Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales ne peut être accordé qu’aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant depuis au moins trente ans en France, sous réserve de réciprocité de la part de l’État dont ils sont ressortissants, attestée par un acte réglementaire pris en Conseil d’État.
« Ce droit est subordonné à une désignation spéciale et directe de la personne par décret du Président de la République, pris après avis conforme des deux chambres du Parlement.
« Ce droit ne peut être exercé, selon les conditions cumulatives suivantes, que par les personnes :
« 1° Entrées régulièrement sur le territoire national et s’y étant maintenues légalement ;
« 2° Justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle régulière et stable en France pendant une durée cumulée d’au moins dix années ;
« 3° Justifiant avoir acquitté des impôts en France pendant une durée cumulée d’au moins dix années ;
« 4° N’ayant fait l’objet d’aucune condamnation définitive pour une infraction supérieure à une contravention de deuxième classe ;
« 5° N’ayant jamais bénéficié d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et dont ni elles-mêmes ni l’une des sociétés qu’elles contrôlent n’a fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l’égard de créanciers français, personnes physiques ou morales, sauf si la dette initiale a été intégralement remboursée ;
« 6 ° Justifiant avoir servi dans les armées françaises pendant au moins deux années consécutives.
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du second mandat municipal organisé après l’adoption de la présente loi constitutionnelle. »