| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -86 300 000 € | -86 300 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide exceptionnelle à la collectivité de Corse | 86 300 000 € | 86 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -86 000 000 € | -86 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 86 000 000 € | 86 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -66 000 000 € | -66 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide exceptionnelle à la collectivité de Corse | 66 000 000 € | 66 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -66 000 000 € | -66 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 66 000 000 € | 66 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 450 000 000 € | 450 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -204 000 000 € | -204 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 204 000 000 € | 204 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -128 000 000 € | -128 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 128 000 000 € | 128 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -122 000 000 € | -122 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 122 000 000 € | 122 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -121 000 000 € | -121 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 121 000 000 € | 121 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -98 000 000 € | -98 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 98 000 000 € | 98 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -78 000 000 € | -78 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 78 000 000 € | 78 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -23 000 000 € | -23 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 23 000 000 € | 23 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2027, la limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un bien ayant fait l’objet de dépenses de travaux en faveur de la rénovation énergétique représentant au moins 40 % des dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des dépenses de travaux éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 », et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
4° Au début de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
4° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Au début de la première phrase du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 40 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Compléter le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Les petites et moyennes entreprises spécialisées dans la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse et qui auraient bénéficié du crédit d’impôt avant leur exclusion ne sont pas concernées par l’exonération de plus-value immobilière au bout de cinq ans ».
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 », et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;
3° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, l’organisme de foncier solidaire bénéficie d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État, au titre du service d’intérêt général, pour ses activités mentionnées au troisième alinéa du présent article et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 dans sa rédaction issue de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les petites et moyennes entreprises spécialisées dans la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse et qui auraient bénéficié du crédit d’impôt avant leur exclusion ne sont pas concernées par l’exonération de plus-value immobilière au bout de cinq ans. »
I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 50 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie qui comptent moins de 25 chambres et qui sont en activité depuis plus de cinq ans. Pour les établissements créés depuis moins de cinq ans et comptant moins de 25 chambres, le taux est porté à 30 %. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 40 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le premier alinéa du e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par les mots : « , incluant l’ensemble des investissements mobiliers et immobiliers ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;
2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :
« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. »
4° À l'avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;
2° Le a est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. Cette exonération n’est valable que sur la partie du prix de vente correspondant au prix des domaines. » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :
« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. »
4° À l'avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « L. 365‑2 dudit code » sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. –L’article 150 VC du code général des impôts est complété par III ainsi rédigé :
« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits s’y rapportant. »
II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022, à l’exception de celles ayant donné lieu à la signature d’une promesse de vente, ayant acquis date certaine avant cette date.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après les mots « les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » sont insérés les mots « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements ».
II. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du c du I est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;
3° Le deuxième alinéa du c dudit I est supprimé ;
4° Après le I, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. »
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions des I, I bis et I ter s’appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2022. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;
2° Le a est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. Cette exonération n’est valable que sur la partie du prix de vente correspondant au prix des domaines. » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée : « L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. »
4° À l’avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;
2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :
« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;
4° À l’avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au a du 7° du II article 150 U du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « sociaux » sont insérés les mots : « à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après le I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :
« I bis. – Les dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;
« I ter. – Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions des I, I bis et I ter s’appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2022. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 150 VC du code général des impôts est complété par III ainsi rédigé :
« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits s’y rapportant. »
II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022, à l’exception de celles ayant donné lieu à la signature d’une promesse de vente, ayant acquis date certaine avant cette date.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après le mot : « habitation, » sont insérés les mots : « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :
« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration qui sont financées dans l’une des conditions suivantes :
« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« b) Par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation. » ;
2° À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article 278 sexies‑0 A, les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;
3° À l’article 278 sexies A :
a) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financés dans l’une des conditions suivantes :
« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« b) Par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation ; » ;
b) A la deuxième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement ».
II. - Le I s’applique aux livraisons et travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;
b) Au 3° , après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;
2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux | 2° bis du I | 5,5 % |
3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » par les mots : « Autres travaux ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du A du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où ils sont situés dans un quartier politique de la ville qui compte plus de 50 % de logements sociaux, les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration relèvent alors du taux à 10 % » ;
2° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. – Relèvent aussi des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements intermédiaires neufs et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »
II – La première ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « sauf situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville avec plus de 50 % de logements sociaux » ;
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du A du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où ils sont situés dans un quartier politique de la ville qui compte plus de 50 % de logements sociaux, les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration relèvent alors du taux à 10 % » ;
2° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. – Relèvent aussi des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements intermédiaires neufs et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. Pour le reste du territoire national, les livraisons de logements intermédiaires neufs relèvent du taux de TVA normal »
II – La première ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « sauf situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville avec plus de 50 % de logements sociaux » ;
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;
b) Les a et b sont supprimés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;
2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;
3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;
b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;
3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;
b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Dans la collectivité de Corse, les logements locatifs sociaux construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; » ;
2° À la fin du premier alinéa du 3° , les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies‑0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 AA. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.
« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :
« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;
« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %.
« II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du A du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où ils sont situés dans un quartier politique de la ville qui compte plus de 50 % de logements sociaux, les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration relèvent alors du taux à 10 % » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Relèvent aussi des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements intermédiaires neufs et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »
II – La deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du même code est complétée par les mots : « sauf situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville avec plus de 50 % de logements sociaux » ;
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du A du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où ils sont situés dans un quartier politique de la ville qui compte plus de 50 % de logements sociaux, les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration relèvent alors du taux à 10 % » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Relèvent aussi des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements intermédiaires neufs et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. Pour le reste du territoire national, les livraisons de logements intermédiaires neufs relèvent du taux de TVA normal »
II – La deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du même code est complétée par les mots : « sauf situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville avec plus de 50 % de logements sociaux ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;
b) Les a et b sont abrogés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots :« et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;
2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;
3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;
b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c) ainsi rédigé :
« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;
3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;
b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dans la collectivité de Corse, les logements locatifs sociaux construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; » ;
2° À la fin du premier alinéa du 3° , les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 2° bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies‑0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 AA. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.
« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :
« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies du présent code ;
« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du présent code.
« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %.
« II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;
b) Au début du 3° , après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;
2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux | 2° bis du I | 5,5 % |
3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « ou dans une zone mentionnée au IV bis du même article 199 novovicies ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut-être interrompu pendant une période maximale de trois ans, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié
1° Le B du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;
2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :
a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;
b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;
b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;
2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :
a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;
b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 786 027 022 € »,
le montant :
« 26 966 027 022 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 786 027 022 € »,
le montant :
« 26 906 027 022 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 786 027 022 € »,
le montant :
« 26 846 027 022 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article 1379 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – À compter du 1er janvier 2022, toute exonération des ressources citées aux I et II du présent article décidée par le législateur est compensée aux communes »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :« dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 786 027 022 € »,
le montant :
« 26 966 027 022 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 786 027 022 € »,
le montant :
« 26 906 027 022 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 786 027 022 € »,
le montant :
« 26 846 027 022 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif social (PLS) situés dans les quartiers prioritaires de la ville qui comptent déjà plus de 50 % de logements sociaux fait l’objet d’un reversement intégral mais par pour ceux financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI). A l’inverse sur le reste du territoire, seule la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) fait l’objet d’un reversement intégral »
II. – L’article 73 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2022 et pour cinq ans, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement intermédiaire construit dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) fait l’objet d’un reversement intégral. Cette mesure ne s’applique pas sur le reste du territoire »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif social (PLS) situés dans les quartiers prioritaires de la ville qui comptent déjà plus de 50 % de logements sociaux fait l’objet d’un reversement intégral mais par pour ceux financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI). »
II. – L’article 73 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2022 et pour cinq ans, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement intermédiaire construit dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) fait l’objet d’un reversement intégral. »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social fait l’objet d’un reversement intégral pour les cinq premières années de service. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social fait l’objet d’un reversement intégral pour les dix premières années de service. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Compléter l’article 73 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 par un alinéa ainsi rédigé ;
« A compter de 2022 et pour cinq ans, la compensation calculée en application du présent article fait l’objet d’un reversement intégral pour les cinq premières années de service. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1379 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – À compter du 1er janvier 2022, toute exonération des ressources mentionnées aux I et II du présent article décidée par le législateur est compensée aux communes. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social fait l’objet d’un reversement intégral pour les dix premières années de service. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social fait l’objet d’un reversement intégral pour les cinq premières années de service. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif social situés dans les quartiers prioritaires de la ville qui comptent déjà plus de 50 % de logements sociaux fait l’objet d’un reversement intégral mais pas pour ceux financés par un prêt locatif aidé d’intégration. »
II. – L’article 73 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À compter de 2022 et pour cinq ans, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement intermédiaire construit dans les quartiers prioritaires de la ville fait l’objet d’un reversement intégral. »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2022, la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif social situés dans les quartiers prioritaires de la ville qui comptent déjà plus de 50 % de logements sociaux fait l’objet d’un reversement intégral mais pas pour ceux financés par un prêt locatif aidé d’intégration. À l’inverse sur le reste du territoire, seule la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration fait l’objet d’un reversement intégral. »
II. – L’article 73 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À compter de 2022 et pour cinq ans, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement intermédiaire construit dans les quartiers prioritaires de la ville fait l’objet d’un reversement intégral. Cette mesure ne s’applique pas sur le reste du territoire »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 73 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À compter de 2022 et pour cinq ans, la compensation calculée en application du présent article fait l’objet d’un reversement intégral pour les cinq premières années de service. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 786 027 022 »,
le montant :
« 26 966 027 022 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« 43 211 649 565 »,
le montant :
« 43 391 649 565 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au montant :
« 43 211 649 565 € »,
le montant :
« 43 391 649 565 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 786 027 022 »,
le montant :
« 26 906 027 022 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« 43 211 649 565 »,
le montant :
« 43 331 649 565 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au montant :
« 43 211 649 565 € »,
le montant :
« 43 331 649 565 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 786 027 022 »,
le montant :
« 26 846 027 022 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« 43 211 649 565 »,
le montant :
« 43 271 649 565 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au montant :
« 43 211 649 565 € »,
le montant :
« 43 271 649 565 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 43 211 649 565 € »,
le montant :
« 43 391 649 565 € ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 786 027 022 »,
le montant :
« 26 966 027 022 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :
« 43 211 649 565 »,
le montant :
« 43 391 649 565 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 43 211 649 565 € »,
le montant :
« 43 331 649 565 € ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 786 027 022 »,
le montant :
« 26 906 027 022 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :
« 43 211 649 565 »,
le montant :
« 43 331 649 565 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 43 211 649 565 € »,
le montant :
« 43 271 649 565 € ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 786 027 022 »,
le montant :
« 26 846 027 022 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :
« 43 211 649 565 »,
le montant :
« 43 271 649 565 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la première et la dernière occurrence de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
a) Le B est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Au logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2027 et qui fait l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre le classement du logement en classe D au sens du même article. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. » ;
b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, la référence : « 5° » sont remplacées par la référence : « 6° ».
II. – Au IV, les mots : « du IV bis » sont remplacés par les mots : « des IV bis et IV ter ».
III. Après le IV bis, insérer l’alinéa suivant :
« IV ter. – La réduction d’impôt mentionnée au 3 bis du B du I s’applique sur l’ensemble du territoire »
IV. – Au second alinéa du A du V, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».
V. Aux VI, VII bis et XII, les occurrences de la référence :
a) « au 5° du B » sont remplacées par la référence : « aux 5° et 6° du B » ;
b) « au 5° dudit B » sont remplacées par la références « aux 5° et 6° dudit B »
VI. La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 162 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de TVA exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la première et la dernière occurrence de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. –Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2023, les trois occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 73 » ;
2° À compter du 1er janvier 2024, les trois occurrences du nombre : « 73 » sont remplacées par le nombre : « 72 » ;
3° À compter du 1er janvier 2025, les trois occurrences du nombre : « 72 » sont remplacées par le nombre : « 71 » ;
4° À compter du 1er janvier 2026, les trois occurrences du nombre : « 71 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « réalisés jusqu’au » sont remplacés par les mots : « commencés avant le ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – Le 2° et le 3° s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À compter du 1er janvier 2023, le taux est porté à 40 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la première phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207, et à l’article L313‑18‑5 du code de la construction et de l’habitation pour leurs activités exonérées de TVA exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au VI ter, de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 38 % ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À compter du 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 50 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie qui comptent moins de 25 chambres et qui sont en activité depuis plus de cinq ans. Pour les établissements créés depuis moins de cinq ans et comptant moins de 25 chambres, le taux est porté à 30 %. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « réalisés jusqu’au » sont remplacés par les mots : « commencés avant le ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 162 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de TVA exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la première et la dernière occurrence de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l'année : « 2021 » est remplacé par l'année : « 2024 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
4° Le 2° et le 3° s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la première phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À compter du 1er janvier 2023, le taux est porté à 40 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les petites et moyennes entreprises spécialisées dans la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse et qui auraient bénéficié du crédit d’impôt avant leur exclusion ne sont pas concernées par l’exonération de plus-value immobilière au bout de cinq ans. »
Le I de l’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, supprimer l’intégralité de l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs. »
I. – Le début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les constructions neuves... (le reste sans changement) ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».
« L’article 1594 E est applicable. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le I de l’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, supprimer l’intégralité de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa et du second alinéa du I ter de l’article 1384 A, , l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« À compter de 2023, les compensations sont intégrales et aucun taux de minoration n’y est appliqué. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».
2° Après la première occurrence du mot : « ville », la fin du II est ainsi rédigée : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;
2° Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. À partir de 2023, cet abattement fait l’objet d’une compensation intégrale de l’État aux collectivités."
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».
« L’article 1594 E est applicable. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier et au second alinéas du I ter de l’article 1384 A, , l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au premier et au deuxième alinéas du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« À compter de 2023, les compensations sont intégrales et aucun taux de minoration n’y est appliqué. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;
2° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier et au second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au premier et au deuxième alinéas du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;
2° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. »
4° À partir de 2023, cet abattement fait l’objet d’une compensation intégrale de l’État aux collectivités.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité et les modalités d’une révision des valeurs locatives des propriétés non bâties visées à l’article 1516 du code général des impôts. Ce rapport examinera notamment les dispositions de nature à favoriser la mobilisation des terrains constructibles et lutter contre la rétention foncière.
Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de rétablir les compensations intégrales d'exonérations sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social et le logement intermédiaire.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 9° De la non extension de la saisine des juridictions aux inspections générales et corps de contrôle. »
Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rétablir les compensations intégrales d’exonérations sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social et le logement intermédiaire.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité et les modalités d’une révision des valeurs locatives des propriétés non bâties visées à l’article 1516 du code général des impôts. Ce rapport examine notamment les dispositions de nature à favoriser la mobilisation des terrains constructibles et lutter contre la rétention foncière.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définit les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme 147, vers une dotation « politique de la ville rénovée » et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du programme 147.
L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »
L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »
L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »
Après le mot : « diminué », la fin de l’alinéa unique de l’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. »
L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »
L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »
L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »
Après le mot : « diminué », la fin de l’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définit les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme 147, vers une dotation « politique de la ville rénovée » et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du programme 147.
L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le C est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
2° Il est ajouté un F ainsi rédigé :
« F. – Dans chaque région, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;
« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.
« 5° Le représentant de l’État de la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.
« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
À l’alinéa 14, chacune des deux occurrences du montant :
« 95 millions d’euros »
est substituée par le montant :
« 185 millions d’euros ».
À l’alinéa 14, chacune des deux occurrences du montant :
« 95 millions d’euros »
est substituée par le montant :
« 155 millions d’euros ».
À l’alinéa 14, chacune des deux occurrences du montant :
« 95 millions d’euros »
est substituée par le montant :
« 125 millions d’euros ».
Après l’alinéa 102, insérer les quatre alinéas suivants :
« E bis. – L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;
« b) À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;
« c) Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ». »
L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le C est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
2° Compléter cet article par un F ainsi rédigé :
« F.- – Dans chaque région, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;
« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.
« 5° Le représentant de l’État de la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.
« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ».
I. – Au 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par les mots : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2022.
À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 350 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 370 millions d’euros ».
Au b du 2° de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et, pour moitié, ».
Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent, à compter de 2020, le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.
Après l’alinéa 102, insérer les quatre alinéas suivants :
« E bis. – L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;
« b) À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;
« c) Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ». »
Le III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2022, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés par des opérations de renouvellement urbain, la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement est celle à la date de la signature de la convention avec l’agence nationale pour la rénovation urbaine. »
À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 350 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 370 millions d’euros ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -11 556 € | -11 556 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -736 599 € | -736 599 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 33 828 299 € | 6 978 299 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -87 273 € | -87 273 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 49 987 262 € | 49 987 262 € |
| Solde | : | 82 980 133 € | 56 130 133 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -86 000 000 € | -86 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 86 000 000 € | 86 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -66 000 000 € | -66 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 66 000 000 € | 66 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -86 300 000 € | -86 300 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide exceptionnelle à la collectivité de Corse | 86 300 000 € | 86 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -66 000 000 € | -66 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide exceptionnelle à la collectivité de Corse | 66 000 000 € | 66 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -86 300 000 € | -86 300 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 86 300 000 € | 86 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -86 300 000 € | -86 300 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 86 300 000 € | 86 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -86 300 000 € | -86 300 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide exceptionnelle à la collectivité de Corse | 86 300 000 € | 86 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -86 000 000 € | -86 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 86 000 000 € | 86 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -66 000 000 € | -66 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide exceptionnelle à la collectivité de Corse | 66 000 000 € | 66 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -66 000 000 € | -66 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 66 000 000 € | 66 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« « Ces dispositions s’appliquent également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation. ».
II. – À l’alinéa 6, avant le mot :
« sous »
insérer les mots :
« ou d’une opération assimilée, ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Les livraisons à soi-même de logements sociaux dans les cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 » ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou d’une opération assimilée au sens du 2° bis du B du II du présent article ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Les livraisons à soi-même de logements sociaux dans les cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 » ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le B du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié : »
III. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« a) Le 2° est ainsi rédigé : »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« financement »
insérer les mots :
« ou d’une opération assimilée au sens du 2° bis du B du II du présent article ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – À la vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 0 »
le montant :
« 86 000 000 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 43 211 649 565 »
le montant :
« 43 297 649 565 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 0 »
le montant :
« 63 000 000 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 43 211 649 565 »
le montant :
« 43 274 649 565 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 0 »
le montant :
« 43 150 000 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 43 211 649 565 »
le montant :
« 43 254 799 565 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 0 »
le montant :
« 86 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 0 »
le montant :
« 63 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 30 % pour les communes situées dans des agglomérations qui ne parviennent pas à reloger l’ensemble des ménages prioritaires au sens de l’article L. 441‑1. » ; ».
Le 5° de l’article L. 112‑10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ainsi, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale intégralement couvert par un plan exposition au bruit, les constructions de logements sociaux réalisées dans le cadre de la reconstitution de l’offre de logements prévue en cas d’opération de renouvellement urbain sont autorisées. »
La seconde phrase du II de l’article 166 de la loi n° 2014 366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi rédigée :
« Il peut être révisé régulièrement pour permettre la constructibilité dans les zones soumises à un plan d’exposition au bruit. »
Supprimer cet article.
Au deuxième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, le taux :« 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % », et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« – à la seconde phrase, l’année : »2025« est remplacée par l’année : »2030« ; ».
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le III est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « ne peut être supérieure à 30 % » sont remplacés par les mots : « n’est pas comptabilisée dans le total » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « ne peut être supérieure à 20 % » sont remplacés par les mots : « n’est pas non plus comptabilisée dans le total » ; ».
I. – À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 33 % »
le taux :
« 40 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, procéder à la même substitution.
Supprimer les alinéas 25 à 29.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin de la première phrase du III, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, il est intégré et adopté par la convention intercommunale du logement définie à l’article L. 441‑1‑5 pour former un document unique. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise également qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce contrat est intégré aux objectifs et orientations définis par la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, crées par l’article L. 441‑1-5 du présent code. Elles sont chargées de l’adopter. »
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa le sont par décision du préfet et leur prix d’achat est imputé sur le budget de la commune dont le droit de préemption a été transféré ».
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Une commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 3 à 6.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« qui »
les mots :
« , notamment ceux dont l’activité ».
II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. »
Supprimer l’alinéa 13.
Compléter cet articles par les alinéas suivants :
« V. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un plan local de l’habitat, ou ayant la compétence en matière d’habitat, et ayant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, et qui ont conclu une convention intercommunale d’attribution, la conférence intercommunale du logement peut initier la signature d’une convention de gestion en flux, telle que visée à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, unique par bailleur, à l’échelle de l’établissement, avec l’ensemble des réservataires de logements sociaux.
« L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation déposé au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »
Après le a) du 1° du I de l’article L. 342‑14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) En cas de non-respect des objectifs annuels d’attribution des logements visés au trente-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder le produit du nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés par un montant égal à dix-huit mois du loyer moyen annuel en principal des logements de l’organisme ; ».
Au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, le taux :« 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % »
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :
a) Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou à des demandeurs dont le niveau de ressources se situe en dessous du seuil de 40 % du niveau de vie médian national défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Au trente-troisième alinéa , la référence : « vingt-neuvième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 441‑1‑5, la référence « vingt-sixième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑6, la référence : « vingt-cinquième » est remplacée par la référence : « vingt-sixième » ;
4° À l’article L. 445‑2, toutes les occurrences de la référence : « vingt-sixième » sont remplacées par « la référence : vingt-septième ».
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au vingt-troisième alinéa du présent article peut être adapté à la hausse ou à la baisse avec, le cas échéant, une progressivité échelonnée dans le temps, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441‑1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. À défaut de taux fixé par ces orientations, les engagements pris dans le cadre de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 peut prévoir une progressivité pour atteindre le taux de 25 % sur six ans. » ;
2° Au 1° bis de l’article L. 441‑1-5, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots « ou inférieur » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « avec, éventuellement, une progressivité échelonnée dans le temps ; ».
Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de ces obligations, les réservataires sont soumis à des pénalités financières. En cas de non-respect par les bailleurs, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, leur contingent respectif est transmis au préfet qui le répartit lui-même en tenant compte des obligations de mixité sociale exposées ci-dessus. En cas de non-respect par la préfecture, le contingent de l’État est transmis à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale qui le repartit lui-même en respectant les mêmes obligations de mixité sociale. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi complété : : « La définition des publics prioritaires visés à l’article L. 441‑1 pourra être précisée et complétée afin de répondre encore plus justement aux besoins locaux. »
Le 6° de l’article L. 441‑1-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « en vue d’atteindre, notamment, l’objectif d’attribution mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1. »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Le 3ème alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales visées au premier alinéa, ont accès aux données du système national d‘enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunales ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. »
II. – En conséquence, au 4ème alinéa de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « premier », sont insérés les mots :« et troisième ».
Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑2‑8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le système de cotation n’est pas obligatoire sur les territoires des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 dans lesquels toutes les communes se situent dans les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande définies par décret en Conseil d’État. »
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière de politique locale de l’habitat et volontaires peuvent, dans les zones géographiques B2 et C qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation. Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière de politique locale de l’habitat et volontaires peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne pourra excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, les règles relatives à la sous-occupation des logements au sens de l’article L. 621‑2 du même code ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441‑3 dudit code. Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.
En outre, dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics volontaires peuvent procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement dont relèvent les établissements publics volontaires dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner. Cette évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chacun des organismes d’habitations à loyer modéré concernés, parmi ceux mentionnés au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411‑2 du même code, ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, au sens de l’article L. 481‑1 dudit code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442‑6 et L. 353‑15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.
II. – Supprimer l’alinéa 11.
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale et une liste fixant les résidences à capacité d’accueil sont annexées à la convention et adressées tous les trois ans. Ces listes sont établies en fonction des conditions d’occupation des immeubles et de la qualification de l’offre ; ».
IV. – Supprimer les alinéas 14 à 19.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.
II. – Supprimer l’alinéa 11.
III. – Supprimer les alinéas 14 à 16.
IV. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, un logement situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou hors résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale doit être proposé au ménage concerné le même jour. »
V. – Supprimer l’alinéa 19.
Supprimer cet article.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation ».
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots suivants : « , en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989. »
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « demande », est inséré le mot : « expressément » ;
2° Il est complété par les mots : « À défaut, les demandeurs sont cotitulaires du bail. »
À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal ».
Le premier alinéa du III de l’article L. 301‑5-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, cette convention précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Avant la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Parmi les informations du répertoire, l’Union sociale pour l’habitat, regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l’identité des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et améliorer l’information du public. »
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par l’opération de revitalisation de territoire, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent, est consulté au cours de l’élaboration du projet de convention. »
L’article L. 342‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les études qu’elle conduit en matière d’habitations à loyer modéré et d’évaluation des politiques publiques du logement, l’agence consulte et fait participer à ses travaux l’Union sociale pour l’habitat qui regroupe les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré. »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le III de l’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat. » ;
« b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat et aux politiques de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la deuxième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 30 % pour les communes situées dans des agglomérations qui ne parviennent pas à reloger l’ensemble des ménages prioritaires au sens de l’article L. 441‑1. » ; ».
Substituer aux alinéas 2 à 6 l’alinéa suivant :
« 1° À la seconde phrase du second alinéa du III, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , sauf si ces communes font l’objet d’une reconstitution d’offre après une opération de renouvellement urbain, auquel cas elles ne peuvent pas être dispensées de leurs obligations, ».
La seconde phrase du II de l’article 166 de la loi n° 2014 366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi rédigée : « Il peut être révisé régulièrement pour permettre la constructibilité dans les zones soumises à un plan d’exposition au bruit. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, la première occurrence du taux : « 25 % » est remplacée par le taux : « 30 % », et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« – à la seconde phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le III est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « ne peut être supérieure à 30 % » sont remplacés par les mots : « n’est pas comptabilisée dans le total » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « ne peut être supérieure à 20 % » sont remplacés par les mots : « n’est pas non plus comptabilisée dans le total » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin de la première phrase du III, la seconde occurrence du taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 50 % » ; ».
I. – À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 33 % »
le taux :
« 40 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, procéder à la même substitution.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, il est intégré et adopté par la convention intercommunale du logement définie à l’article L. 441‑1‑5 pour former un document unique. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Ce contrat est intégré aux objectifs et orientations définis par la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, crées par l’article L. 441‑1-5 du présent code. Elles sont chargées de l’adopter. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Après le trente et unième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant ces dates. Les informations visées et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
« En l’absence de réception dans le délai de quinze jours des informations prévues au précédent alinéa et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations sous un délai de cinq jours ouvrés, le représentant de l’État dans le département prononce à l’encontre du bailleur une astreinte d’un montant maximum de 500 euros par jour de retard. L’astreinte court jusqu’à la complète transmission des informations. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Lorsque l’objectif fixé au bailleur d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente-deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente-neuvième alinéa. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :
« 4° Le trente-troisième alinéa est supprimé. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution, doivent être signées dans un délai de deux ans à compter du jour où l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Après le trente-et-unième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données, arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant ces dates. Les informations visées et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
« En l’absence de réception dans le délai de quinze jours des informations prévues au précédent alinéa et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations sous un délai de cinq jours ouvrés, le représentant de l’État dans le département prononce à l’encontre du bailleur une astreinte d’un montant maximum de 500 euros par jour de retard. L’astreinte court jusqu’à la complète transmission des informations. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Lorsque l’objectif fixé au bailleur d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente-deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. A l’inverse si le représentant de l’État, en tant que réservataire, ne respecte pas l’objectif d’attribution cité plus haut, son contingent est transféré aux communes. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente-neuvième alinéa. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :
« 4° Le trente-troisième alinéa est supprimé. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, la conférence intercommunale du logement peut initier la signature d’une convention de gestion en flux telle que visée à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, unique par bailleur, à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale, avec l’ensemble des réservataires de logements sociaux.
« Après agrément du représentant de l’État dans le département, ladite convention se substitue, sur le territoire où elle s’applique, à la convention de gestion en flux départementale. »
Après le a) du 1° du I de l’article L. 342‑14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) En cas de non-respect des objectifs annuels d’attribution des logements visés au trente-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder le produit du nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés par un montant égal à dix-huit mois du loyer moyen annuel en principal des logements de l’organisme ; ».
Le 6° de l’article L. 441‑1‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « afin d’atteindre notamment l’objectif d’attribution à réaliser en application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 441‑1 ; ».
Au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % »
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le vingt-quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« - à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation se situe en dessous du seuil de 50 % du niveau de vie médian régional défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques »
2° Au trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième », est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».
Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de ces obligations, les réservataires sont soumis à des pénalités financières. En cas de non-respect par les bailleurs, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, leur contingent respectif est transmis au préfet qui le répartit lui-même en tenant compte des obligations de mixité sociale exposées ci-dessus. En cas de non-respect par la préfecture, le contingent de l’État est transmis à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale qui le repartit lui-même en respectant les mêmes obligations de mixité sociale. »
À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent, lorsqu’en leur sein le nombre de demandes de logements sociaux pour une attribution est inférieur ou égal à 2,1, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements, et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne peut excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441-1 du même code, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens de l’article L. 621-2 dudit code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441-3 du même code.
Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.
En outre, dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics volontaires pourront procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée à l’article L. 831-1 du même code dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.
L’évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré concerné, mentionné au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411-2 du même code ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, mentionnée à l’article L. 481-1 du même code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « demande », est inséré le mot : « expressément » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les demandeurs sont cotitulaires du bail. »
Le premier alinéa du III de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, cette convention précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Dans ce cas, le IV de l’article L. 443‑11 et l’article L. 443‑12‑1 ne s’appliquent pas à ces contrats. La conclusion d’un tel bail est assimilée à une vente pour l’application de la présente sous-section. »
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 16.
Supprimer l’alinéa 29.
Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 126‑15 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des canalisations visées à l’article L. 432‑15, dans le cadre des opérations de transfert au réseau public de distribution de gaz visées aux articles L. 432‑16 et suivants, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, garantissent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte un accès effectif aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel dans la mesure où les opérateurs des distributeurs de gaz naturel ou bien les opérateurs des sociétés agissant pour leur compte en font expressément la demande selon des conditions de prévenance et de délais à définir par décret. »
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« restauration, »
insérer les mots :
« à l’exception des terrasses extérieures des établissements exerçants ces activités et ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Si la majorité d’une personne se présentant comme mineure est avérée, le président du conseil départemental peut signaler ses informations individuelles à l’autorité judiciaire. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« association »,
insérer les mots :
« ou fondation ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« association »,
insérer les mots :
« , à l’exception de celles relatives à l’exercice d’un culte, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« fraternité »,
insérer les mots :
« , de laïcité ».
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une dotation de défense des principes de la République auxquelles toutes les communes seraient éligibles afin de financer et d'encourager les acteurs qui œuvrent au quotidien à la promotion des valeurs républicaines.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une dotation de défense des principes de la République versée aux communes de la politique de la ville afin de financer et d’encourager spécifiquement les associations qui œuvrent au quotidien dans ces territoires à la promotion des valeurs républicaines.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fond d’état d’urgence de défense des principes de la République dont la gestion serait territorialisée et déléguée aux préfets qui pourraient ainsi financer et encourager spécifiquement les associations qui œuvrent au quotidien à la promotion des valeurs républicaines sur l’ensemble du territoire national.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fond d’état d’urgence de défense des principes de la République dont la gestion serait territorialisée et déléguée aux préfets qui pourraient ainsi financer et encourager spécifiquement les associations qui œuvrent au quotidien à la promotion des valeurs républicaines dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« association »,
insérer les mots :
« , à l’exception de celles encadrant des mineurs au sens de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles qui font l’objet de l’alinéa suivant, ».
II. – En conséquence, compléter cet article :
« La première phrase du premier alinéa de l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigé : »À cette occasion elles s’engagent, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine, de sauvegarde de l’ordre public et de neutralité. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« V ter. – Le fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versées en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenu d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa s’applique aux avantages et ressources lorsque leur montant ou leur valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État et au moins égal à 10 000 euros ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le non‑respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. »
Le neuvième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes ayant le statut d’associations ou de fondations bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France sont tenus d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. »
I. – À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : « enfants »,
insérer les mots :
« au sens de l’article 912 du code civil ».
II. – Au même alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : « décès »,
insérer les mots :
« , en y incorporant les biens donnés rapportables situés en France ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« ou des titulaires d’un mandat électif ».
Au deuxième alinéa de l’article 226‑4‑1 du code pénal, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou de la famille d’une personne ».
Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « raciale, », sont insérés les mots : « à l’antisémitisme, y compris à la haine d’Israël, ».
Après le huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seront également punis des peines prévues à l’alinéa 6 ceux qui, par ces mêmes moyens, auront incité à la haine envers l’existence même de l’État d’Israël ou qui auront appelé à sa destruction. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Les établissements mentionnés au I doivent avant chaque embauche de personnel enseignant déclarer l’identité de l’intéressé auprès du représentant de l’État dans le département qui vérifie qu’il n’est pas inscrit au fichier prévu par l’article 706‑25‑3 du code de procédure pénale, au fichier S du fichier prévu à l’article 230‑19 du même code ou au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
« Le représentant de l’État peut, le cas échéant, notifier à l’établissement le refus d’embauche si l’enseignant concerné est inscrit dans l’un des fichiers mentionnés à l’alinéa précédent et représente une menace à l’ordre public. »
Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Ceux qui figurent au fichier des auteurs d’infractions terroristes (Fijait). »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et un enseignement sur les principes de la République ».
Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ou pour crime ou délit terroriste mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Ceux qui figurent à la fiche S au fichier des personnes recherchées (FPR) ou au fichier des auteurs d’infractions terroristes (Fijait) ou au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) »
Le 1° du I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou pour crime ou délit terroriste mentionnés aux article 421‑1 à 421‑6 du code pénal ».
Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Ceux qui figurent au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). »
Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Ceux qui figurent à la fiche S au fichier des personnes recherchées (FPR). »
I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« élaborent »
les mots :
« ont l’obligation d’élaborer ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« « Le ministère des sports vérifie l’existence et la mise en place de cette stratégie nationale dans chaque fédération délégataire. » »
À l’alinéa 2, après les mots :
« association constituée »,
insérer les mots :
« à partir du 1er janvier 2021 ».
I. - À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , sous quelque forme que ce soit, »
II. - Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Elles peuvent bénéficier de certaines subventions en nature de la part des collectivités territoriales comme la mise à disposition de locaux du domaine public. »
I. - Après le 10° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° bis Les travaux de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments dédiés à l’exercice du culte ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :
« M. - Les travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des bâtiments dédiés à l’exercice du culte. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 9° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les constructions et aménagements de locaux destinés à l’exercice du culte. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 331‑8 du code de l’urbanisme, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au début de l’alinéa 7, substituer au mot :
« Elles »
les mots :
« Les associations cultuelles et les associations mixtes pour la partie cultuelle de leur activité ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après les mots :
« association cultuelle »,
insérer les mots :
« y compris les associations mixtes ».
I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un article 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. À titre exceptionnel, le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est portée à 75 % pour les versements effectués au profit d’associations cultuelles, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. Ces versements sont retenus dans la limite de 560 euros. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. »
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter de la publication de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le e du 1 est supprimé.
2° À la première phrase du 1 ter, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « d’associations cultuelles et de bienfaisance, d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle et ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1 de l’article 200 du code général des impôts, le sixième alinéa est supprimé.
II. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. (nouveau) Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 75 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit d’associations cultuelles et de bienfaisance et d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
À l’alinéa 2, après les mots :
« association cultuelle »,
insérer les mots :
« ni enseigner ou diriger un établissement scolaire ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou psychique, ».