Après le mot :
« plateformes »
insérer les mots :
« en ligne ».
Compléter cet article par les mots :
« , ainsi que sur leurs capacités d’apprentissage ».
Substituer aux mots :
« l’exposition »
les mots :
« la surexposition ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport formule des recommandations afin de lutter contre les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention à mettre en œuvre ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport inclut un audit des associations spécialistes des questions de l’éducation aux médias et à l’information afin de pouvoir les habiliter à intervenir dans les établissements scolaires. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport émet, le cas échéant, des recommandations visant à lutter contre l’addiction des jeunes aux plateformes. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues de faire obstacle à l’accès à des contenus inappropriés à caractère violent, sexuel, incitant au terrorisme ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger auprès des mineurs, quel qu’en soit le support.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues d’exclure du fil d’actualité tout contenu autre que celui mis en ligne par les utilisateurs dont le mineur n’a pas expressément fait la demande de lien sur le réseau social.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
À la fin, substituer aux mots :
« numéros nationaux « 30 20 » et « 30 18 » »
les mots :
« plateformes d’appel destinées aux victimes de harcèlement scolaire et de harcèlement en ligne ».
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an et demi à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux âgés en France de moins de quinze ans ; il est question de connaître la proportion d’utilisateurs concernés par cette majorité numérique.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences et les effets des usages des médias sociaux sur les jeunes, en particulier les mineurs.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la manière dont les parents peuvent être davantage informés et formés afin de prévenir les risques que peut représenter l’utilisation des plateformes pour leurs enfants mineurs.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an et demi à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux manquements des entreprises de service de réseaux sociaux en ligne ainsi que des plateformes hébergeant des forums sur les contenus pornographiques : il est question de pouvoir échanger avec les plateformes afin d’assurer une bonne modération. L’objectif est double : pouvoir inciter à une meilleure modération et sanctionner en cas de faille importante.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant l’opportunité de créer une sanction complémentaire limitée dans le temps d’interdiction d’accès aux réseaux sociaux à toute personne condamnée aux motifs des articles 222‑33‑2 et suivants du code pénal. Ce rapport présente de manière détaillée l’organisation technique et juridique d’une telle mesure.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:I. – Les fournisseurs de services de communication au public tels qu’indiqués au 23° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenus de répondre aux demandes des entreprises lorsqu’il s’agit de demande de retrait d’un service de notation en ligne.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 15 de la loi n° 2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet relatif à l’obligation de formation des enseignants en matière de lutte contre la diffusion de contenus haineux sur internet.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes diffusant du contenu pornographique sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la lutte contre les menaces de chantage à la e-réputation concernant les entreprises.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui dresse un état des lieux des dispositifs institutionnels d’éducation aux droits numériques à destination des parents. Le rapport s’intéresse à la coordination entre les acteurs en présence et, le cas échéant, aux moyens nécessaires pour toucher un public large et formule des recommandations. Il évalue également la qualité de la formation dispensée à l’école inscrite dans l’article L. 312‑9 du code de l’éducation.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’instaurer des temps d’information et d’échange à destination des élèves et des parents dans les établissements scolaires sur l’éducation aux médias. Le rapport établit également des recommandations afin que la loi sur la présence d’espaces parents, de la maternelle au lycée soit appliquée. Ces espaces sont animés par les parents d’élèves délégués et organisent des interventions des personnels médicaux sociaux, psychologues de l’Éducation nationale, des personnels de vie scolaire, afin de favoriser la continuité éducative entre familles et école.
Article 1
L’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »
Article 1 bis
Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « humaine, », sont insérés les mots : « à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes et à la lutte contre toutes les formes de chantage et de harcèlement » ;
2° Après la référence : « article 24 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , à l’article 24 bis et à l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 222‑33‑1‑1, 222‑33‑2‑1 à 222‑33‑2‑3, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 226‑1, 226‑2, 226‑2‑1, 226‑8, 226‑21, 226‑22, 227‑23, 227‑24, 312‑10 à 312‑12 et 421‑2‑5 du code pénal. »
Article 2
I. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :
« Art. 6‑6. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France sont tenus de faire obstacle à l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si le consentement à cette inscription est donné par les titulaires de l’autorité parentale sur le mineur.
« Les parents de chaque enfant mineur peuvent demander la suppression du compte de l’enfant jusqu’à sa majorité civile, l’autorité parentale de l’enfant s’exerçant.
« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, aux fins de la vérification de l’âge des utilisateurs finaux et du consentement des titulaires de l’autorité parentale, utilisent des solutions techniques certifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui élabore à cette fin un référentiel, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
« La Commission nationale de l’informatique et des libertés veille à ce que les traitements de données à caractère personnel résultant des solutions techniques mentionnées au troisième alinéa du présent I soient mis en œuvre conformément à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France.
« II (nouveau). – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de service de réseaux sociaux n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée aux fins de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et le consentement des titulaires de l’autorité parentale à l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de mettre en œuvre une solution technique certifiée. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent II, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris.
« Le fait pour tout fournisseur de service de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II (nouveau). – Le II de l’article 6-6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Article 3
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, dans un délai de huit heures ».
Article 4
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs.
Article 5
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’une fusion des numéros nationaux « 30 20 » et « 30 18 ».