Après l’article 375-1 du code civil, il est inséré un article 375‑1-1 ainsi rédigé
« Art. 375‑1‑1. – À titre exceptionnel, aux seules fins d’assurer la continuité de la prise en charge du mineur et si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie, lorsque la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375‑3 arrive à son terme sans que le juge des enfants n’ait statué sur son renouvellement, le procureur de la République peut, par décision motivée, proroger le placement pour une durée non renouvelable d’un mois. Il saisit sans délai le juge des enfants qui peut décider de renouveler la mesure dans les conditions prévues à l’article 375. »
L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;
2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ;
3° Les 3° à 5° sont ainsi rédigés :
« 3° À un tiers digne de confiance ;
« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;
« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; » ;
4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;
5° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article » ; ».
Le premier alinéa de l’article 375‑3 du code civil est complété par les mots : « , par ordre de priorité » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« physique ou mentale ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sans délai ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de plainte ».
Après la première occurrence du mot : « viol », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « commis sur un mineur, l’action publique est imprescriptible ».
L’article 222‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 15° du présent article. »
L’article 222‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 15° du présent article. »
À l’alinéa 12, substituer au montant :
« 7 500 »
le montant :
« 15 000 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , au moins tous les deux ans, ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :
« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10.
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« six »,
le mot :
« trois ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« trois mois »,
les mots :
« six semaines ».
Le premier alinéa de l’article 375‑3 du code civil est complété par les mots : « par ordre de priorité : ».
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« , puis »
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots :
« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« de l’aide sociale à l’enfance ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« physique ou mentale ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sans délai ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de plainte ».
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
L’article 222‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 15° du présent article. »
L’article 222‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 15° du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente. »
« Le ministre peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence. »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dessaisissement
« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.
« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.
« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.
« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.
« L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.
« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;
3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, suivant les modalités prévues à l’article 131 27 du code pénal ».
IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnésaux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ;
b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.
« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclarationdans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;
3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :
« 1° Sans déclaration préalable ;
« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;
« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.
« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.
« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, , dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.
« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive,dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »
II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 130‑9‑3. – Les agents habilités à constater les infractions aux règles du présent code dont la liste est établie par décret peuvent procéder à ce constat sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection autorisés en application du 4° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.
« Les modalités d’application du présent article, notamment le délai mentionné au premier alinéa et la qualité des agents habilités, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;
3° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt‑quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
4° Le cinquième alinéa est supprimé.
II. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au‑delà de vingt‑quatre mois.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 1634‑5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;
2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.
« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;
« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« c) Le 1° est abrogé.
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
« 1° L’intitulé est ainsi modifié :
« a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;
« 1° bis Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;
« 2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :
« « Sous‑section 2
« « Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public
« « Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :
« « 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;
« « 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.
« « II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« « III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.
« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.
« « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.
« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« vingt-quatre »
les mots :
« quarante-huit ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;
2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;
3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.
Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.
III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.
« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure.
« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.
« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.
« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.
« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.
« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.
« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.
« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.
Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.
« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.
« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.
« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;
« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :
« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;
« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :
« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;
« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;
« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;
« b) Le III est ainsi modifié :
« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.
« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;
« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;
« c) Le IV est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;
« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».
« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;
« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »
« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.
« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;
« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;
« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.
« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.
« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.
« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions pénales et exécution d’office
« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.
« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »
« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;
3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »
II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :
« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;
« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.
« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;
« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
« 3° Le VII est ainsi modifié :
« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;
« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;
« 3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;
« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;
2° (Supprimé)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l’occasion de ces incidents.
L’enregistrement n’est pas permanent.
Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1.
Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au terme d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.
Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.
La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.
III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Après l'article 132-18 du Code pénal, insérer un article 132-18-1 ainsi rédigé :
"Art. 132-18-1. – En cas de récidive légale pour un crime puni de dix ans de réclusion ou plus, la peine prononcée ne peut être inférieure à la moitié de la peine maximale encourue ; lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, ce seuil est fixé à vingt ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ce seuil en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion qu'il présente, par une décision spécialement motivée."
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« deux tiers »
les mots :
« trois quarts ».
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« Le sursis ne peut être proposé lorsque le crime constitue un acte de terrorisme au sens des articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
Supprimer l’alinéa 70.
Après l’article 706‑71‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑71‑2. – I. – Par dérogation à l’article 706‑71, lorsque la personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée est inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés, est affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ou lorsqu’il est démontré, au regard d’éléments précis et circonstanciés, que son extraction présenterait des risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion, la juridiction se transporte sur le lieu de détention, sauf décision contraire spécialement motivée prise après avis du chef de l’établissement pénitentiaire concerné.
« Toutefois, si elle décide de ne pas se déplacer, la juridiction ordonne le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire spécialement motivée.
« II. – Le procureur de la République ou le chef d’établissement pénitentiaire peut former un recours devant la chambre de l’instruction dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision. Ce recours est suspensif. La chambre de l’instruction statue dans un délai de quarante-huit heures par une décision motivée insusceptible de recours.
« III. – Nonobstant les dispositions des I et II, la présence physique de la personne reste obligatoire dans les cas suivants :
« 1° La comparution en première instance devant la cour d’assises pour les débats sur la culpabilité, sauf accord exprès de la personne ;
« 2° L’interrogatoire de première comparution, sauf accord exprès de la personne ;
« 3° Les actes pour lesquels une disposition législative expresse exige la présence physique ;
« 4° Les actes nécessitant un examen médical ou une expertise requérant la présence physique de la personne.
« IV. – Le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application du présent article est réalisé dans des conditions garantissant la confidentialité des communications, la qualité de la retransmission sonore et visuelle, et le respect de la dignité de la personne détenue.
« V. – Préalablement à tout acte réalisé par voie de télécommunication audiovisuelle, l’avocat dispose d’un entretien confidentiel avec son client, d’une durée adaptée à la nature de l’acte, au moyen d’une ligne de communication sécurisée garantissant l’absence d’interception. »
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une demande de mise en liberté a été rejetée, aucune nouvelle demande ne peut être présentée par la même personne avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de la décision de rejet, à moins qu’un élément nouveau ne soit survenu depuis lors. Le juge des libertés et de la détention peut, par décision spécialement motivée, déclarer irrecevable toute nouvelle demande formée avant l’expiration de ce délai qui ne caractérise pas un élément nouveau ou qui est manifestement dilatoire. ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre et l'impact des dispositions de la présente loi. Ce rapport est établi après consultation des magistrats, des avocats, des représentants des associations de victimes ayant pris part aux débats. Il propose, le cas échéant, les ajustements qui apparaîtraient nécessaires.
Au titre de la proposition de loi, substituer au mot :
« saisie »,
le mot :
« confiscation ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« saisie »,
le mot :
« confiscation ».
II. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« saisie »,
le mot :
« confiscation ».
III. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« saisies »,
le mot :
« confiscations ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« biens, »,
insérer les mots :
« de toute nature que les banques centrales ou autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l’État ou des États étrangers dont elles relèvent, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une juridiction désignée à cet effet par décret en Conseil d’État »,
les mots :
« la juridiction compétente ».
À l’alinéa 6, après la référence :
« 75 »,
insérer la référence :
« , 122 ».
Après le mot :
« article »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« , et notamment les catégories de biens concernés ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du mécanisme institué par la présente loi sur l’attractivité de la place financière française et sur les flux d’investissements étrangers en France.
Ce rapport examine notamment :
1° L’évolution des flux d’investissements directs étrangers à destination de la France depuis l’entrée en vigueur de la présente loi ;
2° La perception par les investisseurs institutionnels étrangers du cadre juridique applicable à leurs avoirs détenus sur le territoire national ;
3° Les pratiques comparées des principaux États partenaires de la France ayant adopté des mécanismes similaires et leurs effets observés sur leur attractivité financière respective.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« la Caisse des dépôts et consignations »,
les mots :
« l’Agence française de développement ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et la procédure de confiscation applicable à chacune de ces catégories ».
Au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« La Caisse des dépôts et consignations »,
les mots :
« L’Agence française de développement ».
Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 115‑14‑1. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 115‑14 est accompagné d’engagements formels de l’État demandeur, produits préalablement à son édiction et annexé à celui-ci portant sur :
« 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicable en matière de préservation du patrimoine ;
« 2° La garantie de l’accessibilité du bien au public dans l’État demandeur ;
« 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée.
« L’évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l’article premier de loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés. »
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« identifiés par l’avis d’un psychiatre »,
les mots :
« caractérisés ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« lorsque l’avis mentionné au I »,
les mots :
« lorsqu’il est ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté ».
Supprimer l'alinéa 8.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« deux cent dix »,
les mots :
« trois cent soixante ».
I. – Lorsqu’un trop-perçu résulte d’une erreur imputable à l’administration, le remboursement des sommes indûment versées fait l’objet de modalités adaptées à la situation financière de la personne physique ou morale concernée, notamment par la mise en place d’un échéancier raisonnable.
II. – L’administration peut accorder une remise partielle ou totale de la créance lorsque le remboursement immédiat serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à la situation financière de la personne concernée.
III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret du ministre de l’économie et des finances.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa premier de l’article L. 3122‑1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. »
3° Le dernier alinéa de l’article L. 3122‑4 est complété par les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »
I. – L’article L. 651‑6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;
b) Après le mot : « nommés », il est inséré le mot : « respectivement » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou par le président de l’exécutif intercommunal » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».
II. – À l’article L. 125 du livre des procédures fiscales, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».
Après le deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme résidence principale le logement dans lequel réside de manière effective, habituelle et prépondérante son occupant et sa famille.
« Cette occupation s’apprécie notamment au regard :
« a) de la présence matérielle effective dans le logement, établie par tout élément objectif, notamment les consommations d’eau ou d’énergie ;
« b) du centre des attaches personnelles et familiales, en particulier la scolarisation des enfants ou tout autre élément attestant que le logement constitue le lieu principal de la vie familiale ;
« c) de la présence dans le logement durant la période d’activité professionnelle exercée en présentiel, impliquant notamment une proximité avec le lieu de travail ou tout élément objectif permettant d’établir que le logement constitue le lieu de résidence principal durant ces périodes.
« L’absence du logement, pour obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure par le propriétaire et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R. 318‑4 du code de la construction et de l’Habitat, ne fait pas obstacle à sa qualification de résidence principale. »
Le premier alinéa de l’article 1418 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « incluant la désignation expresse d’une unique résidence principale, le cas échéant, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque contribuable ne peut déclarer qu’un seul local à usage d’habitation en tant que résidence principale. » »
L’article 1418 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le propriétaire détient plusieurs locaux tels que définis au premier alinéa et qu’il change de résidence principale, il est tenu d’appuyer sa déclaration par la transmission d’un document justifiant l’occupation du local au titre de résidence principale. Les modalités de cette transmission sont fixées par décret. »
Après l’article L. 10‑0 AD du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AE ainsi rédigé :
« Art. L. 10‑0 AE. – Pour les besoins de la recherche et de l’identification des situations de fraude à la résidence principale, les agents assermentés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont nommés respectivement par le maire où le président de l’exécutif intercommunal.
« Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.
« Ils sont habilités à transmettre à l’administration fiscale les constatations et éléments factuels concourant à établir la matérialité de l’infraction. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans dix départements au plus, des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale volontaires à créer un service coopératif de fiabilisation de la fiscalité locale chargé, sous la responsabilité, définie à l’article 10 du livre des procédures fiscales, du service déconcentré de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal compétent sur le territoire, du contrôle de la fiscalité locale et de la fiabilisation de leurs bases d’imposition par tous moyens disponibles.
Dans les conditions prévues par l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, le périmètre du contrôle est défini par convention entre la collectivité expérimentatrice ou établissement public de coopération intercommunale expérimentateur et les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal sur son territoire.
Dans le cadre de l’expérimentation de la mise en œuvre d’un service coopératif et dans le respect de l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, toutes les données nécessaires afin de mener leurs missions sont mises à disposition des agents territoriaux.
II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.
Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de lutte contre la fraude portant sur des impôts tels que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur les logements vacants et la fiscalité sur les plus-values immobilières.
III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté interministériel à la signature du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre en charge des collectivités territoriales.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 471‑2 à L. 471‑4, ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l’article L. 731‑14 du code de l’éducation ».
Après l’article L. 6355‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6355‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6355‑1‑1. – La cession, la location ou toute autre forme de mise à disposition gratuite ou onéreuse de titres à finalités professionnelles enregistrés au répertoire national des compétences professionnelles par un établissement non légalement habilité en tant qu’organisme certificateur à un organisme d’enseignement supérieur est interdite. Toute infraction à cette disposition est passible des sanctions prévues à l’article L. 6355‑23. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Ce rapport explore notamment les notions de résidence effective et prépondérante, de centre de la vie personnelle et familiale, de proximité avec le lieu de travail, ainsi que leur applicabilité pratique dans le cadre de l’action anti-fraude des administrations et collectivités.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le rapport coût-bénéfice du renforcement des effectifs des agents chargés de la lutte contre la fraude fiscale.
Ce rapport évalue notamment le nombre d’agents affectés aux missions de contrôle fiscal au sein de la direction générale des finances publiques, le montant moyen des fraudes détectées et recouvrées par agent, ainsi que les gains potentiels pour les finances publiques résultant d’un renforcement des effectifs affectés à ces missions.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , en particulier, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« globale »,
insérer les mots :
« et personnalisée ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« soins »
insérer les mots :
« ou à la demande de la personne malade ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« ou un bénévole au sens de l’article L. 1110‑11 ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« malades »,
insérer les mots :
« , à l’accompagnement de leur entourage ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport comprend également des propositions concernant l’accès aux séjours de répit pour les proches aidants. »
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« globale »,
insérer le mot :
« , personnalisée ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , en particulier, ».
A l'alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale permettant d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation qui est versée, en examinant notamment les possibilités d’élargir les modalités de versement et d’allonger la durée de versement, et qui propose des mesures de soutien psychologique pour les aidants familiaux.
« Il étudie la suppression du critère d’accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier du dispositif et l’allongement à trois mois de la durée de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
« Il évalue également le coût et les modalités d’une réforme du congé proche aidant afin de le rémunérer sur le modèle des indemnités journalières, pour une durée d’un an fractionnable sur l’ensemble de la carrière.
« Ce rapport comprend également des propositions concernant l’accès aux séjours de répit pour les proches aidants. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsque que la personne est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement libre et éclairé. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Si la personne se trouve en incapacité physique de ce rendre chez son médecin, ce dernier se présente à son domicile, ou dans tout lieu où est prise en charge cette personne, pour recueillir sa demande. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque que la personne est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement libre et éclairé. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un psychiatre qui n’intervient pas dans le traitement de la personne ; ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Lorsque que la personne est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement libre et éclairé. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« ou par un état de sujétion psychologique au sens de l’article 223‑15‑3 du code pénal ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque que la personne est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement libre et éclairé ; ».
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Lorsque que la personne est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement libre et éclairé. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, ou, en cas de coma ou d’état végétatif irréversibles, avoir produit des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du présent code prévoyant la demande d’aide à mourir ou avoir désigné une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne s’applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversibles demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un psychiatre qui n’intervient pas dans le traitement de la personne ; »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 14, après le mot :
« confirmer »,
insérer les mots :
« par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout mode d’expression adapté à ses capacités, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« par tout mode d’expression adapté à ses capacités, ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« , par tout mode d’expression adapté à ses capacités, ».
I – Une formation à l’accompagnement et à l’aide à mourir est prévue pour l’ensemble des professionnels de santé disposés à la mise en œuvre de l’aide à mourir.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant que la Turquie s’est retirée en juillet 2021 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite « Convention d’Istanbul », qu’elle avait pourtant été le premier État à ratifier ; »
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Regrette le retrait de la Turquie, en juillet 2021, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite « Convention d’Istanbul », que ce retrait marque une régression sensible dans la lutte contre les violences faites aux femmes et constitue une remise en cause préoccupante du rôle du droit international dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ; »
Le B du IV de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 6 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 %.
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 6 milliards d’euros et inférieur à 6,1 milliards d’euros, les taux applicables (T) sont déterminés à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :
« (11) T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 6 milliards d’euros) / 100 millions d’euros. »
2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de la formule prévue » sont remplacés par les mots : « des formules prévues » ;
b) Après la référence : « B », sont insérés les mots : « et au troisième alinéa du présent C ».
Supprimer les alinéas 13 et 15.
Supprimer l’alinéa 33.
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :
« 6° bis L’article L. 421‑75 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
« b) À la fin de la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « 2025, 2026 et 2027 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« Abattement de 200kg* »
le mot :
« éxonérations ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux cinquième, sixième et septième lignes de la même quatrième colonne.
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« Abattement de 600kg* »
le mot :
« Exonérations ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution aux sixième et septième lignes de la même cinquième colonne.
VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« Abattement de 600kg* »
le mot :
« Exonérations ».
VII. – En conséquence, supprimer la note sous le tableau de l'alinéa 35.
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
a) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 et 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la quatrième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« Abattement de 200kg* »
le mot :
« éxonérations ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux cinquième, sixième et septième lignes de la même quatrième colonne.
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« Abattement de 600kg* »
le mot :
« Exonérations ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux sixième et septième lignes de la même cinquième colonne.
V. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« Abattement de 600kg* »
le mot :
« Exonérations ».
VI. – En conséquence, supprimer la note sous le tableau de l’alinéa 35.
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 10 euros ».
Le 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ».
Le 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque le logiciel ou le système de caisse est édité par une entreprise répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014, la conformité aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données peut être attestée, au choix de l’assujetti :
« – Soit par le certificat mentionné au premier alinéa
« – Soit par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration. »
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article de l’article 175 du code général des impôts, les mots : « le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « le 15 mai ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | -3 874 978 € | -3 874 978 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 3 874 978 € | 3 874 978 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 309 053 598 € | 217 500 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -309 053 598 € | -217 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 27 500 000 € | 27 500 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -27 500 000 € | -27 500 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 9 461 801 € | 9 461 801 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 9 461 801 € | 9 461 801 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -9 461 801 € | -9 461 801 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | -9 461 801 € | -9 461 801 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 32 299 180 € | 34 029 180 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 27 914 180 € | 27 914 180 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -32 299 180 € | -34 029 180 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -27 914 180 € | -27 914 180 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 4 287 872 € | 417 872 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 3 047 872 € | 417 872 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -4 287 872 € | -417 872 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | -3 047 872 € | -417 872 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 190 000 000 € | 190 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -190 000 000 € | -190 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 71 008 348 € | 71 008 348 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 71 008 348 € | 71 008 348 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -71 008 348 € | -71 008 348 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | -71 008 348 € | -71 008 348 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 8 942 606 € | 8 942 606 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 8 942 606 € | 8 942 606 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -8 942 606 € | -8 942 606 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | -8 942 606 € | -8 942 606 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -436 086 473 € | -787 607 130 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 436 086 473 € | 787 607 130 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -41 582 852 € | -25 652 852 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 41 582 852 € | 25 652 852 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 12 400 000 € | 12 400 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -12 400 000 € | -12 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 22 300 000 € | 22 300 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -22 300 000 € | -22 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | -3 874 978 € | -3 874 978 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 3 874 978 € | 3 874 978 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 200 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -200 000 000 € | -150 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 27 500 000 € | 27 500 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -27 500 000 € | -27 500 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 9 461 801 € | 9 461 801 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 9 461 801 € | 9 461 801 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -9 461 801 € | -9 461 801 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -9 461 801 € | -9 461 801 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 87 500 000 € | 87 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 87 500 000 € | 87 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -87 500 000 € | -87 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -87 500 000 € | -87 500 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 71 008 348 € | 71 008 348 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 71 008 348 € | 71 008 348 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -71 008 348 € | -71 008 348 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -71 008 348 € | -71 008 348 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 8 942 606 € | 8 942 606 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 8 942 606 € | 8 942 606 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -8 942 606 € | -8 942 606 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -8 942 606 € | -8 942 606 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -416 086 473 € | -767 607 130 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 416 086 473 € | 767 607 130 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -41 582 852 € | -25 652 852 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 41 582 852 € | 25 652 852 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 12 400 000 € | 12 400 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -12 400 000 € | -12 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 4 287 872 € | 417 872 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 3 047 872 € | 417 872 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -4 287 872 € | -417 872 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -3 047 872 € | -417 872 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 190 000 000 € | 190 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -190 000 000 € | -190 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |