l'alinéa 5, ajouter l'alinéa suivant :
« Les missions du pôle, son implantation et ses coordonnées de contact font l'objet d'un affichage visible à l'entrée de chaque école et établissement scolaire relevant de son périmètre. »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico‑social »
les mots :
« disponibles de l’éducation nationale et les moyens humains disponibles du secteur médico‑social »
Après l’alinéa 13, insérer les 2 alinéas suivants :
« Art. L. 212‑9‑2‑1. – Dans les regroupements pédagogiques intercommunaux comportant plusieurs sites d’enseignement relevant du premier degré, il est encouragé, dans la mesure du possible, de centraliser la direction administrative et pédagogique en un seul directeur pour l’ensemble des écoles composant le regroupement.
« Les modalités de désignation, de fonctionnement, de responsabilité et de calcul de la décharge du directeur unique sont précisées par décret. »
À la fin de l’alinéa 15 supprimer les mots :
« et la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative, en accompagnement et en soins palliatifs ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Pour l’application de la présente section, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie chaque année une liste des services qualifiés de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne au sens du présent article. »
La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre 3 de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑9 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑9 bis. – Chaque établissement scolaire désigne un référent numérique, facilement accessible aux élèves et aux représentants légaux.
« Ses missions, notamment en matière de prévention, de sensibilisation et d’accompagnement des usages numériques, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Le nom et les coordonnées de ce référent sont communiqués en début d’année scolaire aux élèves et à leurs représentants légaux. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° La première phrase de l’avant dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Deux sessions d’information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique sont organisées chaque année scolaire. La présence des représentants légaux des élèves est rendue obligatoire à au moins l’une de ces deux sessions. Ces sessions sont dispensées par un membre de l’équipe pédagogique. »
Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« Dans les lycées, le règlement intérieur doit préciser les lieux et les conditions d’utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l’enceinte de l’établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l’extérieur de celle-ci.
« À défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l’utilisation de ces appareils est interdite pendant les cours, sauf demande explicite de l’enseignant, ainsi que dans les couloirs. Elle reste toutefois tolérée dans la cour. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une absence répétée à plusieurs de ces sessions d’information sur l’apprentissage de la citoyenneté mentionnées à l’alinéa 6 de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, est constitutive du délit mentionné au premier alinéa. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« jour »
insérer les mots :
« au moins une fois par an ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Les réseaux sociaux veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des caractéristiques de conception persuasives qui visent principalement à les faire interagir et qui sont susceptibles de conduire à une utilisation intensive ou excessive de la plateforme ou à des schémas comportementaux problématiques ou compulsifs. »
« Ils veillent également à ce que les mineurs ne soient pas exposés à une fréquence et à des volumes excessifs de recommandations de contenus commerciaux. »
La première phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Deux sessions d’information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique sont organisées chaque année scolaire. La présence des représentants légaux des élèves est rendue obligatoire à au moins l’une de ces deux sessions. Ces sessions sont dispensées par un membre de l’équipe pédagogique ou par un intervenant professionnel extérieur. »
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑9 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑9 bis. – Chaque établissement scolaire désigne, au sein de l’équipe pédagogique, plusieurs référents numériques, accessibles aux élèves et à leurs représentants légaux.
« Leurs missions, notamment en matière de prévention, de sensibilisation et d’accompagnement des usages numériques, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Le nom et les coordonnées de ces référents sont communiqués en début d’année scolaire aux élèves et à leurs représentants légaux.
« L’exercice de cette mission ne donne pas lieu, en tant que telle, à l’attribution d’une indemnité spécifique. »
Substituer aux alinéas 2 à 7 les quatre alinéas suivants :
« L'article L. 511‑5 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « peut interdire l’utilisation » sont remplacés par les mots : « doit préciser les lieux et les conditions d’utilisation » ;
« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l’utilisation de ces appareils est interdite pendant les cours, sauf demande explicite de l’enseignant. Elle est également interdite dans les couloirs, mais autorisée dans une zone définie de la cour. ».
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet éducatif peut interdire l’utilisation par un mineur d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communication électronique, pendant tout ou partie du temps d’accueil. La méconnaissance de cette interdiction peut entraîner la confiscation de l’appareil par les personnes chargées de la direction de l’accueil collectif de mineurs, de l’animation ou de la surveillance des enfants. Le projet éducatif fixe les modalités de la confiscation et de restitution de cet appareil. »
II. – L’article L. 551‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet éducatif territorial peut interdire l’utilisation par un mineur d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communication électronique, pendant tout ou partie du temps d’accueil. La méconnaissance de cette interdiction peut entraîner la confiscation de l’appareil par les personnes chargées de l’organisation des activités périscolaires, de l’animation ou de la surveillance des enfants. Le projet éducatif territorial fixe les modalités de la confiscation et de restitution de cet appareil. »
Le 8° de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, chaque département met en place au moins une structure d’accueil de type village d’enfants d’ici à 2032 afin de se conformer à l’obligation prévue à l’article 375‑7 du code civil ».
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 431‑4, il est inséré un article L. 431 -5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431 -5. – « Un agrément délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside est nécessaire pour exercer la profession d’éducateur familial et d’aide familial. Les modalités d’octroi, la durée de l’agrément et les conditions de son renouvellement sont définis par décret en conseil d’État. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 433 -1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnels évoluant dans les lieux mentionnés au premier alinéa du présent article sont astreints aux obligations d’honorabilité mentionnées à l’article L. 431‑5 du présent code. »
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « répondre à des situations d’urgence ou » sont supprimés.
Le troisième alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge pour enfant peut les enjoindre à suivre un stage de responsabilité parentale. »
Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l’autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l’enfant à l'exercice des droits de visite et d’hébergement. »
À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot :
« professionnels »,
sont insérés les mots :
« , notamment des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires ».
I. – Le chapitre VI du titre II du livre II de la partie législative du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article 226‑3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑3-1. – I. – Les départements instituent un comité départemental pour la protection de l’enfance, présidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l’État dans le département.
« II. – Le comité mentionné au I est composé de représentants :
« 1° Des services du département chargés de la protection de l’enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;
« 2° Des services de l’État, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’éducation nationale et de l’agence régionale de santé ;
« 3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;
« 4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;
« 5° Des professionnels de la protection de l’enfance et des gestionnaires des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance.
« III. – Le comité mentionné au I assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance dans le département et le transmettre au Groupement d’intérêt public mentionné à l’article 147‑14. Il peut décider d’engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l’enfance. Il se réunit au moins une fois par an.
« Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu’elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l’enfance. »;
2° L’article 226‑3-1‑1 est abrogé.
II. – L’article 37 de la loi n°2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants est abrogé.
Le 2 ° de l’article 222‑22‑3 du code pénal est complété par les mots : « , un cousin ou une cousine ».
La section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 226‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑24‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de collecter, détenir, traiter ou détourner des données à caractère personnel, afin de créer, générer ou mettre à disposition du public ou d’un tiers un modèle de traitement algorithmique dans le but de permettre la création de contenus visuels ou sonores à caractère sexuel représentant un mineur ou de fichiers à caractère pédopornographique. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 2 183 000 € | 2 183 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -2 183 000 € | -2 183 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan pluriannuel de recrutement d'enseignants du premier degré public | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 24 181 478 € | 24 181 478 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 24 181 478 € | 24 181 478 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 18 431 595 € | 18 431 595 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 18 431 595 € | 18 431 595 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 9 918 920 € | 9 918 920 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 9 918 920 € | 9 918 920 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -52 531 993 € | -52 531 993 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | -52 531 993 € | -52 531 993 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Observatoire de la non-scolarisation des enfants | 250 000 € | 250 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | -250 000 € | -250 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 90 768 000 € | 90 768 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 23 136 000 € | 23 136 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -113 904 000 € | -113 904 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 2 183 000 € | 2 183 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -2 183 000 € | -2 183 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 90 768 000 € | 90 768 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 90 768 000 € | 90 768 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 23 136 000 € | 23 136 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 23 136 000 € | 23 136 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -113 904 000 € | -113 904 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | -250 000 € | -250 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de préfiguration d'une contribution à l'audiovisuel public | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de préfiguration d'une contribution à l'audiovisuel public | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis. – Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. ».
2° Après le même article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :
« Art. 793‑0 bis – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. ».
2° Après le même article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :
« Art. 793‑0 bis – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 100 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 100 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - À l’article L. 521-3 du code de la sécurité sociale,
remplacer les mots :
« d’un âge minimum »
par les mots :
« à partir de quatorze ans pour les familles monoparentales ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 521‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un âge minimum » sont remplacés par les mots : « à partir de quatorze ans pour les familles monoparentales ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets de la suppression de la majoration des allocations familiales à partir de quatorze ans sur les familles monoparentales.
Ce rapport analysera l’impact de cette suppression sur le niveau de vie des familles concernées et sur la pauvreté des enfants, ainsi que les mesures de compensation ou d’accompagnement susceptibles d’être mises en œuvre pour mieux cibler la solidarité nationale vers ces foyers.
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et de la société France Médias Monde ».
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Cette société »
les mots :
« Ces sociétés ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« est nommé »
les mots :
« et celui de la société France Médias Monde sont nommés ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 41, après le mot :
« Médias »,
insérer les mots :
« et de la société France Médias Monde ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« Dans un délai de deux mois à compter du début de leur mandat, le président-directeur général de la société France Médias et le président-directeur général de la société France Médias Monde transmettent un rapport d’orientation stratégique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent procéder à leur audition. »
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 45, après le mot :
« Médias »,
insérer les mots :
« et à celui du président-directeur général de la société France Médias Monde ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« est nommé »
les mots :
« et celui de la société France Médias Monde sont nommés ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 41, après le mot :
« Médias »,
insérer les mots :
« et de la société France Médias Monde ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 45, après le mot :
« Médias »,
insérer les mots :
« et à celui du président-directeur général de la société France Médias Monde ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« Médias »
insérer les mots :
« , France Médias Monde ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux aliénas 10, 12, 13 et 14.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« Médias »
insérer les mots :
« , France Médias Monde ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 12, 13 et 14.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Les contrats d’objectifs et de moyens conclus avec la société France Médias Monde et la société ARTE-France sur le fondement de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par une convention stratégique pluriannuelle. »
I. – Supprimer les alinéas 4 à 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la société mentionnée »
les mots :
« les sociétés mentionnées ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, procéder à la même substitution.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« aux sociétés mentionnées à l’article 44 ».
V. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« à la société mentionnée à l’article 44 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« des sociétés prévues à l’article 44 ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de la société mentionnée à l’article 44 ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« à la société mentionnée »
les mots :
« aux sociétés mentionnées ».
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 et 39.
X. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – La société nationale de programme France Médias Monde, société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale.
« À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services.
« Le cahier des charges de la société nationale de programme France Médias Monde établi en application de l’article 48 définit ou contribue à définir les obligations de service public auxquelles sont soumis les services mentionnés à l’alinéa précédent et les conditions dans lesquelles la société assure, par l’ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes. »
XI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 62, substituer aux mots :
« est soumise »
les mots :
« et la société France Médias Monde sont soumises ».
X. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Ses »
le mot :
« Leurs ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer aux mots :
« de la société mentionnée »
les mots :
« des sociétés mentionnées » ».
XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 69 et à l’alinéa 71, procéder à la même substitution.
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 72, substituer aux mots :
« elle met en œuvre, dans des programmes télévisés spécifiques et au moyen des œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa »
les mots :
« elles mettent en œuvre, dans des programmes télévisés spécifiques et au moyen des œuvres de fiction qu’elles diffusent, leur ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 76, substituer aux mots :
« La société mentionnée »
les mots :
« Les sociétés mentionnées ».
XV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 81, substituer aux mots :
« deux sociétés France Médias »
les mots :
« sociétés France Médias, France Médias Monde ».
XVI. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 84, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias Monde ».
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 86, après le mot :
« Médias »
insérer les mots :
« et la convention stratégique de la société France Médias Monde ».
XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 88, après le mot :
« Médias »
insérer les mots :
« , France Médias Monde ».
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 101, substituer aux mots :
« la société mentionnée »
les mots :
« les sociétés mentionnées ».
XX. – En conséquence, à l’alinéa 111, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 116, substituer aux mots :
« Radio France et France Médias Monde »
les mots :
« et Radio France ».
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 118, supprimer les mots :
« , de France Médias Monde ».
XXIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 119, 122, 123 et 125 à 133.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 et 39.
III. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – La société nationale de programme France Médias Monde, société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale.
« À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services.
« Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France établi en application de l’article 48 définit ou contribue à définir les obligations de service public auxquelles sont soumis les services mentionnés à l’alinéa précédent et les conditions dans lesquelles la société assure, par l’ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes. »
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 81, substituer aux mots :
« deux sociétés France Médias »
les mots :
« sociétés France Médias, France Médias Monde ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 84, substituer au mot :
« distingue »
les mots :
« et la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias Monde distinguent ».
VI. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias Monde ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 86, après le mot :
« Médias »
insérer les mots :
« et la convention stratégique de la société France Médias Monde ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 88, après le mot :
« Médias »
insérer les mots :
« , France Médias Monde ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 111, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 116, substituer aux mots :
« Radio France et France Médias Monde »
les mots :
« et Radio France ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 118, supprimer les mots :
« , de France Médias Monde ».
XII. – En conséquence, supprimer les alinéas 119, 121 à 124, 130 et 132.
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 23, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et France Médias Monde ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deux sociétés France Médias »
les mots :
« trois sociétés France Médias, France Médias Monde ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :
« II. – Les conseils d’administration de la société France Médias et de la société France Médias Monde ... (le reste sans changement). ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« De même, le conseil d’administration de la société France Médias Monde est également consulté sur le projet de convention stratégique pluriannuelle entre l’État et la société France Médias Monde, ainsi que sur l’exécution de celle-ci. ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , Radio France et France Médias Monde »
les mots :
« et Radio France ».
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , Radio France et France Médias Monde »
les mots :
« et Radio France ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française »
les mots :
« promulgation de la loi n° du relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française »
les mots :
« promulgation de la loi n° du relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le I de l’article 19 de la loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Au terme d’une durée de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.
« Au terme d’une durée de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens du même article L. 43 et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.
« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la TNT en ultra haute définition »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le même premier alinéa du même l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les familles composées d’un seul enfant, les dispositions du présent article sont uniquement applicables aux familles dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le même premier alinéa du même l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les familles composées d’un seul enfant, les dispositions du présent article sont uniquement applicables aux familles monoparentales dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« I ter. – Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d’une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (En euros)
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics |
Année civile précédente | 25 000 |
Année en cours | 27 500 |
» ;
II. – A l’alinéa 13, après la référence :
« I bis »,
insérer les mots :
« et I ter ».
I. – Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« I ter. – Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d’une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (En euros)
»
| Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics |
| Année civile précédente | 25 000 |
| Année en cours | 27 500 |
».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la référence :
« I bis »,
insérer les mots :
« et I ter ».
L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’agent est victime d’une atteinte à caractère raciste ou antisémite en lien avec l’exercice de ses fonctions, l’administration est habilitée à déposer plainte en son nom, sans préjudice du droit pour l’agent d’engager une action personnelle. »
L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’agent public est victime d’une atteinte ou d’une menace à caractère raciste ou antisémite, que cette atteinte soit verbale, physique ou psychologique, à raison de ses fonctions ou à l’occasion de son exercice, l’administration lui octroie de droit la protection fonctionnelle. Cette protection inclut l’assistance juridique, la prise en charge des frais de justice et des démarches administratives nécessaires à la défense de ses intérêts. »
Après l’article L. 135‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 135‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L135‑1-1. — Lorsqu’un agent public est auteur de propos, d’écrits, de comportements ou d’agissements à caractère raciste ou antisémite, et que ces faits sont de nature à porter atteinte à la dignité du service public ou aux obligations statutaires d’exemplarité, de neutralité et de respect des personnes, l’autorité hiérarchique compétente est tenue, sous réserve des exigences d’impartialité et de procédure contradictoire, d’engager sans délai une procédure disciplinaire.
« Les faits peuvent avoir été commis dans ou hors de l’exercice des fonctions, dès lors qu’ils sont susceptibles de compromettre le bon fonctionnement ou la bonne réputation du service public. La qualification de propos ou agissements à caractère raciste ou antisémite peut s’appuyer notamment sur les définitions issues du code pénal ou des instruments juridiques internationaux ratifiés par la France.
« L’absence d’engagement de la procédure disciplinaire dans les conditions prévues au présent article peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ou engager la responsabilité de l’administration. »
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éduction, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos constituant une violence verbale à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, et que ces propos sont motivés par l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
Après l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑1 – Les établissements de vente au détail commercialisant exclusivement des produits de biocontrôle autorisés en agriculture biologique sont exemptés de l’obligation d’agrément prévue à l’article L. 254‑1 du présent code.
« Cette exemption est conditionnée au respect des critères suivants :
« –les produits vendus doivent être conformes aux exigences de la loi n° 2014‑110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national ;
« –ces produits doivent figurer sur la liste des produits de biocontrôle établie par le ministère chargé de l’agriculture.
« Les établissements concernés sont tenus de déclarer leur activité auprès des autorités compétentes et de respecter les obligations de traçabilité et d’information des consommateurs définies par la réglementation en vigueur. »
I. – Afin de simplifier les obligations de contrôle dans les exploitations agricoles et de limiter la charge administrative pesant sur les exploitants, les contrôles réalisés par les services de l’État sur ces exploitations sont regroupés en un contrôle unique par an, sauf en cas d’urgence ou de suspicion de manquement grave.
II. – Les contrôles relevant des dispositions des codes suivants sont concernés :
– code rural et de la pêche maritime : contrôles relatifs aux normes sanitaires, phytosanitaires, au bien-être animal et aux pratiques agricoles ;
– code de l’environnement : inspections relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, à la gestion de l’eau et des déchets agricoles ;
– code du travail : vérifications des conditions de travail des salariés agricoles ;
– code de la santé publique : inspections liées aux substances utilisées et aux normes sanitaires ;
– code de la sécurité sociale : contrôles liés aux cotisations sociales des exploitants et des salariés ;
– code forestier : vérifications en lien avec les obligations environnementales des exploitants forestiers ;
– code de la consommation : contrôles des pratiques commerciales et de l’étiquetage des produits agricoles ;
– code général des collectivités territoriales : inspections pouvant être menées par les services déconcentrés relevant des collectivités territoriales.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre de cette mesure, notamment :
– les conditions d’organisation et de coordination entre les services concernés ;
– les modalités de dérogation en cas de situation exceptionnelle nécessitant un contrôle supplémentaire.
IV. – Les articles des codes susmentionnés sont modifiés en conséquence pour prévoir cette limitation à un contrôle annuel unique, sauf exceptions prévues au III.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les obstacles juridiques et fiscaux au développement des incubateurs accueillant des start-ups de l’agri-food tech. Ce rapport formule également des préconisations adaptées pour leur permettre de se développer sans contraintes excessives en matière d’engagement contractuel ou de fiscalité.
Supprimer l’alinéa 2.
À la fin du dernier alinéa du I de l’article 52 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les mots : « rendue publique et révisée tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « révisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
À la fin de l’avant dernière phrase et au début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 462‑4-1 du code de commerce, les mots : « rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties » sont remplacés par les mots : « établies dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et sont assorties ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« qui relèvent de l’article L. 218‑1 du code la propriété intellectuelle, et en lien avec l’exploitation des contenus visés ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d’affaires mondial »
les mots :
« dont le montant ne peut dépasser celui qui serait dû en cas de violation avérée au droit ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« qui relèvent de l’article L. 218‑1, et en lien avec l’exploitation des contenus visés ».
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent »
les mots :
« dont le montant ne peut dépasser celui qui serait dû en cas de violation avérée au droit ».
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots : « , sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la revalorisation au 1er janvier 2025 des pensions mentionnées à l’article L. 161‑23‑1 du même code ».
II. – Compléter l'alinéa 3 par les mots : « , à l’exception des revalorisations applicables au 1er janvier 2025 pour les pensions de retraite mentionnées au premier alinéa de l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale ».
III. – Substituer à l’alinéa 5 les 5 alinéas suivants :
« 1° L’article L. 161‑23‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2025, les pensions de retraite dont le montant est inférieur ou égal à 1 200 euros sont revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’année civile précédente.
« À compter du 1er juillet 2025, les pensions de retraite dont le montant est compris entre 1 201 euros et 2 400 euros sont revalorisées dans les mêmes conditions.
« À compter du 1er juillet 2025, les pensions de retraite dont le montant est supérieur à 2 400 euros sont revalorisées dans la limite de 50 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’année civile précédente. » ;
« 1°bis À l’article L. 351‑10, chaque occurrence du mot : « janvier » est remplacée par les mots : « juillet, à l’exception des revalorisations applicables au 1er janvier 2025 pour les pensions de retraite mentionnées au premier alinéa de l’article L. 161‑23‑1 ».
IV- La perte de recettes pour l’État résultant des I à IV du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 312‑8-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 312‑8-1. – Dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur le nombre et le coût de la mise en œuvre de stages de rééducation intensive dans le secteur médico-social, spécifiquement pour les enfants atteints de paralysie cérébrale ou présentant des besoins spécifiques en rééducation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin du second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le dernier alinéa du I de l’article L. 2324‑3 du code de la santé publique est complété par les mots : « et est assortie du suivi d’une formation obligatoire liée aux manquements constatés ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces professionnels acquièrent au cours de leur formation un socle solide de connaissances sur les besoins physiologiques de l’enfant, sa nécessité à évoluer dans un environnement sain et sans toxique, et d’accéder à l’extérieur. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 7 200 000 € | 7 200 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -7 200 000 € | -7 200 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 1 100 000 € | 1 100 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -1 100 000 € | -1 100 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 93 622 000 € | 93 622 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -93 622 000 € | -93 622 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nouvelle ligne de programme | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis. – Lors de leur première transmission à titre gratuit, à compter du 1er janvier 2026, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. ».
2° Après l’article 790 A bis, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, à compter du 1er janvier 2026, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. »
2° Après le même article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :
« Art. 793‑0 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 6 bis de l’article 199 undecies A, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
2° Après les mots :
« d’une offre de prêt émise »,
la fin du X de l’article 200 quaterdecies est ainsi rédigée :
« entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2026 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition ou de souscription, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation visé à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 371‑3 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les académies d’outre-mer, l’enseignement des langues et cultures régionales en usage sur le territoire est proposé dans les écoles maternelles et élémentaires.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport qui examine les diverses pratiques en outre-mer concernant l’enseignement des langues régionales, l’enseignement plurilingue ou l’enseignement dans les langues régionales. Ce rapport analyse également l’évolution de ces pratiques au cours des dernières années et évalue leur impact sur la réussite des élèves.
À l’alinéa 5, après le mot :
« écologique »
insérer les mots :
« , de l’agroécologie ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le référentiel du « Bachelor Agro » fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail. »
I. – Après l’article L. 311‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑2‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 111‑3 et suivants du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain occupé par l’exploitation agricole ou pastorale ne comporte pas de lieu d’habitation, le statut d’actif agricole défini à l’article L. 311‑2 du présent code ouvre à son titulaire le droit d’installer un logement de fonction sous la forme d’une résidence démontable constituant son domicile permanent au sens de l’article R. 111‑51 du code de l’urbanisme et dont les modalités techniques doivent permettre :
« 1° Que cette installation n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique ;
« 2° Et que cette installation ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur la parcelle de l’exploitation. »
II. – Avant la dernière phrase de l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sauf à ce qu’ils concernent les personnes, terrains et installations visées au I de l’article L. 311‑2‑3 du code rural et de la pêche maritime. ».
I. – Après l’article L. 221‑8 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑8‑1. – L’expert fait procéder, sur certains candidats aléatoires à l’examen pratique du permis de conduire, à une épreuve de dépistage en vue de détecter la présence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« Si l’épreuve de dépistage se révèle positive ou lorsque le candidat refuse ou est dans l’impossibilité de la subir, l’expert décide de ne pas mener l’examen à son terme. Cette situation entraîne l’échec à l’examen.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre 4 du titre 2 du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 224‑5 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 224‑5. – En cas d’accident de la circulation ou de mise en danger d’autrui dans les conditions prévues à l’article 233‑1 du code pénal, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, les officiers et agents de police judiciaire soumettent sans délai le conducteur à un à examen médical destiné à évaluer sa capacité immédiate à conduire un véhicule.
« Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur, s’il résulte de l’examen médical prévu au premier alinéa, que son état de santé est incompatible avec le maintien du permis de conduire, ou s’il refuse de s’y soumettre.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est effectué l’examen médical prévu au premier alinéa.
« Les dispositions de l’article L. 224‑4 s’appliquent. » ;
2° Après le même article L. 224‑5, il est inséré un article L. 224‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑5-1. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224‑5, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder deux mois et enjoindre au conducteur de se soumettre, pendant ce délai, à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite. La durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à quatre mois en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel.
« L’examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l’avis médical émis, le représentant de l’État dans le département prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.
« À défaut de décision de suspension dans les délais prévus au premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9. » ;
3° À l’article L. 224‑6, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑5-1 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre 4 du titre 2 du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 224‑4, il est inséré un article L. 224‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑5. – Le conducteur doit se soumettre à un examen ou à une analyse médicale, clinique, biologique et psycho-technique effectué à ses frais lorsqu’il est impliqué dans un accident de la route qui engendre un homicide routier ou des blessures routières entraînant une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois.
« L’examen médical doit se tenir dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer l’aptitude à la conduite.
« Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur le temps du retour de l’avis médical.
« Les dispositions de l’article L. 224‑4 s’appliquent.
« L’examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.
« L’avis médical est transmis à la préfecture de son département de résidence, qui a la compétence pour décider si le conducteur peut faire usage de son permis de conduire.
« Dans le cas contraire, les modalités d’examen pour récupérer le permis de conduire sont précisées par décret.
« Les sanctions prévues en cas de refus de se soumettre à l’injonction sont définies aux III et IV de l’article L. 223‑5 du code de la route. »
2° À l’article L. 224‑6, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑5 ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 481‑2‑1. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’affichage du contact et des informations relatives à la disponibilité des personnes morales et des personnes physiques qui exercent des activités de médiation sociale. Il établit les lieux spécifiques au sein desquels l’affichage des coordonnées de ces médiateurs doit être réalisé en prenant en considération la nature des institutions, espaces publics ou autres lieux désignés, afin d’assurer une accessibilité aisée de ces informations. »
Le titre II de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un article 10‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2. – Les immeubles d’habitation situés à l’intérieur d’ensembles immobiliers sous statut d’associations syndicales libres sont soumis, sous réserve des stipulations de leurs statuts et des dispositions de la présente ordonnance, à l’immatriculation au sein du registre de copropriété.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« six ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« dix ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« six ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 823‑4. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, d’exploiter sciemment un étranger en le laissant utiliser ses documents d’identité.
« Les dispositions du présent article sont applicables y compris lorsque les faits sont commis par une personne se trouvant sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« par chaque autorité administrative compétente du territoire national ».
II. – En conséquence, procéder au même ajout à la fin des alinéas 6 et 11.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 823‑3‑2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, d’exploiter sciemment un travailleur en percevant de l’argent en contrepartie de l’utilisation de ses documents d’identité pour travailler.
« Les dispositions du présent article sont applicables y compris lorsque les faits sont commis par une personne se trouvant sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 823‑3‑2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, d’exploiter sciemment un travailleur en percevant de l’argent en contrepartie de l’utilisation de ses documents d’identité pour travailler.
« Les dispositions du présent article sont applicables y compris lorsque les faits sont commis par une personne se trouvant sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. »
Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes d’exploiteurs de travailleurs sous alias
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction d’exploiter sciemment un travailleur en percevant de l’argent en contrepartie de l’utilisation de ses documents d’identité pour travailler, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable.
« Cette carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
« Art. L. 425‑12. – L’étranger mentionné à l’article L. 425‑11 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans. »
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes d’exploiteurs de travailleurs sous alias
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction d’exploiter sciemment un travailleur en percevant de l’argent en contrepartie de l’utilisation de ses documents d’identité pour travailler, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
« Cette carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
« Art. L. 425‑12. – L’étranger mentionné à l’article L. 425‑11 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
2° La seconde phrase du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
3° Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
4° Le 2° du 2 du A du I de l’article 244 quater Y est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I et notamment la détermination d’un prix-plafond par kWh produit, ainsi que les conditions de mise en œuvre aux logements sociaux et intermédiaires qui font appel à ce type d’équipements.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le soutien scolaire, les services peuvent être fournis à l’élève scolaire ou étudiant, par un professeur en soutien scolaire à distance grâce à des outils numériques tout en restant dans une relation individuelle, d’un professeur pour un élève restant à son domicile. »
2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « et d’un plafond fixé par décret et au plus de 2 000 € annuel par enfant pour les dépenses mentionnées au 5° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 790 A bis, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».
2° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, à compter du 1er janvier 2026, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
III. – Le b du 2 du I. de l’article 244 quater W est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
IV. – Le 2° du 2 du A du I. de l’article 244 quater Y est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I. à IV, et notamment la détermination d’un prix-plafond par kWh produit, ainsi que les conditions de mise en œuvre aux logements sociaux et intermédiaires qui font appel à ce type d’équipements.
VI. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le soutien scolaire, les services peuvent être fournis à l’élève scolaire ou étudiant, par un professeur en soutien scolaire à distance grâce à des outils numériques tout en restant dans une relation individuelle, d’un professeur pour un élève restant à son domicile. »
II. – Le premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots :
« et d’un plafond fixé par décret et au plus de 2 000 € annuel par enfant pour les dépenses mentionnées au 5° du II de l’article D.7231‑1 du code du travail »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis. – Lors de leur première transmission à titre gratuit, à compter du 1er janvier 2026, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. ».
2° Après l’article 790 A bis, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :
« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123‑3 du code de l’éducation et L. 112‑2 du code de la recherche.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 160 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« XXIX bis. – La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I- Le 5° du IV de l’article 28 est ainsi modifié :
Après les termes :
« d’un plafond annuel » ;
ajoutez les termes :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts »
II- L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :
Au 1er alinéa du Titre II, supprimez les termes :
« Pour chaque chambre d’agriculture, l’augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d’une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l’année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. »
III- Le tableau du I de l’article 28 est ainsi modifié :
A la colonne D, les rendements prévisionnels total N+1 (en euros) * :
A la ligne relative à la Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB), le montant “300 800 000” est remplacé par le montant “322 156 800”
IV- Le tableau du II de l’article 28 est ainsi modifié :
A la colonne C, le plafond (en euros) :
A la ligne relative à l’article 1604 du code général des impôts, le montant “300 800 000” est remplacé par le montant “322 156 800”
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Nul service public ne peut être exclusivement accessible par voie dématérialisée. Tout usager du service public est reçu, à sa demande, dans les sites physiques des administrations afin de réaliser toute démarche administrative dans un délai raisonnable, au plus tard deux mois à compter de la date de sa demande. Le téléservice mentionne obligatoirement les différentes modalités possibles de contact avec l’administration sur son interface numérique par une information accessible et claire. »
TITRE III bis
FACILITER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES SENIORS
ARTICLE XXX
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :
« Section 4
« Indicateurs relatifs à l’amélioration de l’emploi des seniors
« Art. L. 5121‑6. – L’employeur poursuit un objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors.
« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des seniors, en distinguant leur sexe, ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité, dans la limite de 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 5121‑9. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 5121‑7, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures d’amélioration de l’emploi des seniors dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.
« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article. »
II. – La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’emploi des seniors, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;
2° Au 6° de l’article L. 2242‑21, les mots : « l’emploi des salariés âgés et » sont supprimés et à la fin, les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés.
III. – Le Gouvernement engage, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7 du code du travail.
IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Par dérogation, ils s’appliquent à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises d’au moins mille salariés.
Au début de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « Afin d’atteindre » sont remplacés par les mots : « Afin de tendre vers ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« f) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Au dernier alinéa, après les mots : « sols artificialisés », sont insérés les mots « , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, » »
Supprimer les alinéas 3 à 14.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après les mots : « renouvellement urbain, » sont insérés les mots : « la renaturation et le recyclage foncier, ».
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 17 à 29.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d’une zone du plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d‘une ouverture à l’urbanisation, ou d’une zone d’une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021. »
Après l’article L. 571‑10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 571‑10‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑10‑1 A. – Un décret en Conseil d’État fixe les niveaux sonores maximaux admissibles pour la rénovation ou la création d’une nouvelle infrastructure de transports terrestres dans le cadre du développement des services express régionaux métropolitains. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et les alternatives existantes à la circulation des trains techniques relatifs au développement des services express régionaux métropolitains, en particulier la nuit.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport d’évaluation sur l’impact sonore du développement des services express régionaux métropolitains, pour chacun des projets en cours, sur les personnes vivant à proximité de ces lignes, ainsi que sur les mesures prises ou prévues pour l’atténuer.
I. – Les agences régionales de santé prennent en charge les actions de prévention sport-santé mises en place par les communes pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans résidant à leur domicile.
II. – La charge pour les agences régionales de santé est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de stockage des données par les Caisses centrales d’activités sociales aux fins d’actions de prévention et de sensibilisation à destination de leur public vulnérable. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 311‑6, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑6‑1. – La personne de confiance désignée dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique convient des modalités de sortie de la personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social. Par conséquent, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, ne peuvent être tenus responsables d’un accident survenu lors de ces périodes de sortie. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 311‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit la création d’un droit minimum de visite des familles au sein des établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 établi conjointement par le conseil de la vie sociale et la direction de l’établissement. » »
Après le b de l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Un livret d’accueil supplémentaire facile à lire et comprendre. »
L’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces prestations sont prises en charge par l’assurance maladie pour les bénéficiaires ne disposant pas d’un accès aux prestations des services de soins infirmiers à domicile mentionnés à l’article D. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Les modalités de prise en charge de ce remboursement sont fixées par décret. »
Les personnes âgées de plus de 80 ans ainsi que les personnes en perte d’autonomie éligibles à l’allocation personnalisée d’autonomie dans les conditions définies à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles bénéficient d’un accès à des téléconsultations médicales et à des visites médicales à domicile. Ces téléconsultations et ces visites médicales à domicile sont effectuées par du personnel médical.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux critères et pourcentages des structures signant des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et bénéficiant de la majoration qualité de 3 euros.
Les troisième et quatrième phrases du f de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 sont supprimées.
Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :
« Art. 199 untricies. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite d’un plafond de 1 000 € annuels versées aux associations dont l’objet est la promotion et la mise en place de contrats de cohabitation intergénérationnelle visés aux articles L. 118‑1 du code de l’action sociale et des familles et L. 631‑17 du code de la construction et de l’habitat. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑17 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « dont le montant doit être au moins inférieur de 30 % au prix du marché locatif, calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers, selon les catégories de logements et les secteurs géographiques. »
La section 1 du chapitre Ier bis du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑17, après les mots : « contrepartie financière modeste », sont insérés les mots : « ou moyennant l’engagement d’une présence constituant, en tout ou partie, ladite contrepartie » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 631‑18, après le mot : « prévoir, », sont insérés les mots : « en substitution ou ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conséquences des pratiques de vote offertes aux personnes dépendantes d’instituts médico-sociaux.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« e) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les données autorisées ainsi que les modalités de stockage et de partage. » ; ».
Le dernier alinéa de l’article L. 311‑7 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modifications de ce règlement de fonctionnement font l’objet d’une validation par le conseil de la vie sociale afin de garantir un droit de visite minimum ».
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 311‑3, il est inséré un article L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑1. – La charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation au bénéfice de personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles, rappelle que les principes du recours à la géolocalisation doivent s’inscrire uniquement dans le cadre d’un projet personnalisé de soins et d’accompagnement et énonce des garanties pour la personne.
« Chaque établissement ou service élabore, en consultant son conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, en mettant en œuvre une autre forme de participation, un protocole partagé qui précise les conditions et modalités selon lesquelles la mise en place des dispositifs de géolocalisation, respectent les principes fixés par la charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation en gérontologie au bénéfice de personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles. »
2° Après le b de l’article L. 311‑4, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) La charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation en gérontologie au bénéfice de personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles. »
L’article L. 314‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit que, dans le cas particulier des résidences autonomies, la famille et ce type de résidences peuvent définir conjointement le délai de facturation pouvant aller jusqu’à trente jours, suivant le décès du résident, du socle de prestation mentionné au troisième alinéa de l’article L. 342‑2. » »
La quatrième phrase du f de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « , même s’il n’a pas donné son accord. »
L’article L. 631‑17 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les méthodes de calcul du plafond maximum de la contrepartie financière selon les catégories de logements et les secteurs géographiques ou en fonction du prix du marché locatif. »
Les personnes âgées de plus de quatre-vingt ans ainsi que les personnes en perte d’autonomie éligibles à l’allocation personnalisée d’autonomie dans les conditions définies à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles bénéficient d’un accès à des téléconsultations médicales accompagnées ou à des visites médicales à domicile. Ces téléconsultations et ces visites médicales à domicile sont effectuées par du personnel médical.
S'agissant des personnes âgées de moins de 21 ans, un décret prévoit les situations d’exigence de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière.
L’article L. 221‑10 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit les situations dans lesquelles l’attestation de sécurité routière et l’attestation scolaire de sécurité routière de second niveau sont exigées pour les personnes âgées de moins de vingt-et-un ans ».
L’article L. 221‑7 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑7. – Les organisateurs agréés pour l’organisation d’une épreuve du permis de conduire répondent à un cahier des charges défini par l’autorité administrative qui en contrôle l’application. Elle a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.
« Les organismes agréés sont assujettis à des modalités de contrôle de leur activité définies par l’autorité administrative intégrant l’objectif de lutte contre la fraude.
« Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le chapitre 1er du titre 1er du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :
1° La première phrase du I de l’article L. 211‑1 A est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « contractuel, » sont insérés les mots : « ou d’un examinateur auquel a recours l’organisateur agréé prévu à l’article L. 221‑6 du code de la route ».
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑1, les mots : « un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 211‑1 A ».
Après les mots :
« visant à »
rédiger ainsi la fin de l’intitulé :
« protéger les mineurs en renforçant les contrôles liés à l’âge sur les réseaux sociaux ».
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« instaurer une majorité numérique »
les mots :
« protéger les mineurs en renforçant les contrôles liés à l’âge sur les réseaux sociaux »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les titulaires de l’autorité parentale peuvent demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suppression du compte du mineur de quinze ans. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le signalement des activités illicites mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi doit être facilité pour les titulaires de l’autorité parentale lorsqu’il concerne leur enfant mineur. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux sont également tenus de faire obstacle à l’inscription de tous les mineurs dont l’âge serait inférieur à l’âge minimum d’inscription préalablement déterminé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour chaque réseau social. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« cinquante ».
À l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 1000 »,
le nombre :
« 250 ».
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’ouverture d’une majoration de la pension peut être obtenue pour chaque bénéficiaire ayant atteint l’âge de 64 ans et dont le nombre de trimestres validés est supérieur au nombre de trimestre attendu pour une retraite à taux plein, selon les modalités suivantes prévue à l’article L. 351‑12. Le montant de la majoration de chaque trimestre excédentaire est déterminé par décret. Cette majoration est plafonnée à 20 % de la pension. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis L’article L. 215‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Annuellement, chaque caisse remet une pièce justificative, dite bulletin de pension, aux personnes retraitées qui lui sont rattachées, rappelant les informations de contact pour le cas où le retraité souhaiterait les joindre, ainsi qu’un rappel des changements de situations qui doivent impérativement être signalées. » »
Après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis L’article L. 215‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° En aucun cas, une caisse de retraite peut prendre l’initiative d’interrompre le versement d’une retraite sans avoir obtenu la preuve d’un changement réel de situation. » »
I. – L’alinéa 4 de l’article L. 6323‑3 du code du travail est complété par phrase ainsi rédigée : « Le compte personnel de formation permet de financer un bilan de fin de carrière, à partir de 60 ans, afin d’établir une stratégie de formation, de choix entre la poursuite d’activité et la retraite progressive ou le cumul emploi-retraite ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6323‑3 du code du travail sont remplacés par alinéa ainsi rédigé :
« Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5421‑4. Les droits inscrits sur le compte personnel de formation peuvent être mobilisés lorsque le titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5421‑4 pour financer une formation destinée à obtenir le permis de conduire durant les deux premières années de retraite, une formation aux premiers secours ainsi que des actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A (nouveau). – La seconde phrase du 3° de l’article L. 4341‑4 du code de la santé publique est supprimée. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis A. – La seconde phrase du 3° de l’article L. 4341‑4 du code de la santé publique est supprimée. »
Les personnes âgées de plus de 80 ans ainsi que les personnes en perte d’autonomie dont le classement, au sein de la grille nationale Autonomie gérontologique groupes iso-ressources, correspond à un groupe iso-ressources de 1, 2, 3 ou 4, bénéficient d’un accès à des téléconsultations médicales et à des visites médicales à domicile. Ces téléconsultations et ces visites médicales à domicile sont effectuées par du personnel médical.
I. – Après le premier alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le soutien scolaire, les services peuvent être fournis à l’élève par un professeur à distance grâce à des outils numériques tout en restant dans une relation individuelle, d’un professeur pour un élève. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « une réduction d’impôt sur le revenu égale » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt égal ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le mot : « réduction » est remplacé par le mot : « crédit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le premier alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par la phrase :
« Pour le soutien scolaire, les services peuvent être fournis à l’élève situé dans sa résidence par un professeur à distance grâce à des outils numériques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.