Au titre de la proposition, substituer au mot :
« rétablir »
le mot :
« expérimenter ».
Au titre de la proposition de loi, substituer au mot :
« rétablir »
le mot :
« expérimenter ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental, pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, les électeurs peuvent voter par correspondance sous pli fermé suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.
« II. – Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental et dans les communes volontaires, les électeurs peuvent voter par correspondance sous pli fermé lors du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.
« II. – Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport comprend un état des lieux précis du nombre de bénéficiaires recensés depuis la mise en œuvre de cette allocation, une analyse des motifs de rejet des demandes déposées et une analyse de la capacité de rebond des bénéficiaires à l’issue de la période d’indemnisation. Il comprend également un état des lieux précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 du code du travail au regard de l’allocation des travailleurs indépendants. »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« elle »
les mots :
« cette personne ».
I. – Insérer au début du premier alinéa la référence suivante :
« I. – ».
II. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« un ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants, comprenant notamment un état des lieux précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 du code du travail au regard de l’allocation des travailleurs indépendants. »
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 5424‑27 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant mensuel de l’allocation ne peut toutefois être supérieur au montant moyen mensuel des revenus antérieurs d’activité perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » »
les mots :
« les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « 1° » » .
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de l’avant-dernier »
les mots :
« du sixième ».
I. – À l’alinéa 32, substituer au mot :
« affectée »
le mot :
« affectés ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 42.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 45 :
« Les fonds d’assurance formation de non-salariés sont agréés par... (le reste sans changement) ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ayant qualité de »,
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13 procéder à la même substitution.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots
« est situé le siège du »
le mot :
« le ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« régional »,
insérer les mots :
« a son siège ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ayant compétence sur le territoire »
les mots :
« de la circonscription ».
I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« la commission nationale de discipline »
les mots :
« cette commission ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« nationale de discipline ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« dernières ».
II. – En conséquence, après le mot :
« région »,
supprimer la fin du même alinéa 10.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« Des élections partielles sont organisées dans les conditions prévues à l’article L. 2314‑10 du même code.
« Les résultats obtenus lors d’élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Celle-ci est établie pour toute la durée du cycle électoral. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Les modalités de dépôt de ces conventions et accords sont celles prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du même code. »
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« jusqu’au terme du délai de dix-huit mois fixé »
les mots :
« jusqu’à la date butoir prévue ».
Substituer aux alinéas 1 à 10 les dix alinéas suivants :
« I. – Au 5° de l’article L. 950‑1 du code de commerce, le tableau est ainsi modifié :
« 1° La vingtième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
Articles L. 526‑6 et L. 526‑7 | la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
| Article L. 526-8 |
indépendante |
Articles L. 526‑8‑1 à L. 526‑15 | la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
| Article L. 526-17 | la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« 2° La vingt-deuxième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
| Article L. 526-19 | la loi n° …… du …… en faveur de l’activité professionnelle indépendante » |
« 3° Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Articles L. 526‑22, à l’exclusion du cinquième alinéa, et L. 526‑23, L. 526‑25 à L. 526‑32 | la loi n° … du…… en faveur de l’activité professionnelle indépendante |
« II. – Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 771‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° La deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
| L. 711-1 et L. 711-2 | Résultant de la loi n° 2021-…… du ……2021 |
| L. 711-3 et L. 711-6 |
Résultant de l’ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 |
»
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« les contributions versées »
les mots :
« la part de collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle versée ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :
« sont reversées »
les mots :
« est reversée ».
À l’alinéa 2, substituer aux références :
« L. 526‑1 B à L. 526‑1 J »
les références :
« L. 526‑22 à L. 526‑32 ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , et au plus tôt le 1er janvier 2022, ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le deuxième alinéa du même article L. 5424‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant mensuel de l’allocation ne peut toutefois être supérieur au montant moyen mensuel des revenus antérieurs d’activité perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants, ni être inférieur à un montant fixé par décret. » ;
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« état des lieux »
le mot :
« bilan ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa 7.
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la mise en œuvre de cette allocation »
les mots :
« cette mise en œuvre ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de rebond des bénéficiaires à l’issue de la période d’indemnisation »
les mots :
« d’insertion dans l’emploi des bénéficiaires à l’issue de la période d’indemnisation, ainsi que des possibilités d’étendre l’information et l’accès aux dispositifs d’assurance contre la perte d’emploi pour les indépendants. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce rapport traite également de la pertinence de la période de cinq ans incompressibles entre la cessation du bénéfice de l’allocation des travailleurs indépendants et la restauration de ce bénéfice. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 28.
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Après la deuxième occurrence du mot : « au », la fin du dernier alinéa de l’article 59 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi rédigée : « 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail. » »
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :
« au »
le mot :
« du ».
À la seconde phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« a qualité de président de »
les mots :
« préside »
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. – Au neuvième alinéa de l’article 1653 C du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national ».
« II. – À la troisième phrase du quatrième alinéa du 1° du I de l’article L. 6323‑2‑1 du code des transports dans sa rédaction issue de l’article 130 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national ». »
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« le mot : « supérieur » est remplacé »
les mots :
« la première occurrence du mot : « supérieur » est remplacée. »
À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence des mots :
« représentative nationale »
les mots :
« nationale représentative ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Les modalités de dépôt de ces conventions et accords sont celles prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.
« Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
Après le mot :
« suffrages »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« exprimés par les personnels employés directement par CCI France et les chambres de commerce et d’industrie de région lors des élections de leurs comités sociaux et économiques. »
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« sont »
les mots :
« peuvent être »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’élections partielles »
les mots :
« de telles élections ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) La seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots : « , après avis de l’instance représentative du personnel » »;
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« vingtième »
le mot :
« neuvième ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot
« vingt-deuxième »
le mot :
« onzième ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Après la vingt-troisième ligne, est insérée »
les mots :
« Est ajoutée ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Le dernier »
les mots :
« L’avant-dernier ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de »
les mots
« trois mois après ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots
« à l’expiration d’un délai de six mois à compter de »
les mots :
« six mois après ».
À l’intitulé du chapitre IV, substituer au mot :
« applicabilité »
le mot :
« application »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Le I est complété par les mots : « ou moins d’un pourcentage, fixé par le représentant de l’État dans le département pour la commune visée, des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 25 % des résidences principales. » ; ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« logements »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« de fonction, propriété de l’État et de ses établissements publics attribués par nécessité absolue de service ou par une convention d’occupation précaire avec astreinte ».
À l’alinéa 9, après les mots :
« des armées »,
insérer les mots :
« et de la gendarmerie ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le I est complété par les mots : « ou moins d’un pourcentage, fixé par le représentant de l’État dans le département pour la commune visée, des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 25 % des résidences principales. » ; ».
Après le mot :
« logements »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« de fonction, propriété de l’État et de ses établissements publics attribués par nécessité absolue de service ou par une convention d’occupation précaire avec astreinte. »
À l’alinéa 11, après le mot :
« armées »,
insérer les mots :
« et de la gendarmerie ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la fin de l’alinéa 10, le montant :
« 1 592 € »,
est remplacé par le montant :
« 1 620 € ».
II. – À la fin de l’alinéa 11, le montant :
« 3 756 € »,
est remplacé par le montant :
« 3 807 € ».
III. – À la fin de l’alinéa 12, le montant :
« 951 € »,
est remplacé par le montant :
« 967 € ».
IV. – À la fin de l’alinéa 13, le montant :
« 1 587 € »,
est remplacé par le montant :
« 1 620 € ».
V. – À l’alinéa 14, le montant :
« 1 772 € »,
est remplacé par le montant :
« 1 798 € ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 592 € »
le montant :
« 1 620 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 3 756 € »
le montant :
« 3 807 € ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :
« 951 € »,
le montant :
« 967 € ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1 587 € »
le montant :
« 1 620 € ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1 772 € »,
le montant :
« 1 798 € ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :
« 19° sexies : Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire par les clients pour le service dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »
II. – Le III de l’article 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire par les clients pour le service dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »
IV. – Les présents I et II sont applicables aux revenus perçus ou réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.
V. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.
I. – Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244‑1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.
II. – 1° Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts, à l’article L. 6131‑1 du code du travail, aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
2° Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de rémunération prévu au 1° du présent II.
3° Les sommes qui bénéficient des dispositions du 1° du présent II sont exonérées d’impôt sur le revenu.
III. – Le montant du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d’impôt sur le revenu en application du 3° du II du présent article.
I. – Après le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :
« 19° sexies : Les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire par les clients pour le service dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »
II. – Après le 1° de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :
« 1° bis. A. Dans tous les établissements commerciaux où existent la pratique du pourboire, toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par payement électronique et bancaire par les clients pour le service au salarié, entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »
III. – Le III de l’article 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° . Les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire par les clients pour le service dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »
IV. – Les présents I à III sont applicables aux revenus perçus ou réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l'’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 €» est remplacé par le montant : « 2 750 €».
II. – Le 3 de l’article 199sexdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La limite de 12 000 € est majorée de 3 000 € par enfant pour les enfants de moins de 6 ans dans le cas où au moins un cinquième des heures effectuées est destiné à la garde d'enfant. Ce montant de 3 000 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 18 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa du présent 3 sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 21 000 €. »
III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est supprimé et après les mots : « l’article L. 144‑2 », sont insérés les mots : « , ou de l’article L. 142‑5 » ;
b) Au premier alinéa du 2° , les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code des assurances » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du même code » ;
c) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le profit ou la perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actif dans la comptabilité auxiliaire d’affectation soumis aux règles de l’article L. 142‑5 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’opération est réalisée conformément aux dispositions des articles L. 142‑4 ou L. 142‑7 du code des assurances ;
« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération.
« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. » ;
2° Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, après les mots : « l’article L. 134‑4, », sont insérés les mots : « de l’article L. 142‑5, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le dernier alinéa du 2° du b quinquies du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des produits afférents à des versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier réalisés dans un plan mentionné à l’article L. 224‑14 du même code qui n’ont pas fait l’objet d’une déduction du revenu imposable en application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 dudit code ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 31 décembre 2023 »
la date :
« 31 décembre 2025 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après les mots : « d’assistance », sont insérés les mots : « , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’imposition des revenus due au titre des années 2020 à 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. »
2° Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assumant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »
I. – Le quatrième alinéa de l’article 1381 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres ».
II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence, par :
1° L’assujettissement des bateaux aménagés pour l’habitation à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TOM) aux droits mentionnés aux articles 1520 à 1526 du code général des impôts ;
2° La création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 3° de l’article 1381 du code général des impôts, les mots : « l’habitation, » sont supprimés.
II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence, par :
1° L’assujettissement des bateaux aménagés pour l’habitation à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TOM) aux droits mentionnés aux articles 1520 à 1526 du code général des impôts ;
2° La majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. »
2° Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assumant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 janvier 2022, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 I du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 janvier 2022, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 I du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.
I – À l’intitulé du titre V de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, après les mots : « De l’information » sont insérés les mots : « , de l’évaluation ».
II. – L’intitulé du chapitre II du titre V de la loi organique n° 2001‑692 précitée est complété par les mots : « et de l’évaluation ».
I. – L’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’avis rendu par le Conseil d’État sur ce projet de loi de finances de l'année. »
II. – L’article 53 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot :« rectificative » sont insérés les mots : « ou de loi de finances de fin de gestion » ;
2° Il est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de loi de finances rectificative ou de finances de fin de gestion. »
III. – L’article 54 de la même loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’avis rendu par le Conseil d’État sur ce projet de loi de règlement. »
Après les mots : « peuvent demander », la fin de l’article 59 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi rédigée : « au Conseil d’État, statuant en référé dans un délai de 48 heures, d’ordonner toutes mesures nécessaires dans le but de faire cesser cette entrave. »
Après les mots : « en référé, » la fin de l’article 59 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi rédigée :
« dans un délai de 48 heures, d’ordonner toutes mesures nécessaires dans le but de faire cesser cette entrave. »
Après l’alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :
« XIII. – Le président ou le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat peut saisir le Haut Conseil des finances publiques sur les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de finances de l’année.
« Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis à la commission des finances de l’assemblée demanderesse dans les deux semaines à compter de la saisine.
« XIV. – Le président ou le rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat peut saisir le Haut Conseil des finances publiques sur les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.
« Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis à la commission des affaires sociales de l’assemblée demanderesse dans les deux semaines à compter de la saisine. »
Après l’alinéa 45, insérer les quatre alinéas suivants :
« XIV. – Les présidents et les rapporteurs généraux de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent saisir conjointement le Haut Conseil des finances publiques sur les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de finances de l’année.
« Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis aux commissions chargées des finances dans les deux semaines à compter de la saisine.
« XV. – Les présidents et les rapporteurs généraux de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent saisir le Haut Conseil des finances publiques sur les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.
« Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis aux commissions chargées des affaires sociales dans les deux semaines à compter de la saisine. »
Après le mot : « demander », la fin de l’article L.O. 111‑9‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au Conseil d’État, statuant en référé dans un délai de quarante-huit heures, d’ordonner toutes mesures nécessaires dans le but de faire cesser cette entrave. ».
I. – Au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 1° du a du 2 du I de l’article 163 quartervicies du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le taux de 10 % visé à l’alinéa précédent est porté à 15 % pour les cotisations mentionnées au d du 1 du I »
II. – Le présent I est applicable aux cotisations versées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 1° du a du 2 du I de l’article 163 quartervicies du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le taux de 10 % mentionné à l’alinéa précédent est porté à 15 % pour les cotisations mentionnées au d du 1 du I »
II. – Le présent I est applicable aux cotisations versées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices clos entre le 15 juillet 2021 inclus et le 31 décembre 2022 inclus, la limite prévue au troisième alinéa du présent I est portée à un montant de 2 000 000 € majoré de 75 % du montant correspondant au bénéfice imposable excédant ce premier montant, à la condition que les déficits ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. - Le a du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de 200 000 € est porté à 1 000 000 € pour les opérations réalisées entre le 1er juillet 2021 inclus et le 30 juin 2022 inclus ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices clos entre le 15 juillet 2021 inclus et le 31 décembre 2022 inclus, la limite prévue au troisième alinéa du présent I est portée à un montant de 2 000 000 € majoré de 75 % du montant correspondant au bénéfice imposable excédant ce premier montant, à la condition que les déficits ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de 200 000 € est porté à 1 000 000 € pour les opérations réalisées entre le 1er juillet 2021 inclus et le 30 juin 2022 inclus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 1464 M du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 1464 N ainsi rédigé :
« Art. 1464 N. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements occupant en vue de la création ou d’une reprise d’une activité industrielle ou commerciale un local commercial défini par l’article 1498 du présent code ou industriel défini par l’article 1499 du présent code qui ne sont plus exploités depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. La délibération fixe la durée de l’exonération qui ne peut être supérieure à trois ans.
II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330‑3 du code de commerce.
III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.
IV. – L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383 B ainsi rédigé :
« Art. 1383 B. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer les entreprises de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables pour les établissements occupés en vue de la création ou d’une reprise d’une activité industrielle ou commerciale un local commercial défini par l’article 1498 du présent code ou industriel défini par l’article 1499 du présent code qui ne sont plus exploités depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. La délibération fixe la durée de l’exonération qui ne peut être supérieure à trois ans.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.
« III. – L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A l’article L. 513‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides », sont insérés les mots : « , au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.
« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.
« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.
« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.
« III. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.
« IV. – La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.
« V. – Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.
« VI. – Est injustifié tout appel des services d’incendie et de secours par les personnes physiques ou morales qui ne répondrait pas de manière claire et évidente à leurs missions et qui entraîne l’intervention indue de ces services.
« Le service d’incendie et de secours peut décider d’engager les moyens qu’il définit pour réaliser une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la situation et des circonstances.
« Au-delà de la demande de participation aux frais prévue au présent article, le représentant légal du service d’incendie et de secours peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales qui appellent sans justification les services et de secours, une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.
« La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction.
« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction.
« VII. – Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »
Après l’article L. 1424‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑40‑1. – Les visites et contrôles de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers réalisés par un médecin du service de santé et de secours médical d’un service d’incendie et de secours dispensent de la visite d’information et de prévention et du suivi individuel renforcé de son état de santé respectivement prévus à l’article L. 4624‑1 et L. 4624‑2 du code du travail. »
Après l’article L. 1424‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑40‑1. – Les visites et contrôles de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers réalisés par un médecin du service de santé et de secours médical d’un service d’incendie et de secours dispensent de la visite d’information et de prévention et du suivi individuel renforcé de son état de santé respectivement prévus à l’article L. 4624‑1 et L. 4624‑2 du code du travail. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que l’information, la formation et la sensibilisation du corps enseignant à ces enjeux »
I. – Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 4, après les mots :
« association professionnelle »,
insérer le mot :
« représentative ».
II. – Par conséquent, au début de la deuxième phrase de l’alinéa 31, après les mots :
« association professionnelle »,
insérer le mot :
« représentative ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 18, après les mots :
« une procédure »
insérer les mots :
« écrite et »
II. – Par conséquent, à la fin de la première phrase de l’alinéa 40, après les mots :
« une procédure »
insérer les mots :
« écrite et »
Compléter l’alinéa 18 par une phrase ainsi rédigée :
« Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513‑3 de sa décision. »
I. – Après l’alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait de l’adhésion, mentionné à l’alinéa précèdent, peut être décidé par l’association à la demande du courtier ou la société de courtage d’assurance ou leur mandataire. »
II. – Par conséquent, après l’alinéa 41, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait de l’adhésion, mentionné à l’alinéa précèdent, peut être décidé par l’association à la demande de l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. »
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il est prononcé d’office, la commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513‑3 de sa décision de retrait d’adhésion. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il est prononcé d’office, la commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519‑11 de sa décision de retrait d’adhésion. »
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Le retrait de la qualité de membre à l’initiative de l’association est prononcée, à l’issue d’une procédure contradictoire et écrite, par décision motivée d’une commission répondant à des garanties d’indépendance et d’impartialité, spécialement constituée au sein de l’association professionnelle agréée. Elle est notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 38.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -600 000 000 € | -323 800 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 600 000 000 € | 323 800 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -160 000 000 € | -160 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Prime à la mobilité durable | 160 000 000 € | 160 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un b ter ainsi rédigé :
« b ter) Dans la limite de vingt jours par an, les sommes issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’elles servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3152‑4 est ainsi modifié :
a) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier.
b) Au quatrième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».
2° L’article L. 3153‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention ou l’accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332‑11 à L. 3332‑13 et à l’article L. 3332‑27. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Dans la limite de vingt jours par an, les sommes issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’elles servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3152‑4 est ainsi modifié :
a) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier.
b) Au quatrième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° L’article L. 3153‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention ou l’accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332‑11 à L. 3332‑13 et à l’article L. 3332‑27. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. - Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la section II du chapitre 1er du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après l’article 13, il est inséré un nouvel article 13 A ainsi rédigé :
« Art. 13 A. Ne constituent pas un revenu imposable du contribuable les éléments de revenu ayant fait l’objet, par ce contribuable, d’un abandon ou d’une renonciation entre le 1er janvier 2021 inclus et le 31 décembre 2021 inclus dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».
II. – L’article 39 du même code est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 1er janvier 2021 inclus et le 31 décembre 2021 inclus, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La phrase précédente n’est pas applicable aux aides et abandons de créances consentis à une entreprise ayant un lien de dépendance au sens du 12 du présent article avec l’entreprise qui les consent. ».
b) Le dernier alinéa du 13 est complété par les mots : « ni aux aides de toute nature et abandons de créances mentionnés au 10° du 1 du présent article. ».
III. – A l’article 92 B du même code, la référence : « au 9° » est remplacée par la référence : « aux 9° et 10° ».
IV. – Le deuxième alinéa du I de l’article 93 A du même code est ainsi modifié : :
a) Le mot : « créances, » est remplacé par les mots : « créances consentis ou supportés » ;
b) Après la référence : « article 39, » sont ajoutés les mots : « et les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39, ».
V. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I au IV sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. - Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « activité industrielle » sont insérés les mots : « ou commerciale » ;
2° Au 3° , après les mots : « de fabrication, » sont insérés les mots : « de commercialisation, » ;
3° Au 5° , après les mots : « de production, » sont insérés les mots : « ou de commercialisation, » ;
4° Au 6° , après les mots : « de production, » sont insérés les mots : « ou de commercialisation, » ;
5° Au 7° , après les mots : « de fabrication, » sont insérés les mots : « de commercialisation, » ;
6° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
7° Au dixième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
8° Au dixième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article 220 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater B bis ainsi rédigé :
« Art. 220 quater B bis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros et dont les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont supérieurs à 100 millions d’euros, ne peuvent pas être assujettis à un taux implicite d’imposition inférieur à 12 % des leurs bénéfices passibles de cet impôt. »
I.- Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2021 inclus, au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »
II.- Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
Art. 244 quater Y. - I. - Bénéficient d’un crédit d’impôt les contribuables qui consentent un abandon de créance entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus dans les conditions du II.
II. - L’octroi du crédit d’impôt est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
1° les abandons de créances doivent être accordés à une entreprise, société ou toute entité qui respecte les conditions cumulatives suivantes :
a. exercer une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
b. être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date à laquelle l’abandon de créance est consenti ;
c. avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 mars 2020 ; et
d. ne pas avoir de lien de dépendance avec le créancier au sens du 12 de l’article 39.
2° les créances abandonnées doivent correspondre à des opérations réelles ne présentant pas un caractère anormal ou exagéré et réalisées dans le cadre de l’activité du débiteur, appréciée dans les conditions du 1 ;
3° en présence de plusieurs créanciers, un état détaillé des dettes de l’entreprise, société ou entité visée au 1° doit avoir été porté à la connaissance du créancier par le débiteur ; et
4° les abandons des créances doivent être définitifs.
III. - Le crédit d’impôt est égal à 10 % du montant abandonné de la créance, sans pouvoir excéder un montant total de 1 000 000 euros pour un même créancier à raison de l’ensemble des abandons de créance réalisés au cours de la période mentionnée au I.
Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année ou, le cas échéant, au titre de l’exercice au cours duquel le ou les abandons de créance éligibles au crédit d’impôt ont été accordés.
L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années ou exercices suivant celle ou celui au titre de laquelle ou duquel elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214‑169 à L. 214‑190 et L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. »
IV. - L’article 223 O est complété d’un z quater ainsi rédigé :
« z quater. Des crédits d’impôts pour abandon de créance dégagé par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Y. »
V.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 13, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. – Ne constituent pas un revenu imposable du contribuable les éléments de revenu ayant fait l’objet, par ce contribuable, d’un abandon ou d’une renonciation entre le 1er janvier 2021 inclus et le 31 décembre 2021 inclus dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».
2° L’article 39 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 1er janvier 2021 inclus et le 31 décembre 2021 inclus, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La phrase précédente n’est pas applicable aux aides et abandons de créances consentis à une entreprise ayant un lien de dépendance au sens du 12 du présent article avec l’entreprise qui les consent. ».
b) Le dernier alinéa du 13 est complété par les mots : « ni aux aides de toute nature et abandons de créances mentionnés au 10° du 1 du présent article. ».
3° À l’article 92 B, la référence : « au 9° » est remplacée par la référence : « aux 9° et 10° ».
4° Le deuxième alinéa du I de l’article 93 A est ainsi modifié : :
a) Après le mot : « créances » sont insérés les mots : « consentis ou supportés » ;
b) Après la référence : « article 39, » sont ajoutés les mots : « et les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39, ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;
2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de 200 000 € est porté à 1 000 000 € pour les opérations réalisées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021 inclus ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :
Des dépenses d’audit de cybersécurité ;
Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;
Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.
« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.
« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l’article 220 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater B bis ainsi rédigé :
« Art. 220 quater B bis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros et dont les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont supérieurs à 100 millions d’euros, ne peuvent pas être assujettis à un taux implicite d’imposition inférieur à 12 % des leurs bénéfices passibles de cet impôt. »
I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2021 inclus, au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 223 O est complété par un z quater ainsi rédigé :
« z quater. Des crédits d’impôts pour abandon de créance dégagé par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Y. » ;
2° Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – I. - Bénéficient d’un crédit d’impôt les contribuables qui consentent un abandon de créance entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus dans les conditions du II.
« II. – L’octroi du crédit d’impôt est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° les abandons de créances doivent être accordés à une entreprise, société ou toute entité qui respecte les conditions cumulatives suivantes :
« a. exercer une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b. être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date à laquelle l’abandon de créance est consenti ;
« c. avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 mars 2020 ; et
« d. ne pas avoir de lien de dépendance avec le créancier au sens du 12 de l’article 39.
« 2° les créances abandonnées doivent correspondre à des opérations réelles ne présentant pas un caractère anormal ou exagéré et réalisées dans le cadre de l’activité du débiteur, appréciée dans les conditions du 1 ;
« 3° en présence de plusieurs créanciers, un état détaillé des dettes de l’entreprise, société ou entité visée au 1° doit avoir été porté à la connaissance du créancier par le débiteur ; et
« 4° les abandons des créances doivent être définitifs.
« III. - Le crédit d’impôt est égal à 10 % du montant abandonné de la créance, sans pouvoir excéder un montant total de 1 000 000 euros pour un même créancier à raison de l’ensemble des abandons de créance réalisés au cours de la période mentionnée au I.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année ou, le cas échéant, au titre de l’exercice au cours duquel le ou les abandons de créance éligibles au crédit d’impôt ont été accordés.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années ou exercices suivant celle ou celui au titre de laquelle ou duquel elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214‑169 à L. 214‑190 et L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 242 quater du code général des impôts, après les mots : « l’article 125‑0 A », sont insérés les mots : « et au 2° du 5 b quinquies de l’article 158 ».
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 242 quater du code général des impôts, après la référence : « 125‑0 A », est insérée la référence : « et au 2° du 5 b quinquies de l’article 158 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le c du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par lacréation d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l'article 199 terdecies-0 A au II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 AAA ainsi rédigé :
« En cas de réinvestissement du prix de cession net de frais et charges en titres éligibles ouvrant droit aux dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans des petites et moyennes entreprises éligibles aux dispositions de cet article 199 terdecies-0 A, le contribuable peut bénéficier, sur option, des dispositions de l’article 150‑0 B du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots :
«, et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L.365-1 de code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le quatrième alinéa du 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 2021, lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à huit ans il est opéré, pour la fraction des droits exprimés en unité de compte de l’ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 2021, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8. ainsi rédigé :
« 8. Au gain net défini au V de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts lorsque le bénéficiaire s’est engagé à conserver les actions attribuées gratuitement pendant au moins huit ans. Les actions ne doivent pas avoir été placées dans un plan d’épargne en actions ou dans un plan d’épargne d’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. A l’article 726 du code général des impôts, compléter le quatrième alinéa par les mots :
«, et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 de code de la construction et de l’habitation. »
II. La perte de recettes pour l’Etat résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Après l’alinéa 199, insérer les deux alinéas suivants :
« - après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comporte au moins cinq places assises, 50 grammes par kilomètre. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611‑8 du code de commerce » ;
2° La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;
b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».
II. – Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le D du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1388 nonies ainsi rédigé :
« Art. 1388 nonies. – I. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles qui appartiennent aux sociétés civiles immobilières dont la société Poste Immo détient, directement ou indirectement, l’intégralité du capital fait l’objet d’un abattement dont le taux est fixé chaque année par décret dans la limite de 10 %, lorsque ces immeubles sont loués ou mis à la disposition de la société anonyme La Poste par leurs propriétaires et sont exclusivement affectés à une ou plusieurs activités mentionnées au I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 2 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, tous les éléments d’identification des immeubles. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »
II. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :
« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence des allègements de fiscalité locale prévus à l’article 1388 nonies et au 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Ces allègements sont révisés chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après les mots : « d’assistance », sont insérés les mots :
« , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
I. – Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. »
II. – Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assumant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »
I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 44 septies du code général des impôts pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du de finances pour 2021 ;
2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ;
3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.
La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Elles doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.
2. Le crédit d’impôt prévu au 1 s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, et 207 à 208 septies du code général des impôts.
3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.
II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.
Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID‑19.
III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I du présent article s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
2. Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. - Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VI. – Par dérogation au III du présent article, le crédit d’impôt mentionné au I est imputable :
1. Sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 ;
2. Sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – Les I à VI ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20% » ;
2° Au V, le taux : « 30% » est remplacé par le taux : « 40% » ;
3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € ».
4° Au A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : «1 000 000 € ».
II. – Le 1°, le 2° et le 3° du I du présent article s’appliquent aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le 4° s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre d’un exercice ouvert à partir du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôts, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le IV n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 44 septies du code général des impôts pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les versements effectués au cours des exercices 2021 et 2022, la durée prévue à l’alinéa précédent est portée de cinq à huit ans ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
I. – Le 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les versements effectués au cours des exercices 2021 et 2022, la durée prévue à l’alinéa précédent est portée de cinq à huit ans ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
I. – Le 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les versements effectués au cours des exercices 2021 et 2022, la durée prévue à l’alinéa précédent est portée de cinq à huit ans ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le taux « 18 % » est remplacé par le taux « 25 % ».
2° Dans le même alinéa, après le mot : « numéraire », est insérée l’année : « avant le 31 décembre 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujetties :
1° Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail et effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code ;
2° Les entreprises pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail effectués entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code, à la condition que les actions détenues par les actionnaires visés à l’article L. 225‑102 du code de commerce représentent au 31 décembre de l’année précédente une proportion d’au moins 5 % et de moins de 10 % du capital de l’entreprise ayant émis les actions acquises ;
3° Les entreprises pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail et effectués à partir du 1er janvier 2021, lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code, à la condition que les actions détenues par les actionnaires visés à l’article L. 225‑102 du code de commerce représentent au 31 décembre de l’année précédente une proportion d’au moins 10 % du capital de l’entreprise ayant émis les actions acquises.
II.- – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 311‑15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l’économie et des finances est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
I. – L’article 205 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 612‑12 du code monétaire et financier est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l’exercice par l’autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu’une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance et une présentation des actions de l’autorité. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante. »
I. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 311‑15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l’économie et des finances est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
L’article 205 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties :
« - Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail et effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code ;
« - Les entreprises pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail effectués entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code, à la condition que les actions détenues par les actionnaires visés à l’article L. 225‑102 du code de commerce représentent au 31 décembre de l’année précédente une proportion d’au moins 5 % et de moins de 10 % du capital de l’entreprise ayant émis les actions acquises ;
« - Les entreprises pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail et effectués à partir du 1er janvier 2021, lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code, à la condition que les actions détenues par les actionnaires visés à l’article L. 225‑102 du code de commerce représentent au 31 décembre de l’année précédente une proportion d’au moins 10 % du capital de l’entreprise ayant émis les actions acquises. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L713‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d’office, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lorsqu’ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile. »
L’article L. 713‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d’office, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lorsqu’ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile. »
Au plus tard le 30 mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'utilisation des recettes de la péréquation par les collectivités bénéficiaires des fonds national de péréquation des recettes intercommunales et communales et des fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France et sur les dispositifs de suivi qui pourraient être mis en place pour suivre leur utilisation.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 2 470 000 € | 2 470 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -2 470 000 € | -2 470 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 650 000 € | 1 650 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 650 000 € | -1 650 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :
1° À compter du 1er janvier 2021, le tarif : « 45,49 » est remplacé par le tarif : « 56,39 » ;
2° À compter du 1er janvier 2022, le tarif : « 56,39 » est remplacé par le tarif : « 67,29 ».
II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2° .
III. – La fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur l’essence d’aviation reprise sous l’indice d’identification 10 du tableau B au 1 de l’article 265 du code des douanes, utilisée à bord des aéronefs de tourisme privé, correspondant à la hausse des tarifs mentionnée au I, est attribuée au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » :
« a) dans la limite de 2,47 millions d’euros pour l’année 2021 ;
« b) dans la limite de 4,94 millions d’euros à compter de l’année 2022. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur l’essence d’aviation reprise sous l’indice d’identification 10 du tableau B au 1 de l’article 265 du code des douanes, utilisée à bord des aéronefs de tourisme privé, correspondant à la hausse des tarifs mentionnée au I, est attribué au budget annexe » Contrôle et exploitation aériens « :
« a) dans la limite de 2,47 M€ pour l’année 2021 ;
« b) dans la limite de 4,94 M€ à compter de l’année 2022. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur l’essence d’aviation reprise sous l’indice d’identification 10 du tableau B au 1 de l’article 265 du code des douanes, utilisée à bord des aéronefs de tourisme privé, correspondant à la hausse des tarifs mentionnée au I, est attribué au budget annexe » Contrôle et exploitation aériens « :
« a) dans la limite de 2,47 M€ pour l’année 2021 ;
« b) dans la limite de 4,94 M€ à compter de l’année 2022. »
Le chapitre 8 du titre 1er du livre 3 de la partie législative du code de la route est ainsi modifié :
Au premier alinéa de l’article L. 318-1, après les mots : « la consommation d’énergie » sont insérés mots : «, l’émission de bruits ».
Après l’article L. 318-1 du même code, il est inséré un article L. 318-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-1-1. – Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
« Le moteur doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d’interruption par le conducteur.
« Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux est interdite.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Le chapitre 8 du titre 1er du livre 3 de la partie législative du code de la route est ainsi modifié :
II. Après l’article L. 318-3, il est inséré un article L. 318-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-3-1. - Le fait de réaliser sur un véhicule des transformations temporaires ou permanentes ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise des émissions de bruits ou de réduction de son efficacité constitue une contravention de la quatrième classe. »
III. A l’article L. 318-4 du code de la route, la référence aux articles : « L. 318 et L. 318-3 » est remplacé par la référence aux articles : « L. 318-1, L. 318-3 et L. 318-3-1 ».
La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L’article L. 132‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑14. – I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
« Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, sous réserve des dispositions applicables à la mise en commun d’agents de police municipale prévues aux articles L. 512‑1 à L. 512‑3.
« II. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images.
« - III. Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un département, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images.
« Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d’une des communes ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres.
« IV. - Dans les cas prévus aux I, II et III, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage. »
2° Après l’article L. 132‑14, il est inséré un article L. 132‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑14‑1. – Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes, et les agents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats mixtes visés respectivement aux I, II et III de l’article L. 132‑14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue par l’article L. 251‑2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.
« Ils sont agréés par le représentant de l’État dans le département. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État après consultation du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.
« Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |
| Infrastructures et services de transports | 0 | +20 000 000 | 0 | +20 000000 |
| Affaires maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 | 0 | 0 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prévention des risques | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Énergie, climat et après-mines | +20 000 000 | 0 | +20000000 | 0 |
| Service public de l'énergie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | +20 000 000 | +20 000 000 | +20000000 | +20000000 |
| SOLDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | Autorisations d'engagements suppl. ouvertes | Autorisations d'engagement annulées | Crédits de paiment suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |
| Infrastructures et services de transports | 0 | +10000000 | 0 | +10000000 |
| Affaires maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prévention des risques | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energie, Climat et après-mines | +10000000 | 0 | +10000000 | 0 |
| Service public de l'énergie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du developpement et de la mobilité durable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| charge de la dette de la SNCF Réseau reprise par l'Etat (crédits évaluatifs) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | +10000000 | +10000000 | +10000000 | +10000000 |
| SOLDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 20000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 20000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.- Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. ».
II.- Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I.- A l’article L. 3152‑4 du code du travail :
Un alinéa est ajouté après le 2° : « 3° Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. »
Au sein de l’alinéa suivant, les mots « dix jours » sont remplacés par « vingt jours ».
II.- A l’article L. 3153‑3 du code du travail :
L’alinéa suivant est ajouté après le 2ème alinéa : « Lorsque la convention ou l’accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332‑11 à L. 3332‑13 et à l’article L. 3332‑27. »
Au sein du dernier alinéa, les mots « dix jours » sont remplacés par « vingt jours ».
III.- A l’article 81 du code général des impôts, à la suite du 18° b) bis), un alinéa 18° b ter) est ajouté : « Dans la limite de vingt jours par an, les sommes issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’elles servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. »
IV. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. - Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices clos entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus, la limite prévue au troisième alinéa du présent I est portée à un montant de 2 000 000 € majoré de 75 % du montant correspondant au bénéfice imposable excédant ce premier montant, à la condition que les déficits ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. - Le a du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de 200 000 € est porté à 2 000 000 € pour les opérations réalisées ente le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un b ter ainsi rédigé :
« b ter)Dans la limite de vingt jours par an, les sommes issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’elles servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3152‑4 est ainsi modifié :
a) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier.
b) Au quatrième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».
2° L’article L. 3153‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention ou l’accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332‑11 à L. 3332‑13 et à l’article L. 3332‑27. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.- Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020 inclus, au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt intervient à compter du 25 juin 2020 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. ».
II.- Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. - Le a du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de 200 000 € est porté à 1 000 000 € pour les opérations réalisées entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi que les établissements visés au sein du décret n° 2020‑293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui n’ont plus été autorisés à recevoir du public au titre des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle sur les droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. A l’alinéa 5, après le mot « événementiel », sont ajoutés les mots suivants :
« ainsi que celles des entreprises les plus dépendantes de ces activités »
II. Après l’alinéa 5, sont insérés les mots suivants :
« Un décret en Conseil d’État détermine les critères de dépendance à une activité »
III. La perte de recette pour l’État résultant du présent I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« III. - Les sommes rachetées par le titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 144‑1 du code des assurances, dans les conditions et limites prévues au I, ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale et à la contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« La part de ces sommes rachetées correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat n’est pas assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.
« La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité́ sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité́ mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. - Supprimer l’alinéa 8.
II. - Supprimer l’alinéa 26.
III. - Rédiger ainsi l’alinéa 40 :
« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. »
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.
II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de versement mobilité inscrit au budget primitif d’Île-de-France Mobilités pour l’exercice 2020 et le montant de versement mobilité perçu en 2020.
III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à Île-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.
IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, Île-de-France Mobilités doit reverser cet excédent.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’Etat, une dotation aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1, L. 1811-2 et L. 1851-1-1 du code des transports ayant directement perçu ou dont les opérateurs chargés de l’exécution des services de transport ont directement perçu, en 2019 et en 2020, des produits des recettes commerciales provenant de la vente de titres de transport, et qui sont confrontées en 2020 à des pertes desdites recettes liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.
II. – Pour chaque autorité mentionnée aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1, L. 1811-2 et L. 1851-1-1 du code des transports,, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 des recettes commerciales issues de la vente de titres de transport par cette autorité et par les opérateurs exécutant un service de transport pour son compte.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la section II du chapitre 1er du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après l’article 13, il est inséré un nouvel article 13 A ainsi rédigé :
« Art. 13 A. Ne constituent pas un revenu imposable du contribuable les éléments de revenu ayant fait l’objet, par ce contribuable, d’un abandon ou d’une renonciation entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».
II. – L’article 39 du même code est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La phrase précédente n’est pas applicable aux aides et abandons de créances consentis à une entreprise ayant un lien de dépendance au sens du 12 du présent article avec l’entreprise qui les consent. ».
b) Le dernier alinéa du 13 est complété par les mots : « ni aux aides de toute nature et abandons de créances mentionnés au 10° du 1 du présent article. ».
III. – A l’article 92 B du même code, la référence : « au 9° » est remplacée par la référence : « aux 9° et 10° ».
IV. – Le deuxième alinéa du I de l’article 93 A du même code est ainsi modifié : :
a) Le mot : « créances, » est remplacé par les mots : « créances consentis ou supportés » ;
b) Après la référence : « article 39, » sont ajoutés les mots : « et les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39, ».
V. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I au IV sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – I. – Bénéficient d’un crédit d’impôt les contribuables qui consentent un abandon de créance entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus dans les conditions du II.
« II. – L’octroi du crédit d’impôt est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les abandons de créances doivent être accordés à une entreprise, société ou toute entité qui respecte les conditions cumulatives suivantes :
« a) Exercer une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) Être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date à laquelle l’abandon de créance est consenti ;
« c) Avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 mars 2020 ; et
« d) Ne pas avoir de lien de dépendance avec le créancier au sens du 12 de l’article 39.
« 2° Les créances abandonnées doivent correspondre à des opérations réelles ne présentant pas un caractère anormal ou exagéré et réalisées dans le cadre de l’activité du débiteur, appréciée dans les conditions du 1 ;
« 3° En présence de plusieurs créanciers, un état détaillé des dettes de l’entreprise, société ou entité visée au 1° doit avoir été porté à la connaissance du créancier par le débiteur ; et
« 4° Les abandons des créances doivent être définitifs.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 10 % du montant abandonné de la créance, sans pouvoir excéder un montant total de 1 000 000 euros pour un même créancier à raison de l’ensemble des abandons de créance réalisés au cours de la période mentionnée au I.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année ou, le cas échéant, au titre de l’exercice au cours duquel le ou les abandons de créance éligibles au crédit d’impôt ont été accordés.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années ou exercices suivant celle ou celui au titre de laquelle ou duquel elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214‑169 à L. 214‑190 et L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. »
II. – Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un z quater ainsi rédigé :
« z quater Des crédits d’impôts pour abandon de créance dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Y. »
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 13, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. – Ne constituent pas un revenu imposable du contribuable les éléments de revenu ayant fait l’objet, par ce contribuable, d’un abandon ou d’une renonciation entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».
2° L’article 39 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La phrase précédente n’est pas applicable aux aides et abandons de créances consentis à une entreprise ayant un lien de dépendance au sens du 12 du présent article avec l’entreprise qui les consent. ».
b) Le dernier alinéa du 13 est complété par les mots : « ni aux aides de toute nature et abandons de créances mentionnés au 10° du 1 du présent article. ».
3° À l’article 92 B, la référence : « au 9° » est remplacée par les références : « aux 9° et 10° ».
4° Le deuxième alinéa du I de l’article 93 A est ainsi modifié : :
a) Après le mot : « créances, » sont insérés les mots : « consentis ou supportés » ;
b) Après la référence : « article 39, » sont insérés les mots : « et les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39, ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I au IV sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties :
« - les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail et effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code ;
« - les entreprises pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail effectués entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code, à la condition que les actions détenues par les actionnaires visés à l’article L. 225‑102 du code de commerce représentent au 31 décembre de l’année précédente une proportion d’au moins 5 % et de moins de 10 % du capital de l’entreprise ayant émis les actions acquises ;
« - les entreprises pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail et effectués à partir du 1er janvier 2021, lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code, à la condition que les actions détenues par les actionnaires visés à l’article L. 225‑102 du code de commerce représentent au 31 décembre de l’année précédente une proportion d’au moins 10 % du capital de l’entreprise ayant émis les actions acquises. »
II.- La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est fixé à 0,13 % à compter du 1er janvier 2020, 0,10 % à compter du 1er janvier 2021, 0,07 % à compter du 1er janvier 2022, 0,04 % à compter du 1er janvier 2023 et 0 % à compter du 1er janvier 2024. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement mentionné au premier alinéa du présent article est fixé à 50 millions d’euros à compter du 1er janvier 2020. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 26, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Ils peuvent également adresser, avant le 31 décembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux travailleurs indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles incluant, le cas échéant, les cotisations restant dues au titre de périodes autres que celles mentionnées à l’alinéa 2 du présent VI ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« À titre dérogatoire, les employeurs qui ne rempliraient pas la condition de réduction d’activité prévue à l’alinéa précédent, pourront saisir le directeur de l’organisme de recouvrement afin qu’il leur accorde le bénéfice du dispositif de remise de dettes si le contexte économique de l’employeur le justifie. En outre, les employeurs pour lesquels le niveau de remise accordée ne serait pas suffisant, voire nécessiterait un dépassement du plafond de 50 % des sommes dues prévu à l’alinéa précédent, pourront saisir le directeur de l’organisme de recouvrement afin qu’il leur accorde une remise de dettes plus importante si le contexte économique de l’employeur le justifie. En cas de rejet total ou partiel de la demande, l’employeur pourra saisir le médiateur des entreprises. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le I de l’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, durant la période d’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et dans les six mois à compter de son terme, cette durée cumulée est portée à 80 % de la durée de travail annuelle pour le titulaire de cette carte présent en France à la date du 16 mars 2020. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le titulaire de cette carte présent en France à la date du 16 mars 2020, et durant la période d’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et dans les six mois à compter de son terme, cette durée cumulée est portée à neuf mois, au titre de l’année en cours. »
Supprimer l’alinéa 17.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et en tenant compte de la situation particulière des activités fermées administrativement et de celle des entreprises qui les approvisionnent ».
Le I de l’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, durant la période d’état d’urgence sanitaire et dans les six mois à compter de son terme, cette durée cumulée est portée à 80 % de la durée de travail annuelle pour le titulaire de cette carte présent en France à la date du 16 mars 2020. »
Après le premier alinéa de l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, durant la période d’état d’urgence sanitaire et dans les six mois à compter de son terme, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de trois jours à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. »
Après le premier alinéa de l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, durant la période d’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et dans les six mois à compter de son terme, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de trois jours à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. »
Supprimer l’alinéa 19.
Supprimer l’alinéa 27.
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et en tenant compte de la situation particulière des activités fermées administrativement et de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus lourdement impactées par cette fermeture ».
Rédiger ainsi cet article :
« Durant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prolongé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et dans les six mois à compter du terme de cet état d’urgence sanitaire, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle. »
Rédiger ainsi cet article :
« Durant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prolongé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et dans les six mois à compter du terme de cet état d’urgence sanitaire, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 313‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de neuf mois par an. »
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est prolongé pour les personnes qui auraient cessé d’y être éligibles à compter du mois de mars 2020. Le bénéfice de cette prolongation de droits prend fin à l’issue de la période d’urgence sanitaire.
Pour celles des personnes mentionnées au premier alinéa qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le bénéfice de l’allocation prend fin également à l’issue de la période d’urgence sanitaire.
L’autorité compétente conserve la possibilité de mettre fin à ce versement dans les conditions prévues par les articles L. 744‑7 et L 744‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Durant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et dans les six mois à compter du terme de cet état d’urgence sanitaire, l’autorité administrative chargée de l’instruction de la demande d’autorisation de travail d’un demandeur d’asile visée à l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose de manière dérogatoire d’un délai d’instruction de 14 jours à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile.
I. - La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai et le 15 juin 2020, est prolongée de 180 jours :
- Visas de long séjour ;
- Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
- Autorisations provisoires de séjour ;
- Récépissés de demandes de titres de séjour ;
- Attestations de demande d’asile.
II. - Le présent article est applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié
1° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé :
« Art. 14 B - Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du I de la présente sous-section ayant fait l’objet, par celui-ci, d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».
2° L'article 39 est ainsi modifié:
a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021, dans leur intégralité ».
b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances visés au 9° du 1 ».
3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :
« Art. 92 B. - Les éléments de revenu relevant du VI de la présente sous-section ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui les consent ou supporte. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».
4°Après le 8° du 1 de l’article 93, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les abandons de créances visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code, sous réserve, si l’aide prend la forme d’une renonciation ou d’un abandon d’un élément de revenu imposable, que l’élément de revenu correspondant soit pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable ».
5° Le I de l'article 209 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l’alinéa 4 s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’achat d’équipement de protection individuelle en lien avec l’épidémie de Covid-19 réalisées sur la période 2020‑2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 281 octies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison portant sur des équipements de protection individuelle effectués :
« - par les employeurs publics et privés, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;
« - par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »
II. – Le I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’achat d’équipement de protection individuelle en lien avec l’épidémie de Covid-19 réalisées sur la période 2020‑2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après 8° du 1 de l’article 39, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les aides et abandons de créances consentis ou supportés entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial ».
2° Le13 de l’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent 13 ne sont pas applicables aux aides de toute nature consenties entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 ».
3° Le I de l’article 209 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l’alinéa 4 s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241‑17, ne sont pas retenus pour l’application de la limite annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article lorsqu’ils ont été perçus au titre d’heures travaillées entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020. »
II. – Le V bis de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« V bis. – Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés au deuxième alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales. »
III. – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale, de l’exonération de cotisations sociales des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10. ainsi rédigé :
« 10. Équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
« 1° Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle, effectués par tout employeur public et privé, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19.
« 2° Les opérations d’achat d’équipements de protection individuelle, effectuées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »
II. – Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 281 octies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison portant sur des équipements de protection individuelle effectués :
« - par les employeurs publics et privés, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;
« - par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »
II. – Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé :
« Art. 14 B. – Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du I de la présente sous-section ayant fait l’objet, par celui-ci, d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».
2° L'article 39 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 qui bénéficient à des personnes physiques ou morales qui sont éligibles ou ont été éligibles aux aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La phrase précédente n’est pas applicable aux aides consenties entre sociétés membre du même groupe au sens de la condition de détention mentionnée à l’avant dernière phrase du sixième et dernier alinéa du I de l’article 223 A du présent code ».
b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 13 n'est pas applicable aux aides de toute nature et abandons de créances visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code ».
3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :
« Art. 92 B. – Les éléments de revenu relevant du VI de la présente sous-section ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code ne constituent pas une recette imposable de la personne qui les consent ou supporte. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».
4° Le 1 de l’article 93 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« Les aides de toute nature et abandons de créances visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code, sous réserve, si l’aide prend la forme d’une renonciation ou d’un abandon d’un élément de revenu imposable, que l’élément de revenu correspondant soit pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241‑17, ne sont pas retenus pour l’application de la limite annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article lorsqu’ils ont été perçus au titre d’heures travaillées entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020. »
II. – Le V bis de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« V bis. – Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés au deuxième alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales. »
III. – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale, de l’exonération de cotisations sociales des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« VIII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de Covid‑19.
« Il suit et évalue la mise en œuvre de la garantie de l’État relative aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France.
« Il suit et évalue également l’action du Fonds de solidarité créé en application de l’article 17 de la loi n° du d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
« Il est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :
« 1° De deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat ;
« 2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;
« 3° De deux représentants de l’État, désignés au sein des administrations compétentes ;
« 4° De deux représentants des fédérations d’entreprises ;
« 5° D’un représentant de l’Association des maires de France, d’un représentant de l’Assemblée des départements de France et d’un représentant de Régions de France.
« Les membres de ce comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ce comité établit un rapport public un an après la promulgation de la présente loi. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -200 000 € | -200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 125‑0 A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « du contrat », sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;
- Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;
- Au même alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
- Les deuxième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;
- Au dernier alinéa, les mots : « et le a du présent 2° s’appliquent » sont remplacés par les mots : « s’applique » ;
2° Après le I ter, il est inséré un I quater A ainsi rédigé :
« I quater A. Sont également exonérés d’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019 » ;
3° Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. » ;
B. – Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125‑0 A sont remplies ».
II. – Le I s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.– À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, à l’alinéa 20 :
1° Substituer au montant :
« 74 517 € »
le montant :
« 73 779 € » ;
2° À la fin, substituer au montant :
« 73 369 € »
le montant :
« 72 643 € ».
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 567 € »
par le montant :
« 1 667 € ».
II. – Substituer aux alinéas 17 à 20, les 11 alinéas suivants :
« 1° Le 1 est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« 1. L’impôt est calculé en application à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 € le taux de :
« - 7 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 28 000 € ;
« - 26 % pour la fraction supérieure à 28 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € ;
« - 34 % pour la fraction supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« - 37 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € ;
« - 40 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 90 000 € ;
« - 43 % pour la fraction supérieure à 90 000 € et inférieure ou égale à 110 000 € ;
« - 46 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« - 49 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »
III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer au montant :
« 73 369 € »
le montant :
« 72 643 € ».
I. – À la fin de l'alinéa 10, substituer au montant :
« 1 567 € »
le montant :
« 1 667 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer aux alinéas 17 à 20 les onze alinéas suivants :
« 1° Le 1 est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« 1. L’impôt est calculé en application à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 000 € le taux de :
« - 7 % pour la fraction supérieure à 9 000 € et inférieure ou égale à 14 000 € ;
« - 11 % pour la fraction supérieure à 14 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;
« - 28 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 34 000 € ;
« - 34 % pour la fraction supérieure à 34 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« - 37 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € ;
« - 40 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 90 000 € ;
« - 43 % pour la fraction supérieure à 90 000 € et inférieure ou égale à 110 000 € ;
« - 46 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« - 49 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le quatrième alinéa du 1 de l’article 125‑0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 2020, lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à huit ans, il est opéré, pour la fraction des droits exprimés en unité de compte de l’ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 2020, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances. »
I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 74 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un milliard »
les mots :
« deux cent cinquante millions ».
Le quatrième alinéa du 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 2020, lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à huit ans il est opéré, pour la fraction des droits exprimés en unité de compte de l’ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 2020, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances. »
L’article 757 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
1° Au I, après les mots : « soixante dix ans », sont insérés les mots : « , ou soixante ans pour les nouveaux contrats à compter du 1er janvier 2020, » ;
2° Au II, après les mots : « le soixante-dixième anniversaire de l’assuré », sont insérés les mots : « ,ou le soixantième anniversaire de l’assuré pour les nouveaux contrats à compter du 1er janvier 2020, »
Au premier alinéa de l'article 779 du code général des impôts, les mots : « ou de renonciation.(1) » sont remplacés par les mots et le tableau : « ou de renonciation (1) selon les barèmes suivants :
| Part reçue de ... | à ... | Abattement |
| 0 € | 200 000 € | 100 000 € |
| 200 000 € | 300 000 € | 95 000 € |
| 300 000 € | 400 000 € | 90 000 € |
| 400 000 € | 500 000 € | 85 000 € |
| 500 000 € | 600 000 € | 80 000 € |
| 600 000 € | 700 000 € | 75 000 € |
| 700 000 € | 800 000 € | 70 000 € |
| 800 000 € | 900 000 € | 65 000 € |
| 900 000 € | 1 000 000 € | 60 000 € |
| 1 000 000 € | 1 100 000 € | 55 000 € |
| 1 100 000 € | 1 200 000 € | 50 000 € |
| 1 200 000 € | 1 300 000 € | 45 000 € |
| 1 300 000 € | 1 400 000 € | 40 000 € |
| 1 400 000 € | 1 500 000 € | 35 000 € |
| au-delà de 1 500 000 € | 30 000 € |
»
I. – L'article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa, les mots : « 31 865 € tous les quinze ans. » sont remplacés par les mots : « 50 000 euros réalisable une seule fois. »
B. – Au troisième alinéa, les mots : « quatre-vingts » sont remplacés par le mot : « cinquante ».
C. – Au cinquième alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou soixante ans pour les nouveaux contrats à compter du 1er janvier 2020, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou après le soixantième anniversaire de l’assuré pour les nouveaux contrats à compter du 1er janvier 2020 ».
II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le I de l’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « selon les barèmes suivants : »
2° Après le même alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
| Part reçue de ... | à ... | Abattement |
| 0 € | 200 000 € | 100 000 € |
| 200 000 € | 300 000 € | 95 000 € |
| 300 000 € | 400 000 € | 90 000 € |
| 400 000 € | 500 000 € | 85 000 € |
| 500 000 € | 600 000 € | 80 000 € |
| 600 000 € | 700 000 € | 75 000 € |
| 700 000 € | 800 000 € | 70 000 € |
| 800 000 € | 900 000 € | 65 000 € |
| 900 000 € | 1 000 000 € | 60 000 € |
| 1 000 000 € | 1 100 000 € | 55 000 € |
| 1 100 000 € | 1 200 000 € | 50 000 € |
| 1 200 000 € | 1 300 000 € | 45 000 € |
| 1 300 000 € | 1 400 000 € | 40 000 € |
| 1 400 000 € | 1 500 000 € | 35 000 € |
| au-delà de 1 500 000 € | 30 000 € |
I.- Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
Supprimer les alinéas 15 et 16.
À la fin de l’alinéa 16, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2024 ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis Le premier alinéa du I de l’article 990 I est complété par les mots : « pour les contrats souscrits jusqu’au 1er janvier 2022. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis Après le VII de l’article 220 sexies, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2022. » ; ».
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 11° bis L’article 278‑0 bis A est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le 1 s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2022. » ;».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis L’article 199 vicies A est abrogé ; ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article 199 vicies A est complété par un 5. ainsi rédigé :
« Le 1. s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis L’article 220 sexies est complété par un VIII ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2022. »
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 11° bis L’article 278‑0 bis A est complété par un 4. ainsi rédigé :
« Le 1. s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2022. »
Supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer à l’année :
« 2021 »,
l’année :
« 2023 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis Le premier alinéa du I de l’article 990 I est complété par les mots : « pour les contrats souscrits jusqu’au 1er janvier 2022 » ; ».
Après l’article 220 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater B bis ainsi rédigé :
« Art. 220 quater B bis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros et dont les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont supérieurs à 100 millions d’euros, ne peuvent pas être assujettis à un taux implicite d’imposition inférieur à 12 % des leurs bénéfices passibles de cet impôt. »
Après l’article 220 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater B bis ainsi rédigé :
« Art. 220 quater B bis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros et dont les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont supérieurs à 100 millions d’euros, ne peuvent pas être assujettis à un taux implicite d’imposition inférieur à 15 % des leurs bénéfices passibles de cet impôt. »
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. - L’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé à compter du 1er janvier 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi l'article 19 :
« L'article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Au septième alinéa, les mots : « 43,19 euros par hectolitre » sont remplacés par les mots : « le montant par hectolitre indiqué dans le tableau suivant ».
« 2° Après le septième alinéa, il est inséré le tableau suivant :
«
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Montant | 45,19 | 46,19 | 47,19 | 48,19 |
»
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Au septième alinéa, les mots : « 43,19 euros par hectolitre » sont remplacés par les mots : « le montant par hectolitre indiqué dans le tableau suivant ».
« 2° Après le septième alinéa, il est inséré le tableau suivant :
«
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Montant | 45,19 | 46,19 | 47,19 | 48,19 |
»
I. - L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses d’investissement réalisées sur le patrimoine de tiers pour des travaux d’aménagement et la réalisation d’équipements effectués par les syndicats mixte d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux, destinés à développer les usages des liaisons douces et des déplacements alternatifs à la voiture individuelle sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses d’investissement réalisées sur le patrimoine de tiers pour des travaux d’aménagement et la réalisation d’équipements effectués par les syndicats mixte d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux, destinés à développer les usages des liaisons douces et des déplacements alternatifs à la voiture individuelle sont éligibles au fond de compensation pour le taux sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de calcul et de justification d’atteinte des quotas d’investissement mentionné au d sont identiques à celles définies à l’article L 214‑28 du code monétaire et financier pour les fonds communs de placements à risques, les fonds professionnels de capital investissement ou les sociétés de libre partenariat ou à l’article 1er-1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour les sociétés de capital-risque. »
I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le règlement ou les statuts des fonds mentionnés au d prévoient un appel progressif des capitaux, l’engagement de souscription de parts ou actions de fonds mentionné au d doit intervenir dans le délai de deux ans prévu au 2° . Les appels de capitaux sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion à hauteur d’au moins 20 % du montant souscrit dans les deux ans qui suivent l’engagement de souscription. »
II. – Le I s’applique aux opérations de réinvestissement des produits de cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Pour les contrats de partage mentionnés à l’article L. 23‑11‑2 du code de commerce conclus jusqu’au 23 mai 2021, la durée minimale mentionnée au 6° du même article est réduite à douze mois, dès lors que le détenteur mentionné à l’article L. 23‑11‑1 du même code détient l’ensemble des titres concernés par l’engagement de partage depuis au moins deux années à la date de signature desdits contrats.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2° du I est ainsi modifié :
1° Le d est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « respectant les conditions prévues » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un engagement de souscription de parts ou actions auprès d’un fonds, société ou organisme qu’il désigne. Dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement, l’intégralité des sommes que la société s’est engagée à verser doit être effectivement versée au fonds, à la société ou à l’organisme. » ;
c) La dernière phrase est ainsi modifiée :
i) Les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d » sont remplacés par les mots : « du même délai de cinq ans » ;
ii) Après la première occurrence du mot : « article, », la fin est supprimée ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Outre le respect du quota précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de la condition prévue à la troisième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même phrase. » ;
3° Au dernier alinéa, après la référence : « au d, », sont insérés les mots : « le non-respect de la condition prévue à la troisième phrase dudit d ou » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; » ;
2° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée.
II. – Le A du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le B du I s’applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au début du c du 4 bis de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « Pour la part correspondant au montant » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles sont issues ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. – Le b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la limite définie au a, l’excédent qui correspond à des sommes reçues au titre du rachat total ou partiel d’un bon ou contrat de capitalisation ou d’un placement de même nature entrant dans le champ du dernier alinéa du 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts n’est pas réintégré dans la limite de 10 000 € au titre de chacune des années 2019 à 2022. »
II. – Le présent article s’applique aux cotisations ou primes versées à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la seconde phrase du d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, les mots : « des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article » sont remplacés par les mots : « l’acquisition directe ou indirecte de parts ou actions émises par des sociétés éligibles au quota d’investissement de ces fonds ou sociétés prévu respectivement au I de L. 214‑28 ou au II de l’article L. 214‑160 du code monétaire et financier ou à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.