Le 16° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et notamment, à ce titre, d’assurer la pérennité et la résilience des systèmes de production agricole dans un contexte d’accélération du changement climatique, en garantissant l’accès des agriculteurs à un système universel de gestion des risques climatiques en agriculture, par le développement de dispositifs de prévention et de protection adaptés, la diffusion de produits d’assurances et de mécanismes d’indemnisation efficaces et complémentaires entre eux, en accompagnement de stratégies d’adaptation de filières et de bassins de production, et l’application systématique d’un principe de solidarité nationale ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il peut également fixer les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes garantit la représentation des organisations syndicales représentatives, des entreprises d’assurance et de l’État, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ledit décret précise également le cas échéant les déclinaisons locales de ladite commission ainsi que leur fonctionnement. ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques et de pertes à partir duquel les contrats deviennent éligibles au mécanisme de la subvention. Ce rapport fait état des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques sur les différentes filières et évalue les différences d’indemnisation en fonction du type de filière. Il évalue également le niveau de couverture des agriculteurs ainsi que le montant de leur reste à charge.
Rédiger l’article comme suit :
« I. - La présente loi, à l’exception de ses articles 7, 9 et 10, entre en vigueur au 1er janvier 2023.
« L’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée à l’alinéa précédent demeure soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
« L’agriculteur qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime conclu antérieurement à la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander la mise en conformité de son contrat avec les dispositions de la présente loi, laquelle intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de cette date. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, sa situation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. En l’absence de demande par l’agriculteur, le contrat est mis en conformité avec les dispositions de la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
« II. - Toutefois, si les conditions d’entrée en vigueur ne sont pas réunies, et après concertation avec les parties prenantes, un décret peut reporter, au 1er août 2023, la date d’entrée en vigueur prévue au I ainsi que, les dispositions transitoires prévues aux deuxième et troisième alinéas du I. »
Supprimer cet article.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
L’avant‑dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et de 1000 mètres lorsque l’installation dispose d’une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, pales comprises. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles LO. 1112‑1 à LO. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
« 2° L’article L. 515‑47 est abrogé. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et : »
les mots :
« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants ».
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑42. – Le dialogue avec le représentant de l’État dans le département concernant l’exercice d’une compétence relevant de la commune a prioritairement lieu avec le maire, excepté dans le cas où la compétence a été transférée ou est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale. »
I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 11° bis À la trente-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 292 000 » est remplacé par le montant : « 294 920 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis conformément à l’article L. 112‑1‑1 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « humides ; » sont insérés les mots : « le respect des équilibres naturels implique la préservation des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et de leurs interactions, ces fonctionnalités étant essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions ; ». »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. »
Supprimer cet article.
Après l’article L. 412‑9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑9‑1. – I. – Dans les établissements publics et privés de la restauration collective proposant une offre de menu végétarien, l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les principaux produits composant ce menu ».
« II. – Les modalités d’application et les seuils soumis à l’indication de l’origine mentionnée au I sont fixées par décret.
« Les modalités d’affichage des mentions prévues au même I et les sanctions applicables sont définies par décret. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis Le même I est complété par des 9° en 10° ainsi rédigés :
« « 9° Ou produits dont l’approvisionnement s’inscrit dans le cadre d’un projet alimentaire territorial tel que défini à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime et reconnu par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation ;
« « 10° Ou produits garantissant une origine France. » ; »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« minéraux »,
insérer les mots :
« différenciés selon leur potentiel émissif et les bonnes pratiques de réduction mises en œuvre ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« l’absence de dispositions »
le mot :
« taxations ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« consécutives »,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« sous réserve de la mise en place et de l’effectivité de taxations équivalentes dans les pays membres de l’Union européenne ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« I. – En application de l’article 62 et en conformité avec l’article L. 222‑9 du code de l’environnement, un décret... (le reste sans changement). »
À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, ».
Le troisième alinéa de l’article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À sa prise de fonctions, le fonctionnaire signe une charte l’engageant à respecter les principes neutralité et de laïcité. »
Lorsqu’un usager pénètre dans l’enceinte du bâtiment public de l’autorité pourvoyeuse d’un service public qu’il sollicite, le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement son appartenance religieuse est interdit.
Après le deuxième alinéa de l’article 431‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’entraver ou de tenter d’entraver par l’exercice de pressions morales ou physiques, des menaces, insultes ou intimidations, l’exercice de la liberté pédagogique de l’enseignant tel que prévu à l’article L. 912‑1‑1 du code de l’éducation, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« fraternité »,
insérer les mots :
« , de laïcité ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« sollicite »,
insérer les mots :
« le bénéfice d’un crédit d’impôt ou ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612‑4 du code de commerce, les mots : « un seuil fixé par décret » sont remplacés par le montant : « 100 000 euros ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou »
les mots :
« non publiques relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne sans avoir préalablement recueilli son accord permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but manifeste ou non manifeste de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte à la vie, ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but »
les mots :
« non publiques relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne sans avoir préalablement recueilli son accord permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but intentionnel ou non intentionnel ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« non publiques ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« sans avoir préalablement recueilli son accord et ».
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne en raison de ses orientations sexuelles, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « terroristes », sont insérés les mots : « , les discours de haine et contenus illicites en ligne relevant de l’article 223‑1 du code pénal ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans le but de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens, ».
À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« éducation »,
insérer les mots :
« et d’avoir accepté expressément de se soumettre à la dispense d’un enseignement républicain dont le contenu et les modalités sont fixés par décret ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« responsables »,
insérer les mots :
« en motivent la décision, ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et présentent un programme pédagogique en lien avec les programmes dispensés par l’Éducation nationale. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Une demande suffisamment motivée par la famille et appréciée au regard des exigences des programmes pédagogiques dispensés par l’Éducation nationale. » ; »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Au sixième alinéa, tel qu’il résulte du c du 4° du I du présent article, les mots : « au cours de la première année » sont remplacés par les mots : « dès le sixième mois » ; ».
L’article L. 441‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « émet une proposition de contractualisation avec l’État pour l’établissement et » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La proposition de contractualisation est émise par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation à chaque rentrée scolaire. »
Avant le premier alinéa de l’article 44 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente loi sont applicables à l’ensemble du territoire français, y compris aux collectivités territoriales d’outre-mer mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72‑3 et à l’article 74 de la Constitution. »
I. - Est instituée une cotisation volontaire obligatoire pour l’abattage rituel d’un animal de rente par un sacrificateur habilité par l’État.
II. - Cette cotisation volontaire obligatoire est affectée au financement d'une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État préalablement désignée lors de l’abattage.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« cultuelle »
les mots :
« agréée par l’État ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« fraternité »,
insérer les mots :
« , de laïcité ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’infraction définie à l’article 223‑1-1 est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise :
« 1° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique, un état de grossesse, ou bénéficiant d’une ordonnance de protection, est apparente ou connue de son auteur ;
« 2° Sur une personne bénéficiant d’une mesure de protection rapprochée du fait des menaces pesant contre elle ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne bénéficiant d’une mesure de protection rapprochée du fait des menaces pesant contre elle, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Le II de l'article L. 441‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « présente les conditions de contractualisation avec l’État pour l’établissement et » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La proposition de contractualisation est émise par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation à chaque rentrée scolaire. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° De veiller au respect du principe de neutralité lors de compétitions sportives en présence d’un public. »
Au début de l’article 44 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente loi sont applicables à l’ensemble du territoire français, y compris aux collectivités territoriales d’outre-mer mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72‑3 et à l’article 74 de la Constitution. »
I. - Les établissements publics locaux du culte sont supprimés.
II. - La législation civile française locale, telle qu’applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est supprimée.
III. - Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
I. - Est instituée une cotisation volontaire obligatoire pour l’abattage rituel d’un animal de rente par un sacrificateur habilité par l’État.
II. - Cette cotisation volontaire obligatoire est affectée au financement d'une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État préalablement désignée lors de l’abattage.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« cultuelle »
les mots :
« agréée par l’État ».
Le président et le secrétaire général de l’Observatoire de la laïcité sont nommés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat parmi les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat pour un mandat de trois ans.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – Le chapitre III du Titre Ier du Livre IV du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée : »
« Section 3 »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la mention :
« L. 211‑33 »
la mention :
« L. 413‑9 » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« du code de l’environnement » ;
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer à la mention :
« L. 211‑34 »
la mention :
« L. 413‑10 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« du code de l’environnement »,
VI. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer à la référence :
« L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime »
la référence :
« L. 413‑9 du code l’environnement »
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer à la référence :
« L. 211‑34 du code rural et de la pêche maritime »
la référence :
« L. 413‑10 du code de l’environnement ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 413‑9 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la mention :
« L. 211‑35 »
la mention :
« L. 413‑9 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« du code de l’environnement ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« L. 211‑35 du code rural et de la pêche maritime »
les mots :
« L. 413‑9 du code de l’environnement ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 413‑9 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la mention :
« L. 211‑36 »
la mention :
« L. 413‑9 ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« du code de l’environnement ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime »
les mots :
« L. 413‑9 du code de l’environnement ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un fonds de transition agro-écologique | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un fonds de transition agro-écologique | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le 1. de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, la réduction d’impôt est portée à 75 % de leur montant dans la limite de 15 pour mille du chiffre d’affaires pour les dons alimentaires effectués entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 (par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés) au profit des organismes visés au a) du présent 1 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les mêmes conditions, les éleveurs exerçant une part significative de leur activité en polyculture peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
IX. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« Du 31 mars au 31 décembre 2021 et en 2022, les entreprises agricoles déclarant ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration. »
II. – La perte de recettes résultant pour L’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 757 A du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi le début de l'alinéa 1 :
« Du 31 mars au 31 décembre 2021 et en 2022... (le reste sans changement) ».
I. – A l'alinéa 1, après le mot :
« secteur »,
insérer les mots :
« de l’élevage ou ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Du 31 mars au 31 décembre 2021 et en 2022... (le reste sans changement). »
La section XI du chapitre V du Titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 515‑47-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑47-1. – I. – Des plans départementaux concernant les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1 sont établis par les représentants de collectivités territoriales départementales selon des conditions fixées par décret.
« II. – Tout projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1 doit être conforme à ce plan départemental. »
Rétablir le III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, durant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture des commerces de vente au détail ou la possibilité d’ouvrir sur prise de rendez-vous, la pratique du sport de nature et l’ouverture d’espaces de restauration couverts pour les professionnels dont l’activité s’effectue en plein air. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II du livre premier du code de l’environnement est abrogé.
« II. – Le 16 de l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé. »
Supprimer cet article.
« L’article L. 214‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 du code de l’environnement et relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 514‑6 du même code.
« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442‑5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.
« II. – A. – Les dispositions du présent II s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.
« B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.
« C. – Sous réserve des dispositions du III, ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :
« 1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441‑4 du code de commerce ;
« 2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;
« 3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.
« Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.
« D. – Les dispositions du présent II ne s’appliquent pas aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente.
« E. – Tout manquement aux obligations du présent II par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale.
« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions du Livre IV du code de commerce. L’article L. 470‑1 du code de commerce peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« III. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, les dispositions du C du II ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :
« 1° Plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n’excédant pas douze semaines au total ;
« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1° , par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées, ou lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des denrées ou catégories de denrées concernées.
« IV. – Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, qui prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par les acteurs économiques de la filière alimentaire.
« V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions des I, II et III, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux I et II, si les conditions prévues au B sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.
« B. – Les dispositions du A sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées aux I et II, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au II, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires, de l’article 15 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
« VI. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« VII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
« VII bis. – A l’exception du VIII, les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2023.
« VIII. – L’ordonnance n° 2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires est abrogée. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le coefficient de 1,10 s’applique au prix d’achat effectif hors droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et hors cotisation prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« À titre exceptionnel et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est mis en œuvre un dispositif de chèque alimentaire permettant à tout ménage dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage concerné, inférieur à un certain plafond d’acquitter tout ou partie de ses dépenses d’alimentation. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;
« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une conférence publique, rassemblant l’ensemble des organisations interprofessionnelles reconnues et associant l’ensemble des syndicats agricoles, est réunie chaque année avant le 31 décembre sous l’égide du ministère chargé de l’agriculture. Elle dresse un état des lieux de la situation des marchés agricoles et agroalimentaires et de l’évolution des prix en tenant en compte, notamment, de l’estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l’année à venir proposée par la conférence publique de chaque filière. » ;
« 3° Au même dernier alinéa, après le mot : « conférence », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa du présent article » . »
L’article L. 553‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations de producteurs peuvent bénéficier des aides et avantages mentionnés au présent article si elles garantissent une rémunération minimale des producteurs fixée selon les indicateurs de coûts de production élaborés et diffusés par les interprofessions. »
Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contractualisation sur la base des indicateurs mentionnés à la première phrase du neuvième alinéa du présent III est obligatoire. Le non-respect de cette obligation est passible de sanctions dont la nature et les modalités d’application sont définies par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Une conférence publique, rassemblant l’ensemble des organisations interprofessionnelles reconnues, est réunie chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621‑1. Elle associe notamment l’ensemble des organisations professionnelles agricoles représentatives. Cette conférence dresse en particulier un état des lieux de la situation des marchés agricoles et agroalimentaires, ainsi que des travaux des organisations interprofessionnelles reconnues relatifs à l’estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l’année à venir. »
Après la première occurrence du mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« mesures mentionnées à cet article si elles prévoient une rémunération des producteurs prenant en compte les indicateurs correspondant aux coûts de production élaborés et diffusés par les interprofessions ou qu’elles ont élaborés elles-mêmes. »
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 6° de l’article L. 631‑25 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le fait, pour un acheteur, de ne pas tenir compte des indicateurs de référence élaborés et diffusés par les organisations interprofessionnelles en application du III de l’article L. 631‑24 dans la détermination du prix ».
I. - Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2020, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.
II. - Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.
III. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2020, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article 265 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le gazole de l’indice 22 du tableau B du 1 incorporant des biocarburants produits dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques bénéficie, sous certaines conditions, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation à hauteur de 10 euros par hectolitre. Les conditions et modalités de ce remboursement partiel sont fixées par voie réglementaire ».
II. – Le I est applicable pour une durée limitée de six mois à compter de la date de fin des mesures de restriction applicables aux déplacements des personnes hors de leur domicile, prises dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2020, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis dudit code.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 11, après les mots :
« activité professionnelle »,
insérer les mots :
« dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 732‑66 du code rural et de la pêche maritime ».
À l'alinéa 11, après le mot :
« professionnelle »
insérer les mots :
« ,dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 732-66 du code rural et de la pêche maritime, ».
I. – Un dispositif d’affichage environnemental volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien ou d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse en cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à un dispositif défini par décret, qui précise les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.
II. – Une expérimentation est menée pour une durée de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental. Les biens ou services, ou catégories de biens ou services, couverts par l’expérimentation sont définis par décret. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan comprenant une étude de faisabilité, qui est transmis au Parlement.
I. – Un dispositif d’affichage environnemental volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien ou d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse en cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à un dispositif défini par décret, qui précise les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.
II. – Une expérimentation est menée pour une durée de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental. Cette expérimentation est suivie d’un bilan qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan est pris un décret définissant la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental s’appliquant aux catégories de biens et services concernés.
Un dispositif d’affichage environnemental volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien ou d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse en cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à un dispositif défini par décret, qui précise les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.
I. – Un dispositif d’affichage environnemental volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien ou d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse en cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à un dispositif défini par décret, qui précise les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.
II. – Une expérimentation est menée pour une durée de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental des produits alimentaires. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan comprenant une étude de faisabilité, qui est transmis au Parlement.
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
I. Un dispositif d'affichage environnemental volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d'un bien ou d'un service, ou d'une catégorie de bien ou de service, basée principalement sur une analyse en cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental par voie de marquage, d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment la dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à un dispositif défini par décret, qui précise les catégories de biens et services concernés, la méthodologie à utiliser, ainsi que les modalités d'affichage.
II. Une expérimentation est menée pour une durée de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi afin d'évaluer différentes méthodologies et modalités d'affichage environnemental. Les biens ou services, ou catégories de biens ou services couverts par l’expérimentation sont définis par décret. Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan comprenant une étude de faisabilité, transmis au Parlement. Sur la base de ce bilan, le Gouvernement modifie le cas échéant le décret mentionné au I.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La mise en œuvre du I du présent article doit être, avant entrée en vigueur de la présente loi, précédée d’une étude d’impact environnementale et économique menée par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et d’une concertation avec les acteurs concernés. »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , basée principalement sur une analyse du cycle de vie ».
Supprimer cet article.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7‑1. –I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.
« II. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une contravention de cinquième classe.
« III.– Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative mentionnées au même I. »
Rédiger ainsi cet article :
« La même section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7. – Les dénominations traditionnellement utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales se substituant aux protéines animales.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article et les sanctions encourues en cas de manquement. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sous signes de la qualité et de l’origine au sens de l’article L. 640‑2 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« le cahier des charges »
les mots :
« les usages traditionnels ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 72 D est ainsi rétabli :
« Art. 72 D. – I. – Les exploitants agricoles dont l’activité principale est l’élevage d’animaux et soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les mêmes limites et conditions que celles prévues à l’article 73.
« Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :
« 1° L’acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;
« 2° Ou l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Lorsque la déduction est utilisée pour l’acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l’exercice qui suit celui de l’acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l’adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n’a pas encore été rapportée.
« Lorsqu’elle n’est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation et majorée d’un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. Sur demande de l’exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d’un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d’au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires.
« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
« Lorsqu’elle n’est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de l’apport en société.
« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »
2° Au 1 du I de l’article 73, après le mot : « précaution » sont insérés les mots « et la déduction pour investissement prévue à l’article 72 D »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les exploitants agricoles dont l’activité principale est l’élevage d’animaux et soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les mêmes limites et conditions que celles prévues à l’article 73.
Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :
1° L’acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;
2° Ou l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque la déduction est utilisée pour l’acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l’exercice qui suit celui de l’acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l’adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n’a pas encore été rapportée.
Lorsqu’elle n’est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation et majorée d’un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Sur demande de l’exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d’un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d’au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires.
II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
Lorsqu’elle n’est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de l’apport en société.
III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
IV. - Au 1 du I de l’article 73, après le mot : « précaution » sont insérés les mots « et la déduction pour investissement prévue à l’article 72 D »
V. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
VI.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Les exploitants agricoles dont l'activité principale est l'élevage d'animaux et soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les mêmes limites et conditions que celles prévues à l'article 73.
Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :
1° L'acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;
2° Ou l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque la déduction est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation et majorée d'un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
II. – L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.
III. – La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
IV. - Au 1 du I de l'article 73, après le mot : "précaution" sont insérés les mots "et la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D"
V. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
VI.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Le V de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, est ainsi rédigé :
« V. – Le Haut Conseil de la coopération agricole est compétent pour statuer sur la responsabilité d’une société coopérative ayant pratiqué une rémunération des apports significativement basse au regard des indicateurs prévus aux articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 ou de tout autre indicateur public disponible.
« Le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi, après la procédure de médiation prévue à l’article L. 528‑3, par au moins 10 % des associés coopérateurs intéressés au sein d’une même société coopérative.
« Lors de cette action, le Haut Conseil de la coopération agricole peut ordonner la cessation de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent V. Il peut également retirer l’agrément coopératif à la société coopérative en cause dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.
« Le Haut Conseil de la coopération agricole ordonne systématiquement l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par l’organe chargé de l’administration de la société coopérative. »
I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 552-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 du code forestier sont habilités, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel ils sont reconnus. Ils informent le maire des communes concernées des actions collectives d'information menées sur le territoire communal.
Ces données leur sont communiquées afin qu'ils mènent des actions d'information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.
Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.
II. – L'habilitation prévue au I est donnée à titre permanent. Elle est retirée lorsque la personne habilitée perd la qualité justifiant son habilitation.
Supprimer cet article.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑5‑2. – La relation donneurs d’ordres/sous-traitant est établie dès lors que le donneur d’ordres est une entreprise d’au moins 5000 salariés dont le siège social est en France et 10 000 salariés lorsqu’il est à l’étranger, qu’il y a une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle d’au moins 30 % du chiffre d’affaires sur les cinq dernières années et que le chiffre d’affaires du fournisseur dépend à 30 % d’une entreprise. En cas de changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant, la durée consécutive de cinq ans ne s’interrompt pas lorsque le site de production est inchangé.
L’article L. 2331‑1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises sous-traitantes ainsi que leurs représentants du personnel sont intégrés dans le comité de groupe des donneurs d’ordres.
« À défaut de l’existence d’un comité de groupe des donneurs d’ordre sur le périmètre français, un comité interentreprises doit être créé.
« Les entreprises sous-traitantes ainsi que leurs représentants du personnel sont intégrés dans le comité interentreprises. »
Après l’article L. 1233‑60‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1233‑60‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑60‑2. – Lorsque des licenciements économiques sont envisagés dans le cadre d’une société dépendant d’un donneur d’ordres, celui-ci doit participer à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi.
« Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l’entreprise sous-traitante est intégrée dans le comité de groupe ;
« 2° Lorsque il existe un comité interentreprises ;
« 3° Lorsque le chiffre d’affaires réalisé au profit du donneur d’ordres n’a pas subi de baisse par comparaison des deux derniers exercices comptables. »
Après l’article L. 1233‑60‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1233‑60‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑60‑2. – Lorsque des licenciements économiques sont envisagés dans le cadre d’une société dépendant d’un donneur d’ordres, celui-ci doit participer à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du comité bénéficient d’heures de délégation, dont le contingent annuel est fixé par voie d’accord ou à défaut par décret. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Par délégation, l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture assure les fonctions de gestion et d’administration du registre des actifs agricoles et est habilitée à utiliser les informations contenues dans ce registre à des fins d’intérêt général en accord avec son ministère de tutelle ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Par délégation, l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture assure les fonctions de gestion et d’administration du registre des actifs agricoles et est habilitée à utiliser les informations contenues dans ce registre à des fins d’intérêt général en accord avec son ministère de tutelle ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 400 000 € | 1 400 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 400 000 € | -1 400 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -1 400 000 € | -1 400 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 400 000 € | 1 400 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 1 400 000 € | 1 400 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -1 400 000 € | -1 400 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -1 400 000 € | -1 400 000 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 400 000 € | 1 400 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 400 000 € | -1 400 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -1 400 000 € | -1 400 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | -450 000 € | -450 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 450 000 € | 450 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – La troisième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La troisième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis A. – Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit.
« Le bénéfice de cet abattement est subordonné à la réalisation d’un plan de règlement échelonné convenu entre les parties d’une durée maximale de dix ans. Ne peuvent être déduites de la base imposable que les sommes versées annuellement au titre du remboursement de l’épargne monétaire transmise.
« Pour l’application du présent III bis A, est qualifié de nouvel installé, tout exploitant qui à la date de la reprise de l’exploitation est installé pour la première fois en tant que chef d’exploitation et a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 343‑22 du code rural et de la pêche maritime validé par le préfet de département. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’acheteur par cette »
les mots :
« cet acheteur par l’ ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ou de l’accord-cadre ».
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« ou celle prévue à l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ».
À l’alinéa 18, après le mot :
« qualité »,
insérer les mots :
« des produits agricoles ».
I. - Après le mot :
« fixe »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26 :
« la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement ».
II. - En conséquence, après le mot :
« fixent »,
procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 33.
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« fait référence aux »
les mots :
« prend en compte les ».
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« l’autre partie, selon la fréquence convenue entre elles »
les mots :
« son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux ».
I. - Au début de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« Les dispositions mentionnées au I »
les références :
« Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 41.
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« fait référence aux »
les mots :
« prend en compte les ».
I. - Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Toutefois, le présent article et les articles L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑2 et L. 631‑24‑3 ne s’appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles. »
II. - En conséquence, à l’alinéa 30, supprimer les mots :
« aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles, ainsi qu’ ».
À l’alinéa 5, après le mot : " réserve ", supprimer les mots :
« , dans les cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire ».
I. - À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« acheteur »,
insérer les mots :
« et un ou plusieurs indicateurs relatifs à la qualité des produits ».
II. - En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« à la qualité, ».
À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou spécialement construits par elles ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 23 :
« IV. - Pour les volumes en cause, l’établissement de la facturation par le producteur est déléguée à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs commercialisant ses produits. Dans les autres cas, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l’acheteur. Dans tous les cas, l’établissement de la facturation fait ... (le reste sans changement). »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 441‑2‑1, la référence : « L. 631‑24 » est remplacée par la référence : « L. 631‑24‑2 » ;
« 2° À la troisième phrase du sixième alinéa du I de l’article L. 441‑6 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441‑10, les mots : « prévu au I de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631‑24 » sont remplacés par les mots : « , soit d’un accord interprofessionnel étendu, prévus à l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime » ; ».