I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 6 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent choisir, sur option, d’être soumis à une imposition distincte de leurs revenus. » ;
2° Le 4 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« d. Lorsqu’ils en ont choisi l’option. » ;
3° Au 5, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , sauf option contraire du contribuable, » ;
4° Au 8, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « soumis à l’imposition commune ».
II. – Au troisième alinéa de l’article 194 du code général des impôts, après le chiffre : « 4 », ajouter les mots : « ou du deuxième alinéa du 5 ».
III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant la première phrase de l’article 80 septies, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les pensions alimentaires perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;
2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, après le mot : « sexdecies », sont insérés les mots : « et de celles versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent choisir, sur option, d’être soumis à une imposition distincte de leurs revenus. » ;
b) Le 4 est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Lorsqu’ils en ont choisi l’option. » ;
c) Au premier alinéa du 5, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , sauf option contraire du contribuable, » ;
d) À la première phrase du 8, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « soumis à l’imposition commune » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 194, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « ou du deuxième alinéa du 5 ».
II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;
2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, après la référence : « l’article 199 sexdecies », sont insérés les mots : « et de celles versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies‑0 A, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies‑0 A ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies‑0 A, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies‑0 A ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des articles L. 1142‑8 et L. 1142‑11 du code du travail. »
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des articles L. 1142‑8 et L. 1142‑11 du code du travail. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent choisir, sur option, d’être soumis à une imposition distincte de leurs revenus. » ;
b) Le 4 est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Lorsqu’ils en ont choisi l’option. » ;
c) Au premier alinéa du 5, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , sauf option contraire du contribuable, » ;
d) À la première phrase du 8, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « soumis à l’imposition commune » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 194, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « ou du deuxième alinéa du 5 ».
II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;
2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, après la référence : « l’article 199 sexdecies », sont insérés les mots : « et de celles versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies‑0 A, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies‑0 A ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des articles L. 1142‑8 et L. 1142‑11 du code du travail. »
Le dernier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au cours de cet entretien, la femme enceinte reçoit une information complète sur les conditions, les risques et les modalités de suivi d’un accouchement par césarienne. »
I. – Après l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2122‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑1-1 – Toute femme ayant accouché par césarienne bénéficie d’un parcours de soin postnatal dédié comprenant, en sus de l’entretien prévu au cinquième alinéa de l’article L. 2122‑1, un suivi médical post-opératoire et un accompagnement psychologique adapté à sa situation.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »
II. – Après le 1° de l’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les frais résultant de l’application de l’article L. 2122‑1-1 du code de la santé publique ; »
III. – Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de ce parcours de soin sur la détection et le traitement de la dépression post-partum ainsi que sur le suivi des séquelles post-opératoire des femmes ayant accouché par césarienne.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Toute femme ayant accouché bénéficie de manière systématique d’un programme de rééducation périnéale et abdominale, pris en charge par l’assurance maladie, sauf avis contraire motivé d’un professionnel de santé. Ce programme est prescrit et organisé par le médecin ou la sage-femme assurant le suivi postnatal.
II. – Les modalités d’application du I. sont définies par décret.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « physiologique comme psychologique » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « précoce » est supprimé.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article L. 131-6 1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 74 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
I. – Après le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Revenu minimum de maternité
« Art. L. 262‑59. – Les femmes qui ne perçoivent ni l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale, ni le revenu de solidarité active prévu au chapitre II du titre VI du livre II du présent code, bénéficient d’un revenu minimum de maternité pendant la période définie au même article L. 331‑3.
« Les conditions d’octroi et les modalités de calcul du revenu minimum de maternité sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 333‑9 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret prévoit les modalités de remplacement des collaboratrices de cabinet absentes pour cause de congé de maternité. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 331‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑10. – En cas de décès du père au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité prévue à l’article L. 331‑8, la mère bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié le père, sous réserve qu’elle cesse tout travail salarié pendant cette durée et sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 313‑1. Pendant cette durée, la mère bénéficie de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331‑3.
« La mère peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle elle a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 331‑5. »
II. – Après l’article L. 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑12‑2‑1. – En cas de décès du père au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité prévue à l’article L. 732‑12‑1, la mère, lorsqu’elle appartient à l’une des catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié le père, sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 732‑15. Pendant cette durée, la mère bénéficie de l’allocation de remplacement ou des indemnités journalières dans les conditions prévues à l’article L. 732‑10‑1, sous réserve qu’elle cesse toute activité sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole.
« La mère peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle elle a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 331‑5 du code de la sécurité sociale. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Est instaurée une stratégie nationale en matière de remplacement agricole afin de constituer un service d’intérêt public intégré à la mise en œuvre des politiques publiques agricoles. Cette stratégie définit le rôle, les actions et le financement des services de remplacement, notamment en matière de maternité, ainsi que les indicateurs permettant d’en évaluer les résultats.
I. – Le I de l’article L. 623‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation à la condition de cessation d’activité prévue au présent article, les assurées peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d’activité dans les conditions suivantes :
« a) À hauteur d’un jour par semaine durant les quatre semaines au maximum suivant la période d’interruption totale d’activité prévue au présent article ;
« b) À hauteur de deux jours par semaine au maximum durant les quatre semaines au maximum suivant la période mentionnée au 1° du présent article ;
« c) La reprise partielle d’activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période minimale d’interruption d’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale et le terme du congé de maternité.
« Les indemnités journalières, dans la limite de dix jours au maximum, ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté dans un délai maximal de dix semaines à compter de la fin du congé de maternité telle qu’elle résulte des dispositions du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1225‑35 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, la mère peut bénéficier de ce congé en sus de son congé de maternité ou désigner la personne salariée de son choix pour en bénéficier. ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, la mère peut bénéficier de ce congé en sus de son congé de maternité ou désigner la personne de son choix, lorsqu’elle appartient aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10, pour en bénéficier. ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de constituer un pôle référent en matière de droits à la sécurité sociale des intermittents et artistes auteurs au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 sexies-0 A est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Si elle est concernée, elle respecte l’obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du code du travail. »
2° Au 2° de l’article 199 terdecies-0 A, après l'année : « 2017 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’à l’obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du code du travail dans le cas où elle est concernée. »
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des articles L. 1142‑8 et L. 1142‑11 du code du travail. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 1 de l’article 200, après le mot : « concourant », sont insérés les mots : « à l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;
2° À la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « concourant », sont insérés les mots : « à l’égalité entre les femmes et les hommes, ».
II.– Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, » ;
2° À l’article 204 M :
a) Au 1, les mots : « sur option » sont remplacés par les mots : « sauf option contraire » ;
b) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. L’option mentionnée au 1 peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux de prélèvement du foyer fiscal qui en découle s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2025.
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 80 quater est abrogé.
2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les sommes d’argents mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. »
3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 1 de l’article 200, après le mot : « concourant », sont insérés les mots : « à l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;
2° À la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « concourant », sont insérés les mots : « à l’égalité entre les femmes et les hommes, ».
II.– Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, » ;
2° À l’article 204 M :
a) Au 1, les mots : « sur option » sont remplacés par les mots : « sauf option contraire » ;
b) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. L’option mentionnée au 1 peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux de prélèvement du foyer fiscal qui en découle s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2025.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 1 de l’article 200, après le mot : « concourant », sont insérés les mots : « à l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;
2° À la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « concourant », sont insérés les mots : « à l’égalité entre les femmes et les hommes, ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, » ;
2° À l’article 204 M :
a) Au 1, les mots : « sur option » sont remplacés par les mots : « sauf option contraire » ;
b) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. L’option mentionnée au 1 peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux de prélèvement du foyer fiscal qui en découle s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2025.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 sexies-0 A est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° si elle est concernée, elle respecte l’obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du code du travail. »
2° Le premier alinéa du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du code du travail dans le cas où elle est concernée. »
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des articles L. 1142‑8 et L. 1142‑11 du code du travail. »
Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion de sa résidence principale, des biens acquis antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité, ainsi que ceux reçus par donation ou succession. »
Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Lorsque l’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est reconnu coupable des violences mentionnées au 6° de l’article 222‑13 du code pénal, ainsi qu’aux articles 222‑33‑2-1 et 222‑18‑3 du code pénal, la décharge est automatiquement accordée. »
Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 713‑3 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sa composition garantit une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
La composition des jurys de concours et d'examens organisés par le ministre de la santé ou par le ministre de l'enseignement supérieur doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
Le premier alinéa de l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que de l’article L. 5214‑8 du présent code. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« âgés »,
insérer les mots :
« , en distinguant leur sexe, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« âgés »,
insérer les mots :
« , en distinguant leur sexe, ».
L’article L. 3123‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur est tenu d’informer le salarié qui en fait la demande des conséquences d’une réduction de la durée du travail sur ses droits économiques et sociaux, notamment en matière de retraite. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans l’exercice de sa mission, le fonds veille à différencier les conséquences de l’usure professionnelle en fonction du sexe des salariés. »
Compléter l’alinéa 53 par la phrase suivante :
« Dans l’exercice de sa mission, le fonds veille à différencier les conséquences de l’usure professionnelle en fonction du sexe des agents. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans l’exercice de sa mission, le fonds veille à différencier les conséquences de l’usure professionnelle en fonction du sexe des salariés. »
Compléter l’alinéa 53 par la phrase suivante :
« Dans l’exercice de sa mission, le fonds veille à différencier les conséquences de l’usure professionnelle en fonction du sexe des agents. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’étendre le bénéfice de la réversion au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article premier de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La loi garantit le droit à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ainsi que l’accès libre et effectif à ce droit. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – La loi garantit le droit à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ainsi que l’accès libre et effectif à ce droit. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La loi garantit le droit à l’interruption volontaire de grossesse ainsi que l’accès libre et effectif à ce droit. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – La loi garantit le droit à l’interruption volontaire de grossesse ainsi que l’accès libre et effectif à ce droit. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi garantit le droit à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ainsi que l’accès libre et effectif à ce droit. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2:
« Art. 66‑2. – La loi garantit le droit à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ainsi que l’accès libre et effectif à ce droit. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’articulation entre l’article 2 de la loi n° 2022‑295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement et l’article 70 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’établissement d'un forfait de remboursement de l’interruption volontaire de grossesse adapté aux besoins des territoires et garantissant la pérennité financière de cette activité hospitalière.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article L. 131-6 1-1 du code de la sécurité sociale et des articles 74 et 75 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
I. – Après le 7° bis de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article L. 131‑6-1‑1 du code de la sécurité sociale et des articles 74 et 75 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un revenu minimum de maternité pour toutes les femmes.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport statuant sur la prise en compte du congé maternité dans le calcul du revenu d’activité annuel moyen des travailleuses indépendantes.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° À l'article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.
3° Le II de l’article 199 octodecies est rétabli dans le texte suivant :
« II. – Les versements mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont versés sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés ;
3° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les versements mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont versés sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 204 N du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’option prévue par l’article 204 M du présent code est présentée annuellement dans la déclaration des revenus envoyée à l’ensemble des contribuables concernés. »
L’article 204 N du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’option prévue par l’article 204 M du présent code est présentée annuellement dans la déclaration des revenus envoyée à l’ensemble des contribuables concernés. »
Le chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Retour à l’emploi
« L. 1225‑73. – Au titre du retour à l’emploi, les bénéficiaires des congés mentionnés aux articles L 1225‑17, L 1225‑35, L 1225‑37, L 1225‑47 du code du travail peuvent bénéficier d’un abondement de leur compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 du code du travail selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »
Au 2° de l’article L. 2241‑1 du code du travail, après le mot : « hommes », sont insérés les mots : « , dont la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle des salariés parents, ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 4121‑1 du code du travail, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « , différenciées en fonction du sexe, ».
Au second alinéa de l’article L. 4311‑1 du code du travail, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « différenciée selon les sexes pour ».
Après l’article L. 122‑9 du code des assurances, il est inséré un article L. 122‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑9‑1. – L’assureur effectue chaque année, sur site, un inventaire des biens assurés et fournit à l’assuré un bilan de sa couverture assurantielle. À défaut, l’ensemble des biens composant l’exploitation est réputé assuré et couvert par le contrat d’assurance. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Sauf demande expresse de l’intéressé, le nom de naissance de chacun des époux demeure celui par lequel il est préalablement identifié par les tiers. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; » ; »
Au début de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un article L. 302-5 A ainsi rédigé :
« Art. L. 302-5 A – I - Dans les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, le nombre total de logements locatifs sociaux ne peut excéder plus de 40 % des résidences principales.
« II. – Sans préjudice des conventions en cours de passation à la date de la publication de la présente loi, les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est supérieur au taux mentionné au I ne peuventt plus passer de convention visant à la construction de nouveaux logements sociaux après la publication de la présente loi.
« III. – Le représentant de l’État dans le département informe les élus des communes visées par les obligations du II. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les structures d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement d’urgence, les hébergements de stabilisation et les résidences hôtelières à vocation sociale. » ;
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La décharge de l’obligation de paiement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. » ;
2° Au début de la dernière phrase, le mot « elle » est remplacé par les mots : « La décharge de l’obligation de paiement ».
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« V. – Les dispositions des 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions du 1° et du 2° du même I s’appliquent pour les arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020, et pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019 aux périodes de versement des indemnités journalières maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la nécessité de prévoir la rétroactivité du dispositif prévu au 2° du I du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la nécessité de prévoir la rétroactivité du dispositif prévu au 2° du I du présent article. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article L. 131-6-1‑1 du code de la sécurité sociale.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 75 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article L. 131‑6 1‑1 du code de la sécurité sociale et des articles 74 et 75 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Le début du 5° de l’article 515‑11 du code civil est ainsi rédigé :
« 5° Confier l’exercice de l’autorité parentale à la partie demanderesse et se prononcer, au sens... (le reste sans changement) ».
Le début du 5° de l’article 515‑11 du code civil est ainsi rédigé :
« 5° Confier l’exercice de l’autorité parentale à la partie demanderesse et se prononcer, au sens... (le reste sans changement) ».
Le I de l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La détention d’un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l’ouverture d’un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« travail »,
insérer les références :
« L. 168‑1, L. 321‑1, L. 333‑1, L. 351‑7, L. 361‑1, aux 2° et 4° de l’article L. 431‑1, L. 491‑1 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer la référence :
« L. 323‑1 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 531‑4‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties à la convention s’assurent de l’accès des bénéficiaires de la prestation qui ont au moins un enfant à charge à des actions de formation pendant une période de deux ans, à compter d’un an avant l’expiration de leur droit à la prestation. L’institution mentionnée à l’alinéa précédent informe de la fin de la formation l’organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu’à expiration des droits du bénéficiaire. » »
Après la référence :
« L. 214‑7 »
insérer le mot :
« du ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 611‑5 est ainsi modifié :
« a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Veille à l’égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d’emploi. » ;
« b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu’il présente. » ;
« 2° Le chapitre premier du livre VI de la troisième partie est complété par un article L. 611‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑13. – À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury de sélection ou de concours est constitué pour l’accès aux formations dispensées par les établissements mentionnés au titre VII du présent livre, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, au sein des formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952‑1, le jury comporte une personne de ce sexe. » ;
« 3° L’article L. 612‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. » ;
« 4° Aux premiers alinéas des articles L. 681‑1, L. 683‑1 et L. 684‑1, la référence : « n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » est remplacée par la référence : « n° du visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ».
« II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi. »
Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :
« 2° Après l’article L. 1142‑9, il est inséré un article L. 1142‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑9‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs selon les modalités prévues aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3, et dans des conditions définies par ce même décret.
« L’employeur soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1142‑9 publie les mesures de correction selon des modalités définies par décret.
« Les dispositions du présent article sont applicables à compter des indicateurs devant être publiés en 2022. » »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié :
« a) L’intitulé du chapitre est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ;
« b) Il est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1142‑11 – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑11‑5 du code de commerce.
« La proportion des cadres dirigeants et des cadres membres des instances dirigeantes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %.
« Art. L. 1142‑12. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise se situent en deçà du taux fixé au second alinéa de l’article L. 1142‑11, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242‑8.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentativité entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.
« Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’État.
« Art. L. 1142‑13. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise se situent en deçà du taux fixé au premier alinéa de l’article L. 1142‑12, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur. » ;
« 2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes telles que définies à l’article L. 23‑11‑5 du code de commerce, » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 1142‑11 entre en vigueur à compter du 1er mars de l’année suivant l’année de publication de la présente loi ;
« 4° Le second alinéa de l’article L. 1142‑11 entre en vigueur à compter du 1er mars de la cinquième année suivant l’année de publication de la présente loi ;
« 5° À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, le taux mentionné au second alinéa de l’article L. 1142‑11 est remplacé par le taux : « 40 % » ;
« 6° L’article L. 1142‑12 entre en vigueur à compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi.
« II. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII et un article L. 23‑11‑5 ainsi rédigés :
« Chapitre XII
« De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales
« Art. L. 23‑11‑5. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société par tout acte ou toute pratique sociétaire aux fins d’assister régulièrement les organes en charge de la direction générale dans l’exercice de leurs missions.
« Une instance dirigeante peut être mise en place entre des sociétés ou entreprises comprises dans un même périmètre de consolidation au sens de l’article L. 233‑16. » »
À l’alinéa 4, après le mot :
« investissement »,
insérer les mots :
« en fonds propres ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de sélection des projets »,
les mots :
« d’investissement ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret détermine les objectifs de progression de la part des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises, en flux entrants de financements. Ce décret entre en vigueur à compter du 1er janvier de l’année suivant la deuxième année de publication de la présente loi. »
Supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , à compter d’ »
les mots :
« qui débute »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« leur droit »
les mots :
« leurs droits ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« étant en »
les mots :
« occupant un ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au début, est ajoutée la mention :« I ». »
II. – En conséquence, après le mot :
« alinéa, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« il est inséré un II ainsi rédigé ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« premier alinéa de l’article L. 523‑2 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« cinquième alinéa de l’article L. 262‑9 ».
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« à hauteur ».
À la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :
« de leur effectif ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« pose »
le mot :
« définit ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° AA Le second alinéa de l’article L. 312‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, cette formation s’attache à lutter contre les stéréotypes de genre dans l’usage des outils et des ressources numériques et dans l’orientation professionnelle vers les secteurs de l’informatique et des nouvelles technologies. » ;
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 322‑5 »
la référence :
« L. 332‑5 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« vient préciser le »
les mots :
« précise les modalités d’application du ».
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° AB L’article L. 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d’un ou plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952‑1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8, 9, 12 et 13.
Substituer au mot :
« dispositions »,
le mot :
« mesures ».
À la fin, substituer aux mots :
« d’enseignement »,
les mots :
« de formation ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« auprès du public »,
les mots :
« par une communication externe ».
Après le mot :
« compter »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« de la publication des indicateurs effectuée en 2022. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« désagrégés »,
le mot :
« répartis ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« valeur »,
le mot :
« niveau ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« les résultats obtenus par l’entreprise se situent en deçà du taux fixé au second alinéa de l’article L. 1142‑11, l’entreprise »,
les mots :
« l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au second alinéa de l’article L. 1142‑11, elle ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« se voit »,
les mots :
« peut se voir ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« les résultats obtenus par l’entreprise se situent en deçà du taux fixé au premier alinéa de l’article L. 1142‑12 »,
les mots :
« l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au second alinéa de l’article L. 1142‑11 ».
I. – Après l’article L. 322‑26‑2‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322‑26‑2‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑26‑2‑5. – Le conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322‑26‑2 est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l’élection de ses membres pour garantir au sein du conseil d’administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe au moins égale à 40 %.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de membres participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.
« L’électeur doit, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe, désigner un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent au titre du renouvellement du conseil d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2027.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les mutuelles dont la proportion de membres participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les présentes dispositions s’appliquent au titre du renouvellement du conseil d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2030.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La Banque publique d’investissement publie la répartition par sexe des membres composant les comités d’investissement. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« La Banque publique d’investissement se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises en flux entrants de financements. »
Supprimer l'alinéa 7.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II (nouveau). – Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, à l’article 32 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique sont systématiquement informés des signalements mentionnés au premier alinéa du présent article, ainsi que des suites qui leurs sont données, dans le respect de l’anonymat des personnes concernées. »
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ». »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« mineurs, »,
insérer les mots :
« vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« mineurs, »,
insérer les mots :
« vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa du même article 6 quater A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les organismes mentionnés à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, à l’article 32 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique sont systématiquement informés des signalements mentionnés au premier alinéa du présent article, ainsi que des suites qui leur sont données, dans le respect de l’anonymat des personnes concernées. » ; »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et après le mot : « pénal », est insérée la référence : « ou de l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention. » sont remplacés par les mots : « toutes les communes. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères définissant l’état de catastrophe naturelle dans le cadre de mouvements de terrain différentiels dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols en identifiant le cas échéant des pistes d’amélioration.
Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « par une sage‑femme, profession médicale à part entière, quel que soit son lieu d’exercice. Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. »
I. – Après le I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés à titre onéreux par une maison de santé, définie à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, située en zone d’intervention prioritaire au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés à titre onéreux par une maison de santé, définie à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, située en zone d’intervention prioritaire au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 8, après les mots :
« ceux-ci, »
insérer les mots :
« ainsi que l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les personnes morales soumises aux obligations prévues par l’article L. 1142‑8 du code du travail doivent avoir publié leur score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les personnes morales soumises aux obligations prévues par l’article L. 1142-8 du code du travail doivent avoir publié leur score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« ceux-ci, »
insérer les mots :
« ainsi que l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les maisons de naissance pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entretien postnatal obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme entre le huitième et le quinzième jours suivant l’accouchement. L’objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d’évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d’accompagnement à la suite de l’accouchement. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’implémentation de l’engagement maternité afin d’identifier les mesures à prendre pour faciliter son déploiement.
L’article L. 2122‑1 de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'entretien postnatal précoceprécoceest systématiquement proposé après l'accouchement. Il est réalisé par un médecin ou une sage-femme dans les dix semaines qui suivent l'accouchement.L’objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d’évaluer avec la femme ses éventuels besoins en termes d’accompagnement à la suite de l’accouchement »
I. – L’article L. 162‑1‑21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160‑8. ».
II. – Au chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 2212‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑10. – La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »
III. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 161‑34 » est insérée la référence : « L. 162‑1‑21 ».
IV. – Le quatrième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :
« - L. 161‑8, L. 161‑12 à L. 161‑15, L. 162‑1‑21 et L. 162‑2 ; ».
À l’alinéa 3, après les deux occurrences du mot :
« calendaires »,
insérer les mots :
« et consécutifs ».
À l’alinéa 5, après les deux dernières occurrences du mot :
« calendaires »,
insérer les mots :
« et consécutifs ».
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« , fixé par décret, »
les mots :
« de sept jours ».
I. – Après l’ alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« En application de l’article L. 131‑6‑1 bis du code de la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander qu’il ne leur soit exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pour toute la période pendant laquelle ils perçoivent une indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 623‑1 du même code. »
II. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« calendaires »,
insérer les mots :
« et consécutifs ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin du même alinéa.
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« , fixée par décret, »
les mots :
« de sept jours ».
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« ainsi que des données de vie réelle ».
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« utilisation »,
insérer les mots :
« , l’expérience des patients, ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de négociation du prix des médicaments innovants afin de concilier l’accès précoce, la soutenabilité budgétaire et l’attractivité commerciale des thérapies innovantes.
Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « une sage-femme. Lorsqu’une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 2212‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « a le droit d’ » sont remplacés par le mot : « doit » ;
2° Après le mot : « et », sont insérés les mots « a le droit ».
L’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle doit pouvoir s’effectuer de manière anonyme sur demande de la patiente. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’application de la législation relative au délit d’entrave identifiant le cas échéant des pistes d’amélioration de ce dispositif.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « hospitalier », la fin du quatrième alinéa est supprimée. » »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ce refus ne peut être opposé par aucun établissement de santé public ou privé habilité à assurer le service public hospitalier aux patientes dont la grossesse se situe en fin de délai légal de recours à l’interruption volontaire de grossesse. »
Après l’article L. 2212‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2212‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑9‑1. – Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par voie médicamenteuse par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 2212‑2 peuvent être réalisées jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences régionales de santé publient une liste de praticiens pratiquant l’interruption volontaire de grossesse. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II – Au second alinéa du même article, les mots : « a le droit d’ » sont remplacés par le mot : « doit » et après le mot : « et », sont insérés les mots « a le droit ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle doit pouvoir s’effectuer de manière anonyme sur demande de la patiente. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Après le mot : « hospitalier », la fin du quatrième alinéa est supprimée. » »
Après l’article L. 2212-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2212-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-9-1. – Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par voie médicamenteuse par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 2212-2 peuvent être réalisées jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :
« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;
« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;
« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :
« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;
« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;
« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.
« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.
« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.
« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« couple »,
insérer les mots :
« , excepté en cas d’indication écrite contraire formulée par les deux membres du couple devant notaire dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, ».
Après l’alinéa 34, insérer un alinéa suivant :
« d) (nouveau) Des informations permettant de les orienter vers des professionnels à même d’effectuer l’accompagnement psychologique de leur démarche. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Les frais relatifs aux actes et traitements liés à la conservation des gamètes ne peuvent être pris en charge par l’employeur du bénéficiaire. » »
I. – Aux alinéas 3, 6 et 12, substituer aux mots :
« son père ou de sa mère »,
les mots :
« l’un de ses parents ».
II. – En conséquence, aux alinéas 5 et 7, substituer aux mots :
« le père ou la mère »,
les mots :
« les parents ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de son père et de sa mère »,
les mots :
« de ses parents ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« le père, la mère »,
les mots :
« l’un de ses parents ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Art. L. 2213‑2-2 – L’article L. 2212‑8 est applicable à l’interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif médical. »
Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :
« Art. L. 2213‑4. – L’article L. 2212‑8 est applicable à l’interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif médical. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« femme, » ;
insérer les mots :
« ce péril pouvant résulter d’une détresse psycho-sociale, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« prénatal, » ;
insérer les mots :
« ou d’un centre mentionné à l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« femme, » ;
insérer les mots :
« ce péril pouvant résulter d’une détresse psycho-sociale, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« prénatal, » ;
insérer les mots :
« ou d’un centre mentionné à l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Par exception au premier alinéa du présent a, les dates d’entrée en vigueur du troisième alinéa du c du 2° et du 4° du V de l’article 72 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 définies par le VIII du même article 72 ne peuvent être reportées. »
La réouverture des établissements scolaires au cours de l’état d’urgence sanitaire défini par la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 doit être accompagnée de consultations régulières des parents d’élèves via la tenue d’un conseil d’école extraordinaire pour le premier degré, d’un conseil d’administration extraordinaire pour le second degré, d’une commission d’éducation à la santé et à la citoyenneté pour les collèges, et d’une commission hygiène et sécurité pour les lycées.
A la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ainsi que leurs enfants ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6316‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et au vu de la situation sanitaire ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport concernant les possibilités de réexamen de la grille des facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé qui sont utilisés pour définir la pénibilité au travail.
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 196‑1. – I. – A. Au titre de la solidarité nationale, un nombre de points égal, pour chaque enfant né, adopté ou élevé, à une fraction fixée par décret du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 est attribué :
« 1° Pour moitié, à la mère, afin de prendre en compte l’incidence de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement, sur sa vie professionnelle.
« 2° Pour moitié, au bénéfice de l’un des parents ou des deux parents, afin de prendre en compte l’incidence de l’éducation d’un enfant sur leur vie professionnelle. ».
« En cas d’adoption, la totalité des points est attribuée au bénéfice de l’un des parents ou des deux.
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :
« second alinéa du A »
les références :
« 2° et au dernier alinéa du A du présent I ».
I. – Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 196‑1. – . A. – Au titre de la solidarité nationale, un nombre de points égal, pour chaque enfant né, adopté ou élevé, à une fraction fixée par décret du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 est attribué :
« 1° Pour moitié, à la mère, afin de prendre en compte l’incidence de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement, sur sa vie professionnelle.
« 2° Pour moitié, au bénéfice de l’un des parents ou de deux parents, afin de prendre en compte l’incidence de l’éducation d’un enfant sur leur vie professionnelle. ».
« En cas d’adoption, la totalité des points est attribuée au bénéfice de l’un des parents ou des deux.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au second alinéa du A »
les mots :
« 2° et au dernier alinéa du A du présent I ».
Substituer à l’alinéa 9 les quatre alinéas suivants :
« La décision des parents ou l’attribution des points ne peut pas être modifiée, sauf dans les cas suivants :
« 1° Divorce des parents ;
« 2° Décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant.
« Dans le cas mentionné au 1° , la répartition des points peut être révisée par le juge aux affaires familiales. Dans le cas mentionné au 2° , les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le dispositif prévu au I du présent article est réexaminé à l’issue d’une période de cinq années après le début de sa mise en œuvre afin de s’assurer de son impact sur le niveau de vie des bénéficiaires au moment de la liquidation de leurs droits à retraite. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le dispositif prévu au I est réexaminé à l’issue d’une période de cinq années après le début de sa mise en oeuvre afin de s’assurer de son impact sur le niveau de vie des bénéficiaires au moment de la liquidation de leurs droits à retraite. »