Au titre, après le mot :
« fournisseurs »
insérer les mots :
« de modèles »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou du système ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« système »
le mot : « modèle ».
Après le mot :
« artificielle »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , dès lors que toutes les circonstances suivantes sont établies : la similarité entre tout ou partie de l’œuvre ou de l’objet protégé et les données d’entraînement déclarées ou identifiables du système ; la capacité du système à reproduire des éléments caractéristiques de l’œuvre ou de l’objet protégé ; l’absence de documentation par le fournisseur attestant l’exclusion de l’œuvre ou de l’objet protégé du processus d’entraînement »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou au résultat généré par celui-ci ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption prévue au présent article ne s’applique que lorsque le titulaire de droits s’est préalablement opposé de manière appropriée à l’utilisation de l’œuvre ou de l’objet protégé dans les conditions prévues à l’article L. 122‑5-3 du présent code. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption ne peut être retenue lorsque le fournisseur respecte les obligations de transparence prévues à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« fournisseurs »
insérer les mots :
« de modèles »
Supprimer l’alinéa 5.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conséquences du dispositif sur l’utilisation de l’exception de fouille de textes et de données prévue à l’article 4 de la directive (UE) 2019/790.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la compatibilité du mécanisme de présomption instauré par l’article L. 331‑4-1 du code de la propriété intellectuelle avec les exigences de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment au regard :
1° Des conditions dans lesquelles la production de preuves peut être ordonnée en application de l’article 6 de ladite directive, qui subordonne toute injonction de produire des éléments de preuve à la présentation préalable par le demandeur d’éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations ;
2° De la proportionnalité des mesures probatoires imposées aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle pour renverser la présomption. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption ne s’applique pas aux œuvres tombées dans le domaine public au sens de l’article L. 123‑1. »
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéa 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« L’article L. 122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mémorisation dans les modèles de langage d’intelligence artificielle générative peut être considérée comme une reproduction. »
I. – À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux »
les mots :
« , dans un format standardisé, relatives à l’indisponibilité du réseau et du service ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 58, substituer aux mots :
« interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux »
les mots :
« , dans un format standardisé, relatives à l’indisponibilité du réseau et du service ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« I bis (nouveau). – Pour l’application du II de l’article 31 de la présente loi aux administrations mentionnées au I du présent article, sont qualifiées de données d’une sensibilité particulière les données qui remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Les données relavant d’un secret protégé par la loi applicable aux administrations concernées ou sont nécessaires à l’accomplissement d’une mission essentielle de service public de la collectivité,
« 2° La violation de ces données est susceptible d’engendrer une atteinte caractérisée à l’ordre public local, à la continuité d’un service public essentiel, à la sécurité publique, à la santé, à la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les missions essentielles de service public des administrations publiques concernées, et les critères de proportionnalité. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« L’exercice de cette faculté par l’administration est sans préjudice de l’indemnisation de son cocontractant. »
Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :
« III. – Le II rentre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les modalités de mise en conformité avec les impératifs de cyber sécurité prévus par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiantle règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les modalités de mise en conformité avec les impératifs de cyber sécurité prévus par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiantle règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »
Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les modalités de mise en conformité avec les impératifs de cyber sécurité prévus par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiantle règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »
Supprimer l’alinéa 43.
Supprimer l'alinéa 44.
Supprimer l’alinéa 46.
I. – À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« maximal de l’amende est de »,
les mots :
« de l’amende est d’au plus ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 52 :
« Le montant total de l’amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 150 000 euros par an. En cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la notification d’une première décision, ce plafond est porté à 300 000 euros. »
À la première phrase de l’alinéa 59, substituer aux mots :
« , et au plus tard »
les mots :
« , au plus tôt »
Supprimer les alinéas 68 à 71.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à sensibiliser les mineurs aux risques auxquels les expose l’utilisation immodérée des écrans et des applications numériques ».
Le n du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette information doit systématiquement prévoir la mise en œuvre du contrôle parental sur les communications électroniques pour tous les contrats personnels qui pourraient être mis à disposition par l’utilisateur à un mineur. Cette information doit aussi mentionner les risques liés à l’utilisation prolongée des terminaux et tous les outils de communication électronique. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« quinze ans »
les mots :
« treize ans ».
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« à un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« d’un service de plateforme de partage de vidéos ou »
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« Ce décret précise les critères pris en compte pour l’inscription des services sur la liste susvisée, qui doivent notamment avoir pour objet de tenir compte :
– des contenus que les services visés au premier alinéa du I rendent accessibles, des comportements et contacts qu’ils sont susceptibles de provoquer et des pratiques commerciales mises en œuvre par les services ;
– de l’impact que la nature et le paramétrage des systèmes de recommandation, notamment lorsqu’ils sont basés sur du profilage au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679, sont susceptibles d’avoir sur les mineurs de seize ans ;
– des mécanismes mis en place pour garantir un accès, des paramétrages et l’affichage de contenus adaptés aux mineurs de seize ans. »
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 10.
I. – À l’alinéa 21, substituer au nombre :
« 10 »
le nombre :
« 3 ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« 9° La sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64 est supprimée ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« 13° Au premier alinéa de l’article L. 312‑70, après le mot : « accise », sont insérés les mots : « prévu à l’article L. 312‑65 » ;
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début de la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau l’alinéa 24, ajouter les mots
« L. 312‑70 et »
II. – Après l’alinéa le même alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 10° bis L’article L. 312‑70 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « accise », sont insérés les mots : « prévu à l’article L. 312‑65 » ; »
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Relève d’un tarif réduit de l’accise prévu à l’article L. 312‑64, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l’électricité consommée pour les besoins de l’infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives mentionnées au I. du présent article, à l’exception des conditions 6° et 7°. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer au nombre :
« 10 »
le nombre :
« 3 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 24 :
| Exposition au prix de l’électricité ou à la concurrence internationale des activités industrielles | Conditions d’application | Tarif réduit (€/MWh) |
| Activités grandes consommatrices d’électricité | L. 312-71 | 5,5 |
| Activités électro-sensibles | L. 312-70 et L. 312-71 | 3 |
| Activités électro-intensives | L. 312-71 | 0,5 |
| Activités exposées à la concurrence internationale | L. 312-72 | O,5 |
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les cinq alinéas suivants :
« 13° À l’article L. 312‑70 :
« a) Le premier alinéa de l’article est ainsi modifié :
« Après le mot : « accise », sont ajoutés les mots : « prévu à l’article L. 312‑65 » ; »
« b) L’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Relève d’un tarif réduit de l’accise prévu à l’article L. 312‑64, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l’électricité consommée pour les besoins de l’infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives mentionnées au I. du présent article, à l’exception des conditions 6° et 7°. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 18 à 34.
Supprimer les alinéas 17 à 34.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 60 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | -60 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 60 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Crédits de l'action 04 du programme 101 de la mission Justice, action 06 du programme 176 de la mission Sécurités, de l'action 88 du programme 212 de la mission Défense, de l'action 09 du programme 169 de la mission Monde combattant | -60 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – A l’alinéa 1, supprimer les mots :
« sur les revenus publicitaires »
II. – Supprimer l’alinéa 11.
I. – A l’alinéa 1, supprimer les mots :
« sur les revenus publicitaires et ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 25.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :
« Les produits de santé acquis pour la constitution des stocks stratégiques de l’État nécessaires face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques qui représentent une menace sanitaire grave au sens de l’article L3135‑4 du code la santé publique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et par conséquent du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑19‑1, les mots : « le 31 décembre de l’année au cours » sont remplacés par les mots : « un mois après qu’il ait été adressé à l’administration fiscale » ;
2° – À l’article L. 613‑6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail ».
Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques et des actions de pharmacie clinique. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicale »,
insérer les mots :
« ou d’aide à la dispensation pharmaceutique ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :
« points d’importance vitale et systèmes d’information d’importance vitale »,
les mots :
« infrastructures critiques ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots :
« points d’importance vitale ou aux systèmes d’information d’importance vitale »,
les mots :
« infrastructures critiques ».
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« des »,
insérer les mots :
« dispositifs et des ».
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
I. – À l’alinéa 60, substituer aux mots :
« au premier alinéa de »,
le mot :
« à ».
II. – Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« Les opérateurs d’importance vitale ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations prévues aux articles 14 et 15 de la loi précitée lorsqu’ils sont soumis, en application d’un acte juridique de l’Union européenne, à des exigences sectorielles de sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités ou de la fourniture de leurs services ayant un effet au moins équivalent. »
À l’alinéa 83, supprimer le mot :
« respectivement »,
et les mots :
« , le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ».
À la première phrase de l’alinéa 87, substituer aux mots :
« La commission des sanctions »,
les mots :
« La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire, elle ».
Au début de la troisième phrase de l'alinéa 90, substituer au mot :
« Ils »,
les mots :
« Les membres ».
À la première phrase de l’alinéa 90, après le mot :
« commission »,
insérer les mots :
« mentionnés au 1° ».
À la première phrase de l’alinéa 90, après le mot :
« commission »,
insérer les mots :
« mentionnés au 1° ».
Après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase :
« Le mandat des membres de la commission mentionnés au 2° est de cinq ans, non renouvelable. »
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « connus » sont insérés les mots : « y compris le risque d’incident informatique ayant un impact important sur la fourniture des services à la population, ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , annuellement mis en place dès 2026 et piloté par le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance ; »
À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :
« cybersécurité »,
insérer les mots :
« et de souveraineté numérique ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Agent agissant pour le compte des bureaux d’enregistrement : toute personne physique ou morale agissant pour le compte d’un bureau d’enregistrement telle qu’un fournisseur de services d’anonymisation, un fournisseur de services d’enregistrement fiduciaire ou un revendeur de noms de domaine. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« registre de noms de domaine de premier niveau, d’une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine »,
les mots :
« office d’enregistrement, d’un bureau d’enregistrement, d’un agent agissant pour le compte d’un bureau d’enregistrement ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , ou d’un utilisateur de ces derniers, ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« , à l’exception de celles dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, ».
II. – À l’alinéa 3, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , à l’exception des établissements publics ou des régies précités dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités ».
III. – À l’alinéa 17, après le mot :
« vitale »,
insérer les mots :
« , à l’exception des opérateurs d’importance vitale dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, ».
IV. – À l’alinéa 18, après les mots :
« présente loi »,
insérer les mots :
« à l’exception de ces opérateurs dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités ».
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« g) bis Les établissements publics de santé au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique ;
« g) ter Les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« entreprises »
insérer les mots :
« , à l’exception de celles dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après les mots :
« territoriales »
insérer les mots :
« , à l’exception de ces opérateurs dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« g) bis Les établissements publics de santé au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique qui ne sont pas des entités essentielles ;
« g) ter Les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne sont pas des entités essentielles ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Premier ministre peut, par arrêté, exempter certaines personnes mentionnées à l’article 14 de la présente loi qui exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou ainsi que de la répression pénale, ou qui fournissent des services exclusivement aux administrations de l’État et leurs établissements publics à caractère administratif exerçant ces activités, de certaines obligations prévues par les articles 14 et 17 de la présente loi, en ce qui concerne ces activités ou services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et des bureaux d’enregistrement »,
les mots :
« , des bureaux d’enregistrement et des agents agissant pour le compte de ces derniers ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« et bureaux d’enregistrement »,
les mots :
« , bureaux d’enregistrement et agents agissant pour le compte de ces derniers ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« des articles 14, 15 et 17 ».
II. – À la même phrase du même alinéa, après le mot :
« supervision »,
insérer les mots :
« s’agissant du respect de ces articles ».
III. – À la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« aux obligations résultant des articles 14 et 17 ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après les mots :
« domaine de la défense »
insérer les mots :
« , les personnes morales qui exercent des activités soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait, sont exclues en tout partie de la qualification d’entité essentielle ou importante, pour ces seules activités, ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent se prévaloir auprès de l’Autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, lors d’un contrôle, du recours à des prestataires de services qualifiés pour démontrer leur respect de tout ou partie des objectifs mentionnés au sixième alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« celle-ci »,
les mots :
« l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ».
II. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« Lorsque ces personnes bénéficient d’un label de confiance approuvé par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, elles sont présumées conformes jusqu’à preuve du contraire, à ces mêmes objectifs. Ce label est sans préjudice de l’exercice des missions et pouvoirs de contrôle prévus au chapitre III des agents et personnels mentionnés à l’article 26.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les conditions de reconnaissance de l’équivalence des normes et des spécifications techniques, européennes ou internationales pour la sécurité des réseaux et des systèmes permettant aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 14 de démontrer leur conformité à tout ou partie des objectifs visés au septième alinéa du même article.
« 2° Les conditions de reconnaissance de l’équivalence de normes en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information adoptées par des États membres en application de l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555 (dite directive NIS 2) du Parlement européen et du conseil du 14 décembre 2022 permettant aux entités essentielles ou importantes qui fournissent des services dans ces États membre et auraient, dans ces derniers, la qualification d’entité importante ou essentielle, de démontrer leur conformité à tout ou partie des objectifs visés au septième alinéa de l’article 14.
« Ce décret fixe les modalités de concertation des ministères, des représentants des entités concernées et des associations d’élus pour les conditions mentionnées au cinquième alinéa du présent article. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :
« à »,
le mot :
« au premier alinéa de ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au mot :
« sixième »,
le mot :
« huitième ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« même sixième »,
le mot :
« septième ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa premier, supprimer les mots :
« , le cas échéant au moyen d’un label de confiance approuvé par elle ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour ses activités dans le domaine de la défense ».
Rédiger ainsi cet article :
« La protection de la sécurité des systèmes d’information, en particulier au moyen du chiffrement des communications électroniques, est d’intérêt général majeur.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les résultats d’un travail approfondi et interdisciplinaire visant à évaluer les enjeux techniques, juridiques et opérationnels liés à l’accès aux contenus chiffrés dans le cadre des politiques publiques de sécurité et de justice. »
I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« aux destinataires de leurs services ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« – toutes les mesures ou corrections que ces destinataires peuvent appliquer en réponse à une vulnérabilité critique qui les affecterait potentiellement. Le cas échéant, les entités informent également ces destinataires de la vulnérabilité critique elle-même. ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« y compris les données du point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire, notamment en cas de recours à des services permettant l’anonymisation des données d’enregistrement ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« enregistrement »
insérer les mots :
« ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers ».
À la troisième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« lors de leur collecte ».
Après le mot :
« enregistrement »,
insérer les mots :
« , ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers ».
Après le mot :
« enregistrement »,
insérer les mots :
« , ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers ».
II. – À l’alinéa 1, après le mot :
« enregistrement »,
insérer les mots :
« , ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :
« enregistrement »,
insérer les mots :
« , ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers ».
I. – À l’alinéa 1, après les mots :
« et des bureaux d’enregistrement »,
insérer les mots :
« , ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers ».
II. – Au même alinéa, après les mots :
« ou au bureau d’enregistrement »,
insérer les mots :
« ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et à l’avant dernier alinéa de l’article L. 103 ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis À l’article L. 1332‑11 du code de la défense. ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 6°Aux articles 39, 41, 47 et 49 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 103 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° l’avant dernier alinéa est supprimé.
« 2° Au dernier alinéa, les mots : « et de sa certification par l’État » sont supprimés.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Prélever des échantillons de produits dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pour l’application des 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 26. Les rapports d’essais ou d’analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées. Dans le cadre de la recherche et de la constatation des manquements, les échantillons dont la non-conformité aux obligations et aux règlementations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 26 n’a pas été établie sont restitués ou remboursés à leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Lorsqu’un manquement ou une suspicion de manquement aux obligations mentionnées à l’article 26 apparaît au terme d’un contrôle réalisé en application de la section 1 »,
les mots :
« Au vu des résultats du contrôle réalisé en application des dispositions de la section 1 ».
1° À la première phrase de l’alinéa 3, après les mots :
« entité essentielle »
insérer les mots :
« ou une personne morale qui exerce des activités soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait, est exclue, en tout ou partie, de la qualification d’entité essentielle, pour ces seules activités, »
2° À la première phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« au sens des articles 8 et 10 de la présente loi »
3° Au même alinéa, substituer aux deux occurrences des mots :
« l’entité »
les mots :
« la personne contrôlée ».
Les actes mentionnés au présent titre, établis par les agents et personnels mentionnés à l’article 26, peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent titre exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« essentielles »
insérer les mots :
« , des personnes morales qui exercent des activités soumises à autorisation au titre de l’article 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait, sont exclues, en tout ou partie de la qualification d’entité essentielle, pour ces seules activités ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« l’entité essentielle »
les mots :
« la personne concernée »
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« importantes »
insérer les mots :
« et des personnes morales qui exercent des activités soumises à autorisation au titre de l’article 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait sont exclues, en tout ou partie de la qualification d’entité importante, pour ces seules activités, »
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« l’entité importante »
les mots :
« la personne concernée ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« et des bureaux d’enregistrement »,
insérer les mots :
« , ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« au règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précité ou aux exigences mentionnées aux 4°, et 5° de l’article 26 de la présente loi »,
les mots :
« aux exigences mentionnées aux 2°, 4° ,5° et 6° de l’article 26 de la présente loi. ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« en dernier recours, si le manquement persiste après que l’amende administrative prévue au I ou au II du présent article a été prononcée »,
les mots :
« si les mesures d’exécution prévues aux articles 25 et 31 sont inefficaces, ».
Les organismes d’évaluation de la conformité peuvent évaluer la conformité à des exigences de cybersécurité et délivrer les certificats de conformité lorsque les schémas de certification le prévoient et le cas échéant, après autorisation de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, ».
II. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, ».
III. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de manquement aux obligations prévues au présent titre, la commission des sanctions enjoint aux collectivités territoriales de mettre en place un plan de remédiation dans un délai d’une semaine à compter de la constatation du manquement. Si le plan de remédiation n’a pas été mis en place, la commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de la collectivité territoriale une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder 10 millions d’euros. ».
1° À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sauf dans les cas prévus au b du présent III et » les mots et le signe :
les mots :
« à l’exception, » ;
2° Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , des moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, qu’ils peuvent être dispensés de toute formalité préalable » ;
3° Après le mot :
« fixe »
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 6 :
« les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques. » ;
4° En conséquence, substituer à l’alinéa 7, l’alinéa suivant :
« Les a et b du III sont abrogés. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« sens »,
insérer les mots :
« des articles 8 et 10 ».
I. – Compléter l’alinéa 20 par les mots : « tels que définis au 2°ter de l’article 6 de la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » .
II. – Supprimer les alinéas 23 et 24.
III. – À l’alinéa 29, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« trois ».
IV. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les besoins des procédures pénales et de la sécurité des systèmes d’information, les agents habilités à cet effet par l’autorité judiciaire ou par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent obtenir des offices et bureaux d’enregistrement, ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers, les données d’enregistrement mentionnées au deuxième alinéa. »
V. – À l’alinéa 30, après les mots :
« bureaux d’enregistrement »,
insérer les mots :
« ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – Au IV de l’article 42 de la loi n°2018 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « des articles 9 à 12 » sont remplacés par les mots : « de l’article 11 » et après la troisième occurrence du mot : « administratives, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celles relatives aux exigences spécifiques à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° du , ».
« VI. – Au dernier alinéa de l’article 29‑4 de la loi n°90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « des articles 9 à 12 » sont remplacés par les mots : « de l’article 11 » et après la troisième occurrence du mot : « administratives, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celles relatives aux exigences spécifiques à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° du , ».
« VII. – À l’article L. 212‑3 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives » sont remplacés par les mots : « exigences spécifiques à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° du . »
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Après l’article L. 612‑24 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 612‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑24‑1. – I. – En application du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, les entités financières soumises à ce règlement qui relèvent de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l’exception des personnes mentionnées au b du 2° du A du I de l’article L. 612‑2, adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« Lorsque ces entités sont également soumises en tant qu’entités essentielles ou importantes aux dispositions de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, elles transmettent également à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, en application du sixième alinéa du 1 de l’article 19 du règlement mentionné à l’alinéa précédent, leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« II. – En application du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, les entités financières mentionnées au premier alinéa du I peuvent adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs notifications de cybermenaces. Dans ce cas, elles transmettent également ces notifications à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.
« III. – Les déclarations et notifications mentionnées au I et au II du présent article sont réalisées par le biais d’un document unique transmis simultanément à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »
« II. – Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 du même code, après la ligne :
«
| L. 612-24, à l'exception de son huitième alinéa | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
»
est insérée la ligne suivante :
«
| L. 612-24-1 | la loi n° du 2025 |
».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 621‑9‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑9‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑9‑4. – I. – En application du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, les entités financières soumises à ce règlement qui relèvent de la compétence de l’Autorité des marchés financiers adressent à l’Autorité des marchés financiers leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« Lorsque ces entités sont également soumises en tant qu’entités essentielles ou importantes aux dispositions de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, elles transmettent également à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, en application du sixième alinéa du 1 de l’article 19 du règlement mentionné à l’alinéa précédent, leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« II. – En application du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022, les entités financières mentionnées au premier alinéa du I peuvent adresser à l’Autorité des marchés financiers leurs notifications de cybermenaces. Dans ce cas, elles transmettent également ces notifications à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »
« III. – Les déclarations et notifications mentionnées au I et au II du présent article sont réalisées par le biais d’un document unique transmis simultanément à l’Autorité des marchés financiers et à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »
"II.- Au tableau du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 du même code, après la ligne :
«
| L. 621-9-3 | a loi n° 2003-706 du 1er août 2003 |
l
»
est insérée la ligne suivante :
«
| L. 621-9-4 | la loi n° du 2025 |
».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le second alinéa de l’article L. 121‑8 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat :
« 1° L’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère. Toutefois, lorsque le sinistre résulte d’une atteinte à un système de traitement automatisé de données au sens des articles 323‑1 et suivants du code pénal, il appartient à l’assureur de prouver qu’il résulte d’une guerre étrangère.
« 2° Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires. »
« II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 194‑1 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 121‑8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du 2025 ; ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« sont applicables à compter du 1er janvier 2030 aux sociétés de financement »,
les mots :
« ne sont applicables aux sociétés de financement remplissant les conditions prévues au point 145 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 qu’à compter du 17 janvier 2027 ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
1° Substituer à la référence :
« directive (UE) 2022/1555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 […] ,
la référence :
« directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 […] » ;
2° Compléter cet article par la phrase :
« Le présent article est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ».
Après l’article L. 211‑2-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑2-2. – L’énergie décarbonée comprend l’électricité décarbonée, l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ainsi que la chaleur récupérée d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur. »
Après l’alinéa 8, insérer les vingt-deux alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – A. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;
« 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 8° L’article L. 125 est abrogé ;
« 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;
« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.
« B. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
« 1° L’article 6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés. »
Après article 1
L’article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I. Après les mots « droit à rémunération, », les mots « pour un quart » sont remplacés par les mots « et pour moitié »
II. Les mots « et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs » sont supprimés
III. La phrase « Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission, avec voix consultative. » est remplacée par la phrase « Deux vice-présidents, nommés par les ministres chargés de la culture et de l’économie en raison de leurs compétences en statistiques et en économie du numérique et de la culture, participent aux travaux de la commission. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I de l’article 1649 ter A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les opérations mentionnées au premier alinéa du présent I ne sont pas soumises à l’article 182 B du présent code. » ;
2° Après le c du 2 du I de l’article 344G terdecies, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’État ou territoire de résidence fiscale mentionné au premier alinéa du présent c est justifié annuellement sous une des formes suivantes :
« i) Une attestation délivrée par le service des impôts ou par l’autorité administrative compétente du lieu de résidence fiscale et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d’imposition de la personne qui y est désignée ;
« ii) Une déclaration sur l’honneur établie par chaque vendeur ou prestataire, dont les modalités sont fixées par décret. »
Après l’article 3 est inséré un article ainsi rédigé :
« Après l’article 34 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, il est inséré un article ainsi rédigé :
« article 35 :
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission nationale informatique et libertés, le conseil national de l'ordre des experts-comptables collecte et traite des données à des fins statistiques afin de diffuser à titre gratuit des indicateurs sur la situation économique, financière et fiscale des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Les experts-comptables peuvent contribuer à la diffusion de ces informations en mettant à la disposition du conseil national de l'ordre les données qu'ils traitent dans le cadre des missions qui leur sont confiées par les entreprises et qui sont nécessaires à l'exercice de la mission d'intérêt public du conseil national de l'ordre des experts-comptables »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Après l’article L. 152‑5‑2, il est inséré un article L. 152‑5‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 152‑5‑3. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les projets qualifiés d’intérêt national majeur à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites déterminées par décret en Conseil d’État. » ; »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :
« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. »
« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé.
« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète.
« Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d’indemnités selon le même barème que celui fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 342‑8 et dans les mêmes conditions. Ces indemnités, une fois liquidées, peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l’article L. 342‑21. »
II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».
I. – Après l’article L. 33‑6 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés quatre articles L. 33-6-1, L. 33-6-2, L. 33-6-3 et L. 33-6-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 33‑6‑1. – Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, à compter de la publication de la loi n° du , par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques.
« Le transfert a lieu à partir du moment où cette personne est identifiée. »
« Art. L. 33‑6‑2. – Par dérogation à l’article L. 33‑6‑1, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent et exploitent sur leurs territoires des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’abonné en application de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et leurs groupements.
« Le transfert de ces équipements propres s’effectue selon les modalités et les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 et L. 33‑6‑3 du code des postes et des communications électroniques. » « Art. L. 33‑6‑3. – I. – Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, avant la publication de la loi n° du , par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques.
« Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
« II. – Le I entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire desdits équipements propres peut :
« 1° Notifier à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 l’acceptation du transfert définitif desdits équipements propres qui prend alors effet à compter de cette notification. Le transfert est alors effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 au bénéficiaire visé au premier alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
« 2° Revendiquer la propriété desdits équipements propres qui existent au droit du terrain, sauf si une personne physique ou une personne morale notamment la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 apporte la preuve que lesdits équipements propres lui appartiennent.
« III. – Si la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n° du , le transfert mentionné au I est effectué à l’issue d’un délai de deux ans après l’identification de la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut notifier l’acceptation du transfert définitif ou revendiquer la propriété de ces équipements selon les conditions prévues aux deux derniers alinéas du II du présent article. »
« Art. L. 33‑6‑4. – Lorsqu’une personne physique ou morale a obtenu la propriété desdits équipements propres en application de l’article L. 33‑6‑1, les équipements peuvent être transférés à tout moment, à la demande de cette personne ou de la personne lui ayant succédé dans ses droits, à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 sous réserve de leur bon état de fonctionnement.
« Les équipements propres sont transférés à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 ne peut s’opposer au transfert des équipements propres en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement des dits équipements. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les réseaux de télécommunication, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa du présent article font l’objet d’un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 à L. 33‑6-4 du code des postes et des communications électroniques. »
Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant :
« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».
Après le troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les réseaux de télécommunication, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa du présent article font l’objet d’un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 33-17 et suivants du code des postes et des communications électroniques. »
Après l’article L. 33-16 du code des postes et des communications électroniques : insérer les articles L. 33-17, L. 33-18, L. 33-19 et L. 33-20, ainsi rédigés :
« Article L. 33-17 :
I- Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement en ce qui concerne les réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, avant la publication de la loi n°2025-XXXX du XX 2025, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025.
Durant le délai de deux ans susmentionnés, le propriétaire desdits équipements propres peut :
1° Notifier à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques l’acceptation du transfert définitif desdits équipements propres qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques au bénéficiaire visé au premier alinéa de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
2° Revendiquer la propriété desdits équipements propres qui existent au droit du terrain, sauf si une personne physique ou une personne morale notamment la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques apporte la preuve que lesdits équipements propres lui appartiennent. »
II- Si la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du CPCE n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, le transfert mentionné au I du présent article est effectué à l’issue d’un délai deux ans après l’identification de la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du CPCE.
Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut notifier l’acceptation du transfert définitif ou revendiquer la propriété de ces équipements selon les conditions prévues au 1° et 2° du I du présent article.
« Article L. 33-18 :
Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement en ce qui concerne les réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, à compter de la publication de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. Le transfert a lieu à partir du moment où cette personne est identifiée. »
« Article L. 33-19 :
Par dérogation aux articles L. 33-17 et L. 33-18, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent et exploitent sur leurs territoires des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’abonné en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement en ce qui concerne les réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et leurs groupements.
Le transfert de ces équipements propres s’effectue selon les modalités et les conditions prévues aux articles L. 33-17 et L. 33-18 du code des postes et des communications électroniques. »
« Article L. 33-20 :
Lorsqu’une personne physique ou morale a obtenu la propriété desdits équipements propres en application du dernier alinéa de l'article L. 33-17 du même code, les équipements peuvent être transférés à tout moment, à la demande de cette personne ou de la personne lui ayant succédé dans ses droits,
à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques
sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Les équipements propres sont transférés à titre gratuit, sans contrepartie due par
la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques
ne peut s'opposer au transfert des équipements propres en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement des dits équipements.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° AAA Le dernier alinéa de l’article L. 1121‑3 est ainsi modifié :
« a) Après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ;
« b) Les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, celles-ci respectent les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II – Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants :
« 1° CAA L’article L. 1124‑1 du code de la santé publique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces recommandations sont conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et notamment des principes et des lignes directrices appelées par son article 47 » et au IV du même article, après les mots « ainsi que les dispositions » sont insérés les mots » du cinquième, du sixième et du dernier alinéa de l’article L. 1121‑3 et ».
« Dans le dernier alinéa de l’article L. 1125‑6, les mots « contrôle de qualité » sont remplacés par les mots » contrôle ou de l’assurance de qualité » ; dans cette même phrase, les mots « strictement nécessaires à ce contrôle » sont remplacés par les mots « strictement nécessaires à ces activités ».
« Après la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1125‑6, il est inséré une nouvelle phrase rédigée comme suit : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, celles-ci respectent les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
III. – Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :
« 1° DAA Le cinquième alinéa de l’article L. 1126‑5 est ainsi modifié :
a) les mots : « contrôle de qualité » sont remplacés par les mots : « contrôle ou de l’assurance de qualité » ;
b) les mots « strictement nécessaires à ce contrôle » sont remplacés par les mots « strictement nécessaires à ces activités » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, celles-ci respectent les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.. »
Après l’alinéa 89, insérer les alinéas suivants :
« Après le V de l’article 66, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsqu’un responsable de traitement dispose d’une autorisation par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou a réalisé un engagement de conformité à un référentiel simplifié mentionné à l’article 66 (II) de la Loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le responsable de traitement disposant des données en question est tenu de les mettre à disposition dans un délai de trois mois, renouvelable une fois ».
À l’alinéa 83, après le mot :
« recherche » ;
insérer les mots :
« ou du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462‑1 du Code de la santé publique »
Après l’alinéa 89, insérer les alinéas suivants :
« Après le VI de l’article 66, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII. – La mise à disposition des données mentionnées à l’article L. 1461‑1 du Code de la santé publique doit être encadrée par une convention. Les détenteurs de données peuvent percevoir des redevances pour cette mise à disposition à des acteurs privés. La fourniture de données ne suffit pas à qualifier la relation entre dépositaire de données et utilisateur de données de collaboration scientifique, laquelle implique une contribution substantielle au résultat créé. Elle ne donne donc pas lieu à une co-titularité des droits de propriété intellectuelle sur les résultats obtenus grâce aux données fournies à l’utilisateur de données. »
« Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé fixe les dispositions que doit contenir la convention, les critères et la méthode de calcul des redevances, ainsi que les délais de mise à disposition des données ».
L’article L. 161-36 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 161-36 – Les établissements mentionnés à l’article L. 162-21-1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie et les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, la dématérialisation et la transmission électronique des documents servant à la prise en charge des soins, produits et prestations et à la mise en œuvre du mécanisme du tiers payant par les organismes d’assurance maladie.
Les obligations prévues à l’alinéa précédent sont applicables, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’envoi des documents destinés aux organismes d’assurance maladie complémentaires aux fins de leur permettre d’informer les établissements sur la part prise en charge et d’en assurer le paiement aux établissements. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis L’article L. 1461‑4 est complété par la phrase suivante : « La Plateforme des données de santé peut traiter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques dans le cadre de ses missions impliquant l’appariement des bases de données du catalogue avec la base principale et l’exercice des droits, telles que prévues aux articles R. 1461‑3 et R. 1461‑9 du Code de la santé publique, et dans les conditions prévues par la loi. »
Au début du b) du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sont insérés les mots « En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des secteurs concernés, ».
Au second alinéa du II de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot :« ministre » sont insérés les mots : « et au Parlement ».
Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le chiffre d’affaires annuel mondial du responsable de traitement dépasse la somme de 50 millions d’euros, ces montants sont portés à 100 000 euros d’amende et 500 euros d’astreinte journalière. »
Après le l) du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« m) Elle communique aux autorités indépendantes composant le réseau national de coordination de la régulation des services numériques mentionné à l’article 7‑4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence. Ces autorités administratives disposent pour faire part de leurs observations éventuelles d’un délai de deux mois. Ces observations sont jointes au dossier. »
Le I de l’article 9 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dix-huit membres » sont remplacés par les mots :« vingt membres » ;
2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° bis Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance en matière de sécurité des systèmes d’information et des nouveaux usages de la donnée, nommées par décret ; »
Supprimer les alinéas 1 à 8.
I. – Supprimer les alinéa 4 et 6.
II. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« notamment en matière d’algorithmes et d’intelligence artificielle »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – A l’alinéa 8, supprimer les mots :
«, notamment en matière d’algorithmes et d’intelligence artificielle »
Après l’article 3 bis, insérer un article ainsi rédigé :
I. L’article L.541-10-13 du code de l’environnement est ainsi modifié :
La phrase « Les producteurs concernés procèdent à cette transmission par l'intermédiaire de leur éco-organisme. » est supprimée
Au dernier alinéa, après le mot « administrative » sont insérés les mots « procède à cette transmission et »
II. Après l’article L.541-10-14 du code de l’environnement, est inséré un article L.541-10-14-1 ainsi rédigé :
« L'autorité administrative met à la disposition des producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 un guichet unique rassemblant les informations et les moyens électroniques nécessaires pour permettre aux producteurs de satisfaire aux obligations suivantes :
1° Les déclarations de mise sur le marché de leurs produits ;
2° L’adhésion aux éco-organismes ;
3° L’obtention de l’identifiant unique mentionné à l’article L.541-10-13 ;
4° Le versement des contributions financières aux éco-organismes mentionnées à l’article L.541-10-2. »
À l’article L. 111-8 du code de la propriété intellectuelle, après le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une exonération a priori peut être mise en place pour les personnes bénéficiaires du II par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
À la fin de l’article L. 432‑12 du code de l’environnement, les mots : « agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « agréés en application du II de l’article L. 222‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
L’article 40 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans et six mois » ;
2° À la première phrase du III, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
Le Code des relations entre le public et l'administration, est ainsi modifié :
Il est inséré après le second alinéa :
"L'Etat et les personnes de droit public ou privé chargées par l’Etat d'une mission de service public, utilisent par défaut les données de référence du présent article dans leurs procédures administratives et leur activité. Dans le cas contraire, ils justifient des nécessités spécifiques liées à leurs missions ne permettant pas d’utiliser ces données de référence en l’état et en informent leur producteur."
À la fin du XIX de l’article 2 de la loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique, les mots : « aux articles L. 313‑29‑1 et L. 313‑29‑2 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 313‑29‑1 du code monétaire et financier, sous réserve que la limitation de 80 % de la rémunération due au titulaire prévue à l’article L. 313‑29‑2 ne s’applique pas à ce contrat. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou pour la mise en œuvre de tout projet d’installation de production de chaleur ou de froid défini par les articles L211‑2 du code de l’énergie ou pour tout projet de rénovation de l’éclairage public permettant la réalisation d’économies d’énergies ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Dans le cas de projets intégrés où l’exploitant du centres de données a également vocation à être le responsable de traitements de données à caractère personnel opérés au sein dudit centre, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis, les projets de centres de données dont ledit responsable de traitement prévoit d’effectuer des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers à l'Union européenne sans garantir un niveau de protection en conformité avec le chapitre V du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
Supprimer l’alinéa 11.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Dans le cas de projets intégrés où l’exploitant du centres de données a également vocation à être le responsable de traitements de données à caractère personnel opérés au sein dudit centre, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis, les projets de centres de données dont ledit responsable de traitement prévoit d’effectuer des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers à l’Union européenne sans garantir un niveau de protection en conformité avec le chapitre V du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
Le 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les projets de centres de données d’intérêt majeur pour la souveraineté numérique, la fourniture de services numériques innovants ou le développement de l’intelligence artificielle sur le territoire français. »
Le II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° le B est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa du présent B est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d’établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l’établissement. Le maire ou le président de l’intercommunalité ne peut délivrer l’autorisation d’urbanisme correspondante avant la réception de cet avis. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’exploitation, ce dossier d’information est également transmis au chef dudit établissement. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’information des chefs d’établissement pénitentiaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent B s’effectue selon des modalités définies par décret. Ce décret définit également le périmètre géographique sur lequel cette obligation s’applique. » ;
2° Le F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’installation radioélectrique existante ou projetée se situe à proximité d’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire, le chef dudit établissement participe à l’instance de concertation. »
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 342‑9-2. – Dans les cas mentionnés à l’article L. 342‑9-1 pour lesquels il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension de réseau ou de génie civil importants et pour lesquels un délai de raccordement effectif de plus de 5 mois est nécessaire, une solution alternative de raccordement provisoire est proposée au demandeur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de raccordement par le gestionnaire de réseau de distribution. Sous réserve de validation du demandeur, le raccordement provisoire est réalisé dans un délai de 3 mois et maintenu jusqu’au raccordement effectif. »
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence :
« la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 »
la référence :
« l’article L. 712‑1 du code de l’énergie ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Identification des bâtiments »
« Art. L. 113‑21. – Il est institué un référentiel national auquel sont immatriculés les bâtiments au sens du 2° de l’article L. 111‑1 Code de la construction et de l’habitation. ;
« Art. L. 113‑22. – Le référentiel national des bâtiments attribue un identifiant unique pour chaque bâtiment qui permet de créer un système commun de repérage des bâtiments à l’échelle nationale.
II. – Un arrêté du ministre chargé du logement précise les modalités d’application de la présente section.
À l’article L. 111‑28 du code de l’urbanisme le mot : « , des hangars et des ombrières à usage agricole » sont remplacés par les mots : « et des hangars ».
L’article L. 1461‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La plateforme des données de santé peut traiter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques dans le cadre de ses missions impliquant l’appariement des bases de données du catalogue avec la base principale et l’exercice des droits, telles que prévues aux articles R. 1461‑3 et R. 1461‑9 du code de la santé publique, et dans les conditions prévues par la loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 22.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« 5° bis Le titre XXIV du livre IV est ainsi modifié :
« a) L’article 706‑72‑1 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « national anti-criminalité organisée » ;
« – au deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « national anti-criminalité organisée » ;
« – au dernier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « national anti-criminalité organisée » ;
« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 706‑72‑2, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée » ;
« c) À l’avant-dernier alinéa de l’article 706‑72‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 55, insérer les trois alinéas suivants :
« 14° Le I de l’article 706‑105‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée » ;
« b) À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après le mot :
« installations »
par les mots :
« et réseaux de communications électroniques »
Par dérogation à l’article L.632-2-1 du code du patrimoine, les antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ne sont pas soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Par dérogation au B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, l'obligation de transmission du dossier d'information en vue de l'exploitation ou de la modification d'une installation radioélectrique sur le territoire d'une commune est suspendue lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste informé par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'exploitation ou de la modification projetée.
Par dérogation au 3ème et 7ème alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, l’occupation du domaine public routier pour les installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions urgentes, nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement et le renforcement des services et des réseaux de communications électroniques ne fait pas l’objet de permission de voirie.
Par dérogation à l’article L. 48 du Code des postes et communication électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à un mois. Le délai maximal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à deux mois.
Par dérogation à l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, les décisions de non-opposition relatives à des constructions destinées aux communications électroniques ne peuvent faire l’objet d’aucun retrait.
Jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation à l’article 121-8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espace proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le préfet pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable.
À la fin de l’alinéa 82, substituer à la date :
« 1er septembre 2025 »,
la date :
« 1er septembre 2030 ».
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité de mise en œuvre d’un système universel de retraite.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 370 000 € | 370 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 370 000 € | 370 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -370 000 € | -370 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – Les dispositifs médicaux numériques pris en charge au titre des activités de télésurveillance médicale définies aux articles L. 162‑48 et L. 162‑52 du code de la sécurité sociale, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la quatrième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le taux : « 30 % est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Au k du II de l’article 244 quater B du même code, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1519 C bis. – I. – À l’exception du prélèvement mentionné au XIX de l’article 1647 effectué au profit de l’État, le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 25 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à la transformation de la filière de la pêche et des élevages marins pour une exploitation et une transformation durable des produits halieutiques et le développement du co-usage de l’espace maritime. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées ;
« 2° 20 % sont affectés aux communes littorales situées sur la façade maritime française dans un rayon de 100km des installations pour le financement de projets d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, des besoins de celles-ci pour adapter leur littoral aux impacts potentiels futurs du dérèglement climatique ;
« 3° 20 % sont affectés aux régions accueillant les installations pour le financement de projets relatifs au développement économique, à la formation, notamment maritime, à l’aménagement du territoire et à l’environnement ;
« 4° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité pour financer des programmes d’acquisition de connaissances et de préservation du milieu marin au niveau de la façade ;
« 5° 10 % sont affectés au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement pour financer des actions relatives à la planification maritime et à la cohabitation des usages et la préservation de l’environnement, à la sécurité maritime et au soutien de la transition écologique et énergétique des ports ;
« 6° 10 % sont affectés à l’organisme mentionné à l’article R. 333‑1 du code de la recherche pour financer des projets d’acquisition de connaissances sur la ressource halieutique ;
« 7° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mentionnées », il est inséré le mot : « simultanément » ;
2° Après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à l’article 7342‑1 du code du travail ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 108,89 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 17,7 »
le montant :
« 17,61 ».