Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 9 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – I. – Les constructions, installations et aménagements présentant un caractère temporaire, qui sont, soit directement liés à la construction d’un réacteur électronucléaire prévu à l’article 7 de la présente loi, soit nécessaires au logement, à l’hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d’un tel réacteur, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421‑6 du même code.
« Le maitre d’ouvrage soumet à l’accord préalable du représentant de l’État dans le département le projet de constructions, d’installations et d’aménagements prévu au premier alinéa, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’absence de réponse du représentant de l’État vaut refus.La durée maximale de l’implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord.
« L’implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au premier alinéa peut être subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d’ouvrage lorsque la sensibilité du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d’une consignation, par le maître d’ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’accord du représentant de l’État dans le département définit, dans ce cas, le montant de ces garanties.
« II. – Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application du 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l’article L. 174‑5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement ;
« 2° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application de l’article L. 515‑16 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 778-3. – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans les conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme.
« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans les conditions précisées par voie réglementaire. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après l’article L. 424‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑3-1. – La notification de la décision de rejet au demandeur ouvre un délai d’un mois permettant à celui-ci d’apporter des modifications au dossier de demande de permis répondant aux motifs mentionnés dans l’arrêté de rejet.
« Si l’autorité compétente considère que les modifications apportées au dossier de demande par le demandeur répondent aux motifs de rejet, celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception des pièces modificatives, prendre une décision expresse accordant le permis.
« En l’absence de production, par le demandeur, dans le délai d’un mois, d’éléments répondants aux motifs de rejet, la décision de rejet est définitive. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant: Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑1‑5. – Le juge statue dans un délai de six mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations, lorsque la décision porte sur un projet de logements dont plus de la moitié des lots ou plus de la moitié de la surface de plancher relève du logement locatif social au sens de l’article L. 302‑5.
« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’adapter la législation en vigueur pour limiter l’impact des recours abusifs et dilatoires sur les projets de construction de logements sociaux. Ce rapport dresse un état des lieux des moyens dédiés au traitement de ces recours par les tribunaux administratifs, des délais observés, ainsi que du nombre de condamnations pour recours abusif.
Supprimer les alinéas 2 à 10.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le I de l’article L. 2131‑2 I du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire et des autres autorisations d’utilisation du sol visés au 6°. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le I de l’article L. 2131‑2 I du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire et des autres autorisations d’utilisation du sol visés au 6°. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après l’article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-2. – Lorsqu’un recours contentieux recevable est exercé contre une autorisation d’urbanisme portant sur un bien ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner et d’une renonciation expresse à préempter, le délai de validité de cette renonciation est suspendu jusqu’à la décision définitive relative au contentieux. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le 1° de l’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, après le mot : « engagée », sont insérés les mots : « par l’auteur du recours ayant conduit à l’annulation définitive du permis de construire, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction judiciaire saisie ne peut pas prononcer une démolition des ouvrages édifiés si le conseil municipal de la commune d’implantation de la construction, saisi par le propriétaire de la construction ou par le préfet, se prononce défavorablement au regard de l’impact de la démolition sur un lieu de vie, sur les paysages ou sur l’activité économique. L’avis du conseil municipal doit être motivé et prononcé dans un délai de deux mois. L’absence de réponse vaut avis favorable à la démolition. Cet avis est insusceptible de recours ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant: Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑1‑5. – Pour tout recours contentieux ou demande de déféré exercé contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, le ministère d’avocat est obligatoire.
« Cette obligation ne s’applique pas aux services de l’État. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑12‑2. – Lorsque le service chargé de l’instruction d’une autorisation d’occupation du sol procède à une demande de pièce complémentaire non prévue par la loi ou les règlements, le pétitionnaire peut refuser de transmettre la pièce et obliger l’administration à instruire le dossier en l’état.
« En l’absence de réponse du service instructeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, le pétitionnaire est en droit de faire valoir la délivrance d’un permis tacite ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑12‑2. – En cas de refus de permis de construire, l’administration ne peut pas substituer de motifs à ceux contenus dans l’arrêté de refus. La voie du référé suspension est ouverte à ce contentieux, la formation collégiale ayant l’obligation de statuer dans les quatre mois suivant la date de l’ordonnance du juge des référés, sauf pourvoi devant le Conseil d’État.
« La décision du tribunal vaut permis de construire, et est soumise aux mêmes conditions d’affichage que celles prescrites par le présent code.
« La contestation de cette autorisation se fait par voie d’appel pour la commune et par la voie de la tierce opposition pour les autres requérants, dans le respect des conditions d’admissibilité et de délai inhérent à ce contentieux. ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après l’article L. 112‑13 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 112‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑14. – Pour un projet d’intensification des usages au sens de l’article L. 152‑16‑1 du code de l’urbanisme d’un bâtiment achevé depuis plus de deux ans, le préfet peut accorder des dérogations aux règles et mesures prévues par les articles L. 112‑3 et L. 126‑1 en ce qu’elles concernent les dispositions relatives à l’isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l’aération, à la protection des personnes contre l’incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, ainsi qu’aux règles prises en application des articles L. 124‑4, L. 153‑1, L. 162‑1, L. 171‑1 et L. 172‑1 lorsque les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment ne permettent pas d’atteindre les objectifs définis aux articles précités.
« Le projet d’intensification des usages ne doit pas dégrader les caractéristiques de la partie existante du bâtiment.
« La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d’ouvrage.
« L’absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande de dérogation vaut acceptation de celle-ci ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant: I. – Le titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 641‑5, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par le maire » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 642‑1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ainsi que le maire peuvent » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 642‑5, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par le maire » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 642‑7, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ainsi que le maire peuvent » ;
5° À l’article L. 642‑8, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ainsi qu’au maire » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 642‑9 est ainsi modifié :
a) La première et deuxième phrases sont supprimées ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Le représentant de l’État dans le département notifie » sont remplacés par les mots : « Le maire ou le représentant de l’État dans le département notifient » ;
7° L’article L. 642‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’au maire » ;
b) La première phrase du 3° est complétée par les mots : « ainsi qu’au maire » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 642‑11, le mot : « notifie » est remplacé par les mots : « ainsi que le maire notifient » ;
9° L’article L. 642‑12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou du maire » ;
b) Au second alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ainsi que le maire peuvent ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 123‑3, il est inséré un article L. 123‑3‑1 ainsi rédigé : :
« Art. L. 123‑3‑1. – Pour les projets dont la destination est une activité tertiaire ou secondaire, les associations qui ont reçu agrément du préfet en application de l’article L141‑1 du présent code, sont obligatoirement convoquées à l’enquête publique.
« À peine d’irrecevabilité, les recours déposés au nom d’une association agréée devront faire l’objet de la consignation d’une somme d’argent à la régie du tribunal administratif suivant un barème défini par décret. Cette consignation est acquise aux parties dont les prétentions ont prospéré, au titre des frais irrépétibles. ».
2° L’article L. 123‑16 est complété par trois alinéa ainsi rédigés :
« Pour les projets dont la destination est une activité tertiaire ou secondaire, toute personne convoquée à l’enquête publique a qualité pour former un recours en référé suspension dès lors qu’elle y aura participé.
« Sont irrecevables les requêtes introduites par des personnes convoquées à l’enquête publique et qui ne s’y sont pas présentées.
« À cet égard, le registre d’enquête fait foi à défaut de preuve contraire. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le II de l’article L. 541‑21‑2-3 du code de l’environnement est abrogé.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le II de l’article L. 541‑21‑2‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce bordereau peut être dématérialisé ou remplacé par un dispositif de traçabilité numérique reconnu par l’autorité administrative compétente. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:L’article L. 121‑18 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ni ces dispositions, ni les autres dispositions du présent chapitre, ne font obstacle à la rénovation, à la réhabilitation et au renouvellement des campings régulièrement autorisés. Ces dispositions autorisent la reconstruction des constructions existantes présente dans leur périmètre et leur extension dans la limite du double de l’emprise au sol des constructions existantes. » »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Au deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux,pprimer les mots : « en cours d'élaboration ou de modification » sont supprimés.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après l’article 4, est inséré l’article suivant :
Au deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, après la dernière occurrence du mot : « urbanisme »sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de décaler le fait générateur de la taxe d’aménagement à la date de démarrage effectif du chantier telle que matérialisée par la déclaration réglementaire d’ouverture des chantiers (DROC), plutôt qu’à la date de la délivrance de l’autorisation initiale de construire ou d’aménager.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le 2° de l’article L. 300‑1-1 du code de l’urbanisme est abrogé.
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« démolir »
insérer les mots :
« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« démolir »
insérer les mots :
« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« démolir »
insérer les mots :
« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« démolir »
insérer les mots :
« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« de deux »,
les mots :
« d’un ».
Article 1 a
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 143‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. » ;
2° Au début de l’article L. 143‑32, les mots : « sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143-29, » sont supprimés ;
3° L’article L. 143‑37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :
« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143‑34 ;
« 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code ;
« 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;
4° L’article L. 153‑31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. » ;
5° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés ;
6° L’article L. 153‑36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ;
7° Après le 4° de l’article L. 153‑45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1. »
Article 1
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 171‑5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1100 ».
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 143-28 est ainsi rédigé :
« À défaut d’une telle délibération, le représentant de l’État dans le département met l’établissement public en demeure d’y procéder dans un délai d’un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l’expiration de ces délais, le schéma de cohérence territoriale est caduc. »
2° Au 1° de l’article L. 153‑41, le nombre : « 20 % » est remplacé par le nombre : « 50 % » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 321-2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
- les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’une commune compétente en matière de document d’urbanisme, à condition que l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en ait fait la demande et après que le conseil d’administration de l’établissement public a délibéré en ce sens. » ;
- aux première et seconde phrases du troisième alinéa, à la deuxième phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 324‑2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « et les communes » sont supprimés ;
b) À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d’établissements publics fonciers d’État » ;
4° L’article L. 324‑2‑1 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ou, le cas échéant, à une commune non membre d’un tel établissement » sont supprimés ;
– les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le périmètre d’un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’adhérant pas à l’établissement public foncier local. L’extension est alors arrêtée par le représentant de l’État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l’établissement public foncier local, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l’État dans un délai de deux mois. En cas d’avis défavorable motivé par l’adhésion de l’établissement lui‑même dans un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis, l’extension ne peut être arrêtée qu’à l’expiration de ce délai. » ;
5° Le 2° de l’article L. 327‑3 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l’entretien de ces équipements ».
III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Article 1 bis
Le III de l’article L. 515‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la création ou l’extension d’une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peuvent, à l’initiative de l’autorité compétente en matière de documents d’urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑1 du même code. »
Article 2
I. – L’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d’élaborer le programme mentionné à l’article L. 302‑1 du présent code et le plan mentionné à l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d’industrialisation. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa » ;
– la seconde occurrence des mots : « du présent article » est supprimée.
II. – Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa de l’article L. 152‑6 est ainsi rédigé : « Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, au sens du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire définies à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ou des opérations d’aménagement définies à l’article L. 300‑1 du présent code, des dérogations… (le reste sans changement). » ;
2° La section 2 est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d’une zone d’activité définie à l’article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l’habitation. Le cas échéant, elle sollicite l’accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Article 3
I. – Le seizième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑2‑1 est abrogé ;
2° Après l’article L. 442‑1‑2, il est inséré un article L. 442‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑1‑3. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, un permis d’aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës s’il répond à l’ensemble des critères suivants :
« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;
« 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;
« 3° Le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. »
Article 3 bis
À la seconde phrase de l’article L. 433-1, au premier alinéa des articles L.433-2 et L.433-3, à l’article L. 433-4, au premier alinéa de l’article L. 433-5 et, deux fois, au second alinéa de l’article L. 433-6 du code de l’urbanisme, après le mot : « construire », sont insérés les mots : « ou d’aménager » ;
Article 4
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 481‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « , le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » sont remplacés par le signe : « : » ;
b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ;
« 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa du III, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Après l’article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑14. – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. »