Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« I. – L’article L. 132‑12 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642‑17 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – L’article L. 132‑13 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642‑17 du code rural et de la pêche maritime. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante :
« Sont réputées s’être poursuivies dans les mêmes conditions les activités agricoles dont les horaires sont modifiés, de manière exceptionnelle et saisonnière, en raison d’aléas climatiques. »
I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À la réalisation de diagnostics d’indices de biodiversité potentielle, pouvant inclure une annexe cartographique identifiant les éléments d’intérêt écologique à préserver et les mesures à adopter pour éviter et réduire les impacts des opérations sylvicoles sur les espèces protégées et leurs habitats. »
2° Le VI est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Ce taux est porté à 80 % au titre du crédit d’impôt mentionné au 7° du II. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéa 28 et 29.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
2° Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « d’exploitation des produits visés au chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime ».
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dur concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le I de l’article de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises agricoles d’exploitation des produits visés aux chapitres IV et V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime délivrée au cours de l’année 2026 bénéficient du crédit d’impôt mentionné à l’alinéa précédent au titre de cette certification. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dur concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au sixième alinéa de l’article 50-0 du code général des impôts, après la référence : «1°», sont insérés les mots : « ainsi que d’activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme, dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188700 euros, »
II. – L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au sixième alinéa de l’article 50-0 du code général des impôts. »
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A l’article L. 421‑197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1°A L’article L. 119‑16 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La modification du réseau taxable donne également lieu, sur une durée raisonnable, à la concertation préalable mentionnée au premier alinéa. » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « la consultation mentionnée au présent article » ;
IV. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 119‑18, il est inséré un article L. 119‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119‑18‑1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :
« 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;
« 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;
« 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;
« 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.
« Sans préjudice du rapport mentionné au premier alinéa, l’autorité compétente publie tous les trois ans un rapport allégé portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« Le 1° de l’article L. 3333‑18 est ainsi rédigé :
« « 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 €. »
« II ter. – Le 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé. »
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« III. – L’entrée en vigueur des 3° à 6° du I est reportée au 1er janvier 2027 ou, le cas échéant, au 1er janvier 2028, si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2027 ou 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus dans un rayon maximal de 150 km autour du lieu d’établissement de départ de l’entreprise utilisatrice. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la ligne 111 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 7 140 000 »
le montant :
« 7 330 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 43 000 000 € | 13 700 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -43 000 000 € | -13 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -5 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -97 700 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de Défense des Forêts Contre l'Incendie | 34 000 000 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'aide aux travaux forestiers en sylviculture mélangée à couvert continu | 14 400 000 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien au renouvellement forestier par amélioration | 18 000 000 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux pépinières et aux entrepreneurs de travaux forestiers | 5 000 000 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux petites et moyennes scieries de feuillus | 12 800 000 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien au renouvellement des peuplements sinistrés | 13 500 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 100 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -100 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 9 730 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -9 730 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer les alinéas 28 et 29.
I. À l’article 793 bis du Code Général des Impôts, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu'à son terme. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article 793 bis du code général des Impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport.»
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le D du III de l’article 70 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, à condition que le délai de conservation soit respectés us les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le D du III de l’article 70 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 2, insérer l''alinéa suivant :
« 1° bis Au même I, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « d’exploitation des produits visés au chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime ». ».
I.- L’article L.642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ;
« 3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
« 4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € »
b) Le montant « 0,75 € » est remplacé par le montant « 0,93 € » ;
« 5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
« 6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € ».
« 7° Au neuvième alinéa, à ses deux occurrences, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
« 8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;
« 9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de l’année 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75%. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élus des chambres consulaires mentionnées au L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L710‑1 du code de commerce et L321‑1 du code de l’artisanat, dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l’article L. 241‑3.
« Toutefois, pour les élus des chambres consulaires mentionnées au L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L710‑1 du code de commerce et L321‑1 du code de l’artisanat qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.
« Les indemnités de fonction des élus des chambres consulaires mentionnées au L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L710‑1 du code de commerce et L321‑1 du code de l’artisanat, dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité et qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret fixe les modalités selon lesquelles cette faculté s’exerce. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
I. – Le II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles prévues pour l’année 2026 par l’avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Parmi les objectifs nationaux et régionaux mentionnés à l’alinéa 2 figurent des objectifs relatifs à l’intégration, par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, de considérations environnementales et sociales dans leurs achats de dispositifs médicaux, au sens de l’article L. 5211‑1 du même code, en vue de réduire l’empreinte carbone des soins et de promouvoir la production au sein de l’Union européenne. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation mentionnée au premier alinéa tient également compte des actions menées par les établissements de santé, tels que définis à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, pour renforcer la sécurité d’approvisionnement en dispositifs médicaux essentiels, notamment par le recours à des produits fabriqués au sein de l’Union européenne ou conformes à des normes de qualité et de durabilité élevées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié
1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;
2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
– les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
b) Au 2° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
c) Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À l’article L. 722‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 1 à 9.
Supprimer les alinéas 12 à 24.
Supprimer l’alinéa 30.
Supprimer les alinéas 40 à 46.
Supprimer cet article.
L’article L. 215‑7‑1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : »
« Il ne s’agit pas de fossés, de rigoles ou d’aménagements artificiels, sauf s’ils reprennent ou prolongent un lit naturel.
« Une cartographie des cours d’eau est réalisée dans chaque département sous l’autorité du représentant de l’État et mise à jour tous les 10 ans. Elle est publiée sur des sites internet désignés par décret.
« Toute personne peut se prévaloir de cette cartographie, même erronée, tant qu’elle n’a pas été mise à jour.
« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. »
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Rédiger ainsi les alinéas 9 à 11 :
« 6°L’article L. 215‑7‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il ne s’agit pas de fossés, de rigoles ou d’aménagements artificiels, sauf s’ils reprennent ou prolongent un lit naturel.
« Une cartographie des cours d’eau est réalisée dans chaque département sous l’autorité du représentant de l’État et mise à jour tous les 10 ans. Elle est publiée sur des sites internet désignés par décret.
« Toute personne peut se prévaloir de cette cartographie, même erronée, tant qu’elle n’a pas été mise à jour.
« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. »
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Supprimer l'alinéa 12.
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement » ;
2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le 5°bis du I de l’article L211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement » ;
2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ».
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations, les ouvrages, les travaux de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines qui leur sont associés qui relèvent du régime de déclaration prévu au premier alinéa, ne peuvent donner lieu à une demande systématique d’évaluation environnementale ni à la réalisation obligatoire d’une étude zones humides, lorsqu’ils poursuivent à titre principal une finalité agricole. »
L’article L. 215‑7‑1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : »
« Il ne s’agit pas de fossés, de rigoles ou d’aménagements artificiels, sauf s’ils reprennent ou prolongent un lit naturel.
« Une cartographie des cours d’eau est réalisée dans chaque département sous l’autorité du représentant de l’État et mise à jour au moins tous les 10 ans. Elle est publiée sur des sites internet désignés par décret.
« Cette cartographie est opposable en cas de contrôle.
« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. »
Rétablir le 1° et le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que la formation des agents ».
I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :
« (En euros.)
| Année d'évaluation | Chiffre d'affaires national total | Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement |
| Année civile précédente | 85 000 | 37 500 |
| Année en cours | 93 500 | 41 250 |
» ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (En euros)
| Année d'évaluation | Chiffre d'affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II | Chiffre d'affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II |
| Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
| Année en cours | 55 000 | 38 500 |
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le dernier alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est complété une phrase ainsi rédigée : « S’il existe des indicateurs harmonisés à l’ensemble de la filière pour calculer le caractère durable et social des entreprises, alors le schéma intègre ces indicateurs. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie est complété par les mots : « et des projets de stations de transfert d’énergie par pompage ».
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– À la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 511-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations de transfert d’énergie par pompage destinées à assurer des services locaux et définies comme telles par décret relèvent du régime de l’autorisation mentionné à l’article L. 531-1 du présent code, quel que soit leur mode de fonctionnement hydraulique. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 511-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut notamment en être ainsi pour les stations de transfert d’énergie par pompage, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur vocation locale, sur décision de l’État. »
3° Le I de l’article L. 531-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Les stations de transfert d’énergie par pompage définies par décret comme destinées à assurer des services locaux relèvent du régime d’autorisation, même si leur puissance installée excède le seuil mentionné à l’article L.511-5 du présent code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.
« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.
« Il comprend :
« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;
« 2° Un représentant des grandes entreprises ;
« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;
« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
« 5° Un représentant des microentreprises ;
« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.
« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.
« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.
« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.
« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.
« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.
« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.
« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.
« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Il peut se saisir lui‑même de ces normes.
« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.
« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.
« F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».
« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.
« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.
« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.
« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.
« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.
« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.
« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« III – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou le stockage d’énergie par des stations de transfert d’énergie par pompage » ;
2° À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « ou de stockage d’énergie par des stations de transfert d’énergie par pompage » ;
II. – L’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les installations de stockage d’énergie par technologie station de transfert d’énergie par pompage. »
Rédiger ainsi cet article :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre V du livre II est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑10 - Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l’intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ;
2° Le II de l’article L. 251‑20 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « du II de l’article L. 201‑4 ou » sont supprimés ;
b) À la fin, est ajouté 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l’article L. 250‑10. » ;
3° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II est complété par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑22. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 201‑4. »
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer des sanctions adaptées et proportionnées pour prévenir le développement des vignes non cultivées ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations »
les mots :
« de se conformer à ses obligations dans un délai qu’ils fixent ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« si une possibilité de financement de l’arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« habilités »,
les mots :
« mentionnés au premier alinéa de l’article L. 250‑3 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« présentant »
le mot :
« comportant ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 20 % ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -135 300 000 € | -135 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux petites et moyennes scieries de feuillus | 12 800 000 € | 12 800 000 € |
| programme (création) | Fonds de Défense des Forêts Contre l'Incendie | 34 000 000 € | 34 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien au programme de recherche pour les forêts d'Outre-mer | 7 500 000 € | 7 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien au renouvellement forestier par amélioration | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (création) | Fonds d'aide aux travaux forestiers en couvert continu | 14 400 000 € | 14 400 000 € |
| programme (création) | Fonds d'aide à la réalisation de diagnostics d'indices de biodiversité potentielle | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (création) | Augmentation des effectifs de l'Office National des Forêts | 28 200 000 € | 28 200 000 € |
| programme (création) | Augmentation des effectifs du Centre National de la Propriété Forestière | 3 400 000 € | 3 400 000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux pépinières et aux entrepreneurs de travaux forestiers | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -32 400 000 € | -32 400 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'aide aux travaux forestiers d'amélioration en couvert continu | 32 400 000 € | 32 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'aide à la réalisation de diagnostics d'indices de biodiversité potentielle | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'accompagnement des agriculteurs à la transition | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -33 000 000 € | -33 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 33 000 000 € | 33 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».
II. – Le présent I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2025, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. Les conditions du maintien du couvert continu sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 et 2025 » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) La date : « 1er octobre 2024 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2025 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport établit également la pertinence de pérenniser l’exemption de cotisations sociales et de fiscalités sur les pourboires. »
II. – La mesure est établie pour une durée inférieure à trois ans.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot :« maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 64 :
« G. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 793 bis sont supprimés ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑7. – Lorsqu’ils passent des marchés publics portant sur des dispositifs médicaux tels que définis à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique, les établissements de santé tels que définis à l’article L6111‑1 du même code, et les établissements médico-sociaux, tels que définis à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, se fondent sur les critères environnementaux et sociaux, incluant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout autant que sur les critères financiers. Les acheteurs doivent démontrer qu’ils se sont fondés sur ces critères dans l’attribution des marchés. Une priorité est donnée aux produits de santé dont l’origine est située dans les États membres de l’Union européenne, lorsqu’elle permet de prendre en compte des considérations environnementales. »
Le chapitre II du titre VII du livre Ier du deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑7. – À compter du 1er janvier 2025, pour les produits définis à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique, l’acheteur prend en compte dans ses critères de notation et sous-notation, pour exécuter tout ou partie du marché, l’origine industrielle des produits fabriqués sur le territoire des États membres de l’Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité des informations ou des approvisionnements sanitaires. »
I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou par courrier »
les mots :
« ainsi que du revenu fiscal de référence et de la composition des foyers fiscaux. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Elle procède à l’envoi du chèque aux bénéficiaires identifiés, sans condition de demande préalable. »
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,492 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,208 ».
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 8, 10 et 12.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 11.
L’article L. 6211‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le biologiste médical, pour certains examens médicaux dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de Santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, peut rédiger la prescription mentionnée à l’alinéa premier. » »
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa de l’article L.4341-1 est remplacé par la phrase suivante :
“L’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale”
b) La première phrase du sixième alinéa de l'article L.4341-1 est supprimée.
À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de promouvoir des pratiques industrielles plus vertueuses, si un dispositif médical, tel que défini à l’article L. 5211‑1 du code de la santé publique, utilisant une méthode de stérilisation sans résidu d’agents cancérigènes mutagènes et reprotoxiques, est présent sur le marché, les dispositifs médicaux inscrits dans la même liste des produits et prestations ayant recours à une stérilisation exposant à des agents cancérogènes, voient leur taux de remboursement ajusté à la baisse. À cette fin, une nouvelle ligne spécifique est créée dans la liste des produits et prestations, afin de classer ces dispositifs médicaux selon la méthode de stérilisation utilisée, facilitant ainsi la gestion des remboursements. »
L’article L. 6316-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A la deuxième phrase du 1 er alinéa, après le mot « rapport », supprimer les mots « un patient avec », et après les mots « auxiliaires médicaux », ajouter les mots « , entre eux ou avec le patient, ».
I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l'article L. 165-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les dispositifs médicaux, tels que définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 165-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette prise en compte des tarifs inclut également les critères relatifs à la sécurité d’approvisionnement assurée par les sites de production implantés sur le territoire national.»
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le financement de la « prime Ségur » aux salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif pour l’année 2023.
Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la prime Ségur pour leurs salariés.
Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 281‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide couvre les coûts de fonctionnement qui découlent du projet de vie sociale et partagée. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’État peut autoriser, dans trois régions et par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.
L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
II. – La durée de l’expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.
Le II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « , qui » est remplacé par les mots : « , définis comme des systèmes de production qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Ils promeuvent la diversification végétale, les infrastructures agroécologiques et l’adaptation du travail des sols agricoles en réduisant l’utilisation des fertilisants et produits phytopharmaceutiques et en préservant les ressources et les milieux. Ces systèmes » ;
2° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La régulation des échanges internationaux de denrées agricoles et alimentaires, qui doit s’effectuer dans le respect des droits humains, de la protection de l’environnement, et des principes du commerce équitable ; »
Après l’alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :
« k) Promouvoir la transition vers l’agroécologie, dont le mode de production biologique ;
« l) Diversifier la production agricole sur le territoire ;
« m) Œuvrer au rééquilibrage des échanges agricoles et alimentaires, en veillant à la réciprocité des normes dans les accords commerciaux ;
« n) Garantir un revenu décent aux agriculteurs et contrôler le partage de la valeur de la production à la distribution ; ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« le renouvellement des générations d’actifs en agriculture »
les mots :
« l’accroissement de la population active agricole. »
II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« du renouvellement des générations en agriculture
les mots :
« de l’accroissement de la population active agricole ».
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis° Encourager les installations en agroécologie, notamment en agriculture biologique, ainsi que la diversification des productions agricoles ; ».
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Assurer la transparence et la régulation de l’ensemble des marchés fonciers, pour orienter les immeubles à usage ou vocation agricole vers l’installation, en favorisant l’emploi par unité de surface et les pratiques agroécologiques, dont le mode de production biologique. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« notamment issus de l’agroécologie, dont le mode de production biologique au sens du II de l’article L. 1 ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° Le respect du bien-être animal et de la protection de l’environnement ;
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° L’importance donnée au développement d’une agriculture destinée à répondre aux besoins alimentaires nationaux et communautaires en recherchant la proximité et en encourageant le redéploiement des filières déficitaires ; »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent bénéficier »
les mots :
« bénéficient ».
L’État se donne comme objectif la création et la mise en place, en coordination avec les régions, d’un dispositif d’accompagnement et de soutien destiné au regroupement des agriculteurs en organisations de producteurs.
Le dispositif permet de faciliter le regroupement des producteurs en organisations de producteurs et les organisations de producteurs en associations d’organisations de producteurs, conformément aux dispositions des articles L. 551‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Il comprend des mesures incitatives visant à encourager la création et le développement de telles structures, en fournissant un appui financier, technique et logistique adéquat.
Il comporte également des procédés de coordination entre l’État, les régions et les acteurs du terrain, qui ont pour objet d’assurer une mise en œuvre efficace et cohérente de cette politique de soutien au regroupement des producteurs.
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« climatique »
insérer les mots :
« , notamment la préservation et le développement de la biodiversité dans les milieux agricoles ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« en développant leurs compétences en matière de transitions agroécologique et climatique, notamment la préservation et le développement de la biodiversité dans les milieux agricoles, ainsi qu’en matière de transitions économique et numérique ; »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« lien »
insérer les mots :
« avec le développement de l’agriculture biologique et ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« climatique »
insérer les mots :
« , notamment la préservation et le développement de la biodiversité dans les milieux agricoles, ».
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour parvenir à l’objectif d’accroissement significatif du nombre d’actifs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, tel que mentionné au 3° du II du présent article, l’État mobilise un financement dédié et supplémentaire à la formation, par le biais d’une contractualisation pluriannuelle avec les organismes financeurs de la formation professionnelle continue agréés sur les champs agricoles, tels que définis aux articles L. 6332‑1 du code du travail et à l’article R. 718‑19 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 17, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« , visant la diversification des ateliers de production et l’amélioration de la durabilité des pratiques agricoles »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« climatique »
insérer les mots :
« , de préservation de la biodiversité, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« climatique »
insérer les mots :
« , notamment la préservation et le développement de la biodiversité dans les milieux agricoles et l’agroforesterie à travers la gestion durable des haies ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« vers les filières correspondantes et structurées ».
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« agricole, »
insérer les mots :
« et les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, ».
I. – À titre expérimental, l’État met en place pour une durée de trois ans des brevets de technicien supérieur agricoles en agroforesterie dans trois régions.
II. – Un décret fixe les trois régions concernées et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le renouvellement des générations d’actifs »
les mots :
« l’augmentation du nombre d’exploitants agricoles ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À cet effet, l’État assure également la transparence et la régulation de l’ensemble des marchés fonciers, afin d’orienter les immeubles à usage ou vocation agricole vers l’installation, en favorisant l’emploi par unité de surface et les pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique. »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑5 ».
2° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole
« Art. L. 312‑5. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.
« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.
« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.
« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties.
« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’applique pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relais peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
« L’aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes mentionnées au troisième alinéa du préesnt article ont perçu l’aide au passage de relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. »
II. – Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées. Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relais et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« transmission »
insérer les mots :
« , la diversification et la restructuration ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il comporte également un module sur la reconception de système des exploitations agricoles à céder. Ce module doit inclure des scénarios de restructuration des outils de production dans le but de diversifier les ateliers de production agricole. Ce module vise à permettre aux cédants et aux porteurs de projet d’envisager de nouvelles orientations et productions potentielles sur une exploitation. Ces reconceptions de système doivent également contribuer à une transition vers des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, plus respectueuses de l’environnement et adaptées aux évolutions climatiques. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , dont la gestion durable des haies, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il comporte également un module d’état des lieux des haies présentes ou à proposer sur l’exploitation, de leur gestion passée le cas échéant, et de leur possibilité de valorisation. Le module apporte une sensibilisation à la protection et à la valorisation de ces éléments. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« sols, »
insérer les mots :
« en se basant sur une évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols et »
I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« L’État propose un accompagnement humain et technique dans la durée des exploitants agricoles concernés dans une logique d’évolution des pratiques, en cohérence avec les dispositifs existants développés par les acteurs de l’accompagnement qui concourent aux mêmes objectifs de transmission, d’installation et d’accélération de la transition agroécologique et climatique des exploitations agricoles ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la réalisation des diagnostics mentionnés au présent article fait l’objet d’un encadrement afin d’assurer leur homogénéité et leur qualité, en veillant à intégrer les dispositifs existants développés par les acteurs de l’accompagnement concourant aux mêmes objectifs, ainsi que les conditions dans lesquelles la réalisation de certains modules d’évaluation pourrait conditionner le bénéfice de certaines aides publiques. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« relatives »
insérer les mots :
« aux sols, à la biodiversité, »
Compléter la première phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« et en valorisant les pratiques agroécologiques ».
Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »
I. – Après le VIII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII ter ainsi rédigé :
« VIII ter. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Insérer l'article suivant :
I. - L’article 151 septies du Code général des impôts est ainsi modifié :
"Au c) du 1° du II, après les mots : « activité agricole », sont insérés les mots suivants : « ou 450 000 € lorsque la cession de biens est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime pour les entreprises susmentionnées ».
"Au 1er alinéa du 2° du II, après les mots : « au c dudit 1° », sont insérés les mots suivants : « ou lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 euros en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime pour ces entreprises. ».
"À la fin du c) du 2° du II, il est ajouté la phrase suivante : « ou pour ces entreprises, en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur tel que mentionné au c) du 1° du II, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €."
II. - La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« I. – L’article 151 septies A du code général des impôts est complété par le paragraphe I quater rédigé ainsi :
« I quater – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 60 mois, à titre onéreux et porte sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;
« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;
« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;
« 6° Les conditions prévues au 4°, 5°, et 6° du I s’appliquent à la présente exonération.
« II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 708 du code général des impôts est complété, après son premier alinéa, par un paragraphe ainsi rédigé :
Ces dispositions s'appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l'article L 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l'un ou l'autre des immeubles échangés est donné à bail, l'accord du ou des preneurs soit recueilli dans l'acte d'échange.
II. – Le 5° de l’article 150 U du code général des impôts est complété, après les mots « L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime » par les mots «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Le 1° de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « notamment les principes de l’agroécologie tels que définis au II de l’article L. 1 du présent code ; ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑2‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets alimentaires territoriaux comportent une stratégie sur l’aménagement foncier rural et sur l’évolution des structures d’exploitation agricoles. Les porteurs de projets alimentaires territoriaux sont consultés pour avis sur les demandes d’autorisation d’exploiter et les cessions opérées par les sociétés d’aménagement et d’établissement rural. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 143‑7‑2, après le mot : « maires », sont insérés les mots : « et les porteurs de projets alimentaires territoriaux ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 331‑3‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑3‑2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331‑2 peut n’être délivrée que pour une partie de la demande pour satisfaire en partie ou en totalité des demandes complémentaires ou concurrentes. L’autorisation peut être temporaire si l’opération est susceptible de permettre postérieurement une opération répondant à un ordre de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312‑1. »
2° Après le même article L. 331‑3‑2, il est inséré un article L. 331‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑3‑3. – I. – En cas de non autorisation, les biens immobiliers à vendre ou à louer, dont les mises à disposition, peuvent être mis à disposition temporairement par l’autorité administrative auprès de divers bénéficiaires. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut être chargée d’attribuer temporairement les biens par le biais de conventions de mises à disposition et de baux de sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.
« Toute opération amenant un candidat à dépasser le seuil défini au IV du L. 312‑1 donne lieu à une autorisation temporaire d’exploiter pour les surfaces au-delà de ce seuil.
« En cas de refus du projet de cession de parts sociales, le refus de transfert conduit le demandeur à revoir son projet de cession. »
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« un établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 le plus adapté au projet du candidat ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’arbres et d’arbustes »
les mots :
« , entendues comme toute unité linéaire de végétation ligneuse comportant une ou plusieurs essences, d’origine humaine ou non »
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« Les haies sont soumises à un objectif de gestion durable afin d’atteindre leur bon état écologique. Le bon état écologique permet d’assurer leur bon développement et le maintien de leur multifonctionnalité : protection de la biodiversité, protection de l’eau et des sols, stockage de carbone et production de biomasse. Cette gestion durable inclut des travaux en vue de valoriser les produits de la haie, notamment la biomasse.
« La gestion durable des haies implique une continuité dans le temps des étages de végétation, une largeur minimale de houppier ou un potentiel de développement de la végétation, ainsi que le maintien d’une emprise ligneuse au sol minimale associée à un ourlet enherbé. Elle doit permettre le renouvellement des arbres et arbustes dans un équilibre avec le prélèvement de biomasse éventuel. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le bois issu des haies peut faire l’objet d’une valorisation énergétique. Cette biomasse est considérée comme de la biomasse agricole au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« mentionnée à l’article L. 412‑21 »
les mots :
« , par arrachage ou par techniques dégradant significativement le développement de la végétation ligneuse et portant atteinte aux services écosystémiques de la haie , ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« en raison de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques de la haie, compte tenu notamment des opérations de destruction de haies précédemment réalisées. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’atteinte aux services écosystémiques est analysée selon les modalités fixées par le décret mentionné à l’article L. 412‑26. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La méthode d’analyse de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques du projet. »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« L’autorité administrative peut refuser de délivrer l’autorisation en raison de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques de la haie, compte tenu notamment des opérations de destruction de haies précédemment réalisées.
« L’atteinte aux services écosystémiques est analysée selon les modalités fixées par le décret mentionné à l’article L. 412‑26. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La méthode d’analyse de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques du projet ; »
I. –– Substituer à l’alinéa 30 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 412‑25. – Tout projet de destruction de haie doit être conçu conformément à la séquence « éviter, réduire, compenser. »
« Le cas échéant, toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation, proportionnelles à l’impact environnemental évalué et d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1. La définition des mesures compensatoires à mettre en œuvre est précisée dans le décret prévu à l’article L. 412‑26. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les modalités de compensation des haies détruites, conformément au premier alinéa de l’article L. 412‑25 ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation »
les mots :
« Tout projet de destruction de haie doit être conçu conformément à la séquence éviter, réduire, compenser. Le cas échéant, la compensation se fait »
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« Le demandeur doit solliciter un conseil préalable à l’opération de destruction et de compensation proposée. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les modalités de contrôle, de géoréférencement, de vérification et de suivi des destructions et des mesures compensatoires des demandes de destruction de haies. »
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés trois articles L. 181‑17‑1 à L. 181‑17‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain.
« Art. L. 181‑17‑3. – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement. »
Rédiger ainsi cet article :
« À l’article 226‑4‑3 du code pénal, après le mot : « permet », sont insérés les mots : « et sauf le cas des sentiers de randonnées entretenus et balisés par une association reconnue d’utilité publique ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 226‑4-3 du code pénal est ainsi rédigé :
« « Sans préjudice de l’application de l’article 226‑4, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui, sauf les cas où la loi le permet et sauf le cas des sentiers de randonnées entretenus et balisés par une association reconnue d’utilité publique, constitue une contravention de la 4e classe. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par deux articles 1399‑1 et 1399‑2 ainsi rédigés :
« « Art. 1399‑1. – L’époux indigne ou déclaré indigne de succéder dans les cas prévus à l’article 726 et aux 1° et 2° de l’article 727 est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.
« « Art. 1399‑2. – L’époux déclaré indigne de succéder dans les cas prévus du 2° bis à 5° de l’article 727 peut être, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. » »
L’article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage matrimonial qui est révoqué de plein droit en cas de divorce. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le septième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Peut être considérée comme tiers la personne remplissant les conditions fixées au 1 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, même pour les impositions dues au titre du I du même article. »
« II. – Au 1 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, après les mots : « divorcées ou séparées », sont insérés les mots : « , qui ne sont pas considérées comme tiers au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, ».
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« indigne ou déclaré indigne de succéder dans les cas prévus à l’article 726 et aux 1° et 2° de l’article 727 »
les mots :
« condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux, ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de l’époux sans intention de la donner ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« déclaré indigne de succéder dans les cas prévus aux 2° bis à »
les mots :
« condamné pour avoir commis les actes mentionnés aux 2° bis, 3° , 4° et ».
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 1399‑3. – La déclaration de déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
« Art. 1399‑4. – La déchéance prévue aux articles 1399‑1 et 1399‑2 ne s’applique pas lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a réitéré de manière expresse, dans les conditions prévues à l’article 1396, sa volonté que l’intégralité des clauses de la convention matrimoniale s’applique en cas de décès.
« Art. 1399‑5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399‑1 est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus issus d’une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la liquidation du régime matrimonial. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le I s’applique à l’ensemble des conventions matrimoniales en cours. »
L’article 1526 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un inventaire des biens de la communauté doit être établi par un notaire au décès de l’un des époux. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, »
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
2° À l’article 779, le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premiers alinéas du 3° du 1 et du 2° du 2, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
2° Le 3° du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au trois derniers alinéas du 2° du 2. » ;
3° Le 2° du 2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« L’exonération est totale lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret. » »
II. – La perte de recettes pour l’État, les chambres d’agriculture et les caisses d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Les alinéas 2 à 4 de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux des exonérations visées au premier alinéa est porté à 85 % à condition que le donataire, héritier et légataire s’engage, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée de dix-huit ans suivant la transmission et à maintenir son affectation à une exploitation agricole.»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le c du 3° de l’article 207 du code général des impôts il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Opérations qui ne soient pas zéro déforestation au sens au sens du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) No 995/2010 ou qui ont pas contribué à la conversion d’écosystèmes naturels après le 31 décembre 2020.» »
I. – Après le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. – Au I et à la première phrase du 1 du IV de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « ou 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 ou 2024 ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – 1° Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1 1A et suivants et L. 229-1 du code de l'environnement, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette labellisation.
2° Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.
3° Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
4° Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
5° Le crédit d'impôt calculé en application du II-3 par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.
6° Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
7° Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« E. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes de montagne sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2024. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au 1° du N de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et des établissements de santé ainsi que des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° Il est complété par les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux. » ;.»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
Le 1° -00 bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est complété par les mots : « lorsqu’ils correspondent aux caractéristiques suivantes : »
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Ils sont zéro déforestation au sens du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010
« 2° Ils n’ont pas contribué à la conversion d’écosystèmes naturels après le 31 décembre 2020. ».
I. – Compléter l’alinéa 45 par les mots :
« sauf en zone montagne, telle que défini à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, où le tarif est de 3,86 »
II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :
« F bis. – Le même tableau du même second alinéa du même article L. 312‑60 est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne, pour les véhicules porteurs de la catégorie N3 ne dépassant pas 26 tonnes | Gazoles | 3° du L. 312-63 | 0 |
« F ter. – L’article L. 312‑63 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne tels que définis à l’article 61 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La dernière ligne du tableau de l’article L. 312‑79 est ainsi rédigée :
«
| Électricité d'origine renouvelable produite par : 1° ) De petites installations et consommée par le producteur 2° ) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie | L. 312-87 | 0 |
»
2° L’article L. 312‑87 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots :« à au moins trois des conditions »
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés le mot : « Toutes » ;
2° Il est complété par les mots : « en ce compris les structures porteuses d’ombrières utilisant l'énergie solaire photovoltaïque. ». »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « ou de dépenses d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – À la première phrase après le mot : « bois », sont insérés les mots « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ».
II. – Il est complété par douze alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à l. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
Le I de l’article 1406 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne constitue pas un changement de consistance du local entrainant un changement d’affectation en propriété bâtie, l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables en application des articles L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme, de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
Après le 1° du b du 1. du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis. Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes de montagne, au sens de la loi n° 85 30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 160 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« XXIX bis. – La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »