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Historique
19 déc. 2018 21:30 : Examen du texte
19 déc. 2018 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence
19 déc. 2018 : 185 amendements en Commission des affaires sociales

20 déc. 2018 15:00 : Discussion
20 déc. 2018 21:30 : Discussion
20 déc. 2018 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
20 déc. 2018 - 21 déc. 2018 : 221 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

21 déc. 2018 16:00 : Discussion
21 déc. 2018 : Adopté sans modification par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3
📜Projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales
Édouard Philippe
19 déc. 2018

🖋️Amendements examinés : 100%
7 Adoptés98 Rejetés
73 Irrecevables
7 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Olivier Véran
19 déc. 2018

I.- À l’alinéa 4, substituer au mot :

« présents »

les mots :

« liés par un contrat de travail ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 déc. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications, la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ; ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 déc. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« entreprise »

insérer les mots :

« ou de groupe ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 déc. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , après consultation du comité social et économique, ou à défaut du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette prime peut être demandée par le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel s’ils existent ou par demande individuelle ou collective des salariés. L’employeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour répondre de façon motivée et informée sur la base d’éléments financiers. »

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 déc. 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette prime peut être demandée par le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel s’ils existent ou par demande individuelle ou collective des salariés. L’employeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour répondre de façon motivée et informée sur la base d’éléments financiers. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 déc. 2018

I. – Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette prime est obligatoire pour les entreprises d’au moins 250 salariés. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« son attribution est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d’euros. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« son attribution est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d’euros. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Son attribution est obligatoire, sauf pour les entreprises dont le résultat net était négatif au 31 décembre 2018. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 déc. 2018

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette prime est obligatoire pour les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
19 déc. 2018

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Son attribution est obligatoire dans les entreprises qui ont distribué des dividendes lors du dernier semestre de l’année 2018. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Son attribution est obligatoire dans les entreprises qui ont distribué des dividendes lors du dernier semestre de l’année 2018. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
19 déc. 2018
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
19 déc. 2018
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
19 déc. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
19 déc. 2018
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 déc. 2018

Supprimer les deuxième et dernière phrases de l’alinéa 8.

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 déc. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Par dérogation au I du présent article, cette prime est obligatoire pour les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018

I. – Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’attribution de cette prime est obligatoire auprès des salariés à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sauf pour les entreprises dont le résultat net était négatif au 31 décembre 2018. Les salariés de ces entreprises se verront tout de même attribuer une prime financée par un fonds de solidarité interentreprises, obligeant les entreprises en bonne santé financière de contribuer au paiement de la prime des salariés travaillant pour des entreprises plus en difficulté. L’entièreté des coûts de mise en place de ce fonds sera à la charge des entreprises. Les modalités de mise en place de ce fonds sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018

I. – Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’attribution de cette prime est obligatoire auprès des salariés à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sauf pour les entreprises dont le résultat net était négatif au 31 décembre 2018. Les salariés de ces entreprises se verront tout de même attribuer une prime financée par un fonds de solidarité interentreprises, obligeant les entreprises en bonne santé financière de contribuer au paiement de la prime des salariés travaillant pour des entreprises plus en difficulté. L’entièreté des coûts de mise en place de ce fonds sera à la charge des entreprises. Les modalités de mise en place de ce fonds sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
19 déc. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à la date :

« 31 mars 2019 »

la date :

« 30 avril 2019 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimé en cas de constat de la non-observance de ces règles. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
19 déc. 2018

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
19 déc. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, dans les entreprises de moins de 250 salariés, le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond limitant le champ des bénéficiaires mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II sont arrêtées unilatéralement par l’employeur. Ce dernier en informe au plus tard le 31 mars 2019 le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel s’ils existent. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Le gouvernement au Parlement un rapport sur le coût pour les finances publiques de l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux fonctionnaires avant la fin de l’année 2019 et selon des modalités similaires à celles prévues au présent article, six mois après la promulgation de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
19 déc. 2018
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 déc. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exclue du revenu de référence fiscal.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
19 déc. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants.

« VII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VIII – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
19 déc. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 28 février 2019 pour étudier la possibilité de faire bénéficier les fonctionnaires des dispositions du présent article. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
19 déc. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 28 février 2019 pour étudier la possibilité de faire bénéficier les travailleurs indépendants des dispositions du présent article. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
19 déc. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 1142‑1 du code du travail, après les mots : « de rémunération, » sont insérés les mots : « de primes, ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
19 déc. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 1142‑1 du code du travail, après les mots : « de rémunération, » sont insérés les mots : « de primes, ».

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
19 déc. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Ciotti
19 déc. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 1er mars 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des mesures mises en œuvre pour procéder au paiement des heures supplémentaires dues aux forces de l’ordre.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
19 déc. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité pour l’État de verser une prime de 100 euros aux entreprises pour chaque salarié rémunéré à hauteur du salaire minimum de croissance, dégressive jusqu’à 1,3 fois le salaire minimum de croissance. Ce rapport étudie également la possibilité d’une compensation à travers une baisse des cotisations patronales.


Article 2
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018

Supprimer les alinéas 1 à 5.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018

Supprimer les alinéas 1 à 5.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 déc. 2018

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« revenu »,

insérer les mots :

« de charges patronales, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
19 déc. 2018

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« article »

supprimer la fin de l’alinéa 3.

II. – Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :

« I bis. – Le I est applicable :

« – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée au même article L. 3123‑20.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
19 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 déc. 2018

Supprimer les alinéas 1 à 5.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
19 déc. 2018

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 déc. 2018

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

IV. – L’article L. 241‑17 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

V. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« III. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
19 déc. 2018

I. – Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi. » ;

« 2° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi est égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite desdites cotisations et contributions. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241‑3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération définie à l’article L. 242‑1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant. ».

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
19 déc. 2018

I. – Après les mots :

« fixées par cet article »

supprimer la fin de l’alinéa 3.

II. – Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :

« II. – Les dispositions du I sont applicables :

« – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
19 déc. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n°      du       de financement de la sécurité sociale pour 2019, après la seconde occurrence du mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».

« V (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 déc. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n°      du       de financement de la sécurité sociale pour 2019, après la seconde occurrence du mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».

« V (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
19 déc. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n°      du       de financement de la sécurité sociale pour 2019, après la seconde occurrence du mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».

« V (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 déc. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n°      du       de financement de la sécurité sociale pour 2019, après la seconde occurrence du mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».

« V (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 déc. 2018

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 déc. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Au premier alinéa de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018-... de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 déc. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Au premier alinéa de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018-... de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 630 euros bruts mensuels dans le secteur privé. À compter du 1er janvier 2020, ce montant ne peut être inférieur à 1 760 euros bruts mensuels dans le secteur privé. »

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jérôme Nury
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – Sont exonérées de charges patronales, les heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elles entrent dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables :

a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables :

a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables :

a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables :

a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues par l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A. – Dans les entreprises de moins de vingt salariés, les heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elles entrent dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts sont exonérées de charges patronales. » ;

« 2° Au premier alinéa du I, le mot : »moins« est remplacé par le mot : »plus« .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le 1° du I de l’article L. 3121‑33 est supprimé ;

2° Au début de l’article L. 3121‑36, les mots: « À défaut d’accord, » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019 donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’État aux régimes de la sécurité sociale concernés pendant toute la durée de son application.

II. – Les articles du présent projet de loi donnent lieu à compensation intégrale par le budget de l’État aux régimes de la sécurité sociale concernés pendant toute la durée de son application.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositifs d’exonérations de cotisations sociales sur l’emploi, les salaires et l’investissement.

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I- L'article L3231-12 du code du travail est ainsi modifié :
Après le 2e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Ce minimum garanti ne peut être inférieur à 11,47 euros brut par heure travaillée."

II - L'article L3231-4 du code du travail est ainsi modifié :
Après le 1er alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Ce salaire minimum de croissance ne peut être fixé à un montant inférieur à 11,47 euros brut par heure travaillée."

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables :

a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables :

a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. L’article 7 de la loi n° 2018-… de financement de la sécurité sociale pour 2019 donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’État aux régimes de la sécurité sociale concernés pendant toute la durée de son application.

II. Les articles du présent projet de loi donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’État aux régimes de la sécurité sociale concernés pendant toute la durée de son application.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 68 de la loi n° 2018-……... de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 68 de la loi n° 2018-……... de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article 68 de la loi n° 2018-... de financement de la sécurité sociale pour 2019, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 68 de la loi n° 2018-……... de financement de la sécurité sociale pour 2019 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les pensions de retraite ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er mars 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des mesures mises en œuvre pour procéder au paiement des heures supplémentaires dues aux forces de l’ordre.

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Adopté
Olivier Véran
19 déc. 2018

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« I et II »,

les mots :

« I, II et III ». 

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 déc. 2018

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« celle »,

les mots :

« la date ». 

🖋️Adopté
Olivier Véran
19 déc. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI (nouveau). – L’article 26 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :

« 1° Au début de l’avant-dernier alinéa du a du 2° des XVI, XVII et XVIII, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

« 2° Au début du dernier alinéa des mêmes a, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
19 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
19 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
19 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
19 déc. 2018

Substituer à l’alinéa 14 les alinéas suivants :

I.- « 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
19 déc. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : « familial », insérer les mots :

« et 22 256 € pour les deux premières parts ».

II. – À l’alinéa 13, après le mot : « familial », insérer les mots :

« et à 29 096 € pour les deux premières parts ».

III. – À l’alinéa 14, après le mot : « familial », insérer les mots :

« et 29 096 € pour les deux premières parts » ;

IV. – À l’alinéa 15, après le mot « familial », insérer les mots suivants :

« et à 45 160 € pour les deux premières parts ».

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
19 déc. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 96 891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
19 déc. 2018
🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
19 déc. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Le III bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter du 1er janvier 2019. »

 

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
19 déc. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le coût et l’opportunité pour les finances sociales et les assurés sociaux de rétablir le taux de 6.6 % de CSG à l’ensemble des retraités ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I. 1. de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts, après les mots « par délibération du conseil régional. », insérer les mots : « La délibération peut instaurer une progressivité dans le taux unitaire par cheval-vapeur. ».

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2019 pour étudier la mise en place d’un dispositif permettant de soutenir le pouvoir d’achat des retraités dont les ressources sont supérieures au plafond de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), mais inférieures à 1 300 euros mensuels.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le coût et l’opportunité pour les finances sociales et les assurés sociaux de porter le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le coût et l’opportunité pour les finances sociales de la réévaluation du Allocation de Solidarité aux Personnes Agées à hauteur de 1000€, de son indexation sur l'inflation et la fin de la récupération sur succession qui y est liée dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport chiffrant la revalorisation des pensions minimums de retraites au niveau du salaire minimum de croissance.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
🖋️Adopté
Boris Vallaud
19 déc. 2018

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 déc. 2018

À l’alinéa 1, après l’année :

« 2019 »

insérer les mots :

« à hauteur de 100 euros net par mois, ».

 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
19 déc. 2018

À l’alinéa 1, après l’année : « 2019, », insérer les mots : « ainsi que sur la défiscalisation des heures supplémentaires, ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
19 déc. 2018

A l’alinéa 1, après les mots : « au 1er janvier 2019, », insérer les mots : « ainsi que sur la défiscalisation des heures supplémentaires, ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
19 déc. 2018

Compléter l’article 4 par l’alinéa suivant :

« Il évalue notamment les effets d’un versement automatique de la prime d’activité. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 déc. 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Il évaluera le nombre effectif de bénéficiaires de l’augmentation de 100 euros parmi les 5 millions de foyers annoncés comme étant concernés par cette hausse de 100 euros ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il évaluera l’impact de l’indexation de la prime d’activité sur l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages. Il évaluera également l’inclusion dans le dispositif de l’ensemble des personnes touchant moins que le SMIC actuellement exclu du versement. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il évaluera en outre les bénéfices de l’individualisation de l’attribution de la prime d’activité sur l’égalité entre les femmes et les hommes. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 déc. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il a enfin pour objet de proposer des pistes de réforme pour revaloriser le SMIC et partager la richesse créée au sein des entreprises pour rémunérer le travail. »

🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 760 euros bruts mensuels dans le secteur privé. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 630 euros bruts mensuels dans le secteur privé. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

I. – L’article L. 3231‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce salaire minimum de croissance ne peut être fixé à un montant inférieur à 11,47 euros brut par heure travaillée. »

II. – L’article L. 3231‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce minimum garanti ne peut être inférieur à 11,47 euros brut par heure travaillée. »

 

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

I. – L’article L. 3231‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce salaire minimum de croissance ne peut être fixé à un montant inférieur à 11,47 euros brut par heure travaillée. »

II. – L’article L. 3231‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce minimum garanti ne peut être inférieur à 11,47 euros brut par heure travaillée. »

 

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3231‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 3231‑6 ainsi rédigé :

« Le salaire minimum de croissance est indexé sur l’évolution du montant moyen des salaires supérieurs à trois fois le salaire minimum de croissance lorsque cette évolution constitue une hausse supérieure à celle de l’indice national des prix à la consommation. »

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3231‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 3231‑6 ainsi rédigé :

« Le salaire minimum de croissance est indexé sur l’évolution du montant moyen de la rémunération des actionnaires lorsque cette évolution constitue une hausse supérieure à celle de l’indice national des prix à la consommation. »

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le coût et l’opportunité pour les finances sociales de la réévaluation du Revenu de Solidarité Outre-Mer à hauteur de 1000€ et de son indexation sur l'inflation dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le coût et l’opportunité pour les finances sociales de la réévaluation du Revenu de Solidarité Active à hauteur de 1 000 € et de son indexation sur l’inflation dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût de la mise en place d’une garantie dignité éradiquant la pauvreté dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution.

Ce rapport évalue notamment le coût et les dispositifs à mettre en place pour éradiquer la pauvreté en France en supprimant le non-recours au RSA, en l’étendant aux moins de vingt-cinq ans et en l’augmentant à 1 000 € par mois.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
19 déc. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis dix‑huit mois, le Gouvernement a engagé une profonde transformation de notre modèle économique et social, conformément aux engagements pris par le Président de la République devant les Français. Cette transformation a un objectif : construire une nouvelle société qui permette à chacun de vivre décemment de son travail et de choisir sa vie professionnelle. Le travail doit mieux payer et le travail doit être choisi et non subi : tels sont les deux principes qui guident l’action du Gouvernement sur le marché du travail, qu’il s’agisse des « ordonnances travail », de la suppression des cotisations salariales d’assurance maladie ou d’assurance chômage ou de la transformation de nos systèmes d’apprentissage et de formation professionnelle.

Malgré la vitesse d’exécution et la profondeur, inconnues depuis plusieurs décennies, des réformes engagées, celles‑ci n’ont pas encore produit les effets escomptés dans le quotidien d’un trop grand nombre de Français. De ce décalage est né un sentiment de colère légitime, doublé d’un sentiment d’injustice, notamment parmi les plus modestes.

Le Président de la République a donc annoncé, lundi 10 décembre, une série de mesures pour répondre à l’urgence économique et sociale dans notre pays.

Précisées ces derniers jours par le Premier ministre, ces mesures apportent, au‑delà de l’annulation de la hausse des taxes sur les carburants, de premières réponses, rapides, concrètes, visibles à ceux qui en ont le plus besoin.

– permettre à tous les salariés et les fonctionnaires qui réalisent des heures supplémentaires de ne plus payer ni impôts ni taxes sur ces heures à partir du 1er janvier 2019 ;

– augmenter les rémunérations au niveau du SMIC de 100 € ;

– permettre aux entreprises de verser, pour les salariés rémunérés jusqu’à 3 600 € par mois, une prime exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 1 000 €, sans charges ni impôts ;

– permettre enfin, un retour au taux de 6,6 % pour la moitié des retraités concernés par la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) (soit un seuil de 2 000 € de pensions pour un retraité célibataire)

Le présent projet donne donc, pour celles qui le nécessitent, une traduction législative à ces mesures.

À l’article 1er, dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a décidé d’ouvrir aux employeurs la possibilité de verser, à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, une prime exonérée, dans la limite de 1 000 €, d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle et de toutes autres cotisations et contributions dues. L’employeur peut par ailleurs verser, nonobstant toute stipulation conventionnelle contraire, la prime à une partie seulement des salariés dont la rémunération est inférieure à un plafond.

Le versement de la prime doit intervenir entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.

Afin de garantir une mesure équitable entre tous les salariés d’un même employeur, le montant de cette prime ne pourra être modifié qu’en proportion du niveau de rémunération, de la durée de travail ou de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’année 2018. Un accord d’entreprise prévoira la mise en œuvre selon les modalités autorisées. Toutefois, elle peut être mise en œuvre par une décision unilatérale intervenant avant le 31 janvier 2019.

Le versement de la prime constituant une mesure ciblée de pouvoir d’achat et ne devant se substituer à aucun élément de rémunération, son versement représente, sous ces hypothèses, un coût pour les finances publiques équivalent à l’impôt sur les sociétés qui aurait été acquitté sur les bénéfices qu’elle vient réduire.

À l’article 2, il est proposé d’anticiper l’entrée en vigueur de l’exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires au 1er janvier 2019, au lieu de la date du 1er septembre 2019 comme prévu en LFSS pour 2019.

Cette entrée en vigueur anticipée permettra un gain plus important de pouvoir d’achat pour les salariés effectuant des heures supplémentaires ou complémentaires. Dès 2019, ce gain sera, compte tenu d’un nombre moyen de 109 heures supplémentaires effectuées, de 155 € pour un salarié au SMIC, contre 39 € avec une entrée en vigueur au 1er septembre 2019.

Par ailleurs, afin d’améliorer encore davantage le gain de pouvoir d’achat des salariés et l’attractivité du travail, afin de stimuler la croissance et l’attractivité, le présent amendement propose également d’exonérer d’impôt sur le revenu, sous une certaine limite, la rémunération versée à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2019.

À l’article 3, la hausse de 1,7 point de la CSG sur l’ensemble des revenus intervenue en 2018 ne s’est appliquée que pour les 60 % de titulaires de revenus de remplacement (pensions de retraite, invalidité, indemnités journalières) assujettis au taux plein de CSG dont les revenus correspondent au moins, pour une personne seule sans autre source de revenus, à une pension de retraite d’environ 1 300 € nets mensuels.

Il est proposé de revenir dès le 1er janvier prochain sur cette hausse de 1,7 point de la CSG pour les retraités dont les revenus de pensions, pour une personne seule sans autre source de revenus, sont inférieurs à 2 000 € nets mensuels en 2019. Cette situation correspond à un revenu fiscal de référence pris en compte pour l’assujettissement au taux de 6,6% de CSG de 22 350 €.

Ainsi, 3,8 millions de foyers de retraités (soit environ 5 millions de retraités) verront leur taux de CSG repasser de 8,3 % à 6,6 % en 2019. Le coût pour les finances publiques des mesures affectant la CSG sur les revenus de remplacement en 2019 sera de l’ordre de 1,3 Md€.

Compte tenu des délais de mise en œuvre de la mesure, les titulaires de revenus de remplacement concernés bénéficieront d’un remboursement, dans des conditions définies par décret et au plus tard le 1er juillet 2019 au titre des prélèvements intervenus sur les premiers mois de l’année.

L’article 4 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité au 1er janvier 2019, six mois après la promulgation de la présente loi

La prime d’activité est une prestation permettant de soutenir le pouvoir d’achat des ménages modestes et de favoriser la reprise d’emploi. Elle est composée d’une base forfaitaire prenant en compte l’ensemble des revenus des familles et d’un bonus individuel versé aux personnes du foyer en tenant compte uniquement de leurs revenus professionnels. Afin de mettre en œuvre la mesure de soutien au pouvoir d’achat annoncé par le Président de la République, le bonus individuel de la prime d’activité sera augmenté de 90 euros au niveau du Smic. Ajouté à la revalorisation du Smic qui entrera en vigueur au 1er janvier, la hausse dépassera les + 100 euros supplémentaires pour un célibataire sans enfant.

Cette revalorisation exceptionnelle concernera tous les actuels bénéficiaires de la prime d’activité. Elle permettre de surcroît de faire entrer 1,2 million de nouveaux ménages à revenus modestes dans le dispositif. Cela représente un investissement de 2,5 milliards d’euros.

Pour les bénéficiaires actuels de la prime d’activité, ce montant sera versé automatiquement par les Caisses d’allocations familiales dès le 5 février 2019. Le gouvernement souhaite étudier la montée en charge de la mesure de revalorisation de la prime et son impact sur le pouvoir d’achat des ménages ayant des ressources modestes. Il étudie également le moyen de rendre automatique la transmission des données relatives aux revenus professionnels pour rendre plus simple son versement.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail et de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre du travail et la ministre des solidarités et de la santé, qui seront chargées d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 19 décembre 2018.

Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Signé : Muriel PÉNICAUD

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Signé : Agnès BUZYN

Article 1

I. – Bénéficie de l’exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422‑13 du code du travail ou qui relèvent des 3° au 6° de l’article L. 5424‑1 du même code.

Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

II. – Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, lorsqu’elle satisfait les conditions suivantes :

1° Elle bénéficie aux salariés présents au 31 décembre 2018 ou à la date de versement si celle‑ci est antérieure ;

2° Son montant ne peut être modulé selon les bénéficiaires qu’en fonction du niveau de rémunération, de la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ;

3° Son versement est réalisé à compter du 11 décembre 2018 et au plus tard le 31 mars 2019 ;

4° Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312‑5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d’entreprise. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe au plus tard le 31 mars 2019 le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel s’ils existent.

IV. – La prime attribuée dans les conditions prévues par les I à III est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts et aux articles L. 6131‑1, L. 6331‑2, L. 6331‑9 et L. 6322‑37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

V. – Pour l’application des dispositions du présent article à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 2

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 81 quater est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – Sont exonérées de l’impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par cet article et dans une limite annuelle égale à 5 000 euros.

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonnée au respect de la condition prévue au V de l’article de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la deuxième occurrence du mot : « articles » sont insérés les mots : « 81 quater, ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III. – Au dernier alinéa de l’article 7 de la loi n°        du       de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « 1er septembre » sont remplacés par les mots : « 1er janvier ».

Article 3

I. – À la première phrase du I de l’article 154 quinquies du code général des impôts, après les mots : « ou 6,2 % » sont insérés les mots : « , à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % ».

II. – À la première phrase du 1° bis de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n°      du     de financement de la sécurité sociale pour 2019, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑8 dans sa rédaction issue de loi n°     du     de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 3° les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et III bis » ;

b) Le b du 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5,05 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136‑8 » ;

2° Le III de l’article L. 1368 dans sa rédaction issue de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2, des personnes :

« 1° D’une part, dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant‑dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 971 € pour chaque demi‑part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi‑part et 2 971 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant‑dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi‑part et 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« III bis. –Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus visés au 1° du II de l’article L. 136‑1‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant‑dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi‑part et 3 884 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorée de 6 028 € pour chaque demi‑part supplémentaire.

« III ter. – Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant‑dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

IV. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019 ou, pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136‑5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

V. – Les II et III s’appliquent aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

L’application des dispositions du III bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la présente loi donne lieu, pour la période courant du 1er janvier 2019 à celle de sa mise en œuvre effective, à une régularisation dans des conditions prévues par décret et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité au 1er janvier 2019, six mois après la promulgation de la présente loi.

Ce rapport a pour objet de présenter un bilan de la mise en œuvre opérationnelle de cette disposition règlementaire et de son impact sur le pouvoir d’achat des foyers bénéficiaires.

Il a également pour objet de proposer, le cas échéant, des pistes de réforme pour améliorer le recours à la prestation et son impact sur le pouvoir d’achat des ménages modestes.

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