À l’alinéa 2, après le mot :
« indirecte »,
insérer les mots :
« , notamment par le parrainage, »
À l’alinéa 2, après le mot :
« indirecte »,
insérer les mots :
« , notamment par le parrainage, »
À l’alinéa 2, après le mot :
« indirecte »,
insérer les mots :
« , notamment par le parrainage, »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , des enseignes ».
À l'alinéa 3, après le mot :
« titre »,
insérer les mots :
« gratuit ou».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Elle inclut également des modes de distribution qui, en créant un grand intérêt temporaire et visible des consommateurs, s’apparentent à de la publicité. Sont notamment visés les ventes privées et les lieux de vente éphémères. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Toute annonce, par les personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, relative à une réduction de prix sur des collections vestimentaires et d’accessoires d’une enseigne dont la mise à disposition ou la distribution dépasse les 5 000 nouvelles références par jour est interdite. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret . »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« La promotion, par les personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du présent code s’accompagne d’une information relative aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux telle que définie à l’article L. 541‑9‑11.
« Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« La promotion, par les personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, de collections vestimentaires et d’accessoires d’une enseigne dont la mise à disposition ou la distribution dépasse les 5 000 nouvelles références par jour s’accompagne d’une information relative aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux telle que définie à l’article L. 541‑9‑11 du présent code.
« Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion. »
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14 : Remises ou réductions annulant l’effet de l’écocontribution sur les pratiques commerciales de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide
« Art. L. 121‑25. – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise, une réduction ou un bon d’achat, annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet de l’écocontribution sur les pratiques commerciales de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide prévue au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement en dehors des périodes de soldes définies par l’arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l’article L. 310‑3 du code de commerce. »
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Après le 1° du I de l’article L. 229‑64 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits issus de collections à renouvellement très rapide, visés à l’article L 541‑9‑1‑1 du présent code ; ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après le 32° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Des articles L. 229‑61‑1 et L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’un élargissement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières aux produits textiles fabriqués en dehors du territoire de l’Union européenne.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de mesures-miroirs aux frontières du marché intérieur européen pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l’importation des produits textiles à renouvellement rapide et très rapide. Ce rapport analyse également l’opportunité d’inverser la charge de la preuve au moment de l’entrée des produits dans l’Union européenne : il incomberait à l’exportateur d’apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 229‑63 est ainsi rédigé :
« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 229‑61 à L. 229‑62 est puni d’une amende de 20 000 euros pour une personne physique et de 500 000 euros pour une personne morale, ces montants étant portés à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale si ce montant dépasse 500 000 euros. » ; »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 229‑63 est ainsi rédigé :
« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 229‑61 à L. 229‑62 est puni d’une amende de 20 000 euros pour une personne physique et de 500 000 euros pour une personne morale, ces montants étant portés à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale si ce montant dépasse 500 000 euros. » ; »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 229‑63 est ainsi rédigé :
« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 229‑61 à L. 229‑62 est puni d’une amende de 20 000 euros pour une personne physique et de 500 000 euros pour une personne morale, ces montants étant portés à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale si ce montant dépasse 500 000 euros. » ; »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 229‑63 est ainsi rédigé :
« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 229‑61 à L. 229‑62 est puni d’une amende de 20 000 euros pour une personne physique et de 500 000 euros pour une personne morale, ces montants étant portés à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale si ce montant dépasse 500 000 euros. » ; »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑12. – Dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit textile, le terme « gratuit » ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale. Pour une livraison par l’opérateur de vente ou un retour de produit textile à l’opérateur de vente, si la prestation n’est pas facturée au client, son prix ainsi que l’opérateur qui prend en charge son coût, sont indiqués au consommateur. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Avant le dernier alinéa du V de l’article L. 752‑6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le 1er janvier 2025, un moratoire est instauré suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après l’article L. 221‑14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 221‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑14‑1. – Les options de livraison rapide permettant de recevoir des produits issus de la pratique commerciale relevant du I de l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement sont interdites. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modes et les conditions de distribution et de livraison des produits issus des collections à renouvellement très rapide, telles que visées à l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement, lors de la mise sur le marché à destination du premier consommateur final, ainsi que leur impact environnemental.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement sur l’économie française et les moyens pour permettre une relocalisation en France de l’industrie du textile.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'état actuel de l'industrie du textile en France. Ce rapport présente les savoir-faire français dans l’industrie textile en distinguant ceux qui sont aujourd’hui en difficultés, disparus et ceux qui ont été conservés.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant l’état des filières textiles françaises de lin, de chanvre et de laine. Ce rapport présente les éléments économiques, agronomiques et environnementaux de ces filières en précisant les freins à leur développement.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:À compter d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant état des conséquences sociales, financières et industrielles de la crise sanitaire issue de la covid-19 sur la filière de l’industrie textile sur le territoire français.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les coûts économiques, sociaux et environnementaux de l’export des déchets textiles vers l’étranger. Ce rapport précise notamment l’impact environnemental de l’export de ces déchets et leur traitement sur place, l’impact économique pour la France et le pays de destination de ces déchets ainsi que l’impact social dans les pays importateurs. Le rapport comporte une partie proposant des débouchés aux déchets textiles et notamment les possibilités de développer le recyclage des textiles sur le sol national.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le I de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un produit à usage médical est lié à la filière textile et qu’il existe au moins une référence française de ce produit, alors seules ces références françaises bénéficient d’un remboursement auprès des assurés. »
Article 1
Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre élevé de nouvelles références de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d’État relève d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires.
« Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent I tiennent notamment compte du nombre de nouvelles références par unité de temps ou du nombre de références différentes et de leur faible durée de commercialisation.
« II. – Les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages sensibilisant à l’impact économique, social, sanitaire et environnemental de la pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide. Cette mention figure sur toutes les pages du site internet permettant l’achat de ces produits, à proximité du prix. Le contenu des messages est défini par décret.
« III. – (Supprimé) »
Article 1 bis
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑9‑11 du code de l’environnement, après le mot : « serre », sont insérés les mots : «, de durabilité ».
Article 2
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541‑10‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité, l’empreinte carbone, » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 % » ;
2° L’article L. 541‑10‑9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ;
3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12.
« III. – Au plus tard le 1er juillet 2025, le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est fixé par voie réglementaire et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total de 10 euros par produit en 2030, sans préjudice de la limite de montant mentionnée à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3. »
Article 2 bis
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement, après le mot : « utilisée, », sont insérés les mots : « la teneur en polyester, ».
Article 3
I. – Après l’article L. 229‑61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑61‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229‑61‑1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, linges de maison et chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.
« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque et qui exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 4
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 229‑63, après la référence : « L. 229‑61 » est insérée la référence : «, L. 229‑61‑1 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 541‑9‑4‑1, les mots : « à l’article L. 541‑9-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 541‑9‑1 et L. 541‑9‑1‑1 ».