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Article 1
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
1 févr. 2022

Supprimer cet article. 


Article 2
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
1 févr. 2022

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
1 févr. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport sur l’état de la filière de recyclage du plastique en France et ses perspectives de développement dans les années à venir.

Article 1
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
31 déc. 2021

À l’alinéa 6, après le mot :

« covid-19 »,

insérer les mots :

« , du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
31 déc. 2021

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« dix-huit ».

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
31 déc. 2021

Après la première occurrence du mot : 

« accès », 

rediger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« des personnes de douze à dix-sept ans aux activités de loisirs et aux activités sportives. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
31 déc. 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.

Article 12
🖋️Tombé
Jacques Cattin
17 nov. 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 3° est complété par les mots : « , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret » ; ».


Article 3
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
1 déc. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4 quater
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
1 déc. 2021
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;

3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »


Article 17
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
1 déc. 2021

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« aux deux »

le mot :

« au ».


Article 27
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
1 déc. 2021

Article 28
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
1 déc. 2021

Rétablir le 2° de l’alinéa 12 dans la rédaction suivante : 

« 2° Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou de favoriser l’offre de logement pour les travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens de l’article 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. ».


Article 31
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
1 déc. 2021

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les membres élus du comité de massif prévu à l’article 7 de cette loi ».


Article 49
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
1 déc. 2021

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les critères conditionnant l’attribution du label France services peuvent être assouplis pour les structures situées en zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi afin de tenir compte de la spécificité de la montagne. »


Article 60
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
1 déc. 2021
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Article 68
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
2 déc. 2021
Après l'article 68, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
2 déc. 2021
Après l'article 68, insérer l'article suivant:

Article 74 quater B
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
1 déc. 2021
Après l'article 74 quater b, insérer l'article suivant:

Au 6° du II de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « dont un conseiller municipal d’une commune de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ».


Article 84
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
1 déc. 2021
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes à disposition de l’Agence nationale de cohésion des territoires dans le cadre des opérations de revitalisation du territoire pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
1 déc. 2021
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
Article 12
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 

I. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I sont applicables :

1° Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

2° Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 13
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
16 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 12
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
18 nov. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
17 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »

la date :

« 25 février 2022 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.


Article 1
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
3 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
3 nov. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »,

la date : 

« 15 février 2022 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2. 

Annexe : ÉTAT B
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
21 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Jacques Cattin
21 oct. 2021

Article 3
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 35° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu calculée sur la base du montant horaire du salaire minimum de croissance, et limitée à 1 000 euros, les heures de bénévolat effectuées par une personne au profit des centres de vaccination liés au traitement de l’épidémie covid-19. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 5
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 9
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2022, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 11
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
7 oct. 2021
Avant l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
30 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 31
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 41
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
30 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
30 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
30 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 47
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
13 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le potentiel financier des communes. Ce rapport précise notamment si ce mode de calcul est encore le plus adéquat pour définir la richesse d’une commune.
 

Article 1
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
21 juil. 2021

À l’alinéa 7, après le mot : 

« Subordonner », 

insérer les mots : 

« , à compter du 1er septembre 2021, ».

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
21 juil. 2021

À l’alinéa 7, après le mot :

« accès »,

insérer les mots :

« des personnes majeures ».

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
21 juil. 2021

À l’alinéa 9, après le mot :

« activités »,

insérer les mots :

« en intérieur ».

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
21 juil. 2021

Compléter l’alinéa 32 par les mots :

« Les mineurs de moins de 16 ans ne pourront être soumis aux dispositions prévues au 2°. »

🖋️Tombé
Jacques Cattin
21 juil. 2021

Supprimer l'alinéa 22.

Article 21
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
24 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
24 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131‑10 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans le but de prévenir d’éventuelles dérives qui s’opposeraient aux principes de la République, ce contrôle est renforcé dans des conditions définies par décret. »

Article 1
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
20 juin 2021

 

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« – les deux dernières phrases du même avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées : « Les indicateurs sont élaborés et diffusés par les organisations interprofessionnelles, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 proposent ou valident des indicateurs, à la demande du ministre chargé de l’agriculture et de l’alimentation. » ; »

🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
20 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
20 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’observatoire propose un support synthétique et périodique reprenant l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3. Pour une filière donnée, en l’absence d’indicateur proposé par l’organisation interprofessionnelle, l’observatoire publie dans ce support les indicateurs issus de son rapport annuel. »

🖋️ • Retiré
Jacques Cattin
20 juin 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« – la première phrase de l’avant dernier alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III comportent une part majoritaire basée sur un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. En complément, les parties déterminent la part basée sur les indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix. » ; »


Article 2
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
20 juin 2021

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les conditions générales de vente ne peuvent être transmises qu’une fois que les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit ont fait l’objet d’un contrat conformément aux dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
20 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce, les mots : « mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires » sont remplacés par les mots : « prévoit dans sa clause de détermination du prix une prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️ • Retiré
Jacques Cattin
19 juin 2021

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa du I ne s’applique pas aux vins et eaux-de-vie de vin lorsqu’il est établi, au sein de l’organisation interprofessionnelle dont ils dépendent, un guide de bonnes pratiques contractuelles tel que prévu à l’article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Jusqu’au 31 juillet 2022, l’exonération prévue au même premier alinéa du I pour les vins et eaux-de-vie de vin s’applique en l’absence d’établissement d’un guide de bonnes pratiques contractuelles ».


Article 4
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
20 juin 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« protection de la santé publique et de protection des consommateurs »

les mots :

« sécurité sanitaire et de traçabilité ».

🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
20 juin 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
4 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
7 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jacques Cattin
7 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. - Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
7 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
7 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
4 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jacques Cattin
4 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 40
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exhaustif sur la départementalisation des services d'incendie et de secours.

Ce rapport précise si les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux sont rattachés au corps départemental et s'ils sont engagés et gérés par le service départemental ou territorial d’incendie et de secours.

Il précise également si les biens immobiliers affectés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au fonctionnement des services d'incendie et de secours, et nécessaires au fonctionnement du service d'incendie et de secours, peuvent être mis à disposition du service départemental ou territorial d’incendie et de secours.

Il informe sur la possibilité d'un transfert à titre gratuit au service départemental ou territorial d’incendie et de secours des véhicules et des équipements affectés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au fonctionnement des services d'incendie et de secours.

Enfin, il fait le point sur le consentement des sapeurs-pompiers concernés et sur l’accord de l’autorité communale ou intercommunale en charge de la gestion du centre avant son transfert sur les fermetures de centres de première intervention ainsi transférés.

Article 1
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
19 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception des propriétés non bâties classées dans la quatrième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ».

🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
19 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jacques Cattin
19 mai 2021

Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque la demande d’autorisation porte sur des propriétés non bâties classées dans la quatrième catégorie définie à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, l’autorité administrative sollicite l’avis de l’organisation interprofessionnelle reconnue, dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime ou en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne. Cet avis est rendu dans un délai fixé par décret. »

Article 9
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
12 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux personnes condamnées à une peine de perpétuité. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
12 mai 2021

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article n’est pas applicable à toute personne condamnée pour une infraction prévue aux articles 221‑1 à 227‑33 du code pénal sur un magistrat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. »


Article 10
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
12 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑25‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑25‑2-2. – L’individu reconnu définitivement coupable sur le sol français d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16 est condamné par l’autorité de jugement au remboursement des frais engagés par l’État afin d’assurer sa défense. À ce titre, lorsque l’individu fait l’objet d’une peine d’emprisonnement, une part des revenus qu’il perçoit au cours de sa détention est affectée à un pécule. Cette part est définie par décret. »

🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
12 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 11
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
12 mai 2021
Article 2 ter
🖋️ • Retiré
Jacques Cattin
3 avr. 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« régionale » 

insérer les mots :

« dans leur aire géographique de rattachement ».

🖋️ • Retiré
Jacques Cattin
3 avr. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cet enseignement s’applique au basque, au breton, au catalan, au corse, au créole, au gallo, à l’occitan-langue d’oc, au francoprovencal, aux langues régionales d’Alsace, aux langues régionales des pays mosellans, au tahitien, aux langues mélanésiennes, notamment le drehu le nengone, le païci, l’aïje ainsi qu’au wallisien et au futunien. »

🖋️ • Retiré
Jacques Cattin
3 avr. 2021

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cet enseignement est dispensé tout au long de la scolarité dans le cadre de l’horaire normal. Des conventions entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage peuvent en préciser les modalités. Leur contenu a valeur réglementaire. »

🖋️ • Retiré
Jacques Cattin
3 avr. 2021

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« Pour faciliter sa mise en œuvre, l'enseignements de langue régionale au lycée et dans le cadre du baccalauréat constitue une spécialité à part entière, dotée d’un coefficient attractif. »

Article 4
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
2 mars 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« à l’exception du gaz ».


Article 12
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
2 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 22
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
2 mars 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

Article 32
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
2 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 46
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
2 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 47
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
2 mars 2021

Substituer aux mots :

« la moitié »

les mots :

« le cinquième ».


Article 48
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
2 mars 2021

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« 4° La protection des espaces naturels et forestiers ;

« 5° La protection des espaces agricoles en général et des aires parcellaires délimitées en appellation d’origine contrôlée viticoles en particulier. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
2 mars 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Tout projet de construction en limite de zone ou parcelles agricoles prévoit la création d’un espace de transition végétalisé dont les caractéristiques sont précisées dans les documents d’urbanisme. L’aménagement et l’entretien des espaces sont à la charge de l’aménageur ou de la personne physique ou morale bénéficiant du changement de destination.

« Lors de la délivrance d’une autorisation de construire d’un établissement mentionné à l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’espace de transition mentionné au III est d’une surface identique à celle imposée par les obligations issues de l’article L. 253‑7‑1 du même code. Le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place toutes mesures utiles de protection physique des résidents. »


Article 49
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
2 mars 2021

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Un avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime et à une justification motivée lorsque, dans les zones viticoles d’appellation d’origine contrôlée, cet avis est défavorable ou favorable avec réserve. »


Article 52
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
2 mars 2021

Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations accordées ne sauraient affecter des parcelles classées au titre d’une appellation d’origine contrôlée viticole. »


Article 60
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
2 mars 2021
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Article 11
🖋️Tombé
Jacques Cattin
24 mars 2021

À l’alinéa 1, après le mots : 

« consommation »

insérer les mots :

« , à l’exclusion de celles consacrées aux boissons alcoolisées, ».

🖋️Tombé
Jacques Cattin
24 mars 2021

À l’alinéa 1, après le mot :

« consommation »

insérer les mots:

«, à l’exclusion de celles consacrées aux vins et spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, ».


Article 12
🖋️En attente
Jacques Cattin
24 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
24 mars 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« verre »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des bouteilles contenant des vins ou des spiritueux, ».

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
24 mars 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et que le dispositif de réemploi n’entraîne pas un risque sanitaire accru pour le consommateur ou les travailleurs ».

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
24 mars 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et que le dispositif de réemploi respecte l’identité des marques et des indications géographiques »


Article 45 quater
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
24 mars 2021
Après l'article 45 quater, insérer l'article suivant:

L’État s’engage à proposer un calendrier de réhabilitation du vitrage de ses bâtiments publics dans tous ceux où cela est possible.


Article 46
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
24 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
24 mars 2021

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

«  à partir de l’émission d’une quantité de dioxyde de carbone définie par décret. »

 


Article 48
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
24 mars 2021

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« 4° La protection des espaces naturels et forestiers ; »

« 5° La protection des espaces agricoles ».
 
 

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
24 mars 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Afin de limiter les conflits d’usage entre l’activité agricole et les zones urbanisées tout nouveau projet d’aménagement ou de construction en limite de zone ou parcelles agricoles prévoit un espace de transition végétalisé sur le fonds à aménager ou à construire à la charge de l’aménageur ou du pétitionnaire du permis de construire. Les caractéristiques des espaces de transition sont précisées dans les documents d’urbanisme et tiennent compte des spécificités des activités agricoles riveraines.

« Il peut être dérogé à l’alinéa précédent après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 52
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
24 mars 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 4° L’éventuelle compensation par la transformation, même partielle, d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme, ou bien la requalification de destination de certains bâtiments laissés à l’abandon. Un décret fixe les modalités d’expropriation du propriétaire du terrain après une période d’abandon de la parcelle concernée. »


Article 60
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
24 mars 2021

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même I est complété par un 9° ainsi rédigé :

« « 9° Ou provenant d’une filière de production dont au moins 80 % de la production est réalisée en autonomie sur l’exploitation et provenant d’animaux ayant accéder au pâturage pendant une période d’au moins cinq mois. » ; »

🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
24 mars 2021
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Article 61
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
24 mars 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
Article 3
🖋️En attente
Jacques Cattin
15 févr. 2021

L'article 3 est complété par l'alinéa suivant :

« La dernière phrase du I de l’article. L. 541-15-6 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« La distribution de certains produits frais, définis par décret, est autorisée dans un délai de cinq jours suivant la date de péremption. » »

Article 1
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
15 févr. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
15 févr. 2021
Article 4
🖋️Tombé
Jacques Cattin
22 janv. 2021

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – À la même première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime, après le mot :« chats », sont insérés les mots : «ou de « chiens » .

« III. – Après le même premier alinéa de l’article 211‑27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois, toute personne clairement identifiée comme ayant régulièrement nourri des animaux errants peut se voir dans l’obligation de régler le coût de l’identification et de la stérilisation de l’animal. » ;

« IV. – Les modalités d’application des II et III sont définies par décret. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
22 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Jacques Cattin
21 oct. 2020

Article 3
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

« III. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 5
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
2 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 51
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
8 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales due au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
8 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9 duodecies
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
10 déc. 2020

I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 : « Pour l’application du 1° dudit I, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies . »

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 : « Le 1° du I. s’applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2021. »

🖋️Tombé
Jacques Cattin
11 déc. 2020

I. - Substituer aux alinéas 9 à 17 l’alinéa suivant :

« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :

« Le »

insérer la référence :

« 1° du ».

Article 6 ter
🖋️Adopté
Jacques Cattin
10 nov. 2020
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article 24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 24‑1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. – Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes. Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
10 nov. 2020
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les mots : « et 2° », sont remplacés par les mots : «, 2° et 3° ».

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
10 nov. 2020
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article 24 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 24‑1 et 24‑2 ainsi rédigés :

«  Art. 24‑1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres sont habilités à requérir directement la force publique ; ils peuvent se faire donner main-forte par le maire, l’adjoint ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent qui ne pourra s’y refuser. 

« Art. 24‑2. – Lorsqu’un garde champêtre entend dresser un procès-verbal à l’égard d’une personne qui refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l’article 78‑3. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, l’auteur présumé de l’infraction est tenu de demeurer à la disposition du garde champêtre ».

🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
10 nov. 2020
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
10 nov. 2020
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
10 nov. 2020
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet », sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture ».

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
10 nov. 2020
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 235-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

4° Au quatrième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

5° À l’avant dernier alinéa, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « ou par un garde champêtre ».

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
10 nov. 2020
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , par le garde champêtre ».

🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
10 nov. 2020
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
10 nov. 2020
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
10 nov. 2020
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Article 27 bis
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
10 nov. 2020
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:
Article 9
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
7 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un fonds de compensation des pertes subies par la filière vitivinicole française à la suite de la crise sanitaire de la covid-19 ainsi que des sanctions commerciales imposées par les États-Unis.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
7 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
7 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales due au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
3 nov. 2020

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Pendant l’état d’urgence sanitaire, un décret pris en application du I du présent article, détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, à titre dérogatoire, et lorsque la mise en oeuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, notamment par la prise de rendez-vous et la fixation d’un nombre maximum de personnes par salon, autoriser l’ouverture du commerce de vente de service des salons de coiffure. »

Article 2
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « sur place », la fin du m. de l’article 279 code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 16
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 17
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Jacques Cattin
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18
🖋️Adopté
Jacques Cattin
19 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
19 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
25 juin 2020

À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« dont les magasins de souvenirs ».

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Jacques Cattin
19 juin 2020

À l'alinéa 4, après les mots :

« relevant du tourisme »,

insérer les mots :

« dont les magasins de souvenirs ».

 

Article 1
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
13 mai 2020

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et en tenant compte de la situation particulière des activités fermées administrativement et de celles des entreprises qui les approvisionnent ».

Article 20
🖋️En attente
Jacques Cattin
12 févr. 2020
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par le mot : « naturopathes »

2° Le 2° est complété par les mots : « détectives privés »

3° Après le 8° , sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Conseil, consultant, formateur, professeurs d’activités sportives ou artistiques ; »

« 10° Interprètes et traducteurs interprètes »

II. – Le 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 est abrogé.

III. – Les I et II du présent article sont applicables au 1er janvier 2021.


Article 21
🖋️En attente
Jacques Cattin
12 févr. 2020

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ces taux d’appel inférieurs à l’unité ne peuvent être mis en place qu’avec l’accord exprès des régimes de retraite qui les ont constituées et qui sont seuls habilités à prévoir leurs conditions d’affectation et de gestion. »

 


Article 33
🖋️En attente
Jacques Cattin
13 févr. 2020

A l’alinéa 4, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports »

les mots :

« et des bûcherons mentionnés aux articles respectifs des codes des transports et forestier ».


Article 51
🖋️En attente
Jacques Cattin
12 févr. 2020

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ces conditions de fonctionnement prévoient les conditions de maintien des emplois des salariés de ces organismes. »

🖋️En attente
Jacques Cattin
12 févr. 2020

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« 5° Les activités ou les prestations nouvelles que les sections professionnelles et la caisse nationale des barreaux français peuvent exercer en complément de la gestion par délégation du régime universel de retraite. »

Article 5 B
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
20 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La dernière phrase du I de l’article. L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La distribution de certains produits frais, définis par décret, est autorisée dans un délai de 5 jours suivant la date de péremption. ». »


Article 5 bis C
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
20 nov. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les cahiers des charges des vins et eaux-de-vie de vin bénéficiant d’une indication géographique enregistrés par l’Union européenne sont réputés satisfaire à ces obligations. »


Article 8
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
20 nov. 2019

Compléter l’alinéa 52 par les mots : « , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins des vins et eaux-de-vie de vin. »


Article 1 AF
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
4 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 5 B
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
3 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La dernière phrase du I de l’article. L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« La distribution de certains produits frais, définis par décret, est autorisée dans un délai de cinq jours suivant la date de péremption. » »


Article 5 bis C
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
3 déc. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les cahiers des charges des vins et eaux-de-vie de vin bénéficiant d’une indication géographique enregistrés par l’Union européenne sont réputés satisfaire à ces obligations. »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
4 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
3 déc. 2019

Compléter l’alinéa 52 par les mots :

« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin. »


Article 10
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
4 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« boissons »,

insérer les mots :

« , à l’exception des bouteilles d’eau minérale et de source, ».

Article 3
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
22 nov. 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« fermiers »,

insérer les mots :

« sous appellation d’origine ».

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
25 nov. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les usages traditionnels »

les mots :

« les cahiers des charges applicables à ces produits ».

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
25 nov. 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les informations fournies doivent comporter également le nom du producteur. »

Article 9
🖋️Tombé
Jacques Cattin
18 oct. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, la référence : « n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 » est remplacée par la référence : « n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014. »


Article 9 ter
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
21 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
21 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 1° du I entre en vigueur au 31 décembre 2020. »

Article 1
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
4 oct. 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
Article 31 bis
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
9 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 311‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1-1. – Les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sont obligatoirement dotés d’un système spécifique d’aide à la navigation. Ces appareils doivent être fournis par l’entreprise.

« Un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques du système de navigation mentionné au premier alinéa ».


Article 31 bis
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
28 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1‑1. – Les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sont obligatoirement dotés d’un système spécifique d’aide à la navigation. Ces appareils doivent être fournis par l’entreprise.

« Un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques du système de navigation mentionné au premier alinéa ».


Article 31 bis D
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
29 mai 2019

Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au conducteur routier d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. » ; »


Article 34 bis
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
28 mai 2019
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 362‑2 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Afin de limiter l’accès motorisé aux sommités des massifs montagneux telles que les routes des crêtes ou les stations de ski, l’implantation de structures de type téléportée est privilégiée lors des investissements effectués par les collectivités ou leurs soutiens. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités. »

Article 13
🖋️ • Retiré
Jacques Cattin
10 mars 2019

Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 711-1 est ainsi rédigé :

« La chambre de commerce et d’industrie territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole telle que définie par le code général des collectivités territoriales devient de plein droit chambre métropolitaine. Elle prend la dénomination de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et jouit de la personnalité morale. Dans le respect des orientations fixées au niveau national et régional, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose des compétences dévolues aux chambres de commerce et d’industrie territoriales prévues à l’article L. 710‑1 pour animer la vie économique, industrielle, commerciale et de services du bassin de vie économique de sa circonscription, mais également de la capacité à gérer des équipements et à conduire ses missions avec ou pour le compte de sa métropole par voie conventionnelle, en vertu des attributions propres en matière de développement économique conférées aux métropoles en application de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. » »


Article 71
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
10 mars 2019

Rétablir l’alinéa 80 dans la rédaction suivante :

« XXII bis. – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211‑16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés. »

Article 2
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
31 janv. 2019

Article 4
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
31 janv. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1232‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1232‑2‑1. – Les projets portés par les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment en faveur du maintien des services publics, de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre le changement climatique et la pollution des sols, de l’accès aux soins et aux transports et du numérique, font l’objet d’une coordination, au niveau régional, par l’État et la région.

« Cette coordination est assurée par un comité régional de la cohésion des territoires. Ce comité a pour objet de favoriser l’articulation et la cohérence de la mise en œuvre des projets portés, dans le respect de leurs compétences respectives, par les collectivités territoriales et leurs groupements.

« Les travaux de ce comité font l’objet d’une présentation annuelle devant la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1.

« Ce comité est présidé conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional.

« La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par décret. »


Article 5
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
31 janv. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il exerce ses missions sous la coordination du représentant de l’État dans la région. »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
31 janv. 2019

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Ils peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n°    du     portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État dans le domaine de la cohésion des territoires.

« Les conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de la faculté prévue au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 2
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
7 mars 2019

Article 4
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
7 mars 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1232‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1232‑2. – Les projets portés par les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment en faveur du maintien des services publics, de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre le changement climatique et la pollution des sols, de l’accès aux soins et aux transports et du numérique, font l’objet d’une coordination, au niveau régional, par l’État et la région.

« Cette coordination est assurée par un comité régional de la cohésion des territoires. Ce comité a pour objet de favoriser l’articulation et la cohérence de la mise en œuvre des projets portés, dans le respect de leurs compétences respectives, par les collectivités territoriales et leurs groupements.

« Les travaux de ce comité font l’objet d’une présentation annuelle devant la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9-1.

« Ce comité est présidé conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional.

« La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par décret. »


Article 5
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
7 mars 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il exerce ses missions sous la coordination du représentant de l’État dans la région. »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
7 mars 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Les délégués territoriaux mentionnés au même article L. 1232‑3 peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État dans le domaine de la cohésion des territoires.

« Les conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de la faculté prévue au présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 1
🖋️En attente
Jacques Cattin
17 févr. 2019
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I.– L’acquisition de matériel pour le travail au sol permettant un désherbage mécanique et non chimique bénéficie d’un « suramortissement » ou d’un « amortissement supplémentaire ».

L’investissement est éligible s’il intervient jusqu’au 31 décembre 2020.

Un décret en Conseil d’État précise la date prise en compte selon qu’elle corresponde à la date de commande, d’achèvement ou de début de location.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
2 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
10 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
10 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
10 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
28 sept. 2018
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
28 sept. 2018

Après l’alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – L’État garantit une péréquation des ressources entre les chambres de commerce et d’industrie afin de permettre le maintien d’un établissement de plein exercice dans chaque département et principalement dans les territoires ruraux. »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
10 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
10 oct. 2018

À l’alinéa 68, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».


Article 18
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
14 déc. 2018

I. – Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :

« Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit. Les modalités de cet abattement ainsi que la notion de nouvel installé sont définies par décret en Conseil d’État.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 57
🖋️Tombé
Jacques Cattin
13 déc. 2018

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Toutefois, pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et pour l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur, le crédit d’impôt s’applique dans la limite de plafonds de dépenses par parois vitrées remplacées et par porte d’entrée donnant sur l’extérieur et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts à l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 76
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
14 déc. 2018

Supprimer cet article.

Article 8
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
17 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 34.


Article 9 quater
🖋️Adopté
Jacques Cattin
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Jacques Cattin
22 nov. 2018

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le début est ainsi rédigé : « À l’exception des vins, un... (le reste sans changement) ». »

Article 52 bis
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
3 nov. 2018
Après l'article 52 bis, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, dans l’appréciation des ressources, de celles de ses membres, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 52 bis
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
15 nov. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Titre V bis

« Accroître la maîtrise des dépenses d’aide juridictionnelle

« Art. XXX

« L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1635 bis Q. - I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud’hommes ;

« 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative ;

« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article 515‑9 du code civil ;

« 9° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral ;

« 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d’une disposition particulière, au conciliateur de justice.

« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
15 nov. 2018
Après l'article 52 bis, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide ne peut pas être accordée aux personnes morales dans le cadre de procédures relevant de juridictions de l’ordre administratif. »

Article 1
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
4 avr. 2018

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Sauf s’ils sont publics ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges institué à l’article L. 682‑1. »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
4 avr. 2018

À l’alinéa 27, supprimer les mots :

« qu’il a lui-même acquis auprès d’un producteur ».

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
12 avr. 2018

I. - Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , à l’exception des contrats écrits ou des contrats types prévus dans des accords interprofessionnels rendus obligatoires en application des articles L. 632 et suivants du même code, ou des décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité interprofessionnel du vin de Champagne ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« IV. - Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables aux contrats rendus obligatoires en application des articles L. 632 et suivants du même code, ou des décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité interprofessionnel du vin de Champagne. »


Article 4
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
4 avr. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »


Article 5
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
12 avr. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les organisations interprofessionnelles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative, intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux indicateurs prévus au II de l’article L. 631‑24, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux clauses de réserve de propriété, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
13 avr. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443‑1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :

« a) l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

« b) les spécificités du secteur et du produit concernés ;

« c) le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;

« d) toute autre raison objective justifiant la dérogation.

« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »


Article 9
🖋️Tombé
Jacques Cattin
4 avr. 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« six »,

le mot :

« trois ».


Article 10
🖋️Adopté
Jacques Cattin
4 avr. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les éventuels mécanismes mis en œuvre par les acteurs économiques afin de s’exonérer de l’application des articles du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles du code de commerce dans leur rédaction issue du titre Ier de la présente loi, des ordonnances prises en vertu de celui-ci et des décrets pris pour l’application de l’ensemble.

Ce rapport s’attachera, en outre, à éclairer le Parlement sur des situations récentes de transfert de négociations commerciales dans d’autres pays, à mettre en exergue les conséquences des évolutions législatives et réglementaires françaises sur les régions et départements français frontaliers avec d’autres pays européens et sur l’évolution de l’économie française.

Enfin, ce rapport indiquera des voies possibles d’amélioration des textes législatifs et réglementaires afin d’éviter la création ou la perpétuation de pratiques visant à contourner sciemment la loi française au cours de négociations commerciales.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
4 avr. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 7 l'alinéa suivant :

« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier l’article L. 442‑9 du code de commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires, d’ajouter la possibilité de mobiliser les dispositions dudit article en prenant en compte toutes les données économiques nécessaires, notamment des indicateurs de coût de production, et enfin d’étendre plus généralement le champ d’application de l’action en responsabilité. »

II. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le délai est ramené à deux mois à compter de la promulgation de la présente loi pour la mise en cohérence des dispositions de tous codes avec celles prises en application du I bis. »


Article 11
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
5 avr. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 643‑2 code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute pratique commerciale qui consiste en la mise en avant d’un produit bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, notamment dans le cadre d’offres promotionnelles, qui est susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété de ladite appellation ou de ladite indication. Constitue, notamment, une telle pratique la mise en avant exclusive ou ciblée d’un tel produit sur un support promotionnel, afin de faire bénéficier au point de vente de l’attractivité dudit produit. »

🖋️Tombé
Jacques Cattin
4 avr. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit, ou »

les mots :

« répondant à des critères de développement durable, dont ceux ».


Article 14
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
4 avr. 2018

Supprimer cet article.


Article 15
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
4 avr. 2018

À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :

« , notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités »,

les mots :

« en imposant une séparation de la facturation, par l’établissement de factures distinctes ».

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
4 avr. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de stockage de l’eau, et ce conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
10 avr. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre 1er du Titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑7. – La distribution de certains produits frais, définis par décret, est autorisée dans un délai de 5 jours suivant la date de péremption ».


Article 17
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
4 avr. 2018
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après la section V ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section V quater ainsi rédigée :

« Section V quater

« Taxe sur certains contrats de vente de produits agricoles ou alimentaires

« Art1605 decies – I. - Il est perçu une taxe portant sur les contrats de cession de produits agricoles ou alimentaires suivants :

« 1° Les contrats de vente écrits de produits agricoles livrés sur le territoire français, relatifs à la cession de ces produits visés au I de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, à un acheteur autre que le premier acheteur mentionné au même article et dont le premier acheteur aurait relevé des dispositions du même article si la première livraison avait eu lieu sur le territoire français ;

« 2° Les contrats de vente à un acheteur, autre que le consommateur, de produits alimentaires livrés sur le territoire français issus de produits agricoles transformés, dès lors que la première vente de ces produits agricoles aurait été soumise aux dispositions du même article L. 631‑24 s’ils avaient été livrés sur le territoire français, et que ces produits alimentaires ne comprennent pas de produits agricoles issus d’une vente déjà taxée en vertu du 1°.

« Le produit de cette taxe est affecté à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds est intégralement destiné à la prise en charge partielle des cotisations volontaires obligatoires dont s’acquittent les producteurs agricoles au profit des organisations interprofessionnelles qui les concernent.

« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession indiqué dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du I, diminué d’un quart.

« III. - Le taux de la taxe est de 20 %. Elle est due par le cessionnaire et exigible à la date de livraison des produits à celui-ci.

« IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Cette déclaration est déposée au service des impôts des entreprises du lieu de livraison au cessionnaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de conclusion du contrat.

« V. - À défaut de dépôt de la déclaration dans les délais mentionnés au IV, ou en cas de différence entre le prix de cession du contrat et le prix de cession déclaré, le cessionnaire peut faire l’objet d’une amende administrative d’un montant maximum égal à celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 5
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
17 mai 2018

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative. Une dérogation est toutefois prévue pour le secteur vitivinicole qui prévoit que les contrats types intègrent des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Les I à V de l’article L. 632‑24 du présent code ne sont pas applicables aux contrats types prévus dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632‑1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel de Champagne. Ces contrats types peuvent néanmoins comporter certaines clauses prévues au II dudit article et, en particulier, les indicateurs mentionnés au 7° de ce II. Ils peuvent également prévoir des clauses de réserve de propriété, au sens de l’article 2367 du code civil. Les contrats types conclus, par les opérateurs du secteur viticole, sur le fondement de ces contrats types sont régis par les dispositions du présent alinéa. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
17 mai 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443‑1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, et notamment :

« a) l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

« b) les spécificités du secteur et du produit concernés ;

« c) le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;

« d) toute autre raison objective justifiant la dérogation.

« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »


Article 9
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
16 mai 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 643‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu’elle est susceptible d’avoir pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l’utilisation de mots tels que « gratuit », « offert » ou toute expression analogue ou par l’utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné. »


Article 12
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
17 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑7. – La distribution de certains produits frais, définis par décret, est autorisée dans un délai de cinq jours suivant la date de péremption ».


Article 1
🖋️Tombé
Jacques Cattin
13 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :

« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.

« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »


Article 14 septies
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
7 sept. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

PRJLANR5L15B0911 inconnu
Article 1
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
4 juil. 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, le mot : « précaution » est remplacé par le mot : « responsabilité ».

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
4 juil. 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « plus de » sont supprimés.


Article 4
🖋️En attente
Jacques Cattin
4 juil. 2018

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.

Article 8 ter
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
7 juin 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I.– L’article L. 4153‑6 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « à consommer sur place » sont remplacés par les mots : « , tels que ceux définis aux articles L. 3331‑1 et L. 3331‑2 du code de la santé publique » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans » sont remplacés par les mots : « Cette interdiction ne s’applique pas aux jeunes âgés d’au moins quinze ans justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire »;

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans, titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues au II de l’article L. 335‑6 du code de l’éducation. »

« II. – L’article L. 3336‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « à consommer sur place » sont remplacés par les mots : « , tels que ceux définis aux articles L. 3331‑1 et L. 3331‑2 du présent code » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « Dans les débits de boissons ayant fait l’objet d’un agrément, cette interdiction ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans » sont remplacés par les mots : « Cette interdiction ne s’applique pas aux jeunes âgés d’au moins quinze ans justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, » ;

« 3° Le troisième alinéa est supprimé ;

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans, titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues au II de l’article L. 335‑6 du code de l’éducation. » 

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
7 juin 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 4153‑6 du code du travail, les mots : « de plus de seize » sont remplacés par les mots : « à partir de quinze ». »


Article 44
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
7 juin 2018

Après la première occurrence du mot :

« disproportionnée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , telle que définie par un décret fixé en Conseil d’État. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les sites internet, intranet et extranet. »

Article 24
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
9 mai 2018

Substituer aux alinéas 23 et 24 l’alinéa suivant :

« b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va autrement lorsque son recours est sans rapport avec son objet statutaire ».


Article 51
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
8 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« – les mots : « Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ; ».


Article 54
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
7 mai 2018

I. - À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« au 1° à 6° »

les mots :

« aux 2°, 3°, 5° et 6° ».

II. - Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« dès lors qu’il n’y a pas de construction nouvelle et que les extensions visées au même 2° et au 4° ne visent que du bâti existant ».


Article 13
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
24 mai 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’obligation de paiement de la taxe d’aménagement par tout titulaire d’une autorisation d’urbanisme contestée devant la juridiction administrative est suspendue.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 24
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
23 mai 2018

Substituer aux alinéas 24 et 25 l’alinéa suivant :

« b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va autrement lorsque son recours est sans rapport avec son objet statutaire ». »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
23 mai 2018

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au deuxième alinéa, après le mot : « enregistrée» , sont insérés les mots : « dans le délai d’un mois prévu par l’article 635 du code général des impôts » ».


Article 51
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
23 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« – les mots : « Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ; »


Article 54
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
23 mai 2018

I. - À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« au 1° à 6° »

les mots :

« aux 2°, 3°, 5° et 6° ».

II. - Compléter le même alinéa par les mots :

« dès lors qu’il n’y a pas de construction nouvelle et que les extensions visées au même 2° et au 4° du même article L. 752‑1 ne visent que du bâti existant ».

Article 3
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
28 mars 2018

Supprimer les alinéas 2 à 4.


Article 6
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
28 mars 2018

Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article L. 731‑2 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 731‑2. – Lorsqu’une décision de rejet de demande d’asile a été prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, aucun recours ne peut lui être opposée. La décision de rejet se transforme, de facto, en obligation de quitter le territoire. » »

Article 1
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
4 févr. 2018

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
4 févr. 2018

Supprimer cet article.

Article 1
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
19 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 24
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
10 janv. 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 26
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
11 janv. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme, après le mot : « projetée », sont insérés les mots : « ainsi qu’une information précise sur la destination future du bien acquis ».


Article 24
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
19 janv. 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 26
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
19 janv. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme, après le mot : « projetée », sont insérés les mots : « ainsi qu’une information précise sur la destination future du bien acquis ».

Article 6
🖋️Rejeté
Jacques Cattin
13 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 2421‑8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre d’un contrat saisonnier d’une durée maximale d’un mois, et concernant un travailleur bénéficiant du statut de salarié protégé, l’employeur n’est pas tenu de saisir l’inspection du travail lors de l’arrivée du terme du contrat. »

Article 39
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
26 oct. 2017

I. – Supprimer les alinéas 4 à 9.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
28 oct. 2017

I. Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
28 oct. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« b) Les deuxième et troisième alinéas du IV sont supprimés à compter du 31 décembre 2018 ; » ;

« c) Le dernier alinéa du IV est supprimé ; ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« à compter du 31 décembre 2018 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, procéder à la même substitution.

VII. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis. – Le c du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.

« Toutefois, le c du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements réalisées au plus tard le 31 mars 2018, pour lesquelles le contribuable peut justifier :

« – s’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2017 ;

« – dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2017. »

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Jacques Cattin
27 oct. 2017

I. – Supprimer les alinéas 4 à 9.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 40
🖋️Tombé
Jacques Cattin
28 oct. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 10.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Article 12
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
19 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
19 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
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