Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été produites. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu et prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne. À défaut, il informe la personne sur les modalités de production des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance ; ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le cas échéant »
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le refus de la personne de bénéficier des soins palliatifs et d’accompagnement ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande ; ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« d’administration et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« personne, »,
insérer les mots :
« les modalités de l’administration et ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« également, »,
insérer les mots :
« ,y compris sur demande de la personne, ».
Supprimer l’alinéa 10.
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« deux jours »
les mots :
« vingt-quatre heures ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit »
les mots :
« sa dignité ».
I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique. »
I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne n’est pas en mesure de confirmer sa volonté, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut confirmer la volonté de la personne.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du second alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sauf dans un lieu public ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« réalise »,
insérer les mots :
« , dès réception de la demande, ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« délivre »,
insérer les mots :
« , dès réception de la demande, ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après avoir effectué une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins d’un an et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« III. – Le professionnel de santé est présent au côté de la personne lors de l'administration de la substance létale, qu'elle qu'en soit le mode. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas obligatoire »
les mots :
« est requise ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :
« à une proximité suffisante »
les mots :
« dans la même pièce ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans un délai maximal de six heures ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans un délai maximal de vingt-quatre heures ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été produites. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu et prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne. À défaut, il informe la personne sur les modalités de production des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance ; ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le refus de la personne de bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« également, »,
insérer les mots :
« , y compris sur demande de la personne, ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« tient compte des »
les mots :
« recueille les ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« deux jours »
les mots :
« vingt-quatre heures ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Lorsqu’après avoir déposé demande d’aide à mourir la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique. »
Supprimer l’alinéa 10.
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , à l’exception des voies et espaces publics ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sauf sur la voie publique ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après avoir effectué une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins d’un an et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après avoir effectué une demande d’aide à mourir, le médecin vérifie dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins d’un an et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, qu'elle a indiqué sa volonté de confirmer sa demande d’administration de la substance létale dans de telles circonstances. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »
les mots :
« est toutefois suffisamment près ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« suffisante »,
insérer les mots :
« et en vision directe ».
Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« et notifié à la personne concernée, et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de trois mois »
les mots :
« d’un an ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
I. – À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« administration »,
insérer les mots :
« , par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I du présent article. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer à la première occurrence du mot :
« de »,
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La sinistralité au travail, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 4144‑1, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;
« 2° Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Index de sinistralité des entreprises
« Art. L. 4144‑1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la santé et à la sécurité au travail. Ces indicateurs comportent au minimum des informations relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux arrêts de travail.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont déterminés par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs supplémentaires mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui s’ajoutent alors à celles déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 4144‑2. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 4144‑1 peuvent se voir appliquer une pénalité par l’autorité administrative, dans la limite de 1 % des rémunérations et des gains, au sens du premier alinéa du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière de sinistralité ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4144‑3. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 4144‑1, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures de réduction de la sinistralité dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.
« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de la sinistralité est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article. »
« II. – Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 4144‑1 du code du travail.
« III. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La sinistralité au travail, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 4144‑1, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;
« 2° Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Index de sinistralité des entreprises
« Art. L. 4144‑1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la santé et à la sécurité au travail. Ces indicateurs comportent au minimum des informations relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux arrêts de travail.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont déterminés par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs supplémentaires mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui s’ajoutent alors à celles déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 4144‑2. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 4144‑1 peuvent se voir appliquer une pénalité par l’autorité administrative, dans la limite de 1 % des rémunérations et des gains, au sens du premier alinéa du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière de sinistralité ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4144‑3. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 4144‑1, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures de réduction de la sinistralité dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.
« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de la sinistralité est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article.
« II. – Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 4144‑1 du code du travail.
« III. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 23 bis. – I. – Les fonctionnaires, les magistrats ou les militaires dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension calculée en application du présent code ne leur est pas versée.
« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa. »
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’intéressé perçoit la pension de retraite calculée en application du présent code.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.
« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
« II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un sous‑paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Sous‑paragraphe 1
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 732‑23‑1. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe ne leur est pas versée.
« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa.
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.
« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
« III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article L. 161‑17 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, » sont supprimés et, après le mot : « reçoit », sont insérés les mots : « à partir de cinquante‑cinq ans puis tous les deux ans jusqu’à son départ à la retraite, » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de l’article L. 23 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l’article L. 732‑23‑1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 351‑18 du présent code, l’estimation indicative globale présente notamment le montant estimé des pensions de retraite dues par chaque régime à l’âge auquel est établie cette estimation puis tous les ans jusqu’à l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8. L’estimation indicative globale est conservée par les caisses de retraite. » ;
« 2° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 351‑18. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension calculée en application du présent chapitre ne leur est pas versée.
« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa. »
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent chapitre.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.
« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
« IV. – Les I et II et le 2° du III sont applicables aux demandes de liquidation de pensions de retraite déposées à compter du 1er janvier 2027.
« Le b du 1° du III entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités déterminés par décret. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ou au plus tard deux mois à compter du dépôt de celui‑ci, ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 10.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les avertissements et pénalités prononcés en application du présent article sont susceptibles de recours gracieux et de recours contentieux devant le juge administratif. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ces recours. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 2.
I. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« à l’exclusion des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 135‑1 ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par les mots :
« à l’exclusion des mutuelles et leurs unions mentionnées à l’article L. 211‑16 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 67 par les mots :
« à l’exclusion des institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées à l’article L. 931‑3-9 »
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
IV. – En conséquence, procéder à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
Supprimer cet article.
À la fin, substituer aux mots :
« et par les départements ».
les mots :
« ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles »
I. – À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 20 par la phrase suivante :
« La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l’autorité judiciaire. »
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Après le 4° de l’article L. 6351‑4 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Que l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :
« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« 3° Le III est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »
« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :
« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Le III est ainsi modifié :
« a) Le 1° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III » ;
« b) Le 2° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » ; »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 60 % ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :
« ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail ».
V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027 »
les mots :
« de la promulgation de la présente loi ».
Au premier alinéa de l’article L. 8272‑2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : «infraction », sont insérés les mots : « ou de l’établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 92 984 075 € | 92 984 075 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -92 984 075 € | -92 984 075 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 92 984 075 € | 92 984 075 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -92 984 075 € | -92 984 075 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 92 984 075 € | 92 984 075 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -92 984 075 € | -92 984 075 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le deuxième alinéa de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, les mots : « ne peut excéder 5 % » sont remplacés par les mots : correspond à 10 % » ;
2° À la dernière phrase, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« IV »,
la référence :
« II ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer à la référence :
« IV bis »,
la référence :
« II bis ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II bis. – Lorsqu’une personne qui n’a pas été reconnue comme mineure ou en situation d’isolement saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l’avant-dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive. »
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la fin du III de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « du présent article » sont supprimés. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« du présent article ».
Après la deuxième phrase de l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au II bis de l’article L. 221‑2‑4 du présent code sont prises en compte dans la détermination de ces objectifs. »
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« affiliés »,
insérer le mot :
« élus ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« , des représentants des organismes de gestion collective ».
III. – En conséquence, après ladite première phrase dudit alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. »
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« et des organismes de gestion collective ».
V. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1. »
II. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa n’est pas applicable aux messages publicitaires et aux promotions des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641‑5 du code rural et de la pêche maritime.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnées au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel, ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels, notamment ceux reproduisant le goût de boissons spiritueuses, et contenant :
« a) Soit au moins 15 grammes de sucres ajoutés ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti ;
« b) Soit une édulcoration destinée à masquer le goût de l’alcool, quelle qu’en soit la teneur.
« II – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé le 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution. »
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa n’est pas applicable aux messages publicitaires et aux promotions des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641‑5 du code rural et de la pêche maritime.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnées au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026. »
Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».
Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe sur les dépenses de publicité portant des jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions déterminées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le produit de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe sur les dépenses de publicité portant des jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions déterminées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le produit de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A – I. – Est instituée une contribution perçue sur les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieure à 5 | 4 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 28 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 245‑13. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« V. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 131‑8 du présent code. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond fixé par l’arrêté mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur à 40 % pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article, et pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent. Il ne peut être inférieur à 20 % pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Ils est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».
I. – Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier ou d’un titre de capital assimilé au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier ou d’un titre de capital assimilé au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« 1° À la fin du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être supérieur à deux euros pour les actes et les consultations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »
« 1° bis Le second alinéa est complété par les mots : « , qui ne peut excéder le nombre de cinquante ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Pour les médicaments mentionnés au 1° du présent III., ce montant ne peut être supérieur à un euro par boîte délivrée. Pour les actes mentionnés au 2° du présent III, ce montant ne peut être supérieur à un euro. Pour les transports mentionnés au 3° du présent III, ce montant ne peut être supérieur à quatre euros. »
IV. – Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
a bis) À la fin de l’alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond annuel ne peut être supérieur à cinquante euros par assuré. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ladite rémunération complémentaire ne peut dépasser un ratio de 10 % des rémunérations versées au médecin. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ladite rémunération complémentaire ne peut dépasser un ratio de 10 % des rémunérations versées au médecin. »
Supprimer les alinéas 11 à 20.
À la fin de l'alinéa unique, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2027 ».
À la fin, substituer à la date :
« 1er janvier 2028 »
la date :
« 1er janvier 2027 ».
Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’autorité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’autorité par arrêté des ministes chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« Après le I de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale , il est inséré un I bis A ainsi rédigé :
« I bis A. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à un dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers. »
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Après la référence : « L. 162‑5, » la fin du II de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L. 162‑5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un montant équivalent à 200 % des tarifs opposables »
L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépassements d’honoraires facturés par les praticiens conventionnés en secteur 2 n’étant pas adhérant à l’option de pratique tarifaire maîtrisée font l’objet d’une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 1 %. »
I. – Au début de la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.
II. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.
À l’alinéa 4, après la deuxième occurence du mot :
« des »,
insérer les mots :
« caractéristiques du territoire, notamment sanitaires, sociales et économiques, des ».
I. – Au début de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.
II. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.
I. – À la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».
II. – Au second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».
À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :
« des »,
insérer les mots :
« caractéristiques du territoire, notamment sanitaires, sociales et économiques ainsi que des ».
I. – À la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».
II. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».
Supprimer les alinéas 22 à 25.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et qui ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :
« qui ne peut être inférieure à deux mois ».
Supprimer les alinéas 22 à 25.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« décret »
les mots :
« un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au mot :
« décret en Conseil d’État »
les mots :
« un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 15.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et qui ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :
« qui ne peut être inférieure à deux mois ».
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« rédigé : « »,
insérer la phrase suivante :
« Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »
I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, en application de l’article L. 1222 – 9 du code du travail, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou d’une poursuite d’activité par le médecin dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au dernier alinéa du III, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« rédigé : « »,
insérer la phrase suivante :
« Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »
I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, en application de l’article L. 1222‑9 du code du travail, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou d’une poursuite d’activité par le médecin dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« décret »,
les mots :
« un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« décret en Conseil d’État »,
les mots :
« un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 15.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qu’il soit ou non ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qu’il soit ou non ».
Après le premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les actes et les prestations mentionnés au I du présent article n’ont pas fait l’objet d’un report dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, et à la condition que ledit dossier du patient soit ouvert, le tarif de ces derniers peut être réduit d’autorité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« b a) Après le même premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« I bis. – Lorsque les actes et les prestations mentionnés au I du présent article n’ont pas fait l’objet d’un report dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, et à la condition que ledit dossier du patient soit ouvert, le tarif de ces derniers peut être réduit d’autorité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »
L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste mentionnée au précédent alinéa ne peut comporter ni des équipements d’optique médicale ni des aides auditives ».
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la limitation de la base de remboursement mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent III s’applique, dans les mêmes conditions, pour les médicaments pour lesquels le prix de la première spécialité générique du groupe a été publié après le 1er janvier 2025, à compter d’un an suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé. »
« A bis. – Au IV, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du cinquième ».
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« A bis. – Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la limitation de la base de remboursement mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent III s’applique, dans les mêmes conditions, pour les médicaments pour lesquels le prix de la première spécialité générique du groupe a été publié après le 1er janvier 2025, à compter d’un an suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé. » ;
« A ter. – Au IV, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots :« du cinquième » ; »
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et de la sécurité des sources d’approvisionnement »
les mots :
« , de la sécurité des sources d’approvisionnement et de la localisation des sites de production ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et de la sécurité des sources d’approvisionnement »
les mots :
« , de la sécurité des sources d’approvisionnement et de la localisation des sites de production ».
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de l’entrée en vigueur du I et du II du présent article sur les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport en évalue les effets financiers, organisationnels et humains. Il classe par typologie les établissements et les services dont la tarification pourrait être augmentée et ceux pour lesquels elle pourrait être réduite. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de l’entrée en vigueur du I et du II du présent article sur les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport en évalue les effets financiers, organisationnels et humains. Il classe par typologie les établissements et les services dont la tarification pourrait être augmentée et ceux pour lesquels elle pourrait être réduite. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« À la demande du département, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression au début de l’alinéa 10.
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut accompagner la mise en œuvre de parcours territorialisés de soutien psychologique et de formation des proches aidants, en partenariat avec le service public de l’autonomie des départements pilotes désignés par arrêté.
II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du dispositif sur la qualité du soutien apporté aux proches aidants, la structuration territoriale de l’offre d’accompagnement et la soutenabilité de sa généralisation éventuelle.
I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« À la demande du département, ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, procéder à la même suppression.
À la fin de l’alinéa 101, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er juillet 2026 ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’une pension militaire non officier »
les mots :
« non officier d’une pension militaire ».
À l’alinéa 43, substituer aux mots :
« lorsqu’il a »
les mots :
« après avoir ».
À l’alinéa 55, substituer aux mots :
« avec les »
les mots :
« s’agissant des ».
À l’alinéa 56, après la première occurrence du mot :
« qui »,
insérer les mots :
« fait la ».
I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :
« Les dispositions »
les mots :
« L’application ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 65, substituer aux mots :
« peuvent être suspendues »
les mots :
« peut être suspendue ».
À l’alinéa 73, substituer aux mots :
« , à compter de »
le mot :
« après».
Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du c du 2° du même article 14‑1, les mots : « L’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Le dernier ». »
Après l’alinéa 98, insérer les trois alinéas suivants :
« VII bis. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « visés au 7° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « mentionnés dans un décret pris en Conseil d’État » ;
« 2° À la fin du second alinéa, les mots : « au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « dans un décret pris en Conseil d’État ». »
I. – Substituer à l’alinéa 99 les trois alinéas suivants :
« VIII. – L’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Le 24° du II est abrogé ;
« 2° Au deuxième alinéa du A du VIII, la référence : « , 24° » est supprimée. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 100, substituer à la mention :
« 4° »
les mots :
« VIII bis. – Par dérogation du premier alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».
III. – En conséquence, au même alinéa 100, substituer aux mots :
« issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 »
les mots :
« résultant du présent article ».
IV. – – En conséquence, à l’alinéa 101, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et ».
V. – – En conséquence, à la fin du même article, substituer aux mots :
« du 1er janvier 2027 »
les mots :
« de cette même date ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« II. – Après l’article L. 781‑29 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 781‑29‑1 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer la mention :
« Art. L. 781‑29‑1. – ».
À l’alinéa 11, après la référence :
« L. 732‑18‑1 »,
insérer les mots :
« dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin du 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer l’année :
« 1961 ».
III. – En conséquence, au même alinéa 20, supprimer l’année :
« 1963 ».
Supprimer cet article.
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 112,9 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,7 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,1 ».
IV. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 4,4 ».
Supprimer cet article.
I. – A la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 114,9 »
le nombre :
« 117,2 »
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 3,3 »
le nombre :
« 1 ».
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 19,292 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 2,208 ».
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 19,292 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 2,208 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 112,9 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,7 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,1 ».
IV. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 4,4 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 112,8 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,4 ».
III. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 5 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 112,8 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,4 ».
III. – En conséquence, à la sixième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 5 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à la Réunion ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion »
les mots :
« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« alcooliques »,
insérer les mots :
« ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 30 % »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à la Réunion ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion »
les mots :
« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :
« 5 »
le montant :
« 100 ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à la Réunion ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion »
les mots :
« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :
« 5 millions d’euros »
le montant :
« 100 millions d’euros ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à la Réunion ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion »
les mots :
« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« alcooliques »,
insérer les mots :
« ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 30 % »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centime d’euro par litre. » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent, pour 50 %, d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et, pour 50 %, de financer des actions de prévention.
« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1151‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1151‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1151‑5. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centime d’euro par litre. » ;
« II. – Pour les produits mentionnés au I , les sommes collectées permettent, pour 50 %, d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et, pour 50 %, de financer des actions de prévention.
« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I. du présent article est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.
« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;
2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.
« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;
2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, rétablir le 3° du I dans la rédaction suivante :
« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
I. – Rétablir le 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 3111‑7 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations et des obligations vaccinales prévues dans le présent chapitre.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »
Supprimer les alinéas 20 à 30.
Supprimer les alinéas 20 à 30.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans le cadre du report d’un an de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2027, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une complémentaire santé adaptée au besoin de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure. »
À l’alinéa 4, rétablir les 2° et 3° du I dans la rédaction suivante :
« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :
« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;
« 3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est abrogé ; ».
Au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :
« Pour l’application du présent article, ».
Rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :
« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;
« 3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est abrogé ; ».
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont les besoins d’investissement sont comparables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent, et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.
« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs, après avoir motivé sa décision au regard des échanges intervenus au cours des négociations.
« Les montants des baisses des tarifs sont déterminés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement. »
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont les besoins d’investissement sont comparables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent, et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.
« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs, après avoir motivé sa décision au regard des échanges intervenus au cours des négociations.
« Les montants des baisses des tarifs sont déterminés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’office par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’office par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , des soins dentaires » ;
« 2° Après la référence : « L. 162‑5, », est insérée la référence : « L. 162‑9, ».
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court terme pour l’assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , des soins dentaires » ;
« 2° Après la référence : « L. 162‑5, », est insérée la référence : « L. 162‑9, ».
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court terme pour l’assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »