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Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dont le règlement du plan local d’urbanisme impose le recours au bois en façade pour des motifs d’identité architecturale, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 7 août 2019 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation concernant la nature des matériaux de façade des immeubles de quatrième famille. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dont le règlement du plan local d’urbanisme impose le recours au bois en façade pour des motifs d’identité architecturale, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 7 août 2019 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation concernant la nature des matériaux de façade des immeubles de quatrième famille, sous réserve de la production d’une étude d’ingénierie incendie ou d’une appréciation de laboratoire accréditée établissant un niveau de sécurité équivalent. »

Article 1

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche One Health, les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».


Article 2

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les mesures conservatoires telles que décrites à l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi n° XX du XX d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, peuvent également être prises, dans les conditions fixées par ce même alinéa, dès lors que l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux présentent un profil d’exposition cumulée à plusieurs résidus, et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, animale, ou des écosystèmes ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« pour la santé humaine ou animale » 

les mots :

« pour la santé humaine, animale, ou végétale, ainsi que pour l’environnement ».


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 212‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque sous-bassin versant ou groupement de sous-bassins élabore un schéma d’aménagement et de gestion des eaux dont le règlement comporte, a minima les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement, au plus tard le 31 décembre 2027. » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 212‑4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Une commission locale de l’eau est instituée par le représentant de l’État dans le département dans chaque sous-bassin, groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou système aquifère.

« La commission locale de l’eau est chargée de l’élaboration, la modification, la révision et le suivi de l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

« Elle est saisie de toute question relative à la gestion de la ressource en eau dans son périmètre et formule des avis sur les mesures mises en œuvre par l’État dans la gestion de la ressource. » ;

3° L’article L. 212‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définit un programme d’action pour sécuriser la ressource en eau en se basant sur une vision prospective de la ressource disponible en s’appuyant sur des études de type analyse Hydrologie Milieux Usage Climat (HMUC) dont la réalisation est engagée au plus tard le 31 décembre 2027. »

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. — Le schéma comporte également un règlement qui :

« 1° Traduit de manière territorialisée les objectifs de réduction des prélèvements et de préservation de la qualité de l’eau tels que définis à l’échelle nationale conformément à l’article L. 210‑2 ;

« 2° Définit des priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;

« 3° Définit les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l’eau ;

« 4° Indique, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau figurant à l’inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d’intérêt général, à une obligation d’ouverture régulière de leurs vannages afin d’améliorer le transport naturel des sédiments et d’assurer la continuité écologique.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II, notamment le délai dans lequel tout schéma d’aménagement et de gestion de la ressource existant est révisé pour intégrer les prescriptions du II. Il fixe les modalités et échéances de mise en œuvre des objectifs de répartition des usages et de réduction des prélèvements identifiés au sein du règlement. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214‑2‑1 et L. 214‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214‑2‑1. – Toute installation visée à l’article L. 214‑1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature au titre de l’article L. 214‑2, et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.

« Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, l’exploitant responsable de l’installation établit d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.

« Art. L. 214‑2‑2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement.

« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.

« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »


Article 8
Après l'article 8, insérer la division et l'intitulé suivants:

Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 8° La réduction de moitié, sous la responsabilité du préfet de département, d’ici 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « diffuses », sont insérés les mots : « , pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés du présent article concernant notamment ses modalités de recouvrement. »

2° Le paragraphe 8 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre 3, du titre Ier, du livre II de la partie législative du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Paragraphe 8 

« Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés

« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives n° 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. 

« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;

« 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ;

« 8° De cadmium au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. ;

« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

« 

SUBSTANCESTAUX
(en euros par kg)
Substances relevant du 1° du II45,0
Substances relevant du 2° du II25,5
Substances relevant du 3° du II15,0
Substances relevant du 4° du II4,5
Substances relevant du 5° du II25,0
Substances relevant du 6° du II12,5
Substances relevant du 7° du II15,0
Substances relevant du 8° du II2000

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.

« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés.

« Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au II du présent article et dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique (TFA, CF₃COOH).

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1erjanvier 2027. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés. 

« Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du précédent alinéa est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑2 du code de la consommation.

« Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512‑15 du code de la consommation et sanctionnés conformément aux dispositions du titre III dudit code.

« VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollution diffuse prévue à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 8, insérer la division et l'intitulé suivants:

L’article L218-1 du code de l’environnement est modifié comme suit :
I. Après les mots « sur un territoire délimité en tout ou partie dans l'aire d'alimentation de captages utilisés pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine » sont ajoutés les mots « ou sur un territoire située dans un rayon de 2 kilomètres autour de cette aire. »
II. La deuxième phrase du premier alinéa est complété comme suit : « y compris en procédant à l’échange de surfaces agricoles, au profit des propriétaires concernés, préemptées en dehors de ces aires ».


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est inséré la phrase suivante : « Sont réputées agricoles toutes les installations de compostage de biodéchets définis à l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement dès lors que le compost qui en est issu à vocation, pour au moins 50 %, à bénéficier à l’exploitation agricole ».

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Au dernier alinéa de l’article L. 111‑4, après le mot : « méthanisation », sont insérés les mots : « ainsi que les plateformes de compostage de biodéchets définies à l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement ; 

2° À la première phrase du III de l’article L. 151‑11, après le mot : « méthanisation », sont insérés les mots : « ainsi que les plateformes de compostage de biodéchets définies à l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement »


Article 15

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« climatique, 

insérer les mots : 

« et de la dégradation des écosystèmes »

II. – Au même alinéa, après le mot : 

« aliments »

insérer les mots : 

« y compris des risques d’émergence zoonotique liés aux interactions entre l’élevage, la faune sauvage et les milieux naturels, et conformément à l’approche One Health »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 1er, insérer l'article suivant :
 
L'article L. 2113-11 du code de la commande publique est ainsi modifié :
 
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
 
« Le regroupement de prestations de nature distincte au sein d'un lot unique ne peut être justifié que par des impératifs techniques ou économiques dûment motivés, qui ne peuvent reposer sur la seule recherche de simplification administrative. »
 
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Lorsque la valeur estimée du marché est supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d'État, l'acheteur motive par écrit tout regroupement de prestations susceptibles d'être exécutées séparément au sein d'un même lot. Cette motivation est rendue publique dans les conditions fixées par voie réglementaire. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :
 
L'article L. 2152-7 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Lorsque les caractéristiques de l'objet du marché le permettent, l'acheteur introduit dans la pondération des critères d'attribution un coefficient valorisant la contribution socio-économique de l'offre au territoire national, appréciée notamment au regard des retombées économiques, fiscales et sociales générées par l'activité productive du soumissionnaire en France. Ce coefficient ne peut excéder vingt pour cent de la note globale attribuée à l'offre. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :
 
Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la commande publique est complété par un article L. 1141-1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 1141-1. - Le Gouvernement publie chaque semestre un baromètre national de la commande publique rendant compte de la part effective de production localisée sur le territoire national dans les achats publics réalisés au cours de la période considérée.
 
Ce baromètre est élaboré sur la base d'une méthodologie définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et de l'action publique. Il distingue, selon des critères objectifs, les produits et prestations dont la production est principalement réalisée en France de ceux dont elle est principalement réalisée hors du territoire national.
 
Les résultats de ce baromètre sont rendus publics et transmis chaque année au Parlement. »

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les mots : « que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » son remplacés par les mots : « d’assurer une prise en charge intégrale par les éco-organismes de la reprise sans frais des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus pour tout apport de déchets inférieur à trois mètres cube et une prise en charge partiellement par les éco organismes au-delà de ce volume, » ;

« 2° L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du second alinéa du I, les mots : « sans frais » sont supprimés ;

« b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »

« 3° L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« – après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.

« Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois. Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie et par type de détenteur, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie, notamment la définition du caractère structurel ou non structurel d’un produit ou matériau.

« Le cahier des charges prévu au II de l’article L541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents. » ;

« – le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles sont versées dans un fonds sous la maîtrise d’un établissement public ou d’une agence de l’État de manière à prendre en charge intégralement à partir du 1er janvier 2027, les dépenses de résorption des dépôts sauvages constitués très majoritairement de déchets de construction d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029, après évaluation du dispositif, pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « sans frais » sont supprimés. »

« b) Le II est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par le mot : « tous » ; »

« – les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : 

« En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial. » ;

« – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction, les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco-organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.

« À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – à la première phrase, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les éco-organismes, » ;

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »

« – le second alinéa est supprimé.

« d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »

Article 4

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Avoir reçu au préalable des soins palliatifs si son état de santé le requiert, sauf si elle le refuse explicitement. »

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
9 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes porteuse d’un handicap mental. »


Article 6

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Le médecin veille particulièrement, lors de l’appréciation des conditions mentionnées à l’article L 1111‑12‑2 du code de la santé publique, à l’absence de toute pression, incitation ou provocation d’un tiers sur la personne l’ayant amené à réaliser la demande d’aide à mourir. Pour ce faire, le médecin peut saisir un psychologue clinicien ou un psychiatre qui afin d’obtenir l’avis de ce dernier. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« c) D’un psychologue clinicien ou psychiatre intervenant ou non dans le traitement de la personne ; ».


Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes porteuses d’un handicap mental ».

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
12 févr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Avoir reçu au préalable des soins palliatifs si son état de santé le requiert, sauf si elle le refuse explicitement. »


Article 6

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Le médecin veille particulièrement, lors de l’appréciation des conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2, à l’absence de toute pression, incitation ou provocation d’un tiers sur la personne l’ayant amené à réaliser la demande d’aide à mourir. Pour ce faire, le médecin peut saisir un psychologue clinicien ou un psychiatre qui afin d’obtenir l’avis de ce dernier. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) D’un psychologue clinicien ou psychiatre intervenant ou non dans le traitement de la personne ; ».

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : 

« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »


Article 14

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »

les mots :

« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».


Article 15

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les professionnels de santé qui participent à la mise en œuvre de l’aide à mourir, ainsi que les proches qui ont accompagné la personne dans ce processus, peuvent bénéficier de séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé. Ces séances font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie tel que prévue par l’article L. 162‑58 du code de la santé publique et pourront être réalisées dans le temps de travail des professionnels concernés. »


Article 17

Compléter cet article par l’alinéa suivant :
 
« Toute pression, incitation ou provocation d’un tiers sur la personne souhaitant bénéficier de l’aide à mourir constatée par le médecin mentionné à l’article 5, ou les autres professionnels de santé faisant part au collège pluriprofessionnel associés et mentionnés à l'article 6, ou toute autre professionnel de santé, relève de la provocation au suicide d’autrui tel que définie à l’article 223-13 du code pénal. »


Chapitre VI

Les médecins ne peuvent être traduits, pour des faits relevant de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit.

Article 8

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 543‑1‑1. – Pour l’exercice de ses missions d’intérêt général à l’échelle du bassin versant contribuant à une synergie entre la gestion des ouvrages hydroélectriques et la gestion équilibrée, et durable de la ressource et eau, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L213‑12 du code de l’environnement, concerné dans son périmètre d’intervention par une ou plusieurs centrales de production d’énergie d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, se voit attribuer 3 % du montant de la redevance définie à l’article L. 543‑1 du présent code. »


Article 16

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Demeurent également applicables les conventions en cours d’exécution et conclues notamment pour les besoins de production d’eau potable, de soutien d’étiage ou régulation des débits ou des crues et les adaptations rendues nécessaires par le changement climatique. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l’article 1er, demeurent également applicables les conventions en cours d’exécution à la date de cette résiliation et conclues par les anciens concessionnaires avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, aux fins d’utiliser et d’occuper au sens des articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques les dépendances domaniales de ces collectivités ou de ces groupements.

ARTICLE 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, dont les pratiques industrielles et commerciales ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du même code, en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou d’une faible incitation à réparer ces produits, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue par le premier alinéa du 2 du présent article. Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer par marque telle que définie à l’article L. 711‑1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente sont fixés par décret. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, dont les pratiques industrielles et commerciales ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du même code, en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou d’une faible incitation à réparer ces produits, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue par le premier alinéa du 2 du présent article. Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer par marque telle que définie à l’article L. 711‑1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente sont fixés par décret. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quaterbis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II, de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ;

2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;

b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. ».

II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la deuxième phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier de ces deux taux est porté à 35 % pour les dépenses de recherche contribuant à la réalisation d’au moins l’un des six objectifs environnementaux fixés par l’article 9 du règlement (UE) 2020/852) ou au développement d’une technologie « zéro net » définie par l’article 4 du règlement (UE) 2024/1735. » ;

3° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces taux » sont remplacés par les mots : « Ce même taux ». 

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2026. 


ARTICLE 20

I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 213‑10‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Constituent les redevances pour pollution de l’eau :

« « 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213‑10‑2 ;

« « 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213‑10‑2‑1 ;

« « 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213‑10‑3. » ; ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« aa) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;

« a) Le II ter et le IV bis sont abrogés ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les dix-huit alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article L. 213‑10‑2, il est inséré un article L. 213‑10‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑2‑1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :

« 1° A raison de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;

« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.

« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.

« III. – L’assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;

« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1°, l’assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181‑12, L. 181‑14 ou L. 512‑5 au cours de l’année civile mentionnée au II.

« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181‑12, L. 181‑14 ou L. 512‑5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l’autosurveillance des rejets.

« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration dédié, l’assiette prévue au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.

« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette prévue au II ;

« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑11, après la référence : « L. 213‑10‑2, », est insérée la référence : « L. 213‑10‑2‑1, » ;

« 6° ter Au 4° du I de l’article L. 213‑11‑6, après la référence : « L. 213‑10‑2 », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l’article L. 213‑10‑2‑1 » ; ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Il est inséré à l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – La taxe sur les produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est due par toute personne mettant sur le marché à titre onéreux ces produits.

Le tarif de la taxe est de 1 % du prix hors taxe de chaque produit. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

ARTICLE 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑55 du code des impositions sur les biens et services est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif réduit, mentionné au premier alinéa du présent article, de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible, consommés entre le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2036, et le tarif réduit mentionné au troisième alinéa du présent article de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement entre le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2036, sont supprimés à compter du 1er janvier 2026, par tranches de 10 % chaque année jusqu’en 2035 inclus.

« Le présent article ne s’applique pas aux produits taxables en tant que carburant ou combustible mentionnés dans le précédent alinéa consommés ou destinés à l’avitaillement après le 1er janvier 2036.

« Les dispositions des deux précédents alinéas ne s’appliquent pas :

« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000‑1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l’utilisateur d’un engin flottant d’une longueur inférieure ou égale à 24 mètres exploité par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931‑2 du code rural et de la pêche maritime, d’une activité économique ;

« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l’article L. 5231‑2 du code des transports et exploités par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000‑1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à l’exercice par les autorités publiques d’activités non économiques. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexiesest ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

4° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,05

5° L’article 266 nonies est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi rédigé : 

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

4° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché 0,05

5° L’article 266 nonies est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » 

2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑55 du code des impositions sur les biens et services est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif réduit, mentionné au premier alinéa du présent article, de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible, consommés entre le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2036, et le tarif réduit mentionné au troisième alinéa du présent article de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement entre le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2036, sont supprimés à compter du 1er janvier 2026, par tranches de 10 % chaque année jusqu’en 2035 inclus.

« Le présent article ne s’applique pas aux produits taxables en tant que carburant ou combustible mentionnés dans le précédent alinéa consommés ou destinés à l’avitaillement après le 1er janvier 2036.

« Les dispositions des deux précédents alinéas ne s’appliquent pas :

« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000‑1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l’utilisateur d’un engin flottant d’une longueur inférieure ou égale à 24 mètres exploité par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931‑2 du code rural et de la pêche maritime, d’une activité économique ;

« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l’article L. 5231‑2 du code des transports et exploités par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000‑1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à l’exercice par les autorités publiques d’activités non économiques. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse.  ».


ARTICLE 22

À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 2 euros »

le montant : 

« 5 euros ».

À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 euros »

le montant :

« 5 euros ».

À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 2 euros »

le montant :

« 5 euros ».


ARTICLE 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 454‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré de 1 point de pourcentage pour la diffusion de messages publicitaires ou de parrainages sur les aliments définis dans le groupe 4 de la classification Nova comme des aliments ultra-transformés. »

2° Le 2° de l’article L. 454‑21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré de 1 point de pourcentage pour la diffusion de messages publicitaires ou de parrainages sur les aliments définis dans le groupe 4 de la classification Nova comme des aliments ultra-transformés ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 454‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré de 1 point de pourcentage pour la diffusion de messages publicitaires ou de parrainages sur les aliments définis dans le groupe 4 de la classification Nova comme des aliments ultra-transformés. »

2° Le 2° de l’article L. 454‑21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré de 1 point de pourcentage pour la diffusion de messages publicitaires ou de parrainages sur les aliments définis dans le groupe 4 de la classification Nova comme des aliments ultra-transformés ».

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
23 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le IV bis de l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – La taxe sur les produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est due par toute personne mettant sur le marché à titre onéreux ces produits.

« Le tarif de la taxe est de 1 % du prix hors taxe de chaque produit. »


ARTICLE 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° Après les deux occurrences du mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont produits ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis – La livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – En application de l’article L. 225‑1 du code l’environnement et afin de concourir aux objectifs de surveillance de la qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement, une fraction du produit des taxes appliquées aux énergies fossiles est attribuée aux collectivités territoriales devant adopter un plan climat air énergie territorial afin qu’elles contribuent au financement de la surveillance de la qualité de l’air assurée par les organismes agréés mentionnés à l’article L221‑3 du code de l’environnement.

Le montant de cette fraction est fixé à 30 millions d’euros, montant réévalué chaque année pour tenir compte de l’inflation. Ce montant est réparti entre les bénéficiaires selon une clé de répartition liée au nombre d’habitants des collectivités ou groupements concernés. Un bénéficiaire ne pourra pas recevoir moins de 0,1 % ou plus de 1 % du montant de la fraction.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


ARTICLE 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. En application de l’article L225-1  du code l’environnement et afin de concourir aux objectifs de surveillance de la qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221-1   du code de l’environnement, une fraction du produit des taxes appliquées aux énergies fossiles est attribuée aux collectivités territoriales devant adopter un plan climat air énergie territorial afin qu’elles contribuent au financement de la surveillance de la qualité de l’air assurée par les organismes agréés mentionnés à l’article L221-3  du code de l’environnement.
Le montant de cette fraction est fixé à 30 millions d’euros, montant réévalué chaque année pour tenir compte de l’inflation. Ce montant est réparti entre les bénéficiaires selon une clé de répartition liée au nombre d’habitants des collectivités ou groupements concernés. Un bénéficiaire ne pourra pas recevoir  moins de 0,1% ou plus de 1% du montant de la fraction.
 
II. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
 
III. La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


ARTICLE 36

I. – À la ligne 23 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 5 352 350 »

le montant : 

« 8 560 000 » ; 

II. – En conséquence, à la ligne 25 de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant : 

« 9 500 000 »

le montant : 

« 15 330 000 » ; 

III. – En conséquence, à la même ligne 25 de la dernière colonne au dit tableau du dit alinéa 1, substituer au montant : 

« 10 500 000 »

le montant : 

« 16 100 000 ».

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , et aux macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux mentionnés à l’article L. 258‑1 du même code » ;

2° Il est ajouté un 15° ainsi rédigé :

« 15° A chaque autorisation préalable d’entrée sur le territoire ou d’introduction dans l’environnement, y compris en cas de mise sur le marché, de tout macro-organisme non indigène utile aux végétaux. » ;

II. – Le III est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant « 250 000 € » est remplacé par le montant « 450 000 € » ;

2° À la fin du 2°, le montant « 100 000 € » est remplacé par le montant « 150 000 € » ;

3° À la fin du 3°, le montant « 40 000 € » est remplacé par le montant « 65 000 € » ;

4° À la fin du 4°, le montant « 5 000 € » est remplacé par le montant « 12 000 € » ;

5° Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les demandes mentionnées au 15° du I, dans la limite d’un plafond de 40 000 €. » ;

6° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les montants en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisés au 1er février de chaque année conformément au taux d’évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l’avis publié au Journal officiel de la République française et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants tel qu’il découle du présent alinéa est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et du travail. »


ARTICLE 59
Avant l'article 59, insérer l'article suivant:

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

Programmes+-
Développement des entreprises et régulations9 000 0000
Plan France Très Haut Débit00
Statistiques et études économiques 9 000 000
Stratégies économiques00
Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale " Participations financières de l'Etat"00
TOTAUX 9 000 0009 000 000
SOLDE0
Après l'article 59, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de la santé mentale. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de la santé mentale par l’État, les acteurs publics et les collectivités territoriales.


ARTICLE 65
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la taxe générale sur les activités polluantes sur les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport présente notamment, pour chaque territoire, les performances de recyclage des déchets plastiques.

Après l'article 65, insérer l'article suivant:

I. – En application de l’article L225‑1 du code l’environnement et afin de concourir aux objectifs de surveillance de la qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement, une fraction du produit des taxes appliquées aux énergies fossiles est attribuée aux collectivités territoriales devant adopter un plan climat-air-énergie territorial afin qu’elles contribuent au financement de la surveillance de la qualité de l’air assurée par les organismes agréés mentionnés à l’article L221‑3 du code de l’environnement.

Le montant de cette fraction est fixé à 30 millions d’euros, montant réévalué chaque année pour tenir compte de l’inflation. Ce montant est réparti entre les bénéficiaires selon une clé de répartition liée au nombre d’habitants des collectivités ou groupements concernés. Un bénéficiaire ne pourra pas recevoir moins de 0,1 % ou plus de 1 % du montant de la fraction.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la taxe générale sur les activités polluantes sur les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport présente notamment, pour chaque territoire, les performances de recyclage des déchets plastiques.


ARTICLE 71
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences, pour les collectivités territoriales et les politiques publiques ainsi financées, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme. Il présente notamment des recommandations pour remédier et recouvrer les sommes perdues.

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences, pour les collectivités territoriales et les politiques publiques ainsi financées, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme. Il présente notamment des recommandations pour remédier et recouvrer les sommes perdues.


ARTICLE 72
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

Programmes+-
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0270 000 000 
Concours spécifiques et administration270 000 0000
TOTAUX270 000 000270 000 000
SOLDE
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:

I. En application de l’article L225-1  du code l’environnement et afin de concourir aux objectifs de surveillance de la qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221-1   du code de l’environnement, une fraction du produit des taxes appliquées aux énergies fossiles est attribuée aux collectivités territoriales devant adopter un plan climat air énergie territorial afin qu’elles contribuent au financement de la surveillance de la qualité de l’air assurée par les organismes agréés mentionnés à l’article L221-3  du code de l’environnement.
Le montant de cette fraction est fixé à 30 millions d’euros, montant réévalué chaque année pour tenir compte de l’inflation. Ce montant est réparti entre les bénéficiaires selon une clé de répartition liée au nombre d’habitants des collectivités ou groupements concernés. Un bénéficiaire ne pourra pas recevoir  moins de 0,1% ou plus de 1% du montant de la fraction.
 
II. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
 
III. La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


ARTICLE 77
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de la santé mentale. Celui-ci présente l’ensemble des moyens dédiés à la politique de la santé mentale par l’État, les acteurs publics et les collectivités territoriales.


ARTICLE 81
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Après l’article 81, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I - Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé mentale.

« II - Cette annexe rassemble l'ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé mentale de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales. »


Annexe : ETAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations9 000 000 €9 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:

Chapitre : I – Mesures budgétaires non rattachées

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

(en euros)
Programmes+-
Développement des entreprises et régulations9 000 000 0
Plan France Très Haut Débit 00
Statistiques et études économiques09 000 000
Stratégies économiques00
Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale " Participations financières de l'Etat"00
TOTAUX9 000 000 9 000 000 
SOLDE0

Annexe : ÉTAT B

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

Programmes-
Développement des entreprises et régulations9 000 000 0
Plan France Très Haut Débit00
Statistiques et études économiques09 000 000 
Stratégies économiques00
Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale " Participations financières de l'Etat"00
TOTAUX9 000 0009 000 000
SOLDE0

Article 20

Rédiger ainsi l’alinéa 54 : 

« Le présent article entre en vigueur au 1er mars 2026 ».

À la fin de l’alinéa 54, substituer aux mots :

« le 1er janvier 2026, à l’exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027 »,

les mots :

« le 1er mars 2026 ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le IV bis de l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – La taxe sur les produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est due par toute personne mettant sur le marché à titre onéreux ces produits.
« Le tarif de la taxe est de 1 % du prix hors taxe de chaque produit. »


Article 34 bis

I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« au I »

les mots :

« aux I et II bis ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 65 duodecies
Après l'article 65 duodecies, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la taxe générale sur les activités polluantes sur les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport présente notamment, pour chaque territoire, les performances de recyclage des déchets plastiques.


Chapitre : D. – Autres dispositions

Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de la santé mentale. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de la santé mentale par l’État, les acteurs publics et les collectivités territoriales.

Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de santé environnement. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de la santé environnement par l’État, les acteurs publics et l'ensemble de ses opérateurs.

Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑19‑1, les mots : « le 31 décembre de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « un mois après qu’il ait été adressé à l’administration fiscale » ;

2° À la première phrase de l’article L. 613‑6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail ».


Article 20 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑3-1. – Sans préjudice de l’article L. 4211‑3, tout médecin peut détenir des vaccins sur son lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui en font la demande. »

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des vaccins, les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ces vaccins. »


Article 21

Substituer aux alinéas 36 à 41 les onze alinéas suivants : 

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins non programmés est une structure sanitaire de proximité assurant, notamment à titre principal, des soins aigus de premiers recours non programmés relevant de la spécialité de médecine générale.

« Cette structure spécialisée en soins non programmés peut être créée selon les besoins départementaux définis par les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2. Elle s’implante en priorité dans les zones avec une offre de soins insuffisante mentionnées à l’article L. 1434‑4.

« Une structure spécialisée en soins non programmés peut notamment être constituée en cabinet médical, en maison de santé pluriprofessionnelle, ou en centre de santé. Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure, et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.

« Les structures spécialisées en soins non programmés sont soumises à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis de l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie territorialement compétent et de l’avis conforme du conseil de l’ordre compétent.

« La structure de soins non programmés ne doit opérer aucune distinction dans la prise en charge de patients et des pathologies et prend en charge les patients sans médecin traitant.

« Les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants des professionnels de santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues en secteur ambulatoire sur le territoire.

« Ces structures ont accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité ou en disposent.

« Ces structures pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code.

« Les professionnels de santé exerçant au sein de la structure le déclarent à l’agence régionale de santé, aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie et à leur ordre professionnel.

« La structure spécialisée bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an et du respect des activités médicales relevant du champ conventionnel.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition de l’activité de soins non programmés, et les conditions d’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 1

Supprimer les alinéas 47 à 54. 


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts » sont insérés les mots : « et à l’article L. 7342‑1 du code du travail ». 


Article 15 ter

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

« b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « en application du même troisième alinéa » sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi modifié : 

« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « notamment pour certains publics tels que les ménages les plus modestes et les très petites entreprises, ou permettre la circulation un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques » ;

« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Une période d’adaptation peut être prévue dans l’arrêté établissant la zone à faibles émissions mobilité, jusqu’au 31 décembre 2026. Pendant une telle période, les modalités de circulation de la ZFE sont appliquées, mais les contrôles de tout ou partie de ces modalités ont une vocation pédagogique. » ;

« 3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’étude prévue au III du présent article peut permettre de déroger au périmètre tel que défini au troisième alinéa du I du présent article, s’il est démontré que celui-ci n’est pas adapté au territoire, afin de définir un périmètre mieux adapté à la configuration spatiale de l’agglomération concernée, notamment en termes de densité, de polarisation des flux domicile-travail, de qualité du réseau de transports en commun et de la présence d’axes de contournement. » ;

« 4° Au premier alinéa du VII, les mots : « ou au troisième alinéas » sont remplacés par le mot : « alinéa ». »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Les deuxième à dernier alinéas du I sont supprimés ;

« 2° Au IV, le mot : « attendus » est remplacé par les mots : « environnementaux et sanitaires attendus et des impacts socio-économiques sur l’ensemble des territoires concernés » ;

« 3° Les VI et VII sont abrogés. »


Article 21 ter
Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

1° L’article L. 541‑10‑13 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « concernés peuvent procéder à cette transmission » sont remplacés par les mots : « procèdent à cette transmission uniquement » ;

– à la fin, les mots : « leur éco-organisme » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative qui publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique » 

b) Le dernier alinéa est supprimé ; 

2° Au début du III de l’article L. 541‑10‑14, sont insérés les mots : « Le cas échéant, » ; 

4° Après l’article L. 541‑10‑14, il est inséré un article L. 541‑10‑14‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 541‑10‑14‑1. – L’autorité administrative met à la disposition du public un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires et moyens électroniques permettant aux producteurs de remplir dans des conditions fixées par décret, les obligations suivantes : 

« 1° Déclarations de mise sur le marché ; 

« 2° Adhésion des producteurs aux éco-organismes telle que définie à l’article L. 541‑10‑14 ; 

« 3° Obtention de l’identifiant unique telle que définie à l’article L. 541‑10‑13. »

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « concernés peuvent procéder à cette transmission » sont remplacés par les mots : « procèdent à cette transmission uniquement » ;

b) À la fin, les mots : « leur éco-organisme » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative qui publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique » ; 

2° Le dernier alinéa est supprimé. 

Après l'article 21 ter, insérer l'article suivant:

Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de biens et services, dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 1 000 000 € par an et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 450 000 000 €, se déclarent auprès d’une plateforme numérique dédiée mise en place par les pouvoirs publics, selon des modalités et dans des conditions définies par décret.


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2224‑7‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑7‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224‑7‑7. – I. Les communes ou leurs groupements compétents en matière de distribution d’eau mettent en oeuvre un dispositif ouvert et interopérable de comptage à distance des consommations des abonnés au service d’eau potable : 

« 1° lorsque la commune ou son groupement, située dans une zone d’alerte prévue à l’article R211‑67 du code de l’environnement, a été visée par le déclenchement de mesures de niveau Alerte, Alerte renforcée ou Crise prévoyant des mesures de restriction des usages de l’eau pendant plus de trois mois, deux années de suite ou pour les communes ou leurs groupements situés en Zones de Répartition des Eaux définies à l’article R211‑71 du code de l’environnement et prises en application de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement, à compter du 1er janvier 2029. 

 « 2° pour toutes les communes ou leurs groupements compétents qui souhaitent améliorer la performance de leurs réseaux d’eau potable grâce à la mobilisation d’outils de comptage et de pilotage des réseaux en temps réel ainsi que la détection des fuites. » 

« Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions prévues au I. et dans le cas où les communes et leurs groupements sont déjà équipées de dispositifs de comptage à distance permettant de relever les consommations, les exploitants mettent à disposition des abonnés leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation constatée, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Les exploitants bénéficient d’un droit d’utilisation de ces données dans le cadre de l’exercice de leurs missions de service public. Un décret définit les modalités de traitement des données concernées, ainsi que l’interopérabilité des systèmes. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables250 000 000 €250 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:

Annexe : ÉTAT G - LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

 Après l’alinéa 1507, insérer l’alinéa suivant : 

« Nombre de femmes bénéficiaires de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales ». 


Article 26
🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
19 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article 266 undecies du code des douanes, il est inséré un article 200 duodecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 duodecies A. – I. – Est instituée une taxe sur les substances per- et polyfluoroalkylées :

« 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.

« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison.

« Sont assimilées à une livraison de ces substances :

« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;

« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.

« La taxe est exigible lors de cette première livraison.

« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances per- et polyfluoroalkylées visées au I., selon le poids net, en kilogramme, desdites substances.

« IV. – Le tarif de la taxe est le suivant :

Année20252026202720282029A compter de 2030
Tarif (en euros par kilogramme)5678910

« V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme.

« VI. – Sont exonérées les livraisons de substance :

« 1° Destinées à être détruites ;

« 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ;

« VII. - A. - La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
19 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis : Taxe sur l’impact environnemental des biens et services

« Art. 298 novodecies. – I. – Parmi les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, ceux soumis à l’obligation, au titre de l’article L. 541‑9‑12 du même code, d’affichage environnemental, tel que mentionné à l’article L. 541‑9‑11, sont assujettis à une taxe.

« II. – Le montant de la taxe applicable aux produits mentionnés au I du présent article est modulé en fonction des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12. Plus l’impact environnemental est élevé, plus la taxe est élevée.

« III. – Le montant de la taxe applicable aux produits mentionnés au I du présent article et déterminé en fonction du critère défini au II du présent article ne peut excéder 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et 10 euros par produit en 2030 et les années suivantes.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
19 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et service est ainsi modifié :

I. – Au d) du 1° de l’article L. 422‑15, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 2000 »

II. – L’article L. 422‑22 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale » sont remplacés par les mots : 

« en fonction du type d’aéronef, de la destination finale et de la distance parcourue par le » ;

b) Sont ajoutés les mots : « selon les modalités suivants » 

2° Le tableau au deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les aéronefs d’une capacité inférieure à 20 passagers :

« 

Destination finaleTarif de solidarité (€)
Européenne ou assimilée639
Tierce2006

« Pour les autres aéronefs :

Destination finale selon la distance parcouruePrésence de services additionnelsTarif de solidarité (€)
Européenne ou assimiléeAucun service additionnel16
Européenne ou assimiléePrésence de services additionnels32
Tierce < 5000 kilomètresAucun service additionnel39
Tierce < 5000 kilomètresPrésence de services additionnels68
Tierce ≥ 5000 kilomètresAucun service additionnel71
Tierce ≥ 5000 kilomètresPrésence de services additionnels142

 »

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La distance parcourue est la distance séparant l’aérodrome de destination finale de l’aérodrome d’embarquement initial calculée selon des modalités définies par arrêté. »

III. – L’article L. 422‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les embarquements et débarquements à destination de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres Australes et Antarctiques Françaises et des îles de Wallis-et-Futuna, sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20. »

Article 8

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Le médecin veille particulièrement, lors de l’appréciation de la condition mentionnée au 5° de l’article 6 à l’absence de toute pression, incitation ou provocation d’un tiers sur la personne l’ayant amené à réaliser la demande d’aide à mourir. Pour ce faire, le médecin peut demander à la personne de suivre une séance d’accompagnement psychologique réalisée par un psychologue afin d’obtenir l’avis de ce dernier ; ».

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Il peut proposer à la personne, au regard des particularités de la pathologie et des perspectives d’évolution de celle-ci, de remplir un certificat de volonté de bénéficier de l’aide à mourir, qui prévaudra si la personne perd sa capacité à manifester sa volonté avant la date de l’administration de la substance létale mentionnée au I de l’article 9. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 9

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Lorsque la personne a perdu sa capacité à manifester sa volonté, mais qu’elle a rempli, dans les conditions prévues au V de l’article 13, un certificat de volonté de bénéficier de l’aide à mourir, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner convient, avec la personne de confiance, de la date et du lieu auxquels il est procédé à l’administration de la substance létale. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si le médecin constate que la personne a perdu sa capacité à manifester sa volonté, il vérifie qu’elle a bien rempli, dans les conditions prévues au V de l’article 13, un certificat de volonté de bénéficier de l’aide à mourir. »


Article 11

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou qu’elle a bien rempli, dans les conditions prévues au V de l’article 13, un certificat de volonté de bénéficier de l’aide à mourir ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les professionnels de santé qui participent à la mise en œuvre de l’aide à mourir, ainsi que les proches qui ont accompagné la personne dans ce processus, peuvent bénéficier de séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé. Ces séances font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie telle que prévue à l’article L. 162‑58 du code de la santé publique et pourront être réalisées dans le temps de travail des professionnels concernés. »


Article 14

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute pression, incitation ou provocation d’un tiers sur la personne souhaitant bénéficier de l’aide à mourir constatée par le médecin mentionnée à l’article 7, le médecin, l’infirmier ou le psychologue mentionné à l’article 8, ou toute autre professionnel de santé, relève de la provocation au suicide d’autrui telle que définie à l’article 223‑13 du code pénal. »

Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre » sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑4 »;

b) L’article L. 312‑4 devient l’article L. 312‑3;

c) Au chapitre II du titre Ier du livre III, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole

« Art. L. 312‑4. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.

« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.

« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.

« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties. »

« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’applique pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »

II.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑4 ».

b) L’article L. 312‑4 devient l’article L. 312‑3.

c) Au chapitre II du titre Ier du livre III, il est rétabli une section 4 intitulée : « La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole ». Elle comprend un article L. 312‑4 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑4 bis. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.

« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.

« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.

« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties. »

« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’applique pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
25 avr. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre » sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑4 » ;

b) L’article L. 312‑4 devient l’article L. 312‑3 ;

c) Au chapitre II du titre Ier du livre III, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole

« Art. L. 312‑4. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.

« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.

« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.

« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties.

« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’applique pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »

II.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
25 avr. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 330‑7. – Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la Constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.

« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 et suivants du présent code. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.

« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.

« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens des dispositions du présent chapitre.

« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment, à la convention d’association à l’essai par l’une quelconque des parties, sans que la convention ne puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » 

II. – L’article L. 325‑1 est complété par l’alinéa suivant :

« Les chefs d’exploitation relevant des dispositions de l’article L. 330‑7 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 330‑7. – Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la Constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.

« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 et suivants du présent code. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.

« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.

« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens des dispositions du présent chapitre.

« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment, à la convention d’association à l’essai par l’une quelconque des parties, sans que la convention ne puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article L. 325‑1 est complété par l’alinéa suivant :

« Les chefs d’exploitation relevant des dispositions de l’article L. 330‑7 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
26 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL après l’ARTICLE 10
 
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« I. - Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-7. – Afin de préparer son projet d’association au sein d'une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.
« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325-1 et suivants du présent code. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.
« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.
« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens des dispositions du présent chapitre.
« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment, à la convention d’association à l’essai par l’une quelconque des parties, sans que la convention ne puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »
« II. - L’article L. 325-1 est complété par l’alinéa suivant :
« Les chefs d’exploitation relevant des dispositions de l’article L. 330-7 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
26 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« I. - Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-7. – Afin de préparer son projet d’association au sein d'une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.
« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325-1 et suivants du présent code. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.
« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.
« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens des dispositions du présent chapitre.
« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment, à la convention d’association à l’essai par l’une quelconque des parties, sans que la convention ne puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »
« II. - L’article L. 325-1 est complété par l’alinéa suivant :
« Les chefs d’exploitation relevant des dispositions de l’article L. 330-7 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 323‑2 est complété par les mots : « , ainsi que par la mise en commun d’autres activités dans la limite de 10 000 euros de recettes par associé et 50 % du chiffre d’affaires » ;

2° Le chapitre VII est complété par un article L. 327‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 327‑2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricoles peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code par d’autres activités à hauteur de 10 000 euros de recettes et dans la limite de 50 % de leur chiffre d’affaires. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 323‑2 est complété par les mots : « , ainsi que par la mise en commun d’autres activités dans la limite de 10 000 euros de recettes par associé et 50 % du chiffre d’affaires » ;

2° Le chapitre VII est complété par un article L. 327‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 327‑2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricoles peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code par d’autres activités à hauteur de 10 000 euros de recettes et dans la limite de 50 % de leur chiffre d’affaires. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. Le chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 324‑1 est complété par la phrase suivante : 

« Une ou plusieurs personnes morales peuvent être aussi associées de la société en présence d’au moins un associé personne physique majeure. »;

2° En conséquence, au  premier alinéa de l’article L. 324‑8, après le mot : « associés » sont insérés les mots : « personnes physiques ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« I. - Le premier alinéa de l’article L. 324-1 est complété par la phrase suivante :
« Une ou plusieurs personnes morales peuvent être aussi associées de la société en présence d’au moins un associé personne physique majeure.
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 324-8, les termes : « personnes physiques » sont ajoutés entre le mot : « associés » et le mot : « majeurs ».

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
26 avr. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« I. - Le premier alinéa de l’article L. 324-1 est complété par la phrase suivante :
« Une ou plusieurs personnes morales peuvent être aussi associées de la société en présence d’au moins un associé personne physique majeure.
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 324-8, les termes : « personnes physiques » sont ajoutés entre le mot : « associés » et le mot : « majeurs ».

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
26 avr. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« I. - Le premier alinéa de l’article L. 324-1 est complété par la phrase suivante :
« Une ou plusieurs personnes morales peuvent être aussi associées de la société en présence d’au moins un associé personne physique majeure.
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 324-8, les termes : « personnes physiques » sont ajoutés entre le mot : « associés » et le mot : « majeurs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
26 avr. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 19, il est inséré l’article additionnel suivant :
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. Le deuxième alinéa de l’article L. 323-2 est complété par les mots : «, ainsi que par la mise en commun d’autres activités dans la limite de 10 000 euros de recettes par associé et 50 % du chiffre d’affaires ».
II. Après l’article L. 327-1, il est créé un article L. 327-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 327-2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricoles peuvent compléter les activités visées à l’article L. 311-1 du présent code par d’autres activités à hauteur de 10 000 euros de recettes et dans la limite de 50 % de leur chiffre d’affaires. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
26 avr. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 19, il est inséré l’article additionnel suivant :
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. Le deuxième alinéa de l’article L. 323-2 est complété par les mots : «, ainsi que par la mise en commun d’autres activités dans la limite de 10 000 euros de recettes par associé et 50 % du chiffre d’affaires ».
II. Après l’article L. 327-1, il est créé un article L. 327-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 327-2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricoles peuvent compléter les activités visées à l’article L. 311-1 du présent code par d’autres activités à hauteur de 10 000 euros de recettes et dans la limite de 50 % de leur chiffre d’affaires. » 

Article 1

Substituer aux alinéas 7 à 12, les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 523‑6‑1. – I. – Sont interdites, dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement sur les emballages et les déchets d’emballage, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit des emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires s’ils contiennent des substances per- et polyfluoroalkylées en concentration égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes :

« 1° 25 ppb pour toutes substances per- et polyfluoroalkylées mesurées avec une analyse ciblée des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS polymères exclus de la quantification) ;

« 2° 50 ppb pour la somme des substances per- et polyfluoroalkylées mesurées comme somme de l’analyse ciblée des substances per- et polyfluoroalkylées, éventuellement avec dégradation préalable des précurseurs (PFAS polymères exclus de la quantification) ; 

« 3° 50 ppm pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS polymères inclus). Si le fluor total dépasse 50 mg F/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval doit, sur demande, fournir aux autorités chargées de l’application de la loi la répartition du fluor mesuré en teneur en substances alkyles per- et polyfluorées ou en non-substances per- et polyfluoroalkylées.

« II. - Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :

« 1° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;

« 2° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluoroalkylées.

« III. - Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances per- et polyfluoroalkylées.« Le présent III n’est pas applicable à ces produits dès lors que ceux-ci font l’objet de restrictions ou d’interdictions en vigueur ou prévues d’utilisation des substances per- et polyfluoroalkylées différentes, énoncées en application de réglementations européennes. »


Article 3

Supprimer l’alinéa 2.


Article 1

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : :

« vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile »

les mots :

« textiles d’habillement conçus pour la protection des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret ».

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 13 : 

« Cette liste est rendue publique et donne lieu à des recommandations formulées par les agences régionales de santé en matière de mesures de prévention à appliquer par les personnes résidentes de ces communes. »

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« textile », 

insérer les mots :

« et tout ustensile de cuisine ». 

III. – En conséquence, après le même alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent II n’est pas applicable aux produits textiles et aux ustensiles de cuisine dès lors que ceux-ci font l’objet de restrictions ou d’interdictions des substances per- et polyfluoroalylées différentes, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. »


Article 1 bis

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 523‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 523‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 523‑6‑1. – La France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances per- et polyfluoroalkylées des installations industrielles de manière à atteindre une réduction d’au moins 90 % du total de ces rejets dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la même loi. 

« Cette trajectoire, ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article, sont précisées par décret. »


Article 2 bis

Rédiger ainsi cet article :

« Les agences régionales de santé rendent publics le programme d’analyses des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d’un bilan annuel régional. À partir de ces résultats, le ministère chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l’eau au robinet du consommateur en France au regard des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »


Article 3
🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
30 mars 2024

I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° La taxe instituée par le II du présent article ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par les vingt-trois alinéas suivants :

« II. – Après l’article 266 undecies du code des douanes, il est inséré un article 266 undecies A ainsi rédigé :

« Art. 266 undecies A. – I. – Il est institué une taxe sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :

« 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.

« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison.

« Sont assimilées à une livraison de ces substances :

« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;

« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.

« La taxe est exigible lors de cette première livraison.

« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées visées au I, selon le poids net, en kilogramme, desdites substances.

« IV. – Le tarif de la taxe est fixé à 5 euros par kilogramme à compter du 1er janvier 2025.

« V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme.

« VI. – Sont exonérées les livraisons de substance :

« 1° Destinées à être détruites ;

« 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national.

« VII. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »

Article 1

À l’alinéa 2, après le mot :

« nombre », 

insérer le mot :

« élevé ».

I. - Au début de l’alinéa 2, après les mots :

« nombre de »,

insérer le mot :

« nouveaux ».

II. - En conséquence, supprimer le mot :

 « neufs ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« commerciale », :

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires. ».

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« la » 

les mots :

 « leur faible ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« pages », 

insérer les mots :

« du site ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« décret » 

insérer le mot :

« en Conseil d’État ».

À l'alinéa 3, supprimer le mot : 

« moyenne ».

I. - À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« Les producteurs, distributeurs et importateurs de produits mentionnés » 

les mots : 

« Les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée ».

II. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« de ces » 

le mot : 

« des ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Le contenu des messages est défini par décret. »

Supprimer l’alinéa 5.


Article 2

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis Au début du deuxième alinéa, le mot : « article », est remplacé par la référence : « I ».

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« est tenue de désigner »,

le mot :

« désigne ».

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis Au début du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« arrêté »

les mots : 

« voie réglementaire ».

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« , selon une trajectoire progressive aboutissant à une pénalité maximale »

les mots : 

« et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total ».

À l’alinéa 8, après la référence :

« L. 541‑10 » 

insérer les mots : 

« ou en application du premier alinéa du I du présent article ».

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« II. – Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, notamment en fonction des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la référence :

« L. 541‑10‑1 » 

insérer les mots :

« et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article ».

Au début de l’alinéa 13, substituer au mot :

« janvier » 

le mot :

« juillet ».

Compléter l’alinéa 13 par les mots suivants : 

« , sans préjudice de la limite de montant mentionnée à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3. »

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« en fonction de leur participation à » 

les mots :

« selon qu’ils relèvent ou non de ».


Article 3

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide » 

les mots : 

« consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« promotion »

insérer les mots : 

« directe ou indirecte ».

La première phrase de l’alinéa 2 est complétée par les mots suivants :

« dans la mesure où la production excessive de vêtements, linges de maison et chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. ».

À l’alinéa 2, supprimer la seconde phrase.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque qui exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »


Article 1

À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 541‑10‑1 », 

insérer les mots :

« y compris lorsque la mise à disposition est réalisée par l’intermédiaire d’un fournisseur d’une place de marché en ligne ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La mise à disposition ou la distribution de collections vestimentaires et d’accessoires invendus par des vendeurs s’ils sont distincts des producteurs des collections ne relève pas de la pratique commerciale mentionnée au premier alinéa du présent I. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sensibilisant à l’impact économique, social, sanitaire et environnemental de la pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide », 

les mots :

« encourageant le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des produits et sensibilisant à leur impact environnemental ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 541‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés, les agents habilités en application de l’article L. 541‑9‑7, les agents des douanes, et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle du présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »


Article 2

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑27 peut être utilisée par les éco-organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage dans des pays non membres de l’Union européenne. »

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
11 mars 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les éco-organismes publient chaque année les données relatives à la quantité de produits mise en marché par les producteurs, les distributeurs, les fournisseurs d’une place de marché en ligne et les importateurs. »

Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :

« La fixation des pénalités ne doit pas conduire à ne faire peser la modulation des contributions financières que sur un nombre restreint de produits en fonction des résultats de l’affichage environnemental. »


Article 2 bis

Supprimer cet article.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 32° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

« 33° Des articles L. 229‑61‑1 et L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement. »

Article 1

À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« dans son milieu naturel ou dans un enclos ».

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, ».

Article 1

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et à la contraception ».

II. – En conséquence, après le mot :

« loi »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du même alinéa :

« détermine les conditions dans lesquelles ce droit est garanti. »


Article 1

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 66‑2. – La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse. »


Article 1

Rédiger ainsi l'article :

Après le dix‑septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme, qui lui est garantie, d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €2 160 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
programme (création)Politique d'Accompagnement et Développement des monnaies locales2 160 000 €0 €
Solde:2 160 000 €2 160 000 €

Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du b du 1 est complété par les mots : « ou en double vitrage de première génération fabriqué avant 2000 » ;

2° Le 8° du b du 6 est complété par les mots : « ou en double vitrage de première génération fabriqué avant 2000 ». 


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 1383‑0 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1383‑0 B ter ainsi rédigé :

« Art. 1383‑0 B ter. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, majorer la taxe foncière sur les propriétés bâties due jusqu’à 10 % pour les bâtiments dont le diagnostic de performance énergétique est classé en catégorie F et G au sens de l’arrêté du 3 novembre 2022 modifiant diverses dispositions relatives au rapport du diagnostic de performance énergétique et à la réalisation de diagnostic de performance énergétique de bâtiments ou parties de bâtiments neufs.

« Cette disposition est étendue aux bâtiments dont le diagnostic de performance énergétique est classé E à compter du 1er janvier 2025. »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 213‑10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour pollution micropolluants, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique.

« Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »

2° À la fin, il est ajouté un paragraphe 9 ainsi rédigé :

« Paragraphe 9

« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants

« Art. L. 213‑10‑13. – A. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants :

« 1° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, au sens du 11° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ; en raison des contaminations de l’eau issues du lavage des textiles synthétiques ;

« 2° Les produits d’entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;

« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…).

« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement fixe la liste des produits relevant des 1° à 3° du présent I.

« B. – Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les microfibres plastiques que sont l’acrylique et le polyester ;

« 2° Les métaux que sont le zinc, le cuivre, le plomb, le fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) terephthalate) ou DEHT ;

« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène.

« C. – Pour les produits mentionnés au présent I, les taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, sont fixés comme tel :  

« 

Substance présente dans le produit  Taux (par substance)
Substances micropolluantes du 1° du présent II1,2% du prix du produit hors taxe
Substances micropolluantes du 2° du présent II0,4 % du prix du produit hors taxe
Substances micropolluantes du 3° du présent II0,8% du prix du produit hors taxe

 »

« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1,5 % du prix du produit hors taxe.

« D. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnées du 1° au 3° du présent I à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« E. – Pour les produits visés au I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.

« F. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants visés au I, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée : 

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé : 

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur  au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 50 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh. 

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1erjanvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé : 

« Art. 1464 A bis– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 50 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération  et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh. 

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et L 314‑24 du même code.


Article 28

I. – À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre : 

« 528 000 000 »,

le nombre :

« 864 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre : 

« 528 000 000 »,

le nombre :

« 1 440 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article additionnel

I. A l’article L1110-12 du code de la santé publique, au premier alinéa après les mots « de soulagement de la douleur » insérer les mots « de prévention à la santé mentale ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat peut autoriser, dans trois régions, les agences régionales de santé à systématiser un entretien de prévention post-diagnostic par patient atteint de la maladie de Parkinson visée à l’article D160-4 du Code de la Sécurité sociale, auprès d’un masseur-kinésithérapeute visé à l’article L4321-2 du Code de la Sécurité sociale, aux fins d’évaluer les capacités physiques du patient et ses troubles moteurs, à présenter l’importance de l’activité physique et de la rééducation dans la maladie de Parkinson, à transmettre les informations générales sur la maladie et le parcours de soin et à orienter le patient vers les bonnes ressources et les bons interlocuteurs.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Article additionnel

I. A l’article L.4622-8, premier alinéa du code du travail après les mots « des professionnels recrutés après avis des médecins du travail » insérer les phrases « Des psychologues peuvent être sollicités dans un but de prévention à la santé mentale. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Article additionnel

I. Modification de l’article L4624-2 du code du travail :

1° - Au premier paragraphe après les mots « des risques particuliers » insérer les mots « aussi bien physique que mentaux »

2° - Au second paragraphe après les mots « l'état de santé » insérer les mots « physique et mentale »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1-1 A ainsi rédigé : 

« Art. 6‑1-1 A. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie l’exigent, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de suspendre à titre conservatoire les contenus qui contreviennent à l’article 222‑1. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.

« L’autorité administrative transmet les demandes de suspension et la liste mentionnées à la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

« La personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés et les motifs de retrait. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.

« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , contre la diffusion par les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie ».

Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 1803‑6, sont insérés des articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 1803‑6‑1. – Une aide est attribuée aux personnes vivant sur le territoire de France hexagonale et pouvant justifier d’une promesse d’embauche ou d’une création d’activité dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2, dans les conditions fixées par décret. 

« L’aide est majorée pour les personnes justifiant que leur centre des intérêts matériels et moraux est situé dans la collectivité de destination, dans les conditions fixées par décret. »

«  Art. L. 1803‑6‑2. – Une aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation en continu lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation en continu, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2, dans les conditions fixées par décret.

« 2° À l’article L. 1803‑7, les mots « des articles L. 1803‑2 à L. 1803‑6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1803‑2 à L. 1803‑6‑2 ».


Article 2

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 1803‑9 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-9. – Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds et le montant des aides sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé des comptes publics qui tient compte, notamment, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 avec la métropole et du prix moyen des billets d’avion. »


Article 1
🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
5 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 1803‑6, sont insérés deux articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 1803‑6‑1. – Une aide est attribuée aux personnes actives vivant en France hexagonale dont le centre des intérêts matériels et moraux est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, en Polynésie Française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, dans des conditions fixées par décret. Elle a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.

« Elle concerne les personnes actives vivant en France hexagonale pouvant justifier d’une création d’activité ou d’une promesse d’embauche dans les secteurs d’activité fixés par décret, dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.

« Art. L. 1803‑6‑2. – Une aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation continue lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation continue, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2, dans des conditions fixées par décret. Elle a pour objet le financement d’une partie des titres de transport. 

« 2° À l’article L. 1803‑7, la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑6‑2 » ».

Article 1

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« À compter du 1er janvier 2025, l’ajout de substances polyfluoroalkylés et perfluoroalkylés est interdit dans les emballages de contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébés et les produits de protection d’hygiène intime, conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette interdiction. »

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« À compter du 1er janvier 2025, la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, et l’utilisation d’emballages en papier ou en carton, contenant des substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées, est interdite. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »


Article 2

Au début de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2024 »,

l’année :

« 2026 ».

Compléter l’alinéa 2, par les mots :

« , conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effectivité des mesures mises en place visant à limiter la concentration des substances chimiques dans les effluents industriels et dans les milieux naturels. Ce rapport établit un état des lieux, à la fois de la présence des substances, notamment polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles, identifiées dans les rejets en milieu naturel des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que la méthodologie visant à leur identification. Ce rapport évalue également l’opportunité de réaliser des études d’imprégnation.

PIONANR5L16B0998 inconnu
Article 1

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« À compter du 1er janvier 2024, toutes les opérations de déclassement, de déferrement et de cessions foncières d’emprises de voies ferrées du réseau ferré national sur lesquelles des services réguliers de transport ferroviaire de voyageurs ont été effectués après le 1er janvier 2017, sont suspendues pour une durée de dix ans.

« Il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent lorsque les opérations visées sont engagées pour permettre la réalisation de projets de transports cohérents avec les objectifs climatiques, notamment en matière de neutralité carbone. »

Substituer à l’alinéa 2, les deux alinéas suivants :

« À compter du 1er janvier 2024, toutes les opérations de déclassement, de déferrement et de cessions foncières d’emprises de voies ferrées du réseau ferré national sur lesquelles des services réguliers de transport ferroviaire de voyageurs ont été effectués après le 1er janvier 2017 sont suspendues, pour une durée de dix ans.

« Il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent lorsque les opérations visées sont engagées pour permettre la réalisation de projets de transports. »

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
7 avr. 2023

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et les collectivités concernées inscrivent dans un contrat spécifique ou dans le cadre d’un contrat concernant les transports le financement d’études d’opportunité relatives au déploiement de solutions innovantes de mobilité sur les lignes ferroviaires n’ayant accueilli aucune circulation commerciale depuis le 1er janvier 2017. »


Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« Le 2° de l’article L. 2111‑10 du code des transports est ainsi modifié :

« a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et de relance des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national ».


Article 4

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2100‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut demander un rapport sur la relance des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national. »

PIONANR5L16B0888 inconnu
Article 1
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143‑6‑2 du code de l’énergie, après le mot « sensibles, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est interdit le fonctionnement de toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, toute publicité numérique, toute enseigne ou préenseigne lumineuse en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement ainsi que celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes, et dans tout établissement recevant du public. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le 2° du I de l’article L. 583‑2 du code de l’environnement, sont insérés un 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Les conditions d’adoption d’aires de protection de la faune nocturne et du ciel étoilé dans les espaces naturels protégés ;

« 4° Les prescriptions pour limiter la pollution lumineuse des parcs d’éclairage public ou privé en cœur de nuit par restriction de la puissance lumineuse ou l’extinction. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Toute publicité numérique est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette disposition s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Prescrire que les publicités lumineuses, les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, les publicités numériques, les enseignes et préenseignes lumineuses respectent des exigences en matière de consommation d’énergie et de luminance. Sont concernées les publicités, enseignes et préenseignes en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V du présent code, ainsi que celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes, et dans tout établissement recevant du public. »

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« lumineuse, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, ou ».

🖋️ • Retiré
Anne-Cécile Violland
24 mars 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Les entreprises du secteur de la publicité extérieure doivent respecter des objectifs datés et chiffrés de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Des cibles intermédiaires permettant d’atteindre cet objectif sont déterminées par décret.

Les entreprises concernées doivent rendre disponibles au public les éléments suivants :

1° Annuellement, leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes ;

2° Lors de la première publication de ce bilan, puis tous les cinq ans, la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes permettant le respect des objectifs fixés. Cette trajectoire est décrite à l’aide d’objectifs de progrès quantifiés.

Dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 229‑69 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à ces obligations par une amende de 100 000 euros pour une personne morale.


Article 5

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 583‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « IV. – Sans préjudice des prescriptions techniques prises en application du 1° du I du présent article, les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et sont allumés plus tôt 1 heure avant le début de l’activité. » »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les entreprises du secteur de la publicité extérieure doivent respecter des objectifs datés et chiffrés de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Des cibles intermédiaires permettant d’atteindre cet objectif sont déterminées par décret.

Les entreprises concernées doivent rendre disponibles au public les éléments suivants :

1° Annuellement, leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes ;

2° Lors de la première publication de ce bilan, puis tous les cinq ans, la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes permettant le respect des objectifs fixés. Cette trajectoire est décrite à l’aide d’objectifs de progrès quantifiés.

Dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 229‑69 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à ces obligations par une amende de 100 000 euros pour une personne morale.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les marchés publics, les contrats de concession et les conventions d’occupation du domaine public qui impliquent l’installation ou l’utilisation de dispositifs d’affichage numérique ou lumineux sont attribués sur la base de critères tenant compte de l’impact environnemental de ces dispositifs tout au long de leur cycle de vie et notamment de leur performance énergétique.

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, le mot : « a » est remplacé par les mots : « peut avoir » ;

2° À la fin du 1° du II, les mots : « notamment les modalités d’adressage » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  Après le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Lorsque le psychologue pratique son art dans le cadre d’un centre de santé ou en maison de santé, l’assuré social bénéficiaire peut ne pas avoir fait l’objet d’un adressage préalable par un médecin.
 
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 2

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport l’état d’avancement des discussions internationales et des efforts engagés par le Gouvernement dans l’objectif d’établir la communauté méditerranéenne des énergies renouvelables mentionnée dans la résolution n° 362 pour la création d’une communauté méditerranéenne des énergies renouvelables, adoptée par l’Assemblée nationale le 26 novembre 2020. Ce rapport évalue, notamment, les capacités de recherche, d’exploitation et de distribution dont les pays du bassin méditerranéen pourraient bénéficier afin d’augmenter notre production d’énergies bas-carbone et d’atteindre nos objectifs de transition énergétique.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur l’état d’avancement des discussions internationales et des efforts engagés par le Gouvernement dans l’objectif d’établir une Communauté méditerranéenne des énergies renouvelables (CEMER) telle que votée, le 26 novembre 2020, par l’Assemblée nationale par la résolution portant la création d’une Communauté Méditerranéenne des Énergies Renouvelables (CEMER).

Ce rapport évalue notamment les capacités de recherche, d’exploitation et de distribution dont les pays du bassin méditerranéen peuvent bénéficier, afin d’augmenter notre production d’énergies bas-carbone et atteindre nos objectifs de transition énergétique.


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport l’état d’avancement des discussions internationales et des efforts engagés par le Gouvernement dans l’objectif d’établir une Communauté méditerranéenne des énergies renouvelables telle que votée par l’Assemblée nationale, le 26 novembre 2020, dans le cadre de la proposition de résolution numéro 3462.

Ce rapport évalue notamment les capacités de recherche, d’exploitation et de distribution dont les pays du bassin méditerranéen pourraient bénéficier, afin d’augmenter notre production d’énergies bas-carbone et atteindre nos objectifs de transition énergétique.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement des discussions internationales et des efforts engagés par le Gouvernement dans l’objectif d’établir la communauté méditerranéenne des énergies renouvelables mentionnée dans la résolution n° 362 pour la création d’une communauté méditerranéenne des énergies renouvelables, adoptée par l’Assemblée nationale le 26 novembre 2020. Ce rapport évalue, notamment, les capacités de recherche, d’exploitation et de distribution dont les pays du bassin méditerranéen pourraient bénéficier afin d’augmenter notre production d’énergies bas-carbone et d’atteindre nos objectifs de transition énergétique.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:40 000 000 €40 000 000 €
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