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Historique

28 avr. 2025 : ⚡Le Gouvernement Bayrou déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

29 avr. 2025 - 6 mai 2025 : 68 amendements en Commission des affaires économiques

7 mai 2025 09:30 : Examen du texte

9 mai 2025 - 12 mai 2025 : 119 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

15 mai 2025 09:00 : Discussion
15 mai 2025 15:00 : Discussion
15 mai 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

17 juin 2025 09:00 : Discussion
17 juin 2025 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )




9 juil. 2025 09:00 : Discussion

15 oct. 2025 14:00 : Discussion
15 oct. 2025 : 5 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

21 oct. 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

20 nov. 2025 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜De simplification du droit de l'urbanisme et du logement v2
🖋️Amendements examinés : 99%
35 Adoptés1 En attente41 Irrecevables
27 Rejetés
7 Non soutenus
8 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • Adopté
Julie Ozenne
12 mai 2025

I. – Supprimer l'alinéa 1.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.

I. – Supprimer l'alinéa 1.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.

I. – Supprimer l'alinéa 1.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au début du premier alinéa de l’article L. 143‑28, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » ; ».

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’y procéder »,

les mots :

« de procéder à l’analyse prévue au premier alinéa du présent article, s’il ne l’a pas déjà fait, et de délibérer dans les conditions définies au deuxième alinéa, ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4433‑10‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ministre chargé de l’urbanisme et est approuvé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État pour approbation par arrêté ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 421-5-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-4 ainsi rédigé :

« En Guyane, sur une période de 5 ans à compter de la publication du décret d’application de la présente, les autorisations d’urbanismes de projets relevant de l’intérêt général, situés en zone urbaine du plan local d'urbanisme ainsi qu’en bande littorale, sont remplacés par des déclarations de projets en mairie.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le livre IV du code de l’urbanisme est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Dispositions particulières à la Guyane 

« Art. L. 491‑1. – En Guyane les autorisations relatives aux constructions, aménagements et démolitions relèvent d’un document unique d’autorisation de permis d’urbanisme. » 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, au choix du propriétaire :

« 1° Par des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage ;

« 2° Par des arbres assurant l’ombrage des places de stationnement ;

« 3° Par une combinaison des deux solutions mentionnées aux 1° et 2° du présent paragraphe. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’obligation mentionnée aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » ;

2° Le 3° du II est abrogé

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
12 mai 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 5.

Supprimer l'alinéa 5.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

 « 2° bis A Le 2° de l’article L. 300‑1‑1 est abrogé ; »

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au chiffre :

« 1100 » 

le chiffre :

« 2500 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Ces projets font l’objet d’un prêt d’État dont les conditions et le montant sont prévues par voies règlementaires dans la limite de 1 pourcent d’intérêts.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Irrecevable12 mai 2025

I. – Après l’alinéa 21, insérer les sept alinéas suivants : 

« II bis. – L’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« b) La dernière phrase est supprimée ;

« 2° La dernière phrase du 2° est supprimée. 

« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » »

II. – En conséquence, l’alinéa 22 est complété par la phrase sujivante : 

« Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue du II bis du présent article, est applicable, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées. »

🖋️ • Irrecevable12 mai 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats privés portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n’excède pas 100 000 euros hors taxes, comportent la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, des responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et des conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux, sauf si le maitre d’ouvrage s’oppose à l’absence de solidarité juridique.

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation trois mois avant son terme, notamment en ce qui concerne son impact sur l’augmentation éventuelle du recours aux groupements momentanés d’entreprises pour réaliser des travaux, et sur ses conséquences pour le client. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Après le m de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un n ainsi rédigé :

« « n) Les professionnels de la sécurité publique, les professionnels de la sécurité civile et les professionnels de la santé à résidence proche obligatoire. » »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 112‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes n’est pas soumise au livre I du présent code et à l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

II. – L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est complété par un IX ainsi rédigé :

« La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes n’est pas soumise au présent article. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le mot : « territoriales », le premier alinéa du XII de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié est ainsi rédigé : « est possible après la date à laquelle le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219‑1. Il fait l’objet d’une délibération spécifique dans les communes ou conseils de territoire concernés et doit être approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. ». 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 Aucune disposition législative ou réglementaire ne peut avoir pour effet d’imposer au secteur de la construction neuve des exigences supérieures à celles prévues à l’article L.172-1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux critères posés dans le Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 relatif aux objectifs climatiques. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Toute demande d'autorisation d'installation de panneaux solaires sur site agricole dans le périmètre d'un site patrimonial n'est pas soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France si le projet n'est pas visible depuis le site patrimonial. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-4. – Dans les secteurs de lotissement ou de zones d'aménagement concerté, lorsqu'un cahier des charges ou un règlement spécifique encadre précisément les constructions, les projets de construction respectant strictement ces prescriptions peuvent être soumis à simple déclaration préalable au lieu d'un permis de construire. Les critères de précision et les modalités de vérification sont définis par décret en Conseil d’État. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Il est créé un nouvel article L. 222-3-5 du code de l’environnement ainsi rédigé :

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


En Guyane, pour les projets relevant de l’intérêt général et à caractère social, situés sur une zone où l’aménageur a préalablement satisfait  les obligations d’évaluation environnementales, le maitre d’ouvrage n’est pas tenu de soumettre le projet à l’étude d’impact.
 

🖋️ • Tombé
Stéphane Peu
12 mai 2025

Supprimer l’alinéa 1.


Article 1 A

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Dans le cas des modifications ayant »

les mots :

« Si la modification a ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots : 

« d’identifier »

les mots :

« de définir ».

III. – En conséquence, audit alinéa 8, substituer aux mots :

« arrêtées en application de »,

les mots :

« prévus à ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Dans le cas de modifications ayant »

les mots :

« Si la modification a ».

V. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« Lorsqu’ils ont »

les mots : 

« dans les cas où elle a ».

VI. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 16, substituer aux mots : 

« d’identifier »

les mots :

« de définir ».

VII. – En conséquence, à ladite première phrase dudit premier alinéa, substituer aux mots :

« arrêtées en application de »

les mots :

« prévues à ».

VIII. – En conséquence à la seconde phrase dudit alinéa 16, supprimer les mots :

« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, ».

IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« Lorsqu’ils ont »

les mots :

« Dans les cas où elle a ».

Supprimer cet article.

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine le mot : « accord » est remplacé par les mots : « avis motivé ».

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Le 9° de l’article L. 101‑2 est complété par les mots : « , ainsi que de l’objectif de développement de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n°214‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire » ; 

2° La section 8 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifiée : 

a) L’intitulé de la section est complété par les mots : « et locaux vacants » ;

b) L’article L. 111‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considéré comme vacant tout local inutilisé depuis plus de vingt-quatre mois ou, s’il est à usage d’habitation, depuis plus de douze mois, et qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa. » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, après le mot : « friches », sont insérés les mots : « et des locaux vacants » ;

4° L’article L. 151‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport de présentation établit un inventaire du nombre de mètres carrés vacants en fonction de leur destination. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l’État intéressés en matière d’aménagement et d’environnement ».

III. – Après l’article L. 126‑6-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑6-2. – Les établissements publics de coopération intercommunale publient tous les trois ans un baromètre de la vacance immobilière précisant le nombre de mètres carrés vacants en fonction de leur destination. »

IV. – L’article L. 145‑5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens immobiliers vacants constituent un potentiel d’utilité sociale que l’État, les collectivités locales et les structures de l’économie sociale et solidaire doivent pouvoir utiliser pour remplir des fonctions d’intérêt général et d’utilité sociale, au service des politiques publiques, notamment en faveur du développement du logement, de l’hébergement et des espaces économiques de transition écologique et sociale. Lorsque le bail conclu conformément au premier alinéa porte sur des locaux vacants au sens de l’article L. 111‑26‑1 du code de l’urbanisme, la durée totale du bail ou des baux successifs peut atteindre soixante-douze mois, pourvu que les conditions suivantes soient cumulativement respectées :

« Le loyer est inférieur de 80 % par rapport au loyer de marché ou à la valeur locative prise en compte dans la valeur d’expertise des locaux, pour la période allant au-delà de la période initiale de 36 mois.

« Le preneur est une entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 relative à l’économie sociale et solidaire. »

IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 111‑5 du code de l’urbanisme, les mots : « pour avis conforme » sont remplacés par les mots : « à un avis simple ».

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 426‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 426‑2. – Les lotissements-jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d’habitation dans le cas où ils se trouvent à l’intérieur d’une zone affectée à l’habitation par un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé ou par un document d’urbanisme en tenant lieu.

« Il est dans ce cas constitué une association syndicale de propriétaires en vue de faire autoriser, conformément aux dispositions du présent chapitre, le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux. »

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

L’article 8 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle intervient de plein droit à cette date lorsque la puissance thermique prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 400 mégawatts. Cette qualification entraîne également la qualification de projet d’intérêt général des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux qualifiés de « Grand chantier » ; 

2° Au II, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de tout ou partie des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux qualifiés de « Grand chantier ». »


Article 1 bis
🖋️ • Adopté
Julie Ozenne
12 mai 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L 300‑1-1 du code de l’urbanisme est abrogé.


Article 2

Compléter l'alinéa 2 par les mots : 

« ou de développement économique ». 

🖋️ • Adopté
Julien Gokel
12 mai 2025

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette dérogation prévoit également la rédaction d’un protocole définissant les conditions de transformation, le cas échéant, de la résidence hôtelière à vocation sociale en logements familiaux, notamment sociaux. »

Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 152‑6-6. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu pour permettre la réalisation d’opérations de logements consacrés spécifiquement à l’usage des étudiants. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 112‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les dérogations prévues au I peuvent être accordées, dans les mêmes conditions, pour les demandes de destinations additionnelles ou accessoires mentionnées au II de l’article L. 152‑16 du code de l’urbanisme. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de favoriser une meilleure utilisation des espaces bâtis, le règlement peut autoriser des destinations additionnelles ou accessoires à la destination principale d’un bâtiment. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 421‑5, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination » ;

3° L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « constructions et des travaux » sont remplacés par le mot : « opérations » ;

b) Après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
12 mai 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par un article L. 151‑7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑7-3. – Dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8-1, lorsqu’est identifié un besoin de favoriser l’évolution, la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun et en équipements publics et en garantissant la qualité environnementale, l’insertion architecturale, urbaine et paysagère.

« Lorsqu’un lotissement est compris dans un secteur mentionné à l’alinéa précédent, l’autorité compétente chargée de l’élaboration du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l’article L. 442‑11.

« La réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l’objet d’une opération de transformation urbaine en application de l’article L. 315‑1. » ;

2° Après le 4° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans le cas prévu à l’article L. 151‑7-3. » ;

3° Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Opérations de transformation urbaine

« Art. L. 315‑1. –  Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d’intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activités économiques, au sens de l’article L. 318‑8-1, pour y favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant et l’optimisation de l’utilisation de l’espace. Elles permettent d’assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues en application de l’article L. 151‑7-3.

« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le ou les périmètres de l’opération. Elle contient notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l’opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.

« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Leur mise en œuvre peut donner à lieu à une convention avec l’opérateur ainsi désigné.

« L’opération fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103‑2 à L. 103‑6. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 442‑10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ensemble les deux tiers » sont remplacés par les mots : « ensemble la moitié » ;

b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;

5° L’article L. 442‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dispositif prévu au premier alinéa peut être utilisé pour assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151‑7-3 et la mise en œuvre de l’opération de transformation urbaine prévue à l’article L. 315‑1. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 151‑26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. » ;

2° L’article L. 152‑6‑1 est abrogé. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 152‑5-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑5-3. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles-ci ont pour objet d’accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l’artificialisation des sols.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette dérogation. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑6-5. – Dans le périmètre d’une zone d’activité existante ou destinée à accueillir des équipements liés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations lorsque le projet est de nature à générer un volume d’emplois directs ou indirects ou s’accompagne d’un investissement présentant un caractère significatif au regard de l’économie locale, déroger aux règles du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur, à l’emprise au sol, à l’implantation ou à l’aspect extérieur des constructions. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière, au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme.

II. – La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
12 mai 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 1 à 5.

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
12 mai 2025

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , pour une durée maximale de quinze ans, afin de répondre aux besoins de logement induits par les projets d’intérêt nationaux majeurs ».

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 7.

Après le cinquième alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 


« II. – À la fin de l’article L. 151‑30 du code de l’urbanisme, les mots : « il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions » sont remplacés par les mots : « les obligations relatives au stationnement des vélos ne peuvent excéder celles ».

« III. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après le cinquième alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés : 


« II. - L’article L. 151‑30 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, la surface affectée au stationnement des vélos, qu’elle soit située en rez-de-chaussée, en sous-sol ou en extérieur, est exclue de l’emprise au sol retenue pour le calcul du coefficient d’emprise au sol. 

« Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »

À l’alinéa 7, après le mot : 

« rédigé : », 

insérer les mots : 

« Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 4° du même article L. 152‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour autoriser ces projets, elle peut également déroger aux règles relatives à la typologie des logements et à l’aspect des constructions ; » »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 152‑5‑2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

2° Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 152-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-6-5. – Lorsqu'un projet de construction satisfait simultanément à des critères de performance environnementale, de mixité sociale, d’équipements pour mobilités douces et de création d'espaces végétalisés, il peut bénéficier, par décision motivée de l’autorité compétente, d’une majoration des règles de hauteur, d’emprise au sol et de densité prévues par le plan local d’urbanisme, dans la limite de 20 %. Un décret précise les seuils de critères, la procédure d’instruction, et les modalités de contrôle. Cette dérogation ne peut être cumulée avec d'autres bonifications sauf décision expresse. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la fin du e de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation, les mots : et dès lors que l'acquéreur n'a pas demandé au vendeur d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s'est réservé l'exécution sont supprimés. supprimée.

2° Les onzième et douzième alinéa de l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation sont supprimés. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation, les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales et nouvellement assujetties à la présente section, à condition qu'aucune commune préexistante n'ait déjà été soumise à cette section, sont exemptées des taux mentionnés aux I ou II du présent article pour une période de vingt ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 302‑9‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 302‑9‑3. – Par dérogation, les dispositions de la présente section s’appliquent sur le périmètre des anciennes communes avant la création de la commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113‑1 du code général des collectivités territoriales ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un aa ainsi rédigé :

« aa) Personnes exerçant une activité professionnelle ; » »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑40 du code de l'urbanisme est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 151‑21 du code de l'urbanisme est abrogé.


II. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 151‑16, il est inséré un article L. 151‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑16‑1. – Dans un objectif de mixité fonctionnelle ou d’une meilleure utilisation des constructions, le règlement peut définir des règles visant à favoriser l’intensification des usages des bâtiments.

« L’intensification des usages d’un bâtiment consiste en la mise en place d’utilisations additionnelles ou accessoires à la destination principale d’un local, la mutualisation de son utilisation au profit de différents utilisateurs, ou l’optimisation de l’utilisation dans le temps de l’ensemble des espaces d’une construction. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 421‑5, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « et changement de destination et de sous-destination » ;

3° À l’article L. 421‑8, après chacune des deux occurrences du mot : « travaux », sont insérés les mots : « et changements de destination et de sous-destination ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 152‑6‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

2° Les mots : « peut, par décision motivée, » sont supprimés ; 

3° Le mot : « réduire » est remplacé par le mot : « réduit ». »


Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le seuil mentionné à l’article L. 441‑4 s’apprécie à l’échelle du cumul des surfaces de l’ensemble des unités foncières non contiguës concernées par le permis d’aménager. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 425‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 425‑18. – Lorsqu’un permis de construire est délivré pour la réalisation d’un projet nécessitant, en amont ou en parallèle, l’obtention d’une ou plusieurs autorisations administratives requises par d’autres législations, notamment environnementales, ces autorisations conservent leur validité pendant toute la durée de validité du permis, dès lors qu’elles ont été obtenues de manière régulière et sont en vigueur à la date de délivrance dudit permis de construire.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑5. – Lorsqu’un projet a été autorisé par un permis de construire, une demande de permis de construire modificatif ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis de construire initial à l’exception de celles ayant pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques, et ce pour une période de trois ans à compter de cette date. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’autorité compétente peut également être saisie d’une demande de mise en concordance par un coloti ou son ayant cause, à l’occasion du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme à destination d’habitation. L’autorité compétente doit alors ouvrir l’enquête publique visée à l’alinéa précédent. Si, après la première réunion publique, et au plus tard avant la clôture de l’enquête publique, il n’est pas formé d’opposition auprès du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par la moitié des propriétaires détenant ensemble un tiers au moins de la superficie du lotissement ou un tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie, l’autorité compétente procède par arrêté à la mise en concordance. En cas d’opposition selon cette même règle de majorité, elle peut néanmoins poursuivre la mise en concordance, après délibération du conseil municipal. Les modalités d’opposition sont définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 151‑26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑10. – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est constituée de l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée.

« Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑5. – Lorsque le permis est accordé, le permis de construire modificatif ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de sept ans suivant la date de délivrance du permis, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables aux travaux autorisés ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis de construire a été accordé. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au III bis de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « interdiction » est remplacé par les mots : « ou plusieurs interdictions cumulatives ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les maisons d’enfants à caractère social, dans les conditions fixées par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « archéologiques », sont insérés les mots : « , des subventions des collectivités territoriales permettant de contribuer au financement d’opérations d’amélioration, d’entretien et de rénovation de logements locatifs sociaux ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L 111‑24 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « Conformément au même article L. 302‑5, dans les communes remplissant les conditions fixées aux 2°, 3°, 4° et 5° alinéas du III bis dudit article L. 302‑5 et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III du même article L. 302‑5, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au même article L. 302‑5 »

II. – La première phrase du premier alinéa du III ter de l’article L 302‑5 du code de la construction et de l’habitat est ainsi rédigée : « Dans les communes remplissant les conditions fixées aux 2°, 3°, 4° et 5° alinéas du III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV  »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Une industrie ou entrepôt au sens de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, une construction, un bâtiment, une installation ou un établissement revêtant un caractère industriel au sens de l’article 1500 du code général des impôts, constitue un projet industriel au sens du I de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme et du c du 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 556‑1 A du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – Les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement visant à réhabiliter un terrain déjà artificialisé au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exemptés d’étude quatre saisons et d’étude zones humides. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. Le I de l’article 1635 quater D du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique est inséré un 6bis ainsi rédigé : 
 
« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique est inséré un 6bis ainsi rédigé : 
 
« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles zones logistiques reliées aux modes de transport massifié ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »


Article 3 bis

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 9 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. –  I. – Les constructions, installations et aménagements présentant un caractère temporaire, qui sont, soit directement liés à la construction d’un réacteur électronucléaire prévu à l’article 7 de la présente loi, soit nécessaires au logement, à l’hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d’un tel réacteur, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421‑6 du même code.

« Le maitre d’ouvrage soumet à l’accord préalable du représentant de l’État dans le département le projet de constructions, d’installations et d’aménagements prévu au premier alinéa, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’absence de réponse du représentant de l’État vaut refus.La durée maximale de l’implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord.

« L’implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au premier alinéa peut être subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d’ouvrage lorsque la sensibilité du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d’une consignation, par le maître d’ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’accord du représentant de l’État dans le département définit, dans ce cas, le montant de ces garanties.

« II. – Le présent article n'est pas applicable :

« 1° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application du 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l’article L. 174‑5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement ;

« 2° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application de l’article L. 515‑16 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »

Supprimer cet article.


Article 4

Supprimer les alinéas 11 à 13.

🖋️ • Adopté
Julie Ozenne
12 mai 2025

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Supprimer les alinéas 11 à 13.

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
12 mai 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 778-3. – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans les conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme.

« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans les conditions précisées par voie réglementaire. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 424‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑3-1. –  La notification de la décision de rejet au demandeur ouvre un délai d’un mois permettant à celui-ci d’apporter des modifications au dossier de demande de permis répondant aux motifs mentionnés dans l’arrêté de rejet. 

« Si l’autorité compétente considère que les modifications apportées au dossier de demande par le demandeur répondent aux motifs de rejet, celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception des pièces modificatives, prendre une décision expresse accordant le permis.

« En l’absence de production, par le demandeur, dans le délai d’un mois, d’éléments répondants aux motifs de rejet, la décision de rejet est définitive. »

🖋️ • Adopté
Peio Dufau
12 mai 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑1‑5. – Le juge statue dans un délai de six mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations, lorsque la décision porte sur un projet de logements dont plus de la moitié des lots ou plus de la moitié de la surface de plancher relève du logement locatif social au sens de l’article L. 302‑5.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’adapter la législation en vigueur pour limiter l’impact des recours abusifs et dilatoires sur les projets de construction de logements sociaux. Ce rapport dresse un état des lieux des moyens dédiés au traitement de ces recours par les tribunaux administratifs, des délais observés, ainsi que du nombre de condamnations pour recours abusif.  

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
12 mai 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 10.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 2131‑2 I du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire et des autres autorisations d’utilisation du sol visés au 6°. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 2131‑2 I du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire et des autres autorisations d’utilisation du sol visés au 6°. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2-2. – Lorsqu’un recours contentieux recevable est exercé contre une autorisation d’urbanisme portant sur un bien ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner et d’une renonciation expresse à préempter, le délai de validité de cette renonciation est suspendu jusqu’à la décision définitive relative au contentieux. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, après le mot : « engagée », sont insérés les mots : « par l’auteur du recours ayant conduit à l’annulation définitive du permis de construire, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La juridiction judiciaire saisie ne peut pas prononcer une démolition des ouvrages édifiés si le conseil municipal de la commune d’implantation de la construction, saisi par le propriétaire de la construction ou par le préfet, se prononce défavorablement au regard de l’impact de la démolition sur un lieu de vie, sur les paysages ou sur l’activité économique. L’avis du conseil municipal doit être motivé et prononcé dans un délai de deux mois. L’absence de réponse vaut avis favorable à la démolition. Cet avis est insusceptible de recours ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑1‑5. – Pour tout recours contentieux ou demande de déféré exercé contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, le ministère d’avocat est obligatoire.

« Cette obligation ne s’applique pas aux services de l’État. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑12‑2. – Lorsque le service chargé de l’instruction d’une autorisation d’occupation du sol procède à une demande de pièce complémentaire non prévue par la loi ou les règlements, le pétitionnaire peut refuser de transmettre la pièce et obliger l’administration à instruire le dossier en l’état.

« En l’absence de réponse du service instructeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, le pétitionnaire est en droit de faire valoir la délivrance d’un permis tacite ». 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑12‑2. – En cas de refus de permis de construire, l’administration ne peut pas substituer de motifs à ceux contenus dans l’arrêté de refus. La voie du référé suspension est ouverte à ce contentieux, la formation collégiale ayant l’obligation de statuer dans les quatre mois suivant la date de l’ordonnance du juge des référés, sauf pourvoi devant le Conseil d’État.

« La décision du tribunal vaut permis de construire, et est soumise aux mêmes conditions d’affichage que celles prescrites par le présent code.

« La contestation de cette autorisation se fait par voie d’appel pour la commune et par la voie de la tierce opposition pour les autres requérants, dans le respect des conditions d’admissibilité et de délai inhérent à ce contentieux. ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑13 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 112‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑14. – Pour un projet d’intensification des usages au sens de l’article L. 152‑16‑1 du code de l’urbanisme d’un bâtiment achevé depuis plus de deux ans, le préfet peut accorder des dérogations aux règles et mesures prévues par les articles L. 112‑3 et L. 126‑1 en ce qu’elles concernent les dispositions relatives à l’isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l’aération, à la protection des personnes contre l’incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, ainsi qu’aux règles prises en application des articles L. 124‑4, L. 153‑1, L. 162‑1, L. 171‑1 et L. 172‑1 lorsque les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment ne permettent pas d’atteindre les objectifs définis aux articles précités.

« Le projet d’intensification des usages ne doit pas dégrader les caractéristiques de la partie existante du bâtiment.

« La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d’ouvrage.

« L’absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande de dérogation vaut acceptation de celle-ci ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 I. – Le titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 641‑5, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par le maire » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 642‑1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ainsi que le maire peuvent » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 642‑5, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par le maire » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 642‑7, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ainsi que le maire peuvent » ;

5° À l’article L. 642‑8, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ainsi qu’au maire » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 642‑9 est ainsi modifié :

a) La première et deuxième phrases sont supprimées ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Le représentant de l’État dans le département notifie » sont remplacés par les mots : « Le maire ou le représentant de l’État dans le département notifient » ;

7° L’article L. 642‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’au maire » ;

b) La première phrase du 3° est complétée par les mots : « ainsi qu’au maire » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 642‑11, le mot : « notifie » est remplacé par les mots : « ainsi que le maire notifient » ;

9° L’article L. 642‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou du maire » ;

b) Au second alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ainsi que le maire peuvent ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 123‑3, il est inséré un article L. 123‑3‑1 ainsi rédigé : :

« Art. L. 123‑3‑1. – Pour les projets dont la destination est une activité tertiaire ou secondaire, les associations qui ont reçu agrément du préfet en application de l’article L141‑1 du présent code, sont obligatoirement convoquées à l’enquête publique.

« À peine d’irrecevabilité, les recours déposés au nom d’une association agréée devront faire l’objet de la consignation d’une somme d’argent à la régie du tribunal administratif suivant un barème défini par décret. Cette consignation est acquise aux parties dont les prétentions ont prospéré, au titre des frais irrépétibles. ».

2° L’article L. 123‑16 est complété par trois alinéa ainsi rédigés :

« Pour les projets dont la destination est une activité tertiaire ou secondaire, toute personne convoquée à l’enquête publique a qualité pour former un recours en référé suspension dès lors qu’elle y aura participé.

« Sont irrecevables les requêtes introduites par des personnes convoquées à l’enquête publique et qui ne s’y sont pas présentées.

« À cet égard, le registre d’enquête fait foi à défaut de preuve contraire. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 541‑21‑2-3 du code de l’environnement est abrogé.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 541‑21‑2‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce bordereau peut être dématérialisé ou remplacé par un dispositif de traçabilité numérique reconnu par l’autorité administrative compétente. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑18 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ni ces dispositions, ni les autres dispositions du présent chapitre, ne font obstacle à la rénovation, à la réhabilitation et au renouvellement des campings régulièrement autorisés. Ces dispositions autorisent la reconstruction des constructions existantes présente dans leur périmètre et leur extension dans la limite du double de l’emprise au sol des constructions existantes. » »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux,pprimer les mots : « en cours d'élaboration ou de modification » sont supprimés. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 4, est inséré l’article suivant :

Au deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, après la dernière occurrence du mot : « urbanisme »sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de décaler le fait générateur de la taxe d’aménagement à la date de démarrage effectif du chantier telle que matérialisée par la déclaration réglementaire d’ouverture des chantiers (DROC), plutôt qu’à la date de la délivrance de l’autorisation initiale de construire ou d’aménager.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 300‑1-1 du code de l’urbanisme est abrogé.

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« démolir »

insérer les mots : 

« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« démolir »

insérer les mots : 

« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« démolir »

insérer les mots : 

« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« démolir »

insérer les mots : 

« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de deux »,

les mots :

« d’un ».

Article 1 a

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 143‑29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 14329. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. » ;

2° Au début de l’article L. 143‑32, les mots : « sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143-29, » sont supprimés ;

3° L’article L. 143‑37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 14337. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143‑34 ;

« 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code ;

« 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;

4° L’article L. 153‑31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 15331. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. » ;

5° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés ;

6° L’article L. 153‑36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 15336. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ;

7° Après le 4° de l’article L. 153‑45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 6° Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1. »

Article 1

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 171‑5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1100 ».

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 143-28 est ainsi rédigé :

« À défaut d’une telle délibération, le représentant de l’État dans le département met l’établissement public en demeure d’y procéder dans un délai d’un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l’expiration de ces délais, le schéma de cohérence territoriale est caduc. »

2° Au 1° de l’article L. 153‑41, le nombre : « 20 % » est remplacé par le nombre : « 50 % » ;

bis (nouveau) L’article L. 321-2 est ainsi modifié :

 a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;

 b) Le II est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 « II. – Le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’une commune compétente en matière de document d’urbanisme, à condition que l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en ait fait la demande et après que le conseil d’administration de l’établissement public a délibéré en ce sens. » ;

- aux première et seconde phrases du troisième alinéa, à la deuxième phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 324‑2 est ainsi modifié : 

a) À la deuxième phrase, les mots : « et les communes » sont supprimés ;

b) À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d’établissements publics fonciers d’État » ;

4° L’article L. 324‑2‑1 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ou, le cas échéant, à une commune non membre d’un tel établissement » sont supprimés ;

– les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le périmètre d’un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’adhérant pas à l’établissement public foncier local. L’extension est alors arrêtée par le représentant de l’État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l’établissement public foncier local, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l’État dans un délai de deux mois. En cas d’avis défavorable motivé par l’adhésion de l’établissement lui‑même dans un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis, l’extension ne peut être arrêtée qu’à l’expiration de ce délai. » ;

5° Le 2° de l’article L. 327‑3 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l’entretien de ces équipements ».

III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Article 1 bis

Le III de l’article L. 515‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la création ou l’extension d’une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peuvent, à l’initiative de l’autorité compétente en matière de documents d’urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑1 du même code. »

Article 2

I. – L’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d’élaborer le programme mentionné à l’article L. 302‑1 du présent code et le plan mentionné à l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d’industrialisation. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa » ;

– la seconde occurrence des mots : « du présent article » est supprimée.

II. – Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa de l’article L. 152‑6 est ainsi rédigé : « Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, au sens du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire définies à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ou des opérations d’aménagement définies à l’article L. 300‑1 du présent code, des dérogations… (le reste sans changement). » ;

2° La section 2 est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 15265. – Dans le périmètre d’une zone d’activité définie à l’article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l’habitation. Le cas échéant, elle sollicite l’accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

Article 3

I. – Le seizième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑2‑1 est abrogé ;

2° Après l’article L. 442‑1‑2, il est inséré un article L. 442‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 44213. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, un permis d’aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës s’il répond à l’ensemble des critères suivants :

« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;

« 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;

« 3° Le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. »

Article 3 bis

À la seconde phrase de l’article L. 433-1, au premier alinéa des articles L.433-2 et L.433-3, à l’article L. 433-4, au premier alinéa de l’article L. 433-5 et, deux fois, au second alinéa de l’article L. 433-6 du code de l’urbanisme, après le mot : « construire », sont insérés les mots : « ou d’aménager » ; 

Article 4

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 481‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « , le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ;

« 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa du III, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Après l’article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 60014. – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. »

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