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Historique
15 oct. 2024 : Nouvelle proposition de loi
15 oct. 2024 : Confiée à PO765977
15 oct. 2024 : ⚡Urgence déclarée par 🧭Gouvernement Barnier

12 mars 2025 : 09:00 Discussion
12 mars 2025 : adopté par Sénat




25 sept. 2026 - 3 oct. 2026 : 369 amendements en Assemblée nationale (17ème législature)
v1v2
📜Relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (v2)
Amendements examinés : 🖋️0%
369 En attente
Article 1
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sabrina Sebaihi

À l’alinéa 8, après le mot :

« population »,

insérer les mots :

« , l’accès à l’information ».

🖋️ • En attente • 25 sept. 2026 •
Virginie Duby-Muller

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 4˚ Résilience : la capacité à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 4˚ Résilience : la capacité à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Souveraineté numérique : la capacité de l’État à établir les règles qui permettront d’utiliser le numérique, de contrôler les impacts de ses usages et à disposer de l’autonomie sur les technologies qui vont conditionner ces usages du numérique tout en se protégeant des ingérences et attaques étrangères. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Catherine Hervieu

À l’alinéa 22, après le mot :

« terroriste »

insérer les mots :

« et à caractère environnemental ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – À l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« perturber l’exercice de » 

les mots : 

« avoir un effet perturbateur important sur ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« L’importance de l’effet perturbateur s’apprécie au regard du nombre de personnes touchées, de l’impact sur d’autres activités d’importance vitale, de l’ampleur géographique de l’effet perturbateur, de son intensité ou de sa durée, de la part de marché de l’opérateur d’importance vitale et de la capacité de ce dernier à y remédier en déployant des solutions alternatives. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Paul Midy

À l’alinéa 22, après le mot : 

« ou », 

insérer les mots : 

« , pour les opérateurs désignés au titre du 2° du I de l’article L. 1332‑2, mettre en cause ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

À l’alinéa 23, après le mot :

« réévaluée »,

insérer les mots :

« chaque fois que nécessaire, notamment à la suite d’un incident mentionné à l’article L. 1332‑7 ou d’une évolution significative de la menace ou des infrastructures critiques de l’opérateur, et ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Paul Midy

Compléter l’alinéa 24 par les mots : 

« ou, pour les opérateurs désignés au titre du 2° du I de l’article L. 1332‑2, d’assurer la sécurité des infrastructures critiques dont la destruction ou l’avarie pourrait présenter un danger d’une particulière gravité pour la population ou l’environnement ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Paul Midy

À la première phrase de l’alinéa 32, après la première occurrence du mot : 

« vitale », 

insérer les mots : 

« désignés au titre du 1° du I de l’article L. 1332‑2 ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Cyrielle Chatelain

À la fin de la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« l’exercice de leurs activités d’importance vitale »,

les mots :

« l’ensemble de leurs activités ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 32 par les mots :

« de premier rang ».

II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 32, après le mot : 

« sous-traitants »,

insérer les mots :

« de premier rang ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Catherine Hervieu

I. – À la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« cette analyse ».

les mots : 

« l’analyse des dépendances à l’égard des tiers ».

II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa 32, substituer aux mots :

« Cette analyse »

les mots :

« Elle ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en conseil d’État définit une méthodologie commune à toute analyse des risques liés à la dépendance envers des fournisseurs de solutions logicielles et matérielles propriétaires. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Cyrielle Chatelain

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant : 

« Chaque opérateur pour lequel un ou plusieurs points d’importance vitale sont désignés en application du présent chapitre organise la mutation vers des offres cloud opérées par des acteurs non soumis à des législations extra-européennes. Cette transition devra être réalisé avant le 1er octobre 2030. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 37, après le mot :

« œuvre », 

insérer les mots :

« et de mettre en œuvre la mutation vers des offres immunes aux législations extra-européennes dans les délais définis au quatrième alinéa »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Catherine Hervieu

À l’alinéa 40, après le mot :

« compétente » 

insérer les mots :

« qui est rendu ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« Il sollicite cet avis avant le recrutement ou l’affectation d’une personne à un poste qui implique l’occupation de fonctions sensibles. Il peut également le solliciter avant le recrutement ou l’affectation d’une personne à un poste pour l’exercice duquel il est nécessaire d’avoir accès aux infrastructures critiques. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

À fin de la première phrase de l’alinéa 45, supprimer les mots :

« s’il est une personne morale de droit privé ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026

Après l’alinéa 47, insérer les alinéas suivants :

« Art. L. 1332‑7-1. – Sans préjudice de l’article L. 1339‑1 du présent code, de l’article L. 642‑2 du code de l’énergie et de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d’importance vitale ont été désignés en application du 1° du I de l’article L. 1332‑2 du présent code, l’autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d’importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi-fini stratégique qui est indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d’assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de son utilisation. Cet arrêté est réexaminé une fois par an. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d’activité concerné et après consultation de l’opérateur concerné. Les opérateurs d’importance vitale relevant d’un même secteur d’activité et soumis aux mêmes règles peuvent, avec l’autorisation de l’autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent alinéa.

« Ce stock ne peut excéder le volume nécessaire à l’exercice de l’activité d’importance vitale de l’opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l’approvisionnement, y compris lorsque celle-ci est due à un accroissement de l’inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.

« L’autorité administrative précise à l’opérateur la nature, le volume et la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard :

« 1° De la dépendance à l’égard des approvisionnements dans le secteur d’activité concerné ;

« 2° Des risques et des menaces pesant sur la continuité des activités d’importance vitale concernées, notamment des risques pesant sur les chaînes d’approvisionnement ;

« 3° Des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l’exercice par l’opérateur de ses activités d’importance vitale ou la sécurité de ses infrastructures critiques ;

« 4° De la situation économique de l’opérateur ainsi que des contraintes logistiques ;

« 5° Des conditions générales d’approvisionnement et de conservation des stocks à constituer, en tenant compte notamment des prix ;

« 6° Des conditions de mutualisation de ces stocks entre des opérateurs relevant du même secteur d’activité et soumis aux mêmes règles ;

« 7° Des mesures mises en œuvre par l’opérateur en application du I de l’article L. 1339‑1 du présent code, des articles L. 5121‑29 à L. 5121‑34 du code de la santé publique ou des articles L. 642‑2 à L. 642‑10 du code de l’énergie.

« Par dérogation à l’obligation de réapprovisionnement continu mentionnée au premier alinéa du présent article, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa s’ils y sont autorisés par l’autorité administrative, qui en détermine le volume maximal d’utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.

« Les opérateurs concernés ne peuvent être indemnisés des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l’entretien des stocks prescrits en application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Supprimer les alinéas 48 à 54.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

À l’alinéa 52, substituer aux mots : 

« peuvent être »,

le mot : 

« sont ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Supprimer les alinéas 53 et 54.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement informe sans délai les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense de toute demande de mission de conseil formulée en application du premier alinéa du présent article, de la suite qui lui est donnée et, le cas échéant, de l’avis rendu par la Commission européenne, dans le respect du secret de la défense nationale. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1332‑10‑1. – Les agents exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au II. de l’article L213‑2 du même code s’ils sont employés par un opérateur public mentionné aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :

« Conformément à l’article 62A de la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, sont notamment considérées comme ayant un effet au moins équivalent, notamment en matière de gestion des risques de cybersécurité, de notification des incidents et de supervision, les dispositions du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011. Par conséquent, les obligations résultant des articles 14 et 15 ainsi que les obligations résultant du premier alinéa de l’article 17, ne sont pas applicables aux entités financières visées au titre III de ladite loi, ayant le statut d’opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑2 du code de la défense. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

Compléter l’alinéa 71 par la phrase suivante :

« Ils ne peuvent être poursuivis pour atteinte au secret professionnel pour la révélation d’une information à caractère secret dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis D’un représentant du ministère compétent du secteur d’activité auquel appartient l’entité pour laquelle la commission est saisie ; ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sébastien Saint-Pasteur

I. – À l’alinéa 84, après le mot : 

« nommées », 

insérer le mot : 

« respectivement »

II – En conséquence, au même alinéa 84, après le mot : 

« ministre », 

insérer les mots : 

« , le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :

« Ces personnalités ne peuvent avoir exercé, au cours des trois années précédant leur nomination, une activité ni au sein de l’une des personnes mentionnées aux articles 8 et 9 de la présente loi ni au sein de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, ni au sein d’une entité désignée comme un opérateur d’importance vitale, ni au sein de l’autorité administrative ayant saisi la commission. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026

Avant la dernière phrase de l’alinéa 88, insérer la phrase suivante :

« La convocation l’informe du droit dont il dispose de se taire lors de son audition. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Catherine Hervieu

Avant la dernière phrase de l’alinéa 88, insérer la phrase suivante :

« La convocation l’informe du droit dont il dispose de se taire lors de son audition. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Avant la dernière phrase de l’alinéa 88, insérer la phrase suivante :

« La convocation l’informe du droit dont il dispose de se taire lors de son audition. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Catherine Hervieu

I. – À l’alinéa 90, supprimer les mots :

« mentionnés au 1° ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 91, supprimer les mots :

« mentionnés au même 1° ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – À l’alinéa 90, supprimer les mots :

« mentionnés au 1° ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 91, supprimer les mots :

« mentionnés au même 1° ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

I. – Après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’analyse des risques prévue à l’article L. 1332‑3 le justifie, l’opérateur d’importance vitale peut, pour la passation de ces marchés publics, réserver la participation aux opérateurs économiques établis dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre au regard des intérêts essentiels de sécurité de la France. Il peut, dans les mêmes conditions, exclure les opérateurs économiques placés sous le contrôle d’un État qui n’est pas mentionné à la phrase précédente ou soumis à des actes d’ingérence d’un tel État. Il motive ces décisions dans les documents de la consultation. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 106, insérer l’alinéa suivant :

« Le dernier alinéa de l’article L. 1332‑20 est applicable à la passation de ces contrats de concession. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces contrats ne peuvent être conclus qu’à la condition que l’État conserve un pouvoir de contrôle effectif sur les opérateurs et les sous-traitants, notamment par la mise en place de clauses contractuelles assurant la souveraineté, la sécurité des données et la maîtrise stratégique des capacités essentielles. Dans l’attribution des contrats, le recours à des entités ayant leurs activités et leurs données basées en France, ainsi qu’une moindre vulnérabilité dans leur chaîne d’approvisionnement doit être recherché. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 1332‑23. – Dans l’attribution des marchés publics et des contrats de concession, les opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 prennent en compte des exigences relatives aux liens capitalistiques des soumissionnaires, à leur exposition à des législations ou décisions d’États tiers ayant une portée extraterritoriale, à la localisation géographique des données, services et matériels qui pourraient découler de l’exécution du marché ou du contrat, et, le cas échéant, à la présence de clauses de réversibilité permettant de garantir la continuité des activités de l’opérateur.

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 1332‑23. – Les opérateurs d’importance vitale qui passent un contrat ou un marché de concession en application des articles L. 1332‑20 et L. 1332‑22 prennent en compte des exigences relatives aux liens capitalistiques des soumissionnaires, à leur exposition à des législations ou décisions d’États tiers ayant une portée extraterritoriale, à la localisation géographique des données, services et matériels qui pourraient découler de l’exécution du marché ou du contrat, et, le cas échéant, à la présence de clauses de réversibilité permettant de garantir la continuité des activités de l’opérateur. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1332‑6-1 AA du code de la défense est complété par l’alinéa suivant :

« Chaque année, le Gouvernement communique au Parlement les modalités de gestion et de gouvernance des stocks stratégiques imposés par le Gouvernement aux opérateurs d’importance vitale. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du II de l’article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « leurs prestataires ou leurs sous-traitants » sont supprimés. 

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel
Après l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

APRÈS L’ARTICLE PREMIER, insérer l’article suivant :
 
Après la deuxième phrase de l’article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
 
« Lorsque l’exploitation du service public d’eau ou d’assainissement implique, pour le délégataire, de réaliser des investissements au titre de sa désignation comme opérateur d’importance vitale afin de se conformer aux obligations de protection des installations d’importance vitale définies aux articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense, ce programme intègre obligatoirement l’ensemble des travaux et autres investissements nécessaires ainsi qu’une estimation des dépenses en résultant. »


Article 2
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2143‑2 est ainsi modifié :

« a) Au 1°, les mots : « aux articles L. 1332‑1 et » sont remplacés par les mots : « au I de l’article » ;

« b) Au b du 2°, la seconde phrase est supprimée. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 2151‑1, les mots : « aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 1332‑2 » 

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Catherine Hervieu

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Au premier alinéa de l’article L. 2364‑2, les mots : « L. 1332‑6-1 A » sont remplacés par les mots : « L. 1332‑10 » ». 

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« I bis – Au troisième alinéa du I de l’article L. 236‑1 du code de l’énergie, les mots : « mentionnés à l’article L. 1332‑1 ou L. 1332‑2 du code de la défense » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 ». 

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Après l’alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le 11˚ de l’article L. 2321‑2 est ainsi rétabli : 

« 11˚ La garantie de la résilience des activités d’importance vitale au sens du chapitre II du Titre III de la première partie du code de la défense, et le respect des obligations en matière de cybersécurité telles que définies au Titre II de la loi n˚ ….. du xx xx xxxx relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité »

« 2° Le 9˚ de l’article L. 3321‑1 est ainsi rétabli : 

« 9˚ Les dépenses liées à la garantie de la résilience des activités d’importance vitale au sens du chapitre II du Titre III de la première partie du code de la défense, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exécution des obligations en matière de cybersécurité telles que définies au Titre II de la loi n˚ ….. du xx xx xxxx relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité »

« 3° L’article L. 4321‑1 est complété par un 17˚ ainsi rédigé : 

« 17˚ Les dépenses liées à la garantie de la résilience des activités d’importance vitale au sens du chapitre II du Titre III de la première partie du code de la défense, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exécution des obligations en matière de cybersécurité telles que définies au Titre II de la loi n˚ ….. du xx xx xxxx relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa du II de l’article L. 213‑2, les mots : « mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » et les mots : « lorsque le plan mentionné à l’article L. 1332‑3 » sont remplacés par les mots : « lorsque le plan mentionné à l’article L. 1332‑5 ». 

🖋️ • En attente • 25 sept. 2026 •
Virginie Duby-Muller

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié

1° Le 11° de l’art. L. 2321‑2 est ainsi rédigé :

« 11° La garantie de la résilience des activités d’importance vitale au sens du chapitre Il du Titre III de la première partie du code de la défense, et le respect des obligations en matière de cybersécurité telles que définies au Titre II de la loi n°     du     relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité »

2° Le 9° de l’art. L. 3321‑1 est ainsi rédigé :

« 9° Les dépenses liées à la garantie de la résilience des activités d’importance vitale au sens du chapitre II du Titre III de la première partie du code de la défense, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exécution des obligations en matière de cybersécurité telles que définies au Titre Il de la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité »

3° L’art. L. 4321‑1 est complété par un alinéa 17° ainsi rédigé :

« 17° Les dépenses liées à la garantie de la résilience des activités d’importance vitale au sens du chapitre Il du Titre III de la première partie du code de la défense, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exécution des obligations en matière de cybersécurité telles que définies au Titre II de la loi n°     du     relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 11 de la loi n° 2026‑791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est abrogé ». 

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« I. – Après l'article L. 33-16 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-16bis ainsi rédigé :

« Art. L. 33-16 bis. – I. – Afin de prévenir les atteintes à l'intégrité, à la disponibilité et à la continuité des réseaux de communications électroniques, est interdite la diffusion au public, par quelque moyen que ce soit, notamment par voie de presse écrite ou audiovisuelle, de service de communication au public en ligne, de plateforme en ligne, de réseau social ou de publication imprimée, de toute représentation cartographique, de tout jeu de données géolocalisées, de tout schéma ou de toute description dont le niveau de précision permet de localiser :

« 1° Les câbles et artères des réseaux de communications électroniques, terrestres ou sous-marins ;

« 2° Les infrastructures d'accueil de ces réseaux, notamment les fourreaux, chambres de tirage, poteaux, pylônes et points hauts ;

« 3° Les stations d'atterrissement de câbles sous-marins, les nœuds de raccordement optique, les centres de données, les points d'échange internet et les sites hébergeant des équipements actifs de réseau.

« II. – Le décret prévu au VI fixe, pour chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° du I, le niveau de précision à partir duquel la diffusion est interdite.

« III. – L'interdiction prévue au I s'applique à toute personne physique ou morale, y compris aux opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, aux gestionnaires d'infrastructures d'accueil, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux éditeurs de services de presse et de communication au public en ligne, et aux fournisseurs de services intermédiaires au sens du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, dans les conditions prévues par ce règlement.

« IV. – Ne constituent pas une diffusion au public au sens du I :

« 1° La transmission d'informations à l'État, à ses établissements publics, aux autorités administratives indépendantes, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en exécution d'une obligation légale ou réglementaire ;

« 2° La mise à disposition d'informations, dans le cadre du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement, aux seules personnes qui y sont habilitées ;

« 3° La mise à disposition d'informations, dans le cadre du point d'information unique prévu par le règlement (UE) 2024/1309 du 29 avril 2024, dans les conditions et limites prévues par ce règlement, notamment les restrictions fondées sur la sécurité nationale et la sécurité des réseaux ;

« 4° Les échanges d'informations entre opérateurs, gestionnaires d'infrastructures et leurs prestataires, dans le cadre de relations contractuelles assorties d'une obligation de confidentialité ;

« 5° La diffusion de données agrégées à une maille ne permettant pas de localiser les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I, notamment les données relatives à la couverture et à l'éligibilité des locaux aux services ;

« 6° L'indication de l'adresse d'un centre de données ou d'un point d'échange internet ouvert à des clients tiers ;

« 7° La relation, par un média, de faits d'actualité, dès lors qu'elle ne comporte pas d'informations dont la précision excède le niveau fixé en application du II.

« V. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, peut prescrire toutes mesures propres à faire cesser une diffusion contraire au I, y compris à l'égard des fournisseurs de services intermédiaires. Il peut être saisi par le ministère public, par l'Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par toute personne justifiant d'un intérêt, notamment l'exploitant des infrastructures concernées.

« VI. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise les modalités d'application du présent article. »

II. – Après l'article L. 39-11 du même code, il est inséré un article L. 39-11bis ainsi rédigé :

« Art. L. 39-11 bis. – I. – Le fait de diffuser sciemment au public des informations en méconnaissance du I de l'article L. 33-16bis est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

« II. – Lorsque la diffusion est commise en vue de faciliter une atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un réseau de communications électroniques, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par le décret prévu au VI de l'article L. 33-16bisbis du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi. Les personnes ayant diffusé, avant cette date, des informations entrant dans le champ du I du même article procèdent à leur retrait au plus tard à cette date. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Sabine Thillaye
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« I. – Après l’article L. 33‑16 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33‑16bis ainsi rédigé :

« Art. L. 33‑16 bis. – I. – Afin de prévenir les atteintes à l’intégrité, à la disponibilité et à la continuité des réseaux de communications électroniques, est interdite la diffusion au public, par quelque moyen que ce soit, notamment par voie de presse écrite ou audiovisuelle, de service de communication au public en ligne, de plateforme en ligne, de réseau social ou de publication imprimée, de toute représentation cartographique, de tout jeu de données géolocalisées, de tout schéma ou de toute description dont le niveau de précision permet de localiser :

« 1° Les câbles et artères des réseaux de communications électroniques, terrestres ou sous-marins ;

« 2° Les infrastructures d’accueil de ces réseaux, notamment les fourreaux, chambres de tirage, poteaux, pylônes et points hauts ;

« 3° Les stations d’atterrissement de câbles sous-marins, les nœuds de raccordement optique, les centres de données, les points d’échange internet et les sites hébergeant des équipements actifs de réseau.

« II. – Le décret prévu au VI fixe, pour chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° du I, le niveau de précision à partir duquel la diffusion est interdite.

« III. – L’interdiction prévue au I s’applique à toute personne physique ou morale, y compris aux opérateurs mentionnés à l’article L. 33‑1, aux gestionnaires d’infrastructures d’accueil, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux éditeurs de services de presse et de communication au public en ligne, et aux fournisseurs de services intermédiaires au sens du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, dans les conditions prévues par ce règlement.

« IV. – Ne constituent pas une diffusion au public au sens du I :

« 1° La transmission d’informations à l’État, à ses établissements publics, aux autorités administratives indépendantes, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en exécution d’une obligation légale ou réglementaire ;

« 2° La mise à disposition d’informations, dans le cadre du guichet unique prévu à l’article L. 554‑2 du code de l’environnement, aux seules personnes qui y sont habilitées ;

« 3° La mise à disposition d’informations, dans le cadre du point d’information unique prévu par le règlement (UE) 2024/1309 du 29 avril 2024, dans les conditions et limites prévues par ce règlement, notamment les restrictions fondées sur la sécurité nationale et la sécurité des réseaux ;

« 4° Les échanges d’informations entre opérateurs, gestionnaires d’infrastructures et leurs prestataires, dans le cadre de relations contractuelles assorties d’une obligation de confidentialité ;

« 5° La diffusion de données agrégées à une maille ne permettant pas de localiser les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I, notamment les données relatives à la couverture et à l’éligibilité des locaux aux services ;

« 6° L’indication de l’adresse d’un centre de données ou d’un point d’échange internet ouvert à des clients tiers ;

« 7° La relation, par un média, de faits d’actualité, dès lors qu’elle ne comporte pas d’informations dont la précision excède le niveau fixé en application du II.

« V. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, peut prescrire toutes mesures propres à faire cesser une diffusion contraire au I, y compris à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires. Il peut être saisi par le ministère public, par l’Autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ou par toute personne justifiant d’un intérêt, notamment l’exploitant des infrastructures concernées.

« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Après l’article L. 39‑11 du même code, il est inséré un article L. 39‑11bis ainsi rédigé :

« Art. L. 39‑11 bis. – I. – Le fait de diffuser sciemment au public des informations en méconnaissance du I de l’article L. 33‑16bis est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« II. – Lorsque la diffusion est commise en vue de faciliter une atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement d’un réseau de communications électroniques, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code. »

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par le décret prévu au VI de l’article L. 33‑16bisbis du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi. Les personnes ayant diffusé, avant cette date, des informations entrant dans le champ du I du même article procèdent à leur retrait au plus tard à cette date. »


Article 3
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Catherine Hervieu

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic »

les mots :

« n° 2026‑798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens »


Article 5
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sébastien Saint-Pasteur

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Pour l’exercice de ses missions de prévention et d’accompagnement, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut s’appuyer sur les organismes agréés en application de l’article 24 de la présente loi. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« Un comité de suivi de la mise en œuvre du présent titre, présidé par un député ou un sénateur, réunit des membres du Parlement, des représentants des administrations de l’État concernées, des entités essentielles et importantes, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles du secteur de la cybersécurité. Il se réunit au moins deux fois par an. Il évalue l’application et l’effectivité des mesures prises pour l’application du présent titre ainsi que leur adaptation à l’évolution des techniques et des menaces. Il peut adresser des recommandations au Gouvernement.

« La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sabrina Sebaihi
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure des conventions de coopération afin de mutualiser leurs moyens en matière de cybersécurité. Ces conventions peuvent prévoir la mise en commun d’expertises, la mutualisation d’équipements, ainsi que la mise à disposition de personnels qualifiés en cybersécurité. Elles peuvent être conclues entre collectivités d’un même territoire ou à l’échelle régionale en lien avec les centres de réponse aux incidents de sécurité informatique.


Article 5 bis
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Édouard Bénard

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Afin de parvenir à un niveau élevé de souveraineté numérique et de le maintenir, le Premier ministre élabore une stratégie nationale, notamment en matière de cybersécurité, qui comprend notamment : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° ter Un plan de financement de la formation et de la recherche en matière de cybersécurité ;

« 4° quater Un plan permettant de financer une doctrine d’autonomie technologique maximale en matière de renseignement et de cyberdéfense, faisant du recours à des technologies extra-européennes une exception devant être motivée ;

« 4° quinquies Une évaluation du coût de notre dépendance aux solutions numériques extra-européennes ;

« 4° sexies Une évaluation fine de l’externalisation des services numériques et du recours aux prestations intellectuelles informatiques par l’État, les organismes publics et les collectivités territoriales ; ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

À l’alinéa 1, après le mot :

« cybersécurité »,

insérer les mots :

« et de souveraineté numérique ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sébastien Saint-Pasteur

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , notamment les organismes agréés en application de l’article 24 du présent projet de loi ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sébastien Saint-Pasteur

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , en précisant leurs missions respectives et leur articulation avec les acteurs territoriaux ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

À l’alinéa 5, après le mot :

« cybersécurité »,

insérer les mots :

« et de dépendance numérique ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Emeric Salmon

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« notamment en termes de commande publique ; »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Emeric Salmon

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« favorisant ainsi le recours à des infrastructures et solutions françaises ou européennes souveraines ; ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Catherine Hervieu

À l’alinéa 7, après le mot :

« publiques », 

insérer les mots : 

« , des collectivités territoriales, ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« annuellement mis en place dès 2026 et piloté »

les mots :

« et par un programme de prévention porté ».

🖋️ • En attente • 30 sept. 2026 •
Éric Bothorel

À l’alinéa 7 , substituer aux mots :

« mis en place dès 2026 et piloté » 

les mots : 

« conçu et mis en oeuvre »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sébastien Saint-Pasteur

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , en lien avec les organismes agréés en application de l’article 24 de la présente loi ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce plan comprend des outils et des modèles destinés à aider les employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises et les collectivités territoriales qui ne sont pas des entités essentielles ou importantes, à intégrer les risques résultant d’incidents affectant leurs réseaux et systèmes d’information dans l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121‑3 du code du travail ; »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Cyrielle Chatelain

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce plan comprend des outils et des modèles destinés à aider les employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises et les collectivités territoriales qui ne sont pas des entités essentielles ou importantes, à intégrer les risques résultant d’incidents affectant leurs réseaux et systèmes d’information dans l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121‑3 du code du travail ; »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Catherine Hervieu

À l’alinéa 9, après le mot :

« citoyens, », 

insérer les mots : 

« des élus, ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sébastien Saint-Pasteur

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , en s’appuyant sur les campus régionaux de cybersécurité et les centres régionaux de réponse aux incidents, ainsi que sur les autres organismes exerçant ces missions, en lien avec les régions ; »

🖋️ • En attente • 30 sept. 2026 •
Anchya Bamana

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« e) Les modalités d’un accompagnement adapté aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, notamment en matière de mise en conformité, de sécurisation des systèmes d’information, de formation, d’accès à l’expertise en cybersécurité et de réponse aux incidents ; »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° octies Une étude sur le développement d’un système de stockage de données souverain dont les opérations, de l’hébergement à la gestion des données, seraient réalisées en France via une entreprise française sous juridiction française ; »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 5° octies Une politique relative à l’inclusion et à la spécification d’exigences liées à la cybersécurité pour les produits et services des technologies de l’information et de la communication dans les marchés publics, notamment en matière de certification de cybersécurité, de chiffrement et d’utilisation de produits de cybersécurité en sources ouvertes, ainsi qu’à la prise en compte des facteurs de risque non techniques liés aux fournisseurs et prestataires de services, notamment leur soumission, ou celle des entités qui les contrôlent, à des législations d’États non membres de l’Union européenne susceptibles de permettre un accès non consenti aux données ou aux systèmes d’information, ainsi que des mécanismes susceptibles de permettre la désactivation, l’interruption ou la restriction à distance du fonctionnement d’un produit ou service ; ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Cyrielle Chatelain

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 5° octies Une politique relative à l’inclusion et à la spécification d’exigences liées à la cybersécurité pour les produits et services des technologies de l’information et de la communication dans les marchés publics, notamment en matière de certification de cybersécurité, de chiffrement et d’utilisation de produits de cybersécurité en sources ouvertes, ainsi qu’à la prise en compte des facteurs de risque non techniques liés aux fournisseurs et prestataires de services, notamment leur soumission, ou celle des entités qui les contrôlent, à des législations d’États non membres de l’Union européenne susceptibles de permettre un accès non consenti aux données ou aux systèmes d’information, ainsi que des mécanismes susceptibles de permettre la désactivation, l’interruption ou la restriction à distance du fonctionnement d’un produit ou service ; ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Sabine Thillaye

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 5° octies Une politique relative à l’inclusion et à la spécification d’exigences liées à la cybersécurité pour les produits et services des technologies de l’information et de la communication dans les marchés publics, notamment en matière de certification de cybersécurité, de chiffrement et d’utilisation de produits de cybersécurité en sources ouvertes, ainsi qu’à la prise en compte des facteurs de risque non techniques liés aux fournisseurs et prestataires de services, notamment leur soumission, ou celle des entités qui les contrôlent, à des législations d’États non membres de l’Union européenne susceptibles de permettre un accès non consenti aux données ou aux systèmes d’information, ainsi que des mécanismes susceptibles de permettre la désactivation, l’interruption ou la restriction à distance du fonctionnement d’un produit ou service ; ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« et d’autonomie stratégique numérique ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« , qui comprennent une mesure de l’exposition au risque en matière de cybersécurité, exprimée en termes financiers pour la situation actuelle et projetée, une appréciation de l’efficacité des mesures de maîtrise des risques au regard du risque résiduel et des éléments relatifs à l’évolution des menaces et des incidents importants aux échelles nationale et sectorielle ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
René Pilato

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La stratégie nationale en matière de cybersécurité permet de remettre en cause le modèle actuel de collecte et de conservation des données personnelles. Elle engage une réflexion sur les vulnérabilités structurelles induites par la logique de centralisation et de multiplication des données. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Catherine Hervieu

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« trois » 

le mot :

« deux ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Emeric Salmon

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer à la date : 

« 2026 » 

la date :

« 2027 ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« et de souveraineté numérique ».

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La stratégie nationale de cybersécurité garantit que les acteurs publics demeurent au cœur du pilotage et de l’exécution des politiques de cybersécurité. Elle veille à préserver et à développer au sein des administrations publiques les compétences, expertises et capacités opérationnelles nécessaires à l’exercice de ces missions. »


Article 5 bis A
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Jérôme End

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 731‑3 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « connus, », sont insérés les mots : « y compris le risque d’incident informatique ayant un impact important sur la fourniture des services à la population, » ;

« b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Assurant des activités de service public dont la continuité est susceptible d’être perturbée par des incidents informatiques, et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° À l’article L. 731‑5, après le mot : « sauvegarde », sont insérés les mots : « , notamment pour prendre en compte le risque d’incident informatique, ».

« II. – Le I du présent article entre en vigueur à l’occasion de l’actualisation du plan communal de sauvegarde ou, au plus tard, à la date de sa révision. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Sabine Thillaye

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 731‑3 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « connus, », sont insérés les mots : « y compris le risque d’incident informatique ayant un impact important sur la fourniture des services à la population, » ;

« b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Assurant des activités de service public dont la continuité est susceptible d’être perturbée par des incidents informatiques, et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° À l’article L. 731‑5, après le mot : « sauvegarde », sont insérés les mots : « , notamment pour prendre en compte le risque d’incident informatique, ».

« II. – Le I du présent article entre en vigueur à l’occasion de l’actualisation du plan communal de sauvegarde ou, au plus tard, à la date de sa révision. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sébastien Saint-Pasteur
Après l'article 5 bis a, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 741-2 du code de la sécurité intérieure, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan Orsec départemental précise les modalités de coordination entre les services de secours, les exploitants des réseaux de communications électroniques et les gestionnaires des réseaux d’énergie nécessaires à la continuité et au rétablissement des communications utiles à la protection des populations. Il prévoit les modalités de partage sécurisé des informations nécessaires à cette coordination et de prise en compte des dépendances entre ces réseaux. »


Article 6
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Approche tous risques : une démarche qui vise à protéger les réseaux et les systèmes d’information ainsi que leur environnement physique contre des événements tels que le vol, les incendies, les inondations, une défaillance des télécommunications ou une défaillance électrique, ou contre tout accès physique non autorisé et toute atteinte aux informations détenues par l’entité essentielle ou importante et aux installations de traitement de l’information de l’entité, ou toute interférence avec ces informations et installations, susceptibles de compromettre la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou traitées ou des services offerts par les réseaux et systèmes d’information ou accessibles par ceux-ci. Les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité devraient donc également porter sur la sécurité physique et la sécurité de l’environnement des réseaux et des systèmes d’information, en incluant des mesures visant à protéger ces systèmes contre les défaillances du système, les erreurs humaines, les actes malveillants ou les phénomènes naturels, conformément aux normes européennes et internationales, par exemple celles figurant dans la série ISO/CEI 27000 ; ».

🖋️ • En attente • 25 sept. 2026 •
Virginie Duby-Muller

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 5˚ bis Résilience : la capacité à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir ; »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« d’un opérateur ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots :

« type d’ ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 9, substituer aux mots :

« ou à y résister afin d’assurer la continuité de la ou des activités d’importance vitale qu’il exerce »

les mots :

« , à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 5° bis Résilience : la capacité d’une entité à prévenir tout type d’incident, à s’en protéger et à y résister, afin d’assurer la continuité des activités qu’elle exerce et des services qu’elle fournit ; ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’un opérateur à prévenir tout type d’incident, à s’en protéger ou à y résister afin d’assurer la continuité de la ou des activités d’importance vitale qu’il exerce »,

les mots :

« à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir rapidement ; ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

À l’alinéa 12, après le mot :

« communication »,

insérer les mots :

« ou de leurs utilisateurs ».


Article 7
🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 11° De la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 11° De l’enseignement supérieur et de la recherche »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 11° Des câbles sous-marins et de leurs opérateurs ».

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 11° Des satellites et de leurs opérateurs ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Cyrielle Chatelain

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 11° De la protection sociale »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Cyrielle Chatelain

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 11° De l’éducation »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« 8° De l’éducation ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis De la fourniture de services de facturation électronique par les plateformes agréées ; ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« , notamment des services fournis par les plateformes agréées de facturation électronique ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sébastien Saint-Pasteur

Au début de l’alinéa 19, ajouter les mots :

« De l’éducation et » 

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Catherine Hervieu

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 8° De la culture. »


Article 8
🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« qui emploient au moins 250 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros et dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros  ».

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« qui emploient au moins 50 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Les fournisseurs de services agréés de facturation électronique ; ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Véronique Riotton

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« domaine et »,

le mot :

« domaine ; ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :

« désignés par le Premier ministre sur proposition d’un ministère coordonnateur d’un secteur d’activité mentionné à l’article 7, conformément à la procédure prévue à l’article 10 de la présente loi ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et les éditeurs de logiciels »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et les éditeurs de logiciels »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Marie-Agnès Poussier-Winsback

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et les éditeurs de logiciels »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et les éditeurs de logiciels »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et les éditeurs de logiciels »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« domaine et »,

les mots :

« domaine, ainsi que »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :

« qui emploient au moins 250 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros et dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros ».

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« d’une population supérieure à 30 000 habitants ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique

les mots :

« ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 250 personnes ou dont les produits d’exploitation excèdent 50 millions d’euros et le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. » 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 11° Les établissements de santé privés d’intérêt collectif ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif et délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 250 personnes ou dont les produits d’exploitation excèdent 50 millions d’euros et le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Marie-Agnès Poussier-Winsback

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique

les mots :

« ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 250 personnes ou dont les produits d’exploitation excèdent 50 millions d’euros et le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. » 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 11° Les établissements de santé privés d’intérêt collectif ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif et délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 250 personnes ou dont les produits d’exploitation excèdent 50 millions d’euros et le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique

les mots :

« ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 250 personnes ou dont les produits d’exploitation excèdent 50 millions d’euros et le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. » 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 11° Les établissements de santé privés d’intérêt collectif ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif et délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 250 personnes ou dont les produits d’exploitation excèdent 50 millions d’euros et le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , lorsqu’ils emploient au moins 250 personnes ou que leur chiffre d’affaires ou leurs produits d’exploitation annuels excèdent 50 millions d’euros et que le total de leur bilan annuel excède 43 millions d’euros ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , lorsqu’ils emploient au moins 250 personnes ou que leur chiffre d’affaires ou leurs produits d’exploitation annuels excèdent 50 millions d’euros et que le total de leur bilan annuel excède 43 millions d’euros ».


Article 9
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Jérôme End

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« communes », 

insérer les mots :

« de 30 000 habitants et plus ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

À l’alinéa 5, après le mot :

« communes »,

insérer les mots :

« de 30 000 habitants et plus ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

À l’alinéa 5, après le mot :

« communes »,

insérer les mots :

« de 20 000 habitants et plus ».

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° bis Les établissements publics locaux d’enseignement, au sens de l’article L. 421‑1 du code de l’éducation ; ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

I. – À la fin de l’alinéa 8 substituer aux mots :

« au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique »,

les mots :

« ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 50 personnes ou dont les produits d’exploitation et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles »,

les mots :

« de santé privés d’intérêt collectif ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif et délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 50 personnes ou dont les produits d’exploitation et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Marie-Agnès Poussier-Winsback

I. – À la fin de l’alinéa 8 substituer aux mots :

« au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique »,

les mots :

« ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 50 personnes ou dont les produits d’exploitation et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles »,

les mots :

« de santé privés d’intérêt collectif ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif et délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 50 personnes ou dont les produits d’exploitation et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – À la fin de l’alinéa 8 substituer aux mots :

« au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique »,

les mots :

« ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 50 personnes ou dont les produits d’exploitation et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles »,

les mots :

« de santé privés d’intérêt collectif ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif et délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 50 personnes ou dont les produits d’exploitation et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , lorsqu’ils emploient au moins 50 personnes ou que leur chiffre d’affaires ou leurs produits d’exploitation annuels et le total de leur bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , lorsqu’ils emploient au moins 50 personnes ou que leur chiffre d’affaires ou leurs produits d’exploitation annuels et le total de leur bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ».


Article 10
🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté du Premier ministre pris en application du dispositif prévu aux alinéas précédents doit prévoir une date d’entrée en vigueur de ses dispositions au plus tard 6 mois à compter du jour de sa publication. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté du Premier ministre pris en application du dispositif prévu aux alinéas précédents doit prévoir une date d’entrée en vigueur de ses dispositions au plus tard 4 mois à compter du jour de sa publication. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté du Premier ministre pris en application du dispositif prévu aux alinéas précédents doit prévoir une date d’entrée en vigueur de ses dispositions au plus tard 3 mois à compter du jour de sa publication. »


Article 11
🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ont désigné un représentant établi »,

les mots : 

« sont établis de façon effective ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ont désigné un représentant établi »,

les mots : 

« sont établis de façon effective ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les entités répondant à la fois à la définition d’une entité essentielle et à celle d’une entité importante, du fait des diverses activités qu’elles exercent, sont régies par les dispositions qui encadrent leur activité principale. »


Article 12
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , après avis des ministres compétents pour les secteurs d’activité mentionnés à l’article 7 ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , après avis des ministres compétents pour les secteurs d’activité mentionnés à l’article 7 ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information notifie à chaque personne inscrite sur cette liste son inscription ainsi que, le cas échéant, sa qualité d’entité essentielle ou d’entité importante. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« deux ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’État identifie et sensibilise les entités concernées dans des conditions précisées par décret. »


Article 13
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – À la première phrase, après le mot :

« importantes »,

insérer les mots :

« ainsi qu’aux opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑2 du code de la défense ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Conformément à l’article 62 A de la présente loi, sont notamment considérées comme ayant un effet au moins équivalent, en matière de gestion des risques de cybersécurité, de notification des incidents et de supervision, les dispositions du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011. Par conséquent, les dispositions pertinentes de la présente loi ne sont pas applicables aux entités financières visées au titre III de la présente loi, essentielles et importantes ou ayant le statut d’opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑2 du code de la défense. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Tous les deux ans, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information publie et actualise des lignes directrices d’analyse des différentes réglementations européennes permettant de hiérarchiser le degré d’exigence de chacune pour les entités concernées. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux sixième et septième alinéas de l’article 14, les entités essentielles ou importantes assujetties à un acte d’exécution pris en application de la directive (UE) 2022‑2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, établissant des exigences techniques et méthodologiques ainsi que des exigences sectorielles mettent en œuvre les exigences prévues par ces actes. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux sixième et septième alinéas de l’article 14, les entités essentielles ou importantes assujetties à un acte d’exécution pris en application de la directive (UE) 2022‑2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, établissant des exigences techniques et méthodologiques ainsi que des exigences sectorielles mettent en œuvre les exigences prévues par ces actes. »


Article 14
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux
Avant l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article 321-1 du code pénal, il est inséré un article 321-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 321-1-1. – N’est pas pénalement responsable au titre des articles 321-1 et 323-3 la personne qui, pour un motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, recueille, détient, analyse ou transmet des données rendues accessibles au public par autrui à la suite de l’une des infractions prévues aux articles 226-18, 311-1 et 323-1 à 323-3-1, dès lors que ces actes sont nécessaires et proportionnés à la finalité poursuivie.

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, aux secrets protégés par la loi et aux droits de propriété intellectuelle ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Cyrielle Chatelain

Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Dans le cas de solutions logicielles, les fournisseurs de ces solutions assurent la mise à disposition gratuite et le maintien du système d’exploitation, des pilotes de périphérique, des mises à jour unitaires et cumulatives, et des firmware nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du produit pendant une durée compatible avec leur durée de vie prévisionnelle. Les durées minimales de mise à disposition sont fixées, par catégorie d’équipement, par arrêté du Premier ministre. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Cyrielle Chatelain

Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Dans le cas de solutions logicielles, les fournisseurs sont tenus de mettre à disposition, à la cessation du support logiciel de ces solutions, les informations et outils nécessaires à leur interopérabilité et, lorsque cela est techniquement possible, à leur maintenance logicielle par des tiers ou à la migration vers des solutions logicielles libres. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« les réseaux et les »,

les mots :

« la sécurité des réseaux et des ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 1, substituer au mot :

« usagers »,

le mot :

« destinataires ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase dudit alinéa 1, après le mot :

« mesures »,

insérer les mots :

« de protection physique et logique ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« sous-traitance »,

insérer les mots :

« , et mettre en œuvre des politiques de sécurité des ressources humaines, de contrôle des accès physiques et logiques et de gestion des actifs ainsi qu’une politique de sécurité de la chaîne d’approvisionnement fondée sur l’identification des fournisseurs et prestataires de services directs et de leur niveau de criticité, réexaminée au moins une fois par an ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Après la deuxième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Ces mesures peuvent prendre en compte le risque lié à l’origine des produits et composants utilisés, dans le cas où le fabricant est directement ou indirectement contrôlé par un Gouvernement, une autorité publique ou une force armée d’un pays tiers. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Après la deuxième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante : 

« Pour apprécier ces garanties, les personnes mentionnées au présent alinéa tiennent également compte des facteurs de risque non techniques liés à leurs fournisseurs et prestataires de services directs, notamment de l’éventuelle soumission de ceux-ci, ou des entités qui les contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, à des législations d’États non membres de l’Union européenne permettant un accès non consenti aux données ou aux systèmes d’information, ainsi que du lieu de traitement des données et de fourniture du support technique. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Cyrielle Chatelain

Après la deuxième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante : 

« Pour apprécier ces garanties, les personnes mentionnées au présent alinéa tiennent également compte des facteurs de risque non techniques liés à leurs fournisseurs et prestataires de services directs, notamment de l’éventuelle soumission de ceux-ci, ou des entités qui les contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, à des législations d’États non membres de l’Union européenne permettant un accès non consenti aux données ou aux systèmes d’information, ainsi que du lieu de traitement des données et de fourniture du support technique. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Sabine Thillaye

Après la deuxième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante : 

« Pour apprécier ces garanties, les personnes mentionnées au présent alinéa tiennent également compte des facteurs de risque non techniques liés à leurs fournisseurs et prestataires de services directs, notamment de l’éventuelle soumission de ceux-ci, ou des entités qui les contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, à des législations d’États non membres de l’Union européenne permettant un accès non consenti aux données ou aux systèmes d’information, ainsi que du lieu de traitement des données et de fourniture du support technique. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Lisa Belluco

Après la troisième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante : 

« Ces mesures prennent notamment en compte l’accroissement des capacités d’intrusion dans les réseaux et systèmes d’information permis par le développement des systèmes d’intelligence artificielle. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« usagers »,

le mot :

« destinataires ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« usagers »,

le mot :

« destinataires ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026

I. – Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 1.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , en veillant au respect des principes énoncés au premier alinéa du présent article. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

I. – Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 1.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , en veillant au respect des principes énoncés au premier alinéa du présent article. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 1.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , en veillant au respect des principes énoncés au premier alinéa du présent article. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« tout »,

insérer le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« huitième »,

le mot :

« sixième ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :

« septième »,

le mot :

« huitième ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sébastien Saint-Pasteur

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Les mesures mentionnées au présent alinéa sont fondées sur une approche tous risques visant à protéger les réseaux et les systèmes d’information ainsi que leur environnement physique contre les incidents. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« et aux enjeux de souveraineté numérique ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le choix d’une solution logicielle dont le code source n’est pas accessible ou vérifiable, et lorsqu’elle concerne un système d’information critique, fait l’objet d’une analyse de risques spécifique, documentée et présentée aux organes de direction évaluant la dépendance vis-à-vis du fournisseur, les limitations en matière d’audit de sécurité et les stratégies de réversibilité à brève échéance. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Sabine Thillaye

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le choix d’une solution logicielle dont le code source n’est pas accessible ou vérifiable, et lorsqu’elle concerne un système d’information critique, fait l’objet d’une analyse de risques spécifique, documentée et présentée aux organes de direction évaluant la dépendance vis-à-vis du fournisseur, les limitations en matière d’audit de sécurité et les stratégies de réversibilité à brève échéance. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en fonction de leur degré d’exposition au risque ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en fonction de leur degré d’exposition au risque ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

À l’alinéa 3, après le mot :

« protection »,

insérer les mots :

« et la résilience ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Compléter l’alinéa 3 par les mots et la phrase suivante :

« lorsque celle-ci a une implication directe sur la sécurité des réseaux et systèmes d’information. Les rôles et les responsabilités de chacun devront être précisés autant que de possible au préalable. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« information et »,

le mot :

« information, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots : 

« et la transparence ainsi que la capacité des technologies utilisées à être auditées afin de faciliter l’investigation et la résolution desdits incidents ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter l'alinéa 4 par les mots :

« , y compris une politique de divulgation des vulnérabilités comportant un point de contact permettant à toute personne de signaler une vulnérabilité et une procédure de traitement des vulnérabilités signalées avant leur divulgation ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Les outils et procédures mentionnés au présent alinéa comprennent, le cas échéant, la recherche, le recueil et l’analyse d’informations accessibles au public, y compris de données rendues accessibles au public à la suite d’une infraction, lorsque ces actes sont nécessaires à la détection des fuites de données, des cybermenaces et des vulnérabilités affectant les réseaux et systèmes d’information de l’entité, ou au traitement des incidents qui les affectent. Lorsqu’ils respectent la vie privée, la protection des données à caractère personnel, les secrets protégés par la loi et les droits de propriété intellectuelle, ces actes sont autorisés par la loi au sens du premier alinéa de l’article 122‑4 du code pénal ; »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les outils et procédures mentionnés au 3° comprennent, le cas échéant, la recherche, le recueil et l’analyse d’informations accessibles au public, y compris de données rendues accessibles au public à la suite d’une infraction, lorsque ces actes sont nécessaires à la détection des fuites de données, des cybermenaces et des vulnérabilités affectant les réseaux et systèmes d’information de l’entité, ou au traitement des incidents qui les affectent. Lorsqu’ils respectent la vie privée, la protection des données à caractère personnel, les secrets protégés par la loi et les droits de propriété intellectuelle, ces actes sont autorisés par la loi au sens du premier alinéa de l’article 122-4 du code pénal. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sébastien Saint-Pasteur

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , en tenant compte de leurs dépendances à l’alimentation électrique, aux réseaux de communications électroniques et à leurs fournisseurs ou prestataires directs, ainsi que des conditions de continuité et de rétablissement de leurs services ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , en favorisant la libre intégration et l’interopérabilité des technologies et protocoles utilisés, ainsi que la portabilité des données ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Sabine Thillaye

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , en favorisant la libre intégration et l’interopérabilité des technologies et protocoles utilisés, ainsi que la portabilité des données ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Cyrielle Chatelain

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Lorsque les services sont accessibles aux usagers par voie numérique, anticiper d’éventuelles conséquences de l’évolution ou de la cessation du support logiciel qui pourraient rendre un équipement encore fonctionnel incompatible avec le service. Prévoir, lorsque cela est techniquement possible, un mode d’accès alternatif à ce service, ne nécessitant pas le renouvellement de cet équipement. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Il peut à cette fin prescrire le recours à des produits, des services ou des processus certifiés au titre du règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Il peut à cette fin prescrire le recours à des produits, des services ou des processus certifiés au titre du règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Il peut à cette fin prescrire le recours à des produits, des services ou des processus certifiés au titre du règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« la gravité », 

les mots : 

« l’effet perturbateur important ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce décret détermine les modalités d’exclusion du champ d’application du présent article des systèmes d’information que les entités n’utilisent pas dans le cadre de leurs activités ou pour la fourniture de leurs services. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les entités mentionnées au premier alinéa du présent article doivent, dans la mesure du possible, avoir recours à des solutions locales d’hébergement des données afin d’assurer le plus haut niveau de protection et de sécurité de ces dernières. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les entités mentionnées au premier alinéa du présent article doivent avoir recours à des solutions techniques immunes de tout législation étrangère ayant des effets extraterritoriaux. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peut prescrire »,

les mots :

« prescrit prioritairement ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par les mots :

« , subsidiairement par l’autorité désignée à l’article 5 de la loi n° , dans le cadre de ses missions définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« , après réalisation d’une étude des risques de dépendance stratégique liés au choix de ces produits, services ou processus. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Il veille en outre à ce que les produits, services ou processus mentionnés à l’alinéa 8 puissent faire l’objet d’un audit et répondent à des critères de transparence. Une priorité est donnée aux solutions présentant le plus haut niveau de transparence, d’ouverture et de réversibilité. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Patricia Lemoine

Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :

« Les outils et procédures mentionnés au 3° comprennent, le cas échéant, la recherche, le recueil, l’analyse, la conservation et la transmission d’informations accessibles au public, y compris de données rendues accessibles au public à la suite d’une infraction.

« Ces actes, accomplis de bonne foi par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par un prestataire agissant à des fins de sécurité informatique ou de recherche, sont autorisés lorsque :

« a) Ils sont strictement nécessaires et proportionnés à la détection des fuites de données, des cybermenaces et des vulnérabilités affectant leurs réseaux et systèmes d’information, ou au traitement des incidents qui les affectent ;

« b) Ils respectent la vie privée, la protection des données à caractère personnel, les secrets protégés par la loi et les droits de propriété intellectuelle ;

« c) Les informations utiles à la protection des victimes sont transmises sans délai à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

« Les actes accomplis dans ces conditions sont autorisés par la loi au sens du premier alinéa de l’article 122‑4 du code pénal. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

À l’alinéa 10, après le mot :

« qualifiés »,

insérer les mots :

« ou à des outils et prestataires inscrits sur une liste établie par cette autorité selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sébastien Saint-Pasteur

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les entités désignées au premier alinéa du présent article disposent d’un délai de trois ans après promulgation de la loi pour mettre en œuvre les exigences prévues au présent article. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les entités désignées au premier alinéa du présent article disposent d’un délai de deux ans après promulgation de la loi pour mettre en œuvre les exigences prévues au présent article. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une entité essentielle a recours à un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé pour traiter ou stocker des données dont la violation est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre public, à la santé ou à la vie des personnes ou à la continuité des services essentiels qu’elle fournit, elle veille à ce que ce service mette en œuvre des critères de sécurité et de protection des données garantissant notamment la protection de ces données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre. Ces critères sont ceux prévus au I de l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique et précisés par le décret pris pour son application. Un décret en Conseil d’État précise les catégories de données concernées ainsi que les délais de mise en conformité, qui ne peuvent excéder trois ans à compter de sa publication. Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes soumises à l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 précitée. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une entité essentielle de droit privé a recours à un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé pour traiter ou stocker des données dont la violation est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre public, à la santé ou à la vie des personnes ou à la continuité des services essentiels qu’elle fournit, elle veille à ce que ce service mette en œuvre des critères de sécurité et de protection des données garantissant notamment la protection de ces données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre. Ces critères sont ceux prévus au I de l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique et précisés par le décret pris pour son application de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Un décret en Conseil d’État précise les catégories de données concernées ainsi que les délais de mise en conformité, qui ne peuvent excéder trois ans à compter de sa publication. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Édouard Bénard

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs établissements publics administratifs qualifiés d’entités essentielles ou importantes disposent d’une période de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour mettre en œuvre une trajectoire progressive de mise en conformité avec les exigences qu’il prévoit. Cette trajectoire repose sur un diagnostic initial, une évaluation des moyens nécessaires et une feuille de route comportant des jalons de réalisation adaptés à leur degré d’exposition aux risques et à leurs capacités techniques, humaines et financières.

« Cette période ne suspend ni l’application des obligations prévues au présent article ni les obligations de notification des incidents prévues à l’article 17. Elle ne fait pas obstacle à l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 25. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les administrations définies aux alinéas 8 à 18 de l’article 8 du présent projet de loi ne peuvent utiliser de solutions logiciels ayant recours à des transferts de données personnelles vers des pays tiers dont le niveau de protection des droits fondamentaux en ligne n’est pas considéré comme conforme aux exigences prévues par le droit européen et national.

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les administrations mentionnées aux alinéas 8 à 18 de l'article 8 du présent projet de loi ne peuvent utiliser de solutions logiciels ayant recours à des transferts de données personnelles vers des pays tiers dont le niveau de protection des droits fondamentaux en ligne n'est pas considéré comme conforme aux exigences prévues par le droit de l'Union européenne et le droit national. Par dérogation et exception à l'alinéa précédent, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information peut, par décision motivée, autoriser une administration à utiliser une telle solution logicielle.

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Cyrielle Chatelain
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les administrations mentionnées à l’article 8 de la présente loi évaluent systématiquement et en priorité, lors de l’acquisition d’une solution logicielle, les solutions reposant sur des logiciels libres, en tenant compte de leur niveau de sécurité, de leur coût total, de leur interopérabilité, de leur réversibilité, de la durée de leur support et du niveau de dépendance à leur fournisseur.

Lorsqu’une administration retient une solution propriétaire, elle motive son choix au regard des critères mentionnés au premier alinéa. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations relatives à la cybersécurité des entités essentielles et importantes, les prestataires de services, y compris les hébergeurs de données, établis dans un pays tiers peuvent être sollicités à condition que :

1° Le pays tiers en question soit lié à l’Union européenne par un accord de commerce et de coopération comprenant des engagements explicites en matière de protection des données et de cybersécurité ;

2° L’entreprise concernée s’engage contractuellement à respecter les obligations issues du droit européen en matière de cybersécurité, notamment celles prévues par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

3° Cette conformité fasse l’objet d’un audit régulier par une autorité compétente désignée par décret.

La liste des pays et catégories de prestataires concernés est fixée par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les obligations prévues à l’article 14 et au troisième alinéa de l’article 16 ne sont applicables aux collectivités territoriales, à l’exception des régions et des collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions, ainsi qu’à leurs groupements et à leurs établissements publics administratifs, qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au sixième alinéa du même article 14.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Sabine Thillaye
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations relatives à la cybersécurité des entités essentielles et importantes, les prestataires de services, y compris les hébergeurs de données, établis dans un pays tiers peuvent être sollicités à condition que :

1° Le pays tiers en question soit lié à l’Union européenne par un accord de commerce et de coopération comprenant des engagements explicites en matière de protection des données et de cybersécurité ;

2° L’entreprise concernée s’engage contractuellement à respecter les obligations issues du droit européen en matière de cybersécurité, notamment celles prévues par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

3° Cette conformité fasse l’objet d’un audit régulier par une autorité compétente désignée par décret.

La liste des pays et catégories de prestataires concernés est fixée par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Édouard Bénard
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les entités mentionnées au présent titre recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes :

1° Être titulaires, pour la prestation concernée, d’une qualification délivrée par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ;

2° Être assujettis en France à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du code général des impôts, sauf lorsque la prestation est assurée par un opérateur interne appartenant au même groupe que l’entité concernée.

II. – À titre dérogatoire, lorsqu’aucun prestataire ne satisfait, pour le service recherché, aux critères mentionnés au I, l’entité concernée peut recourir à un autre prestataire, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et après démonstration documentée de l’absence d’offre disponible répondant à ces critères.


Article 15
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« information »,

insérer les mots :

« ou publié par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« huitième »,

le mot :

« sixième ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« septième »,

le mot :

« sixième ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :

« septième »,

le mot :

« sixième ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

1° A l’alinéa 1, substituer au mot :

« huitième »,

le mot :

« sixième ».

2° Aux alinéas 4 et 5, substituer au mot :

« septième »,

le mot :

« sixième ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« huitième »,

le mot :

« sixième ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer au mot :

« septième »,

le mot :

« sixième ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4 , substituer au mot :

« septième »,

le mot :

« sixième ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :

« septième »,

le mot :

« sixième ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

I. – Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« La mise en œuvre des orientations techniques publiées par l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité pour l'application du règlement d'exécution (UE) 2024/2690 de la Commission du 17 octobre 2024 est réputée équivalente au référentiel mentionné au sixième alinéa de l'article 14. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :

« au 2° »,

les mots :

« aux 1° et 2° ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« information »,

insérer les mots :

« ou par tout organisme européen recommandant des référentiels et exigences équivalents ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce décret définit également les modalités de communication des autres référentiels reconnus comme équivalents par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et prévus au premier alinéa du présent article. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Patricia Lemoine
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics administratifs lorsqu’ils sont des entités essentielles au sens de l’article 8, transmettent chaque année à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information une attestation établissant que les mesures mises en œuvre en application de l’article 14 demeurent en place et à jour au regard des exigences du référentiel mentionné au même article ou de tout autre référentiel reconnu comme équivalent en application de l’article 15.

II. – Cette attestation est délivrée, lorsque l’entité satisfait aux exigences de ce référentiel, par un prestataire de services mentionné au dernier alinéa de l’article 14 et qualifié à cet effet par l’autorité nationale.

III. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu de l’attestation, la date de sa première transmission, ses modalités de transmission et les conditions dans lesquelles les prestataires sont qualifiés à cet effet »


Article 16
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« , ou tout autre référentiel reconnu comme équivalent par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° Les conditions de reconnaissance de l’équivalence de référentiels et de normes et spécifications techniques européennes ou internationales pour la sécurité des réseaux et des systèmes permettant aux opérateurs mentionnés à l’article L. 1332 2 du code de la défense de démontrer leur conformité à tout ou partie des exigences du référentiel mentionné à l’article 14 de la présente loi.

« 2° Les conditions de reconnaissance de l’équivalence de normes en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information adoptées par des États membres en application de l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures permettant aux entités essentielles ou importantes qui fournissent des services dans ces États membres et auraient, dans ces derniers, la qualification d’entité importante ou essentielle, de démontrer leur conformité à tout ou partie des exigences du référentiel mentionné à l’article 14 de la présente loi.

« 3° Les conditions de reconnaissance de l’équivalence d’exigences issues d’un acte juridique de l’Union Européenne permettant à ces opérateurs de démontrer leur conformité à tout ou partie des exigences du référentiel mentionné à l’article 14 de la présente loi. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« , ou tout autre référentiel reconnu comme équivalent par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° Les conditions de reconnaissance de l’équivalence de référentiels et de normes et spécifications techniques européennes ou internationales pour la sécurité des réseaux et des systèmes permettant aux opérateurs mentionnés à l’article L. 1332 2 du code de la défense de démontrer leur conformité à tout ou partie des exigences du référentiel mentionné à l’article 14 de la présente loi.

« 2° Les conditions de reconnaissance de l’équivalence de normes en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information adoptées par des États membres en application de l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures permettant aux entités essentielles ou importantes qui fournissent des services dans ces États membres et auraient, dans ces derniers, la qualification d’entité importante ou essentielle, de démontrer leur conformité à tout ou partie des exigences du référentiel mentionné à l’article 14 de la présente loi.

« 3° Les conditions de reconnaissance de l’équivalence d’exigences issues d’un acte juridique de l’Union Européenne permettant à ces opérateurs de démontrer leur conformité à tout ou partie des exigences du référentiel mentionné à l’article 14 de la présente loi. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsqu’elles délivrent des agréments, elles veillent à ce que les entités agréées respectent les exigences du référentiel mentionné à l’article 14. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les entités essentielles et importantes mettent en œuvre les exigences du référentiel mentionnées à l’article 14 ainsi que les exigences spécifiques fixées par le Premier ministre en matière de mise en œuvre de systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d’affecter la sécurité de leurs systèmes d’information. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ces exigences peuvent inclure des restrictions ou interdictions concernant certains composants ou produits qui, à l’issue d’une évaluation des risques, sont identifiés comme présentant un risque élevé pour la sécurité nationale, notamment lorsque leur fabricant est directement ou indirectement contrôlé par un Gouvernement, une autorité publique ou une force armée d’un pays tiers. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Avant la dernière phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Aux fins de la bonne application des dispositions prévues aux alinéas précédents, les entités visées au présent article doivent avoir recours à des solutions techniques numériques immunes de tout effet extraterritorial de législations étrangères. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« L’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information veille à ce que les processus de certification, de qualification et d’agrément soient fondés sur des critères techniques objectifs, transparents et non-discriminatoires, afin de garantir leur accessibilité aux logiciels libres et aux solutions proposées par les petites et moyennes entreprises innovantes. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Sabine Thillaye

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« L’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information veille à ce que les processus de certification, de qualification et d’agrément soient fondés sur des critères techniques objectifs, transparents et non-discriminatoires, afin de garantir leur accessibilité aux logiciels libres et aux solutions proposées par les petites et moyennes entreprises innovantes. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :

« réguliers ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« dont le siège statutaire, administration centrale et principal établissement sont situés sur le territoire national ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« dont le siège statutaire, administration centrale et principal établissement sont situés dans un État membre de l’Union européenne ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les exigences mentionnées au deuxième alinéa peuvent prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d’affecter la sécurité de leurs systèmes d’information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de service qualifiés en matière de sécurité de systèmes d’information, par l’Autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ou par d’autres services de l’État désignés par le Premier ministre. Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre. ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Compléter l’alinéa 4 par l’alinéa suivant :

« Les exigences spécifiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent notamment prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d’affecter la sécurité de leurs systèmes d’information d’importance vitale. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de service qualifiés en matière de sécurité des systèmes d’information, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ou par d’autres services de l’État désignés par le Premier ministre. Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Afin de préserver la sécurité et l’indépendance de leurs systèmes d’information, les administrations publiques mentionnées aux alinéas 8 à 18 de l’article 8 de la présente loi utilisent en priorité des logiciels libres et des services de l’informatique en nuage réversibles.

La mise en oeuvre par l’administration d’un logiciel non libre ou d’un service de l’informatique en nuage non réversible n’est autorisée que lorsque l’évaluation comparative de nature technique et économique démontre qu’il est impossible d’accéder à des solutions libres ou à des solutions déjà développées au sein de l’administration publique équivalentes en matière de fonctionnalités, de coût total et de cybersécurité. L’évaluation visée au présent paragraphe est effectuée conformément aux procédures et aux critères définis par la direction interministérielle du numérique, qui, à la demande des parties intéressées, émet également un avis sur leur conformité.

La direction interministérielle du numérique développe une stratégie pour l’utilisation, le développement et la commande de logiciels libres au sein de l’administration publique. 


Article 16 bis
🖋️ • En attente • 28 sept. 2026 •
Laurent Mazaury

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Vincent Caure

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Marie-Agnès Poussier-Winsback

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Supprimer l'article

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Jean-Louis Thiériot

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

I. – Au début, ajouter la mention suivante :

« I. – ».

II. – Substituer aux mots :

« services de chiffrement »,

les mots :

« moyens ou de prestations de cryptologie, au sens de l’article 29 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

III. – En conséquence, après le mot :

« qualifiés », 

insérer les mots :

« ni aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, au sens du 6° quater de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ».

IV. – En conséquence, substituer au mot :

« électroniques »,

le mot :

« électroniques, ».

V. – En conséquence, compléter cet article par les mots :

« , y compris l’ajout, à l’insu des utilisateurs, d’un destinataire ou d’un participant à une communication ».

VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le I ne fait obstacle ni à la mise en œuvre, sur un équipement terminal déterminé, des techniques de recueil de renseignement et des mesures d’investigation autorisées par la loi, notamment celles prévues à l’article L. 853‑2 du code de la sécurité intérieure et à l’article 706‑102‑1 du code de procédure pénale, ni à l’obligation de remise des conventions de déchiffrement prévue à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsque la personne concernée détient ces conventions. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Après le mot :

« qualifiés »,

insérer les mots :

« , ainsi qu’aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, au sens du 6° quater de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Compléter cet article par les mots :

« , y compris l’ajout, à l’insu des utilisateurs, d’un destinataire ou d’un participant à une communication ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Aucun service de réseau social en ligne, tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ne peut mettre en place d’outils, de quelque nature que ce soit et à quelque fin que ce soit, visant à récolter de façon systématique sous format numérique les cartes nationales d’identité, passeport ou tout document officiel d’identité permettant d’identifier ses utilisateurs ».

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après l'article 16 bis, il est inséré un article ainsi rédigé :

"I- Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code et faisant l'objet d'un traitement algorithmique sont interdits.

II- L'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé."


Article 17
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Marie-Agnès Poussier-Winsback

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Lorsque l’incident a causé ou est susceptible de causer l’extraction de données à caractère personnel, l’information du public comporte une présentation claire des risques d’usurpation d’identité et d’hameçonnage ciblé qui peuvent en résulter pour les personnes concernées, des précautions qu’elles peuvent prendre et du dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un incident mentionné au premier alinéa du I doit également être notifié ou signalé en application de l’article L. 1332‑7 du code de la défense ou de l’article L. 1111‑8-2 du code de la santé publique, ces notifications et signalements sont réalisés par le biais d’un document unique transmis simultanément à l’ensemble des autorités destinataires. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Lisa Belluco

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéa suivants :

« Lorsque l’incident s’accompagne d’une demande de rançon ou de toute autre forme d’extorsion, la notification initiale et le rapport final mentionnés au présent II comprennent l’indication de cette demande, de son montant et des modalités de paiement exigées. Ils précisent, le cas échéant, si l’entité a décidé de procéder au paiement et, dans l’affirmative, son montant et ses références. Ces informations sont actualisées sans retard injustifié lorsque la demande ou le paiement intervient postérieurement à la notification concernée.

« Ces informations sont couvertes par le secret. Elles ne peuvent être utilisées que pour l’assistance à l’entité, l’analyse de la menace et la recherche des auteurs, et ne peuvent fonder, à elles seules, une sanction au titre du présent titre. Leur transmission aux autorités judiciaires intervient dans les conditions prévues à l’article 23.

« L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information transmet chaque année au Gouvernement, pour être intégrées au rapport prévu à l’article 64, des données statistiques agrégées et anonymisées relatives aux demandes de rançon et aux paiements déclarés. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« critique »,

le mot :

« importante ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 15, substituer au mot :

« critique »,

le mot :

« importante ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :

« critique »,

le mot :

« importante ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :

« Lorsqu’un incident notifié en application du II constitue une violation de données à caractère personnel, la personne concernée peut adresser à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, par la même voie, la notification prévue à l’article 33 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ou au II de l’article 83 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information la transmet sans délai à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La notification ainsi adressée est réputée effectuée auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés à la date de sa réception par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

« Dans tous les cas, les délais impartis pour ces notifications prévus par les législations applicables sont considérés comme satisfaits si la notification est réalisée dans les délais impartis auprès du guichet unique de déclaration prévu ci-dessus. ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Sabine Thillaye

Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :

« Lorsqu’un incident notifié en application du II constitue une violation de données à caractère personnel, la personne concernée peut adresser à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, par la même voie, la notification prévue à l’article 33 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ou au II de l’article 83 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information la transmet sans délai à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La notification ainsi adressée est réputée effectuée auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés à la date de sa réception par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

« Dans tous les cas, les délais impartis pour ces notifications prévus par les législations applicables sont considérés comme satisfaits si la notification est réalisée dans les délais impartis auprès du guichet unique de déclaration prévu ci-dessus. ».


Article 19
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , notamment en cas de recours à des services permettant l’anonymisation des données d’enregistrement ».

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants : 

« La base des données d’enregistrement des noms de domaine comprend notamment les informations suivantes : 

« 1° Le nom de domaine ; 

« 2° La date d’enregistrement ; 

« 3° Le nom du titulaire, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de le contacter ; 

« 4° L’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de contacter les points de contact associés au nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« dresse, »

insérer les mots :

« , le cas échéant, ».

III. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :

« données »,

le mot : 

« complémentaires ».

🖋️ • En attente • 29 sept. 2026 •
Virginie Duby-Muller

I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« La base des données d’enregistrement des noms de domaine comprend les informations suivantes :

« 1° Le nom de domaine ;

« 2° La date d’enregistrement ;

« 3° Le nom du titulaire, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de le contacter ;

« 4° L’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de contacter les points de contact associés au nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« dresse, »

insérer les mots :

« , le cas échéant, ».

III. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :

« données »,

le mot : 

« complémentaires ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et précise les procédures de vérification des données d’enregistrement des noms de domaine ».


Article 20
🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les données mentionnées à l’alinéa précédent sont conservées dans un système de sauvegarde sécurisé pour une durée de dix ans aux seules fins de répondre à une demande émanant de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale ; ou de permettre à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information d’identifier l’origine d’un incident de cybersécurité ou d’assurer la résilience des réseaux.

« Ce dispositif de conservation prolongée est soumis à des conditions strictes d’accès, de traçabilité et de protection des données, dans le respect des droits fondamentaux. »


Article 23
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le destinataire est un centre de réponse aux incidents de sécurité informatique relevant d’un État non membre de l’Union européenne ou un organisme international, la communication est en outre subordonnée à l’existence de garanties de confidentialité au moins équivalentes à celles prévues par le droit français ainsi qu’à la réciprocité. »


Article 24
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sébastien Saint-Pasteur

I. – Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer les deux phrases suivantes :

« L’agrément précise les missions confiées à l’organisme concerné. Celles-ci peuvent comprendre la sensibilisation, l’orientation et l’accompagnement des entités ainsi que la préparation aux incidents. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 1, après le mot :

« agréés »,

insérer les mots :

« , ainsi que les organismes agréés entre eux, ».

III. – En conséquence, à la même seconde phrase dudit alinéa 1, supprimer les mots :

« entre eux ».

IV. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase du même alinéa 1 par les mots : 

« dans la seule mesure nécessaire à leurs missions de prévention et de gestion des incidents ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa 1 par la phrase suivante :

« Ces échanges sont proportionnés à cette finalité, assurent la confidentialité des informations et respectent les règles applicables aux informations classifiées et à la protection des données à caractère personnel. »

VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Ce décret précise les critères d’agrément, adaptés aux missions concernées, notamment les garanties de compétence, d’impartialité, de confidentialité et de prévention des conflits d’intérêts. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Les informations échangées se limitent au minimum nécessaire et sont proportionnées à l’objectif du partage. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Didier Le Gac

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce décret précise les conditions d’agrément des organismes intervenant à l’échelle d’un secteur d’activité ou d’un territoire, en tenant compte de la nature des missions exercées et des caractéristiques des entités accompagnées. Il définit les modalités de coordination de ces organismes avec l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Les entités essentielles et importantes ainsi que, le cas échéant, leurs fournisseurs ou prestataires de services peuvent échanger entre eux, à titre volontaire, au sein de communautés, des informations pertinentes en matière de cybersécurité, y compris des informations relatives aux cybermenaces, aux incidents évités ou non, aux vulnérabilités, aux techniques et procédures, aux indicateurs de compromission, aux tactiques, techniques et procédures adverses, ainsi que des informations spécifiques sur les acteurs de la menace, des alertes de cybersécurité et des recommandations concernant la configuration des outils de cybersécurité pour détecter les cyberattaques, lorsque ce partage d’informations :

1° Vise à prévenir et à détecter les incidents, à y réagir, à s’en rétablir ou à atténuer leur impact ;

2° Renforce le niveau de cybersécurité, notamment en sensibilisant aux cybermenaces, en limitant ou en empêchant leur capacité de se propager, en soutenant une série de capacités de défense, en remédiant aux vulnérabilités et en les révélant, en mettant en œuvre des techniques de détection, d’endiguement et de prévention des menaces, des stratégies d’atténuation ou des étapes de réaction et de rétablissement, ou en encourageant la recherche collaborative en matière de cybermenaces entre les entités publiques et privées.

Cet échange est mis en œuvre au moyen d’accords de partage d’informations en matière de cybersécurité, compte tenu de la nature potentiellement sensible des informations partagées.

Les échanges volontaires des informations prévues au premier alinéa peuvent nécessiter le traitement de certaines catégories de données à caractère personnel, telles que les adresses internet protocol, les localisateurs de ressources uniformes, les noms de domaine, les adresses électroniques, les informations compromises ou encore les horodatages lorsqu’ils révèlent des données à caractère personnel.

Ces traitements de données à caractère personnel sont considérés comme nécessaires à des intérêts légitimes poursuivis par des entités essentielles et importantes, ainsi que par leurs fournisseurs ou prestataires de services, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Ces accords de partage d’informations précisent les éléments opérationnels, y compris le recours éventuel à des plateformes de technologies de l'information et de la communication spécialisées et d’outils d’automatisation, le contenu et les conditions, notamment de sécurisation renforcée, de ces partages.

Lorsque des autorités publiques ou les centres de réponse aux attaques informatiques participent à ces accords de partage et mettent à disposition tout ou partie des informations  dont elles disposent, elles respectent les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Les entités essentielles et importantes notifient à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information sans délai indu leur participation aux accords de partage d’informations en matière de cybersécurité visés au présent article lorsqu’elles concluent de tels accords ou, le cas échéant, lorsqu’elles se retirent de ces accords une fois que le retrait prend effet.

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Afin de prévenir ou de traiter une atteinte à un système d’information, les organismes publics ou privés visés à l’article 24 de la loi n°   sont autorisés à communiquer les informations nécessaires aux entités essentielles ou importantes concernées.

Les informations partagées sont réputées respecter les législations relatives à la protection des données.

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2141-7-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-7-2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont fait l’objet d’une sanction administrative définitive prononcée par une autorité compétente pour un manquement grave aux obligations de sécurité prévues par l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lorsque ce manquement est susceptible d’affecter la sécurité, la disponibilité ou la résilience des systèmes ou services concernés par le marché.

« L’exclusion ne peut être prononcée lorsque la personne établit, dans les conditions prévues à l’article L. 2141-11, qu’elle a pris des mesures correctrices suffisantes pour démontrer sa fiabilité et prévenir la réitération du manquement. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Cyrielle Chatelain
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2141-7 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-7-2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont fait l’objet d’une sanction administrative définitive prononcée par une autorité compétente pour un manquement grave aux obligations de sécurité prévues par l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lorsque ce manquement est susceptible d’affecter la sécurité, la disponibilité ou la résilience des systèmes ou services concernés par le marché.

« L’exclusion ne peut être prononcée lorsque la personne établit, dans les conditions prévues à l’article L. 2141-11, qu’elle a pris des mesures correctrices suffisantes pour démontrer sa fiabilité et prévenir la réitération du manquement. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Sabine Thillaye
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Les entités essentielles et importantes ainsi que, le cas échéant, leurs fournisseurs ou prestataires de services peuvent échanger entre eux, à titre volontaire, au sein de communautés, des informations pertinentes en matière de cybersécurité, y compris des informations relatives aux cybermenaces, aux incidents évités ou non, aux vulnérabilités, aux techniques et procédures, aux indicateurs de compromission, aux tactiques, techniques et procédures adverses, ainsi que des informations spécifiques sur les acteurs de la menace, des alertes de cybersécurité et des recommandations concernant la configuration des outils de cybersécurité pour détecter les cyberattaques, lorsque ce partage d’informations :

1° Vise à prévenir et à détecter les incidents, à y réagir, à s’en rétablir ou à atténuer leur impact ;

2° Renforce le niveau de cybersécurité, notamment en sensibilisant aux cybermenaces, en limitant ou en empêchant leur capacité de se propager, en soutenant une série de capacités de défense, en remédiant aux vulnérabilités et en les révélant, en mettant en œuvre des techniques de détection, d’endiguement et de prévention des menaces, des stratégies d’atténuation ou des étapes de réaction et de rétablissement, ou en encourageant la recherche collaborative en matière de cybermenaces entre les entités publiques et privées.

Cet échange est mis en œuvre au moyen d’accords de partage d’informations en matière de cybersécurité, compte tenu de la nature potentiellement sensible des informations partagées.

Les échanges volontaires des informations prévues au premier alinéa peuvent nécessiter le traitement de certaines catégories de données à caractère personnel, telles que les adresses internet protocol, les localisateurs de ressources uniformes, les noms de domaine, les adresses électroniques, les informations compromises ou encore les horodatages lorsqu’ils révèlent des données à caractère personnel.

Ces traitements de données à caractère personnel sont considérés comme nécessaires à des intérêts légitimes poursuivis par des entités essentielles et importantes, ainsi que par leurs fournisseurs ou prestataires de services, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point f du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Ces accords de partage d’informations précisent les éléments opérationnels, y compris le recours éventuel à des plateformes de technologies de l’information et de la communication spécialisées et d’outils d’automatisation, le contenu et les conditions, notamment de sécurisation renforcée, de ces partages.

Lorsque des autorités publiques ou les centres de réponse aux attaques informatiques participent à ces accords de partage et mettent à disposition tout ou partie des informations dont elles disposent, elles respectent les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Les entités essentielles et importantes notifient à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information sans délai indu leur participation aux accords de partage d’informations en matière de cybersécurité visés au présent article lorsqu’elles concluent de tels accords ou, le cas échéant, lorsqu’elles se retirent de ces accords une fois que le retrait prend effet.


Article 25
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Édouard Bénard

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, telles que définies par la législation européenne, le délai imparti ne peut être inférieur à trois mois, sauf en cas de menace grave et immédiate. »


Article 26
🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Édouard Bénard

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peuvent concourir à la recherche des manquements mentionnés au premier alinéa du présent article »,

les mots :

« ne peuvent intervenir qu’à titre consultatif, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer le mot :

« même ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9 par les mots : 

« du présent article. »

IV – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :

« La constatation des manquements relève exclusivement de ces derniers. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État fixe les critères de délégation des audits par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information à un organisme indépendant qu’elle aura désigné et les circonstances susceptibles d’exonérer l’entité contrôlée du coût du contrôle. ».


Article 26 A
🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

Rédiger ainsi cet article :

« À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 103 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « établie selon un » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il répond aux prescriptions d’un ». ».


Article 27
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et personnels mentionnés à »

les mots :

« , personnels et experts mentionnés au premier et au neuvième alinéas de ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et personnels »

les mots :

« , personnels et experts ».

III. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ils peuvent, dans la limite de leur habilitation : ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et personnels »,

les mots :

« , personnels et experts ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et personnels »,

les mots :

« , personnels ainsi que les experts, ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et personnels mentionnés à »

les mots :

« , personnels et experts mentionnés au premier et au neuvième alinéas de ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et personnels »

les mots :

« , personnels et experts ».

III. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ils peuvent, dans la limite de leur habilitation : ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et personnels »,

les mots :

« , personnels et experts ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et personnels »,

les mots :

« , personnels ainsi que les experts, ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sont habilités à : »,

les mots :

« aux lieux d’exécution d’une prestation de services. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sont habilités à : »,

les mots :

« aux lieux d’exécution d’une prestation de services. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« nécessaire à l’accomplissement de leur mission ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« aux contrôles. À ce titre, ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature, propres à faciliter ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« aux contrôles. À ce titre, ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature, propres à faciliter ».

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« contrôle, »,

insérer le mot :

« ni ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, après le mot : 

« professionel »,

insérer les mots :

« ni la confidentialité des consultations juridiques prévue à l’article 58‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ».

III. – En conséquence, audit alinéa 8, substituer aux mots :

« peut être opposé »

les mots : 

« peuvent être opposés ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 58‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il ne peut être opposé la confidentialité des consultations juridiques. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque les documents sont soumis au secret professionnel, les agents ne peuvent que les consulter sur place. Ils ne peuvent ni les retranscrire ni les copier. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Seuls les documents et éléments nécessaires à l’instruction peuvent être enregistrés, retranscrits ou copiés. Tout autre document, ou éléments enregistrés, retranscrits ou recopiés sont supprimés sans délai à partir du moment où il est constaté qu’ils ne sont plus nécessaires à l’instruction. »


Article 28
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« les plafonds prévus à l’article 37 en cas de manquements aux obligations, prescriptions ou exigences pour lesquelles le contrôle est mené ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« les plafonds prévus à l’article 37 en cas de manquements aux obligations, prescriptions ou exigences pour lesquelles le contrôle est mené ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Denis Masséglia

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« les plafonds prévus à l’article 37 en cas de manquements aux obligations, prescriptions ou exigences pour lesquelles le contrôle est mené ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

À l’alinéa 2, après le mot :

« obstacle »,

insérer les mots :

« de façon délibérée ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Marie-Agnès Poussier-Winsback

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’amende prévue au deuxième alinéa n’est pas prononcée à l’encontre de la personne contrôlée qui, de bonne foi, a fourni des renseignements incomplets ou inexacts ou communiqué des pièces incomplètes, lorsqu’elle les a rectifiés ou complétés de sa propre initiative ou dans le délai que lui ont imparti les agents et personnels mentionnés à l’article 26. Cette amende peut toutefois être prononcée, sans invitation préalable à régulariser, en cas de mauvaise foi ou de manœuvre frauduleuse. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sabrina Sebaihi

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ni aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics administratifs ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Édouard Bénard

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’amende administrative prévue au présent article ne peut être prononcée à l’encontre des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs. »


Article 29
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« organisme indépendant désigné »,

les mots :

« prestataire de service qualifié ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :

« que la personne contrôlée choisit, ou des essais et analyses réalisés par un organisme indépendant désigné par cette autorité ; ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« réalisés par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Des audits en cas d’incident important ou d’une violation des obligations mentionnées à l’article 26 réalisés par un prestataire de service qualifié par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information que la personne contrôlée choisit. »

V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 7, après la référence :

« 2°bis »,

insérer les mots :

« et au 5° ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« organisme indépendant désigné »,

les mots :

« prestataire de service qualifié ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :

« que la personne contrôlée choisit, ou des essais et analyses réalisés par un organisme indépendant désigné par cette autorité ; ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« réalisés par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Des audits en cas d’incident important ou d’une violation des obligations mentionnées à l’article 26 réalisés par un prestataire de service qualifié par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information que la personne contrôlée choisit. »

V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 7, après la référence :

« 2°bis »,

insérer les mots :

« et au 5° ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et dont le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement sont situés dans un État membre de l’Union européenne ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Marie-Agnès Poussier-Winsback

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« À l’égard des entités importantes, les mesures mentionnées aux 1° à 4° ne sont mises en œuvre qu’a posteriori, lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information dispose d’éléments de preuve, d’indications ou d’informations selon lesquels l’entité ne respecterait pas les obligations qui lui incombent en application du présent titre. Les audits de sécurité mentionnés aux 2° et 2° bis réalisés à leur égard sont des audits ciblés. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sabrina Sebaihi

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce coût ne s’applique pas aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics administratifs. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information tient compte, pour l’exercice de cette faculté, de la situation financière des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs. »


Article 30
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« section »,

insérer les mots :

« et le calendrier d’application progressif et différencié des mesures de contrôles en fonction du niveau de préparation des entités concernées et du niveau de priorité des exigences de mise en conformité ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer au mot :

« fixées »,

le mot :

« déterminés ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Après le mot :

« section »,

insérer les mots :

« , notamment les modalités de coordination des contrôles avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».


Article 31
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Patricia Lemoine

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« et qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave ou répété »,

les mots :

« en fonction de la gravité des manquements, de l’ampleur des mesures à mettre en œuvre et des moyens de la personne contrôlée ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Ce délai ne peut excéder six mois pour justifier de l’engagement effectif des mesures de mise en conformité ni être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave ou répété. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux alinéas précédents, lors de son contrôle, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut enjoindre sans délai à la personne contrôlée de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à faire cesser des manquements susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la sécurité nationale, à la continuité des services essentiels ou à la protection des données sensibles. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Marie-Agnès Poussier-Winsback

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information peut décider de rendre publique cette mesure d’exécution. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Édouard Bénard

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce, notamment de la taille de l’entité, de ses capacités humaines, techniques et financières, des diligences accomplies pour se conformer à la mesure d’exécution et des difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Marie-Agnès Poussier-Winsback

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne contrôlée est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou l’un de leurs établissements publics administratifs et qu’elle ne s’est pas conformée à la mesure d’exécution dans le délai imparti, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut rendre publics la mesure d’exécution et le manquement constaté, dans des conditions qui préservent la confidentialité des informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des systèmes d’information ou aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Marie-Agnès Poussier-Winsback

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne contrôlée est une administration de l’État ou l’un de ses établissements publics administratifs, les mesures d’exécution adoptées en application du présent article sont transmises aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans des conditions qui préservent la confidentialité des informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des systèmes d’information ou aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. »


Article 33
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La notification des griefs mentionne la saisine de la commission des sanctions et informe la personne contrôlée de son droit de prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations devant cette commission. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Édouard Bénard

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La suspension d’une certification ou d’une autorisation ne peut concerner les services vitaux à la survie de l’entité lorsque celle-ci est une très petite entreprise ou une petite ou moyenne entreprise, telle que définie par la législation européenne, sauf en cas de menace grave et immédiate. »


Article 35
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Substituer aux mots :

« découlant de l’application du chapitre II du présent titre et du présent chapitre »,

les mots :

« , prescriptions et exigences prévues par les textes mentionnés aux 1° à 6° de l’article 26 ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

Substituer aux mots :

« découlant de l’application du chapitre II du présent titre et du présent chapitre »,

les mots :

« , prescriptions et exigences prévues par les textes mentionnés aux 1° à 6° de l’article 26 ».


Article 36
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aux obligations découlant de l’application du chapitre II du présent titre et du présent chapitre »,

les mots :

« mentionnés à l’article 35 ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aux obligations découlant de l’application du chapitre II du présent titre et du présent chapitre »,

les mots :

« mentionnés à l’article 35 ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Un représentant du ministère compétent du secteur d’activité auquel appartient l’entité pour laquelle la commission est saisie ; »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sabrina Sebaihi

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces personnalités ne peuvent avoir exercé, au cours des trois années précédant leur nomination, une activité au sein de l’une des personnes mentionnées aux articles 8 et 9 ni au sein de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »


Article 37
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« manquement »,

insérer le mot :

« constaté ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« prévues au présent titre »,

les mots :

« , prescriptions et exigences prévues par les dispositions mentionnées au 3° et 4° bis de l’article 26 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après la référence :

« chapitre II »,

insérer les mots :

« du titre II ».

IV. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 4 par les mots :

« , le montant le plus élevé étant retenu ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« ou aux obligations prévues au présent chapitre ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« exigences mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 26 de la présente loi »,

les mots :

« obligations, prescriptions et exigences prévues par les dispositions mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 26 et par le présent chapitre ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« manquement »,

insérer le mot :

« constaté ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« prévues au présent titre »,

les mots :

« , prescriptions et exigences prévues par les dispositions mentionnées au 3° et 4° bis de l’article 26 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après la référence :

« chapitre II »,

insérer les mots :

« du titre II ».

IV. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 4 par les mots :

« , le montant le plus élevé étant retenu ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« ou aux obligations prévues au présent chapitre ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« exigences mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 26 de la présente loi »,

les mots :

« obligations, prescriptions et exigences prévues par les dispositions mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 26 et par le présent chapitre ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de manquement aux obligations prévues au présent titre, la commission des sanctions enjoint aux collectivités territoriales de mettre en place un plan de remédiation dans un délai d’une semaine à compter de la constatation du manquement. Si le plan de remédiation n’a pas été mis en place, la commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de la collectivité territoriale une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder 10 millions d’euros. ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« 1333‑2 »,

la référence :

« L. 1333‑2 ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sébastien Saint-Pasteur

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de manquement aux obligations prévues au présent titre, la commission des sanctions enjoint aux collectivités territoriales de mettre en place, en bénéficiant de l'expertise de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, un plan de remédiation dans un délai de trois mois à compter de la constatation du manquement. Si le plan de remédiation n’a pas été mis en place dans le délai imparti, la commission des sanctions peut enjoindre la collectivité territoriale concernée de le présenter lors de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée, et de le rendre public. En cas de manquement à l'obligation de notification à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information d'un incident important tel que définit à l'article 17 du présent projet de loi, un rapport d'incident doit être présenté concomitamment au plan de remédiation. » 

🖋️ • En attente • 25 sept. 2026 •
Virginie Duby-Muller

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – En cas de manquement par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics administratifs aux obligations du présent titre, la commission des sanctions peut, conformément aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, saisir la chambre régionale des comptes qui peut les mettre en demeure, puis demander au préfet d’inscrire ces crédits à leur budget. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – En cas de manquement par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics administratifs aux obligations du présent titre, la commission des sanctions peut, conformément aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, saisir la chambre régionale des comptes qui peut les mettre en demeure, puis demander au préfet d’inscrire ces crédits à leur budget. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots : 

« ou au plus tard deux ans après l’interdiction ».

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après qu’une entité visée à l’article 37 a fait l’objet d’au moins une sanction au titre du même article dans les douze derniers mois et en cas de manquements répétés aux obligations prévues par le présent titre, ou lorsque ces manquements font peser un risque grave sur la continuité d’un service essentiel ou un risque grave de fuite de données personnelles, la commission des sanctions peut, sur autorisation du tribunal administratif, nommer un administrateur provisoire chargé de superviser les systèmes d’information de ladite entité, pour une durée maximale de douze mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

Le tribunal administratif est saisi par la commission des sanctions, ou, en cas d’urgence, par le directeur de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le tribunal statue dans un délai de sept jours.

La tutelle ne porte que sur les systèmes d’information et leurs composantes de sécurité. Elle ne peut s’étendre aux autres secteurs d’activité de l’entité.

II. – L’administrateur provisoire est nommé parmi les agents de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information habilités. Il dispose des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de ses missions, notamment l’accès complet au système d’information, ainsi que le pouvoir de prendre les mesures de modification nécessaires pour garantir la sécurité dudit système. Il nomme et gère les agents de l’entité concernée pour mener à bien sa mission.

III. – L’administrateur et l’ensemble des agents extérieurs à l’entité qui participent à la gestion de la tutelle sont tenus à la confidentialité.

Sans préjudice des autres obligations de confidentialité prévues par la loi, toute divulgation d’éléments relatifs à l’activité de la tutelle, quelle qu’en soit la forme, est punie des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

IV. – La fin de la tutelle peut être prononcée à tout moment par l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information sur demande de l’administrateur. L’entité concernée peut saisir le tribunal administratif pour mettre fin à la tutelle. Il peut y être mis fin par le tribunal administratif, que si l’entité démontre qu’elle est en conformité avec les exigences prévues par le titre II de la présente proposition de loi.

V. – Les frais de tutelle sont entièrement pris en charge par l’entité concernée. Ces frais incluent notamment le remboursement du salaire de l’administrateur et des agents de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information en gestion de la tutelle.

VI. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux entités établies sur le territoire national quelle que soit leur nationalité. Sous réserve des conventions internationales, la tutelle ne peut viser que les systèmes d’information accessibles depuis le territoire national.

VII. – Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente proposition de loi.


Article 37 bis
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe
Après l'article 37 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑14 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 131‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑14‑1. – Tout justiciable mentionné à l’article L. 131‑1 qui, destinataire d’une mise en demeure notifiée en application du I de l’article 37 ter de la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, s’est abstenu, par une faute grave, de prendre dans le délai imparti les mesures relevant de ses fonctions pour remédier aux manquements constatés, est passible de l’amende prévue à l’article L. 131‑16.

« La gravité de la faute s’apprécie notamment au regard de l’exposition au risque de l’organisme, de la sensibilité des données et des services concernés, des diligences accomplies, des moyens dont disposait l’intéressé, des alertes qu’il a adressées à sa hiérarchie et des conséquences d’un éventuel incident important. »

II. – Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information constate, à l’occasion d’un contrôle mentionné au chapitre III du titre II, qu’une administration de l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou l’un de leurs établissements publics administratifs méconnaît les obligations prévues aux articles 14 et 17, elle met en demeure l’autorité dirigeante de l’organisme d’y remédier dans un délai qu’elle fixe. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois, sauf en cas de manquement grave ou d’urgence.

La mise en demeure précise les manquements constatés, les mesures attendues et les personnes chargées de leur mise en œuvre. Elle est notifiée à l’autorité dirigeante et aux personnes ainsi désignées, qui peuvent présenter leurs observations.

III. – À l’expiration du délai, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information constate si l’organisme s’est conformé à la mise en demeure. À défaut, elle en informe le ministère public près la Cour des comptes et lui transmet la mise en demeure et ses constats.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Sabine Thillaye
Après l'article 37 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑14 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 131‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑14‑1. – Tout justiciable mentionné à l’article L. 131‑1 qui, destinataire d’une mise en demeure notifiée en application du I de l’article 37 ter de la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, s’est abstenu, par une faute grave, de prendre dans le délai imparti les mesures relevant de ses fonctions pour remédier aux manquements constatés, est passible de l’amende prévue à l’article L. 131‑16.

« La gravité de la faute s’apprécie notamment au regard de l’exposition au risque de l’organisme, de la sensibilité des données et des services concernés, des diligences accomplies, des moyens dont disposait l’intéressé, des alertes qu’il a adressées à sa hiérarchie et des conséquences d’un éventuel incident important. »

II. – Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information constate, à l’occasion d’un contrôle mentionné au chapitre III du titre II, qu’une administration de l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou l’un de leurs établissements publics administratifs méconnaît les obligations prévues aux articles 14 et 17, elle met en demeure l’autorité dirigeante de l’organisme d’y remédier dans un délai qu’elle fixe. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois, sauf en cas de manquement grave ou d’urgence.

La mise en demeure précise les manquements constatés, les mesures attendues et les personnes chargées de leur mise en œuvre. Elle est notifiée à l’autorité dirigeante et aux personnes ainsi désignées, qui peuvent présenter leurs observations.

III. – À l’expiration du délai, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information constate si l’organisme s’est conformé à la mise en demeure. À défaut, elle en informe le ministère public près la Cour des comptes et lui transmet la mise en demeure et ses constats.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou
Après l'article 37 bis, insérer l'article suivant:

I. – Pour chaque entité essentielle ou importante mentionnée au 7°, 10° de l’article 8 ou aux 4°, 6°, 6° bis, 6° ter ou 5°, 7° de l’article 9 qui est une administration de l’État ou une personne morale de droit public, l’autorité exécutive de l’entité désigne, parmi les agents occupant un emploi de direction, un responsable de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 14. Elle communique son identité à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

II. – Lorsqu’il estime que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures font défaut, ce responsable en informe par écrit l’autorité exécutive de l’entité. Lorsque l’entité est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette information est portée à la connaissance de l’assemblée délibérante lors de sa plus prochaine réunion.

III. – Lorsque la commission des sanctions constate un manquement d’une entité mentionnée au I aux obligations prévues aux articles 14 ou 17, ou l’inexécution d’une mesure prise en application de l’article 31, elle transmet sa décision à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. Celle-ci se prononce, dans un délai de deux mois et par une décision motivée, sur l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre du responsable mentionné au I et des autres agents dont les agissements ou les abstentions ont concouru au manquement. Elle informe la commission des sanctions de sa décision. L’information adressée par le responsable en application du II est prise en compte pour l’appréciation de sa responsabilité.

IV. – La décision de la commission des sanctions mentionnée au III est rendue publique, dans des conditions qui ne portent pas atteinte à la sécurité des systèmes d’information de l’entité. Lorsque l’entité est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, elle est communiquée à l’assemblée délibérante, qui en débat lors de sa plus prochaine réunion. Lorsque l’entité relève de l’État, elle est communiquée aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou
Après l'article 37 bis, insérer l'article suivant:

I. – Pour chaque entité essentielle ou importante mentionnée au 7°, 10° de l’article 8 ou aux 4°, 6°, 6° bis, 6° ter ou 5°, 7° de l’article 9 qui est une administration de l’État ou une personne morale de droit public, l’autorité exécutive de l’entité désigne, parmi les agents occupant un emploi de direction, un responsable de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 14. Elle communique son identité à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

II. – Lorsqu’il estime que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures font défaut, ce responsable en informe par écrit l’autorité exécutive de l’entité. Lorsque l’entité est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette information est portée à la connaissance de l’assemblée délibérante lors de sa plus prochaine réunion.

III. – Lorsque la commission des sanctions constate un manquement d’une entité mentionnée au I aux obligations prévues aux articles 14 ou 17, ou l’inexécution d’une mesure prise en application de l’article 31, sa décision est rendue publique, dans des conditions qui ne portent pas atteinte à la sécurité des systèmes d’information de l’entité. Lorsque l’entité est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, elle est communiquée à l’assemblée délibérante, qui en débat lors de sa plus prochaine réunion. Lorsque l’entité relève de l’État, elle est communiquée aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.


Article 38
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Supprimer cet article.


Article 39
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

I. – À l’alinéa 19, substituer à la référence :

« 45‑4 »,

la référence :

« L. 45‑4 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer à la référence :

« 2° ter »,

la référence :

« 1° bis ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

À l’alinéa 20, substituer à la référence :

« 2° ter »,

la référence :

« 1° bis ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants :

« VI bis. – L’article L. 212‑2 du code des relations entre le public et à l’administration est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi modifié :

« a) Les mots : « aux articles 9 à 12 » sont remplacés par les mots : « l’article 11 » ;

« b) Après la troisième occurrence du mot : « administratives », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celles relatives aux exigences spécifiques à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

« 2° Au 2°, les mots : « aux articles 9, 11 et 12 » sont remplacés par les mots : « à l’article 11 ». »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 112‑11 du code des relations entre le public et à l’administration, les mots : « règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « exigences spécifiques à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ». »


Article 40
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

À l’alinéa 6, après le mot :

« mêmes »,

insérer les mots :

« directive et ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Vincent Thiébaut

À l’alinéa 6, après le mot :

« mêmes »,

insérer les mots :

« directive et ».


Article 41
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Supprimer cet article.


Article 42
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« et »,

insérer le mot : 

« des ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« du 31 décembre 2025 »,

les mots :

« à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi ».

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article 42 , insérer un article ainsi rédigé : “Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la protectio cyber de nos satellites et de leur segments sol".


Article 43 A
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

I. – Au début de l’alinéa 3, substituer au chiffre :

« 2 »,

la référence :

« 2° ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« modifiant »,

insérer les mots :

« les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’Union modifiant, »,

les mots :

« l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2), ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux

I. – Au début de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« En »

les mots : 

« Pour l’ ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots : 

« soumises à ce règlement ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette transmission à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est effectuée dans des conditions équivalentes aux conditions de déclaration des incidents majeurs à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du règlement 2022/2554 et, notamment, dans des conditions de contenu et de format identiques. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette transmission à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est effectuée dans des conditions équivalentes aux conditions de notification des cybermenaces à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du règlement 2022/2554 et, notamment, dans des conditions de contenu et de format identiques. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« peuvent adresser »,

le mot : 

« adressent ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 6 par le mot : 

« majeures ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« III. – Les déclarations et notifications mentionnées aux I et II sont réalisées au moyen d’un document unique transmis simultanément à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Philippe Latombe

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« III. – Les déclarations et notifications mentionnées aux I et II sont réalisées au moyen d’un document unique transmis simultanément à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Les déclarations et notifications mentionnées aux I et II du présent article sont réalisées par le biais d’un document unique transmis simultanément à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« vingt-deuxième »,

les mots :

« vingt-troisième ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 4° Après le 5° du III de l’article L. 783‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« « 5° bis À l’article L. 612‑24‑1, les références à la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive précitée. » ;

« 5° Après le 5° du III de l’article L. 784‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« « 5° bis À l’article L. 612‑24‑1, les références à la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive précitée. » ;

« 6° Après le 3° du III de l’article L. 785‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« « 3° bis À l’article L. 612‑24‑1, les références à la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive précitée. ». »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« vingt-deuxième »,

les mots :

« vingt-troisième ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 4° Après le 5° du III de l’article L. 783‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« « 5° bis À l’article L. 612‑24‑1, les références à la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive précitée. » ;

« 5° Après le 5° du III de l’article L. 784‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« « 5° bis À l’article L. 612‑24‑1, les références à la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive précitée. » ;

« 6° Après le 3° du III de l’article L. 785‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« « 3° bis À l’article L. 612‑24‑1, les références à la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive précitée. ». »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sabrina Sebaihi
Après l'article 43 a, insérer l'article suivant:

Afin d’assurer la mise en oeuvre et l’évaluation de la politique publique spécifique, il est institué auprès du ministre de l’économie un Comité national d’observation des risques cyber dans le secteur de cybersécurité dans le secteur bancaire, financier et assurantiel.

Ce comité a pour mission notamment : 

1° De suivre l’évolution des menaces et incidents de cybersécurité dans le secteur bancaire, financier et assurantiel ;

2° D’évaluer la mise en oeuvre des obligations légales et réglementaires en matière de cybersécurité par les acteurs concernés ;

3° De prévenir les effets induits des mesures de cybersécurité sur les coûts supportés par les usagers, notamment en matière de frais bancaires et assurantiels.

Le comité rend publics annuellement ses travaux de suivi et d’évaluation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Sa composition, fixée par arrêté ministériel, comprend notamment :

– des représentants des associations agréées de défense des consommateurs ;

– des représentants des établissements bancaires, financiers et assurantiels ;

– des représentants des autorités de régulation et de contrôle compétentes ;

– un représentant de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.

Les membres du comité siègent à titre gratuit.


Article 45 bis
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« En »,

les mots : 

« Pour l’ ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :

« soumises à ce règlement ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« par le biais »,

les mots :

« au moyen ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :

« soumises, »,

le mot :

« soumises ».

III. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot :

« importantes, »,

le mot :

« importantes ».

IV. – En conséquence, audit alinéa 5, supprimer les mots :

« modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2), ».

V. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer le mot :

« paragraphe ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :

« (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité »,

les mots :

« mentionné à l’alinéa précédent ».

VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« précité ».

VIII. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, supprimer les mots :

« du présent article ».

IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :

« soumises, »,

le mot :

« soumises ».

III. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot :

« importantes, »,

le mot :

« importantes ».

IV. – En conséquence, audit alinéa 5, supprimer les mots :

« modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2), ».

V. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer le mot :

« paragraphe ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :

« (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité »,

les mots :

« mentionné à l’alinéa précédent ».

VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« précité ».

VIII. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, supprimer les mots :

« du présent article ».

IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.


Article 49
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux

I. – Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« En application de l’article L. 631‑1, ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« en application de l’article L. 631‑1 ».


Article 54
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Édouard Bénard
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Les entités mentionnées au présent titre et relevant du champ d’application des chapitres II et IV du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes :

1° Être titulaires, pour la prestation concernée, d’une qualification délivrée par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ;

2° Être assujettis en France à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du code général des impôts.

II. – À titre dérogatoire, lorsqu’aucun prestataire ne satisfait, pour le service recherché, aux critères mentionnés au I, l’entité concernée peut recourir à un autre prestataire, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de l’autorité de contrôle compétente et après démonstration documentée de l’absence d’offre disponible répondant à ces critères.


Article 56
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux

I. – Substituer aux alinéas 15 et 16 les XXXX alinéas suivants : 

« 7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5 est ainsi modifé :

a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : 

« 

L. 511-41-1-Al'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-41-1-Bla loi n°     du
L. 511-41-1-Cl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

 » ;

b) La ligne :

« 

L. 511-41 à L. 511-41-1-Cl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

 »

est remplacée par les trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 511-41 et L. 511-41-1-Al'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-41-1-Bla loi n°     du
L. 511-41-1-Cl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

 ».

a) Le b) entre en vigueur le 11 janvier 2027.

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les six alinéas suivants : 

« 9° bis A Les articles L. 773‑21, L. 774‑21 et L. 775‑15 sont complétés par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’article L. 521‑10 est ainsi modifié : 

« a) Au I, les mots : « de la Banque de France aux fins de l’accomplissement par celle-ci de ses missions prévues l’article L. 141‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’Institut d’émission d’outre-mer au titre de l’avant dernier alinéa de l’article L. 721‑24. »

« b) Le II est ainsi modifié : 

« – à la première phrase, les mots : « la Banque de France » sont remplacés par les mots : « l’Institut d’émission d’outre-mer » ;

« – au début de la seconde phrase, les mots : « la Banque de France » sont remplacés par les mots : « l’Institut d’émission d’outre-mer ». »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – Substituer aux alinéas 15 et 16 les XXXX alinéas suivants : 

« 7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5 est ainsi modifé :

a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : 

« 

L. 511-41-1-Al'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-41-1-Bla loi n°     du    
L. 511-41-1-Cl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

 » ;

b) La ligne :

« 

L. 511-41 à L. 511-41-1-Cl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

 »

est remplacée par les trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 511-41 et L. 511-41-1-Al'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-41-1-Bla loi n°     du  
L. 511-41-1-Cl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

 ».

a)       Le b) entre en vigueur le 11 janvier 2027.

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les six alinéas suivants : 

« 9° bis A Les articles L. 773‑21, L. 774‑21 et L. 775‑15 sont complétés par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’article L. 521‑10 est ainsi modifié : 

« a) Au I, les mots : « de la Banque de France aux fins de l’accomplissement par celle-ci de ses missions prévues l’article L. 141‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’Institut d’émission d’outre-mer au titre de l’avant dernier alinéa de l’article L. 721‑24. »

« b) Le II est ainsi modifié : 

« – à la première phrase, les mots : « la Banque de France » sont remplacés par les mots : « l’Institut d’émission d’outre-mer » ;

« – au début de la seconde phrase, les mots : « la Banque de France » sont remplacés par les mots : « l’Institut d’émission d’outre-mer ». »


Article 57
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Édouard Bénard
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 354‑1 du code des assurances, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises d’assurance et de réassurance recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes :

« 1° Être titulaires, pour la prestation concernée, d’une qualification délivrée par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ;

« 2° Être assujettis en France à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du code général des impôts.

« À titre dérogatoire, lorsqu’aucun prestataire ne satisfait, pour le service recherché, aux critères mentionnés aux 1° et 2°, l’entreprise concernée peut recourir à un autre prestataire, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de l’autorité de contrôle compétente et après démonstration documentée de l’absence d’offre disponible répondant à ces critères. »


Article 58 bis
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis A la fin du premier alinéa de l’article L. 12‑10‑1, les mots : « connaissance de l’atteinte par la victime. » sont remplacés par les mots : « déclaration de l’atteinte par la victime à son assureur. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au quatorzième alinéa de l’article L. 194‑1, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n°     du     relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« troisième », 

le mot : 

« cinquième ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Éric Bothorel
Après l'article 58 bis, insérer l'article suivant:

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa de l’article L. 12‑10‑1, les mots : « connaissance de l’atteinte par la victime » sont remplacés par les mots : « déclaration de l’atteinte par la victime à son assureur ». 

2° Au quatorzième et au dernier alinéas l’article L. 194‑1, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » 

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux
Après l'article 58 bis, insérer l'article suivant:

 Le code des assurances est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa de l’article L. 12‑10‑1, les mots : « connaissance de l’atteinte par la victime » sont remplacés par les mots : « déclaration de l’atteinte par la victime à son assureur » ;

2° Au quatorzième alinéa de l’article L. 194‑1, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n°... du... relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel
Après l'article 58 bis, insérer l'article suivant:

Après l’Article 58 bis, insérer l’article suivant
 
I. – À l'article L. 12-10-1 du code des assurances, les mots : « connaissance de l'atteinte par la victime » sont remplacés par les mots : « déclaration de l'atteinte par la victime à son assureur ».
 
II. – À l'article L. 194-1 du même code, les mots : « loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».


Article 60
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Édouard Bénard
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 211‑12 du code de la mutualité, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211‑10 recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes :

« 1° Être titulaires, pour la prestation concernée, d’une qualification délivrée par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ;

« 2° Être assujettis en France à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du code général des impôts.

« À titre dérogatoire, lorsqu’aucun prestataire ne satisfait, pour le service recherché, aux critères mentionnés aux 1° et 2°, la mutuelle ou l’union concernée peut recourir à un autre prestataire, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de l’autorité de contrôle compétente et après démonstration documentée de l’absence d’offre disponible répondant à ces critères. »


Article 61
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Édouard Bénard
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le recours aux prestataires de services de technologies de l’information et de la communication par les entités mentionnées au titre III de la présente loi. Ce rapport évalue notamment la part des entreprises extra-communautaires parmi ces prestataires, ainsi que les enjeux en matière de résilience et de souveraineté numérique.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Édouard Bénard
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 931‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l’article L. 931‑6 recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes :

« 1° Être titulaires, pour la prestation concernée, d’une qualification délivrée par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ;

« 2° Être assujettis en France à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du code général des impôts.

« À titre dérogatoire, lorsqu’aucun prestataire ne satisfait, pour le service recherché, aux critères mentionnés aux 1° et 2°, l’institution de prévoyance ou l’union concernée peut recourir à un autre prestataire, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de l’autorité de contrôle compétente et après démonstration documentée de l’absence d’offre disponible répondant à ces critères. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Édouard Bénard
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant :

« Les entités mentionnées au présent titre assurent l’hébergement et le traitement des données à caractère personnel collectées en France sur des infrastructures situées sur le territoire national.

« À cette fin, ces données sont hébergées et traitées :

« 1° Soit sur un service d’informatique en nuage qualifié SecNumCloud par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ;

« 2° Soit sur un système d’information interne, physiquement localisé en France et conforme aux exigences de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.

« Toute externalisation de l’hébergement ou du traitement de ces données vers un prestataire non qualifié SecNumCloud ou sur des infrastructures situées hors du territoire national est interdite, sauf dérogation expressément accordée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. »


Article 62
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 17 janvier 2027 »,

la date :

« 17 janvier 2028 ».

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 17 janvier 2027 », 

la date : 

« 17 juillet 2027 ».

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« remplissant les conditions prévues au point 145 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ».

II. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase du même alinéa 1, substituer à la date :

« 17 janvier 2027 »,

la date :

« 17 juillet 2027 ».


Article 62 A
🖋️ • En attente • 3 oct. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

I. – Au début, ajouter les mots :

« Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n°       du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour les entités financières visées au premier alinéa du présent article, assujetties au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, les dispositions de ce règlement sont réputées assurer un effet au moins équivalent à celui des exigences prévues par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022, notamment en matière de gestion des risques de cybersécurité, de notification des incidents et de supervision. »

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux
Après l'article 62 a, insérer l'article suivant:

Pour l’application du 6 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine, sur proposition de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la liste des personnes morales habilitées à réaliser des audits auprès de prestataires tiers de services en technologie de l’information et de la communication à la demande des entités financières.

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux
Après l'article 62 a, insérer l'article suivant:

Sans préjudice des articles 28 à 31 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, l’autorité compétente publie un référentiel de bonnes pratiques et tient à jour un annuaire non exclusif de prestataires référencés aptes à réaliser, à la demande des entités financières, des audits et inspections auprès des prestataires de services des Technologies de l’Information et de la Communication.


Article 64
🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Mickaël Bouloux

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Éric Bothorel

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport comprend également une évaluation de l’exposition financière au risque cyber, actuelle et projetée, des entités concernées par la présente loi ainsi qu’une appréciation consolidée de cette exposition à l’échelle nationale. » 

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

I. – Au début de la première phrase, ajouter les mots :

« Chaque année, ».

II. – En conséquence, à la même première phrase, substituer à l’année :

« 2026 »,

l’année :

« 2027 ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase, supprimer les mots :

« tous les ans, ».

IV. – En conséquence, à la même première phrase, substituer aux mots :

« , qui précise »,

les mots :

« prévue à l’article 5 bis. Ce rapport présente l’évolution des indicateurs clés de performance définis par cette stratégie ainsi que ».

V. – En conséquence, à la même première phrase, substituer aux mots :

« mis à sa disposition »,

les mots :

« dont dispose l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ».

VI. – En conséquence, au début de la seconde phrase, substituer aux mots :

« Il évalue également »,

les mots :

« ; il évalue ».

VII. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :

« Il analyse également le niveau d’exposition des opérateurs d’importance vitale ainsi que des entités essentielles et importantes aux technologies, produits et services fournis par des entreprises établies hors de l’Union européenne ou soumises à des législations d’États tiers à portée extraterritoriale, et présente les actions engagées pour réduire ces dépendances. »

🖋️ • En attente • 3 oct. 2026 •
Alexandre Sabatou

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il analyse également le niveau d’exposition des opérateurs d’importance vitale ainsi que des entités essentielles et importantes aux technologies, produits et services fournis par des entreprises établies hors de l’Union européenne ou soumises à des législations d’États tiers à portée extraterritoriale, et présente les actions engagées pour réduire ces dépendances. »

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la capacité de financer la montée en gamme en matière de cybersécurité des sous traitants par un fonds cyber alimenté par les acteurs de la base industrielle et technologique de défense et une partie des recettes issues des exportations d’armement.

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état des menaces et des vulnérabilités touchant les territoires ultra-marins dans le domaine de la cybersécurité, et établit un panel de solutions humaines et financières, dressées en lien avec les collectivités, pour y répondre.

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
René Pilato
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens alloués aux collectivités territoriales classées comme entités essentielles ou entités importantes afin de leur permettre de mettre en place les mesures de cyberprotection prévues au titre du présent projet de loi.

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui analyse la situation financière des universités publiques et propose des solutions leur permettant de mettre en place un véritable plan de cybersécurité.

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens humains et financiers supplémentaires indispensables pour que l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information puisse contrôler l’application et l’effectivité des dispositions contenues dans le présent projet de loi.

🖋️ • En attente • 1 oct. 2026 •
Arnaud Saint-Martin
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’allocation des fréquences face à l’encombrement de l’orbite basse.

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Cyrielle Chatelain
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité et les modalités d’une reconnaissance, au niveau constitutionnel, du droit au chiffrement des communications et des données.

Ce rapport analyse notamment le rôle du chiffrement comme garantie de l’exercice effectif du droit au respect de la vie privée, du secret des correspondances, de la liberté d’expression et de communication et de la liberté de réunion, et propose des recommandations pour formuler des garanties constitutionnelles contre tout affaiblissement systémique des moyens de chiffrement.

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Lisa Belluco
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des dépenses engagées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour satisfaire à leurs obligations en matière de cybersécurité.

Ce rapport étudie notamment l’opportunité et les conséquences financières d’une extension de l’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux dépenses de cybersécurité des collectivités territoriales et de leurs groupements, notamment celles relatives à l’acquisition et au déploiement de matériels et de solutions logicielles, au maintien en condition de sécurité des systèmes d’information, aux prestations d’audit et de sécurisation ainsi qu’à la formation des agents.

Il évalue en particulier les effets d’une telle extension sur les communes de moins de 10 000 habitants et leurs groupements et formule des propositions permettant d’assurer un financement pérenne de leur montée en compétence en matière de cybersécurité.

🖋️ • En attente • 2 oct. 2026 •
Sabrina Sebaihi
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, réalisé sur la base de travaux menés par le Conseil d’analyse économique, qui évalue les impacts et l’efficacité économiques et sociaux de la modification de l’article L. 121‑8 du code des assurances sur les garanties concernant les risques liés aux cyberattaques.

TITRE Ier

RÉsilience des activitÉs d’importance vitale

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1

Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Résilience des activités d’importance vitale

« Section 1

« Dispositions générales relatives aux activités d’importance vitale

« Art. L. 1332‑1. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

« 1° Activités d’importance vitale : les activités indispensables au fonctionnement de l’économie ou de la société ainsi qu’à la défense ou à la sécurité de la Nation ;

« 2° Infrastructure critique : tout ou partie d’un bien, d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système nécessaire à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou dont une perturbation pourrait mettre gravement en cause la santé de la population ou l’environnement ;

« Parmi les infrastructures critiques, sont distingués :

« a) Les points d’importance vitale, c’est‑à‑dire les installations les plus sensibles, notamment celles qui sont difficilement substituables ;

« b) Les systèmes d’information d’importance vitale, c’est‑à‑dire les systèmes d’information nécessaires à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la gestion, à l’utilisation ou à la protection d’une ou de plusieurs infrastructures critiques ;

« 3° Incident : un événement qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière importante l’exercice d’une activité d’importance vitale ;

« 4° Résilience : la capacité d’un opérateur à prévenir tout type d’incident, à s’en protéger et à y résister, afin d’assurer la continuité de la ou des activités d’importance vitale qu’il exerce.

« Art. L. 1332‑2. – (Non modifié) I. – Sont désignés opérateurs d’importance vitale par l’autorité administrative :

« 1° Les opérateurs publics ou privés exerçant, au moyen d’une ou de plusieurs infrastructures critiques situées sur le territoire national, une activité d’importance vitale.

« L’autorité administrative précise, le cas échéant, dans l’acte de désignation de l’opérateur d’importance vitale, l’activité ou la liste des activités d’importance vitale exercées par l’opérateur qui constituent des services essentiels au fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne définis par le règlement délégué (UE) 2023/2450 de la Commission du 25 juillet 2023 complétant la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil en établissant une liste de services essentiels et qui, à ce titre, justifient que cet opérateur soit regardé comme une entité critique au sens de cette directive ;

« 2° Les opérateurs publics ou privés, les gestionnaires, les propriétaires ou les exploitants d’établissements mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement ou comprenant une installation nucléaire de base mentionnée à l’article L. 593‑2 du même code, lorsque la destruction ou l’avarie d’une ou de plusieurs installations de ces établissements peut présenter un danger d’une particulière gravité pour la population ou l’environnement.

« II. – Ces opérateurs mettent en œuvre, à leurs frais, les obligations leur incombant prévues au présent chapitre.

« Lorsqu’un opérateur d’importance vitale exerce une activité d’importance vitale ou gère une infrastructure critique pour le compte d’une personne publique, cette dernière en est informée par l’autorité administrative.

« Sous‑section 1

« Dispositions applicables aux opérateurs d’importance vitale

« Art. L. 1332‑3. – (Non modifié) Les opérateurs d’importance vitale réalisent une analyse des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l’exercice de leurs activités d’importance vitale ou la sécurité de leurs infrastructures critiques, notamment des points d’importance vitale désignés par l’autorité administrative.

« Cette analyse est réalisée dans un délai de neuf mois à compter de la désignation prévue au I de l’article L. 1332‑2 et est réévaluée au moins tous les quatre ans.

« Sur le fondement de cette analyse, les opérateurs d’importance vitale adoptent des mesures proportionnées de résilience, techniques, opérationnelles et organisationnelles, afin d’assurer la continuité des activités d’importance vitale qu’ils exercent et de sauvegarder leurs infrastructures critiques.

« L’analyse des risques ainsi que les mesures de résilience sont détaillées dans un document dénommé “plan de résilience opérateur” élaboré par l’opérateur, dans un délai de dix mois à compter de la désignation prévue au même I, et approuvé par l’autorité administrative.

« Lorsque, en application d’accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, l’opérateur a déjà décrit dans un document particulier tout ou partie des mesures prévues au troisième alinéa du présent article, l’autorité administrative peut décider que ce document tient lieu, pour tout ou partie, du “plan de résilience opérateur”.

« En cas de refus de l’opérateur d’élaborer ce plan, de le modifier afin de le rendre conforme aux exigences prévues au présent article ou de le mettre en œuvre, l’autorité administrative met en demeure l’opérateur de le réaliser, de le modifier ou de le mettre en œuvre dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

« L’autorité administrative peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.

« L’astreinte peut également être prononcée à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

« Les opérateurs mentionnés au 2° du I de l’article L. 1332‑2 mettent en œuvre ces mesures de résilience sous réserve des dispositions du titre Ier et du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des mesures de résilience pour chaque catégorie d’opérateur d’importance vitale mentionnée au I de l’article L. 1332‑2 du présent code.

« Art. L. 1332‑4. – Les opérateurs d’importance vitale réalisent, dans un délai de neuf mois à compter de la désignation prévue au I de l’article L. 1332‑2, une analyse de leurs dépendances à l’égard de tiers, y compris ceux situés en dehors du territoire national, pour l’exercice de leurs activités d’importance vitale. Celle‑ci comprend notamment une analyse des éventuelles vulnérabilités de leurs chaînes d’approvisionnement et de leurs sous-traitants. L’analyse des dépendances à l’égard des sous-traitants est réalisée dans un délai fixé par voie réglementaire. Les mesures de résilience adoptées par les opérateurs d’importance vitale tiennent compte de cette analyse. Cette analyse évalue spécifiquement les risques liés à la dépendance envers des fournisseurs de solutions logicielles et matérielles propriétaires, notamment en termes de continuité de service, de coût à long terme et de capacité d’audit indépendant.

« Les opérateurs d’importance vitale prennent les mesures nécessaires pour garantir l’application du présent chapitre.

« Art. L. 1332‑5. – Chaque opérateur pour lequel un ou plusieurs points d’importance vitale sont désignés en application du présent chapitre réalise pour chacun d’eux un document dénommé “plan particulier de résilience” détaillant les mesures de protection et de résilience le concernant.

« Ces mesures comportent notamment des dispositifs et des dispositions efficaces de surveillance, d’alarme, de protection matérielle et de conditions d’accès. Le plan est approuvé par l’autorité administrative.

« Lorsque, en application d’accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, un point d’importance vitale fait déjà l’objet de mesures de protection suffisantes décrites dans un document particulier, l’autorité administrative peut décider que ce document tient lieu de “plan particulier de résilience”.

« En cas de refus de l’opérateur d’élaborer ce plan, de le modifier afin de le rendre conforme aux exigences prévues aux trois premiers alinéas ou de le mettre en œuvre, l’autorité administrative met en demeure l’opérateur de le réaliser, de le modifier ou de le mettre en œuvre dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

« L’autorité administrative peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.

« L’astreinte peut également être prononcée à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’opérateur concerné a été invité à présenter ses observations.

« Art. L. 1332‑6. – Avant d’accorder une autorisation d’accès physique ou à distance à ses infrastructures critiques, lorsqu’il estime nécessaire de s’assurer que le comportement de la personne devant faire l’objet de l’autorisation d’accès n’est pas de nature à porter atteinte à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la sécurité d’une infrastructure critique, l’opérateur d’importance vitale peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente à la suite d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Il peut également solliciter cet avis avant le recrutement ou l’affectation d’une personne à un poste pour l’exercice duquel il est nécessaire d’avoir accès aux infrastructures critiques ou qui implique l’occupation de fonctions sensibles.

« Les fonctions sensibles sont celles qui sont indispensables à la réalisation d’une activité d’importance vitale ou dont l’occupation expose l’opérateur à des vulnérabilités. Elles sont énumérées par l’opérateur dans le plan de résilience prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1332‑3 du présent code en tenant compte, le cas échéant, de critères déterminés par l’autorité administrative en fonction du secteur d’activité de l’opérateur.

« Les cas dans lesquels les accès physiques ou à distance peuvent justifier la demande d’avis sont précisés par l’opérateur dans le plan de résilience prévu au même quatrième alinéa et, le cas échéant, dans le plan particulier de résilience prévu à l’article L. 1332‑5 en tenant compte des vulnérabilités à des actes de malveillance.

« La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet.

« En cas d’avis défavorable de l’autorité administrative, l’opérateur d’importance vitale est tenu de refuser l’autorisation s’il est une personne morale de droit privé. Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement de la personne ayant fait l’objet de l’enquête est de nature à porter atteinte à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la sécurité d’une infrastructure critique.

« Art. L. 1332‑7. – (Non modifié) Les opérateurs d’importance vitale désignés au titre du 1° du I de l’article L. 1332‑2 notifient à l’autorité administrative, au plus tard vingt‑quatre heures après en avoir pris connaissance, tout incident susceptible de compromettre la continuité de leurs activités d’importance vitale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’autorité administrative informe le public de cet incident lorsqu’elle estime qu’il est dans l’intérêt général de le faire.

« Sous‑section 2

« Dispositions applicables aux entités critiques d’importance européenne particulière

« Art. L. 1332‑8. – Les opérateurs d’importance vitale qui fournissent les services essentiels ou des services essentiels similaires à ou dans au moins six États membres en informent l’autorité administrative au plus tard en même temps que la présentation pour approbation du plan de résilience prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1332‑3.

« Ces opérateurs sont identifiés comme entités critiques d’importance européenne particulière dans les conditions prévues à l’article 17 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil.

« Les opérateurs qui exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense, du nucléaire ou de la répression pénale ou qui fournissent des services exclusivement destinés aux entités de l’administration publique exerçant dans ces domaines peuvent être dispensés par l’autorité administrative de tout ou partie des obligations mentionnées à la présente sous‑section, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1332‑9. – (Non modifié) Lorsque l’opérateur a été désigné par la Commission européenne comme entité critique d’importance européenne particulière, il peut, sur demande motivée de la Commission européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni et avec l’accord de l’autorité administrative compétente, faire l’objet d’une mission de conseil au titre de laquelle il doit garantir l’accès aux informations, aux systèmes et aux installations relatifs à la fourniture de ses services essentiels qui sont nécessaires à l’exécution de cette mission de conseil, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« Sur le fondement des conclusions de la mission de conseil, l’opérateur se voit communiquer par la Commission européenne un avis sur le respect de ses obligations et, le cas échéant, sur les mesures qui peuvent être prises pour améliorer sa résilience.

« Sous‑section 3

« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d’importance vitale

« Art. L. 1332‑10. – (Non modifié) À des fins de protection des établissements, des installations et des ouvrages d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images dans les conditions définies aux articles L. 2364‑2 à L. 2364‑4.

« Sous‑section 4

« Dispositions applicables aux systèmes d’information

« Art. L. 1332‑11. – I. – Pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités ou de la fourniture de leurs services, les opérateurs d’importance vitale mettent en œuvre les obligations prévues aux articles 14 à 16 et 17 de la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité.

« Les opérateurs d’importance vitale ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations prévues aux articles 14 et 15 de la même loi lorsqu’ils sont soumis, en application d’un acte juridique de l’Union européenne, à des exigences sectorielles de sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités ou de la fourniture de leurs services ayant un effet au moins équivalent. 

« II. – Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d’information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 du présent code doivent mettre en œuvre.

« Section 2

« Contrôles et sanctions administratives

« Sous‑section 1

« Habilitation et contrôles

« Art. L. 1332‑12. – (Non modifié) Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux prescriptions du présent chapitre, à l’exception de l’article L. 1332‑11, ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour son application, en vue de la saisine de la commission prévue à l’article L. 1332‑15, les agents de l’État spécialement désignés et assermentés à cette fin dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1332‑13. – (Non modifié) Les agents mentionnés à l’article L. 1332‑12 ont accès, pour l’exercice de leurs missions, aux locaux des opérateurs d’importance vitale. Ils peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d’exécution d’une prestation de services.

« Ils peuvent accéder à tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et des organismes placés sous le contrôle de l’État et des collectivités territoriales ainsi que dans les entreprises ou les services concédés par l’État, les régions, les départements et les communes.

« Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. À ce titre, ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu’ils se trouvent.

« Ils peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès‑verbal. Les personnes entendues procèdent elles‑mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. En cas de refus de signer le procès‑verbal, mention en est faite sur celui‑ci.

« Ils sont astreints au secret professionnel pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Le secret professionnel ne peut leur être opposé.

« Les manquements sont constatés par des procès‑verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Il est dressé procès‑verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article.

« Art. L. 1332‑14. – (Non modifié) Il est interdit de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités. L’opérateur contrôlé est tenu de coopérer avec l’autorité administrative. Les agents mentionnés à l’article L. 1332‑12 peuvent constater toute action de l’opérateur d’importance vitale de nature à faire obstacle au contrôle.

« Le fait pour quiconque de faire obstacle aux demandes de l’autorité compétente nécessaires à la recherche des manquements et à la mise en œuvre de ses pouvoirs de contrôle prévus à la présente sous‑section, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, est puni d’une amende administrative prononcée par la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou, lorsqu’il s’agit d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

« Le présent article ne s’applique pas à l’État et à ses établissements publics administratifs qui font l’objet d’un contrôle.

« Sous‑section 2

« Sanctions

« Art. L. 1332‑15. – (Non modifié) Tout manquement au présent chapitre peut donner lieu aux sanctions prévues à l’article L. 1332‑17, prononcées par une commission des sanctions instituée à cet effet auprès du Premier ministre.

« Cette commission est saisie par l’autorité administrative des manquements constatés lors des contrôles effectués en application de l’article L. 1332‑13. Cette autorité notifie à l’opérateur concerné les griefs susceptibles d’être retenus à son encontre.

« La commission des sanctions reçoit les rapports et les procès‑verbaux des contrôles.

« Art. L. 1332‑16. – La commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 est composée :

« 1° D’un membre du Conseil d’État, président, désigné par le vice‑président du Conseil d’État, d’un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation, d’un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 2° Et de trois personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité des activités d’importance vitale.

« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés au 1° du présent article.

« Les membres de la commission des sanctions exercent leurs fonctions en toute impartialité. Dans l’exercice de leurs attributions, ils ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité.

« Le président de la commission désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui‑ci ne peut recevoir aucune instruction.

« La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. Celle-ci statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l’opérateur concerné ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué. La commission peut auditionner toute personne qu’elle juge utile.

« La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Le président et les membres de la commission mentionnés au 1° ainsi que leurs suppléants respectifs sont nommés par décret.

« Le mandat du président, des membres de la commission mentionnés au même 1° ainsi que de leurs suppléants respectifs est de cinq ans non renouvelable. Les membres sont tenus au secret professionnel.

« Art. L. 1332‑17. – (Non modifié) I. – En cas de manquement aux obligations découlant de l’application du présent chapitre, la commission des sanctions peut prononcer à l’encontre des opérateurs d’importance vitale, à l’exception des administrations de l’État et de ses établissements publics administratifs, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou, lorsqu’il s’agit d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

« Lorsque la commission des sanctions envisage également de prononcer la sanction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1332‑14, le montant cumulé ne peut excéder le montant maximal prévu au premier alinéa du présent I.

« II. – En cas de manquement constaté aux obligations mentionnées à l’article 26 de la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, la commission des sanctions, dans la composition prévue à l’article 36 de la même loi, peut prononcer les sanctions prévues aux articles 28 et 37 de ladite loi.

« Art. L. 1332‑18. – La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle‑ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

« Le produit des sanctions pécuniaires est versé au Trésor public et recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

« Art. L. 1332‑19. – (Non modifié) Les conditions d’application de la présente sous‑section, notamment les règles de fonctionnement de la commission et les modalités de récusation de ses membres, sont définies par décret en Conseil d’État.

« Section 3

« Marchés publics et contrats de concession relatifs à la sécurité des activités d’importance vitale

« Art. L. 1332‑20. – (Non modifié) Les marchés publics des opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 sont soumis aux règles définies au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsque :

« 1° Ces marchés publics concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou des logiciels qui sont nécessaires à la protection des infrastructures critiques de l’opérateur ou dont le détournement de l’usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l’État ;

« 2° Et que cette protection ou la prévention de ce détournement d’usage ne peuvent être garanties par d’autres moyens.

« Art. L. 1332‑21. – (Non modifié) Les contrats de concession conclus par les opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 sont soumis aux règles définies au titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique lorsque :

« 1° Ces contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou des logiciels qui sont nécessaires à la protection des infrastructures critiques de l’opérateur ou dont le détournement de l’usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l’État ;

« 2° Et cette protection ou la prévention de ce détournement d’usage ne peuvent être garanties par d’autres moyens.

« Art. L. 1332‑22. – (Non modifié) Les opérateurs d’importance vitale qui passent un marché ou un contrat de concession en application des articles L. 1332‑20 et L. 1332‑21 en informent l’autorité administrative dans des conditions et des délais précisés par décret. »

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 2

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1333‑1, les mots : « certains établissements, installations ou ouvrages, relevant de l’article L. 1332‑1 » sont remplacés par les mots : « certaines infrastructures des opérateurs d’importance vitale mentionnés au 1° du I de l’article L. 1332‑2 » ;

1° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 1411‑2, les mots : « protection mentionnés à l’article L. 1332‑3 » sont remplacés par les mots : « résilience mentionnés à l’article L. 1332‑5 » ; 

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2113‑2, les mots : « établissements, aux installations ou aux ouvrages mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

3° Après le mot « personnel », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2151‑1 est ainsi rédigée : « identifié dans les documents de planification des opérateurs désignés au titre de l’article L. 1332‑2 visant à garantir la continuité de leur activité. » ;

4° À l’article L. 2151‑4, les mots : « d’élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d’activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans » sont remplacés par les mots : « de notifier aux personnes concernées » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑6, les mots : « publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

6° Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 2321‑2‑1, les mots : « mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

7° L’article L. 2321‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « mentionné aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionné au I de l’article L. 1332‑2 » ;

8° À l’article L. 4231‑6, les mots : « publics ou privés ou par des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 ».

II. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article 226‑3 du code pénal, les mots : « mentionnés à l’article L. 1332‑1 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au 1° du I de l’article L. 1332‑2 ».

III. – (Non modifié) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au e du I de l’article L. 33‑1, les mots : « mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 33‑14, les mots : « , mentionnés à l’article L. 1332‑1 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au 1° du I de l’article L. 1332‑2 » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 34‑11, les mots : « mentionnés à l’article L. 1332‑1 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au 1° du I de l’article L. 1332‑2 ».

IV. – (Non modifié) Aux 2° des II et VI de l’article L. 1333‑9 du code de la santé publique, les mots : « certains établissements, installations ou ouvrages relevant de l’article L. 1332‑1 » sont remplacés par les mots : « certaines infrastructures des opérateurs d’importance vitale mentionnés au 1° du I de l’article L. 1332‑2 ».

V. – (Non modifié) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 223‑2, les mots : « exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑8, les mots : « établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » sont remplacés par les mots : « infrastructures des opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 ».

VI. – (Non modifié) Au troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 2006‑961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, les mots : « publics ou privés gérant des installations d’importance vitale au sens des articles L. 1332‑1 à L. 1332‑7 » sont remplacés par les mots : « d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332‑2 ».

Article 3

I. – (Non modifié) La sixième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 6221‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6221‑2. – En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint‑Barthélemy, à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;

2° Au chapitre II du même titre II, il est ajouté un article L. 6222‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222‑1. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie n’est pas applicable à Saint‑Barthélemy. » ;

3° Le chapitre II du titre IV du livre II est complété par un article L. 6242‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6242‑2. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie n’est pas applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;

4° Le chapitre II du titre Ier du livre III est complété par un article L. 6312‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6312‑3. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie n’est pas applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

II. – (Non modifié) L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

III. – (Non modifié) Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le mot « résultant », la fin du 1° du VII de l’article L. 33‑1 est ainsi rédigée : « de la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. » ;

2° Après le mot « résultant », la fin de l’article L. 33‑15 est ainsi rédigée : « de la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. » ;

3° L’article L. 34‑14 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

IV. – Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

Chapitre III

Dispositions transitoires

Article 4

Le présent titre entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Les opérateurs d’importance vitale désignés avant la date d’entrée en vigueur du présent titre sont regardés comme désignés en application du I de l’article L. 1332‑2 du code de la défense dans sa rédaction résultant de la présente loi à la date de cette entrée en vigueur.

Ces opérateurs restent soumis aux obligations qui leur sont applicables avant l’entrée en vigueur du présent titre jusqu’à l’accomplissement des obligations prévues aux articles L. 1332‑2 à L. 1332‑5 et L. 1332‑11 du code de la défense dans leur rédaction résultant de la présente loi.

TITRE II

CYBERSÉCURITÉ

Chapitre Ier

De l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information

Article 5

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321‑1 du code de la défense est chargée de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de sécurité des systèmes d’information régie par le présent titre et de son contrôle.

Le Premier ministre peut désigner un organisme autre que l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée au premier alinéa pour exercer à l’égard de certaines entités, en raison de leur activité dans le domaine de la défense, certaines des responsabilités de cette autorité prévues au présent titre.

Les missions de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et des organismes désignés par le Premier ministre ainsi que leurs conditions d’exercice sont précisées par décret en Conseil d’État. Ces missions comprennent notamment l’accompagnement et le soutien au développement de la filière cybersécurité en coordination avec les ministères compétents ainsi que la promotion de la cyberprotection de la cyberhygiène et de l’éducation aux bonnes pratiques numériques.

Article 5 bis a

À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « connus, », sont insérés les mots : « y compris le risque d’incident informatique ayant un impact important sur la fourniture des services à la population, ».

Article 5 bis

Afin d’atteindre et de maintenir un niveau élevé de cybersécurité, le Premier ministre élabore une stratégie nationale qui comprend notamment :

1° Les objectifs et les priorités de la Nation en matière de cybersécurité et d’autonomie stratégique numérique, qui incluent en particulier les secteurs mentionnés à l’article 7 ;

2° Une liste des différents organismes et autorités concernés par la mise en œuvre de cette stratégie nationale ;

3° Une coordination renforcée entre les organismes et les autorités définis au 2° du présent article dans le but d’atteindre les objectifs et les priorités mentionnés au 1° ;

4° Un inventaire des mesures garantissant le partage d’informations par les organismes et les autorités mentionnés au 2° sur les risques, les menaces et les incidents en matière de cybersécurité ainsi que la préparation, la réaction et la récupération des services après un incident ;

4° bis Les orientations permettant une approche commune des enjeux de cybersécurité et de souveraineté numérique ;

5° Un plan comprenant les mesures nécessaires pour améliorer le niveau général de sensibilisation des entreprises, des administrations publiques et des citoyens à la cybersécurité, notamment par des politiques actives de cyberprotection, de cyberhygiène et d’éducation aux bonnes pratiques numériques, annuellement mis en place dès 2026 et piloté par le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance ;

5° bis Les modalités de soutien, y compris financier, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ;

5° ter La promotion et le développement de l’éducation et de la formation en matière de cybersécurité, des compétences en matière de cybersécurité, des initiatives de sensibilisation de recherche et développement en matière de cybersécurité ainsi que des orientations sur les bonnes pratiques de cyberhygiène et les contrôles, à l’intention des citoyens, des parties prenantes et des entités ;

5° quater (nouveau) L’offre de formation publique dans le domaine de la cybersécurité et la cyberdéfense ;

5° quinquies (nouveau) Une stratégie d’aménagement du territoire en lien avec le 5° ter et comprenant :

a) Le maillage territorial des compétences, notamment par la création ou le soutien de centres régionaux de formation, d’expertise ou de réponse aux incidents ;

b) Les établissements d’enseignement supérieur, les lycées professionnels et les organismes de formation continue, en lien avec les régions ;

c) Les dispositifs de soutien aux collectivités territoriales pour leur mise en conformité, leur sécurisation numérique et leur capacité de résilience ;

d) Des objectifs de réduction des inégalités territoriales d’accès aux métiers, aux formations et aux ressources en cybersécurité ;

5° sexies (nouveau) La création d’un fonds de soutien spécifiquement destiné à accompagner les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qualifiés d’entités importantes ou essentielles n’ayant pas bénéficié du « parcours de cybersécurité » du plan France relance ;

5° septies (nouveau) Les orientations visant à promouvoir l’utilisation de logiciels libres et des standards ouverts comme leviers stratégiques pour la résilience, la sécurité et la souveraineté numérique de la Nation ;

6° Les indicateurs clés de performance pour évaluer la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité.

La stratégie nationale en matière de cybersécurité est mise à jour au moins tous les trois ans.

À compter de 2026 puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité. Ce rapport précise l’évolution des indices de performance définis par ladite stratégie.

Chapitre II

De la cyber‑résilience

Section 1

Définitions

Article 6

Au sens du présent titre, on entend par :

1° Bureau d’enregistrement : une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine ;

1° bis (nouveau) Agent agissant pour le compte d’un bureau d’enregistrement : toute personne physique ou morale agissant pour le compte d’un bureau d’enregistrement, telle qu’un fournisseur de services d’anonymisation, un fournisseur de services d’enregistrement fiduciaire ou un revendeur de noms de domaine ;

2° Office d’enregistrement : une entité à laquelle un domaine de premier niveau spécifique a été délégué et qui est responsable de l’administration de ce domaine. L’administration du domaine inclut l’enregistrement des noms de domaine en relevant et de son fonctionnement technique, notamment l’exploitation de ses serveurs de noms, la maintenance de ses bases de données et la distribution de ses fichiers de zone sur les serveurs de noms, que ces opérations soient effectuées par l’entité elle‑même ou qu’elles soient sous‑traitées, mais à l’exclusion des situations où les noms de domaine de premier niveau sont utilisés par un registre uniquement pour son propre usage ;

2° bis Incident : un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement ou des services que les réseaux et les systèmes d’information offrent ou rendent accessibles ;

3° Prestataire de services de confiance : un prestataire de services de confiance au sens du paragraphe 19 de l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

4° Prestataire de services de confiance qualifié : un prestataire de services de confiance au sens du paragraphe 20 du même article 3 ;

5° Représentant : une personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui est expressément désignée pour agir pour le compte d’un fournisseur de services de système de nom de domaine, d’un office d’enregistrement, d’un bureau d’enregistrement, d’un agent agissant pour le compte d’un bureau d’enregistrement, d’un fournisseur d’informatique en nuage, d’un fournisseur de services de centre de données, d’un fournisseur de réseau de diffusion de contenu, d’un fournisseur de services gérés, d’un fournisseur de services de sécurité gérés ou d’un fournisseur de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux non établi dans l’Union européenne, qui peut être contactée par une autorité compétente ou un centre de veille, d’alerte et de réponse aux attaques informatiques à la place de l’entité elle‑même concernant les obligations incombant à ladite entité en application de la présente loi ;

5° bis (nouveau) Résilience : la capacité d’un opérateur à prévenir tout type d’incident, à s’en protéger ou à y résister afin d’assurer la continuité de la ou des activités d’importance vitale qu’il exerce ;

6° Service de centre de données : un service qui englobe les structures, ou les groupes de structures, consacrées à l’hébergement, à l’interconnexion et à l’exploitation centralisées des équipements informatiques et de réseau fournissant des services de stockage, de traitement et de transport des données ainsi que l’ensemble des installations et des infrastructures de distribution d’électricité et de contrôle environnemental ;

7° Système d’information : l’ensemble des infrastructures et des services logiciels informatiques permettant de collecter, de traiter, de transmettre et de stocker des données sous forme numérique ;

8° Vulnérabilité : une faiblesse, une susceptibilité ou une faille de produits ou de services des technologies de l’information et de la communication qui peut être exploitée par une cybermenace.

Section 2

Des exigences de sécurité des systèmes d’information

Article 7

I. – Sont considérés, au titre de la présente section, comme des secteurs hautement critiques pour le fonctionnement de l’économie et de la société les secteurs :

1° De l’énergie ;

2° Des transports ;

3° Des banques ;

4° Des infrastructures des marchés financiers ;

5° De la santé ;

6° De la distribution d’eau potable ;

7° Des eaux usées ;

8° De l’infrastructure numérique ;

9° De la gestion des services des technologies de l’information et de la communication ;

10° De l’espace.

II. – Sont considérés, au titre de la présente section, comme des secteurs critiques pour le fonctionnement de l’économie et de la société les secteurs :

1° Des services postaux et d’expédition ;

2° De la gestion des déchets ;

3° De la fabrication, de la production et de la distribution de produits chimiques ;

4° De la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires ;

5° De la fabrication de certains biens, équipements et produits ;

6° De la fourniture de certains services numériques ;

7° De la recherche.

III. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il détermine les sous‑secteurs et les types d’entités relevant des secteurs mentionnés aux I et II.

Article 8

Sont des entités essentielles :

1° Les entreprises, à l’exception de celles dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, relevant d’un type d’entités appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques qui emploient au moins 250 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros et dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros ;

2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial, à l’exception du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour ses seules activités dans le domaine de la défense, ainsi que les régies dotées de la seule autonomie financière chargées d’un service public industriel et commercial mentionnées au 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales, à l’exception des établissements publics ou des régies précités dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, relevant d’un type d’entités appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques, qui emploient au moins 250 personnes ou dont les produits d’exploitation excèdent 50 millions d’euros et le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Le critère d’emploi est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au niveau de la personne morale ou de la régie concernée ;

3° Les opérateurs de communications électroniques qui emploient au moins 50 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ;

4° Les prestataires de services de confiance qualifiés ;

5° Les offices d’enregistrement ;

6° Les fournisseurs de services de système de noms de domaine et les éditeurs de logiciels ; 

7° Les administrations suivantes :

a) Les administrations de l’État et leurs établissements publics administratifs, à l’exception des administrations de l’État qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité publique, de la défense et de la sécurité nationale, de la répression pénale et des missions diplomatiques et consulaires françaises pour leurs réseaux et leurs systèmes d’information ainsi que de leurs établissements publics administratifs qui exercent leurs activités dans les mêmes domaines ou qui sont désignés entité importante par arrêté du Premier ministre. Le Premier ministre désigne par arrêté les établissements publics administratifs de l’État qui, compte tenu du faible impact économique et social de leur activité, ne sont pas soumis à la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

b) Les régions, les départements, les communes d’une population supérieure à 30 000 habitants, ainsi que leurs établissements publics administratifs dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;

c) Les centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l’article L. 452‑1 du code général de la fonction publique ;

d) Les services départementaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales ;

e) Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles ainsi que leurs établissements publics administratifs dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;

f) Les syndicats mentionnés aux articles L. 5212‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques et dont la population est supérieure à 30 000 habitants ;

g) Les institutions et les organismes interdépartementaux mentionnés à l’article L. 5421‑1 dudit code dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;

g) bis (nouveau) Les établissements publics de santé au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique ;

g) ter (nouveau) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

h) Et les autres organismes et personnes de droit public ou de droit privé à compétence nationale chargés d’une mission de service public administratif, mentionnés au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux qui sont désignés entité importante par arrêté du Premier ministre. Le Premier ministre désigne par arrêté les organismes et les personnes morales qui, compte tenu du faible impact économique et social de leur activité, ne sont pas soumis à la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

8° Les opérateurs d’importance vitale, à l’exception des opérateurs d’importance vitale dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, en tant qu’ils exercent une activité qualifiée de service essentiel en application du second alinéa du 1° du I de l’article L. 1332‑2 du même code ;

9° Les opérateurs offrant des services essentiels désignés en application de l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de ces opérateurs dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités ;

10° Les établissements d’enseignement menant des activités de recherche, désignés par arrêté du Premier ministre dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, qui remplissent l’un des critères mentionnés à l’article 10 de la présente loi.

Article 9

Sont des entités importantes, lorsqu’ils ne sont pas des entités essentielles :

1° Les entreprises, à l’exception de celles dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, relevant d’un type d’entités appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques et qui emploient au moins 50 personnes ou dont le chiffre d’affaires et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ;

2° Les opérateurs de communications électroniques ;

3° Les prestataires de services de confiance ;

4° Les communautés de communes et leurs établissements publics administratifs dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;

5° Les établissements d’enseignement menant des activités de recherche. Le Premier ministre désigne par arrêté les établissements qui, compte tenu du faible impact économique et social de leur activité, ne sont pas soumis à la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

6° Les établissements publics administratifs de l’État expressément désignés en tant qu’entités importantes par arrêté du Premier ministre dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

6° bis (nouveau) Les établissements publics de santé au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique ;

6° ter (nouveau) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

7° Les autres organismes et personnes de droit public ou de droit privé à compétence nationale chargés d’une mission de service public administratif, mentionnés au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, expressément désignés en tant qu’entités importantes par arrêté du Premier ministre dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

8° Les établissements publics à caractère industriel et commercial et les régies dotées de la seule autonomie financière chargées d’un service public industriel et commercial mentionnées au 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales, à l’exception de ces opérateurs dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, relevant d’un type d’entités appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques, qui emploient au moins 50 personnes ou dont le produit d’exploitation et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros. Le critère d’emploi est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au niveau de la personne morale ou de la régie concernée.

Article 10

I. – Outre les entités mentionnées aux articles 8 et 9, le Premier ministre, après avis des ministres compétents pour les secteurs d’activité mentionnés à l’article 7, peut désigner par arrêté comme entité essentielle ou comme entité importante une entité exerçant une activité relevant d’un secteur d’activité hautement critique ou critique, quelle que soit sa taille, sous réserve de justifier cette désignation au regard de l’un des critères suivants :

1° L’entité est, sur le territoire national, le seul prestataire d’un service qui est essentiel au maintien du fonctionnement de la société et d’activités économiques critiques ;

2° Une perturbation du service fourni par l’entité pourrait avoir un impact important sur la sécurité publique, la sûreté publique ou la santé publique ;

3° Une perturbation du service fourni par l’entité pourrait induire un risque systémique important, en particulier dans les secteurs où cette perturbation pourrait avoir un impact transfrontière ;

4° L’entité est critique en raison de son importance spécifique au niveau national ou local pour le secteur ou le type de service concerné ou pour d’autres secteurs interdépendants sur le territoire national.

II. (nouveau) – Le Premier ministre peut, par arrêté, exempter certaines personnes mentionnées à l’article 14 qui exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de la répression pénale ou qui fournissent des services exclusivement aux administrations de l’État et à leurs établissements publics à caractère administratif exerçant ces activités de certaines obligations prévues aux articles 14 et 17, en ce qui concerne ces activités ou services.

Article 11

I. – Les entités essentielles et les entités importantes sont régies par le présent titre lorsque, selon le cas :

1° Elles sont établies sur le territoire national ;

2° S’agissant des opérateurs de communications électroniques, ils fournissent leurs services sur le territoire national ;

3° S’agissant des fournisseurs de services de système de noms de domaine, des offices d’enregistrement, des fournisseurs de services d’informatique en nuage, des fournisseurs de services de centres de données, des fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, des fournisseurs de services gérés, des fournisseurs de services de sécurité gérés ainsi que des fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux :

a) Ils ont leur établissement principal sur le territoire national ;

b) Ou, s’ils sont établis hors de l’Union européenne mais offrent leurs services sur le territoire national, ils ont désigné un représentant établi sur le territoire national.

Toutefois, les conditions d’établissement sur le territoire national ne s’appliquent pas aux administrations et aux établissements publics.

II. – Les obligations prévues au présent titre applicables aux bureaux d’enregistrement et aux agents agissant pour le compte de ces derniers concernent :

1° Ceux qui ont leur établissement principal sur le territoire national ;

2° Ou ceux qui ont désigné un représentant établi sur le territoire national, s’ils sont établis hors de l’Union européenne mais offrent leurs services sur le territoire national.

III. – Pour l’application des I et II, l’établissement principal s’entend du lieu où sont principalement prises les décisions relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ou, à défaut, du lieu où les opérations de cybersécurité sont effectuées ou, à défaut, de l’établissement comptant le plus grand nombre de salariés dans l’Union européenne.

Article 12

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information établit et met à jour au moins tous les deux ans la liste des entités essentielles, des entités importantes, des bureaux d’enregistrement et des agents agissant pour le compte de ces derniers sur la base des informations que ces entités, ces bureaux d’enregistrement et les agents agissant pour le compte de ces derniers lui communiquent, après avis des ministres compétents pour les secteurs d’activité mentionnés à l’article 7.

Dans le respect des modalités de chiffrement de bout en bout ainsi que de protection des données recueillies de l’effet des lois extraterritoriales, les informations à transmettre, leurs modalités de communication et les délais dans lesquels les modifications doivent être transmises sont définis par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 13

Les dispositions des articles 14, 15 et 17, y compris celles relatives à la supervision s’agissant du respect des mêmes articles 14, 15 et 17, ne sont pas applicables aux entités essentielles et importantes qui sont soumises, en application d’un acte juridique de l’Union européenne, à des exigences sectorielles de sécurité et de notification d’incidents ayant un effet au moins équivalent. Pour être équivalentes, les exigences de notification des incidents doivent également prévoir un accès immédiat aux notifications d’incident par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

Article 14

Les entités essentielles, les entités importantes, les administrations de l’État et leurs établissements publics administratifs qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité publique, de la défense et de la sécurité nationale ainsi que de la répression pénale, les missions diplomatiques et consulaires françaises pour leurs réseaux et systèmes d’information, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour ses activités dans le domaine de la défense, les personnes morales qui exercent des activités soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait, sont exclues en tout partie de la qualification d’entité essentielle ou importante, pour ces seules activités, ainsi que les juridictions administratives et judiciaires mettent en œuvre, à leurs frais, les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées pour gérer les risques qui menacent les réseaux et les systèmes d’information qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités ou de la fourniture de leurs services ainsi que pour éliminer ou réduire les conséquences que les incidents ont sur les usagers de leurs services et sur d’autres services. Ces mesures garantissent, pour leurs réseaux et leurs systèmes d’information, un niveau de sécurité et de résilience adapté et proportionné au risque existant. Le choix de ces mesures tient compte de leur capacité à être audités, de la transparence de leur fonctionnement, de leur interopérabilité, de leur résilience et de la maîtrise qu’elles permettent d’acquérir sur les systèmes d’information afin de minimiser les dépendances technologiques à l’égard de prestataires tiers ne présentant pas de garanties suffisantes de conformité aux exigences de cybersécurité et de souveraineté numérique fixées par la stratégie nationale dans une perspective de long terme. Elles visent à :

1° Prévoir que les organes de direction approuvent et supervisent les mesures de pilotage de la sécurité des réseaux et des systèmes d’information. Les membres de ces organes ainsi que les personnes exposées aux risques doivent être formés à la cybersécurité en fonction de leur degré d’exposition au risque ;

2° Assurer la protection des réseaux et systèmes d’information, y compris en cas de recours à la sous‑traitance ;

3° Mettre en place des outils et des procédures pour assurer la défense des réseaux et des systèmes d’information et gérer les incidents ;

4° Garantir la résilience des activités, des réseaux et des systèmes d’information.

Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs auxquels doivent se conformer les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article afin que les mesures adoptées pour la gestion des risques satisfassent aux 1° à 4°. Ce décret détermine également les conditions d’élaboration, de modification et de publication d’un référentiel d’exigences techniques et organisationnelles qui sont adaptées aux différentes personnes mentionnées au premier alinéa, en fonction de leur degré d’exposition aux risques, de leur taille, de la probabilité de survenance d’incidents et de la gravité de ceux‑ci, y compris leurs conséquences économiques et sociales.

Ce décret fixe les modalités de concertation avec les ministères, les représentants des entités concernées et les associations d’élus pour le référentiel mentionné au huitième alinéa.

Ce référentiel peut prescrire le recours à des produits, des services ou des processus certifiés au titre du règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité).

Par dérogation aux sixième et septième alinéas du présent article, lorsqu’ils sont des entités importantes ou essentielles, les fournisseurs de services de systèmes de noms de domaine, les offices d’enregistrement, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux et les prestataires de services de confiance mettent en œuvre les exigences techniques et méthodologiques définies par le règlement d’exécution (UE) 2024/2690 de la Commission du 17 octobre 2024 établissant des règles relatives à l’application de la directive (UE) 2022/2555 pour ce qui est des exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et précisant plus en détail les cas dans lesquels un incident est considéré comme important, en ce qui concerne les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, et les prestataires de services de confiance pris en application de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, en veillant au respect des principes énoncés au premier alinéa du présent article.

Les personnes mentionnées au même premier alinéa peuvent se prévaloir auprès de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, lors d’un contrôle, du recours à des prestataires de services qualifiés pour démontrer leur respect de tout ou partie des objectifs mentionnés au sixième alinéa, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 15

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 14 qui mettent en œuvre les exigences du référentiel mentionné au huitième alinéa du même article 14 ou qui mettent en œuvre tout autre référentiel reconnu comme équivalent par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent s’en prévaloir auprès de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information lors d’un contrôle pour démontrer le respect des objectifs mentionnés au septième alinéa dudit article 14.

Lorsque ces personnes bénéficient d’un label de confiance approuvé par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, elles sont présumées conformes jusqu’à preuve du contraire, à ces mêmes objectifs. Ce label est sans préjudice de l’exercice des missions et des pouvoirs de contrôle prévus au chapitre III des agents et des personnels mentionnés à l’article 26.

Un décret en Conseil d’État précise :

1° Les conditions de reconnaissance de l’équivalence des normes et des spécifications techniques européennes ou internationales pour la sécurité des réseaux et des systèmes permettant aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 14 de démontrer leur conformité à tout ou partie des objectifs mentionnés au septième alinéa du même article 14 ;

2° Les conditions de reconnaissance de l’équivalence de normes en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information adoptées par des États membres en application de l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures permettant aux entités essentielles ou importantes qui fournissent des services dans ces États membres et auraient, dans ces derniers, la qualification d’entité importante ou essentielle, de démontrer leur conformité à tout ou partie des objectifs mentionnés au septième alinéa de l’article 14 de la présente loi.

Ce décret fixe les modalités de concertation avec les ministères, les représentants des entités concernées et les associations d’élus pour les conditions mentionnées au 2° du présent article.

Dans le cas contraire, ces personnes sont tenues de démontrer que les mesures qu’elles mettent en œuvre permettent de se conformer à ces objectifs.

Article 16

Les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑2 du code de la défense recensent, tiennent à jour et communiquent à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information la liste de leurs systèmes d’information d’importance vitale mentionnés au b du 2° de l’article L. 1332‑1 du même code selon des modalités déterminées par le Premier ministre.

Ces opérateurs mettent en œuvre sur leurs systèmes d’information d’importance vitale les exigences du référentiel mentionné à l’article 14 de la présente loi ainsi que les exigences spécifiques à ces systèmes d’information définies par le Premier ministre.

Les administrations qui sont des entités essentielles ou importantes ainsi que les administrations de l’État et leurs établissements publics administratifs qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité publique, de la défense et de la sécurité nationale ou de la répression pénale, les missions diplomatiques et consulaires françaises pour leurs réseaux et systèmes d’information ainsi que les juridictions administratives et judiciaires mettent en œuvre les exigences du référentiel mentionné au même article 14 ainsi que les exigences spécifiques définies par le Premier ministre à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations.

Les exigences spécifiques mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peuvent prescrire le recours à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des prestataires de services certifiés, qualifiés ou agréés ou prévoir que ce recours à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des prestataires de services certifiés, qualifiés ou agréés emporte présomption de conformité à l’exigence de sécurité concernée. Ces exigences peuvent également prévoir la réalisation régulière d’audits de sécurité réguliers par des organismes indépendants. Les personnes mentionnées au présent article appliquent ces exigences à leurs frais.

Article 16 bis

Il ne peut être imposé aux fournisseurs de services de chiffrement, y compris aux prestataires de services de confiance qualifiés, l’intégration de dispositifs techniques visant à affaiblir volontairement la sécurité des systèmes d’information et des communications électroniques tels que des clés de déchiffrement maîtresses ou tout autre mécanisme ou processus permettant un accès non consenti aux données protégées.

Article 17

I. – Les personnes mentionnées à l’article 14 notifient sans retard injustifié à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information tout incident ayant un impact important sur la fourniture de leurs services.

Un incident est considéré comme important s’il :

1° A causé ou est susceptible de causer une perturbation opérationnelle grave des services ou des pertes financières significatives pour la personne concernée ;

2° A affecté ou est susceptible d’affecter d’autres personnes physiques ou morales en causant des dommages matériels, corporels ou moraux considérables.

II. – Les personnes mentionnées à l’article 14 soumettent à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information :

a) Sans retard injustifié et au plus tard vingt‑quatre heures après avoir eu connaissance de l’incident important, une notification initiale qui, le cas échéant, indique si l’incident important est susceptible d’avoir été causé par des actes illicites ou malveillants ou s’il pourrait avoir un impact en dehors du territoire national ;

b) Sans retard injustifié et au plus tard soixante‑douze heures après avoir eu connaissance de l’incident important, une notification intermédiaire qui met à jour les informations mentionnées au a du présent II et fournit une évaluation initiale de l’incident important, y compris de sa gravité et de son impact, ainsi que des indicateurs de compromission lorsqu’ils sont disponibles. Par dérogation, les entités mentionnées au 4° de l’article 8 et au 3° de l’article 9 procèdent à cette notification sans retard injustifié et au plus tard vingt‑quatre heures après avoir eu connaissance de l’incident important ayant un impact sur la fourniture de leurs services de confiance ;

c) À la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, un rapport sur les mises à jour pertinentes de la situation ;

d) Au plus tard un mois après la notification intermédiaire mentionnée au b du présent II, un rapport final, sous réserve que l’incident soit traité ;

e) Dans le cas contraire, un rapport d’avancement, au plus tard un mois après la notification intermédiaire mentionnée au même b, devant être complété par un rapport final dans un délai d’un mois à compter du traitement de l’incident.

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information fournit, sans retard injustifié et si possible dans les vingt‑quatre heures suivant la réception de la première notification reçue, une réponse à la personne émettrice de la notification.

Pour prévenir un incident concernant une entité essentielle ou une entité importante ou pour faire face à un incident en cours ou lorsque la divulgation de l’incident est dans l’intérêt public, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut, après avoir consulté l’entité essentielle ou importante concernée, exiger de celle‑ci qu’elle informe le public de l’incident ou le faire elle‑même.

III. – Le cas échéant, les entités essentielles et importantes notifient sans retard injustifié aux destinataires de leurs services :

1° Les incidents importants ayant un impact direct sur les destinataires de leurs services, notamment lorsqu’ils ont causé ou sont susceptibles de causer l’extraction de données sensibles de ces derniers ou de causer la mort ou des dommages considérables à la santé d’une personne physique destinataire ou lorsqu’ils consistent en un accès non autorisé effectif au réseau et aux systèmes d’information de l’entité, susceptible d’être malveillant et de causer une perturbation opérationnelle grave pour le destinataire ;

2° Toutes les mesures ou corrections que ces destinataires peuvent appliquer en réponse à une vulnérabilité critique qui les affecterait potentiellement. Le cas échéant, les entités informent également ces destinataires de la vulnérabilité critique elle-même.

 L’obligation de notification prévue au présent III ne s’étend pas aux informations dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

IV. – En cas d’incident important ou de vulnérabilité critique, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent communiquer à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information la liste des destinataires de leurs services. Cette autorité tient compte, dans l’usage qu’elle fait de ces informations, des intérêts économiques de ces personnes et veille à ne pas révéler d’informations susceptibles de porter atteinte à leur sécurité et au secret en matière commerciale et industrielle.

V. – L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés de tout incident mentionné au premier alinéa du I susceptible d’entraîner une violation de données à caractère personnel.

VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la procédure applicable et les critères d’appréciation du caractère important et critique des incidents et des vulnérabilités.

Section 3

Enregistrement des noms de domaine

Article 18

Les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers qui remplissent l’une des conditions prévues à l’article 11 sont soumis à la présente section.

Article 19

Les offices d’enregistrement collectent, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement et des agents agissant pour le compte de ces derniers, les données nécessaires à l’enregistrement des noms de domaine, y compris les données du point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire, notamment en cas de recours à des services permettant l’anonymisation des données d’enregistrement.

Les offices et les bureaux d’enregistrement ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers sont responsables du traitement de ces données au regard de la réglementation en matière de protection des données personnelles. Ils tiennent ces bases de données à jour, en maintenant les données exactes et complètes, sans redondance de collecte. À cette fin, ils mettent en place des procédures, accessibles au public, permettant de vérifier ces données et d’assurer la sécurité de leur base de données.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dresse la liste des données relatives aux noms de domaine devant être collectées et précise les procédures de vérification des données d’enregistrement des noms de domaine.

Article 20

Les offices et les bureaux d’enregistrement ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers conservent les données relatives à chaque nom de domaine dans leur base de données pendant la durée d’utilisation du nom de domaine et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la cessation de l’utilisation de ce nom de domaine.

Article 21

Les offices et les bureaux d’enregistrement ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers rendent publiques, sans retard injustifié après l’enregistrement d’un nom de domaine, les données d’enregistrement relatives à ce nom de domaine si elles n’ont pas de caractère personnel.

Article 22

Pour les besoins des procédures pénales et de la sécurité des systèmes d’information, les agents habilités à cet effet par l’autorité judiciaire ou par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent obtenir, de la part des offices et des bureaux d’enregistrement ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers, les données mentionnées à l’article 20.

Afin de permettre la détection de faits et de circonstances caractérisant une violation de droits consacrés par le code de la propriété intellectuelle susceptible d’une qualification pénale, les agents mentionnés à l’article L. 331‑2 du même code et les auxiliaires de justice qualifiés par la loi pour dresser des procès-verbaux constatant ces faits et circonstances peuvent obtenir des offices et bureaux d’enregistrement, sur production des constats effectués, les données mentionnées à l’article 20 de la présente loi.

Les offices et les bureaux d’enregistrement ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers définissent les règles de procédure pour la communication de ces données aux agents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article. Cette communication intervient dans un délai de soixante‑douze heures. Ces règles sont accessibles au public.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article.

Section 4

Coopération et échange d’informations

Article 23

L’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives aux autres secrets protégés par la loi ne font pas obstacle à la communication d’informations dont ils disposent aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives, à l’exception des informations dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la défense et la sécurité nationale ou à la conduite des relations internationales, entre, d’une part, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et, d’autre part, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les autorités compétentes chargées de la gestion des risques en matière de cybersécurité en application d’un acte sectoriel de l’Union européenne, les autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l’action publique et de l’instruction, la Commission européenne, les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique ou des organismes internationaux concourant aux missions de sécurité ou de défense des systèmes d’information.

La communication d’informations effectuée en application du premier alinéa du présent article ne peut intervenir que si elle est nécessaire à l’accomplissement des missions des personnes émettrices ou destinataires de ces informations. Les informations échangées se limitent au nécessaire et sont proportionnées à l’objectif du partage. Le partage d’informations préserve la confidentialité des informations concernées et protège la sécurité des entités concernées.

Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités du partage d’informations, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 24

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information agrée des organismes publics ou privés en tant que relais dans la prévention et la gestion des incidents. L’autorité et les organismes agréés sont autorisés à échanger entre eux des informations couvertes par des secrets protégés par la loi.

Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de dépôt et d’examen des demandes d’agrément des organismes mentionnés au premier alinéa, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Chapitre III

De la supervision

Article 25

Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des personnes mentionnées à l’article 14, des bureaux d’enregistrement et des agents agissant pour le compte de ces derniers, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut prescrire à la personne, au bureau d’enregistrement concerné ou aux agents agissant pour le compte de ce dernier les mesures nécessaires pour éviter un incident ou y remédier et déterminer les délais accordés pour les mettre en œuvre et en rendre compte.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Section 1

Recherche et constatations des manquements

Sous‑section 1

Habilitation

Article 26 a

L’article L. 103 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et de sa certification par l’État » sont supprimés.

Article 26

Les agents et personnels spécialement désignés et assermentés de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et des services de l’État désignés par elle sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations, aux prescriptions et aux exigences prévues :

1° Par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive n° 1999/93/CE ;

2° Par le règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) ;

3° Au chapitre II du présent titre et au présent chapitre ;

4° À l’article L. 100 et aux III et IV de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;

4° bis (nouveau) À l’article L. 1332‑11 du code de la défense ;

5° Par les exigences de cybersécurité résultant des autorisations, des certifications, des qualifications et des agréments délivrés par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ou, le cas échéant, par les organismes d’évaluation de la conformité ;

6° (nouveau) Aux articles 39, 41, 47 et 49 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur la cyberrésilience).

Les agents et personnels des organismes indépendants ou les experts spécialement habilités par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent concourir à la recherche des manquements mentionnés au premier alinéa du présent article sous le contrôle des agents et personnels mentionnés au même premier alinéa.

Sous‑section 2

Des pouvoirs

Article 27

La personne faisant l’objet d’un contrôle de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information met à la disposition des agents et personnels mentionnés à l’article 26 les moyens nécessaires pour vérifier sur pièces et sur place le respect des obligations mentionnées au même article 26.

Ces agents et personnels ont accès aux locaux à usage professionnel des entités contrôlées et sont habilités à :

1° Exiger la communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support ;

2° Recueillir, sur convocation, sur place ou sur demande, tout renseignement ou toute justification nécessaire au contrôle ;

3° Accéder, lorsque cela est directement nécessaire à l’accomplissement de leur mission, aux systèmes d’information, aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement exploitables pour les besoins de la supervision ;

4° Procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent un procès‑verbal. Les personnes entendues procèdent elles‑mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès‑verbal, mention en est faite sur celui‑ci ;

5° (nouveau) Prélever des échantillons de produits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour l’application des 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 26. Les rapports d’essais ou d’analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées. Dans le cadre de la recherche et de la constatation des manquements, les échantillons dont la non-conformité aux obligations et aux réglementations mentionnées aux mêmes 1°, 2°, 4° et 5° n’a pas été établie sont restitués ou remboursés à leur valeur au jour du prélèvement toutes taxes comprises.

Dans le cadre du contrôle, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents et personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.

Ces agents et personnels sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments utiles à l’établissement des documents nécessaires à l’instruction.

Les rapports, les avis et les autres documents justifiant la saisine de la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense en application de l’article 28 de la présente loi ou l’adoption d’une mesure d’exécution prévue à l’article 31, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre des opérations de contrôle, peuvent être communiqués à la personne contrôlée.

Il est dressé un procès‑verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Article 28

La personne faisant l’objet d’un contrôle de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est tenue de coopérer avec les agents et personnels mentionnés à l’article 26, qui sont habilités à constater toute action de sa part de nature à faire obstacle au contrôle.

Le fait, pour la personne contrôlée, de faire obstacle aux contrôles, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, est constitutif d’un manquement et puni d’une amende administrative prononcée par la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense, dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder :

1° Pour les entités essentielles, dix millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, hors taxes, de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;

2° (nouveau) Pour les entités importantes, sept millions d’euros ou 1,4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, hors taxes, de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information notifie à la personne contrôlée les griefs constitutifs d’un obstacle, au sens du deuxième alinéa du présent article, retenus à son encontre et saisit la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense, qui se prononce dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.

Le présent article ne s’applique ni aux administrations de l’État ni à ses établissements publics administratifs.

Article 29

Le contrôle de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut prendre les formes suivantes :

1° Des inspections sur place et des contrôles à distance ;

2° Des audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ;

2° bis Des audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par un organisme indépendant désigné par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ;

3° Des scans de sécurité ;

4° Des audits en cas d’incident important ou d’une violation des obligations mentionnées à l’article 26.

Le coût des mesures mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article est à la charge de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. Celui des mesures mentionnées au 2° bis est à la charge de la personne contrôlée sauf, lorsque les circonstances l’exigent, si l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en décide autrement.

Lorsque les exigences spécifiques mentionnées aux trois premiers alinéas de l’article 16 prescrivent le recours à des prestataires de services certifiés, qualifiés ou agréés ou à des audits de sécurité réguliers réalisés par des organismes indépendants, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est tenue de proposer aux entités mentionnées à l’article 14 une liste comprenant, le cas échéant, plusieurs prestataires de services certifiés, qualifiés ou agréés ou organismes indépendants parmi lesquels celles-ci doivent choisir. Les entités mentionnées au même article 14 notifient, le cas échéant, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information le prestataire de services certifiés, qualifiés ou agréés ou l’organisme indépendant qu’elles ont choisi.

Article 30

Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État.

Section 2

Mesures consécutives aux contrôles

Article 31

 Au vu des résultats du contrôle réalisé en application de la section 1 du présent chapitre, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut ouvrir une procédure. Le cas échéant, elle en informe la personne contrôlée.

L’instruction est confiée à un ou plusieurs rapporteurs désignés parmi les agents et personnels mentionnés à l’article 26.

Lorsque les faits constatés ne justifient pas l’adoption d’une mesure d’exécution mentionnée aux 1° à 5° du présent article, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information clôt la procédure et en informe la personne contrôlée.

Dans le cas contraire, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut, après avoir mis la personne contrôlée en mesure de présenter ses observations :

1° Prononcer un avertissement à son encontre ;

2° Lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires pour éviter un incident ou y remédier et d’en rendre compte dans un délai qu’elle détermine ;

3° Lui enjoindre de se mettre en conformité avec les obligations mentionnées à l’article 26 dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave ou répété ;

4° Lui enjoindre d’informer les personnes physiques ou morales auxquelles elle fournit des services ou au profit desquelles elle exerce des activités susceptibles d’être affectés par une menace de nature à porter gravement atteinte à la sécurité des systèmes d’information de la nature de cette menace et de suggérer à ces personnes des mesures préventives ou réparatrices ;

5° Lui enjoindre de mettre en œuvre, dans un délai qu’elle détermine, les recommandations formulées à la suite d’un audit de sécurité.

La mesure d’exécution adoptée est notifiée à la personne contrôlée et peut être assortie d’une astreinte prononcée par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, dont le montant ne peut excéder 5 000 euros par jour de retard.

L’astreinte journalière court à compter du lendemain de l’expiration du délai imparti à la personne contrôlée pour se mettre en conformité avec la mesure d’exécution notifiée. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense procède à la liquidation de l’astreinte.

Article 33

Lorsque la personne contrôlée fournit des éléments montrant qu’elle s’est mise en conformité avec la mesure d’exécution notifiée en application de l’article 31 dans le délai imparti, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information constate qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure et en informe la personne contrôlée.

Dans le cas contraire, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information notifie à la personne contrôlée les griefs retenus à son encontre et saisit la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense.

Lorsque la personne contrôlée est une entité essentielle ou une personne morale qui exerce des activités soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du même code et qui, de ce fait, est exclue, en tout ou partie, de la qualification d’entité essentielle, pour ces seules activités, et qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle s’est mise en conformité avec les mesures d’exécution mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article 31 de la présente loi dans le délai imparti, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut suspendre une certification ou une autorisation concernant tout ou partie des services fournis ou des activités exercées par la personne contrôlée jusqu’à ce que celle‑ci ait mis un terme au manquement. Lorsque cette certification ou cette autorisation a été délivrée par un organisme de certification ou d’autorisation, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information enjoint à cet organisme de la suspendre jusqu’à ce que la personne contrôlée ait mis un terme au manquement.

Article 33 bis

Les actes mentionnés au présent titre établis par les agents et personnels mentionnés à l’article 26 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent titre exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article 34

Un décret en Conseil d’État définit les modalités de la procédure prévue à la présente section.

Section 3

Des sanctions

Article 35

Saisie par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense statue sur les manquements constatés aux obligations découlant de l’application du chapitre II du présent titre et du présent chapitre, dans les conditions prévues à la présente section.

Article 36

Lorsqu’elle est saisie par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information de manquements aux obligations découlant de l’application du chapitre II du présent titre et du présent chapitre, la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332‑15 du code de la défense est composée :

1° Des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1332‑16 du même code ;

2° De trois personnalités qualifiées, nommées respectivement par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information.

Article 37

I. – En cas de manquement aux obligations prévues au présent titre, la commission des sanctions peut prononcer :

1° À l’encontre des entités essentielles, des personnes morales qui exercent des activités soumises à autorisation au titre de l’article 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait, sont exclues en tout ou partie de la qualification d’entité essentielle, pour ces seules activités, et des opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑2 du même code, à l’exception des administrations de l’État et de ses établissements publics administratifs, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, hors taxes, de l’exercice précédent de l’entreprise à laquelle la personne concernée appartient, le montant le plus élevé étant retenu ;

2° À l’encontre des entités importantes et des personnes morales qui exercent des activités soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait sont exclues en tout ou partie de la qualification d’entité importante, pour ces seules activités, à l’exception des administrations de l’État et de ses établissements publics administratifs, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder sept millions d’euros ou 1,4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, hors taxes, de l’exercice précédent de l’entreprise à laquelle la personne concernée appartient, le montant le plus élevé étant retenu ;

3° À l’encontre des offices d’enregistrement, des bureaux d’enregistrement et des agents agissant pour le compte de ces derniers mentionnés à l’article 18 de la présente loi, à l’exception de ceux relevant des articles L. 45 à L. 45‑8 du code des postes et des communications électroniques lorsqu’il s’agit d’un manquement aux obligations prévues à la section 3 du chapitre II de la présente loi, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder sept millions d’euros ou 1,4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, hors taxes, de l’exercice précédent. Cette amende peut se cumuler avec l’amende prévue au 1° du présent I prononcée à l’encontre d’un office d’enregistrement en cas de manquement aux obligations applicables aux entités essentielles.

Si les manquements relevés constituent également une violation du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) donnant lieu à une amende administrative prononcée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application des articles 20 à 22‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la commission des sanctions ne peut prononcer de sanction sous forme d’amende administrative.

II. – La commission des sanctions peut prononcer une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, hors taxes, de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu, à l’encontre :

1° Des fournisseurs de moyens d’identification électronique relevant des schémas d’identification électronique notifiés par l’État, des prestataires de services de confiance établis sur le territoire français, des fournisseurs de dispositifs de création de signature et de cachet électronique qualifié que l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information certifie et des organismes d’évaluation de la conformité, à l’exception des administrations de l’État et de leurs établissements publics à caractère administratif, en cas de manquement constaté au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 précité ;

2° Des organismes d’évaluation de la conformité, sauf si l’organisme d’évaluation de la conformité est l’autorité nationale de certification de cybersécurité, des titulaires d’une déclaration de conformité aux exigences d’un schéma de certification européen et de cybersécurité, des titulaires d’un agrément, d’une qualification ou d’un certificat dans le domaine de la cybersécurité, en cas de manquement constaté aux exigences mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 26 de la présente loi.

III. – (Non modifié) Lorsque la commission des sanctions envisage de prononcer l’amende prévue à l’article 28 à l’encontre de la même personne, le montant cumulé des sanctions ne peut excéder le montant maximum de l’amende prévue aux I ou II du présent article.

IV. – (Non modifié)La commission des sanctions peut également prononcer à l’encontre des organismes d’évaluation de la conformité et des titulaires d’agréments, de qualifications ou de certificats en matière de cybersécurité, au titre du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement UE n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) ou des exigences de cybersécurité mentionnées au 5° de l’article 26 de la présente loi, les mesures suivantes :

1° L’abrogation d’un agrément, d’une qualification ou d’un certificat ;

2° L’abrogation de l’autorisation, de l’agrément ou de l’habilitation délivré à l’organisme d’évaluation de la conformité, lorsque le manquement n’est pas corrigé dans le délai imparti par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

V. – La commission des sanctions peut, si les mesures d’exécution prévues aux articles 25 et 31 sont inefficaces, interdire à toute personne physique exerçant les fonctions de dirigeant dans l’entité essentielle d’exercer des responsabilités dirigeantes dans cette entité, jusqu’à ce que l’entité essentielle ait remédié au manquement. Le présent V ne s’applique pas aux administrations.

VI. – (Non modifié) Lorsque la commission des sanctions prononce l’une des sanctions prévues aux I à IV, elle peut exiger que l’entité concernée communique au public, par tout moyen adapté et à ses frais, le manquement constaté.

La commission des sanctions peut décider, dans l’intérêt du public, de rendre publique sa décision ou un extrait de celle‑ci, selon des modalités qu’elle précise.

VII. – (Non modifié) Lorsque la commission des sanctions prononce l’une des sanctions prévues au présent article, elle prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

Article 37 bis

Les organismes d’évaluation de la conformité peuvent évaluer la conformité à des exigences de cybersécurité et délivrer les certificats de conformité lorsque les schémas de certification le prévoient, le cas échéant, après autorisation de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

Chapitre IV

Dispositions diverses d’adaptation

Article 38

Le titre III de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° L’article 30 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « la communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

III. –  « La fourniture, le transfert depuis ou vers un État membre de l’Union européenne, l’importation et l’exportation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont soumis à une déclaration préalable au Premier ministre, à l’exception, sans préjudice des exigences applicables aux biens à double usage intégrant un moyen de cryptologie, des moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, qu’ils peuvent être dispensés de toute formalité préalable. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen ainsi que la nature de ces caractéristiques. » ;

c) Le IV est abrogé ;

2° L’article 33 est abrogé ;

3° Le I de l’article 35 est ainsi rédigé :

« I. – Sans préjudice de l’application du code des douanes, le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article 30 en cas de fourniture, de transfert depuis ou vers un État membre de l’Union européenne, d’importation ou d’exportation d’un moyen de cryptologie est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 39

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2321‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et les mots : « à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » sont remplacés par les mots : « des entités essentielles au sens des articles 8 et 10 de la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 précitée » sont remplacés par les mots : « des entités essentielles au sens des articles 8 et 10 de la loi n°     du      précitée » ;

2° L’article L. 2321‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » sont remplacés par les mots : « entités essentielles au sens des articles 8 et 10 de la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 précitée » sont remplacés par les mots : « , d’une entité essentielle au sens des articles 8 et 10 de la loi n°     du      précitée ».

II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du a du I, les mots : « qui incluent des obligations de notification à l’autorité compétente des incidents de sécurité ayant eu un impact significatif sur leur fonctionnement » sont supprimés ;

b) Après le q du même I, il est inséré un r ainsi rédigé :

« r) Les prescriptions en matière de sécurité des systèmes d’information prévues par la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. » ;

c) À l’avant‑dernier alinéa dudit I, les mots : « et o » sont remplacés par les mots : « , o et r » ;

d) Le VII est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le r du I est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 45, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque office d’enregistrement est responsable du fonctionnement technique du domaine de premier niveau qui lui est attribué, dont l’exploitation de ses serveurs de noms de domaine, la maintenance de ses bases de données d’enregistrement et la distribution des fichiers de zone du domaine de premier niveau sur les serveurs de noms de domaine, qu’il effectue lui‑même ces opérations ou qu’elles soient sous‑traitées. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 45‑3, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « de l’un des États membres » ;

4° L’article 45‑4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que par les agents agissant pour le compte de ces derniers définis au 2° ter de l’article 6 de la loi n°       du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « enregistrement », sont insérés les mots : « ni aux agents agissant pour le compte de ces derniers » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les bureaux d’enregistrement sont responsables vis‑à‑vis de l’office d’enregistrement du respect de ces règles par les agents agissant pour leur compte. » ;

d) (Supprimé)

5° L’article L. 45‑5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers, collectent les données nécessaires à l’enregistrement des noms de domaine, notamment celles relatives à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de ces noms de domaine et des personnes chargées de leur gestion. Après l’enregistrement, et sans retard injustifié, les offices et les bureaux d’enregistrement rendent publiques, au moins quotidiennement, ces données si elles n’ont pas de caractère personnel. Ils tiennent ces bases de données à jour, en maintenant les données exactes et complètes, sans redondance de collecte, et sont responsables du traitement de ces données dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « inexactes », sont insérés les mots : « ou incomplètes » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les besoins des procédures pénales et de la sécurité des systèmes d’information, les agents habilités à cet effet par l’autorité judiciaire ou par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent obtenir les données d’enregistrement mentionnées au deuxième alinéa des offices et bureaux d’enregistrement, ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers.

« Les offices d’enregistrement, les bureaux d’enregistrement et les agents agissant pour le compte de ces derniers répondent aux demandes d’accès aux données d’enregistrement dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la réception de la demande.

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 45‑7 fixe la liste des données d’enregistrement devant être collectées. » ;

6° L’article L. 45‑8 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

III. – (Non modifié) Le titre Ier de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité est abrogé.

IV. – (Non modifié)L’ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi modifiée :

1° Les 2° et 3° du II de l’article 1er sont abrogés ;

2° Les articles 9 et 12 sont abrogés ;

3° Le I de l’article 14 est abrogé.

V (nouveau). – Au IV de l’article 42 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « des articles 9 à 12 » sont remplacés par les mots : « de l’article 11 » et après la dernière occurrence du mot : « administratives », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celles relatives aux exigences spécifiques à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n°       du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité  ».

VI (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 29‑4 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « des articles 9 à 12 » sont remplacés par les mots : « de l’article 11 » et, après la dernière occurrence du mot : « administratives », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celles relatives aux exigences spécifiques à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n°       du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité  ».

VII (nouveau). – À la seconde phrase de l’article L. 212‑3 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives » sont remplacés par les mots : « exigences spécifiques à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n°       du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité  ».

Article 40

I. – Le présent titre, à l’exception de l’article 13 et des 2° à 6° du II de l’article 39, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Sous réserve du présent article, les références faites par des dispositions du présent titre applicables en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

2° Les sanctions pécuniaires encourues en application du présent titre sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre‑valeur de l’euro dans cette monnaie.

I bis. – (Non modifié) Le présent titre, à l’exception de l’article 13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Toutefois, dans les îles Wallis et Futuna les sanctions pécuniaires encourues en application du présent titre sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre‑valeur de l’euro dans cette monnaie.

II. – (Non modifié) L’article 13 n’est pas applicable à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

III. – Pour l’application du présent titre à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références à la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148, au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 précité et au règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précité sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application des mêmes règlements.

IV. – (Non modifié) Le I de l’article 57 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et 29 » sont remplacés par les mots : « , 29 à 31 et 37 » et, à la fin, les mots : « n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et 29 » sont remplacés par les mots : « , 29 à 31 et 37 » et sont ajoutés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « 35 à » sont remplacés par la référence : « 37, » et la référence : « 34 » est remplacée par les références : « 31, 37 ».

V. – (Non modifié) Le I de l’article 24 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité est ainsi rédigé :

« I. – Le titre V est applicable à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la présente loi. »

VI. – (Non modifié) L’article 16 de l’ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 précitée est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ».

Chapitre V

Dispositions relatives aux communications électroniques

Article 41

L’article L. 39‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Les 2° à 4° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

« 2° D’utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique :

« a) Dans des conditions non conformes à l’article L. 34‑9 ;

« b) Sans posséder l’autorisation prévue à l’article L. 41‑1 ;

« c) Sans respecter les conditions de cette autorisation lorsque celle‑ci est requise ;

« d) Sans posséder le certificat d’opérateur prévu à l’article L. 42‑4 ;

« e) Sans respecter les conditions réglementaires générales prévues à l’article L. 33‑3 ;

« f) Sans l’accord ou l’avis mentionné au I de l’article L. 43 ou sans respecter les caractéristiques déclarées lors de la demande de cet accord ou de cet avis. » ;

3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sous réserve de l’application de l’article 78 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le fait :

« 1° De perturber les émissions hertziennes d’un service autorisé en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique :

« a) Dans des conditions non conformes à l’article L. 34‑9 du présent code ;

« b) Sans posséder l’autorisation prévue à l’article L. 41‑1 ;

« c) Sans respecter les conditions de cette autorisation lorsque celle‑ci est requise ;

« d) Sans posséder le certificat d’opérateur prévu à l’article L. 42‑4 ;

« e) En dehors des conditions réglementaires générales prévues à l’article L. 33‑3 ;

« f) Sans l’accord ou l’avis mentionné au I de l’article L. 43 ou sans respecter les caractéristiques déclarées lors de la demande de cet accord ou de cet avis ;

« 2° De perturber les émissions hertziennes d’un service autorisé en utilisant un appareil, un équipement ou une installation, électrique ou électronique, dans des conditions non conformes à la réglementation régissant la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques.

« III. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait :

« 1° D’avoir pratiqué l’une des activités prohibées par le I de l’article L. 33‑3‑1 en dehors des cas prévus au II du même article L. 33‑3‑1 ;

« 2° D’utiliser, sans l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 41‑1, des fréquences attribuées par le Premier ministre en application de l’article L. 41 pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique ou d’utiliser une installation radioélectrique, en vue d’assurer la réception de signaux transmis sur ces mêmes fréquences, sans l’autorisation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 41‑1. »

Article 42

I. – L’article L. 97‑2 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l’assignation de fréquence correspondante à l’Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

« Cette déclaration est effectuée sous réserve :

« a) De la conformité de l’assignation demandée au tableau national de répartition des bandes de fréquences et aux stipulations des instruments de l’Union internationale des télécommunications ;

« b) De l’existence d’un intérêt économique ou d’un intérêt pour la défense nationale justifiant que la déclaration soit effectuée au nom de la France ;

« c) Que l’assignation soumise ne soit pas de nature à compromettre les intérêts de la sécurité nationale et le respect par la France de ses engagements internationaux. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation est octroyée à une entité de droit français ou à un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés en France. » ;

– au 1°, après le mot : « défense », il est inséré le mot : « nationale » et sont ajoutés les mots : « ainsi que le respect par la France de ses engagements internationaux » ;

– après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Lorsque le demandeur ne peut démontrer que l’autorisation présente un intérêt économique pour la France ;

« 6° Lorsque le demandeur serait dans l’incapacité technique ou financière de faire face durablement à ses obligations une fois l’autorisation obtenue. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être assortie de conditions visant à assurer que les activités prévues dans le cadre de l’exploitation de l’assignation autorisée ne porteront pas atteinte aux intérêts de la sécurité et de la défense nationale ou au respect par la France de ses engagements internationaux. » ;

2° Le second alinéa du III est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le titulaire de l’autorisation ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des communications électroniques peut lui notifier des griefs.

« Après que l’intéressé a reçu la notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, le ministre chargé des communications électroniques procède, avant de prononcer une sanction, à son audition selon une procédure contradictoire.

« Le ministre chargé des communications électroniques peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« Le ministre chargé des communications électroniques peut prononcer à l’encontre du titulaire de l’autorisation l’une des sanctions suivantes :

« 1° La suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, de l’autorisation, la réduction de sa durée, dans la limite d’une année, ou son retrait ;

« 2° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont retirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 5 % de celui‑ci en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, ou 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

« 3° L’interruption de la procédure engagée par la France auprès de l’Union internationale des télécommunications.

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions pécuniaires prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque le ministre chargé des communications électroniques a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les décisions du ministre chargé des communications électroniques sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, les journaux ou les services de communication au public par voie électronique choisis par le ministre, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. » ;

3° Les 1° à 4° du VI sont remplacés par des 1° à 7° ainsi rédigés :

« 1° Les conditions dans lesquelles l’Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, les assignations de fréquence à l’Union internationale des télécommunications ;

« 2° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;

« 3° Les conditions dont les autorisations d’exploitation peuvent être assorties ;

« 4° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l’autorisation ;

« 5° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;

« 6° Les modalités d’établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I ;

« 7° Les modalités des procédures de mise en demeure et de sanction prévues au III. »

II. – (Non modifié) À l’article L. 97‑4 du code des postes et des communications électroniques, après la référence : « L. 97‑2 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, ».

III. – Le présent article s’applique à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au VI de l’article L. 97‑2 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard du 31 décembre 2025.

TITRE III

RÉsilience opÉrationnelle numÉrique
du secteur financier

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Article 43 a

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2  Après l’article L. 612‑24, il est inséré un article L. 612‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑24‑1. – I. – En application du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant, les entités financières soumises à ce règlement qui relèvent de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l’exception des personnes mentionnées au b du 2° du A du I de l’article L. 612-2 du présent code, adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.

« Lorsque ces entités sont également soumises, en tant qu’entités essentielles ou importantes, aux dispositions de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union modifiant, elles transmettent également à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, en application du sixième alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité, leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication. 

« II. – (nouveau) En application du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité, les entités financières mentionnées au premier alinéa du I du présent article peuvent adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs notifications de cybermenaces. Dans ce cas, elles transmettent également ces notifications à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »

3° (nouveau) Après la vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« L. 612-24-1

la loi n°       du 

 »

Article 43

Au 7° du III de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier, après les mots : « de l’information », sont insérés les mots : « et de la communication ».

Article 44

L’article L. 420‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces assurant » sont remplacés par les mots : « et maintient sa résilience opérationnelle conformément aux exigences prévues au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 pour garantir » et le mot : « tension » est remplacé par les mots : « graves tensions » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « tests », il est inséré le mot : « exhaustifs » et, à la fin, les mots : « dans des situations d’extrême volatilité des marchés » sont supprimés ;

c) À la dernière phrase, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « , y compris une politique et des plans en matière de continuité des activités liées aux technologies de l’information et de la communication et des plans de réponse et de rétablissement des technologies de l’information et de la communication élaborés en application de l’article 11 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée afin d’assurer le maintien de ses services, » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « tests », sont insérés les mots : « conformément aux exigences fixées aux chapitres II et IV du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité » et les mots : « s’assurer » sont remplacés par le mot : « garantir » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « négociation, », il est inséré le mot : « afin ».

Article 45

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 421‑4, les mots : « aux alinéas 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

2° L’article L. 421‑11 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 2, après le mot : « permettant », sont insérés les mots : « de gérer les risques auxquels elle est exposée, y compris les risques liés aux technologies de l’information et de la communication conformément au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, » ;

– le 4 est abrogé ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « aux 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » et sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

c) À la seconde phrase du second alinéa du même III, les mots : « aux 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » et, après la référence : « II », sont insérés les mots : « du présent article ».

Article 45 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° (nouveau) Après l’article L. 621‑9‑3, il est inséré un article L. 621‑9‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑9‑4. – I. – En application du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 , les entités financières soumises à ce règlement qui relèvent de la compétence de l’Autorité des marchés financiers adressent à l’Autorité des marchés financiers leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.

« Lorsque ces entités sont également soumises, en tant qu’entités essentielles ou importantes, aux dispositions de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2), elles transmettent également à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, en application du sixième alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité, leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.

« II. – En application du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité, les entités financières mentionnées au premier alinéa du I du présent article peuvent adresser à l’Autorité des marchés financiers leurs notifications de cybermenaces. Dans ce cas, elles transmettent également ces notifications à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

« III. – Les déclarations et notifications mentionnées aux I et II sont réalisées par le biais d’un document unique transmis simultanément à l’Autorité des marchés financiers et à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. » ;

4° (nouveau) Après la douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« L. 621-9-4

la loi n° du

 ».

Article 46

L’article L. 511‑41‑1‑B du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « opérationnel, », sont insérés les mots : « dont les risques liés aux technologies de l’information et de la communication au sens du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, y compris ceux liés aux services de technologies de l’information et de la communication fournis par les prestataires tiers, » ;

b) Après le mot : « excessif », sont insérés les mots : « , les risques mis en évidence par des tests de résilience opérationnelle numérique prévus au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « établir », sont insérés les mots : « des politiques et » ;

b) Après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que des plans de réponse et de rétablissement des technologies de l’information et de la communication concernant les technologies qu’ils utilisent pour la communication d’informations ».

Article 47

Au premier alinéa de l’article L. 511‑55 du code monétaire et financier, après le mot : « saines, », sont insérés les mots : « de réseaux et de systèmes d’information mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, ».

Article 48

L’article L. 521‑9 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils respectent en outre les exigences prévues au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 applicables aux prestataires de services de paiement définis au I de l’article L. 521‑1 du présent code. »

Article 49

L’article L. 521‑10 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Les prestataires de services de paiement déclarent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout incident majeur, opérationnel ou de sécurité, lié au paiement. Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521‑1 réalisent cette déclaration conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011.

« Lorsque les prestataires de services de paiement déclarent ces incidents à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ils le font dans les conditions prévues à l’article 19 du même règlement, à l’exception des entités mentionnées au II de l’article L. 521‑1 du présent code.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, au besoin, des mesures appropriées, conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité, à l’exception des mesures relatives aux entités mentionnées au II de l’article L. 521‑1 du présent code.

« En application de l’article L. 631‑1, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces incidents et, le cas échéant, les mesures prises à la Banque de France aux fins de l’accomplissement par celle‑ci de ses missions prévues à l’article L. 141‑4.

« II. – La Banque de France évalue les incidents opérationnels ou de sécurité majeurs liés au paiement. Elle prend au besoin des mesures appropriées et en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 631‑1. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – La Caisse des dépôts et consignations réalise les déclarations mentionnées au I dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 518‑15‑1. »

Article 49 bis

Le III de l’article L. 532‑50 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 s’applique aux succursales agréées dans les conditions prévues au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit agréées en application de l’article L. 511‑10. »

Article 50

Au premier alinéa de l’article L. 533‑2 du code monétaire et financier, après le mot : « informatiques », sont insérés les mots : « , y compris des réseaux et des systèmes d’information mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, ».

Article 51

L’article L. 533‑10 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Mettent en place des procédures administratives et comptables saines, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, y compris des réseaux et des systèmes d’information mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011. Le présent 6° n’est pas applicable aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs relevant du IV de l’article L. 532‑9 ou des fonds d’investissement alternatifs relevant du I de l’article L. 214‑167. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 4°, après le mot : « systèmes », sont insérés les mots : « appropriés et proportionnés, y compris des systèmes de technologies de l’information et de la communication mis en place et gérés conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité » ;

b) Le 5° est ainsi modifié :

– après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « , conformément au même règlement, » ;

– après le mot : « information, », il est inséré le mot : « pour » ;

– après la dernière occurrence du mot : « et », il est inséré le mot : « pour ».

Article 52

L’article L. 533‑10‑4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le a du 1° est complété par les mots : « , conformément aux exigences prévues au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le mot : « plans » est remplacé par le mot : « mécanismes » ;

b) Après le mot : « négociation, », sont insérés les mots : « y compris d’une politique et de plans en matière de continuité des activités liées aux technologies de l’information et de la communication et de plans de réponse et de rétablissement des technologies de l’information et de la communication mis en place en application de l’article 11 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et aux chapitres II et IV du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité ».

Article 54

Le III de l’article L. 613‑38 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 3°, après le mot : « continuité », sont insérés les mots : « et la résilience opérationnelle numérique » ;

2° Le 17° est complété par les mots : « , y compris celui des réseaux et des systèmes d’information mentionnés dans le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ».

Article 55

Le quatrième alinéa du II de l’article L. 631‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« L’Autorité des marchés financiers, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information se communiquent sans délai les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information. »

Article 56

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 712‑7 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011. » ;

2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 est ainsi rédigée :

« 

L. 314‑1

la loi n°     du     

 » ;

3° (Supprimé)

4° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762‑3, L. 763‑3 et L. 764‑3 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 420‑3

la loi n°     du     

L. 420‑4 et L. 420‑5

l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017

 » ;

5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4 est ainsi modifié :

a) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 421‑3

l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016

L. 421‑4

la loi n°     du     

L. 421‑5 à L. 421‑7‑2

l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016

 » ;

b) La dixième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 421‑11

la loi n°     du     

 » ;

6° (Supprimé)

7° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 511‑41‑1‑B

la loi n°     du     

L. 511 41‑1‑C

l’ordonnance n° 2020‑1635 du 21 décembre 2020

 » ;

8° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑6, L. 774‑6 et L. 775‑6 est ainsi rédigée :

« 

L. 511‑55

la loi n°     du     

 » ;

9° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑21, L. 774‑21 et L. 775‑15 est ainsi rédigée :

« 

L. 521‑9 et L. 521‑10

la loi n°     du     

 » ;

9° bis (nouveau) La dix-septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑29, L. 774‑29 et L. 775‑23 est ainsi rédigée :

« 

L. 532-50

la loi n°     du     

 » ;

10° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 est ainsi modifié :

a) La troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 533‑2

la loi n°     du     

 » ;

b) La quatorzième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 533‑10

la loi n°     du     

 » ;

c) La seizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 533‑10‑2 et L. 533‑10‑3

l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016

L. 533‑10‑4

la loi n°     du     

L. 533‑10‑5 à L. 533‑10‑8

l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016

 » ;

11° (Supprimé)

12° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑3 est ainsi rédigée :

« 

L. 613‑38

la loi n°     du     

 » ;

13° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑13, L. 784‑13 et L. 785‑12 est ainsi rédigée :

« 

L. 631‑1

la loi n°     du     

 »

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances

Article 57

L’article L. 354‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 13° de » ;

2° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « et elles mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information en application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ».

Article 58

Le I de l’article L. 356‑18 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 13° de » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et elles mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information en application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ».

Article 58 bis

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 121‑8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat :

« 1° L’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère. Toutefois, lorsque le sinistre résulte d’une atteinte à un système de traitement automatisé de données au sens des articles 323‑1 à 323-8 du code pénal, il appartient à l’assureur de prouver qu’il résulte d’une guerre étrangère ;

« 2° Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte d’une guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires. » ;

2° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 194‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 121‑8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité.»

Chapitre III

Dispositions modifiant le code de la mutualité

Article 59

La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 211‑12 du code de la mutualité est complétée par les mots : « et elles mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information  en application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ».

Article 60

Le deuxième alinéa de l’article L. 212‑1 du code de la mutualité est complété par les mots : « du présent code, à l’exception de l’article L. 354‑1 du code des assurances ».

Chapitre IV

Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale

Article 61

La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 931‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et elles mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information  en application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ».

Chapitre V

Dispositions finales

Article 62 a

Les entités financières essentielles et importantes auxquelles s’applique le présent titre et auxquelles s’impose, en application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, l’adoption de mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ou la notification d’incidents importants ne sont pas tenues de se conformer aux exigences prévues par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2), y compris celles relatives à la supervision, si l’adoption de ces mesures et la notification de ces incidents ont un effet au moins équivalent à ces exigences. Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. 

Article 62

Le présent titre entre en vigueur le lendemain de la promulgation de la présente loi. Toutefois, les articles 46, 47 et 54 ne sont applicables aux sociétés de financement remplissant les conditions prévues au point 145 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 qu’à compter du 17 janvier 2027.

Lorsqu’elles remplissent les conditions prévues au même point 145, les sociétés de financement appliquent les règles énoncées aux chapitres II à IV et à la section 1 du chapitre V du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 4 du même règlement.

Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 63

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens humains et financiers supplémentaires indispensables pour que l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information puisse contrôler l’application et l’effectivité de la présente loi.

Article 64

À compter de 2026, tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité, qui précise les moyens humains, techniques et financiers mis à sa disposition pour l’exercice de ses missions de contrôle et d’audit. Il évalue également les besoins à venir au regard de l’élargissement du périmètre des entités concernées par la présente loi.

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