I. – Au début de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, ».
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ces projets d’avenir doivent contribuer à atteindre les finalités fixées aux 1°, 2°, 3° et 9° du I de l’article L. 1 du présent code. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « territoire »,
insérer les mots :
« en association avec les organisations syndicales agricoles représentatives dans leur pluralité, les associations de protection de l’environnement, les représentants des usagers de l’eau et les collectivités territoriales concernées ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La labellisation “projet d’avenir agricole” est conditionnée à l’inclusion d’un volet de développement des productions végétales destinées directement à l’alimentation humaine, légumineuses, fruits, légumes, en cohérence avec une trajectoire de réduction de la consommation de produits d’origine animale ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ne peuvent être reconnus comme projets d’avenir agricole ceux qui conduisent à une augmentation des prélèvements d’eau, à une dégradation des zones humides et à une artificialisation des sols incompatible avec les objectifs climatiques et environnementaux. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux denrées alimentaires d’origine animale issues d’élevages ne respectant pas des normes équivalentes à celles applicables au sein de l’Union européenne en matière de conditions d’élevage, notamment en ce qui concerne la densité, les conditions d’hébergement des animaux et l’usage des antimicrobiens. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La France défend, dans le cadre des négociations commerciales internationales et européennes, le principe d’une exception agricole, visant à exclure les produits agricoles et alimentaires des logiques de libéralisation des échanges. »
Après l’article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit, et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont interdites dès lors que les valeurs limites de teneur en cadmium définies au II sont dépassées.
« II. – Les valeurs limites de teneur en cadmium des engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés mentionnées au I sont ainsi définies :
« 1° À compter du 1er janvier 2027, 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5) ;
« 2° À compter du 1er janvier 2030, 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5).
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret pris en Conseil d’État. »
1° L’agroécologie participe aux objectifs d’adaptation au changement climatique et de limitation des pressions sur les milieux aquatiques. Elle contribue à réduire les besoins en infrastructures de stockage et en prélèvements d’eau, par l’adaptation des systèmes de production aux ressources disponibles localement. Elle est prise en compte de manière prioritaire dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets de gestion et de stockage de l’eau prévus par le présent texte.
2° L’agroécologie est définie comme un mode de production agricole fondé sur la résilience des systèmes alimentaires, la sobriété en intrants, la restauration des équilibres écologiques et s’appuyant sur les mécanismes de productions performants de biomasse permises par des écosystèmes en équilibre.
Elle vise la production alimentaire dans le respect des cycles naturels, en réduisant la dépendance aux engrais et pesticides de synthèse, à l’énergie fossile et aux importations d’intrants. Elle repose sur la diversification des cultures, la rotation des systèmes, la couverture permanente des sols, la préservation des infrastructures agroécologiques (haies, prairies, zones humides) et l’intégration des activités d’élevage et de culture. Elle contribue à renforcer la résilience des exploitations face aux chocs climatiques et économiques, notamment la sécheresse, les hausses des prix de l’énergie et des intrants, et la variabilité des rendements. Elle privilégie des systèmes agricoles autonomes, économes en ressources, créateurs d’emplois et compatibles avec les objectifs de neutralité climatique et de préservation de la biodiversité. Elle s’inscrit dans une logique de souveraineté alimentaire fondée sur des systèmes agricoles diversifiés et territorialisés.
Les principes de base de l’agroécologie sont les suivants :
– Fluidité d’application à travers les territoires
– Écologie et faible niveau d’intrants
– Politique, sociale et déterminée par les communautés
– Droits collectifs et accès aux biens communs
– Horizontalité et diversité de l’apprentissage
– Lien spirituel et non marchand avec la terre
– Solidarité et action collective
– Autonomie et équité, sur la base d’une économie solidaire
– Remise en question et transformation des structures de pouvoir mondiales
– L’égalité de pouvoir et de rémunération entre les genres.
Supprimer cet article.
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La gouvernance des organismes uniques de gestion collective associe de manière obligatoire et équilibrée l’ensemble des usagers de l’eau du périmètre concerné, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. La composition et les modalités de décision de ces organismes garantissent une représentation équilibrée des usages de l’eau, incluant les usages agricoles, domestiques, industriels et les exigences de préservation des écosystèmes aquatiques. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« en supprimant les références volumétriques historiques ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La gestion, l’exploitation et la planification des infrastructures de stockage d’eau à vocation agricole ou multi-usages sont confiées aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents au titre de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI)
« Cette compétence s’exerce dans un cadre de gouvernance associant l’ensemble des usagers de l’eau du territoire, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, des acteurs agricoles et des usagers économiques concernés.
« Les décisions relatives à la création, à la gestion et à l’utilisation des infrastructures de stockage d’eau doivent être compatibles avec les objectifs de préservation de la ressource en eau, des milieux aquatiques et de l’adaptation au dérèglement climatique. »
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« usages » ,
insérer les mots :
« exclusivement pour l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine, ».
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est abrogé.
Le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En ce qui concerne les prélèvements d’eau à des fins agricoles, la gestion équilibrée doit satisfaire les exigences d’usages économes de l’eau pour préserver la ressource et répondre aux besoins, par ordre de priorité :
« – d’abreuvement des animaux d’élevage,
« – d’irrigation des cultures destinées à l’alimentation humaine, dont la production est transformée et consommée sur le territoire national,
« – d’irrigation des cultures destinées à l’alimentation animale, dont la production est transformée et consommée sur le territoire national,
« – d’irrigation des cultures destinées à l’exportation hors du territoire national. »
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La gestion sobre, équilibrée et durable de la ressource en eau privilégie les solutions fondées sur la nature qui visent à restaurer le fonctionnement naturel des écosystèmes aquatiques.
« Le recours aux ouvrages de stockage de l’eau constitue une solution de dernier recours. Il ne peut être autorisé qu’après démonstration que l’ensemble des aménagements nécessaires à la restauration du cycle naturel de l’eau a été effectivement réalisé et évalué, notamment la préservation et la restauration des zones humides, la renaturation des cours d’eau, le rétablissement de leurs fonctionnalités hydromorphologiques, ainsi que l’amélioration de l’infiltration des eaux dans les sols. Les objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau doivent être la priorité. »
I. – À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« eau »,
insérer les mots :
« pilotés par les commissions locales de l’eau (CLE) ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« ressource »,
insérer les mots :
« , dans le respect du bon état des masses d’eau au sens du droit européen (DCE 2000/60/CE), ».
Rédiger ainsi cet article :
« Dans les territoires couverts par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), la commission locale de l’eau (CLE) est l’autorité de référence pour la définition, la délimitation du périmètre et le suivi des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Les PTGE sont élaborés et mis en œuvre sous la responsabilité de la CLE et doivent être compatibles avec les orientations et dispositions du SAGE et en conformité avec les études Hydrologie, milieux, usages, climat (HUMC). »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les zones humides constituent des milieux d’intérêt général majeur en raison de leur contribution à la biodiversité, à la régulation du cycle de l’eau, à la prévention des inondations et à l’atténuation du changement climatique. Une restauration de la zone humide permet un retour des fonctionnalités.
« Toute opération soumise aux dispositions de l’article L. 214‑3 affectant une zone humide doit être conçue de manière à éviter toute atteinte à ces milieux. À défaut d’alternative techniquement et économiquement raisonnable, elle est soumise à des mesures de réduction et de compensation renforcées garantissant l’absence de perte nette de fonctionnalité écologique.
« Les mesures de compensation sont déterminées sur la base d’une évaluation scientifique indépendante des fonctionnalités hydrologiques et écologiques des zones humides concernées, sans pouvoir conduire à une réduction du niveau global de protection applicable à ces milieux.
« La qualification des zones humides se basent sur les travaux de cartographie et de caractérisation consignés au réseau partenarial des données sur les zones humides (RPDZH) ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Un appel à candidatures à opérateurs de compensations est réalisé par le porteur de projet. »
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Une vigilance particulière est portée à l’égard des opérateurs de compensation, afin d’éviter toute logique de financiarisation de la biodiversité et de garantir des mesures de compensation effectives, proportionnées et réalisées au plus près des atteintes constatées. »
Après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13 :
« faire l’objet de prescription ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de la Caisse des dépôts et consignations »,
les mots :
« des opérateurs de compensations ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ainsi modifié »,
les mots :
« complété par quatre alinéas ainsi rédigés ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 5 les quatre alinéas suivants :
« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site impacté ou à proximité immédiate, afin de garantir le maintien des fonctionnalités écologiques locales.
« Elles ne peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi qu’à titre exceptionnel, lorsque l’absence de solution pertinente à proximité est démontrée, et sous réserve de garantir une équivalence écologique stricte, assurant l’absence de perte nette de biodiversité et de fonctionnalités écologiques.
« Le choix des sites de compensation est fondé sur des critères écologiques, hydrologiques et de biodiversité, à l’exclusion de toute considération relative au potentiel agronomique des terres. »
« Les mesures de compensation font l’objet d’un suivi pluriannuel permettant de vérifier leur efficacité réelle. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
L’article L. 143‑7 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme pluriannuel d’activité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a pour objectif principal l’installation d’exploitants en agriculture biologique au sens de l’article L641‑13 du même code. »
La terre est un bien commun de la Nation. Sa protection, la préservation de ses qualités biologiques, l’égal accès aux ressources et à la propriété de la terre, dans le respect des équilibres, dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de la terre appartient à tous et chaque personne physique a le droit d’accéder à la terre, dans des conditions respectueuses de ses qualités biologiques.
Le dernier alinéa du IV de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés dont les représentants des structures associatives d’accompagnement de l’installation et de la transmission.
« Ces instances ont pour mission de définir les objectifs annuels de la politique d’aide à l’installation et à la transmission, donnent un avis sur la répartition des financements nationaux à l’échelle régionale, et effectuent une évaluation nationale du dispositif. Le suivi de l’application de cette politique est assuré au sein de comités opérationnels départementaux réunissant l’État, les régions et les membres du réseau France Service Agriculture.
« La présidence et le secrétariat de ces instances sont assurés par l’État et les Régions selon une répartition établie conjointement à chaque échelon. »
La première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « dans le cadre strict du schéma directeur régional des exploitations agricoles et de l’ordre des priorités qu’il fixe. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 142‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots :« , le ministère de la transition écologique ».
Après l’article 13, il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 142-5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot :
« agriculture » sont insérés les mots :« , le ministère de la transition écologique ».
I. – Après l’article L 311‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un nouvel article L311‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑2‑3 Aucune société ou personne physique, exploitante ou non, ne peut contrôler, quel que soit le mode de contrôle, plus de 500 hectares de surface à usage ou vocation agricole. A compter du 1er janvier 2025, aucune personne physique ou société ne peut acquérir ou louer de nouvelles terres à exploiter, ou acquérir de nouvelles parts sociales de sociétés agricoles contrôlant des terres par la location, la propriété ou des contrats de délégation de travail agricole, qui les feraient excéder ce seuil. Pour les ersonnes ou sociétés qui dépasseraient déjà ce seuil, tout départ à la retraite, transmission, cessation d’activité, délégation de l’intégralité des travaux de l’exploitation à des tiers en prestation ou transfert de parts sociales de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, les mettra dans l’obligation, à compter du 1er janvier 2025, de revendre sur les marchés fonciers les hectares disponibles au-delà de ce seuil.
« Ce plafond national vient s’ajouter au seuil de surface et d’agrandissement excessifs des structures définis par les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, mentionnés au II du L312- 1 du même code, et ne s’y substitue pas.
« Peuvent être exemptées de cette mesure les personnes physiques ou sociétés gérant des pâturages collectifs ainsi que les associations et sociétés portant du foncier agricole, si ces personnes physiques ou sociétés s’engagent à :
« 1° ne pas revendre les terres au-delà de leur prix d’acquisition initial augmenté des frais d’acquisition ;
« 2° garantir la mise en place de mesures environnementales de manière contraignante sur les terres louées, notamment via des baux ruraux environnementaux ou des obligations réelles environnementales ;
« 3° mettre à disposition la majeure partie des terres contrôlées via le statut du fermage ;
« 4° n’imposer aucun accompagnement payant aux exploitants agricoles des terres. »
II. – Le 3°de l’article L 331‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. A ce titre, le contrôle des structures vise notamment à assurer le respect des dispositions prévues à l’article L 311‑3 du présent code concernant le plafond du nombre d’hectares de surface à usage ou vocation agricole contrôlable par une même personne physique ou société. »
À l’alinéa 2, après les mots :
« Lorsqu’il »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« porte sur des biens matériels affectés à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et entreposés dans un lieu dans lequel est exercée cette activité »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cet article n’est pas applicable aux personnes répondant aux conditions de l’article 122‑9 du code pénal et des articles 6 à 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité de l’adaptation des pratiques agricoles pour faire face au changement climatique, filière par filière et sur l’enjeu de déploiement de l’agroécologie comme levier de transition de long terme.
Après le mot : « travail », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« autorisée par arrêté préfectoral ou par arrêté des ministres chargés du travail, de l’environnement et de l’agriculture, pris sur la base des recommandations formulées par Météo-France pour signaler un niveau de danger pouvant porter atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, ou un niveau d’intensité susceptible d’altérer significativement la production agricole ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation ».
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit, et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont interdites dès lors que leur teneur en cadmium dépasse 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5).
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sur le territoire national ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »,
les mots :
« sont interdites dès lors que leur teneur en cadmium dépasse 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5) ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Après l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑12 bis ainsi rédigé :
« Art. – L. 255‑12 bis. – I. – Il est instauré une taxe sur les matières fertilisantes mentionnées à l’article L. 255‐1 contenant de l’azote de synthèse, du phosphate ou de la potasse d’origine minière hors matières utilisables en agriculture biologique.
« II. – Cette taxe est due chaque année par le responsable de la mise sur le marché de ces matières fertilisantes.
« III. – Elle est assise, pour chaque matière mentionnée au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des matières qui sont expédiées vers un autre État membre de l’Union européenne ou exportées hors de l’Union européenne.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé selon les modalités suivantes :
| Année d'imposition | Taux |
| 2026 | 0,9 |
| 2027 | 1,5 |
| 2028 | 2,5 |
| À partir de 2029 | 3,5 |
« Le taux est exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires des ventes mentionnées au III.
« Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l’article 1724 du code général des impôts.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« VII. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du code général des impôts, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
« IX. – Le I de l’article 1647 du code général des impôts n’est pas applicable à la taxe prévue au présent article. »
I. – L’article 140 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après l’année : « 2023 », sont insérés les mots : « et des années 2026 à 2028 » ;
2° Le B du II est supprimé.
3° Au premier alinéa du VII, après l’année : « 2023 », sont insérés les mots : « et des années 2026 à 2028 » ;
4° Le dernier alinéa est supprimée.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 140 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après l’année : « 2023 », sont insérés les mots : « et des années 2026 à 2028 » ;
2° Le B du II est abrogé ;
3° Au premier alinéa du VII, après l’année : « 2023 », sont insérés les mots : « et des années 2026 à 2028 » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’article L. 312‑60 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 0,54 » est remplacé par le montant : « 0,119 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑12 bis ainsi rédigé :
« Art. – L. 255‑12 bis. – I. – Est instaurée une taxe sur les matières fertilisantes mentionnées à l’article L. 255‐1 contenant de l’azote de synthèse, du phosphate ou de la potasse d’origine minière hors matières utilisables en agriculture biologique.
« II. – Cette taxe est due chaque année par le responsable de la mise sur le marché de ces matières fertilisantes.
« III. – Elle est assise, pour chaque matière mentionnée au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des matières qui sont expédiées vers un autre État membre de l’Union européenne ou exportées hors de l’Union européenne.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé selon les modalités suivantes :
| Année d'imposition | Taux |
| 2026 | 0,9 |
| 2027 | 1,5 |
| 2028 | 2,5 |
| À partir de 2029 | 3,5 |
« Le taux est exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires des ventes mentionnées au III.
« Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l’article 1724 du code général des impôts.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« VII. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du code général des impôts, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
« IX. – Le I de l’article 1647 du code général des impôts n’est pas applicable à la taxe prévue au présent article. »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Soutien à la mise en œuvre du conseil stratégique global aux agriculteurs | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 14 400 000 € | 14 400 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -14 400 000 € | -14 400 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 14 400 000 € | 14 400 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -14 400 000 € | -14 400 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Programme de recherches sur les liens entre alimentation et cancers | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de garantie en faveur de la filière bio (ligne nouvelle) | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Soutien à la mise en œuvre du conseil stratégique global aux agriculteurs | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 14 400 000 € | 14 400 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -14 400 000 € | -14 400 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Programme de recherches sur les liens entre alimentation et cancers | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 140 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après l’année : « 2023 », sont insérés les mots : « et des années 2026 à 2028 » ;
2° Le B du II est abrogé ;
3° Au premier alinéa du VII, après l’année : « 2023 », sont insérés les mots : « et des années 2026 à 2028 » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’article L. 312‑60, le montant : « 0,54 » est remplacé par le montant : « 0,119 ».
II. – En conséquence, compléter l’article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’article L. 312‑60 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 0,54 » est remplacé par le montant : « 0,119 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑12 bis ainsi rédigé :
« Art. – L. 255‑12 bis. – I. – Est instaurée une taxe sur les matières fertilisantes mentionnées à l’article L. 255‐1 contenant de l’azote de synthèse, du phosphate ou de la potasse d’origine minière hors matières utilisables en agriculture biologique.
« II. – Cette taxe est due chaque année par le responsable de la mise sur le marché de ces matières fertilisantes.
« III. – Elle est assise, pour chaque matière mentionnée au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des matières qui sont expédiées vers un autre État membre de l’Union européenne ou exportées hors de l’Union européenne.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé selon les modalités suivantes :
| Année d'imposition | Taux |
| 2026 | 0,9 |
| 2027 | 1,5 |
| 2028 | 2,5 |
| A partir de 2029 | 3,5 |
« Le taux est exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires des ventes mentionnées au III.
« Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l’article 1724 du code général des impôts.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« VII. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du code général des impôts, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
« VIII. – Le I de l’article 1647 du code général des impôts n’est pas applicable à la taxe prévue au présent article. »
Après l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1413‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413‑1-1. – L’Agence nationale de santé publique met en œuvre un dispositif permanent de surveillance, d’investigation, de recherche épidémiologique et d’analyse des causes potentielles des surincidences de cancers pédiatriques.
« Ce dispositif assure notamment :
« 1° La détection précoce et systématique de regroupements de cas de cancers chez les mineurs ;
« 2° La réalisation rapide d’enquêtes sanitaires, environnementales et épidémiologiques approfondies en cas de signalement, incluant l’analyse des facteurs de risque connus ou suspectés ;
« 3° La conduite ou la coordination d’études destinées à améliorer la connaissance des causes potentielles des surincidences observées, notamment en croisant les données sanitaires avec les données environnementales ou d’exposition disponibles ;
« 4° La publication annuelle d’un rapport public présentant les clusters investigués, les méthodes utilisées, les résultats obtenus, les hypothèses explicatives explorées ainsi que les éventuelles actions correctives recommandées ;
« 5° Une coopération renforcée avec les agences régionales de santé, les registres de cancers, les organismes de recherche et les agences spécialisées dans la surveillance de l’environnement.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° B De prendre en charge les éleveuses et les éleveurs confrontés à des mesures d’abattage total de leur troupeau dans le cadre des politiques de luttes contre les épizooties, afin de prévenir et d’améliorer leur santé psychique susceptible d’être affectée par la perte de leur activité »
I. – L’État peut autoriser pour une durée de trois ans, dans dix départements volontaires, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par la mise en place de consultations itinérantes en santé sexuelle et gynécologique à destination des femmes salariées agricoles et non-salariées agricoles à des fins de prévention et de dépistage, de suivi de la grossesse, de prise en charge de la ménopause et de prévention des violences sexistes et sexuelles. Ces consultations intègrent également les enjeux et les impacts relatifs à l’usure professionnelle et à la santé environnementale.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque département ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.
Le contenu de chaque projet d’expérimentation départemental est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de l’agriculture.
III. – Les ministres chargés de la santé et l’agriculture arrêtent la liste des départements pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées de l’exposition aux pesticides sur la santé sexuelle et gynécologique.
I. – L’État peut autoriser pour une durée de trois ans, dans dix départements dont la Charente Maritime, la Gironde, l’Ile-et-Vilaine, les Côtes d’Armor, le Morbihan, le Finistère, l’Aisne, la Somme, le Pas-de-Calais, l’Eure-et-Loir, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par la mise en place d’un suivi psychique et mental adapté par un professionnel qualifié pour toute personne issue du monde agricole dont la maladie professionnelle est reconnue ainsi que les membres de sa famille au premier degré assumant un rôle d’aidant régulier.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque département ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.
Le contenu de chaque projet d’expérimentation départemental est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de l’agriculture.
III. – Les ministres chargés de la santé et de l’agriculture arrêtent la liste des départements pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 0,15 % »
le taux :
« 0,3 % ».
I. – À la première phrase du IV de l’article L.253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 0,9 % » est remplacé par « 1,8 % ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant :
1° l’adéquation du taux prévu au IV de l’article L.253-8-2 avec l’évolution pluriannuelle des demandes d’indemnisation ;
2° l’opportunité d’élargir le périmètre des bénéficiaires et d’améliorer l’information des victimes.
L’annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, relative aux tableaux des maladies professionnelles en agriculture, est ainsi modifiée :
1° Dans le tableau n° 58 des maladies professionnelles, à la 2e colonne « Délai de prise en charge », remplacer la mention « 7 ans » par « 15 ans ».
2° Dans le tableau n° 59 des maladies professionnelles, à la 2e colonne « Délai de prise en charge », remplacer la première occurrence de la mention « 10 ans » par « 30 ans ».
Après l’alinéa 148, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer (FSOM) applicables à Mayotte sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »
Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :
« Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.
« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, des cultures,des précédents culturaux ainsi que de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »
Rédiger ainsi l’alinéa 51 :
« II. – L’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I est conditionnée à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d'un master en agronomie. »
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, une personne membre d’un organe d’administration d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1, sous réserve qu’elle n’exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. »
Compléter l’alinéa 49 par les deux phrases suivantes :
« Le conseil stratégique global ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’excerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « l’ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, » sont remplacés par les mots : « l’établissement en ayant fait la demande, et doit réitérer sa demande ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis (nouveau) Le second alinéa du III est supprimé. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase :
« Cette incompatibilité vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »
Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, une personne membre d’un organe d’administration d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1, sous réserve qu’elle n’exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. »
Rédiger ainsi l’alinéa 51 :
« II. – L’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I est conditionnée à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d’un master en agronomie. »
Supprimer les alinéas 3 à 8.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer les alinéas 9 à 25.
Supprimer les alinéas 29 à 36.
Supprimer les alinéas 35 et 36.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 36 :
« Le conseil stratégique ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. La prestation est effectuée à titre onéreux. »
À la troisième phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« voie réglementaire »
les mots :
« un décret en Conseil d’État ».
Supprimer les alinéas 37 au 41.
Supprimer l’alinéa 43.
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« peuvent bénéficier d'un»
les mots :
« doivent avoir recours annuellement à un».
À l’alinéa 49, après le mot :
« conseillers »,
insérer les mots :
« indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1, »
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarii, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 500‑2 (nouveau). – L’État se donne comme objectif de financer, d’ici à 2030, 1000 agronomes certifiés pour accomplir les missions d’un service public du conseil stratégique incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.
« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État. Il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
À la troisième phrase de l’alinéa 36, après le mot :
« intérêts »
insérer les mots :
« et de certification ».
I. – À l’alinéa 49, après le mot :
« conseillers »,
insérer le mot :
« certifiés et ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 51 par les mots :
« et de certification ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III – L’État se donne comme objectif de financer, d’ici à 2030, 1000 agronomes certifiés pour accomplir les missions d’un service public du conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.
« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État. Il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Compléter l’alinéa 49 par les deux phrases suivantes :
« Le conseil stratégique global ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :
« Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.
« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, des cultures, des précédents culturaux ainsi que de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »
À l’alinéa 49, après le mot :
« afin »
insérer les mots :
« d’adapter l'activité agricole aux conséquences du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité, et ».
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »
Dans un délai d’un après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds professionnel mutuel et solidaire pour la gestion des risques climatiques, au niveau national. Ce rapport identifie également les méthodes par lesquelles des entreprises de l’aval de la filière agroalimentaire peuvent être mises à contribution pour financer la création de ce fonds.
Substituer à l’alinéa 1 les huit alinéas suivants :
« Le code rural et de la pêche est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 361‑4‑6 est ainsi modifié
« a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
« – Après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionné à l’article L. 361‑8, » ;
« – À la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette enquête, le même comité propose, le cas échéant, une rectification des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;
« b) Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. » ;
« 2° L’article L361‑4‑2 est ainsi modifié : après l’alinéa 3, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle procède à l’indemnisation des pertes de récolte, la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture peut attribuer, d’un montant fixé par décret, une prime complémentaire conditionnée à la mise en œuvre, par l’exploitation agricole concernée, de pratiques agronomiques ou de gestion reconnues comme renforçant sa résilience face à l’événement climatique à l’origine des pertes. »
« 3° L’article L. 361‑8 est ainsi modifié : à la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « des entreprises d’assurance, de l’État » sont remplacés par les mots : « de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), défini aux articles R831‑1 à R831‑14 du code rural et de la pêche maritime ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels de même nature sur une période courte, selon des modalités définies par décret. » »
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Les entreprises d’assurance proposant une couverture contre les aléas climatiques aux exploitants agricoles transmettent chaque année à la Cour des Comptes un rapport portant sur :
1° Le volume de contrats souscrits,
2° Les conditions de tarification et d’exclusion,
3° Le montant des aides publiques perçues au titre de la subvention de ces contrats.
Ces éléments sont publiés annuellement par la Cour des Comptes.
L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, en coordination avec les régions et avec l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE),d’un cadre de réalisation de diagnostics d’accompagnement destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour adapter leur exploitation face aux conséquences du dérèglement climatique.
Il comprend une évaluation de l’exploitation au regard, d’une part, de sa résilience face aux conséquences du dérèglement climatique, telles qu’elles sont estimées par la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au dérèglement climatique et, d’autre part, de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui‑ci, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques, dont la gestion durable des haies. Il prend en compte les spécificités territoriales et thématiques des exploitations, en particulier celles relatives aux caractéristiques pédoclimatiques, à la ressource en eau, à la biodiversité, aux productions et aux capacités de diversification de l’exploitation ainsi qu’une évaluation de ses propriétés physiques, chimiques et biologiques, afin d’améliorer le potentiel agronomique et les pratiques.
L’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Ensemble de l’azote ingéré (PDIE), de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Azote non dégradé dans le rumen (PDIA), de Matière Sèche (MS) et d’Unités Fourragères (UF), est pris en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique.
Le Gouvernement veille, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, à intégrer cette dimension qualitative lorsque les données disponibles le permettent.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’offre assurantielle proposée aux exploitants agricoles pour les assurer face aux évènements climatiques, au regard du montant important des aides publiques dont bénéficient les entreprises d’assurance commercialisant ces contrats et considérant la nécessité de favoriser une offre éthique et responsable.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’impact comparé des événements climatiques extrêmes sur les cultures issues de l’agriculture biologique et sur les cultures conventionnelles. Ce rapport évalue notamment leur degré de vulnérabilité et de résilience face aux effets du dérèglement climatique, afin d’éclairer les politiques publiques d’assurance et d’adaptation du secteur agricole.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels de même nature sur une période courte, selon des modalités définies par décret. Cette application unique porte effet sur les seuls rapports entre assurés, ayant droits éventuels et assureurs, et n’emporte pas de conséquences sur les aides et garanties publiques applicables prévues au le code rural et de la pêche maritime ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le Gouvernement est invité à engager, dans les meilleurs délais, des négociations au sein des instances de l’Union européenne afin d’obtenir une révision du point 1 de l’article 37 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en vue de permettre aux États membres d’étendre jusqu’à dix ans la période de référence utilisée pour le calcul de l’indemnisation des pertes de récoltes liées à des événements climatiques défavorables.
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant l’état d’avancement de ces négociations ainsi que les actions menées par la France pour soutenir cette demande. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le Gouvernement est invité à engager, dans les meilleurs délais, des négociations au sein des instances de l’Union européenne afin d’obtenir une révision du point 1 de l’article 37 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en vue de permettre aux États membres d’étendre jusqu’à dix ans la période de référence utilisée pour le calcul de l’indemnisation des pertes de récoltes liées à des événements climatiques défavorables.
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant l’état d’avancement de ces négociations ainsi que les actions menées par la France pour soutenir cette demande. »
I. – Après l’article L. 361‑4‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 361‑4‑8. – Un fonds professionnel mutuel et solidaire peut être créé à l’initiative des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues au sens de l’article L. 632‑1 du présent code.
« Ce fonds, propre à chaque filière agricole, a pour objet de mutualiser les pertes économiques subies par les exploitants agricoles en raison d’événements climatiques affectant leur production.
« Il peut bénéficier, dans des conditions équivalentes à celles prévues pour les contrats d’assurance multirisques climatiques mentionnés à l’article L. 361‑4, des aides versées au titre de la deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
« Les conditions de création, d’adhésion, de fonctionnement, de gouvernance et de contrôle de ces fonds sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 361‑4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « contrats d’assurance », sont insérés les mots : « ou de fonds professionnels mutuels et solidaires » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De façon alternative à la souscription individuelle d’un contrat d’assurance, tout exploitant agricole peut choisir d’adhérer à un fonds professionnel mutuel et solidaire tel que défini à l’article L. 361‑4‑8. »
III. – L’article L. 361‑4‑2 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou de leur fonds professionnel mutuel et solidaire » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou ayant adhéré à un fonds professionnel mutuel et solidaire » ;
3° À la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « aux contrats d’assurance », sont insérés les mots : « ou aux fonds professionnels mutuels et solidaires ».
IV. – À l’article L. 361‑4‑4, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce comité émet également un avis sur les conditions d’agrément, de fonctionnement et d’évaluation des fonds professionnels mutuels et solidaires mentionnés à l’article L. 361‑4‑8. »
V. – À l’article L. 361‑4‑6, après les mots : « contrats d’assurance », sont insérés les mots : « ou les fonds professionnels mutuels et solidaires ».
Le 2° de l’article L-361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : après le mot : « production, », sont insérés les mots : « et proposant nécessairement des mesures d’indemnisation pour des baisses de qualité des productions causées par des évènements climatiques ».
Le 2° de l’article L-361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : après le mot : « production », sont insérés les mots : « en veillant à ce que l’agriculture biologique bénéficie d’un régime d’assurance préférentiel à production et culture équivalentes, incluant notamment un niveau de remboursement adapté aux prix actuels du marché ».
Au 2° de l’article L-361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : après le mot : « production », sont insérés les mots : « ainsi qu’un barème spécifique pour les parcelles accueillant des associations de cultures ».
Ajouter un III à l’article L. 364‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi rédigé :
"III. –
Les entreprises d’assurance transmettent au fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 361‑1 dans des conditions fixées par arrêté du ministres en charge de l’Agriculture les informations relatives au volume de contrats souscrits, aux conditions de tarification et d’exclusion et au montant des aides publiques perçues au titre du soutien à ces contrats et en particulier l’assurance récolte telle qu’issue de l’article 4 de la présente loi, nonobstant d’autres dispositions particulières.
La Cour des comptes dispose d’un droit d’accès à ces éléments et en rend compte notamment dans le cadre de sa mission d’assistance au Parlement prévu à l’article 58 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances."
Pour assurer la mise en œuvre de la politique publique visée à l’article 4 de la présente loi, l’État met en place un Comité national d’observation de l’assurance récolte destinée aux prairies, en lien avec le Comité national de la gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ce comité rend public ses travaux de suivi et d’évaluation dans des conditions définies par arrêté ministériel. La participation de l’ensemble des parties prenantes à cet Observatoire est assurée dans des conditions définies par arrêté ministériel. Les membres siègent à titre bénévole.
Les entreprises d’assurance proposant une couverture contre les aléas climatiques aux exploitants agricoles transmettent chaque année au Haut Conseil pour le Climat, mentionné à l’article L. 132‑4 et suivants du code de l’environnement, un rapport portant sur :
1° Le volume de contrats souscrits,
2° Les conditions de tarification et d’exclusion,
3° Le montant des aides publiques perçues au titre de la subvention de ces contrats.
Ces éléments sont publiés annuellement par le Haut Conseil pour le Climat.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’état des connaissances sur l’impact des événements climatiques sur la qualité des récoltes. La qualité des récoltes sera évaluée en mesurant les taux de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Ensemble de l’azote ingéré (PDIE), de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Azote non dégradé dans le rumen (PDIA), de Matière Sèche (MS), et d’Unités Fourragères (UF) des récoltes. Ce rapport décrira également la possibilité d’intégrer les pertes économiques associées à une baisse de qualité des récoltes aux contrats assurantiels multirisque climatique.
I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 2, par les mots :
« et à l’arboriculture »
II. – Compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« et des arboriculteurs »
III. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« des prairies ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« campagne »,
insérer les mots :
« , le renforcement de la formation et des obligations d’information des professionnels de l’assurance sur les phénomènes naturels impactant la ressource en eau et sur les risques qui y sont associés ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« campagne »,
insérer les mots :
« sur l’offre assurantielle existante ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« indicielle, »
insérer les mots :
« , en veillant notamment à une meilleure prise en compte des parcelles accueillant des associations de cultures ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« climatiques »,
insérer les mots :
« ainsi que des pertes d’exploitation liées aux restrictions d’eau par les arrêtés préfectoraux ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« prairies »,
insérer les mots :
« , une évaluation du potentiel des haies comme infrastructure écologique s’inscrivant dans une démarche de prévention des risques climatiques en augmentant la qualité des sols et la résilience des exploitations face aux canicules, aux sécheresses et aux inondations ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce plan étudie également la possibilité pour les cultures en agriculture biologique de bénéficier d’un régime d’assurance préférentiel, incluant notamment un niveau de remboursement adapté aux prix actuels du marché, à production et culture équivalentes. »
À la première phrase de l’alinéa 3,substituer au mot :
« étudie »,
le mot :
« prévoit ».
À l’alinéa 3, après la première phrase, rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« Le représentant de l’État est chargé de présenter et expliquer les résultats des indices utilisés, d’échanger sur les éventuels points de contestation et de les analyser ainsi que de transmettre une synthèse des travaux de l’instance au comité national des indices. »
L’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« aléas »
le mot :
« évènements ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« climatiques »,
insérer les mots :
« notamment causés par le dérèglement climatique ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pourraient être chargées »
les mots :
« sont chargées ».
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« transmettrait »,
le mot :
« transmet ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le plan pluriannuel propose une évaluation de l’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Ensemble de l’azote ingéré (PDIE), de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Azote non dégradé dans le rumen (PDIA), de Matière Sèche (MS) et d’Unités Fourragères (UF), de sorte de permettre la prise en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ce plan étudie également la possibilité d’étendre ses propres dispositifs et diffusion de données à l’arboriculture. »
Substituer aux alinéas 9 à 11 l’alinéa suivant :
« 6° Tout manquement au régime d’autorisation ou de déclaration en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 causés par des installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214‑1 et ayant fait l’objet d’une décision de justice définitive font l’objet d’une remise à l’état initial systématique et obligatoire. »
Après le mot :
« lesquelles les »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« fonctions écosystémiques spécifiques d’une zone humide fortement modifiée doivent être restaurées, dans l’objectif de se conformer au Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869 ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, telles que définies à l’article L. 512‑1, ne peuvent être implantées sur des zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – à la seconde phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé »
II. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – à la troisième phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé » »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« – la première phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. » »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lutte autocide »
les mots :
« technique de l’insecte stérile ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – à la seconde phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« – la première phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental » ; ».
Après l'alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – à la dernière phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé »; ».
Supprimer l’alinéa 2.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lutte autocide »,
les mots :
« technique de l’insecte stérile ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer les alinéas 3 à 9.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Le second alinéa de l’article L. 201‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce plan doit, dans la mesure du possible, privilégier l’abattage partiel du troupeau et éviter au maximum un abattage total. Il s’assure d’un suivi psychologique de l’éleveur confronté à la potentielle perte de son activité. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 à 7.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Supprimer les alinéas 9 à 16.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 50 par les mots :
« afin notamment d’adapter l’activité agricole aux conséquences du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité ».
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mots : « »
insérer les mots :
« le conseil ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« mots : « »
insérer les mots :
« la préconisation liée à la vente ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante:
« Cette incompatibilité vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »
Supprimer les alinéas 10 à 13.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; ».
Supprimer l’alinéa 11.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »
Supprimer l’alinéa 12.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »
Supprimer l’alinéa 13.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« – Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »
Supprimer les alinéas 14 à 16.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« – À la fin du premier alinéa, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ; ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; ».
Supprimer l’alinéa 15.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« – le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : » Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. » ;
Supprimer l’alinéa 16.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« – le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »
Supprimer les alinéas 17 à 22.
Supprimer l’alinéa 19.
Supprimer l’alinéa 20.
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer les alinéas 23 à 25.
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »
Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Une personne membre d’un organe d’administration d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1. »
Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« « Une personne membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut être salariée d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1. » »
Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« « Une personne salariée d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1. » »
Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« « Une personne salariée d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut être également salariée d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1. » »
Supprimer l’alinéa 24.
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »
Supprimer l’alinéa 25.
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 254‑2, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « pour une période de 3 ans ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au premier alinéa du I de l’article L254‑2, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « pour une période de 5 ans » ; ».
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’une part inférieure à 5 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’une part inférieure à 10 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’une baisse d’au moins 10 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ; ».
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’une part inférieure à 15 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’une baisse d’au moins 15 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ; ».
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’une part inférieure à 25 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’une baisse d’au moins 25 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ».
Supprimer les alinéas 30 à 37.
Supprimer l'alinéa 30.
Supprimer les alinéas 32 à 34.
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« Le conseil mentionné »
les mots :
« La préconisation liée à la vente mentionnée ».
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 33, substituer au mot :
« Il est formalisé »
le mot :
« Elle est formalisée ».
III. – En conséquence, au début de l’avant-dernière phrase du même alinéa 33, substituer aux mots :
« Le conseil »
les mots :
« La préconisation ».
IV. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 33, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« le conseil mentionné »
les mots :
« la préconisation mentionnée ».
VI. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 34, substituer au mot :
« il »
le mot :
« elle ».
VII. – En conséquence, au début de l’avant-dernière phrase du même alinéa 34, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
VIII. – En conséquence, au début de la dernière phrase dudit alinéa 34, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« conseil »
insérer les mots :
« s’effectue à titre onéreux et ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière de changement climatique, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière de formation photochimique d’ozone, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’appauvrissement de la couche d’ozone, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« professionnel »,
insérer les mots :
« , de l’occupation du territoire par des tiers ».
À la dernière phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« professionnel »,
insérer les mots :
« , des activités à proximité ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« Le conseil stratégique »
les mots :
« La recommandation ».
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 36, substituer au mot :
« Il est fondé »
le mot :
« Elle est fondée ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 36, substituer aux mots :
« du conseil »
les mots :
« de la recommandation ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« Le conseil stratégique »
les mots :
« La recommandation d’utilisation ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 36 :
« Le conseil stratégique ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. »
À la dernière phrase de l’alinéa 36, après le mot :
« intérêts »
insérer les mots :
« et de certification ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« voie réglementaire »
les mots :
« un décret en Conseil d’État ».
À l’alinéa 37, après le mot :
« objectifs »,
insérer les mots :
« et s’appuient sur des constats scientifiques avérés ».
À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« de manière appropriée et responsable »
les mots :
« en respectant strictement les recommandations et alertes sanitaires ».
À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« appropriée et responsable »
les mots :
« à accompagner l’utilisateur dans une transition vers un modèle plus économe et autonome ».
À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« de manière appropriée et responsable »
les mots :
« en réduisant au maximum les conséquences néfastes pour la santé de l’utilisateur et des riverains et l’environnement ».
À l’alinéa 37, substituer au mot :
« appropriée »
le mot :
« , sobre ».
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Il est obligatoirement accompagné d’une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du conseil central d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »
Supprimer les alinéas 38 à 42.
Supprimer les alinéas 43 à 45.
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :
« peuvent bénéficier d’un »
les mots :
« doivent avoir recours annuellement à un ».
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :
« peuvent bénéficier »
le mot :
« bénéficient ».
À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« global »
insérer les mots :
« universel et réalisé au maximum tous les ans sur chaque exploitation ».
À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« global »
insérer les mots :
« universel et réalisé au maximum tous les trois ans sur chaque exploitation ».
À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« global »
insérer les mots :
« universel et réalisé au maximum tous les cinq ans sur chaque exploitation ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« conseillers »,
insérer les mots :
« certifiés et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 57 après le mot :
« exercice »
insérer les mots :
« et à la certification ».
À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« conseillers »,
insérer les mots :
« indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1, ».
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. »
Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe.
« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de douze ans. »
Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, et notamment une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.
« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »
Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.
« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »
Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.
« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »
Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.
« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »
Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.
« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de huit ans. »
Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.
« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de cinq ans. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, et notamment une analyse des sols faisant état de la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation agricole, et fournit une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de cinq ans. »
Supprimer l’alinéa 56.
Rédiger ainsi l’alinéa 57 :
« II. – L’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I est conditionnée à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d’un master en agronomie. Un décret définit les exigences relatives à la certification de la fonction. »
Au premier alinéa du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « l’ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, » sont remplacés par les mots : « l’établissement en ayant fait la demande, et doit réitérer sa demande ».
Le second alinéa du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir aux pratiques suivantes :
« 1° La publication d’avis ou de commentaires de clients relatifs auxdits produits ;
« 2° La mise en œuvre de techniques de vente croisée consistant à proposer des produits complémentaires ou similaires ;
« 3° L’offre de services de livraison gratuite ;
« 4° L’envoi de messages publicitaires par courrier électronique, message textuel ou tout autre moyen de communication électronique directe ;
« 5° La proposition de modalités spécifiques de remboursement, de retour ou d’échange incitant à l’achat ;
« 6° L’instauration de programmes de fidélité ou de récompense ;
« 7° La diffusion de contenus publicitaires ou promotionnels sur les réseaux sociaux ;
« 8° L’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle, notamment d’algorithmes de recommandation ou d’analyse comportementale, aux fins de promotion, de ciblage ou de vente de produits phytopharmaceutiques. »
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1-4 rédigé ainsi :
« Art. L. 254‑1-4. – Est interdite la vente de produits produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques par voie de commerce électronique. »
Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à l’instauration de programmes de fidélité ou de récompense. »
Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à la proposition de modalités spécifiques de remboursement, de retour ou d’échange incitant à l’achat. »
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à la publication d’avis ou de commentaires de clients relatifs auxdits produits.
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à la mise en œuvre de techniques de vente croisée consistant à proposer des produits complémentaires ou similaires. »
Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à l’offre de services de livraison gratuite. »
Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à la diffusion de contenus publicitaires ou promotionnels sur les réseaux sociaux. »
Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle, notamment d’algorithmes de recommandation ou d’analyse comportementale, aux fins de promotion, de ciblage ou de vente de produits phytopharmaceutiques. »
L’article L. 254‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorité administrative fixe des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques pour les personnes exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de l’article L. 254‑1. Ces objectifs doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253‑6. »
Après l’article L. 254‑10‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑10‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑10‑4. – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2026, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l’objectif dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.
« Le montant de cette pénalité par certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques manquant est fixé par décret en Conseil d’État.
« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder trois millions d’euros.
« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité. »
Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture ou à des conseillers indépendants, sous la responsabilité de l’État.
« Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Le I de l’article 16 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »
Après le VI de l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, relative à la commercialisation de produits produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »
I. – L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’agronome constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de « Ordre professionnel des agronomes ».
II. – Constitue l’exercice de la profession d’agronome tout acte posé moyennant rémunération, qui a pour objet de communiquer, de vulgariser ou d’expérimenter les principes, les lois et les procédés, soit de la culture des plantes agricoles, soit de l’élevage des animaux de ferme, soit de l’aménagement et de l’exploitation générale des sols arables, soit de la gestion de l’entreprise agricole.
III. – L’ordre veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice du métier d’agronome. Il établit à cette fin une charte des principes éthiques applicables à la profession. Il contribue à promouvoir la réduction de l’usage des produits phytosanitaires.
IV. – Il assure l’indépendance de la profession.
V. – Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre.
Afin de garantir l’égalité territoriale concernant l’accès aux structures de conseil et le déploiement des politiques publiques sur l’ensemble du territoire national, le Gouvernement se fixe pour objectif la présence d’au moins trois structures de conseil par région d’ici 2030, respectant une répartition géographique adaptée au nombre d’agriculteurs en activité.
Afin de garantir l’égalité territoriale concernant l’accès aux structures de conseil et le déploiement des politiques publiques sur l’ensemble du territoire national, le Gouvernement se fixe pour objectif une répartition géographique des structures de conseil, équitable et adaptée au nombre d’agriculteurs en activité, avec une attention particulière pour les outre-Mer.
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés. »
Après l’article L. 316‑2 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 316‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 316‑3. – L’État se donne pour objectif, d’ici à 2030, de renforcer les missions relevant d’un service public du conseil stratégique, assuré sous sa responsabilité par les chambres d’agriculture.
« Cette amélioration s’appréciera notamment au regard d’un référentiel indicatif, fixant l’ambition de déployer environ 1 000 agronomes certifiés sur l’ensemble du territoire pour exercer ces missions de conseil. »
Après l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 500‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 500‑2. – L’État se donne pour objectif, d’ici à 2030, de renforcer les missions relevant d’un service public du conseil stratégique, assuré sous sa responsabilité par les chambres d’agriculture.
« Cette amélioration s’appréciera notamment au regard d’un référentiel indicatif, fixant l’ambition de déployer environ 1 000 agronomes certifiés sur l’ensemble du territoire pour exercer ces missions de conseil. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière de changement climatique, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’appauvrissement de la couche d’ozone, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière de formation photochimique d’ozone, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’émissions de particules fines, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’acidification terrestre et des eaux douces, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’eutrophisation terrestre, marine et des eaux douces, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’utilisation du sol, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’écotoxicité pour les écosystèmes aquatiques d’eau douce, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources en eau, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources énergétiques, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources en minéraux, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« sur les impacts sur la santé liés à l’exposition de la population générale aux contaminants chimiques, notamment des pesticides, des métaux lourds ou encore des polluants industriels, via les pollutions du milieu, ».
Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :
« Le conseil stratégique global formalise des préconisations visant à minimiser l’impact sur l’environnement, calculé en analyse du cycle de vie, des productions agricoles, qu’il s’agisse d’impacts en matière de changement climatique, d’appauvrissement de la couche d’ozone, de formation photochimique d’ozone, de particules fines, d’acidification terrestre et des eaux douces, d’eutrophisation terrestre, marine et des eaux douces, d’utilisation du sol, d’écotoxicité pour les écosystèmes aquatiques d’eau douce, d’épuisement des ressources en eau, d’épuisement des ressources énergétiques, d’épuisement des ressources en minéraux, ou enfin des impacts sur la santé liés à l’exposition de la population générale aux contaminants chimiques, notamment des pesticides, des métaux lourds ou encore des polluants industriels, via les pollutions du milieu. »
Titre Ier bis
Mettre fin à la concurrence déloyale
Art xx
Avant que n’advienne la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :
1° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° Pour les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
La section 9 du code rural et de la pêche maritime est complétée par des articles L. 253‑19 et L. 253‑20 ainsi rédigés :
« Art. L. 253‑19. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal des infractions délictuelles prévues à la présente section encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ».
« Art. L. 253‑20. – L’exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du présent code peut être ordonnée »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ; »
« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;
« c) Le 2° est ainsi rédigé :
« « 2° Une phase de consultation du public ; »
« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une phase de décision. » ;
« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ;
Supprimer les alinéas 1 à 18.
Supprimer les alinéas 1 à 9.
Substituer aux alinéas 4 à 9 les neuf alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ;
« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;
« c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Une phase de consultation du public ; »
« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une phase de décision. » ;
« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ; »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , de porcs ou de volailles ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lors de cette phase, la Commission nationale du débat public peut être saisie pour accompagner le porteur de projet ; »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet.
« Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas échéant, l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. »
Supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , de porcs ou de volailles, ».
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Le présent I ter ne s’applique pas aux installations d’élevage de porcs sur caillebotis intégral. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Le présent I ter ne s’applique pas aux installations d’élevage situées dans les départements où le solde entre départs à la retraite et installation de nouveaux agriculteurs est négatif. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Le présent I ter ne s’applique pas aux installations d’élevage de ruminants en zéro pâturage. »
Compléter l'alinéa 17 par la phrase suivante :
« Le présent I ter ne s’applique pas aux installations d’élevage en cage. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Le présent I ter ne s’applique pas aux installations d’élevage qui n’ont pas mis en place de pratiques d’amélioration du bien-être animal et qui n’offrent pas d’accès à l’extérieur pour les animaux. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent I ter ne s’applique pas si les installations d’élevage ne sont pas détenues à au moins 50 % par des associés exploitants, des associations à but non lucratif ayant une activité agricole, des sociétés coopératives de production ou des société coopératives d’intérêt collectif. »
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Tout relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement doit être précédé d’une analyse sur les conséquences en matière de maintien et développement des emplois agricoles sur les territoires. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution de l’emploi agricole. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution du nombre d’actifs agricoles. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution du taux de retournement des prairies. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution de la pollution aux nitrates. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété :
« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution de la pollution à l’ammoniac. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution du taux de chargement. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution du taux d’endettement. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution du nombre d’installations de jeunes agriculteurs. »
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale de restructuration et diversification des installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de restructuration et diversification de ces installations sur l’ensemble du territoire.
Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée de réduction du nombre d’installations classées pour la protection de l’environnement afin de tendre vers la fin des installations classées pour la protection de l’environnement d’élevage soumis à autorisation à court terme, et fixe un plan d’action national identifiant les zones d’actions à prioriser et les mesures prioritaires pour mener la restructuration – diversification de ces installations.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
Avant le 31 décembre 2028, l’État se dote d’une stratégie nationale d’accompagnement des installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), fixée par décret, qui évalue les actifs à risque parmi ces installations, leur niveau d’équipement, les mesures à prendre pour les reconvertir et les coûts pour les adapter.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans la région.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans le département.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans la commune.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans la commune.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans le département.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans la région.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe une appellation d’origine contrôlée dans la région.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe une indication géographique protégée dans la région.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale d’accompagnement des installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), fixée par décret, qui évalue les actifs à risque parmi ces installations, leur niveau d’équipement, les mesures à prendre pour les reconvertir et les coûts pour les adapter.
Avant le 31 décembre 2026, l’État se dote d’une stratégie nationale d'accompagnement des installations d'élevage classées pour la protection de l'environnement (ICPE), fixée par décret, qui évalue les actifs à risque parmi ces installations, leur niveau d'équipement, les mesures à prendre pour les reconvertir et les coûts pour les adapter.
Avant le 31 décembre 2026, l’État se dote d’une stratégie nationale de restructuration et diversification des installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de restructuration et diversification de ces installations sur l’ensemble du territoire.
Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée de réduction du nombre d’ICPE afin de tendre vers la fin des ICPE d’élevage soumis à autorisation à court terme, et fixe un plan d’action national identifiant les zones d’actions à prioriser et les mesures prioritaires pour mener la restructuration – diversification de ces installations.
Avant le 31 décembre 2028, l’État se dote d’une stratégie nationale de restructuration et diversification des installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de restructuration et diversification de ces installations sur l’ensemble du territoire.
Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée de réduction du nombre d’ICPE afin de tendre vers la fin des ICPE d’élevage soumis à autorisation à court terme, et fixe un plan d’action national identifiant les zones d’actions à prioriser et les mesures prioritaires pour mener la restructuration – diversification de ces installations.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.
À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.
L’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Au 2° du I de l’article L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « en veillant à ce que l’agriculture biologique bénéficie d’un régime d’assurance préférentiel à production et culture équivalentes, incluant notamment un niveau de remboursement adapté aux prix actuels du marché ».
Au 2° du I de l’article L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « ainsi qu’un barème spécifique pour les parcelles accueillant des associations de cultures ».
Au 2° du I de l’article L. 361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production, », sont insérés les mots : « et proposant nécessairement des mesures d’indemnisation pour des baisses de qualité des productions causées par des évènements climatiques ».
À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des entreprises d’assurance, de l’État » sont remplacés par les mots : « de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, du Centre national de la recherche scientifique ».
À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».
À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « du Centre national de la recherche scientifique ».
À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, du Centre national de la recherche scientifique ».
L’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux de protéines digestibles dans l’intestin issues de l’ensemble de l’azote ingéré (PDIE), de protéines digestibles dans l’intestin issues de l’azote non dégradé dans le rumen (PDIA), de matière sèche (MS) et d’unités fourragères (UF), est pris en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique.
Le Gouvernement veille, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, à intégrer cette dimension qualitative lorsque les données disponibles le permettent.
Les entreprises d’assurance proposant une couverture contre les aléas climatiques aux exploitants agricoles transmettent chaque année au Haut conseil pour le climat, mentionné à l’article L. 132‑4 et suivants du code de l’environnement, un rapport portant sur :
1° Le volume de contrats souscrits,
2° Les conditions de tarification et d’exclusion,
3° Le montant des aides publiques perçues au titre de la subvention de ces contrats.
Ces éléments sont publiés annuellement par le Haut conseil pour le climat.
Pour assurer la mise en œuvre de la politique publique visée à l’article 4 de la présente loi, l’État met en place un Comité national d’observation de l’assurance récolte destinée aux prairies, en lien avec le Comité national de la gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ce comité rend public ses travaux de suivi et d’évaluation dans des conditions définies par arrêté ministériel. La participation de l’ensemble des parties prenantes à cet Observatoire est assurée dans des conditions définies par arrêté ministériel. Les membres siègent à titre bénévole.
Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels de même nature sur une période courte, selon des modalités définies par décret. »
Le chapitre II du titre VII du livre III du code forestier est complété par un article L. 372‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 372‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Saint-Barthélemy sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »
Le chapitre III du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 373‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 373‑10‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Saint-Martin sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »
La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 371‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 371‑14‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Guadeloupe sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »
La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 371‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 371‑14‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Guyane sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »
La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 371‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 371‑14‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Martinique sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »
La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 371‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 371‑14‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables à la Réunion sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »
La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 371‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 371‑14‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Mayotte sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »
Le chapitre IV du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 374‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 374‑11‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »
Le chapitre V du titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 375‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 375‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Wallis et Futuna sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »
Le chapitre V du titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 375‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 375‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Polynésie Française sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »
Le chapitre V du titre VIII du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 375‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 375‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Nouvelle-Calédonie sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »
Au 2° du I de l’article L. 361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « qui doivent nécessairement exclure toute technique de géoingénierie visant à la modification du climat ou de la météo tant que leur efficacité et leur innocuité n’est pas démontrée, ».
I. – Pendant une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2026, une expérimentation visant à instaurer un fonds mutuel et solidaire permettant de couvrir les risques de pertes de récoltes ou de cultures par un mécanisme de solidarité entre les agriculteurs est menée.
II. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de l’agriculture, des représentants des syndicats agricoles, des représentants de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et du centre national de la recherche scientifique (CNRS), ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’assurance récolte. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ce comité ne perçoit pas de financement public.
III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à l’attractivité des métiers de l’agriculture.
IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
L’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux de protéines digestibles dans l’intestin issues de l’ensemble de l’azote ingéré et de protéines digestibles dans l’intestin issues de l’azote non dégradé dans le rumen, est pris en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique.
Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer cette dimension qualitative lorsque les données disponibles le permettent.
L’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux de Matière Sèche (MS), est pris en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique.
Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer cette dimension qualitative lorsque les données disponibles le permettent.
L’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux d’Unités Fourragères (UF), est pris en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique.
Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer cette dimension qualitative lorsque les données disponibles le permettent.
La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes transmet chaque année au Haut conseil pour le climat, mentionné à l’article L. 132‑4 et suivants du code de l’environnement, un rapport portant sur :
1° Le volume de contrats souscrits ;
2° Les conditions de tarification et d’exclusion ;
3° Le montant des aides publiques perçues au titre de la subvention de ces contrats.
Ces éléments sont publiés annuellement par le Haut conseil pour le climat.
La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes transmet chaque année à la Cour des Comptes un rapport portant sur :
1° Le volume de contrats souscrits,
2° Les conditions de tarification et d’exclusion,
3° Le montant des aides publiques perçues au titre de la subvention de ces contrats.
Ces éléments sont publiés annuellement par la Cour des Comptes.
Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer un renforcement de la formation et des obligations d’information des professionnels de l’assurance sur les phénomènes naturels impactant la ressource en eau et sur les risques qui y sont associés.
Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer les pertes d’exploitation liées aux restrictions d’eau par les arrêtés préfectoraux, lorsque les données disponibles le permettent.
Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, de mieux prendre en compte des parcelles accueillant des associations de cultures par les assurances multirisques climatiques, lorsque les données disponibles le permettent.
Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’étudier la possibilité, pour les cultures en agriculture biologique, de bénéficier d’un régime d’assurance préférentiel, incluant notamment un niveau de remboursement adapté aux prix actuels du marché, à production et culture équivalentes.
Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, de mieux prendre en compte le potentiel des haies comme infrastructure écologique s’inscrivant dans une démarche de prévention des risques climatiques en augmentant la qualité des sols et la résilience des exploitations face aux canicules, aux sécheresses et aux inondations.
Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer au cahier des charges des contrats d’assurance multirisques climatiques une obligation de couverture continue pour les épisodes de grêle, sans périodes fixes d’exclusion, afin de garantir une protection effective des exploitations agricoles contre les aléas climatiques sur l’ensemble du cycle cultural.
Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer au cahier des charges des contrats d’assurance multirisques climatiques une obligation de couverture continue pour les épisodes de gel, sans périodes fixes d’exclusion, afin de garantir une protection effective des exploitations agricoles contre les aléas climatiques sur l’ensemble du cycle cultural.
Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’évaluer l’opportunité d’intégrer au cahier des charges des contrats d’assurance multirisques climatiques une obligation de couverture continue pour les épisodes de sécheresse, sans périodes fixes d’exclusion, afin de garantir une protection effective des exploitations agricoles contre les aléas climatiques sur l’ensemble du cycle cultural.
Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’inclure l’échaudage parmi les aléas couverts par l’assurance multirisques climatiques.
Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’évaluer l’opportunité de renforcer la couverture des dommages liés aux tempêtes tropicales et cyclones dans les territoires ultramarins, en articulation avec le régime de solidarité nationale.
Le Gouvernement se fixe pour objectif d’accélérer, dans les meilleurs délais, les négociations au sein des instances de l’Union européenne afin d’obtenir une révision du point 1 de l’article 37 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en vue de permettre aux États membres d’étendre jusqu’à dix ans la période de référence utilisée pour le calcul de l’indemnisation des pertes de récoltes liées à des événements climatiques défavorables.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant l’état d’avancement de ces négociations ainsi que les actions menées par la France pour soutenir cette demande.
I. – Il est créé, auprès des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, un comité de réflexion en vue de la création d’un fonds mutuel et solidaire permettant de couvrir les risques de pertes de récoltes ou de cultures par un mécanisme de solidarité entre les agriculteurs.
Ce comité peut émettre des recommandations relatives à l’allocation de ressources, notamment issues des prélèvements obligatoires prévus par la présente loi. Ses membres, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, siègent à titre bénévole.
II. – Il est créé une contribution additionnelle de 10 % sur les bénéfices des entreprises relevant des secteurs agroalimentaire, de la distribution, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse, parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros. Cette contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes modalités, garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées conformément aux règles applicables audit impôt.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« agricoles »
insérer les mots :
« , des représentants de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement et du centre national de la recherche scientifique, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« agricoles »
insérer les mots :
« , des représentants de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« agricoles »
insérer les mots :
« , des représentants du centre national de la recherche scientifique, ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« , et au plus tard du 1er janvier 2026 »
les mots :
« et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« , et au plus tard du 1er janvier 2026 »
les mots :
« et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« , et au plus tard du 1er janvier 2026 »
les mots :
« et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« agricoles »
insérer les mots :
« , des associations de protection de l’environnement ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« agricoles »,
insérer les mots :
« , des associations de protection de l’environnement telles que définies à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ».
À la seconde phrase, après le mot :
« arboriculture, »,
insérer les mots :
« la maïsiculture, ».
Après le mot "arboriculture,", ajouter les mots : "la viticulture, "
À la seconde phrase, après le mot :
« arboriculture, »,
insérer les mots :
« le maraîchage, ».
Compléter l’alinéa par la phrase suivante :
« Le rapport présente également un exposé de politique comparée présentant la situation en la matière dans les outre-mer françaises. »
Compléter la seconde phrase par les mots suivants :
« en particulier les solutions d’adaptation fondées sur la Nature ».
À la seconde phrase, après le mot :
« arboriculture, »,
insérer les mots :
« l’horticulture, ».
À la seconde phrase, après le mot :
« arboriculture, »,
insérer les mots :
« la riziculture ».
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3 du présent code, l’irrigation estivale des cultures de maïs issues de semences hybrides inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, lorsqu’elles sont destinées à l’alimentation animale ou à l’exportation, n’est pas autorisée si elle repose sur des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou sur des ouvrages de stockage alimentés par de tels prélèvements.
« Les modalités d’application du présent IV peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – A partir du 1er janvier 2030, dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3 du présent code, l’irrigation estivale des cultures de maïs issues de semences hybrides inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, lorsqu’elles sont destinées à l’alimentation animale ou à l’exportation, n’est pas autorisée si elle repose sur des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou sur des ouvrages de stockage alimentés par de tels prélèvements.
« Les modalités d’application du présent III peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 632‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑6‑1. – Les interprofessions reconnues mentionnées aux articles L. 632‑1 à L. 632‑2, mettant en œuvre une contribution volontaire obligatoire prévue à l’article L. 632‑2 du code rural et de la pêche maritime publient chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. Ce rapport précise notamment la répartition des financements par type d’action, les critères d’allocation des fonds et les bénéficiaires effectifs des soutiens accordés. Il est rendu public dans des conditions définies par décret. »
L’État se fixe pour objectif de garantir une représentation équitable des opérateurs de l’agriculture biologique au sein des interprofessions reconnues bénéficiant d’une contribution volontaire obligatoire prévue aux articles L. 632-1 à L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime. À ce titre, il veille à ce que les spécificités de l’agriculture biologique soient pleinement prises en compte dans la gouvernance, les orientations stratégiques et les dispositifs financés par ces interprofessions.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la représentation et à la prise en compte des intérêts de l’agriculture biologique au sein des interprofessions bénéficiant d’une contribution volontaire obligatoire, prévue aux articles L. 632‑1 à L. 632‑6 du code rural et de la pêche maritime.
Ce rapport analyse :
– les modalités actuelles de représentation de l’agriculture biologique dans les interprofessions reconnues ;
– l’accès des producteurs biologiques aux orientations stratégiques, à la gouvernance et aux dispositifs financés par les contributions volontaires obligatoires ;
– les leviers juridiques et réglementaires permettant de garantir une participation équitable et une meilleure valorisation des spécificités de l’agriculture biologique.
L’article L. 541-39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – A partir du 1er janvier 2026, dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3 du présent code, l’irrigation estivale des cultures de maïs issues de semences hybrides inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, lorsqu’elles sont destinées à l’alimentation animale ou à l’exportation, n’est pas autorisée si elle repose sur des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou sur des ouvrages de stockage alimentés par de tels prélèvements.
« Les modalités d’application du présent IV peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 14, après le mot :
« macro-organisme »,
insérer les mots :
« génétiquement modifié, notamment ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement se fixe pour objectif de déployer un plan d’action national visant à favoriser l’émergence et la structuration d’une filière de production d’agents de lutte biologique et de lutte autocide, à l’exception de celles mentionnées au précédent alinéa, intégrée, à taille humaine, et portée par les agriculteurs eux-mêmes ou par des structures locales. »
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation de l’efficacité des techniques de lutte biologique et de la technique de l’insecte stérile sur la réduction des usages de pesticides à l’échelle départementale.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’utilisation des pesticides sur les auxiliaires de cultures en milieu agricole, et en particulier sur les populations de prédateurs des ravageurs des cultures. Ce rapport évalue également le potentiel des méthodes de l’agro-écologie pour restaurer les chaînes trophiques en milieu agricole.
Supprimer cet article.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’offre assurantielle proposée aux exploitants agricoles pour les assurer face aux évènements climatiques, au regard du montant important des aides publiques dont bénéficient les entreprises d’assurance commercialisant ces contrats et considérant la nécessité de favoriser une offre éthique et responsable.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’impact comparé des événements climatiques extrêmes sur les cultures issues de l’agriculture biologique et sur les cultures conventionnelles. Ce rapport évalue notamment leur degré de vulnérabilité et de résilience face aux effets du dérèglement climatique, afin d’éclairer les politiques publiques d’assurance et d’adaptation du secteur agricole.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’état des connaissances sur l’impact des événements climatiques sur la qualité des récoltes. La qualité des récoltes est évaluée en mesurant les taux de protéines digestibles dans l’Intestin issues de l’Ensemble de l’azote ingéré, de protéines digestibles dans l’intestin issues de l’azote non dégradé dans le rumen, de matière sèche, et d’unités fourragères des récoltes. Ce rapport décrit également la possibilité d’intégrer les pertes économiques associées à une baisse de qualité des récoltes aux contrats assurantiels multirisque climatique.
L’article L. 201‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Ce plan doit, dans la mesure du possible, privilégier l’abattage partiel du troupeau et éviter au maximum un abattage total. Il prévoit des mesures pour améliorer la santé psychique de l’éleveur confronté à la potentielle perte de son activité. »
Après l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article. L. 253‑6-1 ainsi rédigé :
« L’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Elle regroupe l’État, les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles représentatives de l’agriculture biologique.
« L’Agence exerce des missions d’intérêt général en matière de développement, de structuration, d’observation et de promotion de l’agriculture biologique. Elle contribue à la mise en œuvre des politiques publiques de transition agroécologique, à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et au suivi des objectifs définis notamment par le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.
« L’État se fixe pour objectif de veiller à ce que l’Agence puisse disposer des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions, dans le respect des priorités définies par la stratégie nationale en matière d’agriculture biologique et de transition agroécologique.
« Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts de la vente par commerce électronique de produits phytosanitaires. Ce rapport évalue notamment le lien entre le développement de la vente de produits phytosanitaires via le commerce en ligne et l’évolution de la consommation de produits phytosanitaires. Il détermine les pratiques commerciales spécifiques au commerce en ligne, ainsi que les dangers spécifiques au commerce de produits phytopharmaceutiques, afin d’éclairer les futures décisions concernant la vente via le commerce en ligne de produits phytosanitaires.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’action engagée par la France pour soutenir une meilleure prise en considération des travaux scientifiques dans les travaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment par la mise en application au niveau européen du guide actualisé par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et portant une nouvelle méthode permettant d’évaluer l’impact des pesticides sur les pollinisateurs de façon beaucoup plus complète que celle utilisée jusqu’à présent.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les accidents du travail dans les exploitations installations classées pour la protection de l’environnement et formule des recommandations pour les réduire.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques d’incendies dans les exploitations installations classées pour la protection de l’environnement.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le niveau de formation et prévention des risques des ouvriers agricoles intervenant dans des exploitations installations classées pour la protection de l’environnement.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux liens entre les exploitations relevant du régime de l’autorisation installations classées pour la protection de l’environnement et les industriels de l’agroalimentaire. Ce rapport s’intéresse notamment aux formes juridiques de ces exploitations, à la possession du capital de ces exploitations, à leur transmissibilité et formule des recommandations pour éviter que ces exploitations soient accaparées par des entreprises et intransmissibles.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques d’intoxication au sulfure d’hydrogène dans les exploitations installations classées pour la protection de l'environnement.
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Protéger les éleveurs français de la concurrence déloyale créée par l’élevage industriel ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Soutenir l’activité des éleveurs ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Protéger l’élevage français du développement d’usines à bétail ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Protéger l’élevage français de l’industrialisation ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Protéger le secteur de l’élevage ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Contenir et encadrer l’élevage industriel ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Encadrer l’élevage industriel ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Préserver le secteur de l’élevage français du développement d’usines à bétail ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Soutenir un modèle d’élevage familial, autonome, économe et résilient ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Soutenir l’élevage local et pâturant ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Défendre le modèle d’élevage extensif français et combattre l’importation d’un modèle d’élevage intensif et hors-sol ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Sanctuariser et reconquérir les zones humides ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Vers l’atteinte du bon état de la ressource en eau en France ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Inscrire le principe de précaution au cœur de l’autorisation des produits phytosanitaires ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Objectiver l’autorisation des pesticides en s’appuyant sur la science ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Renforcer l’indépendance scientifique dans l’évaluation des produits phytosanitaires ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Garantir une évaluation scientifique et indépendante des produits phytosanitaires ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Encadrer l’usage des pesticides par une expertise scientifique indépendante et impartiale ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Garantir l’expertise scientifique comme fondement en matière de commercialisation de produits phytosanitaires ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« S’appuyer sur la science en matière de commercialisation de produits phytosanitaires ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Assurer une expertise transparente et indépendante dans le processus de commercialisation des produits phytosanitaires ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Prévenir les dérives en matière de commercialisation de pesticides par une gouvernance scientifique indépendante ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Garantir la santé publique en matière de commercialisation de produits phytosanitaires ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Instaurer une transparence totale dans le processus d’homologation des pesticides ».
Au début de cet article, insérer les quinze alinéas suivants :
« Après le II de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - À l’exception des installations faisant l’objet d’un suivi de recherche publique visant à évaluer les opportunités et les impacts des installations agrivoltaïques sur la production agricole, le potentiel agronomique et écologique des sols, est considérée comme agrivoltaïque une installation dont l’exploitation agricole correspond à l’une des Orientations technico-économiques, telles que définies dans le Règlement (CE) N° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles, suivantes :
« - 22. Exploitations horticoles de plein air ;
« - 35. Exploitations spécialisées en viticulture ;
« - 36. Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées ;
« - 37. Exploitations oléicoles spécialisées ;
« - 38. Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes ;
« - 45. Exploitations bovines spécialisées — orientation lait ;
« - 46. Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande ;
« - 47. Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés ;
« - 48. Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores ;
« - 73. Exploitations de polyélevage à orientation herbivores ;
« - 74. Exploitations de polyélevage à orientation granivores ;
« - 842. Exploitations mixtes avec cultures permanentes et herbivores.
« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi XXX-XXX visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport synthétisant les dernières connaissances scientifiques sur l’agrivoltaïsme. Sur la base de ce rapport, le Parlement pourra décider de modifier la liste des Orientations technico-économiques citées dans le précédent alinéa. »
À l’alinéa 2, après les mots :
« mégawatts crête »
insérer les mots :
« et 25 % du taux de couverture défini à l’article R. 314‑119 du code de l’énergie ».
À la dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer la seconde occurrence du mot :
« à ».
À la deuxième phrase du l’alinéa 7, après le mot :
« propriétaire »,
insérer les mots :
« d’une somme, qui ne peut être annuellement supérieure à 1000 euros, indexée sur le taux d’évolution du fermage par hectare fixé annuellement par arrêté préfectoral, à l’exception de l’année de mise en service de l’installation agrivoltaïque ou des années précédentes, période durant laquelle un montant supérieur peut être versé. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ou à ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41, les candidats retenus à l’issue de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 et qui concernent des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37, sont tenus de financer à la fois :
« 1° Des projets visant à la transition agroécologique ou s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial ;
« 2° Des études préalables agricoles mentionnées à l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime pour des projets d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, d’une puissance raccordée maximale à deux mégawatts-crête ;
« 3° Des projets de recherche publique visant à évaluer les opportunités et les impacts des installations agrivoltaïques sur la production agricole, le potentiel agronomique et écologique des sols.
« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° à 3° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Les sommes versées en application du 1° ne peuvent pas être inférieures à 70 % du montant total versé en application des 1° , 2° et 3° .
« Ces contributions sont versées, avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite, à un fond géré par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, dont les modalités sont précisées par le même décret. La gouvernance de ce fond associe des représentants du monde agricole ainsi que du département, des communes et intercommunalités, qui statuent ensemble sur l’utilisation des contributions.
« Pour le financement des projets mentionnés aux 1° à 3° du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la chambre d’agriculture territorialement compétente, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article »
les mots :
« l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, dont les modalités sont précisées par le même décret ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« chambres d’agriculture »
les mots :
« établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
III. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« la contribution versée au titre de chaque installation agrivoltaïque de leur département »
les mots :
« cette contribution territoriale ».
IV. – En conséquence, audit alinéa 5, supprimer les mots :
« pour le financement des projets mentionnés au premier alinéa, jusqu’à sa consommation totale ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation »
les mots :
« et un taux de couverture tel que défini à l’article R. 314‑119 de 25 % ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 2.
Après le II de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – À l’exception des installations faisant l’objet d’un suivi de recherche publique visant à évaluer les opportunités et les impacts des installations agrivoltaïques sur la production agricole, le potentiel agronomique et écologique des sols, est considérée comme agrivoltaïque une installation dont l’exploitation agricole correspond à l’une des orientations technico-économiques, telles que définies dans le Règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles, suivantes :
« – 22. Exploitations horticoles de plein air ;
« – 35. Exploitations spécialisées en viticulture ;
« – 36. Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées ;
« – 37. Exploitations oléicoles spécialisées ;
« – 38. Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes ;
« – 45. Exploitations bovines spécialisées — orientation lait ;
« – 46. Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande ;
« – 47. Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés ;
« – 48. Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores ;
« – 73. Exploitations de polyélevage à orientation herbivores ;
« – 74. Exploitations de polyélevage à orientation granivores ;
« – 842. Exploitations mixtes avec cultures permanentes et herbivores.
« N’est pas autorisé l’agrivoltaïsme dans les exploitations agricoles non-citées par le présent II bis.
« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport synthétisant les dernières connaissances scientifiques sur l’agrivoltaïsme. Sur la base de ce rapport, le Parlement pourra décider de modifier la liste des orientations technico-économiques mentionnées au présent II bis. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La redevance due au propriétaire ne peut pas non plus être annuellement supérieure à 1000 euros, cette somme étant indexée sur le taux d’évolution du fermage par hectare fixé annuellement par arrêté préfectoral, à l’exception de l’année de mise en service de l’installation agrivoltaïque ou des années précédentes, période durant laquelle un montant supérieur peut être versé. »
I. – Au titre, après le mot :
« importation »,
insérer les mots :
« et l’exportation »
II. – Au même titre, après le mot :
« agricoles »,
insérer les mots :
« et produits phytosanitaires ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« animale »,
insérer les mots :
« ou à des fins ornementales »
II. – Au même alinéa, après le mot :
« agricoles »
insérer les mots :
« et horticoles »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Il est également interdit d’importer des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« et la direction générale des douanes et des droits indirects, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« travail »,
sont insérés les mots : « telle que définie par l’article L. 1313‑1 du code la santé publique ».
La section 1 du chapitre II du titre Ier du Livre IV du code de la consommation est complétée par un un article L. 412‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑2‑1 – Les entreprises et les acteurs économiques sont tenus d’exercer une diligence raisonnable dans l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement, en vue d’identifier, de prévenir et d’atténuer les risques liés au recours, par leurs fournisseurs établis dans des pays tiers, à des pratiques prohibées par le droit de l’Union européenne. ».
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Sont interdits à compter du 1er janvier 2026 la production, le stockage et la circulation des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant la pertinence du renforcement des contrôles sur le respect des limites maximales applicables aux résidus de pesticides des produits agricoles importés, conformément au règlement (CE) 396/2005.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et la possibilité juridique d'une suppression des tolérances à l’importation sur les limites maximales de résidus pour toutes les substances interdites dans l’Union européenne et d’abaisser les limites maximales de résidus au seuil de détection.
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : « relative à la gouvernance des chambres d’agriculture et de la Mutualité sociale agricole, ».
Supprimer cet article.
L’article L. 511‑3 du Code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les Chambres d’agriculture sont tenues d’accompagner chaque réunion de leurs organes délibérants d’un compte rendu accessible publiquement afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013. Ce compte rendu doit mentionner explicitement les cas de déport, en précisant l’identité du membre concerné, la nature du sujet traité, et les motifs justifiant le déport. »
L’article L. 511‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013, les Chambres d’agriculture sont tenues d’adopter un règlement intérieur garantissant le pluralisme et la transparence dans leurs délibérations et décisions. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 723‑18 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordre d’ordonnancement des listes doit respecter une alternance entre un candidat de sexe féminin et un candidat de sexe masculin. »
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 723‑18 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « suivant la règle du plus fort reste » sont remplacés par les mots : « avec prime majoritaire ».
L’article L. 511‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les chambres d’agriculture sont tenues d’adopter un règlement intérieur garantissant le pluralisme et la transparence dans leurs délibérations et décisions. »
L’article L. 511‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les chambres d’agriculture départementales, régionales et l’association nationale des chambres sont tenues d’accompagner chaque réunion de leurs organes délibérants d’un compte rendu accessible publiquement afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ce compte rendu doit mentionner explicitement les cas de déport, en précisant l’identité du membre concerné, la nature du sujet traité, et les motifs justifiant le déport. »
L’article L. 511‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le non-respect de l’obligation de déport expose à des sanctions disciplinaires et administratives, dont les modalités et le degré sont fixés par décret. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de la création d’un collège réservé à la société civile organisée comprenant des représentants des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, des associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l’article L. 811‑1 du code de la consommation, ainsi que des élus locaux.
Dans un délai de six mois à compter de la présentation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'application effective de la parité dans la composition des chambres d'agriculture et de leurs bureaux, et propose des mesures concrètes pour garantir cette parité.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’état des lieux et une estimation économique de l’impact pour les exploitants des dégradations ou des destructions causées sur les terres agricoles cultivées et les milieux naturels liés à l’exploitation agricole à Mayotte au cours du passage du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’état des lieux et une estimation économique de l’impact pour les exploitants des dégradations ou des destructions causées sur les terres agricoles cultivées et les milieux naturels liés à l’exploitation agricole à Mayotte au cours du passage du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exécution des obligations du débiteur peut également être modifiée en cas d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L544‑2 du code de la sécurité sociale. À la demande du débiteur sur support durable, accompagné de la justification de l’obtention de ce droit, le créancier modifie les conditions de paiement des obligations par revue des échéances. Cette modification qui prend effet au plus tard un mois après réception de la demande, prévoit le paiement des intérêts et de l’assurance du crédit durant la période de droit à l’allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d’amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications. Ce délai en grâce s’applique également aux autres débiteurs du crédit. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « inférieure à six mois ni supérieure à un an » sont remplacés par les mots : « inférieure à trois mois ni supérieure à quatorze mois ». »
A l’alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 20 % »
le pourcentage :
« 30 % ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « La pérennisation des dispositions du présent article est subordonnée à la réalisation, dans un délai de deux ans, d’études supplémentaires par l’ANSES et l’ADEME. Ces études devront compléter le rapport de l’ANSES du 1er juillet 2022 afin de combler les lacunes identifiées et de permettre une évaluation complète des impacts environnementaux et sanitaires de cette pratique. Elles devront notamment se concentrer sur la dérive aérienne, la contamination des sédiments, l’exposition des travailleurs et des riverains, et comparer l’efficacité de l’épandage par aéronefs sans pilote avec les méthodes terrestres, en prenant en compte les conditions biologiques, climatiques, topographiques et végétatives. »
À l’alinéa 40, après le mot :
« importée »
insérer les mots :
« à compter du 30 décembre 2024 comme initialement prévu, ».
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« – l’ urgence d’accorder une attention particulière au principe des mesures miroirs du règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles de la politique agricole commune. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'expe?rimentation a? la restructuration-diversification (nouvelle ligne) | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -71 000 000 € | -71 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'action national en vue de la re?duction des e?missions d'ammoniac et de protoxyde d'azote lie?es aux usages d'engrais mine?raux (nouvelle ligne) | 71 000 000 € | 71 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 32 000 000 € | 32 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -32 000 000 € | -32 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Sobriété énergétique des exploitations agricoles (nouvelle ligne) | 788 000 000 € | 788 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -788 000 000 € | -788 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 32 000 000 € | 32 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -32 000 000 € | -32 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 350 000 000 € | 350 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 32 000 000 € | 32 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -32 000 000 € | -32 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -71 000 000 € | -71 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'action national en vue de la re?duction des e?missions d'ammoniac et de protoxyde d'azote lie?es aux usages d'engrais mine?raux (nouvelle ligne) | 71 000 000 € | 71 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Sobriété énergétique des exploitations agricoles (nouvelle ligne) | 788 000 000 € | 788 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -788 000 000 € | -788 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier du code des impôts est complété par un article 302‑0 bis MA ainsi rédigé :
« Art. 302‑0 bis MA. – a. Il est institué une taxe sur la publicité visant à promouvoir des produits alimentaires notés d’un Planet-Score C, D ou E, tel que défini dans le cadre des expérimentations d’étiquetage environnemental en cours tel défini à l’article 2 du chapitre Ier du titre II de la LOI n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou tout autre dispositif équivalent reconnu par décret.
« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l’émission et la diffusion de leurs messages publicitaires
« b. La taxe est due par l’annonceur au moment de l’achat d’un espace publicitaire.
« c. Le taux de la taxe est progressif et adossé à la valeur Planet-Score du produit dont il est fait la publicité. La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par l’annonceur pour la diffusion de son message publicitaire :
« - Le taux de la taxe est de 0 % pour les produits obtenant un Planet-Score A ou B.
« - Le taux de la taxe est de 15 % pour les produits obtenant un Planet-score C.
« - Le taux de la taxe est de 20 % pour les produits obtenant un Planet-score D.
« - Le taux de la taxe est de 25 % pour les produits obtenant un Planet-score E.
« d. L’Agence de la transition écologique, ou tout autre organisme désigné par décret, évalue les produits qui font l’objet d’une publicité et leur attribue le Planet-score auquel le montant de la taxe est adossé.
« e. La taxe s’applique sur le Planet-Score obtenu qu’il soit affiché ou non sur les produits.
« f. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« g. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2026. »
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, les mots : « l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement » sont remplacés par les mots : « le remplacement du contribuable ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 140 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;2° Le B du II est supprimé ;
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
2° Au IV, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice de la provision prévue au présent I est subordonné à l’augmentation du cheptel exclusivement réalisée dans un système d’élevage herbager. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice de la provision prévue au présent I est subordonné à l’augmentation du cheptel exclusivement réalisée dans un système d’élevage herbager. »
I. – Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :
« B. – Le I de l’article 73 B est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition qui bénéficient des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « primo-installants » ;
« 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La définition du statut de primo-installant est fixée par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 140 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé. 3° À l’alinéa VI, les mots : « 2022 et 2023 » sont remplacés par les mots :« pour les années 2022, 2023 et 2024 ».
4° L’alinéa VII est ainsi rédigé :
« VII. – Les I à VI entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier du code des impôts est complété par un article 302 bis-0 MB ainsi rédigé :« Art. 302 bis-0 MB. – I. – Il est institué une taxe sur la publicité visant à promouvoir des produits alimentaires notés d’un Planet-Score C, D ou E, tel que défini dans le cadre des expérimentations d’étiquetage environnemental en cours défini à l’article 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou tout autre dispositif équivalent reconnu par décret.« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l’émission et la diffusion de leurs messages publicitaires
« II. – La taxe est due par l’annonceur au moment de l’achat d’un espace publicitaire.« III. – Le taux de la taxe est progressif et adossé à la valeur Planet-Score du produit dont il est fait la publicité. La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par l’annonceur pour la diffusion de son message publicitaire :
« 1° Le taux de la taxe est de 0 % pour les produits obtenant un Planet-Score A ou B ;
« 2° Le taux de la taxe est de 15 % pour les produits obtenant un Planet-score C ;
« 3° Le taux de la taxe est de 20 % pour les produits obtenant un Planet-score D ;
« 4° Le taux de la taxe est de 25 % pour les produits obtenant un Planet-score E.
« IV. – L’Agence de la transition écologique, ou tout autre organisme désigné par décret, évalue les produits qui font l’objet d’une publicité et leur attribue le Planet-score auquel le montant de la taxe est adossé.« V. – La taxe s’applique sur le Planet-Score obtenu qu’il soit affiché ou non sur les produits.« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2026. »
I. – L’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du IV est ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 %. » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complétée par les mots : « selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. » ;
b) Après le 1° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis À l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, prévu par les dispositions du titre II du livre III du code le recherche, à hauteur d’un plafond annuel, pour financer le développement de la recherche sur les cancers pédiatriques, notamment la mise en place ou le développement de registres et les recherches en épidémiologie ;
« 1° ter À l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, prévu par les dispositions du titre II du livre III du code le recherche, à hauteur d’un plafond annuel, pour financer les politiques de réduction de l’usage de produits phytosanitaires ; »
II. – À titre transitoire, le taux prévu au IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 2 % pour l’année 2025, 4 % pour l’année 2026, 6 % pour l’année 2027, 8 % pour l’année 2028.
Le gouvernement institue une campagne nationale de sensibilisation et d’information à destination des personnes enceintes, des jeunes parents et des familles vivant à proximité des zones d’épandage de pesticides. Celle-ci peut être intégrée dans les campagnes de santé publique déjà existantes.Cette campagne a pour objectifs :
- D’informer sur les risques sanitaires potentiels liés à l’exposition aux pesticides, en particulier pour les personnes enceintes et les jeunes enfants.
- De délivrer des conseils sur les mesures de précaution à adopter lors des périodes d’épandage agricole.
- De promouvoir des pratiques de prévention visant à limiter l’exposition aux pesticides.Les modalités de mise en œuvre de cette campagne, ainsi que les services chargés de sa réalisation, seront définies par décret. Les autorités sanitaires compétentes, en lien avec les agences régionales de santé (ARS) et les collectivités locales, assureront la coordination de cette campagne.
Un rapport annuel sera remis au Parlement pour évaluer l'impact et l'efficacité de la campagne.
À l’article L732-10 du Code rural et de la pêche maritime, après le troisième alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° « Une attention particulière est portée à l’information et à la promotion des droits relatifs à l’allocation de remplacement pour les assurées bénéficiant d’un congé maternité. Des actions de sensibilisation et de diffusion d’informations seront spécifiquement mises en œuvre à destination des exploitantes agricoles afin de garantir un accès effectif à ce service. »
2°« L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières forfaitaires sont calculées en prenant en compte le temps de travail réel de l’assurée, y compris lorsque celui-ci dépasse un équivalent temps plein (ETP). Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par décret. »
I - À l’article L732-10 du Code rural et de la pêche maritime, après le troisième alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° « Une attention particulière est portée à l’information et à la promotion des droits relatifs à l’allocation de remplacement pour les assurées bénéficiant d’un congé maternité. Des actions de sensibilisation et de diffusion d’informations seront spécifiquement mises en œuvre à destination des exploitantes agricoles afin de garantir un accès effectif à ce service. »
2°« L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières forfaitaires sont calculées en prenant en compte le temps de travail réel de l’assurée, y compris lorsque celui-ci dépasse un équivalent temps plein (ETP). Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'article L. 732-34 du Code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les périodes de formation en alternance effectuées dans le cadre d’un BEPA (Brevet d’études professionnelles agricoles) ou BTA (Brevet de technicien agricole), dans un établissement de formation agricole et sur l'exploitation familiale sous le régime de l’aide familiale, sont prises en compte pour la validation de trimestres au titre de l’assurance vieillesse agricole. Ces périodes ouvrent droit à la validation de trimestres, même en l'absence de contrat d’apprentissage ou de rémunération formelle. »
I. - L'article L. 732-34 du Code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les périodes de formation en alternance effectuées dans le cadre d’un BEPA (Brevet d’études professionnelles agricoles) ou BTA (Brevet de technicien agricole), dans un établissement de formation agricole et sur l'exploitation familiale sous le régime de l’aide familiale, sont prises en compte pour la validation de trimestres au titre de l’assurance vieillesse agricole. Ces périodes ouvrent droit à la validation de trimestres, même en l'absence de contrat d’apprentissage ou de rémunération formelle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au plus tard le 31 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'amélioration de la couverture sociale contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles des travailleurs des métiers de la fleuristerie exposés aux pesticides.
Ce rapport examine les modalités de renforcement de la reconnaissance des pathologies imputables à l'exposition aux produits phytosanitaires dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles, ainsi que les dispositifs de prévention des risques inhérents à ces expositions. Le Gouvernement y propose également des mesures visant à améliorer la prise en charge des conséquences sanitaires pour les professionnels concernés, y compris à l’occasion de la grossesse, et à garantir une meilleure protection sociale.
L’annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime relative aux tableaux des maladies professionnelles en agriculture est ainsi modifiée :
1° Dans le tableau n° 58 des maladies professionnelles, à la 2ème colonne « Délai de prise en charge », les mots : « 7 ans » sont remplacés par les mots : « 15 ans » ;
2° Dans le tableau n° 59 des maladies professionnelles, à la 2ème colonne « Délai de prise en charge », les mots : « 10 ans » sont remplacés par les mots : « 30 ans ».
Le titre IX du livre IV du code de la sécurité sociale est complété par un article ainsi rédigé : insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 491‑8. – Au plus tard le 31 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de la couverture sociale contre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles des travailleurs des métiers de la fleuristerie exposés aux pesticides.
« Ce rapport examine les modalités de renforcement de la reconnaissance des pathologies imputables à l’exposition aux produits phytosanitaires ainsi que les dispositifs de prévention des risques inhérents à ces expositions. Le Gouvernement y propose également des mesures visant à améliorer la prise en charge des conséquences sanitaires pour les professionnels concernés, y compris à l’occasion de la grossesse, et à garantir une meilleure protection sociale. »