Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge ne peut confier l’enfant à l’une des personnes, des services ou des établissements mentionnés aux 1° à 5° de l’article 375‑3 qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. » ;
2° L’article 375‑3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « En cas de maltraitance physique ou psychologique avérée de l’enfant ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique » ;
b) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf urgence, lorsqu’une telle mesure est envisagée, il est procédé à une évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par l’une des personnes mentionnées au 1° et au 2°, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° du présent article qu’après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement et seulement s’il constate, au regard de cette évaluation, que les conditions de l’accueil par l’une des personnes mentionnées au 1° et au 2° l’exposent à un risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge ne peut confier l’enfant à l’une des personnes, des services ou des établissements mentionnés aux 1° à 5 ° de l’article 375‑3 qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. » ; ».
Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants ne peut ordonner une mesure d’assistance éducative qu’après s’être assuré que l’avocat du mineur, l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application du quatrième alinéa, ses parents, son tuteur, la personne ou le service à qui il a été confié ou leur avocat ont été placés en mesure de consulter le dossier mentionné au premier alinéa de l’article 1187 du code de procédure civile, dans l’état dans lequel il se trouve à l’audience, au moins sept jours avant l’audience. »
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 14.
Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Dans le cas où la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° a été prise en urgence, ».
Supprimer les alinéas 1 et 2.
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21, 22, 23, 24, 26 et 27.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« ou relais ».
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Lorsque l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de sûreté en application de l’article 375-5 du code civil, et que cette ordonnance est motivée par des éléments laissant présumer un danger imputable à l’un des titulaires de l’autorité parentale, la demande ou l’accord de l’autre titulaire de l’autorité parentale suffit pour la mise en œuvre des mesures prévues au présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
À l’alinéa 2, après le mot :
« familles, »,
insérer les mots :
« , à l’exception de traitement médical et hormonal de transition de genre, ».
Chapitre IV ainsi intitulé :
Garantir un droit de visite permanent des lieux d’hébergements collectifs
Article 7 bis
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les conseillers départementaux, les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés à l’article L. 227‑2 du présent code. Au sein de ces établissements, ils ne peuvent entrer en contact avec les mineurs hébergés qu’après avoir recueilli les recommandations du personnel sur place et s’être assurés du consentement des mineurs. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« En l’absence d’information à l’expiration du délai de trois mois, le plaignant peut saisir le procureur général, qui l’informe, dans un délai maximal d’un mois, de l’état d’avancement de l’enquête. ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le procureur de la République ou, le cas échéant, le juge d’instruction constate, par une décision motivée versée au dossier de la procédure, l’impossibilité de procéder à l’audition dans ce délai ou les nécessités justifiant de la différer. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« administratif »,
insérer les mots :
« des établissements mentionnées au 1° du I de l’article L. 312‑1 et ».
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les conseillers départementaux, les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1. Au sein de ces établissements, ils ne peuvent entrer en contact avec les mineurs hébergés qu’après avoir recueilli les recommandations du personnel sur place et s’être assurés du consentement des mineurs. »
Après l’article L. 313‑16 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑16‑1. – I. – Le présent article est applicable aux établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 qui assurent l’accueil de mineurs.
« II. – Pour les établissements et services mentionnés au I du présent article, les compétences dévolues à l’autorité qui a délivré l’autorisation en application des articles L. 313‑14 et L. 313‑16 sont également exercées par le représentant de l’État dans le département, sans qu’une carence du président du conseil départemental soit préalablement constatée. L’autorité qui prend l’une des décisions prévues à ces articles en informe sans délai l’autre.
« III. – Outre les cas prévus au I de l’article L. 313‑14 et au I de l’article L. 313‑16, l’injonction prévue à l’article L. 313‑14 puis, à défaut pour le gestionnaire d’y avoir remédié dans le délai fixé, la suspension ou la cessation d’activité prévue à l’article L. 313‑16 peuvent être prononcées lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur accueilli sont en danger, ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
« IV. – Lorsqu’une information portée à la connaissance du représentant de l’État dans le département, notamment celle que le président du conseil départemental est tenu de lui transmettre en application de l’article L. 313‑13, fait apparaître un risque mentionné au III du présent article, le représentant de l’État dans le département diligente sans délai le contrôle prévu au même article L. 313‑13. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants ne peut ordonner une mesure d’assistance éducative qu’après s’être assuré que l’avocat du mineur, l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l’alinéa précédent, ses parents, son tuteur, la personne ou le service à qui il a été confié, ou leur avocat, ont été placés en mesure de consulter le dossier mentionné au premier alinéa de l’article 1187 du code de procédure civile, dans l’état dans lequel il se trouve à l’audience, au moins sept jours avant l’audience. » »
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge ne peut confier l’enfant à l’une des personnes, services ou établissements mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l’article 375‑3 qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. » ;
2° L’article 375‑3 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « En cas de maltraitance physique ou psychologique avérée de l’enfant ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf urgence, lorsqu’une telle mesure est envisagée, il est procédé à une évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par l’une des personnes mentionnées au 1° et au 2°, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° qu’après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement et seulement s’il constate, au regard de cette évaluation, que les conditions de l’accueil par l’une des personnes mentionnées au 1° et au 2° l’exposent à un risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. » »
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au septième alinéa, après le mot : « évaluation, », sont insérés les mots : « effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le placement de l’enfant ne peut être ordonné qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique ou si les mesures prévues à l’article 375‑2, y compris dans leurs modalités renforcées ou intensifiées, apparaissent insuffisantes ou inadaptées pour mettre fin à la situation de danger mentionnée à l’article 375. La décision de placement est spécialement motivée au regard de cette exigence. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le défaut d’exécution, total ou partiel, d’une mesure ordonnée en application de l’article 375‑2 ne peut, lorsqu’il n’est pas imputable aux titulaires de l’autorité parentale ou au mineur, être retenu pour caractériser l’insuffisance de l’action éducative ni fonder, à lui seul, une mesure prévue au présent article. Dans ce cas, le juge ordonne toute mesure propre à assurer l’exécution effective de la mesure de milieu ouvert. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les difficultés matérielles ou financières auxquelles se heurtent les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent fonder, à elles seules, une mesure prévue au présent article. Lorsque la situation de danger procède pour partie de telles difficultés, le juge s’assure que les aides et les mesures d’assistance éducative prévues au titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles ont été effectivement proposées à la famille. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« privilégie, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet et que sa protection est assurée, de confier »,
les mots :
« confie ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Il ne peut écarter l’accueil par l’une de ces personnes que si cet accueil est impossible ou s’il expose l’enfant à un danger au sens de l’article 375. »
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase dudit alinéa 3, substituer aux mots :
« doit être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes ont été écartées »,
les mots :
« la décision qui l’ordonne est spécialement motivée au regard de l’impossibilité ou du danger constatés. »
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« lorsque l'intérêt de l'enfant le permet et que sa protection est assurée »,
les mots :
« sauf si cet accueil est impossible ou s'il expose l'enfant à un danger au sens de l'article 375 ».
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 33.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« , intermittent ou relais »,
les mots :
« ou intermittent ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 et 39.
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé
« Art. L. 221‑10. – Les conseillers départementaux, les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés au 1° à 4° du I. de l’article L. 312‑1 du présent code. Au sein de ces établissements, ils ne peuvent entrer en contact avec les mineurs hébergés qu’après avoir recueilli les recommandations du personnel sur place et s’être assurés du consentement des mineurs. »
I. – L’article L. 313‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1, lorsqu’ils prennent en charge des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l’aide sociale à l’enfance, l’autorisation ne peut être délivrée, renouvelée, cédée ou étendue qu’au bénéfice d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé à but non lucratif. L’autorité compétente vérifie le respect de cette condition au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. »
II. – Les autorisations détenues à la date de publication de la présente loi par des personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif cessent de produire effet le premier jour du trente-septième mois suivant cette publication, sauf cession à une personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif. À compter de cette publication, aucun mineur ne peut leur être confié pour la première fois. Le président du conseil départemental organise l’orientation des mineurs concernés dans des conditions garantissant la continuité de leur prise en charge.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la mesure ordonnée en application du premier alinéa n’a reçu aucun commencement d’exécution dans un délai trois mois à compter de la notification de la décision, la personne ou le service désigné en informe sans délai le juge des enfants, qui convoque d’office les parties dans un délai de quinze jours et statue sur les suites à donner à la mesure. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« saisis »,
insérer les mots :
« sans délai ».
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ne peuvent être réputés usuels les actes qui touchent à la santé de l'enfant, à l'exception des actes prévues par l'article L. 1111-5-1-1 du code de la santé publique, à son inscription et à son orientation scolaires, au choix ou au changement de son établissement d'enseignement, ainsi qu'à sa pratique et à son éducation religieuses. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le procureur de la République ou, le cas échéant, le juge d’instruction constate, par une décision motivée versée au dossier de la procédure, l’impossibilité de procéder à l’audition dans ce délai ou les nécessités justifiant de la différer. »
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application, par les départements, des dispositions de la présente loi. Ce rapport apprécie l’homogénéité de leur mise en œuvre sur l’ensemble du territoire, les écarts constatés entre départements, et leurs effets sur l’égale protection des enfants confiés. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’organisation décentralisée de l’aide sociale à l’enfance, confiée aux départements par la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. Ce rapport évalue notamment :
1° L’effectivité de l’application des lois relatives à la protection de l’enfance, et en particulier les écarts constatés entre les obligations qu’elles prévoient et leur mise en œuvre effective par les départements ;
2° L’égalité des enfants devant la loi sur l’ensemble du territoire, au regard des disparités de moyens, de pratiques et de niveaux de prise en charge entre départements ;
3° La réalité et l’effectivité de la protection accordée aux enfants confiés, mesurées notamment par le suivi de leur parcours, de leur santé, de leur scolarité et de leur sécurité.
Le rapport formule des recommandations sur les moyens de garantir l’application uniforme de la loi et l’égale protection de tous les enfants, quel que soit leur département de résidence. »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir formulé le souhait d’avoir recours à l’aide à mourir dans ses directives anticipées. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La manifestation de volonté ne peut être considérée comme libre et éclairée si la personne a exprimé la demande de bénéficier de soins palliatifs et n’a pas pu y avoir accès. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dès la réception de la demande d’accès à l’aide à mourir, le médecin informe la personne de sa possibilité de bénéficier du dispositif prévu par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« altère »
les mots :
« ou toute autre considération altèrent ».
Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« motivé ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un ou de plusieurs psychologues qui interviennent auprès de la personne ou, à défaut, d’un ou de plusieurs psychologues ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de psychologues ou ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Après le mot :
« notification, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« il est mis fin à la procédure d’aide à mourir. »
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et le personnel des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et approvisionnées dans les conditions prévues à l’article L. 5132‑8 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« utilisation, »
insérer les mots :
« et de leur destruction en cas de non utilisation, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« utilisation, »
insérer les mots :
« notamment sur les bonnes pratiques à observer si la personne ne réagit pas ou réagit mal à l’administration de la substance létale, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la traçabilité des produits servant à l’administration de la substance létale. Elle tient un registre qui indique, notamment, l’origine des produits. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses sont applicables au transport de la substance létale. »
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2030.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La manifestation de volonté ne peut être considérée comme libre et éclairée si la personne a exprimé la demande de bénéficier de soins palliatifs et n’a pas pu y avoir accès. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dès la réception de la demande d’accès à l’aide à mourir, le médecin informe la personne de sa possibilité de bénéficier du dispositif prévu par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« motivé ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable au présent article. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un ou de plusieurs psychologues qui interviennent auprès de la personne ou, à défaut, d’un ou de plusieurs psychologues ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , de professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et de psychologues »
les mots :
« , de professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable au présent article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Si la confirmation n’intervient pas à l’issu d’un délai de trois mois, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir ».
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et le personnel des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et approvisionnées dans les conditions prévues à l’article L. 5132‑8 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« utilisation, »
insérer les mots :
« et de leur destruction en cas de non utilisation, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« utilisation, »
insérer les mots :
« notamment sur les bonnes pratiques à observer si la personne ne réagit pas ou réagit mal à l’administration de la substance létale, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses sont applicables au transport de la substance létale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la traçabilité des produits servant à l’administration de la substance létale. Elle tient un registre qui indique, notamment, l’origine des produits. »
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2030.
Après le mot :
« vital »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« en phase terminale, à l’exclusion des affections dont l’évolution peut être durablement stabilisée ou ralentie par les traitements disponibles. »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La manifestation de volonté ne peut être considérée comme libre et éclairée si la personne a exprimé la demande de bénéficier de soins palliatifs et n’a pas pu y avoir accès. »
À l’alinéa 4, après la référence :
« I. – »,
insérer les deux phrases suivantes :
« La demande d’accès à l’aide à mourir ne peut résulter que d’une initiative expresse de la personne concernée. Aucun professionnel de santé ne peut proposer, suggérer ou recommander le recours à l’aide à mourir, directement ou indirectement, dans le cadre de la prise en charge médicale ou de l’information délivrée au patient. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« La décision autorisant l’accès à l’aide à mourir est subordonnée à une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection. »
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
", notamment du dispositif prévu par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Réunit un »
les mots :
« Recueille l’avis motivé d’un ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable au II du présent article. »
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Si la confirmation n’intervient pas à l’issue d’un délai de trois mois, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir. »
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et le personnel des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et approvisionnées dans les conditions prévues à l’article L. 5132‑8 ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir est le droit » ;
les mots :
« La procédure exceptionnelle d’aide à mourir consiste ».
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« L’aide à mourir ne peut être envisagée qu’à titre strictement subsidiaire, lorsque l’ensemble des alternatives thérapeutiques, palliatives, psychologiques et sociales ont été effectivement proposées par le corps médical et déclinées de manière explicite par la personne. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Les dispositions de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent entrer en vigueur qu’à compter de la publication d’un décret constatant que l’ensemble des départements dispose d’une offre effective de soins palliatifs garantissant un accès réel et de proximité à ces soins.
III. – Ce décret est pris après remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement attestant, pour chaque département, de l’existence d’unités de soins palliatifs ou de dispositifs équivalents permettant une prise en charge effective des patients en fin de vie. »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La manifestation de volonté ne peut être considérée comme libre et éclairée si la personne a exprimé la demande de bénéficier de soins palliatifs et n’a pas pu y avoir accès. »
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
À l’alinéa 4, après la référence :
« I. – »,
insérer les deux phrases suivantes :
« La demande d’accès à l’aide à mourir ne peut résulter que d’une initiative expresse de la personne concernée. Aucun professionnel de santé ne peut proposer, suggérer ou recommander le recours à l’aide à mourir, directement ou indirectement, dans le cadre de la prise en charge médicale ou de l’information délivrée au patient. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« accompagnement »
insérer les mots :
« , du dispositif prévu par la loi n° 2016 87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« de manière effective ».
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Réunit un »
les mots :
« Recueille l’avis motivé d’un ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable au II du présent article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Si la confirmation n’intervient pas à l’issue d’un délai de trois mois, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée »
les mots :
« autorisant l’accès à l’aide à mourir est subordonnée à une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection ».
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et le personnel des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et approvisionnées dans les conditions prévues à l’article L. 5132‑8 ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Procédure exceptionnelle d’aide à mourir ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir est le droit »,
les mots :
« La procédure exceptionnelle d’aide à mourir consiste ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette procédure ne peut être envisagée qu’à titre strictement subsidiaire, lorsque l’ensemble des alternatives thérapeutiques, palliatives, psychologiques et sociales ont été effectivement proposées par le corps médical et déclinées de manière explicite par la personne. »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« seule ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La manifestation de volonté ne peut être considérée comme libre et éclairée si la personne a exprimé la demande de bénéficier de soins palliatifs et n’a pas pu y avoir accès. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent entrer en vigueur qu’à compter de la publication d’un décret constatant que l’ensemble des départements dispose d’une offre effective de soins palliatifs garantissant un accès réel et de proximité à ces soins. »
À l’alinéa 4, après la référence :
« I. – »,
insérer les deux phrases suivantes :
« La demande d’accès à l’aide à mourir ne peut résulter que d’une initiative expresse de la personne concernée. Aucun professionnel de santé ne peut proposer, suggérer ou recommander le recours à l’aide à mourir, directement ou indirectement, dans le cadre de la prise en charge médicale ou de l’information délivrée au patient. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« bénéficier »,
insérer les mots :
« du dispositif prévu par la loi n° 2016 87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie et ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« de manière effective ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Si la confirmation n’intervient pas à l’issue d’un délai de trois mois, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir. »
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et le personnel des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et approvisionnées dans les conditions prévues à l’article L. 5132‑8 ».
Après le troisième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions sont applicables, dans les mêmes conditions, à toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles lorsque cet accueil est organisé dans le prolongement de l’activité scolaire ou en lien avec un établissement mentionné au premier alinéa, notamment dans le cadre d’activités périscolaires ou extrascolaires. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Par dérogation, la périodicité du contrôle est ramenée à deux ans pour les personnels et bénévoles exerçant des fonctions habituelles dans un internat scolaire ou assurant la prise en charge de mineurs en hébergement de nuit. »
I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deux articles L. 401‑5 et L. 401‑6 » ;
les mots :
« trois articles L. 401‑5, L. 401‑6 et L. 401‑6‑1 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« « Art. L. 401‑6‑1. – Pour l’exercice des fonctions de direction d’établissement, de chef d’internat, de surveillant de nuit en internat et, plus généralement, pour toute fonction emportant la prise en charge habituelle de mineurs en dehors des heures d’enseignement ordinaires, le contrôle prévu à l’article L. 401‑6 est complété par une enquête administrative, conduite selon les modalités prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, portant sur la compatibilité du comportement de la personne avec l’exercice des fonctions envisagées au regard de la sécurité physique et morale des mineurs accueillis.
« « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » »
À l’alinéa 3, après le mot :
« effectifs, »,
insérer les mots :
« ou après vingt années de services effectifs lorsque la sanction est motivée par des violences à caractère sexuel, ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 911‑11. — I. — Lorsqu’une sanction disciplinaire est définitivement prononcée à l’encontre d’un personnel exerçant dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré, public ou privé, à raison de faits portant atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle d’un ou plusieurs élèves mineurs, le chef d’établissement informe les représentants légaux des élèves de l’établissement, dans un délai d’un mois à compter du caractère définitif de la sanction, de la nature des faits, de la sanction prononcée et des mesures prises pour assurer la sécurité et l’accompagnement des élèves concernés.
« II. — L’information mentionnée au I respecte la vie privée du personnel concerné et n’est pas nominative.
« III. — Lorsqu’une enquête judiciaire est ouverte sur les mêmes faits, l’information mentionnée au I est suspendue jusqu’à ce que sa diffusion ne soit plus susceptible de nuire au bon déroulement de l’enquête, sur avis du procureur de la République territorialement compétent.
« IV. — Les représentants légaux des victimes, sont, par dérogation au II et sans préjudice du III, informés nominativement des faits, de la sanction prononcée et des mesures de suivi mises en œuvre.
« V. — Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un article L. 911‑10 ainsi rédigé » ;
les mots :
« deux articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés ».
Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 442‑2 est supprimé.
2° Après l’article L. 442‑2, il est inséré un nouvel article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑2‑1. — Tout établissement d’enseignement privé non lié à l’État par contrat déclare chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation l’ensemble des ressources, en numéraire ou en nature, qu’il a perçues, directement ou indirectement, d’un État étranger, d’une personne morale dont le siège est établi à l’étranger, ou d’une personne physique résidant à l’étranger, dès lors que le montant cumulé annuel de ces ressources, par contributeur, excède 15 300 euros.
« La déclaration mentionne, pour chaque contributeur : son identité ou sa dénomination sociale, son État de résidence ou d’établissement, la nature de la ressource, son montant et sa date de perception.
« L’autorité administrative peut s’opposer à la perception ou à la conservation de la ressource déclarée lorsque les agissements du contributeur ou de l’établissement bénéficiaire établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la nation. »
À l'alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« par » ;
insérer les mots :
« la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, par »
Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« Le fait, pour l’employeur, le directeur de l’établissement ou le responsable de la structure de maintenir une personne dans l’exercice de ses fonctions après avoir été informé par l’administration que celle-ci est frappée d’une incapacité mentionnée aux I et II de l’article L. 911‑5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« effectifs » ;
insérer les mots :
« ou après vingt années de services effectifs lorsque la sanction est motivée par des violences à caractère sexuel »
À l’alinéa 5, après le mot :
« violences » ;
insérer les mots :
« notamment physiques ou sexuelles »
Le II de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En outre, les établissements d’enseignements privés non liés à l’État par contrat déclarent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation l’ensemble des ressources, en numéraire ou en nature, qu’il a perçues, directement ou indirectement, d’un État étranger, d’une personne morale dont le siège est établi à l’étranger, ou d’une personne physique résidant à l’étranger, dès lors que le montant cumulé annuel de ces ressources, par contributeur, excède 15 300 euros.
« La déclaration mentionne, pour chaque contributeur : son identité ou sa dénomination sociale, son État de résidence ou d’établissement, la nature de la ressource, son montant et sa date de perception.
« L’autorité administrative peut s’opposer à la perception ou à la conservation de la ressource déclarée lorsque les agissements du contributeur ou de l’établissement bénéficiaire établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la nation. »
L’article L. 442‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice de l’établissement, puis au moins une fois tous les trois ans ».
2° Au dernier alinéa du III, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « , puis au moins une fois tous les trois ans ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa de l’article 434‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le défaut d’information est commis par une personne qui exerce, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, une fonction ou une activité la mettant en contact habituel avec des mineurs au sein d’un établissement d’enseignement scolaire, public ou privé, ou d’un établissement proposant un accueil collectif de mineurs, pour des faits commis sur un mineur dont elle a la charge, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
I. – Après l’article 1395 G du code général des impôts, il est inséré un article 1395 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1395 G bis. – I. – Les propriétés non bâties classées dans la deuxième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, situées sur des terrains présentant une pente supérieure à un seuil fixé par décret, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’elles résultent de la conversion d’une culture annuelle en prés ou prairies naturels en application d’une obligation légale, réglementaire ou administrative de lutte contre l’érosion des sols.
« II. – L’exonération s’applique pendant quinze ans à compter de l’année qui suit celle de la conversion.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou, lorsque les propriétés sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, la liste des parcelles concernées, accompagnée d’une attestation de l’autorité administrative compétente justifiant de l’obligation à laquelle il s’est conformé.
« IV. – Le seuil de pente mentionné au I ne peut être supérieur à 15 %.
« V. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, 1394 C, 1395 à 1395 E et 1649. L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis et au 1° ter de l’article 1395. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 143‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les acquisitions consenties à un agriculteur exerçant à titre principal et exploitant, à la date de la notification mentionnée à l’article L. 141‑1-1, des terres situées sur le territoire de la commune où se trouvent les biens cédés ou d’une commune limitrophe, dès lors qu’il s’engage, dans l’acte d’acquisition, à maintenir une exploitation agricole effective des biens acquis pendant une durée d’au moins cinq ans. Un décret précise les conditions de cet engagement et les modalités de son contrôle. »
L’article L. 143‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai dans lequel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut exercer son droit de préemption est ramené à un mois à compter de la réception de la notification mentionnée à l’article L. 141‑1-1. Le silence gardé par la société à l’expiration de ce délai vaut renonciation définitive à l’exercice du droit de préemption et ne peut être remis en cause. »
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , entre conjoints, entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Lorsque le bail emphytéotique est consenti au profit du preneur exploitant déjà à titre principal les biens qui en font l’objet ou au profit d’un agriculteur s’installant à titre principal sur ces biens et bénéficiant des aides à l’installation prévues à l’article D. 343‑3 du présent code. »
L’article 132‑30 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le sursis simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique condamnée, en état de récidive légale, pour l’un des délits prévus au 9° de l’article 311‑4 ou au 11° de l’article 322‑3. » ;
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Les prestations sont versées à la famille à compter du premier jour du deuxième mois précédant la levée du placement afin... (le reste sans changement) ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsque le juge décide de maintenir le versement des prestations à la famille, cette décision fait l’objet d’un réexamen à l’occasion de la transmission du rapport prévu par l’article 375 du code civil. »
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et 375‑5 ».
Après le quatrième alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant mentionne, le cas échéant, le montant et la nature des prestations sociales versées au service ou à l’établissement auquel l’enfant est confié pour sa prise en charge ainsi que le montant des sommes déposées à son nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de la constitution d’un pécule. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑9-1. – La part de la majoration du revenu de solidarité active due à la famille due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil ou en application de l’article 375‑5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. »
Avant le 30 septembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application de la présente loi portant sur :
1° Le nombre d’enfants placés pour lesquels les prestations familiales ont été transférées au service ou tiers ;
2° Le montant total des sommes ainsi transférées par département ;
3° L’utilisation de ces sommes par les services de l’aide sociale à l’enfance et les établissements ;
4° Le nombre de cas dans lesquels le juge a maintenu les prestations aux parents et les motifs invoqués ;
5° L’évolution du taux de retour des enfants au foyer familial avant et après l’entrée en vigueur de la loi ainsi que la durée de ces placements ;
6° Les difficultés rencontrées dans l’application de la loi et les propositions d’amélioration.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ;
« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
« 2° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n’en assure pas exclusivement la charge matérielle. »
« 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Les prestations sont versées à la famille à compter du premier jour du deuxième mois précédant la levée du placement, afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »
« II. – Le présent article s’applique aux décisions prises en application des articles 375‑3 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2027. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ;
« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
« 2° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n’en assure pas exclusivement la charge matérielle. »
« 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »
« II. – Le présent article s’applique aux décisions prises en application des articles 375‑3 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2027. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ;
« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
« 2° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n’en assure pas exclusivement la charge matérielle. Lorsque le juge décide de maintenir le versement des prestations à la famille, cette décision fait l’objet d’un réexamen à l’occasion de la transmission du rapport prévu par l’article 375 du code civil. »
« 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »
« II. – Le présent article s’applique aux décisions prises en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2027. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil »
« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
« 2° La deuxième et la dernière phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n’en assure pas exclusivement la charge matérielle. »
« 4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »
« II. – Le présent article s’applique aux décisions prises en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2027.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « d’aide sociale à l’enfance » sont remplacés par les mots : « service ou tiers visé au 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil » ;
« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
« 2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou tiers » ;
« 3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « d’office ou » sont supprimés ;
« b) À la fin, les mots : « lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer » sont remplacés par les mots : « dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant » ;
« 4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants à une personne, un service ou un établissement. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »
« II. – Le présent article s’applique aux décisions ordonnées en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2026. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « 2°, » ;
« – à la fin, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation » sont remplacés par les mots : « au service ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du même code auxquels l’enfant a été confié » ;
« b) La seconde phrase est supprimée ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
« II. – La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion des sommes versées en application du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à la majorité des enfants concernés, ou le cas échant, jusqu’à leur émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. Les sommes indûment versées sont restituées par la Caisse des dépôts et consignations à l’organisme débiteur des prestations familiales. La mission confiée à la Caisse des dépôts et consignations cesse à l’épuisement des sommes consignées auprès de cette dernière. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation » sont remplacés par les mots : « au service ou tiers auprès duquel l’enfant a été confié » ;
« b) La seconde phrase est supprimée ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre 3 du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑4. – La part de la majoration du revenu de solidarité due à la famille due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil ou en application de l’article 375‑5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il mentionne, le cas échéant, le montant et la nature des prestations sociales versées au service ou à l’établissement auquel l’enfant est confié pour sa prise en charge, ainsi que le montant des sommes déposées à son nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de la constitution d’un pécule. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité due à la famille pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle-ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262‑2 du présent code. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de la part à la famille, s’il est établi que la personne à laquelle l’enfant est confié n’en assure pas exclusivement la charge matérielle.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité due à la famille pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée au service ou tiers auprès duquel l’enfant a été confié. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2028, un rapport d’évaluation de l’application de la présente loi portant sur : 1° Le nombre d’enfants placés pour lesquels les prestations familiales ont été transférées au service ou tiers ; 2° Le montant total des sommes ainsi transférées par département ; 3° L’utilisation de ces sommes par les services de l’ASE et les établissements ; 4° Le nombre de cas dans lesquels le juge a maintenu les prestations aux parents et les motifs invoqués ; 5° L’évolution du taux de retour des enfants au foyer familial avant et après l’entrée en vigueur de la loi, ainsi que la durée de ces placements ; 6° Les difficultés rencontrées dans l’application de la loi et les propositions d’amélioration.
I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un article L. 221‑10 ainsi rédigé »
les mots :
« deux articles L. 221‑10 et L. 221‑11 ainsi rédigés »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 221‑11. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés à l’article L. 227‑2 du présent code. Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – A l’alinéa 9, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Ils peuvent en outre faire l’objet d’un contrôle à tout moment par les services du représentant de l’État dans le département lorsqu’un signalement est porté à sa connaissance. ».
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge ne peut confier l’enfant à l’une des personnes, services ou établissements mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l’article 375‑3 qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. » ;
2° L’article 375‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa,les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « En cas de maltraitance physique ou psychologique avérée de l’enfant ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique » ;
b) Le septième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Sauf urgence, lorsqu’une telle mesure est envisagée, il est procédé à une évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2°, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Le juge ne peut confier l’enfant aux services mentionnés aux 3° à 5° qu’en vertu d’une décision spécialement motivée et après audition de l’enfant, lorsque ce dernier est capable de discernement, et seulement s’il constate, au regard de cette évaluation, que les conditions de l’accueil par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° l’exposent à un risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. »
Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants ne peut ordonner une mesure d’assistance éducative qu’après s’être assuré que l’avocat du mineur, l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l’alinéa précédent, ses parents, son tuteur, la personne ou le service à qui il a été confié, ou leur avocat, ont été placés en mesure de consulter le dossier mentionné au premier alinéa de l’article 1187 du code de procédure civile, dans l’état dans lequel il se trouve à l’audience, au moins sept jours avant l’audience. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au septième alinéa de l’article 375‑3, les mots : « qu’après » sont remplacés par les mots : « qu’en vertu d’une décision spécialement motivée et après ».»
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa de l’article 375 1 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille à ce que l’assistance éducative s’exerce dans le respect du rôle fondamental de la famille et qu’elle vise prioritairement à accompagner les parents ou le tuteur dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il recherche prioritairement la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article 375‑3 précité. »
L’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le mois qui suit la mesure d’accueil et d’hébergement, le département organise un bilan médical physique, psychologique et, le cas échéant, psychiatrique. Le bilan est transmis à la structure d’accueil et d’hébergement qui le conserve dans le respect des dispositions prévues par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique. »
Après le premier alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« 1°A Après le premier alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental est garant de l’application du principe d’égalité de traitement devant la loi par le service de l’aide sociale à l’enfance pour les missions qui lui sont confiées. Pour garantir le respect de cette obligation, il communique avec les services du représentant de l’État dans le département. Un décret précise les conditions d’application de cette disposition. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elles présentent, dans un délai maximal de trois mois à compter de cette notification, leurs observations précisant les mesures mises en œuvre afin de se conformer aux conclusions formulées à l’issue du contrôle. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« accueil »,
insérer les mots :
« et le représentant de l’État dans le département d’accueil ».
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Ils peuvent en outre faire l’objet d’un contrôle à tout moment par les services du représentant de l’État dans le département lorsqu’un signalement est porté à sa connaissance. »
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« trois ans » ;
les mots :
« au plus tard un an ».
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans la rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑11. – Les conseillers départementaux, les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés à l’article L. 227‑2 du présent code. Au sein de ces établissements, ils ne peuvent entrer en contact avec les mineurs hébergés qu’après avoir recueilli les recommandations du personnel sur place et s’être assurés du consentement des mineurs. »
Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants ne peut ordonner une mesure d’assistance éducative qu’après s’être assuré que l’avocat du mineur, l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l’alinéa précédent, ses parents, son tuteur, la personne ou le service à qui il a été confié, ou leur avocat, ont été placés en mesure de consulter le dossier mentionné au premier alinéa de l’article 1187 du code de procédure civile, dans l’état dans lequel il se trouve à l’audience, au moins sept jours avant l’audience. »
Après le 5° de l'article 375-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille à ce que l’assistance éducative s’exerce dans le respect du rôle fondamental de la famille et qu’elle vise prioritairement à accompagner les parents ou le tuteur dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. »
Au septième alinéa de l’article 375‑3 du code civil, les mots : « qu’après » sont remplacés par les mots : « qu’en vertu d’une décision spécialement motivée et après ». »
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge ne peut confier l’enfant à l’une des personnes, services ou établissements mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l’article 375‑3 qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. » ;
2° L’article 375‑3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacé par les mots : « En cas de maltraitance physique ou psychologique avérée de l’enfant ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf urgence, lorsqu’une telle mesure est envisagée, il est procédé à une évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par l’une des personnes mentionnées au 1° et au 2°, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles. »
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° qu’en vertu d’une décision spécialement motivée et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement et seulement s’il constate, au regard de cette évaluation, que les conditions de l’accueil par l’une des personnes mentionnées au 1° et au 2° l’exposent à un risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. »
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents ».
II. – En conséquence, après le même deuxième phrase du même alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes :
« Il recherche prioritairement la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article 375‑3 précité. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, il peut fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. »
Après le premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental est garant de l’application du principe d’égalité de traitement devant la loi par le service de l’aide sociale à l’enfance pour les missions qui lui sont confiées. Pour garantir le respect de cette obligation, il communique avec les services du représentant de l’État dans le département. Un décret précise les conditions d’application de cette disposition. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes qui accompagnent un patient pour les besoins de sa prise en charge médicale au sein de l’établissement bénéficient également de la gratuité du stationnement, notamment lorsque cet accompagnement se substitue au recours à un transport sanitaire pris en charge par l’assurance maladie. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les personnes qui accompagnent un patient pour les besoins de sa prise en charge médicale au sein de l’établissement bénéficient de 4 heures de stationnement gratuit par jour. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour l’accompagnant, au‑delà d’une durée de stationnement de 4 heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder 10 euros par jour et le prix d’un abonnement mensuel ne peut excéder 50 euros par mois. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« visiteurs »,
insérer les mots :
« et les accompagnants ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 6.
I. – Supprimer les alinéas 223 à 414.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -29 220 562 € | -29 220 562 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -11 254 531 € | -11 254 531 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -11 650 000 € | -11 650 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -27 500 000 € | -29 640 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -13 040 000 € | -21 486 671 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -1 843 685 703 € | -737 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -87 661 686 € | -87 661 686 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -11 650 000 € | -11 650 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -11 254 531 € | -11 254 531 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -1 546 187 580 € | -511 471 510 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -1 843 685 704 € | -738 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -27 500 000 € | -29 640 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -26 450 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -13 040 000 € | -21 486 671 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -1 843 685 703 € | -737 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -29 220 562 € | -29 220 562 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -1 843 685 703 € | -737 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -27 500 000 € | -29 640 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -13 040 000 € | -21 486 671 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -29 220 562 € | -29 220 562 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -11 254 531 € | -11 254 531 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -11 650 000 € | -11 650 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -27 500 000 € | -29 640 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -13 040 000 € | -21 486 671 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -1 843 685 703 € | -737 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu’à ce qu’une décision judiciaire devienne définitive »
les mots :
« l’accueil provisoire d’urgence peut être maintenu durant un mois à partir de la date de la décision ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La suspension est exclue lorsque des incohérences manifestes sont relevées dans l’identité déclarée ou les documents fournis. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La suspension est exclue lorsque l’intéressé refuse de se soumettre à un examen médical destiné à déterminer son âge. »
Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que des personnes qui ont été reconnues officiellement comme mineur non accompagné et prises en charge en application de l’article L. 221‑2 du présent code dès lors qu’elles sont devenues majeures. »
I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, rendre obligatoire, à l’issue d’une procédure contradictoire, des examens radiologiques osseux destinés à déterminer l’âge d’un individu sollicitant la reconnaissance du statut de mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, lorsqu’il ne présente aucun document d’identité probant et que l’âge qu’il déclare n’apparait pas vraisemblable.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont fixées par décret, pris après avis du Conseil d’État, au plus tard le 1er octobre 2026. La ministre chargée de la santé arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur les résultats et l’opportunité de la généralisation du dispositif. En outre, le rapport détaille les critères précis ayant conduit à la mise en œuvre d’un examen radiologique, notamment l’auteur de l’initiative de la proposition d’examen, les éléments concrets ayant fait naître un doute sur l’âge déclaré et les documents probants manquants. Il précise également l’écart entre l’âge déclaré et l’âge estimé radiologiquement, le nombre de cas dans lesquels l’examen conclut à la majorité d’âge alors que l’intéressé se déclare mineur, le taux de discordance constaté par région et par nationalité, ainsi qu’une estimation des marges d’erreur observées.
Le rapport présente également le nombre de prise en charge injustifiées évitées et l’économie budgétaire correspondante. Le rapport précise enfin si l’éviction des fraudeurs permet d’améliorer la prise en charge des individus reconnus mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du 2° du I de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, permettre aux organismes de la sécurité sociale de prendre intégralement en charge le dépistage du cancer du sein chez les femmes âgées de quarante à quarante-neuf ans inclus.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2026. La Ministre de la Santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, portant notamment sur la pertinence de sa généralisation. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 est ainsi rédigé :
« Les allocations familiales, versées en vertu de l’article L. 521‑1 au titre d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance en application des 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil, de l’article 375‑5 du même code ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, sont versées à l’aide sociale à l’enfance tant que celui‑ci lui est confié. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. Les conditions d’application de cette disposition sont fixées par décret en Conseil d’État. »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 543‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Les conditions d’application de cette disposition sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et de ceux pris en charge au titre de l’accueil des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. »
I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, rendre obligatoire, à l’issue d’une procédure contradictoire, des examens radiologiques osseux destinés à déterminer l’âge d’un individu sollicitant la reconnaissance du statut de mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, lorsqu’il ne présente aucun document d’identité probant et que l’âge qu’il déclare n’apparaît pas vraisemblable.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont fixées par décret, pris après avis du Conseil d’État, au plus tard le 1er octobre 2026. La ministre chargée de la santé arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur les résultats et l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du 2° du I de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’un dossier relevant du onzième alinéa du même article L. 1313‑1, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut évoquer un dossier relevant du même onzième alinéa et statuer sur ce dossier. » ;
« a) Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le ministre chargé de l’agriculture peut demander à l’établissement d’examiner en priorité un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »
Rétablir le 1° de l'alinéa 2 dans la rédaction suivante :
1° À l’article L. 253‑5‑1, les mots : « les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l’article L. 441‑1 du code de commerce ou » sont supprimés.
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 253‑5‑2 est ainsi modifié :
« a) Au I, le montants : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant suivant : « 15 000 euros » ;
« b) Au second alinéa du II, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant suivant : « 200 euros ». »
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 1313‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’un dossier relevant du onzième alinéa du même article L. 1313‑1, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut évoquer un dossier relevant du même onzième alinéa et statuer sur ce dossier. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Le ministre chargé de l’agriculture peut demander à l’établissement d’examiner en priorité un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. » »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« Le IV de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, en cas de primo-infraction ou d’infraction ayant causé un faible préjudice environnemental, il invite l’office à privilégier la procédure administrative. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue le nombre de personnes étrangères qui bénéficient des prestations visées à l’article L. 262‑2 du présent code, à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation et à l'article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, parmi elles, les personnes étrangères qui en bénéficient. Le rapport évalue également le coût annuel de ces prestations versées à des personnes de nationalité étrangère. »