I. – Au début, ajouter les treize alinéas suivants :
« I A. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, le mot : « directement » est supprimé ;
« b) Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La caisse centrale de mutualité sociale agricole reverse les contributions recouvrées à France Compétences qui procède à la répartition et à l’affectation des fonds conformément à l’article L. 6123‑5 du code du travail :
« 1° À un fonds d’assurance formation habilité à cet effet par l’État, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 du code du travail pour le financement du compte personnel de formation des personnes visées aux deux premiers alinéas ;
« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en oeuvre du conseil en évolution professionnelle.
« c) Les quatrièmes et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de l’agriculture.
« Pour l’application de ces dispositions dans les départements d’outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 781‑2 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
« 2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 725‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le recouvrement de ces cotisations, l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, après le mot :
« reversé »,
insérer les mots :
« par l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime et par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale ».
I. – Après l’alinéa 19, insérer les onze alinéas suivants :
« Art. 49‑2. – Il est institué une chambre disciplinaire interrégionale de discipline auprès des conseils régionaux de l’ordre de Guadeloupe et de Martinique. Elle est également compétente pour recevoir et traiter les plaintes disciplinaires à l’encontre des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de l’ordre de Guyane.
« Elle est composée :
« 1° D’un magistrat ayant qualité de président de la chambre ;
« 2° D’un membre du conseil régional de l’ordre de Guadeloupe ;
« 3° D’un membre du conseil régional de l’ordre de Martinique.
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre interrégionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
« Le premier président de la cour d’appel de Martinique désigne le président de la chambre de discipline et un suppléant de celui-ci parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
« Le premier président de la cour d’appel de Guadeloupe désigne le magistrat chargé des poursuites parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
« Le conseil régional de l’ordre de Guadeloupe et le conseil régional de l’ordre de Martinique élisent chacun parmi leurs membres lors de chaque renouvellement, un membre titulaire et ses suppléants.
« Art. 49‑3. – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre de La Réunion est compétente pour recevoir et traiter les plaintes disciplinaires à l’encontre des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de Mayotte. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer au mot :
« commet »
le mot :
« commis ».
Au 2° de l’article 50 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les mots : « D’un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d’un fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « De deux fonctionnaires ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – le f du même 2° est abrogé ; ».
I. – Après l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 A bis. – À compter de l’imposition des revenus de l’année 2022, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de prêts d’une durée minimale de cinq ans consentis à des entreprises.
« L’entreprise bénéficiaire du prêt doit satisfaire les conditions suivantes :
« 1° Elle est une micro-entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Elle n’est pas une entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« 3° Elle exerce une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités financières, des activités de gestion de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ;
« 4° Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente en détail, de vins ou d’alcools ;
« 5° Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 6° Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« 7° Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des versements prévus au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques ne doit pas dépasser 500 000 euros.
« II. – Les prêts doivent être consentis pour une durée prenant fin au plus tôt le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le versement a eu lieu, sans qu’aucun remboursement même partiel puisse intervenir au cours de cette période. Ils ne doivent être assortis d’aucune garantie de remboursement à l’échéance.
« III. – Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les prêts doivent faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret.
« IV. – La réduction d’impôt sur le revenu mentionnée au I est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé à ses versements.
« V. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Ils sont retenus dans une limite annuelle de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune. »
II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1649 quater K ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « avoir pour adhérents » sont remplacés par les mots : « proposer leurs services et missions à » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces organismes mixtes réalisent les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou ceux des associations agréées, prévus aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles, selon que ces services et missions s’adressent aux contribuables mentionnés à l’article 1649 quater C ou à l’article 1649 quater F. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la dernière occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « aux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ».
Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : « du livre IX du code de la sécurité sociale, » sont insérés les mots : « aux organismes mentionnés à l’article 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ».
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du V de l’article 59 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport étudie aussi l’opportunité de prévoir que la télétransmission des pièces relatives aux congés et services à temps partiel mentionnés au 2° de l’article 34 et à l’article 34 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, aux 2° et 4° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi qu’au 2° de l’article 41 et à l’article 41‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière s’effectue exclusivement de manière dématérialisée.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du V de l’article 59 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport étudie aussi l’opportunité de prévoir que la télétransmission des pièces relatives aux congés et services à temps partiel mentionnés au 2° de l’article 34 et à l’article 34 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 2° et au 4° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi qu’au 2° de l’article 41 et à l’article 41‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière s’effectue exclusivement de manière dématérialisée.
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« branche, »
insérer les mots :
« des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, du régime d’assurance chômage, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :
« base »
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires et du régime d’assurance chômage ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :
« branche »
insérer les mots :
« , les recettes des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 22, après le mot :
« branche »
insérer les mots :
« , pour les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, pour le régime d’assurance chômage ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par les mots :
« des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ainsi que du régime d’assurance chômage ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :
« branche »,
insérer les mots :
« , ceux des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ceux du régime d’assurance chômage ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« base »
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires et du régime d’assurance chômage ».
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après le mot :
« sociale, »
insérer les mots :
« des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage, ».
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, après le mot :
« sociale, »
insérer les mots :
« les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, le régime d’assurance chômage, ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 30, après le mot :
« sociale, »
insérer les mots :
« des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage, ».
XI. – En conséquence, à l'alinéa 36, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage ».
XII– En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 38.
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 42, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, au régime d’assurance chômage ».
XIV – En conséquence, à l’alinéa 46, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage ».
XV. – En conséquence, à l’alinéa 53, après le mot :
« sociale, »
insérer les mots :
« des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage, ».
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 54, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires et du régime d’assurance chômage ».
XVII. – En conséquence, aux alinéas 62 et 63, après le mot :
« branche »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage ».
XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 66, après le mot :
« base » ,
insérer les mots :
« , celles des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage ».
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 67, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, au régime d’assurance chômage ».
XX. – En conséquence, à l’alinéa 75, après le mot :
« branche » ,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime de l’assurance chômage ».
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« branche, »
insérer les mots :
« du régime d’assurance chômage, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« et du régime d’assurance chômage ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :
« branche »,
insérer les mots :
« , du régime d’assurance chômage ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 22, après le mot :
« branche »,
insérer les mots :
« , pour le régime d’assurance chômage ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par les mots :
« ainsi que du régime d’assurance chômage ; ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :
« branche »,
insérer les mots :
« , ceux du régime d’assurance chômage ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« base » ,
insérer les mots :
« et du régime d’assurance chômage ».
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après le mot :
« sociale, »
insérer les mots :
« du régime d’assurance chômage, ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 29, après le mot :
« sociale, »
insérer les mots :
« le régime d’assurance chômage, ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 30, après le mot :
« sociale, »
insérer les mots :
« du régime d’assurance chômage, ».
XI. – En conséquence, aux alinéas 36 et 38, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , du régime d’assurance chômage ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 42, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , au régime d’assurance chômage ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 46, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , du régime d’assurance chômage ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 53, après le mot :
« sociale, »
insérer les mots :
« du régime d’assurance chômage, ».
XV. – En conséquence, à l’alinéa 54, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« et du régime d’assurance chômage ».
XVI. – En conséquence, aux alinéas 62 et 63, après le mot :
« branche »,
insérer les mots :
« , du régime d’assurance chômage ».
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 66, après le mot :
« base » ,
insérer les mots :
« , celles du régime d’assurance chômage ».
XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 67, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , au régime d’assurance chômage ».
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 75, après le mot :
« branche » ,
insérer les mots :
« , du régime de l’assurance chômage ».
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« branche, »
insérer les mots :
« des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :
« branche »,
insérer les mots :
« , les recettes des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 22, après le mot :
« branche »,
insérer les mots :
« , pour les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par les mots :
« ainsi que des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :
« branche »,
insérer les mots :
« , ceux des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« base » ,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après le mot :
« sociale »
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, après le mot :
« branches »
insérer les mots :
« , les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 30, après le mot :
« sociale »
insérer les mots :
« , aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
XI. – En conséquence, aux alinéas 36 et 38, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 42, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 46, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 53, après le mot :
« sociale, »
insérer les mots :
« des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ».
XV. – En conséquence, à l’alinéa 54, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
XVI. – En conséquence, aux alinéas 62 et 63, après le mot :
« branche »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 66, après le mot :
« base » ,
insérer les mots :
« , celles des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 67, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 75, après le mot :
« branche » ,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Présentant l’état des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour le dernier exercice clos ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« branche, »,
insérer les mots :
« des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires et du régime d’assurance chômage ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« branche, »,
insérer les mots :
« des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, au régime d’assurance chômage ».
VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires et par le régime d’assurance chômage ; ».
VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« , d’un régime de retraite complémentaire légalement obligatoire et du régime d’assurance chômage ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 26, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
X. – En conséquence, compléter le même alinéa 26 par les mots :
« , ainsi que le nombre d’assurés couverts par le régime d’assurance chômage ».
XI. – En conséquence, à la première phase de l’alinéa 28, après le mot :
« branche, »,
insérer les mots :
« des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage, ».
XII. – En conséquence, aux alinéas 32 et 34, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 39, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, au régime d’assurance chômage ».
XIV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 42, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« branche, »,
insérer les mots :
« du régime d’assurance chômage, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« et du régime d’assurance chômage ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« branche, »
insérer les mots :
« du régime d’assurance chômage ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« base » ;
insérer les mots :
« , du régime d’assurance chômage ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , du régime d’assurance chômage ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , au régime d’assurance chômage ».
VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et par le régime d’assurance chômage ».
VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et du régime d’assurance chômage ».
IX. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par les mots :
« , ainsi que le nombre d’assurés couverts par le régime d’assurance chômage ».
X. – En conséquence, à la première phase de l’alinéa 28, après le mot :
« branche, »,
insérer les mots :
« du régime d’assurance chômage, ».
XI. – En conséquence, aux alinéas 32 et 34, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« du régime d’assurance chômage ».
XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 39, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , au régime d’assurance chômage ».
XIII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 42, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , du régime d’assurance chômage ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« branche, »,
insérer les mots :
« des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« branche, »
insérer les mots :
« des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et d’un régime de retraite complémentaire légalement obligatoire ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 26, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
X. – En conséquence, à la première phase de l’alinéa 28, après le mot :
« branche, »,
insérer les mots :
« des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ».
XI. – En conséquence, aux alinéas 32 et 34, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
XII. – À la première phrase de l’alinéa 39, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
XIII. – À la seconde phrase de l’alinéa 42, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« mardi »,
le mot :
« mercredi ».
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – à la première phrase, après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage » ; »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires et le régime d’assurance chômage ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« – aux deux premières phrases, après le mot : « base, », sont insérés les mots : « des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage » ; ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« d bis) À la première phrase du dernier alinéa du III, après le mot : « base », sont insérés les mots : « des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage » ; »
V. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Après la même deuxième phrase du dernier alinéa du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’objectif de dépenses des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, décomposé le cas échéant en sous‑objectifs, fait l’objet d’un vote unique. L’objectif de dépenses du régime d’assurance chômage, décomposé le cas échéant en sous-objectifs, fait l’objet d’un vote unique. » ; »
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, du régime d’assurance chômage ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« g) Au premier alinéa du IV, après le mot : « branche », sont insérés les mots : « de l’objectif de dépenses des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, de l’objectif de dépenses du régime d’assurance chômage ou de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ». »
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – à la première phrase, après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires » ; »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :
« et les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« – aux deux premières phrases, après le mot : « base, », sont insérés les mots : « des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires » ; ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« d bis) À la première phrase du dernier alinéa du III, après le mot : « base, », sont insérés les mots : « des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires » ; »
V. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Après la même deuxième phrase du même dernier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’objectif de dépenses des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, décomposés le cas échéant en sous‑objectifs, fait l’objet d’un vote unique ; »
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« g) Au premier alinéa du IV, après le mot : « branche », sont insérés les mots : « de l’objectif de dépenses des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ou de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ». »
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – à la première phrase, après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « du régime d’assurance chômage » ; »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :
« et le régime d’assurance chômage ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« – aux deux premières phrases, après le mot : « base, », sont insérés les mots : « du régime d’assurance chômage » ; ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« d bis) À la première phrase du dernier alinéa du III, après le mot : « base », sont insérés les mots : « du régime d’assurance chômage » ; »
V. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Après la deuxième phrase du dernier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’objectif de dépenses du régime d’assurance chômage, décomposé le cas échéant en sous-objectifs, fait l’objet d’un vote unique. »
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« base »,
insérer les mots :
« , du régime d’assurance chômage ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« g) Au premier alinéa du IV, après le mot : « branche », sont insérés les mots : « de l’objectif de dépenses du régime d’assurance chômage ou de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie » »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « distribué » est remplacé par les mots : « mis à disposition par tout moyen » . »
Au début de l’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. »
L’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est complété par la phrase suivante : « Les jeunes sapeurs-pompiers peuvent être parties prenantes des actions menées dans le cadre de la politique de la ville, notamment dans les quartiers prioritaires où les acteurs éducatifs peuvent les solliciter. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’encadrement et la formation des jeunes sapeurs-pompiers par les sapeurs-pompiers volontaires sont également reconnus, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Par dérogation, les mineurs peuvent demander le versement de leur salaire sur un compte bancaire dont ils ne sont pas le titulaire. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même article L. 1142‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret. » ; »
Au début de l’alinéa 4, ajouter la phrase suivante :
« L’ensemble des indicateurs ainsi que la totalité de leurs composantes sont rendus publics sur le site du ministère du travail. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration, les écarts de représentation mentionnés au premier alinéa du présent article sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret. » »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ces données sont rendues publiques sur le site du ministère du travail. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l'alinéa 1, supprimer les mots :
« les conditions d’application de la présente loi et ».
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 111‑4‑1 – I. – Les fabricants ou les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, de bicyclettes, y compris à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.
« II. – Les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits, ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I, sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Après l’article L. 131‑2, il est ajouté un article L. 131‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑2‑1. – Tout manquement à l’obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111-4 et L. 111-4‑1 du code de la consommation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
« 4° (nouveau) À l’article 242‑47, les montants : « 3 000 € » et : « 15 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 15 000 € » et : « 75 000 € ». »
Après l’alinéa 4, insérer les dix-sept alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Le livre II, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :
« a) Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
« – L’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 est ainsi rédigé : « Entretien et réparation de véhicules » ;
« – Au premier alinéa de l’article L. 224‑67, les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » sont remplacés par les mots : « , de véhicules à deux ou trois roues, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés » ;
« – Est ajoutée une section 19 ainsi rédigée :
« Section 19
« Outils de bricolage et de jardinage motorisés
« Art. L. 224‑112. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité des utilisateurs.
« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »
« b) (nouveau) La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par une sous‑section 16 ainsi rédigée :
« Sous-section 16
« Outils de bricolage et de jardinage motorisés
« Art. L. 242‑49. – Tout manquement à l’article L. 224‑112 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
« 5° (nouveau) Au 4° de l’article L. 511‑6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18 et 19 ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
Supprimer les mots :
« stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée ».
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« L’un au moins »
les mots :
« Au moins un ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« s’appliquent »,
les mots :
« sont applicables aux marchés régis par le présent livre ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« conformément »,
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « , rendu public, » sont supprimés ;
« – il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) L’article L. 2111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. »
Compléter l’article 15 par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 6° (nouveau) Au 2° de l’article L. 2315‑94, au 3° de l’article L. 2316‑1 et à l’article L. 2316‑2, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du II ».
« II (nouveau). – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du II ».
« III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 5343‑21 du code des transports, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du II ». »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
b) L’article L. 2312‑21 est ainsi modifié :
– à la fin du 1°, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
– le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » ;
c) À l’article L. 2312‑23, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
d) L’article L. 2312‑36 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
– après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;
e) L’intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « La base de données économiques, sociales et environnementales » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 3341‑6 est ainsi modifié :
a) les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
b) la référence : « L. 2323‑8 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑18 » .
Le premier alinéa de l’article L. 2315‑63 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. »
Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le sous-paragraphe 1er est complété par un article L. 2315‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2315‑87‑1. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise. » ;
2° À l’article L. 2315‑89, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « financier, social ou environnemental » ;
3° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 2315-91-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2315‑91‑1. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. »
Substituer au mot :
« et »
les mots :
« ainsi que ».
Compléter l’article 17 par l’alinéa suivant :
« 2° (nouveau) Le début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6123‑3 du code du travail est ainsi rédigé : « Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe... (le reste sans changement). »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
les mots :
« , superficiels et souterrains, et des zones humides ainsi que ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot : « aquatiques »,
insérer les mots :
« et les zones humides ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et paysager ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’être »
les mots :
« être exprimés ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« régions concernées »
les mots :
« conseils régionaux concernés ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ressources régionales »
les mots :
« potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« mettre en compatibilité ce schéma »
les mots :
« rendre ce schéma compatible ».
Substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le signe :
« , ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Elles s’appliquent également aux rénovations lourdes de bâtiments mentionnés au premier alinéa du présent II lorsqu’ils ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés ainsi qu’aux reconstructions de ces bâtiments lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« artisanal, »,
insérer les mots :
« ou à usage de bureaux à titre principal ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le II de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme, tel qu’il résulte du I du présent article, s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er janvier 2023. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« le taux réel des achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsables comparativement au total des achats des collectivités territoriales »
les mots :
« les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné ».
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 2311‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2311‑1. – Les articles L. 2111‑1 et L. 2111‑3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;
« 2° ter Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2311‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311‑2. – Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. »
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’article L. 3111‑2 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le I bis entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
« Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur. »
I. – Après l’alinéa 21, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. – La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L 3114‑2. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession doivent être liées à son objet.
« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi.
« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le I bis entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
« Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur. »
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 3131‑5 de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le I bis entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
« Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur. »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 :
« II. – Les dispositions du 1° A et des 1° à 6° du I entrent en vigueur …(le reste sans changement). »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 23 :
« Ces dispositions s’appliquent aux marchés …(le reste sans changement). »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« l'entrée en vigueur du présent article »
les mots :
« leur entrée en vigueur ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Le b du 1° B du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. »
Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à l’issue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue également à prendre en considération les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. »
Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. – A. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° À l’intitulé, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;
« 2° À l’intitulé des sections 1 et 2, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;
« 3° Au premier alinéa des articles L. 2145‑1 et L. 2145‑6, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;
« 4° À l’article L. 2145‑5, au premier alinéa des articles L. 2145‑7, L. 2145‑9, L. 2145‑10 et L. 2145‑11 ainsi qu’à l’article L. 2145‑13, les mots : « et sociale » sont remplacés par les mots : « , sociale et environnementale ».
« B. – Au second alinéa de l’article L. 1232‑12, au 3° de l’article L. 2135‑11, au second alinéa de l’article L. 2315‑63, au 1° de l’article L. 3142‑58, au 2° de l’article L. 3142‑59 et à la seconde phrase de l’article L. 3341‑3 du code du travail, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale ». »
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6111‑2 du code du travail, après le mot : « numériques », sont insérés les mots : « pouvant inclure une sensibilisation aux conséquences environnementales du numérique ».
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« superficiels et souterrains, des zones humides et des »
les mots :
« qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides et les ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , les zones humides et les écosystèmes marins ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le II de l’article L. 212‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources et leur capacité à se reconstituer naturellement et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine, sans traitement ou avec un traitement limité. » ;
« 2° Le I de l’article L. 212‑5‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212‑1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ;
« b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères mentionnées au 3° du II de l’article L. 212‑1 ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 6
« Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en oeuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 141‑5-1, il est inséré un article L. 141‑5-2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 141‑5‑2. – I. – Dans chaque région, le comité régional de l’énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu'au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222‑1 du code l’environnement.
« Le comité régional de l’énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région.
« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141‑5-1, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional de l’énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d‘objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.
« II. – Le comité régional de l’énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.
« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l’énergie sont précisées par décret. »
Substituer à l'alinéa 13 les alinéas suivants:
« V. – Le décret mentionné à l’article L. 141-5-1 du code de l'énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.
« Dans les six mois suivant la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent V, la région engage la procédure de révision ou de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour rendre ce schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.
« VI. – Au premier alinéa du I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « modifications », sont insérés les mots : « ont pour objet l’intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou ».
« VII. – Dans les six mois suivant la publication du décret mentionné à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie, la région d'Île-de-France engage la procédure de révision ou de modification du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour mettre en compatibilité ce schéma avec les objectifs régionaux prévus par ce décret. Pour le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, la région engage la procédure de modification dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales.
« VIII. – Au III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les mots : « révisé ou modifié dans les conditions de l'article L. 4251-9 » sont remplacés par les mots : « modifié dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-9 ».
« IX. – Le IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le schéma est modifié dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-9 du même code. » »
L’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées et avec les communautés d’énergie mentionnées au titre IX du livre II du code de l’énergie qui ont des projets de production d’hydroélectricité sur un bassin, l’identification de sites potentiellement propices au développement de l’hydroélectricité dans le respect des objectifs de protection du bon état écologique des cours d’eau et de protection de la biodiversité.
Des études en amont d’identification et de qualification de ces sites propices peuvent être menées en partenariat avec les acteurs concernés.
L’État établit dans un délai de deux ans un bilan du déroulement de ces travaux.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - L’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er janvier 2024.
« II. - Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnées au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent :
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt et aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.
« Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, dans le cas des bâtiments mentionnés au 1°, et de plus de 1000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2° .
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant la structure du bâtiment, couverts par cette obligation.
« III. - Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.
« IV. - Ces obligations ne s’appliquent pas :
« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I ;
« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par un décret en Conseil d’État.
« V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. »
« III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
« IV. – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux II et IV de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l'habitation sont publiés dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , offre un service d’accompagnement et »
les mots :
« mentionnées aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3, offre un service d’accompagnement et assure une mission ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 31.
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 32.
I. - Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même alinéa est respectivement fixé à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2021.
II. - A l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2023 »,
l’année :
« l’année 2022 ».
III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. - Le premier alinéa de l’article 199 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites des régimes définis aux articles 50‑0, 64 bis et 102 ter » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « plafonnée à 915 € par an » sont remplacés par les mots : « dont le plafond est fixé par décret » ;
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après les mots :
« fixé à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2023 »,
l’année :
« 2022 ».
III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information ayant pour objectif d'identifier et de proposer des solutions propres à accompagner les organismes de gestion agrées dans la refonte de leurs missions auprès des très petites entreprises. Ce rapport étudiera également les missions qui pourraient être confiées aux organismes de gestions agrées dans l'accompagnement des micro-entreprises ».
Le premier alinéa de l’article 199 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites des régimes définis aux articles 50‑0, 64 bis et 102 ter » sont supprimés.
2° A la seconde phrase, les mots : « plafonnée à 915 € par an » sont remplacés par les mots : « dont le plafond est fixé par décret ».
I. – Les bénéficiaires des contrats mentionnés aux articles L. 3332‑1 et L. 3333‑1 du code du travail peuvent procéder à la liquidation totale ou partielle de leurs droits avant l’expiration des délais fixés à l’article L. 3332‑25 du même code dans les cas suivants :
1° Achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable ;
2° Travaux de rénovation énergétique de la résidence principale ;
3° Travaux d’aménagement de la résidence principale d’un parent dépendant.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XII. – Le V de l’article 59 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre, un rapport annuel sur la situation financière du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce rapport apprécie notamment la soutenabilité des prévisions de ressources affectées au réseau pour l’année en cours et l’année suivante au regard de ses missions, et des stipulations du contrat d’objectifs et de performance mentionné à l’article L. 712‑2 du code de commerce et de la trajectoire du rendement de la taxe pour frais de chambre. Il justifie, le cas échéant, les ajustements relatifs au niveau des ressources affectées au réseau pour l’année suivante. Enfin, il évalue l’opportunité du rattachement des chambres de commerce et d’industrie aux régions. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information visant d’une part à évaluer les performances des chambres de commerce et d’industrie au regard des objectifs fixés par le contrat d’objectifs et de performance et par les conventions d’objectifs et de moyens, et d’autre part à évaluer l’opportunité du rattachement des chambres de commerce et d’industrie aux régions. »
Après l’article L. 98 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 D ainsi rédigé :
« Art. L. 98 D. – I. Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu :
« 1° des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271‑1 et L. 1522‑4 du code du travail, ainsi qu’à l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;
« 3° des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.
« II. Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est fixé à 10 % pour :
« 1° Les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code ;
« 2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »
II. – Pour les années 2021 et 2022, par dérogation à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution prévue au premier alinéa de ce même article les versements mentionnés au 1° de l’article L. 137‑16 du même code lorsque qu’ils complètent le versement volontaire, mentionné à l’article L. 3332‑11 du code du travail, effectué par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 119 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents de l'organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président-directeur général de l’organisme précité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts. »
I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même alinéa est respectivement fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 l’imposition des revenus de l’année 2022 ».
II. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
L'octroi, aux personnes morales de droit privé, des crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative pour 2020 au titre de la mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire est conditionné au respect des articles L.441-10 et suivants du code de commerce.
I. – Après le 5° du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis À la fraction de revenus mentionnés au 7° de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale attachés aux sommes versées antérieurement au 1er janvier 2018 et acquise ou constatée avant la date du transfert prévu au 6° du I et aux IV et VI ou de la transformation prévue au V de l’article L. 224‑40 du code monétaire et financier d’un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334‑1 du code du travail vers un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224‑14 de ce code, lorsque ce transfert est opéré avant le 1er janvier 2023 ; ».
II. – La fraction de revenus mentionnée au 5° bis du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les sommes versées auxquelles elles se rattachent, les années de leur constatation ainsi que les montants des prélèvements sociaux sur les revenus du capital qui s’y attachent, tels que calculés en application des dispositions précitées de la loi n° 2017‑1836, sont consignés par l’assureur ou le gestionnaire du contrat.
En cas de changement d’assureur ou de gestionnaire, l’assureur ou gestionnaire d’origine communique à l’assureur ou gestionnaire destinataire les informations mentionnées à l’alinéa précédent.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le nombre des établissements créés dans le cadre de cette expérimentation ne peut excéder 80 . »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le nombre des établissements créés dans le cadre de cette expérimentation ne peut excéder 80. »
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3313‑3 »
la phrase suivante :
« Par dérogation à l’article L. 3313‑3, l’accord d’intéressement conclu en vertu d’un accord de branche agrée est déposé aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Par dérogation à l’article L. 3323‑4, le dispositif de participation conclu en vertu d’un accord de branche agrée est déposé aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Par dérogation à l’article L. 3332‑9, le dispositif d’épargne d’entreprise conclu en vertu d’un accord de branche agrée est déposé aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime. »
I. – Après la référence : « L. 441‑1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 142‑4 du code des assurances est ainsi rédigée : « , aux engagements relevant de la convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l’article L. 132‑23, ainsi qu’aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire relevant de l’article L. 381‑1 ».
II. – À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 224‑27 du code monétaire et financier, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
Le I de l’article L. 3312-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa , les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « comprise entre un et trois ans ».
2° Au dernier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « égale à la durée initiale ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases de l'article L. 3333-2 sont ainsi rédigées :
« Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être établi selon l'une des modalités prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4. Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l'une de ces modalités. »
2° Après l’article L. 3333-3, il est inséré un article L. 3333-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-3-1. – Lorsque l'institution d'un plan d'épargne interentreprises entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l'adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d'un accord avec le personnel, les dispositions de l’article L. 3332-8 sont applicables. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi »
les mots :
« des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dispose »
les mots :
« Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime disposent »
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi »
les mots :
« les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Cet organisme dispose »
les mots :
« Ces organismes disposent ».
Compléter l’alinéa 5, par les mots :
« n’ayant exercé aucune activité professionnelle d’une durée supérieure ou égale à six mois ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« évaluation »,
insérer le mot :
« objective ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant les pistes de simplification du paiement du dispositif d'activité partielle de longue durée. Ce rapport évalue notamment l'opportunité de confier le paiement à un service dédié de l'Etat sans passer par les entreprises.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 3341‑7 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts, ou d’un dispositif de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137‑11 et à l’article L. 137‑11‑2 du code de la sécurité sociale, ou d’un régime supplémentaire de retraite dont les cotisations sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans le cadre de l’article 82 du code général des impôts. »
À titre exceptionnel et jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie inférieure ou égale à la moitié de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« le »
les mots et la phrase :
« l’employeur est tenu de le recevoir en entretien dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la formulation de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. Le ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, procéder à la même substitution.
I.– À la fin de la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« l’incompatibilité de la durée souhaitée avec l’activité économique de l’entreprise »
par les mots :
« un motif économique raisonnable ».
II.– En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 19, procéder à la même substitution.
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, procéder à la même insertion.
I. – L’article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – Le présent article est appliqué à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par le prélèvement de la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts.
I. – L’article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Dans des conditions fixées par décret, sur demande du salarié et en l’absence d’accord de son employeur, la part salariale des cotisations du salarié exerçant une activité à temps partiel est assise sur la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein. De même, lorsqu’une activité est exercée à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, la part salariale des cotisations est assise sur la rémunération correspondant à cette durée maximale. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Dans des conditions fixées par décret, sur demande du salarié et en l’absence d’accord de son employeur, la part salariale des cotisations du salarié exerçant une activité à temps partiel est assise sur la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein. De même, lorsqu’une activité est exercée à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, la part salariale des cotisations est assise sur la rémunération correspondant à cette durée maximale. »
A l’alinéa 4, substituer la première occurrence du mot :
« est »,
par les mots :
« ne peut être inférieur à un montant ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« est »,
les mots :
« ne peut être inférieur à un montant ».
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« C. - Par dérogation au B, lorsque le nombre de points mentionné au second alinéa du A est inférieur à un seuil fixé par décret, le bénéficiaire des points est la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, le nombre de points est partagée par moitié entre les parents.
« Lorsque le nombre de points mentionné au second alinéa du A dépasse le seuil défini à l’alinéa précédent, la mère bénéficie d’un nombre de points au moins égal à ce seuil. Lorsque les deux parents sont de même sexe, le nombre de points est partagée par moitié entre les parents.
« En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, les points restent dus dans les conditions prévues au présent C.
« En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. »
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« C. - Par dérogation au B, lorsque le nombre de points mentionné au second alinéa du A est inférieur à un seuil fixé par décret, le bénéficiaire des points est la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, cette fraction de points est partagée par moitié entre les parents.
« En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, les points restent dus dans les conditions prévues au présent C.
« En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. »
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« C. – Lorsque le nombre de points mentionné au second alinéa du A dépasse un seuil fixé par décret, la mère bénéficie d’un nombre de points au moins égal à ce seuil. Lorsque les deux parents sont de même sexe, cette fraction de points est partagée par moitié entre les parents.
« En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, les points restent dus dans les conditions prévues au présent C.
« En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa :
« Art L. 194‑6. – Les cotisations mentionnées aux article L. 194‑4 et L. 194‑5 peuvent faire l’objet d’un versement via un dispositif d’intéressement ou de participation définis aux titres I et II du livre III de la troisième partie du code du travail. Le cas échéant, ces versements se voient appliqués les régimes sociaux et fiscaux définis respectivement, pour l’intéressement, au chapitre V du titre I et, pour la participation, au chapitre V du titre II du même code.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Art L. 194‑6. – Les cotisations mentionnées aux article L. 194‑4 et L. 194‑5 peuvent faire l’objet d’un versement via un dispositif d’intéressement ou de participation définis aux titres I et II du livre III de la troisième partie du code du travail. Le cas échéant, ces versements se voient appliqués les régimes sociaux et fiscaux définis respectivement, pour l’intéressement, au chapitre V du titre I et, pour la participation, au chapitre V du titre II du même code.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« Gouvernement »,
insérer les mots :
« , au Parlement ».
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« Gouvernement »,
insérer les mots :
« , au Parlement ».
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Elle fait l’objet d’un débat au Parlement. »
À l’alinéa 20, après le mot :
« Gouvernement »,
insérer les mots :
« , au Parlement ».
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Les paramètres fixés par le décret mentionné au premier alinéa du présent article font l’objet d’un débat au Parlement. »
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« Ces propositions sont transmises au Parlement. »
Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« Cet avis est transmis au Parlement. »
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« Gouvernement »,
insérer les mots :
« , au Parlement ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Elle peut faire l’objet d’un débat au Parlement. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Les paramètres fixés par le décret mentionné au premier alinéa du présent article peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. »
I. - A l’alinéa 14, après le mot :
« Gouvernement »,
insérer les mots :
« , au Parlement ».
II. - En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 20.
III. - En conséquence, compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« Ces propositions sont transmises au Parlement. »
IV. - En conséquence, compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« Cet avis est transmis au Parlement. »
À l’alinéa 14, après le mot :
« Gouvernement »,
insérer les mots :
« , au Parlement ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« Gouvernement »,
insérer les mots :
« , au Parlement ».
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« Ces propositions sont transmises au Parlement. »
Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« Cet avis est transmis au Parlement. »
I. Supprimer l'alinéa 31.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour le Fonds de solidarité vieillesse universel les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la cotisation sur les boissons alcooliques mentionnée à l’article L. 245‑7de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 7, ajouter l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport détaillant les modalités de calcul et de liquidation des retraites des assurés définies dans le cadre de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent article. »
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport détaillant les modalités de calcul et de liquidation des périodes d’affiliation aux régimes de retraite obligatoires auxquels les assurés étaient affiliés avant de relever du système universel de retraite. Ce rapport justifie du respect de la garantie des droits acquis fixée à l’article 61 de la présente loi.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport détaillant les modalités de calcul et de liquidation des périodes d’affiliation aux régimes de retraite obligatoires auxquels les assurés étaient affiliés avant de relever du système universel de retraite. Ce rapport justifie du respect de la garantie des droits acquis fixée à l’article 61 de la présente loi.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts pour le développement économique et social | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Avances à des services de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 87 A :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133‑5-3 ou » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 133‑5-3 ou à l’article » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « d’application », est insérée la référence : « du I » ;
2° Au 1 du III de l’article 204 J, les mots : « et de plus de 200 € » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article 1665 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale, avant le 1er décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »
Substituer à l’alinéa 47 l’alinéa suivant :
« 3° Après le mot : « décret », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3513‑12 est ainsi rédigée : « par catégories de produits ou d’opération en fonction du coût des opérations à conduire, dans la limite de 500 €. »
Compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante :
« Cette amende est contrôlée et recouvrée dans des conditions fixées par un décret publié au plus tard le 1er juillet 2020. »
Compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante :
« Le produit de cette amende est affecté à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. »
À la fin de l’alinéa 16, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis L’article 199 quater B du code général des impôts est abrogé ; »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Le 4° bis du II s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la réduction d’impôt prévu à l’article 199 quater B du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 158 du même code et leurs conséquences pour les entreprises, les organismes de gestion agréés et les professionnels de l’expertise comptable. »
À la fin de l’alinéa 18, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. - Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 30 septembre 2020 un rapport concernant la revue des missions des chambres d’agriculture. Ce rapport présente notamment plusieurs scénarios d’évolution tenant compte des besoins de la filière agricole et des agriculteurs, des objectifs français en matière écologique et agricole, de la structure de gouvernance des chambres et de leurs modalités de financement. »
I. – Le 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à la cessation de l’exonération en application de l’alinéa précédent est limitée durant deux années :
« a. L’année de cessation de l’exonération, à 50 % du montant acquitté l’année au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 ;
« b. L’année suivant l’année de cessation de l’exonération, à 75 % du montant acquitté l’année au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, limiter l’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à la cessation de l’exonération en application de l’alinéa précédent :
« a. L’année de cessation de l’exonération, à 50 % du montant acquitté l’année au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 ;
« b. L’année suivant l’année de cessation de l’exonération, à 75 % du montant acquitté l’année au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, concernant la taxe foncière sur les propriété bâties, cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 20 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, maintenir l’exonération lorsque le changement de consistance concerne moins de 20 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, concernant la taxe foncière sur les propriété bâties, cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 20 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, maintenir l’exonération lorsque le changement de consistance concerne moins de 20 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, limiter l’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à la cessation de l’exonération en application de l’alinéa précédent :
« a. L’année de cessation de l’exonération, à 50 % du montant acquitté l’année au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 ;
« b. L’année suivant l’année de cessation de l’exonération, à 75 % du montant acquitté l’année au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à la cessation de l’exonération en application de l’alinéa précédent est limitée durant deux années :
« a. L’année de cessation de l’exonération, à 50 % du montant acquitté l’année au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 ;
« b. L’année suivant l’année de cessation de l’exonération, à 75 % du montant acquitté l’année au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 6° de l’article 157 du code général des impôts est abrogé.
Après la seconde occurrence du mot : « État », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1671 du code général des impôts est ainsi rédigée : « non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. ».
Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les dépenses fiscales et les exonérations et réductions de cotisations sociales dont les territoires d’outre-mer bénéficient. Ce rapport établit un panorama de l’ensemble des exonérations, crédits et réductions d’impôts ou de cotisations sociales de droit commun applicables en outre-mer et des exonérations, crédits et réductions d’impôts ou de cotisations sociales spécifiques à ces territoires. Il évalue les impacts financiers, sociaux, économiques et environnementaux du cumul de ces dispositifs. Il présente notamment ces impacts par politique publique et par secteur d’activité. Il analyse la pertinence des dispositifs pour les territoires concernés et formule des recommandations visant à en accroitre leur efficience.