Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« nommés »,
insérer les mots :
« sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 19, après la seconde occurrence du mot :
« sont »,
insérer les mots :
« , de fait, ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 19, après le mot :
« consultés »,
insérer les mots :
« , en tant que de besoin et dans la limite de leurs compétences en matière de régulation, ».
IV. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 19, supprimer les mots :
« , en tant que de besoin, ».
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« en lien avec la Fédération Nationale des Chasseurs et qu’elle soit titulaire du permis de chasser ».
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 427‑2‑5. – Les lieutenants de louveterie bénéficient d’actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu’ils ont préalablement acquises. Lors de leur nomination, les lieutenants de louveterie s’engagent à suivre un programme de formation initiale obligatoire dès leur prise de fonction, et selon les modalités définies par l’association départementale des lieutenants de louveterie dont ils relèvent, la fédération départementale des chasseurs ainsi que des services de l’État dans le département. Ultérieurement, les lieutenants de louveterie bénéficient dans les mêmes conditions d’actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu’ils ont préalablement acquises. »
Après le premier alinéa de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de mutualisation agréés peuvent concourir au financement d’actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour garantir la conformité des interventions du fonds avec le droit européen relatif aux aides d'État. »
I. – L’article L. 722‑2 du code rural est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « accomplis par les entreprises mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 722‑1 » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « manuels ou mécaniques » ;
b) Après le mot : « végétale », sont insérés les mots : « défini au 1° de l’article L. 722‑1 ».
II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un article L. 8211‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8211‑2. – Ne constituent pas l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8211‑1 les prestations de travaux visées au 1° de l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime, réalisées par les entreprises mentionnées au premier alinéa dudit article, dès lors qu’elles satisfont régulièrement à leurs obligations en matière de déclaration d’existence, à leurs obligations fiscales et sociales, ainsi qu’à leurs obligations de donneur d’ordre au sens du présent livre et du titre VI du livre II de la première partie. »
Au second alinéa de l’article L. 665‑3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « , dans le cadre de contrats pluriannuels uniquement, ».
Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑3. – Les actes accomplis par des personnes physiques ou morales exerçant des activités mentionnées à l’article L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont réalisés en exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou en application d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente, sont réputés satisfaire aux exigences du I de l’article L. 411‑1 du présent code dès lors qu’ils sont mis en œuvre conformément :
« 1° Aux bonnes pratiques professionnelles comportant des mesures d’évitement et de réduction garantissant l’absence d’atteinte significative aux espèces protégées et à leurs habitats ;
« 2° Ou aux documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier approuvés qui comportent des exigences permettant de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces. »
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le dépassement des repères de consommation »
les mots :
« la consommation excessive ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article 2242‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2242‑13‑1. – Par dérogation à l’article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 2242‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑13‑1. – Par dérogation à l’article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du présent chapitre peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration »,
les mots :
« services et agents de l’État spécifiquement habilités, dans le cadre d’une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés ».
III. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« strictement ».
III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations que l’administration détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et qu’elle peut communiquer aux services et agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d’un dispositif technique sécurisé ne permettant qu’une réponse binaire (« oui/non »), sans communication directe des coordonnées bancaires. Il prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre les »,
le mot :
« des ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »,
le mot :
« avec ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dernier »,
le mot :
« paiement ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration »,
les mots :
« services et agents de l’État spécifiquement habilités, dans le cadre d’une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« strictement ».
III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations que l’administration détient en application du même article 1649 A et qu’elle peut communiquer aux services et agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d’un dispositif technique sécurisé ne permettant qu’une réponse binaire (« oui/non »), sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre les »
le mot :
« des ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »
le mot :
« avec ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« dernier »
le mot :
« paiement ».
Après l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-1ainsi rédigé :
« Art. L. 861‑2-1. – Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.
« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
« L’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé.
« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif ou d’un document d’identité.
« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l’article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné à l'alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d’une durée maximale fixée par décret. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Les informations mentionnées à l’alinéa précédent sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l’article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné à l’alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d’une durée maximale fixée par décret. » »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« formats fixés »,
les mots :
« dans un format déterminés ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« formats fixés »,
les mots :
« dans un format déterminés ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
À l’alinéa 7, après le mot :
« informations »,
insérer le mot :
« strictement ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« informations »,
insérer le mot :
« strictement ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« fixe »,
le mot :
« détermine ».
Supprimer cet article.
Le I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ».
L’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III – Les détenteurs de portefeuilles d’actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu’il contient est supérieure à 5 000 euros. »
I. – Le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents, suivant l’objectif d’amélioration de l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.
II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d’amélioration.
III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l’administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.
IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné.
V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article.
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« b) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VIII. – Les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, peuvent accéder en consultation au fichier.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« information »,
insérer le mot :
« judiciaire ».
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« b) Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
« « VIII. – Les administrations luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 peuvent accéder en consultation au fichier, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
« « Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. ; »
À l’alinéa 8, après le mot :
« information »,
insérer le mot :
« judiciaire ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
« 1° Les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 constituent une sous-section 1 intitulée : « Infractions » ;
« 2° Les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Procédure » ;
« 3° La sous-section 2 résultant de la rédaction du 2° du présent article est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.
« II. – Pour l’exercice des missions prévues au I, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.
« Ils ont compétence sur l’ensemble du territoire national.
« III. – En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction pour concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15, ainsi qu’à ».
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;
2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».
Le e) du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions mentionné à l’alinéa précédent peut aussi prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».
I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. »
2° À la première phrase du sixième alinéa les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de »
Le 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale. »
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A
« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
« II. – Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :
« 1° Le transfert d’un actif corporel ou incorporel ;
« 2° La rupture ou la renégociation d’un accord préexistant.
« III. – Cette déclaration indique :
« 1° L’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif visé au 1° du II, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
« 2° Les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue, lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant mentionné au 2° du II.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
« 1° Les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 constituent une sous-section 1 intitulée : « Infractions » ;
« 2° Les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Procédure » ;
« 3° La sous-section 2 résultant de la rédaction du 2° du présent article est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé :
« « Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.
« « II. – Pour l’exercice des missions prévues au I, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.
« « Ces enquêteurs sont compétents pour l’ensemble du territoire national.
« « III. – En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction pour concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. » »
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;
2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tout document ou information relatif à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15 ainsi qu’à l’article ».
Le e du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».
À la première phrase de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6‑1, ».
Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :
« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et lorsque l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »
L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ;
b) Au deuxième alinéa :
– Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
– Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;
2° Au I bis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ;
3° Au II :
a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».
I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. »
2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Lorsqu’un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l’acte authentique mentionné à l’article 710‑1 du code civil comporte obligatoirement :
a) L’identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ;
b) La justification de l’origine des fonds mobilisés ;
c) Les éléments établissant l’existence d’une activité économique réelle de l’entité acquéreuse.
II. – Les notaires mentionnés au 13° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier transmettent ces informations à l’administration fiscale dans un délai de dix jours à compter de la signature de l’acte.
III. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances fixe les modalités d’application du présent article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.
Ce rapport est établi en concertation avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Il comporte notamment un état des lieux partagé des dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale et financière en Nouvelle-Calédonie et une évaluation de leur efficacité, des pistes de coopération entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, conçues de manière à respecter le cadre organique et le partage de compétences, y compris s’agissant des échanges d’informations avec les autorités de régulation financières, une évaluation des flux financiers illicites et de l’évasion fiscale impliquant des acteurs économiques présents en Nouvelle-Calédonie, en particulier les grandes entreprises et les détenteurs de patrimoine significatif et des propositions pour renforcer le contrôle démocratique local sur les activités financières et fiscales, en cohérence avec la trajectoire politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.
Ce rapport est transmis simultanément au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
II. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« impôts »
les mots :
« impôts. Ces sommes sont ».
II. – À l’alinéa 12, substituer au mot
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« impôts, »
les mots :
« impôts. Ces sommes sont ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
II. – Procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 12.
III. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« impôts, »
les mots :
« impôts. Ces sommes sont ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« « Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné.
« « Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. » »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , à l’exception des prestations prévues à l’article L. 511‑1 du présent code. »
I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, salariés et collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article L. 561‑2. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières.
II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« physiques »,
insérer les mots :
« ou morales ».
II. – Au même alinéa 8, substituer aux mots :
« du délit prévu au dernier alinéa de »,
les mots :
« des délits et crimes prévus par ».
Substituer aux alinéas 12 à 16 les trois alinéas suivants :
« 2° Après le 21° de l’article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code » ;
« 3° Au 1° de l’article 706‑73‑1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« physiques »,
insérer les mots :
« ou morales ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« du délit prévu au dernier alinéa de »,
les mots :
« des délits et crimes prévus par ».
Substituer aux alinéas 12 à 16 les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le 21° de l’article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« « 22° Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal » ; »
« 2° Au 1° de l’article 706‑73‑1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis À la fin du dernier alinéa de l’article 706‑1‑1, les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots :« et 2° ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis À la fin du dernier alinéa du même article 706‑1‑1, les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots : « et 2° ». »
I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 142 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142. – Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ;
2° L’article L. 228 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231.
« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :
« 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;
« 2° Soit relèvent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du même code ;
« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729, des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code ;
« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % et 80 % en application des b et c du 1 de l’article 1728, de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code.
« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales.
« Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d’État.
« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.
« L’avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. » ;
3° L’article L. 228 B est abrogé.
Le deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».
Supprimer cet article.
Substituer au mot :
« et »
le mot
« ou »
Substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« détaillée ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« détaillée ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pays tiers »,
les mots :
« États non membres de l’Union européenne ».
II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« pays tiers »,
le mot :
« États ».
III. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de pays tiers ou de territoires »,
les mots :
« et d’autres États ou de territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
Après la première occurrence du mot :
« fiscales »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , au plus tard ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pays tiers »,
les mots :
« États non membres de l’Union européenne ».
II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« pays tiers »,
le mot :
« États ».
III. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , de pays tiers ou de territoires »,
les mots :
« et d’autres États ou de territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
Après la première occurrence du mot :
« fiscales »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , au plus tard ».
I. – À la seconde phrase, substituer au mot :
« mesure »
le mot :
« étudie ».
II. – À la même seconde phrase, substituer aux mots :
« détermine les pistes d’ »
les mots :
« propose des ».
I. – À la seconde phrase, substituer au mot :
« mesure »
le mot :
« étudie ».
II. – À la même seconde phrase, substituer aux mots :
« détermine les pistes d’amélioration »
les mots :
« propose des améliorations ».
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;
2° L’article L. 262 est ainsi modifié :
a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné à l’alinéa précédent procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.
« La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.
« Les dispositions du présent 2 bis s’appliquent au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;
b) Il est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. »
II. – L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 2 bis :
– Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;
– Au même alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
– À la première phrase du deuxième alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs » ;
2° Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs ».
III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’ alinéa 1er est ainsi modifié :
a) après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , de la signification mentionnée au 2 de l’article L. 286 C du présent livre ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution » ;
b) après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , ou lors d’une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, ».
2° La troisième phrase de l’alinéa 3 est complétée par les mots : « ou l’action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l’agent participe. ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l’impact du droit à l’erreur et des dispositifs d’accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« relatif à l’ordonnance prévue au II du présent article ».
II. – En conséquence, procéder au même ajout à la seconde phrase de l’alinéa 11.
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« relatif à l’ordonnance prévue au II du présent article. »
II. – En conséquence, procéder au même ajout à la seconde phrase de l’alinéa 11.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cette personne »
les mots :
« l’assujetti ».
À l’alinéa 4, remplacer le mot :
« adossés »
par le mot :
« reliés ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« du ou ».
II. – À l’alinéa 12, supprimer les deux occurrences des mots :
« du ou ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« amende »,
insérer les mots :
« prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».
À l’alinéa 17, remplacer les mots :
« d’archivage »
par le mot :
« archivées ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cette personne »
les mots :
« l’assujetti ».
À l’alinéa 4, remplacer le mot :
« adossés »
par le mot :
« reliés ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« du ou ».
II. – À l’alinéa 12, supprimer les deux occurrences des mots :
« du ou ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« amende »,
insérer les mots :
« prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».
À l’alinéa 17, remplacer les mots :
« d’archivage »
par le mot :
« archivées ».
I. – Après le mot :
« relatives »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »
II. – En conséquence, procéder à la même rédaction à la fin de l’alinéa 10.
I. – Après le mot :
« relatives »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »
II. – En conséquence, procéder à la même rédaction à la fin de l’alinéa 10.
À l’alinéa 4, remplacer les mots :
« sont ajoutés »,
par les mots :
« les mots :« Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 3° du II de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est supprimé. »
À l’alinéa 4, remplacer les mots :
« sont ajoutés »,
par les mots :
« les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 3° du II de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est supprimé. »
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« II. – Après l’article L. 3133‑25 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 3133‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑26. – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d’instruction, les officiers de douanes judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration chargés de l’instruction d’une demande de prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou de son paiement peuvent s’assurer auprès de l’administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d’un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts, au moyen d’une interface de programmation d’application ne permettant qu’une réponse binaire (« oui/non »), sans communication des coordonnées bancaires. »
Supprimer cet article.
I. – A la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« au I de ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« et ne peuvent être conservées, en tout état de cause, au-delà d’une durée maximale fixée par décret »,
les mots :
« sans que cette durée puisse excéder celle fixée par décret ».
Après l’article L. 114‑20 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑20‑1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce et dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations strictement nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123 36 du même code ou, s’agissant d’une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l’activité ou à l’établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail.
« Les informations mentionnées au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
I. – Après l’article L. 81 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 3 bis de la présente loi, il est inséré un article L. 81 C ainsi rédigé :
« Art. L. 81 C. – Pour son application aux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement en Outre-Mer visés au premier alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts, l’administration peut exercer son droit de contrôle et de communication auprès de l’entreprise mentionnée au même article.
« À ce titre, elle peut obtenir de sa part communication de l’ensemble des documents comptables, juridiques et financiers afférents aux opérations, y compris ceux concernant les bénéficiaires de l’aide fiscale et les sociétés qui les réunissent. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
À l’alinéa 7, supprimer le mot :
« strictement ».
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »
L’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans que le secret professionnel puisse y faire obstacle, lorsque les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer à l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 121 du livre des procédures fiscales. Cette communication est limitée à l’identification de l’auteur présumé, aux éléments matériels essentiels et aux coordonnées utiles, et fait l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de données, les personnes habilitées, les canaux de transmission et la durée de conservation, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » »
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« La communication prévue au présent article pour l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable peut porter sur des renseignements reçus des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 114‑14 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZAA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZAA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. » »
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 561‑45‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, les organismes mentionnés au 3° fournissent notamment leur numéro d’immatriculation dans le registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1. »
2° L’article L. 561‑46‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« A cette fin, ils sont tenus d’utiliser le numéro d’identification mentionné à l’article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative constate que ces organismes n’ont pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le registre mentionné au premier alinéa, elle peut les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration de ce délai, elle peut procéder à leur radiation d’office de ce registre. Toute radiation est susceptible d’être rapportée dans des conditions fixées par décret. »
II. – L'article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rétabli :
« Art. 11. – Les personnes morales mentionnées au 3° de l’article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier sont tenues de s’enregistrer dans le registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1 du même code. Dans leurs relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, elles mentionnent le numéro d’identification qui leur a été attribué, sans préjudice d’autres identifiants complémentaires propres à des procédures spécifiques. »
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».
B. – Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ».
C. – Après l’article 150 VH bis, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.
« Les dispositions de l’article 150 VI sont applicables lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article. »
D. – A l’article 755 :
1° Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
2° Au second alinéa :
a) Les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;
b) Après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « avoirs », sont insérés les mots : « , des crypto-actifs uniques et non fongibles ».
E. – Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
2° Il est complété par les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs détenus ou utilisés à l’étranger ».
F. – Au d du I de l’article 1729‑0 A :
1° La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;
2° Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles ».
G. – Au X de l’article 1736 :
1° Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « vénale », sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».
II. – L’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifiée :
A. – Le 4° de l’article 26 est abrogé.
B. – Le II de l’article 49 est complété par les mots : « à l’exception de l’article 26 qui s’applique à compter du 1er janvier 2026 ».
III. – Les A et B du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
I. – A l’alinéa 1, substituer au mot :
« harmonisées »
les mots :
« adaptées et transparentes ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« et des évaluations ».
III. – En conséquence, audit alinéa 1, substituer aux mots :
« suivant l’objectif d’amélioration de »,
les mots :
« en vue d’améliorer ».
« IV. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule »
les mots :
« peut formuler ».
V. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« du dispositif d’évaluation ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« communiquées par l’administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale »
les mots :
« et évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’année suivant l’exercice concerné »
les mots :
« chaque année ».
VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l’ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation. »
IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« accéder en consultation au »
les mots :
« consulter le ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« définit »
le mot :
« détermine ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 774‑21, L. 773‑21 et L. 775‑15 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 521-6-1 | la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales |
| L. 521-7 | la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 |
»
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« asseoir »
le mot :
« estimer ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« sont déliés de leur »
les mots :
« sont déliés du »
III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer aux mots :
« de leurs expertises ou évaluations »
les mots :
« des expertises ou évaluations réalisées »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 135 J, les mots : « sixième alinéa du b » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
L’article L. 135 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 135 A. — Conformément à l’article L. 6362‑1‑1 du code du travail, l’administration fiscale et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’impact »,
les mots :
« les conséquences ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 785‑7, L. 784‑8 et L. 783‑8 est ainsi rédigée :
«
| L. 621-9, à l'exception des 14° et 20° du II | la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
».
Supprimer cet article.
I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « tenu par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou tout autre service à compétence nationale placé auprès du ministre chargé du budget » ;
2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l’article 171 BK de l’annexe II du même code, des trois années précédentes » ;
« 8° Mettre à disposition de l’administration sous format électronique, dans des conditions fixées par décret, les documents concernant toutes les opérations réalisées par leur intermédiaire ou à laquelle ils ont concouru, notamment pour les opérations réalisées sans agrément. » ;
3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° »
4° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « l’administration fiscale », sont insérés les mots : « et au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal auprès du ministre chargé du budget » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « rétrocédée », sont insérés les mots : « ainsi que ses modalités et sa date de versement » ;
– les mots : « le cas échéant, » sont supprimés ;
– après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et le montant des frais de gestion provisionnés ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Compléter cet article par les deux suivants :
« « III. – La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 est ainsi rédigée :
»
| L. 621-15, à l'exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter | La loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. |
«
Supprimer cet article.
Le deuxième alinéa du II de l’article 58‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise est complété par les mots : « , ni aux autorités mentionnées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. »
L’article 58‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Lorsque, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’un litige civil ou commercial la confidentialité d’une consultation est alléguée, cette dernière ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire.
« L’appréhension de la consultation a lieu en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur à la mesure. La consultation appréhendée est immédiatement placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, qui dresse procès‑verbal de ces opérations. Le scellé ainsi que le procès‑verbal sont conservés en l’étude du commissaire de justice.
« B. – Le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction peut être saisi en référé par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contester la confidentialité alléguée de certaines consultations.
« C. – À réception de la dénonciation qui lui est faite de l’assignation, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe du juge saisi l’ensemble des consultations placées sous scellé ainsi qu’une copie du procès‑verbal de ses opérations.
« Le juge procède à l’ouverture du scellé en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur.
« D. – Après avoir entendu le demandeur et le représentant de l’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité de ces consultations.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle‑ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les consultations sont produites à la procédure en cours. À défaut, elles sont restituées sans délai à l’entreprise.
« E. – En l’absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité alléguée des consultations dans le délai de quinze jours prévu au B du présent III, l’entreprise dispose d’un délai de quinze jours pour solliciter la restitution du scellé auprès du commissaire de justice. À l’expiration de ce délai de quinze jours, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé si l’entreprise n’a pas sollicité sa restitution. Le commissaire de justice dresse, selon les cas, un procès‑verbal de restitution ou de destruction.
« Lorsque la confidentialité de documents portant la mention visée au 4° du I est alléguée à l’occasion de l’exécution d’une opération de visite et saisie par une autorité administrative agissant sur autorisation judiciaire, le recours aux fins de voir ordonner leur restitution s’exerce dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables au recours contre le déroulement de l’opération de saisie par ladite autorité administrative. » ;
2° Le V est abrogé.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l’article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale. ».
I. – Au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« 2° Le titre VI du livre VII est ainsi modifié :
« a) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 762‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 465-3-8 | la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
» ;
« b) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 763‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 465‑3-8 | la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
» ;
« c) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 764‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 465‑3-8 | la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« authentique »,
les mots :
« reçu en la forme authentique ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la chaîne »,
les mots :
« l’ensemble ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« mentionnés au 13° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« fixe »,
le mot :
« détermine ».
Supprimer l’alinéa 6.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article »,
les mots :
« sont conservés pendant dix ans ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux documents et pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027. »
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 9 :
« III. – Le 2° du I s’applique aux revenus imposables au titre de l’année 2026 et des années suivantes. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer les alinéas suivants :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné. »
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« biens »,
insérer les mots :
« d’une valeur supérieure à 10 000 euros »
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros »
les mots :
« lorsque la valeur du bien dépasse ce montant ».
I. – Après l’article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1865‑1. – À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par acte authentique ou par acte contresigné par avocat au sens de l’article 1374 du présent code. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 561‑15 à L. 561‑22 du même code.
II. – Après l’article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé :
« Art. 635-0 A. – L’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865‑1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l’acte authentique ou de l’acte contresigné par avocat. »
Supprimer cet article.
Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Justifier d’avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »
Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Justifier d’avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »
Substituer à l’alinéa 16 l’alinéa suivant :
« a bis) Au début du 1°, les mots : « Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d’escroquerie en bande organisée prévues à l’article 313‑2 du code pénal, à l’exception de celle mentionnée au 22° de l’article 706‑73 du présent code ».
I. – Supprimer les alinéas 12 et 13.
II. – En conséquence, rétablir le a de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ;
III. – En conséquence, rétablir le c de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code ; ».
I. – Supprimer les alinéas 12 et 13.
II. – En conséquence, rétablir le a) de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ; »
III. – En conséquence, rétablir le c) de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : »
« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code ; »
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, après la seconde occurrence du mot : « blanchiment », sont insérés les mots : « pour les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ».
Supprimer cet article.
I. – Après l’article L. 5414‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5414‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5414‑4. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, pour les contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont légalement habilités à rechercher et à constater, transiger après accord du Procureur de la République tant que l’action pénale n’a pas été mise en mouvement.
« II. – Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.
« III. – La transaction s’effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523‑1 à L. 523‑4 du code de la consommation. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« infirmée »
insérer les mots :
« ou annulée ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« à l’ordonnance prévue au II du présent article »
les mots :
« au déroulement des opérations de visite ou de saisie ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« promulgation »
le mot :
« publication ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
2° Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
3° Après l’article 150 VH bis, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.
« Les dispositions de l’article 150 VI sont applicables lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article. »
4° L’article 755 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– Les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;
– Après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
– Après la seconde occurrence du mot : « avoirs » , sont insérés les mots : « , des crypto-actifs uniques et non fongibles ».
5° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
b) Il est complété par les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs détenus ou utilisés à l’étranger » ;
6° Le premier alinéa du d du I de l’article 1729‑0 A est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;
b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles ».
7° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « vénale » , sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » ;
– les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».
II. – L’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifiée :
1° Le 4° de l’article 26 est abrogé.
2° Le II de l’article 49 est complété par les mots : « à l’exception de l’article 26 qui entre en vigueur au 1er janvier 2026 ».
III. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de la signification mentionnée au 2 de »
les mots :
« des significations mentionnées à »
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« la »
insérer les mots :
« notification par voie de ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« professionnelle de l’assujetti ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« elle »
le mot :
« il ».
L’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :
I. – Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative constate qu’un fonds de dotation n’a plus d’activité pendant deux années consécutives, elle peut prononcer sa dissolution par une décision motivée, après l’avoir mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions de dissolution administrative font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. ».
II. – Le VIII est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre d’une dissolution prévue au VII, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les I et II du présent article s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. »
Supprimer l’alinéa 17.
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
Supprimer l'alinéa 7.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« pas tenus de participer »
les mots :
« jamais tenus de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, ».
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Le 3° du I est ainsi rétabli :
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
III – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Le 3° du I de l’article 431‑11 est ainsi rétabli : ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 4, après la mention :
« 3° »,
insérer le mot :
« bis ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Après le 3° du I de l’article 431‑11, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : ».
V. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 8, après la mention :
« 3° »,
insérer le mot :
« bis ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Au 2° du IV A de l’article 224 du code général des impôts, après la référence « I », sont insérés les mots :« , à l’article 200 ».
Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».
3° Au dernier alinéa, à ses deux occurrences, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4. Le crédit d’impôt est égal à :
« 1° 50 % des dépenses mentionnées au 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« 2° 40 % s’il s’agit d’autres dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du même code ;
« Ces dépenses doivent être supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
2° Au deuxième alinéa, la référence : « 199 quater F » est remplacée par la référence « 199 quater C ».
I. – Le projet de loi de finances de l’année comprend, en annexe, une évaluation actualisée des engagements de retraite des régimes obligatoires de base de la Sécurité sociale, incluant : 1° Le montant total des droits à la retraite acquis par les assurés, actualisé selon les dernières données disponibles ; 2° Les projections démographiques et financières sous-jacentes, fondées sur des scénarios macroéconomiques et démographiques validés par les instances compétentes ; 3° L’impact de ces engagements sur les finances publiques, y compris les subventions de l’État et les mécanismes de compensation existants.
II. – Cette évaluation est établie selon des méthodes actuarielles conformes aux normes internationales, notamment celles préconisées par l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI). Elle est actualisée annuellement et soumise à l’avis du Conseil d’orientation des retraites et de la Cour des comptes.
III. – Un décret en Conseil d’État, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise :
1° Les modalités de calcul, de présentation et de publication de cette évaluation ;
2° Les indicateurs de soutenabilité à long terme des engagements de retraite ;
3° Les règles de transparence applicables à la communication de ces données au Parlement et au public.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant l’article 199 sexdecies, il est inséré un article 199 sexdecies A ainsi rédigé :
« Art. 199 sexdecies A. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour l’emploi d’un salarié mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail qui rend des services définis à l’article D. 7231‑1 du même code.
« 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles.
« Les services rendus en dehors du domicile de l’employeur par les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence.
« Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 du code général des impôts relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.
« L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233‑4 et L. 7233‑5 du code du travail exonérée en application du 37° de l’article 81 du code général des impôts n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.
« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article.
« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code.
« La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d’âge. Le montant de la majoration est de 750 € est pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.
« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa du 2 sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au précédent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportée par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié mentionnée au 1.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après l’imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis du code général des impôts, des crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excèdent est restitué.
« 5. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les activités relevant de l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquelles elles ont été versées et qu’il soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations effectuées.
2° Le a du 1 de l’article 199 sexdecies est supprimé.
I. – Le 17° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article 199 sexdecies A ainsi rédigé :
« Art. 199 sexdecies A. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour l’emploi d’un salarié mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail qui rend des services définis à l’article D. 7231‑1 du même code.
« 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles.
« Les services rendus en dehors du domicile de l’employeur par les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence.
« Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 du code général des impôts relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.
« L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233‑4 et L. 7233‑5 du code du travail exonérée en application du 37° de l’article 81 du code général des impôts n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.
« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article.
« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code.
« La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d’âge. Le montant de la majoration est de 750 € est pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.
« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa du 2 sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au précédent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportée par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié mentionnée au 1.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après l’imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bisdu code général des impôts, des crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excèdent est restitué.
« 5. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les activités relevant de l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquelles elles ont été versées et qu’il soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations effectuées.
2° Le a du 1 de l’article 199 sexdecies est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4. Le crédit d’impôt est égal à :
« 1° 50 % des dépenses mentionnées au 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« 2° 40 % s’il s’agit d’autres dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du même code.
« Ces dépenses doivent être supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 du présent article. »
2° Au second alinéa, la référence : « 199 quater F » est remplacée par la référence « 199 quater C ».
I. – Au I de l’article 199 duovicies du code général des impôts, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Le a du 4 est ainsi modifié :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service
Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € »;
3° Au dernier alinéa, les deux occurrences du montant : « 12 000 € » sont remplacées par le montant : « 10 000 € ».
I. – Au 2° du IV A de l’article 224 du code général des impôts, après la référence :« I », sont insérés les mots :« , à l’article 200 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « incluant des activités effectuées à cette même résidence » sont remplacés par les mots : « fournis au contribuable par un même salarié, association, entreprise ou organisme défini au 1, incluant des activités effectuées à cette même résidence et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – La première phrase du II est ainsi modifiée :
« 1° À leur première occurrence, les mots : « de l’ » sont remplacés par les mots : « du premier » ;
« 2° La phrase est complétée par les mots : « et à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice. » »
II. – Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’exercice au cours duquel la contribution est due » sont remplacés par les mots : « du premier exercice au titre duquel la contribution est due » ;
« Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros ». »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – La première phrase du II est ainsi modifiée :
« 1° À leur première occurrence, les mots : « de l’ » sont remplacés par les mots : « du premier » ;
« 2° Elle est complétée par les mots : « et à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’exercice au cours duquel la contribution est due » sont remplacés par les mots : « du premier exercice au titre duquel la contribution est due » ;
« c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros ». »
I. – Le V de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :
« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.
« Pour le calcul de cette réduction :
« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code.
« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 dudit code, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant dudit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Au XI de l’article 244 quater I du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du A du I de l’article 244 quater B bis du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – Le I s’applique aux contrats de collaboration de recherche conclus à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – Au G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
III. – Le 1° du I s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – À la fin du XI de l’article 244 quater I du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par l’année : « 31 décembre 2028 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2223‑33‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « qui est, en premier lieu, l’opérateur funéraire librement choisi et mandaté par la famille ».
Après le premier alinéa de l’article L. 2223‑34‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La proposition de contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance par les entreprises d’assurance relevant du code des assurances, les mutuelles relevant du code de la mutualité et les institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, est sanctionnée d’une amende d’un montant de 70 000 €. »
L’article L. 2223‑35‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d’une formule de financement en prévision d’obsèques le libre choix de son opérateur funéraire, et de protéger les familles en deuil, toute mise en relation avec un opérateur funéraire est interdite »
Après le quatrième alinéa du 4° de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération pour les organismes visés au 4° et au 4° quater s’applique pour ceux ayant signé une convention conclue avec les représentants de l’État dans les différents départements où ils réalisent les opérations définies du neuvième au treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Cette convention définit les objectifs de construction et d’acquisition de logements neufs. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Il est procédé au même remplacement au premier alinéa de l’article 1466 D ;
II. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
III. – Le 1° du I s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au A du I de l’article 244 quater B bis du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le I s’applique aux contrats de collaboration de recherche conclus à compter du 1er janvier 2026.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – À la fin du XI de l’article 244 quater I du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 14 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus de la location de locaux meublés lorsque cette activité est réalisée à titre non professionnel au sens du IV de l’article 155 du code général des impôts. »
2° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant « 15 000 € » est remplacé par le montant « 30 000 € » ;
b) À la fin du premier alinéa, les mots : « diminué d’un abattement de 30 % » sont remplacés par le mot : « diminué : »;
c) Après le premier alinéa, sont insérés des 1 et 2 ainsi rédigés :
« 1. D’un abattement de 50 % lorsque la location est consentie pour une longue durée à titre de résidence principale du locataire avec un bail ;
« 2. D’un abattement de 30 % lorsque la location est consentie pour une courte durée sans bail. » ;
3° Le 5° bis du I de l’article 35 est complété par les mots : « uniquement lorsqu’elles exercent cette activité à titre professionnel conformément au IV de l’article 155 du code général des impôts » ;
4° Le 1 de l’article 38 est complété par une phrase ainsi rédigée :« En revanche, sont exclus des opérations de toute nature effectuées par les entreprises les bénéfices issus de la location de locaux d’habitation meublés lorsque cette activité est exercée à titre non professionnel conformément au IV de l’article 155. »;
5° Le 1 de l'article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le 1° bis est abrogé ;
b) Le 2° est complété par les mots : « à l’exclusion de la location de locaux meublés lorsque cette activité est réalisée à titre non professionnel au sens du IV de l’article 155. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les 4° et 4° quater du 1 de l’article 207 du code général des impôts sont supprimés.
Les 4° et 4° quater du 1 de l’article 207 du code général des impôts sont abrogés.
Après le quatrième alinéa du 4° de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération pour les organismes visés au 4° et au 4° quater s’applique pour ceux ayant signé une convention conclue avec les représentants de l’État dans les différents départements où ils réalisent les opérations définies du neuvième au treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Cette convention définit les objectifs de construction et d’acquisition de logements neufs. »
I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑77‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑77‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑66‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑66‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Les premier à septième alinéas de l’article L. 436‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est opéré en 2026 un prélèvement de 4 millions d’euros sur les ressources du fonds mentionné à l’article L. 431‑14 du code des assurances. En l’absence de versement spontané avant le 30 juin 2026, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
I. – L’article 234 nonies du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 7° du I, les mots : « ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du même code » sont remplacés par les mots : « n’excèdent pas un plafond fixé par décret tenant compte de la composition du foyer et de la localisation du logement ; »
2° Le premier alinéa du 2° du III est ainsi modifié :
a) Après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « destiné à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds prévus pour les titulaires des contrats mentionnés au 1° du présent III et » ;
b) Les mots : « 1° du présent III » sont remplacés par les mots : « même 1° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le B du II de l’article 279‑0 bis A est complété par les mots : « qui sont soit des logements locatifs sociaux, soit des logements qui répondent aux critères mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article » ;
2° Le second alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :
« Les cessions intervenant au cours des quinze premières années à compter du fait générateur de l’opération ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par la phrase : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « à concurrence de », est inséré le taux : « 25 %, ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de », est inséré le taux : « 25 %, ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « de », est inséré le taux : « 25 %, ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par la phrase : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « de », est inséré le taux : « 25 %, ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – À la ligne 71 de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I – À la ligne 71 de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 423‑1 du code de l’environnement, les mots : « , d’une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l’article L. 423‑12 et, d’autre part, » sont supprimés.
Supprimer les alinéas 1 à 7 de l’Article L436-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article 234 nonies du code général des impôts est abrogé.
I. – À la ligne 39 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 220 000 000 »
le nombre :
« 230 000 000 ».
I. – À la ligne 39 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 220 000 000 »
le montant :
« 230 000 000 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 71 de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 423‑1 du code de l’environnement, les mots : « , d’une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l’article L. 423‑12 et, d’autre part, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le projet de loi de finances de l’année comprend, en annexe, une évaluation actualisée des engagements de retraite des régimes obligatoires de base de la Sécurité sociale, incluant :
1° Le montant total des droits à la retraite acquis par les assurés, actualisé selon les dernières données disponibles ;
2° Les projections démographiques et financières sous-jacentes, fondées sur des scénarios macroéconomiques et démographiques validés par les instances compétentes ;
3° L’impact de ces engagements sur les finances publiques, y compris les subventions de l’État et les mécanismes de compensation existants.
Cette évaluation est établie selon des méthodes actuarielles conformes aux normes internationales, notamment celles préconisées par l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI). Elle est actualisée annuellement et soumise à l’avis du Conseil d’orientation des retraites et de la Cour des comptes.
Le projet de loi de finances de l’année comprend, en annexe, une évaluation actualisée des engagements de retraite des régimes obligatoires de base de la Sécurité sociale, incluant :
1° Le montant total des droits à la retraite acquis par les assurés, actualisé selon les dernières données disponibles ;
2° Les projections démographiques et financières sous-jacentes, fondées sur des scénarios macroéconomiques et démographiques validés par les instances compétentes ;
3° L’impact de ces engagements sur les finances publiques, y compris les subventions de l’État et les mécanismes de compensation existants.
Cette évaluation est établie selon des méthodes actuarielles conformes aux normes internationales, notamment celles préconisées par l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI). Elle est actualisée annuellement et soumise à l’avis du Conseil d’orientation des retraites et de la Cour des comptes.
I. – Le projet de loi de finances de l’année comprend, en annexe, une évaluation actualisée des engagements de retraite des régimes obligatoires de base de la Sécurité sociale, incluant :
1° Le montant total des droits à la retraite acquis par les assurés, actualisé selon les dernières données disponibles ;
2° Les projections démographiques et financières sous-jacentes, fondées sur des scénarios macroéconomiques et démographiques validés par les instances compétentes ;
3° L’impact de ces engagements sur les finances publiques, y compris les subventions de l’État et les mécanismes de compensation existants.
II. – Cette évaluation est établie selon des méthodes actuarielles conformes aux normes internationales, notamment celles préconisées par l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Elle est actualisée annuellement et soumise à l’avis du Conseil d’orientation des retraites et de la Cour des comptes.