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Libertés et Territoires • Membre • 18 oct. 2018
Tri
Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-86 300 000 €-86 300 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle à la collectivité de Corse86 300 000 €86 300 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-86 000 000 €-86 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État86 000 000 €86 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-66 000 000 €-66 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle à la collectivité de Corse66 000 000 €66 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-66 000 000 €-66 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État66 000 000 €66 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville450 000 000 €450 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-204 000 000 €-204 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville204 000 000 €204 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-128 000 000 €-128 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville128 000 000 €128 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-122 000 000 €-122 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville122 000 000 €122 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-121 000 000 €-121 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville121 000 000 €121 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-98 000 000 €-98 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville98 000 000 €98 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville78 000 000 €78 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-23 000 000 €-23 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville23 000 000 €23 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2027, la limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un bien ayant fait l’objet de dépenses de travaux en faveur de la rénovation énergétique représentant au moins 40 % des dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des dépenses de travaux éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 », et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

4° Au début de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

4° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Au début de la première phrase du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 40 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Compléter le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Les petites et moyennes entreprises spécialisées dans la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse et qui auraient bénéficié du crédit d’impôt avant leur exclusion ne sont pas concernées par l’exonération de plus-value immobilière au bout de cinq ans ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 », et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, l’organisme de foncier solidaire bénéficie d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État, au titre du service d’intérêt général, pour ses activités mentionnées au troisième alinéa du présent article et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 dans sa rédaction issue de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les petites et moyennes entreprises spécialisées dans la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse et qui auraient bénéficié du crédit d’impôt avant leur exclusion ne sont pas concernées par l’exonération de plus-value immobilière au bout de cinq ans. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 50 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie qui comptent moins de 25 chambres et qui sont en activité depuis plus de cinq ans. Pour les établissements créés depuis moins de cinq ans et comptant moins de 25 chambres, le taux est porté à 30 %. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 40 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par les mots : « , incluant l’ensemble des investissements mobiliers et immobiliers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots  : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans » ;

 3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. »

4° À l'avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

2° Le a est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. Cette exonération n’est valable que sur la partie du prix de vente correspondant au prix des domaines. » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. »

4° À l'avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « L. 365‑2 dudit code » sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. –L’article 150 VC du code général des impôts est complété par III ainsi rédigé :

« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits s’y rapportant. »

II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022, à l’exception de celles ayant donné lieu à la signature d’une promesse de vente, ayant acquis date certaine avant cette date.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après les mots « les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » sont insérés les mots « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements ».

II. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:


I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du c du I est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;

3° Le deuxième alinéa du c dudit I est supprimé ;

4° Après le I, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. »

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions des I, I bis et I ter s’appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

2° Le a est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. Cette exonération n’est valable que sur la partie du prix de vente correspondant au prix des domaines. » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée : « L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. »

4° À l’avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

4° À l’avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 7° du II article 150 U du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « sociaux » sont insérés les mots : « à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Après le I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :

« I bis. – Les dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;

« I ter. – Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions des I, I bis et I ter s’appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VC du code général des impôts est complété par III ainsi rédigé :

« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits s’y rapportant. »

II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022, à l’exception de celles ayant donné lieu à la signature d’une promesse de vente, ayant acquis date certaine avant cette date.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après le mot : « habitation, » sont insérés les mots : « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :

« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration qui sont financées dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation. » ;

2° À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article 278 sexies‑0 A, les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;

3° À l’article 278 sexies A :

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financés dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux  de locaux à usage autre que l’habitation ; » ;

b) A la deuxième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement ».

II. - Le I s’applique aux livraisons et travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;

b) Au 3° , après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux2° bis du I5,5 % 

3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » par les mots : « Autres travaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où ils sont situés dans un quartier politique de la ville qui compte plus de 50 % de logements sociaux, les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration relèvent alors du taux à 10 % » ;

2° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent aussi des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements intermédiaires neufs et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II – La première ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « sauf situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville avec plus de 50 % de logements sociaux » ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où ils sont situés dans un quartier politique de la ville qui compte plus de 50 % de logements sociaux, les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration relèvent alors du taux à 10 % » ;

2° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent aussi des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements intermédiaires neufs et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. Pour le reste du territoire national, les livraisons de logements intermédiaires neufs relèvent du taux de TVA normal »

II – La première ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « sauf situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville avec plus de 50 % de logements sociaux » ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Dans la collectivité de Corse, les logements locatifs sociaux construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; » ;

2° À la fin du premier alinéa du 3° , les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies‑0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %.

« II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où ils sont situés dans un quartier politique de la ville qui compte plus de 50 % de logements sociaux, les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration relèvent alors du taux à 10 % » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent aussi des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements intermédiaires neufs et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II – La deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du même code est complétée par les mots : « sauf situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville avec plus de 50 % de logements sociaux » ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où ils sont situés dans un quartier politique de la ville qui compte plus de 50 % de logements sociaux, les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration relèvent alors du taux à 10 % » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent aussi des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements intermédiaires neufs et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. Pour le reste du territoire national, les livraisons de logements intermédiaires neufs relèvent du taux de TVA normal »

II – La deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du même code est complétée par les mots : « sauf situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville avec plus de 50 % de logements sociaux ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots :« et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Dans la collectivité de Corse, les logements locatifs sociaux construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; » ;

2° À la fin du premier alinéa du 3° , les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 2° bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies‑0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du présent code.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %.

« II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;

b) Au début du 3° , après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux2° bis du I5,5 % 

3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « ou dans une zone mentionnée au IV bis du même article 199 novovicies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut-être interrompu pendant une période maximale de trois ans, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Le B du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Supprimer les alinéas 4 et 5.


Article 11

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 26 966 027 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 26 906 027 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 26 846 027 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
 

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1379 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2022, toute exonération des ressources citées aux I et II du présent article décidée par le législateur est compensée aux communes »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :« dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 26 966 027 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 26 906 027 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 26 846 027 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif social (PLS) situés dans les quartiers prioritaires de la ville qui comptent déjà plus de 50 % de logements sociaux fait l’objet d’un reversement intégral mais par pour ceux financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI). A l’inverse sur le reste du territoire, seule la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux financés par un prêt  locatif aidé d’intégration (PLAI) fait l’objet d’un reversement intégral »

II. – L’article 73 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2022 et pour cinq ans, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement intermédiaire construit dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) fait l’objet d’un reversement intégral. Cette mesure ne s’applique pas sur le reste du territoire »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif social (PLS) situés dans les quartiers prioritaires de la ville qui comptent déjà plus de 50 % de logements sociaux fait l’objet d’un reversement intégral mais par pour ceux financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI). »

II. – L’article 73 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2022 et pour cinq ans, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement intermédiaire construit dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) fait l’objet d’un reversement intégral. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social fait l’objet d’un reversement intégral pour les cinq premières années de service. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social fait l’objet d’un reversement intégral pour les dix premières années de service. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Compléter l’article 73 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 par un alinéa ainsi rédigé ;

« A compter de 2022 et pour cinq ans, la compensation calculée en application du présent article fait l’objet d’un reversement intégral pour les cinq premières années de service. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

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François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1379 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2022, toute exonération des ressources mentionnées aux I et II du présent article décidée par le législateur est compensée aux communes. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social fait l’objet d’un reversement intégral pour les dix premières années de service. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social fait l’objet d’un reversement intégral pour les cinq premières années de service. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif social situés dans les quartiers prioritaires de la ville qui comptent déjà plus de 50 % de logements sociaux fait l’objet d’un reversement intégral mais pas pour ceux financés par un prêt locatif aidé d’intégration. »

II. – L’article 73 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – À compter de 2022 et pour cinq ans, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement intermédiaire construit dans les quartiers prioritaires de la ville fait l’objet d’un reversement intégral. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif social situés dans les quartiers prioritaires de la ville qui comptent déjà plus de 50 % de logements sociaux fait l’objet d’un reversement intégral mais pas pour ceux financés par un prêt locatif aidé d’intégration. À l’inverse sur le reste du territoire, seule la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration fait l’objet d’un reversement intégral. »

II. – L’article 73 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – À compter de 2022 et pour cinq ans, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement intermédiaire construit dans les quartiers prioritaires de la ville fait l’objet d’un reversement intégral. Cette mesure ne s’applique pas sur le reste du territoire »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 73 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – À compter de 2022 et pour cinq ans, la compensation calculée en application du présent article fait l’objet d’un reversement intégral pour les cinq premières années de service. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 13
🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 sept. 2021

I. – À  la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 »,

le montant :

« 26 966 027 022 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »,

le montant :

« 43 391 649 565 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 211 649 565 € »,

le montant :

« 43 391 649 565 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 sept. 2021

I. – À  la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 »,

le montant :

« 26 906 027 022 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »,

le montant :

« 43 331 649 565 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 211 649 565 € »,

le montant :

« 43 331 649 565 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 sept. 2021

I. – À  la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 »,

le montant :

« 26 846 027 022 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »,

le montant :

« 43 271 649 565 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 211 649 565 € »,

le montant :

« 43 271 649 565 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
 
 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
7 oct. 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 211 649 565 € »,

le montant :

« 43 391 649 565 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 »,

le montant :

« 26 966 027 022 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »,

le montant :

« 43 391 649 565 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
7 oct. 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 211 649 565 € »,

le montant :

« 43 331 649 565 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 »,

le montant :

« 26 906 027 022 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »,

le montant :

« 43 331 649 565 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
7 oct. 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 211 649 565 € »,

le montant :

« 43 271 649 565 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 »,

le montant :

« 26 846 027 022 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »,

le montant :

« 43 271 649 565 ».

 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 29
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la première et la dernière occurrence de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi modifié :

a)  Le B est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Au logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2027 et qui fait l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre le classement du logement en classe D au sens du même article. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. » ;

b)  Aux deuxième et dernier alinéas du C, la référence : « 5° »  sont remplacées par la référence : « 6° ».

II. – Au IV, les mots : « du IV bis » sont remplacés par les mots : « des IV bis et IV ter ».

III.  Après le IV bis, insérer l’alinéa suivant :

« IV ter. – La réduction d’impôt mentionnée au 3 bis du B du I s’applique sur l’ensemble du territoire »

IV. – Au second alinéa du A du V, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».

V.  Aux VI, VII bis et XII, les occurrences de la référence :

a)  « au 5° du B » sont remplacées par la référence : « aux 5° et 6° du B » ;

b)  « au 5° dudit B » sont remplacées par la références « aux 5° et 6° dudit B »

VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 162 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de TVA exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la première et la dernière occurrence de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. –Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À compter du 1er janvier 2023, les trois occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 73 » ;

2° À compter du 1er janvier 2024, les trois occurrences du nombre : « 73 » sont remplacées par le nombre : « 72 » ;

3° À compter du 1er janvier 2025, les trois occurrences du nombre : « 72 » sont remplacées par le nombre : « 71 » ;

4° À compter du 1er janvier 2026, les trois occurrences du nombre : « 71 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « réalisés jusqu’au » sont remplacés par les mots : « commencés avant le ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – Le 2° et le 3° s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2023, le taux est porté à 40 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207, et à l’article L313‑18‑5 du code de la construction et de l’habitation pour leurs activités exonérées de TVA exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au VI ter, de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 38 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 50 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie qui comptent moins de 25 chambres et qui sont en activité depuis plus de cinq ans. Pour les établissements créés depuis moins de cinq ans et comptant moins de 25 chambres, le taux est porté à 30 %. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « réalisés jusqu’au » sont remplacés par les mots : « commencés avant le ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 162 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de TVA exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la première et la dernière occurrence de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


 

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ». 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l'année : « 2021 » est remplacé par l'année : « 2024 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

4° Le 2° et le 3° s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

 

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2023, le taux est porté à 40 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les petites et moyennes entreprises spécialisées dans la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse et qui auraient bénéficié du crédit d’impôt avant leur exclusion ne sont pas concernées par l’exonération de plus-value immobilière au bout de cinq ans. »

 


Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, supprimer l’intégralité de l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs. »

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les constructions neuves... (le reste sans changement) ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, supprimer l’intégralité de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs. »

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa et du second alinéa du I ter de l’article 1384 A, , l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les compensations sont intégrales et aucun taux de minoration n’y est appliqué. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

2° Après la première occurrence du mot : « ville », la fin du II est ainsi rédigée : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I ».

II. –  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;

2° Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. À partir de 2023, cet abattement fait l’objet d’une compensation intégrale de l’État aux collectivités."

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier et au second alinéas du I ter de l’article 1384 A, , l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au premier et au deuxième alinéas du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les compensations sont intégrales et aucun taux de minoration n’y est appliqué. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;

2° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I-  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier et au second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au premier et au deuxième alinéas du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;

2° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. »

4° À partir de 2023, cet abattement fait l’objet d’une compensation intégrale de l’État aux collectivités.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité et les modalités d’une révision des valeurs locatives des propriétés non bâties visées à l’article 1516 du code général des impôts. Ce rapport examinera notamment les dispositions de nature à favoriser la mobilisation des terrains constructibles et lutter contre la rétention foncière.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de rétablir les compensations intégrales d'exonérations sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social et le logement intermédiaire.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° De la non extension de la saisine des juridictions aux inspections générales et corps de contrôle. »

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rétablir les compensations intégrales d’exonérations sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social et le logement intermédiaire.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité et les modalités d’une révision des valeurs locatives des propriétés non bâties visées à l’article 1516 du code général des impôts. Ce rapport examine notamment les dispositions de nature à favoriser la mobilisation des terrains constructibles et lutter contre la rétention foncière.


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définit les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme 147, vers une dotation « politique de la ville rénovée » et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du programme 147.
 

Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »
 

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le mot : « diminué », la fin de l’alinéa unique de l’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »
 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le mot : « diminué », la fin de l’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définit les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme 147, vers une dotation « politique de la ville rénovée » et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du programme 147.
 


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le C est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

2° Il est ajouté un F ainsi rédigé : 

« F. – Dans chaque région, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

« 5° Le représentant de l’État de la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.  

« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »


Article 47

À l’alinéa 14, chacune des deux occurrences du montant :

« 95 millions d’euros » 

est substituée par le montant : 

« 185 millions d’euros ».

À l’alinéa 14, chacune des deux occurrences du montant :

« 95 millions d’euros » 

est substituée par le montant : 

« 155 millions d’euros ».

À l’alinéa 14, chacune des deux occurrences du montant : 

« 95 millions d’euros »

est substituée par le montant : 

« 125 millions d’euros ».

 

Après l’alinéa 102, insérer les quatre alinéas suivants :

« E bis. – L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

« b)  À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

« c) Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ». »

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le C est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

2° Compléter cet article par un F ainsi rédigé : 

« F.- – Dans chaque région, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

« 5° Le représentant de l’État de la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.  

« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ».
 

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par les mots : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2022.

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 350 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 370 millions d’euros ».
 

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Au b du 2° de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et, pour moitié, ».
 

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent, à compter de 2020, le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.
 

Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 102, insérer les quatre alinéas suivants :

« E bis. – L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

« b) À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

« c) Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ». »

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2022, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés par des opérations de renouvellement urbain, la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement est celle à la date de la signature de la convention avec l’agence nationale pour la rénovation urbaine. »

 

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 350 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 370 millions d’euros ».
 


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-11 556 €-11 556 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-736 599 €-736 599 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire33 828 299 €6 978 299 €
programme (modification)Politique de la ville-87 273 €-87 273 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État49 987 262 €49 987 262 €
Solde:82 980 133 €56 130 133 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-86 000 000 €-86 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État86 000 000 €86 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-66 000 000 €-66 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État66 000 000 €66 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-86 300 000 €-86 300 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle à la collectivité de Corse86 300 000 €86 300 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-66 000 000 €-66 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle à la collectivité de Corse66 000 000 €66 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-86 300 000 €-86 300 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration86 300 000 €86 300 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-86 300 000 €-86 300 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration86 300 000 €86 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 déc. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-86 300 000 €-86 300 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle à la collectivité de Corse86 300 000 €86 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 déc. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-86 000 000 €-86 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État86 000 000 €86 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 déc. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-66 000 000 €-66 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle à la collectivité de Corse66 000 000 €66 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 déc. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-66 000 000 €-66 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État66 000 000 €66 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 9

Article 9 ter

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« « Ces dispositions s’appliquent également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation. ».

II. – À l’alinéa 6, avant le mot :

« sous »

insérer les mots :

« ou d’une opération assimilée, ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« « 2° bis Les livraisons à soi-même de logements sociaux dans les cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 » ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou d’une opération assimilée au sens du 2° bis du B du II du présent article ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« b) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« « 2° bis Les livraisons à soi-même de logements sociaux dans les cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 » ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le B du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié : »

III. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a) Le 2° est ainsi rédigé : »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« financement »

insérer les mots :

« ou d’une opération assimilée au sens du 2° bis du B du II du présent article ». 

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 10

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Supprimer les alinéas 4 et 5.


Article 13
🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 déc. 2021

I. – À la vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 86 000 000 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »

le montant : 

« 43 297 649 565 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 déc. 2021

I. – À la vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 63 000 000 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »

le montant : 

« 43 274 649 565 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 déc. 2021

I. – À la vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 43 150 000 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »

le montant : 

« 43 254 799 565 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 déc. 2021

I. – À la vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 86 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 déc. 2021

I. – À la vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 63 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 29 D

Article 29 Q

Article 29 X

Article 29 Z

Article 31 sexdecies

Article 42 bis

Article 42 quater
Article 15
🖋️ • Retiré
François Pupponi
12 nov. 2021

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A (nouveau) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 30 % pour les communes situées dans des agglomérations qui ne parviennent pas à reloger l’ensemble des ménages prioritaires au sens de l’article L. 441‑1. » ; ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
12 nov. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 112‑10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ainsi, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale intégralement couvert par un plan exposition au bruit, les constructions de logements sociaux réalisées dans le cadre de la reconstitution de l’offre de logements prévue en cas d’opération de renouvellement urbain sont autorisées. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
12 nov. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du II de l’article 166 de la loi n° 2014 366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi rédigée :

« Il peut être révisé régulièrement pour permettre la constructibilité dans les zones soumises à un plan d’exposition au bruit. »


Article 15 bis

Supprimer cet article.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, le taux :« 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % », et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».


Article 17

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« – à la seconde phrase, l’année : »2025« est remplacée par l’année : »2030« ; ».

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Le III est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « ne peut être supérieure à 30 % » sont remplacés par les mots : « n’est pas comptabilisée dans le total » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « ne peut être supérieure à 20 % » sont remplacés par les mots : « n’est pas non plus comptabilisée dans le total » ; ».

I. – À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 33 % »

le taux :

« 40 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, procéder à la même substitution.

 

Supprimer les alinéas 25 à 29.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin de la première phrase du III, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;».


Article 18

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

 

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, il est intégré et adopté par la convention intercommunale du logement définie à l’article L. 441‑1‑5 pour former un document unique. »

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise également qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce contrat est intégré aux objectifs et orientations définis par la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, crées par l’article L. 441‑1-5 du présent code. Elles sont chargées de l’adopter. »

 


Article 19
🖋️ • Retiré
François Pupponi
12 nov. 2021

Supprimer l'alinéa 4.

Supprimer l'alinéa 8.


Article 19 bis

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa le sont par décision du préfet et leur prix d’achat est imputé sur le budget de la commune dont le droit de préemption a été transféré ».


Article 20

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« Une commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. » ; ».


Article 20 quinquies

Supprimer cet article.


Article 20 sexies

Supprimer cet article.


Article 20 ter
Après l'article 20 ter, insérer l'article suivant:

Article 22

I. – Supprimer les alinéas 3 à 6.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« qui »

les mots :

« , notamment ceux dont l’activité ».

II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 :

« Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. »

Supprimer l’alinéa 13.

Compléter cet articles par les alinéas suivants :

« V. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un plan local de l’habitat, ou ayant la compétence en matière d’habitat, et ayant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, et qui ont conclu une convention intercommunale d’attribution, la conférence intercommunale du logement peut initier la signature d’une convention de gestion en flux, telle que visée à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, unique par bailleur, à l’échelle de l’établissement, avec l’ensemble des réservataires de logements sociaux.

« L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation déposé au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »

 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le a) du 1° du I de l’article L. 342‑14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :

« a bis) En cas de non-respect des objectifs annuels d’attribution des logements visés au trente-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder le produit du nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés par un montant égal à dix-huit mois du loyer moyen annuel en principal des logements de l’organisme ; ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, le taux :« 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

a) Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou à des demandeurs dont le niveau de ressources se situe en dessous du seuil de 40 % du niveau de vie médian national défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Au trente-troisième alinéa , la référence : « vingt-neuvième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 441‑1‑5, la référence « vingt-sixième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑6, la référence : « vingt-cinquième » est remplacée par la référence : « vingt-sixième » ;

4° À l’article L. 445‑2, toutes les occurrences de la référence : « vingt-sixième » sont remplacées par « la référence :  vingt-septième ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au vingt-troisième alinéa du présent article peut être adapté à la hausse ou à la baisse avec, le cas échéant, une progressivité échelonnée dans le temps, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441‑1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. À défaut de taux fixé par ces orientations, les engagements pris dans le cadre de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 peut prévoir une progressivité pour atteindre le taux de 25 % sur six ans. » ;

2° Au 1° bis de l’article L. 441‑1-5, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots « ou inférieur » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « avec, éventuellement, une progressivité échelonnée dans le temps ; ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de ces obligations, les réservataires sont soumis à des pénalités financières. En cas de non-respect par les bailleurs, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, leur contingent respectif est transmis au préfet qui le répartit lui-même en tenant compte des obligations de mixité sociale exposées ci-dessus. En cas de non-respect par la préfecture, le contingent de l’État est transmis à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale qui le repartit lui-même en respectant les mêmes obligations de mixité sociale. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi complété : : « La définition des publics prioritaires visés à l’article L. 441‑1 pourra être précisée et complétée afin de répondre encore plus justement aux besoins locaux. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 441‑1-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « en vue d’atteindre, notamment, l’objectif d’attribution mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le 3ème alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales visées au premier alinéa, ont accès aux données du système national d‘enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunales ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. »


II. – En conséquence, au 4ème alinéa de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « premier », sont insérés les mots :« et troisième ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑2‑8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le système de cotation n’est pas obligatoire sur les territoires des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 dans lesquels toutes les communes se situent dans les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande définies par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière de politique locale de l’habitat et volontaires peuvent, dans les zones géographiques B2 et C qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation. Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.

Dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière de politique locale de l’habitat et volontaires peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne pourra excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, les règles relatives à la sous-occupation des logements au sens de l’article L. 621‑2 du même code ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441‑3 dudit code. Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.

En outre, dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics volontaires peuvent procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.

Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.

Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement dont relèvent les établissements publics volontaires dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner. Cette évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chacun des organismes d’habitations à loyer modéré concernés, parmi ceux mentionnés au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411‑2 du même code, ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, au sens de l’article L. 481‑1 dudit code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.


Article 22 bis
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442‑6 et L. 353‑15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »


Article 22 quater

I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.

II. – Supprimer l’alinéa 11.

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale et une liste fixant les résidences à capacité d’accueil sont annexées à la convention et adressées tous les trois ans. Ces listes sont établies en fonction des conditions d’occupation des immeubles et de la qualification de l’offre ; ».

IV. – Supprimer les alinéas 14 à 19.

I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.

II. – Supprimer l’alinéa 11.

III. – Supprimer les alinéas 14 à 16.

IV. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, un logement situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou hors résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale doit être proposé au ménage concerné le même jour. » 

V. – Supprimer l’alinéa 19.


Article 22 ter

Supprimer cet article.


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots suivants : « , en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989. » 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
 
1° Après le mot : « demande », est inséré le mot : « expressément » ;

2° Il est complété par les mots : « À défaut, les demandeurs sont cotitulaires du bail. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 301‑5-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, cette convention précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »


Article 25 bis
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Parmi les informations du répertoire, l’Union sociale pour l’habitat, regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l’identité des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et améliorer l’information du public. »


Article 26
Avant l'article 26, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par l’opération de revitalisation de territoire, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent, est consulté au cours de l’élaboration du projet de convention. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 342‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes les études qu’elle conduit en matière d’habitations à loyer modéré et d’évaluation des politiques publiques du logement, l’agence consulte et fait participer à ses travaux l’Union sociale pour l’habitat qui regroupe les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré. »


Article 28 bis
Après l'article 28 bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 28 bis, insérer l'article suivant:

Article 30 quater
Après l'article 30 quater, insérer l'article suivant:
Après l'article 30 quater, insérer l'article suivant:
Après l'article 30 quater, insérer l'article suivant:
Après l'article 30 quater, insérer l'article suivant:
Après l'article 30 quater, insérer l'article suivant:
Après l'article 30 quater, insérer l'article suivant:
Après l'article 30 quater, insérer l'article suivant:

Article 3

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Le III de l’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié : 

« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat. » ;

« b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat et aux politiques de l’habitat. » ; »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la deuxième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »


Article 15

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 30 % pour les communes situées dans des agglomérations qui ne parviennent pas à reloger l’ensemble des ménages prioritaires au sens de l’article L. 441‑1. » ; ».

Substituer aux alinéas 2 à 6 l’alinéa suivant : 

« 1° À la seconde phrase du second alinéa du III, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , sauf si ces communes font l’objet d’une reconstitution d’offre après une opération de renouvellement urbain, auquel cas elles ne peuvent pas être dispensées de leurs obligations, ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du II de l’article 166 de la loi n° 2014 366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi rédigée : « Il peut être révisé régulièrement pour permettre la constructibilité dans les zones soumises à un plan d’exposition au bruit. »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, la première occurrence du taux : « 25 % » est remplacée par le taux : « 30 % », et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».


Article 17

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« – à la seconde phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; ».

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Le III est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « ne peut être supérieure à 30 % » sont remplacés par les mots : « n’est pas comptabilisée dans le total » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « ne peut être supérieure à 20 % » sont remplacés par les mots : « n’est pas non plus comptabilisée dans le total » ; ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin de la première phrase du III, la seconde occurrence du taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 50 % » ; ».

I. – À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 33 % »

le taux :

« 40 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, procéder à la même substitution.

 


Article 18

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, il est intégré et adopté par la convention intercommunale du logement définie à l’article L. 441‑1‑5 pour former un document unique. »

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. » 

Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :

« Ce contrat est intégré aux objectifs et orientations définis par la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, crées par l’article L. 441‑1-5 du présent code. Elles sont chargées de l’adopter. »


Article 19 bis

Article 22

I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis Après le trente et unième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant ces dates. Les informations visées et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.

« En l’absence de réception dans le délai de quinze jours des informations prévues au précédent alinéa et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations sous un délai de cinq jours ouvrés, le représentant de l’État dans le département prononce à l’encontre du bailleur une astreinte d’un montant maximum de 500 euros par jour de retard. L’astreinte court jusqu’à la complète transmission des informations. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Lorsque l’objectif fixé au bailleur d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente-deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente-neuvième alinéa. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :

« 4° Le trente-troisième alinéa est supprimé. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution, doivent être signées dans un délai de deux ans à compter du jour où l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6. 

I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis Après le trente-et-unième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données, arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant ces dates. Les informations visées et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.

« En l’absence de réception dans le délai de quinze jours des informations prévues au précédent alinéa et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations sous un délai de cinq jours ouvrés, le représentant de l’État dans le département prononce à l’encontre du bailleur une astreinte d’un montant maximum de 500 euros par jour de retard. L’astreinte court jusqu’à la complète transmission des informations. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Lorsque l’objectif fixé au bailleur d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente-deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. A l’inverse si le représentant de l’État, en tant que réservataire, ne respecte pas l’objectif d’attribution cité plus haut, son contingent est transféré aux communes. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente-neuvième alinéa. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :

« 4° Le trente-troisième alinéa est supprimé. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, la conférence intercommunale du logement peut initier la signature d’une convention de gestion en flux telle que visée à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, unique par bailleur, à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale, avec l’ensemble des réservataires de logements sociaux.

« Après agrément du représentant de l’État dans le département, ladite convention se substitue, sur le territoire où elle s’applique, à la convention de gestion en flux départementale. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le a) du 1° du I de l’article L. 342‑14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :

« a bis) En cas de non-respect des objectifs annuels d’attribution des logements visés au trente-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder le produit du nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés par un montant égal à dix-huit mois du loyer moyen annuel en principal des logements de l’organisme ; ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 441‑1‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « afin d’atteindre notamment l’objectif d’attribution à réaliser en application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 441‑1 ; ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
2 déc. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
2 déc. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le vingt-quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« - à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation se situe en dessous du seuil de 50 % du niveau de vie médian régional défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques »

2° Au trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième », est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
2 déc. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de ces obligations, les réservataires sont soumis à des pénalités financières. En cas de non-respect par les bailleurs, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, leur contingent respectif est transmis au préfet qui le répartit lui-même en tenant compte des obligations de mixité sociale exposées ci-dessus. En cas de non-respect par la préfecture, le contingent de l’État est transmis à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale qui le repartit lui-même en respectant les mêmes obligations de mixité sociale. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
2 déc. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent, lorsqu’en leur sein le nombre de demandes de logements sociaux pour une attribution est inférieur ou égal à 2,1, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements, et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.

Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.

Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne peut excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441-1 du même code, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens de l’article L. 621-2 dudit code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441-3 du même code.

Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.

En outre, dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics volontaires pourront procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée à l’article L. 831-1 du même code dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.

Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.

Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.

L’évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré concerné, mentionné au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411-2 du même code ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, mentionnée à l’article L. 481-1 du même code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. 


Article 22 bis
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « demande », est inséré le mot : « expressément » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les demandeurs sont cotitulaires du bail. »


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, cette convention précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »


Article 28

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Dans ce cas, le IV de l’article L. 443‑11 et l’article L. 443‑12‑1 ne s’appliquent pas à ces contrats. La conclusion d’un tel bail est assimilée à une vente pour l’application de la présente sous-section. »  


Article 36 bis B

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 16.


Article 63

Supprimer l’alinéa 29.

Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« III. – L’article L. 126‑15 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des canalisations visées à l’article L. 432‑15, dans le cadre des opérations de transfert au réseau public de distribution de gaz visées aux articles L. 432‑16 et suivants, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, garantissent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte un accès effectif aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel dans la mesure où les opérateurs des distributeurs de gaz naturel ou bien les opérateurs des sociétés agissant pour leur compte en font expressément la demande selon des conditions de prévenance et de délais à définir par décret. »

Article 1

À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« restauration, »

insérer les mots :

« à l’exception des terrasses extérieures des établissements exerçants ces activités et ».

Article 15

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Si la majorité d’une personne se présentant comme mineure est avérée, le président du conseil départemental peut signaler ses informations individuelles à l’autorité judiciaire. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 6

À l’alinéa 2, après le mot :

« association »,

insérer les mots :

« ou fondation ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« association »,

insérer les mots :

« , à l’exception de celles relatives à l’exercice d’un culte, ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« fraternité »,

insérer les mots :

« , de laïcité ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une dotation de défense des principes de la République auxquelles toutes les communes seraient éligibles afin de financer et d'encourager les acteurs qui œuvrent au quotidien à la promotion des valeurs républicaines.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une dotation de défense des principes de la République versée aux communes de la politique de la ville afin de financer et d’encourager spécifiquement les associations qui œuvrent au quotidien dans ces territoires à la promotion des valeurs républicaines.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fond d’état d’urgence de défense des principes de la République dont la gestion serait territorialisée et déléguée aux préfets qui pourraient ainsi financer et encourager spécifiquement les associations qui œuvrent au quotidien à la promotion des valeurs républicaines sur l’ensemble du territoire national.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fond d’état d’urgence de défense des principes de la République dont la gestion serait territorialisée et déléguée aux préfets qui pourraient ainsi financer et encourager spécifiquement les associations qui œuvrent au quotidien à la promotion des valeurs républicaines dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 janv. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« association »,

insérer les mots :

« , à l’exception de celles encadrant des mineurs au sens de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles qui font l’objet de l’alinéa suivant, ».

II. – En conséquence, compléter cet article :

« La première phrase du premier alinéa de l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigé : »À cette occasion elles s’engagent, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine, de sauvegarde de l’ordre public et de neutralité. »


Article 9
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 janv. 2021

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« V ter. – Le fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versées en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenu d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa s’applique aux avantages et ressources lorsque leur montant ou leur valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État et au moins égal à 10 000 euros ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. »


Article 11

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le non‑respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. »


Article 12
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 janv. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes ayant le statut d’associations ou de fondations bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France sont tenus d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. »


Article 13

I. – À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : « enfants »,

insérer les mots : 

« au sens de l’article 912 du code civil ».

II. – Au même alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : « décès »,

insérer les mots : 

« , en y incorporant les biens donnés rapportables situés en France ». 


Article 18

À l’alinéa 3, après le mot :

« public »,

insérer les mots :

« ou des titulaires d’un mandat électif ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 226‑4‑1 du code pénal, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 janv. 2021

À l’alinéa 3, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« ou de la famille d’une personne ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « raciale, », sont insérés les mots : « à l’antisémitisme, y compris à la haine d’Israël, ».


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seront également punis des peines prévues à l’alinéa 6 ceux qui, par ces mêmes moyens, auront incité à la haine envers l’existence même de l’État d’Israël ou qui auront appelé à sa destruction. »


Article 22

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« Les établissements mentionnés au I doivent avant chaque embauche de personnel enseignant déclarer l’identité de l’intéressé auprès du représentant de l’État dans le département qui vérifie qu’il n’est pas inscrit au fichier prévu par l’article 706‑25‑3 du code de procédure pénale, au fichier S du fichier prévu à l’article 230‑19 du même code ou au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.

« Le représentant de l’État peut, le cas échéant, notifier à l’établissement le refus d’embauche si l’enseignant concerné est inscrit dans l’un des fichiers mentionnés à l’alinéa précédent et représente une menace à l’ordre public. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Ceux qui figurent au fichier des auteurs d’infractions terroristes (Fijait). »

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et un enseignement sur les principes de la République ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 janv. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « ou pour crime ou délit terroriste mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Ceux qui figurent à la fiche S au fichier des personnes recherchées (FPR) ou au fichier des auteurs d’infractions terroristes (Fijait) ou au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 janv. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou pour crime ou délit terroriste mentionnés aux article 421‑1 à 421‑6 du code pénal ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 janv. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Ceux qui figurent au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 janv. 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Ceux qui figurent à la fiche S au fichier des personnes recherchées (FPR). »


Article 25

I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« élaborent »

les mots :

« ont l’obligation d’élaborer ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« « Le ministère des sports vérifie l’existence et la mise en place de cette stratégie nationale dans chaque fédération délégataire. » »


Article 27
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 janv. 2021

À l’alinéa 2, après les mots :

« association constituée »,

insérer les mots :

« à partir du 1er janvier 2021 ».


Article 28

I. - À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , sous quelque forme que ce soit, »

II. - Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« Elles peuvent bénéficier de certaines subventions en nature de la part des collectivités territoriales comme la mise à disposition de locaux du domaine public. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. - Après le 10° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° bis Les travaux de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments dédiés à l’exercice du culte ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :

« M. - Les travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des bâtiments dédiés à l’exercice du culte. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après le 9° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les constructions et aménagements de locaux destinés à l’exercice du culte. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 331‑8 du code de l’urbanisme, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 janv. 2021

Au début de l’alinéa 7, substituer au mot :

« Elles »

les mots :

« Les associations cultuelles et les associations mixtes pour la partie cultuelle de leur activité ».


Article 32

Supprimer cet article.


Article 35

À l’alinéa 2, après les mots :

« association cultuelle »,

insérer les mots :

« y compris les associations mixtes ».


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un article 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. À titre exceptionnel, le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est portée à 75 % pour les versements effectués au profit d’associations cultuelles, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. Ces versements sont retenus dans la limite de 560 euros. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter de la publication de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le e du 1 est supprimé.

2° À la première phrase du 1 ter, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « d’associations cultuelles et de bienfaisance, d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 200 du code général des impôts, le sixième alinéa est supprimé.

II. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. (nouveau) Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 75 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit d’associations cultuelles et de bienfaisance et d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 43

À l’alinéa 2, après les mots :

« association cultuelle »,

insérer les mots :

« ni enseigner ou diriger un établissement scolaire ».


Article 5

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou psychique, ».



Article 6

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« association »,

insérer les mots :

« , à l’exception de celles encadrant des mineurs au sens de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles qui sont régies par l’article L. 227‑5 du même code, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« « À cette occasion elles s’engagent, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine, de sauvegarde de l’ordre public et de neutralité. » »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
27 janv. 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« association »,

insérer les mots :

« , à l’exception de celles relatives à l’exercice d’un culte, ».


Article 9

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« V ter. – Le fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versées en numéraire ou consentis en nature par un État étranger se trouvant hors de l'Union européenne, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenu d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa s’applique aux avantages et ressources lorsque leur montant ou leur valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État et au moins égal à 10 000 euros ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. »


Article 11
🖋️ • Retiré
François Pupponi
28 janv. 2021

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le II de l’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le non‑respect des obligations de déclaration prévues au présent II est puni d’une amende de 1 500 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. » ; »


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
28 janv. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes ayant le statut d’associations ou de fondations bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France sont tenus d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
28 janv. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Toute association, fondation ou fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I sont les suivants :

1° Les avantages et ressources apportés directement à l’organisme bénéficiaire ;

2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’organisme bénéficiaire, au sens des dispositions des II et III de l’article L. 233‑16 du code de commerce et de l’article L. 233‑17‑2 du même code ;

3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’organisme bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° ;

4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux quatre alinéas précédents assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. 

III. – Lorsque les agissements de l’organisme bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I.

L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

IV. – Le non‑respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III, l’organisme bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni d’une amende de 9 000 euros.

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 2‑24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑25 ainsi rédigé :

« Art. 2‑25. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, voies de fait, injures, diffamations, harcèlement moral, discours de haine ou divulgation d’information dont sont victimes les agents chargés d’une mission de service public, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes, enlèvement et séquestration réprimés par les articles 221‑1 à 221‑5-5, 222‑1-67, 222‑22 à 222‑33‑1, 224‑1 à 224‑5-2, 223‑1-1 ; à condition de l’accord de la victime, ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 226‑4‑1 du code pénal, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « raciale, », est inséré le mot : « religieuse. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « raciale, », sont insérés les mots : « à l’antisémitisme, y compris à la haine d’Israël, ».


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délits et infractions contraventionnelles prévus par la présente loi sont commis à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et infractions contraventionnelles sont prescrites après une année révolue à compter du jour où ils sont commis ou du jour du dernier acte d'enquête, d’instruction ou de poursuite s'il en a été fait ».


Article 20 ter
Après l'article 20 ter, insérer l'article suivant:

Article 22

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« et un enseignement sur les principes de la République ».


Article 25

I. – À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« élaborent »

les mots :

« ont l’obligation d’élaborer ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le ministère des sports vérifie l’existence et la mise en place de cette stratégie nationale dans chaque fédération délégataire. »


Article 27

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« constituée »,

insérer les mots :

« à partir du 1er janvier 2021 ».


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. - Après le 10° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Les travaux de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments dédiés à l’exercice du culte ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un N ainsi rédigé :

« N. – Les travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des bâtiments dédiés à l’exercice du culte. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article L. 331‑7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les constructions et aménagements de locaux destinés à l’exercice du culte. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 331‑8, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après le 9° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les constructions et aménagements de locaux destinés à l’exercice du culte. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
27 janv. 2021

Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :

« Elles »,

les mots :

« Les associations cultuelles et les associations mixtes pour la partie cultuelle de leur activité ».


Article 35

À l’alinéa 2, après le mot :

« cultuelle »,

insérer les mots :

« , y compris les associations mixtes, ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ou de ressources »

 les mots :

« , de ressources ainsi que de toutes relations contractuelles ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, par deux fois, substituer aux mots : 

« avantages et ressources »

les mots :

« avantages, ressources ainsi que toutes relations contractuelles ». 

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa, aux alinéas 4 à 10, à l’alinéa 12, à la seconde phrase de l’alinéa 14, aux première et seconde phrases de l’alinéa 15 et à l’alinéa 17.


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le e du 1 est supprimé.

2° À la première phrase du 1 ter, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « d’associations cultuelles et de bienfaisance, d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le e du 1 de est supprimé ;

2° Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 75 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit d’associations cultuelles et de bienfaisance et d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un article 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. À titre exceptionnel, le taux de la réduction d’impôt visée mentionnée au 1 est portée à 75 % pour les versements effectués au profit d’associations cultuelles ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. Ces versements sont retenus dans la limite de 560 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter de la publication de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « nation, » sont insérés les mots : « un État ».

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seront également punis des peines prévues à l’alinéa 6 ceux qui, par ces mêmes moyens, auront incité à la haine envers l’existence même de l’État d’Israël ou qui auront appelé à sa destruction. »


Article 43

À l’alinéa 2, après le mot :

« cultuelle »,

insérer les mots :

« ni enseigner ou diriger un établissement scolaire ».


Article 22

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le représentant de l’État dans le département vérifie qu’ils ne sont pas inscrits au fichier mentionné à l’article 706‑25‑3 du code de procédure pénale, au fichier S du fichier mentionné à l’article 230‑19 du même code ou au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Le représentant de l’État peut, le cas échéant, notifier à l’établissement le refus d’embauche si l’enseignant concerné est inscrit dans l’un des fichiers mentionnés à cet alinéa et représente une menace à l’ordre public. »


Article 22 bis

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par une 4° ainsi rédigé :

« 4° Ceux qui figurent à la fiche S au fichier des personnes recherchées ou au fichier des auteurs d’infractions terroristes ou au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Ceux qui figurent à la fiche S au fichier des personnes recherchées. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Ceux qui figurent au fichier des auteurs d’infractions terroristes. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Ceux qui figurent au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. »


Article 56
🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 juin 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour ces mêmes motifs, le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à toutes ouvertures de lieux, centres culturels ou socio-culturels, où seraient dispensés des enseignements. »


Article 6

À l’alinéa 2, après le mot :

« association »,

insérer les mots :

« , à l’exception de celles relatives à l’exercice d’un culte, ».


Article 18

Article 19 bis

Article 20 bis

Article 22

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« et un enseignement sur les principes de la République ».

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le représentant de l’État dans le département vérifie qu’ils ne sont pas inscrits au fichier mentionné à l’article 706‑25‑3 du code de procédure pénale, au fichier S du fichier mentionné à l’article 230‑19 du même code ou au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Le représentant de l’État peut, le cas échéant, notifier à l’établissement le refus d’embauche si l’enseignant concerné est inscrit dans l’un des fichiers mentionnés à cet alinéa et représente une menace à l’ordre public. »


Article 22 bis

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par une 4° ainsi rédigé :

« 4° Ceux qui figurent à la fiche S au fichier des personnes recherchées ou au fichier des auteurs d’infractions terroristes ou au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Ceux qui figurent au fichier des auteurs d’infractions terroristes. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Ceux qui figurent à la fiche S au fichier des personnes recherchées. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Ceux qui figurent au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. »


Article 28

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Après le 9° de l’article L. 331‑7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les constructions et aménagements de locaux destinés à l’exercice du culte. »

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 331‑8, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° ». »


Article 40

Article 56

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour ces mêmes motifs, le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à toutes ouvertures d'établissements, centres culturels ou socio-culturels, où seraient dispensés des enseignements. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
24 juin 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour ces mêmes motifs, le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à toutes ouvertures de lieux, centres culturels ou socio-culturels, où seraient dispensés des enseignements. »

Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑31 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette obligation est réduite d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos. »


Article 27

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les agglomérations de plus de 150 000 habitants disposant d’un ou de plusieurs aéroports intègrent les territoires aéroportuaires dans les zones à faibles émissions mobilité. »


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 36

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre le dispositif mentionné au I du présent article aux vols de fret entre l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle et les métropoles situées à moins de deux heures trente en train, et cela en regard du projet Carex visant à permettre d’assurer des services ferroviaires de messagerie en alternative aux transports aériens et routiers. »


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 mars 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Les exploitants aéroportuaires et les sociétés d’assistance en escale réalisent, avant 2024, l’ensemble des investissements relatifs aux équipements en moyens de substitution aux moteurs auxiliaires de puissance.

Les exploitants aéroportuaires et sociétés d’assistance en escale acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc des véhicules et engins de piste circulant côté piste :

- des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes et de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues à très faibles émissions ;

- des poids lourds, autobus et autocars à faibles émissions ;

- des engins mobiles non roulants les plus propres.

Les exploitants acquerront ou utiliseront lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 puis en totalité à partir du 1er janvier 2024.


Article 38
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Article 40

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« le cas où »,

les mots :

« les deux cas suivants : ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa par les mots :

« ou lorsque le monopropriétaire est un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411‑2 qui dispose d’un plan stratégique de patrimoine prévu à l’article L. 411‑9 intégrant une programmation de travaux ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Toutefois, pour ce qui concerne les bâtiments relevant des dispositions de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 et ceux en monopropriété appartenant à l’un des organismes définis à l’article L. 411‑2 et comprenant respectivement au plus 200 lots ou locaux à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ce diagnostic doit être établi au plus tard. »

II. – Aux alinéas 13 et 14 :

1° Substituer au mot :

« copropriétés »,

le mot :

« bâtiments ».

2° Compléter ces deux alinéas par les mots suivants :

« ou locaux ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« perforant »,

le mot :

« performant ».


Article 43

Article 47

Après le mots :

« respecter »,

insérer les mots :

« , en dehors des espaces déjà urbanisés, ».


Article 49

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants : :

« 3° bis L’article L. 151‑46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les orientations d’aménagement et de programmation définissent notamment les actions et opérations nécessaires pour permettre le renouvellement urbain et favoriser la densification. Afin d’autoriser les propriétaires de logements individuels à vendre une partie de leur terrain pour faciliter la construction de nouveaux logements, ces orientations prévoient un zonage spécifique aux secteurs pavillonnaires et de lotissements qui sont situés en première couronne des métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes, les possibilités de divisions parcellaires et de densification venant déroger, le cas échéant, aux limites inscrites dans le règlement d’urbanisme et les règles des lotissements. ». 

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le document d’orientation et d’objectifs définit les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction et, le cas échéant, la consommation de la totalité des droits à construire. » ;

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis À la fin de l’article L. 151‑26, les mots : « une densité minimale de constructions » sont remplacés par les mots : « la consommation de la totalité des droits à construire ».

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis L’article L. 151‑41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones urbaines et à urbaniser des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements au sens de l’article 232 du code général des impôts, le règlement peut instituer une servitude de mobilisation foncière affectant les propriétés non bâties, les propriétés bâties à usage d’habitation dont les droits à construire consommés sont inférieurs à la moitié des droits résultant du règlement, les propriétés comportant un ou plusieurs logements vacants depuis plus de cinq années. Les propriétés qui entrent dans l’une ou l’autre de ces situations font l’objet de la procédure de déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste prévue aux articles L. 2244‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales. À défaut pour les propriétaires de s’engager dans un délai de six mois à réaliser un projet de construction à usage d’habitation ou d’extension de la surface habitable consommant la majorité des droits à construire disponibles sur la parcelle ou, dans ce même délai d’avoir mis fin à l’état d’inoccupation, l’expropriation des immeubles ayant fait l’objet de cette procédure peut être poursuivie. ».

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis À l’article L. 151‑26, les mots : « peut imposer » sont remplacés par le mot : « impose » ; ».

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 151‑27 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il impose dans les îlots situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de construction. ».

II. – Par conséquent, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑6 du code de l’urbanisme, après les mots : « sur la parcelle cédée », sont insérés les mots : « ainsi que la densité minimale de construction imposée. ».


Article 53

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 151‑41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans les zones d’activités économiques visées à l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° du  portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés en vue de la transformation des bâtiments, installations et espaces afin de réaliser des programmes de logements qu’il définit. » ; ».


Article 54
🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 mars 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation comporte une cartographie détaillée des parcelles urbanisables qui est complétée par l’indication de leur temporalité de mobilisation ainsi que par l’indication des volumes potentiels de logements mobilisables par le biais des réserves foncières publiques détenues notamment par l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics fonciers et celles qui sont liées aux opérations d’aménagement. » ; 

2° Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque commune soumise à un objectif triennal de réalisation de logements sociaux au titre de l’article L. 302‑8 ou faisant l’objet d’un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département prononçant la carence de la commune au titre de l’article L. 302‑9‑1, le programme local de l’habitat comporte un plan d’action foncière qui intègre des objectifs quantifiés des ressources foncières qui sont destinées à la production de logements sociaux et de logements abordables sur le territoire de la commune. Ce plan contient par ailleurs une analyse des caractéristiques des ressources foncières existantes dans laquelle sont identifiés, notamment, les densités moyennes constatées et, pour chaque propriété, l’identité des titulaires de droits réels, le volume de constructibilité, l’existence éventuelle de servitudes et de pollution les affectant. »


Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Article 26
🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 mars 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑6‑1. - Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation peut être réduite, à due proportion, d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’une infrastructure ou de l’aménagement d’un espace permettant le stationnement sécurisé de six vélos.

« L’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L. 424‑3 n’est pas applicable aux dérogations prévues au présent article.

« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au présent article. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 mars 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Article 27

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les agglomérations de plus de 150 000 habitants disposant d’un ou de plusieurs aéroports intègrent les territoires aéroportuaires dans les zones à faibles émissions mobilité. »


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Les exploitants aéroportuaires et les sociétés d’assistance en escale réalisent, avant 2024, l’ensemble des investissements relatifs aux équipements en moyens de substitution aux moteurs auxiliaires de puissance.

Les exploitants aéroportuaires et sociétés d’assistance en escale acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc des véhicules et engins de piste circulant côté piste :

- des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes et de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues à très faibles émissions ;

- des poids lourds, autobus et autocars à faibles émissions ;

- des engins mobiles non roulants les plus propres.

Les exploitants acquerront ou utiliseront lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 puis en totalité à partir du 1er janvier 2024.


Article 39
🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 mars 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« énergétique »,

insérer les mots :

« , de leur performance acoustique ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :

« énergétique, »

insérer les mots :

« en décibel dB(A) s’agissant de la performance acoustique, ».

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 mars 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« énergétique », 

insérer les mots : 

« , de leur performance acoustique pour les zones situées en plan de gêne sonore »

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, après le mot :

« énergétique, » 

insérer les mots : 

« en décibel dB(A) s’agissant de la performance acoustique »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 mars 2021

Article 40

I.– À la seconde phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« et comprenant au plus deux cents lots »,

les mots :

« et ceux en monopropriété appartenant à l’un des organismes définis à l’article L. 411‑2 et comprenant respectivement au plus 200 lots ou locaux ».

II.  – En conséquence, aux alinéas 32 et 33, substituer au mot :

 « copropriétés »,

les mots : 

« bâtiments ou locaux ».

 


Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 mars 2021

Article 44

À l’alinéa 10, après le mot : 

« énergétique », 

insérer les mots : 

« et acoustique ».


Article 47

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au précédent alinéa, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la réduction du rythme de l’artificialisation des sols est fixée à 25 % par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date ».


Article 49

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 4° ter À l’article L. 151‑26, les mots : « peut imposer » sont remplacés par le mot « impose ».

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 4° ter À la fin de l’article L. 151‑26, les mots : « une densité minimale de constructions » sont remplacés par les mots : « la consommation de la totalité des droits à construire » ; ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 mars 2021
🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 mars 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑6 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ainsi que la densité minimale de construction imposée ».


Article 49 bis
🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 mars 2021
Après l'article 49 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation comporte une cartographie détaillée des parcelles urbanisables qui est complétée par l’indication de leur temporalité de mobilisation ainsi que par l’indication des volumes potentiels de logements mobilisables par le biais des réserves foncières publiques détenues notamment par l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics fonciers et celles qui sont liées aux opérations d’aménagement. » ; 

2° Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque commune soumise à un objectif triennal de réalisation de logements sociaux au titre de l’article L. 302‑8 ou faisant l’objet d’un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département prononçant la carence de la commune au titre de l’article L. 302‑9‑1, le programme local de l’habitat comporte un plan d’action foncière qui intègre des objectifs quantifiés des ressources foncières qui sont destinées à la production de logements sociaux et de logements abordables sur le territoire de la commune. Ce plan contient par ailleurs une analyse des caractéristiques des ressources foncières existantes dans laquelle sont identifiés, notamment, les densités moyennes constatées et, pour chaque propriété, l’identité des titulaires de droits réels, le volume de constructibilité, l’existence éventuelle de servitudes et de pollution les affectant. »


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il impose dans les îlots situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de construction. ».

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑6 est complétée par les mots : « ainsi que la densité minimale de construction imposée ».


Article 54

Supprimer cet article.


Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 mars 2021
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Article 58

Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante : 

« en concertation avec les collectivités territoriales, sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 de la Constitution. Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les principales mesures et dispositions issues de ces concertations. »


Article 75
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et en Outre-mer2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et en Outre-mer2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-204 000 000 €-204 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville204 000 000 €204 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-128 000 000 €-128 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville128 000 000 €128 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-122 000 000 €-122 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville122 000 000 €122 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-121 000 000 €-121 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville121 000 000 €121 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-98 000 000 €-98 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville98 000 000 €98 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville78 000 000 €78 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-23 000 000 €-23 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville23 000 000 €23 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et en Outre-mer2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Logement3 000 000 000 €3 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Relance des collectivités terrioriales1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Logement50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Logement50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et en Outre-mer2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et en Outre-mer2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et en Outre-mer2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelles aux EPCI des zones aéroportuaires50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Fonds de relance pour les entreprises corses500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville450 000 000 €450 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-204 000 000 €-204 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville204 000 000 €204 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-128 000 000 €-128 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville128 000 000 €128 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-122 000 000 €-122 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville122 000 000 €122 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-121 000 000 €-121 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville121 000 000 €121 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville78 000 000 €78 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-98 000 000 €-98 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville98 000 000 €98 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-23 000 000 €-23 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville23 000 000 €23 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est également applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article L. 421‑12‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° , 2° et 3° du b du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II. peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation ». 

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 25 de la loi n° 2017‑1837 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

« a) La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 » ; ».

2° En conséquence, le IV est ainsi modifié :

« a) La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 » ; ».

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 », et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

4° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le a bis du 1° du I de l’article 244 quater E du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a ter. les locations saisonnières non professionnelles proposées par des personnes non fiscalement domiciliées en Corse ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation ; »

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation »

II. -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III-   La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du e du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du huitième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 », et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

4° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le a bis du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a ter. les locations saisonnières non professionnelles proposées par des personnes non fiscalement domiciliées en Corse ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État  est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 », et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4

Supprimer les alinéas 11 et 12.

 

I. A l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »,

les mots :

« au titre de l’année d’imposition ».

II. En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

III. Aux alinéas 68 à 71, après chaque occurrence du mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimer les alinéas 11 et 12.

 

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »,

les mots :

« au titre de l’année d’imposition ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

III. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 68 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

IV. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 69 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

V. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 70 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VI. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 71 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code » sont insérés les mots : «, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts, après le mot : « construction » sont insérés les mots : « ou l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la référence : « L. 365‑2 du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Dans la collectivité de Corse, les logements locatifs sociaux construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; »

2° Au premier alinéa du 3° , les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, les mots : « troisième mois » sont remplacés par les mots : « sixième mois »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

2° Les a et b sont abrogés.

II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

2° À la quatrième ligne de la troisième colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies du présent code ; »

II. – À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, après le mot : « urbain » sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales »

III. – L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

1° Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires visés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

2° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire visée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ; »

II. – À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, après le mot : « urbain » sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales »

III. – L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

1° Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires visés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

2° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies‑0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %.

« II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est ajouté un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) ainsi que les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h » ;

2° Au 3° , avant la première occurrence du mot : « travaux », est inséré le mot : « autres » ;

3° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social2° bis du I5,5%

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un 2° bis alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Dans la collectivité de Corse, les logements locatifs sociaux construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; »

2° À la fin du premier alinéa du 3° , les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la troisième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies‑0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %.

« II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h du présent 2 bis » ;

b)Au début du 3° , après le mot : « Les », est inséré le mot : « autre » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

« Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social »

2° bis du I

5,5 %

».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 278 sexies, le b du 4° du III est ainsi rédigé :

« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même de logements neufs construits par l’organisme de foncier solidaire ; » ;

2° L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

a)  Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés par un organisme de foncier solidaire dans le cadre des opérations visées au 4° du III de l’article 278 sexies :

« a)  Travaux réalisés au titre de l’aménagement du terrain à bâtir acquis par l’organisme ;

« b)  Travaux réalisés au titre de l’amélioration, la transformation ou l’aménagement des locaux acquis par l’organisme ; »

b)  Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée : :

« 

Travaux réalisés par un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire5° du I5,5%

 »

3° Au troisième alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts, les mots : « ont acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux » par les mots : « ont bénéficié du taux réduit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 4° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement conclu avec le preneur pour lequel le prix n’excède pas le plafond prévu à l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « logements », la fin du du 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi rédigée :

« à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même de logements neufs construits par l’organisme de foncier solidaire ; » ;

2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés par un organisme de foncier solidaire dans le cadre des opérations mentionnées au 4° du III de l’article 278 sexies :

« a) Travaux réalisés au titre de l’aménagement du terrain à bâtir acquis par l’organisme ;

« b) Travaux réalisés au titre de l’amélioration, la transformation ou l’aménagement des locaux acquis par l’organisme. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux réalisés par un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire

5° du I

5,5 %

 » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 284, les mots : « acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux » sont remplacés par les mots : « ont bénéficié du taux réduit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le du 4° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement conclu avec le preneur pour lequel le prix n’excède pas le plafond prévu à l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 22

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 936 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 876 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 816 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 936 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 876 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 816 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 23

I. – À  la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »,

le montant :

« 26 936 368 435 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »,

le montant :

« 43 428 126 109 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »,

le montant :

« 43 428 126 109  € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 876 368 435 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 43 368 126 109 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »,

le montant :

« 43 368 126 109 € »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 816 368 435 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 43 308 126 109 ».

III. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »

le montant :

« 43 308 126 109  € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »,

le montant :

« 43 428 126 109 € »

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 936 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 43 428 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »,

le montant :

« 43 368 126 109 € »

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 876 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 43 368 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »

le montant :

« 43 308 126 109 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 816 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 43 308 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 24
🖋️ • Retiré
François Pupponi
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.


Article 38

Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « compris entre », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée. »

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrase ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article ». 

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % ».

 

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au VI ter, de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 38 % ».

II. Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le taux : « 1 % », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et 10 % du coût par personne de la nuitée » ;

2° Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article ». 

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux « 4,50 % » est remplacé par le taux « 4,80 % ».

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». 

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est complété par les mots : « à 100 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est complété par les mots : « à 100 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail ».

II. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’abattement prévu à l’article 1388 octies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.

III. – Les délibérations prises en application de l’article 1388 octies du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 quarter E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les entreprises qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et dont le chiffre d’affaires a subi une baisse supérieure à 50 % sur la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 200 Q bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Q bis. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.

« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

2° Elle est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction  musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;

« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.

« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« c. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.

« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. »

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À l’intitulé du 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le mot : « phonographiques » sont insérés les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales ».

II. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132‑1 du même code ».

b) Après le mot : « musical) », sont insérés les mots : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est insérée la référence : « 1° » ;

b) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes : 

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. »

3° Le III est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa et au a du 2° , après les mots : « mentionnées au », est insérée la référence : « 1° du » ;

b) Après le e du même 2° sont insérés des 3°, 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :

« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II : »

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ; »

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;

c) Au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés.

d) Après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. ».

e) A la dernière phrase du III, après les mots : « au a du », est insérée la référence « 1° du ».

f) Après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice. ».

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs ».

b) Au a, après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ».

c) Après le c sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« e. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« f. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. »

5° Le VI est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3° , 4° , 5° et 6° . » ;

b) Au 2°, après le mot : « coproduction » sont insérés les mots : « ou de coédition » ;

c) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.

III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».

IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
20 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au VI ter, de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 38 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
20 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
2 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I – Après le premier alinéa du C de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Le délai mentionné au précédent alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation ».

II- Ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III- Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I – Au II de l’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 les mots « 1er janvier » sont remplacés par « 1er juin ».

II- Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 nov. 2020

I. Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

 « e) Les organismes et sociétés agréées du secteur du logement social mentionnés aux articles L 411‑2, L 481‑1 et L 472‑1-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que leurs filiales, associations et groupements sur lesquels ils exercent le contrôle défini à l’article L 233‑3, I, II et III du code de commerce.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 nov. 2020

I. Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« e) Les membres organismes et sociétés agréés du secteur du logement social mentionnées aux articles L. 411‑2, L. 481‑1 et L. 472‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation et ainsi que leurs filiales, associations et groupements sur lesquels elles exercent le contrôle défini à l’article L. 233‑3, I, II et III du code de commerce, mentionnés à l’article L 423‑1-1, L 423‑1-2, L 423‑6 et 423‑17 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « article L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ».

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
6 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« e) Les sociétés agréées du secteur du logement social mentionnées aux articles L. 411‑2, L. 481‑1 et L. 472‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que leurs filiales, associations et groupements sur lesquels elles exercent le contrôle défini à l’article L. 233‑3, I, II et III du code de commerce. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le mot : « mai » est remplacé par le mot : « décembre ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré le I bis suivant :

« I. bis – En Corse, les dispositions du I s’appliquent au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – L’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

A. – Au b du 1° du I, les mots : « très forte baisse » sont remplacés par les mots : « baisse de 60 % ».

B. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 mai 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1° du I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « très forte baisse » sont remplacés par les mots : « baisse de 60 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis – En Corse, les dispositions du I s’appliquent au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 54
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

 

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

À compter de 2020, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

Ce prélèvement est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires d'une aide personnelle au logement en application des articles L. 821-1 et suivants du présent code. »

 

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

 

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définit les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme 147, vers une dotation « politique de la ville rénovée » et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du programme 147.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires d'une aide personnelle au logement en application des articles L. 821-1 et suivants du présent code. »

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

À compter de 2020, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

Ce prélèvement est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définit les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme 147, vers une dotation « politique de la ville rénovée » et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du programme 147.


Article 56
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Article 57
🖋️ • Retiré
François Pupponi
21 oct. 2020
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Article 58

I. - À l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 180 millions d’euros », ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

I. - À l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros », ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - À l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 120 millions d’euros », ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 % ».

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II.  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent, à compter de 2020, le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 350 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 370 millions d’euros ».

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

2° À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

3° Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ».

 

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au b du 20 de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et, pour moitié, ».

 

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. - Le A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les minorations prévues par les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux communes visées à l’article L. 2334‑16 du code général des collectivités territoriales. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 180 millions d’euros », ».

 

À l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros », ».

 

À l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 120 millions d’euros », ».

 

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 % ».

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. –  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État » ;

II. – L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par les mots : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2021.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 350 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 370 millions d’euros ».

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au b du 2° de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et, pour moitié, ».

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les minorations prévues par les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux communes visées à l’article L. 2334‑16 du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent, à compter de 2020, le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite, dans un délai de deux mois, approuver par délibération de leur conseil municipal, la proposition. »

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite, dans un délai de deux mois, approuver par délibération de leur conseil municipal, la proposition. »

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aucune régularisation n’est possible a posteriori une fois ce délai passé. »

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aucune régularisation n’est possible a posteriori une fois ce délai passé. »

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « ville », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un pacte financier et fiscal a été adopté et est caduque ».

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à une exonération de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le C est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

2° Compléter cet article par un F ainsi rédigé : 

« F.-Dans chaque région, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

« 5° Le représentant de l’État de la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.  

« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
15 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – A l’article 163 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après la seconde occurrence du mot : « à », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. ».

II. – Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2021.

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite, dans un délai de deux mois, approuver par délibération de leur conseil municipal, la proposition. »

2° Au second alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Aucune régularisation n’est possible a posteriori une fois ce délai passé. »

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite, dans un délai de deux mois, approuver par délibération de leur conseil municipal, la proposition. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Aucune régularisation n’est possible a posteriori une fois ce délai passé. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « entrée en vigueur du contrat de ville », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un pacte financier et fiscal a été adopté et est caduque, ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à une exonération de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



🖋️ • Retiré
François Pupponi
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte. 

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’alinéa 69, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° bis L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

« b)  À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

« c) Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ». »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Annexe : ÉTAT B

Article 2 quater A

Article 3 decies C

I. - À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid‑19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, »

les mots : 

« au titre de l’année 2020 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéas suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

I. A l'alinéa 1, après la troisième occurrence du mot : 

 «  à » 

insérer les mots : 

« l’article 1 du décret n° 2020‑260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, à l’article 2 décret n° 2020‑293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour la période allant du 23 mars 2020 au 11 mai 2020 et à »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 3 septdecies

Article 4

I. – Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application en Corse du premier alinéa du présent 3, la perte de base donnant lieu à compensation est déterminée avant application de l’abattement prévu à l’article 1472 A ter du code général des impôts »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
11 déc. 2020

I. – Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application en Corse du premier alinéa du présent c, la perte de base donnant lieu à compensation est déterminée avant application de l’abattement prévu à l’article 1472 A ter du code général des impôts. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 4 bis

Article 9 decies

Article 9 duodecies

I. - Substituer aux alinéas 9 à 17 l’alinéa suivant :

« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :

« Le »

insérer la référence :

« 1° du ».


Article 9 quinquies

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « neufs » est supprimé.

2° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

2° bis Dans la collectivité de Corse, les logements locatifs sociaux construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; »

3° À la fin du premier alinéa du 3° , les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 2° bis ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 9 sexies

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier titre II de la première partie du livre Ier code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la troisième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9 ter
🖋️ • Retiré
François Pupponi
11 déc. 2020

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

b) Le a est ainsi rédigé :

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

b bis) Après le mot : « logements », la fin du b est ainsi rédigée : « à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même de logements neufs construits par l’organisme de foncier solidaire ;

III. - En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 10 à 12 :

« 5° Les travaux suivants réalisés par un organisme de foncier solidaire dans le cadre des opérations mentionnées au 4° du III de l’article 278 sexies :

« a) Travaux réalisés au titre de l’aménagement du terrain à bâtir acquis par l’organisme ;

« b) Travaux réalisés au titre de l’amélioration, la transformation ou l’aménagement des locaux acquis par l’organisme. » ;

IV. - En conséquence, à la première colonne du tableau de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« dans le cadre »

les mots :

« par un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion ».

V. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :

- À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux » sont remplacés par les mots : « bénéficié du taux réduit ».

VI. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
11 déc. 2020

I. - Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

b) Le a est ainsi rédigé :

II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 6 :

b bis) Le b est complété par les mots : « ainsi que les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement conclu avec le preneur pour lequel le prix n’excède pas le plafond prévu à l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation ».

III. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9 undecies

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Supprimer l’alinéa 13. 

II. – Substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant :

« II. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements neufs situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 22

I. – À la fin du second alinéa du I, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 936 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin du second alinéa du I, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 876 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin du second alinéa du I, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 816 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 déc. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :« 26 756 368 435 euros »,le montant :« 26 936 368 435 euros ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 déc. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :« 26 756 368 435 euros »,le montant :« 26 816 368 435 euros ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 déc. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :


« 26 756 368 435 euros »,


le montant :


« 26 816 368 435 euros ».


II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin du second alinéa du I de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »

le montant :

« 26 936 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin du second alinéa du I de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »

le montant :

« 26 876 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin du second alinéa du I de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »

le montant :

« 26 816 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 22 bis B
🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 déc. 2020

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale,
les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les groupements de collectivités ayant perçu en 2021 la dotation prévue à l’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 perçoivent la même dotation en 2022.

II. – La dotation perçue en 2022 ne peut être inférieure à la dotation définitive perçue en 2021.

III. – Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 déc. 2020

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié

a) À la fin du A du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

18° De la redevance pour l’enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale en application des articles L2333‑76 à L2333‑80 du Code général des collectivités territoriales

b) À la fin du A du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

11° De la redevance pour l’enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale en application des articles L2333‑76 à L2333‑80 du Code général des collectivités territoriales

c) Le présent I s’applique aux communes, établissements publics de coopération intercommunal et établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant subi une baisse en 2020 de la redevance pour l’enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale par rapport aux produits de ces mêmes redevances qu’ils ont perçus en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
11 déc. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les groupements de collectivités ayant perçu en 2021 la dotation prévue à l’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 perçoivent la même dotation en 2022.

« II. - La dotation perçue en 2022 ne peut être inférieure à la dotation définitive perçue en 2021.

« III- Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021.

« IV. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« V. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
11 déc. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le A du II est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° De la redevance pour l’enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale en application des articles L. 2333‑76 à L. 2333‑80 du code général des collectivités territoriales. »

2° Le A du III est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° De la redevance pour l’enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale en application des articles L. 2333‑76 à L. 2333‑80 du code général des collectivités territoriales. »

« II. – Le I s’applique aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant subi une baisse en 2020 de la redevance pour l’enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale par rapport aux produits de ces mêmes redevances qu’ils ont perçus en 2019.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 23

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 373 094 457 € »

le montant : 

« 43 308 126 109 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 816 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 44 373 094 457 »

le montant :

« 43 308 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 373 094 457 € »

le montant :

« 43 368 126 109 € »

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 876 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 44 373 094 457 »

le montant :

« 43 368 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 373 094 457 € »

le montant :

« 43 428 126 109 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 936 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 44 373 094 457 »

le montant :

« 43 428 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 déc. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »,

le montant :

« 43 308 126 109 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :« 26 756 368 435 »le montant :« 26 816 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :« 43 248 126 109 »le montant :« 43 308 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »,

le montant :

« 43 428 126 109 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »,

le montant :

« 26 936 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »,

le montant :

« 43 428 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »,

le montant :

« 43 368 126 109 € »

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »,

le montant :

« 26 876 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »,

le montant :

« 43 368 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :


« 43 248 126 109 € »

le montant : 

« 43 308 126 109 € ».


II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :


« 26 756 368 435 »


le montant :


« 26 816 368 435 ».


III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :


« 43 248 126 109 »


le montant :


« 43 308 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :


« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 42 D
Après l'article 42 d, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 déc. 2020
Après l'article 42 d, insérer l'article suivant:

Après l’article 42 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux deuxième et dernière phrases du II de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 42 DA

Article 42 FA

Article 42 duodecies B

Article 43

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 4° de l’article L. 331‑9, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux situés dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15 ; ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur » ; ».

II. – En conséquence, au II de l’alinéa 12, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer le II de l'alinéa 12.


Article 44 quinquies

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le 2° du III de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par les mots : « à l’exception de l’assiette et des contrôles relatifs au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport des articles 223 et 238 du code des douanes ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 2° du III de l’article 184 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est complété par les mots : « à l’exception de l’assiette et des contrôles relatifs au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport des articles 223 et 238 du code des douanes ».


Article 45 bis

Article 51 nonies

Article 58

À l’alinéa 3, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 180 millions d’euros ». »

À l’alinéa 3, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros ». »

À l’alinéa 3, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 120 millions d’euros ». »

Substituer à l’alinéa 76 les quatre alinéas suivants :

« 7° bis L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

« b) À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

« c) Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ». »


Article 61
Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
12 nov. 2020
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 30 bis
Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant:

Article 31 quinquies
Après l'article 31 quinquies, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'équiper obligatoirement d'armes à feu de catégorie B  les agents des polices municipales des villes de plus de 50 000 habitants.

Après l'article 31 quinquies, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’obliger les autorités publiques d’installer des équipements de vidéo protection sur la voie publique dans les villes de plus de 20 000 habitants.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de prise en charge des loyers et des remboursements d'empruntAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et Outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de sauvegarde des territoires touristiques comme les Outre-mer, Lourdes et la CorseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de sauvegarde de l'industrie touristique et des entreprises de transport aérien et maritime en CorseAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (création)Plan de sauvegarde massif pour les acteurs de la filière événementielleAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (création)Aides exceptionnelles de solidaritéAnnule : 0 €
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programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
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programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
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programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
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programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
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programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
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programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitationAnnule : 0 €
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programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitationAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et Outre-merAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et outre-merAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (création)Fonds de prise en charge des loyers et des remboursements d'empruntAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (création)Plan de sauvegarde massif pour les acteurs de la filière événementielleAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (création)Aides exceptionnelles de solidaritéAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (création)Plan de sauvegarde des territoires touristiques comme les Outre-mer, Lourdes et la CorseAnnule : 0 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (création)Plan de sauvegarde de l'industrie touristique et des entreprises de transport aérien et maritime en CorseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
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Supplémentaire : 2000000000 €
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Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. Le VII de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « qui étend le champs de la garantie de l’État aux prêts octroyés à toutes les formes de sociétés civiles immobilières ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Article 30 ter
🖋️ • Retiré
François Pupponi
24 sept. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa, après chaque occurrence du mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la résidence secondaire ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Au même alinéa, après le mot : « manœuvres », est inséré le mot : « escroqueries » ;

« 1° ter Le même alinéa est complété par les mots : « dans un délai maximum de vingt-quatre heures ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dans un délai maximum de quarante-huit heures ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° Au dernier alinéa, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « dans un délai maximum de vingt-quatre heures ».


Article 44
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Article 44 bis
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
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programme (création)Plan de sauvegarde de l'industrie touristique et des entreprises de transport aérien et maritime en CorseAnnule : 0 €
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Supplémentaire : 2000000000 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
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programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
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programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 200000000 €
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programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
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programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
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programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
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programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
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programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
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programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 200000000 €
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programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
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programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
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programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
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programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitationAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
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programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitationAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
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programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et outre-merAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
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programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et Outre-merAnnule : 0 €
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programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
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programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
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programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 200000000 €
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programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
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programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
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programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
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programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
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programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
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programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 200000000 €
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programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
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programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
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programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
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programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitationAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
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programme (création)Plan de sauvegarde de l'industrie touristique et des entreprises de transport aérien et maritime en CorseAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
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programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et outre-merAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
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Solde:

Article 3

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« V. - Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est entièrement pris en charge par l’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

I. – Après la première occurrence du mot :

« est »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« entièrement pris en charge par l’État. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 23 et 41.

III.- Supprimer l’alinéa 12 et l’alinéa 30. 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« à l’exception de l’exonération de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article 17 de la présente loi ».

II. - Compléter l’alinéa 35 par les mots :

« à l’exception de l’exonération de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article 17 de la présente loi ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

III. - En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30. 

V. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« à l’exception de l’exonération de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article 17 de la présente loi ».

II. - En conséquence, compléter l’alinéa 35 par les mots :

« à l’exception de l’exonération de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article 17 de la présente loi ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 7

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« en 2021 et en 2022 » 

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« en 2021 et en 2022 »

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « régime réel d’imposition », sont insérés les mots :  « ainsi que les établissements visés à l’article L. 6111‑1 du code de la sécurité sociale et ne bénéficiant pas déjà des exonérations prévues au 5 de l’article 206 du présent code » et après le mot : « libérale » est inséré le mot : « de prestation de soins » ;

b) Au deuxième alinéa du b, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et les établissements de santé mentionnés » ;

2° Après le d du 3° , il est inséré un e ainsi rédigé : « e. Les travaux de rénovation et de mise aux normes des établissements de santé visés au 1° du I » ;

II. – Le présent article entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, après les mots : « douze mois » sont insérés les mots : « et de vingt-quatre mois pour les entreprises non financières présentes en Corse et dans les départements d’outre-mer ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, après le mot : « mois » sont insérés les mots : « et de vingt-quatre mois pour les entreprises non financières présentes en Corse et dans les départements d’outre-mer ».

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « imposition », sont insérés les mots :  « ainsi que les établissements visés à l’article L. 6111‑1 du code de la sécurité sociale et ne bénéficiant pas déjà des exonérations prévues au 5 de l’article 206 du présent code », et, après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « , de prestation de soins » ;

b) Au second alinéa du b, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et les établissements de santé mentionnés » ;

2° Après le d du 3° , il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. Les travaux de rénovation et de mise aux normes des établissements de santé visés au 1° du I » ;

II. – Le présent article entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les aides à apporter pour les emplois saisonniers dans le cadre du plan tourisme.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan sur la concurrence déloyale exercée par le para-hôtellerie et le para-tourisme en Corse.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les aides à apporter pour les emplois saisonniers dans le cadre du plan tourisme.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 18

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans le secteur relevant du tourisme et qui réalisent moins de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les employeurs mentionnés au I dont l’activité était clôturée pendant les périodes d’emploi mentionnées au même I, les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par ces employeurs au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2019, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis –Dans les département d’outre-mer, les dispositions du I s’appliquent au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés présents dans les territoires classés en zone verte en application de l’article 4 du décret n° 2020‑663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2020 par les employeurs de moins de 250 salariés présents dans les territoires classés en zone orange en application de l’article 4 du même décret, qui exercent leur activité principale : »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période d’emploi en 2019 pour les entreprises présentes en Corse ou en outre-mer. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant 

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans le secteur relevant du tourisme et qui réalisent moins de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les départements d’outre-mer, le présent I s’applique au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les employeurs mentionnés au I dont l’activité était clôturée pendant les périodes d’emploi mentionnées au même I, les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par ces employeurs au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2019, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
17 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés présents dans les territoires classés en zone verte en application de l’article 4 du décret n° 2020‑663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 juin 2020 par les employeurs de moins de 250 salariés présents dans les territoires classés en zone orange en application de l’article 4 du même décret, qui exercent leur activité principale : »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
24 juin 2020

À l'alinéa 4, après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« y compris du transport maritime de passagers ».



🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 juin 2020
Article 1

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 1 ter
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les deux dernières phrases de l’article L. 621-66 du code de commerce sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut excéder vingt ans ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les deux dernières phrases de l’article L. 621-66 du code de commerce sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut excéder quinze ans ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le remboursement par l’Etat des masques acquis par les collectivités locales ne peut concerner que des masques ayant fait l’objet d’une certification par la direction générale des entreprises.

 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les collectivités locales peuvent uniquement acheter des masques ayant fait l’objet d’essais prouvant leur efficacité et certifiés par la direction générale des entreprises.

 


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois après la publication de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'industrie touristique et des entreprises du secteur des transports aériens et maritimes pour la collectivité de Corse et les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution eu égard à l’application des mesures de quarantaine, d'isolement et de maintien de l'isolement prévues aux 3° et 4° du I du de l’article L3131-15 du code de la santé publique.


Article 2

 

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« L’accueil du public dans les cafés et restaurants est possible à compter du 18 mai 2020 si les conditions sanitaires relatives à la lutte contre l’épidémie de covid-19 sont réunies. Un décret en Conseil d’État en précise les conditions. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les deux dernières phrases de l’article L. 621-66 du code de commerce sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut excéder vingt ans ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les deux dernières phrases de l’article L. 621-66 du code de commerce sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut excéder quinze ans ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L 480‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant une durée de cinq ans à compter de la sortie de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, aucune poursuite ne peut être exercée ni aucune peine prononcée pour les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre concernant des constructions qui sont le support d’activités économiques génératrices de richesses et d’emploi. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 480‑4-2 du code de l’urbanisme est complété par les deux alinéas suivants :

« Le montant de l’amende tient compte, dans le cas de personnes morales exerçant une activité économique génératrice de richesses et d’emploi, de leurs capacités financières et du risque de liquidation ou dissolution associé. 2° Les peines mentionnées aux 2° , 3° , 4° , 5° et 9° de l’article 131‑39 du code pénal.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 480‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé de mesures de mise en conformité, de démolition ou de réaffectation des sols visant des constructions qui sont le support d’activités économiques ne peut intervenir qu’après que le Tribunal ait exercé un contrôle de proportionnalité entre l’intérêt général de protection poursuivi d’une part, et d’autre part l’intérêt économique que représente la structure notamment en termes d’emploi, et l’atteinte au droit de propriété privé constituée par la mesure. »

 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le remboursement par l’Etat des masques acquis par les collectivités locales ne peut concerner que des masques ayant fait l’objet d’une certification par la direction générale des entreprises.

 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les collectivités locales peuvent uniquement acheter des masques ayant fait l’objet d’essais prouvant leur efficacité et certifiés par la direction générale des entreprises.

 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dès lors qu’une autorité rend obligatoire le port du masque dans l’espace public où elle est compétente, elle publie un rapport, dans un délai d’un mois suivant cette décision, afin de présenter les modalités de financements de ces masques et l’impact budgétaire pour le public visé par cette obligation.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dès lors qu’une autorité rend obligatoire le port du masque dans l’espace public où elle est compétente, elle indique les conditions dans lesquelles elle financera l’acquisition des masques.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'industrie touristique et des entreprises du secteur des transports aériens et maritimes pour la collectivité de Corse et les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution eu égard à l’application des mesures de quarantaine, d'isolement et de maintien de l'isolement prévues aux 3° et 4° du I du de l’article L3131-15 du code de la santé publique.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Solde:

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du I de l’article 73 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le montant : « 26 846 874 416 € » est remplacé par le montant : « 26 906 874 416 € ».

II. –Le I de l’article 79 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 306 740 001 ».

2° A la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, le nombre : « 26 846 874 416 » est remplacé par le nombre : « 26 906 874 416 » ;

3° A la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, le nombre : « 41 246 740 001 » est remplacé par le nombre : « 41 306 740 001 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 26 846 874 416 € » est remplacé par le montant : « 26 906 874 416 € ».

II. –Le I de l’article 79 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 41 246 740 001 » est remplacé par le nombre : « 41 306 740 001 » ;

2° A la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa, le montant : « 26 846 874 416 » est remplacé par le montant : « 26 906 874 416 » ;

3° A la dernière ligne de la même colonne, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 306 740 001 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa de l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa de l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur l’opportunité de la prise en charge par l’État des pertes d’exploitation sans dommages liées aux mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur la création d’un grand plan d’aide spécifique pour les établissements mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur l’opportunité de la suspension ou de l’aménagement de la « règle d’or » des finances publiques locales afin de permettre aux collectivités de répondre à la crise liée à l’épidémie de Covid-19.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur l’opportunité de la prise en charge par l’État des pertes d’exploitation sans dommages liées aux mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur l’intégration dans les bénéficiaires des aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 des conjoints collaborateurs et des gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Avant le 1er août 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un grand plan d’aide à destination des collectivités territoriales, à la suite de l’épidémie de covid-19. Ce rapport évalue notamment les répercussions financières par catégorie de collectivité de la crise sanitaire due au covid-19.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur la création d’un grand plan d’aide spécifique aux établissements mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur l’opportunité de la suspension ou de l’aménagement de la “règle d’or” des finances publiques locales afin de permettre aux collectivités de répondre à la crise liée à l’épidémie de Covid-19.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur l’intégration dans les bénéficiaires des aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 des conjoints collaborateurs et des gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Avant le 1er août 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un grand plan d’aide à destination des collectivités territoriales, à la suite de l’épidémie de covid-19. Ce rapport évalue notamment les répercussions financières par catégorie de collectivité de la crise sanitaire due au covid-19.

Article 5

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un comité de scientifiques est consulté avant toute déclaration de l’état d’urgence sanitaire. Son avis est rendu public. »

Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 33 :

« Ce comité comprend des personnalités qualifiées pour leur expertise médicale et scientifique nommées par décret et deux députés et deux sénateurs nommés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. »

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est immédiatement instauré un comité de suivi de l’état d’urgence sanitaire, composé du Premier ministre, des ministres chargés de la santé, de l’intérieur, de la défense, de l’outre-mer, de la justice et de l’économie, ainsi que du directeur général de la santé, de deux représentants du comité de scientifiques, de quatre députés et sénateurs désignés par leurs assemblées respectives et du Défenseur des Droits. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
20 mars 2020

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« après avis d’un comité de scientifiques ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
20 mars 2020

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 33 :

« Art. L. 3131‑26. – La déclaration de l’état d’urgence sanitaire s’effectue après consultation d’un comité de scientifiques. »


Article 5 bis
🖋️ • Retiré
François Pupponi
20 mars 2020

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« après avis d’un comité de scientifiques ».


Article 7

Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par les mots : « ainsi qu’aux effets des mesures prises suite à une menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence ».


Article 5

Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 33 :

« Il comprend des personnalités qualifiées pour leur expertise médicale et scientifique nommées par décret, deux députés et deux sénateurs nommés par le Président de leur assemblée respective. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
20 mars 2020

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« « En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est immédiatement instauré un comité de suivi de l’état d’urgence sanitaire, composé du Premier ministre, des ministres chargés de la santé, de l’intérieur, de la défense, de l’outre-mer, de la justice et de l’économie, ainsi que du directeur général de la santé, de deux représentants du comité de scientifiques, de quatre députés et sénateurs désignés par leurs assemblées respectives et du Défenseur des Droits. »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

« Au deuxième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances, après le mot : « correspondant », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux effets des mesures prises suite à une menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence ». »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
Article 1
🖋️ • Rejeté
François Pupponi
13 févr. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La mise en place d’un système universel de retraite s’accompagne, dans le cadre de travaux législatifs à venir, de mécanismes permettant de garantir aux fonctionnaires territoriaux le versement d’une retraite d’un montant au moins équivalent à celle perçue actuellement. Ces travaux sont intégrés à la présentation de la feuille de route du Gouvernement mentionnée à l’article 2‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984. »


Article 36

Article 49

À l’alinéa 16, après la dernière occurrence du mot :

« employeurs »

insérer les mots :

« qui représentent chacune des trois fonctions publiques ».

Article 1

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Est assimilé comme incitation à la haine ou injure à raison de la race et de la religion tout contenu niant l’existence même de l’État d’Israël ou appelant à sa destruction. »


Article 4

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Est considéré comme incitation à la haine ou injure à raison de la race et de la religion tout contenu niant l’existence même de l’État d’Israël ou appelant à sa destruction. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 1

À l’alinéa 3, après le mot :

« haine, »,

insérer les mots :

« à l’antisémitisme dont la haine contre l’État d’Israël, »


Article 1
🖋️ • Retiré
François Pupponi
11 janv. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au même troisième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « apologie », sont insérés les mots : « , de la négation de l’existence même de l’État d’Israël et de l’appel à sa destruction » ; ».


Article 1

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , ainsi que tout contenu appelant à la négation de l’existence de l’État d’Israël ou à sa destruction ».

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville450 000 000 €450 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-204 000 000 €-204 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville204 000 000 €204 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-128 000 000 €-128 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville128 000 000 €128 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-122 000 000 €-122 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville122 000 000 €122 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-121 000 000 €-121 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville121 000 000 €121 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-98 000 000 €-98 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville98 000 000 €98 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville78 000 000 €78 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville60 000 000 €60 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-23 000 000 €-23 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville23 000 000 €23 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-204 000 000 €-204 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville204 000 000 €204 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-128 000 000 €-128 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville128 000 000 €128 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-122 000 000 €-122 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville122 000 000 €122 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-121 000 000 €-121 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville121 000 000 €121 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-98 000 000 €-98 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville98 000 000 €98 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville78 000 000 €78 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville60 000 000 €60 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-23 000 000 €-23 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville23 000 000 €23 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 7° , après les mots : « organisme d’habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la totalité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Au 7° et le 8° , par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 7° , l’année « 2020 » est remplacée par l’année « 2022 » et après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la totalité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation, » ;

2° À la première phrase du 8° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 1051 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. »

II. - Au II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, après les mots : « engagements prévus », sont insérés les mots : « au 5° de l’article 1051, ».

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1051 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au 5° de l’article 1051, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 4
🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 7° , l’année « 2020 » est remplacée par l’année « 2022 » et après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la totalité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation, » ;

2° À la première phrase du 8° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.


Article 5

I. – Supprimer l’alinéa 164.

I. – En conséquence, supprimer l’alinéa 179.

Supprimer les alinéas 294 et 295.

I. – Aux alinéas 379, 430, 438, 455, 500, 507 et 510, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le sixième alinéa IV de l’article 42 de la loi n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, la compensation calculée en application du présent article fait l’objet d’un reversement intégral. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Supprimer les alinéas 19 à 63.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Substituer aux alinéas 304 à 374 l’alinéa suivant :

« 3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé. »

I. – Aux alinéas 379, 430, 438, 455, 500, 507 et 510, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Compléter l’alinéa 398 par les mots :

« divisé par le potentiel financier par habitant de la commune ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 405 par les mots :

« divisé par le potentiel financier par habitant de la commune ».

Supprimer les alinéas 20 à 63.

 

I. – Supprimer l’alinéa 164.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 179.

Supprimer les alinéas 294 et 295.

Substituer aux alinéas 304 à 374 l’alinéa suivant :

« 3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé. »

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Compléter l’alinéa 398 par les mots :

« divisé par le potentiel financier par habitant de la commune ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 405, procéder au même ajout.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le sixième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, la compensation calculée en application du présent article fait l’objet d’un reversement intégral. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimer l’alinéa 159.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L 443-14-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 130 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

Supprimer l’alinéa 39.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
4 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 39.


Article 7

Supprimer l’alinéa 9.

 

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 9.


Article 8

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la deuxième phrase du d du II de l’article 209 du code général des impôts, après la référence : « L. 411‑2 » sont insérés les mots : « , L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2, » ;

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« à l’exception des opérations réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : ».

I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Après l’alinéa 62, insérer les sept alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :

« d) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Après l’alinéa 91, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

II. - Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - Après l’alinéa 91, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. - Au I de l’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « plus-values réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2020 ».

II. - Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« auquel s’applique l’aide personnalisée au logement »

les mots :

« faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ».

I. – À l’alinéa 23, supprimer les mots :

« lorsqu’ils sont situés ».

II. – Supprimer les alinéas 24 à 27.

III. – À la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61, supprimer les mots :

« et relevant de la politique de renouvellement urbain » ;

et substituer à la première occurrence du taux :

« 10 % »

le taux :

« 5,5 % »

IV. – À l’alinéa 70, supprimer les mots :

« situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain » ;

V. – Au tableau de à l’alinéa 75 :

1° À la troisième ligne de la première colonne, supprimer les mots :

« situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain » ;

2° Aux quatrième et cinquième lignes de la dernière colonne substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 5,5 % ».

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 23, supprimer les mots :

« lorsqu’ils sont situés ».

II. – Supprimer les alinéas 24 à 27.

III. – À la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61, supprimer les mots :

« et relevant de la politique de renouvellement urbain » ;

IV. – À l’alinéa 70, supprimer les mots :

« situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain » ;

V. – À la troisième ligne de la première colonne du tableau figurant à l’alinéa 75, supprimer les mots :

« situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain ».

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Aux alinéas 24 et 26, après les mots :

« renouvellement urbain »

insérer les mots :

« ou de rénovation urbaine ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Aux alinéas 24, 26 et 73, après les mots :

« convention de renouvellement urbain »

insérer les mots :

« ou d’une décision de financement de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain le cas échéant ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies »

II. - À la troisième ligne des tableaux des alinéas 61 et 75, après les mots :

« renouvellement urbain »

insérer les mots :

« ou de certaines politiques territoriales ».

III. - À l’alinéa 70, après les mots :

« renouvellement urbain »

insérer les mots :

« ou dans les territoires visés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, ».

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire visée à l’article L 303‑2 du code de la construction et de l’habitation »

II. - Aux tableaux des alinéas 61 et 75, a la troisième ligne de la première colonne, après les mots :

« renouvellement urbain »

insérer les mots :

« ou de certaines politiques territoriales ».

III. - À l’alinéa 70, après les mots :

« renouvellement urbain »

insérer les mots :

« ou dans les territoires visés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, ».

IV - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

I. - A l’alinéa 31, substituer aux mots :

« , lorsqu’ils sont destinés »

le mot :

« destiné ».

II. - Compléter l’alinéa 62 par la phrase :

« Lorsqu’une livraison de terrain à bâtir à un organisme d’habitations à loyer modéré, visée au 1° du B du II, est réalisée en vue de plusieurs opérations mentionnées au A du même II mais relevant de taux différents ou en vue d’une opération autre que celles visées au A du même II, le taux applicable est le taux de 10 % ». 

Supprimer les alinéas 32, 33 et 34.

I. – À l’alinéa 48, supprimer le mot :

« neufs ».

II. – À l’alinéa 49, après les mots :

« une autre personne, »

insérer les mots :

« les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - À l’alinéa 50, substituer aux mots :

« dont les acquéreurs sont les »

les mots :

« destinés aux ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Compléter l’alinéa 62 par la phrase :

« Par dérogation, le taux de 5,5 % s’applique aux livraisons mentionnées au 3 du A du II du même article 278 sexies lorsqu’elles portent sur des logements achevés avant le 1er janvier 2018 qui ont déjà fait l’objet d’une livraison ou d’une livraison à soi-même à ce taux. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Compléter l’alinéa 68 par les mots :

« ainsi que les travaux exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l’État, des collectivités locales ou leurs groupements et financés par ces mêmes prêts »

II. - A la deuxième ligne de la première colonne du le tableau de l’alinéa 75, après les mots :

« prêt locatif à usage social »

insérer les mots :

« ainsi que les travaux exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l’État, des collectivités locales ou leurs groupements et financés par ces mêmes prêts ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 87 :

« i) Les mots « et qu’ils bénéficient des dispositions des 2 ou 10 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ».

II - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante :

« Pour les livraisons d’immeubles à construire, il s’applique aux immeubles achevés à compter du 1er décembre 2019, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

À l’alinéa 50, après la référence :

« article 278 sexies-0 A »,

insérer les mots :

« ,à l’exception des opérations réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ».

I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 62, insérer les sept alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A bis. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %.

« II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :

« d) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 91, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 91, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. - Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ; »

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« auquel s’applique »

les mots :

« faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de ».

I. – Après le mot :

« social »

supprimer la fin de l’alinéa 23.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 27.

III. – En conséquence, à la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61, supprimer les mots :

« et relevant de la politique de renouvellement urbain ».

IV. – En conséquence, à la quatrième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 5,5 % ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ».

VI. – En conséquence, à la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 75, supprimer les mots :

« situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain ».

VII. – En conséquence, à la quatrième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 5,5 % ».

VIII. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, procéder à la même substitution.

IX. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après le mot :

« social »

supprimer la fin de l’alinéa 23.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 27.

III. – En conséquence, après le mot :

« social »

supprimer la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ».

V. – En conséquence, après le mot :

« sociaux »

supprimer la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 75.

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« ou de rénovation urbaine ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, procéder au même complément.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« ou d’une décision de financement de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain le cas échéant ».

II. – En conséquence, aux alinéas 26 et 73, procéder au même complément.

III. – II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser mentionnés au II de l’article 44 sexdecies ».

II. – En conséquence, compléter la 3ème ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61 par les mots :

« ou de certaines politiques territoriales ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, après le mot :

« urbain »

insérer les mots :

« ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, »

IV. – En conséquence, compléter la 3ème ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 70 par les mots :

« ou de certaines politiques territoriales ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - Après l’alinéa 27, insérer les alinéas suivants :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. ».

II. - En conséquence, compléter la 3ème ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 61 par les mots :

 « ou de certaines politiques territoriales ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 70, après le mot :

« urbain »

insérer les mots :

« ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, ».

IV. - En conséquence, compléter la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 75 par les mots :

« ou de certaines politiques territoriales ».

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« , lorsqu’ils sont destinés »

le mot :

« destiné ».

II. - En conséquence, compléter l’alinéa 62 par la phrase suivante :

« Lorsqu’une livraison de terrain à bâtir à un organisme d’habitations à loyer modéré, mentionnée au 1° du B du II, est réalisée en vue de plusieurs opérations mentionnées au A du même II mais relevant de taux différents ou en vue d’une opération autre que celles visées au A du même II, le taux applicable est de 10 %. ».

I - Supprimer les alinéas 32 à 34.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - À l’alinéa 48, supprimer le mot :

« neufs ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 49, après le mot :

« personne, »

insérer les mots :

« les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que ».

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 50, substituer aux mots :

« dont les acquéreurs sont les »

les mots :

« destinés aux ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Compléter l’alinéa 68 par les mots :

« ainsi que les travaux exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l’État, des collectivités locales ou leurs groupements et financés par ces mêmes prêts ».

II. – En conséquence, compléter la première colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 75 par les mêmes mots.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Rédiger ainsi l’alinéa 87 :

« i) après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin de la première phrase est supprimée.

 

I. – Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante :

« Pour les livraisons d’immeubles à construire, il s’applique aux immeubles achevés à compter du 1er décembre 2019, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la seconde phrase du d du II de l’article 209 du code général des impôts, après la référence : « L. 411‑2 » sont insérés les mots : « , L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 oct. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Compléter l’alinéa 62 par la phrase suivante :

« Par dérogation, le taux de 5,5 % s’applique aux livraisons mentionnées au 3 du A du II du même article 278 sexies lorsqu’elles portent sur des logements achevés avant le 1er janvier 2018 qui ont déjà fait l’objet d’une livraison ou d’une livraison à soi-même à ce taux »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 11
🖋️ • Retiré
François Pupponi
4 oct. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I- L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l‘organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

B.- Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 oct. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l‘organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

B. – Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 oct. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le cinquième alinéa du I de l’article 210 F, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D’un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du I de l’article 210 F, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D’un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l‘organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

B. – Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et à compter du 1er janvier 2019 dans des exploitations situées en Corse ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le a bis du 1° du I de l’article 244 quater E du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a ter. les locations saisonnières non professionnelles proposées par des personnes non fiscalement domiciliées en Corse ; ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « imposition », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements de santé visés à l’article L. 6111‑1 du code de la sécurité sociale et ne bénéficiant pas déjà des exonérations prévues au 5 de l’article 206 du présent code » et après le mot : « libérale » sont insérés les mots : « sanitaire et hospitalière » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et les établissements de santé mentionnés » ;

2° Après le d du 3° , il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. les travaux de rénovation et de mise aux normes des établissements de santé visés au 1° du I. » ;

II. – Le présent article entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l‘organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

B. – Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le cinquième alinéa du I de l’article 210 F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) D’un organisme de foncier solidaire visé à l’article L329‑1 du code de l’urbanisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et à compter du 1er janvier 2019 dans des exploitations situées en Corse ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « imposition », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements de santé visés à l’article L. 6111‑1 du code de la sécurité sociale et ne bénéficiant pas déjà des exonérations prévues au 5 de l’article 206 du présent code » et après le mot : « libérale » sont insérés les mots : « sanitaire et hospitalière » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et les établissements de santé mentionnés » ;

2° Après le d du 3° , il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. les travaux de rénovation et de mise aux normes des établissements de santé visés au 1° du I. » ;

II. – Le présent article entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 15

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 16

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants sus visé et grevés de TVA des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au FCTVA. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la suppression progressive des allègements prévus par le présent article et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants susvisé et grevés de la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la suppression progressive des allègements prévus par le présent article et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. L’article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans » ;

II.   Au II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, après les mots « engagements prévus », insérer les mots : « au 5° de l’article 1051, »

III.   La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilité en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article Article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. »

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 21

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 981 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 921 527 642 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 861 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 981 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 921 527 642 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 861 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 26

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 898 219 377 € »

le montant :

« 41 078 219 377 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 981 527 462 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le nombre :

« 41 078 219 377 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 898 219 377 € »

le montant :

« 41 018 219 377 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 921 527 462 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le montant :

« 41 018 219 377 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 898 219 377 € »

le montant :

« 40 958 219 377 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 861 527 462 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le nombre :

« 40 958 219 377 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1379 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2020, toute exonération des ressources citées aux I et II du présent article décidée par le législateur est compensée aux communes »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 898 219 377 € »

le montant :

« 41 078 219 377 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 981 527 462 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le nombre :

« 41 078 219 377 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 898 219 377 € »

le montant :

« 41 018 219 377 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 921 527 462 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le montant :

« 41 018 219 377 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 898 219 377 € »

le montant :

« 40 958 219 377 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 861 527 462 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le nombre :

« 40 958 219 377 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1379 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2020, toute exonération des ressources citées aux I et II du présent article décidée par le législateur est compensée aux communes »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 27

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4. La quatrième ligne est supprimée ; ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer les alinéas 46 à 53.


Article 47
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1051 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter , après le mot « prévus », sont insérés les mots : « au 5° de l’article 1051, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

 

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation , ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est complété par les mots : « à 100 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 J bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L 442‑8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables.

II. – Au II de l’article 1840 G ter du même code, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du I de l’article 1384 C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est précisé que cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est complété par les mots : « à 100 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article Article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
21 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du I de l’article 1384 C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est précisé que cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées. »


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « signé avant le 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « ou à bail réel solidaire ».

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à l’article L. 262‑1 » sont insérés les mots : « ou d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ».

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 50, insérer l'article suivant:
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 50, insérer l'article suivant:
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « signé avant le 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « ou à bail réel solidaire ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 de la loi n° 2017 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complétée par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Dans un délai de neuf mois après la promulgation de la loi de finances pour 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des périmètres des zones géographiques définies pour classer les communes en fonction du rapport entre l’offre et la demande de logements, pour l’application des dispositifs prévus aux article 39 et 40 de la présente loi, et formulant des propositions pour une meilleur prise en compte des réalités économiques sociales et sociétales des territoires concernés. »

II. – Le I. n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 1° et au 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions mentionnées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Au plus tard neuf mois après la promulgation de la loi n° ... du ... de finances pour 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des périmètres des zones géographiques définies pour classer les communes en fonction du rapport entre l’offre et la demande de logements, pour l’application des dispositifs prévus aux article 68 et 83 de la présente loi, et formulant des propositions pour une meilleure prise en compte des réalités économiques, sociales et sociétales des territoires concernés. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;

2° Le 1° du B est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur au 1er juillet 2020.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
6 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;

2° Le 1° du B est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L'article L. 190 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent également de la juridiction contentieuse, les réclamations mentionnées au premier alinéa, introduites postérieurement à un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne, dans une autre affaire et qui révèle l’euro-incompatibilité d’une disposition ou pratique fiscale française, par un contribuable dont la réclamation, invoquant ladite euro-incompatibilité, avait auparavant été définitivement rejetée par le Conseil d’État ou par la Cour de Cassation, sans que ceux-ci ne saisissent la Cour de justice de l’Union Européenne à titre préjudiciel malgré les demandes exprimées en ce sens par le contribuable concerné. Ces réclamations, qui rétroagissent à la date de la réclamation initiale dudit contribuable et qui doivent être accueillies par l’administration sans pouvoir y opposer, l’autorité de la chose jugée par le juge interne, peuvent être introduites jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la Cour de justice de l’Union Européenne a rendu sa décision. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 190 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu au quatrième alinéa n’est applicable aux demandes de restitution de retenue à la source visée au 2 à l’article 119 bis du code général des impôts, introduites par des contribuables non – résidents établis dans d’autres États membres de l’Union Européenne et présentant des résultats fiscalement déficitaires selon la loi de leur État membre de résidence, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant celle à l’issue de laquelle ils sont redevenus bénéficiaires. »


Article 67

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « locataires » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 831‑1 et suivants du présent code. ».

 

Supprimer l'alinéa 2.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après le mot : « locataires », la fin du premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 831‑1 et suivants du présent code. »

Supprimer l'alinéa 2.


Article 72
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Article 74
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Article 75
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnelle au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définira les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme 147, vers une dotation politique de la ville rénovée et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du programme 147.

Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

L’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

À compter de 2020, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

Ce prélèvement est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définit les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme « Politique de la ville », vers une dotation politique de la ville rénovée et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du même programme.

Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des aides personnalisées au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
18 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

À compter de 2020, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

Ce fonds est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret pris en Conseil d’État.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
21 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

La fin du premier alinéa de l’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

Les mots « dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 351‑3 et suivants du présent code. ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
21 oct. 2019
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas au 1er janvier 2020. » ;

2° Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas au 1er janvier 2020 ».


Article 77

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre 2020 un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la TVA qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».


Article 78
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».

Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants :

« Le quinzième alinéa est ainsi rédigé :

« En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 120 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2019. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7-1. »

Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants :

« Le quinzième alinéa est ainsi rédigé :

« En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 180 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2019. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. »

Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants :

« Le quinzième alinéa est ainsi rédigé :

« En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 150 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2019. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. – L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I.   L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II.  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

b)  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I.   L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 40 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

 b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

 c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II.  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I.  L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II.  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I.  L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 30 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II.  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I.  L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 % ».

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II.  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le 5° du A de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :

« notamment dans le cadre du dispositif de dédoublement des classes de CP et CE1 en zones REP et REP+ ».

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – A l’article 163 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après la seconde occurrence du mot : « à », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. ».

II. – Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au b du 2 de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ».

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent à compter de 2020 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au premier paragraphe du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite dans un délai de deux mois, approuver, par délibération de leur conseil municipal, la proposition. À défaut elles sont réputées l’avoir rejetée. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, à la cinquième phrase, après les mots : « un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville » sont insérés les mots : « – ce délai est incompressible, aucune régularisation postérieure n’est possible – ».

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les EPCI qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. A défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020(aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé), l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la dernière phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où un pacte fiscal et financier est adopté plus tard qu’un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, il ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Il doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. ».

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la dernière phrase, est insérée la phrase : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire ».

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la dernière phrase, est insérée la phrase : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire et doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. ».

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les minorations prévues par les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux communes visées à l’article L. 2234‑16 du Code des collectivités territoriales ».

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« d) À la première phrase du quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 180 millions d’euros » et à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« d) À la première phrase du quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros » et à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« d) À la première phrase du quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 120 millions d’euros » et à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; ».

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la dernière partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les dix-sept derniers alinéas de L’article L. 2334‑40 sont ainsi rédigés :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 % ».

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II.  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 2334‑40 sont ainsi rédigés :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 30 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 2334‑40 sont ainsi rédigés :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 2334‑40 sont ainsi rédigés :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 40 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 2334‑40 sont ainsi rédigés :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les dix-sept derniers alinéas de l’article L. 2334‑40 sont ainsi rédigés :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

2° À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

3° Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ».

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au b du 2 de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et, pour moitié, ».

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les minorations prévues par les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux communes visées à l’article L. 2334‑16 du code général des collectivités territoriales. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 163 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après la seconde occurrence du mot : « à », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre ».

II. – Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent, à compter de 2020, le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies Cau titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
19 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, après le mot : « région », les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

2° À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

3° Au V, après les quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le 5° du A de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « notamment dans le cadre du dispositif de dédoublement des classes de CP et CE1 en zones d’éducation prioritaire et d’éducation prioritaire + ».

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite, dans un délai de deux mois, approuver par délibération de leur conseil municipal, la proposition. À défaut elles sont réputées l’avoir rejetée. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la cinquième phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « ville » sont insérés les mots : « , ce délai étant incompressible et aucune régularisation postérieure est possible ».

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Après l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où un pacte fiscal et financier est adopté plus tard qu’un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, il ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Il doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire et doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
24 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Fonds d'aide à l'entretien des ouvrages d'art des collectivités territoriales et de leurs groupements (ligne nouvelle)0 €0 €
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Fonds d'aide à l'entretien des ouvrages d'art des collectivités territoriales et de leurs groupements (ligne nouvelle)0 €0 €
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Fonds d'aide à l'entretien des ouvrages d'art des collectivités territoriales et de leurs groupements (ligne nouvelle)0 €0 €
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Fonds d'aide à l'entretien des ouvrages d'art des collectivités territoriales et de leurs groupements (ligne nouvelle)0 €0 €
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 5

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 20 à 66.

I. – À l’alinéa 383, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 434, à l’alinéa 442, à la fin de l’alinéa 459 et à l’alinéa 505.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXV. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Compléter l’alinéa 402 par les mots :

« divisé par le potentiel financier par habitant de la commune ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 409, procéder au même ajout.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 20 à 66.

I. – À l’alinéa 383, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 434, à l’alinéa 442, à la fin de l’alinéa 459 et à l’alinéa 505.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXV. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Compléter l’alinéa 402 par les mots :

« divisé par le potentiel financier par habitant de la commune ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 409, procéder au même ajout.


Article 7

Article 21

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 846 874 416 € »

le montant :

« 27 026 874 416 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 846 874 416 € »

le montant :

« 26 966 874 416 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 846 874 416 € »

le montant :

« 26 906 874 416 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 846 874 416 € »

le montant :

« 27 026 874 416 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 846 874 416 € »

le montant :

« 26 966 874 416 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 846 874 416 € »

le montant :

« 26 906 874 416 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 26

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 41 239 566 331 € »

le montant :

« 41 419 566 331 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 851 874 416 »

le nombre :

« 27 031 874 416 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 41 239 566 331 »

le nombre :

« 41 419 566 331 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 41 239 566 331 € »

le montant :

« 41 359 566 331 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 851 874 416 »

le nombre :

« 26 971 874 416 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 41 239 566 331 »

le nombre :

« 41 359 566 331 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 41 239 566 331 € »

le montant :

« 41 299 566 331 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 851 874 416 »

le nombre :

« 26 911 874 416 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 41 239 566 331 »

le nombre :

« 41 299 566 331 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 41 239 566 331 € »

le montant :

« 41 419 566 331 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 851 874 416 »

le nombre :

« 27 031 874 416 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 41 239 566 331 »

le nombre :

« 41 419 566 331 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 41 239 566 331 € »

le montant :

« 41 359 566 331 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 851 874 416 »

le nombre :

« 26 971 874 416 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 41 239 566 331 »

le nombre :

« 41 359 566 331 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 41 239 566 331 € »

le montant :

« 41 299 566 331 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 851 874 416 »

le nombre :

« 26 911 874 416 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 41 239 566 331 »

le nombre :

« 41 299 566 331 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 48 decies C

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 78

Substituer aux alinéas 42 à 44, l’alinéa suivant :

« d) À la première phrase du quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 120 millions d’euros » et à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; ».

Substituer aux alinéas 42 à 44, l’alinéa suivant :

« d) À la première phrase du quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 180 millions d’euros » et à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; ».

Substituer aux alinéas 42 à 44, l’alinéa suivant :

« d) À la première phrase du quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros » et à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; ».

Substituer aux alinéas 42 à 44 l’alinéa suivant :

« d) À la première phrase du quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 180 millions d’euros » et à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; ».

Substituer aux alinéas 42 à 44 l’alinéa suivant :

« d) À la première phrase du quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros » et à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; ».

Substituer aux alinéas 42 à 44, l’alinéa suivant :

« d) À la première phrase du quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 120 millions d’euros » et à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; ».


Article 78 quinquies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ». »


Article 78 septies

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé : »

II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou du potentiel fiscal ».

III. – A l’alinéa 7, substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 50 % ».

IV. – A l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ,et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ».

V. – À l’alinéa 4 de l’alinéa 15, supprimer les mots : « et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ».

VI. – Supprimer les alinéas 12 à 14 et 16.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé : »

II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou du potentiel fiscal ».

III. – A l’alinéa 7, substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 50 % ».

IV. – A l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ,et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ».

V. – Supprimer les alinéas 12 à 14 et 16.

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé : »

II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou du potentiel fiscal ».

III. – A l’alinéa 7, substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 50 % ».

IV. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ce pacte ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire ».

V. – Supprimer les alinéas 12 à 14 et 16.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé : »

II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou du potentiel fiscal ».

III. – A l’alinéa 7, substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 50 % ».

IV. – Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Ce pacte ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Il doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

V. – Supprimer les alinéas 12 à 14 et 16.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé : »

II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou du potentiel fiscal ».

III. – A l’alinéa 7, substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 50 % ».

IV. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase :

« Ce doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

VI. – Supprimer les alinéas 12 à 14 et 16.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé : »

II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou du potentiel fiscal ».

III. – A l’alinéa 7, substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 50 % ».

IV. – Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Ce pacte ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Il doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

IV. – A l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ,et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ».

V. – À l’alinéa 4 de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ».

VII. – Supprimer les alinéas 12 à 14 et 16.

VIII. La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Rédiger ainsi l’article 78 septies :

I. – Le VI de l’article 1609 nonies C code général des impôts est abrogé.

II. – La sous-section 1 de la section VI du chapitre I du titre I du livre deuxième du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑28‑4. – I. Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de la dotation de solidarité communautaire doit ensuite être approuvé par l’ensemble des conseils municipaux des villes qui en bénéficient. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération.

« II. Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :

1° de l’écart de revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

2° de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.

« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 50 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.

« III. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération du conseil communautaire, adopter, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte doit être approuvé par l’ensemble des conseils municipaux des villes qui en tire un bénéfice. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce pacte ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire.

« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an – aucune régularisation n’est possible une fois ce délai passé – après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II.

« IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.

« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219‑11.

III. –Les III des articles 11 et 29 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont abrogés.

IV. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d’un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa, jusqu’au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2020.

À défaut, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales.

Dans tous les cas, le nouveau pacte fiscal et financier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Il doit être approuvé par l’ensemble des conseils municipaux des villes qui bénéficient de cette dotation. ».

I. – Le VI de l’article 1609 nonies C code général des impôts est abrogé.

II. – La sous-section 1 de la section VI du chapitre I du titre I du livre deuxième du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑28‑4. – I. Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de la dotation de solidarité communautaire doit ensuite être approuvé par l’ensemble des conseils municipaux des villes qui en bénéficient. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération.

« II. Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :

1° de l’écart de revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

2° de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.

« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 50 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.

« III. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération du conseil communautaire, adopter, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte doit être approuvé par l’ensemble des conseils municipaux des villes qui en tire un bénéfice. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce pacte ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire.

« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an – aucune régularisation n’est possible une fois ce délai passé – après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II.

« IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.

« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219‑11.

III. –Les III des articles 11 et 29 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont abrogés.

IV. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d’un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa, jusqu’au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2020 - aucun pacte fiscal et financier ne peut être adopté postérieurement à cette date.

À défaut ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales ».

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est abrogé.

II. – La sous-section 1 de la section VI du chapitre I du titre I du livre deuxième du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑28‑4. – I. Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de la dotation de solidarité communautaire doit ensuite être approuvé par l’ensemble des conseils municipaux des villes qui en bénéficient. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération.

« II. Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :

1° de l’écart de revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

2° de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.

« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 50 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.

« III. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération du conseil communautaire, adopter, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte doit être approuvé par l’ensemble des conseils municipaux des villes qui en tire un bénéfice. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce pacte ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire.

« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an – aucune régularisation n’est possible une fois ce délai passé – après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II.

« IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.

« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219‑11.

III. –Les III des articles 11 et 29 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont abrogés.

IV. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d’un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa, jusqu’au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2020 - aucun pacte fiscal et financier ne peut être adopté postérieurement à cette date.

À défaut ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales ».

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est abrogé.

II. – La sous-section 1 de la section VI du chapitre I du titre I du livre deuxième du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑28‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑28‑4. – I. Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de la dotation de solidarité communautaire doit ensuite être approuvé par l’ensemble des conseils municipaux des villes qui en bénéficient. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération.

« II. Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :

1° de l’écart de revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

2° de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.

« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 50 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.

« III. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération du conseil communautaire, adopter, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte doit être approuvé par l’ensemble des conseils municipaux des villes qui en tire un bénéfice. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce pacte ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire.

« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an – aucune régularisation n’est possible une fois ce délai passé – après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II.

« IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.

« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219‑11.

III. –Les III des articles 11 et 29 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont abrogés.

IV. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d’un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa, jusqu’au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2020.

À défaut, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales.

Dans tous les cas, le nouveau pacte fiscal et financier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Il doit être approuvé par l’ensemble des conseils municipaux des villes qui bénéficient de cette dotation. ».

I. – À l’alinéa 6, supprimer la première occurrence des mots :

« ou du potentiel fiscal ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Ce pacte ne peut empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Il est voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.

VI. – En conséquence, à l’alinéa 4 de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ».

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

 

I. – À l’alinéa 6, supprimer la première occurrence des mots :

« ou du potentiel fiscal ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.

V. – En conséquence, au dernier alinéa du IV de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

 

I. – À l’alinéa 6, supprimer la première occurrence des mots :

« ou du potentiel fiscal ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

 

I. – À l’alinéa 6, supprimer la première occurrence des mots :

« ou du potentiel fiscal ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Ce pacte ne peut empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Il est voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

 

I. – À l’alinéa 6, supprimer la première occurrence des mots :

« ou du potentiel fiscal ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ce pacte ne peut empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

 

I. – À l’alinéa 6, supprimer la première occurrence des mots :

« ou du potentiel fiscal ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ce pacte doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

Article 8 bis

Article 12 LB

À l’alinéa 2, après le mot :« dangereux, », insérer les mots :

« hors terres excavées, ».

I. – À l’alinéa 2, après les mots :« déchets non dangereux, », insérer les mots :« hors terres excavées, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« S’agissant des terres excavées, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre, au choix du maître d’ouvrage :

1° soit dans une installation visée à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement ;

2° soit en dehors de ces installations, sous réserve de la réalisation d’une évaluation environnementale au sens de l’article L. 122‑1 du même code et du respect des critères fixés par l’autorité administrative compétente. ».


Article 12 LB

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La procédure de sortie du statut de déchet peut être mise en œuvre après avis conforme du maire en cas de réemploi des déchets sur le périmètre de sa commune, conformément à une évaluation environnementale au sens de l’article L. 121‑1. »

Article 1

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :

« « 6° Pour les EPCI qui ne sont pas soumis au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les moyens... (le reste sans changement). » »


Article 11 ter
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Article 13
🖋️ • Retiré
François Pupponi
2 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2213‑35. – Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer sur le territoire de sa commune les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boisson n’ayant pas pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse. ».

II. – En conséquence, après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« des articles L. 2213‑34 et L. 2213‑35 ainsi rédigés : ».


Article 14 quater
Après l'article 14 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 2213‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2213‑22. – I. – Afin de lutter contre les marchands de sommeil et de faire cesser immédiatement la location de logements indignes, insalubres ou dangereux, le maire peut prendre, à titre conservatoire, un arrêté d’interdiction de louer dans les cas visés au II du présent article.

« II. – Lorsqu’un immeuble, des locaux ou installations à usage d’habitation sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 et L. 1334‑1 à L. 1334‑17 du code de la santé publique, d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou constituent un ou des logements indignes au sens de l’article 84 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, le maire peut prendre un arrêté d’interdiction de louer.

« III. – Le maire notifie au propriétaire bailleur par arrêté l’interdiction de louer, après mise en demeure, et en notifie immédiatement le représentant de l’État dans le département.

« IV. – Faute pour le propriétaire bailleur de s’y conformer dans un délai de 30 jours, l’autorité administrative applique par arrêté une astreinte d’un montant maximum de 200 euros par jour de retard à l’encontre du propriétaire bailleur défaillant et fait procéder, si nécessaire avec le concours de la force publique, à la fermeture du logement.

« V. – Le relogement des personnes locataires à la date de la publication de l’arrêté d’interdiction de louer est à la charge du propriétaire bailleur défaillant jusqu’à ce qu’une solution de relogement pérenne leur soit proposé.

« VI. – Sous réserve que le propriétaire fasse démonstration aux services communaux d’hygiène et de santé de la conformité du logement visé aux dispositions de l’article 6 de la loi précitée, l’arrêté d’interdiction de louer est abrogé par l’autorité administrative.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 oct. 2019
Après l'article 14 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 2212‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès que la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire au titre du présent article se traduit par un arrêté municipal d’interdiction d’accès ou d’occupation de logement ou d’un bâtiment en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑28 du code de la santé publique ou des articles L. 511‑1 et L. 129‑1 du code de la construction et de l’habitation, les baux et les loyers des logements ou immeubles sont suspendus jusqu’à la suppression du risque à l’origine de la prise de l’arrêté susmentionné. La suspension du bail et de ses effets démarrent dès la notification au propriétaire ou gestionnaire du bien de l’arrêté pris au titre des pouvoirs de police générale du maire, en raison du danger grave et immédiat constaté. »


Article 20 bis
Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant:

Article 1

Article 13

Rétablir le IV de l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :

« La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑34 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑34. – Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer sur le territoire de sa commune les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boisson n’ayant pas pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse ». »

 


Article 14 ter
Après l'article 14 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 2212‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès que la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire au titre du présent article se traduit par un arrêté municipal d’interdiction d’accès ou d’occupation de logement ou d’un bâtiment en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑28 du code de la santé publique ou des articles L. 511‑1 et L. 129‑1 du code de la construction et de l’habitation, les baux et les loyers des logements ou immeubles sont suspendus jusqu’à la suppression du risque à l’origine de la prise de l’arrêté susmentionné. La suspension du bail et de ses effets démarrent dès la notification au propriétaire ou gestionnaire du bien de l’arrêté pris au titre des pouvoirs de police générale du maire, en raison du danger grave et immédiat constaté. »


Article 15
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 nov. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑4-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre, après avis conforme du maire au vu d’une évaluation environnementale au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’environnement, en cas de réemploi sur le périmètre de la commune, en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. »


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » ;

2° Le I de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) ;

b) Le I est complété par un 14 ainsi rédigé : 

« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2020.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements neufs... (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de cotisation foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° du II de l’’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré » sont insérés les mots : « , aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255‑1 du code de la construction et de l’habitation »,

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« e) Des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2° , les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2° , après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Le c est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2° , les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2° , après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « classées », la fin du premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigée : « , par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, » ;

2° Le I de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) ;

b) Il est complété par un 14 ainsi rédigé : 

« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies bis ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements neufs... (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de cotisation foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite, dans un délai de deux mois, approuver par délibération de leur conseil municipal, la proposition. À défaut elles sont réputées l’avoir rejetée. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la cinquième phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « ville », sont insérés les mots : « , ce délai étant incompressible et aucune régularisation postérieure n'étant possible ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire et doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où un pacte fiscal et financier est adopté plus tard qu’un an après l’entrée en vigueur, la prolongation ou le renouvellement du contrat de ville, il ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Il doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « territoriales » sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 » sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

c) Le c est abrogé ;

d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2° , les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;

b) Au 2° , après le mot : « péréquation » sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

3° Au VI, les mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

b) Le c est abrogé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2° , les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

b) Au 2° , après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».

3° Au VI, les mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 » sont remplacés par les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « communes classées », la fin du premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigée : « par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par la phrase suivante : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
8 nov. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2020 ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
8 nov. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite, dans un délai de deux mois, approuver par délibération de leur conseil municipal, la proposition. À défaut elles sont réputées l’avoir rejetée. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
8 nov. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la cinquième phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « ville » sont insérés les mots : « , ce délai étant incompressible et aucune régularisation postérieure est possible ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
8 nov. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après l’avant-dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire et doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
8 nov. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après l’avant-dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de renouvellement du pacte fiscal et financier, ce dernier ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
8 nov. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où un pacte fiscal et financier est adopté plus tard qu’un an après l’entrée en vigueur, la prolongation ou le renouvellement du contrat de ville, il ne peut pas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Il doit être voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
8 nov. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
8 nov. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
8 nov. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
8 nov. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation. ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
8 nov. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - A la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « plus-values réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2020 ».

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. - Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Compléter ainsi l’alinéa 46 :

« Toutefois, certains territoires ne sont pas connectés au Grand Paris Express. Aussi, les travaux visant à relier le RER D au Grand Paris Express via la Gare de Gonesse seront engagés sans retard. De même le tramway T5 sera prolongé vers le Bourget de manière à être relié au Grand Paris Express. ».

Compléter ainsi l’alinéa 46 :

« Toutefois, certains territoires ne sont pas connectés au Grand Paris Express. Aussi, les travaux visant à relier le RER D au Grand Paris Express via la Gare de Gonesse seront engagés sans retard. De même le tramway T5 sera prolongé vers le Bourget de manière à être relié au Grand Paris Express. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 mai 2019

Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant:

"En cas de la vente d'Aéroport de Paris une part du rendement du produit de la vente pourra être affecté à l'AFITF afin de financer le raccrochement direct du au financement de la rénovation de la ligne du RER D et du Tramway T5 au Grand Paris Express"


Article 1 A

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Réduire les inégalités territoriales en renforçant l’accessibilité et la mobilité,  à destination des quartiers de la politique de la ville prioritairement, des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, aux métropoles, aux grandes agglomérations et aux pays limitrophes ainsi qu’ au sein des agglomérations, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville »

À l’alinéa 4, après les mots :

« les offres de déplacements du quotidien »,

insérer les mots :

« en priorité dans les quartiers de la politique de la ville »,

et compléter l’alinéa par les mots : « en priorité le désenclavement des quartiers de la politique de la ville ».

À l’alinéa 4, après les mots :

« les offres de déplacements du quotidien »,

insérer les mots :

« et notamment, pour les quartiers prioritaires de la ville, l’accès aux bassins d’emploi les plus proches ».

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et ce, prioritairement à destination des quartiers de la politique de la ville ».

Après le mot :

« mobilité »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , à destination des quartiers de la politique de la ville prioritairement, des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, aux métropoles, aux grandes agglomérations et aux pays limitrophes ainsi qu’ au sein des agglomérations, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; ».

Modifier ainsi l’alinéa 4 :

1° Après le mot :

« quotidien »,

insérer les mots :

« en priorité dans les quartiers de la politique de la ville, » ;

2° Compléter cet alinéa par les mots :

« , en priorité le désenclavement des quartiers de la politique de la ville ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« quotidien »,

insérer les mots :

« et notamment, pour les quartiers prioritaires de la ville, l’accès aux bassins d’emploi les plus proches, ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et ce, prioritairement à destination des quartiers de la politique de la ville ».


Article 5

A l’alinéa 83, après le mot :

« secteurs »,

insérer les mots :

« prioritairement au sein des quartiers de la politique de la Ville  »

et après le mot :

« logistiques »

insérer les mots :

« en vue de favoriser l’accès aux zones d’activités économiques et aux bassins d’emploi à proximité ».


Article 26 C
🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2019
Après l'article 26 c, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport faisant état des impacts sanitaires en termes de bruits et de pollution des transports aériens, maritimes et terrestres sur la santé de nos concitoyens. Au regard des conclusions de ce rapport, le Gouvernement dresse des préconisations dans le respect des enjeux liés au développement durable et de facto à la santé publique.


Article 28

Après l’alinéa 6, ajouter les deux alinéas suivants :

« Dans les zones à faibles émissions, si des moyens de transport de substitution et des capacités de stationnement suffisantes ne sont pas mis en place, les autorités organisatrices des mobilités peuvent accorder des dérogations de libre circulation pour les personnes qui n’ont pas d’autres choix que d’utiliser un véhicule concerné par les restrictions de circulation.

« Les autorités organisatrices des mobilités s’assurent régulièrement et par des statistiques accessibles au public que les moyens de transport de substitution mis en place offrent une ponctualité supérieure à 90 % et une fréquence suffisantes. »


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de la vente d’Aéroport de Paris une part du rendement du produit de la vente peut être affecté à l’AFITF afin de financer le raccrochement direct de la ligne du RER D et du Tramway T5 au Grand Paris Express. »

Compléter l’alinéa 47 par les trois phrases suivantes :

« Toutefois, certains territoires ne sont pas connectés au Grand Paris Express. Aussi, les travaux visant à relier le RER D au Grand Paris Express via la gare de Gonesse sont engagés sans retard. De même le tramway T5 est prolongé vers le Bourget de manière à être relié au Grand Paris Express. »


Article 1 A

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Réduire les inégalités territoriales en renforçant l’accessibilité et la mobilité, à destination des quartiers de la politique de la ville prioritairement, des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, aux métropoles, aux grandes agglomérations et aux pays limitrophes ainsi qu’ au sein des agglomérations, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« quotidien »,

insérer les mots :

« , en priorité dans les quartiers de la politique de la ville »,

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« en donnant la priorité au désenclavement des quartiers de la politique de la ville ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« quotidien »,

insérer les mots :

« et notamment, pour les quartiers prioritaires de la ville, l’accès aux bassins d’emploi les plus proches ».

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« ,prioritairement à destination des quartiers de la politique de la ville ».


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de la vente d’Aéroports de Paris, une part du rendement du produit de la vente peut être affectée à l’AFITF afin de financer le raccrochement direct de la ligne du RER D et du Tramway T5 au Grand Paris Express. »

Compléter l’alinéa 48 par la phrase suivante :

« Enfin, les travaux visant à relier les lignes du RER D et du tramway T5 au Grand Paris Express via, respectivement, les gares de Gonesse et du Bourget seront engagés sans retard. »


Article 1 A

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Réduire les inégalités territoriales en renforçant la mobilité, prioritairement à destination des quartiers de la politique de la ville, et l’accessibilité des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, aux métropoles, aux grandes agglomérations et aux pays limitrophes ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en tenant compte des spécificités ultramarines et en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ».

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« quotidien »,

insérer les mots :

« , en priorité dans les quartiers de la politique de la ville ».

II. – Compléter le même alinéa par les mots :

« en donnant la priorité au désenclavement des quartiers de la politique de la ville ; ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« quotidien »,

insérer les mots :

« et, notamment pour les quartiers prioritaires de la ville, l’accès aux bassins d’emploi les plus proches ».

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« à destination, principalement, des quartiers de la politique de la ville : ».


Article 5 bis

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de vente d’Aéroports de Paris, une part du rendement du produit de la vente peut être affectée à l’AFITF afin de financer le raccrochement direct de la ligne du RER D et du Tramway T5 au Grand Paris Express. »

Compléter l’alinéa 48 par la phrase suivante :

« Enfin, les travaux visant à relier les lignes du RER D et du tramway T5 au Grand Paris Express via, respectivement, les gares de Gonesse et du Bourget seront engagés sans retard. »


Article 1 A

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Réduire les inégalités territoriales en renforçant la mobilité, prioritairement à destination des quartiers de la politique de la ville, et l’accessibilité des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, aux métropoles, aux grandes agglomérations et aux pays limitrophes ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en tenant compte des spécificités ultramarines et en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ».

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« quotidien, »,

insérer les mots :

« en priorité dans les quartiers de la politique de la ville, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« en donnant la priorité au désenclavement des quartiers de la politique de la ville ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« quotidien »,

insérer les mots :

« et, notamment pour les quartiers prioritaires de la ville, l’accès aux bassins d’emploi les plus proches, ».

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« à destination, principalement, des quartiers de la politique de la ville ».

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À partir de 2021, les usines de production d’électricité ne sont plus autorisées à utiliser du fioul lourd.


Article 1

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« À partir de 2021, les usines de production d’électricité ne sont plus autorisées à utiliser du fioul lourd. »


Article 3

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – À partir de 2021, les usines de production d’électricité ne sont plus autorisées à utiliser du fioul lourd. »

Article 2

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« locataire »,

insérer les mots :

« ou l’un de ses enfants mineurs sous sa responsabilité légale ».

Article 3

Après le mot :

« tous »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« les territoires et notamment des territoires ruraux, de montagne et les territoires urbains en difficulté ».

Après la première occurrence du mot :

« territoires »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« . Il intègre les associations représentatives des territoires ruraux, insulaires, de montagne, des territoires urbains en difficulté ainsi que des collectivités territoriales périurbaines. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Un comité de suivi est créé au sein de l’Agence nationale de la cohésion des territoires en charge d’assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes de la politique de la ville, suivant des modalités et un calendrier prévu par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Un comité local de solidarités est mis en place au sein de l’Agence nationale de cohésion des territoires pour chaque agglomération comprenant des quartiers prioritaires de la politique de la ville tels que définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014, suivant des modalités et un calendrier prévu par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’Agence nationale de la cohésion des territoires remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport doit alerter des difficultés de mise en œuvre de la politique de la ville et dresser des préconisations sur les actions à mettre en place pour un équilibre réel des territoires.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement peut proposer au Parlement, dans un délai de six mois, la mise en œuvre des moyens de rééquilibrage des politiques publiques sur les territoires carencés.


Article 2

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I ter A. – L’agence crée en son sein un comité de suivi de la mise en œuvre des programmes de la politique de la ville, suivant des modalités et un calendrier prévus par décret ».


Article 5

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Dans chaque agglomération comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville tel que défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014, un comité local de solidarités est mis en place par le délégué territorial, suivant des modalités et un calendrier prévu par décret. »


Article 2

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I ter A. – L’agence crée en son sein un comité de suivi de la mise en œuvre des programmes de la politique de la ville, suivant des modalités et un calendrier prévus par décret ».


Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans chaque agglomération comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville tel que défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, un comité local de solidarités est mis en place par le délégué territorial, suivant des modalités et un calendrier prévu par décret. »

Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Article 45

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cahier des charges prévoit la mise en place de programmes d’accès à l’emploi à destination des populations issues des quartiers de la politique de la ville au sein des territoires voisins. » ; »

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

L’instruction obligatoire donnée dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’inspecteur d’académie dans des conditions fixées par décret.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

« Le premier alinéa de l’article L. 914‑5 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette peine d’amende est encourue par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, inscrit dans cet établissement. » »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À l’article 227‑17‑1 du code pénal, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».


Article 13

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° ter Ceux qui font l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État contrôle que les personnes exerçant des fonctions dans ces établissements n’ont pas été condamnées, même de manière non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II de l’article 11‑2 du code de procédure pénale et qu’elles ne sont inscrites ni au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.

« En cas de présence sur l’un des fichiers mentionnés à l’alinéa précédent, l’interdiction administrative d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée. » 

 

 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article 11‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette information est obligatoire pour la procédure prévue à l’article L. 441‑1 du code de l’éducation. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens dont disposent les pouvoirs publics pour contrôler la situation administrative et pénale des personnes employées dans les établissements scolaires d’enseignement privé. Et ce, afin de s’assurer qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune condamnation prévue à l’article 11-1 du code de procédure pénale et qu’elles ne sont inscrites ni au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. Les cas échéant, le rapport présentera les différentes options de mise en œuvre d’un tel contrôle par l’Etat.


Article 4

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette compensation prend également en compte l’augmentation de dépenses obligatoires au titre de l’obligation pour les communes de mettre à disposition un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines dans chaque classe de maternelle. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À l’article 227‑17‑1 du code pénal, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 9500 € ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’instruction obligatoire donnée dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’inspecteur d’académie dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 914-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une amende d’un montant de 7500 € est également encourue par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, inscrit dans cet établissement. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
7 févr. 2019

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les ans, l’objet d’une enquête diligentée par le représentant de l’État dans le département à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables et de vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1. »


Article 13

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Ceux qui font l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« L’État contrôle que les personnes exerçant des fonctions dans ces établissements n’ont pas été condamnées, même de manière non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II de l’article 11‑2 du code de procédure pénale et qu’elles ne sont inscrites ni au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.

« En cas de présence sur l’un des fichiers mentionnés à l’alinéa précédent, l’interdiction administrative d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée. » 

 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le cinquième de l’article 11‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette information est obligatoire pour la procédure prévue à l’article L. 441‑1 du code de l’éducation. »


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens dont disposent les pouvoirs publics pour contrôler la situation administrative et pénale des personnes employées dans les établissements scolaires d’enseignement privé. Et ce, afin de s’assurer qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune condamnation prévue à l’article 11‑1 du code de procédure pénale et qu’elles ne sont inscrites ni au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. Le cas échéant, le rapport présentera les différentes options de mise en œuvre d’un tel contrôle par l’État.

Article 1
🖋️ • Retiré
François Pupponi
20 déc. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis – Les dispositions relatives à la prime mentionnée au présent article n’entrent pas dans le calcul du revenu fiscal de référence, ni dans l’attribution des minima sociaux. »

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 2

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. – Les dispositions relatives à cet article n’entrent pas dans le calcul du revenu fiscal de référence, ni dans l’attribution des minima sociaux. »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville450 000 000 €450 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-204 000 000 €-204 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville204 000 000 €204 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-128 000 000 €-128 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville128 000 000 €128 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-122 000 000 €-122 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville122 000 000 €122 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-121 000 000 €-121 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville121 000 000 €121 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-98 000 000 €-98 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville98 000 000 €98 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville78 000 000 €78 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville60 000 000 €60 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-23 000 000 €-23 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville23 000 000 €23 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-250 000 000 €-250 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-51 108 337 €-46 608 337 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-200 000 000 €-200 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-18 275 577 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville450 000 000 €450 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-204 000 000 €-204 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-5 108 337 €-608 337 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville204 000 000 €204 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-128 000 000 €-128 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville128 000 000 €128 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-122 000 000 €-122 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville122 000 000 €122 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-121 000 000 €-121 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville121 000 000 €121 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-98 000 000 €-98 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville98 000 000 €98 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville78 000 000 €78 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville60 000 000 €60 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-23 000 000 €-23 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville23 000 000 €23 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 1° du I. à l’article 244 quater E du Code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« a.bis  Les locations saisonnières non professionnelles proposées par des personnes non fiscalement domiciliées en Corse ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse pour un chiffre d affaires annuel supérieur à 20 000 euros »

2° Le 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des meublés de tourisme ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis La gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse pour des investissements commencés après le 31 décembre 2018 et des travaux liés à des permis de construire obtenus après le 31 décembre 2018. »

2° Le 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des meublés de tourisme. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse proposé par des entreprises non dirigées par des personnes fiscalement domiciliées en Corse ; »

2° Le 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des meublés de tourisme »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le a du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) les locations saisonnières non professionnelles proposées par des personnes non fiscalement domiciliées en Corse ».


Article 9

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2019 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I- Avant l’alinéa 1er, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I. A. L’article L 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé »

II- Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - Avant l’alinéa 1er, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I. A. . - Au I de l’article L 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots « plus-values réalisées », insérer les mots : « à compter de 2019 ».

II. - Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 11

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 14.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « arrêté », la fin du premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigée :

« des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » ;

2° Le I de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) ;

b) Le I est complété  par un 14 ainsi rédigé : 

« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I - A l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le septième alinéa est modifié comme suit :

Après les mots « communes classées » sont insérés les termes « , par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : »

 

II- Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » ;

2° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) ;

b) Le I est complété par un 14 ainsi rédigé : 

« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-00 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-00 A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 23

I. - A l’alinéa 2, substituer au montant : « 26 953 048 000 », le montant : « 27 013 048 000  ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 013 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 26

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les onze alinéas suivant :

« L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivant :

« L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Le c est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Le c est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 28

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 650 360 000€ ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 953 048 000 »

le nombre :

« 27 133 048 000 » ;

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 470 360 000 »

le nombre :

« 40 650 360 000».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 590 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 953 048 000 »

le nombre :

« 27 073 048 000 » ;

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 470 360 000 »

le nombre :

« 40 590 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 530 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 953 048 000 »

le nombre :

« 27 013 048 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 470 360 000 »

le montant :

« 40 530 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 530 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 013 048 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 470 360 000 »

le montant :

« 40 530 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 1° et au 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le IV est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l‘organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 56
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements neufs... (le reste sans changement). »

 

Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de cotisation foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ... (le reste sans changement). »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du I de l’article 1384 C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est précisé que cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées. ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ... (le reste sans changement). »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de cotisation foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ... (le reste sans changement). »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour l’application du présent article, les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par la phrase suivante : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière »

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – L’alinéa 22 est complété par les mots :

« et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux émis pour des logements situés dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou jusqu’à la date d’extinction de la dite convention. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le II n’est applicable aux offres de prêt émises pour des logements situés dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qu’à compter du 1er janvier 2025 ou de la date d’extinction de la dite convention.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VI. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont supprimés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les communes signataires d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux émis pour des logements situés dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou jusqu’à la date d’extinction de la dite convention. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le II n’est applicable aux offres de prêt émises pour des logements situés dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qu’à compter du 1er janvier 2025 ou de la date d’extinction de la dite convention.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VI. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les communes signataires d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 71
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Article 74
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 74, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 74, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 74, insérer l'article suivant:

À compter de 2019, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

Ce fonds est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret pris en Conseil d’État.

Après l'article 74, insérer l'article suivant:
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 74, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 74, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 74, insérer l'article suivant:

À compter de 2019, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

Ce fonds est abondé par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 79

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 150 millions d’euros ».

 

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 120 millions d’euros ».

Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. A l’article 163 de la loi de finances pour 2018, après la seconde occurrence du mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin du 1° du I. :

« 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. Le I. n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2019.

Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – L'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :  

A. – Au III, après le mot : « région », les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

B. – À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

C. – Au V, après les quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des impôts, le montant : « 350 millions d’euros » est substitué au montant : « 330 millions d’euros ».

Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au b du 2 de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ».

Après l'article 79, insérer l'article suivant:
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le 5° du A de l’article L. 2334‑42 est ainsi complété :

« notamment dans le cadre du dispositif de dédoublement des classes de CP et CE1 en zones REP et REP+ ».

Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 150 millions d’euros ».

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 120 millions d’euros ».

Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le 5° du A de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « notamment dans le cadre du dispositif de dédoublement des classes de cours préparatoire et cours élémentaire 1 en zones « réseaux d'éducation prioritaire » et « réseaux d'éducation prioritaire + ».

Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – Après la seconde occurrence du mot : « à », la fin de la seconde phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2019.

Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».

Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au b du 2 de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ».

Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, en application du même article, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article du même code et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux mentionnés au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.


Article 81

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi l’article 81 :

« I. L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

 

Rédiger ainsi l’article 81 :

« I. L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

 

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

b) L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

Rédiger ainsi l’article 81 :

« I. L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 40 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

Rédiger ainsi l’article 81 :

« I. L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

Rédiger ainsi l’article 81 :

« I. L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 30 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

Rédiger ainsi l’article 81 :

« I. L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 % ».

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. 2334-40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334-40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 40 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334-40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 30 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

Après l'article 81, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) À la première et à l'avant-dernière phrase, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

b) La deuxième phrase est complété par les mots : « et à la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements44 000 000 €44 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-44 000 000 €-44 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 891 214 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat278 934 585 €278 934 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire199 398 895 €240 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville670 985 082 €510 935 082 €
ligneCredit (création)Dont titre 219 419 002 €19 419 002 €
Solde:16 170 554 201 €16 060 119 485 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements44 000 000 €44 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-44 000 000 €-44 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements19 000 000 €19 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-19 000 000 €-19 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 891 214 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat158 934 585 €158 934 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire199 398 896 €240 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville790 935 082 €630 935 082 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 419 002 €19 419 002 €
Solde:16 170 504 202 €16 060 119 485 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 891 214 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat159 934 585 €159 934 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire199 398 896 €240 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville789 935 082 €629 935 082 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 419 002 €19 419 002 €
Solde:16 170 504 202 €16 060 119 485 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 891 214 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat180 934 585 €180 934 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire199 398 896 €240 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville768 935 082 €608 935 082 €
Solde:16 170 504 202 €16 060 119 485 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 891 214 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat76 934 585 €76 934 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire199 398 896 €240 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville872 935 082 €712 935 082 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 419 002 €19 419 002 €
Solde:16 170 504 202 €16 060 119 485 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 891 214 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat182 934 585 €182 934 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire199 398 896 €240 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville766 935 082 €606 935 082 €
Solde:16 170 504 202 €16 060 119 485 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 873 114 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat202 934 585 €202 934 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire199 398 896 €240 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville746 935 082 €586 935 082 €
Solde:16 170 504 202 €16 042 019 485 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 891 214 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat220 934 585 €220 934 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire199 398 896 €240 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville728 935 082 €568 935 082 €
Solde:16 170 504 202 €16 060 119 485 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 891 214 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat250 934 585 €250 934 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire199 398 896 €240 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville698 935 082 €538 935 082 €
Solde:16 170 504 202 €16 060 119 485 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 891 214 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat30 934 585 €30 934 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire24 398 896 €65 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville1 093 935 082 €933 935 082 €
Solde:16 170 504 202 €16 060 119 485 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 891 214 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat257 934 585 €257 934 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire199 398 896 €240 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville691 935 082 €531 935 082 €
Solde:16 170 504 202 €16 060 119 485 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 891 214 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat152 934 585 €152 934 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire199 398 896 €240 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville796 935 082 €636 935 082 €
Solde:16 170 504 202 €16 060 119 485 €
🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 déc. 2018

Article 5

Supprimer cet article.

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

 

Supprimer cet article.

 

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».


Article 7

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. » ; ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , telles qu’identifiées par la comptabilité analytique prescrite à l’article L. 2224-17-1 du code général des collectivités territoriales. ».

Supprimer les alinéas 12 à 14.

Substituer aux alinéas 13 et 14 les trois alinéas suivants :

« IV. – Les dégrèvements individuels de la taxe faisant suite à une réclamation présentée dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, lorsqu’ils sont consécutifs à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales. La part des dégrèvements correspondant aux frais de gestion de la taxe demeurent à la charge du Trésor.

« V. – Les montants de dégrèvements prononcés dans les cas prévus au IV ne peuvent excéder une proportion de la taxe égale au rapport entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale excédant les dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux en litige.

« L’administration fiscale communique aux collectivités territoriales concernées, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée, ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Les services de l’État transmettent aux collectivités territoriales ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avant le 28 février 2019, les informations relatives aux cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ont fait l’objet de recours contentieux pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au titre de 2016. »

 


Article 9

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I AA. – L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 13 bis

Article 23

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 330 391 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 013 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 26 968 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer les alinéas 4 à 16.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 548 780 027 euros »

le montant :

« 578 780 026 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Supprimer les alinéas 12 et 13.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 € »

le montant :

« 27 330 391 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 27 325 320 672 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 27 128 048 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 27 013 048 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 26 988 048 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 26 968 048 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 26 963 048 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer les alinéas 4 à 16.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer les alinéas 4 à 13.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 548 780 027 € »

le montant :

« 578 780 026 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer les alinéas 12 et 13.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 déc. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II. – Les X et XI de l’article 41 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État induite par le présent II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 déc. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 548 780 027 € »

le montant :

« 578 780 026 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 28

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 650 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 »

le montant :

« 27 133 048 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 »

le montant :

« 40 650 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 530 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 013 048 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 »

le montant :

« 40 530 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 694 756 000 € ».

II. – En conséquence, à la seconde ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 27 128 048 000 € » ;

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 694 756 000 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 554 756 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 27 988 048 000 € » ;

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 554 756 000 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 530 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 »

le montant :

« 27 013 048 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 »

le montant :

« 40 530 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 529 483 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 26 963 048 000 € ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 529 483 000 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 33 bis

À la fin, substituer aux mots :

« quatre portes »

les mots :

« cinq places assises ».

Compléter cet article par les mots :

« à l’exception des pick-up à cabine approfondie ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

II. – Le I s’applique à compter du 1er septembre 2019. »


Article 51 bis A

Après l'alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 55

Article 56

Article 56 septies

Article 58

I. – Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux émis pour des logements situés dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 3 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou jusqu’à la date d’extinction de la dite convention. »

II.En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le II n’est applicable aux offres de prêt émises pour des logements situés dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 3 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qu’à compter du 1er janvier 2025 ou de la date d’extinction de la dite convention.
« VI. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 58 bis A

Article 58 bis B

Article 58 septies

Supprimer cet article.


Article 79

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au montant : « 90 millions d’euros » le montant : « 180 millions d’euros », et substituer aux mots : « chacun par rapport au montant mis en répartition en 2018 » les mots : « et de 180 millions d’euros par rapport au montant mis en répartition en 2018 ».

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer à l’occurrence du montant : « 90 millions d’euros » le montant : « 150 millions d’euros », et remplacer la phrase : « chacun par rapport au montant mis en répartition en 2018 » par la phrase : « et de 150 millions d’euros par rapport au montant mis en répartition en 2018 ».

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer à l’occurrence du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 120 millions d’euros »

et remplacer la phrase :

« chacun par rapport au montant mis en répartition en 2018 »

par la phrase :

« et de 120 millions d’euros par rapport au montant mis en répartition en 2018 »

I. – À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« chacun »,

les mots :

« et de 180 millions d’euros ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 150 millions d’euros ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« chacun »

les mots :

« et de 150 millions d’euros ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 120 millions d’euros »

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« chacun »,

les mots :

« et de 120 millions d’euros »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 déc. 2018

Article 79 bis

Article 79 bis A

Article 79 bis B
🖋️ • Retiré
François Pupponi
14 déc. 2018

Article 79 octies

Article 81

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334‑41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334‑41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 40 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334‑41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334‑41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 30 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334‑41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334‑40 et L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334‑41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 2334 40 et L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334 41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334 16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334 2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9 1 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334 41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334 2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2334‑41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334 40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9 1 de la même loi.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Rédiger ainsi cet article :
« Les articles L. 2334 40 et L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.
« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :
« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334 41 ;
« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :
« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334 16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;
« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334 2 ;
« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9 1 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.
« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :
« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;
« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;
« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;
« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.
« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.
« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334 41.
« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.
« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334 2.
« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2334‑41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334 40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.
« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.
« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9 1 de la même loi.
« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Rédiger ainsi cet article :
« Les articles L. 2334 40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2334 40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.
« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :
« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334 41 ;
« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :
« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334 16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;
« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 40 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334 2 ;
« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9 1 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.
« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :
« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;
« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;
« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;
« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.
« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.
« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334 41.
« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.
« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334 2.
« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334 40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.
« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.
« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9 1 de la même loi.
« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Rédiger ainsi cet article :
« Les articles L. 2334 40 et L. 2334 41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2334 40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.
« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :
« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334 41 ;
« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :
« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334 16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;
« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334 2 ;
« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9 1 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.
« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :
« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;
« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;
« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;
« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.
« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.
« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334 41.
« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.
« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334 2.
« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334 40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.
« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.
« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9 1 de la même loi.
« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Rédiger ainsi cet article :
« Les articles L. 2334 40 et L. 2334 41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2334-40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.
« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :
« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334 41 ;
« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :
« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334 16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;
« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 30 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334 2 ;
« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9 1 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.
« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :
« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;
« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;
« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;
« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.
« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.
« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334 41.
« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.
« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334 2.
« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334 40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.
« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.
« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9 1 de la même loi.
« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Rédiger ainsi cet article :
« Les articles L. 2334 40 et L. 2334 41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2334 40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.
« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :
« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334 41 ;
« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :
« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334 15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334 16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;
« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334 2 ;
« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9 1 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.
« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :
« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;
« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;
« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;
« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.
« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.
« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334 41.
« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.
« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334 2.
« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2334-41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334 40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.
« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.
« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9 1 de la même loi.
« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334 40. »

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont supprimés.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article L 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au I de l’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « plus-values réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2019 ».

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

À la première phrase du 7°, après les mots : « organisme d’habitations à loyer modéré », insérer les mots « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255‑1 du code de la construction et de l’habitation »,

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation. ».

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » ;

2° Le I de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) ;

b) Le I est complété par un 14 ainsi rédigé : 

« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements neufs... (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de cotisation foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I - A l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le septième alinéa est modifié comme suit :

Après les mots « communes classées » sont insérés les termes « , par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par la phrase suivante : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière »

II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Le c est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont supprimés.

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2019 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Aux 1° et 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent d ne s’applique pas aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421‑1, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l'engagement souscrit par l‘organisme absorbé n'est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l'engagement dans le délai restant à courir.

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » ;

2° Le I de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) » ;

b) Le I est complété par un 14 ainsi rédigé : 

« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements neufs... (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1384 C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées. ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au début du premier alinéa de l'article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le début du premier alinéa de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de cotisation foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements par les organismes d'habitation à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article 1594 E sont applicables ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

c) Le c est abrogé ;

d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;

b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts » ;

3° Au VI, les mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

b) Le c est abrogé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;

b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

3° Au VI, les mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au II A de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après le mot : « classées » sont insérés les mots : « , par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

PRJLANR5L15B0911 inconnu
Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :

« Art. 66‑2. – La négation des crimes de génocide et crimes contre l’humanité reconnus par la Nation ou par une juridiction française ou internationale est réprimée dans les conditions définies par la loi. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :

« Art. 66‑2. – La négation des crimes de génocide et crimes contre l’humanité reconnus par la nation ou par une juridiction française ou internationale est réprimée dans les conditions définies par la loi. »


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L'article 72 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une collectivité sollicite en application du deuxième alinéa ou du quatrième alinéa du présent article l’exercice d’une compétence nouvelle ou d’un pouvoir de dérogation aux règles régissant l’exercice de ses compétences, la réponse est réputée favorable à l’issue d’un délai de deux mois faute de réponse du Gouvernement. » 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 72‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mesure législative ou règlementaire d’exonération ou de dégrèvement d’une recette fiscale des collectivités territoriales qui ne fait pas l’objet d’une compensation intégrale et permanente au profit de ces collectivités est contraire à la Constitution. »


Article 16

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« La collectivité de Corse peut, dans les matières où s’exercent ses compétences, modifier les dispositions applicables sur son territoire relevant de la compétence réglementaire. Les dispositions modifiées doivent être transmises au représentant de l’État qui dispose d’un délai de deux mois pour en refuser l’application, sur la base d’objections motivées relatives à un conflit de normes, une incompatibilité avec les politiques menées dans cette collectivité ou en lien avec l’action publique sur l’ensemble du territoire de la République. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont définies par une loi organique.

« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la collectivité de Corse peut, à sa demande, être habilitée par décret en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à fixer elle-même les règles applicables sur son territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

« Ces habilitations sont confiées dans les conditions fixées par la loi organique. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« La collectivité de Corse est habilitée, dans les matières où s’exercent ses compétences, à décider de ces adaptations dans les conditions prévues par la loi organique. »

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« La collectivité de Corse dispose, dans les matières où s’exercent sa compétence, de la faculté de définir et d’adapter elle-même les dispositions réglementaires associées à la mise en œuvre des textes législatifs. La collectivité de Corse dispose d’un délai de trente jours à compter de la promulgation de la loi pour notifier aux services de l’État sa volonté de définir, dans les six mois qui suivent, les modalités d’application de cette loi sur son territoire. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont définies par la loi organique.

« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la collectivité de Corse peut, à sa demande, être habilitée par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à fixer elle-même les règles applicables sur son territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

« Ces habilitations sont confiées dans les conditions fixées par la loi organique. »

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« La collectivité de Corse dispose, dans les matières où s’exercent sa compétence, de la faculté de définir et d’adapter elle-même les dispositions réglementaires associées à la mise en œuvre des textes législatifs. La collectivité de Corse dispose d’un délai de trente jours à compter de la promulgation de la loi pour notifier aux services de l’État sa volonté de définir, dans les six mois qui suivent, les modalités d’application de cette loi sur son territoire. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont définies par la loi organique.

« La collectivité de Corse peut, à sa demande, être habilitée par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à fixer elle-même les règles applicables sur son territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

« Ces habilitations sont confiées dans les conditions fixées par la loi organique. »

Article 1

A l’alinéa 13, après les mots :

« ainsi que par »,

insérer les mots :

« toute autre personne publique ou ».

Après le mot :

« équipements »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26.


Article 4
🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du I de l’article L. 121-17 du code de l’environnement, il est inséré l’alinéa suivant :

« Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une telle concertation les projets soumis à concertation au titre de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l’article L. 120-1 du présent code ».


Article 5

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et en recherchant le plus haut niveau de qualité urbaine, architecturale et environnementale ».

Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – Après le 3° de l’article L. 132‑9 du code de l’urbanisme, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le plan local d’urbanisme, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent ».

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Substituer aux deux premières phrases du 5° de l'article L.112-10 du code de l'urbanisme les phrases suivantes :

« Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain peuvent être autorisées. Celles-ci peuvent entraîner une augmentation de la population soumise aux nuisances sonores, dès lors que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur. »


Article 6

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) Compléter cet alinéa par la phrase suivante : « Le montant de la décote ne peut dépasser, par mètre carré de surface utile de logements sociaux, le coût de la construction neuve de logements sociaux sur le territoire de la commune concernée dans des conditions précisées par décret pris en Conseil d’État. »


Article 8

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. - À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’urbanisme, supprimer les mots : « lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement ».


Article 9

A la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 30 % ».

Supprimer l'article 9.

L’article 9 est ainsi rédigé :

« Au 3° de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme, après le mot : « stationnement » sont ajoutés les mots : « et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15, » et après le mot : « limite » sont ajoutés les mots : « d’une majoration de 10 % ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article n’est applicable aux communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation que dès lors que la dérogation porte sur un projet prévoyant majoritairement la construction ou la réalisation de logements bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « et déclarations préalables ».

2° Il est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑8. – Les travaux exécutés sur un immeuble existant ayant pour objet de changer temporairement la destination de celui-ci font l’objet d’une demande de déclaration préalable précaire. Cette disposition n’est applicable qu’aux constructions ayant une destination initiale de bureau.

« Elle ne permet pas de s’exonérer des règles fixées par le document d’urbanisme dans un objectif de mixité sociale en application de l’article L151‑15 du code de l’urbanisme ou dans un objectif de de diversité commerciale en application de l’article L151‑16 du code de l’urbanisme. À l’issue du délai fixé par la déclaration préalable, et qui ne peut excéder 15 ans, le bénéficiaire de la déclaration préalable ou son ayant-droit, doit procéder à tous les travaux nécessaires au rétablissement de la destination initiale ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et, après le mot : « construire », sont insérés les mots : « et les décisions de non opposition à déclaration préalable ».


Article 10
🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Aux deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du maire » sont supprimés.


Article 11

A l’alinéa 3, supprimer les mots : « les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et ».

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« bis) Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux locaux qui sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n°2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou sur le territoire des communes comptant plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« bis) Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n°2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou sur le territoire des communes comptant plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, la réquisition n’est possible qu’après l’accord du Maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret pris en Conseil d’État. »

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« II. – À la seconde phrase du II de l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « une place par tranche de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots : « trois places par tranche de 1 000 habitants, sauf dans les communes disposant d’un quartier prioritaire de la politique de la ville visé à l’article 5 de la loi n° 204‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ».

Supprimer les alinéas 5 à 8. 


Article 12
🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018

Après l’alinéa 3, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - À l’article 113 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après les mots : « maximale de », le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le mot : « lors », la fin du dernier alinéa de l’article L. 153‑11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « que ce dernier a été arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 153‑14. »


Article 15

I. - Supprimer les alinéas 7 à 15.

II. - Par coordination, à l'alinéa 4, après les mots : « article L.632-1 est, »,

supprimer les mots :

« sous réserve de l'article L.632-2-1 ».


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre IV du même code est complété par un article L. 423‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-2. – Il est créé dans chaque région une commission régionale d’arbitrage de l’urbanisme, composée à parité de représentants des maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, et de personnalités qualifiées dans le domaine de l’urbanisme. Elle peut être saisie par le maître d’ouvrage d’un projet de construction de logements en cas de litige avec l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme, lorsque ce litige concerne la liste des pièces demandées à l’appui de la demande visée au premier alinéa de l’article L. 423‑1 et les délais d’instruction visés au quatrième alinéa du même article. Elle peut également être saisie d’une décision de refus de délivrance de l’autorisation demandée, ou lorsque la densité du projet autorisé est inférieure à la densité découlant de l’application du plan local de l’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les règles de fonctionnement de cette commission ».


Article 18
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Insérer la division et l’intitulé suivants au code de la construction et de l'habitation :

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Art ...

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de 2 logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. ». »

Supprimer cet article.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 152‑12 de code de la construction et de l’urbanisme, il est ajouté un article L. 152‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑13. - Les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui ont construit ou ont fait construire un ou plusieurs bâtiments conformément aux règles générales édictées par le chapitre 1er du titre 1er du présent Livre applicables auxdits travaux, ne peuvent faire l’objet des sanctions prévues aux articles L. 152‑1 et suivant du présent code, lorsque lesdites règles ont été annulées postérieurement par le juge administratif. Dans ce cas, les travaux sont réputés avoir été exécutés régulièrement. ».


Article 20

Après le mot :

« publics »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« supprimer les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2018, ». »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« II bis - Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat »

 

Compléter l’article par l’alinéa suivant

« V. - Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, le gouvernement remet un rapport au parlement proposant la suppression ou la pérennisation sans limite de durée de l’exemption mentionnée au I du présent article. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A l'alinéa 1 de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après les mots :

« à la section 4, les marchés publics »,

sont insérés les mots :

« passés selon les procédures formalisées ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A l'alinéa 4 de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics :

a) supprimer les mots :

« Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. »

b) Après les mots :

« Les offres sont appréciées lot par lot. »,

insérer les mots :

« sauf lorsque l'acheteur a autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article 35 bis de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est abrogé.


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le propriétaire de l’immeuble qui a installé à ses frais des équipements d’une installation d’autoconsommation collective est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cet équipement, à titre de frais de branchement et d’utilisation, une quote-part des dépenses d’installation, d’entretien et de remplacement.

« Les modalités de remplacement d’un équipement d’une installation d’autoconsommation collective par un autre mode de fourniture d’énergie sont déterminées par un accord collectif pris en application de l’article 42 de la loi n°86‑1290 du 23 décembre 1986 précitée ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 315‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée la phrase suivante :

« L’opération d’autoconsommation collective entre plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals est effectuée au sein d’une personne morale. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 315‑4, les mots : « La personne » sont remplacés par les mots : « Le producteur ou la personne ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Les mots : « d’un même poste public », sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs postes publics » ;

2° Elle est complétée par les mots : « situés à proximité les uns des autres ».


Article 22

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« e) La description des travaux dont l’acquéreur, personne physique, se réserve l’exécution, lorsque la vente est précédée d’un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l’article L. 261‑15, et dès lors que l’acquéreur n’a pas demandé au vendeur d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s’est réservé l’exécution. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 261‑10 du code de la construction et de l’urbanisme, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « conclu avec un consommateur ou un non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation ».

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

 « II. - Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur, s’il s’agit d’un particulier, personne physique, se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents par laquelle l’acquéreur accepte la charge et le coût de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble ».


Article 24

À l’alinéa 16, après le mot :

« préalable »

insérer les mots :

« ou saisi d’une demande de suspension ».


Article 25

I. – À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot : « un », substituer aux mots :

« plan stratégique de groupe »,

les mots :

« cadre stratégique patrimonial ».

II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :

« Le cadre stratégique patrimonial définit des orientations générales et les grands objectifs chiffrés pour la politique patrimoniale en s’appuyant sur le plan stratégique de patrimoine de chaque organisme du groupe selon les dispositions... (le reste sans changement). »

À l’alinéa 35, substituer au mot :

« consolidation »

le mot :

« combinaison »

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 411‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur politique patrimoniale et les adaptations de leur patrimoine permettant de répondre à la demande dans les différents territoires dans lesquels ils interviennent, en tenant compte des orientations fixées par les politiques de l’habitat de l’État et des collectivités. »

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après l’alinéa 40 de l’article L. 422‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles constituent une société de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑2, elles peuvent également avoir pour objet les activités prévues au même article. »

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 25, après le mot : « coordination », substituer au mot :

« dispose »,

les mots :

« peut disposer, selon des modalités définies par ses statuts, ».

II. – Après le mot : « organismes », rédiger ainsi la fin de cette phrase : « associés à son capital. »

Compléter l’alinéa 38 par les mots :

« et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ; ».

A l’alinéa 40, après le mot :

« objet »

supprimer les mots :

« , après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l’article L. 422‑5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leur groupement, »

I. – Après l’alinéa 40, insérer les quatre alinéas suivants :

« III. – Une société de coordination peut également prendre la forme d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré mentionnée à l’article L. 422‑2, dès lors que cette société anonyme d’habitations à loyer modéré a reçu un agrément spécifique à cette fin.

« La société dispose d’un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 qui en sont actionnaires.

« Sans préjudice de l’article L. 422‑2, la société exerce, pour les organismes mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 qui en sont actionnaires et qui l’ont désignée comme société de coordination, toutes les activités prévues aux sixième à treizième alinéas du II du présent article.

« À la demande de ses associés, la société peut également exercer les activités prévues aux quinzième à dix-huitième alinéas du II du présent article. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 423‑1‑2. – I.– Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l’article L. 422‑5 régie par les dispositions du II ou du III du présent article.

« II. – Une société de coordination peut prendre la forme d’une société anonyme mentionnée à l’article L. 225‑1 du code de commerce, ou d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du présent article, ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce. »

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« – aux organismes qui ne gèrent aucun logement locatif social et dont le patrimoine est composé exclusivement de logements-foyers au sens de l’article L. 633‑1. »

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements pris en compte pour l'application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements mentionnés au premier alinéa correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , ou exerce sur eux une influence notable au sens du L. 233-17-2 du même code ; ».

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« plan stratégique de groupe »,

les mots :

« cadre stratégique patrimonial ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« – de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équilibre financier du groupe. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination saisit, en cas d’inaction de l’organisme en cause, la fédération professionnelle à laquelle adhère cet organisme afin de déterminer la nécessité d’un recours aux aides de la Caisse de garantie du logement locatif social. Dans ce cas, l’organisme concerné demande, par l’intermédiaire de sa fédération professionnelle, l’introduction de son dossier auprès de la Caisse de garantie du logement locatif social. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination est tenu informé de l’ensemble des démarches réalisées en ce sens. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut, le cas échéant, autoriser la société à prendre part à un protocole financier avec la Caisse de garantie du logement locatif social. A l’issue du protocole, si la situation financière de l’organisme le justifie, les parties s’entendent sur les arbitrages patrimoniaux et financiers à mettre en œuvre ; ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 452‑1 est supprimé ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 452‑2‑1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° L’article L. 452‑2‑1‑1 est abrogé ;

4° Au second alinéa de l’article L. 452‑2‑2, après les mots : « d’administration », les mots : « de la commission de péréquation » sont supprimés.


Article 26

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« société »,

supprimer le mot :

« anonyme ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion de deux sociétés d’habitations à loyer modéré n’ayant pas la même compétence géographique, la compétence géographique de la société absorbante est, après la fusion, l’addition des compétences géographiques des deux sociétés ayant fusionné. »


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 881 L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par exception aux dispositions du I, lorsqu’elles se rapportent aux opérations de fusions et d’apports réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d’une contribution au taux de 0,01 % jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve des dispositions de l’article 881 M. »

2° En conséquence, au début du premier alinéa, avant le mot : « Les », il est inséré la référence : « I ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des actions ou parts de sociétés de gestion de portefeuille. »

II. – L’article L. 421‑18 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « placés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « qu’en titres, parts ou actions suivants : » ;

2° Cet article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° en titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros ;

« 3° en titres émis par une société visée à l’article L. 423‑1‑1 du présent code ;

« 4° en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier créés à l’initiative d’un office public de l’habitat ou d’une société visée à l’article L. 423‑1‑1 du présent code. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 421‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.

Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211‑1 et suivants et L. 511‑1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « coopératives », sont ajoutés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Après le mot : « publics », les mots : « de l’État » sont supprimés.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36 du code de commerce, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».


Article 28

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le onzième alinéa est complété par les mots : « et les services que les organismes d’habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au début de la seconde phrase du 10°, après les mots : « à titre subsidiaire » , les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés ;

« ab) À la fin de la même phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; ».

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Réaliser les opérations visées à l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de personnes physiques. »

II. – En conséquence :

1° Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 5° L’article L. 421‑4 est ainsi modifié : » ;

2° À l’alinéa 16, substituer à la référence :

« 5° »,

la référence :

« a) » ;

3° Au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« alinéa »,

supprimer les mots :

« de l’article L. 421‑4 ».

Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« a) Après la deuxième occurrence du mot : « un », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « ou plusieurs départements » ;

« b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° quater A un syndicat mixte, au sens du titre II du même livre VII, constitué à cet effet par plusieurs départements ; »

« c) Supprimer le 2° bis ; ».

À l’alinéa 56, substituer aux mots :

« plan stratégique de groupe »,

les mots :

« cadre stratégique patrimonial ».

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 215‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « À titre principal » sont supprimés ;

2° Au début du troisième alinéa, les mots : « À titre subsidiaire » sont supprimés.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 215‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « habitat », sont insérés les mots : « , de construction, de rénovation, de location » ;

2°Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans les sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381‑2. ».

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 215‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « propriété », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « ou d’une ou plusieurs entités, autres que des sociétés d’habitations à loyer modéré, dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « de sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété ou de sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par elles » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées au troisième alinéa » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa ne s’applique pas à un collège composé d’une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par au moins trois quart des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par au moins trois quart des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 215‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, notamment auprès des pouvoirs publics. À ce titre, elle passe toute convention avec l’État ou des organismes publics et parapublics définissant les objectifs et les conditions d’exercice de l’activité des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.

« L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété veille à la mise en œuvre de ces conventions. À cet effet, elle adresse aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété des recommandations pour la bonne application de ces conventions. Elle remet un rapport annuel à l’autorité administrative sur l’exécution des conventions.

« Le règlement intérieur de l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété définit les modalités d’alerte, de prévention, de contrôle et de sanction visant à garantir l’exécution conforme par une SACICAP des engagements découlant des conventions mentionnées aux premier et second alinéas.

« L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété donne, dans les conditions de son règlement intérieur et en considération, le cas échéant, des objectifs définis dans les conventions mentionnées aux premier et second alinéas, un avis préalable conforme aux opérations suivantes réalisées, directement ou indirectement, par ou au profit d’une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété :

« 1° Souscriptions, attributions ou transferts d’instruments financiers, parts sociales ou droits de toute nature, dans toutes entités ;

« 2° Opérations en capital, fusion, scission, apports partiels d’actif ou apport, concernant toutes entités ;

« 3° Transferts d’actifs incorporels.

« Cet avis préalable conforme est requis sous peine de nullité absolue de l’opération.

« La réalisation indirecte d’une opération visée au cinquième alinéa s’entend d’une opération réalisée soit par une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété soit par une ou plusieurs entités contrôlées, au sens des dispositions de l’article L 233‑3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées au 1°.

« L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété veille au respect de l’article L. 215‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation par les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession sociale à la propriété.

« À ce titre, elle passe, le cas échéant, toute convention avec l’État définissant les modalités de contrôle du montant et de l’utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au second alinéa de l’article L. 215‑1‑2, constituée par chaque société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.

« Lorsqu’une société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété n’utilise pas, pendant deux exercices successifs, tout ou partie de la réserve mentionnée au second alinéa de l’article L. 215‑1‑2 dans les conditions prévues au premier alinéa du même article, les sommes non utilisées sont attribuées, sur proposition de l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété et avec l’accord de l’autorité administrative, à une autre société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. Cette société doit employer les sommes ainsi attribuées aux fins prévues à l’article L. 215‑1‑2 en supplément de ses propres obligations résultant de cet article. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 60 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « autres que les offices publics de l’habitat ».

I. – Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De réaliser les opérations visées à l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de personnes physiques ; »

II. – En conséquence :

1° À l’alinéa 36, substituer à la référence : « a) » la référence : « b) » ;

2° À l’alinéa 37, substituer à la référence : « b) » la référence : « c) » ;

3° À l’alinéa 39, substituer à la référence : « c) » la référence : « d) ».

I. – Après l’alinéa 35, insérer l'alinéa suivant :

« a) Au onzième alinéa, après le mot : « social », les mots : « et la compétence territoriale » et les mots « et des organismes prestataires » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence :

1° À l’alinéa 36, substituer à la référence : « a) » la référence : « b) » ;

2° À l’alinéa 37, substituer à la référence : « b) » la référence : « c) » ;

3° À l’alinéa 39, substituer à la référence : « c) » la référence : « d) ».

Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° bis Après le vingt-septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent réaliser pour le compte de leurs membres utilisateurs les opérations visées à l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier. »

Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° bis Au vingt-huitième alinéa, après le mot : « social », les mots : « et la compétence territoriale » et les mots « et des organismes prestataires » sont supprimés ; ».

I. – Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :

« b) bis Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – Après les mots : « à titre subsidiaire » , les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés ;

« – À la fin de l’alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; ».

II. En conséquence, après l’alinéa 50, insérer les trois alinéas suivants :

« 16° bis Le quarante-troisième alinéa est ainsi modifié :

« – Après les mots : « à titre subsidiaire » , les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés ;

« – À la fin de l’alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Compléter le 4° par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 ; ».

 

Supprimer l'alinéa 9.

Au début de l’alinéa 11, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots suivants :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

Au début de l’alinéa 11, après le mot :

« de »,

supprimer les mots :

« créer une filiale pour ».

I. – Après l’alinéa 11, insérer les alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 421‑2 est ainsi modifié :

« a) Au 4°, après les mots : » l’accord « , les mots : « de sa collectivité de rattachement et » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, le début de l’alinéa 12 est ainsi rédigé :

« b) Cet article est complété...(le reste sans changement). »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au 2° de l’article L. 421‑3, après le mot : « social », les mots : « et la compétence territoriale » et les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ; ».

 

I. – Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :

« 4° bis L’article L. 421‑4 est ainsi modifié :

« a) Au b) du 3°, les mots « A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.

« b) Après le b) du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies ; »

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible.

II. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les six alinéas suivants :

« b bis) Au trente-troisième alinéa, les mots « A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.

« b ter) Après le trente-troisième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible ; »

« e) Au trente-quatrième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 50, insérer les six alinéas suivants :

« 16° bis Au trente-sixième alinéa, les mots « A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ;

« 16° ter Après le trente-sixième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. »

« 16° quater Au trente-septième alinéa, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « six ». »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« 24° L’article L. 481‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les trente-et-unième à trente-septième alinéas de l’article L. 422‑2 sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. »

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. »

II. – En conséquence :

1° Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 5° L’article L. 421‑4 est ainsi modifié : » ;

2° À l’alinéa 16, substituer à la référence :

« 5° »,

la référence :

« a) » ;

3° Au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« alinéa »,

supprimer les mots :

« de l’article L. 421‑4 ».

Après l’alinéa 24, insérer les huit alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « délibérant », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ou parmi les élus des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale autres que celle ou celui de rattachement, sur les territoires desquels l’office détient du patrimoine ; »

« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° De membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement, qu’ils désignent parmi des personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’action sociale et d’insertion ; »

« c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

« d) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail. »

« e) En conséquence, au cinquième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Après l’article L. 421‑13‑1, la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par un article L. 421‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑14. – Les règlements intérieurs du conseil d’administration, de la commission d’appel d’offres, de la ou des commissions d’attribution des logements et, le cas échéant, des autres commissions d’un office public de l’habitat peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Supprimer les alinéas 39 à 43.

Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° bis L’article L. 423‑6 est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, le mot : « seul » est remplacé par le mot : « principal » ;

« - Le dernier alinéa est supprimé. »

Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° bis Au chapitre III du titre II du livre IV, après l’article L. 423‑11‑3, il est inséré un article L. 423‑11‑4 ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues à l’article 432‑12 et au 1° de l‘article 432‑17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec les dispositions du présent chapitre. »

Substituer à l’alinéa 54 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

Après l’alinéa 54, insérer les quatre alinéas suivants :

« 18° bis Après l’article L. 433‑1, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑1‑1. – I. – Les filiales des organismes d’habitations à loyer modéré sont réputées réaliser leur activité dans le cadre des tâches qui leur sont confiées par leur société mère au sens du 2° du I et du 2° du III de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsqu’elles agissent dans le cadre des objectifs et de la stratégie définis à l’échelle du groupe.

« II. – Les participations directes de capitaux privés au sein des organismes privés d’habitations à loyer modéré, de leurs filiales et des sociétés qu’elles contrôlent conjointement prévues par le code de la construction et de l’habitation et la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sont requises par la loi au sens du 3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’ordonnance mentionnée au présent I.

« Pour remplir la condition du3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’ordonnance mentionnée au présent I, ces participations directes de capitaux privés ne peuvent disposer de capacité de contrôle ou de blocage et ne peuvent exercer une influence décisive sur l’organisme privé d’habitations à loyer modéré en cause. À défaut la condition susvisée est réputée non remplie. »

I. – Après l’alinéa 88, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Les transferts de biens immobiliers ou de droits et obligations entre organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 et à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation ne donnent pas lieu au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. « .

I. – Au début de l’alinéa 89, après les mots : « L’article », remplacer le nombre :

« 1er »,

par le nombre :

« 10 ».

II. – Après le mot : « est », rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».

III. – Substituer aux alinéas 90 et 91 les deux alinéas suivants :

« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.

« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l'article premier sont soumis aux mêmes obligations. »

Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :

« VI bis. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demandent ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par décret.

« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés, peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 433‑2 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 77 de l’ordonnance n°2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après le mot :« publics », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de l’habitat ».

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 78 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après le mot : « local », sont insérés les mots :« autre que ceux des offices publics de l’habitat ».

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 444‑1 et suivants du code de commerce, les tarifs applicables aux prestations de notaires relatives à des transactions entre professionnels portant sur des biens immobiliers peuvent faire l’objet d’une négociation.

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L 741‑1 », la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1. »

II. – En conséquence :

1° À l’alinéa 36, substituer à la référence : « a) », la référence : « b) » ;

2° À l’alinéa 37, substituer à la référence : « b) », la référence : « c) » ;

3° À l’alinéa 39, substituer à la référence : « c) », la référence : « d) ».

Supprimer l'alinéa 36.

I. – Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° Le vingt-septième alinéa est ainsi modifié :

« a) Compléter la première phrase par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1. » ;

II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 50 :

« b) Il est complété... (le reste sans changement). »

Supprimer l'alinéa 50.

Au début de l’alinéa 15, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots suivants :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

 

Au début de l’alinéa 15, après la référence :

« 2° bis »,

supprimer les mots :

« de créer une filiale pour ».

Au début de l’alinéa 17, après la référence :

« 6° ter »,

supprimer les mots :

« créer une filiale pour ».

I. – Après l'alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

" a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« -  dans le cadre d'une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d'intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché ; ».

II. – En conséquence :

1° À l’alinéa 36, substituer à la référence : « a) », la référence : « b) » ;

2° À l’alinéa 37, substituer à la référence : « b) », la référence : « c) » ;

3° À l’alinéa 39, substituer à la référence : « c) », la référence : « d) ».

A l’alinéa 40, après le mot :

« peuvent »,

supprimer les mots :

« créer des filiales pour ».

Au début de l’alinéa 41, insérer les mots suivants :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

 

 

Au début de l’alinéa 42, insérer les mots suivants :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

 

A l'alinéa 46, après le mot :

" peuvent ",

supprimer les mots :

" créer des filiales pour ".

Au début de l’alinéa 47, insérer les mots suivants :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

Au début de l’alinéa 48, insérer les mots suivants :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

 

Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° bis Après le trente-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également, dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché. »

I. – Supprimer les alinéas 46 à 49.

II. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :

« sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés »,

les mots : « est inséré un alinéa ainsi rédigé ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Toutefois, lorsque des circonstances locales le justifient et que l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public territorial était collectivité de rattachement de plus de quatre offices publics de l’habitat au 31 décembre 2020, le représentant de l’État dans le département autorise le rattachement d’au plus deux offices publics de l’habitat à l’établissement concerné qui en fait la demande. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018

I. – Après l’alinéa 38, insérer l'alinéa suivant :

« c) Au trente-troisième alinéa, après la référence : « b) », sont supprimés les mots : « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer à la référence :

« c) »,

la référence :

« d) ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018

I. – Substituer à l'alinéa 51 l’alinéa suivant :

« 17° Après le mot : " conclus ", la fin de l’article L. 424-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée ; »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 52 et  53.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018

Après l’alinéa 60, insérer les trois alinéas suivants :

« c) bis Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – les objectifs pluriannuels d’attributions de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 ;

 – les mesures prises par l’organisme pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑1 et à l’article L. 345‑2‑2 du même code ; ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 18° de l’article L. 421‑1, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° À titre subsidiaire, de produire ou d’acheter de l’énergie pour ses locataires et ou de vendre de l’énergie à ses locataires » ;

2° Après le quinzième alinéa de l’article L. 422‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – à titre subsidiaire, de produire ou d’acheter de l’énergie pour ses locataires et ou de vendre de l’énergie à ses locataires ; »

3° Après le 6° quinquies de l’article L. 422‑3, il est inséré un 6° sexies ainsi rédigé :

« 6° sexies À titre subsidiaire, de produire ou d’acheter de l’énergie pour ses locataires et ou de vendre de l’énergie à ses locataires ; ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 421‑1, les mots : « et de gérer » sont remplacés par les mots : « , de gérer et de vendre » ;

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement au quarante-et-unième alinéa de l’article L. 422‑2 et au quarante-sixième alinéa de l’article L. 422‑3.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 433‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 433‑1‑1 et L. 433‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 433‑1‑1. – Les marchés publics passés par les organismes privés d’habitations à loyer modéré peuvent donner lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde. Les modalités de versements sont librement déterminées par les organismes privés d’habitations à loyer modéré dans le cahier des charges du contrat.

« Art. L. 433‑1‑2. – Les marchés publics passés par les organismes privés d’habitations à loyer modéré peuvent prévoir des clauses de garanties à la charge du titulaire et notamment une retenue de garantie. Les modalités des clauses de garanties et notamment de la retenue de garantie sont librement déterminées par les organismes privés d’habitations à loyer modéré dans le cahier des charges du contrat. ».


Article 29

Supprimer l’alinéa 17.

Compléter l’alinéa 39 par les mots :

« et au maire de la commune d’implantation des logements aliénés ».

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« – la même deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, conjointement avec leurs conjoint, partenaire pacsé ou concubin ».

À l’alinéa 16, après le mot :

« ou »

insérer les mots :

« , aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré, ».

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Le plan de mise en vente des logements de la convention d’utilité sociale fait l’objet d’un avis conforme de la commune d’implantation lorsque cette dernière est située en zone A bis et qu’elle n’a pas atteint le taux de logement social requis au titre de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »

Rédiger ainsi les quatre premières phrases de l’alinéa 20 : :

« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445‑1, il adresse au maire de la commune d’implantation des logements une demande d’autorisation. La commune fait connaitre sa décision dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la demande d’autorisation, celle-ci est réputée favorable en l’absence de réponse dans ce délai. En cas d’accord du maire de la commune, l’organisme propriétaire en notifie le représentant de l’État dans le département. À défaut d’opposition motivée de celui-ci dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. »

Supprimer l’alinéa 39.

Supprimer les alinéas 43 à 46.

 

Supprimer l’alinéa 55.

Substituer aux l’alinéa 57 à 60 les deux alinéas suivants :

« h) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement vacant précédemment acquis . » ;

 

Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« l) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Aucun logement, vacant ou occupé, ne peut être vendu dans le périmètre d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003, d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sans que cette cession ne soit prévue ou autorisée par ladite convention et ce jusqu’à l’expiration de celle-ci. ». » 

Après l’alinéa 70, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acquéreur personne physique qui vend dans les cinq ans son logement acquis auprès d’un organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de verser à ce dernier une somme égale à la moitié de la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition.

« Lorsqu’une personne physique est soumise à plusieurs des obligations prévues aux alinéas qui précèdent, la disposition la plus favorable à l’organisme d’habitations à loyer modéré est appliquée. » ; »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Lorsqu’en application des articles L. 443‑7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, un organisme d’habitations à loyer modéré cède un élément de patrimoine immobilier qui bénéficie d’une des exonérations prévues aux articles 1384, 1384 A et 1384 C du code général des impôts au profit d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré, ce dernier ne peut bénéficier d’une nouvelle exonération en application de ces articles mais continue de bénéficier de l’exonération initiale jusqu’à son extinction.

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Lorsque la commune est située en zone A bis et qu’elle n’a pas atteint le taux de logement social requis au titre de l’article L. 302‑5, l’avis sollicité au titre du présent alinéa est un avis conforme. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018

Après l’alinéa 17, insérer les alinéas suivants :

« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 et suivants. » ;

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces normes d’habitabilité et de performance énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les logements sont cédés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover. » ;

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018

Après l’alinéa 64, insérer les quatre alinéas suivants :

« l) (nouveau) Sont ajoutés des VII et VIII ainsi rédigés :

« VII. – Lorsqu’il est procédé à la vente d’un ensemble de plus de cinq logements d’un même immeuble ou ensemble immobilier, vacants ou occupés, auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux, construits ou acquis depuis plus de quinze ans par un organisme d’habitations à loyer modéré, ces logements peuvent être cédés à toute personne morale de droit privé sans qu’il y ait lieu d’appliquer, pour les logements vacants, l’ordre de priorité mentionné au III du présent article. Pour les logements occupés, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353‑2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place.

« Le prix de vente d’un ensemble de logements mentionné au premier alinéa du présent VII est librement fixé par l’organisme.

« VIII. – Les aliénations d’immeubles consenties en application du troisième alinéa du II, du cinquième alinéa du III et du VII ne font pas l’objet de l’autorisation prévue à l’article L. 443‑7 ou de celle reprise dans le plan de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445‑1. Elles font l’objet d’une simple déclaration au représentant de l’État dans le département. » ;

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018

Après la référence :

« L. 443‑15‑7, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 100 :

« les mots : « à leurs locataires » sont remplacés par les mots : « à toute personne physique, locataire d’un bailleur social ou de l’organisme HLM-vendeur » ; ».


Article 32
🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018

rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les engagements des conventions d’utilité sociale conclues en application de l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2018. Avant le 1er janvier 2019, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 1er juillet 2019, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable qui prend effet le 1er janvier 2019. »


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces documents sont fournis par un organisme mentionné à l’article L. 411‑2, la durée de validité des documents est prorogée d’un an » ;

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces conditions ne sont pas requises dès lors que la personne morale propriétaire est un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 dont les salariés remplissent les conditions de compétences mentionnées au premier alinéa. »

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le mot : « locataires », la fin du premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 351‑3 et suivants. »

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa du I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots :« , la prise en compte du développement durable ou les nouveaux services à caractère social d’intérêt direct pour les locataires ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le deuxième aliéna de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Préalablement à l’application de la réduction de loyer de solidarité, l’organisme payeur des aides au logement territorialement compétent détermine l’éligibilité du locataire à la réduction de loyer de solidarité, en calcule le montant et le transmet mensuellement au bailleur. »


Article 34

À l’alinéa 7, après le mot :

« locataire »,

insérer les mots :

« disposant déjà et conservant l’usage d’un autre logement à titre de résidence principale, et ».

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Un tel bail ne peut être proposé pour un logement ayant précédemment été loué en application des titres Ier ou Ier bis. »

À l’alinéa 9, après la référence :

« 18 »,

insérer la référence :

« 20‑1 ».

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , ainsi que l’adresse de la résidence principale conservée par le preneur. »

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« d’un »,

les mots :

« de trois ».


Article 35

I. – À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« Départ de »

les mots :

« Logement quitté par ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer le mot :

« nouveau ».

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Elle peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel ».

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du sixième alinéa, le mot : « et » est supprimé ;

2° Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :

« – les enfants qui font l’objet d’un droit de visite ». 

Avant l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 441‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et les mesures prises par chaque organisme et les organismes titulaires de droits de réservation pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; » ;

« b) À l’alinéa 4, après le mot : « les », est inséré le mot : « autres ».

« I B. – L’article L. 441‑1‑2 du même code est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et les mesures prises par chaque organisme et les organismes titulaires de droits de réservation pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; » ;

« b) À l’alinéa 3, après le mot : « les », est inséré le mot : « autres ».

« I C. – Après le 2° de l’article L. 441‑1‑6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Pour chaque bailleur social et chacun des autres signataires de la convention, les engagements annuels pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour l’accompagnement des personnes mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; ». »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« V. – La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442‑6 et L. 353‑15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux ».

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exigibles en sus du loyer et des charges, des frais de fonctionnement relatifs à la résidence universitaire au titre des dépenses de personnel liées à la présence d’un gestionnaire de proximité. Est récupérable le coût lié aux missions d’accueil et d’information des résidents, à la qualité et à la régulation de la vie collective gérés par les organismes HLM. Le montant plafond de rémunération facturé aux locataires est défini par décret. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018

Après l'alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 441-2-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de logement est rejetée en raison des ressources insuffisantes du demandeur, la commission lui propose un autre logement compatible avec le niveau de ses ressources, ou fait usage de la possibilité prévue à l’alinéa 25 de l’article L. 441-1.».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’alinéa 2 de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. Cette situation est attestée par une ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou, lorsqu’une procédure de divorce par consentement mutuel est ouverte, par un justificatif d’avocat attestant de ce que la procédure extrajudiciaire est en cours ou, lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code. Lorsque le demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité, il justifie avoir déclaré la rupture à l’officier d’état civil ou au notaire. Il est également tenu compte des seules ressources du requérant marié ou lié par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « , des personnes défavorisées ou des jeunes actifs ou en formation professionnelle. »

 


Article 36

Substituer à l’alinéa 1, les trois alinéas suivants :

« I. – L’article L. 441‑2‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 313‑19 », sont insérés les mots : « et un représentant du service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, »

« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : »

À l’alinéa 4, substituer à la référence :

« au 7° de l’article L. 441‑9 »,

la référence :

« à l’article L. 441‑2‑9 ».

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l’article L. 441‑1, en veillant à l’équité de traitement. Il prend en compte les objectifs de mixité et de cohésion sociales et la qualification de l’offre de logements sociaux du territoire. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. Ce système de cotation est en lien avec le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441‑2‑7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. En Ile-de-France, il est arrêté par le préfet après avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement un socle commun de critères et de pondération de la cotation à l’échelle de la région. Sont exclus du système de cotation de la demande les territoires se situant hors des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sauf si l’Établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat choisit ce système dans le cadre du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur ».

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après le l de de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Personnes dont l’ancienneté de la demande de logement est supérieure à dix ans. »


Article 37

Supprimer l’alinéa 1.

Substituer à l'alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – L’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habilitation est ainsi modifié :« 1° Le sixième alinéa est supprimé« 2° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, ces orientations peuvent fixer des plafonds de ressources dérogatoires à ceux prévus à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans un objectif de mixité sociale. » »


Article 38

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Ces conventions de réservation garantissent aux réservataires la possibilité de conserver la totalité de leurs droits de réservation sur le périmètre de la commune sur laquelle ils ont constitué ces droits. Elles précisent également pour chaque réservataire la répartition du flux annuel par typologie et surface de logement. » 

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑26‑2, après le mot : « annuelles », sont insérés les mots : « , dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑35, après le mot : « annuelles », sont insérés les mots : « , dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, » ».

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑26‑2, après le mot : « annuelles », sont insérés les mots : « , dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑35, après le mot : « annuelles », sont insérés les mots : « , dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, » ».

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑26‑2, après le mot : « annuelles », sont insérés les mots : « , dont au plus un quart de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑35, après le mot : « annuelles », sont insérés les mots : « , dont au plus un quart de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, » ».

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑26‑2, après le mot : « annuelles », sont insérés les mots : « , dont au plus le quart de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑35, après le mot : « annuelles », sont insérés les mots : « , dont au plus le quart de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, »

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée  :

« Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d’implantation du logement peut constituer un motif d’attribution dudit logement. »

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur demande du maire, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire d’une commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 50 % des résidences principales, le représentant de l’État dans le département peut, par convention, déléguer au maire l’ensemble des réservations dont il bénéficie sur le territoire de la commune.

« Sur demande du président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l’article L. 441‑1‑1, ou ayant reçu l’accord de toutes les communes membres de l’établissement, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire de l’établissement représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 50 % des résidences principales, le représentant de l’État dans le département peut, par convention, déléguer au président de l’établissement public de coopération intercommunale l’ensemble des réservations dont il bénéficie sur le territoire de l’établissement. 

« Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement, les modalités d’évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d’un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d’association des communes membres à l’utilisation des droits de réservation sur leur territoire. »

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d’acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour qu’une offre lui soit proposée. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« Un décret détermine les modalités, concertées avec les réservataires et les bailleurs, de mise en œuvre de la gestion des réservations en flux ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 441‑2‑3, », sont insérés les mots : « sans que ces attributions ne puissent représenter, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une commune dont au moins 40 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, plus de la moitié des attributions réalisées par le représentant de l’État, ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 441‑2‑3, », sont insérés les mots : « , sans que ces attributions ne puissent représenter, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une commune dont au moins 40 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, plus du quart des attributions réalisées par le représentant de l’État, ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 441‑2‑3, », sont insérés les mots : « , sans que ces attributions ne puissent représenter, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une commune dont au moins 30 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, plus de la moitié des attributions réalisées par le représentant de l’État, ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 441‑2‑3, », sont insérés les mots : « , sans que ces attributions ne puissent représenter, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une commune dont au moins 30 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, plus du quart des attributions réalisées par le représentant de l’État, ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après le vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les communes dont plus de 40 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de cet établissement public de coopération intercommunale, de cet établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de ce territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, ces attributions ne peuvent représenter plus de 50 % des attributions. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après le vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les communes dont plus de 40 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de cet établissement public de coopération intercommunale, de cet établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de ce territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et, sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, ces attributions ne peuvent représenter plus de 50 % des attributions. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après le vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les communes dont plus de 40 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de cet établissement public de coopération intercommunale, de cet établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de ce territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, ces attributions ne peuvent représenter plus de 25 % des attributions. »


Article 39

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété comme suit :

« Les parties peuvent donner congé à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois ».


Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après le mot : « sûreté », la fin du premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention définie par décret en Conseil d’État. Les polices municipales ont compétence pour constater cette infraction. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article 6‑1 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé

« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre Il du titre II du livre Il du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. »


Article 43

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« modulation »

le mot :

« augmentation »

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Au premier alinéa de l’article L. 851-1 de la sécurité sociale, supprimer les mots :

« lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France » ».

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « vivant au foyer » sont remplacés par les mots : « composant le ménage » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « auxquels les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441‑1 et répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »

3° Après le second alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – Les autres personnes vivant au foyer, répondant aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au second alinéa du présent article ou étant en possession d’un des documents visés à l’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la demande d’asile, à savoir : »

Après la troisième occurrence du mot :

« code »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« . Pour la fixation la dotation globale de financement, il est tenu compte du cout moyen à la place de l’établissement avant extension. »

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 18 :

« Après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, l’autorité... (le reste sans changement) »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 131‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5.- Lorsqu’une personne ou une famille est admise au bénéfice de l’aide sociale et fait l’objet d’une mesure d’hébergement par décision du président du conseil départemental ou du centre communal ou intercommunal d’action sociale, dans un hôtel loué à cet effet et hors de ce département ou du territoire de compétence de ce centre, la commune d’accueil en est informée préalablement au changement de domiciliation par le conseil départemental ou le centre d’origine et reçoit de celui-ci, tout document ou information sur la personne ou la famille concernée nécessaire à sa prise en charge.

« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
11 mai 2018

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat est établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
11 mai 2018

À l’alinéa 20, après le mot :

« région »,

insérer les mots :

« en conformité avec les objectifs fixés par les plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et ».


Article 44

Supprimer l'article 44.


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 302‑5, les mots : « représente, au 1er janvier de l’année précédente » sont remplacés par les mots : « tels que définis au IV ou, lorsque le nombre de logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs à usage social et en prêts locatifs aidés d’intégration représente au 1er janvier de l’année précédente au moins 15 % des résidences principales, la somme du nombre total des logements locatifs sociaux tels que définis au IV et de la moitié des logements intermédiaires tels que définis à l’article 279‑0-bis du code général des impôts, représente, à cette même date » ;

2° L’article L. 302‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « logements sociaux au sens du IV de l’article L. 302‑5 » sont insérés les mots : « et de logements intermédiaires tels que définis à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts » et après les mots : « des logements sociaux » sont insérés les mots : « et des logements intermédiaires » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « logements sociaux » sont insérés les mots : « et intermédiaires » ;

c) Au cinquième alinéa, le mot : « sociaux » est supprimé ;

3° L’article L. 302‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « logement sociaux » sont insérés les mots : « et des logements intermédiaires décomptés en application de l’article L. 302‑5 » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « logements sociaux » sont insérés les mots : « et logements intermédiaires ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

« Le I de l’article L. 302‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ». »


Article 46

Supprimer l'article 46.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« III. – Pour atteindre l’objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %. Les logements financés en prêts locatifs sociaux ne sont eux pas comptabilisés pour l’atteinte de cet objectif. Chaque logement financé en prêt locatif aidé d’intégration est comptabilisé à hauteur de 1,5 logements. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Pour atteindre l’objectif défini au I, chaque logement financé en prêt locatif social est comptabilité à hauteur de 0,5 logements et chaque logement financé en prêt locatif aidé d’intégration est comptabilisé à hauteur de 1,5 logements. Les logements visés à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts sont également comptabilisés à hauteur de 0,5 par logement produit. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Pour atteindre l’objectif défini au I, chaque logement financé en prêt locatif social est comptabilité à hauteur de 0,5 logements et chaque logement financé en prêt locatif aidé d’intégration est comptabilisé à hauteur de 1,5 logements. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La moitié des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels la commune dispose de droits de réservation, est réservée aux demandeurs désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441‑2‑3. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, dans les zones A bis définies en application de l’article R. 304‑1 du présent code et dont le taux de logements sociaux est inférieur au pourcentage fixé par l’article L. 302‑5, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351‑2. »

 


Article 49

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Au regard des conclusions de l’évaluation relative à leur territoire, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent décider de pérenniser le dispositif d’encadrement des loyers, régi par le présent article. »

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur un immeuble ou sur un ensemble immobilier, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent faire évoluer les loyers pratiqués, à la condition que la hausse globale des loyers pratiqués pour l’année à venir ne dépasse pas, en masse, la variation de l’indice de référence des loyers. »

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 442‑1, il est procédé à l'insertion du même alinéa.

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François Pupponi
9 mai 2018

Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« Les logements appartenant ou gérés par des organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de construction et de l’habitation sont exclus de cette expérimentation. »


Article 51

I. – À l’alinéa 15, après le mot :

« résultant »

insérer les mots :

« du deuxième alinéa »

II. – En conséquence, après le même alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les agents assermentés du service municipal du logement visés à l’article L. 621- 4 du code de la construction et de l’habitation, ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux destinés à l’habitation, sont habilités à rechercher et à constater toute infraction aux dispositions du présent article. Ils sont notamment habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires ou intermédiaires le décompte visé au III du présent article. »

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François Pupponi
9 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les agents assermentés du service municipal du logement visés à l’article L. 621-4 du code de la construction et de l’habitation, ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux destinés à l’habitation, sont habilités à rechercher et à constater toute infraction aux dispositions du présent article. Ils sont notamment habilités à recevoir toute déclaration et à se faire communiquer par les personnes visées au II du présent article le décompte visé au même paragraphe. »


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 53

Supprimer cet article.


Article 54

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 7 :

« La convention définit les objectifs d’élaboration du projet urbain, prenant en compte les volets architecturaux, culturels, écologiques, économiques et sociaux de revitalisation du territoire concerné, pour favoriser la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation dans les secteurs du commerce et de l’artisanat. »

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Afin de répondre au mieux aux besoins des habitants des territoires péri-urbains ou ruraux, ces actions ou opérations d’aménagement favorisent et développent la mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle, tiennent compte des moyens de transports et du stationnement en centre-ville et favorisent la réhabilitation du patrimoine et la préservation de l’environnement naturel ; ».

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. - À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de faciliter la diversification et la mixité sociale, la convention prévue au I peut prévoir que les collectivités territoriales signataires accordent des dérogations aux règles locales d’urbanisme mentionnées aux articles L. 151‑8 et suivants du code de l’urbanisme dans des conditions définies par décret. »

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. - Pour l’application des articles L. 31‑10‑2 à L. 31‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 68 de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les communes faisant l’objet d’opérations de revitalisation de territoire ou d’opérations de requalification des quartiers anciens dégradés en application du présent article sont classées parmi les communes où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. Ces difficultés se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 55
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François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre II du code civil est complété par une section 6 ainsi rédigée : 

« Section 6 : Du droit de surplomb pour isolation thermique par l’extérieur.

« Art. 683. - Le propriétaire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur, en vertu d’une autorisation administrative de construire régulière, bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.

« L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à 50 centimètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol, et sur une épaisseur de 50 centimètres au plus.

« Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens, tout bâtiment chauffé relevant de la réglementation thermique en vigueur, le démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant.

« Cette servitude s’éteint par la destruction du bâtiment isolé. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude ci-dessus sont soumises à une médiation préalable, à peine d’irrecevabilité d’une demande contentieuse, le médiateur étant désigné à défaut d’accord des parties par le président du tribunal de grande instance, statuant en référé. »

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François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. - Pour l’application du présent article, on entend par branchements collectifs l’ensemble des ouvrages qui, dans les limites d’une propriété comportant un ou plusieurs immeubles à usage principal d’habitation sur plusieurs niveaux, concourent à l’alimentation électrique de chacun des points de livraison, quelle que soit l’appellation de tout ou partie de ces ouvrages, telle que, notamment, branchement intérieur, colonne montante, dérivation collective ou individuelle.

II. - Nonobstant toutes stipulations contraires des cahiers des charges de concession de distribution publique d’électricité et des contrats concernant l’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité ou la fourniture d’électricité, les ouvrages visés au I du présent article, mis en service avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés incorporés de plein droit aux réseaux publics de distribution d’électricité. Toute personne, physique ou morale, qui, revendiquant la propriété desdits ouvrages, estimerait que cette incorporation est de nature à lui causer un préjudice peut, dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la loi, en demander réparation, devant le juge, à l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité attributaire.

Cette intégration est également de plein droit pour tous les ouvrages visés au I, mis en service à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Dans tous les cas, les gestionnaires de réseaux publics de distribution ont, du fait de ce transfert, la charge de ces ouvrages et en assurent l’installation, l’exploitation, la maintenance, le renforcement et le renouvellement ainsi que l’exécution des travaux induits par le passage des câbles électriques.

III. - Sans préjudice de la contribution due par les demandeurs de nouveaux branchements en application de l’article L. 342‑6 du code de l’énergie, les coûts qui résultent pour les gestionnaires de réseaux publics des dispositions du II ci-dessus, sont intégrés dans les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité dans les conditions fixées aux articles L. 341‑3 et suivants du même code.

Les réfections, les modifications ou suppressions d’un branchement intérieur rendues nécessaires par des travaux réalisés dans un immeuble mais étrangers à ce branchement, sont à la charge de celui qui fait exécuter ces travaux.

IV. - Afin de garantir le droit à l’électricité pour tous, inscrit à l’article L. 121‑1 du code de l’énergie, les propriétaires et occupants ne peuvent, tant que l’alimentation électrique par le réseau public est nécessaire, s’opposer à l’installation, dans les parties communes d’une propriété, des ouvrages visés au I, à leur exploitation, à leur maintenance, à leur renforcement et à leur renouvellement. Seuls les préjudices anormaux résultant d’une exécution défectueuse des travaux ouvrent droit à réparation devant le juge.

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la publication au Journal officiel de la loi. Toutefois, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité doivent, conformément aux obligations de sécurité que leur impose l’article L. 322‑9 du code de l’énergie, prendre en charge la rénovation immédiate de tout ouvrage visé au I dont la vétusté présente un danger imminent pour les personnes et les biens.


Article 56
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre premier du titre premier du livre premier est complétée par un article L. 111‑6‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑6‑1‑4. – La division par lot, en propriété ou en jouissance, d’une résidence, d’un appartement ou de tout immeuble à usage d’habitation, confère à celui-ci le statut d’habitat collectif. ».

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Les syndics de copropriété prévus à l’article 17 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’exception de ceux visés à l’article 17‑2 de la même loi, sont tenus, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil d’État, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent de la location, dans la copropriété, de locaux à usage d’habitation dont l’exploitation est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des personnes ou à la santé publique sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal, des articles L. 1337‑4 du code de la santé publique et L. 511‑6, L. 521‑4 et L. 123‑3 du code de la construction et de l’habitation.

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 634‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les logements des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés au L. 411‑2 sont exclus de ce dispositif. » ;

2° L’article L. 635‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les logements des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés au L. 411‑2 sont exclus de ce dispositif. »

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François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2212‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès que la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire au titre du présent article se traduit par un arrêté municipal d’interdiction d’accès ou d’occupation de logement ou d’un bâtiment en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑28 du code de la santé publique ou des articles L. 511‑1 et L. 129‑1 du code de la construction et de l’habitation, les baux et les loyers des logements ou immeubles sont suspendus jusqu’à la suppression du risque à l’origine de la prise de l’arrêté susmentionné. La suspension du bail et de ses effets démarrent dès la notification au propriétaire ou gestionnaire du bien de l’arrêté pris au titre des pouvoirs de police générale du maire, en raison du danger grave et immédiat constaté. ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À la section 4 du chapitre III du titre premier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2213‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑22. - I. - Afin de lutter contre les marchands de sommeil et de faire cesser immédiatement la location de logements indignes, insalubres ou dangereux, le maire peut prendre, à titre conservatoire, un arrêté d’interdiction de louer dans les cas visés au II du présent article.

« II. - Lorsqu’un immeuble, des locaux ou installations à usage d’habitation sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 et L. 1334‑1 à L. 1334‑17 du code de la santé publique, d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou constituent un ou des logements indignes au sens de l’article 84 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, le maire peut prendre un arrêté d’interdiction de louer.

« III. - Le maire notifie au propriétaire bailleur par arrêté l’interdiction de louer, après mise en demeure, et en notifie immédiatement le représentant de l’État dans le département.

« IV. - Faute pour le propriétaire bailleur de s’y conformer dans un délai de 30 jours, l’autorité administrative applique par arrêté une astreinte d’un montant maximum de 200 euros par jour de retard à l’encontre du propriétaire bailleur défaillant et fait procéder, si nécessaire avec le concours de la force publique, à la fermeture du logement.

« V. - Le relogement des personnes locataires à la date de la publication de l’arrêté d’interdiction de louer est à la charge du propriétaire bailleur défaillant jusqu’à ce qu’une solution de relogement pérenne leur soit proposé.

« VI. - Sous réserve que le propriétaire fasse démonstration aux services communaux d’hygiène et de santé de la conformité du logement visé aux dispositions de l’article 6 de la loi précitée, l’arrêté d’interdiction de louer est abrogé par l’autorité administrative. 

« VII. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

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François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. - Au 4° bis de l’article 225‑19 du code pénal, les mots : « l’État » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé le bien ».

II. - L’article L. 1337‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° du IV est ainsi rédigé :

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

2° Le IV est complété par l’alinéa suivant :

« La confiscation des immeubles ou de l’usufruit des immeubles prononcée en application du 1° et 1° bis est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble. »

III. - L’article L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

2° Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - La confiscation des locaux mis à bail prononcée en application du 1° du II et du III est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont situés les locaux. »

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François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Les syndics de copropriété prévus à l’article 17 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont tenus, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil d’État, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent de la location, dans la copropriété, de locaux à usage d’habitation dont l’exploitation est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des personnes ou à la santé publique sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal, des articles L. 1337‑4 du code de la santé publique et L. 511‑6, L. 521‑4 et L. 123‑3 du code de la construction et de l’habitation.


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 443‑15 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 14‑2 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après le mot : « inférieur », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à 50 % de la quote-part de travaux annuels à constituer en fonction du plan pluriannuel de travaux défini dans le Diagnostic Technique Global. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les copropriétés de plus de 50 lots principaux, un diagnostic technique global devra être réalisé afin de définir les travaux susceptibles d’être réalisés au cours des dix prochaines années avec une estimation des coûts. Pour les copropriétés de moins de 50 lots principaux, un diagnostic technique simplifié, dont le contenu sera défini par décret en conseil d’état, devra être réalisé. Ces diagnostics devront être actualisés tous les dix ans. ». »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic devra joindre à l’ordre du jour une fiche technique de l’immeuble reprenant l’état du bâti et des équipements collectifs de la copropriété. Cette fiche sera définie dans le cadre d’un décret pris en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le dernière alinéa de l’article 17 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dès que le conseil syndical est constitué, le syndic en place doit remettre au président du conseil syndical la liste des copropriétaires à jour faisant figurer leurs coordonnées civiles et postales. En cas de mutation d’un lot, le syndic devra transmettre une liste actualisée dans un délai maximal de quinze jours. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de la tenue d’une assemblée générale réservée aux travaux, les questions liées aux travaux de rénovation de la copropriété devront être traitées en priorité après celles liées à la constitution du bureau, du budget prévisionnel et de l’approbation des comptes. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article 18 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret pris en Conseil d’État déterminera les documents et options minimum qui devront figurer aussi bien dans l’interface du conseil syndical que dans celle des copropriétaires. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – d’engager une politique de maîtrise des charges en mettant en concurrence, tous les trois ans, les contrats qui se reconduisent annuellement en tacite reconduction et pour les contrats signés pour une période supérieure ou égale à deux ans, une mise en concurrence automatique avant la date d’anniversaire. Le syndic en place devra présenter, au cours de l’assemblée générale approuvant les comptes, un compte-rendu annuel des actions menées mettant en exergue les résultats obtenus. La date de référence sera l’exercice comptable de la copropriété. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A ces fins, au minimum deux réunions par exercice comptable devront être organisées entre le syndic et le conseil syndical. L’une concernera les contrôles des comptes et l’autre l’élaboration de l’ordre du jour et du budget prévisionnel. »

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François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article L. 18‑1 AAA ainsi rédigé :

« Art. L. 18‑1 AAA. – En cas de manquement du syndic aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques, le président du conseil syndical pourra convoquer une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Celui sortant ne peut ni prélever les honoraires pour la durée restante de son mandat, ni réclamer des dommages et intérêts, à moins de justifier, par une décision judiciaire, le vote abusif de la résiliation du contrat. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques du syndic en place, le président du conseil syndical peut l’assigner pour le contraindre de s’exécuter. L’engagement de la procédure judiciaire est décidé par une majorité des membres du conseil syndical et consigné dans un procès-verbal. Les frais peuvent être avancés par le président du conseil syndical et remboursés par le syndicat des copropriétaires sur présentation de justificatifs. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai de 15 jours à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jours de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat et ne peut pas être inférieur à 10 euros par jour. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
9 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du conseil syndical peut interroger l’établissement bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété afin d’obtenir toutes informations sur le statut du compte bancaire de la copropriété et sur les opérations enregistrées sur les relevés bancaires. »


Article 62

Supprimer cet article.


Article 5

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A – L’article L. 132‑9 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le plan local d’urbanisme, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent ». »

Supprimer les alinéas 9 et 10.


Article 5 sexies
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du II de l’article 166 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est supprimée.


Article 6

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la décote ne peut dépasser, par mètre carré de surface utile de logements sociaux, le coût de la construction neuve de logements sociaux sur le territoire de la commune concernée dans des conditions précisées par décret pris en Conseil d’État. »


Article 9

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est applicable aux communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, que dès lors que la dérogation porte sur un projet prévoyant majoritairement la construction ou la réalisation de logements bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration.

« Le présent article n’est pas applicable dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est applicable aux communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, que dès lors que la dérogation porte sur un projet prévoyant majoritairement la construction ou la réalisation de logements bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration. »

Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »


Article 9 bis
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « et déclarations préalables » ;

2° Il est complété par un article L. 433‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑8. – Les travaux exécutés sur un immeuble existant ayant pour objet de changer temporairement la destination de celui-ci font l’objet d’une demande de déclaration préalable précaire. Cette disposition n’est applicable qu’aux constructions ayant une destination initiale de bureau.

« Elle ne permet pas de s’exonérer des règles fixées par le document d’urbanisme dans un objectif de mixité sociale en application de l’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme ou dans un objectif de de diversité commerciale en application de l’article L. 151‑16 du même code. À l’issue du délai fixé par la déclaration préalable, et qui ne peut excéder quinze ans, le bénéficiaire de la déclaration préalable ou son ayant-droit, procède à tous les travaux nécessaires au rétablissement de la destination initiale. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les locaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la conclusion du contrat de résidence temporaire est soumis à l’accord préalable du maire dans les conditions précisées par le décret précité. »


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les autorisations de construire portant sur des bâtiments exclusivement à usage d’habitation, délivrées antérieurement à la publication de la présente loi, sont validées en tant que leur existence ou leur légalité serait contestée au motif que, lorsque le dernier étage de ces bâtiments est un ou plusieurs duplex ou triplex, le niveau de plancher à retenir pour apprécier s’ils constituent ou non un immeuble de grande hauteur au sens de l’article R. 122‑2 du code de la construction et de l’habitation, est la partie supérieure du ou des duplex ou triplex, et non le plancher bas du ou des logements, comme le prévoit le 5° de l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.

Les mêmes autorisations de construire sont validées jusqu’à la publication, dans le code de la construction et de l’habitation, de nouvelles dispositions particulières concernant les duplex et triplex et, au plus tard jusqu’au terme d’un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi.

La conformité des bâtiments concernés, qui ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, ne peut être refusée au motif susvisé, jusqu’à la publication des nouvelles dispositions prévues à l’alinéa précédent.


Article 11

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la réquisition n’est possible qu’après l’accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret pris en Conseil d’État. »

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et ».

 

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas pour les locaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans le territoire des communes comptant plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux locaux qui sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ; »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou sur le territoire des communes comptant plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, la réquisition n’est possible qu’après l’accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret pris en Conseil d’État. » ; »

Supprimer les alinéas 5 à 8.


Article 12
🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – À l’article 113 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les mots : « pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date du transfert de la compétence « politique locale de l’habitat » mentionnée au 2° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales », sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er juillet 2019 au plus tard ». ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - À l’article 113 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »


Article 12 octies

Supprimer cet article.

I. – Après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« , sauf dans zones agricoles protégées prévues à l’article L. 112‑2 du code rural et de la pêche maritime, »

II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :

« , sous réserve de l’avis conforme de la chambre d’agriculture ».


Article 12 quinquies

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions prévues aux I et II  ne s’appliquent, en Corse, qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation expresse du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales ».


Article 12 septies

Supprimer cet article.

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« s’applique en dehors des espaces proche du rivage et »

les mots :

« , exclue en dehors des espaces proches du rivage, des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les constructions ou installations autorisées sur ce fondement ne peuvent être prises en considération au titre de l’extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121‑8 du présent code. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent, en Corse, qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation expresse du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales ».


Article 12 sexies
Après l'article 12 sexies, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, les établissements hôteliers existants à la date de publication de la présente loi et situés en Corse peuvent être autorisés, dans le respect des prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, à réaliser des travaux d’extension dans la continuité de leur bâti, sans que ceux-ci ne puissent avoir pour effet d’accroitre de plus de 50 % l’emprise foncière de ces établissements telle qu’existante à la date de publication de la présente loi et sans que cela n’accroisse la capacité d’accueil de plus de 50 lits, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet accord est refusé si ces travaux d’extension sont de nature à porter une atteinte à l’environnement et aux paysages. Le changement de destination du bâti résultant de cette dérogation est interdit.

Après l'article 12 sexies, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, les établissements hôteliers existants à la date de publication de la présente loi et situés en Corse sont autorisés, dans le respect des prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, à réaliser des travaux d’extension dans la continuité de leur bâti, sans que ceux-ci ne puissent avoir pour effet d’accroître de plus de 50 % l’emprise foncière de ces établissements telle qu’existante à la date de publication de la présente loi et sans que cela n’accroisse la capacité d’accueil de plus de cinquante lits. Ces travaux d’extension ne doivent pas porter atteinte à l’environnement et aux paysages. Le changement de destination du bâti résultant de cette dérogation est interdit.


Article 14

Supprimer cet article.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 153‑11 du code de l’urbanisme, les mots : « qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable » sont remplacés par les mots : « que ce dernier a été arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 153‑14 du présent code ».


Article 15

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« sous réserve de l’article L. 632‑2‑1 ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 18.


Article 16

Supprimer l'alinéa 4.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 17

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dont le nombre total d’habitants est supérieur à un seuil défini par décret »,

les mots :

« de plus de 3 500 habitants ».


Article 17 ter
Après l'article 17 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Article XXX

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »


Article 18

Supprimer cet article.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑13. - Les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui ont construit ou ont fait construire un ou plusieurs bâtiments conformément aux règles générales édictées par le chapitre 1er du titre Ier du présent Livre applicables auxdits travaux, ne peuvent faire l’objet des sanctions prévues aux articles L. 152‑1 et suivants du présent code, lorsque lesdites règles ont été annulées postérieurement par le juge administratif. Dans ce cas, les travaux sont réputés avoir été exécutés régulièrement. ».


Article 20

Après l'alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :

« I bis. – L’article 74 de la même ordonnance est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation n’est pas requise lorsque le marché de partenariat envisagé porte sur la conception, la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées, ou aux services du ministère de la défense. En ce cas, la décision de recourir à un marché de partenariat est précédée d’une déclaration préalable. » ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étude de soutenabilité budgétaire n’est pas requise lorsque le marché de partenariat envisagé porte sur les opérations mentionnées au deuxième alinéa. » ;

« I ter. – L’article 75 de la même ordonnance est ainsi modifié :

« a) Au II, les mots : « fixé par voie réglementaire », sont remplacés par le mot : « déterminé » ;

« b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le seuil mentionné au II est fixé à 2 millions d’euros hors taxes lorsque le marché de partenariat envisagé porte sur les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 74.

« Dans les autres cas, le seuil est fixé par voie réglementaire. » ;

« I quater. – Au premier alinéa de l’article 76 de la même ordonnance, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de la déclaration préalable ». »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après la deuxième occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon les procédures formalisées ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots :

« , sauf lorsque l’acheteur a autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant la suppression ou la pérennisation, sans limite de durée de l’exemption mentionnée au II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »


Article 21

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 315‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale et » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’opération d’autoconsommation collective entre plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals est effectuée au sein d’une personne morale. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 315‑4, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Le producteur ou la ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Les mots : « d’un même poste public » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs postes publics » ;

2° Elle est complétée par les mots : « situés à proximité les uns des autres ».


Article 22

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« acquéreur »,

insérer les mots :

« personne physique ».

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

 « II. - Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur, s’il s’agit d’un particulier, personne physique, se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents par laquelle l’acquéreur accepte la charge et le coût de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 261‑10 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « , conclu avec un consommateur ou un non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation, ».


Article 24

À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« préalable »,

insérer les mots :

« ou saisi d’une demande de suspension ».


Article 25

Compléter l’alinéa 41 par les mots :

« et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ; ».

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 411‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑9. – Les organismes d’habitations à loyer modéré élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur politique patrimoniale et les adaptations de leur patrimoine permettant de répondre à la demande dans les différents territoires dans lesquels ils interviennent, en tenant compte des orientations fixées par les politiques de l’habitat de l’État et des collectivités. »

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le quarantième alinéa de l’article L. 422‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles constituent une société de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑2, elles peuvent également avoir pour objet les activités prévues au même article. »

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , ou exerce sur eux une influence notable au sens de l’article L. 233‑17‑2 du même code ».

I. – Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 423‑1‑2. – I.– Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l’article L. 422‑5 du présent code, régie par les dispositions du II ou du III du présent article.

« II. – Une société de coordination peut prendre la forme d’une société anonyme mentionnée à l’article L. 225‑1 du code de commerce, ou d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du présent article, ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :

« III. – Une société de coordination peut également prendre la forme d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré mentionnée à l’article L. 422‑2, dès lors que cette société anonyme d’habitations à loyer modéré a reçu un agrément spécifique à cette fin.

« La société dispose d’un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 qui en sont actionnaires.

« Sans préjudice de l’article L. 422‑2, la société exerce, pour les organismes mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 qui en sont actionnaires et qui l’ont désignée comme société de coordination, toutes les activités prévues aux sixième à quatorzième alinéas du II du présent article.

« À la demande de ses associés, la société peut également exercer les activités prévues aux quinzième à dix-neuvième alinéas du II du présent article. »

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équilibre financier du groupe. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination saisit, en cas d’inaction de l’organisme en cause, la fédération professionnelle à laquelle adhère cet organisme afin de déterminer la nécessité d’un recours aux aides de la Caisse de garantie du logement locatif social. Dans ce cas, l’organisme concerné demande, par l’intermédiaire de sa fédération professionnelle, l’introduction de son dossier auprès de la Caisse de garantie du logement locatif social. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination est tenu informé de l’ensemble des démarches réalisées en ce sens. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut, le cas échéant, autoriser la société à prendre part à un protocole financier avec la Caisse de garantie du logement locatif social. À l’issue du protocole, si la situation financière de l’organisme le justifie, les parties s’entendent sur les arbitrages patrimoniaux et financiers à mettre en œuvre ; »

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux organismes qui ne gèrent aucun logement locatif social et dont le patrimoine est composé exclusivement de logements-foyers au sens de l’article L. 633‑1. »

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements pris en compte pour l’application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements mentionnés à l’alinéa précédent correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 452‑1 est supprimé ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 452‑2‑1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° L’article L. 452‑2‑1‑1 est abrogé ;

4° Au second alinéa de l’article L. 452‑2‑2, les mots : « , de la commission de péréquation » sont supprimés.


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 421‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.

« Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211‑1 et suivants et L. 511‑1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

« Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « coopératives », sont ajoutés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Après le mot : « publics », les mots : « de l’État » sont supprimés.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36 du code de commerce, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des actions ou parts de sociétés de gestion de portefeuille. »

2° L’article L. 421‑18 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « placés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « qu’en titres, parts ou actions suivants : » ;

2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° en titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros ;

« 3° en titres émis par une société visée à l’article L. 423‑1‑1 du présent code ;

« 4° en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier créés à l’initiative d’un office public de l’habitat ou d’une société visée à l’article L. 423‑1‑1 du présent code. »
 


Article 28

I. – Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :

« aa) Au b du 3°, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.

« ab) Après le b du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies ; »

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible.

II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer les six alinéas suivants :

« b bis A) Au trente-troisième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.

« b bis B) Après le trente-troisième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible ; »

« b bis C) Au trente-quatrième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 68, insérer les six alinéas suivants :

« 16° bis A Au trente-cinquième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ;

« 16° bis B Après le trente-cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. »

« 16° bis C Au trente-sixième alinéa, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « six ». »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :

« 24° L’article L. 481‑2 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les trente et unième à trente-septième alinéas de l’article L. 422‑2 sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) Le 4° est complété par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 ; ».

Supprimer l’alinéa 11. 

À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« créer une filiale pour ».

À l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

Après l’alinéa 35, insérer les sept alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « délibérant », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou parmi les élus des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale autres que celle ou celui de rattachement, sur les territoires desquels l’office détient du patrimoine ; »

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement, qu’ils désignent parmi des personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’action sociale et d’insertion ; »

« c) Le 3° est abrogé

« d) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail. »

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1. »

Supprimer l’alinéa 50.

À la fin de l’alinéa 55, supprimer les mots :

« créer des filiales pour ».

À la fin de l’alinéa 61, supprimer les mots :

« créer des filiales pour ».

Au début de l’alinéa 62, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

Après l’alinéa 64, insérer l'alinéa suivant : 

« 15° bis A La première phrase du vingt-septième alinéa est complétée par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1. ».

Supprimer l'alinéa 68.

Après l’alinéa 69, insérer les trois alinéas suivants :

« 16° ter L’article L. 423‑6 est ainsi modifié :

« – Au premier alinéa, le mot : « seul » est remplacé par le mot : « principal » ;

« – Le dernier alinéa est supprimé. »

Substituer aux alinéas 70 à 72 l’alinéa suivant :

« 17° Après le mot : « conclus », la fin de l’article L. 424‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée ; ».

Après l’alinéa 73, insérer les quatre alinéas suivants :

« 18° bis Après l’article L. 433‑1, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑1‑1. – I. – Les filiales des organismes d’habitations à loyer modéré sont réputées réaliser leur activité dans le cadre des tâches qui leur sont confiées par leur société mère au sens du 2° du I et du 2° du III de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsqu’elles agissent dans le cadre des objectifs et de la stratégie définis à l’échelle du groupe.

« II. – Les participations directes de capitaux privés au sein des organismes privés d’habitations à loyer modéré, de leurs filiales et des sociétés qu’elles contrôlent conjointement prévues par le code de la construction et de l’habitation et la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sont requises par la loi au sens du 3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’ordonnance mentionnée au présent I.

« Pour remplir la condition du 3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’ordonnance mentionnée au présent I, ces participations directes de capitaux privés ne peuvent disposer de capacité de contrôle ou de blocage et ne peuvent exercer une influence décisive sur l’organisme privé d’habitations à loyer modéré en cause. À défaut, la condition susvisée est réputée non remplie. »

Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’ordonnance ne peut prévoir que des dispositions ayant pour objet l’amélioration de la mixité sociale. ».

I. – Après l’alinéa 111, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Les transferts de biens immobiliers ou de droits et obligations entre organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 et à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation ne donnent pas lieu au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. « .

Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :

« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés

« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.

« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »

Après l’alinéa 115, insérer les deux alinéas suivants :

« VI bis. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demandent ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par décret.

« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés, peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après le mot : « social », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de ces organismes » ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

À l’alinéa 19, supprimer les mots :

« Créer une filiale pour ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

À l’alinéa 22, supprimer les mots :

« Créer une filiale pour ».

Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant : 

« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :

« Toutefois, lorsque des circonstances locales le justifient et que l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public territorial était collectivité de rattachement de plus de quatre offices publics de l’habitat au 31 décembre 2020, le représentant de l’État dans le département autorise le rattachement d’au plus deux offices publics de l’habitat à l’établissement concerné qui en fait la demande. »

Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Après l’article L. 421‑13‑1, il est inséré un article un article L. 421‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑14. – Les règlements intérieurs du conseil d’administration, de la commission d’appel d’offres, de la ou des commissions d’attribution des logements et, le cas échéant, des autres commissions d’un office public de l’habitat peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« ac) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché ; ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :

« b bis) Au début du trente-troisième alinéa, après la référence : « b », sont supprimés les mots : « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » .

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer les alinéas 54 à 58.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Au début de l’alinéa 56, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Au début de l’alinéa 57, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Au début de l’alinéa 63, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

Après l’alinéa 68, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° bis A Après le trente-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également, dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 69, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° ter Après l’article L. 423‑11‑3, il est inséré un article L. 423‑11‑4 ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues à l’article 432‑12 et au 1° de l’article 432‑17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec les dispositions du présent chapitre. »

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 81 par les mots :

« , sauf dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».


Article 28 septies
Après l'article 28 septies, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 421‑1, les mots : « et de gérer » sont remplacés par les mots : « , de gérer et de vendre » ;

2° Il est procédé au même remplacement au quarante-et-unième alinéa de l’article L. 422‑2 ;

2° Il est procédé au même remplacement au quarante-sixième alinéa de l’article L. 422‑3.


Article 29

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 et suivants. » ;

« – il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces normes d’habitabilité et de performance énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les logements sont cédés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover. ».

À l’alinéa 16, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré, »

À l’alinéa 16, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ».

Rédiger ainsi les quatre premières phrases de l’alinéa 20 :

« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445‑1, il adresse au maire de la commune d’implantation des logements une demande d’autorisation. La commune fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la demande d’autorisation, celle-ci est réputée favorable en l’absence de réponse dans ce délai. En cas d’accord du maire de la commune, l’organisme propriétaire en notifie le représentant de l’État dans le département. À défaut d’opposition motivée de celui-ci dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445‑1 et qui sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville visé à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il adresse au maire de la commune d’implantation des logements une demande d’autorisation. La commune fait connaitre sa décision dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la demande d’autorisation, celle-ci est réputée favorable en l’absence de réponse dans ce délai. En cas d’accord du maire de la commune, l’organisme propriétaire en notifie le représentant de l’État dans le département. À défaut d’opposition motivée de celui-ci dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. »

Supprimer l’alinéa 40.

Supprimer l’alinéa 58.

À l’alinéa 58, après le mot : « priorité »,

insérer les mots :

« et sauf pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».

Après la première occurrence du mot :

« prix »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 59 :

« qui ne peut être inférieur à 90 % du prix fixé par le service du Domaine de la direction de l’immobilier de l’État. »

Compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante :

« Ce prix ne peut être inférieur à 50 % du prix fixé par le service du Domaine de la direction de l’immobilier de l’État. »

Substituer aux alinéas 60 à 63 les deux alinéas suivants :

« h) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement vacant précédemment acquis . » ;

Après l’alinéa 72, insérer les deux alinéas suivants :

« m) (nouveau) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Aucun logement, vacant ou occupé, ne peut être vendu dans le périmètre d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sans que cette cession ne soit prévue ou autorisée par ladite convention et ce jusqu’à l’expiration de celle-ci. ». » 

Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 78, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acquéreur personne physique qui vend dans les cinq ans son logement acquis auprès d’un organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de verser à ce dernier une somme égale à la moitié de la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition.

« Lorsqu’une personne physique est soumise à plusieurs des obligations prévues aux alinéas précédents, la disposition la plus favorable à l’organisme d’habitations à loyer modéré est appliquée. » ; »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le présent article ne s’applique pas aux organismes qui exercent leurs activités en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »


Article 29 bis
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

Lorsqu’en application des articles L. 443‑7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, un organisme d’habitations à loyer modéré cède un élément de patrimoine immobilier qui bénéficie d’une des exonérations prévues aux articles 1384, 1384 A et 1384 C du code général des impôts au profit d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré, ce dernier ne peut bénéficier d’une nouvelle exonération en application de ces articles mais continue de bénéficier de l’exonération initiale jusqu’à son extinction.


Article 32
🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les engagements des conventions d’utilité sociale conclues en application de l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2018. Avant le 1er janvier 2019, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 1er juillet 2019, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable qui prend effet le 1er janvier 2019. »


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces documents sont fournis par un organisme mentionné à l’article L. 411‑2, la durée de validité des documents est prorogée d’un an. »

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions ne sont pas requises dès lors que la personne morale propriétaire est un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 dont les salariés remplissent les conditions de compétences mentionnées au premier alinéa. »

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le mot : « locataires », la fin du premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 351‑3 et suivants. »

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa du I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement durable ou les nouveaux services à caractère social d’intérêt direct pour les locataires. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Préalablement à l’application de la réduction de loyer de solidarité, l’organisme payeur des aides au logement territorialement compétent détermine l’éligibilité du locataire à la réduction de loyer de solidarité, en calcule le montant et le transmet mensuellement au bailleur. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 14 du I, au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » ;

2° Le I de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations... (le reste sans changement) ;

b) Le I est complété  par un 14 ainsi rédigé : 

« 14. Les livraisons à soi-même de terrain à bâtir consécutives à des travaux de démolition de locaux mentionnés au 2 du I situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 34

À l’alinéa 7, après le mot :

« locataire »,

insérer les mots :

« disposant déjà et conservant l’usage d’un autre logement à titre de résidence principale, et ».

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Un tel bail ne peut être proposé pour un logement ayant précédemment été loué en application des titres Ier ou Ier bis. »

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le bail mobilité ne peut être conclu que pour un logement ayant connu une vacance d’au moins trois mois depuis sa dernière mise en location, en application des titres Ier et Ier bis de la présente loi. ».

À l’alinéa 9, après la référence :

« 18 »,

insérer la référence :

« , 20-1 ».

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , ainsi que l’adresse de la résidence principale conservée par le preneur. »

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« d’un »,

les mots :

« de trois ».


Article 35

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« V. – La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442‑6 et L. 353‑15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée  :

« Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d’implantation du logement peut constituer un motif d’attribution dudit logement. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 

1° L’article L. 441‑1‑1 est ainsi modifié :

« a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et les mesures prises par chaque organisme et les organismes titulaires de droits de réservation pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; » ;

« b) Au quatrième alinéa, après la première occurrence du mot : « les », est inséré le mot : « autres ».

2° L’article L. 441‑1‑2 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et les mesures prises par chaque organisme et les organismes titulaires de droits de réservation pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; » ;

« b) Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « les », est inséré le mot : « autres ».

3° Après le 2° de l’article L. 441‑1‑6, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour chaque bailleur social et chacun des autres signataires de la convention, les engagements annuels pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour l’accompagnement des personnes mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; ». »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑2‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de logement est rejetée en raison des ressources insuffisantes du demandeur, la commission lui propose un autre logement compatible avec le niveau de ses ressources, ou fait usage de la possibilité prévue au vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, dans les zones A bis définies en application de l’article R. 304‑1 du présent code et dont le taux de logements sociaux est inférieur au pourcentage fixé par l’article L. 302‑5, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351‑2. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux ».

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exigibles en sus du loyer et des charges, des frais de fonctionnement relatifs à la résidence universitaire au titre des dépenses de personnel liées à la présence d’un gestionnaire de proximité. Est récupérable le coût lié aux missions d’accueil et d’information des résidents, à la qualité et à la régulation de la vie collective gérés par les organismes d'habitation à loyer modéré. Le montant plafond de rémunération facturé aux locataires est défini par décret. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « , des personnes défavorisées ou des jeunes actifs ou en formation professionnelle. »


Article 36

Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l’article L. 441‑1, en veillant à l’équité de traitement. Il prend en compte les objectifs de mixité et de cohésion sociales et la qualification de l’offre de logements sociaux du territoire. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. Ce système de cotation est en lien avec le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441‑2‑7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. En Ile-de-France, il est arrêté par le préfet après avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement un socle commun de critères et de pondération de la cotation à l’échelle de la région. Sont exclus du système de cotation de la demande les territoires se situant hors des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sauf si l’Établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat choisit ce système dans le cadre du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur ».


Article 37

Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habilitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, ces orientations peuvent fixer des plafonds de ressources dérogatoires à ceux prévus à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans un objectif de mixité sociale. ».»

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le l de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Personnes dont l’ancienneté de la demande de logement est supérieure à dix ans. »

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur demande du maire, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire d’une commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 50 % des résidences principales, le représentant de l’État dans le département peut, par convention, déléguer au maire l’ensemble des réservations dont il bénéficie sur le territoire de la commune.

« Sur demande du président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l’article L. 441‑1‑1, ou ayant reçu l’accord de toutes les communes membres de l’établissement, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire de l’établissement représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 50 % des résidences principales, le représentant de l’État dans le département peut, par convention, déléguer au président de l’établissement public de coopération intercommunale l’ensemble des réservations dont il bénéficie sur le territoire de l’établissement. 

« Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement, les modalités d’évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d’un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d’association des communes membres à l’utilisation des droits de réservation sur leur territoire. »

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Par dérogation, les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sont attribués en priorité aux demandeurs de logement qui ne sont pas visés aux c, d, f, h, j, k et l de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation et qui ne bénéficient pas des décisions favorables mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 du même code.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. Cette situation est attestée par une ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou, lorsqu’une procédure de divorce par consentement mutuel est ouverte, par un justificatif d’avocat attestant de ce que la procédure extrajudiciaire est en cours ou, lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code. Lorsque le demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité, il justifie avoir déclaré la rupture à l’officier d’état civil ou au notaire. Il est également tenu compte des seules ressources du requérant marié ou lié par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 441‑2‑3, », sont insérés les mots : « sans que ces attributions ne puissent représenter, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une commune dont au moins 40 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, plus de la moitié des attributions réalisées par le représentant de l’État, ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 441‑2‑3, », sont insérés les mots : « , sans que ces attributions ne puissent représenter, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une commune dont au moins 40 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, plus du quart des attributions réalisées par le représentant de l’État, ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 441‑2‑3, », sont insérés les mots : « sans que ces attributions ne puissent représenter, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une commune dont au moins 30 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, plus de la moitié des attributions réalisées par le représentant de l’État, ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 441‑2‑3, », sont insérés les mots : « sans que ces attributions ne puissent représenter, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une commune dont au moins 30 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, plus du quart des attributions réalisées par le représentant de l’État, ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les communes dont plus de 40 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de cet établissement public de coopération intercommunale, de cet établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de ce territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, ces attributions ne peuvent représenter plus de 50 % des attributions. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les communes dont plus de 40 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de cet établissement public de coopération intercommunale, de cet établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de ce territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et, sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, ces attributions ne peuvent représenter plus de 50 % des attributions. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les communes dont plus de 40 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de cet établissement public de coopération intercommunale, de cet établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de ce territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, ces attributions ne peuvent représenter plus de 25 % des attributions. »


Article 38

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Le vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au troisième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du même code, la seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « un taux supérieur au ». »

Supprimer cet article.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Ces conventions de réservation garantissent aux réservataires la possibilité de conserver la totalité de leurs droits de réservation sur le périmètre de la commune sur laquelle ils ont constitué ces droits. Elles précisent également pour chaque réservataire la répartition du flux annuel par typologie et surface de logement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d’acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour qu’une offre lui soit proposée. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑26‑2, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « , dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑35, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « , dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑26‑2, après la référence : « L. 441 – 1 », sont insérés les mots : « , dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑35, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « , dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑26‑2, après la référence : « L. 441‑1 », sont insérés les mots : « , dont au plus un quart de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑35, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « , dont au plus un quart de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑26‑2, après la référence : « L. 441–1 », sont insérés les mots : « , dont au plus le quart de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑35, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « , dont au plus le quart de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, ».


Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article 6‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après le mot : « sûreté », la fin du premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention définie par décret en Conseil d’État. Les polices municipales ont compétence pour constater cette infraction. »


Article 43

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« modulation »

le mot :

« augmentation »

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« I bis.- À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 851‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France » sont supprimés. »

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 131‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5. – Lorsqu’une personne ou une famille est admise au bénéfice de l’aide sociale et fait l’objet d’une mesure d’hébergement, par décision du président du conseil départemental ou du centre communal ou intercommunal d’action sociale, dans un hôtel loué à cet effet et hors de ce département ou du territoire de compétence de ce centre, la commune d’accueil en est informée préalablement au changement de domiciliation par le conseil départemental ou le centre d’origine et reçoit de celui-ci tout document ou information sur la personne ou la famille concernée nécessaire à sa prise en charge.

« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « vivant au foyer » sont remplacés par les mots : « composant le ménage » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots :

« auxquels les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441‑1 du présent code et répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – Les autres personnes vivant au foyer, répondant aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article ou étant en possession d’un des documents visés à l’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir : ».

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »


Article 44

À l’alinéa 2, après le mot :

« immeuble, »,

insérer les mots :

« et sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville visé à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ».

Supprimer cet article.


Article 44 bis

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« que »,

insérer les mots :

« , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, » ;

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre ou de l’établissement public territorial de la métropole du grand paris, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».

 

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« que »,

insérer les mots :

« , sauf, lorsque ces résidences sont situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville visé à l’article 5 de la loi n°2014‑173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, » ;

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sauf, lorsque ces résidences sont situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville visé à l’article 5 de la loi n°2014‑173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, délibération contraire de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre ou de l’établissement public territorial de la métropole du grand paris, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis »>.

 


Article 46

Supprimer cet article.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du livre III code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article L. 302‑5, les mots : « représente, au 1er janvier de l’année précédente » sont remplacés par les mots : « tels que définis au IV ou, lorsque le nombre de logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs à usage social et en prêts locatifs aidés d’intégration représente au 1er janvier de l’année précédente au moins 15 % des résidences principales, la somme du nombre total des logements locatifs sociaux tels que définis au IV et de la moitié des logements intermédiaires tels que définis à l’article 279‑0-bis du code général des impôts, représente, à cette même date » .

2° L’article L. 302‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence de la référence : « L. 302‑5 », sont insérés les mots : « et de logements intermédiaires tels que définis à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts » et après la deuxième occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et des logements intermédiaires » ;

b) Au quatrième alinéa, après chaque occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et intermédiaires » ;

c) Au cinquième alinéa, le mot : « sociaux » est supprimé .

3° L’article L. 302‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et des logements intermédiaires décomptés en application de l’article L. 302‑5 » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « sociaux » sont insérés les mots : « et logements intermédiaires ».

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ». 

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« III. – Pour atteindre l’objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %. Les logements financés en prêts locatifs sociaux ne sont pas comptabilisés pour l’atteinte de cet objectif. Chaque logement financé en prêt locatif aidé d’intégration est comptabilisé à hauteur de 1,5 logements. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Pour atteindre l’objectif défini au I, chaque logement financé en prêt locatif social est comptabilité à hauteur de 0,5 logements et chaque logement financé en prêt locatif aidé d’intégration est comptabilisé à hauteur de 1,5 logements. Les logements visés à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts sont également comptabilisés à hauteur de 0,5 par logement produit. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Pour atteindre l’objectif défini au I, chaque logement financé en prêt locatif social est comptabilité à hauteur de 0,5 logements et chaque logement financé en prêt locatif aidé d’intégration est comptabilisé à hauteur de 1,5 logements. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La moitié des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels la commune dispose de droits de réservation, est réservée aux demandeurs désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441‑2‑3. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Compléter le sixième alinéa de l’article L. 2334‑17 du code général des collectivités territoriales par la phrase suivante :

« Les logements visés au présent alinéa et qui sont vendus en application de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation, continuent d’être comptabilisés parmi les logements sociaux retenus pour l’application du présent article pendant une durée de 10 ans après leur aliénation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 49

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements appartenant ou gérés par des organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de construction et de l’habitation sont exclus de cette expérimentation. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Au regard des conclusions de l’évaluation relative à leur territoire, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent décider de pérenniser le dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article. »


Article 51

I. – À l’alinéa 15, après le mot :

« résultant »,

insérer les mots :

« du deuxième alinéa ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les agents assermentés du service municipal du logement mentionnés à l’article L. 621- 4 du code de la construction et de l’habitation ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux destinés à l’habitation sont habilités à rechercher et à constater toute infraction aux dispositions du présent article. Ils sont notamment habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires ou intermédiaires le décompte mentionné au III du présent article. »

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 631‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑12‑1. – Par dérogation aux articles L. 631‑7 et L. 631‑12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés à une clientèle de passage pour un court ou moyen séjour et qui n’y élit pas domicile.

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, il sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑12.

« Entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes visées à l’article L. 631‑12 ne peut être inférieur à 70 % ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les agents assermentés du service municipal du logement mentionnés à l’article L. 621-4 du code de la construction et de l’habitation, ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux destinés à l’habitation, sont habilités à rechercher et à constater toute infraction aux dispositions du présent article. Ils sont notamment habilités à recevoir toute déclaration et à se faire communiquer par les personnes mentionnées au II du présent article le décompte mentionné au même paragraphe. »


Article 53

Supprimer cet article.


Article 54

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Afin de répondre au mieux aux besoins des habitants des territoires péri-urbains ou ruraux, ces actions ou opérations d’aménagement favorisent et développent la mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle, tiennent compte des moyens de transports et du stationnement en centre-ville et favorisent la réhabilitation du patrimoine et la préservation de l’environnement naturel ».

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – Pour l’application des articles L. 31‑10‑2 à L. 31‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 68 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les communes faisant l’objet d’opérations de revitalisation de territoire ou d’opérations de requalification des quartiers anciens dégradés, en application du présent article, sont classées parmi les communes où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. Ces difficultés se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.

« VI. – Le V n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« I ter. - À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de faciliter la diversification et la mixité sociale, la convention prévue au I peut prévoir que les collectivités territoriales signataires accordent des dérogations aux règles locales d’urbanisme mentionnées aux articles L. 151‑8 et suivants du code de l’urbanisme dans des conditions définies par décret. »

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme, ainsi que le maire d’une commune limitrophe de la commune d’implantation du projet, peut toutefois proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité aux dispositions de l’article L. 752‑6 du code du commerce de projets dont l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention du centre-ville de la commune comptant le plus grand nombre d’habitants qui fait l’objet d’une opération de revitalisation du territoire définie au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation et dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est motivée. En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. »

Après l'article 54, insérer l'article suivant:
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. - L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « prioritaire, », sont insérés les mots : « les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire, » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis Les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire sont définis à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383 H, il est inséré un article 1383 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 H bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire définis au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles construits entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 inclus.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ;

2° Après l’article 1466 A, il est inséré un article 1466 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1466 A bis. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 dans les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire définis au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Pour l’application du présent article, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’ensemble des zonages ayant pour objet un accompagnement économique, social et fiscal en faveur des entreprises et propose des modalités de simplification et d’unification ayant pour finalité une meilleure lisibilité pour les acteurs économiques et un traitement équitable de l’ensemble du territoire national.


Article 55

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2030 »

l’année :

« 2025 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2035 ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2050 »

l’année :

« 2045 ».

IV. – En conséquence, procéder aux mêmes substitutions aux alinéa 4 et 22.

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre II du code civil est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 

« Du droit de surplomb pour isolation thermique par l’extérieur

« Art. L. 685‑2. – Le propriétaire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur, en vertu d’une autorisation administrative de construire régulière, bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.

« L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à 50 centimètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol, et sur une épaisseur de 50 centimètres au plus.

« Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens ; tout bâtiment chauffé relevant de la réglementation thermique en vigueur, le démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant.

« Cette servitude s’éteint par la destruction du bâtiment isolé.

« Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude prévus au présent article sont soumises à une médiation préalable, à peine d’irrecevabilité d’une demande contentieuse, le médiateur étant désigné, à défaut d’accord des parties, par le Président du tribunal de grande instance, statuant en référé. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’application du présent article, on entend par branchements collectifs l’ensemble des ouvrages qui, dans les limites d’une propriété comportant un ou plusieurs immeubles à usage principal d’habitation sur plusieurs niveaux, concourent à l’alimentation électrique de chacun des points de livraison, quelle que soit l’appellation de tout ou partie de ces ouvrages, telle que, notamment, un branchement intérieur, une colonne montante ou une dérivation collective ou individuelle.

II. – Nonobstant toutes stipulations contraires des cahiers des charges de concession de distribution publique d’électricité et des contrats concernant l’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité ou la fourniture d’électricité, les ouvrages visés au I du présent article, mis en service avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés incorporés de plein droit aux réseaux publics de distribution d’électricité. Toute personne, physique ou morale, qui, revendiquant la propriété desdits ouvrages, estimerait que cette incorporation est de nature à lui causer un préjudice peut, dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la loi, en demander réparation, devant le juge, à l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité attributaire.

Cette intégration est également de plein droit pour tous les ouvrages visés au I, mis en service à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Dans tous les cas, les gestionnaires de réseaux publics de distribution ont, du fait de ce transfert, la charge de ces ouvrages et en assurent l’installation, l’exploitation, la maintenance, le renforcement et le renouvellement ainsi que l’exécution des travaux induits par le passage des câbles électriques.

III. – Sans préjudice de la contribution due par les demandeurs de nouveaux branchements en application de l’article L. 342‑6 du code de l’énergie, les coûts qui résultent pour les gestionnaires de réseaux publics des dispositions du II ci-dessus, sont intégrés dans les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité dans les conditions fixées aux articles L. 341‑3 et suivants du même code.

Les réfections, les modifications ou suppressions d’un branchement intérieur rendues nécessaires par des travaux réalisés dans un immeuble mais étrangers à ce branchement, sont à la charge de celui qui fait exécuter ces travaux.

IV. – Afin de garantir le droit à l’électricité pour tous, inscrit à l’article L. 121‑1 du code de l’énergie, les propriétaires et occupants ne peuvent, tant que l’alimentation électrique par le réseau public est nécessaire, s’opposer à l’installation, dans les parties communes d’une propriété, des ouvrages visés au I, à leur exploitation, à leur maintenance, à leur renforcement et à leur renouvellement. Seuls les préjudices anormaux résultant d’une exécution défectueuse des travaux ouvrent droit à réparation devant le juge.

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la publication au Journal officiel de la loi. Toutefois, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité doivent, conformément aux obligations de sécurité que leur impose l’article L. 322‑9 du code de l’énergie, prendre en charge la rénovation immédiate de tout ouvrage visé au I dont la vétusté présente un danger imminent pour les personnes et les biens.


Article 56 quinquies
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

L'article L. 2213‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2213‑22. I. – Afin de lutter contre les marchands de sommeil et de faire cesser immédiatement la location de logements indignes, insalubres ou dangereux, le maire peut prendre, à titre conservatoire, un arrêté d’interdiction de louer dans les cas visés au II du présent article.

« II. – Lorsqu’un immeuble, des locaux ou installations à usage d’habitation sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 et L. 1334‑1 à L. 1334‑17 du code de la santé publique, d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou constituent un ou des logements indignes au sens de l’article 84 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, le maire peut prendre un arrêté d’interdiction de louer.

« III. – Le maire notifie au propriétaire bailleur par arrêté l’interdiction de louer, après mise en demeure, et en notifie immédiatement le représentant de l’État dans le département.

« IV. – Faute pour le propriétaire bailleur de s’y conformer dans un délai de 30 jours, l’autorité administrative applique par arrêté une astreinte d’un montant maximum de 200 euros par jour de retard à l’encontre du propriétaire bailleur défaillant et fait procéder, si nécessaire avec le concours de la force publique, à la fermeture du logement.

« V. – Le relogement des personnes locataires à la date de la publication de l’arrêté d’interdiction de louer est à la charge du propriétaire bailleur défaillant jusqu’à ce qu’une solution de relogement pérenne leur soit proposée.

« VI. – Sous réserve que le propriétaire fasse démonstration aux services communaux d’hygiène et de santé de la conformité du logement visé aux dispositions de l’article 6 de la loi précitée, l’arrêté d’interdiction de louer est abrogé par l’autorité administrative. 

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° bis de l’article 225‑19 du code pénal, les mots : « l’État » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé le bien ».

II. – L’article L. 1337‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° du IV est ainsi rédigé :

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation des immeubles ou de l’usufruit des immeubles prononcée en application du 1° et 1° bis est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble. »

III. – L’article L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

2° Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – La confiscation des locaux mis à bail prononcée en application du 1° du II et du III est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont situés les locaux. »


Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2212‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès que la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire au titre du présent article se traduit par un arrêté municipal d’interdiction d’accès ou d’occupation de logement ou d’un bâtiment en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑28 du code de la santé publique ou des articles L. 511‑1 et L. 129‑1 du code de la construction et de l’habitation, les baux et les loyers des logements ou immeubles sont suspendus jusqu’à la suppression du risque à l’origine de la prise de l’arrêté susmentionné. La suspension du bail et de ses effets démarrent dès la notification au propriétaire ou gestionnaire du bien de l’arrêté pris au titre des pouvoirs de police générale du maire, en raison du danger grave et immédiat constaté. »


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 443‑15 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 14‑2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du septième alinéa du II est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur à 50 % de la quote-part de travaux annuels à constituer en fonction du plan pluriannuel de travaux défini dans le diagnostic technique global. » ;

2° Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Pour les copropriétés de plus de 50 lots principaux, un diagnostic technique global est réalisé afin de définir les travaux susceptibles d’être réalisés au cours des dix prochaines années avec une estimation des coûts. Pour les copropriétés de moins de cinquante lots principaux, un diagnostic technique simplifié, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État, est réalisé. Ces diagnostics sont actualisés tous les dix ans.»

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 14‑2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le syndic joint à l’ordre du jour une fiche technique de l’immeuble reprenant l’état du bâti et des équipements collectifs de la copropriété. Cette fiche est définie dans le cadre d’un décret en Conseil d’État. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de la tenue d’une assemblée générale réservée aux travaux, les questions liées aux travaux de rénovation de la copropriété doivent être traitées en priorité après celles liées à la constitution du bureau, du budget prévisionnel et de l’approbation des comptes. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérées deux phrase ainsi rédigées :

« Dès que le conseil syndical est constitué, le syndic en place doit remettre au président du conseil syndical la liste des copropriétaires à jour faisant figurer leurs coordonnées civiles et postales. En cas de mutation d’un lot, le syndic doit transmettre une liste actualisée dans un délai maximal de quinze jours. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret détermine les documents et options minimum qui doivent figurer aussi bien dans l’interface du conseil syndical que dans celle des copropriétaires, »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic engage une politique de maîtrise des charges en mettant en concurrence, tous les trois ans, les contrats qui se reconduisent annuellement en tacite reconduction et pour les contrats signés pour une période supérieure ou égale à deux ans, une mise en concurrence automatique avant la date d’anniversaire. Le syndic en place présente, au cours de l’assemblée générale approuvant les comptes, un compte-rendu annuel des actions menées mettant en exergue les résultats obtenus. La date de référence est l’exercice comptable de la copropriété. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À ces fins, au minimum deux réunions par exercice comptable doivent être organisées entre le syndic et le conseil syndical. L’une concerne les contrôles des comptes et l’autre l’élaboration de l’ordre du jour et du budget prévisionnel. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article L. 18‑1 AAA ainsi rédigé :

« Art. L. 18‑1 AAA. – En cas de manquement du syndic aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Celui sortant ne peut ni prélever les honoraires pour la durée restante de son mandat, ni réclamer des dommages et intérêts, à moins de justifier, par une décision judiciaire, le vote abusif de la résiliation du contrat. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques du syndic en place, le président du conseil syndical peut l’assigner pour le contraindre de s’exécuter. L’engagement de la procédure judiciaire est décidé par une majorité des membres du conseil syndical et consigné dans un procès-verbal. Les frais peuvent être avancés par le président du conseil syndical et remboursés par le syndicat des copropriétaires sur présentation de justificatifs. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat et ne peut pas être inférieur à dix euros par jour. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du conseil syndical peut interroger l’établissement bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété afin d’obtenir toutes informations sur le statut du compte bancaire de la copropriété et sur les opérations enregistrées sur les relevés bancaires. »


Article 62

Supprimer cet article.

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « vingt » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix-neuf » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « seize » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « treize » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « douze » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « onze » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « neuf » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « huit » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « sept » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».


Article 62 ter

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2045 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2044 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2043 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2042 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2041 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2040 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2039 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2038 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2037 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2036 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2035 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2034 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2033 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2032 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2031 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2030 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2029 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2028 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2027 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2026 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2025 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2024 ».

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2023 ».


Article 66
🖋️ • Retiré
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2019, la mission dévolue au groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse créée par l’article 42 de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités est exercée par l’office foncier de la Corse, lui-même créé par l’article 148 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et mentionné aux articles L. 4424‑26‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

II. – L’article L. 4424‑26‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« L’office est également chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341‑1 à L. 341‑4 du code de la recherche. À cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d’en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l’ensemble des équipements ou services d’intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de cette mission.

« Afin de préserver le caractère indépendant des opérations de titrisation, une commission des titres de propriété est constituée au sein de l’office et chargée de la reconstitution des titres de propriété en Corse. Cette commission est présidée par un magistrat ou un magistrat honoraire de l’ordre judiciaire désigné par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice. Elle est en outre composée : 

« 1° du représentant de l’État en Corse ;

« 2° du président de l’office foncier de la Corse ;

« 3° des présidents des associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;

« 4° du président du conseil régional des notaires de Corse.

« L’office ainsi que les personnes missionnées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Les agents de l’office et les personnes missionnées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13, 226‑31 et 226‑32 du code pénal.

« Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l’exercice de leurs missions. Pour l’accomplissement de sa mission, l’office peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la commission des titres de propriété, et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en ce qui concerne les conditions d’application du précédent alinéa. »

III. – Pour l’application du présent article, les personnels du groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse sont intégrés de plein droit dans les services de l’office foncier de la Corse et conservent les stipulations antérieures de leur contrat ainsi que les avantages antérieurement acquis.

IV. – L’article 42 de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

Article 17 bis

Alinéa 2

Remplacer les mots :

indûment, sans justification d’ordre technique, économique ou de sécurité,

par les mots

sans motif légitime d’ordre technique ou de sécurité

Article 1

À l’alinéa 4, après le mot :

« peut »

insérer les mots :

« être autorisé à ».

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’en déclarer son intention à »

les mots :

« de déposer une demande d’autorisation auprès de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« déclaration »

les mots :

« demande d’autorisation ».

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Ils notifient le cas échéant, dans un délai de quatre mois, leur refus d’ouverture de l’établissement au demandeur et l’informent des motifs de ce refus. En cas d’autorisation, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de quatre mois, sans autre formalité. »

 

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Un certificat de stage constatant que la ou les personnes ont rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement scolaire public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« f) Pour chaque personne la copie, soit du diplôme du baccalauréat, soit du diplôme de licence, soit d’un des certificats d’aptitude à l’enseignement. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
16 mars 2018

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« déclaration »

les mots :

« demande d’autorisation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :

« déclarant »

le mot :

« demandant ».


Article 2

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce contrôle est réalisé de manière inopinée. »

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Un contrôle est réalisé au cours de la première année, de la troisième année et de la cinquième année d’exercice d’un établissement privé. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’État peut passer un contrat d’association à l’enseignement public avec des établissements d’enseignement privés du premier et du second degré, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141‑2, L. 151‑1 et L. 442‑1. » ;

b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les classes de l’établissement, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 442‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’État peut passer un contrat simple avec des établissements d’enseignement privés du premier degré suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l’État leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l’enseignement public. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « une partie ou sur » sont supprimés.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement formulant des propositions afin d’engager une transition vers une contractualisation obligatoire avec l’État pour les établissements d’enseignement privé permettant d’une part, de garantir la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et d’autre part, de lutter contre la création d’établissements ou « d’écoles de fait », dont les enseignements sont incompatibles avec les principes et valeurs de la République et l’ordre public. »


Article 1

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« peut »,

insérer les mots :

« être autorisé à ».

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’en déclarer son intention à »

les mots :

« de déposer une demande d’autorisation auprès de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« déclaration »

les mots :

« demande d’autorisation ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Si la personne qui ouvre l’établissement fait l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sureté de l’État, dès lors que les des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ; ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’instruction obligatoire donnée dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’inspecteur d’académie dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’État peut passer un contrat d’association à l’enseignement public avec des établissements d’enseignement privés du premier et du second degré, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141‑2, L. 151‑1 et L. 442‑1. » ;

b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Dans les classes de l’établissement, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 442‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’État peut passer un contrat simple avec des établissements d’enseignement privés du premier degré suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l’État leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l’enseignement public. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « une partie ou sur » sont supprimés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa du I de l’article 11‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette information est obligatoire pour la procédure prévue à l’article L. 441‑1 du code de l’éducation. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement formulant des propositions afin d’engager une transition vers une contractualisation obligatoire avec l’État pour les établissements d’enseignement scolaire privé permettant d’une part, de garantir la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et d’autre part, de lutter contre la création d’établissements ou d’écoles de fait, dont les enseignements sont incompatibles avec les principes et valeurs de la République et l’ordre public.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens dont disposent les pouvoirs publics pour contrôler la situation administrative et pénale des personnes employées dans les établissements scolaires d’enseignement privé. Et ce, afin de s’assurer qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune condamnation prévue à l’article 11‑1 du code de procédure pénale et qu’elles ne sont inscrites ni au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. Les cas échéant, le rapport présente les différentes options de mise en œuvre d’un tel contrôle par l’État.


Article 2

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce contrôle est réalisé de manière inopinée. »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« L’État contrôle que les personnes exerçant des fonctions dans ces établissements n’ont pas été condamnées, même de manière non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II de l’article 11‑2 du code de procédure pénale et qu’elles ne sont inscrites ni au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.

« En cas de présence sur l’un des fichiers mentionnés à l’alinéa précédent, l’interdiction administrative d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée ».

À l’alinéa 8, après le mot :

« année »,

insérer les mots :

« de la troisième année et de la cinquième année. »


Article 3

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Si la personne qui ouvre l’établissement fait l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sureté de l’État, dès lors que les des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ; »

Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« Cette peine d’amende est également encourue par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, inscrit dans cet établissement. »


Article 4
🖋️ • Retiré
François Pupponi
23 mars 2018

À la fin de l’alinéa 5, substituer à la référence :

« L. 441‑3 »

la référence :

« L. 441‑4 ».

Article 9

I. – Après l’alinéa 48, insérer un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Après le 2° du 1, insérer un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par exception au 2° et pour l’application du premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, les charges de la propriété mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux cc quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, sur option du contribuable :

« - soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

« - soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ». ».

II. – En conséquence à l’alinéa 51, avant la référence : « K », insérer les mots : « 3° du ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 48, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le 2° du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par exception au 2° et pour l’application du premier alinéa du 3° du I de l’article 156, les charges de la propriété mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à quinquies du 2° du I de l’article 31 sont retenues, sur option du contribuable :

« – soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

« – soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ». ».

II. – En conséquence à l’alinéa 51, après le mot :

« au »,

insérer les mots :

« 3° du ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 13

I. – Au I, après chaque occurrence des mots :

« 44 sexdecies »

insérer par vingt-deux fois les mots :

« et 44 septdecies » ;

II. – Après l’alinéa 37, insérer les 26 alinéas suivants :

« 7° bis Après l’article 44 sexdecies est inséré un 2 duodecies ainsi rédigé :

« 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones contraintes de Corse

« Art. 44 septdecies. – I. – Dans les zones contraintes de Corse définies au II, les entreprises existantes au 1er janvier 2018 et celles qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2027 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du Code rural et de la pêche maritime ainsi que les professions libérales définies à l’article 29 la loi n°2012‑387 du 22 mars 2012 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues pour chaque activité.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – Sont classées dans les zones contraintes de Corse les communes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La densité de population de la commune est inférieure à la moyenne régionale ;

« 2° La moyenne annuelle de l’emploi est inférieur à la moyenne régionale ;

« 3° La surface communale a une pente supérieure ou égale à 20 % ;

« 4° Le temps d’accès au pôle supérieur de rattachement est supérieur au temps moyen régional ;

« 5° L’accès aux principaux services de la vie courante par la population est supérieur à sept minutes ;

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017-… du … décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

« Le classement des communes corses en zones contraintes est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire sur proposition de la collectivité de Corse.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne ;

« 2° L’entreprise est une microentreprise au sens du décret 2008‑1354 du 18 décembre 2008 ;

« 3° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones contraintes de Corse mentionnées au II.

« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

« 4° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

 « Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« 5° l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par contrat de franchise au sens des articles L. 330‑1 à L. 330‑3 du Code du commerce

« 6° les entreprises n’exercent pas des activités bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

III. – Au I, après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis Le 1 ter A du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé : « Zones contraintes de Corse ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Aux 1° et 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018

III. – La perte de recettes pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et 44 septdecies ».

II. – En conséquence, compléter les alinéas 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 et 48 par les mêmes mots.

III. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les vingt-six alinéas suivants :

« 7° bis Le II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un 2 duodecies ainsi rédigé :

« 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones contraintes de Corse

« Art. 44 septdecies. – I. – Dans les zones contraintes de Corse définies au II, les entreprises existantes au 1er janvier 2018 et celles qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2027 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les professions libérales définies à l’article 29 la loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues pour chaque activité.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – Sont classées dans les zones contraintes de Corse les communes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La densité de population de la commune est inférieure à la moyenne régionale ;

« 2° La moyenne annuelle de l’emploi est inférieur à la moyenne régionale ;

« 3° La surface communale a une pente supérieure ou égale à 20 % ;

« 4° Le temps d’accès au pôle supérieur de rattachement est supérieur au temps moyen régional ;

« 5° L’accès aux principaux services de la vie courante par la population est supérieur à sept minutes ;

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017-… du … décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

« Le classement des communes corses en zones contraintes est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire sur proposition de la collectivité de Corse.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne ;

« 2° L’entreprise est une microentreprise au sens du décret 2008‑1354 du 18 décembre 2008 ;

« 3° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones contraintes de Corse mentionnées au II.

« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

« 4° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

 « Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« 5° l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par contrat de franchise au sens des articles L. 330‑1 à L. 330‑3 du code du commerce

« 6° les entreprises n’exercent pas des activités bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

IV. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis Le 1 ter A du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé : « Zones contraintes de Corse ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ». »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Aux 1° et 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 7° et au 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2018 », est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2018 », est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – A. – Les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession par une personne physique de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code, de terrains bâtis ou de droits s’y rapportant, en vue de la construction de logements neufs sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies, bénéficient d’un abattement exceptionnel à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

B. – Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :

1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

II. – Le taux de l’abattement exceptionnel prévu au A du I est fixé :

A. – Au taux de 100 % :

1° Pour les cessions consenties aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Pour les cessions en vue de la construction de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351‑2 du même code et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition d’un prêt prévu à l’article R. 331‑1 du même code ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l’État une convention en application des 3° ou 5° de l’article L. 351‑2 du même code ;

3° Pour les cessions en vue de la construction de logements sociaux à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du même code, lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention en application du 4° de l’article L. 351‑2 dudit code ;

4° Pour les cessions en vue de la construction de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391‑8 du même code ;

5° Pour les cessions en vue de la construction de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du même code. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391‑8 dudit code ;

6° Pour les cessions de terrains à bâtir en vue de la construction de logements neufs à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les cessions, prévues à l’article L. 255‑3 du même code, des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs.

B. – Au taux de 85 % pour les cessions en vue de la réalisation de logements neufs ou considérés comme neufs visés à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts.

C. – Au taux de 70 % pour les cessions en vue de la réalisation de logements neufs non visés aux A et B du II, sous condition de densification selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. - Au b du 2 de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. ‑ Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

II. ‑ Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article L. 2334‑14‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune, classée l’année précédente parmi les 150 première communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16, cesse d’être éligible à compter de 2018, à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année du montant perçu en 2017 au titre de la part de dotation à laquelle elle n’a plus droit. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 2° de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;

2° Les articles 1407 bis et 1407 ter sont abrogés ;

3° Le II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier est complété par un G ainsi rédigé :

« G. ― Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés

« Art. 1530 ter. – I. ― Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II. – La taxe est due :

1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 ;

2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A du présent code.

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies ;

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.*196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

IV. – À compter de 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, les dispositions de l’article 1530 ter du code général des impôts s’appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

V. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

 

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 520‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 520‑4. – Le fait générateur de la taxe est :

« - la date de réception en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier visée à l’article R. 424‑16 du présent code en cas de travaux soumis à permis de construire ou d’aménager, y compris en cas de permis tacite,

« - ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux. ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octies A. – I. – À compter du 1er janvier 2019, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1, tels que définis à l’article R. 311‑1 du code de la route qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« II. – Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« III. – La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« IV. – La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« V. – Son acquittement est attestée par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« VI. – Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

«

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE
DE CARBONE (en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA PART FIXE APPLICABLE
PAR CAMPING-CAR (en euros)

N’excédant pas 200

100

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale
à 250

150

Fraction supérieure à 250

200

 ».

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« VIII. – La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octies A. – 1. Sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« 2. Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« 3. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« 4. La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« 5. Son acquittement est attestée par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« 6. Le produit de la taxe est affecté à la Collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« 7. La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et
de l’habitat de loisirs.

« 8. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l’application du présent alinéa, la signature d’un protocole de préfiguration à la convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée ouvre droit au bénéfice du taux réduit prévu au premier alinéa du présent article. Si la signature de la convention précitée n’intervient pas dans un délai de trois ans après la signature du protocole de préfiguration précité, le redevable légal est tenu au paiement du complément de taxe. ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Compléter le 11 bis de l’article 278 sexies du code général des impôts par les deux phrases suivantes :

« Pour l’application du présent alinéa, la signature d’un protocole de préfiguration à la convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée ouvre droit au bénéfice du taux réduit prévu au premier alinéa du présent article. Si la signature de la convention précitée n’intervient pas dans un délai de trois ans après la signature du protocole de préfiguration précité, le bénéficiaire du taux réduit est tenu au paiement du complément de taxe. ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 279‑0 bis A est ainsi rédigé :

« Sous réserve du V de l’article 278 sexies, la taxe sur la valeur ajoutée... (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 279‑0 bis A est ainsi rédigé :

« Sous réserve du V de l’article 278 sexies, la taxe sur la valeur ajoutée... (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 nov. 2017

I. - À l’alinéa 17, substituer aux mots : « il est inséré un 7° bis ainsi rédigé », les mots : « sont insérés un 7° bis et un 7° ter ainsi rédigés ».

II. - Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 7° ter Aux agents des collectivités territoriales pour l’exercice de leurs compétences ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et au II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Le 1° du 1 du IV est abrogé.

II. – L’article 278 sexies A du même code est ainsi rédigé :

« 1. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même des travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage. »

« 2. – Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au 1. »

« III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

« Toutefois, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % reste applicable :

« a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2018 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;

« b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331‑3 et R. 331‑6, avant le 1er janvier 2018 ;

« c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2018 ;

« d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2018 ;

« e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2018 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;

« f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2018 ;

« g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2018 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;

« h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2018 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du même code avant cette même date. ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 nov. 2017

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 7° ter Aux agents de police municipale, aux gardes champêtres des communes et aux agents chargés de la surveillance de la voie publique pour l’exercice de leurs compétences ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et au II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Le 1° du 1 du IV est abrogé.

II. – L’article 278 sexies A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies A. – 1. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même des travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage. »

« 2. – Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au 1. »

« III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

« Toutefois, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % reste applicable :

« a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2018 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;

« b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331‑3 et R. 331‑6, avant le 1er janvier 2018 ;

« c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2018 ;

« d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2018 ;

« e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2018 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;

« f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2018 ;

« g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2018 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;

« h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2018 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du même code avant cette même date. ».


Article 30

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés. »


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 36

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018. »

 


Article 16 quinquies

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
18 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 16 ter

I. – À l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 80 »

le nombre :

« 70 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
18 déc. 2017

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 80 % »

le taux :

« 70 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 17 ter A

Supprimer cet article.

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
18 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 17 ter B

Supprimer cet article.

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
18 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 28 bis

I. – À la dernière phrase, substituer aux mots :

« dix-huit mois »

les mots :

« deux ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

À la seconde phrase, substituer aux mots :

« dix-huit mois »

les mots :

« trois ans ».


Article 36 bis

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le F du IV est abrogé. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le F du IV est abrogé. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-185 000 000 €-185 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville185 000 000 €185 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-185 000 000 €-185 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville185 000 000 €185 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-85 000 000 €-85 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville85 000 000 €85 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (création)Agence des Solutions locales100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €48 900 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €-48 900 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €48 900 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €-48 900 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration500 000 €500 000 €
Solde:0 €0 €

Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au quatrième alinéa de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au b de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 279‑0 bis A est ainsi rédigé :

« Sous réserve du V de l’article 278 sexies, la taxe sur la valeur ajoutée... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 279‑0 bis A est ainsi rédigé :

« Sous réserve du V de l’article 278 sexies, la taxe sur la valeur ajoutée... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Les mots : « faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine », sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au quatrième alinéa de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le b de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Les mots : « faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine », sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au b de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - Le premier aliéna du I de l’article 210 F du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) D’une société visée à l’article 8 du présent code. ».

II. - Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 210 F du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) D’une société visée à l’article 8 du présent code. ».

II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 11

Supprimer cet article.


Article 12

Supprimer cet article.


Article 16

I. - A l’alinéa 2, substituer au montant : « 27 050 322 000 », le montant : « 27 230 322 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

I. - A l’alinéa 2, substituer au montant : « 27 050 322 000 », le montant : « 27 060 322 000 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

I. – Substituer à l’alinéa 4 les 6 alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334-1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du Livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçue par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au a du 1° du III, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du Livre IV de la quatrième partie dudit code. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au b du 1° du III, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 1° du III est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 050 322 000 euros »

le montant :

« 27 230 322 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 050 322 000 »

le montant :

« 27 060 322 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les dix alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« e) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, les mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L-3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 1° du III est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 5, les 4 alinéas suivants :

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. » ;

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts » :

« 3° Au VI, les mots : « et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « , de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L-3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au a du 1° du III, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. ».

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. » ;

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

« 3° Au VI, les mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4 », sont remplacés par les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiés en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L-3334‑7‑1 ». »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au b du 1° du III, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 ». ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 5, les quatre alinéas suivants :

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , de la dotation visée à l’article L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, les mots : « et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « de la dotation de continuité territoriale et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 18

I. – A l’alinéa 1, substituer au montant : « 40 326 598 000 », le montant : « 40 506 598 000 ».

II. – A l’alinéa 2 :

A. - Substituer au montant : « 27 050 322 000 », le montant : « 27 230 322 000 » ;

B. - En conséquence, substituer au montant : « 40 326 598 000 », le montant : « 40 506 598 000 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 326 598 000 € »

le montant :

« 40 506 598 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 27 050 322 000 »

le nombre :

« 27 230 322 000 » ;

III. – En conséquence, à la vingt-quatrième ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 40 326 598 000 »

le nombre :

« 40 506 598 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 19

Supprimer l'alinéa 6.

Rédiger ainsi l’alinéa 42 :

« Pour 2016, 2017 et 2018, cette fraction est fixée à 270 millions d’euros ».


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Article 39

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Au premier alinéa du A et aux 1°, 2°, 3° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ». »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. - Au premier aliéna du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, substituer à l'année : « 2017 », l'année : « 2021 ».

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au premier alinéa du A et aux 1°, 2°, 3° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ». »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les communes signataires d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de la dite convention. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de la dite convention. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Rédiger ainsi les alinéas 7 à 9 :

« Toutefois, le b du 1° ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée au plus tard le 31 décembre 2017 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« Toutefois, le b du 1° ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée au plus tard le 31 décembre 2017 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». »

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 nov. 2017

I. – Substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« Toutefois, le b du 1° ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire répondant aux exigences de l’article L. 431‑2 du code de l’urbanisme, déposée au plus tard le 31 décembre 2017, et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient au plus tard le 30 septembre 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 40

Rédiger ainsi l’article 40 :

« I. - Au V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». »

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aux deuxième et troisième alinéas »

les mots :

« au deuxième alinéa ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l'alinéa suivant :

« IV. – Le I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018. »

V. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – Pour l’application du I, un décret pris en Conseil d’État peut fixer une quotité d’opérations plafond pour chaque zone géographique afin de maintenir un plafond de dépense générationnelle constant. »

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux émis pour des logements situés dans les communes signataires d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou jusqu’à la date d’extinction de la dite convention ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – Le II n’est applicable aux offres de prêt émises pour des logements situés dans les communes signataires d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qu’à compter du 1er janvier 2025 ou de la date d’extinction de la dite convention. »

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

« VII. – Le II n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. ».

I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux émis pour des logements situés dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou jusqu’à la date d’extinction de la dite convention. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – Le II n’est applicable aux offres de prêt émises pour des logements situés dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qu’à compter du 1er janvier 2025 ou de la date d’extinction de la dite convention.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

« VII. – Le II n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
24 oct. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et au II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Le 1° du 1 du IV est abrogé.

II. – L’article 278 sexies A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies A. – 1. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même des travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage. »

« 2. – Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au 1. »

« III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

« Toutefois, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % reste applicable :

« a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2019 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;

« b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331‑3 et R. 331‑6, avant le 1er janvier 2019 ;

« c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2019 ;

« d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2019 ;

« e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2019 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;

« f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2019 ;

« g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2019 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;

« h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2019 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du même code avant cette même date. ».

 

I. - Supprimer l’alinéa 6.

II. - En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : « aux deuxième et troisième alinéas », les mots : « au deuxième alinéa ».

III. - En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 20.

IV. - En conséquence le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018. »

V. - Compléter l’article par un V ainsi rédigé :

« V. - Pour l’application du I, un décret pris en Conseil d’État peut fixer une quotité d’opérations plafond pour chaque zone géographique afin de maintenir un plafond de dépense générationnelle constant. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
6 nov. 2017

Compléter l’article 40 par l’alinéa suivant :

Dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet un rapport au parlement évaluant la pertinence des périmètres des zones géographiques définies pour classer les communes en fonction du rapport entre l'offre et la demande de logements, pour l'application des dispositifs prévus aux article 39 et 40 de la présente loi et formulant des propositions pour une meilleur prise en compte des réalités économiques sociales et sociétales des territoires concernés.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des périmètres des zones géographiques définies pour classer les communes en fonction du rapport entre l’offre et la demande de logements, pour l’application des dispositifs prévus aux article 39 et 40 de la présente loi, et formulant des propositions pour une meilleur prise en compte des réalités économiques sociales et sociétales des territoires concernés. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 nov. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et au II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Le 1° du 1 du IV est abrogé.

II. – L’article 278 sexies A du même code est ainsi rédigé :

« 1. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même des travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage. »

« 2. – Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au 1. »

« III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

« Toutefois, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % reste applicable :

« a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2019 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;

« b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331‑3 et R. 331‑6, avant le 1er janvier 2019 ;

« c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2019 ;

« d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2019 ;

« e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2019 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;

« f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2019 ;

« g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2019 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;

« h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2019 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du même code avant cette même date. ».


Article 44
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. - Aux alinéas 19 et 20 de l’article 44 octies A du code général des impôts, substituer aux mots : « à la moitié », les mots : « au tiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Aux 1° et 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 5 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2018 pour application à partir du 1 er juin 2018. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du II l’article L. 2333‑34, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 3333‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333‑30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333-33 » sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2019.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 5 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2018, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2018 pour application à partir du 1er juin 2018. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du II l’article L. 2333‑34, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 3333‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333‑30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333‑33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ». »

II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2019.


Article 46

Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B, ceux effectuant des livraisons ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et ceux ayant une activité de vente d’immeubles ou de cession de droits réels immobiliers sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I à condition de ne pas effectuer d’autres opérations visées à ce même 3° bis. »

 


Article 52

Supprimer l’alinéa 9.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article 9‑2 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le montant : « 6 milliards d’euros » est remplacé par les mots : « 10 milliards d’euros, dont 1 milliard d’euros provient de subventions de l’État ».

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Supprimer l’alinéa 9.

 

À l’alinéa 12, après la référence :

« article L. 351‑2 »

insérer les mots :

« et des logements gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 442‑8‑1 ».

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – À compter de 2018, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

Ce fonds est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités. 

Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret pris en Conseil d’État.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

À compter de 2018, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

Ce fonds est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret pris en Conseil d’État.

 

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut instituer un dispositif d’aide dénommé « emplois francs » au bénéfice des employeurs mentionnés à l’article L. 5134‑66 du code du travail qui embauchent, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, une personne résidant dans un des quartiers prioritaires de la politique de la ville, visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, de certains départements.

Les conditions d’attribution et le montant de l’aide sont définis par décret.

La liste des départements mentionnés au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la ville et du budget.

II. – À l’issue de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport établissant son bilan.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut instituer des « territoires d’expérimentations de projets et de reconquête républicaine », bénéficiant d’un effort adapté, concentré et évalué des moyens de droit commun et de moyens spécifiques, en particulier dans le domaine de l’éducation, de la sécurité, de l’emploi et de la formation professionnelle, de la culture et du sport.

Ces territoires peuvent bénéficier de concours financiers et de moyens spécifiques dont les conditions d’attribution et le montant sont définis par décret.

La liste des territoires mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre chargés de de la ville.

II. – À l’issue de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant son bilan.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définira les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme 147, vers une dotation politique de la ville rénovée et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du programme 147.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant la possibilité de création d’une plateforme nationale qualifiée de recensement des solutions et initiatives issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui peut être dénommée « Agence des solutions locales ». Le rapport s’attache à évaluer les modalités de mise en réseau des acteurs économiques, des collectivités territoriales et des services de l’État afin de permettre la réalisation et le financement des solutions locales retenues par cette agence. Les modalités de pilotage et de gouvernance de cette plateforme peuvent également être précisées après concertation avec les acteurs de la politique de la ville.

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cette réduction du montant de l'aide personnalisée au logement s'applique à compter du premier appel de loyer bénéficiant de la réduction de loyer de solidarité. ».

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
27 oct. 2017

À l’alinéa 12, après la référence :

« L. 351‑2 »

insérer les mots :

« et des logements gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 442‑8‑1 ».


Article 60

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer par deux fois au montant : « 90 millions d’euros », le montant « 180 millions d’euros ».

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer par deux fois au montant : « 90 millions d’euros », le montant « 150 millions d’euros ».

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer par deux fois au montant : « 90 millions d’euros », le montant « 120 millions d’euros ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 150 millions d’euros ».

 

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 120 millions d’euros ».

 


Article 61

Après le mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. ».

Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis Au I de l'article L. 2531-13, substituer au montant : « 310 millions d'euros », le montant : « 330 millions d'euros ». »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L'article L. 2334-40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l'article L. 2334-41 ;

« B. – Les 150 premières communes de métropole classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 et était classée, l'année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l'article L. 2334-16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la même loi.

« II. – L'indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune,

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l'effort fiscal moyen des communes de métropole et l'effort fiscal de la commune

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 % ;

« III. – L'attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l'article L. 2334-41.

« IV. – Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l'attribution perçue au tire de l'exercice précédent et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l'établissement public territorial de coopération intercommunale, de l'établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

B. – L'article L. 2334-41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l'article L. 2334-40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l'année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prises en application du II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l'article L. 2334-40. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336-3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336-3 dudit code, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article du même code et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après la seconde occurrence du mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

 

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la fin du I de l’article L. 2531‑13, substituer au montant : « 310 millions d’euros » le montant : « 330 millions d’euros ». »

 

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 % ».

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

B. – L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

 

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 30 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

B. – L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

.

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

B. – L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

 

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 40 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

B. – L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

 

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

B. – L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

 

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

B. – L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. »

 

Après l'article 61, insérer l'article suivant:
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Au b du 2 de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ».

 

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

 

🖋️ • Retiré
François Pupponi
6 nov. 2017
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. – Au b de l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
10 nov. 2017

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« somme »

le mot :

« valeur ».

 


Article 63
🖋️ • Retiré
François Pupponi
3 nov. 2017
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut instituer un dispositif d’aide dénommé « emplois francs » au bénéfice des employeurs mentionnés à l’article L. 5134‑66 du code du travail qui embauchent, en contrat à durée indéterminée et à temps complet, une personne résidant dans un des quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, de certains départements.

Les conditions d’attribution et le montant de l’aide sont définis par décret.

La liste des départements mentionnés au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la ville et du budget.

II. – À l’issue de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport établissant son bilan.


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-185 000 000 €-185 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville185 000 000 €185 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-85 000 000 €-85 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville85 000 000 €85 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €48 900 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €-48 900 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements5 600 000 €5 600 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-5 600 000 €-5 600 000 €
Solde:0 €0 €

Mission « Cohésion des territoires »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l'accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

0

185 000 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

0

0

Interventions territoriales de l'État

0

0

Politique de la ville

185 000 000

0

TOTAUX

185 000 000

185 000 000

SOLDE

0

 

Mission « Cohésion des territoires »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l'accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

0

85 000 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

0

0

Interventions territoriales de l'État

0

0

Politique de la ville

85 000 000

0

TOTAUX

85 000 000

85 000 000

SOLDE

0

 

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

50 000 000

0

Concours spécifiques et administration

0

50 000 000

TOTAUX

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

 

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

48 900 000

0

Concours spécifiques et administration

0

48 900 000

TOTAUX

48 900 000

48 900 000

SOLDE

0

 

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

5 600 000

0

Concours spécifiques et administration

0

5 600 000

TOTAUX

5 600 000

5 600 000

SOLDE

0

 


Article 6 ter

I. – Rétablir l’article 6 ter dans la rédaction suivante :

« Au b de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ». ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au b de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ». ».

« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.».


Article 6 ter A

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au dernier alinéa du I, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« et au V ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 8, insérer un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Au 13 du I, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ». ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 9, insérer un e ainsi rédigé :

« e) Compléter l’article par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. ». »

II. – A l’alinéa 12, après les mots : « du I », insérer les mots : « et au V ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 13, insérer un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. ». ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants:

« a bis) Le dernier alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 16, insérer un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Le dernier alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. ». ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 16

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les sept alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Le c est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

 « a) Le c est abrogé ;

« b) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, après la référence : « L. 4332‑8 », insérer les mots : « et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application de l’article 575 E bis du Code général des impôts ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les huit alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Le c est abrogé ;

« b) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, après la référence : « L. 4332‑8 », insérer les mots : « et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application de l’article 575 E bis du Code général des impôts ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

 « b) Le c est abrogé ;

 « 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les sept alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« b) Le c est abrogé.

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , de la dotation visée à l’article L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, les mots : « et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « de la dotation de continuité territoriale et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

 « a) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« b) Le c est abrogé.

 « 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , de la dotation visée à l’article L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, les mots : « et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « de la dotation de continuité territoriale et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 39 bis B

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 45 ter

Substituer à l’alinéa 8, trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° A l’article 1384 D :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) Compléter ce même alinéa par la phrase suivante : « L’exonération prévue au présent alinéa ne s’applique pas aux locaux acquis, aménagés ou améliorés et qui ont bénéficié d’une exonération en application du présent. ».

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« 3° L’article 1384 D est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) Compléter ce même alinéa par la phrase suivante : « L’exonération prévue au présent alinéa ne s’applique pas aux locaux acquis, aménagés ou améliorés et qui ont bénéficié d’une exonération en application du présent. ».


Article 52

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V. – À compter de 2018, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

« Ce fonds est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

« Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

« Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret pris en Conseil d’État. »

Rétablir le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 351‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. ». »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 déc. 2017

I. - A l’alinéa 4, substituer au nombre : « 850 », le nombre : « 250 ».

II. - En conséquence à l’alinéa 9, substituer au chiffre : « 7 », le chiffre : « 4,1 ».

III. – Rétablir un II ainsi rédigé :

« II. – L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est diminué de manière à ce qu’un reste à charge de loyer soit acquitté par le locataire, correspondant à un pourcentage du montant total du loyer de son logement. Un décret pris en Conseil d’État fixe ce pourcentage de manière à ce qu’en 2018, la diminution soit équivalente à 700 millions d’euros.

IV. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 déc. 2017

I. - A l’alinéa 4, substituer au nombre : « 850 », le nombre : « 350 ».

II. - En conséquence à l’alinéa 9, substituer au chiffre : « 7 », le chiffre : « 4,8 ».

III. – Rétablir un II ainsi rédigé :

« II. – L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est diminué de manière à ce qu’un reste à charge de loyer soit acquitté par le locataire, correspondant à un pourcentage du montant total du loyer de son logement. Un décret pris en Conseil d’État fixe ce pourcentage de manière à ce qu’en 2018, la diminution soit équivalente à 600 millions d’euros.

IV. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 déc. 2017

I. - A l'alinéa 4, substituer au nombre : « 850 », le nombre : « 350 ».

II. - En conséquence à l'alinéa 9, substituer au chiffre : « 7 », le chiffre : « 5,5 ».

III. – Rétablir un II ainsi rédigé :

« II. – L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est diminué de manière à ce qu’un reste à charge de loyer soit acquitté par le locataire, correspondant à un pourcentage du montant total du loyer de son logement. Un décret pris en Conseil d’Etat fixe ce pourcentage de manière à ce qu’en 2018, la diminution soit équivalente à 500 millions d’euros.

IV. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Rétablir le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 351‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

Rétablir le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au montant :

 « 850 millions d'euros »,

le montant :

« 250 millions d'euros ».

II. – En conséquence à la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

 « 7 % »,

le taux :

« 4,1 % ».

III. – En conséquence, rétablir l'alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« II. – L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est diminué de manière à ce qu’un reste à charge de loyer soit acquitté par le locataire, correspondant à un pourcentage du montant total du loyer de son logement. Un décret pris en Conseil d’État fixe ce pourcentage de manière à ce qu’en 2018, la diminution soit équivalente à 700 millions d’euros. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 850 millions d’euros »,

le montant :

« 350 millions d’euros ».

II. – En conséquence à la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 7 % »,

le taux :

« 4,8 % ».

III. – En conséquence, rétablir l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« II. – L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est diminué de manière à ce qu’un reste à charge de loyer soit acquitté par le locataire, correspondant à un pourcentage du montant total du loyer de son logement. Un décret pris en Conseil d’État fixe ce pourcentage de manière à ce qu’en 2018, la diminution soit équivalente à 600 millions d’euros.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 850 millions d’euros »,

le montant :

« 350 millions d’euros ».

II. – En conséquence à la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 7 % »,

le taux :

« 5,5 % ».

III. – En conséquence, rétablir l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« II. – L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est diminué de manière à ce qu’un reste à charge de loyer soit acquitté par le locataire, correspondant à un pourcentage du montant total du loyer de son logement. Un décret pris en Conseil d’État fixe ce pourcentage de manière à ce qu’en 2018, la diminution soit équivalente à 500 millions d’euros.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 déc. 2017

Compléter l’article 52 par un V ainsi rédigé :

« V. – L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. ». »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 déc. 2017

Compléter l’article 52 par un V ainsi rédigé :

« V. – L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. ». »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 déc. 2017

Compléter l’article 52 par un V ainsi rédigé :

« V. – L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. ». »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 déc. 2017

Compléter l’article 52 par un V ainsi rédigé :

« V. – À compter de 2018, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

Ce fonds est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret pris en Conseil d’État. »


Article 60

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 150 millions d’euros ».

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 120 millions d’euros ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 150 millions d’euros ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 120 millions d’euros ».


Article 61

Substituer aux alinéas 7 et 8, les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2531-13 est ainsi modifié :

« a) À la fin du I, le montant : « 310 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 330 millions d’euros » ;

« b) Le a du 3° du II est ainsi rédigé :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; ». ».

Substituer aux alinéas 7 et 8 les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2531‑13 est ainsi modifié :

« a) Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le montant : « 310 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 330 millions d’euros » ;

« b) Le a du 3° du II est ainsi rédigé :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; ». ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 1 milliard d’euros »

les mots :

« 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

A l’alinéa 2, substituer au montant :

« 1 milliard d’euros »,

les mots :

« 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au b du 2 de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ». »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales. ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 déc. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – Au b du 2 de l’article L. 5219‑8, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ». ».

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 déc. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales. »

Article 24
🖋️ • Retiré
François Pupponi
6 oct. 2017

Après l’alinéa 18, insérer un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le présent article n’est pas applicable aux communes signataires d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003. »


Article 24

Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« IV bis. – Pour le calcul du ratio défini au I, les emprunts souscrits par les communes signataires d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et spécifiquement destinés à financer les projets inclus dans lesdites conventions, sont défalqués de l’encours de dette de ces communes. »

🖋️ • Retiré
François Pupponi
13 oct. 2017

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Le présent article n’est pas applicable aux communes signataires d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement formulant des propositions afin de remplacer le régime de déclaration d'ouverture préalable des établissements privés d'enseignement scolaire par un régime d'autorisation préalable permettant d'une part, de garantir la liberté de l'enseignement, qui constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et d'autre part, de lutter contre la création "d'écoles de fait" dont les enseignements sont incompatibles avec les principes et valeurs de la République et l'ordre public.

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