À l’alinéa 1, après le mot :
« départements »,
insérer les mots :
« dont un régi par l’article 73 de la Constitution, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« pour des actes ne relevant pas du rôle propre ».
Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’accord exprès du patient, l’infirmier, dans le cadre de ses compétences prévues à l’article L. 4311‑1, a accès à l’ensemble du dossier médical du patient afin de garantir une prise en charge complète et sécurisée du patient. »
Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:I. – Il est créé, à compter de l’année universitaire 2025‑2026, un plan d’augmentation des capacités d’accueil des instituts de formation en soins infirmiers à hauteur de 10 000 places supplémentaires sur l’ensemble du territoire national.
Les modalités d’application du présent I sont déterminées par décret, lequel peut, le cas échéant prévoir :
– la création de nouvelles infrastructures de formation ou l’extension de celles existantes si nécessaire ;
– la mise en place de moyens financiers et humains adéquats pour assurer un encadrement pédagogique de qualité, incluant le recrutement d’enseignants et de formateurs supplémentaires ;
– le développement des partenariats avec les établissements de santé pour garantir des terrains de stage suffisants aux étudiants ;
– une répartition équilibrée des nouvelles places afin de répondre aux besoins des territoires confrontés à une pénurie de personnels soignants.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. » ; »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. » ; »
Rétablir le c de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« c) Au sixième alinéa, les mots : « , pris après avis de l’Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, » sont supprimés ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c) bis Au septième alinéa, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « définis par une approche populationnelle incluant les soins primaires ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c) bis Au septième alinéa, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « définis par une approche populationnelle incluant les soins primaires ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c) bis Au septième alinéa, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « définis par une approche populationnelle incluant les soins primaires ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c) bis Au septième alinéa, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « définis par une approche populationnelle incluant les soins primaires ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant
« c) bis Au septième alinéa, après le mot : « avancée », sont insérés les mots :« définis dans une démarche de responsabilité populationnelle incluant les soins primaires »
À l’alinéa 14, après le mot :
« État »
insérer les mots :
« pris après avis des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Ce rapport examine également les possibilités d’une part, de mettre en œuvre un régime indemnitaire spécifique pour les infirmiers en pratique avancée exerçant dans les établissements de santé publics et d’autre part, de redéfinir le dispositif conventionnel mis en place pour la rémunération des infirmiers en pratique avancée libéraux en vue de valoriser la formation et les fonctions de l’ensemble de ces professionnels. »
I. – Compléter l’alinéa 12 par les mots et la phrase suivante :
« , ainsi que les détenteurs du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste. Le décret qui détermine les compétences en pratique avancée des infirmiers anesthésistes diplômés d’État est établi en conformité avec le décret déterminant les conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l’anesthésie, après concertation avec les représentants des infirmiers anesthésistes et des représentants des médecins anesthésistes réanimateurs ou des médecins urgentistes. »
II. – Compléter ainsi cet article :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les modalités d’application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d’État, lequel peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d’exercice différentes selon la mention des diplômes concernés ainsi que les modalités d’accès à la formation.
I. – Après l’alinéa 15, insérer les alinéas suivants :
« III. – La première phrase du II de l’article L. 4301‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« L’infirmier en pratique avancée peut prendre en charge directement les patients quel que soit ses modalités d’exercice. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement ouvre une négociation sur la revalorisation de la grille indiciaire salariale des infirmiers en pratique avancée de la fonction publique avec les organisations représentatives en rapport avec la reconnaissance de la qualification, et au regard de la responsabilité engagée. Cette négociation prend également en compte les grilles de salaires des spécialités infirmières intégrées par décret à la pratique avancée dans le cadre du II de l’article L. 4301‑1.
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement demande à l’assurance maladie d’ouvrir une négociation sur les tarifs infirmiers libéraux en pratique avancée dans le cadre des négociations conventionnelles avec les syndicats représentatifs en rapport avec la reconnaissance de la qualification, et au regard de la responsabilité engagée pour les professionnels et les patients. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4311‑30 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311‑30. – L’infirmière ou l’infirmier alerte immédiatement l’Agence régionale de santé dont il dépend de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
« Il peut se retirer d’une telle situation. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et sur la faisabilité d’étendre à quatre ans la durée de formation en institut de formation en soins infirmiers. Il s’attache notamment à évaluer la faisabilité et l’opportunité de prévoir un stage de consolidation des compétences au second semestre de la quatrième année.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et sur la faisabilité d’étendre à quatre ans la durée de formation en institut de formation en soins infirmiers. Il s’attache notamment à évaluer la faisabilité et l’opportunité de prévoir un stage de consolidation des compétences au second semestre de la quatrième année.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités de mise en œuvre d’une formation initiale des infirmiers sur quatre années dont une de professionnalisation.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’augmenter d’une année la formation initiale des infirmiers et infirmières, en ajoutant une quatrième année en professionnalisation.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’établir une quatrième année de professionnalisation à l’issue de la formation infirmière en institut de formation en soins infirmiers. Ce rapport étudie notamment la possibilité de se baser sur le dispositif de docteur junior pour créer cette quatrième année.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’établir une quatrième année de professionnalisation à l’issue de la formation infirmière en institut de formation en soins infirmiers. Ce rapport étudie notamment la possibilité de se baser sur le dispositif de docteur junior pour créer cette quatrième année.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de créer un sixième domaine d’intervention en pratique avancée afin de renforcer le droit à l’accès aux soins palliatifs.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’introduire une unité d’enseignement spécifique aux soins palliatifs dans l’ensemble des mentions de formation des infirmiers en pratique avancée.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de généraliser le protocole de coopération « Action de santé libérale en équipe : travail en équipe infirmiers délégués à la santé populationnelle et médecins généralistes pour l’amélioration de la qualité des soins et l’allocation optimisée de la disponibilité des professionnels de santé sur le territoire concerné ».
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de simplification de la nomenclature générale des actes professionnels. Ce rapport examine :
– la complexité actuelle de la nomenclature et son impact sur la facturation et la lisibilité des actes pour les professionnels de santé libéraux ;
– les possibilités de regroupement ou de clarification des actes pour alléger les contraintes administratives pesant sur les praticiens ;
– l’opportunité d’une adaptation de la nomenclature afin de mieux refléter les évolutions des pratiques infirmières et paramédicales ;
– les conséquences financières et organisationnelles d’une éventuelle simplification pour les professionnels et pour l’Assurance maladie.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût de revient du dispositif Asalée et les améliorations pouvant lui être apportées en fonction des spécificités territoriales, notamment dans la lutte contre les déserts médicaux.
Ce rapport analyse également les freins à la généralisation du dispositif sur l’ensemble du territoire national et propose, le cas échéant, des solutions permettant son développement dans un cadre garantissant son efficacité et sa soutenabilité financière.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l'article 2 de la présente loi sur l’attractivité de la formation d’infirmier de bloc opératoire diplômé d’État. Ce rapport étudie l’impact d’une fin des dérogations au diplôme d’État pour obtenir une autorisation définitive d’exercice en bloc opératoire. Enfin, il évalue l’opportunité de créer un nouveau cadre de formation adapté au niveau d’expérience et d’ancienneté des infirmiers exerçant déjà en bloc opératoire afin de former suffisamment d’infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre la pratique avancée à toutes les spécialités infirmières.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:I. – L’article L. 314‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les infirmières et les infirmiers libéraux peuvent, à la demande du patient suivi auparavant au domicile, poursuivre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes toute prise en charge nécessaire. Un contrat portant sur ces conditions d’exercice est conclu entre le professionnel et l’établissement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social » ;
2° Les articles 222‑12 et 222‑13 sont ainsi modifiés :
a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou service social ou médico-social » ;
b) Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, un cabinet médical ou paramédical ou un établissement ou service social ou médico-social ; »
3° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ».
Après l'article 2, insérer l'article suivant:I. – Le II de l’article L. 4301‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« II. – L’infirmier en pratique avancée peut prendre en charge directement les patients quel que soit ses modalités d’exercices. Un compte rendu des soins dispensés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Le I de l’article L. 4301‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « , en tant qu’infirmiers en pratique avancée cliniciens ou en tant qu’infirmiers en pratique avancée praticiens » ;
2° Sont ajoutés les quatre alinéas suivants :
« Un décret en conseil d’État détermine les compétences des infirmiers en pratique avancée cliniciens, en tenant compte des spécificités de chacune des spécialités infirmières.
« Un décret en conseil d’État détermine les compétences des infirmiers en pratique avancée praticiens en respect de leur autonomie et comprenant les mentions existantes ou à venir.
« Le décret prévoit aussi l’éventuelle refonte des mentions existantes avec une approche populationnelle.
« Chaque décret contient un passage spécifique concernant le champ de la formation et sera complété par arrêté le cas échéant. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:I. – Les tarifs des actes réalisés par les infirmiers et le montant de l’indemnité kilométrique sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:I. – À titre expérimental, l’État peut, par dérogation à la durée de la formation définie par voie règlementaire, dans trois régions au maximum parmi lesquelles une région d’outre-mer et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, autoriser une quatrième année de formation pour les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers. Cette année supplémentaire facultative comprend la réalisation d’un stage de consolidation des compétences au second semestre : les étudiants effectuant ce stage sont dénommés infirmiers juniors. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la rémunération des étudiants suivant une formation publique en soins infirmiers.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut fixer l’indemnité versée aux étudiants en soin infirmiers dans le cadre des stages réalisés au cours de leur formation à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’infirmier.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de régir par le même barême les indemnités kilométriques des infirmiers et des médecins.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et le coût budgétaire d’une augmentation de 10 % des salaires des infirmiers relevant de la fonction publique hospitalière afin d’atteindre la moyenne européenne.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et le coût budgétaire d’une augmentation de 10 % des salaires des infirmiers relevant de la fonction publique hospitalière, afin d’atteindre la moyenne européenne. Ce rapport examine également les effets d’une telle revalorisation sur l’attractivité de la profession d’infirmier.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les possibilités d’une part, de mettre en œuvre un régime indemnitaire spécifique pour les infirmiers en pratique avancée exerçant dans les établissements de santé publics et d’autre part, de redéfinir le dispositif conventionnel mis en place pour la rémunération des infirmiers en pratique avancée libéraux en vue de valoriser la formation et les fonctions de l’ensemble de ces professionnels« .
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des actes infirmiers au regard de l’inflation. Ce rapport devra aussi proposer un mécanisme d’indexation du tarif des actes infirmiers sur l’inflation.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:I. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée. Cette convention spécifique à la pratique avancée peut être conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée composées exclusivement d’infirmiers et d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Article 1
La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;
b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l’article L. 4311‑1 » ;
2° L’article L. 4311‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311‑1. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.
« Dans son exercice professionnel, l’infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans.
« Les missions de l’infirmier sont les suivantes :
« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique ainsi qu’à leur évaluation ;
« 2° Contribuer à l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;
« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;
« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;
« 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière.
« L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l’article L. 6314‑1.
« Un décret en Conseil d’État précise les domaines d’activités et de compétences de l’infirmier.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »
Article 1 bis
Le début du dernier alinéa de l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « L’ensemble des professionnels de santé, les infirmiers et les infirmiers en pratique avancée ainsi … (le reste sans changement). »
Article 1 ter
Après l’article L. 4311‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 4311‑3‑1. – Les personnes titulaires du diplôme français d’État d’infirmier et les auxiliaires médicaux diplômés en pratique avancée n’ayant pas exercé pendant une durée déterminée par décret sont soumis à une évaluation des compétences mentionnées à l’article L. 4311‑1 et, le cas échéant, des compétences de leur pratique avancée qui permet de déterminer leur aptitude à reprendre leur exercice. Selon le niveau de compétences exigé pour la reprise d’exercice et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut proposer au demandeur d’effectuer une formation théorique, un stage de remise à niveau et une épreuve d’aptitude validante permettant la reprise d’exercice.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 1 quater
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et inscrit dans le dossier médical partagé de celui-ci.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Article 2
I. – L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Au sein de l’équipe pluridisciplinaire d’un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
« 2° ter Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire ; »
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En assistance d’un médecin référent dans un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou un établissement d’accueil du jeune enfant. » ;
c) (Supprimé)
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « d’une durée d’exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ainsi que d’une durée minimale d’exercice de la profession d’infirmière déterminée par voie réglementaire » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d’État, qui peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d’exercice différentes selon la mention des diplômes concernés et les modalités d’accès à la formation. »
II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d’infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l’évolution du nombre d’étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l’issue de la diplomation. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l’avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d’accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l’infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne.
Article 3
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.