I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« matière »,
insérer les mots :
« de gestion de projet entrepreneurial et » ;
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, procéder à la même substitution.
L’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : « agriculteurs », sont insérés les mots : « , de nouveaux agriculteurs en reconversion ».
II. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot : « agriculteur », sont insérés les mots : « , de nouvel agriculteur en reconversion ».
II. – Au dernier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « agriculteurs », sont insérés les mots : « , de nouveaux agriculteurs en reconversion ».
Après l’article L. 431‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 431‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑1‑1. – L’autorité administrative compétente indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées pour le traitement de la demande dans les conditions prévues par l’article L. 114‑5 du code des relations entre le public et l’administration. »
À l’article L. 431‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services ».
L’article L. 431‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑1. – La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code.
« Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité.
« En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place dans chaque sous-préfecture pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci.
« Le ministre de l’intérieur fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 554‑1-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail, ainsi que l’accès à la création d’entreprises dès lors que le projet est économiquement viable, peuvent être autorisés, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.
« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.
« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail et/ou à la création d’entreprises, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :
« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413‑3, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;
« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail.
« III. – Le présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire, délivrée dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article, ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou dont la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article a été renouvelé trois fois de manière consécutive se voit délivrer, à l’expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »salarié« sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire, délivrée dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article, exerçant une activité professionnelle salariée ne figurant plus dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement au moment de l’expiration de sa carte de séjour se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée d’un an. »
La liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement est établie chaque année par l’autorité administrative départementale compétente après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. Cette liste peut être modifiée en cours d’année, à l’initiative de l’autorité administrative compétente ou sur demande des organisations syndicales représentatives, en cas d’évolution rapide de la situation du marché de l’emploi.
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« trois ».
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« seize »
les mots :
« dix-huit ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« , ainsi que l’accès à la création d’une société unipersonnelle dès lors que le projet est économiquement viable, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« peut être autorisé »,
les mots :
« peuvent être autorisés ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’étranger accompagné d’un mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Le premier alinéa de l’article L. 6361‑13 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € » ;
b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° À la seconde phrase, e montant :« 40 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
Le premier alinéa de l’article L. 6361‑13 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;
2° À la seconde phrase, le montant :« 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».
Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422‑54 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi rédigé :
«
| GROUPE DE L’AÉRODROME | MINIMUM (€) | MAXIMUM (€) |
| Groupe 1 | 50 | 150 |
| Groupe 2 | 20 | 50 |
| Groupe 3 | 0 | 20 |
»
I. – En Isère, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser l’agence régionale de santé compétente, en concertation avec les collectivités locales et les acteurs du système de santé concernés, à réquisitionner les professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé privés à but lucratif, pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des urgences dans les centres hospitaliers, pour lesquels il n’existe aucune offre hospitalière accessible à moins de 30 minutes de trajet routier et pour garantir une répartition territoriale permettant de satisfaire les besoins en soins hospitaliers de premier niveau de la population. La durée de cette réquisition est limitée à la période nécessaire pour faire face à la situation d’urgence et ne saurait excéder une durée de trois mois, renouvelable une fois, après une évaluation précise des besoins. A ce titre, les agences régionales de santé peuvent mobiliser un financement dédié par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er mars 2024.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à lutter contre la délinquance juvénile en renforçant les sanctions contre les parents les plus modestes et l’impunité des enfants des parents les plus aisés. »
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à sanctionner uniquement les familles modestes ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« La mise en œuvre des procédures prévues dans le code de la justice pénale des mineurs a permis une réduction rapide des délais moyens de jugement des mineurs délinquants. Au 30 juin 2022, le délai de jugement sur la culpabilité était de 2,1 mois et celui sur la sanction de 8,3 mois, contre 18 mois avant la réforme. Le soutien aux juridictions qui connaissent les niveaux d'activité les plus élevés sera renforcé. »
Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« Les directeurs pénitentiaires d’insertion sont des acteurs incontournables du service public pénitentiaire dans sa mission d’insertion ou de réinsertion. Le ministère de la Justice doit valoriser davantage leur rôle et leur métier et s’inscrire dans une politique volontariste s’agissant de leur statut, de leur rémunération et de leur parcours. »
I. – Supprimer les alinéas 93 et 94.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 95 :
« Après l’article 706‑96‑1, sont insérés deux articles ainsi rédigés : »
III. – En conséquence, après l’alinéa 98, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. 706‑96‑3. – À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2 du présent code.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être retranscrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil prévue par l’article 706‑96‑2 s’il apparaît que cet appareil se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5.
« Le magistrat ayant autorisé la technique ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues par l’article 706‑95‑14, la destruction des données mentionnées au présent article qui ne peuvent être retranscrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées. »
Après l’article 707 du code de procédure pénale il est inséré un article 707‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 707‑1 A. – I. – L’ensemble des maisons d’arrêt et des quartiers maison d’arrêt des centres pénitentiaires a l’obligation de respecter une densité carcérale, définie comme le rapport entre le nombre de personnes détenues et le nombre de places opérationnelles de l’établissement ou du quartier, de 100 % ou moins d’ici le 1er juillet 2027, en cohérence avec le principe fixé aux articles L. 213‑2 et L. 213‑3 du code pénitentiaire.
« Toute maison d’arrêt ou tout quartier maison d’arrêt dont la densité carcérale dépasse 100 % au 1er juillet 2024 devra réduire progressivement la part des personnes détenues en surnombre. À cette fin, la part des personnes détenues en surnombre à la date du 1er juillet 2024, doit avoir été réduite d’un tiers au 1er juillet 2025 et de deux tiers au 1er juillet 2026.
« Dans le ressort de chaque juridiction, une convention est signée entre le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République, les établissements pénitentiaires concernés et le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin de déterminer les orientations relatives à l’exécution des peines permettant de respecter les objectifs prévus aux deux alinéas précédents. À cette fin, l’administration pénitentiaire transmet aux signataires de la convention, chaque semaine, les données chiffrées correspondant à l’occupation des places opérationnelles des établissements.
« II. – Si les objectifs prévus aux deux premiers alinéas du I ne sont pas respectés, ils sont atteints par l’octroi, par le juge de l’application des peines, d’une réduction supplémentaire de la peine d’un quantum maximum de quatre mois, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, aux condamnés écroués en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps. Ces réductions de peine ne sont octroyées que dans la proportion nécessaire à l’atteinte des taux prévus au I. Elles peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.
« Sont exclues du bénéfice de la réduction supplémentaire de peine prévue à l’alinéa précédent :
« 1° Les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, des faits de terrorisme ou pour des infractions relevant de l’article 132‑80 du code pénal ;
« 2° Les personnes détenues ayant initié une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l’article R. 57‑7-1 du code de procédure pénale, ou y ayant participé.
« III. – À compter du 1er juillet 2027, aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans une maison d’arrêt ou un quartier maison d’arrêt au-delà du nombre de places disponibles.
« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées dans le respect de l’alinéa précédent, des places libres sont réservées dans chaque établissement concerné, dans des proportions fixées par décret.
« Lorsque l’admission d’une personne écrouée oblige à utiliser l’une de ces places réservées, une personne détenue condamnée ou placée en détention provisoire doit être libérée selon les procédures prévues par le présent code.
« Au 1er juillet de chaque année, si le principe fixé au premier alinéa du I du présent l’article, le II du présent article est applicable. »
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« 5° ter A Au deuxième alinéa de l’article L. 145‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « décider », insérer les mots : « après avoir recueilli l’avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation sur la situation du prévenu, ». »
Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :
« 2° A Le premier alinéa de l’article 474 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « huit » ;
« b) À la deuxième phrase, le mot : « quarante-cinq » sont remplacés par le mot : « quinze ». »
« 2° B Le dernier alinéa de l’article 723‑15 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « trente » est remplacé par le mot : « huit » ;
« b) Le mot : « quarante-cinq » sont remplacés par le mot : « quinze ». »
À l‘article L. 521‑1 du code pénitentiaire, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
L’article L. 411‑1 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne détenue doit pouvoir bénéficier des ressources utiles à la réalisation de ses démarches administratives, à la recherche d’un emploi ou d’une formation, y compris par voie numérique. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le 2° , il est inséré un 3° A ainsi rédigé :
« 3° A L’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats est accessible aux personnes inscrites en maîtrise ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 149 :
« 4 bis. Veiller à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance du système d’information du ministère de la justice, en favorisant dès que cela est possible des solutions technologiques développées par des entités françaises ou dans l’Union européenne »
Après l’alinéa 181, insérer l’alinéa suivant :
« L’administration pénitentiaire doit permettre à toute personne détenue de bénéficier des ressources utiles à la réalisation de ses démarches administratives, à la recherche d’un emploi ou d’une formation, y compris par voie numérique. »
Après l’alinéa 207, insérer l’alinéa suivant :
« Une réflexion interministérielle doit être conduite afin de permettre l’implantation des établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) dans les établissements pénitentiaires. »
Compléter l’alinéa 353 par les deux phrases suivantes :
« Dans chaque département, sera institué par décret un comité opérationnel départemental de lutte contre la délinquance environnementale, présidé par le procureur de la République et composé notamment des services chargés de la constatation des infractions aux atteintes à l’environnement. Le procureur de la République y expose sa politique pénale et communique ses instructions au titre de sa mission de direction de la police judiciaire. »
Après l’alinéa 353, insérer l’alinéa suivant :
« Pour assurer la pleine effectivité de ces instances stratégiques et opérationnelles, les ministères de la justice et de l’écologie travailleront de concert afin de garantir une coopération et une coordination renforcées entre les préfets de département, les autorités judiciaires et les services en charge des contrôles en matière de lutte contre les atteintes environnementales. Le cadre de cette coordination sera précisé par instruction interministérielle. »
Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Le même article 145‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À tout moment de la procédure, et notamment lorsqu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d’instruction peut solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d’apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire. »
Après l’article 461 du code de procédure pénale, il est inséré un article 461‑1 ainsi rédigé :
« Art. 461‑1. – À l’exception des procédures dans lesquelles une personne est retenue sous escorte, aucune procédure ne peut être appelée, sous peine de nullité d’ordre public, après 23 heures. Le tribunal renvoie les procédures restant à examiner à une audience ultérieure, le cas échéant en statuant sur le renouvellement des mesures de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique. ».
Supprimer l’alinéa 2.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article 474 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« b) À la deuxième phrase, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Le dernier alinéa de l’article 723‑15 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« b) Le mot : « quarante-cinq » sont remplacés par le mot : « trente ».
I. – À l’alinéa 31, après le mot :
« amende »
insérer les mots :
« inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principal en matière correctionnelle »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Par exception au premier alinéa, le juge de l’application des peines ne peut ordonner cette conversion qu’à la demande de l’intéressé. Les amendes forfaitaires ne peuvent faire l’objet d’une conversion. »
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 223‑3, au premier alinéa de l’article L. 223‑8 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225‑2 du code pénitentiaire, les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « générale de l’administration pénitentiaire et de la probation ».
L’article L. 411‑1 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne détenue doit pouvoir bénéficier des ressources utiles à la réalisation de ses démarches administratives, à la recherche d’un emploi ou d’une formation, y compris par voie numérique. »
À l’article L. 521‑1 du code pénitentiaire, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
I. – Le premier alinéa de l’article 1343‑5 du code civil est complété par les mots suivant : « , dans les conditions prévues à l’article L. 314‑20 du code de la consommation ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314‑20 du code de la consommation, après le mot :« licenciement », sont insérés les mots : « ou à la suite d’une demande formée par requête ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis A. – Le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires de documents justifiant l’obtention des soixante premiers crédits d’un master en droit ou de l’un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités. »
Supprimer l'alinéa 2.
À la première phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :
« moins de la moitié des membres »
les mots :
« la moitié des membres au moins ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ne peuvent représenter moins du quart ni plus de la moitié »
les mots :
« doivent représenter moins de la moitié et plus du quart ».
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 49.
II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« acceptation »
le mot :
« rejet ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Après le II du même article, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonction, l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère, de ses intérêts au collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’int prêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« cas »,
insérer les mots :
« d’atteinte aux biens ou d’atteinte aux personnes ».
Au dernier alinéa du II de l’article L. 325‑1-2 du code de la route, le mot : « sept » est remplacé par le mot « quatorze ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à quantifier la durée et à évaluer le nombre d’équivalents temps plein mobilisés dans le traitement d’une contravention de cinquième classe non-forfaitaire.
Après l'alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au dernier alinéa du II de l’article L325‑1-2, le mot : « sept » est remplacé par le mot « quatorze ». »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , en vertu des dispositions des »
le mot :
« aux ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les troisième et quatrième occurrences du mot :
« des ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Le rapport prévu au deuxième alinéa du VI du même article 1er est présenté chaque mois jusqu’au 31 janvier 2023. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures mentionnées au premier alinéa peuvent être prises si la situation sanitaire, appréciée en tenant compte d’indicateurs sanitaires portant notamment sur la circulation virale au niveau national et international, l’émergence et la circulation de nouveaux variants ainsi que leurs conséquences potentielles sur la santé de la population et le système de santé des territoires concernés, le justifie. »
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Un comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires est institué auprès du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche. Sa composition et ses missions sont définies par décret.
« Il rend périodiquement des avis sur la situation sanitaire et les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et peut formuler des recommandations. Il peut notamment rendre des avis sur les mesures prises en application du I du présent article. Ces avis sont communiqués au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat.
À la fin, substituer aux mots :
« actuel en vue de définir, le cas échéant, un cadre durable de réponse aux menaces, crises ou catastrophes sanitaires, compte tenu des limites du droit en vigueur et des besoins spécifiques, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel, auxquels la législation en vigueur ne permet pas de répondre de manière suffisante »
les mots :
« de réponse aux menaces, crises ou catastrophes sanitaires en vue de définir, le cas échéant, un cadre durable, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel ».
Après l’alinéa 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – au a du 2° après le mot : « loisirs », sont insérés les mots : « sauf s’il s’agit de sorties scolaires dont l’accès est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ; ».
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis. – Le 1° du II de l’article L. 3212‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, le directeur de l’établissement informe dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la personne chargée de la protection juridique du patient. »
« III ter. – Le second alinéa de l’article L. 3212‑3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si cette demande pour un majeur protégé est formulée par un tiers, le directeur de l’établissement informe dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la personne chargée de sa protection juridique. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Après le quatrième alinéa du 2° de l’article L. 3211‑11‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus de la part du représentant de l’État, un appel peut être formé par les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 devant le juge des libertés et de la détention. Lorsque celui-ci n’a pas statué avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, l’autorisation de sortie est acquise. »
Rédiger ainsi les cinq dernières phrases de l’alinéa 22 :
« Si la mesure est prolongée pour une durée excédant 72 heures pour l’isolement ou 36 heures pour la contention sur la période de sept jours suivant cette décision, le juge doit être de nouveau saisi. Il statue dans un délai de 24 heures et le médecin en informe les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Toute nouvelle prolongation de la mesure s’effectue dans les mêmes conditions. »
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :
« 1° Au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
« 2° Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 5° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 225‑4-13 » ;
« 2° Après le mot : « sexe », sont insérés les mots : « , de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ». »
I. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« De telles actions sont prévues, de manière obligatoire, pour former les fonctionnaires aux droits et obligations découlant du principe de laïcité. »
II. – La loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Après le 5° de l’article 1er, est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La formation aux droits et obligations découlant du principe de laïcité » ;
2° À la première phrase de l’article 2, après la référence : « au 1° » sont insérés les références : « et au 5° bis ».
Après l’article 17‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 17‑3 ainsi rédigé :
« Art. 17‑3. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des dispositions relatives aux obligations d’information et de mise à disposition de dispositifs de signalement mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les opérateurs mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la même loi. Dans l’exercice de cette mission, le Conseil supérieur de l’audiovisuel prend en compte la pluralité des modèles de ces opérateurs et l’adéquation des moyens mis en œuvre par chacun d’eux à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne.
« À ce titre, il notifie aux opérateurs mentionnés aux mêmes 1 et 2 du I de l’article 6 les délibérations qu’il adopte visant à assurer le respect des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Il s’assure du suivi des obligations reposant sur ces opérateurs.
« Il publie chaque année un bilan de l’application et de l’effectivité de ces dispositions par les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage des contenus publics.
« Il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée toutes les informations nécessaires. »
L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux, aux dérives et risques liés notamment aux contenus haineux et illicites, ainsi qu’au fonctionnement et biais technologiques de ces outils. »
Le deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Une information relative à ce consentement doit être renouvelée régulièrement au mineur concerné et au ou aux titulaires de l’autorité parentale selon une périodicité et des modalités définies par décret. Elle rappelle explicitement le droit de retirer son consentement à tout moment. Les modalités de délivrance de l’information permettent d’en assurer la lecture complète. »
Le I de l’article 6 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles informent régulièrement, selon une périodicité et des modalités définies par décret, leurs abonnés mineurs de moins de quinze ans, en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par des mineurs, des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés relatives à la protection spécifique des mineurs de moins de quinze ans. Elles rappellent également le droit de retirer à tout moment son consentement à un traitement de données à caractère personnel. Les modalités de délivrance des informations permettent d’en assurer la lecture complète. » ;
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa informent régulièrement, selon une périodicité et des modalités définies par décret, les destinataires de ces services mineurs de moins de quinze ans, en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par ces-derniers, des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés relatives à la protection spécifique des mineurs. Elles rappellent également le droit de retirer à tout moment son consentement à un traitement de données à caractère personnel. Les modalités de délivrance des informations permettent d’en assurer la lecture complète. » ;
3° Après le quatrième alinéa du 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, elles ont également l’obligation d’informer les abonnés et destinataires de ces services mineurs de moins de quinze ans, en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par ces derniers, des dispositions relatives au concours des personnes mentionnées aux 1 et 2 à la lutte contre les infractions visées au troisième alinéa du présent 7, selon une périodicité et des modalités définies par décret. Les modalités de délivrance des informations permettent d’en assurer la lecture complète. »
Le 2 du I de l’article 6 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics donnent, à leurs frais, accès à leurs utilisateurs mineurs à une formation numérique relative à une utilisation responsable des outils numériques, aux droits et devoirs ainsi qu’aux risques liés aux usages de l’internet et des réseaux sociaux. Cette formation adaptée à l’âge des mineurs est délivrée par une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et dont l’objet statutaire comprend la prévention de la violence sur internet et la protection de l’enfance, selon des modalités et une périodicité définies par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel mentionné à l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
L’article L. 131‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pièces à fournir pour l’inscription de l’enfant ne peuvent excéder celles limitativement énumérées par un décret. »
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Le troisième alinéa de l’article 25 est ainsi modifié :
« a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est formé aux droits et obligations qui en découlent. » ;
« b) Au début de la seconde phrase, les mots : « À ce titre, » sont supprimés. » ; »
L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux, ainsi qu’aux dérives et risques liés à ces outils. »
Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« « 1° bis Ils donnent accès, à leurs frais, à leurs utilisateurs mineurs, à une formation numérique relative à une utilisation responsable des outils numériques, aux droits et devoirs ainsi qu’aux risques liés aux usages de l’internet et des réseaux sociaux. Cette formation adaptée à l’âge des mineurs est délivrée par une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et dont l’objet statutaire comprend la prévention de la violence sur internet et la protection de l’enfance, selon des modalités et une périodicité définies par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel mentionné à l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux, aux dérives et risques liés notamment aux contenus haineux et illicites, ainsi qu’aux fonctionnement et biais technologiques de ces outils. »
Le premier alinéa de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un mineur ne peut, avant l’âge de treize ans, consentir à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l'offre directe de services de communication au public en ligne proposés par un opérateur de plateforme en ligne défini à l’article L. 111‑7 du code de la consommation et reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers.»
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils. » »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« La commission visée à l’article 712‑4‑1 du code de procédure pénale rend son avis en présence d’un représentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. »
Après le troisième alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une décision de transfert vers l’établissement pour peine le plus proche peut également être prise si les conditions matérielles de détention de la maison d’arrêt où elles ont été initialement affectées ne permettent pas d’assurer la sécurité et la dignité des personnes mentionnées au premier alinéa. »
À la troisième phrase du second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale, les mots : « à laquelle il reste à subir une peine d’une durée supérieure à deux ans » sont supprimés et après le mot : « demande, », sont insérés les mots : « et quel que soit le quantum de peine à subir, ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À cet effet, celles-ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique. »
Au premier alinéa de l’article 131‑8 du code pénal, après le mot : « habilitées », sont insérés les mots : « par le service d’insertion et de probation pénitentiaire ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en exécution de peine »,
les mots :
« condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté ».
I. – Après le mot :
« recevable »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« et, le cas échéant, informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête. Cette décision doit intervenir dans un délai maximal de dix jours à compter de la réception de la requête. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué, dans les délais prévus au présent article, sur une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu’un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention.
« Si le juge estime la requête recevable, il fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours à compter de la décision prévue au deuxième alinéa du présent I. »
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« pénitentiaire »,
insérer les mots :
« , dans un délai de dix jours à compter de la décision prévue au deuxième alinéa du présent I, ».
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Avant la fin de ce délai, l’administration pénitentiaire informe le juge des mesures qui ont été prises. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« fixé »,
insérer les mots :
« en application du dernier alinéa du I ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« constate »,
insérer les mots :
« , au vu des éléments transmis par l’administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute vérification qu’il estime utile, ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« prend »,
insérer les mots :
« , dans un délai de dix jours, ».
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« Elles »,
les mots :
« Les décisions du juge prévues au dernier alinéa du I et au II du présent article ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« le cas échéant, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :
« Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; l’affaire doit être examinée au plus tard dans un délai d’un mois. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« À défaut de respect des délais prévus au présent article, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines. »
L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilées aux logements sociaux mentionnés au présent article les places de détention créées à compter du 1er janvier 2021 au sein de nouveaux établissements pénitentiaires ou d’extensions d’établissements pénitentiaires existants, tels que mentionnés à l’article 3 de l’arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette population est également majorée et portée à deux habitants pour chaque place de détention relevant d’un établissement pénitentiaire ou de l’extension d’un établissement existant mis en service sur le territoire de la commune à compter du 1er janvier 2021 et relevant de l’article 3 de l’arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle. » »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« facilement »
le mot :
« directement ».
Après le mot :
« judiciaires, »
insérer les mots :
« ainsi que sur les délais de recours, ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ils informent les notifiants des risques qu’ils encourent en cas de notification abusive. »
L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant des articles 2 à 3 quater de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Ces opérateurs mettent en œuvre un mécanisme permettant au destinataire de contenus susceptibles de relever de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal de les notifier et de conserver l’ensemble des données aux fins de poursuite. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Toute association mentionnée aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues par ces articles, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’avant-dernier alinéa du I du présent article, lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou tout élément d’identification mentionné au II de l’article 6 »
les mots :
« ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même premier alinéa, qu’il est connecté au moment de procéder à la notification et que l’opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et informant les notifiants des risques qu’ils encourent en cas de notification abusive ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« reçues »,
insérer les mots :
« , à l’examen approprié des contenus notifiés de manière à prévenir les risques de retrait injustifié, ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Ils mettent en œuvre tout moyen pour empêcher la rediffusion de contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Ces opérateurs mettent en œuvre tout moyen pour empêcher la rediffusion de contenus visés à l’article 6‑2. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11° Ils formulent en termes précis, aisément compréhensibles, objectifs et non discriminatoires les conditions générales d’utilisation du service qu’ils mettent à disposition du public lorsqu’elles sont relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Il recueille auprès de opérateurs de plateforme en ligne visés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la même loi toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations prévues à l’article 6‑3. »
I. – Après le 9° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° bis Ne pas adresser de messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique. »
II. – L’article 132‑45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 26° Interdiction d’adresser des messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique. »
III. – Le dernier alinéa de l’article 131‑4-1 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est complété par la phrase suivante : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132‑44 et 132‑45 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Un observatoire de la haine en ligne assure le suivi et l’analyse de l’évolution des contenus visés à l’article premier de la présente loi, en lien avec les opérateurs, associations et chercheurs concernés, en prenant en compte la diversité des publics concernés, notamment les mineurs. »
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« reconnue d’utilité publique ».
Supprimer l’alinéa 11.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« – les moyens appropriés pour empêcher la rediffusion et l’amplification de façon inhabituelle ou excessive de contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la même loi, qui auraient été retirés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Un observatoire de la haine en ligne assure le suivi et l’analyse de l’évolution des contenus mentionnés à l’article 1er de la présente loi. »
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Cet accusé de réception fait mention de la date et de l’heure de la notification concernée ainsi que du contenu visé. »
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« article »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 6 :
« , ainsi que, le cas échéant, pour le retrait des contenus mentionnés au même I qu’ils identifient eux-mêmes. »
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Ils rendent compte également des actions et moyens qu’ils mettent en œuvre et des résultats obtenus dans la lutte et la prévention contre les contenus mentionnés au premier alinéa dudit I. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Des outils de coopération dans la lutte contre la rediffusion massive de contenus, en particulier de vidéos ou d’images, identiques ou spécifiquement équivalents à ceux retirés en application de l’article 6-2. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Des outils de coopération et de partage d’informations, dans un format conforme à ses recommandations, dans la lutte contre la rediffusion massive de contenus, en particulier de vidéos ou d’images, identiques ou spécifiquement équivalents à ceux retirés en application de l’article 6‑2. »
Alinéa 2
1° Première phrase
Après les mots :
une association
insérer les mots :
reconnue d’utilité publique
2° Seconde phrase
Après les mots :
l'intérêt
insérer le mot :
supérieur
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cet accord n’est pas nécessaire si la victime majeure est enceinte. »
À l’article 515‑9 du code civil, les mots : « mettent en danger la personne qui en est victime, » sont remplacés par les mots : « ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la personne qui en est victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, d’ ».
L’article 515‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour évaluer la situation de danger, le juge aux affaires familiales prend également en compte les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie ou une altération de la santé physique et mentale du conjoint, de l’ex-conjoint ou du partenaire qui en est victime. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« a quinquies) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Soumettre le partenaire violent, à ses frais, à une mesure d’injonction thérapeutique dans les conditions prévues à l’article L. 3413‑1 du code de la santé publique ; » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
«a quinquies) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Soumettre le partenaire violent à une mesure d’injonction thérapeutique dans les conditions prévues à l’article L. 3413‑1 du code de la santé publique ; » ; ».
Après le mot : « mineure », la fin du premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code de la santé publique est supprimée.
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« compte »,
insérer les mots :
« , en ce qui concerne les femmes non mariées, le caractère subsidiaire de la démarche, ».
Après le mot :
« couple »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :
« et, s’agissant d’une femme non mariée, de la pertinence de sa démarche au regard de son âge et de son parcours de vie ; ».
À la fin du premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code de santé publique, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés.
Après le premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 2015‑177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires extérieures, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois dans le cas d’une mesure renouvelée pour une durée supérieure à dix ans avant l’entrée en vigueur de cette loi, cette obligation n’aura pas lieu d’être avant la fin de ladite mesure dans le cas, expressément limité, où un certificat médical a été produit lors du renouvellement indiquant qu’aucune amélioration de l’état de santé du majeur n’était envisageable. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
IV. – Insérer un deuxième alinéa au sein de l’article 81 du code civil ainsi rédigé :
« Lors de la découverte d’un corps dans les conditions suivantes : tête séparée du tronc, rigidité cadavérique ou putréfaction - il est permis d’obtenir un certificat de décès par voie dématérialisée si les premières constatations, réalisées par l’agent ou l’officier de police judiciaire, portent à croire que le décès ne relève pas d’une cause suspecte ou inconnue. L’agent ou l’officier de police judiciaire peut, via une transmission sécurisée, adresser à un médecin préalablement identifié, tout élément photographique ou vidéographique, permettant d’établir le décès. Le médecin ainsi saisi, peut adresser en retour un certificat de décès dématérialisé permettant la prise en charge et transfert du corps ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
IV. – Après le premier alinéa de l’article 87 du code du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la découverte d’un cadavre au domicile et dans l’hypothèse d’une mort naturelle dont l’origine n’est pas suspecte, faute de pouvoir obtenir qu’un médecin se déplace dans un délai raisonnable pour constater le décès, il est permis à l’agent ou l’officier de police judiciaire présent sur place, et sur autorisation du procureur de la République, de placer des scellés sur le logement dans l’attente de la venue d’un médecin et du constat du décès. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Avant sa sortie de détention, il est proposé à chaque détenu n’étant pas en possession d’une carte nationale d’identité en cours de validité, un accompagnement obligatoire afin d’accomplir les démarches nécessaires à l’obtention d’une carte nationale d’identité avant sa libération.
« Concernant les détenus ne pouvant pas faire l’objet d’une permission de sortie, les services administratifs compétents se doivent d’organiser des permanences régulières au sein des établissements afin de faciliter la prise d’empreintes. »
Après le deuxième alinéa de l’article 723‑1 du code de procédure pénale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les détenus placés sous un régime de semi-liberté et répondant positivement à l’ensemble de leurs obligations, ont le droit de détenir et d’utiliser un téléphone portable et un ordinateur pendant leurs heures de détention.
« Cette mesure s’entend dès lors que les détenus résident, soit dans un établissement spécialisé n’accueillant que des détenus en semi-liberté, soit dans un quartier d’un établissement sans qu’il ne leur soit permis d’entretenir des contacts avec des détenus bénéficiant d’un autre régime de détention.
« Cette mesure n’est possible qu’à la condition que la sécurité de l’établissement soit garantie. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 666‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales peuvent vendre directement leurs produits sur le territoire de la commune de production et des communes limitrophes, dans une limite de 500 kilogrammes par transport. »
Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« 6° bis Un dispositif d’intervention immobilière et foncière visant à la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels vacants, dans un but de limitation des nouvelles emprises foncières ; »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les opérateurs pouvant bénéficier de la délégation du droit de préemption sont déterminés par décret en Conseil d’État. Sont exclus de cette liste les opérateurs privés présentant un risque de conflit d’intérêt ultérieur avec les dispositifs de l’opération de revitalisation du territoire. »
L’article L. 322‑7 du code des procédures civiles d’exécution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au précédent alinéa, les personnes ayant été condamnées sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal sont frappées de l’interdiction de se porter enchérisseur pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, pour un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, le juge chargé de la vente par adjudication vérifie si l’acquéreur a fait l’objet d’une condamnation sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal. Lorsque l’adjudicataire a fait l’objet d’une telle condamnation, la vente est résolue de plein droit. »
« Le I de l’article L. 635‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les services communaux ne peuvent facturer au bailleur un montant supérieur à 10 % du loyer mensuel au titre des visites effectuées dans le cadre d’une procédure d’autorisation de mise en location. » »