À la deuxième phrase de l’alinéa 29, après le mot :
« scolaire »,
insérer les mots :
« sous réserve que la concertation annoncée par le Premier ministre soit organisée et les paramètres de la réduction soient présentés et documentés auprès de la représentation nationale avant l’adoption définitive du présent projet de loi »
I. – A la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :
« Art. 73 F. – En cas d’affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou d’accident survenu dans le cadre de leur vie privée ou professionnelle ayant entrainé le versement d’indemnités journalières sur une période d’au moins douze mois, les exploitants agricoles soumis à un régime réel peuvent pratiquer une provision affectée aux dépenses d’investissement nécessitées par l’aménagement des outils de production et aux dépenses liées au recours au salariat (en embauche directe ou via un groupement d’employeurs) pour le remplacement du chef d’exploitation de longue durée ou l’accompagnement du dirigeant dans son travail.
« II. – La provision ainsi constituée est déductible du résultat fiscal au titre de l’exercice de survenance de l’un des évènements suivants ou des deux exercices suivants :
« a. Reconnaissance d’une affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ;
« b. Versement d’indemnités journalières pour cause d’accident dans le cadre de la vie privée ou professionnelle sur une période d’au moins douze mois pour un même fait générateur.
« III. – Le montant de la provision est égal à un montant forfaitaire de 50 000 euros au titre des dépenses visées au I.
« IV. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant visé au III est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.
« V. – La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel son utilisation est intervenue. Son utilisation s’entend des dépenses professionnelles engagées par le chef d’exploitation et affectées à son exploitation afin d’assurer la reprise de son activité.
« VI. – La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du 5ème exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée.
« VII. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« VIII. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
« IX. – Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la référence : « 73 E » est remplacée par la référence : « 73 F ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à IX sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les employeurs de droit privé qui gèrent un établissement ou un service mentionné au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent verser à leurs salariés une prime d’attractivité des métiers du soin et de l’accompagnement dans les conditions prévues au présent article.
II. – La prime mentionnée au I versée entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 aux salariés dont la rémunération perçue au cours des douze mois précédant son versement est inférieure à deux fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, des cotisations et contributions prévues par la législation de sécurité sociale.
III. – Le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, de l’ancienneté, de la durée de présence effective ou de la durée de travail prévue au contrat. La prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le délai de six ans prévu au troisième alinéa du II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2027.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un ou plusieurs »
les mots :
« au moins un additif alimentaire, autre que ceux autorisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées à l’annexe V, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, lorsqu’ils sont utilisés dans le respect des conditions et limites spécifiques prévues par cette annexe, parmi les ».
Supprimer les alinéas 11 à 33.
Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :
« Sont exclus de l’assiette de la contribution les montants remboursés au titre des produits appartenant à une catégorie homogène de dispositifs médicaux dont les dépenses totales remboursées par l’assurance maladie ont connu une évolution négative au cours de l’année civile de référence par rapport à l’année civile précédente.
« Pour l’application du présent alinéa, constituent une catégorie homogène de dispositifs médicaux les produits relevant d’un même groupe générique ou d’une même ligne de la liste prévue à l’article L. 165‑1, tels que définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« L’involution des dépenses s’apprécie au regard des données de remboursement transmises par la Caisse nationale de l’assurance maladie à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle peut résulter notamment de mesures de régulation administrative, telles que des modifications des conditions de délivrance ou de prescription des produits concernés.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions dans lesquelles les entreprises redevables peuvent justifier de l’appartenance de leurs produits à une catégorie en involution et les règles de rattachement des montants remboursés aux catégories concernées. »
Substituer aux alinéas 23 à 29 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 245‑5‑8. – L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par chaque entreprise redevable au titre des produits remboursés ou pris en charge dans les conditions mentionnées à l’article L. 245‑5‑7, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 ainsi que, pour leur montant effectivement supporté par l’entreprise et non déjà comptabilisé en diminution de ce chiffre d’affaires, des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés mentionnés à l’article L. 165‑3‑4 consentis au titre de ces mêmes produits.
« Les entreprises mentionnées à l’article L. 245‑5‑7 transmettent chaque année à l’organisme chargé du recouvrement les informations nécessaires à la détermination de cette assiette.
« Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les montants des remises dont il a connaissance.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des informations transmises et les règles de rattachement du chiffre d’affaires et des remises aux produits mentionnés à l’article L. 245‑5‑7. »
I. – À l’alinéa 23, après la référence :
« L. 165‑4 »,
insérer les mots :
« , des remises, ristournes et avantages commerciaux mentionnés à l’article L. 165‑3‑4 ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 24 par les mots :
« ainsi que, pour leur montant effectivement supporté par le redevable et non déjà comptabilisé en diminution de ce chiffre d’affaires, des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés mentionnés à l’article L. 165‑3‑4 ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
Après l’alinéa 25, insérer les sept alinéas suivants :
« En tout état de cause, le montant de la contribution due par une entreprise ne peut excéder la somme des montants résultant de l’application, au chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des produits mentionnés à l’article L. 245‑5‑7, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 ainsi que des remises, ristournes et avantages commerciaux mentionnés à l’article L. 165‑3‑4, des taux suivants :
« 1° 1,26 % à la fraction n’excédant pas 50 millions d’euros ;
« 2° 1,68 % à la fraction supérieure à 50 millions d’euros et n’excédant pas 75 millions d’euros ;
« 3° 2,10 % à la fraction supérieure à 75 millions d’euros et n’excédant pas 100 millions d’euros ;
« 4° 2,31 % à la fraction supérieure à 100 millions d’euros et n’excédant pas 125 millions d’euros ;
« 5° 2,42 % à la fraction supérieure à 125 millions d’euros et n’excédant pas 150 millions d’euros ;
« 6° 2,52 % à la fraction supérieure à 150 millions d’euros. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« En tout état de cause, le montant de la contribution due par une entreprise ne peut excéder 2,52 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des produits mentionnés à l’article L. 245‑5‑7, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 ainsi que des remises, ristournes et avantages commerciaux mentionnés à l’article L. 165‑3‑4. »
Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :
« Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑5‑7 qui ont conclu avec le Comité économique des produits de santé une convention mentionnée aux articles L. 165‑4 ou L. 165‑4‑1 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution.
« Les avoirs sur remises attribués à l’entreprise par le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues par l’accord-cadre mentionné au II de l’article L. 165‑4‑1, notamment au titre d’investissements industriels significatifs, peuvent être imputés sur la remise prévue à l’alinéa précédent, dans la limite de leur montant disponible et de leur durée de validité.
« Le montant de la remise convenu en application du premier alinéa, avant imputation des avoirs mentionnés à l’alinéa précédent, est déduit à due concurrence du montant de la contribution. La fraction de cette remise couverte par ces avoirs est réputée versée. »
Supprimer cet article.
I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « et les retraités du régime non salarié agricole ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes achetant ou vendant directement à la production, elle est assise, pour l’exercice 2027, sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 réalisé en 2026, après application d’un abattement égal à 25 millions d’euros. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – L’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222‑2 du code du travail et L. 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D. 8222‑5‑1 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au début de l’alinéa 16, sont ajoutés les mots :
« Les médecins participant à la mission de solidarité territoriale mentionnés au premier alinéa, pour leur activité exercée dans une zone identifiée comme prioritaire ainsi que »
I. – L’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux dispositifs médicaux destinés au soin des plaies inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Au premier alinéa du VII de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « , à l’exception des dispositifs médicaux destinés au soin des plaies, ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots et la phrase suivante :
« , pris après concertation avec les organisations syndicales représentatives des professionnels concernés. Ces modalités tiennent compte de la nature et du volume de l’activité des professionnels, des caractéristiques de l’offre territoriale et de la nécessité de garantir l’accès aux examens à visée diagnostique ». »
I. – A l’avant-dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif tient compte » sont remplacés par les mots : « Lors de la fixation ou de la révision du tarif de l’ensemble des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1, il est tenu compte ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;
2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de droit dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond dont le montant est fixé par décret et est au moins égal à celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa de l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les périodes accomplies en qualité d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5. » ;
2° Au III, après le mot : « secondaire », sont insérés les mots : « ainsi que des périodes d’assurance en qualité d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, » ;
3° À la première phrase du IV, après le mot : « carrière », sont insérés les mots : « non-salariée agricole » et après le mot : « complète » sont supprimés les mots : « de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A la première phrase du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « agricoles » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les assurés exerçant, à titre salarié ou non salarié, une activité relevant des professions mentionnées à l’article L. 722‑1 1° du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette activité correspond à un métier figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que mentionnée à l’article L 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Pour ces activités, la pension est entièrement cumulable avec les revenus professionnels et de remplacement tirés de leur exercice. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351‑1, les assurés justifiant d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa, dont le montant des pensions est inférieur à un plafond défini par décret.
« L’assuré doit avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au I de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « , pendant un congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l’article L331‑8-1 ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – À compter du 1er janvier 2027, le régime de financement adapté des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, prévu à l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, modifié par l’article 82 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est généralisé à l’ensemble des établissements à compter du 1er janvier 2027.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de mise en place du forfait global unique.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées fixe la valeur nationale du point GIR à hauteur du plus haut niveau de valeur du point GIR pratiqué (hors territoires d’Outre-mer). »
Après l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4-1. – Est considérée comme aidant toute personne qui, à titre non professionnel, aide ou soutient une personne âgée, malade ou en situation de handicap avec laquelle elle entretient des liens étroits et stables, à accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne, de manière régulière et fréquente. »
À l’article 10 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
| Sous-objectif | Objectif de dépenses |
| Dépenses de soins de ville | 117,672 |
| Dépenses relatives aux établissements de santé | 115,55 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 19,928 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 16,3 |
| Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional et soutien à l'investissement | 5,85 |
| Autres prises en charge | 3,4 |
| Total | 278,7 |
I. – Le 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 74 :
« Il est accordé au titre de la première certification ainsi qu’à l’occasion de chaque renouvellement de celle-ci intervenant dans le respect de la période d’éligibilité ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 144 quater M ainsi rédigé :
« Art. 244 quater M. – I. – Les contribuables qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles au sens de l’article 63 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’exploitation ou d’entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231‑2 à L. 3231‑11 du code du travail.
« II. – 1. Le crédit d’impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.
« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le plafond horaire mentionné est multiplié par le nombre d’associés chefs d’exploitation.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2027 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
« VI. – Le I du présent article s’applique aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2027. »
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 1407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des saisonniers agricoles. » ;
2° À la fin du III, les mots : « et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II » sont remplacés par les mots : « , par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du II et par les propriétaires des locaux mentionnés au 6° du même II ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.- Après l’alinéa 54, ajouter les alinéas suivants :
«A.bis- Après l’article 73 E, ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
« I.- En cas d’affection de longue durée au sens de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale ou d’accident survenu dans le cadre de leur vie privée ou professionnelle ayant entraîné le versement d’indemnités journalières sur une période d’au moins douze mois, les exploitants agricoles soumis à un régime réel peuvent pratiquer une provision affectée aux dépenses d’investissement nécessitées par l’aménagement des outils de production et aux dépenses de remplacement de longue durée du chef d’exploitation ou de l’embauche d’un salarié.
II.- La provision ainsi constituée est déductible du résultat fiscal au titre de l’exercice de survenance de l’un des évènements suivants ou des deux exercices suivants :
Reconnaissance d’une affection de longue durée au sens de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale ;
Versement d’indemnités journalières pour cause d’accident dans le cadre de la vie privée ou professionnelle sur une période d’au moins douze mois pour un même fait générateur.
III.- Le montant de la provision est égal à un montant forfaitaire de 50 000 euros au titre des dépenses visées au I.
IV.- Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant visé au III est multiplié par le nombre d'associés exploitants, dans la limite de quatre.
V.- La provision pratiquée à la clôture d'un exercice est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel son utilisation est intervenue. Son utilisation s’entend des dépenses professionnelles engagées par le chef d’exploitation et affectées à son exploitation afin d’assurer la reprise de son activité.
VI.- La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du 5ème exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée.
VII.- La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 du présent code par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée, pour l'application du présent article, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré, pour l'application du présent article, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n'est pas considérée, pour l'application du présent article, comme une cessation d'activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
VIII.- La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2027.
IX.- Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.»
II. - En conséquence, l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « aux articles 72 à 73 E du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 72 à 73 F du code général des impôts ».»
III.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités oenotouristiques définies à l’article 121‑1‑1 du code de tourisme, lorsqu’elles sont exercées par des exploitants vitivinicoles et des caves coopératives vinicoles régies par le titre II du livre V du présent code. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également réputées agricoles les activités oenotouristiques définies à l’article L. 121‑1‑1 du code du tourisme, lorsqu’elles sont exercées par des exploitants vitivinicoles, des entrepositaires agréés [depuis plus de vingt-quatre mois] au titre de l’article 302 G du code général des impôts et des caves coopératives vinicoles régies par le titre II du livre V du présent code. Les revenus tirés de ces activités oenotouristiques, lorsqu’elles sont exercées par des exploitants vitivinicoles [et des caves coopératives vinicoles], sont considérés comme des revenus agricoles. »
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa du présent 1 a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, l’exploitant peut différer la réintégration de l’épargne professionnelle jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation, sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage à due concurrence avant cette échéance.
« À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – -Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au b du 2 de l’article 75‑0 A, les mots : « les indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime et » sont remplacés par les mots : « d’une part, le montant des indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime, augmenté des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère et, d’autre part, ; »
II. – L’article 75‑0 D est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé ;
« Le montant correspondant aux sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère est également exonéré d’impôt sur le revenu lorsque cette vente intervient dans le cadre d’une mesure d’abattage ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le présent I s’applique aux ventes d’animaux et aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2027. » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « kilowatts-crête », sont insérés les mots : « , ainsi que le cas échéant des systèmes de stockage d’électricité par batterie physique qui leur sont associés, » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le pilotage des équipements en fonction de la production et de la consommation du logement. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux réduit s’applique à chacun de ces équipements et systèmes, y compris lorsqu’ils sont livrés ou installés dans le cadre d’une même opération ou d’une même facturation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – La livraison et l’installation, dans les logements, de dispositifs de stockage de l’électricité par batteries, destinés à permettre la consommation d’électricité sur le lieu de production d’une installation utilisant l’énergie radiative du soleil. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article L. 312‑62 du code des impositions sur les biens et services, après le mot : « aromatiques », sont insérés les mots : « et du séchage des grains ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° de l’article L. 312‑71 du code des impositions sur les biens et services est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La mise aux normes, la conservation et le stockage des productions agricoles après leur récolte, lorsque ces activités nécessitent des opérations de ventilation mécanique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au 11° de l’article L. 3333‑12, les mots : « du trop-perçu » sont remplacés par les mots : « des recettes encaissées à tort » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑15, les mots : « son trop-perçu » sont remplacés par les mots : « les recettes encaissées à tort » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3333‑16, les mots : « éventuels trop-perçu » sont remplacés par les mots : « éventuelles recettes encaissées à tort ».
II. – Le 4° du II de l’article premier de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa des articles L. 421‑214, L. 421‑215, L. 421‑216 et L. 421‑217 est supprimé. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
I. – L’article L. 1512‑21 du code des transports, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est inséré un « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – A compter de 2027, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe mentionnée au I est affectée annuellement aux départements, à la Ville de Paris, au Département-Région de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elles accordent une attention prioritaire aux projets de réouverture et de modernisation des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire ayant un potentiel démontré de report modal, de désenclavement et de développement territorial. »
I. – Après l’article L. 215‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 215‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑7‑2. – Lorsqu’une personne s’est fondée, de bonne foi, sur une cartographie des cours d’eau établie et publiée par l’autorité administrative, pour réaliser des travaux ayant un impact sur l’environnement, sous réserve que ces travaux soient conformes à la législation et la réglementation en vigueur, elle peut se prévaloir de cette cartographie à l’occasion d’un contrôle ou d’un litige. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 2212‑2 du présent code, le maire peut également mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant d’une parcelle plantée de vignes laissée sans entretien, de procéder aux mesures nécessaires d’entretien ou d’arrachage, au motif que cette dernière est susceptible de favoriser la propagation d’organismes nuisibles au sens du 3° du III de l’article L. 201‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime. À défaut, il peut saisir l’autorité compétente pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 250‑10 du code Rural et de la Pêche Maritime. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4, » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 250‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;
b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;
4° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;
6° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;
7° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
8° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;
9° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
L’article L. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 2212‑2 du présent code, le maire peut également mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant d’une parcelle plantée de vignes laissée sans entretien, de procéder aux mesures nécessaires d’entretien ou d’arrachage, au motif que cette dernière est susceptible de favoriser la propagation d’organismes nuisibles au sens du 3° du III de l’article L. 201‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime. À défaut, il peut saisir l’autorité compétente pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 250‑10 du code Rural et de la Pêche Maritime. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;
2° L’article L. 250‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;
b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;
4° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;
6° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;
7° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
8° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;
9° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
L’article L. 722‑2 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Pour la bonne réalisation des activités agricoles prévues par l’article L. 311‑1, l’exploitation agricole peut recourir à une entreprise de travaux agricoles. Cette prestation se caractérise notamment par l’utilisation de moyens techniques propres à l’entreprise de travaux agricoles et par le maintien d’un lien de subordination entre l’entreprise de travaux agricoles et ses salariés.
Le recours à une entreprise de travaux agricoles peut se faire indépendamment de la présence des compétences au sein de la société donneuse d’ordre.
Avant l’exécution de tout chantier, le donneur d’ordre signe avec l’entreprise de travaux agricoles un contrat de prestation de service.
Ce contrat précise sa durée ; Le type de prestations prévues au présent article ; Le prix forfaitaire des prestations et l’obligation pour le donneur d’ordre de s’assurer du respect des obligations sociales et fiscales auprès de l’entreprise de travaux agricole tel que prévu par l’article L. 8222‑1 du code du Travail.
Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222‑2 du code du Travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontrera avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D8222‑5‑1 du code du Travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »
Supprimer l’alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« Arrêter »
insérer les mots :
« le cas échéant après avis de la ou des personnes responsables de la production et de la distribution d’eau concernées ».
Supprimer les alinéas 11 à 13.
L’article L. 215‑7‑1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il ne s’agit pas de fossés, de rigoles ou d’aménagements artificiels, sauf s’ils reprennent ou prolongent un lit naturel.
« Une cartographie des cours d’eau est réalisée dans chaque département sous l’autorité du représentant de l’État et mise à jour au moins tous les 10 ans. Elle est publiée sur des sites internet désignés par décret.
« Cette cartographie est opposable en cas de contrôle.
« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. »
Après l’article L. 215‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 215‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑7‑2. – Lorsqu’une personne s’est fondée, de bonne foi, sur une cartographie des cours d’eau établie et publiée par l’autorité administrative, pour réaliser des travaux ayant un impact sur l’environnement, sous réserve que ces travaux soient conformes à la législation et la réglementation en vigueur, elle peut se prévaloir de cette cartographie à l’occasion d’un contrôle ou d’un litige. »
I. – Après l’article L. 215 7 1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 215‑7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑7-2. – Lorsqu’une personne s’est fondée, de bonne foi, sur une cartographie des cours d’eau établie et publiée par l’autorité administrative, pour réaliser des travaux ayant un impact sur l’environnement, sous réserve que ces travaux soient conformes à la législation et la réglementation en vigueur, elle peut se prévaloir de cette cartographie à l’occasion d’un contrôle ou d’un litige. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, pour prendre en compte les volumes prélevables arrêtés ou les projets de territoires pour la gestion de l’eau, ne peut être demandée que dans les sous-bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicables. »
Le premier alinéa de l’article L. 112‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La chambre d’agriculture assure la liaison avec les organisations professionnelles intéressées. Dès qu’elle a connaissance d’un projet ou d’un document d’aménagement ou d’urbanisme ayant pour conséquence une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, la chambre d’agriculture en informe sans délai l’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642‑17. »
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 132‑12 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642‑17 du même code. » ;
2° L’article L. 132‑13 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642‑17 du code rural et de la pêche maritime. »
L’article L. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 2212‑2 du présent code, le maire peut également mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant d’une parcelle plantée de vignes laissée sans entretien, de procéder aux mesures nécessaires d’entretien ou d’arrachage, au motif que cette dernière est susceptible de favoriser la propagation d’organismes nuisibles au sens du 3° du III de l’article L. 201‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime. À défaut, il peut saisir l’autorité compétente pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 250‑10 du code Rural et de la Pêche Maritime. »
L’article L. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 2212 2 du présent code, le maire peut également mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant d’une parcelle plantée de vignes laissée sans entretien, de procéder aux mesures nécessaires d’entretien ou d’arrachage, au motif que cette dernière est susceptible de favoriser la propagation d’organismes nuisibles au sens du 3° du III de l’article L. 201 1 du code rural et de la pêche maritime.. À défaut, il peut saisir l’autorité compétente pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 250 10 du code rural et de la pêche maritime. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250-1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201-4 du présent code, » ;
2° L’article L. 250-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201-4, » ;
b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Après l’article L. 250-5, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 250-5-1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201-4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;
4° À l’article L. 250-10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201-4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 251-9 est supprimé ;
6° L’article L. 251-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201-13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201-4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;
7° Au 1° du II de l’article L. 251-20, les mots : « des articles L. 250-7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
8° L’article L. 251-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
9° Au I de l’article L. 257-12, les mots : « des articles L. 250-7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;
2° L’article L. 250‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;
b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;
4° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;
6° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;
7° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
8° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;
9° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;
2° L’article L. 250‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;
b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;
4° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;
6° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;
7° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
8° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;
9° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
L’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont réputées s’être poursuivies dans les mêmes conditions les activités agricoles dont les horaires sont modifiés, de manière exceptionnelle et saisonnière, en raison d’aléas climatiques. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« I. – L’article L. 132‑12 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642‑17 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – L’article L. 132‑13 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642‑17 du code rural et de la pêche maritime. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante :
« Sont réputées s’être poursuivies dans les mêmes conditions les activités agricoles dont les horaires sont modifiés, de manière exceptionnelle et saisonnière, en raison d’aléas climatiques. »
I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À la réalisation de diagnostics d’indices de biodiversité potentielle, pouvant inclure une annexe cartographique identifiant les éléments d’intérêt écologique à préserver et les mesures à adopter pour éviter et réduire les impacts des opérations sylvicoles sur les espèces protégées et leurs habitats. »
2° Le VI est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Ce taux est porté à 80 % au titre du crédit d’impôt mentionné au 7° du II. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéa 28 et 29.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
2° Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « d’exploitation des produits visés au chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime ».
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dur concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au sixième alinéa de l’article 50-0 du code général des impôts, après la référence : «1°», sont insérés les mots : « ainsi que d’activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme, dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188700 euros, »
II. – L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au sixième alinéa de l’article 50-0 du code général des impôts. »
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A l’article L. 421‑197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1°A L’article L. 119‑16 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La modification du réseau taxable donne également lieu, sur une durée raisonnable, à la concertation préalable mentionnée au premier alinéa. » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « la consultation mentionnée au présent article » ;
IV. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 119‑18, il est inséré un article L. 119‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119‑18‑1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :
« 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;
« 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;
« 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;
« 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.
« Sans préjudice du rapport mentionné au premier alinéa, l’autorité compétente publie tous les trois ans un rapport allégé portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« Le 1° de l’article L. 3333‑18 est ainsi rédigé :
« « 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 €. »
« II ter. – Le 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé. »
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« III. – L’entrée en vigueur des 3° à 6° du I est reportée au 1er janvier 2027 ou, le cas échéant, au 1er janvier 2028, si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2027 ou 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union. »
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la ligne 111 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 7 140 000 »
le montant :
« 7 330 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 43 000 000 € | 13 700 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -43 000 000 € | -13 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -5 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -97 700 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de Défense des Forêts Contre l'Incendie | 34 000 000 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'aide aux travaux forestiers en sylviculture mélangée à couvert continu | 14 400 000 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien au renouvellement forestier par amélioration | 18 000 000 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux pépinières et aux entrepreneurs de travaux forestiers | 5 000 000 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux petites et moyennes scieries de feuillus | 12 800 000 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien au renouvellement des peuplements sinistrés | 13 500 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 100 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -100 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 9 730 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -9 730 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. À l’article 793 bis du Code Général des Impôts, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu'à son terme. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article 793 bis du code général des Impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport.»
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le D du III de l’article 70 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, à condition que le délai de conservation soit respectés us les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le D du III de l’article 70 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 2, insérer l''alinéa suivant :
« 1° bis Au même I, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « d’exploitation des produits visés au chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime ». ».
I.- L’article L.642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ;
« 3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
« 4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € »
b) Le montant « 0,75 € » est remplacé par le montant « 0,93 € » ;
« 5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
« 6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € ».
« 7° Au neuvième alinéa, à ses deux occurrences, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
« 8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;
« 9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de l’année 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75%. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élus des chambres consulaires mentionnées au L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L710‑1 du code de commerce et L321‑1 du code de l’artisanat, dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l’article L. 241‑3.
« Toutefois, pour les élus des chambres consulaires mentionnées au L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L710‑1 du code de commerce et L321‑1 du code de l’artisanat qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.
« Les indemnités de fonction des élus des chambres consulaires mentionnées au L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L710‑1 du code de commerce et L321‑1 du code de l’artisanat, dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité et qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret fixe les modalités selon lesquelles cette faculté s’exerce. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
I. – Le II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles prévues pour l’année 2026 par l’avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Parmi les objectifs nationaux et régionaux mentionnés à l’alinéa 2 figurent des objectifs relatifs à l’intégration, par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, de considérations environnementales et sociales dans leurs achats de dispositifs médicaux, au sens de l’article L. 5211‑1 du même code, en vue de réduire l’empreinte carbone des soins et de promouvoir la production au sein de l’Union européenne. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation mentionnée au premier alinéa tient également compte des actions menées par les établissements de santé, tels que définis à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, pour renforcer la sécurité d’approvisionnement en dispositifs médicaux essentiels, notamment par le recours à des produits fabriqués au sein de l’Union européenne ou conformes à des normes de qualité et de durabilité élevées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié
1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;
2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
– les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
b) Au 2° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
c) Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 1 à 9.
Supprimer les alinéas 12 à 24.
Supprimer l’alinéa 30.
Supprimer les alinéas 40 à 46.
Supprimer cet article.
L’article L. 215‑7‑1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : »
« Il ne s’agit pas de fossés, de rigoles ou d’aménagements artificiels, sauf s’ils reprennent ou prolongent un lit naturel.
« Une cartographie des cours d’eau est réalisée dans chaque département sous l’autorité du représentant de l’État et mise à jour tous les 10 ans. Elle est publiée sur des sites internet désignés par décret.
« Toute personne peut se prévaloir de cette cartographie, même erronée, tant qu’elle n’a pas été mise à jour.
« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. »
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Rédiger ainsi les alinéas 9 à 11 :
« 6°L’article L. 215‑7‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il ne s’agit pas de fossés, de rigoles ou d’aménagements artificiels, sauf s’ils reprennent ou prolongent un lit naturel.
« Une cartographie des cours d’eau est réalisée dans chaque département sous l’autorité du représentant de l’État et mise à jour tous les 10 ans. Elle est publiée sur des sites internet désignés par décret.
« Toute personne peut se prévaloir de cette cartographie, même erronée, tant qu’elle n’a pas été mise à jour.
« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. »
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Supprimer l'alinéa 12.
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement » ;
2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le 5°bis du I de l’article L211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement » ;
2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ».
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations, les ouvrages, les travaux de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines qui leur sont associés qui relèvent du régime de déclaration prévu au premier alinéa, ne peuvent donner lieu à une demande systématique d’évaluation environnementale ni à la réalisation obligatoire d’une étude zones humides, lorsqu’ils poursuivent à titre principal une finalité agricole. »
L’article L. 215‑7‑1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : »
« Il ne s’agit pas de fossés, de rigoles ou d’aménagements artificiels, sauf s’ils reprennent ou prolongent un lit naturel.
« Une cartographie des cours d’eau est réalisée dans chaque département sous l’autorité du représentant de l’État et mise à jour au moins tous les 10 ans. Elle est publiée sur des sites internet désignés par décret.
« Cette cartographie est opposable en cas de contrôle.
« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. »
Rétablir le 1° et le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que la formation des agents ».
I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :
« (En euros.)
| Année d'évaluation | Chiffre d'affaires national total | Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement |
| Année civile précédente | 85 000 | 37 500 |
| Année en cours | 93 500 | 41 250 |
» ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (En euros)
| Année d'évaluation | Chiffre d'affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II | Chiffre d'affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II |
| Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
| Année en cours | 55 000 | 38 500 |
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le dernier alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est complété une phrase ainsi rédigée : « S’il existe des indicateurs harmonisés à l’ensemble de la filière pour calculer le caractère durable et social des entreprises, alors le schéma intègre ces indicateurs. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie est complété par les mots : « et des projets de stations de transfert d’énergie par pompage ».
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– À la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 511-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations de transfert d’énergie par pompage destinées à assurer des services locaux et définies comme telles par décret relèvent du régime de l’autorisation mentionné à l’article L. 531-1 du présent code, quel que soit leur mode de fonctionnement hydraulique. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 511-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut notamment en être ainsi pour les stations de transfert d’énergie par pompage, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur vocation locale, sur décision de l’État. »
3° Le I de l’article L. 531-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Les stations de transfert d’énergie par pompage définies par décret comme destinées à assurer des services locaux relèvent du régime d’autorisation, même si leur puissance installée excède le seuil mentionné à l’article L.511-5 du présent code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.
« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.
« Il comprend :
« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;
« 2° Un représentant des grandes entreprises ;
« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;
« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
« 5° Un représentant des microentreprises ;
« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.
« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.
« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.
« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.
« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.
« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.
« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.
« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.
« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Il peut se saisir lui‑même de ces normes.
« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.
« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.
« F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».
« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.
« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.
« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.
« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.
« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.
« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.
« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« III – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou le stockage d’énergie par des stations de transfert d’énergie par pompage » ;
2° À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « ou de stockage d’énergie par des stations de transfert d’énergie par pompage » ;
II. – L’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les installations de stockage d’énergie par technologie station de transfert d’énergie par pompage. »
Rédiger ainsi cet article :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre V du livre II est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑10 - Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l’intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ;
2° Le II de l’article L. 251‑20 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « du II de l’article L. 201‑4 ou » sont supprimés ;
b) À la fin, est ajouté 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l’article L. 250‑10. » ;
3° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II est complété par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑22. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 201‑4. »
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer des sanctions adaptées et proportionnées pour prévenir le développement des vignes non cultivées ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations »
les mots :
« de se conformer à ses obligations dans un délai qu’ils fixent ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« si une possibilité de financement de l’arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« présentant »
le mot :
« comportant ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 20 % ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -135 300 000 € | -135 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux petites et moyennes scieries de feuillus | 12 800 000 € | 12 800 000 € |
| programme (création) | Fonds de Défense des Forêts Contre l'Incendie | 34 000 000 € | 34 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien au programme de recherche pour les forêts d'Outre-mer | 7 500 000 € | 7 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien au renouvellement forestier par amélioration | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (création) | Fonds d'aide aux travaux forestiers en couvert continu | 14 400 000 € | 14 400 000 € |
| programme (création) | Fonds d'aide à la réalisation de diagnostics d'indices de biodiversité potentielle | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (création) | Augmentation des effectifs de l'Office National des Forêts | 28 200 000 € | 28 200 000 € |
| programme (création) | Augmentation des effectifs du Centre National de la Propriété Forestière | 3 400 000 € | 3 400 000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux pépinières et aux entrepreneurs de travaux forestiers | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -32 400 000 € | -32 400 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'aide aux travaux forestiers d'amélioration en couvert continu | 32 400 000 € | 32 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'aide à la réalisation de diagnostics d'indices de biodiversité potentielle | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'accompagnement des agriculteurs à la transition | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -33 000 000 € | -33 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 33 000 000 € | 33 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».
II. – Le présent I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2025, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. Les conditions du maintien du couvert continu sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 et 2025 » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) La date : « 1er octobre 2024 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2025 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport établit également la pertinence de pérenniser l’exemption de cotisations sociales et de fiscalités sur les pourboires. »
II. – La mesure est établie pour une durée inférieure à trois ans.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot :« maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 64 :
« G. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 793 bis sont supprimés ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑7. – Lorsqu’ils passent des marchés publics portant sur des dispositifs médicaux tels que définis à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique, les établissements de santé tels que définis à l’article L6111‑1 du même code, et les établissements médico-sociaux, tels que définis à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, se fondent sur les critères environnementaux et sociaux, incluant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout autant que sur les critères financiers. Les acheteurs doivent démontrer qu’ils se sont fondés sur ces critères dans l’attribution des marchés. Une priorité est donnée aux produits de santé dont l’origine est située dans les États membres de l’Union européenne, lorsqu’elle permet de prendre en compte des considérations environnementales. »
Le chapitre II du titre VII du livre Ier du deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑7. – À compter du 1er janvier 2025, pour les produits définis à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique, l’acheteur prend en compte dans ses critères de notation et sous-notation, pour exécuter tout ou partie du marché, l’origine industrielle des produits fabriqués sur le territoire des États membres de l’Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité des informations ou des approvisionnements sanitaires. »