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Article 5
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
3 avr. 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été produites. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu et prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne. À défaut, il informe la personne sur les modalités de production des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance ; ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
3 avr. 2025

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« le cas échéant »

insérer les mots : 

« si elle le souhaite ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
3 avr. 2025

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Le refus de la personne de bénéficier des soins palliatifs et d’accompagnement ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande ; ».


Article 6
🖋️Adopté
Sandrine Runel
3 avr. 2025

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« d’administration et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot : 

« personne, », 

insérer les mots : 

« les modalités de l’administration et ». 

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
3 avr. 2025

À l’alinéa 8, après le mot : 

« également, », 

insérer les mots : 

« ,y compris sur demande de la personne, ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
3 avr. 2025

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
3 avr. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« deux jours » 

les mots :

« vingt-quatre heures ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
3 avr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« quinze » 

le mot : 

« dix ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
3 avr. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit »

les mots :

« sa dignité ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
3 avr. 2025

I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
3 avr. 2025

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Lorsque la personne n’est pas en mesure de confirmer sa volonté, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut confirmer la volonté de la personne. 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du second alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ».


Article 7
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
3 avr. 2025

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sauf dans un lieu public ».


Article 8
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
3 avr. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« réalise »,

insérer les mots :

« , dès réception de la demande, ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« délivre »,

insérer les mots :

« , dès réception de la demande, ».


Article 9
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
3 avr. 2025

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après avoir effectué une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins d’un an et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
3 avr. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« III. – Le professionnel de santé est présent au côté de la personne lors de l'administration de la substance létale, qu'elle qu'en soit le mode. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
3 avr. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« n’est pas obligatoire »

les mots :

« est requise ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :

« à une proximité suffisante »

les mots :

« dans la même pièce ».


Article 11
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
3 avr. 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , dans un délai maximal de six heures ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
3 avr. 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , dans un délai maximal de vingt-quatre heures ».


Article 5
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 mai 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été produites. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu et prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne. À défaut, il informe la personne sur les modalités de production des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance ; ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 mai 2025

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Le refus de la personne de bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande. »


Article 6
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 mai 2025

À l’alinéa 8, après le mot : 

« également, », 

insérer les mots : 

« , y compris sur demande de la personne, ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 mai 2025

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« tient compte des » 

les mots : 

« recueille les ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 mai 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« deux jours » 

les mots :

« vingt-quatre heures ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
7 mai 2025

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsqu’après avoir déposé demande d’aide à mourir la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
6 mai 2025

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Tombé
Sandrine Runel
6 mai 2025

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze » 

le mot : 

« dix ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
6 mai 2025

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot : 

« de » 

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».


Article 7
🖋️Adopté
Sandrine Runel
7 mai 2025

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , à l’exception des voies et espaces publics ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
6 mai 2025

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sauf sur la voie publique ».


Article 9
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
7 mai 2025

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après avoir effectué une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins d’un an et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
7 mai 2025

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après avoir effectué une demande d’aide à mourir, le médecin vérifie dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins d’un an et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, qu'elle a indiqué sa volonté de confirmer sa demande d’administration de la substance létale dans de telles circonstances. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
6 mai 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »

les mots :

« est toutefois suffisamment près ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
6 mai 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« suffisante »,

insérer les mots :

«  et en vision directe ».


Article 11
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 mai 2025

Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots : 

« et notifié à la personne concernée, et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection »


Article 7
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
30 janv. 2026

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de trois mois » 

les mots :

« d’un an ».


Article 9
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
30 janv. 2026

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, ».


Article 6
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
9 févr. 2026

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :

« de »

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
9 févr. 2026

I. – À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot : 

« administration », 

insérer les mots : 

« , par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – L’article 18 de la loi n°   du    relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I du présent article. »


Article 9
🖋️Adopté
Sandrine Runel
9 févr. 2026

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même,  ».


Article 6
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
3 juin 2026

À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer à la première occurrence du mot :

« de »

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».


PIONANR5L17BTC2915 inconnu
Article 6
🖋️En attente
Sandrine Runel
11 juin 2026

À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer à la première occurrence du mot :

« de »,

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».

Article 3
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
28 mai 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La sinistralité au travail, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 4144‑1, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

« 2° Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« Chapitre IV 

« Index de sinistralité des entreprises

« Art. L. 4144‑1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la santé et à la sécurité au travail. Ces indicateurs comportent au minimum des informations relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux arrêts de travail.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont déterminés par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs supplémentaires mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui s’ajoutent alors à celles déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 4144‑2. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 4144‑1 peuvent se voir appliquer une pénalité par l’autorité administrative, dans la limite de 1 % des rémunérations et des gains, au sens du premier alinéa du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière de sinistralité ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 4144‑3. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 4144‑1, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures de réduction de la sinistralité dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.

« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de la sinistralité est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article. »

« II. – Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 4144‑1 du code du travail.

« III. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.


Article 3
🖋️En attente
Sandrine Runel
4 juin 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La sinistralité au travail, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 4144‑1, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

« 2° Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« Chapitre IV 

« Index de sinistralité des entreprises

« Art. L. 4144‑1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la santé et à la sécurité au travail. Ces indicateurs comportent au minimum des informations relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux arrêts de travail.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont déterminés par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs supplémentaires mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui s’ajoutent alors à celles déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 4144‑2. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 4144‑1 peuvent se voir appliquer une pénalité par l’autorité administrative, dans la limite de 1 % des rémunérations et des gains, au sens du premier alinéa du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière de sinistralité ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 4144‑3. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 4144‑1, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures de réduction de la sinistralité dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.

« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de la sinistralité est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article.

« II. – Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 4144‑1 du code du travail.

« III. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »

Article 1
🖋️Adopté
Sandrine Runel
28 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
2 juin 2026

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️Adopté
Sandrine Runel
28 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
2 juin 2026

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Adopté
Sandrine Runel
28 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
2 juin 2026

Supprimer cet article.


Article liminaire
🖋️Adopté
Sandrine Runel
28 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
2 juin 2026

Supprimer cet article.

Article 1
🖋️Adopté
Sandrine Runel
13 mai 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Bouclier social pour la retraite

« Art. L. 23 bis. – I. – Les fonctionnaires, les magistrats ou les militaires dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension calculée en application du présent code ne leur est pas versée.

« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa. »

« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’intéressé perçoit la pension de retraite calculée en application du présent code.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un sous‑paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Sous‑paragraphe 1

« Bouclier social pour la retraite

« Art. L. 732‑23‑1. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe ne leur est pas versée.

« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa.

« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le IV de l’article L. 161‑17 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, » sont supprimés et, après le mot : « reçoit », sont insérés les mots : « à partir de cinquante‑cinq ans puis tous les deux ans jusqu’à son départ à la retraite, » ; 

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de l’article L. 23 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l’article L. 732‑23‑1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 351‑18 du présent code, l’estimation indicative globale présente notamment le montant estimé des pensions de retraite dues par chaque régime à l’âge auquel est établie cette estimation puis tous les ans jusqu’à l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8. L’estimation indicative globale est conservée par les caisses de retraite. » ; 

« 2° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Bouclier social pour la retraite

« Art. L. 351‑18. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension calculée en application du présent chapitre ne leur est pas versée.

« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa. »

« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent chapitre.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« IV. – Les I et II et le 2° du III sont applicables aux demandes de liquidation de pensions de retraite déposées à compter du 1er janvier 2027.

« Le b du 1° du III entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

🖋️Adopté
Sandrine Runel
13 mai 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités déterminés par décret. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
13 mai 2026

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , ou au plus tard deux mois à compter du dépôt de celui‑ci, ».

Article 1
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
2 avr. 2026
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
2 avr. 2026
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
3 avr. 2026
Article 2
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 3.


Article 2 bis
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer cet article.


Article 2 bis A
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 10.


Article 4 bis
🖋️Adopté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les avertissements et pénalités prononcés en application du présent article sont susceptibles de recours gracieux et de recours contentieux devant le juge administratif. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ces recours. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 2.


Article 5
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

I. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« à l’exclusion des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 135‑1 ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par les mots :

« à l’exclusion des mutuelles et leurs unions mentionnées à l’article L. 211‑16 ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 67 par les mots :

« à l’exclusion des institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées à l’article L. 931‑3-9 »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
6 févr. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« médecins conseils »

les mots :

« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« médecins conseils »

les mots :

« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« médecins conseils »

les mots :

« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».

IV. – En conséquence, procéder à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« médecins conseils »

les mots :

« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».


Article 6 bis
🖋️Non soutenu
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

À la fin, substituer aux mots :

« et par les départements ».

les mots :

« ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles »


Article 8
🖋️Adopté
Sandrine Runel
19 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 20 par la phrase suivante :

« La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l’autorité judiciaire. »


Article 10
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
19 févr. 2026

Supprimer les alinéas 6 et 7.


Article 12 bis A
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer cet article.


Article 12 bis C
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 févr. 2026

Supprimer cet article.


Article 13
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
9 févr. 2026

Supprimer les alinéas 2 et 3.


Article 16 ter
🖋️Adopté
Sandrine Runel
19 févr. 2026
Après l'article 16 ter, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 6351‑4 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Que l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1. »


Article 17 bis
🖋️Adopté
Sandrine Runel
19 févr. 2026

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 60 % ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :

« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

« 3° Le III est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »

« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :

« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;

III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
19 févr. 2026

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 60 % ».

II. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis Le III est ainsi modifié :

« a) Le 1° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III » ;

« b) Le 2° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » ; »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 60 % ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots : 

« ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail ».

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »


Article 17 quater
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
9 févr. 2026

Supprimer cet article.


Article 21
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
9 févr. 2026

À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027 »

les mots : 

« de la promulgation de la présente loi ».


Article 22
🖋️Adopté
Sandrine Runel
20 févr. 2026
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 8272‑2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : «infraction », sont insérés les mots : « ou de l’établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».

Article 1
🖋️Adopté
Sandrine Runel
9 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
14 janv. 2026

Supprimer cet article.

Annexe : ETAT B
🖋️Adopté
Sandrine Runel
24 oct. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sandrine Runel
6 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sandrine Runel
6 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables92 984 075 €92 984 075 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-92 984 075 €-92 984 075 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sandrine Runel
6 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables35 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-35 000 000 €-35 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sandrine Runel
6 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sandrine Runel
7 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sandrine Runel
12 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-45 000 000 €-45 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
23 oct. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-45 000 000 €-45 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
24 oct. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
24 oct. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables92 984 075 €92 984 075 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-92 984 075 €-92 984 075 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
24 oct. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables35 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-35 000 000 €-35 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
24 oct. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
29 oct. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-45 000 000 €-45 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables92 984 075 €92 984 075 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-92 984 075 €-92 984 075 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables35 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-35 000 000 €-35 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
30 oct. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 oct. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
30 oct. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:

Article 3
🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° À l’avant-dernière phrase, les mots : « ne peut excéder 5 % » sont remplacés par les mots : correspond à 10 % » ;

2° À la dernière phrase, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».


Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Sandrine Runel
9 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sandrine Runel
9 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sandrine Runel
9 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-45 000 000 €-45 000 000 €
Solde:
Article 1
🖋️Tombé
Sandrine Runel
8 déc. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence : 

« IV »,

la référence : 

« II ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer à la référence : 

« IV bis »,

la référence : 

« II bis ». 

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« II bis. – Lorsqu’une personne qui n’a pas été reconnue comme mineure ou en situation d’isolement saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l’avant-dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive. »

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – À la fin du III de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « du présent article » sont supprimés. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
8 déc. 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« du présent article ». 

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
8 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase de l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au II bis de l’article L. 221‑2‑4 du présent code sont prises en compte dans la détermination de ces objectifs. »

Article 3
🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« affiliés »,

insérer le mot :

« élus ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :

« , des représentants des organismes de gestion collective ».

III. – En conséquence, après ladite première phrase dudit alinéa 11, insérer la phrase suivante :

« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. »

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :

« et des organismes de gestion collective ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »


Article 7
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11
🖋️Adopté
Sandrine Runel
28 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026. 

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1. »

II. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

🖋️En attente
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.

🖋️En attente
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa n’est pas applicable aux messages publicitaires et aux promotions des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641‑5 du code rural et de la pêche maritime.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnées au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.

🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel, ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels, notamment ceux reproduisant le goût de boissons spiritueuses, et contenant :

« a) Soit au moins 15 grammes de sucres ajoutés ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti ;

« b) Soit une édulcoration destinée à masquer le goût de l’alcool, quelle qu’en soit la teneur.

« II – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé le 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa n’est pas applicable aux messages publicitaires et aux promotions des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641‑5 du code rural et de la pêche maritime.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnées au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe sur les dépenses de publicité portant des jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions déterminées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le produit de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe sur les dépenses de publicité portant des jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions déterminées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le produit de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A  ainsi rédigé : 

« Art. 1613 bis A – I. – Est instituée une contribution perçue sur les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 54
Entre 5 et 821
Au-delà de 828

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑13. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 131‑8 du présent code. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Tombé
Sandrine Runel
17 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond fixé par l’arrêté mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur à 40 % pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article, et pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent. Il ne peut être inférieur à 20 % pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Ils est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».


Article 14
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier ou d’un titre de capital assimilé au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier ou d’un titre de capital assimilé au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 18
🖋️Adopté
Sandrine Runel
17 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
31 oct. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 1° À la fin du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être supérieur à deux euros pour les actes et les consultations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »

« 1° bis Le second alinéa est complété par les mots : « , qui ne peut excéder le nombre de cinquante ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Pour les médicaments mentionnés au 1° du présent III., ce montant ne peut être supérieur à un euro par boîte délivrée. Pour les actes mentionnés au 2° du présent III, ce montant ne peut être supérieur à un euro. Pour les transports mentionnés au 3° du présent III, ce montant ne peut être supérieur à quatre euros. »

IV. – Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant : 

a bis) À la fin de l’alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond annuel ne peut être supérieur à cinquante euros par assuré. »


Article 19
🖋️Adopté
Sandrine Runel
20 oct. 2025

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».

🖋️Adopté
Sandrine Runel
29 oct. 2025

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».


Article 21
🖋️Adopté
Sandrine Runel
29 oct. 2025

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Ladite rémunération complémentaire ne peut dépasser un ratio de 10 % des rémunérations versées au médecin. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
15 oct. 2025

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Ladite rémunération complémentaire ne peut dépasser un ratio de 10 % des rémunérations versées au médecin. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
29 oct. 2025

Supprimer les alinéas 11 à 20.


Article 23
🖋️Tombé
Sandrine Runel
15 oct. 2025

À la fin de l'alinéa unique, substituer à l’année :

« 2028 » 

l’année :

« 2027 ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
29 oct. 2025

À la fin, substituer à la date :

« 1er janvier 2028 » 

la date :

« 1er janvier 2027 ».


Article 24
🖋️Adopté
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’autorité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° A Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’autorité par arrêté des ministes chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent I  bis sont déterminées par décret. »


Article 26
🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
17 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants : 

« Après le I de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale , il est inséré un I bis A ainsi rédigé : 

« I bis A. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à un dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
17 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Après la référence : « L. 162‑5, » la fin du II de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L. 162‑5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un montant équivalent à 200 % des tarifs opposables »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépassements d’honoraires facturés par les praticiens conventionnés en secteur 2 n’étant pas adhérant à l’option de pratique tarifaire maîtrisée font l’objet d’une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 1 %. »


Article 27
🖋️Adopté
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au début de la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés. 

II. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés. 

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
16 oct. 2025

À l’alinéa 4, après la deuxième occurence du mot : 

« des »,

insérer les mots : 

« caractéristiques du territoire, notamment sanitaires, sociales et économiques, des ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés. 

II. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés. 

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ». 

II. – Au second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
29 oct. 2025

À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot : 

« des »,

insérer les mots : 

« caractéristiques du territoire, notamment sanitaires, sociales et économiques ainsi que des ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
30 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».

II. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».


Article 28
🖋️Adopté
Sandrine Runel
16 oct. 2025

Supprimer les alinéas 22 à 25.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« décret »,

insérer les mots : 

« qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot : 

« décret »,

insérer les mots : 

« qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots : 

« et qui ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« qui ne peut être inférieure à deux mois ».

🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 22 à 25.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
16 oct. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« décret »

les mots : 

« un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4. 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« décret en Conseil d’État »

les mots : 

« un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé ». 

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 15. 

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
16 oct. 2025

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« décret »,

insérer les mots : 

« qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4. 

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots : 

« et qui ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« qui ne peut être inférieure à deux mois ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
17 oct. 2025

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« rédigé : « »,

insérer la phrase suivante :

« Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »

🖋️Non soutenu
Sandrine Runel
17 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, en application de l’article L. 1222 – 9 du code du travail, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou d’une poursuite d’activité par le médecin dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale. » ; 

2° Au dernier alinéa du III, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ». 

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« rédigé : « »,

insérer la phrase suivante :

« Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, en application de l’article L. 1222‑9 du code du travail, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou d’une poursuite d’activité par le médecin dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« décret »,

les mots : 

« un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4. 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« décret en Conseil d’État »,

les mots : 

« un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé ». 

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 15. 


Article 29
🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
16 oct. 2025

Supprimer cet article.


Article 30
🖋️Tombé
Sandrine Runel
16 oct. 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« qu’il soit ou non ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 oct. 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« qu’il soit ou non ».


Article 31
🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les actes et les prestations mentionnés au I du présent article n’ont pas fait l’objet d’un report dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, et à la condition que ledit dossier du patient soit ouvert, le tarif de ces derniers peut être réduit d’autorité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« b a) Après le même premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Lorsque les actes et les prestations mentionnés au I du présent article n’ont pas fait l’objet d’un report dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, et à la condition que ledit dossier du patient soit ouvert, le tarif de ces derniers peut être réduit d’autorité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »


Article 32
🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
17 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste mentionnée au précédent alinéa ne peut comporter ni des équipements d’optique médicale ni des aides auditives ».


Article 33
🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, la limitation de la base de remboursement mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent III s’applique, dans les mêmes conditions, pour les médicaments pour lesquels le prix de la première spécialité générique du groupe a été publié après le 1er janvier 2025, à compter d’un an suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé. »

« A bis. – Au IV, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du cinquième ».

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
18 oct. 2025

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants : 

« A bis. – Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, la limitation de la base de remboursement mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent III s’applique, dans les mêmes conditions, pour les médicaments pour lesquels le prix de la première spécialité générique du groupe a été publié après le 1er janvier 2025, à compter d’un an suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé. » ;

« A ter. – Au IV, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots :« du cinquième » ; »


Article 35
🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« et de la sécurité des sources d’approvisionnement »

les mots : 

« , de la sécurité des sources d’approvisionnement et de la localisation des sites de production ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
18 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« et de la sécurité des sources d’approvisionnement »

les mots : 

« , de la sécurité des sources d’approvisionnement et de la localisation des sites de production ».


Article 36
🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes : 

« Avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de l’entrée en vigueur du I et du II du présent article sur les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport en évalue les effets financiers, organisationnels et humains. Il classe par typologie les établissements et les services dont la tarification pourrait être augmentée et ceux pour lesquels elle pourrait être réduite. » 

🖋️Tombé
Sandrine Runel
17 oct. 2025

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de l’entrée en vigueur du I et du II du présent article sur les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport en évalue les effets financiers, organisationnels et humains. Il classe par typologie les établissements et les services dont la tarification pourrait être augmentée et ceux pour lesquels elle pourrait être réduite. » 


Article 38
🖋️Adopté
Sandrine Runel
17 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« À la demande du département, ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression au début de l’alinéa 10.

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
17 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut accompagner la mise en œuvre de parcours territorialisés de soutien psychologique et de formation des proches aidants, en partenariat avec le service public de l’autonomie des départements pilotes désignés par arrêté.

II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du dispositif sur la qualité du soutien apporté aux proches aidants, la structuration territoriale de l’offre d’accompagnement et la soutenabilité de sa généralisation éventuelle.

🖋️Tombé
Sandrine Runel
18 oct. 2025

I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« À la demande du département, ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, procéder à la même suppression.


Article 43
🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 101, substituer à la date :

« 1er janvier 2027 » 

la date :

« 1er juillet 2026 ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’une pension militaire non officier »

les mots :

« non officier d’une pension militaire ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« lorsqu’il a »

les mots :

« après avoir ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

À l’alinéa 55, substituer aux mots :

« avec les »

les mots :

« s’agissant des ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

À l’alinéa 56, après la première occurrence du mot :

« qui »,

insérer les mots :

« fait la ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« Les dispositions »

les mots :

« L’application ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 65, substituer aux mots :

« peuvent être suspendues »

les mots :

« peut être suspendue ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

À l’alinéa 73, substituer aux mots :

« , à compter de »

le mot :

« après».

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au début du c du 2° du même article 14‑1, les mots : « L’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Le dernier ». »

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

Après l’alinéa 98, insérer les trois alinéas suivants :

« VII bis. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « visés au 7° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « mentionnés dans un décret pris en Conseil d’État » ;

« 2° À la fin du second alinéa, les mots : « au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « dans un décret pris en Conseil d’État ». »

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 99 les trois alinéas suivants :

« VIII. – L’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Le 24° du II est abrogé ;

« 2° Au deuxième alinéa du A du VIII, la référence : « , 24° » est supprimée. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 100, substituer à la mention :

« 4° »

les mots  :

« VIII  bis. – Par dérogation du premier alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».

III. – En conséquence, au même alinéa 100, substituer aux mots :

« issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 »

les mots :

« résultant du présent article ».

IV. –  –  En conséquence, à l’alinéa 101, après le mot :

« article »,

insérer les mots :

« entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et ».

V. –  –  En conséquence, à la fin du même article, substituer aux mots :

« du 1er janvier 2027 »

les mots :

« de cette même date ».


Article 44
🖋️Adopté
Sandrine Runel
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
17 oct. 2025

Supprimer cet article.


Article 45
🖋️Adopté
Sandrine Runel
31 oct. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« II. – Après l’article L. 781‑29 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 781‑29‑1 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer la mention :

« Art. L. 781‑29‑1. – ».

🖋️Adopté
Sandrine Runel
31 oct. 2025

À l’alinéa 11, après la référence :

« L. 732‑18‑1 »,

insérer les mots :

« dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».


Article 45 bis
🖋️Tombé
Sandrine Runel
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« – à la fin du 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer l’année :

« 1961 ».

III. – En conséquence, au même alinéa 20, supprimer l’année :

« 1963 ».


Article 49
🖋️Adopté
Sandrine Runel
17 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 112,9 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,7 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,1 ».

IV. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 4,4 ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – A la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 114,9 »

le nombre : 

« 117,2 »

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre : 

« 3,3 »

le nombre : 

« 1 ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 18,2 »

le montant : 

« 19,292 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 3,3 »

le montant : 

« 2,208 ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
17 oct. 2025

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 18,2 »

le montant : 

« 19,292 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,3 »

le montant : 

« 2,208 ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
18 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 112,9 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,7 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,1 ».

IV. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 4,4 ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
18 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 112,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,4 ».

III. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 5 ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 112,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,4 ».

III. – En conséquence, à la sixième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 5 ».


Article 3
🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
29 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 11 quinquies A
🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à la Réunion ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion » 

les mots : 

« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : 

« alcooliques », 

insérer les mots : 

« ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 30 % »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à la Réunion ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion » 

les mots : 

« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 5 » 

le montant : 

« 100 ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
29 nov. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à la Réunion ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion » 

les mots : 

« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 5 millions d’euros » 

le montant : 

« 100 millions d’euros ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
29 nov. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à la Réunion ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion » 

les mots : 

« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : 

« alcooliques », 

insérer les mots : 

« ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 30 % »

III.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»


Article 11 septies
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centime d’euro par litre. » ;

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent, pour 50 %, d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et, pour 50 %, de financer des actions de prévention.

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 1151‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1151‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1151‑5. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centime d’euro par litre. » ;

« II. – Pour les produits mentionnés au I , les sommes collectées permettent, pour 50 %, d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et, pour 50 %, de financer des actions de prévention.

« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I. du présent article est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »


Article 11 ter
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;

2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;

2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».


Article 18 ter A
🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 20
🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 4, rétablir le 3° du I dans la rédaction suivante : 

« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

I. – Rétablir le 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.


Article 20 bis
🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3111‑7 du code de la santé publique est ainsi rétabli : 

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations et des obligations vaccinales prévues dans le présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »


Article 21
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 20 à 30.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 20 à 30.


Article 21 quater
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »


Article 23
🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans le cadre du report d’un an de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2027, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une complémentaire santé adaptée au besoin de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure. »


Article 24
🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

À l’alinéa 4, rétablir les 2° et 3° du I dans la rédaction suivante : 

« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

« 3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Au début de l’alinéa 7, ajouter les mots : 

« Pour l’application du présent article, ».

🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante : 

« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

« 3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est abrogé ; ».
 

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont les besoins d’investissement sont comparables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent, et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs, après avoir motivé sa décision au regard des échanges intervenus au cours des négociations.

« Les montants des baisses des tarifs sont déterminés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont les besoins d’investissement sont comparables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent, et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs, après avoir motivé sa décision au regard des échanges intervenus au cours des négociations.

« Les montants des baisses des tarifs sont déterminés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement. »


Article 24 bis
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’office par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’office par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »


Article 25
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , des soins dentaires » ;

« 2° Après la référence : « L. 162‑5, », est insérée la référence : « L. 162‑9, ».

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court terme pour l’assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , des soins dentaires » ;

« 2° Après la référence : « L. 162‑5, », est insérée la référence : « L. 162‑9, ».

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court terme pour l’assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »


Article 26
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A. – Le chapitre VI est ainsi modifié : 

« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;

« 2°L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent chapitre est applicable : » ;

« b) Au 2°, les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés et les mots : « l’absence de la convention mentionnée au 1° » sont remplacés les mots : « l’absence d’une telle convention » ;

« 3° L’article L. 646‑2 est abrogé ;

« 4° Est insérée une section 1 intitulée : « Régime maternité – décès » et comprenant les articles L. 646‑3 et L. 646‑4 ;

« 5° L’article L. 646‑3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » et, à la fin, les mots : « égal à 3,25 % » sont remplacés par les mots : « fixé par décret » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131‑6, L. 131‑6‑1 et L. 131‑6‑2 » sont supprimés ;

« c) Au 1°, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et au 3° de l’article L. 861‑3 » ;

« d) Au 2°, les mots : « et à l’exception » sont remplacés par les mots : « , des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et » ;

« B. – Le chapitre V devient la section 3 du chapitre VI intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et comprenant les articles L. 645‑1, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 645‑3, L. 645‑4 et L. 645‑5 qui deviennent respectivement les articles L. 646‑5, L. 646‑6, L. 646‑7, L. 646‑8, L. 646‑9 et L. 646‑10 ;

« C. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 645‑2, à la première phrase et à la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 645‑3 et à l’article L. 645‑4, la référence : « L. 645‑1 » est remplacée par la référence : « L. 646‑5 » ;

« D. – Au premier alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à la fin de la première phrase de l’article L. 645‑3, la référence : « L. 645‑2 » est remplacée par la référence : « L. 646‑6 ». 

« II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A. – Le chapitre 6 est ainsi modifié : 

« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;

« 2° L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le régime d’assurance obligatoire institué par » sont supprimés ;

« b) Le 2° est ainsi modifié :

« – les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés ;

« – la seconde occurence des mots : « de la convention mentionnée au 1° » est remplacée par les mots : « d’une telle convention » ;

« 3° L’article L. 646‑2 est abrogé ;

« 4° Est insérée une section 1 intitulée : « Régime maternité – décès » et comprenant les articles L. 646‑3 et L. 646‑4 ;

« 5° L’article L. 646‑3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » ;

« – à la fin, les mots : « égal à 3,25 % » sont remplacés par les mots : « fixé par décret » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131‑6, L. 131‑6‑1 et L. 131‑6‑2 » sont supprimés ;

« c) Le 1° est ainsi modifié :

« – le mot : « L. 162‑5‑13 et » est remplacé par la référence : « L. 162‑5‑13, » ;

« – sont ajoutés les mots : « et au 3° de l’article L. 861‑3 » ;

« d) Au 2°, les mots : « et à l’exception » sont remplacés par les mots : « , des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et » ;

« B. – Le chapitre 5 devient la section 3 du chapitre 6 intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et comprenant les articles L. 645‑1, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 645‑3, L. 645‑4 et L. 645‑5 qui deviennent respectivement les articles L. 646‑5, L. 646‑6, L. 646‑7, L. 646‑8, L. 646‑9 et L. 646‑10 ;

« C. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 645‑2, à la première phrase et à la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 645‑3 et à l’article L. 645‑4, la référence : « L. 645‑1 » est remplacée par la référence : « L. 646‑5 » ;

« D. – Au premier alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à la fin de la première phrase de l’article L. 645‑3, la référence : « L. 645‑2 » est remplacée par la référence : « L. 646‑6 ». 

« II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. »


Article 26 bis
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article dont le lieu d’installation n’est pas situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie, à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux‑mêmes et pour leurs proches. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. »


Article 27 bis
🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Au début de la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.

« II. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés. »

🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Au début de la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.

« II. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés. »


Article 28
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 28 bis A
🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 28 ter
🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 31
🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. » ;

« 2° Après le même article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé fixées au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent code.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7, », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6, ».

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2027.

« Le 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2027. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. » ;

« 2° Après le même article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé fixées au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent code.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7, », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6, ».

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2027.

« Le 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2027. »


Article 35
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, il est instauré une procédure de référencement applicable à certaines spécialités pharmaceutiques remboursables par l’assurance maladie.

« L’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale peut ainsi être subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement ayant pour objet de sélectionner des médicaments au sein :

« 1° D’un groupe générique défini au b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° D’un groupe hybride défini au d du même 5° parmi les médicaments biologiques similaires substituables ;

« 3° D’un groupe biologique similaire défini au b du 15° du même article ;

« 4° D’un groupe de médicaments substituables défini par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission prévue à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique.

« Les groupes soumis à cette procédure sont déterminés en tenant compte notamment des volumes, de la dépense remboursée, de l’évolution de ces derniers, de leur impact environnemental, du nombre d’acteurs présents et des éventuels antécédents ou risques de tension ou de rupture d’approvisionnement.

« La sélection des médicaments référencés est effectuée en fonction des garanties d’approvisionnement apportées par les entreprises concernées, au regard notamment de la diversité et de la sécurité des sources d’approvisionnement, ainsi que des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie. Elle peut également tenir compte de l’impact environnemental des spécialités ainsi que des objectifs de développement durable dans leur dimension économique et sociale. Les modalités d’évaluation de ces critères sont définies par décret.

« La mise en œuvre de la procédure de référencement peut déroger aux dispositions relatives à la fixation et la révision du prix des médicaments remboursables et aux remises figurant respectivement aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑18 du code de la sécurité sociale. La procédure de référencement donne lieu à la sélection de plusieurs médicaments par groupes et les lots peuvent notamment être définis par zones géographiques ou par volumes.

« Le Comité économique des produits de santé est chargé de la gestion et de la mise en œuvre, pour ce qui le concerne, de la procédure de référencement dans des conditions fixées par décret.

« II. – Afin d’initier la procédure de référencement, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le Comité économique des produits de santé en précisant les éléments devant être pris en compte dans le référencement, éventuellement associés aux pondérations minimales et maximales, la durée maximale du référencement, le nombre de lots avec leurs tailles respectives et la date d’entrée en vigueur.

« Dans le cadre de la procédure de sélection des médicaments consécutive à la saisine, le Comité économique des produits de santé indique les critères retenus, leurs modes d’évaluation, leurs pondérations respectives, la durée du référencement, le nombre de lots et les prix minimum et maximum. Il précise que les médicaments sélectionnés sont référencés pour une période maximale définie par décret et ne pouvant excéder deux ans, le cas échéant prorogeable dans les conditions prévues par le même décret. Ces divers éléments sont mentionnés dans un avis rendu public comportant le calendrier général applicable à la procédure de référencement, l’information selon laquelle pendant cette même période les médicaments comparables qui ne sont pas sélectionnés sont exclus temporairement de la prise en charge et les modalités selon lesquelles les entreprises intéressées peuvent faire valoir leurs observations auprès du comité.

« En vue du référencement de leurs médicaments, les laboratoires attributaires concluent avec le comité des conventions fixant les conditions tarifaires applicables et les engagements du laboratoire, notamment en termes de couverture du marché. La mise en œuvre d’une procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un médicament remboursable par l’assurance maladie, une entreprise en situation de monopole.

« Les résultats de la procédure de référencement sont rendus publics par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisant notamment la durée du référencement, la liste des médicaments référencés et lots associés, et ceux des médicaments dont l’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale est modifiée par voie de conséquence ainsi que les conditions tarifaires applicables.

« III. – Le référencement peut être soumis à un engagement des entreprises exploitant le médicament concerné ou des entreprises assurant son importation ou sa distribution parallèle à fournir des quantités minimales sur le marché français et à garantir une couverture suffisante du territoire national pendant l’intégralité de la période de référencement, y compris, le cas échéant, pendant sa prorogation.

« En cas de non‑respect des engagements mentionnés à l’alinéa précédent par l’entreprise attributaire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, sans délai, déroger aux stipulations de la convention pour pallier la défaillance de l’entreprise. Ils peuvent également, après avoir mis à même l’entreprise de présenter ses observations, mettre fin au référencement du ou des médicaments concernés et, le cas échéant, procéder à une nouvelle procédure de sélection des médicaments en vue de leur référencement.

« Les ministres compétents peuvent en outre :

« 1° Prononcer une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise défaillante, d’un montant maximal égal à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos au titre du médicament concerné par le manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 du même code sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

« 2° Mettre à la charge financière de l’entreprise défaillante les surcoûts éventuels supportés par l’assurance maladie du fait d’un défaut d’approvisionnement en médicaments sélectionnés ou d’une mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par l’organisme de prise en charge s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment la date de début de l’expérimentation, sa durée, la méthodologie de l’évaluation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au IV. »


Article 42
🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 99 les deux phrases suivantes : 

« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer aux mots :

« du 1er janvier 2027 » 

les mots :

« d’une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026, ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 nov. 2025

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 99, substituer aux mots : 

« ne peut être fractionné. »

les mots :

« peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. » 

II. – En conséquence, après cette même deuxième phrase du même alinéa 99, insérer la phrase suivante :

« Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer aux mots :

« du 1er janvier 2027 »,

les mots :

« d’une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026, ».


Article 43
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 120, substituer à la date :

« 1er janvier 2027 » 

la date :

« 1er juillet 2026 ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Article 44
🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
29 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 47
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 181,23 » 

le montant : 

« 202,2 ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 328,2 » 

le montant : 

« 395,54 ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :

« 54,95 » 

le montant : 

« 56,27 ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 142,62 » 

le montant : 

« 143,69 ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 112,80 » 

le montant : 

« 115,80 ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 11,49 » 

le montant : 

« 11,74 ». 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 215,88 » 

le montant : 

« 225,14 ». 

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 181,23 »

le montant :

« 202,2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 328,2 »

le montant :

« 395,54 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :

« 54,95 »

le montant :

« 56,27 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 142,62 »

le montant :

« 143,69 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :

« 112,80 »

le montant :

« 115,80 ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 11,49 »

le montant :

« 11,74 ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 215,88 »

le montant :

« 225,14 ».


Article 49
🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville114,9
Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
Autres prises en charge3,3
Total271,4

 »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville114,9
Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,4
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
Autres prises en charge3,1
Total271,4

 »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

 Sous-objectif Objectif de dépenses
 Dépenses de soins de ville117,2
 Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
 Autres prises en charge1
 Total271,4

 »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

 Sous-objectif Objectif de dépenses
 Dépenses de soins de ville117,2
 Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
 Autres prises en charge1
 Total271,4

 »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville114,9
Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,4
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
Autres prises en charge3,1
Total271,4

 »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

« 

(en milliards d’euros)

Sous‑objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

114,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

112,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

18,2

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

16

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement

6,3

Autres prises en charge

3,3

Total

271,4

 »

Article 1
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Sandrine Runel
28 mars 2025

I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi rédigé :

« Toutefois, les membres du Conseil de Paris et du conseil municipal de Lyon sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2 et 3 annexés au présent code. À Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. »

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, leur élection fait l’objet de deux scrutins distincts. » ; ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« du Conseil de Paris ou ».

IV – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« municipal »,

insérer les mots :

« de Marseille ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« de conseiller de Paris ou ».

V. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« de Lyon ou ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« au conseil de Paris ou ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« de Lyon ou ».

VIII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les cinq alinéas suivants : 

« 5° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 272‑5, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

 « c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus » , sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu » . »


Article 2
🖋️Adopté
Sandrine Runel
8 mars 2025

Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :

« Tableau des secteurs pour l’élection des conseillers municipaux de Lyon

« 

DÉSIGNATION DES SECTEURS

ARRONDISSEMENT
 constituant les secteurs

NOMBRE DE SIÈGES

1er secteur

1er

4

2e secteur

2e

4

3e secteur

3e

15

4e secteur

4e

5

5e secteur

5e

7

6e secteur

6e

7

7e secteur

7e

12

8e secteur

8e

12

9e secteur

9e

7

Total

 

73

 »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
28 mars 2025

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
28 mars 2025

Supprimer cet article.


Article 1
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
4 avr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
4 avr. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« la Ville de Paris et des communes de Lyon et ».

III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

V. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 et 9 les quatre alinéas suivants : 

« a) La première phrase est ainsi modifiée : 

« – Les mots : « des conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal » ;

« – Les mots : « et de Marseille » sont supprimés ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » »

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« les mots : « par deux scrutins distincts » »

les mots : 

« une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, leur élection fait l’objet de deux scrutins distincts. » ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« du Conseil de Paris ou ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa 13, après le mot :

« municipal »,

insérer les mots :

« de Marseille ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de »

le mot : 

« municipal ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de »

le mot : 

« municipal ».

XI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les cinq alinéas suivants : 

« 5° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 272‑5, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

 « c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus »  sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu » . »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
4 avr. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« deux scrutins distincts »

les mots : 

« un scrutin unique portant sur deux listes distinctes : l’une pour les conseillers d’arrondissement ou de secteur, l’autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal de Lyon ou de Marseille ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot : 

« exprimés »,

insérer les mots : 

« sur l’ensemble de la ville ».

III. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer aux mots :

« au quart »

les mots : 

« à la moitié ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« peut figurer à la fois ».

V. – En conséquence, au même alinéa 17, substituer aux mots : 

« et sur une liste »

les mots : 

« doit figurer sur l’une des listes ».

VI. – Après ledit alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le bulletin électoral à l’échelle des villes de Paris, Lyon et Marseille doit contenir les listes des candidats de chacun des conseils d’arrondissement ou secteur, ainsi que la liste de candidats au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille. »


Article 2
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
4 avr. 2025

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
4 avr. 2025

Supprimer cet article.


Article 1
🖋️Non soutenu
Sandrine Runel
27 juin 2025

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« des communes de Lyon et »

les mots : 

« de la commune de ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« Lyon ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , à Lyon ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) À la même seconde phrase, le nombre : « , 3 » est supprimé ;

« d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil municipal de Lyon sont élus par secteurs. Le nombre de secteurs et le nombre de conseillers à élire dans chaque secteur est déterminé par le tableau 3 annexé au présent code » ; »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« les mots : « »

les mots :

« une phrase ainsi rédigée : « À Paris et à Marseille, l’élection des conseillers d’arrondissements et des membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal se fait ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot : 

« municipal »,

insérer les mots : 

« de Marseille ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« de Lyon ou ».

X. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« À Lyon, pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil municipal et de sièges de conseiller d’arrondissement. »

XI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les quinze alinéas suivants :

« 5° L’article L. 272‑5 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée : 

« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

« – Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

« b) La seconde phrase est ainsi modifiée : 

« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

« – Sont ajoutés les mots : « de Lyon » ;

« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, sont ajoutés les mots : « À Lyon, » ;

« – Les deux occurrences des mots : « Conseil de Paris ou » sont supprimées ;

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de Paris ou le conseiller » sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

« – Les mots : « et des membres du Conseil de Paris » ;

« – Les mots : « de Lyon ou de Marseille » sont supprimés. »


Article 2
🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 juin 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Lyon

Désignation des secteurs 
Arrondissements constituant les secteurs
Nombre de sièges 
1er secteur1er4
2e secteur2e4
3e secteur3e15
4e secteur4e5
5e secteur5e7
6e secteur6e7
7e secteur7e12
8e secteur8e12
9e secteur9e7
Total 73

Article 1
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
2 juil. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« des communes de Lyon et »

les mots : 

« de la commune de ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« Lyon ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , à Lyon ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) À la même seconde phrase, le nombre : « , 3 » est supprimé ;

« d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil municipal de Lyon sont élus par secteurs. Le nombre de secteurs et le nombre de conseillers à élire dans chaque secteur est déterminé par le tableau 3 annexé au présent code » ; »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« les mots : « »

les mots :

« une phrase ainsi rédigée : « À Paris et à Marseille, l’élection des conseillers d’arrondissements et des membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal se fait ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot : 

« municipal »,

insérer les mots : 

« de Marseille ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« de Lyon ou ».

X. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« À Lyon, pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil municipal et de sièges de conseiller d’arrondissement. »

XI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les quinze alinéas suivants :

« 5° L’article L. 272‑5 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée : 

« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

« – Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

« b) La seconde phrase est ainsi modifiée : 

« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

« – Sont ajoutés les mots : « de Lyon » ;

« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, sont ajoutés les mots : « À Lyon, » ;

« – Les deux occurrences des mots : « Conseil de Paris ou » sont supprimées ;

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de Paris ou le conseiller » sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

« – Les mots : « et des membres du Conseil de Paris » ;

« – Les mots : « de Lyon ou de Marseille » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
3 juil. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
3 juil. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 271 est ainsi rédigé :

« À Paris et Lyon, des conseillers d’arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts. À Lyon, les conseillers d’arrondissements et les membres du conseil municipal sont élus par un scrutin unique portant sur deux listes distinctes. » » 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 13 ajouter les mots : 

« À Paris et Marseille ».

III. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer aux mots :

« au quart »

les mots :

« à la moitié ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 13 par la phrase suivante :

« À Lyon, par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262 pour l’élection du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sur l’ensemble de la ville au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal à la moitié du nombre des sièges à pouvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. »

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« À Paris et Marseille, un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. À Lyon, un candidat doit figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil municipal et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« Le bulletin électoral à l’échelle de la ville de Lyon doit contenir les listes des candidats de chacun des conseils d’arrondissement ainsi que la liste de candidats au conseil municipal ».


Article 1 bis
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
3 juil. 2025

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
3 juil. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement et du conseil municipal de Lyon » 

Designation des secteursArrondissements constituant les secteursNombre de sièges de conseillers d'arrondissementNombre de sièges de conseillers municipaux 
1er secteur1er124
2e secteur2e124
3e secteur3e4415
4e secteur 4e155
5e secteur5e217
6e secteur6e217
7e secteur7e3712
8e secteur8e3712
9e secteur9e227
Total 22173

« 


Article 3
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
3 juil. 2025

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
3 juil. 2025

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
3 juil. 2025

Supprimer cet article.

Article 6 bis
🖋️Adopté
Sandrine Runel
3 juil. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Les références : « , L. 2123‑8, L. 2123‑9, L. 2123‑12 » sont supprimées ; »


Article 27 bis A
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
3 juil. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
3 juil. 2025
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
3 juil. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« Au premier alinéa de l’article L. 2511‑33 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2123‑12 » est remplacée par la référence : « L. 2123‑11‑2 ».

Article 1
🖋️Adopté
Sandrine Runel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️Adopté
Sandrine Runel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Adopté
Sandrine Runel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 mai 2025

Supprimer cet article.


Article liminaire
🖋️Adopté
Sandrine Runel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 mai 2025

Supprimer cet article.

Article 2
🖋️Non soutenu
Sandrine Runel
12 mai 2025

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Article 4
🖋️Adopté
Sandrine Runel
4 avr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « préalables » ; sont insérés les mots : « lorsque sa valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT » ;

2° Les mots : « ou de sa valeur estimée » sont supprimés ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »


Article 5
🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
4 avr. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2112‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « précisent », sont insérés les mots : « l’objet, les spécifications techniques et » ;

b) Les mots : « conditions d’exécution » sont remplacés par les mots : « clauses du marché » ;

2° L’article L. 2112‑2-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « conditions d’exécution » sont remplacés par les mots : « clauses du contrat »

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les marchés ou lot réservés en application des articles L. 2113‑12 et L. 2113‑13 sont réputés intégrer ces considérations par défaut. » ;

b) Au III, les mots : « conditions d’exécution » sont remplacés par les mots : « clauses du contrat »

3° Au I de l’article L. 3114‑2-1, les mots : « conditions d’exécution » sont remplacés par les mots : « clauses du contrat ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
4 avr. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de biens et de services » sont supprimés ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables » sont remplacés par les mots : « de l’économie sociale et solidaire d’une part, ou auprès des opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés ou appartenant à des groupes vulnérables tels que définis aux articles L2113‑12 à L2113‑16 ».


Article 30
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
4 avr. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi relative n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, afin, notamment, de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.

Article 1
🖋️Adopté
Sandrine Runel
21 févr. 2025

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 7 par les mots : 

« et de la Haute Autorité de santé ».

🖋️Adopté
Sandrine Runel
24 févr. 2025

À l’alinéa 11, après le mot :

« dépistage »,

insérer les mots :

« , aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
19 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I – L’État peut, à titre expérimental, dans au maximum six régions dont une en outre-mer et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2026, autoriser les infirmiers diplômés d’État à prescrire les bons de transports des patients hospitalisés, par dérogation aux compétences des infirmiers mentionnées à l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique. 

Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’État exerçant en établissement de santé ou médicaux-sociaux. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du même code sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
20 févr. 2025

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° Assurer la conciliation médicamenteuse. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
20 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et sur la faisabilité d’étendre à quatre ans la durée de formation en institut de formation en soins infirmiers. Il s’attache notamment à évaluer la faisabilité et l’opportunité de prévoir un stage de consolidation des compétences au second semestre de la quatrième année. 

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
21 févr. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« , des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu’à la recherche en sciences infirmières. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche en science infirmière. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
25 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« I – L’État peut, à titre expérimental et par dérogation à l’article D4311‑17 du code de la santé publique, dans au maximum trois régions dont une en outre-mer et pour une durée de 3 ans à compter du 1 er janvier 2026, autoriser une quatrième année de formation pour les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers. Cette année supplémentaire facultative comprend la réalisation d’un stage de consolidation des compétences au second semestre : les étudiants effectuant ce stage sont dénommés « infirmiers juniors ». Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du même code sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
21 févr. 2025

À l’alinéa 10, après le mot :

« coordination »,

insérer les mots : 

« , à l’orientation, ».


Article 2
🖋️Adopté
Sandrine Runel
19 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
19 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la revalorisation des tarifs des actes infirmiers au regard de l’inflation. Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité de proposer un mécanisme d’indexation automatique du tarif des actes infirmiers sur l’inflation.

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
20 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les capacités d’accueil des instituts de formation en soins infirmiers sont déterminées en fonction des zones mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique et caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

« Les capacités d’accueil des instituts de formation en soins infirmiers sont déterminées afin de répondre aux besoins prévisionnels de recrutement en personnel infirmier. Ces besoins sont évalués sur la base de l’indicateur mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1411‑11 du même code ainsi que sur les estimations de départs à la retraite.

« Les ministres en charge de la santé et de l’enseignement supérieur arrêtent conjointement les objectifs nationaux et départementaux de formation fondés sur cet indicateur. Les instituts de formation aux soins infirmiers rendent annuellement des comptes sur les moyens mis en œuvre pour parvenir à satisfaire les objectifs nationaux ainsi arrêtés. »

II. – L’article L. 1411‑11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un indicateur pluriannuel évalue les besoins nationaux et départementaux en infirmiers. Il prend en compte les projections démographiques et l’offre de personnel infirmier par département pour en estimer les besoins en offre de soins infirmiers sur les années suivantes. Il tient également compte de la situation de la population susceptible d’accéder à l’enseignement supérieur et des taux de réussite des instituts de formation en soins infirmiers. Il est élaboré chaque année et au plus tard le 31 mars par l’agence régionale de santé territorialement compétente, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. » 

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
20 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un indicateur pluriannuel évalue les besoins nationaux et départementaux en infirmiers. Il prend en compte les projections démographiques et l’offre de personnel infirmier par département pour en estimer les besoins en offre de soins infirmiers sur les années suivantes. Il tient également compte de la situation de la population susceptible d’accéder à l’enseignement supérieur et des taux de réussite des instituts de formation en soins infirmiers. Il est élaboré chaque année et au plus tard le 31 mars par l’agence régionale de santé territorialement compétente, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. » 


Article 1
🖋️Tombé
Sandrine Runel
6 mars 2025

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Assurer la conciliation médicamenteuse. »


Article 2
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
6 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et sur la faisabilité d’étendre à quatre ans la durée de formation en institut de formation en soins infirmiers. Il s’attache notamment à évaluer la faisabilité et l’opportunité de prévoir un stage de consolidation des compétences au second semestre de la quatrième année. 

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
6 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, l’État peut, par dérogation à la durée de la formation définie par voie règlementaire, dans trois régions au maximum parmi lesquelles une région d’outre-mer et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, autoriser une quatrième année de formation pour les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers. Cette année supplémentaire facultative comprend la réalisation d’un stage de consolidation des compétences au second semestre : les étudiants effectuant ce stage sont dénommés infirmiers juniors. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Article 1
🖋️Adopté
Sandrine Runel
24 janv. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Les quatrième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« a) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ou au sein de structures d’hébergement temporaire, ou en instance d’expulsion sans relogement ;

« b) Personnes dont le logement est indigne, indécent ou insalubre ;

« c) Personnes en situation de handicap ou ayant à leur charge un enfant en situation de handicap ;

« d) Personnes vulnérables, y compris les mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, victimes de violences, ou susceptibles d’être victimes de violences et bénéficiant d’une ordonnance de protection.

« Pour les personnes visées aux a à d, il est tenu compte prioritairement des personnes ayant à leur charge un enfant mineur. ». »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
24 janv. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 441‑1‑7 du code de la construction et de l’habitation est inséré un article L. 441‑1‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑1‑8. - La commune réservataire de logements sociaux qui désigne un demandeur occupant certains emplois prioritaires d’agent public de l’État, d’agent public territorial ou d’agent public hospitalier, qui ne réside pas sur son territoire mais dont l’activité principale est sise sur ce territoire, comme candidat sur son contingent bénéficie, en compensation, d’un droit de réservation équivalent sur le contingent du représentant de l’État dans le département.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient des dispositions du présent article.

Le maire peut, par convention passée avec le représentant de l’État dans le département, adjoindre à la liste visée à l’alinéa précédent d’autres emplois prioritaires pour lesquels la situation de tension sur son territoire affecte le bon fonctionnement du service public local. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
24 janv. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, après consultation des collectivités locales compétentes, des représentants des bailleurs sociaux et des associations intervenant dans le domaine du logement, l’adéquation des critères de priorité visés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation avec le profil des demandeurs de logements sociaux, la typologie du parc de logements sociaux et le bilan des attributions opérées par les bailleurs sociaux et les critères de sélection mis en œuvre par eux. »


Article 1
🖋️En attente
Sandrine Runel
3 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 441‑1‑7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441‑1‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑1‑8. – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne un demandeur occupant certains emplois prioritaires d’agent public de l’État, d’agent public territorial ou d’agent public hospitalier, qui ne réside pas sur son territoire mais dont l’activité principale est sise sur ce territoire, comme candidat sur son contingent bénéficie, en compensation, d’un droit de réservation équivalent sur le contingent du représentant de l’État dans le département.

« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient des dispositions du présent article.

« Le maire peut, par convention passée avec le représentant de l’État dans le département, adjoindre à la liste mentionnée au deuxième alinéa d’autres emplois prioritaires pour lesquels la situation de tension sur son territoire affecte le bon fonctionnement du service public local. »

Article 1
🖋️Adopté
Sandrine Runel
23 janv. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 janv. 2025

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Sandrine Runel
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables25 500 000 €25 500 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-25 500 000 €-25 500 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Adopté
Sandrine Runel
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Adopté
Sandrine Runel
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sandrine Runel
12 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables51 970 062 €51 970 062 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-51 970 062 €-51 970 062 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sandrine Runel
12 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sandrine Runel
12 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables24 090 000 €24 090 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-24 090 000 €-24 090 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sandrine Runel
12 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables14 600 000 €14 600 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-14 600 000 €-14 600 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sandrine Runel
12 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables27 500 000 €27 500 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-27 500 000 €-27 500 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sandrine Runel
12 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 450 000 €1 450 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 450 000 €-1 450 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables51 970 062 €51 970 062 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-51 970 062 €-51 970 062 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
18 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
18 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables24 090 000 €24 090 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-24 090 000 €-24 090 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
18 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables25 500 000 €25 500 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-25 500 000 €-25 500 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
18 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables14 600 000 €14 600 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-14 600 000 €-14 600 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
18 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables27 500 000 €27 500 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-27 500 000 €-27 500 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
18 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 450 000 €1 450 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-1 450 000 €-1 450 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
18 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 450 000 €1 450 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 450 000 €-1 450 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Tombé
Sandrine Runel
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Tombé
Sandrine Runel
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables51 970 062 €51 970 062 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-51 970 062 €-51 970 062 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Tombé
Sandrine Runel
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables24 090 000 €24 090 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-24 090 000 €-24 090 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables14 600 000 €14 600 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-14 600 000 €-14 600 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables27 500 000 €27 500 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-27 500 000 €-27 500 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:

Article 3
🖋️Tombé
Sandrine Runel
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du 2 de l’article 32 est abrogé ; 

2° À la fin du troisième alinéa du 3° du I de l’article 156, les mots : « l’une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l’article 31 » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au f du 1° du I de l’article 31 ou l’un des crédits prévus aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies. » ;

3° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du A du I, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 ; » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2025 ; ».

b) Le IV est ainsi modifié :

– À la fin du quatrième alinéa, les mots : « les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : » sont remplacés par les mots : « le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt dont les taux sont : ».

– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le crédit d’impôt ne peut dépasser un plafond fixé à 4 000 euros par ménage fiscal. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les sommes locatives sont effectivement perçues, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué, dans la limite de 4 000 euros par ménage fiscal. ».

4° Le 1 de l’article 200‑0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».

b) Au second alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
 


Article 7
🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
18 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 341‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341‑4‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 341‑4‑1 A. – I. – La généralisation de la limitation de puissance avant toute coupure d’électricité hors période de trêve hivernale est étendue aux clients non bénéficiaires d’aides sociales, afin de renforcer la protection de l’ensemble des consommateurs face aux coupures d’énergie.

« II. – Un mécanisme de contrôle des fournisseurs d’énergie est instauré, sous la responsabilité de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, afin de garantir le respect strict des dispositions du décret du 26 février 2023. En cas de manquements, des sanctions appropriées pourront être appliquées. »


Article 10
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
19 oct. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , ou au 4° du même article lorsque le signataire est un organisme bénéficiant de l’agrément visé à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Le 6° est ainsi modifié : 

– Le a) est complété par les mots : « ou dans le cadre d’un bail à réhabilitation prévu par l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

– Le b) est complété par les mots : « ou par une subvention visée au 6° du I de l’article R. 321‑12 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Le 1° du A est complété par les mots : « ou par une subvention visée au 6° du I de l’article R321‑12 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Le a du 2° du B est complété par les mots : « ou par une subvention visée au 6° du I de l’article R321‑12 du code de la construction et de l’habitation ».

B. – La première colonne de la deuxième ligne du tableau au deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complété par les mots : « ou par une subvention visée au 6° du I de l’article R. 321‑12 du code de la construction et de l’habitation ».

C. – Le a du 2° du I de l’article 278 sexies A est complété par les mots : : « ou par une subvention visée au 6° du I de l’article R. 321‑12 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Les présentes modifications s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16
🖋️ • Retiré
Sandrine Runel
19 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) Sont ajoutés un 1° , un 2° , un 3° , un 4° et un 5° ainsi rédigés : 

« 1° Des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte ainsi que les organismes concourant à la politique d’aide au logement mentionnés à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« 2° Des locaux à usage d’habitation destinés à l’hébergement, l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse mentionnés au 8° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« 3° Des locaux à usage d’habitation d’établissements mentionnés à l’article L. 322‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« 4° Des logements dédiés à des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnés à l’article L. 365‑4 du code de la construction et de l’habitation.

« 5° Des locaux à usage d’habitation des foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353‑2 et L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

2° Le II de l’article 1414 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le 2° , sont insérés des 3° , 4° et 5° ainsi rédigés :

« 3° Les gestionnaire d’établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse mentionnés au 8° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« 4° Les gestionnaires d’établissements mentionnés à l’article L. 322‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« 5° Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnés à l’article L. 365‑4 du code de la construction et de l’habitation. ».

b) Le dernier alinéa est supprimé.

3° Le second alinéa du I de l’article 1418 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) Sont ajoutés un 1° , un 2° , un 3° , un 4° , un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 1° Les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

« 2° Les propriétaires des locaux destinés à l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse mentionnés au 8° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« 3° Les propriétaires des locaux destinés au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« 4° Les propriétaires des locaux d’habitation destinés à des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnés à l’article L. 365‑4 du code de la construction et de l’habitation. »

« 5° Les propriétaires d’établissements mentionnés à l’article L. 322‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« 6° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353‑2 et L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2
🖋️Tombé
Sandrine Runel
16 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 108,2 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 17,4 ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
16 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 108,2 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 17,4 ».


Article 15
🖋️Adopté
Sandrine Runel
11 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
11 oct. 2024

Supprimer cet article.


Article 16
🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
13 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, autoriser les infirmiers diplômés d’État à prescrire les bons de transports des patients hospitalisés, par dérogation aux compétences infirmières prévue par l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.

Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’État exerçant en établissement de santé ou médicaux sociaux. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
13 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I – L’Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2025, autoriser les infirmiers diplômés d’Etat à prescrire les bons de transports des patients hospitalisés, par dérogation aux compétences infirmières prévue par l’article L.4311-1 du Code de la santé publique.


Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’Etat exerçant en établissement de santé ou médicaux sociaux. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.


III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.


Article 27
🖋️En attente
Sandrine Runel
17 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 111,6 »

le nombre :

« 111,5 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 6,6 »

le nombre :

« 6,7 ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
17 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,6 »

le montant :

« 111,5 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 6,6 »

le montant :

« 6,7 ».

Article 1
🖋️Adopté
Sandrine Runel
18 sept. 2024

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
1 oct. 2024

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️Adopté
Sandrine Runel
18 sept. 2024

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
1 oct. 2024

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Adopté
Sandrine Runel
18 sept. 2024

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
1 oct. 2024

Supprimer cet article.


Article liminaire
🖋️Adopté
Sandrine Runel
18 sept. 2024

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
1 oct. 2024

Supprimer cet article.

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