I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , y compris lorsque la manifestation de recourir à l’aide à mourir est exprimée dans les directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 19 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1° , les mots : « de maire d’arrondissement, » sont supprimés ; »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les mots : « , et de conseiller de la Métropole de Lyon » sont ajoutés.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au premier alinéa de l’article 433‑5 du code pénal, après les mots : « d'amende », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général telle que définie à l’article 131‑8 ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport recensant l’ensemble des actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs conséquences. Ce rapport dresse également le bilan des suites données aux plaintes déposées par les élus auprès des services de police ou de gendarmerie pour des faits de violences dont ils sont victimes.
Supprimer cet article.
Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont ainsi rédigés :
« – dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« – de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat ; »
Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic doit procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres. »Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic doit procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.« À défaut, le syndic est tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence. »
La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Au début, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « Tout conseiller » ;
2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, » ;
3° Après le mot : « correspondances », sont insérés les mots : « , formulaires de vote par correspondance, ».
Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2025, un rapport sur l’évolution des refus d’obtempérer dans les pays européens.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2025, un rapport sur les impacts physiques et psychiques sur les agents de police et sur les civils impliqués dans une intervention pour refus d’obtempérer.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2025, un rapport sur les différentes doctrines et législations en matière d’usage des armes à feu par les polices européennes.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2025, un rapport sur les équipements et les technologies disponibles pour les forces de l’ordre, en évaluant leur efficacité et leur adéquation dans la gestion des refus d’obtempérer et des situations critiques.
I. – La section XI bis du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1609 quater B ainsi rédigé :
« Art. 1609 quater B. – I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.
« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.
« Les expérimentations visées au présent I sont autorisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.
« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.
« La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.
« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.
« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.
« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.
« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par décret, en concertation avec l’autorité organisatrice de la mobilité concernée.
« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.
« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :
« 1° Des véhicules d’intérêt général ;
« 2° Des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;
« 3° Des véhicules assurant un service public de transport.
« 4° Des véhicules de transport sanitaire ;
« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué.
« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.
« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.
« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.
« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.
« VII. – Les modalités d’identification des véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, sont définies par le Gouvernement par décret.
« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.
« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.
« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.
« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.
« IX. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.
« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.
« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.
« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative.
« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.
« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »
Après le 2° de l’article 60‑1‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La procédure porte sur une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Tout signalement des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique peut se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Nul service public ne peut être exclusivement accessible par voie dématérialisée. Tout usager du service public est reçu, à sa demande, dans les sites physiques des administrations afin de réaliser toute démarche administrative dans un délai raisonnable, au plus tard deux mois à compter de la date de sa demande. Le téléservice mentionne obligatoirement les différentes modalités possibles de contact avec l’administration sur son interface numérique par une information accessible et claire. »
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues par l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles ».
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le réseau France Travail se déploie dans un périmètre de dix kilomètres autour de chaque inscrit.
« Le maillage territorial du réseau France Travail s’appuie sur les guichets de Pôle Emploi, de Cap Emploi et des missions locales ainsi que sur les partenaires volontaires publics ou privés tels que les maisons France services, les mairies, les agences d’intérim ou les association d’insertion déjà existants. »
L’article 222‑14‑2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots :« d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi loi, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants disposant d’un système de vidéo surveillance urbaine concluent une convention avec l’État prévoyant les modalités de renvoi d’image vers les services de la police ou de la gendarmerie nationale ainsi que les modalités de prise de contrôle des caméras pour leur pilotage.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« droite »,
insérer les mots :
« et d’extrême gauche ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 6.
III. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« leur financement »
les mots :
« leurs financements ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« droite »,
insérer les mots :
« ou d’extrême gauche ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« droite »,
insérer les mots :
« et d’extrême gauche ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 3, 5 et 6.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur financement »
les mots :
« leurs financements ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« droite »,
insérer les mots :
« ou d’extrême gauche ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 30 juin 2025 »
la date :
« 31 décembre 2024 ».
II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« six mois avant le terme de l’expérimentation fixé au 30 juin 2025 »
les mots :
« le 31 décembre 2024 ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Cette image utilise une forme générique du corps humain. »
Supprimer cet article.
L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour accélérer effectivement les projets de photovoltaïque, sans nuire à la biodiversité, priorité doit être donnée aux implantions sur surfaces déjà artificialisées :
« - pas d’ouverture d’appel d’offre au sol tant que 20 % des capacités sur toitures, ombrières, surfaces dégradées ne sont pas atteintes ;
« - obligation d’équiper en priorité les sites dégradés identifiés dans la liste de l’Agence de la transition écologique mise à disposition des départements ;
« - renforcement du soutien aux surfaces artificialisées et diminution des soutiens aux projets en espaces naturels, agricoles et forestiers,via un système de bonus-malus par exemple.
« - systématisation de l’élaboration d’un cadastre solaire par chaque établissement public de coopération intercommunale, pour faciliter la prise de décision en faveur des toitures. Et intégrer ces réflexions dans un plan de paysage. »
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« l’autorité administrative compétente peut prononcer »
les mots :
« le représentant de l’État prononce ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« année »
le mot :
« mois »
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« dudit parc ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« est d’une superficie inférieure à »
les mots :
« a une superficie de moins de ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« est d’une »
les mots :
« a une ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« supérieure ou égale »
les mots :
« égale ou supérieure ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« individuelle »
insérer les mots :
« contre le covid-19 »
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« en toute sécurité pour eux et leurs patients ».
Rédiger ainsi cet article :
« En application des articles 137 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, il est créé une commission d’enquête de trente membres sur les déclarations de M. Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis du nucléaire. Cette commission d’enquête :
« 1° A pour mission d’identifier l’impact des propos de M. Jean-Luc Mélenchon et leurs conséquences dans la diffusion de ces thèses anti-scientifiques et complotistes, et la confiance des français envers l’énergie nucléaire ;
« 2° Étudie la complaisance des cadres du parti La France insoumise vis-à-vis des propos tenus. »
Au premier alinéa de l’article 431‑15 du code pénal, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros » sont remplacés par les mots : « quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros ».
Au 1° bis de l’article 431‑18 du code pénal, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
L’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret de dissolution pris en conseil des ministres précise le cas échéant les modalités de liquidation et de transmission des biens de l’association ou du groupement de fait dissous en application du présent article. »
Après l’alinéa 360, insérer les six alinéas suivants :
« 3.3.4. Une lutte renforcée contre les groupuscules violents
« La lutte contre les groupuscules violents doit se poursuivre dans les prochaines années. Le ministère de l’Intérieur s’attachera à renforcer sa vigilance sur leurs formations et leurs actions.
« Une coordination entre les différents services de renseignement nationaux et européens sera mise en œuvre.
« Les services de renseignement s’attacheront à suivre les membres des groupuscules dissous et particulièrement les anciens membres des forces armées ou de sécurité intérieure impliquées dans des groupuscules violents.
« Les services de police mettront à disposition des élus locaux un guide méthodologique présentant les instruments juridiques mobilisables par l’autorité administrative et des conseils pratiques pour prévenir les troubles à l’ordre public susceptibles d’être causés par des groupes radicaux violents.
« Le partenariat et les échanges avec l’autorité judiciaire seront renforcés pour lutter contre la reconstitution de groupuscules dissous. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un état des actions mises en oeuvre dans la lutte contre les groupuscules violents, des moyens accordés pour faire face aux reconstitutions de ligue dissoute et sur l'efficacité de la réponse pénale contre les membres de ces groupuscules.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au i, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 1609 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 Quater B ainsi rédigé :
« Art. 1609 Quater B. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.
« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.
« Les expérimentations visées ci-avant sont autorisées par décret en Conseil d’État.
II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.
Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.
La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.
La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.
Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.
III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.
IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 20 euros.
L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.
Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :
1° des véhicules d’intérêt général ;
2° des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;
3° des véhicules assurant un service public de transport.
4° des véhicules de transport sanitaire.
Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.
V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.
Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.
VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.
L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.
VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.
A la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.
VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.
Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.
L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.
En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.
IX. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.
X – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.
Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.
XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du Code de justice administrative.
XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.
XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de solidarité et de protection pour les EHPAD face à l'inflation | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6154‑8 ainsi rédigé :
« Article L. 6154‑8. – Les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161‑5 sont autorisés à exercer une activité libérale, dans les mêmes limites que celles applicables aux praticiens mentionnés à l’article L. 6154‑1 et sous réserve que le complément d’honoraires facturé soit calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette activité libérale. »
II. – Au sixième alinéa de l’article L. 6112‑3, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « de service public ».
I. – Bénéficient du complément du traitement indiciaire, dans les conditions équivalentes à celles prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les médecins exerçant au sein des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles faisant exception au G du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020.
II. – Le coût des revalorisations prévues au I, ainsi que de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissement et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au I, fait l’objet d’un financement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2022.
I. – Le I de l’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une enveloppe dédiée à l’investissement et à l’innovation des établissements de santé est créée au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers. Son évolution tient compte de l’évolution globale de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020‑2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport »Charges et produits« de l’assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.
Pour la fixation des indices des loyers commerciaux compris entre le deuxième trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023, la variation en glissement annuel de l’indice des loyers commerciaux ne peut excéder 3,5 %.
Le deuxième alinéa de l’article L. 3132‑24 du code du travail est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la Métropole de Lyon dont la commune est membre, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés intéressées, peuvent demander aux ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, la délimitation d’une zone touristique internationale, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats. »
« L’article L. 2511‑24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « séance », il est inséré le mot : « dédiée » ;
« 2° À la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « d’intérêt général » ;
« 3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par les mots : « organisent en mairie une réunion préparatoire du comité d’initiative et de consultation d’arrondissement, en vue de » ;
« 4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’issue, il publie un compte-rendu. » »
Le II de l’article L. 3132‑24 du code du travail est ainsi rédigé :
« II. – Le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la Métropole de Lyon dont la commune est membre, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés intéressées, peuvent demander aux ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, la délimitation d’une zone touristique internationale, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats. »
L’article L. 2511‑24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « séance », il est inséré le mot : « dédiée » ;
2° À la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « d’intérêt général » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par les mots : « organisent en mairie une réunion préparatoire du comité d’initiative et de consultation d’arrondissement, en vue de » ;
4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’issue, il publie un compte-rendu. ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Aux premier, deuxième, neuvième, dixième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « métropolitaine » sont insérés les mots : « des maires ».
II. –En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« métropolitaine »
insérer les mots :
« des maires ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑3 du code de l’urbanisme, les mots : « dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 » sont supprimés.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -4 660 000 € | -4 660 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 660 000 € | 4 660 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -4 660 000 € | -4 660 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 660 000 € | 4 660 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – La section XI bis du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1609 quater B ainsi rédigé :
« Art. 1609 quater B. – I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.
« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.
« Les expérimentations visées au présent I sont autorisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.
« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.
« La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.
« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.
« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.
« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.
« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par décret, en concertation avec l’autorité organisatrice de la mobilité concernée.
« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.
« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :
« 1° Des véhicules d’intérêt général ;
« 2° Des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;
« 3° Des véhicules assurant un service public de transport.
« 4° Des véhicules de transport sanitaire ;
« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.
« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.
« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.
« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.
« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.
« VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.
« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.
« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.
« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.
« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.
« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.
« IX. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.
« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.
« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.
« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative.
« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.
« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 5 :
« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai... (le reste sans changement). »
L’article 495‑18 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’auteur de l’infraction n’a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l’envoi à son domicile du titre exécutoire, l’action publique pourra être reprise. »
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« f) Les grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret. Par exception, dès lors qu’aucun autre établissement commercial permettant l'acquisition de biens de première nécessité alimentaires ou médicaux n’est accessible à proximité, le représentant de l’État dans le département est habilité à en autoriser l’accès sans que soit subordonnée la présentation d'un justificatif tel que mentionné au présent 2° . »
À l’alinéa 14, substituer à la date :
« 30 août 2021 »
la date :
« 15 septembre 2021 ».
Compléter le neuvième alinéa par les mots suivants :
« pouvant admettre plus de 15 personnes. »
La section 4 du Chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :
I. – L’article 431‑15 est ainsi modifié :
1° Les mots « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II – L’article 431‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L’interdiction de fonder ou de participer au bureau d’une association pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. »
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« cinq »
le nombre :
« huit ».
Le représentant de l’État dans le département désigne parmi les membres du corps préfectoral un référent « Laïcité, valeurs républicaines, fait religieux, diversité religieuse et culturelle ».
Il est, dans ce champ, le référent des chefs de service de l’État, des élus des collectivités territoriales, des dirigeants d’associations et d’entreprises.
Il est le correspondant du bureau central des cultes de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur.
Il anime sous l’autorité du représentant de l’État dans le département la commission départementale sur la laïcité, les valeurs républicaines, le fait religieux, la diversité religieuse et culturelle.
À la fin du premier alinéa de l’article 431‑15 du code pénal les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros » sont remplacés par les mots : « quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros ».
Après le 6° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un rapport annuel de l’activité des associations et groupements de fait dissous par décret en conseil des ministres en vertu de l’article L. 212‑1 du code de sécurité intérieure. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« renouvelée »,
insérer les mots :
« ou tacitement reconductible ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l’exécution des dissolutions d’associations et groupements de fait prononcées au titre du présent article. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au sein des commissions des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 212‑1‑3. – Toute association ou groupement de fait, dont le lien étroit à une association visée par la procédure prévue à l’article L. 212‑1 du présent Code est établi, peut elle-même faire l’objet d’une telle procédure dès lors que son objet, ses membres ou les agissements de ces derniers, sont similaires à ceux de l’association initialement visée. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, insérer après la référence :
« L. 212‑1‑2 »,
la référence :
« et L. 212‑1‑3 ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre IV de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité et au fait religieux » ;
« 2° Après l’article 28 bis, il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé :
« « Art. 28 ter. – Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 désignent un référent laïcité et fait religieux.
« « Le référent laïcité et fait religieux est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité et à la connaissance du fait religieux à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d’organiser une journée de la laïcité et du fait religieux le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité et fait religieux s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.
« « Un référent laïcité et fait religieux coordonnateur départemental est désigné. Placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, il assure dans le département la coordination et la cohérence des actions conduites par les référents des administrations et anime une Commission départementale de la laïcité et du fait religieux qui a un rôle consultatif vis-à-vis des collectivités territoriales et des personnes morales, et qui comprend notamment des représentants des cultes ».
« « Un décret en Conseil d’État détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité et fait religieux, ainsi que la composition, l’organisation et le fonctionnement des Commissions départementales de la laïcité et du fait religieux ». »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 212‑1‑3. – Toute association ou groupement de fait, dont le lien étroit à une association visée par la procédure prévue à l’article L. 212‑1 du présent code est établi, peut elle-même faire l’objet d’une telle procédure dès lors que son objet, ses membres ou les agissements de ces derniers, sont similaires à ceux de l’association initialement visée. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000 € |
| programme (modification) | Cohésion | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Annule : -193691 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -193691 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000 € |
| programme (modification) | Cohésion | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Annule : -193691 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -193691 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :
« À peine de nullité, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« il »
les mots :
« le président de la cour d’assises arrête une liste qui ».
II. – En conséquence, à la même première phrase, après le mot :
« pour »,
insérer le mot :
« lui-même, ».
III. – En conséquence, à la même première phrase, supprimer les mots :
« ou experts ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , après avoir vérifié que ledit acte : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« – énonce le nom et le lieu d’établissement des avocats qui l’émettent, le lieu où l’acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature ;
« – contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l’acte ;
« – porte mention qu’il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2022, le Gouvernement met en oeuvre une extension de l’usage de la téléprocédure devant les juridictions pénales, dont les conditions et modalités sont déterminées par arrêté du garde des Sceaux. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , après avoir vérifié que ledit acte : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« – énonce le nom et le lieu d’établissement des avocats qui l’émettent, le lieu où l’acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature ;
« – contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l’acte ;
« – porte mention qu’il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° de l’article L. 752‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« « 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
« 2° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés.
« 3° L’article L. 752‑6 est complété par un V ainsi rédigé :
« « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« « Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :
« « 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752‑1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« « 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ;
« « 3° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement plus vaste ou dans un ensemble bâti déjà constitué, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
« « 4° L’éventuelle compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« « Seuls les projets inférieurs à 10 000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination de la livraison au consommateur final, peuvent bénéficier de cette dérogation.
« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés.
« 2° – L’article L. 752‑6 est complété par un V ainsi rédigé :
« « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« « Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :
« « 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752‑1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« « 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ainsi que l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés, en particulier de friches ;
« « 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« « Seuls les projets inférieurs à 5 000 mètres carrés de surface de vente peuvent bénéficier de cette dérogation.
« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions ». »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« avec qui il forme un binôme managérial équilibré et opérationnel, le cadre de santé étant placé sous l’autorité fonctionnelle de celui-ci et sous l’autorité hiérarchique du cadre soignant de pôle ainsi que du directeur des soins ».
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« organise »
les mots :
« et le cadre de santé organisent ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« favorise »
le mot :
« favorisent ».
À l’alinéa 7, après la référence :
« L. 6132‑2 »,
insérer les mots :
« et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques partagé, ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« infirmiers »,
insérer les mots :
« , de rééducation et médico-techniques ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux deux occurrences du mot :
« les membres »,
le mot :
« le président ».
I. – À l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« et le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques »,
les mots :
« ces commissions ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« et du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« gouvernance »,
insérer les mots :
« , de respect des droits de l’Homme ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -3 750 000 € | -3 750 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 3 750 000 € | 3 750 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -3 750 000 € | -3 750 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 3 750 000 € | 3 750 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -4 750 000 € | -4 750 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 750 000 € | 4 750 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3332‑25 du code du travail, les ayants droits des contrats mentionnés à l’article L. 3332‑1 du même code peuvent demander la délivrance de tout ou partie des actions ou parts acquises pour leur compte avant l’expiration du délai d’indisponibilité minimum de cinq ans lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2021 ;
2° Les ayants droits ont le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144‑1 du code des assurances ;
3° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 8 000 euros.
II. Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.
III. Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu.
IV. La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.
V. Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier au 31 décembre 2021 exclusivement aux contrats souscrits par l’assuré ou le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.
VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3332‑25 du code du travail, les ayants droits des contrats mentionnés à l’article L. 3332‑1 du même code peuvent demander la délivrance de tout ou partie des actions ou parts acquises pour leur compte avant l’expiration du délai d’indisponibilité minimum de cinq ans lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2021 ;
2° Les ayants droits ont le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144‑1 du code des assurances ;
3° L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l’associé est ou a été éligible au fonds mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
4° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 2 000 euros.
II. – Pour le rachat défini au I du présent article, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.
III. – Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu.
IV. – La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.
V. – Le présent article s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2021 exclusivement aux contrats souscrits par l’assuré ou le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 1609 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quater B ainsi rédigé :
« Art. 1609 quater B. - I. - Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.
« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.
« Les expérimentations visées au présent I sont autorisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.
« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.
« La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.
« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.
« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.
« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.
« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 20 euros.
« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.
« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :
« 1° des véhicules d’intérêt général ;
« 2° des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;
« 3° des véhicules assurant un service public de transport.
« 4° des véhicules de transport sanitaire ;
« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.
« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.
« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.
« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.
« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.
« VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.
« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.
« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.
« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.
« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.
« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.
« IX. - Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.
« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.
« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.
« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative.
« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.
« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Dès lors qu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, parce qu’il ne possède pas de logique économique propre en dehors de l’élément principal ou qu’il ne constitue pas une fin en soi pour le consommateur mais seulement un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de l’élément principal de la prestation rendue, il relève de la même opération que ce dernier.»
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure employant en commun au moins vingt agents de police municipale, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent également demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. »
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« communes »,
insérer les mots :
« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : -1000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -1000000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : -1000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -1000000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1 A ° Au premier alinéa, après le mot : « maintien », sont insérés les mots : « sans droit ni titre » ;
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 500 000 »
le nombre :
« 300 000 ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il fait l’objet d’une synthèse rendue publique. »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et de composantes de la société civile non représentées au Conseil ».
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Les personnes concernées accèdent aux données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information dans les modalités définies par l’article L. 111‑7 du code de la santé publique. Le cas échéant, elles peuvent en demander la correction. »
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Les personnes concernées accèdent aux données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information dans les conditions définies à l’article L. 111‑7 du code de la santé publique. Le cas échéant, elles peuvent en demander la correction. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 4 750 000 € | 4 750 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -4 750 000 € | -4 750 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après l’article 1609 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quater B ainsi rédigé :
« Art. 1609 quater B. – I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.
« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.
« Les expérimentations visées au présent I sont autorisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.
« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.
« La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.
« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.
« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.
« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.
« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 20 euros.
« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.
« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :
« 1° des véhicules d’intérêt général ;
« 2° des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;
« 3° des véhicules assurant un service public de transport.
« 4° des véhicules de transport sanitaire ;
« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.
« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.
« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.
« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.
« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.
« VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.
« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.
« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.
« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.
« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.
« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.
« IX. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.
« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.
« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.
« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative.
« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.
« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »
I. – Après l’article 1609 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quater B ainsi rédigé :
« Art. 1609 quater B. – I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.
« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.
« Les expérimentations visées au présent I sont autorisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.
« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.
« La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.
« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.
« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.
« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.
« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 20 euros.
« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.
« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :
« 1° des véhicules d’intérêt général ;
« 2° des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;
« 3° des véhicules assurant un service public de transport.
« 4° des véhicules de transport sanitaire ;
« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.
« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.
« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.
« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.
« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.
« VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.
« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.
« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.
« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.
« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.
« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.
« IX. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.
« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.
« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.
« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative.
« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.
« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 31 par les mots :
« ainsi que celles relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés sur décision de justice. Ces dernières sont évaluées à partir des informations transmises par le département au ministère de la justice prévues à l’article R. 221‑14 du code de l’action sociale et des familles, et d’un coût annuel forfaitaire de 40 000 euros ; ».
I. – A l’alinéa 37, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« trois ».
II. – A l’alinéa 38, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 25 % ».
III. – A l’alinéa 39, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 65 % ».
IV. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« c) La troisième fraction, dont le montant représente 10 % de l’enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante des dépenses relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés sur décision de justice au cours de la pénultième année. Ces dernières sont évaluées à partir des informations transmises par le département au ministère de la justice prévues à l’article R. 221‑14 du code de l’action sociale et des familles et d’un coût annuel forfaitaire de 40 000 euros. Le montant par habitant est obtenu en divisant les dépenses susvisées par la population du département calculée en application de l’article L. 3334‑2 du présent code. »
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent 3° ne s’appliquent pas lorsque le solde par habitant du département défini au 1° du présent VII est supérieur à 1,1 fois le solde par habitant constaté pour l’ensemble des départements. »
Compléter l’alinéa 31 par les mots :
« ainsi que celles relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés sur décision de justice. Ces dernières sont évaluées à partir des informations transmises par le département au ministère de la justice prévues à l’article R. 221‑14 du code de l’action sociale et des familles, et d’un coût annuel forfaitaire de 40 000 euros ; ».
I. – À l’alinéa 37, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 25 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 65 % ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« c) La troisième fraction, dont le montant représente 10 % de l’enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante des dépenses relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés sur décision de justice au cours de la pénultième année. Ces dernières sont évaluées à partir des informations transmises par le département au ministère de la justice prévues à l’article R. 221‑14 du code de l’action sociale et des familles et d’un coût annuel forfaitaire de 40 000 euros. Le montant par habitant est obtenu en divisant les dépenses susvisées par la population du département calculée en application de l’article L. 3334‑2 du présent code. »
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent 3° ne s’appliquent pas lorsque le solde par habitant du département défini au 1° du présent VII est supérieur à 1,1 fois le solde par habitant constaté pour l’ensemble des départements. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peuvent demander à être »
le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le compte-rendu des séances du conseil de la métropole leur est transmis dans un délai de deux semaines. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Au dernier alinéa de l’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« vue »,
insérer les mots :
« de la fourniture d’un service ou de l’échange ou ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« , ainsi que les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548‑2 du code monétaire et financier, »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant les signaux sonores de nuit. »
Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accidentalité liée à l’usage des engins de déplacement personnel motorisés.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 10 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 1231‑17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231 – 1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue par l’article L. 1241 – 1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial.
« II. – Les prescriptions particulières définies par l’autorité organisatrice et applicables à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I du présent article peuvent exclusivement porter sur :
« 1° Les informations relatives à la flotte d’engins ou de véhicules mis à disposition des utilisateurs, que l’opérateur doit transmettre à l’autorité organisatrice, relatives au nombre et aux caractéristiques de ces engins ou véhicules et au déploiement de cette flotte ;
« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés et par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes ;
« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait, le cas échéant, des engins et véhicules hors d’usage. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des prescriptions définies dans l’autorisation d’exploiter, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale »
les mots :
« de ses prescriptions, l’autorité organisatrice ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au 5 du I de l’article L. 3642‑2 du code général des collectivités territoriales, après la référence :
« L. 2213‑1, »,
insérer la référence :
« L. 2213‑1‑1, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« dérogatoires »
insérer les mots :
« et une vitesse maximale autorisée inférieure ».
I. – La section XI bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1609 quater B ainsi rédigé :
« I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.
« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.
« Les expérimentations visées ci-avant sont autorisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.
« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.
« La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.
« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.
« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.
« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.
« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 0,6 euros par kilomètre de l’itinéraire de contournement proposé le plus court.
« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.
« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :
« 1° des véhicules d’intérêt général ;
« 2° des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;
« 3° des véhicules assurant un service public de transport ;
« 4° des véhicules de transport sanitaire.
« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.
« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.
« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.
« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.
« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.
« VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.
« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.
« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.
« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.
« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.
« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.
« IX. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.
« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.
« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.
« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative.
« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.
« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° L’article L. 113‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑17. – I. – Les périmètres d’intervention ne peuvent inclure des terrains situés :
« 1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme ;
« 2° Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;
« 3° Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ;
« 4° En vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics :
« a) Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 ;
« b) Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 ;
« c) À l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« L’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 ne peut définir un périmètre d’intervention que sur le territoire des communes qui le composent. »
« II. - Dans le cas où des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi d’orientation sur les mobilités, les périmètres d’intervention peuvent inclure, préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, en vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, des terrains situés :
« - dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme ;
« - dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du même code ;
« - à l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
« III. - La mise en œuvre d’infrastructures de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, a fait l’objet préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme, ou d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du même code, ou d’une déclaration de projet au sens du code de l’environnement ou d’une déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
2° L’article L. 113‑19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 ».
b) Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :
« Ces modifications, y compris par retrait d’un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l’acte de déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, pris après enquête publique conduite suivant le cas au titre du L. 123‑2 du code de l’environnement ou du L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le dossier présenté à l’enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet d’infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d’action associé.
« Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être mis en compatibilité avec un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics est soumis à l’avis de la chambre départementale d’agriculture, du département ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 et des communes intéressées ainsi qu’à l’accord du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de l’agriculture pour un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics.
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Toutefois, toute modification » sont remplacés par les mots : « Toute autre modification ».
I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° L’article L. 113‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑17. – I. – Les périmètres d’intervention ne peuvent inclure des terrains situés :
« 1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme ;
« 2° Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;
« 3° Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ;
« 4° En vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État ou d’un de ses établissements publics :
« a) Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 ;
« b) Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 ;
« c) À l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« L’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 ne peut définir un périmètre d’intervention que sur le territoire des communes qui le composent. »
« II. - Dans le cas où des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi d’orientation sur les mobilités, les périmètres d’intervention peuvent inclure, préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, en vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État ou d’un de ses établissements publics des terrains situés :
« - dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme ;
« - dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du même code ;
« - à l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
« III. - La mise en œuvre d’infrastructures de transport de l’État ou d’un de ses établissements publics est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, a fait l’objet préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme, ou d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du même code, ou d’une déclaration de projet au sens du code de l’environnement ou d’une déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
2° L’article L. 113‑19 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 ».
b) Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :
« Ces modifications, y compris par retrait d’un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l’acte de déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une infrastructure de transport de l’État ou d’un de ses établissements publics pris après enquête publique conduite suivant le cas au titre du L. 123‑2 du code de l’environnement ou du L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le dossier présenté à l’enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet d’infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d’action associé.
« Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être mis en compatibilité avec un projet d’infrastructure de transport de l’État ou d’un de ses établissements publics est soumis à l’avis de la chambre départementale d’agriculture, du département ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 et des communes intéressées ainsi qu’à l’accord du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de l’agriculture.
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Toutefois, toute modification » sont remplacés par les mots : « Toute autre modification ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour réduire automatiquement la vitesse des véhicules ou engins sur l’ensemble du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou dans des zones déterminées de ce territoire telles que les secteurs piétons. »
I. – Après l’article 1609 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 Quater B ainsi rédigé :
« Art. 1609 Quater B. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.
« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.
« Les expérimentations visées ci-avant sont autorisées par décret en Conseil d’État.
II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.
Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.
La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.
La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.
Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.
III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.
IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 20 euros.
L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.
Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :
1° des véhicules d’intérêt général ;
2° des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;
3° des véhicules assurant un service public de transport.
4° des véhicules de transport sanitaire.
Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.
V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.
Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.
VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.
L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.
VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.
A la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.
VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.
Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.
L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.
En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.
IX. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.
X – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.
Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.
XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du Code de justice administrative.
XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.
XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route, après le mot « agrément », il est inséré le mot « régional ». »
Après le titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant coopération, il est inséré un titre II quater A ainsi rédigé :
« Titre II quater A
« Entreprises à but socio-économique
« Art. 19 sexdecies B. – Est dénommée entreprise à but socio-économique la société coopérative et participative dont les statuts imposent :
« – De réserver aux salariés une quotité minimale de 51 % des droits sociaux composant le capital, leur conférant au moins 65 % des droits de vote en assemblée générale de sociétaires ;
« – L’interdiction de distribuer des dividendes ;
« – L’obligation de pratiquer une échelle de un à trois des rémunérations du travail ;
« – Et qui conclut avec ses salariés un accord de participation attribuant une quotité de 50 % des excédents nets de gestion, répartis en parts égales entre les salariés ; réservant le solde des excédents nets de gestion pour la consolidation des moyens financiers, l’investissement et le développement ».
« L’entreprise à but socio-économique se voit attribuer un code de nomenclature d’activités française spécifique consacrant l’objectif de lutte contre l’exclusion par la création d’activités économiques génératrices d’emploi et d’insertion ».
« L’entreprise à but socio-économique organise au minimum une réunion mensuelle ouverte à l’ensemble de ses salariés, visant à les informer, à les consulter et à les aider dans la prise de décisions concernant le fonctionnement de l’entreprise.
« La réunion mensuelle fait l’objet d’un compte-rendu écrit publié par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise .
« De même, l’entreprise à but économique organise une ou plusieurs réunions mensuelles catégorielles de salariés, par secteur géographique ou technique de travail, à visée d’informer, de consulter et d’aider à la prise des décisions utiles au bon fonctionnement du secteur concerné, notamment en matière de discipline et de respect de la vie collective. »
« Tous les quatre ans, l’entreprise à but socio-économique organise une consultation du personnel sur l’opportunité de la mise en place d’institutions représentatives du personnel.
« Le scrutin se déroule à bulletins secrets avec une majorité de deux tiers.
« L’issue du scrutin lie l’entreprise à but socio-économique. »
« L’entreprise à but socio-économique est tenue d’engager, dans un délai défini par décret, un processus de négociation d’une convention collective nationale qui lui est applicable ».