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Historique
23 nov. 2022 : Nouvelle proposition de loi
23 nov. 2022 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

13 déc. 2022 09:00 : Discussion
13 déc. 2022 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


9 janv. 2023 - 17 janv. 2023 : 161 amendements en Commission des affaires économiques

17 janv. 2023 17:15 : Examen du texte
17 janv. 2023 18:40 : Examen du texte


19 janv. 2023 - 24 janv. 2023 : 75 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

24 janv. 2023 15:00 : Discussion
24 janv. 2023 21:30 : Discussion
24 janv. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

25 janv. 2023 : Dépôt d'un projet de loi



16 févr. 2023 09:00 : Discussion
16 févr. 2023 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

28 févr. 2023 15:00 : Discussion
28 févr. 2023 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
28 févr. 2023 : 1 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
🖋️Amendements examinés : 100%
91 Adoptés35 Irrecevables
24 Rejetés
7 Non soutenus
4 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
13 janv. 2023

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« défini au »,

le mot :

« du ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
13 janv. 2023

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« défini au »,

le mot :

« du ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
13 janv. 2023

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« défini au »,

le mot :

« du ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« défini au »,

le mot :

« du ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« défini au »,

le mot :

« du ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« défini au »,

le mot :

« du ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 janv. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 4, après les mots :

« ministre chargé de l’économie »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros ».

II. – À  la fin de l’alinéa 5, après les mots :

« ministre chargé de l’économie »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».

III. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; »

IV. – À la fin de l’alinéa 9, après les mots :

« ministre chargé des affaires sociales »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros ».

V. – À la fin de l’alinéa 14, après les mots :

« ministre chargé des affaires sociales »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros ».

VI. – À la fin de l’alinéa 10, après les mots :

« ministre chargé des affaires sociales »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».

VII. – À la fin de l’alinéa 15, après les mots :

« ministre chargé des affaires sociales »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».

VIII. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; ».

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023
🖋️Irrecevable
Julie Lechanteux
13 janv. 2023

Article 2
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
12 janv. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« –à la première phrase du b, les deux occurrences de la référence : « 21° » sont remplacées par la référence : « 22° » ; ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« –à la première phrase du b, les deux occurrences de la référence : « 21° » sont remplacées par la référence : « 22° » ; ».

🖋️Rejeté
Karine Lebon
13 janv. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 2 bis
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
15 janv. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« satisfait »,

le mot :

« remplit ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« il prévoit »,

les mots :

« ce contrat prévoit ».

III. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« prélèvements sociaux »,

les mots :

« cotisations et contributions sociales ».

IV. – À la troisième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« encourus »,

le mot :

« perçus ».

V. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« sur un sous-compte français dans le cadre »,

les mots :

« dans le cadre du sous-compte français ».

VI. – À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« prélèvements sociaux »,

les mots :

« cotisations et contributions sociales ».

VII. – À l’alinéa 40, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase : « Le d du 1 du I de l’article 163 quatervicies n’est pas non plus applicable à la part (le reste sans changement) ».

VIII. – Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis En conséquence, au 1° de l’article L. 131‑2 et au 11° du II de l’article L. 136‑1‑2, les mots :« du même » sont remplacés par le mot : « dudit ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« satisfait »,

le mot :

« remplit ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« il prévoit »,

les mots :

« ce contrat prévoit ».

III. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« prélèvements sociaux »,

les mots :

« cotisations et contributions sociales ».

IV. – À la troisième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« encourus »,

le mot :

« perçus ».

V. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« sur un sous-compte français dans le cadre »,

les mots :

« dans le cadre du sous-compte français ».

VI. – À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« prélèvements sociaux »,

les mots :

« cotisations et contributions sociales ».

VII. – À l’alinéa 40, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase : « Le d du 1 du I de l’article 163 quatervicies n’est pas non plus applicable à la part (le reste sans changement) ».

VIII. – Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis En conséquence, au 1° de l’article L. 131‑2 et au 11° du II de l’article L. 136‑1‑2, les mots :« du même » sont remplacés par le mot : « dudit ».

🖋️Rejeté
Karine Lebon
13 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 3
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
13 janv. 2023

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Les entreprises régies par le présent code »,

les mots :

« Les personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l’article L. 110‑1 du présent code ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
13 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conformément au »,

les mots :

« en application du ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
13 janv. 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« conformément au »

les mots :

« en application du ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Les entreprises régies par le »,

les mots :

« Les personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l’article L. 110‑1 du ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conformément au »,

les mots :

« en application du ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« conformément au »

les mots :

« en application du ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
12 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 4
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
11 janv. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« toute mesure »,

les mots :

« les mesures ».

II. – Modifier ainsi l’alinéa 3 :

1° Substituer aux mots :

« Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles »,

les mots :

« Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles » ;

2° Substituer aux mots :

 « résultant de l’ordonnance prise sur le fondement »,

les mots :

« prises sur le fondement du 1° » ;

3° Substituer au mot :

« procéder »,

le mot :

« prévoir » ;

4° Substituer aux mots :

 « aux adaptations nécessaires de ces »,

les mots :

« les adaptations nécessaires de ces mêmes ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général du fonds de garantie est auditionné par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 422‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le directeur général du fonds de garantie est auditionné par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa nomination. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« toute mesure »,

les mots :

« les mesures ».

II. – Modifier ainsi l’alinéa 3 :

1° Substituer aux mots :

« Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les »,

les mots :

« Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux » ;

2° Substituer aux mots :

 « résultant de l’ordonnance prise sur le fondement »,

les mots :

« prises sur le fondement du 1° » ;

3° Substituer au mot :

« procéder »,

le mot :

« prévoir » ;

4° Substituer aux mots :

« aux adaptations nécessaires de ces »,

les mots :

« les adaptations nécessaires de ces mêmes ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général du fonds de garantie est auditionné par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 422‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :« Le directeur général du fonds de garantie est auditionné par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa nomination. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
13 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 5
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« Les autorisations demandées par (le reste sans changement) ».

II. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« Les autorisations spécifiques déposées dans le cadre fixé par le (le reste sans changement) ».

III. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« sont accordées, ainsi que les exemptions qui leur sont liées »,

les mots :

« , ainsi que les exemptions qui leur sont liées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées ».

III. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« exemptions »,

insérer les mots :

« qui leur sont liées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ».

IV. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :

« Les autorisations spécifiques déposées dans le cadre fixé par le (le reste sans changement) »

V. – Substituer aux mots :

« sont accordées, ainsi que les exemptions qui leur sont liées »,

les mots :

« , ainsi que les exemptions qui leur sont liées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées ».

VI. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 :

« Les autorisations spécifiques demandées par (le reste sans changement) »

VII. –à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« conformément au »,

les mots :

« en application du ».

VIII. – Modifier ainsi l’alinéa 23 :

1°  Supprimer le mot « conforme » ;

2° Substituer au mot :

« délivré »,

le mot :

« rendu ».

IX. – À la première phrase de l’alinéa 24, après le mot :

« exemptions »,

insérer les mots :

« au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
15 janv. 2023

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 4° Aux articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4, la septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

« 

L. 421-10la loi n° … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

« 5° Aux articles L. 762‑9, L. 763‑9 et L. 764‑9, la seconde ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 441-1
la loi n° … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 441-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

« 6° Aux articles L. 773‑29, L. 774‑29 et L. 775‑23, la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

« .

L. 532-1la loi n° … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Le III de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du Règlement UE 2022/858 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 4° Aux articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4, la septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

« 

L. 421-10la loi n° … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

« 5° Aux articles L. 762‑9, L. 763‑9 et L. 764‑9, la seconde ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 441-1
la loi n° … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 441-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

« 6° Aux articles L. 773‑29, L. 774‑29 et L. 775‑23, la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

« .

L. 532-1la loi n° … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Le III de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du Règlement UE 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« Les autorisations demandées par (le reste sans changement) ».

II. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« Les autorisations spécifiques déposées dans le cadre fixé par le présent (le reste sans changement) ».

III. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« sont accordées, ainsi que les exemptions qui leur sont liées, »,

les mots :

« ainsi que les exemptions qui leur sont liées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées ».

III. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« exemptions »,

insérer les mots :

« qui leur sont liées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ».

IV. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :

« Les autorisations spécifiques déposées dans le cadre fixé par le présent (le reste sans changement) »

V. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« sont accordées, ainsi que les exemptions qui leur sont liées »,

les mots :

« ainsi que les exemptions qui leur sont liées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées ».

VI. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 :

« Les autorisations spécifiques demandées par (le reste sans changement) »

VII. –à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« conformément au »,

les mots :

« en application du ».

VIII. – Modifier ainsi l’alinéa 23 :

1°  Au début de l’alinéa, supprimer le mot « conforme » ;

2° Substituer au mot :

« délivré »,

le mot :

« rendu ».

IX. – À la première phrase de l’alinéa 24, après le mot :

« exemptions »,

insérer les mots :

« au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ».

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 5 bis
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 54‑10‑4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard à compter du 1er janvier 2024, les personnes souhaitant exercer cette profession et n’ayant pas déposé de demande d’enregistrement doivent demander l’agrément prévu à l’article L. 54‑10‑5. »

 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 54‑10‑4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard à compter du 1er janvier 2024, les personnes souhaitant exercer cette profession et n’ayant pas déposé de demande d’enregistrement doivent demander l’agrément prévu à l’article L. 54‑10‑5. »

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 6
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
16 janv. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« toute mesure »

les mots :

« les mesures ».

II. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de droit national en matière de »

les mots :

« relatives aux »

III. – Modifier ainsi l’alinéa 5 :

a) Substituer aux mots :

« Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles »,

les mots :

« Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles » ;

b) Substituer aux mots :

« procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces »

les mots :

« prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« toute mesure »

les mots :

« les mesures ».

II. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de droit national en matière de »

les mots :

« relatives aux »

III. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

1° Substituer aux mots :

« Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les »,

les mots :

« Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux » ;

2° Substituer aux mots :

« procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces »

les mots :

« prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes ».

🖋️Rejeté
Farida Amrani
13 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 7
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
11 janv. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« toute mesure »,

les mots :

« les mesures ».

II. – Modifier ainsi l’alinéa 3 :

1° Substituer aux mots :

« Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles »,

les mots :

« Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles » ;

2° Substituer aux mots :

 « résultant de l’ordonnance prise sur le fondement »,

les mots :

« prises sur le fondement du 1° » ;

3° Substituer au mot :

« procéder »,

le mot :

« prévoir » ;

4° Substituer aux mots :

« aux adaptations nécessaires de ces »,

les mots :

« les adaptations nécessaires de ces mêmes ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« toute mesure »,

les mots :

« les mesures ».

II. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

1° Substituer aux mots :

« Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les »,

les mots :

« Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux » ;

2° Substituer aux mots :

 « résultant de l’ordonnance prise sur le fondement »,

les mots :

« prises sur le fondement du 1° » ;

3° Substituer au mot :

« procéder »,

le mot :

« prévoir » ;

4° Substituer aux mots :

« aux adaptations nécessaires de ces »,

les mots :

« les adaptations nécessaires de ces mêmes ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
13 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
13 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 8
🖋️Adopté13 janv. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

« 1° De transposer la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

« 2° D’adapter, afin d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I, les dispositions relatives au régime des missions et prestations des commissaires aux comptes, ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la directive précitée, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité, et des autorités compétentes en matière de comptabilité ;

« 3° De tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent 1° sur les différents dispositifs d’obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales en :

« a) Harmonisant, simplifiant et clarifiant les obligations de publication d’informations, dès lors qu’elles interviennent dans des domaines couverts par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2022/2464 ;

« b) Créant et mettant en cohérence dans le code de commerce des définitions communes des différentes tailles de sociétés et de groupes par référence à des seuils, en s’inspirant de ceux du droit de l’Union européenne, harmonisant les modalités de calcul de ces seuils et appliquant ces définitions aux différents dispositifs dont les seuils sont proches ;

« c) Étendant tout ou partie de ces différents dispositifs à certaines formes de sociétés, le cas échéant en effectuant les adaptations nécessaires ;

« d) Unifiant les procédures d’injonction assortissant les différents dispositifs ;

« 4° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I. »

🖋️Adopté17 janv. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

« 1° De transposer la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

« 2° D’adapter, afin d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I, les dispositions relatives au régime des missions et prestations des commissaires aux comptes, ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la directive précitée, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité, et des autorités compétentes en matière de comptabilité ;

« 3° De tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent 1° sur les différents dispositifs d’obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales en :

« a) Harmonisant, simplifiant et clarifiant les obligations de publication d’informations, dès lors qu’elles interviennent dans des domaines couverts par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2022/2464 ;

« b) Créant et mettant en cohérence dans le code de commerce des définitions communes des différentes tailles de sociétés et de groupes par référence à des seuils, en s’inspirant de ceux du droit de l’Union européenne, harmonisant les modalités de calcul de ces seuils et appliquant ces définitions aux différents dispositifs dont les seuils sont proches ;

« c) Étendant tout ou partie de ces différents dispositifs à certaines formes de sociétés, le cas échéant en effectuant les adaptations nécessaires ;

« d) Unifiant les procédures d’injonction assortissant les différents dispositifs ;

« 4° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I. »

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 9
🖋️Adopté
Émilie Chandler
13 janv. 2023

À l’alinéa 6, après le mot :

« fondement »,

insérer les mots :

« des 1° et 2° ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
17 janv. 2023

À l’alinéa 6, après le mot :

« fondement »,

insérer les mots :

« des 1° et 2° ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
13 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 10
🖋️Adopté
Émilie Chandler
13 janv. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« dans le délai mentionné »

les mots :

« avant l’échéance mentionnée ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
13 janv. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« se trouve »

le mot :

« est ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
13 janv. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ce délai »

les mots :

« cette échéance ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
13 janv. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« jusqu’à concurrence d’ »

les mots :

« pour le ramener à ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
13 janv. 2023

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :

« opération »

le mot :

« augmentation ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
13 janv. 2023

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« dans le délai mentionné »

les mots :

« avant l’échéance mentionnée ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
13 janv. 2023

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« se trouve »

le mot :

« est ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
13 janv. 2023

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ce délai »

les mots :

« cette échéance ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
13 janv. 2023

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« jusqu’à concurrence d’ »

les mots :

« pour le ramener à ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
13 janv. 2023

À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot :

« opération »

le mot :

« augmentation ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
17 janv. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« dans le délai mentionné »

les mots :

« avant l’échéance mentionnée ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
17 janv. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« se trouve »

le mot :

« est ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
17 janv. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ce délai »

les mots :

« cette échéance ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
17 janv. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« jusqu’à concurrence d’ »

les mots :

« pour le ramener à ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
17 janv. 2023

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :

« opération »

le mot :

« augmentation ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
17 janv. 2023

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« dans le délai mentionné »

les mots :

« avant l’échéance mentionnée ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
17 janv. 2023

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« se trouve »

le mot :

« est ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
17 janv. 2023

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ce délai »

les mots :

« cette échéance ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
17 janv. 2023

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« jusqu’à concurrence d’ »

les mots :

« pour le ramener à ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
17 janv. 2023

À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot :

« opération »

le mot :

« augmentation ».

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julie Lechanteux
13 janv. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 221‑1 du code de la consommation est complété par un d ainsi rédigé :

« d) À l’occasion d’une foire ou d’un salon, ou de toute manifestation commerciale, relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, lorsque ce contrat est conclu sur un stand qui ne constitue pas le lieu où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité. »

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 11
🖋️Adopté
Émilie Chandler
16 janv. 2023

I. – Substituer aux alinéas 2 à 5 les seize alinéas suivants :

1° Les articles L. 2141‑1, L. 2341‑1 et L. 3123‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132‑31 ou 132‑32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132‑58 à 132‑62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132‑21 dudit code ou des articles 702‑1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

1° bis Les articles L. 2141‑4 et L. 3123‑4 sont ainsi modifiés :

a) (nouveau) Le 3° est abrogé ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « non plus » sont supprimés ;

1° ter Le second alinéa des articles L. 2141‑5 et L. 3123‑5 est supprimé ;

1° quater (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2141‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑6‑1. – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141‑1, L. 2141‑4 et L. 2141‑5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.

« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché.

« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

1° quinquies (nouveau) L’article L. 2141‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑11. – L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.

« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141‑7 à L. 2141‑10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché. » ;

1° sexies (nouveau) À l’article L. 2341‑2, après la référence : « L. 2141‑5 », sont insérés les mots : « et L. 2141‑6‑1 » ;

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les dix-sept alinéas suivants :

b) La vingt-quatrième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6 
L. 2141-6-1Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7 à L. 2141-10 
L. 2141-11Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1 

 » ;

c) (nouveau) La quatre-vingt-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2341-1 et L. 2341-2Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2 

 » ;

2° bis (nouveau) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑6‑1. – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 3123‑1, L. 3123‑4 et L. 3123‑5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.

« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

2° ter (nouveau) L’article L. 3123‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑11. – L’autorité concédante qui envisage d’exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.

« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toutes nouvelles situations mentionnées aux articles L. 3123‑7 à L. 3123‑10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. » ;

2° quater (nouveau) L’article L. 3123‑12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 3123‑2 et L. 3123‑3, peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

2° quinquies (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 3123‑13 est supprimé ;

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« , L. 3371‑1 et L. 3381‑1 »

les mots :

« et L. 3371‑1 ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 14 et 15 les sept alinéas suivants :

« b) La seizième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6 
L. 3123-6-1Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10 
L. 3123-11 à L. 3123-13Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2 

 » ;

4° (nouveau) Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3381‑1 est ainsi modifié :

a) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3120-1 à L. 3122-5 
L. 3123-1Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2 

 » ;

b) La quinzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6 
L. 3123-6-1Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10 
L. 3123-11 à L. 3123-13Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2 

 ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
17 janv. 2023

I. – Substituer aux alinéas 2 à 5 les seize alinéas suivants :

1° Les articles L. 2141‑1, L. 2341‑1 et L. 3123‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132‑31 ou 132‑32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132‑58 à 132‑62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132‑21 dudit code ou des articles 702‑1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

1° bis Les articles L. 2141‑4 et L. 3123‑4 sont ainsi modifiés :

a) (nouveau) Le 3° est abrogé ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « non plus » sont supprimés ;

1° ter Le second alinéa des articles L. 2141‑5 et L. 3123‑5 est supprimé ;

1° quater (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2141‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑6‑1. – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141‑1, L. 2141‑4 et L. 2141‑5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.

« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché.

« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

1° quinquies (nouveau) L’article L. 2141‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑11. – L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.

« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141‑7 à L. 2141‑10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché. » ;

1° sexies (nouveau) À l’article L. 2341‑2, après la référence : « L. 2141‑5 », sont insérés les mots : « et L. 2141‑6‑1 » ;

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les dix-sept alinéas suivants :

b) La vingt-quatrième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6 
L. 2141-6-1Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7 à L. 2141-10 
L. 2141-11Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1 

 » ;

c) (nouveau) La quatre-vingt-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2341-1 et L. 2341-2Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2 

 » ;

2° bis (nouveau) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑6‑1. – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 3123‑1, L. 3123‑4 et L. 3123‑5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.

« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

2° ter (nouveau) L’article L. 3123‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑11. – L’autorité concédante qui envisage d’exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.

« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toutes nouvelles situations mentionnées aux articles L. 3123‑7 à L. 3123‑10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. » ;

2° quater (nouveau) L’article L. 3123‑12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 3123‑2 et L. 3123‑3, peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

2° quinquies (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 3123‑13 est supprimé ;

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« , L. 3371‑1 et L. 3381‑1 »

les mots :

« et L. 3371‑1 ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 14 et 15 les sept alinéas suivants :

« b) La seizième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6 
L. 3123-6-1Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10 
L. 3123-11 à L. 3123-13Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2 

 » ;

4° (nouveau) Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3381‑1 est ainsi modifié :

a) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3120-1 à L. 3122-5 
L. 3123-1Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2 

 » ;

b) La quinzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6 
L. 3123-6-1Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10 
L. 3123-11 à L. 3123-13Résultant de la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2 

 ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
13 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
13 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️Irrecevable
Julie Lechanteux
13 janv. 2023
🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023
🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023
🖋️Tombé
Hervé Saulignac
12 janv. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’exclusion est automatique lorsque l’opérateur qui se trouve dans l’une des situations mentionnées aux paragraphes 4 et 7 de la directive n° 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession a récidivé après avoir fourni des preuves démontrant sa fiabilité. »


Article 12
🖋️Adopté16 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV, est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Accessibilité des produits et services

« Art. L. 412‑13. – I. – Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues par arrêtés conjoints des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées.

« Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et services sont présumés conformes à ces exigences.

« Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés par ces exigences.

« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros, sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité avec ces exigences.

« II. – Les exigences en matière d’accessibilité des produits et services mentionnées au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

« 1°  N’exige pas de modification significative d’un produit ou d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci et ;

« 2° N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation dans des conditions définies par décret afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.

« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du présent II pour ce produit ou ce service. » ;

« 2° Après l’article L. 511‑25, il est inséré un article L. 511‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑25‑1. – Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 412‑13 :

« 1° S’agissant des services de communications électroniques : les agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

« 2° S’agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 3° S’agissant des services bancaires :

« a) Les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’autorité des marchés financiers s’assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur, et de leur niveau de complexité qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre chargé des personnes handicapées ;

« b) Les agents de la Banque de France s’assurent que les méthodes d’identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.

« Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑1 ainsi qu’à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II. » ;

« 3° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Obligations en matière d’accessibilité

« Art. L. 314‑32. – Le prêteur s’assure que les fiches d’information prévues aux articles L. 312‑12 et L. 313‑7 ainsi que les contrats de crédit prévus aux articles L. 312‑28 et L. 313‑24 qu’il fournit à sa clientèle répondent aux exigences en matière d’accessibilité aux personnes handicapées telles que fixées à l’article L. 412‑13. » ;

« 4° La section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑95 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑95. – Le prêteur s’assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences en matière d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 412‑13. »

« II. – L’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est supprimée ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ;

« 2° La première phrase du II est complétée par les mots : « pour sa partie applicative et interactive » ;

« 3° Le début du III est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au I publient une déclaration... (le reste sans changement) » ;

« 4° La première phrase du V est ainsi modifiée :

« a) Après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « et au 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services » ;

« b) Après le mot : « ans », sont insérés les mots : « à l’exception des mesures transitoires pour les mobiliers urbains numériques ».

« III. – L'article 48 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi rétabli :

« Art. 48 – I. – Sous réserve du II, sont accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les services suivants :

« 1° Les livres numériques définis à l’article 1er de la loi n° 2011‑590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique ;

« 2° Les logiciels spécialisés pour l’accès aux livres numériques tels que définis au 1°, la navigation à l’intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur appareils mobiles et les applications mobiles.

« L’accessibilité de ces services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent.

« Pour les livres numériques, figurent au nombre de ces opérateurs notamment tout éditeur de livres numériques, toute personne proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livre numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés par ces exigences.

« Un décret détermine les cas dans lesquels ces services sont présumés conformes aux exigences d’accessibilité.

« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros, sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité visées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité avec ces exigences.

« II. – Les exigences en matière d’accessibilité des services mentionnés au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

« 1° N’exige pas de modification significative d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;

« 2° N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge ;

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation dans des conditions définies par décret afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.

« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un service mentionné au I, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du II pour ce service.

« III. – Les opérateurs économiques fournissent sous forme écrite, orale et accessible aux personnes handicapées les informations fixées à l’annexe V de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Ils conservent ces informations aussi longtemps que leurs services sont disponibles.

« IV. – Sur demande motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d’accessibilité.

« Lorsque le défaut de conformité est signalé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique auprès de l’opérateur économique, ce dernier prend toute mesure corrective demandée par cette autorité.

« V. – Lorsqu’un défaut de conformité aux exigences en matière d’accessibilité est relevé par un opérateur économique, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires et en informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de :

« 1° Vérifier la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés avec les exigences en matière d’accessibilité, y compris l’évaluation mentionnée au II ;

« 2° Assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés avec les exigences en matière d’accessibilité ;

« 3° Vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences d’accessibilité.

« Pour les livres numériques, elle prend en compte les caractéristiques propres à certains ouvrages particuliers eu égard aux exigences d’accessibilité qui leur sont applicables.

« VII. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le public de ses décisions et rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport mentionné à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« VIII. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de cet article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation. Pour l’application de cet article, ils peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑1 du code de la consommation ainsi qu’à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du même code. »

« IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Obligations en matière d’accessibilité

« Art. L. 311‑14. – Le professionnel s’assure de l’accessibilité des opérations et des services qu’il fournit à sa clientèle conformément aux exigences prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation, au titre :

« 1° De la section I, du chapitre II, du titre Ier ;

« 2° Des articles L. 131‑2, L. 132‑1 et L. 132‑2 ;

« 3° Du II et au 1° du III de l’article L. 314‑1 ;

« 4° De l’ouverture, à la gestion et à la clôture d’un compte de paiement défini au I de l’article L. 314‑1. » ;

« 2° L’article L. 133‑44 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le prestataire de services de paiement s’assure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. » ;

« 3° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 315‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑8‑1. – L’émetteur s’assure que l’ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l’article L. 315‑1 répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. » ;

« 4° Le chapitre III du titre II du même livre III est ainsi rétabli :

« Chapitre III

« Obligations d’accessibilité

« Art. L. 322‑11. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531‑1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumises à une procédure d’agrément en application de l’article L. 531‑2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541‑1 s’assurent que les services énumérés aux 1, 2, 4 et 5 de l’article L. 321‑1 et ceux énumérés aux 1, 2, 4 et 5 de l’article L. 321‑2 qu’il fournit à sa clientèle, répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation.

« Art. L. 322‑12. – Le prestataire de services d’investissement défini à l'article L. 531‑1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumis à procédure d’agrément en application de l’article L. 531‑2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541‑1 s’assurent que l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 321‑1 et L. 321‑2 répondent aux exigences en matière d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »

« V. – L’article L. 1112‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des règlements (UE) n° 454/2011 de la commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen et (UE) n° 1300/2014 de la commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite  et de l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus et autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, tels que définis aux points 31 à 36 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l’accessibilité des terminaux en libre-service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement aux points b du paragraphe 1 et c du paragraphe 2 de l’article 2 de ladite directive n° 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précitée, selon les modalités fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »

« VI. – Le p du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « proposée sans surcoût pour l’utilisateur final et » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « dans la limite d’un usage raisonnable dans les conditions définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette offre répond également pour les appels passés et reçus, aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »

« VII. – La première phrase du VI de l’article 105 de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est ainsi modifiée :

« 1° Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

« 2° Sont ajoutés les mots : « , ou l’aide de pictogrammes adaptés à l’aphasie ».

« VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ainsi que toute mesure de coordination et d’adaptation de la législation visant à :

« 1° Renforcer le régime des sanctions des manquements aux obligations prévues à l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

« 2° Renforcer l’accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions, ainsi qu’une solution d’accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l’article 105 de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

« IX. – A. – Sans préjudice des 2°, 3°, 4° et 5°, les dispositions de la présente loi sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, à l’exception de celles du II et du VII qui s’appliquent le lendemain du jour de la publication de la présente loi ;

« B. – Les prestataires de services peuvent, jusqu’au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date ;

« C. – Les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu’à expiration, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030 ;

« D. – Les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant pas dépasser quinze ans après leur mise en service ;

« E. – La mise en conformité aux exigences spécifiques en matière d’accessibilité de la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 », par le PSAP le plus approprié, intervient au plus tard le 28 juin 2027. »

🖋️Tombé
Astrid Panosyan-Bouvet
14 janv. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III (nouveau). – Après le 17° de l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Un bilan du respect des dispositions du I de l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 relatives à l’accessibilité des services de communication au public en ligne par les organismes concernés et des recommandations formulées par l’autorité pour mettre fin aux manquements constatés. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
14 janv. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III (nouveau). – Après le 17° de l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° L’autorité contrôle chaque année le respect des dispositions du I de l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 relatives à l’accessibilité des services de communication au public en ligne par les organismes concernés. Elle publie les résultats de ce contrôle et le plan d’actions en faveur de l’accessibilité des sites pour les personnes handicapées qu’elle transmet au Gouvernement à l’issue de ce contrôle. »


Article 13
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
14 janv. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« toute mesure »

les mots :

« les mesures ».

II. – Modifier ainsi l’alinéa 3 :

1° Substituer aux mots :

« Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles »,

les mots :

« Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles » ;

2° Après les mots :

« sur le fondement »,

insérer les mots :

« du 1° » ;

3° Substituer aux mots :

« procéder, le cas échéant, aux »,

les mots :

« prévoir, le cas échéant, les ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« toute mesure »

les mots :

« les mesures ».

II. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

1° Substituer aux mots :

« Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les »,

les mots :

« Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux » ;

2° Après les mots :

« sur le fondement »,

insérer les mots :

« du 1° » ;

3° Substituer aux mots :

« procéder, le cas échéant, aux »,

les mots :

« prévoir, le cas échéant, les ».

🖋️Rejeté
Farida Amrani
13 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 14
🖋️Adopté
Laurence Cristol
17 janv. 2023

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« liés à l’ »

les mots :

« que le salarié tient de son ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 janv. 2023

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

4° bis A (nouveau) L’article L. 3121‑49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié parent d’un enfant dont l’âge n’excède pas huit ans au moment de la demande ainsi que les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée peuvent bénéficier d’une formule souple de travail notamment par un aménagement d’horaires individualisés, le recours au télétravail ou la réduction du temps de travail. L’employeur est tenu de justifier par écrit son refus. »

🖋️Non soutenu
Raphaël Gérard
13 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’étendre le bénéfice du congé prévu à l’article L. 1225‑35 du code du travail au conjoint salarié du père ou à la personne salariée liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui, afin de prendre en compte la diversité des modèles familiaux contemporains et assurer l’égalité entre tous les enfants. »


Article 15
🖋️Adopté
Laurence Cristol
17 janv. 2023

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le ou ».

🖋️Adopté
Laurence Cristol
17 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« chez la même »

les mots :

« dans l’ ».


Article 16
🖋️Adopté
Laurence Cristol
17 janv. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis (nouveau) Le 7° du même article L. 6523‑2 est complété par les mots : « du présent code » ; ».


Article 17
🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 18
🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 19
🖋️Adopté
Laurence Cristol
17 janv. 2023

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :

« L’autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d’inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l’établissement. »


Article 20
🖋️Adopté
Laurence Cristol
17 janv. 2023

Après les mots :

« d’une part, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« des préparations pour nourrissons et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137-1 du présent code, destinées aux enfants de moins de six mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 du même code ; »

🖋️Adopté
Laurence Cristol
17 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« la soumet »

les mots :

« soumet sa délivrance ».

🖋️Adopté
Laurence Cristol
17 janv. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« assortir la prescription médicale obligatoire de »

les mots :

« prévoir également des ».

🖋️Adopté
Laurence Cristol
17 janv. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« dix-huit mois »

les mots :

« deux ans ».


Article 23
🖋️Adopté
Laurence Cristol
17 janv. 2023

I. – Substituer aux alinéas 12 à 24 les quatorze alinéas suivants :

« Art. L. 5211‑5‑1. – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical sont fixés par voie réglementaire.

« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après concertation des opérateurs pré‑cités.

« II. – Dans les situations visées au I, les fabricants d’un dispositif médical ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, suivant des modalités définies par voie réglementaire.

« III – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.

« IV. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures visées au III n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« V. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures visées au III, ou n’a pas effectué la déclaration visée au IV, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation des opérateurs pré‑cités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

« 5° ter L’article L. 5221‑7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5221‑7 – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après concertation des opérateurs.

« II. – Dans les situations visées au I, les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé suivant des modalités définies par voie réglementaire.

« III. – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.

« IV. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures visées au III n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« V. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif, médical de diagnostic in vitro conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ou toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures visées au III, ou n’a pas effectué la déclaration visée au IV, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation des opérateurs pré‑cités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 du présent code. » ;

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, dans les conditions prévues à l’article L. 5221‑7 du présent code. »


Article 24
🖋️Adopté
Laurence Cristol
17 janv. 2023

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« IV de l’article L. 114‑17‑1 »

les mots :

« I de l’article L. 114‑17‑2 ».

🖋️Adopté
Laurence Cristol
17 janv. 2023
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3512‑1, après le mot : « priser », sont insérés les mots : « , tabac chauffé » ;

2° Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 3512‑16 est ainsi rédigée : « , de tabac à rouler et de tabac chauffé » ;

3° Le I de l’article L. 3512‑22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « produits de tabac à fumer » sont remplacés par les mots : « cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos et le tabac chauffé : » ;

b) Au 2°, les mots : « produits du tabac sans combustion » sont remplacés par les mots : « autres produits du tabac » ;

4° Le I de l’article L. 3515‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du 5° est ainsi rédigée : « , du tabac à rouler ou du tabac chauffé : » ;

b) Au 7°, après le mot : « rouler », sont insérés les mots : « , du tabac chauffé ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 23 octobre 2023.


Article 25
🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 26
🖋️Adopté
Danielle Brulebois
12 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
16 janv. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 1264‑2 du code des transports, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. »

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
17 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
17 janv. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 1264‑2 du code des transports, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. »

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
14 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Meurin
14 janv. 2023

À l’alinéa 9, après le mot :

« nulle »,

insérer les mots :

« et à faible émission ».

 

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
14 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
9 janv. 2023

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« Les péages prévus par les contrats mentionnés au premier alinéa peuvent appliquer une redevance de congestion sur tout tronçon de leur réseau routier affecté par la congestion. Une telle redevance de congestion ne peut être appliquée que sur les tronçons routiers régulièrement saturés et uniquement pendant les périodes habituelles de congestion sur la base de critères objectifs liés au niveau auquel les routes et leurs abords sont affectés par la congestion, mesurés notamment en termes de retards moyens ou de longueur moyenne des files.

« Une redevance de congestion imposée sur un tronçon du réseau routier s’applique de manière non discriminatoire à toutes les catégories de véhicules. Elle reflète les coûts imposés par un véhicule aux autres usagers de la route et de manière indirecte à la société.

« La redevance prévue aux quatrième et cinquième alinéas s’applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 2,5 tonnes. Elle ne s’applique pas aux minibus, autobus et autocars. »

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
14 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Pierre Meurin
14 janv. 2023

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , à condition que ces modulations n’aient pas pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique ».

🖋️Non soutenu
Pierre Meurin
14 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Annick Cousin
14 janv. 2023

À l’alinéa 14, après le mot :

« polluants »,

insérer les mots :

« de vignette Crit’Air 3, 4 ou 5 ».

🖋️Rejeté
Annick Cousin
14 janv. 2023

À l’alinéa 14, après le mot :

« polluants »,

insérer les mots :

« de vignette Crit’Air 5 ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
9 janv. 2023

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« Une majoration de la redevance d’infrastructure perçue sur des tronçons routiers régulièrement saturés ou dont l’utilisation par des véhicules cause des dommages importants à l’environnement peut être appliquée.

« Les modalités de mise en place de cette majoration sont définies par décret, en conformité avec les dispositions de la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures. »

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
14 janv. 2023

À l’alinéa 18, substituer à la date :

« 31 mars 2025 »

la date :

« 24 mars 2026 ».

🖋️Non soutenu16 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023
🖋️Tombé
Lisa Belluco
9 janv. 2023

À l’alinéa 19, substituer à la date :

« 25 mars 2026 »

la date :

« 1er janvier 2024 ».


Article 26 bis
🖋️Adopté
Danielle Brulebois
17 janv. 2023

I. – À l’alinéa 2, insérer après le mot :

« Conseil »,

les mots :

« du 17 juin 1999 ».

II. – À l’alinéa 4, après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« à des dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules et, au plus tard, aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du 1 de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. »

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
17 janv. 2023

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« Conseil »,

insérer les mots :

« du 17 juin 1999 ».

II. – À l’alinéa 4, après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« à des dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules et, au plus tard, aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du 1 de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. »

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
14 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu16 janv. 2023

I. – À l’alinéa 2, insérer après le mot :

« Conseil »,

les mots :

« du 17 juin 1999 ».

II. – À l’alinéa 4, après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« à des dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules et, au plus tard, aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du 1 de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. »

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 27
🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 28
🖋️Rejeté
Lisa Belluco
9 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« paragraphes »,

insérer la référence :

« 4, ».

🖋️Irrecevable
Florence Lasserre
13 janv. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑10 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant du suivi annuel du programme pluriannuel des investissements mentionné au dix-huitième alinéa, le rapport d’activité précise notamment le niveau d’exécution en volume et en valeur des investissements, ainsi que les éventuelles nouvelles prévisions effectuées sur cette base en volume et en valeur. ».

2° Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, est annexé au contrat mentionné au premier alinéa du présent article le programme pluriannuel des investissements de SNCF Réseau, révisable à chaque actualisation du contrat. »

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
14 janv. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑10 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant du suivi annuel du programme pluriannuel des investissements mentionné au dix-huitième alinéa, le rapport d’activité précise notamment le niveau d’exécution en volume et en valeur des investissements, ainsi que les éventuelles nouvelles prévisions effectuées sur cette base en volume et en valeur. ».

2° Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, est annexé au contrat mentionné au premier alinéa du présent article le programme pluriannuel des investissements de SNCF Réseau, révisable à chaque actualisation du contrat. »

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 29
🖋️Adopté
Danielle Brulebois
16 janv. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 1264‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115‑1, L. 1115‑3, L. 1115‑5, au second alinéa de l’article L. 1115‑6, aux articles L. 1115‑7 et L. 1115‑10 à L. 1115‑12 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l’autorité peuvent mettre en œuvre, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d’accès aux interfaces de programmation ou de collectes automatiques sur les applications mobiles et sites internet qu’ils ont développés et rendus accessibles aux tiers ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services numériques mettant les données ou informations sur les déplacements multimodaux visées à la disposition du public. »

🖋️Adopté
Florence Lasserre
13 janv. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 1264‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115‑1, L. 1115‑3, L. 1115‑5, au second alinéa de l’article L. 1115‑6, aux articles L. 1115‑7 et L. 1115‑10 à L. 1115‑12 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l’autorité peuvent mettre en œuvre, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d’accès aux interfaces de programmation ou de collectes automatiques sur les applications mobiles et sites internet qu’ils ont développés et rendus accessibles aux tiers ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services numériques mettant les données ou informations sur les déplacements multimodaux visées à la disposition du public. »

🖋️Adopté
Gérard Leseul
14 janv. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 1264‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115‑1, L. 1115‑3, L. 1115‑5, au second alinéa de l’article L. 1115‑6, aux articles L. 1115‑7 et L. 1115‑10 à L. 1115‑12 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l’autorité peuvent mettre en œuvre, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d’accès aux interfaces de programmation ou de collectes automatiques sur les applications mobiles et sites internet qu’ils ont développés et rendus accessibles aux tiers ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services numériques mettant les données ou informations sur les déplacements multimodaux visées à la disposition du public. »

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
17 janv. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 1264‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115‑1, L. 1115‑3, L. 1115‑5, au second alinéa de l’article L. 1115‑6, aux articles L. 1115‑7 et L. 1115‑10 à L. 1115‑12 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l’autorité peuvent mettre en œuvre, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d’accès aux interfaces de programmation ou de collectes automatiques sur les applications mobiles et sites internet qu’ils ont développés et rendus accessibles aux tiers ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services numériques mettant les données ou informations sur les déplacements multimodaux visées à la disposition du public. »

🖋️Irrecevable
Florence Lasserre
13 janv. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 1261‑16 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un membre désigné par le ministre chargé des transports en raison de ses compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services de transport, ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. »

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 30
🖋️Adopté
Stéphane Travert
16 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« couvrant »

le mot :

« intégrant ».

🖋️Adopté
Stéphane Travert
16 janv. 2023

I. – À l’alinéa 5, supprimer la seconde phrase.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation ».

🖋️Adopté
Stéphane Travert
16 janv. 2023

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« en vigueur à la date de publication de »,

les mots :

« antérieures à ».

🖋️Adopté
Stéphane Travert
16 janv. 2023

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 621‑2 dont l’établissement public est chargé »,

les mots :

« dont l’établissement est chargé en application de l’article L. 621‑2 »

🖋️Adopté
Stéphane Travert
17 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« couvrant »

le mot :

« intégrant ».

🖋️Adopté
Stéphane Travert
17 janv. 2023

I. – À l’alinéa 5, supprimer la seconde phrase.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation ».

🖋️Adopté
Stéphane Travert
17 janv. 2023

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« en vigueur à la date de publication de »,

les mots :

« antérieures à ».

🖋️Adopté
Stéphane Travert
17 janv. 2023

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 621‑2 dont l’établissement public est chargé »,

les mots :

« dont l’établissement est chargé en application de l’article L. 621‑2 »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
13 janv. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V (nouveau). – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5. − Une loi détermine le contenu du plan stratégique national de la France élaboré en application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Article 31
🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
13 janv. 2023

Chapitre : TITRE III
🖋️Irrecevable
Julie Lechanteux
13 janv. 2023

Chapitre : TITRE IV
🖋️Irrecevable
Julie Lechanteux
13 janv. 2023

– 1 –

TITRE Ier

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux activités de l’assurance et de l’épargne retraite

Article 1

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 111‑6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « dans des conditions définies » ;

2° Le 1° de l’article L. 310‑3‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

b) À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

c) Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

« – dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; ».

II. – Le 1° de l’article L. 211‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

III. – Le 1° de l’article L. 931‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par la montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l’article L. 612‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 6 du même règlement, les demandes d’enregistrement des produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »

2° L’article L. 621‑7 est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle par les personnes mentionnées à l’article L. 621‑20‑10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle renvoie à la compétence des États membres. » ;

3° Après le 21° du II de l’article L. 621‑9, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle mentionnés à l’article L. 621‑20‑10. » ;

4° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :

a) Aux a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au a, les mots : « et 21° » sont remplacés par les mots : « , 21° et 22° » ;

– aux première et deuxième phrases du b, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle. » ;

5° La sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑20‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 6212010. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ceux‑ci soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux de et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »

Article 2 bis (nouveau)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 224‑30, il est inséré un article L. 224‑30‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224301. – Un plan d’épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle s’il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, les exigences régissant les documents d’information, les coûts et frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d’atténuation des risques et si le sous‑compte français de ce produit satisfait les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre II du présent code. » ;

2° Après le chapitre IV du titre II du livre II, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle

« Art. L. 2251. – Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous‑compte français, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné dans ce même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d’épargne retraite individuel mentionné à l’article L. 224‑28, à l’exception des articles L. 224‑3, L. 224‑6, L. 224‑7, L. 224‑8, L. 224‑28, L. 224‑29, L. 224‑30, L. 224‑31, L. 224‑32, L. 224‑34 et L. 224‑40.

« Lorsque le sous‑compte donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, il prévoit les modalités de financement de l’association souscriptrice. Celle‑ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous‑compte.

« Lorsque le sous‑compte est ouvert sous la forme d’un compte‑titres, il peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèces associé au compte‑titres.

« Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2252. – Les versements dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Les versements dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances.

« Art. L. 2253. – Le sous‑compte français doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 est applicable à ces versements.

« Le sous‑compte français doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 224‑2 par transfert en provenance d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 ou d’un autre sous‑compte français.

« Pour le titulaire, les transferts de versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224‑2 depuis un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 vers un sous‑compte français ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de ce versement ni aux prélèvements sociaux. Ces versements correspondent à des droits en cours de constitution sur un plan d’épargne retraite. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au même article L. 224‑1.

« Art. L. 2254. – Outre les cas mentionnés au I de l’article L. 224‑4, les droits constitués sur un sous‑compte français dans le cadre d’un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 si l’intégralité des sommes reçues au titre de cette liquidation ou de ce rachat est versée sur un plan d’épargne retraite mentionné au même article L. 224‑1. Pour le titulaire, les sommes ainsi versées sur un plan d’épargne retraite mentionné audit article L. 224‑1 ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de ce versement ni aux prélèvements sociaux.

« Le fournisseur du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant ouvert le sous‑compte communique au gestionnaire du plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224‑2. »

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 132‑22 est complété par les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 132‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier, le présent article s’applique sous réserve des dispositions du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ;

3° À l’article L. 142‑1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et aux sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionnés à l’article L. 225‑1 du même code » ;

4° À l’article L. 142‑2, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle » ;

5° L’article L. 142‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent » ;

b) Les 5° et 6° sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ; »

6° À la première phrase de l’article L. 142‑8, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ».

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 bis du III de l’article 150‑0 A est complété par les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

2° L’article 154 bis est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du I, après les mots : « L. 224‑28 du même code », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;

b) Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis‑0 A, après les mots : « L. 224‑28 du même code », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;

4° Le dernier alinéa du II de l’article 163 bis est complété par les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

5° Le II bis de l’article 163 bis B est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

b) Après les mots : « ce plan », sont insérés les mots : « ou ce sous‑compte » ;

6° Au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou aux sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;

7° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des a bis, a ter, b bis du 18° et du 18° bis de l’article 81, du deuxième alinéa du 2° de l’article 83 et de l’article 163 bis AA ne s’appliquent pas aux versements effectués dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier. Il en va de même des dispositions prévues au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies pour la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° du I de l’article L. 142‑3 du code des assurances. » ;

8° Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

9° Au III de l’article 199 terdecies‑0 AB, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

10° Au second alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

11° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « des contrats relevant de l’article L. 225‑1 du même code » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code ».

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 131‑2 et au 11° du II de l’article L. 136‑1‑2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « 3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite » sont remplacés par les mots : « 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle » ;

b) Au 7° bis du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code ».

V. – L’article L. 223‑22 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier, le présent article s’applique sous réserve des dispositions du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. »

Article 3

I. – L’article L. 114‑46‑3 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Art. L. 114463. – Les entreprises régies par le présent code qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l’article L. 111‑1, ou qui réassurent, conformément au II de l’article L. 111‑1‑1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l’article L. 111‑1, sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

II. – L’article L. 931‑3‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 93138. – Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l’article L. 931‑1, ou qui réassurent, conformément au II de l’article L. 931‑1‑1, des engagements mentionnés au a de l’article L. 931‑1, sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

III (nouveau). – Le VII de l’article L. 114‑21 du code de la mutualité est abrogé.

Article 4

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des sociétés

Article 5

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑3, les mots : « le cas prévu au second alinéa de » sont remplacés par les mots : « les cas prévus à » ;

2° L’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres financiers admis aux opérations d’une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

2° bis (nouveau) L’article L. 421‑10 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les demandes déposées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un système multilatéral de négociation DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, respectivement au titre des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article.

« Les demandes d’autorisation spécifique déposées dans le cadre décrit au présent II, ainsi que celles déposées par les entreprises de marché déjà reconnues, sont accordées, ainsi que les exemptions qui leur sont liées, par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un système de négociation et de règlement DLT, de la Banque de France.

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions et de la surveillance de l’application du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10, 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un système de négociation et de règlement DLT, lorsqu’elle prend des mesures aux titres des articles 10 et 11 ou au titre des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;

2° ter (nouveau) L’article L. 441‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les personnes morales demandant à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, respectivement au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article.

« Les demandes d’autorisation spécifique déposées dans les conditions décrites au présent IV, ainsi que celles déposées par des dépositaires centraux mentionnés au I, sont accordées, ainsi que les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 ou 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l’application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10, 11 ou au titre des autres articles du même règlement. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

« Un décret précise les modalités d’application du présent IV. » ;

2° quater (nouveau) L’article L. 532‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « du », sont insérés les mots : « I du » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, demandant à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément au I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un système multilatéral de négociation DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, respectivement au titre des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées au I du présent article.

« Les demandes d’autorisation spécifique déposées par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour fournir des services d’investissement conformément au I pour exploiter un système multilatéral de négociation DLT ou un système de négociation et de règlement DLT au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées, sont accordées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis conforme de l’Autorité des marchés financiers.

« L’avis conforme de l’Autorité des marchés financiers est délivré après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l’approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l’article L. 532‑4, et lorsque la demande concerne l’exploitation d’un système de négociation et de règlement DLT, de la Banque de France.

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions et de la surveillance de l’application par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 et 11 ou au titre des autres articles du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un système de négociation et de règlement DLT, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10, 11 ou d’autres articles du même règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.

« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;

3° Les articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau constituant le second alinéa du I est ainsi modifié :

– la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 211-3

la loi n°  du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 211-4

l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017

» ;

– la septième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 211-7

la loi n°  du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

» ;

b) Après le 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis À l’article L. 211‑7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ; ».

Article 5 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 54‑10‑4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « À une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er octobre 2023, les personnes souhaitant exercer cette profession et n’étant pas enregistrées doivent demander l’agrément prévu à l’article L. 54‑10‑5. »

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;

2° Compléter et adapter les dispositions de droit national en matière de sanctions et de mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ;

3° Adapter et clarifier les compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement ;

4° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 9

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et transferts de siège des sociétés commerciales afin :

1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

a) En prévoyant que l’autorité compétente chargée du contrôle de légalité de l’opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ;

b) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière ;

2° D’harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, compléter et moderniser les régimes des fusions, scissions, apports partiels et transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ;

3° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 10

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 223‑42 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social jusqu’à concurrence d’une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Lorsqu’en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu’elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette opération. » ;

c) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

2° L’article L. 225‑248 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou, sous réserve de l’article L. 224‑2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224‑2, jusqu’à concurrence d’une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Lorsqu’en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu’elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions de ce quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette opération. » ;

c) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

3° Le 2° du I de l’article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 223‑42 et L. 225‑248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. »

Chapitre III

Mise en conformité à la suite de décisions de justice

Article 11

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2141‑1 et L. 3123‑1 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775‑1 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale. Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale.

« Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132‑31 ou 132‑32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132‑58 à 132‑62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132‑21 dudit code ou des articles 702‑1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

1° bis (nouveau) L’avant‑dernier alinéa des articles L. 2141‑4 et L. 3123‑4 et le second alinéa des articles L. 2141‑5 et L. 3123‑5 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute. » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

a) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2141-1

Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 2142-2

» ;

b) (nouveau) La vingt‑quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  

L. 2141-4 et L. 2141-5

Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 2141-6 à L. 2142-1

» ;

3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est ainsi modifié :

a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3120-1 à L. 3122-5

L. 3123-1

Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-2

» ;

b) (nouveau) La seizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3123-4 et L. 3123-5

Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-6 à L. 3126-2

»

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services

Article 12

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition, en s’assurant d’une répartition territoriale équilibrée dans l’accès à ces produits et services ;

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Chapitre V

Dispositions relatives aux activités bancaires

Article 13

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et prendre les mesures de coordination et d’adaptation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

Chapitre Ier

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Article 14

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1225‑35‑1, il est inséré un article L. 1225‑35‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225352. – La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1225‑47, les mots : « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire » sont supprimés ;

3° L’article L. 1225‑54 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « à temps plein » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

4° L’article L. 1225‑65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

4° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 3324‑6, après la référence : « L. 1225‑17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225‑35, » ;

5° Au 4° de l’article L. 7221‑2, les mots : « prévues à la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142‑1 à L. 3142‑27 ».

II. – Le 12° de l’article L. 423‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« 12° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142‑1 à L. 3142‑27 ; ».

Chapitre II

Conditions de travail transparentes et prévisibles

Article 15

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1221‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122151. – L’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail.

« Un salarié qui n’a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents fournis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans le ou les documents mentionnés au premier alinéa. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1221‑22 est supprimé ;

3° L’article L. 1242‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124217. – À la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant dans l’entreprise d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’employeur l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

4° L’article L. 1251‑25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125125. – À la demande du salarié temporaire justifiant chez la même entreprise utilisatrice d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’entreprise utilisatrice l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 1271‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année » sont remplacés par les mots : « au cours d’une période de référence de quatre semaines » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue à l’article L. 1221‑5‑1 du présent code ne s’applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

c) (Supprimé)

6° Le 3° de l’article L. 7122‑24 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’information du salarié prévue à l’article L. 1221‑5‑1 ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations prévues à l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail.

Article 16

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5542‑3, il est inséré un article L. 5542‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 554231. – Les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail relatives à la remise au salarié par l’employeur d’un ou plusieurs documents précisant les informations principales relatives à la relation de travail sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 6523‑2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail, » ;

3° L’article L. 6785‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6523‑2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. »

Article 17

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et droit à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « , droit à la formation professionnelle et droit à l’information » ;

2° Il est ajouté un article L. 115‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1157. – L’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions. »

Article 18

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6152‑1, les mots : « relevant de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « hospitaliers au sens des dispositions du 6° de l’article L. 7 du code général de la fonction publique » ;

1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6152‑2, les mots : « 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

1° L’article L. 6152‑4 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Les dispositions suivantes du code général de la fonction publique :

« a) L’article L. 115‑7 ;

« b) L’article L. 121‑3 ;

« c) Le chapitre III du titre II du livre Ier ;

« d) Les sections 2 à 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier ;

« e) L’article L. 124‑26 ;

« f) Le chapitre IV du titre III du livre Ier ; »

b) Au II, les mots : « l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 121‑3 du code général de la fonction publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du même code » ;

c) Au IV, les mots : « 78‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 714‑14 du code général de la fonction publique » ;

2° (nouveau) L’article L. 6152‑5‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 453‑1 du code général de la fonction publique » ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l’article 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 453‑6 du code général de la fonction publique » ;

3° (nouveau) L’article L. 6156‑3 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique et au dernier alinéa du I de » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

4° (nouveau) L’article L. 6156‑4 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 6156‑7 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Chapitre III

Diverses mesures de protection de la santé publique

Article 19

Le quatrième alinéa de l’article L. 6322‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’autorisation est retirée si une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale ou portant atteinte à la santé publique, est effectuée sous quelque forme que ce soit en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Article 20

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 4211‑1 est ainsi rédigé :

« 7° La vente au détail et toute dispensation au public, d’une part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137‑1 du présent code, destinées aux enfants de moins de douze mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 ; »

2° Le 2° de l’article L. 5126‑6 est ainsi rédigé :

« 2° Pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137‑1, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ; »

3° Le chapitre VII du titre III du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

« Art. L. 51371. – Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ne peuvent être utilisées que sous contrôle médical.

« Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 du présent code ne peuvent être délivrées que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions définies par voie réglementaire et garantissant l’effectivité du contrôle médical, par les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3.

« Art. L. 51372 (nouveau). – Le ministre chargé de la santé peut soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de certaines pathologies.

« Art. L. 51373 (nouveau). – Lorsque la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

« Lorsqu’il est établi que la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé la soumet à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, assortir la prescription médicale obligatoire de conditions particulières de prescription et de délivrance.

« Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur.

« Les procédures de vigilance et les modalités d’identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret. » ;

4° L’article L. 5521‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5137‑1 à L. 5137‑3 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. » ;

b) (nouveau) Après le 3° du II, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 5137‑1, les mots : “les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions définies par voie réglementaire et garantissant l’effectivité du contrôle médical, par les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3” sont remplacés par les mots : “la pharmacie de l’agence de santé” ;

« 3° ter À la fin du troisième alinéa de l’article L. 5137‑3, les mots : “aux pharmacies à usage intérieur” sont remplacés par les mots : “à la pharmacie de l’agence de santé” ; ».

II. – Par dérogation aux articles L. 5137‑1 à L. 5137‑3 du code de la santé publique, pendant une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens.

Par dérogation au 2° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique, pendant une durée de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission.

Article 21

I. – Le titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1341‑1, les mots : « et à l’organisme mentionné à l’article L. 4411‑4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire » ;

2° L’article L. 1342‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration unique conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette déclaration est adressée à un ou à des organismes désignés par voie réglementaire aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’urgence sanitaire. » ;

3° À l’article L. 1342‑3, les mots : « le contenu de la déclaration mentionnée à l’article L. 1342‑1, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu’elle comporte » sont remplacés par les mots : « les personnes qui ont accès aux informations déclarées en vertu de l’article L. 1342‑1, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel » ;

4° Les articles L. 1342‑2, L. 1342‑4 et L. 1342‑5 sont abrogés ;

5° L’article L. 1343‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au 1° de l’article L. 215‑1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 521‑12 du code de l’environnement » et la référence : « L. 1343‑4 » est remplacée par la référence : « L. 1343‑2 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

6° L’article L. 1343‑4 est abrogé.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 4411‑4 et L. 4411‑5 sont abrogés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 4741‑9, les mots : « L. 4411‑4 à » sont supprimés.

III. – Jusqu’au 1er janvier 2024, la déclaration unique mentionnée à la première phrase de l’article L. 1342‑1 du code de la santé publique devant être remplie par les importateurs et utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage industriel comporte toutes les informations pertinentes, définies par voie réglementaire, sur ces mélanges, notamment leur composition chimique.

Article 22

I. – L’ordonnance n° 2022‑414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux est ratifiée.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5141‑13‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que par les établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1, et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Leur est également interdit le fait de proposer ou de procurer ces avantages. » ;

c) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1, et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

2° L’article L. 5141‑16 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « conformément à l’article 103 du règlement (UE) du 11 décembre 2018 » sont supprimés ;

b) Le 15° est abrogé ;

3° L’article L. 5145‑5 est ainsi modifié :

a) Aux 9° à 14°, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « ou de l’enregistrement » ;

b) À la fin du 20°, les mots : « et L. 5145‑2‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 5145‑2‑2 et L. 5145‑3 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5146‑4, les mots : « arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l’agence » ;

5° L’article L. 5441‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 544115. – Le fait, pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance mentionnée à l’article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, tout effet indésirable présumé, conformément au paragraphe 2 de l’article 76 du même règlement, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Article 23

I. – L’ordonnance n° 2022‑582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et l’ordonnance n° 2022‑1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont ratifiées.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 1111‑3‑2, les mots : « médical sur mesure ou de son accessoire » sont remplacés par les mots : « sur mesure mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑3‑3, les mots : « médicaux ou de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1151‑1, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , les pratiquer, les utiliser » et les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, du respect du » ;

4° L’article L. 1151‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relative aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322‑1 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , pris après avis de la Haute Autorité de santé » ;

5° Au second alinéa de l’article L. 1333‑25, les mots : « mentionnées à l’article L. 5211‑3‑2 » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

5° bis (nouveau) L’article L. 5211‑5‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 521151. – I. – Les dispositifs médicaux sont qualifiés d’indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible de créer une situation de risque grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avoir entendu les opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final.

« II. – Les fabricants d’un dispositif médical indispensable ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au moins un an avant la date envisagée ou prévisible.

« Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

« III. – Lorsque les mesures prévues au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures prévues au II, ou n’a pas effectué la déclaration prévue au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« Les informations relatives aux dispositifs médicaux qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

5° ter (nouveau) L’article L. 5221‑7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 52217. – I. – Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont qualifiés d’indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible de créer une situation de risque grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avoir entendu les opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final.

« II. – Les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au moins un an avant la date envisagée ou prévisible.

« Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

« III. – Lorsque les mesures prévues au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures prévues au II, ou n’a pas effectué la déclaration prévue au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« Les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

6° L’article L. 5461‑6 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ou de ses accessoires » ;

7° L’article L. 5461‑9 est ainsi modifié :

a) Au 12°, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :

« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211‑5‑1 du présent code. » ;

7° bis (nouveau) L’article L. 5462‑8 est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221‑7 du présent code. » ;

7° ter (nouveau) Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471‑1 est ainsi modifié :

a) La référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 24° » ;

b) La référence : « 19° » est remplacée par la référence « 20° » ;

8° Aux articles L. 5471‑2 et L. 5472‑3, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

9° Le titre VII du livre IV de la cinquième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Sanctions financières prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation

« Art. L. 54731. – I. – Dans le domaine de compétence déterminé au II de l’article L. 5211‑2 et au II de l’article L. 5221‑2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461‑9 et L. 5462‑8 du présent code, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.

« III. – Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 9°, 14°, 15°, 16° et 17° de l’article L. 5461‑9 et aux 8°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 5462‑8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1° à 8°, 10° à 13° et 18° à 21° de l’article L. 5461‑9 et aux 1° à 7°, 9°, 10° et 14° à 17° de l’article L. 5462‑8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

« En cas de constatation de l’un des manquements mentionnés aux 11°, 12° et 13° de l’article L. 5461‑9 et aux 9° et 10° de l’article L. 5462‑8, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement, lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.

« IV. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet ou un site internet du ministère chargé de l’économie.

« Art. L. 54732. – Lorsqu’une sanction financière prononcée au titre du présent chapitre est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Art. L. 54733. – Une même personne ne peut faire l’objet, pour les mêmes faits, d’une procédure de sanction engagée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l’article L. 5471‑1 et par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de celles de l’article L. 5473‑1. À cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l’ouverture de toute procédure. » ;

10° Au second alinéa de l’article L. 6111‑2, le mot : « médicaux » est remplacé par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ».

Article 24

Après l’article L. 162‑16‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621632. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer, sur la base des éléments constatés par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, à l’encontre des titulaires d’officine de pharmacie, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.

« Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114‑17‑1 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 25

Au dernier alinéa de l’article L. 221‑3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « règlement (CE) n° 1347/2000 », sont insérés les mots : « , les articles 79 à 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) ».

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

Article 26

I. – Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 119‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 et pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date » ;

2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes

« Art. L. 11911. – Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d’appel d’offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date, ou pour lesquels la procédure d’appel d’offres est initiée après le 24 mars 2022, sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

« Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa du présent article pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret.

« Les péages prévus par les contrats mentionnés au même premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, optimiser l’utilisation des infrastructures ou promouvoir la sécurité routière.

« Les modulations de péage prévues aux premier et troisième alinéas sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant.

« Art. L. 11912. – Les péages mentionnés à l’article L. 119‑11 sont majorés d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

« La majoration prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l’entrée en vigueur de cette classification.

« Il peut être dérogé à la majoration définie au même premier alinéa lorsque celle‑ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.

« Art. L. 11913. – Un décret en Conseil d’État pris après avis consultatif de l’Autorité de régulation des transports détermine les conditions d’application de la présente section. »

II. – Au 2° de l’article L. 421‑102 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ».

III. – À la fin du deuxième alinéa du B du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ».

IV (nouveau). – L’exonération et les réductions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 119‑11 du code de la voirie routière sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2025.

(nouveau). – L’article L. 119‑12 du code de la voirie routière entre en vigueur le 25 mars 2026.

Article 26 bis (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigée : « des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » ;

2° À l’article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 24 mars 2024.

Article 27

I. – À l’article L. 5336‑1‑4 du code des transports, les mots : « sous‑section 1 » sont remplacés par les mots : « sous‑section 2 ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5336‑7 du code des transports, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 3° à 5° ».

III (nouveau). – L’ordonnance n° 2021‑1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE est ratifiée.

Article 28

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa de l’article L. 1115‑9, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » ;

1° B (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1231‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’élaboration du plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151‑2. » ;

1° C (nouveau) L’avant‑dernière phrase de l’article L. 1272‑5 est complétée par les mots : « en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151‑2 » ;

1° À l’article L. 2151‑1, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » et, à la fin, le mot : « (refonte) » est remplacé par le mot : « modifiée » ;

2° L’article L. 2151‑2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à V ainsi rédigés :

« I. – Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des points 6 et 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen modifiée, réalisés sur le réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122‑1 du présent code, sont soumis à l’application des articles 5, 8, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

« II. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I du présent article, les services de transport ferroviaire de voyageurs visés à l’article L. 1241‑1 et les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 2121‑3 sont soumis à l’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Les plans mentionnés au paragraphe 5 du même article 6 sont élaborés par les autorités organisatrices de ces services.

« III. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application des I et II, les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens du point 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, sont soumis à l’application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 6, de l’article 12, du paragraphe 3 de l’article 18 et des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Lorsqu’un billet direct comporte une correspondance avec l’un de ces services en application de l’article 12 du même règlement, les paragraphes 1, 2, 4 à 7 de l’article 18 dudit règlement ainsi que les articles 19 et 20 du même règlement lui sont également applicables.

« IV. – Les services exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques sont soumis à l’application des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« V. – Les services de transport ferroviaire de voyageurs ne relevant pas des catégories mentionnées aux I, II, III et IV du présent article sont soumis à l’application de toutes les dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – » ;

3° L’article L. 2151‑3 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « temporaires » est supprimé et les mots : « 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité » sont remplacés par les mots : « 13, 15 à 20, 22 à 26 et 28 à 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires » ;

b) Au II, les mots : « 12 et 19 » sont remplacés par les mots : « 14 et 21 ».

II. – Au 1° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 ».

III. – Au V de l’article L. 211‑17 du code du tourisme, les mots : « (CE) n° 1371/2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2023, à l’exception de la seconde phrase du III de l’article L. 2151‑2 du code des transports, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, et du VI du présent article, qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

(nouveau). – Les I à III de l’article L. 2151‑2 du code des transports font l’objet d’une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre, sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport formule des propositions d’évolution du périmètre des dérogations au règlement de nature à améliorer les droits des voyageurs ferroviaires et à accroître la part modale du transport ferroviaire.

VI (nouveau). – Pour les services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs au sens du point 6 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), les conditions de délivrance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, mentionnées à l’article L. 1115‑9 du code des transports, sont définies par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Article 29

Au 3° de l’article L. 3452‑7‑1 du code des transports, le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « interdiction ».

TITRE IV

Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en MATIèRE agricole

Article 30

I. – L’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.

« Toutefois, lorsqu’elles se sont vu confier, en application du VI de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion des aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée. » ;

2° Les deux premières phrases du second alinéa sont ainsi rédigées : « À ce titre, ces autorités s’assurent que les candidats aux aides à l’installation élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Elles s’assurent aussi que les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation. » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité de gestion régionale établit chaque année un bilan, rendu public, sur la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture dans la région. Ces bilans, consolidés à l’échelle nationale par l’État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, ainsi qu’un bilan des versements de l’année écoulée. »

bis (nouveau). – L’article L. 374‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 3748. – Pour son application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’article L. 330‑1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 330‑1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon territorial sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.

« “Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation.” »

II. – Les aides à l’installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régies par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Le représentant de l’État dans la région peut, pour les aides octroyées au titre de cette programmation avant la publication de la présente loi, déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous son autorité, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides.

Les décisions d’octroi des aides à l’installation prises à compter de la publication de la présente loi, au titre de la programmation ayant débuté en 2014, relèvent de la compétence de l’autorité de gestion régionale mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette autorité fixe le montant de ces aides.

III. – Après l’article L. 621‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 62151. – Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l’établissement fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines mentionnés à l’article L. 621‑2 dont l’établissement est chargé. »

IV (nouveau). – Les I à II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 31

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2015‑616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d’assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l’Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II ;

2° L’ordonnance n° 2015‑1245 du 7 octobre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime ;

3° L’ordonnance n° 2015‑1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité ;

4° L’ordonnance n° 2015‑1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne ;

5° L’ordonnance n° 2015‑1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ;

6° L’ordonnance n° 2019‑1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ;

7° L’ordonnance n° 2021‑485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage ;

8° L’ordonnance n° 2021‑1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 décembre 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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